‹ Manuel des antiquités romainesChapitre 4 sur 46 · I. — VECTIGAUA · texte numérisé non relu

I. — VECTIGAUA

L'iErariuraoïiei La forluiic (lu pcuplc romaiii se compose du trésor public,

autres biens do

'Eut. dans lequel il faut, selon la notion romaine, faire rentrer

activement et passivement toutes les créances et les dettes d'argent du peuple, et des autres biens, meubles et immeubles, de rÉtat. L'iErarium est soumis aux questeurs, tous les autres biens de TÉtat sont soumis aux censeurs, et les empiétements en dehors de leur compétence ne sont pas plus permis aux uns qu'aux autres (1). En conséquence, le censeur n'a le droit ni de vérifier le montant de l'encaisse ni encore moins de Tentamer, ni de recouvrer les créances, qui en font partie, telles que le produit des impôts ou les fermages acquis par lui-même au peuple (2). Mais c'est à lui qu'il appartient de faire valoir le mieux possible tout le reste des biens de l'État dans la mesure où ils sont susceptibles de rapport (3).

Détermination Pour la réglementation des affaires financières de l'État,

l'Eut. la première chose à faire est de déterminer quelles sont ses

(1) Il y a naturellement exception au cas de disposition expresse du peuple ou du sénat, comme pour les ventes de terres publiques faites par les questeurs, etc.

(2) C'est là certainement la règle ; il est même probable qu'elle est absolue, que, par conséquent, elle s'applique aussi aux actions pénales et reipersécutoires connexes avec les marchés de construction qui résultent de clauses des contrats. En dehors de Texécution contre Vincenaus (p. 44), le censeur ne parait môme pas avoir pris part à l'exécution (I, 203 [cf. 212]). Voir aussi Tite-Live, 41, 27, 10 (p. 125, note 1).

(3) Ce sont là les vectigalia, en grec xà TiXr,, les revenus de TÉtat réguliers et proprement stables, en première ligne les « charretées » de la quotepart des fruits de Vager publicus revenant à l'État (p. 128, note 1), au sens large tous les droits de jouissance de l'État, comme les péages des ports et les impôts indirects, et en général tout ce qui est affermé par les censeurs. Le tei*me opposé est le tributum^ en grec at el93>opai ou al vuvxfiXetsi, qui est perçu à titre extraordinaire et toujours dans la mesure des besoins, qui, en outre, est toujours levé directement. Le vectigal est en première ligne la redevance du sol payé à l'État comme propriétaire, le tributum la redevance du sol payé & l'État comme tel , l'impôt foncier ; le premier concerne Vager publicus^ le second Vager privalus.

iplp

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propriétés. L'activité des censeurs a pour base un tableau général de tous les immeubles appartenant au peuple en Italie et au dehors, qui est tenu au courant par chaque collège de censeurs (1).

En conséquence, lorsque la limite du sol public est incer- TerminaUon. laine, il appartient aux censeurs de la déterminer. Ce principe est appliqué à la limitation de la ville de Rome (2) et à celles des rives du Tibre (3), et les censeurs ont alors à délimiter le Pomerium et les rives du fleuve non seulement par rapport aux terres privées, mais par rapport aux terres publiques employées à un autre usage, par exemple aux voies publiques. Jusque dans les temps les plus récents de la censure, ce resta là une fonction éminemment censorienne. Hors de la ville, la limitation du sol public est en général faite à la place des censeurs par les consuls et les préleurs (4).

L'aflFcclation à donner aux immeubles publics rentre aussi AttribuUon du

*■ sol public.

(1^. Les censoriœ tabula (Cicôron, De har. resp. 14, 30 ; De l. agr. 1, 2, 4 ; Pliae, //. n, 18, 1, 4) ou censorii libri (Aulu-Gelle, 2, 10) mentionnaient les saeella et les ara qui se trouvaient dans la ville de Rome (Cicéron, De har. resp. loc, cil,) parmi lesquels doivent rentrer les (avisa Capitolinœ (Aulu- Gelle, loc. cit,] ; en outre, les pascua (Pline, p. 126, note 4 : In tabulis cenioriis pascua dicuntur omnia^ ex quibus populus reditus habet)^ par exemple les possessions domaniales de Sicile (Cicéron, De L agr. loc. cit. : Persequitur \n tabulis censoriis lotam Siciliam, nullum œdificium, nullos agros relinquil).

[2) Ce ne peut être par un hasard qu'il existe des pierres terminales du Pomerium, de Icmpereur Claude (C. /. L. VI, 1231), de Vespasien et de Titus en Tan 74 (C. /. L. VI, 1232) et d'eux seulement. La dernière a visiblement été posée par les princes en qualité de censeurs ; et en effet le mesurage des murs de la ville et des rues de la ville auquel elle se rapporte est rattaché à leur censure (Pline, H. n. 3, 5, 59^. Si Claude a posé les siennes dans l'année après le lustre et sans son collègue, cela ne peut obscurcir cette idée, surtout pour peu qu'on se rappdle la remarque faite, p. 9, note 2, sur la censure de Claude.

[3) Les pierres de termination censorienne posées à la suite du débordement du Tibre de Tan 700 (Dion, 39, 61) ont déjà été invoquées p. 110, note 1. — Les rives du Qeuvc ont ensuite été délimitées en 746 par les consuls à la place des censeurs {C. T. L, VI, 1233). Les consuls de Tan 4 après J.-C. ont aussi fait une délimitation semblable dans l'intérieur de la ville (C. 7. L. VI, 1263. 1264 : Terminarunt locum publicum ab privato).

[4) En 381, le consul L. Postumius fut envoyé par le sénat en Campanie adagrum publicum a privato terminandum (Tite-Live, 42, 1, 6. c. 19, 1). Le préteur urbain (III, p. 224, note 1) P. Lentulus (consul en 592) ne devait pas seulement y acheter des terres, mais aussi les délimiter (Licinianus, p. 15).

dans les attributions des censeurs, lorsque elle n'est pas déjà réglée par la nature des choses, par la coutume ou par la loi. Nous ne savons si des limites en forme étaient apportées là au pouvoir des censeurs. Une application de ce droit se rencontre dans les terminations dont nous venons de parler, quand par exemple le censeur trace la limite qui sépare la voie publique de la rive publique du fleuve (p. 121). Il faut également y rapporter les assignations faites aux esclaves publics d'emplacements où ils se construisent des habitations (1) et les assignations semblables accordées sous TEmpire par les successeurs des censeurs, les ciiratores operum publicoTum (2), les censeurs ayant évidemment par devers eux le droit de déterminer si un emplacement appartenant au peuple devait être ainsi utilisé dans Tintérèt public ou au contraire affermé. Le droit des censeurs de disposer des bancs du théâtre procède encore du même principe (2). Distribution des Lc modc d'cmploi des propriétés mobilières du peuple, par exemple des esclaves et des ustensiles (p. 130, notes 3 et 4) rentre aussi dans les attributions des censeurs. L'emploi de Teau des aqueducs publics présente une importance spéciale. Lorsqu'elle est vendue à des particuliers, il y a là un droit de l'État productif de revenu. Mais, surtout à l'époque ancienne, elle était, pour la plus forte part, réservée

(1) Loi Julia Municipalis, ligne 82 (I, 369 [3651 note 3). Cicéron, Pro Rab. perd, reo, 15 : (Carnificem) non modo foro, sed etiam cœlo hoc ac spiritu censorise leges atque urbis domicilio carere voluenint.

(2) Notre meilleur renseignement est la correspondance officielle relative à la maison du gardien de la colonne Antonine {Zeilschr. f. gesch. Rechtswiss. 15, 335 et S8. = C. /. L. VI, 1585). Les rationales impériaux écrivent à son sujet aux curaiores operum publicorum : Petimus igitur aream^ quam démonstravent Adrastus,... adsignare ei jubeatis, praestaiuro secundum exemplum ceterorum solarium. Cette assignation n'est donc rien autre chose que ce que la loi Julia Municipalis appelle du nom d'attribution. Le fond de terre ne cesse pas pour cela d'ôtre la propriété de TÉtat. Par suite, dans des cas comme celui du C. /. L. VI, 814 : Ex auctoritate imp. Cassait T, Vespasiani Aug. in loco^ qui designatus erat pei* Flavium Sabinum operum publicorum curator(em), templum extruxserunt negotiatorea frumentari, le fond n*est pas au sens propre soustrait à la propriété de l'État ; il est seulement soumis à une affectation durable.

(3) On comparera à ce sujet le chapitre de l'Édilité.

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pour Tusage propre de l'État (1) et répartie par les censeurs entre les différentes fontaines et les autres monuments publics auxquels elle était nécessaire (2) . Dans Tœuvre de surveillance et de conservation, rigoureuse et constante et en partie mêlée de juridiction, que requièrent les aqueducs, les censeurs sont secondés par les édiles, en particulier pendant les intervalles que comporte la surveillance des censeurs (3), mais aussi concurremment avec elle (4). Les édiles curules avaient l'obligation spéciale de charger, dans chaque rae oii il y avait une fontaine publique, deux citoyens habitants ou propriétaires dans la rue de la surveillance de la fontaine (5). L'un des questeurs gérait aussi une provincia aquaria (6); mais nous ne savons rien de plus au sujet de nette institution.

(1] Frontin, De aquis, 94 : Apud antiquos omnis aqna in usus publicos erogabaiur, U n'y a de vendue que Teau qui déborde du réservoir et encore seulement pour des bains ou à des foulons, eraique vectigalis statuta mercede guas in publicum pendereiur. Tite-Live, 39, 44, 4 : (Censores) aquam omnem m privatum œdificium aut agrum fluenlem ademerunt (d'où Plutarque, Cato maj, 19). Caton (éd. Jordan, p. 49) infligea comme censeur une amende à L. Furius pour une affaire d'eaux. Cf. la lex coloniœ Genetivae^ c. 99. 100 et mon commentaire, p. 137.

(2) C'est à cela que se rapportent les mots du discours précité de Caton de aqua : Quod attinei ad salinatores asrarios, cui cura vectigalium résignât, c est-à-dire que le censeur alloue aux fermiers des salines la quantité d'eau des conduits publics qull leur faut.

(3) Frontin, 95 : Ad quem magistratum jus dandœ vendendœve aqum pertinuerity in iis ipsis legibus variatur : interdum enim ab œdilibus, interdum a censorihua permissum invenio : sed apparet, quotiens in re publica censores eranl, ab illis potissimum petitum, cum ii non erant, sedilium eam potestatem fuisse, c. 97 : Cireur maximus ne diebus quidem ludorum circensium nisi sedilium aut censorum permissu irrigabatur, quod durasse etiam postquam res ad curatores transUt sub Augusto^ apud Aleium Capitonem legimus,

(4) Note 3. Cslius écrit, en qualité d'édile curule en 704 (8, 6, 4} : Sisi ego cum tabemariis et aquariis (ce sont les employés des eaux, suspects de malversations multiples, Frontin, 75. 114. 115) pugnarem^ velemus civitatem^ occupasset. Or, il y avait alors des censeurs.

(5) Frontin, De aquis 97 : jEdiles curules jubebantur (c'est-à-dire par les lois relatives aux aqueducs) per vicos singulos ex iis qui in unoquoque vico habitarent praediave haberent binos pr«ficei*e, quorum arbitratu aqua in publico saliret. Quand Frontinus, 94, dit : Aliquid et in domos principum civitatis dabatur concedentibus fhîs, incedentibus)7*eliquis, ces reliqui sont sans doute les personnes appartenant à la même circonscription d'eau. Cf. VI, 1,129, note 1.

(6) Cicéron, In Vatin. 5, 12. Cf. plus bas le chapitre de la Questure, in fine.

Déblaiement du Le censcuF Evait dussi pour fonction de mettre les pro-

sol public de» cho- -A •

hnïT' ^^°^*^'"" priétés de TEtat qui n'étaient pas destinées à être affermées, en état de servir à Tusage auquel elles étaient affectées, en particulier de maintenir les routes de terre et d'eau et les édifices publics dans un état approprié à leur destination, tandis que pour celles qui étaient affermées cette obligation était en général transportée sur la tête des fermiers. Il sera question, à propos des dépenses publiques, de la principale obligation qui résultait de là pour les censeurs et qui était celle d'assurer, par voie contracluelle, l'entretien des édilices publics. Nous devons citer ici les mesures prises par les censeurs pour faire enlever les objets mobiliers ou susceptibles de séparation qui se trouvaient sur le sol public et qui gênaient la circulation ou dont la présence y semblait déplacée (1). Les théâtres élevés pour les fêtes publiques ont été souvent détruits sur leur ordre (2). Peu importe que l'objet en question ait été placé avec l'assentiment d'un censeur antérieur; car l'acte d'un magistrat ne lie pas son successeur. Mais le censeur ne peut arbitrairement faire enlever ce qui a été mis en un lieu en vertu d'une loi ou d'un sénatusconsulte (3). —

(1) Pline, H. n. 34, 6, 30 : L. Piso prodidif. M. 2Emilio C. Popillio II cos. (596) a censoribus P. Cornelio Scipione M. Popillio statuas circa forum eorum qui magistratum gesserant (cf. Il, 90) sublatas omnes prasler eas^ quœ populi aut senatus sententia stalulss essent. De viris ill. 44 : Censor (P. Scipio Nasica 596) statuas quas sibi quisque pei* ambitionem in foro ponebat sustulit, Nonius, p. 346 : Cassius Hemina de censoribus lib. Il : et in area in Capitolio signa quœ erant demoliunt. Tite-Live 40, 51, 3 : Lepidus (censor)... ab his columnis (du temple du Capitule) quœ incommode opposita videbantur signa amovil clipeaque de columnis et signa militaHa afflxa omnis generis dempsit. Tertullien, Ad nat. 1, 10 : Sœpe censores inconsulto populo adsolaverunt (= ont renversé des images des Dieux). Ulpien, Dig. 43, 8, 2, 17 (p. 126, note 5). Le préteur urbain procède de même chez Cicéron, De domo, 53, 136.

