LOUE T
Les insignes du gouverneur et de ses auxiliaires ont déjà été indiqués en général. Le proconsul consulaire de province a, comme le consul de la capitale, douze faisceaux; le proconsul prétorien de province en ἃ six, comme le préteur de la capitale (4). Par application du principe de la République, selon lequel celui qui reçoit les faisceaux d’un proconsul en a moins que le gouverneur le moins élevé qui les tient du peuple, le gouverneur impérial n'a que cinq faisceaux et il est aussi appelé à cause de cela quinquefascalis (2). Le nombre des faisceaux des légats des proconsuls et des questeurs, qui ont également les uns et les autres la propréture, ne nous a pas été transmis; ils ne doivent pas en avoir eu plus de cinq. — Le commandement exclusif de toutes les troupes appartenant au prince dans le système du Principat, ses gouverneurs portent les insignes du haut commandement militaire, en tant que leur mandat administratif implique l'exercice du commandement impérial dans leur circonscription. Au contraire, les gouverneurs sénatoriaux n'ont pas légalement part au commandement impérial, et ils ont encore moins de soldats propres; par conséquent on considère comme un empiètement sur les droits impériaux qu'un proconsul revête le costume de général (3). — IL sera question plus loin de l'insigne de l’épée, qui, joint au costume de paix, distingue le gouverneur investi de la plénitude de la juridiction criminelle (p. 310 οἱ 55.).
(1) I, 45. Au contraire le prælor pro consule de la ‘République a douze faisceaux (IT, 14).
(2) If, 17. On peut rapprocher de ce fait l'observation que, lorsque les délégués employés par l'empereur dans la capitale ont les faisceaux, ils en ont deux (11, 20).
(3) Dion, 53, 13, appelle les gouverneurs des provinces sénatoriales pâte ξίφος παραζωννυμένους μήτε στρατιωτιχῇ ἐσθῆτι χρωμένους, ceux des impériales τὴν στρατιωτιχὴν στολὴν φοροῦντας χαὶ ξίφος, οἷς γε χαὶ στρατιώτας διχαιῶσαι ἔξεστιν, ἔχοντας. Il en était de même des gouverneurs impériaux qui n'avaient pas de légions sur leurs ordres ; car il y avait des troupes dans toutes les provinces impériales. Par contre, les gouverneurs sénatoriaux, dans les provinces desquels des troupes impériales avaient leur garnison, nommément le proconsul d'Afrique avant qu'on en eut distrait la Numidie, ne peuvent avoir
Insignes,
Emoluments.
Eponymie.
Effigie.
Les émoluments du gouverneur et des fonctionnaires qui sont auprès de lui ont déjà été étudiés (1, 339 [335]).
L'éponymie, qui n'appartenait pas aux gouverneurs de Ja République (1), a été attribuée aux nouveaux gouverneurs d'Auguste, naturellement seulement dans leur circonscription, et l’analogie de la magistrature supérieure urbaine et de la magistrature supérieure provinciale ἃ done été étendue à ce rapport. Les inscriptions et les monnaies donnent de nombreux exemples de dates tirées de la magistrature supérieure des diverses provinces. Il n'y ἃ pas de différence sous ce rapport entre les magistrats supérieurs des provinces sénatoriales et des provinces impériales (2); en revanche, ce droit n'appartient ni aux légats ni aux questeurs des proconsuls (3).
Le droit de mettre son image sur les monnaies a fait défaut sans exception aux magistrats de la République restés dans les limites de la constitution. Mais, ainsi qu'on verra en son lieu, Auguste n’a pas respecté cette barrière et il ἃ continué, mème après que la constitution républicaine eut été rétablie en la forme, de battre la monnaie à son efligie. Sinon pour supprimer cette illégalité, au moins pour en atténuer l'importance théorique, il a accordé le même droit aux proconsuls consulaires, mais cependant, semble-t-il, seulement pendant la courte période qui s'étend de l'an 748
été exclus du port des insignes militaires, au moins quand ils exercaient le commandement.
