V. — MAGISTRATS CHARGES DE CONCLURE LA PAIX
La question difficile et importante de savoir jusqu'à quel point le magistrat peut ou non engager sa propre cité envers une cité étrangère, c'est-à dire de la mesure dans laquelle les comices et les magistrats sont respectivement compétents en matière de déclaration de guerre, de conclusion de paix, de formation d'alliances et d'actes semblables, a été étudiée en son lieu, tant pour la magistrature (1, 280 [id.] et ss.) que pour les comices (VI, 1, 389 et ss.). Nous devons seulement faire ressortir ici que, dans la période intermédiaire de la constitution libre, après la restriction de Tomnipotence de la magistrature et avant le commencement du gouvernement direct du sénat, lorsque l'assemblée du peuple tranchait en réalité en dernier ressort et d'après sa libre appréciation, les questions politiques décisives, elle n'a pas seulement possédé et exercé le droit de confirmer ou de rejeter les préliminaires de paix conclus par le magistrat : elle a aussi possédé et exercé le droit plus étendu, non pas de conclure elle-même la paix, car c'eût été impraticable, mais de nommer des magistrats extraordinaires pour la conclure et de les mettre à côté du général. Les relations absolument superficielles que nous avons des anciens traités de paix ne font pas allusion à de pareilles magistratures sans d'ailletirs davantage les exclure. Mais les conditions de la paix doivent avoir été réglées définitivement, après la première guerre punique,
par les décemvirs élus à cette fin par le peuple en Tan 513 (1), et il est probable que les affaires d* Afrique ont été réglées de la même façon en 608, après la destruction de Carthage (2). A partir de là tous les traités de paix et tous les règlements de territoire ont été opérés, autant que nous sachions, par les généraux et les commission sénatoriales de dix membres qu leur ont été adjointes à la place des décemvirs magistrats (3)- La tentative faite en 693, après la défaite définitive de Mithra dates, par le tribun du peuple P. Servilius RuUus, pour ressusciter Tancien droit du peuple, resta sans succès (4).
(1) Polybe, 1, 63 : où icpoa«6<ÇaTO Tàç ouvO^xac ô 6fj|jioç^ iW IÇaicécrTstXe dh/6paç 8ix3 toùç éici9iicv|;opivouç 6icip Ttîv icpay{i.iTu>v * ot %zl itapaycvdtJievot Tcîv {jiiv oXfa>v oôSiv ii2Té6T;xav, ^pot^l^a 6è icpoaciciTCivav toùc Kapx''i^^^^^"< ' ^^^ "^^ T^ ^pdvov TÛv ^ôpcDv licoiT^oav ^[LiaWf X^^^ TdEXavTa icpooOivrsç, tûv te Wi^uv i^yj^' piTv Kaip/T,6ovtouç icpo9ci:<Ta^av 69ai (tits^ù t^ç 'iTaXiaç xeîytat xal t^ç ZixeXia;.
(2) Suivant Appien, Pun. 135, Scipion organise le territoire conquis en commun avec dix légats envoyés par le sénat ; ces derniers auraient notamment attribué une partie des terres conquises aux gens d'Utique. Mais la loi agraire de 643 rapporte, lignes 77 et 81, les mêmes assignations de terres aux décemvirs élus en vertu d'une loi Livia (autrement inconnue) (eum agrum locum quem Xvwei, guet ex [lege] Livia faclei createive fuerunt, Vticensihus reliquerunt adsignaverunt) ; il y a donc eu également cette fois une magistrature spéciale établie pour l'organisation du territoire conquis et Appien a confondu ces décemvirs avec les X legati si souvent cités plus tard. Le témoignage de Cicéron, De l. agr, 2, 19, 51, selon lequel la consécration du sol de Cartbage est faite par Scipion de consilii sententia, et celui d' Appien, selon lequel elle est faite par ces dix personnages, ne sont pas inconciliables. De même que le questeur appartient au conseil du gouverneur, les décenivirs appartenaient aussi en droit à celui de Scipion. Nous n'avons pas suffisamment tenu compte, C. /. L. I, p. 99, de l'opposition énergique des Xviri et des X legati.
(3) Nous reviendrons sur elles dans le chapitre des Légats.
(4) C. /. L. I, p. 99. L'élection singulière des décemvirs par les dix-sept tribus est aussi ramenée là à ce qu'on s'était habitué dans l'intervalle à considérer la nomination des autorités qui assistent le général pour la conclusion de la paix comme un droit du sénat et qu'on recourut à ce détour parce que des UgcUi ne pouvaient être élus par les comices.