(2) Tertullien, De spect. 10 : Sœpe censores nascentia cum maxime theatra destruebant moribus consulentes. Apolog. 6 ; Leges... theatra stuprandis moribus orientia statim destruebant. Il ne faut pas penser là à des constructions destinées à être durables, mais aux constructions en bois ordinaires, qui probablement restaient souvent debout beaucoup plus longtemps qu'elles n'auraient dû et qui menaçaient de devenir permanentes ; car c'est à cela que paraissent se rapporter les mots nasci ou oriri.

(3) Pline, loc. cit. (note 1) : c'est pourquoi les bases des statues mentionnent si souvent Tautorisalion du sénat, parfois aussi une loi, par exem-

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Nous constaterons des attributions semblables, mais moindres chez les édiles.

Les censeurs doivent s'occuper de tirer un produit utile BiciMproduciifs

,. ' . * * appartenant à l'E-

des biens de 1 Etat qui ne sont pas employés à un autre usage. ^^• Ils peuvent le faire soit en aliénant ces biens, soit en en concédant l'usage à des particuliers contre un équivalent en argent.

L'aliénation des immeubles publics ne rentre pas dans les Aliénation, actes d'administration : elle exige donc en principe une décision spéciale du peuple ou tout au moins du sénat, dans laquelle le pouvoir d'y procéder est toujours donné à une magistrature déterminée. Elle a de cette façon souvent été mise à exécution par les censeurs (1). Nos textes ne nous apprennent pas qu'ils aient été soumis là à des conditions de forme spéciales (2) ; mais on ne peut pas non plus sûrement conclure le contraire du silence des sources. — Ils sont sans aucun doute investis de plein droit du pouvoir d'aliéner les meubles du peuple : le bail à ferme dont nous allons avoir à parler tout à l'heure peut en effet être considéré comme une vente de biens meubles et il a même été principalement considéré comme tel à l'époque ancienne. Au reste, la compétence des censeurs concourt ici avec celle des questeurs qui sont en général chargés de convertir en argent les biens que le peuple veut vendre pour en faire entrer le produit dans le trésor, en particulier le butin mobilier ou immobilier. La conciliation des pouvoirs des deux magistrats tient probablement à ce que les censeurs avaient le droit d'aliéner les meubles de l'État d'une manière absolue, tandis que le questeur

pie, C, I.L. I, 526 : Divo Julio jussu populi Romani statutum est lege Rufrena, oùf a la vérité, il s'agit en même temps de la consécration.

(1) I, 272 [id.] Tite-Live, 32, 7, 3 : Censores sub Tifatis Capuae agrum vendiderunt. 40, 51, 5 : Af. Fulvius.». locavit... basilicam... circumdatis tabernis, quas vendidit in privatum, 41, 27, 10 : Vendilis ibi (Calatis et AuximiJ publicis lacis pecuniam qttœ redacta erat tabemis utrique foro circumdandis consumpsei*un t.

(2) Les restrictions existant à ce point de vue dans les municipes et sur lesquelles nous renseigne exactement le c. 82 de la loi de Genetiva, ne comportent pas d'application directe à Rome.

procédait en règle aux aliénations nécessitées par Tadministration courante, par exemple à la vente du butin ou des masses de biens saisis échues à TÉtat.

Mise à ferme. Lc procédé régulicr de mise en valeur des immeubles de l'État susceptibles de donner un produit utile était leur remise à un particulier pour u^ temps donné et en général contre une somme d'argent déterminée (1). L'énumération des différents droits qui peuvent être tirés du sol public rentre dans la théorie des finances romaines (2). Les Romains les appellent ou d'après leur caractère juridique, publica (3), ou d'après le plus ancien d'entre eux, « pâture », pascua (4), ou le plus habituellement, d'après le plus important « charretées », notamment des fruits des champs, vectigalia (p. 124, note 3). La même idée d'exploitation du sol s'applique aussi à la concession faite à titre onéreux d'un terrain de construction sur le sol public sous réserve de la propriété (solarium) (5),

(1) Fi*u)nenlo locare se rencontre aussi à la vérité pour les locations publiques (Tlte-Live, 27, 3, i) et le contrat avec le colomis parliainus ne doit pas avoir été plus étranger au jus publicum qu*au jus privatum, 11 est probable qu'on pouvait prendre comme objet de la contre-prestation toute chose quas pondère numéro mensurave constat et que ce qui était ainsi acquis par TÉtat était attribué in natura aux généraux ou autres personnes ayant des droits de créances. Mais, les sommes d'argent seules pouvant entrer dans le trésor, les affaires de TËtat se sont de bonne heure faites principalement en argent, activement comme passivement.

(2) Handb, 5, 149 et ss. = tr. fr. 10, 190 et ss.

(3) P. 129, note 4. Cependant publicum (Tite-Live, 34, 6, 17; cf. 43, 16, 7) et publicanus (Tite-Live, 25, 3; Val. Max. 5, 6, 8), sont parfois employés pour les fournitures et les fournisseurs.

(4) Pline, H, n. 18, 3, 11 : Etiamnunc in tabulis censoriis pascua dicuntur omnia ex quibus populus reditus habet, quia diu hoc solum vectigal fueral. Cicéron, De l. agr. 1, 1, 3: Utrum hanc silvam in relictis possessionibus an in cenaorum pascuis invenisti ? Vager relictus (Rudorff, Feldmessei\ 2, 393) est un ager publicus comme les pascua, mais il n'est pas affermé pour le compte du peuple et à ce point de vue il ne regarde pas les censeurs.

(5) L'administration économe de l'Empire applique tout au moins rigoureusement ce principe. Ulpien, Dig. 43, 8, 2, 17 : Si quis nemine prohibente in publico œdificaverit... si obstet id œdificium publico usui, uiique is qui operibus publicis procurât, debebit aul deponere, aut, si non obstet, solarium et imponei^e. C'est ainsi que les choses se sont passées pour la construction d'Adraste (p. 122, note 2).

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et du droit de circulation ou de débarquement (portorium) (1 ), ou d'une certaine quantité d'eau des conduites publiques ou des profits de l'exploitation des mines, du sel (2), de la résine, de la pèche (3) et de tous les autres avantages qui peuvent résulter de l'usage du sol. Les censeurs ont également à mettre le mieux possible en rendement les terres publiques qui n'ont pas encore été utilisées ni tout au moins affer-

(1) Les anciens considèrent les droits de ports, tout comme les péages des routes, des ponts et tous les autres droits de douane, non pas comme des droits de souveraineté, mais comme des dérivés de la propriété du sol. Ils ne sont publics que parce que la grève est, dans la conception ancienne, soumise à la propriété publique (Cicéron, Top, 7, 32. Dig. 43, 8, 3 ; cf. Dig. 1, 8, 2, 1. 41, 1, 14. /. 30, 4. l, 50). L'État subordonne le droit d'y pénétrer au paiement du portorium comme celui de pénétrer dans les pâturages au paiement de la scriptura. On peut pour les portoria italiques suivre le mouvement par lequel Tacquisition des côtes de Campanie y a entraîné l'établissement des douanes (Tite-Live, 32, 7, note 6) et par lequel la revision des propriétés domaniales provoquée par les lois des Gracques (III, 124, not« 1), a conduit à la création de nouveaux bureaux de douane.

(2) A la vérité, le but théorique principal du vectigal, le rendement des salines publiques, est là en pratique distancé par le souci de donner au peuple le sel en abondance et à bon marché : dans ce dernier but, Tacquéreur de cette exploitation était obligé par des clauses spéciales garanties par des stipulations pénales, à ne pas élever le prix du sel au-dessus d'un maximum convenu, et sans doute aussi d'avoir un certain nombre de magasins suffisamment garnis. Si cela était allé jusqu'à forcer à vendre le sel au prix coûtant ou même au-dessous, le contrat eut perdu par là le caractère de cession d'un droit de jouissance et n'aurait été possible que par la réduction du veciigal à un taux purement nominal ou môme par l'allocation à l'entrepreneur d'une subvention publique, c'est-à-dire, pour employer les expressions romaines, qu'on aurait affermé nummo itno (cf. Tite-Live, 31, 13] ou même que l'opération eut passé du cercle des vectigalia dans celui des ultro trihuta. La dernière chose n'est, sans aucun doute, jamais arrivée pour le sel; il s'agit quant à lui exclusivement d'une question de plus ou de moins dans les bénéfices de l'entrepreneur et par suite dans les versements fait par ce dernier à l'État. Quand Tite-Live, 29, 37, qualifie l'augmentation du prix du sel en 550 de vectigal novum, il veut simplement dire par là que le vectigal payé jusqu'alors à l'État par les fermiers des salines était minime et peut-être de pure forme, et que par conséquent l'État avait ou entièrement ou à peu près renoncé à ce revenu du sol. Cf. Handb. 5, 160 = tr. fr. 10, 204.

[(3) Une inscription mentionnant les conductores piscatus, et trouvée en août 1888 à Bootgum en Frise (Dessau, Inscr. Lat. l, 1461), porte : Deœ Hludanas conductores piscatus mancip[é] Q(uinto) Valerio Secundo v(otum) s(olverunt)

Ifiàenter) m(erito). Cf. Th. Mommsen, Westdeutsch. Korr. Blatt. 8, 1889, 2-12.

Bull, deir ist. di dir. rom. 2, 1889, 120-132.]

mées (1). II est indifférent que le peuple se fasse directement promettre l'équivalent de la jouissance par le particulier qui jouit, comme c'est l'usage pour les terrains de constructions et pour l'eau, ou que le recouvrement des droits de jouissance soit transféré en bloc à un intermédiaire contre un chiffre total, ce qui se présente particulièrement dans le cas où la jouissance immédiate de la chose est permise sous certaines conditions par la coutume ou par la loi à tout citoyen et où elle ne peut donc pas en elle-même être affermée par le censeur, par conséquent pour l'usage des pâtures publiques, pour la possession des terres sujettes à dîmes qui en est issue et pour les douanes. En droit, on voit toujours là une jouissance (frui) (2). On y voit en même temps une vente des fruits et des autres produits (fruges,fmctus,frumentum){'i)^ où la commune abandonne leur propriété, les vend (vemim darcy vendere) : c'est la conception la plus ancienne ; mais elle ne peut pas s'appliquer à tous les cas, par exemple aux produits des emplacements de construction et des droits de

(1) Tite-Live, 32, 7, 3 : (Censores) portoria venâlium Capuœ Puteolisque, item Castrum portoriunif quo in loco nunc oppidum est, fruendum locarunt colonosque eo trecenlos (is enim numenu fini tus ah senatu erat) adscripserunt. 40, 51, 8 : Portoria quoque et vectigalia iidem multa instituerunt. Il ne s'agit là, si l'on comprend bien portoria (p. 127, note 1), que de la découverte d'un fermier par les censeurs pour un immeuble du peuple jusqu'alors oublié ou inaffermable ; il faut, dans le second texte, à cause de l'opposition, entendre les vectigalia dans le sens ancien et étroit de fonds soumis à la dtme. La déduction de 300 citoyens a lieu en vertu d'un sénatus-consulte et ne regarde donc pas la compétence des censeurs ; au reste càloni est sûrement pris là dans \m sens impropre et se rapporte à l'établissement ou plutôt à l'extension d'un conciliabulum c. R.

(2) Frui est aussi technique pour la mise à ferme des droits que fueri pour l'adjudication des charges; voir par exemple la loi Julia Municipalis, ligne 73 : Publiceis vectigalibus ultrove iributeis fniendeis tuendeisve.

(3) Le mot est parent du goth bruckjan, l'allemand brauchen. L'importance économique de Vager publicus ne ressort de rien plus clairement que du fait que les céréales tirent leur nom de ce que récolte non pas le propriétaire, mais le fermier du sol public, le possessor. La clarté avec laquelle la langue comprend que ce n'est pas le propriétaire qui « jouit » sur son sol, mais le non-propriétaire qui le fait sur le sol d'autrui, nous est enseignée par Vustis fruclus du droit privé.

rwmmmmm

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port (1). On y voit enfin un louage de choses (locatio rei) où le peuple place (locare) la jouissance de son bien. C'est cette conception, généralement admissible, qui prévaut à Tépoque récente. Le particulier qui achète les fruits, qui acquiert la jouissance, est appelé emptor, originairement celui qui prend (2) et par conséquent celui qui achète ; on l'appelle aussi conductar en transportant ici une expression qui au sens propre appartient à un autre domaine (3). Celui qui fait une industrie de la prise à ferme des divers publica de cette espèce est appelé ptiblicanus (4).

La propriété des dieux est, ainsi que nous avons expliqué Biens productifs

appartenant aux dieux.

(i; Festufl, p. 376 : Venditionea dicebantur olim censorum locationes, quod telut fruetus publicorum locoTnnn venibani. Gicéron dit encore fréquemment [par esemple, Verr. 3, 53) decumas vendere. Par suite la haata qui figure, comme on sait, dans toutes les ventes du peuple, est aussi dressée pour les locations des censeurs (Tite-Live, 24, 18, il. 39, 44, 8. 43, 16, 2. Stace, Silv, 4, 8, 12 : lÀbyca hasta, par allusion aux qualtuor publica AfHcœ), Gicéron, Jn Verr, 1, 54, 142, parait même rassembler toutes les ventes et les baux à ferme du peuple qui ont lieu aux enchères sous la formule b<ma prœdibuê prœdiisque tendere; du moins je ne peux comprendre le texte autrement.

(2) Ou plut6t le faucheur, si, comme il semble, emere est avec raison rapproché de i[Létù,

(3) I, 386 [cf. 382, note 1]. Des explications approfondies sont données, ZeiUchr. der Savigny-Stiftung , rom. Abth. 6, 263 et ss., sur cette terminologie qui a passé du droit administratif dans le droit privé.