(1) I ne faut pas confondre les noms de gouverneurs au nominatif, qui se rencontrent sur les monnaies du temps de la République, d'Asie, de Macédoine, de Sicile et de Cyrène avec l'usage éponyme fait des mêmes noms sous l'Empire. L'acte du gouverneur qui se nomme sur les monnaies qu'il frappe ou fait frapper, est tout autre chose que des formules telles que L. Clodio Rufo procos. (de Sicile), C. Vibio Marso pr. cos. (d'Afrique), ἐπὶ Ποππαίου (d'Asie), ἐπὶ ἀνθυπάτου Θορίου Φλάχχου (de Bithynie).
(2) I suffit à ce sujet de renvoyer aux légendes de monnaies rassemblées ehez Eckhel, 4, 223. Le peu d'aptitude de la légation à fournir des dates, qui résultait de sa durée indéterminée, n'a pas fait de différence.
(3) Si, dans les cas très rares où le gouverneur fit frapper des monnaies à cette époque, lui et le questeur y mirent leurs noms au nominatif (p. 283, note 1), cela n’a rien à faire avec l'éponymie.
aux environs de 750 (1), période durant laquelle le désir de la transmission héréditaire du nouveau pouvoir monarchique aux petits enfants par les femmes de l'empereur détermina la politique impériale à des concessions essentielles au profit des partisans de l’ancien régime (2). Cette distinction n’a pas été accordée aux proconsuls prétoriens ; même chez les consulaires, ce pouvoir, insignifiant en lui-même, mais important au point de vue théorique et scabreux pour la monarchie, ne se retrouve ni auparavant ni par la suite.
Si nous passons à la détermination de la compétence des Haute surveit-
ἢ à ἢ lance générale de
gouverneurs du temps de l’Empire, 1] faut d'abord remarquer l'Empereur. deux choses : en premier lieu, diverses branches de l’administration qui, d’après les institutions républicaines, auraient concerné les gouverneurs, ainsi le recrutement et la levée des impôts, ont été définitivement soustraites à l'autorité du gouverneur et mises pour tout l'empire dans la main de l’empereur; en outre, l'empereur est souvent intervenu, en général en la forme sur la demande du sénat, dans l’administration des provinces sénatoriales elles-mêmes, à titre extraordinaire, en vertu de son #mnperium majus. En renvoyant pour ces points à l’exposé de la puissance impériale, il nous reste à faire ici sur les attributions des gouverneurs de cette époque les remarques suivantes.
(4) Waddington, Mélanges de numismatique, 2, p.133 et ss., a établi l'existence de monnaies avec l'effigie des gouverneurs d'Afrique, P. Quinctilius Varus, consul en 741, proconsul en 747-748 ; L. Volusius Saturninus, consul en 742, proconsul en 748-749; Africanus Fabius Maximus, consul en 743, proconsul vers 150; et en outre des gouverneurs d'Asie, C. Asinius Gallus, consul en 746, proconsul en 748-749 (p. 294, note 5), et Paullus Fabius Maximus, consul en 744, proconsul vers 749. Par exemple, une monnaie d'Achulla en Afrique montre sur une face les trois têtes de l'empereur et de ses fils adoptifs avec les trois légendes Aug. pont. max. — C.— L. et sur l'autre une tête d'homme avec la légende P. Quinclili Vari (Müller, Num. de l'Afrique, 2, 44).
(2) J'ai développé cela plus en détail, Hermes, 3, 268 et ss. La conjecture de Waddington selon laquelle ces proconsuls auraient été privilégiés par rapport à leurs collègues comme parents (en partie très éloignés) de la maison impériale, doit être d'autant plus forcément écartée depuis que la connaissance de la date du proconsulat de Gallus permet de placer tous les cas dont il s'agit dans l’espace qui s'étend de 748 à 750.
Commandement militaire.
En matière militaire, 1l faut distinguer entre le droit au commandement en chef et le commandement effectif des troupes. Le haut commandement militaire, qui jusqu'alors avait été attaché au consulat, en fut séparé par Sulla et resta donc exclusivement aux gouverneurs de province qui, à l’époque ancienne, ne l'avaient exercé qu'à titre auxiliaire. Le : Principat ne s’est pas écarté de là. L'union indissoluble du plus haut émperium civil et du plus haut ëmperium militaire, ce principe fondamental de la République, fut maintenu sans détour sous l'Empire ; le plus haut magistrat administratif de la province avait de droit, en vertu de son imperium proconsulaire ou proprétorien, le haut commandement des troupes qui se trouvaient dans la province. C’est seulement vers la fin du rm° siècle que commence cette séparation des magistrats supérieurs civil et militaire de la province, du præses provinciæ οἱ du dux limitis, qui est ensuite devenue, dans la suite de son développement, la base de la constitution de l'empire de Dioclétien et de Constantin.
