‹ Manuel des antiquités romaines (volume 2)Chapitre 10 sur 18 · PS · texte numérisé non relu

PS

l’occasion facile qu'en eût fourni le nombre de ses Uitulaires, n'a jamais eu de chef (1).

A partir du moment où elle a eu une existence, la plèbe, ainsi que nous l’expliquerons plus longuement dans le chapitre qui la concerne (VI, 1,160 et ss.), a commencé par être un État dans l'État et a fini par devenir un corps électoral différent du populus par sa composition, mais exprimant comme lui la volonté publique. La résolution prise par le concilium de la plèbe est, à l’origine, étrangère à l'État et elle est plus tard l’égale de celle du populus. La plus ancienne phase du développement de la plèbe est en dehors du droit encore plus que de la tradition. Il ÿ a forcément eu une époque où la plèbe n'était autre chose que la révolution en permanence, où son droit n était que la possibilité de se faire Justice à soi-même. Mais notre exposition ne peut se rapporter qu'aux droits reconnus à la plèbe par le peuple, droits à côté desquels leur véritable fondement, la possibilité de se faire justice, se manifeste d’ailleurs, à l'époque la plus ancienne, dans toute son énergie et avec une large étendue. La description du tribunat du peuple se divise en deux sections partagées par la loi Hortensia de 467, quoique, à vrai dire, certaines conséquences du système primitif se constatent encore postérieurement. Nous allons d’abord essayer d'exposer la condition juridique des tribuns du peuple dans la période où la plebs existait à côté du populus.

Tant que le peuple n'a pas été lié ou n’a pas été lié sans autres formes par les résolutions de la plèbe, la magistrature plébéienne, et en particulier le tribunat, s’est trouvée op posée à la magistrature de l'État. Les tribuns de la plèbe ne sont pas nés avec la qualité de magistrats de l’État : leur

faut restituer le texte en corrigeant les mots χύριοι εἶναι τὸν ἀνὰ μέσον κείμενον Un χωλύεσθα: qui nous ont été transmis.

(1) Quand Denys, 7, 14; 10, 31, parle d'un fysuv τοῦ ἀρχείου ou Cicéron, De L. agr. 2, 5, 13, d'un princeps agrariæ legis (cf. c. 9, 22: Collegas suos ad scriplores legis agrariæ, a quibus ei locus primus in indice el in præscriplione legis concessus est), cette autorité de fait n'a rien à faire avec le droit.

Condilion juridique de la plèbe.

Les tribuns ne sont pas des magistrats de l'Etat.

Insignes.

Appariteurs.

F1 CNET

dénomination suffit à l'impliquer, et c’est en outre reconnu de la manière la plus précise par nos sources (1). Nous commencerons donc l'étude de la situation du tribunat du peuple avant la loi Hortensia au point de vue négatif, en montrant quels attributs des magistratures de l'État leur ont manqué à l'origine et pour partie de tous les temps.

Le refus fait aux tribuns de droits des magistrats se manifeste extérieurement en ce qu'ils n’ont ni les insignes ni les serviteurs des magistrats; ils n’ont ni faisceaux ni licteurs (IT, 42); ils ne portent pas la bordure de pourpre à leur toge (IH, 55 et ss), et ils ne s'assoient pas sur un siège, ni sur le siège eurule des magistrats supérieurs, ni sur le simple siège des magistrats inférieurs. Cependant il leur est permis à eux-mêmes de s'asseoir, et le banc {subsellium) sur lequel ils sont assis pour remplir leurs fonctions (Il, 40) est également devenu, dans le cours des temps, leur insigne officiel. On rencontre aussi des seribæ (1, 403 [399]), des wratores (I, 414 [4097), des præcones (1, 417 [413]) des tribuns du peuple. Pourtant aucune de ces corporations n'est arrivée parmi les appariteurs à une importance saillante, et elles sont probablement toutes d'origine récente, d’autant plus qu'il est à croire qu'à l'époque la plus ancienne ce sont, ainsi que nous l’expliquerons à leur sujet, les édiles de la plèbe qui ont tenu lieu d'appariteurs aux tribuns.

(1) Plutarque, Q. R. 81 : Διὰ τί περιπόρφυρον ὃ δήμαρχος οὐ φορεῖ τῶν ἄλλων ἀρχόντων φορούντων ; ἢ τὸ παράπαν οὐδέ ἐστιν ἄρχων ; Zonaras, 7, 15 : Ἐπ᾿ ἐνιαυτὸν τοὺς προστάτας ὡς ἀρχήν τινα ἀπεδείχνυσαν... χαλουμένους τρ!βούνους...... τὸ μὲν γὰρ τῶν ἀρχόντων ὄνομα οὐχ ἔσχον εὐθύς. Tite-Live, 2, 56, 13, attribue aux adversaires du tribunat la doctrine éribunum privalum esse sine imperio, sine magistratu; ailleurs (2, 56, 11; de même, 2, 35, 3); on lit même : Consul Appius negare jus esse lribuno in quemquam nisi in plebeium, non enim populi, sed plebis eum magistralum esse, motif invoqué pour soutenir qu'il n'a pas la coercition contre les patriciens. On refuse done là au tribun, non seulement la qualité de magistrat, mais la possession de l'autorité des magistrats, ce qui, à la vérité, revient à ne pas reconnaitre le tribunat, Tous les textes cités visent seulement la situation primitive du tribunat du peuple ou même seulement la situation qu'il aurait selon les désirs du parti contraire. 115. sont donc moins un témoignage qu'une déduction, mais une déduction irréfutable.