(4) Le mot se rencontre fréquemment dans les lois du temps de la République, notamment dans la loi agraire de 643 dans la tournure populo aut publi-

cano dare. Ulpien, Dig, 39, 4, 1, 1 : Publicani sunt qui publico fruuntur

site fisco vecligal (les jouissances ou leur équivalent) pendant vel tributum (les impôts) consequantur, et omnes, qui a fisco conducunt, recle appellantur publicani. Ce mot faisant principalement allusion à la participation par métier aux publica et non pas comme decumanus, etc., au contrat isolé, il convient pour désigner une classe, et c'est pourquoi on parle toujours à'ordo publicanoTum (Gicéron, De imp, Pompei, 7, 17; Pro Plane. 9, 13; i4d Q. /"r. 1, 1, 11, Zi;Adfam. 13, 9, 2). Publicum eipublicanus se rencontrent parfois incorrectement pour désigner les fournitures et les fournisseurs (p. 126, note 3) appelés habituellement manceps ou redemptor (p. 116, note 3) ; cela vient sans doute de ce que les vectigalia et les ultro tinbuta étaient loués par la même classe de personnes. Dans la langue technique gréco-latine, publicanus est traduit par le mot, non-grec à proprement parler, STijiojxitivTiç (Diodore, Strabon, gloses de Philoxëne) ; le mot vraiment grec tsXwvtjÇ est aussi employé dans ce sens ; mais il correspond plus exactement au mot latin porlilor, le douanier subalterne.

Droit Pobl. Rom., t. IV.

plus haut (1), maintenue dans des limites restreintes : mais, en tant qu'on en admet une, son exploitation ne doit pas avoir essentiellement différé de celle de la propriété publique et elle doit également avoir regardé les censeurs (2). Nos sources sont muettes sur le régime légal des res sacrse au point de vue de l'aliénation et du louage ; et cela se conçoit en face do leur peu d'importance économique. Mais il est vraisemblable que leur location, par exemple celle des bois sacrés, était faite par les censeurs, car le produit en entrait, selon toute apparence, dans le trésor public (fTI, 69, note i) et il faut admettre la même chose pour les aliénations auxquelles il pouvait y avoir lieu de procéder, par exemple au cas de déplacement d'un temple incendié, quoique l'on dut alors se précautionner en outre certainement de l'adhésion régulière de la divinité, en sa qualité de véritable propriétaire, sous la forme d'exauguration. — En ce qui concerne les res sacrœ mobilières, on peut rapporter à Rome les dispositions du statut d'un temple municipal de l'an 686, qui a déjà été étudié plus haut (III, 69, note 3) et selon lequel les magis^ trats les plus élevés du lieu étaient libres d^affermer, quand à la jouissance ou d'aliéner, en leur âme et conscience, tous les présents offerts au temple : le môme droit doit avoir été exercé à Rome par les censeurs ; en effet l'exposition (3) et l'enlèvement (4) des objets consacrés aux dieux sont accomplis

(1) m, 68. 11 faut bien en distinguer les biens de TÉtat affedtés au culte (111, 16) ; relativement à la location et môme à Taliénation (111, 76, note 2) ces derniers sont, nous en avons la preuve, soumis aux mômes règles que tous immeubles de TÉtat affectés à une destination officielle durable.

(2) Ils relèvent même les sacella urbains (p. 121, note 1), qui ne rapportaient certainement rien en général.

(3) Tite-Live, 42, 6, sur Tan 581 : Vasa aurea (du poids de cinq cents livres d'or; présent du roi Antiochus au peuple romain) censores acceperunt eisqué negotium daltim est ut ponerent ea in quitus lemplis videretur. On peut se demander du reste si, malgré leur conservation dans des temples, ces vases n'ont pas été plutôt regardés comme publica que comme sacra.

(4) Piso (chez Pline, //. n. 34, 6, 30) ; Eam (statuam), quam apud asdem Telluris staluisset sibi Sp. Cassius qui regnum affectaverat, etiam conflatam a censoribus. Les objections historiques soulevées par ce texte (cf. Hermès ^ 5, 236 = Rœm. Forsch. 2, 166) n'affaiblissent pas le témoignage qui s'y trouve du

par leurs soins, comme par ceux de leurs représentants ordinaires (1) et extraordinaires (2) et des magistrats auxquels a passé sous l'Empire cette portion des fonctions de censeurs, des curatores openim publicorum (3). Ces derniers paraissent aussi avoir fait le récolemcnt des objets précieux qui se trouvaient dans le temple d'après l'inventaire qui en était dressé (4) ; et il n'est pas invraisemblable que cette fonction leur soit également venue des censeurs.

L^acquisition des objets et la prestation des services exigés Besoins do l'Eut. par les besoins de l'État ont été assurées à Rome par des procédés très divers. Ainsi les chevaux et les fourrages de la cavalerie sont obtenus par voie de délégation de certains contribuables aux intéressés ; ainsi des biens productifs du peuple ou leurs revenus sont affectés à certains sacerdoces pour satisfaire aux besoins du culte (III, 76). Il rentre aussi dans les fonctions de divers magistrats de conclure des

droit des censeurs de disposer des présents votifs placés dans les temples; c est sans raison que cela m^a moi-même jadis choqué comme d*autres au point de vue du droit public.

(1) Les monnaies de Q. Antonius Balbus préteur en 672 sont frappées à la suite d'un sénatus-consulte prescrivant la fonte des trésors des temples (Val. Max. 9, 6, 4). a. R. M. IV. 596 = tr. fr. 2, 448.

(2) Tite-Live, 25, 7, sur l'an 542 : Comitia a praetore urhano de senatus serttentia plebique scitu sunt habita, quibus creati sunt... Mumviri... sacris conquirendis donisque pei^signandis. Je ne comprends pas comment on peut chercher là autre chose qu'une mesure financière. Cette élection a eu lieu durant la longue suspension de la censure de la guerre d'Hannibal où d'autres fonctions des censeurs ont été attribuées à des magistrats spéciaux.

(3) Suétone, Vitell. 5 : Curam operum publicorum adminisli\avit... dona atque omamenta templorum suhripuisse et commutasse quœdam fei'ebatur proque auro et argento stannum et auHchalcum supposuisse.

(4) Si Galba choisit Agricola ad dona templorum recognoscenda (TacitCj Agric. 6 ; Suétone, Ner. 32), ce mandat donné à la suite du pillage des temples par Néron doit sans doute avoir plutôt été donné comme une cura spéciale que lié à la cut^a operum publicorum. Les offrandes écartées comme hors d'usage revenaient contractuellcment sous l'empire au publicain qui avait soumissionné Tentretien du temple, prouve Tertullien, Ad nat. 1, 10 : Plus denique publicanis refigitur quam sacerdotibus.

contrats obligatoires pour le peuple; ainsi chaque magistrat enrôle les appariteurs auxquels il a droit et met à la charge du trésor la dette de leur salaire ; le général a aussi de multiples occasions d'obliger ainsi TÉtat. Mais la forme régulière par laquelle TÉtat est engagé, dans laquelle naissent les dettes de TEtat, est celle de$ contrats formés par le censeur avec les créanciers de rÉtat.

Pormaiioa des Pour se faire une image exacte du rôle très étranger aux

dettes du peaple. *-' «-'

habitudes modernes joué par les censeurs relativement aux dépenses du peuple, il faut partir de l'idée que, comme les particuliers, l'Etat ne peut devoir autre chose que de Isipecunia, c'est-à-dire, pour l'époque historique, de l'argent. Si par conséquent le peuple est débiteur, c'est toujours et nécessairement l'iErarium (1) qui paie le créancier. Quand le créancier l'est en qualité de magistrat ou de serviteur de l'Etat, — l'esclave public pour ses frais de subsistance (2), Fappariteur pour ses appointements (I, 383 [378], le soldat pour sa solde, l'édile pour ses frais de jeux (3) — ou en vertu d'un mutuum, • parce qu'il a versé à l'iErarium de l'argent qui doit lui être

rendu (I, 270 [erf.]), la créance a pour fondement juridique ou bien la loi ou bien l'acte du magistrat qui a enrôlé les appariteurs ou reçu le mutuum : les deux sources sont étrangères aux censeurs. Mais les autres cas multiples dans lesquels l'iErarium est rendu débiteur rentrent dans les attributions des censeurs, et le procédé juridique propre et régulier par lequel les censeurs font naître ces

(1) Au sens juridique, où les caises séparées de fait, comme la caisse de la solde et les caisses sacerdotales, étaient réputées faire partie de Tifirarium (III, 76).

(2) Les cibaria des esclaves publics (I, ^70, 1 [305, 4] sont des créances du pécule de l'esclave contre le mattre

(3) Au point de vue du droit, c'est la même chose si la somme payée par rÉtat est donnée à Vaccipiens comme un profit ou une simple indemnité ; l'édile touche l'argent des jeux comme toute autre créance et c'est lui et non pas le peuple qui est tenu des contrats faits par lui en vue de ses jeux. Au contraire, les fonds remis au général dont il est comptable (I, 139 [141]), ont été regardés comme une caisse séparée seulement en fait que l'iËrarium met à sa disposition pour sa province ; cet argent demeure pecunia publica et par suite est soumis à l'administration du questeur.

dettes du peuple est la mise aux enchères dans la forme expliquée plus haut (p. H6). Le censeur a donc, d'une manière générale, en même temps que la disposition des droits productifs du peuple, le pouvoir de rendre le peuple débiteur. A la vérité, le caractère intermittent de la censure suffit pour faire que le peuple soit très fréquemment, et même quant aux dépenses extraordinaires, tout à fait habituellement, engagé par d'autres magistrats ; mais il faut toujours voir là des exceptions générales ou spéciales à la règle, ordinairement couvertes par des lois ou des sénatus-consultes.

De là par dessus tout, vient Fimportance politique peu importance pocommune et ordinairement trop rabaissée de Tacte qui enleva sure^ aux consuls les attributions des censeurs. Jusqu'à l'introduction de la censure, le consul pouvait, en vertu de ses attributions censoriennes, obliger le peuple à son gré sur le terrain du droit du patrimoine, par exemple adjuger toutes les constructions qu'il lui plaisait et, en vertu de ses autres pouvoirs (III, 151), donner mandat sur l'iErarium pour l'argent nécessaire. Depuis l'introduction de la censure, le principe du droit public romain selon lequel aucun magistrat sauf le consul ne peut tirer de l'argent du trésor sans Tassentiment préalable du sénat, s'applique d'abord et avant tout au censeur : il peut bien obliger le trésor, mais si le sénat le permet et dans la mesure où il le permet (1). La nécessité de l'intermédiaire des questeurs pour les paiements faits par IVErarium, la publicité des locations et des adjudications mettaient l'administration financière des consuls sous un contrôle résultant de l'assistance d'autres fonctionnaires et de la publicité. Mais la souveraineté financière fut perdue par les consuls et gagnée par le sénat seulement à la suite de la création de la censure. La création de la censure ne tira pas

(1) Polybe, 6, 13 : Oûts yàp et; Ta; xxxi \Upoi X9^'^*^ oùSepiiav iroielv l^o6ov ol Tsuiai Sùvotvcai X***P^< "^^^^ tï^ç ïu-ptXifjTOu So^fiituv 1^^'^,v Tt;v eîç xoùç OirdtTou; • Tf,ç te Tcapà roXù -cûv df^Xwv bXovys^iTtixr;^ xolI jieytanri; 6ai:avT|ç, fjV ot xijxT.Tal zo'.ou9'.v ctç Tàc iiriffxeuà; xal xaxsaxsuà; xûv fiT.ixoffiwv xaxà it6vxa£X7\p{6a, xauxr,; t^vjyxki\'z6i èffxi xopîa, xal 5ià xaûxi^; yivexa; x6 ffU"f7wpT,fia xoiç xijiT.xatç.

seulement des mains des consuls, des attributions importantes, telles qu'en particulier toutes les constructions ; elle fit positivement passer les clefs du trésor dans les mains du sénat. La désignation de ces actes juridiques du nom de « crédits facultatifs », d' « allocations bénévoles », ultro tri-buta (1), signifie probablement que le sénat, en désignant chaque allocation isolée de ce genre comme accordée par son bon vouloir au magistrat qui la demande, maintient expressément la liberté absolue et illimitée qu'il possède relativement au trésor en face de toutes les dépenses qui ne sont pas arrêtées une fois pour toutes, mêmes des plus usuelles et des plus nécessaires. Le sérieux avec lequel était entendue pratiquement cette liberté est prouvé non seulement par rinégalité connue des allocations, mais d'une manière encore plus frappante par leur suppression complète durant les premières et les plus pénibles années de la guerre d'Hannibal (2). C'est pourquoi les dépenses absolument nécessaires pour l'existence de la cité ont toutes été écartées de la sphère d'administration des censeurs. Si le sénat n'accorde pas d'argent aux censeurs, les courses de chevaux n'ont pas lieu et les édifices publics tombent en ruines. Ce sont là des preuves de la gène extrême de l'Etat ; mais il ne fait cependant par là que se restreindre. Si, chose qui n'a été admise qu'avec une extrême prudence, le caractère indispensable d'une dépense est reconnu, comme cela a eu lieu pour les fonds

(1) Loi Julia Municipalis, ligne 73 (p. 128, note 2). Titc-Livc, 39, 44, 8 : Vectigalia suminis pretiisy ultro tributa infimis locaverunt, ce que Plutarque, Cal. 19, traduit ainsi : ruïtiXXwv 5è toîç jxta6oï; xàç ipyo^a^ta; xà 8è téXt^ xaîç xpi<j£»'.v érl xàç è^yiTaç èXauvwv Tijxdt;. 43, 16,7 : Quas publica vectigalia ultro[ve\ tributa C. Claudine et Ti. Se^upronius locassent, ea rata locatio ne esset. Varron, 6, Il : Lustrum... a luendOy id est solvendo, quod quinto quoque anno vectigalia et ultro tributa per censores solvebantur — faut-il lire au lieu de pei'solvebantur. 11 est vrai, dans la mesure où la force majeure étymologique l'exige, que les vectigalia et les ultro tributa « se dissolvent » tous les cinq ans ; il serait également misérable pour les uns et les autres d'entendre qu'ils « sont payés » par les censeurs.