Dans ce système, les gouverneurs des provinces sénatoriales étaient, selon la division primitive des provinces, chargés, avec l’Ilyricum et l'Afrique, d’une portion importante de la défense des frontières (1). Mais l'Illyricum passa à l'empereur, dès le temps d'Auguste, et le légat de légion commandant en Afrique fut aussi soustrait, sous Caligula, au commandement supérieur du proconsul (2). Les proconsuls qui n'administraient pas de provinces frontières, c’est-à-dire depuis Caligula, tous les proconsuls n'avaient pas le commande-
(1) La doctrine déjà courante chez les Anciens, selon laquelle Auguste aurait attribué au sénat seulement les provinces n'ayant pas besoin d'armées, est juste si l'on se place au point de vue du résultat tel qu'il fut atteint déjà sous Auguste ; elle ne l’est pas à celui du point de départ primitif: L'attribution de la ligne du Rhin et de l'Euphrate à l'empereur et des territoires du Danube et d'Afrique au sénat implique au contraire ouvertement l'intention de mettre même là les deux pouvoirs souverains en équilibre. A la vérité, si l’on considère la répartition des troupes, on trouve vite que cet équilibre, même dès alors, n'existait qu'en la forme.
(2) Tacite, Hist. 4, 48. Dion, 59, 20. Le changement ne consista pas à mettre à partir d'alors un légat impérial à k tête de la légion d'Afrique; elle l'avait depuis le commencement du Principat.
ment militaire ou du moins ne l'avaient qu'en vertu d'une concession expresse de l'empereur (1). En outre, en laissant de côté l'Afrique sous la dynastie Julienne, il n’y avait dans les provinces sénatoriales, sauf des exceptions vacillantes, que quelques hommes détachés des troupes impériales (2). Tous les corps de troupes avaient leurs quartiers permanents dans les provinces impériales et les royaumes annexés (3).
(4) Lorsqu'un procès de majesté est fait,en 732, sous Auguste, au proconsul de Macédoine pour avoir fait la guerre aux Odryses en Thrace, 1] s'appuie sur les instructions de l'empereur (Dion, 54, 3). Quirinius peut donc aussi très bien avoir fait, avant l'an 752, la guerre contre les Garamantes, en qualité de proconsul de Cyrénaïque où il y avait une garnison (Josèphe, Bell. 7, 11, 1; Mon. Ancyr., 2° éd. p. 171). Le proconsul pouvait encore, à titre extraordinaire, jouer un rôle militaire; ainsi Galba sous Claude (Suétone, Galb. T: Africam pro cos. biennio oblinuit extra sortem electus ad ordinandam provinciam et intestina dissensione et barbarorum tumulltu inquietam.…. 8 : Ob res et tunc in Africa et olim in Germania gestas ornamenta triumphalia accepit).
(2) Des hommes isolés étaient fréquemment détachés des provinces impériales pour être mis au service des proconsuls des provinces du sénat limitrophes (cf. l'allocution d'Hadrien aux troupes auxiliaires de Numidie, C. I. L. VIT, 2532 : Quod omnibus annis per vices in officium pr{ocon]sulis mittitur). Le proconsul d'Afrique recut ou conserva même la nomination d'une partie des subalternes (p.305, note 3). A cela pouvaient encore s’ajouter, par exemple, les troupes nationales de réserve levées dans des circonstances extraordinaires qui, quand elles prêtaient serment, le prêtaient naturellement à l'empereur, mais obéissaient cependant au proconsul. Il ἃ même été interdit aux proconsuls de se servir de leurs propres hommes pour certains services personnels à demi militaires. Ulpien dit du s{rator, de l'écuyer (qu'il ne faut pas confondre, comme ἃ fait Marquardt, Handb. 4, 560 — tr. fr. 9, 590 avec le séator, chargé des ordres de comparution et par conséquent parent des licteurs et des viatores) que le gouverneur prenait parmi les centurions les plus élevés de la troupe ou parmi ses autres principales (Orelli, 198 — C.I. L. II, 4114; Orelli, 4430. Henzen 6911 — C. I. L. VIIT, 7050 ; Willmanns, 1951 — C. I. L. X, 1580. 1989 — C. 1. L. VIII, 9370) et qui avait certainement un rôle influent : Nemo proconsulüm stratores suos habere potest, sed vice eorum milites ministerio in provinciis funguntur. Alexandre-Sévère s'est conformé à la même tendance { Vi£a, 52). Le régime militaire marqué d'une défiance caractéristique qui était suivi dans les provinces proconsulaires mériterait parfaitement l'examen approfondi d'un de ces savants qui ont la puissance de voir l'ensemble dans le détail.