Les auspices et l’inperium constituent l'essence propre de la magistrature, en particulier de la magistrature supérieure, de laquelle seule on peut rapprocher le tribunai du peuple. Ils lui manquent au mème degré. Il se peut, à la vérité, qu'au temps où la doctrine des auspices était vivante, et tant qu'il y ἃ eu des auspicia privata à côté des publica, la plèbe ait pris des auspices propres d’après l'analogie des seconds (1); et en ce sens on appelle aussi £emplum le lieu où les tribuns président l'assemblée de la plèbe (2). Mais les auspicia populi Roman n'appartenaient pas à l'origine aux tribuns et il est difficile qu'ils leur aient été étendus par la suite. Tandis que les magistrats élus par le peuple le sont tous auspicato, c'est le contraire pour ceux de la plèbe (3), au moins depuis qu'ils sont élus par elle (4). Le plébiscite est également appelé lex inauspicata (5). En face de ces informations générales, qui, selon toute apparence, sont empruntées à la doctrine du droit public et sont expres-

(1) J'ai antérieurement cru trouver une allusion à ces auspices dans les explications de Messalla sur les auspices (dans Aulu-Gelle, 13, 15) où la proposition tronquée par laquelle elles commencent : Patriciorum auspicia in duas sunt divisa potestales paraît impliquer auparavant quelque chose comme : Auspicia magistraluum sunt aut patriciorum aut plebeiorum. Mais Soltau, Gültigkeit der Plebiscite, p. 671, remarque avec raison que la phrase précédente pouvait aussi être une simple négation des auspices des magistrats plébéiens.

(2) Tite-Live, 2, 56, 10. 3, 17, 1. Cicéron, Pro Ses£. 29, 62. 35, 15, De inv. 2, 47, 52.

(3) Tite-Live, 6, 41, 5, sur l'an 386 : Plebeius magistratus nullus auspicato crealur. Cf. 4, 6, 2. 7, 1, 11. 10, 8, 9. Denys, 9, 49 : ᾿Απ᾽ éxeivou τοῦ χρόνου (c'est-à-dire depuis le vote de la loi Publilia) τὰ τῶν δημάρχων ai ἀγορανόμων ἀρχαιρέσια μέχρι τοῦ xa0° ἡμᾶς χρόνου δίχα οἱωνῶν χαὶ τῆς ἄλλης ὀττείας ἁπάσης αἱ φυλετιχαὶ ψηφηφοροῦσιν ἐχχλησίαι. De même, 9, 41. 10, 4. La dépendance de la lex curiata dans laquelle sont mis les auspices de tous les magistrats (Messalla, chez Aunlu-Gelle, 13, 15) prouve aussi qu'ils n'ont pas été attribués aux magistrats plébéiens.

(4) Selon la conception des anciens, l'existence de l'assemblée distincte de la plèbe ne commence qu'avec la loi Publilia de 283 et par conséquent c'est aussi seulement de là que part la nomination sans auspices. Tant que les tribuns sont nommés dans les comices par curies de l'ensemble du peuple, la nomination a lieu auspicato (Cicéron, In Corn. chez Asconius, éd. Orelli, p. 76; Denys, 9, A; Rœm. Forsch. 1, 184).

(5) Tite-Live, 7, 6, 11.

Défaut des aus-

picia va,

impetrati-

sément indiquées comme s'appliquant jusqu'au temps d’Auguste, l’allégation d’un auteur grec récent, selon laquelle la loi Valeria Horatia de 305 aurait conféré les auspices aux tribuns du peuple, n’a qu'un faible poids (1). Un argument décisif en sens contraire est qu’on ne trouve pas un seul exemple, d’une certitude indubitable, d’auspices pris pour un acte accompli par les tribuns. Il n’est jamais question d'auspices pour leur entrée en charge (2) et on n'en trouve pas davantage de vestige certain avant la réunion du concilium plebis (3). Quand les tribuns délibéraient avec les centuries dans des procès capitaux, les auspices préalables devaient sans doute nécessairement être pris ; mais, puisqu'ils ne convoquaient pas eux-mêmes les centuries, qu'elles étaient convoquées pour eux par le préteur, il peut y avoir eu là un prèt des auspices semblable à celui qui paraît avoir existé pour les comices capitaux des questeurs (4). Il n'y ἃ pas non plus de preuve suffisante de

(1) Chez Zonaras, d'après Dion 7, 19 : Οἱ εὐπατρίδαι... τοὺς δημάρχους olwvoσχοπίᾳ ἐν συλλόγοις χρῆσθαι δεδώχασιν - ὃ λόγῳ μὲν τιμὴν αὐτοῖς ἔφερε χαὶ ἀξίωμα (μόνοις γὰρ τοῦτο ἐχ τοῦ πάνυ ἀρχαίου τοῖς εὐπατρίδαις ἐπετέτραπτο), ἔργῳ δὲ κώλυμα Ἦν, ἵνα μὴ ῥᾳδίως οἱ δήμαρχοι χαὶ τὸ πλῆθος ὅσα βούλοιντο πράττοιεν, ἀλλὰ προφάσει τῆς οἰωνοσχοπίας ἔστιν οὗ ἐμνποδίζοιντο. Cf. ο. 15 : Καὶ μαντείᾳ χρῆσθαι. J'ai exprimé, Ræm. Forsch. 1, 165, la conjecture que cette information aurait été transportée erronément des auspices des comices par tribus patricio-plébéiens introduits précisément vers cette époque aux concilia plebis dépourvus d’auspices.

(2) C'est à tort qu'on ἃ conclu de Denys, 10, 48, que les tribuns auraient offert un sacrifice le premier jour de leurs fonctions ; les σωτήρια, que le tribun Siccius offre χατὰ νόμον le premier jour de ses fonctions, se rapportent à son salut miraculeux d'un danger mortel.

(3) Nous avons expliqué, 1, 97, note 1 [96, note 4], que les auspices par les oiseaux pris par Ti. Gracchus le jour de sa mort ont probablement été pris par lui comme triumvir agris dandis adsignandis et non comme tribun du peuple.