(2) Tite-Livc, 24, 18, 10 'cf. § 2) : Ob inopiam aerari se locationibus abstinent (les censeurs de Tan 540) œdium sacrarum tuendarum curuliumque equorum prasbendorum ac similium his refnim.

affectés à la solde, aux sacrifices et à Tentretieii des sacerdoces, cette dépense a été d'une manière ou de Fautre exclue du groupe de celles qui dépendaient du « bon vouloir » du sénat.

Les contrats par lesquels le censeur rend le peuple débi- Formes dan» lesteur (1) sont en la forme peu différents de ceux par lesquels SbUgTic^pîSp'e!"^ il rend le peuple créancier (p. 126). L'acte est considéré comme l'adjudication d'un travail (locatio operis) et même lorsqu'on veut réaliser un achat, on le revôt de la forme d'une pareille adjudication, parce que c'est seulement par cette voie que la concurrence peut être provoquée et l'exigence légale de la mise aux enchères être satisfaite (2). Celui qui

(1) Nous ne savons quelle étendue avaient là les contrats conclus par Tintermédiaire des esclaves; il n'en est jamais question; cependant il esta croire qu'une série de conventions d'importance secondaire étaient conclues par les esclaves publics dans les formes quodjussu et de peculio.

(2) 1, 272 [id.]- Si par exemple le peuple avait besoin d'un esclave, l'opération considérée comme achat individuel d'un esclave aurait été impossible à faire par voie d'adjudication au plus bas soumissionnaire, puisque les différents esclaves offerts par les concurrents auraient nécessairement été de valeur différente et qu'on ne pouvait pas déduire du seul taux du prix demandé quel était en réalité celui qui demandait le moins. L'opération n'était conciliable avec le système de l'adjudication à celui qui demandait la moindre somme que sous la forme de vente déguisée ou de louage d'ouvrage : le dernier point de vue était en tout cas le plus simple, car en réalité le manceps se charge là de chercher pour le peuple un esclave conforme au contrat contre le remboursement de ses dépenses et la rénumération de ses services. A la vérité l'usage du peuple de ne pas faire d'acquisition de première main et la nécessité légale d'employer partout un intermédiaire créaient un grand embarras lorsqu'il s'agissait de l'achat d'une chose individuellement déterminée, par exemple lorsque Ti. Greu^chus adjugea la construction d'une basilique sur un terrain à acheter dans ce but (Tite-Live, 44, 16, 10). Pourtant même alors on n'est pas forcé d'admettre que le sénat ait exceptionnellement autorisé le censeur à traiter amiablement avec le propriétaire. Si l'entrepreneur futur était en fait d'accord avec le censeur, il devait nécessairement faire avant les enchères un marché préalable avec les propriétaires. U se trouvait par là seul en état d'enchérir et l'adjudication n'avait lieu que pro forma ; mais cela ne changeait rien au droit et pratiquement l'exécution de l'opération par cette forme n'était pas beaucoup plus difficile qu'elle ne l'eût été par voie d'achat amiable, puisque le droit romain ne connaît pas d'expropriation pour cause d'utilité publique. La procédure légale de licitation est assurément incompatible avec les achats faits par le peuple en Campanie pour arrondir ses biens, que rapportent Licinianus, p. 14, et Cicéron, De l. agr. 2, 30, 82 ; mais aussi ils furent accomplis par P. Lentulus, in ea loca missus par le sénat, donc à titre extraordinaire.

commande le travail, donc celui qui verse l'argent, le peuple, est appelé locator (1), celui qui se charge du travail, donc le créancier de Targent, est appelé redemptot (2), plus tard aussi conductor et, parce que c'est à lui que le marché est adjugé, manceps (3). Le censeur règle à son gré le paiement jusqu'à concurrence de la somme qui a été mise à sa disposition par le sénat et les questeurs (pecunia attributa). Elle ne lui est pas versée, car il n'a pas de caisse et il ne rend pas de compte (4) ; il délègue sur elle les divers créanciers de l'État.

(1) C'est le contraire pour les marchés non-censorieas avec les appariteurs (locatio operarum). Là c'est celui qui commande le travail, le débiteur de l'argent, le peuple, qui est le conductor (I, 386 [cf. 382, 1]), et celui qui fournit le' travail, qui reçoit l'argent, le serviteur est le locator. Le créancier de l'argent est l'État dans la locatio rei (p. 129), le particulier dans la locatio operis et operarum, La raison de cette terminologie incommode est, d'une part, dans l'idée de placement, l'auteur régulier de l'offre étant l'État dans la locatio rei et operis et le particulier dan« la locatio opej^arum, et, d'autre part, dans le fait que la terminologie s'est développée d'une manière indépendante pour le louage de travail des censeurs et pour celui des questeurs qui ont tous deux passés du droit public dans le droit privé. Cf. Zeitschr, d. Sav. Stift, Rom. Abth. 6, 263.

(2) Festus, p. 270 : Redemptores proprie atqueantiqua consuetudine dicebantur qui cum quid publiée faciendum vel prœbendum conduxerant e/jfecerantque, tum demum pecunias accipiebant. Même à l'époque récente, le mot est en général employé dans ce sens. Mais il se trouve aussi parfois employé pour le fermier du louage des choses publiques, ainsi que le remarque encore Festus : At hi nunc dicuntur redemptores qui quid conduxerunt prsebendum ulendumve. L'itération supposée par le sens textuel du mot redimere consiste sans doute en ce que les louages et les adjudications de l'État étaient en général renouvelés à l'expiration du terme avec la même société ; ce semble être par une habitude de langage purement arbitraire qu'on a désigné les particuliers du nom de « preneur » dans les contrats publics de vente et de louage et de celui de « repreneur » dans les marchés de travaux publics et qu'on a étendu la première expression aux contrats privés de même nature, tandis que, dans les marchés de travaux privés, celui qui commande le travail n'est pas appelé redemptor, mais conductor.

(3) P. 116, note 3. Publicanus dans ce sens est incorrect : p. 129, note 4.

(4) C'est Tite-Live, 44, 16, 7, qui nous permet la vue la plus précise de la forme de l'opération : Ad opéra publica facienda cum eis dimidium ex vectigalibus ejus anni attributum a quœstonbus esset. Varron, 5, 181, explique atlribulum par pecunia adsignata. L'attribuant est le sénat, le questeur ; et c'est l'argent, le débiteur qui est attribué (Tite-Live, 1, 43, 9; loi Julia Municipalis, lignes 42 et ss. 49; cf. p. 119, note 2). L'expression tire son origine de la comptabilité publique romaine : les censeurs devenaient par la délégation créanciers du trésor et cette créance était portée à leur crédit.

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En présence du mode de paiement par termes annuels usité à Rome, il a aussi nécessairement dû imputer les termes à venir sur la somme qui lui était allouée ; les termes de ces années étaient ensuite ordonnancés par les consuls en vertu de la location une fois conclue (1). Le censeur qui a dans cette mesure un droit de disposition absolue ne peut en revanche qu'exceptionnellement disposer des fonds qui ne lui ont pas été alloués (2). Il est difficile de déterminer quelle a été là rétendue de ses pouvoirs. Il n'y a sans doute eu que dans des cas tout à fait isolés d'opérations à crédit proprement dites (3), et celles qui se sont produites ont sans doute aussi toujours été prononcées par le sénat et seulement mises à exécution par les censeurs.

Relativement à l'objet et à l'étendue de la contre-presta- obiot de» marchés dcf cenBcurs.

tion obtenue par le peuple en retour de sa dette, ce n est paâ le sénat, c'est le censeur qui statue en dernier ressort. Et il ne peut en être autrement. Aujourd'hui, dans des cas semblables, nous fixons la prestation et nous laissons le montant des frais plus ou moins indéterminé. A Rome, c'était le contraire. Le sénat allouait toujours ixnepecunia certa (4) ;

(!) Cette procédure nous est révélée par le c. 69 du statut de Genetiva : il décide que les sommes annuelles qui reviennent ex lege locationis aux entrepreneurs des services concernant le culte devront leur être allouées le plus vite possible au commencement de chaque année par les duumvirs et les décurions. Sans aucun doute, il en est de même, sauf ce qui concerne l'accélération, des autres redemptiones.

(2) Tite-Live, 34, 6, 17, compte les exceptions apportées pendant la guerre d'Hannibal au système des marchés prsesenti pecunia parmi les suites de Textréme détresse produite par la guerre. La même chose résulte de Tite-Live, 27, 11, 13 : après qu'on a attaqué les ressources de Vœrarium sanctum, les marchés sont faits de nouveau prassenti pecunia.

(3J Quand, le trésor étant vide, les locations avaient lieu & crédit (Tite-Live, 23, 48. 49. 24, 18), le sénat doit avoir adressé aux questeurs l'ordre de paiement habituel, en se fiant à.la parole donnée des créanciers ou plus vraisemblablement avec la clause que le paiement n'aurait lieu qu'après la paix.

(4) Cest l'idée qu'implique le mot attribuera 11 ne faut pas se laisser égarer par l'existence d'une attribution d'un vectigal annuum (Tite-Live, 40, 46, 14 : Censorihus postulantihus^ ut pecuniœ summa sibi, qua in opéra publica uterentur, [attribuerelur], vectigal annuum decretum est) ou de sa moitié (p. 136, note 4). Il s'agit toujours là de pecunia certa, du montant total des locations de revenus faites par l'État pour Tannée courante et constamment

tien.

mais la destination n'en était pas déterminée d'une manière obligatoire pour les censeurs (1). — En droit, l'objet des prestations ne fait pas de différence et leur classement rentre, comme l'énumération des vectigalia, dans l'étude des finances publiques (2). Mais c'est une maxime romaine en matière de finances qu'à l'expiration de l'exercice financier, c'est-àdire du lustre, l'excédent resté disponible, qui n'est pas nécessaire pour le fond de réserve, doit être employé en constructions publiques et être alloué dans ce but aux censeurs entrants. En conséquence, les marchés de constructions forment parmi les contrats faits par les censeurs à la charge de l'Etat, l'élément principal à un tel point que cette branche des fonctions de censeurs est positivement considérée comme se résumant dans le soin des constructions et qu'il est néces- 'saire d'insister sur lui.

Marchés dentro- Lc rôlc dcs ccuscurs cu matière de constructions concerne, d'une part, l'entretien des constructions existantes et, d'autre part, l'érection de constructions nouvelles (3). Si la seconde tâche est pratiquement la plus importante de beaucoup,

faites pour une cei*ta pecunia. Ce ne sont pas ces créances elles-mt^mes qui sont attribuées aux censeurs, mais ils peuvent prendre dans le trésor une somme égale à celle qui lui reviendra de là pour Tannée courante -— ce qui constitue pour eux un stimulant à faire s'élever le plus haut possible les revenus du peuple. — En droit, TÉtat n'était jamais obligé que pour une somme arrêtée jusqu'au dernier as. En fait, il y a eu sûrement des allocations d'à-comptes et des demandes de crédits supplémentaires. Il est môme probable que les sommes qui étaient accordées aux censeurs d'après l'évaluation de l'actif ne constituaient aucunement la totalité des crédits, mais seulement le chifi're affecté aux constructions nouvelles (p. 142, note 2). La somme nécessaire pour les dépenses ordinaires doit être restée approximativement la même et avoir été omise par les annales comme étant l'objet d'un simple vote de forme.

(i) C'est une conséquence de la certa pecunia : on fait ce pour quoi elle suffit. Il ressort aussi de tous les récits relatifs aux constructions des censeurs qu'ils ont en droit toute liberté d'usage par rapport aux deniers qui leur ont été confiés (p. 142). Cela ne les empêche pas naturellement de demander des instructions au sénat, et même d'en recevoir de lui sans les demander.

(2) Handb. 5, 87 et ss. =tr. fr. 10, 35 et ss.

(3) La distinction se manifeste souvent, par exemple chez Tite-Llve, 29, 37, 2. 45, 15, 9, et de la façon la plus nette chez Polybe (p. 133, note 1) : Eî;

Tautre remporte en théorie par sa permanence. Oh en résume la portée dans « l'entretien du corps (1) et du toit des édifices religieux et des lieux publics », sarta tectaque sedium sacrarum locorumque publicorum tueri (2), ordinairement par abréviation sarta tecta tueri (3). Cela comprend

(1) Cette signification de sartum semble exigée par Vopposition avec tectum ; çipÇ peut fort bien en être parent. Corssen, Kril, Beitr. 1, 42, compare le sanscrit aarvasj tout. Probablement un édifice s'appelait, en langue technique, sarlum, quand les murs en étaient debout et tectum, quand le toit en avait été posé.