(3) C'est connu pour les légions; mais c’est également vrai pour les alæ, les cohortës et les classes . Les diplômes militaires ne nomment que des provinces impériales (C. I. L. III, p. 909). La cohorte ligure que Tacite, Ann. 2, 14, mentionne comme velus loci auxilium relativement à la Narbonensis, résidait, montrent les inscriptions (C. 1. L. V, p. 903), dans la province voisine des Alpes-Maritimes. La Bithynie et l'Asie doivent, d’après la facon dont Josèphe, Bell. Jud. 2,16, 4, parle d'elles, avoir été complètement dépourvues
Nomination des principales.
Depuis le commencement du Principat, le prince seul a des troupes propres; tous les soldats, qu'ils se trouvent dans ses provinces ou dans celles du sénat, lui ont prêté serment et reçoivent de lui leurs officiers, leur solde et leur congé. Si donc le proconsul d'Afrique peut commander et triompher, il ne le peut qu'avec des hommes qui lui sont prêtés par l'empereur. Quant aux gouverneurs impériaux des provinces des pays annexés, ils n'étaient en face de l'empereur que des subordonnés investis des pouvoirs de généraux, qui recevaient leurs instructions {mandata) de l'empereur et qui étaient absolument liés par elles, quoique, d'un autre côté, l'absence normale du général en chef donna à ces représentants une étendue de pouvoirs bien supérieure à celle des mandataires ordinaires. Mais la relation de ces pouvoirs eux-mêmes avec le commandement suprème nous est peu expliquée, et, étant donnée la façon dont l'histoire de l'Empire nous a été transmise, nous ne pouvons guère espérer arriver Jamais à une notion suflisante des pouvoirs qu'a eus [6 légat de Syrie ou de Germanie supérieure, soit en face des troupes et des officiers qui lui étaient confiés, soit en face des États indépendants ou sujets limitrophes. Tout au moins, en présence de l’état actuel de la science, il semble raisonnable de n'’insister ici que sur le droit de nomination des soldats chargés de fonctions spéciales et des officiers, sur la concession des décorations militaires, sur le titre d'imperator et le triomphe, dans la mesure où l’on peut jusqu’à un certain point discerner quant à ces questions le rôle de l’empereur, du proconsul et du légat.
Ce n'est pas l’affaire du général de préposer les soldats
de garnisons; Pline recut à la vérité des cohortes (Ad Traj. 18, 20. 21), mais à titre exceptionnel, en qualité de magistrat impérial. La Sardaigne fut enlevée par Auguste à son gouverneur sénatorial, ὥστε... στρατιώταις τε χαὶ στρατιάρχαις ἱππεῦσιν ἐπιτραπῆναι (Dion, 55, 28). — On trouve des exceptions : ainsi la Sardaigne garda sa garnison après être retournée au sénat sous Néron (C. I. L. X, p. 111); il y avait aussi des détachements de troupes à Cyrène. (p. 303, note 1) ; nous trouvons à Cypre un præsidium cohortis VII Breucorum (C. 1. L. WII, 215). Mais elles sont presque imperceptibles.