(4) I, 222 [225]. Si le décret tribunicien (au reste apocryphe) rapporté chez Aulu-Gelle, 6 [7], 19, 5, blâme un tribun du peuple, parce qu'il contra leges contraque morem majorum hominibus accilis per vim inauspicalo sententiam tulerit, il s’agit de la première sentence pénale qui précède la procédure tribunicienne d'amende, et non pas de sa confirmation par le concilium plebis, et il ny ἃ par conséquent rien à déduire de là, tout au moins, quant à cette dernière. Si inauspicalo n'est pas simplement pris à titre de métaphore, il ne peut s'agir que d'une chose, c'est de ce que tout juge doit, avant sa sentence,

la convocation exceptionnelle du sénat par les tribuns et de la prise régulière des auspices pour les séances du sénat; car il n’est pas du tout démontré que ces auspices, qui sont en tout cas à un plan très reculé (1, 110, note 2 [1]), aient été absolument nécessaires à la séance de l'assemblée et que le sénatus-consulte rendu #nauspicato ait été nul en droit. — Il est donc vraisemblable que les auspicia impetrativa du peuple n’ont jamais été étendus aux magistrats plébéiens.

Il en ἃ été autrement des auspicia oblativa. La survenance d'un orage (1, 130 [129], note 1), interrompt dès l’origine le concilium plebis comme les comices, et il n'y a aucun doute qu'en ce sens le tribun qui présidait une assemblée de la plèbe a toujours eu le droit et le devoir de constater les auspices (1). Par suite, un vitium est possible dans l'acte d'un magistrat plébéien et la survenance d’un tel vice dans les élections des édiles plébéiens faite en 552, est expressément attestée (2). L'obnuntiation des magistrats s'étend donc à ce domaine en tant qu’elle est exercée par les tribuns du peuple (3), non pas seulement contre l'assemblée du peuple, mais aussi contre le concilium plebis (1,180 129)). Dans la mesure où l'obnuntiation se rapporte aux auspicia oblativa, son admission même à l'encontre de l’assemblée des plébéiens résulte de ce que les tribuns ont été, à l'époque récente, regardés comme des magistrats du peuple; mais il y a une anomalie en ce que, plus tard, les tribuns ont à

prendre les auspices, qui alors dans beaucoup de cas sont forcément privala. Mais il est plus que problématique d'édifier une règle d’une si large portée sur l'interprétation littérale d’un seul mot.

(1) L'extension à donner aux mots de Cicéron, De leg. 3, 3, 10 : Omnes magistratus auspicium judiciumque habento, est d'autant plus douteuse que, dans leur interprétation, 3, 12, 27, il n'est question que de comiliatus. Mais, quand bien même Cicéron aurait embrassé les tribuns du peuple en employant le terme magistratus, l'expression peut être rapportée aux auspices oblatifs et par suite elle ne prouve rien pour les auspices impétratifs.

(2) Tite-Live, 30, 39.

(3) 1, 128 [127]. C'est pourquoi un tribun du peuple est noté par le censeur comme ementilus auspicia, dans Cicéron, De div. 1, 16, 29, où il s’agit des auspicia ex diris, sur lesquels il fondait son cbnuntiation (, P- 123, note 1, rapproché de p. 97 [id.]).

Auspicia obla-

tiva,

Absence de fonctions de magistrats,

cette fin observé les éclairs (1, 130, note 3 [128, note 4}, dont l'observation rentre dans la spectio et qui appartiennent aux auspicia impetrativa. Cest pour cette raison que les augures figurent comme hommes de l’art dans les assemblées de la plèbe et peuvent, soit faire la nuntiatio d’un empêchement pendant leur durée (1, 125, note 2 [1}), soit apprécier le vitium après leur fin (1, 131 [id.]). — Cependant, même en ce qui concerne les auspicia oblativa, 11 y a, sinon en théorie, au moins en pratique, une différence essentielle à constater entre les actes des magistrats patriciens et ceux des magistrats plébéiens. La plèbe et ses chefs se sont visiblement gardés d'adopter dans leur intégralité, pour leurs assemblées propres, les conséquences qui pouvaient être tirées et qui étaient tirées pour la cité des auspicia oblativa et du système des vices; la pleine assimilation du peuple et de la plèbe relativement aux vices et à la consultation des augures, a probablement été plutôt une doctrine propre au parti des optimates (1) qu’un droit officiellement reconnu.

Le tribun du peuple ne voit pas seulement l'exercice de ses fonctions limité topographiquement à la ville et à ses environs jusqu à la première borne milliaire (1, 83 [84|) : 1] a été de tout temps dépourvu, dans le territoire domi, des fonctions positives qui sont de l'essence de la magistrature supérieure, du commandement militaire en campagne et de la juridiction civile dans Rome, c’est-à-dire de l’énperium (2). Il est encore moins chargé de ces fonctions de serviteur ou de cette compétence délimitée, auxquelles se ramène la magistrature inférieure. Si la magistrature consiste à disposer et à

(1) Elle ressort nettement dans Cicéron, De div. 2, 35, 74, où il est dit, au sujet de l'empêchement des comices produit par la foudre : Quod instilutum rei publicæ causa est, ul comiliorum, vel in judiciis populi vel in jure legum vel in creandis magistratibus, principes civilalis essent interpreles.

(2) I, 24 [id.]. Dans Tite-Live, 6, 37, 4, les tribuns disent : Non posse æquo jure agi, ubi imperium penes illos, penes se auxilium tantum sil ; nisi imperio communicalo numquam plebem in parte pari rei publicæ fore. On trouve souvent des témoignages analogues (cf. 1, 318 [313]).

ordonner dans des bornes déterminées, cette activité positive et régulière est étrangère au tribunat, dont l’action a été, dans le principe, exclusivement et, de tout temps, surtout, négative et anormale, ainsi que nous allons avoir à l’établir de plus près. En ce sens donc, il faut refuser le rôle de magistrat aux tribuns avec une encore plus grande sûreté que les auspices.