(2) La formule complète sarta tecta sedium saci^arum locorumque commu^ niitm tueri se trouve chez Cicéron, Ad fam. 13, 11, 1, où il y a communium parce qu'il s'agit de dépenses municipales. Nous la trouvons avec une transposition dans le titre d'un magistrat de second rang du temps de Domitien, cur. [8artor]um tectorum operum publ, et aBd[ium sacrarum]^ C. /. L. XIV, 2922, et avec substitution de cura au premier terme de la formule dans le titre de la magistrature sénatoriale de l'Empire chargée de cette branche des anciennes fonctions des censeurs. Ceux qui en sont investis sont appelés curatores sedium sacrarum locorumque publicorum (Ilenzen, 5i27, par exemple); loca publica est aussi parfois remplacé par opéra locaque publica ou opéra publica ou monumenta publica (Orelli, 3109 = C. I. L. IX, 3106), on trouve aussi intercalé à la fin de la formule tuendorum, enfin, le premier ou le second membre de phrase manque souvent et parfois aussi le second est mis avant le premier (Henzen, Ind. p. 108; Borghesi, 0pp. 4, 151 et ss.). Les mots de Cicéron, De leg. 3, 3, 7, grièvement maltraités par les copistes et les éditeurs doivent donc probablement être restitués comme il suit : Censores. . . urbis (les Mss. urbista) templa vias aquas, œrari (Mss. aerarium) vectigalia tttendo. Il est dans l'ordre que Cicéron nomme seulement les temples et non les loca. Il dit pareillement œdes sacras locai*€ (In Verr. 1, 49, 130), et Tite-Live, 24, 18, 10, œdes sacras tueri, 42, 3, 7, sarta tecta, exigere sacris publicis. Tous les édifices publics ou presque tous sont des templa ; les tecta qu'on met le plus souvent au début, ne peuvent être nommés ainsi sans les sarta (note 1) et encore moins avant templa. La proposition très digne -d'attention de Ilirschfeld,F'eru;. Gesch, 1. 149, de lire urbis sarta tecta reste sujette à cette objection que l'emploi elliptique de cette désignation pour opéra publica n'est pas d'accord avec le langage exact et que par suite il n'est pas à conseiller d'cflacer le mot templa qui nous a été transmis. Les vise et les aquœ sont mises à part pour indiquer la séparation de fait de ces compétences de la compétence générale, qui a ensuite conduit, dans le système d'Auguste, à l'institution de magistratures propres. yErarium tueri, dit des censeurs, n'a pas de sens, verra toute personne compétente, et grammaticalement le génitif précédent urbis en exige un second corrélatif, tout comme quant au fond la simple coordination des ultro tributa (templa, vias, aquas) et des vectigalia sans aucune indication de Topposition est choquante. Vectigalia tueri n'est pas technique, mais est exact et excusé par le zeugma.

(3j Macer, Dig. 48, 11, 1,2: In acceptum (ferre)... sarta tecta tuenda. Tite-Live, 42, 3, 7 : Sarta tecta exigere sacris publicis et locare (Ms. loca; corrigé par Madvig Em. Liv. p. 310) tuenda. Quand il s'agit de la réception, on ne dit pas

la réception des marchés d'entretien conclus par les derniers censeurs pour le lustre courant et la conclusion des marchés semblables pour le lustre nouveau (1). On commençait par les seconds (2), parce que l'entrepreneur, non seulement pouvait changer, mais vraisemblablement devait changer de lustre en lustre et que le nouvel entrepreneur participait utilement à la réception des travaux du marché expiré (3). Le soin des temples des dieux formait primitivement, ainsi que le montre la formule citée plus haut, le noyau de ces fonctions des censeurs (p. 139, note 2). La mention des loca publica peut se rapporter en première ligne aux rues de la ville et aux rares édifices publics qui n'étaient pas des temples des dieux, ainsi à la curie (4). Mais, avec Taccroissement de la puissance romaine, le cercle des obligations embras-

aarta tecta tuita ou tata exigere^ mais plus brièvement aarta tecta exigere (acéron, Vei^. 1, 50, 130. Titc-Live, loc. cit. et 29, 37, 2. 45, 15, 9). C'est en considération de cela que Festus, Ep. p. 423, indique sarta tecta comme synonyme à'opera publica.

(1) La distinction ressort de la manière la plus nette du texte deTite-Live qui vient d'être cité d'après la belle correction de Madvig ; mais elle est aussi fort claire chez Cicéron, In Verr. 1, 50, 130, et chez Frontin, De aquis, 96.

(2) Cicéron, Ven\ 1, 50, 130; Tite-Live, 24, 18,2.

(3) C'est seulement sous ces conditions que l'on peut comprendre le récit détaillé fait par Cicéron, Verr. 1, 50-57, de la réception du temple de Castor en 680. Les consuls, faisant fonctions de censeurs, commencent par faire le nouveau marché et commencent seulement ensuite à vérifier l'exécution des anciens contrats sans que cela les fasse finir. Le nouvel entrepreneur est appelé à la vérification ; môme en fait la construction n'est pas livrée par l'entrepreneur sortant au censeur et par celui-ci â l'entrepreneur entrant : elle l'est par le sortant à l'entrant, et il ne pouvait guère en être autrement, les magistrats ne pouvant être en général présumés compétents en matière de bâtisse. Le nouvel entrepreneur sait d'avance qu'il aura à remettre de la même façon la construction à son successeur et il se comporte en conséquence (§ 134). On peut aussi rapporter à cela la formule de la lex censoria rapportée par Festus, p. 229, v. Produit : Porticum sartam tectam haheto prodilo. Au reste, la force avec laquelle ce changement constant d'entrepreneurs a nécessairement contribué au groupement des publicani en une classe, tombe sous le sens.

(4) Les mots par lesquels Denys, 2, 7, expose la séparation primitive de Vager privatus (dans sa plus ancienne forme de propriété gentilice], sacer et publicus, sont vraiment caractéristiques sous ce rapport : Aie)^div t^v yfy tU Tptdxovca x)^-f,pou; Taouç éxiato çp^'^pa x)^f,pov dl^é6ù)X6v (= adsignavit) ?va, ÊÇe)^wv T^^v dtpxoCffav fiU '.soi xai Tejxivifi (œdes sacrœ) xal tiva x»l tw xoivû xata- ^titiiv {loca publica).

VLTRO TRIBUTA. 14!

sées par ce mot prit une laideur effrayante. Les mesures prises par Auguste exclusivement pour assurer dans la capitale rexercice effectif et stable de la tuition, et que nous étudierons plus tard, sont la meilleure preuve de la négligence de la République. L'entretien des édifices publics était nominalement assuré par les marchés qui étaient en fait permanents ; mais la haute surveillance sur les redemptores qui eut été indispensable était évidemment exercée avec noncha-» lance et indécision, en sorte que sous ce rapport il était fait en somme moins encore que pour Taccomplissement des constructions nouvelles nécessaires ou utiles. Les censeurs se sont sans doute surtout inquiétés d'une manière constante de l'entretien des aqueducs publics de la capitale pour le- ({nel, comme pour la distribution de l'eau, la compétence des édiles concourait avec la leur (1). Quanta l'entretien des rues de la capitale, l'État maître du sol s'en déchargeait sur les propriétaires des immeubles privés limitrophes ; la surveillance corrélative et l'entretien des portions de rues bordant des édifices publics concernaient les édiles et non pas, autant que nous sachions, les censeurs. Si on ne faisait pas assez à Rome, on faisait, avons-nous déjà vu (p. 113) encore moins pour l'Italie et on ne faisait rien pour les provinces. Assurément il n'est pas permis de juger l'énergie du régime des constructions à la meilleure époque de la République sur l'état dans lequel elle a laissé à la nouvelle monarchie les temples et les voies de Rome et de l'empire. Mais il n'y a cependant pas de domaine où l'administration romaine soit aussi vite et aussi misérablement tombée dans l'inertie. Et la faute n'en a pas été seulement à la pratique, mais aux institutions. Le soin de veiller à l'entretien des édifices, des aqueducs, des rives et des côtes, des routes de terre et d'eau non seulement à Rome, mais dans la mesure où Rome était proprié-

(i) FroDtÎQ, De aq, 96 : Tulelam singularum aquarum locari solitam invenio (suivent des indications détaillées sur les obligations des redemptores) eorumque operunt probandarum curam fuisse pênes censores^ aliquando et œdiles : inlerdian etiam quœsloribus eam provinciam obvefiisse.

sours.

taire du sol, en Italie et dans les provinces, avait été confié à une magistrature intermittente, occupée par d'autres fonctions multiples et retenue de fait dans la capitale. S'il en résulta une banqueroute administrative, la faute n'en est pas aux individus, mais à la République. Les puissantes tentatives isolées d'amélioration, telles que les marchés connus relatifs à la réparation d'ensemble des égouts de Rome (1) et d'autres constructions accomplies tantôt par les censeurs et tantôt par des curateurs extraordinaires, prouvent l'absence d'un régime stable et fixe en même temps qu'elles y suppléent jusqu'à un certain point.

NouveUes cons- Sclou le régime romain, le droit de faire des constructions

tnicUons dos cen- , i i i n

nouvelles est mséparable de 1 entretien des constructions existantes : les fonds sont en général alloués aux censeurs en vue de certains travaux projetés, mais sans affectation obligatoire (p. 137) ; il dépend donc de leur volonté de décider jusqu'à quel point ils veulent les employer à la conservation ou à la multiplication des édifices publics (2) et au dernier cas, quelles constructions ils désirent mettre en adjudication. Rien ne montre mieux la liberté absolue avec laquelle agissent les censeurs que le théâtre dont le censeur C. Cassius adjugea la construction en 600/601 et que le sénat fit démolir quand il connut la chose (3). Seulement il faut qu'il s'agisse de constructions publiques proprement dites et non pas de constructions destinées aux dieux : nous reviendrons plus tard sur ce point. En dehors de là le censeur peut sur cet argent mettre en adjudication toute con-

(1) Denys, 3, 67. Tite-Live, 39, 44, 5. Jordan, Top, 1, 1, 144.

(2) Il est sans doute possible que l'argent leur soit accordé en plusieurs articles, ainsi qu'on leur ait alloué en particulier une somme pour les frais courants de réparations et ensuite une autre pour les constructions nouvelles, ou encore que, dans les temps ordinaires où l'allocation des frais courants d'entretien ne faisait pas doute, ils aient d'abord conclu les contrats s'y référant, et aient ensuite demandé leur crédit général en justifiant du montant des sommes nécessaires pour ces dépenses et en signalant les constructions nouvelles désirables. Mais en droit, la délimitation de la somme a toujours dépendu de l'arbitraire du sénat et son affectation de celui du censeur.

(3) Titc-Live. Ep. 48. Becker, Top. p. 675.

struction qu'il lui plaît, que ce soit, à notre point de vue moderne, une construction utile ou une construction d'agrément.

De beaucoup la plupart des édifices grandioses de la Leur étendue

^ , ,. , . 1 7 .1 , T^ dans la capitale.

République, en particulier parmi ceux de la ville de Rome, sont Tœuvre des censeurs. Parmi les quatre aqueducs urbains du temps de la République (1), il y en a trois (Appia, Anio vêtus, Tepula) qui sont l'œuvre des censeurs ; il y a également trois dés basiliques du Forum de la capitale (Porcia, iEmilia-Fulvia, Sempronia) qui viennent d'eux ; enfin le cirque Flaminien est une construction ccnsoricnne. En face de cela, les constructions qui, à part les temples élevés par des généraux, sont nommées comme faites par d'autres à Rome (2) ne sont rien.

Si des constructions ont été faites dans la ville de Rome à lc« coostnic-

lions faites hors

l'époque de la République, sinon dune manière stable et ^«^™« »"» ^ méthodique, au moins fréquemment et dans des proportions grandioses, c'est une des maximes essentielles de l'administration financière de la République d'être avare des deniers du trésor public pour les constructions de l'extérieur. ^ L'unique exception digne d'être relevée est, comme nous l'avons déjà fait remarquer (p. 114), la construction des routes également nécessaire à Rome et à l'Italie. Les plus nécessaires et les plus importantes d'entre elles, en première ligne les voies Appienne et Flaminienne, et aussi la voie iËmilia en Étrurie, ont été construites par des censeurs. Mais l'observation que nous avons déjà faite (p. 111) et, selon laquelle les attributions étrangères à la ville des censeurs ont de plus en plus passé au magistrats supérieurs qui les représentaient, se vérifie surtout dans ce domaine. Lés routes de la Gaule cisalpine, ainsi la voie JEmilia dans la région à laquelle elle a donné son nom, la voie Postumia, et les • constructions du même ordre qui se rencontrent dans les

(1) L'empereur Claude commença aussi la construction de son aqueduc en qualité de censeur (Tacite, Ann. 11, 13).

(2) Tel est, par exemple, le portique d'Octavie (Becker, Top. p. 617).

I MPil

provinces, ainsi la voie Domitia en Narbonnaise, celle construite par M\ Aquillius en Asie, sont des constructions consulaires ; les bornes milliaires du vi® et du vu" siècle de Rome et la désignation des routes impériales du nom de via consularis (1) ou prœtoria (2) montrent suffisamment qu au moins dans la période récente de la. République, les construc* tions faites à une grande distance de Rome aux frais de r^Erarium, ont été dirigées par les consuls et les préteurs. Une portion sérieuse des sommes qui leur étaient fournies par le trésor pour leur administration peut avoir été employée par euK à de pareilles constructions. Quant' au soin de l'entretien des routes et aux frais en résultant, TÉtat s en est encore sans doute là déchargé sur les riverains (3). — En dehors des voies de communication, les censeurs n'ont fait de constructions aux frais du trésor que fort rarement en Italie (4) et, autant que nous sachions, jamais dans les provinces. Réception des La vérification des travaux d'entretien affermés par les censeurs. ceuseurs était, d'après le caractère des travaux, généralement

faite par les successeurs de ces censeurs. Lorsque pour les constructions nouvelles le contrat ne pouvait être rédigé de façon que les censeurs contractants reçussent eux-mêmes livraison des travaux avant le terme de leurs fonctions ou du moins de la prorogation spécialement prononcée à cette fin (p. 24), rien ne doit avoir empêché de faire le marché de telle sorte que la réception du travail dût être faite soit par les censeurs suivants, soit par une autre autorité désignée dans le contrat ou déterminée parle sénat (5).

(1) Pline, E. n. i8, 11, ill. Hyginus, De lim, p. 179 (où le mot manque pourtant dans le meilleur manuscrit). Ulpien, Dig. 43, 8, 2, 22. 23.

(2) Ulpien, loc. cil. : Publicas vias dicimus, quas Grœci paffiXixaç, noslri prœtorias [alii], alii consulares vias appellant.

(4) P. 114, note 1. Au reste, la rareté des mentions de pareilles constructions provient sans doute en même temps de ce qu'elles nlnspiraient pas d'intérêt aux annalistes romains, lis notent seulement celles de Tan 575 parce qu'il s'y rattache un blâme adressé au censeur et celles de 580 parce qu'il s'y rattache une controverse constitutionnelle.

(5) P. 141, note 1. Les curatores viarum, qui paraissent avoir été spécialement

nmmmm

Les censeurs sont, comme tous les administrateurs du patri- interdiction aux

^ ^ censeurs des acles

moine d'autrui, soumis dans leurs pouvoirs d'administra- ^« ^**'*^'*' teurs des biens du peuple, à une limitation : il ne leur est permis de faire aucune libéralité aux frais du peuple. — Il est à peine besoin de remarquer que le censeur ne peut donner les biens du peuple, ni par conséquent les affermer contre une redevance purement nominale. La réduction (remissio) du montant contractuellement fixé du fermage et l'élévation du chiffre contractuellement arrêté de l'adjudication de travaux ne peuvent pas, d'après les principes de l'application équitable du droit qui dominent le droit du patrimoine de l'État, être absolument considérées comme des donations (I, 274 [id.]) et à ce point de vue elles pourraient être comprises dans les pouvoirs des censeurs ; mais cependant elles se rapprochent tant des actes de libéralité que, spécialement à l'époque récente, les magistrats préféraient soumettre au sénat les demandes de réduction ou de supplément (1) ; les dw^dédKïS^S comices sont aussi exceptionnellement intervenus dans ces drtïïrpiw""^^^ questions (2). — Il est moins évident, mais il n'est pas moins

chargés de procéder à cette réception au tu» siècle, sont étudiés plus loin dans le chapitre des magistrats extraordinaires.

(1} Polybe, 6, 17, décrit en détail le système des mises à ferme et des adjudications de travaux et il continue ensuite en disant : *Exet Si icspl icivxuv tûv «pottfïTiti^ttiv T^ xupîotv TÔ ouvtfSotov ' xoil yào xpôvov 6oOvai xal auixiCTCdiia'coc fsvoiiivou xou^îffai xal xh icapiicav d6uvdT0u Tivès 9U(i.pivxoc dhcoXCaai Tfjç tpYuvloc. On en trouve une application dans le récit de Tite-Live, 39, 44, 8 (de même Plutarque, Cat. maj. 19, Flamin, 19) : Vectigalia summis pretiis, ultro tributa minimis locaverunl : quas locationeê cum senatus precibus et Idcrimis victuê publicanorum induci et de intégra locari jussisset, censores edicto submotis ab kcala, qui ludificati priorem locationem eranl, amnia eadem paullulum imminutis pretiie locaverunt. Les entrepreneurs de la ferme d'Asie demandèrent vainement la même chose au sénat en 693/694 (Gicéron, Ad Ait. i, 17 et surtout Schol. Bob, p. 259; Drumann, 3, 210). On invoquait en faveur de cette remise le préjudice causé par Tinvasion ennemie ; quand une pareille invasion rendait la jouissance impossible au lieu de la réduire {si qui fruipublico non potuit per hostem, Gicéron, Deprov. cons. 5, 12), le contrat lui-môme protégeait le fermier par une clause à ce relative (censoria lex).

(2) Ainsi lors de la proposition tribunicienne de 585 : Quse publica vectigalia ultro[ve] tributa C. Claudius et Ti. Sempronius laçassent, ea rata locatio ne esset : ab integro locarentur (lite-Live, 43, 16) et de la loi consulaire de César de 695, qui, conformément aux pétitions des publicains d*Asie citées note 1,

Daoit Publ. Rom., t. IV. 10

146 DROIT PUBLIC ROMALN.

sûr qu'en vertu de la même raison les censeurs n'ont le droit ni de transformer, sans pouvoir spécial, un édifice public en édifice religieux, solution ratifiée en Tan 600 par une décision du collège des pontifes (1), ni d'élever de nouveaux temples avec les fonds qui leur sont alloués. La dernière solution n'est pas donnée expressément, mais elle résulte de la nature dés choses. Car, d'une part, un nouveau temple est une charge économique pour le peuple, même s'il n'est pas élevé sur le sol public, parce que l'entretien en incombe à l'^rarium. D'autre part, les temples font presque complètement défaut parmi les constructions si nombreuses des censeurs et, lorsqu'on en rencontre, ils sont élevés sur un ordre spécial du sénat (2). Les constructions de cette espèce regardent même en principe si peu les censeurs que, lorsque le peuple en décide une, l'adjudication en est en général confiée à des magistrats extraordinaires, même quand il y a des censeurs (3). Si donc les généraux et les édiles peuvent employer leurs gains militaires et judiciaires à leur gré, au profit des dieux ou à celui du peuple, les censeurs ont une liberté moindre, quant aux

leur remit le tiers du montant du fermage (Appien, B. c. 2, 13; Dnimann, ioc, cit.). L'intervention des comices dans des questions de ce genre contre la volonté des autorités adu;iinistratives intéressées est contraire à Tesprit de la constitution. De pareilles questions auraient pu plutôt, à la bonne époque, être soumises aux comices sur leur demande et avec Tassentiment du sénat; mais il n'y a pas de témoignages dans ce sens et, selon le caractère de Tadministration romaine, le sénat statuait plutôt en dernier ressort dans de pareilles affaires. — Auguste casse des contrats de ce genre en vertu de ses pouvoirs éminents (Dion, 53, 2).

(1) Lorsque le censeur de cette année Cassius projeta d'élever une statue de la Concorde dans la curie et de dédier cette dernière à cette déesse, le collège des pontifes décida, nisi eum populus Romanus nomlnatim prœfecissei atque ejusjussu facen^et, non videri ea (c'est-à-dire la statue et la curie, cf. c. 61, 131) posse recle dedicari (Cicéron, De domo, 53, 136). Assurément cette décision pouvait aussi s'appuyer sur la loi plus large, étudiée, III, 70, selon laquelle la consécration d'immeubles exige sans distinction une autorisation législative expresse. Mais il paraît cependant s'agir ici spécialement de ce que la dédication aurait transformé un locus publicus en locus sacer.

(2) Une pareille décision a été prise en 550 relativement à la Mère des Dieux dont le culte venait d'être admis parmi les cultes de l'État (Tite-Live, 36, 36, 4, rapproché de 29, 37, 2).

(3) Ce fut ce qui eut lieu en 560 (Tite-Live^ 34, 53, 5) et en 375 (Tite-Live, 40, 44, 10).

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fonds du trésor qui leur sont alloués, et ils ne peuvent en disposer que pour la seconde destination. — Il est probable qu on appliquait la même idée à Taffectation du sol public à une destination religieuse faite sans atteinte à la propriété (in, 76) ; c'est-à-dire que Fattribution d'un fond de terre public à un sacerdoce était considérée comme une libéralité, dès lors qu'il en résultait pour le sacerdoce un avantage matériel et qu'il n'y avait pas là simplement la satisfaction d'un besoin du culte. La chose avait pourtant peu d'importance, toutes les affectations qui provenaient exclusivement des censeurs pouvant en dehors de cela être abrogées par leurs successeurs.

Relativement à la durée légale d'eflficacité des actes de tui- Force léfçaie dos tion des censeurs, soit de leurs baux à ferme, soit de leurs adjudications de travaux, il faut distinguer selon qu'il s'agit d'une mesure unilatérale prise par le censeur ou d'un marché conclu par lui avec un tiers.

La décision unilatérale prise par les censeurs peut, d'après Actes uniuiéles règles générales, être retirée à tout moment soit par euxmêmes, soit en particulier par leurs successeurs (1). C'est pour cela que les attributions du sol public, par exemple celles faites aux esclaves du peuple comme emplacement de construction (p. 122, note 1) ou à un temple, sont toujours révocables et que l'arbitraire des censeurs n'est à leur sujet restreint que par l'existence d'un sénatus-consulte ou d'une loi (III, 77, note 1). En fait, à la vérité, les censeurs ne doivent pas facilement avoir modifié sans ordre du sénat des affectations traditionnelles.

Les conventions relatives à des prestations réciproques Acte» synaiiag' conclues par le censeur pour le compte du peuple avec un ^ particulier sont soumises à la règle générale selon laquelle les contrats relatifs à une prestation dont l'étendue est fixée dès le principe sont absolument valables, tandis que ceux faits

(1) Dans Tite-Live, 43, 14, 6, les censeurs insèrent dans un serment qu'ils imposent aux individus soumis au recrutement la clause : Quoliescumque dileclvM erit kique (le Ms. : quœ hi) censores magistratitm hahehunt.

rauz.

matiqucs.

pour des termes périodiques le restent seulement tant que ces termes échoient pendant la durée des pouvoirs des magistrats contractants. Si le censeur fait une vente, la propriété passe immédiatement à l'acheteur ; s'il adjuge une construction nouvelle, la validité des créances créées de part et d'autre est également définitive. Mais les baux à ferme et les marchés d'entretien impliquent par définition une activité prolongée du fermier et de l'entrepreneur (1) ; ils sont par conséquent, toujours au fond et habituellement en vertu d'une clause expresse, valables seulement pour les années de jouissance et d'entretien comprises dans la durée de la magistrature, ou plus précisément, ainsi que nous l'avons déjà expliqué, jusqu'au 15 mars qui suivait la revision des contrats faite par les prochains censeurs et qui était le premier jour de l'année censorienne (2). Assurément ce terme vacillant entraînait certaines complications à la solution satisfaisante desquelles les documents qui nous ont été transmis ne peuvent suffire. Mais on ne voit surgir nulle part de difficultés sérieuses. Si l'on trouve critiquable que le sénat puisse ainsi maintenir un particulier dans les liens de n'importe quelle entreprise, tant que la revision des contrats est différée, l'expérience montre que les particuliers acceptent dans les traités avec l'État d'autres conditions que dans ceux avec les particuliers, parce qu'ils peuvent là compter plus sûrement sur une exécution équitable du contrat. Rien n'empêche d'admettre qu'en vertu d'une interprétation usuelle ou d'une clause de style des contrats, le bail ou le marché de travaux

(1) p. 22. La désignation du lustre comme constituant le délai officiel est usuelle, mais n'est pas rigoureusement exacte. La location censorienne, qui a été le modèle de la location privée, a été probablement considérée comme se décomposant en autant de contrats isolés qu'elle peut comprendre d'années, et alors on lui a appliqué la règle que l'acte de magistrat dont TefTet légal ne commencerait qu'après la retraite du magistrat qui l'accomplit, est nul (II, p. 306).

(2) Les jurisconsultes qui considéraient le bail d ferme comme une vente de fruits doivent avoir motivé sa limitation au lustre sur l'idée que la vendilio rerum futurarum est faite à temps et n'est valable que si les objets vendus neûssent avant le lustre prochain.

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expirait à chaque fois, par le fait même du nouveau bail ou du nouveau marché, le 15 mars suivant, mais que jusque là il restait absolument en vigueur (1). La logique juridique ne refuse jamais à ceux qui l'interrogent la réponse qui leur est due et il est à peine besoin de remarquer en outre que des mesures exceptionnelles de toute sorte pouvaient sans peine être prescrites par le sénat ou le peuple.

Il ne parait pas y avoir eu d'adjudications de travaux publics Baux l'éiendant

'^ ^ '' 11, ,1 . au-delà du luslrc.

faites pour un temps excédant la durée du lustre; mais on rencontre des baux de terres publiques s'étendant au-delà du lustre et on peut se demander quel est par rapport à eux le rôle du censeur. — Les baux de terres publiques faits pour cent ans et plus, qui étaient pratiqués par exception nous ne savons dans quels cas, étaient conclus par les magistrats ordinaires (2), donc en règle par les censeurs. Il ne nous est pas attesté qu'ils aient eu pour condition préalable une loi spéciale ou ou un acte équivalent ou une modalité d'une libéralité privée ; mais ce n'est pas douteux ; car on ne peut voir comment sans cela le censeur aurait pu restreindre après l'expiration du lustre la liberté de disposition de son successeur. — Le droit de jouissance perpétuel du sol public, c'est-à-dire le droit du bénéficiaire et de ses héritiers de percevoir les fruits

(1) Même lorsque, par suite du défaut de lustration, de nouveaux censeurs entraient immédiatement en fonctions, comme, après les censeurs de 501 qui ne procédèrent pas au lustre, ceux de 502/503 qui Faccomplirent, le contrat* était expiré : le contrat des redemptores qui avaient traité avec les premiers commença son cours le 15 mars 502, et, si les seconds ont renouvelé le contrat avant le 13 mars, il a expiré le même jour, le nombre des années n'étant pas fixé.