Enfin, si les pouvoirs de magistrat se fondent nécessairement sur une loi; siles délits ou les atteintes contre les magistrats sont des manquements à cette loi, les tribuns ne peuvent se placer sur un pareil terrain juridique. Le succédané qui le remplace pour eux, c'est nominativement la religion et pratiquement la force individuelle des plébéiens. Selon l'expression romaine, la puissance tribunicienne n'est pas une potestas legitima, une puissance se fondant sur la loi; c'est une potestas sacrosancla, en grec, une ἱερὰ καὶ ἄσυλος ἀρχή (1). L'idée liée par le droit publie romain au mot sacrosanctus (1, 268) est bien appliquée là, mais elle est en même temps dénaturée. En droit, il désigne une disposition émanant du peuple et rendue pour lui irrévocable par le serment de ses représentants réguliers, comme il en est régulièrement établi à l'égard d’autres cités, mais il peut aussi en être établi à l'égard des citoyens. Au contraire, suivant une tradition qui remonte à la plus haute antiquité et qui est sans aucun doute exacte, l’intangibilité et l’inviolabilité des tribuns se fondent sur ce que, lors de la constitution de la plèbe, ses membres actuels et futurs se donnèrent pour loi et se promirent par serment de venger les atteintes aux tribuns contre

(1) Denys, 6, 89 (p. 330, note 1),7, 22. Plutarque, Ti. Gracch.15. Appien, B. c.2, 108. 4, 17, etc. — C'est assurément une tâche désespérée que de vouloir mettre un terme aux discussions confuses sur un mot qui, comme sacrosanclus, ἃ été créé précisément pour être placé où les idées font défaut. Mais ceux qui ont la volonté et la capacité d'entendre un principe juridique et de passer de cette conception logique des institutions romaines, rejetée précisément pour cela comme « dogmatique » par les cerveaux illogiques, à la notion du droit public romain, admettront que la puissance « sainte », ou plus exactement « la puissance jurée », ne se confond pas avec la puissance « légale » et que le serment et la loi sont des valeurs irréductibles.

Absence de 16gitimité,

ceux qui les commettraient et de tenir cette vengeance pour un meurtre légitime (1). Cette inviolabilité était done aussi garantie par un acte religieux {sacro sancta); et c'est là ce que les juriconsultes romains veulent dire en parlant de le inviolabilité religieuse » des tribuns; mais ils l’opposent à l'inviolabilité légale des magistrats (2). Le droit sacrosaint qui

(1) Denys, 6, 89, représente les tribuns comme proposant la loi suivante pour rendre la magistrature sacrosainte (ἱερὰν χαὶ ἄσυλον) par la loi et le serment (νόμῳ τε χαὶ ὅρχῳ): Δήμαρχον ἄχοντα ὥσπερ ἕνα τῶν πολλῶν μηδεὶς μηδὲν ἀναγχαζέτω δρᾶν, μηδὲ μαστιγούτω, μηδὲ ἐπιταττέτω μαστιγοῦν ἑτέρῳ, μιηδὲ ἀποχτιννύτω, υνηδὲ ἀποχτείνειν χελευέτω. ᾿Εὰν δέ τις τῶν ἀπηγορευμένων τι ποιήσῃ, ἐξάγιστος ἔστω ai τὰ χρήματα αὐτοῦ Δήμητρος ἱερά. Καὶ ὃ χτείνας τινὰ τῶν ταῦτα εἰργασμένων φόνου χαθαρὸς ἔστω. Καὶ ἵνα μὴ μηδ᾽ εἰς τὸ λοιπὸν τῷ δήμῳ ἐξουσία γένηται χαταπαῦσαι τόνδε τὸν νόμον, ἀλλ᾽ εἰς πάντα τὸν χρόνον ἀκίνητος διαμείνῃ, πάντας ἐτάχθη ᾿Ρωμαίους ὀμόσαι χαθ᾽ ἱερῶν, ἢ μὴν χοήσεσθαι τῷ νόμῳ χαὶ αὐτοὺς χαὶ ἐγγόνους τὸν ἀεὶ χρόνον. ᾿Αρά τε τῷ ὅρχῳ προσετέθη τοῖς uèv ἐμπεδοῦσι τοὺς θεοὺς τοὺς οὐρανίους ἵλεως εἶναι χαὶ δαίμονας τοὺς χαταχθονίους - τοῖς δὲ παραβαίνουσιν ἐναντία χαὶ τὰ παρὰ θεῶν γίνεσθαι χαὶ τὰ παρὰ δαιμόνων, ὡς ἄγει τῷ μεγίστῳ ἐνόχοις. Ex τούτων χατέστη τοῖς Ῥωμαίοις ἔθος τὰ τῶν δημάρχων σώματα ἱερὰ εἶναι καὶ παναγῆ, χαὶ μέχοι τοῦ «a ἡμᾶς χρόνου διαμένε:. Appien, B. c. 2, 108 (cf. C. 138) : Ἢ τῶν δημάρχων ἀρχὴ ἱερὰ χαὶ ἄσυλος ἣν x νόμου καὶ ὄρχου παλαιοῦ. Festus, s. Ὁ. Sacer mons, p. 318, indique en termes concordants la disposition de la lex tribunicia prima : « Si quis eum qui eo plebei scito sacer sit, occiderit, parricida ne sit» etv. Sacrosanctus, p. 318: Sacrosanctum dicitur quod jure jurando interposito est institutuwm, si quis id violaret, ut morte pœnas penderet : cujus generis sunt tribuni plebis ædilesque ejusdem ordinis. Tite-Live, 2, 33, indique la même chose par les mots : UE plebi sui magistratus essent sacrosancti, et cite aussi la « sacrata lex » (c'est-à-dire confirmée par serment : Cicéron, De off. 3, 31, 111; Festus, À. v. p. 318). Il détermine plus énergiquement l'idée au sujet du rétablissement du tribunat, 3, 55 : Ipsis quoque tribunis, ut sacrosancli viderentur (cujus rei prope jam memoria aboleverat), relatis quibusdam ex magno intervallo cærimoniis, renovarunt, et cum religione inviolatos eos tum lege etiam fecerunt sanciendo, ut qui tribunis plebis ædilibus judicibus decemviris nocuissel, ejus caput Jovi sacrum esset, familia ad ædem Cereris Liberi Liberæque venum iret. Hac lege juris interpretes negant quemquam sacrosanctum esse, sed eum qui eorum cuiquam nocuerit, sacrum sanciri. Ilaque ædilem prendi ducique a majoribus magistratibus : quod etsi non jure fiat (noceri enim ei cui hac lege non liceat), tamen argumentum esse non haberi pro sacro sanctoque ædilem. Tribunos vetere jure jurando plebis, cum primum eam potestatem creavil, sacrosanctos esse.

(2) C'est ainsi que les deux pouvoirs sont définis comme religione inviolatus et lege inviolatus par le jurisconsulte auquel emprunte Tite-Live, 3, 55 (note 1) et dont l'exposition compétente doit toujours être prise pour base dans cette théorie. On peut ajouter l'idée exposée par Ti. Gracchus (Plutarque, 45) selon laquelle le droit romain ne connaît pas d'inviolabilité fondée sur des raisons religieuses et les personnes revêtues des sacerdoces les plus sacrés, tels que celui de Vesta et le grand pontificat, sont sous la main de la loi comme

désormais a été attaché au tribunat et qui s'y est du même coup incorporé, n’est pas le droit sacrosaint primitif. La décision du peuple est remplacée par celle des plébéiens; le serment juré par les magistrats du peuple par le serment collectif de la plèbe; et en conséquence, la peine de mort portée contre l'attentat au magistrat est remplacée par la justice privée, renforcée à l’aide d’un serment, qui se présente partout où la loi fait défaut, par exemple, pour la proscription de la royauté et des pouvoirs analogues (1). — Nous ne pourrons traiter que plus loin des effets positifs du caractère sacrosaint et de la différence par laquelle sont séparés le droit qui protège les tribuns et celui qui protège les magistrats. Après avoir ainsi décrit le côté négatif du tribunat du peuple, la facon dont les tribuns sont dépourvus de la situation de magistrats, en particulier leur défaut d’insignes, d’auspices, d’attributions et de protection légitime, étudions les pouvoirs positifs des tribuns du peuple, pouvoirs qu’au reste nous avons déjà dû indiquer en partie à propos de ces négations.

La puissance tribunicienne se compose essentiellement, dans la période antérieure à la loi Hortensia, de trois pouvoirs; ce sont : le droit d'agir avec la plèbe même contre la volonté des magistrats supérieurs ; le droit de prohiber des actes de magistrat; et enfin la coercition et la justice. tout citoyen ordinaire. La sacrosancta potestas du tribun a été à l’origine un euphémisme pour désigner l'action révolutionnaire de la force individuelle et la puissance tribunicienne ἃ gardé de là cette désignation, même depuis qu'elle ne s'est plus fondée exclusivement sur cette force individuelle.

(1) Les maîtres du droit public d'opinions plébéiennes ont bien senti cette défectuosité ; car ils ont essayé d'y remédier. On trouve, à titre incident chez Tite-Live (4, 6, 7: Fœdere iclo cum plebe) et développée chez Denys, une conception selon laquelle la plèbe aurait 6té constituée par un fœdus conclu entre patriciens et plébéiens, qu'auraient juré les patriciens (6, 84. 1, 40) ou tous les Romains (6, 89. 11, 55) et auquel auraient même assisté des fétiaux (6, 89). L'acte devient ainsi à peu près assimilé à celui par lequel l'exemption du service militaire fut assurée aux colons d'Ostie (1, 276) et est légitimé, à cette seule condition que l’on considère comme serment du peuple, le serment collectif des citoyens au lieu de celui du magistrat ayant qualité. Cependant on voit clairement à cela même qu'il n’y ἃ là qu'un remaniement juridique de l’ancienne conception révolutionnaire. Les sources les meilleures représentent ce

serment comme prêté exclusivement par la plèbe (Tite-Live, 3, 55) et sur le mont sacré (Tite-Live, 2, 33; Festus, p. 318), donc en l'absence des patriciens.

Le droit des tribuns d'agir avec

la plèbe,

1. Les tribuns n'ont Jamais prétendu au droit des magistrats d'agir avec le peuple et d'en obtenir une résolution. Ce qu'ils ontrevendiqué, ce n'était pas le droit qui appartient, par exemple, à toute association de s’assembler et de déterminer la volonté de sa majorité; car la plèbe n'était, ni prétendait être un collège; ce qu'ils revendiquaient, c'était le droit de délibérer avec leur sorte de peuple comme le faisaient les magistrats avec le peuple véritable; c'est-à-dire. avant tout le pouvoir de provoquer une pareille résolution, mêmé contre la volonté des magistrats du peuple, de prendre des décisions et de faire des élections sans en être empèchés par eux, l’intercession des collègues entre eux fonctionnant d’ailleurs chez les magistrats de la plèbe comme entre les magistrats supérieurs du peuple (p.322). La constitution légale de la plèbe ἃ donc logiquement eu pour origine, la résolution prise par elle et confirmée par son serment de ne tolérer aucune entrave apportée à ces actes, et, parmi les privilèges qu'elle réclama et qu’elle sut conserver après les avoir obtenus, figure en première ligne la soustraction de ses assemblées à toute entrave venant des magistrats (1). À partir de là, il fut interdit sous des peines rigoureuses, soit aux particuliers, soit aux magistrats, d'interrompre ou de troubler autre-