(2) Le texte important d'Hyginus, éd. Lachmann, p. 116, qui est complètement incompréhensible dans les éditions, surtout par suite d'une fausse ponctuation, mais duquel Tordre a déjà été rétabli par Huschke, Sei*v. Tull. p. 580, doit être restitué à peu près comme il suit : Vectigales autem agri sunt obligati, quidam rei publicœ populi Romani, quidam coloniarum aut municipiot^m aut civilalium aliquarum, qui et ipsi plerique ad populum Romanum pertinent. Ex hotte capti agri postquam [Mss. capti partitique ac\ divisi sunt per centuriaSf ut adêignarentur militibus, quorum virtute capti erant, amplius quam destinalio modi quamve militum exigebat numerus qui superfuerunt agri, vectigalibw aubjecti sunt, alii per annoa \quino8\, alii per annos centenoa pluresve : finito illo tempore iterum veneuni locanturque ita ut vecligalibus est consuetudo.

du fonds tant qu'ils fourniront la contre-prestation convenue h la cité ou à son mandataire, présente une plus grande importance. Mais le système de Vager vectigalis^ qui est au sens propre non pas une terre publique quelconque donnée à bail, mais une' terre publique donnée à bail héréditaire (1), ne se rencontre que dans les municipes qui ont tout à fait habituellement mis en rendement sous cette forme tant leurs terres publiques propres que les terres publiques romaines dont la jouissance leur était attribuée (2). Au contraire l'administration romaine a évidemment eu pour principe de ne se dessaisir contractuellement de la jouissance des terres publiques dont le peuple romain n'abandonnait pas la propriété elle-même que pour un délai nettement arrêté. On ne peut établir que des fonds de terre romains aient été donnés à bail perpétuel de ce genre contre un fermage réel, et si cela a jamais eu lieu, ce n'a été sûrement que par exception. Au contraire, dans des cas où le peuple avait l'intention d'abdiquer son droit sur le sol, on a fréquemment choisi, pour des raisons spéciales, la forme du bail héréditaire consenti contre un fermage purement nominal d'un as par arpent : cela s'est présenté notamment en l'an 554, lorsque les créanciers de l'État furent payés en terres de leurs créances, et ensuite lors des partages de terres des Gracques, où la désignation technique du droit ainsi créé sur le sol par les mots ager privatus vectigalisqzœ caractérise très énergiquement cette propriété comme à la fois privée quant au fond et publique quant à la forme. Le motif fut, certainement dans le dernier cas et peutêtre aussi dans le premier, que ce bail héréditaire ne passait

(1) Cf. C. /. L. I, p. 88. 98.

(2) Cependant le chapitre du statut municipal d'Urso n'interdit pas seulement la vente des fonds de terre publics, il interdit aussi de les affermer pour plus de cinq ans. Peut-être ïager vectigalis municipal a-t-il plutôt tiré son origine des donations à charge de rente qui sont fréquentes dans les villes municipales et où le donateur ou un tiers, dédommagé de cela par le montant de la donation, transfère à la ville la propriété d'un fonds qui lui appartient pour le reprendre ensuite en possession durable contre le paiement d'un prix de ferme héréditaire annuel.

pas, comme le droit de propriété véritable, à des successeurs à titre particulier, mais, comme tout autre droit contractuel, seulement aux successeurs universels, qu'il était donc bien héréditaire, mais inaliénable. Il est possible que les censeurs aient participé dans la forme à la conclusion de ces baux héréditaires nominaux; mais, comme ces baux se fondent constamment sur une loi ou sur un sénatus-consulte, la disposition qui les prescrivait a probablement toujours déterminé en même temps Fautorité chargée de l'exécution. — Il ne faut pas confondre avec la possession acquise contractuellement de rÉtat, la possession précaire des terres publiques occupées en Italie et de tout le sol provincial. Cette dernière n'a pas pour fondement un contrat conclu avec le peuple, mais une simple concession du peuple, et, de même que celui qui en jouit peut à tout moment s'exempter, en l'abandonnant, de la contre-prestation qu'il doit pour son usage, le peuple peut à tout moment, sans violer aucun droit privé existant, donner au fond de terre une autre aifectation.

m. — LA JURIDICTION DES CENSEURS.

Si le règlement des intérêts patrimoniaux du peuple que juridiction des nous avons exposé jusqu'à présent conduit à un litige soit ^®**'®**'*' entre le peuple et un particulier, soit entre des particuliers, le juge naturel est en première ligne le censeur. Il n'est ni nécessaire ni possible d'examiner ici tous les cas de ce genre. Il suffira dé relever quelques-uns des plus importants parmi ceux où l'activité des censeurs est attestée expressément ou implicitement.

1 . Les contestations de propriété et en particulier de limites son objet. entre un particulier, d'une part, et le peuple (1) ou une de ses

(1) Tite-Live 4, 8, 2, parmi les attributions de la censure : Publicorum jus privatorumque locorum (où les non-jurisconsultes ont fréquemment méconnu ïlndication faite clairement du droit de termination).40, 51, 8 (cf. IIl, 59, note 1): Complura sacella publicaque usu occupata a privatis publica sacraque ut essent

divinités, de l'autre, sont tranchées parles censeurs, auxquels il incombe d'ailleurs, en vertu de leurs fonctions et sans requête préalable, de déterminer les limites (p. 121). Dans les cas les plus importants de cette espèce, la question de droit a aussi sans doute été tranchée par des lois spéciales (1),

2. Suppression des constructions des particuliers faites sur le sol public ou appuyées contre des édifices publics (2). Les usurpations du droit de pâture peuvent aussi à l'époque ancienne avoir ressorti de la justice des censeurs (3).

3. En particulier suppression de tous les troubles apportés aux régimes des aqueducs publics et décision de toutes les contestations relatives à l'usage des eaux conformément aux dispositions des lois rendues sur la matière (4).

paterentque populo curarunt. C. L L, VI, 919 : [7t. Claudius Cas, Aug, L. Kitellius P, f, ex] s. c. censores loca a pilis et columnis, quas a prijatis possidebantur, causa cognita ex forma in publicum restUuerunt. Au contraire CI. L. VI, 933, est étranger à notre question ; lorsque Vespasien fit poser cette pierre, il n'était plus censeur, et Titus n'y figure pas non plus : il n'y a donc pas là un acte de censeurs. Cf. p, 121, note 2. — L'exercice fait pendant un certain temps de cette juridiction par les triumvirs de Gracchus sera étudié plus loin, au chapitre des Magistratures extraordinaires. Après que les triumvirs l'eurent perdue, elle retourna au consul Tuditanus (Appien, B. c. 1, 19) en sa qualité de représentant des censeurs.

(1) Lorsque furent élus en 545 les premiers censeurs nommés depuis la conquête de Gapoue, le peuple décida, sur la demande du sénat, ii censores ut agrum Campanum frtiendum locarent (Tite-Live, 27, il). C'était décider que le territoire de Gapoue était devenu la propriété de l'État romain : la mise à ferme n'en était qu'une conséquence forcée. Si un second plébiscite reproduisit la même disposition quarante ans plus tard en 582 (Tite-Live, 42, 19), il ressort clairement du détail des faits que c'était là une invitation énergique adressée aux censeurs de remplir un devoir dont ils avalent Jusqu'alors négligé l'accomplissement.

(2) Tite-Live, 39^ 44, 4 (d'où Plutarque Cat. 19) : Qua in loca publica inasdificata inmolilave privati habebant, intra dies iriginta demoliti sunt. 43, 16, 4 : (Censores) libertinum parietem in sacra via adversus œdes publicas demoliri jusserant, quod loco publico insedificatus esset. Cf. p. 155, note 2. On ne peut conclure de la loi Julia Municipalis, lignes 88 et ss. que le même pouvoir ait appartenu aux édiles : la procuratio n'est pas la juridiction.

(3) Cf. p. 155, note 2. A la vérité, ce n'étaient pas eux, mais les édiles que concernaient les infractions déférées au peuple.

(4) P. 154, note 1. P. 155, note 2. La cura aquarum des curateurs d'Auguste n'étant, selon la nature des choses et un témoignage exprès (Frontin, De aq. 97 : Postquam res ad curatores transiit)^ rien autre chose que l'ancienne cura

J l I JH — I H I I

4. Décision des contestations produites par la mise à ferme des terres publiques (1) des douanes et des autres revenus publics (2), ce qui comprend en particulier les contestations entre les fermiers des impôts et les usagers directs (3). Nous avons déjà remarqué que, dans les cas les plus importants, spécialement à Tépoque récente et en matière d'affaires provinciales, le sénat intervient en sa qualité d'autorité administrative supérieure et que, quand l'affaire comporte un examen juridique, il en charge les consuls (III, 124) .

5. Réception des constructions publiques et décision des contestations qui s'élèvent à ce sujet (4).

des censeurs, la juridiction des curateurs doit aussi être essentiellement celle des censeurs.

(1) Loi agraire, lignes 35. 36 : [Queiager locus post h. l. r. publicus populi Romani in terra ïtalia erity sed quid de eo agro loco ambigetiir]^ co(n)s(uli8) prfœtoris) cens(oris), queiquom[gue tum erit, de ea re Ju]ris diclio, Judici judicis recuperatorum datio esto.,, [Neive magfiatratus) prove magfistratu) de e]o agro locojous deicito neive de [eo agro de]cernito neive judicium [neive judicem neive recuperatores dato nisei co(n)8(ul) prfaelor) censfor)]. Les compléments sont sûrs pour les points essentiels ; car la disposition analogue, mais transitoire (ce qui fait que le censeur qui n'existe pas à ce moment y fait défaut) qui précède dit à peu près la même chose et l'une et l'autre se complètent réciproquement.

(2) Tacite, Ann, 13, 51 : Edixit princeps ^ ut,.. Romœ prœtor, per provincias qui pro praetore aut pro consule essent jura adversus publicanos extra ordinem reddej'enl. Suétone, Ner. 17 : Cautum.,. ut... rerum actu ah serario causas ad forum ac reciperatores transfen*entur. Sans aucun doute les réclamations de ce genre étaient déjà portées auparavant devant le censeur ou ses représentants, et la décision pouvait en être renvoyée devant des jurés. L'innovation se rapporte exclusivement à l'intervention des tribunaux ordinaires et â l'accélération de la procédure.

(3) Si le litige portait sur le droit d'usage lui-même, c'était autre chose : le possessor n'a pas contracté avec l'État, il est un precario accipiens et n'a en cette qualité aucun droit à la protection légale du precario dans, c'est-à-dire du peuple. Mais, comme il lui fallait cependant une protection légale, on lui a étendu et on a peut-être même d'abord introduit pour lui la protection donnée à ce qu'on appelle la possession dérivée du précariste. Le client est, par rapport aux fonds de terres privés qui lui ont été remis precario par son patron, dans la même situation que le possessor par rapport aux terres publiques régulièrement occupées par lui ; et la nécessité de donner à ce précariste une protection contre les tiers, sans l'intervention du véritable propriétaire, était pratiquement encore plus sensible dans le second cas que dans le premier. L'institution du précaire peut donc plutôt avoir passé du droit censorien dans le droit prétorien que de ce dernier dans le premier.

(4) La procédure ressort avec une grande clarté de l'incident relatif au tem-

6. La juridiction relative aux amendes fixes, qui ont été fréquemment portées contre l'infraction aux lois se rapportant à ces matières, peut aussi avoir été rattachée en partie à la juridiction des censeurs (1).

cognitio sans Les formcs de la juridiction des censeurs sont différentes selon que le litige s'engage entre le peuple et un particulier ou immédiatement entre deux particuliers. Dans le premier cas, qui est le plus important, le censeur statue lui-même sans jurés, par voie de cognition (2) et, semble-t-il, toujours en tenant compte des circonstances et en les appréciant selon l'équité. L'opposition de Vœquum censorien et du justum prétorien (p. 54, note 1) ne se rapporte pas seulement, mais elle se rapporte principalement, à ces procès qui, pour leur portion la plus essentielle, sont incompatibles avec le strict système de la plus ancienne procédure civile, sans même parler de ce que l'équité et la modération en face des particuliers s'imposent encore beaucoup plus au peuple qu'aux concitoyens isolés de ces particuliers. Il est très vraisemblable que c'est dans ce domaine que s'est d'abord développée l'idée profonde de la fides bona et qu'elle a seulement ensuite passé de là progressivement dans le droit prétorien. — Toute réclamation dirigée par le censeur contre un citoyen tend à un acte (facere, nonfacere); car la dation (dare), c'esW-diro la numération d'une somme d'argent, que la jurisprudence romaine considère comme le terme opposé, ne regarde pas

pie de Castor raconté par Cicéron, Verr, 1, 50 et as. que le sénatus- consulte qui s'y rapporte désigne expressément par les mots de sartis teclis cognoscere etjudicare (§ 130). Verres représente là les censeurs ou plutôt les consuls auxquels incombent les fonctions des censeurs selon la constitution de Sulla (loc. cit.). On peut encore rapporter à cela les éloges adressés par Velleius, 2, 92, au consul de 735, parce que protraxisset publicanorum fraudes, punisset avariliam, regessissei in aerarium pecunias publicas.

(1) Ainsi un sénatus-consulte de 743 (Frontin,Z>c aq. 127) porte, contre celui qui construira ou qui plantera dans le voisinage des aqueducs, des amendes déterminées qui devaient être poursuivies par voie d'accusation, avec attribution de la moitié de leur montant à l'accusateur, et il finit par les mots : Deque ea re judicareîit cognoscerentque curaiores aquarum.

(2) Cela ressort clairement du débat relatif au temple de Castor cité p. 153, note 4. Cf. I, 197, note 2 [200, note 1].

le censeur, mais le questeur. Si cette prétention est reconnue comme fondée, elle est mise à exécution par les voies ouvertes pour cela par le droit qui régit les biens de TÉtat (I, 203 et ss. [cf. 202 et ss.]). Lorsqu'il convient, le censeur afferme l'acte à accomplir à un tiers, qui recouvrera du défaillant, par les voies ordinaires du droit privé, la contre-prestation en argent qui lui est allouée. Cette forme est, par exemple, appliquée quand un entrepreneur de construction n'a pas régulièrement exécuté son contrat. Le censeur lors de la réception adjuge le travail en question dans la forme ordinaire, puis en conséquence le nouvel entrepreneur et l'ancien sont inscrits sur les livres du trésor, le premier comme créancier et le second comme débiteur d'une même somme pour le paiement de laquelle le second est délégué au premier (1). Quand cette forme n'est pas applicable, en particulier pour les troubles possessoires , il ne reste d'autre moyen que la contrainte indirecte exercée sur les biens par voie d'amendes et de saisie de gages (2). Mais dans l'emploi de ce moyen de contrainte indirecte, les censeurs se sont probablement toujours maintenus, comme les consuls et les préteurs, au-dessous du taux de

(1) (Test ce que montre de nouveau le document sous tous les rapports instructif invoqué p. 453, note 4. L'importance pratique de ces procès apparaît notamment § 142.