(1) Cette loi manque chez Tite-Live; Denys, 7, 17, la rapporte, comme un plébiscite Icilien de l'an 262, le second depuis la constitution de la plèbe, en habillant les faits d'un costume historique assurément absurde (Schwegler, 2, 399); mais la formule vient d'une bonne source : Δημάρχου γνώμην ἀγορεύοντος ἐν δήμῳ μηδεὶς λεγέτω μνηδὲν ἐναντίον pnôè μεσολαβείτω τὸν λόγον. Ἐὰν δέ τις παρὰ ταῦτα ποιήσῃ, διδότω τοῖς δημάρχοις ἐγγυητὰς αἰτηθεὶς εἰς ἔχτισιν ἧς ἂν ἐπιθῶσιν αὐτῷ ζημίας. Ὃ δὲ μὴ, διδοὺς ἐγγυητὴν θανάτῳ ζημιούσθω χαὶ τὰ χρήματα αὐτοῦ ἱερὰ ἔστω. Τῶν δ᾽ ἀμφισβητούντων πρὸς ταύτας τὰς ζημίας αἱ χρίσεις ἔστωσαν ἐπὶ τοῦ δήμου. La preuve que cette loi était comptée, à 1654] de celle sur la protection personnelle des tribuns, parmi les lois fondamentales de la plèbe résulte tant de Cicéron, Pro Sest. 31, 19 : Fretus sanctitale tribunatus, cum se non modo contra vim et ferrum, sed eliam contra verba alque interfalionem legibus sacratis esse armalum pularel, que de la date de Denys reculée presque jusqu'à la première sécession de la plèbe, Denys, 7, 16, représente même ses patriciens comme accordant que dès la première reconnaissance de la plèbe il ἃ été convenu, ὅταν οἱ δήμαρχοι: συναγάγωσι τὸν δήμον ὑπὲρ δτουδήτινος, μὴ παρεῖνα: τῇ συνόδῳ τοὺς πατροιχίους (κηδ᾽ ἔνοχλειν,

ment le tribun qui parlait au peuple (1). Les actes officiels eux-mêmes élaient suspendus, quand le tribun parlait au peuple (2). Cependant la chose ne peut guère être allée à ce point que les comices du peuple aient dù être interrompus s'il plaisait à un tribun de convoquer une assemblée de la plèbe (3). — Cette disposition rendait possible aux tribuns de procéder, même contre la volonté des magistrats du peuple, aux élections qui leur incombaient, à celles de leurs successeurs et de leurs auxiliaires. les deux ædiles plebis, qui ont également été élus par la plèbe sous la présidence des tribuns, et cela, autant que nous sachions, dès le principe; elle leur rendait possible de faire prendre des décisions par la plèbe et de lui adresser à tout moment toutes les communications quil leur plaisait. C'était donc la garantie soit de l'existence de l'assemblée distincte de la plèbe, soit de la persistance de l'agitation.

(1) Ainsi le tribun M. Drusus fait arrêter le consul Philippus, quia interfari contionantem ausus fuerat (Val. Max. 9, 5, 2). Pline, Ep. 1, 23,2 : Quem interfari nefas esset. Des procès tribuniciens motivés par de pareils troubles sont relatés : en l’an 293, contre Kæso Quinctius (cf. surtout Tite-Live, 3, 11, 8):en l'an 299, chez Denys, 10, 41. 42; en l’an 522, chez Cicéron, De inv. 2, 11, 52 (si l'incident n'est pas purement imaginaire); en l'an 542, chez Tite-Live, 25, 3. 4; plus tard contre C. Gracchus (De viris ill. 65). Dans la plupart des cas, il ya en même temps un attentat contre la personne du tribun et cela rend le procès capital. Quand ce n'est pas le cas, comme pour l'exemple de 299, où il est dit expressément (Denys, 10, 41) que les auteurs du trouble se gardèrent de porter la main sur les tribuns eux-mêmes, la poursuite tend seulement à la consécration des biens à Cérès. — Le procès analogue contre Q. Cæpio (Ad Herenn. 1, 12, 21) appartient aux questions extraordinaires.

(2) Le préteur et le censeur contionem avocant et sont punissables en pareil cas, montrent les citations faites, 1, 296, note 3 [292, note 2].

(3) On peut indiquer comme preuve de ce que les tribuns n'ont pas eu le pouvoir d'empêcher les assemblées du peuple par la convocation d'assemblées de la plèbe, l'absence de tout témoignage sérieux en faveur de ce droit (car Tite- Live, #, 25, 1 : Tribuni pl. adsiduis contionibus prohibendo consularia comilia se rapporte évidemment uniquement à un empêchement de fait). A quoi, en outre, l'obnuntiation aurait-elle servi aux tribuns, s'ils avaient pu disperser les comices par ce procédé beaucoup plus simple? De plus le silence, qu'observe Messalla (1, 296, note 2 [292, note 1]) au sujet des tribuns en expliquant la règle Bifariam cum populo agi non posse semble indiquer qu'elle ne se rapportait qu'au populus et qu'aucun obstacle légal ne s'opposait à la tenue simultanée des comilia populi et du concilium plebis.

Intercession tribunicienne :

2. Le droit d'intercession des tribuns, le veto tribunicien (1) a déjà été expliqué pour les points essentiels (1, 294 [290] et ss.). Car, ainsi que nous l'avons montré en son temps, ce droit de prohibition n’a pas été inventé à titre indépendant pour les tribuns; c'est un droit général de magistrat attaché à la puissance supérieure, né d’abord pour le consulat et la dictature et ensuite étendu au tribunat, de telle sorte que ce dernier s’efface à la vérité devant la dictature investie de sa plénitude prenuère de pouvoirs (p. 189), mais l'emporte sur le consulat et sur tous les autres pouvoirs permanents. Il est difficile que ce droit, tel qu'il nous est connu, ait été acquis d'un seul coup par les tribuns. C'est, selon toute apparence, en usant de la force que la plèbe est arrivée, suivant un développement assurément traversé par des crises et des oscillations de toute sorte, à imposer progressivement la reconnaissance

théorique du droit d'intercession destribuns. Mais ces origines

révolutionnaires nous sont voilées. Nous ne pouvons que reproduire la doctrine de nos sources selon laquelle l’acquisition du droit d’intercession ἃ été contemporaine de la création du tribunat et pour les points principaux l’a été immédiatement dans toute son étendue postérieure (2). La cause

(1) La valeur technique du mot n’est pas au-dessus de tout doute. Le texte de Tite-Live, 6, 35, 9 : Faxo ne juvet vox ista « velo », qua nunc concinentes collegos nostros tam læti auditis est absolument isolé et Weissenborn remarque avec raison sur ce texte que veto peut aisément y être une interpolation. Vetare est naturellement appliqué aussi aux tribuns du peuple (Tite-Live, 3, 13, 6; Aulu-Gelle, 13, 12, 9; Suétone, Tib, 2); mais inlercedere seul semble technique.

(2) La doctrine actuellement dominante, selon laquelle le droit d'intercession se serait à l'origine restreint à l'auxilium, c'est-à-dire à l'intercession contre les décrets, ne s'accorde pas avec les sources. Si l'on fait seulement ressortir l'auxilium lors de la création du tribunat, l'explication en est que c'était là le but propre et le plus immédiatement pratique de l'institution. Les autres branches du droit d'intercéssion ne sont nulle part exclues ni indiquées comme acquises plus tard, verrons-nous plus loin pour chaque catégorie. En outre et surtout, on oublie, dans ce système, que l'intercession est une unité et que l’action contre le magistrat qui rend un décret et celle contre le magistrat qui fait une rogation ou un sénatus-consulte ne sont pas des droits différents, mais seulement des applications différentes d'un même droit. Une résolution des magistrats est comprise dans le sénatus-consulte ou dans la

ME - pm. (À) CITE

pour laquelle l’intercession ressort avec une énergie beaucoup plus grande dans le tribunat que dans les autres magistratures tient en partie à ce que, par suite du défaut des fonctions positives des magistrats supérieurs, du défaut d'imperium, les fonctions négatives s’y trouvent seules; mais, d’un autre côté, l'intercession s’est, dans le cours du temps, de plus en plus concentrée dans le tribunat, soit légalement, soit encore plus en fait. Il nous suflira ici, en nous référant à l'exposition générale déjà donnée, de rassembler les points qui présentent une importance particulière pour la puissance tribunicienne et de donner quelques informations complémentaires sur des dispositions spéciales au tribunat que nous avons alors passées sous silence.

a. L'intercession tribunicienne dirigée contre un décret de magistrat sur l'appel de la personne lésée, l'auxilium est le point de départ de la puissance tribunicienne. Naturellement on recourait surtout à cet appel quand le magistrat, au lieu de se borner à appliquer purement et simplement les lois existantes, agissait d'après sa libre initiative ; ainsi, par exemple, contre la sanction donnée par le magistrat aux créances d'honoraires des professeurs dépourvues d'action d’après la rigueur du droit (1). Afin que la possibilité d'obtenir leur aide ne manquât pas à ceux qui la chercheraient, il était

rogation comme dans le décret, et l'intercession est toujours dirigée contre cette résolution.

(1) Juvénal, 7,228 : Rara tamen merces, quæ cognitione tribuni non egeat signifie que celui qui est invité par le préteur exfra ordinem à faire un pareil paiement, invoque encore alors contre ce décret le tribun, c'est-à-dire essaie de tous les moyens pour s'exempter de payer. Lorsque, dans le même auteur, 11, 7, un prodigue ruiné se résout à se faire gladiateur non cogente quidem, sed nec prohibente tribuno, cela doit se fonder sur une procédure semblable, quoique nous ne sachions pas qu'un décret de magistrat soit rendu en matière d'aucloramentum et que, par suite, le tribun soit en situation d'en permettre ou d'en empêcher l'exécution. Mais une prescription impériale particulière peut aussi avoir conféré aux tribuns du peuple sur ces contrats délicats, un contrôle qui leur permit de les ratifier ou de les casser à leur gré ἵν. aujourd'hui, Eph. ep. VII, p. 410, note 4, et 411, et plus bas, p. 380, note 5]. Cette activité des tribuns avait sûrement encore une importance sous le Principat, bien que ceux qui voulaient s'en abstenir pussent le faire en rez poussant l'appel. Cf: p: 356, note 3:

contre un décret,

prescrit aux tribuns du peuple de ne jamais s’absenter de la ville pendant toute une journée (1) et de laisser la porte de leur maison ouverte la nuit (2). L'aurilium ne paraît pas fonctionner au profit des non-citoyens (1, 313); par contre 1] le fait au profit de tous les citoyens, même des patriciens (3). Mais il n’est applicable que contre une décision de magistrat rendue dans l'intérieur du Pomerium, ou plus exactement en-deçà de la première borne milliaire (4). Contre l'autorité du général il n’y ἃ régulièrement ni intercession ni coercition tribuniciennes; car les tribuns et les généraux exercent exclusivement leurs fonctions, les premiers dans l’intérieur de la ville et les seconds au dehors, et l'intercession exige que l'intercédant se trouve en face de celui contre qui il intercède. Cependant il est arrivé dans la période récente que le sénat ait envoyé des tribuns à des généraux qui se trouvaient à l'extérieur, précisément pour mettre en exercice ce droit qui est leur attribution par excellence (5). Le tribun ἃ donc été alors délié de l’obliga-