(2) Loi Quinctia de 745, chez Frontin, De aquis 129 : Eaque (Ms. aquœ) omnia ita ut [recte factum esse volet] quicumque curator aquarum est erit [aut] si curator aquarum nemo erit, tum is prœtor qui inter cives et peregrinos jus dicet, multa pignoribus cogito coercetOy eique curatori aut, si curator non erit, tum et praetori cogendi coercendi multœ dicendœ pignoris capiendi jus potestasque esto. CTest ainsi qu'il faut rétablir le texte. La môme chose se retrouve plus loin dans la même loi. L'étendue que doivent avoir eue ces amendes des censeurs à l'époque la plus ancienne, selon la pensée des vieux annalistes, se révèle à l'explication de la transformation des amendes en bétail en amendes en argent ramenée à ce quod L. Papirius P. Pinarius censores multis dicendis vim a^vnentorum aprivatis in publicum avei'terant (Cicéron, De re p. 2, 35, 60). Le motif de leurs multae n'est pas indiqué ; peut-être est-ce l'exercice abusif du droit de pâture sur les pâturages publics. A l'époque historique, on ne trouve du droit de inulta censorien d'autre application que celle du cas de Tite Live, 43, 16, 5, rapporté p. 152, note 2 : Censores ad pignera capienda miserunt multamque pro contione privato dixerunt et le discours prononcé par Caton dans sa censure contre L. Furius de aqua ou de multa (Jordan, p. 49).

la provocation ; il n'y a tout au moins aucun exemple qu'un censeur se soit jamais soumis par la prononciation d*une pareille amende à l'arbitrage des comices (I, 224 [227]). — L'exécution directe ne rentre pas dans les attributions des censeurs. Le droit romain ne connaît pas d'exécution en nature et l'exécution sur la personne est l'affaire du questeur (1) ou, le cas échéant, du particulier auquel l'État a délégué son débiteur.

Procédure par A côté dc ccttc première procédure où l'on doit sans doute voir celle de la justice ordinaire des censeurs, il y en a un autre : la procédure privée analogue à la procédure prétorienne et probablement organisée à son imitation. Les lois nous disent expressément (p. 153, note 1) que les censeurs peuvent se trouver amenés à organiser un judicium renvoyé à un juré unique ou à des récupérateurs, et il ne pouvait guère en être autrement. Si le droit productif de revenus cédé par l'État à un autre preneur était constitué par la jouissance directe du sol, comme en matière de mines, il n'y avait pas de procédure par jurés de possible contre le débiteur, c'est-à-dire contre le peuple. Mais si le droit affermé consistait dans une jouissance indirecte du sol, c'est-à-dire si l'État avait cédé à un entrepreneur sa créance contre des particuliers lui devant des droits de pâture, des dîmes ou des droits de douane, il était facile de renvoyer le créancier à exercer son droit contre le débiteur du débiteur au lieu du débiteur, et c'est ce qui avait lieu régulièrement. Il suffit de rappeler les procès jugés par des récupérateurs entre les fermiers et les débiteurs des dîmes d'Italie et de Sicile, qui nous sont connus par la loi agraire et les Verrines. On doit encore avoir employé ailleurs cette procédure qui, en même temps qu'elle était plus équitable parce qu'elle empêchait le peuple d'être juge et partie, était aussi plus com-

(1) C'est à lui par conséquent qu'incombait le recouvrement de la mulia prononcée par le censeur (I, 202 [212]). Il n'y a que la vente de Vincensu^ qui ne regarde pas le questeur, parce qu'il ne s'agit pas de l'exécution d'une créance d'argent. Il faut donc l'attribuer au censeur lui-même (p. 44).

PU PVPJ" «p

LA JURIDICTION DES CENSEURS. loi

mode pour le magistrat (1). Ainsi il est vraisemblable que, dans tous les cas où il se rencontrait un citoyen prêt à faire valoir les intérêts litigieux du peuple, c'était une chose licite et usuelle de faire passer l'affaire du domaine de la cognition du magistrat dans celui de la procédure civile : même en droit récent, tout citoyen, qu'il soit ou non atteint dans ses intérêts privés par l'illégalité qu'il relève, peut se présenter comme représentant des intérêts du peuple au moyen de V operis novi nimtiatio (2) et de l'interdit ne quid in loco publico fiât (3) . — La même forme de poursuites privées a été fréquemment appliquée aux amendes portées par les lois (qu'il faut bien distinguer des peines disciplinaires prononcées par les magistrats pour insubordination), et même l'exercice en a été provoqué par l'attribution d'une quote-part de l'amende au demandeur qui agissait avec succès pour le compte de rÉtat (4). — Nous pouvons d'autant moins déterminer quels ont été à ce point de vue les rapports primitifs de la compétence du censeur et de celle du préteur que la compétence propre du censeur a plus tard passé aux préteurs mis à la tête de l'administration du trésor (p. 160).

Les censeurs n'ont pas le droit de citation (p. 28), mais cela n'entrave pas leur juridiction. En tant qu'elle s'exerce

(1) De même, si Fentrepreneur d'une construction publique a donné la cautio damni infecti à un particulier, la procédure qui en résulte, se déroule entre Tentrepreneur ou, le cas échéfimt, son successeur et le particulier menacé. Le cas est mentionné par Cicéron, Verr, l, 1, 56, 146, où à la vérité» pour mettre Verres dans son tort, il suppose comme étant le complément d accepta, redempUonem, tandis qu'il s'agit de satis accepit. Un cas analogue dans lequel la caution est demandée par le redemptor est cité I, 202 [199], note 2. — Vinterdictum de precario (p. 153, note 3) rentre aussi jusqu'à un certain point dans cet ordre d'idées.

(2) Dig, 39, 1, 3, 4 : Si in publico aliquid fiât, omnea cives opus novum nuntiare possunt.

(3) Dig. 43, 8, en particulier /. 2 § 34 : Hoc intei'dictum.,. populare est; cf. Bruns, Ztschr. f. Rechtsgeschichte, 3, 391 = Klein. Schr. 1, 355.

(4) Un exemple p. 154, note 1. On prenait aussi certainement des dispositions telles que celle signalée par Frontin» De aq. 97 ; Agri qui aqua pubiiea contra legem essent irrigati, publicahantur : mancipi etiam, si con[staret scienle] eo quem adversus legem fecisse, multa dicebatur, — car c'est là à peu près le sens des mots mutilés.

SOUS forme de simple cognition du magistrat, elle ne peut pas être arrêtée par le défaut de la partie : si le défenseur convenablement averti ne se présente pas, elle fonctionne en son absence. Lorsqu'au contraire elle se meut dans les formes de la procédure civile et conduit par conséquent à une sentence entre les parties, Vin Jus vocatio joue le même rôle que dans la procédure prétorienne. — La juridiction des censeurs est, sous le rapport des effets obligatoires, en principe sur le même rang que celle du préteur. Une chose suffirait à le prouver : c'est que Tintercession tribunicienne peut être dirigée contre elle (l). Mais peut-on accorder pleine autorité à la décision des censeurs rendue par voie de cognition en ce sens qu'elle lierait absolument les magistrats postérieurs, en ce sens que, par exemple, les terminations faites après un débat par un censeur antérieur ne pourraient pas être attaquées par les censeurs postérieurs, c'est un point qu'il faut laisser indécis. La sentence rendue entre les deux parties par un juré censorien a naturellement la même autorité que la chose jugée prétorienne.

JusUce rendue La Qucstion dc la représentation des censeurs présente

par les consuls et ■^ ' ...

les préteurs à u une impoiiaucc spéciale en matière de justice censorienne.

place des cen- r r J

seurs. Lgg besoins pratiques exigent pour cette justice un organe

permanent (p. 24). Les censeurs n'étant pas permanents, les dispositions générales à ce relatives nomment à côté du censeur, le consul et le préteur (2), et, en pratique, ce sont

(1) La loi agraire, lignes 34. 36, prescrit relativement aux tribunaux indiqués p. 153, note 1, que rien n'empêche [quoi id judxcium e rep.] non esse videbitur, quo [minus id impediat vé\l intercédât . Dans l'affaire, plusieurs fois citée déjà, Tite-Live, 43, 16, 5, dit : Appellati a privato tribuni : cum praeter Ru-^ tilium nemo intercederet, censores ad pignera capienda miseruni multamque» . . privato dixerunt.

(2) Cela se présente de la manière la plus nette dans la loi agraire (p. 153, note 1), où la juridiction est expressément restreinte au consul, au préteur et au censeur, et avec une petite modification dans la loi Quinctia (p. 155, note 2)| où le curator aquarum est remplacé par le préteur des étrangers. Le règlement rédigé par Auguste pour Taqueduc de Vcnafrum renvoie aussi les procès qui s*y rapportent au préteur pérégrin (III, 268, note 1). Si une disposition transitoire de la loi agraire nomme, outre le consul et le préteur, le proconsul

aussi souvent le consul et le préteur que le censeur qui, dans les cas indiqués, jugent (p. 153, note 1), délimitent (p. 121, note 3) ou renvoient les procès à des jurés. Néanmoins le titulaire propre de la juridiction inter populum et privatos est indubitablement le censeur : le consul et le préteur n'interviennent qu'à sa place, ici comme ailleurs, quoique avec une plus grande stabilité. On peut invoquer dans ce sens d'abord le rôle général des magistrats : le censeur est chaîné du règlement général des affaires pécuniaires du peuple; cette juridiction en dépend. Si en outre on considère Tinstabilité de la censure et la précocité de sa disparition, il semble presque étonnant qu'elle joue encore un si grand rôle dans la juridiction entre les particuliers et le peuple. Il ne nous est, à la vérité, dit nulle part que les consuls et les préteurs exercent en principe leur activité en cette matière seulement à défaut de censeurs ; mais il y a un indice dans ce sens : c'est que pour la cura aquarum du temps de l'Empire, le préteur e«t compétent seulement lorsqu'il n'y a pas de curator^ c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de censeur (p. 155, note 2).

Sous le Principat, l'Empereur a essentiellement pris la tuition censorienne sous sa haute surveillance et l'a confiée à des fonctionnaires permanents spéciaux, à côté desquels du reste les censeurs, lorsqu'il y en avait, gardaient leur ancienne compétence (p. 131, note 3). Tels senties curatores operum publicorum, aquarum^ viarum, alvei Tiberis, que nous étudierons plus longuement dans la théorie du Princi-

ct le propréteur, cela se fonde nécessairement sur une prescription extraordinaire : on aura décidé pour la grande re vision des terres domaniales italiques, qui d'après cette loi devait être finie le IS mars prochain, que les magistrats qui en étaient chargés, s'ils n'arrivaient pas à l'achever dans la durée de leur magistrature, la termineraient dans le délai indiqué en exerçant en Italie les fonctions de promagistrats ^

pat. Leurs pouvoirs à tous sont des attributions détachées de la tuition censorienne et de la juridiction qui s'y lie. Leç actes de tuition, qui n'étaient pas accomplis par ces fonctionnaires, en particulier les locations, ont plus tard passé à TiErarium. Lorsque, en 731 , FiErarium, enlevé aux questeurs, a été confié à des magistrats de rang plus élevé, d'abord à des préteurs, plus tard à des préfets, les locations restèrent d'abord confiées aux consuls, représentants des censeurs, assistés des nouveaux directeurs du trésor (p. 112, note 1); mais plus tard ce sont ces derniers eux-mêmes qui procèdent aux mises à ferme et aux adjudications de travaux (1). Il est probable que les marchés de ce genre qui étaient conclus sous l'Empire l'étaient principalement par les directeurs de l'iErarium (2). La juridiction relative à ces marchés, à laquelle les questeurs n'avaient pas pu participer, avait aussi été transférée à ces magistrats pourvus d'une compétence plus élevée, et comme autrefois les censeurs, ils auront tantôt tranché ces procès par voie de cognition, tantôt renvoyé leur décision à des jurés (3).

(1) Dion, 60, 10: 'Eici( Té Ttveç tûv orpatT^Ywv tûv t^iV Sioixtiviv é^xt^tipt^iiivcov alxiocv fXa^ov, oôx éiccÇf,XOt (lév 99191 (Claude), iciicpi9xou9t 5é xtva xa\ }iia6o0aiv tici^oiTiflvac TiM' 89a êvd{xi!^e \l^ xaXûç ^lyvc^Oai 5iup6a>9c, xolï toOto xsl a&Oïc ito^Xixiç litoiTiaev. Cf. 60, 4. Cette assertion montre que les mises à ferme étaient alors faites par les directeurs du trésor, et le redemptor ah asr(ario) de rinscription C. /. L. VI, 9852, le confirme. C'est probablement aussi à cela que se rapporte C. /. L, VI, 1265 : L. Calpumius Piao M, Salluius pr(sBtoresJ œr(arii) (donc entre 731 de Rome et 44 après J.-C.) aream ex ». c. a privatis publica pecunia redemptam terminavere, si les chefs du trésor ne sont pas nommés là, par exemple, imiquement parce que la pierre, trouvée non loin de TiErarium, à son ancien emplacement, semble-t-il, se rapportait à une construction en dépendant.

(2) Ainsi, par exemple, il est aujourd'hui établi que pour les monnaies la frappe de la monnaie de cuivre sénatoriale et la fonte des lingots nécessaires à la frappe impériale de l'argent étaient adjugées au môme entrepreneur (C. I. L. VI, 8455 : Mancips officinai*um quinquae^ item flaturas argentarias. XIV, 3642 : [Man\cep8 œi^ariae mo[ne]tse ; cf. mes observations Zeilschr, f, Numismatiky 14, 36) ; or cette adjudication ne peut guère avoir été faite par un autre magistrat que par le préfet de l'iErarium.

(3) Les tribunaux ordinaires y concouraient aussi en partie (p. 153, note 2. P. 158, note 2).

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