(1) Aulu-Gelle, 13, 12, 9 : (Tribunis) jus abnoctandi ademptum, quoniam, ut vim fieri velarent, adsiduitate eorum et præsentium oculis opus erat. Le même, 3,2, 11 (d'où Macrobe, Sat. 1, 3, 8; Servius, Ad Æn. 5, 738): Tribuni plebei, quos nullum diem abesse Roma licet cum post mediam noctem proficiscuntur el post primam facem ante mediam sequentem revertuntur, non viden- Lur afuisse unum diem, quoniam ante horam noctis sextam regressi parte aliqua illius in urbe Roma sunt. Dion, 37, 43.45, 27. En 711, un tribun fut déposé ὡς χαὶ παρὰ τὰ πάτρια ἀποδημήσας (Dion, 46, 49; cf. tome II, 404). — Une exception générale est la fête latine, Denys, 8, 87 (cf. tome IT, 345): Οὐδὲ ἀπαυλισθῆναι τῆς πόλεως αὐτοῖς θέμις, ὅτε μὴ πρὸς ἕνα χαιρόν, ἐν ᾧ πᾶσαι θύουσιν αἵ ts πόλεως ἀρχαὶ χοινὴν ὑπὲρ τοῦ Λατίνων ἔθνους τῷ Διὶ θυσίαν ἐπὶ τὸ ᾿Αλβανῶν ὄρος ἀναβαίνουσαι.

(2) Plutarque, 0. R. 81 : “Ὅθεν οὐχ οἰχίας αὐτοῦ (du tribun) χλείεσθα: νενόμισται θύραν, ἀλλὰ χαὶ νύχτωρ ἀνέῳγε χαὶ μεθ᾽ ἡμέραν ὥσπερ λιμὴν χαὶ χαταφυγὴ τοῖς δεομένοις.

(3) Tite-Live, 3, 13, 6. c. 56. 8, 33, 1. 9, 26, 16. 38, 52, 8. Suétone, Cæs, 23.

(1) La limite de l'intercession est déterminée plus nettement, Τ, 75 [76] et ss.

(>) Le sénat adjoignit des tribuns à ses messagers dans deux légations adressées à des généraux, celle envoyée au consul Q. Fabius en ἀπ (Tite-Live,. 9, 36, 14) et celle envoyée en 550 au proconsul Scipion (Tite-Live, 29, 20). ἢ est ajouté expressément pour la dernière que cela eut lieu, afin de faire arrêter au besoin le proconsul par les édiles qui avaient été également emmenés et pour le ramener à Rome jure sacrosanclæ polestalis. D'autre part, les tribuns, lorsqu'ils quittent la ville sont subjecli consulari imperio (4, 78, note 1

tion de ne pas quitter la ville et les droits tribuniciens de provocation et d'intercession, avec les conséquences qu'ils entraînent, sont donc entrés là en exercice hors de la ville. — Comme toutes les autres autorités, les tribuns ne pouvaient exercer leurs fonctions qu'en public (1). Leur local officiel fixe se trouvait au Forum, auprès de la basilique Porcia (2). — Nous avons déjà expliqué que l'appellatio provoque une procédure contradictoire, une cognitio du tribun ou des tribuns à qui elle est adressée (3).

b. En ce qui concerne les rogations, l’intercession tribunicienne contre les propositions faites à la plèbe est indubitablement aussi ancienne que le tribunat lui-même, puisque ce n'est que l'application pure et simple du principe de la collégialité (4). Mais celle dirigée contre les élections et les résolutions du peuple paraît aussi être attribuée dès le principe aux tribuns par notre tradition; car il en est fait application dès l’époque la plus reculée (5); et 1] est en effet

[note 4]). On n'a pas trouvé d'explication théorique satisfaisante. Peut-être l'autorité, qui n'est point proprement légale, du sénat sur le magistrat insubordonné est-elle seulement renforcée par l'autorité morale qui appartient aux magistrats de la plèbe, même lorsqu'ils n’ont pas en droit la coercition. Les tribuns du peuple mentionnés pour la sponsio de Caudium (Tite-Live, 9,8, et ss. Cicéron, De off. 3, 30, 109) sont étrangers à la question; car il n’est pas établi qu'ils eussent déjà revêtu leur magistrature lorsqu'ils se trouvaient à l’armée.

(1) Tacite, Ann. 13,28 : Ne quid intra domum pro potestate adverterent.

(2) Plutarque, Cat. Min. 5: Εἰωθότες ἐχεῖ (dans la basilique Porcia) χρηματίζειν οἱ δήμαρχοι «ai niovos τοῖς δίφροις ἐμποδὼν εἶναι δοκοῦντος ἔγνωσαν ὑφελεῖν αὐτὸν ἢ μεταστῆσαι, Cf. l'inscription d'un public{us) a subsel(lio) tribunorum citée, 1, 373, note 1 [368, note 4]. Becker, Top. p. 307. La {abula Valeria qui figure chez Cicéron, In Vat. 9, 21 (cf. Schol. Bob. p. 318 et Ad fam. 14, 2, 2) comme local officiel des tribuns et qui, selon Pline, Η. n. 35, 4, 22, était une fresque peinte sur la paroi latérale de la curie Hostilia, se confond probablement avec ce local; car la curie et la basilique Porcia étaient contiguës.

(3) 1, 319 [315]. Aulu-Gelle, 6 [7], 19, et Tite-Live, 38, 60, donnent des exemples de pareils décrets des tribuns dans le procès des Scipions. Juvénal, 7, 228 (p. 335, note 1).

(4) Elle est mentionnée pour la première fois en l'an 282 : Tite-Live, 2, 56, 4.

(5) Aux élections consulaires de 271 : Denys, 8, 90; au procès capital des questeurs contre M. Volscius en 295 : Tite-Live, 3, 24, 7. Au contraire, le même auteur représente, 4, 25,1, sous la date de l'an 321, les tribuns comme empêchant les comices non pas directement par intercession, mais indirectement adsiduis contionibus (cf, p. 333, note 3).

Πποῖτ Pour. Rox., t. II.

-contre une 70ga-

ti0,

contre un sénatus-consulte.

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