chargés de fonctions spéciales (principales) à ces fonctions, et, par suite, l'empereur n'intervient pas dans ces nominations (1). Elles se partagent entre les gouverneurs des provinces impériales, les légats de légions, les tribuns militaires et enfin les fonctionnaires des finances impériales, les procurateurs (2). Parmi les magistrats supérieurs des provinces sénatoriales, le proconsul d'Afrique y a seul participé, à notre connaissance ; il a continué à le faire même après que la légion eut été soustraite à son commandement, mais dificilement au-delà de l'époque de la dynastie Claudienne (3).— Le droit de nommer les centurions et les officiers tient aux pouvoirs de général, par conséquent dans cette période, au proconsulat et à la puissance proconsulaire. Mais, le proconsul sénatorial n'ayant pas de troupes propres, il ne peut aussi nommer que les officiers qui n’ont pas de troupes sous leurs ordres et qui peuvent exister sans armée, les præfecti fabrum, comme les proconsuls consulaires l’ont encore fait au moins au commencement de l'Empire (p. 112). En dehors de cela, la nomination des centurions et des officiers de rang équestre appartient exclusivement à l’empereur en vertu de sa puissance proconsulaire. Cependant on permet aux gouverneurs de provinces impériales, même à ceux qui ne commandent pas de légions (4), de disposer d’un
(4) Il n’y a pas d'exemples de beneficiarii imperatoris. Ce serait là évidemment quelque chose d'aussi contraire à la hiérarchie militaire du temps de l'Empire que le serait aujourd'hui un sergent-major muni d’un brevet impérial.
(2) Les inscriptions donnent des exemples innombrables de ces beneficiariü des magistrats provinciaux et des officiers. Cf., par exemple, C. 1. L. IIT, p. 1156. J'ai publié, Eph. ep. IV, 533, un relevé des officiers et des magistrats auxquels sont attribués des principales.
(3) Tacite, Hist. 4, 48 : Æquatus inter duos (entre le proconsul d'Afrique et le légat de Numidie qui commandait en même temps la légion) beneficiorum numerus. Je ne connais pas de témoignage des inscriptions relatif aux beneficiarii du proconsul et cela ne peut étonner, puisqu'on ne pourrait en espérer qu'en Afrique et au 191 siècle. Ce droit du proconsul avait déjà disparu ou était en voie de disparaître au temps de Tacite.
(4) Ainsi, le légat de Lugdunensis écrit en l'an 238 : Semestris aulem epistulam, ubi propediem vacare cœperit, mitlam : cujus militiæ salarium… suscipe (1, 346 [340]).
Doir Pus. Row., {. IL. 20
Nomination des officiers.
à Décorations milaires.
Honneurs de la victoire.
certain nombre (1) de tribunats militaires(2) et, autant que l’on peut voir, ces nominations sont inscrites sur les rôles et assurent le même traitement et les mêmes avantages que celles venant directement de l'empereur (3). Il est probable que l'empereur remettait aux divers gouverneurs, en proportion de leur rang, un certain nombre de pareils brevets d’ofliciers émanant de lui pour les remplir à leur gré et que ces nominations elles-mêmes doivent être considérées en droit comme faites par l’empereur (4). L'idée qu'il fallait donner aux gouverneurs impériaux, en fait bien plus importants que les proconsuls, une compensation du droit de nommer [65 præfecti fabrum reconnu à ces derniers, peut avoir contribué à l'établissement de ce système.
Le droit d'accorder des récompenses militaires appartient, en dehors de l’empereur, au proconsul, quand 1] arrive par exception à un commandement effectif (5). Le légat ne le possède pas.
Enfin, quant au titre d'imperator et au triomphe, qui ont été concédés l’un et l’autre très souvent, au temps de César et sous les triumvirs, à des généraux en sous-ordre, Auguste
(1) Cela résulte des mots wbi propediem vacare cœperit.
(2) C'est ce que montrent, en dehors de la lettre citée, p. 305, note 4, les applications qui se rencontrent dans Pline, Ep. 2, 13. 3, 8. 4, 4.7, 22. C'est sans doute pour cette raison qu'un Espagnol qui a parcouru la carrière militaire équestre ordinaire se nomme C. I. L. VI, 1410, candidatus du général connu: de Sévèré, L. Fabius Cilo. Dañs Tacite, Ann. 2, 55, Piso, légat de Syrie, dépose et institue des centurions et des tribuns; il s’agit peut-être là simplement de son influence de fait ou ses pouvoirs peuvent avoir été exceptionnellement étendus en considération de Germanicus.
(3) Pline, 3, 8, 4 : Nequé énim ddhuc nomen in numeros relalum est. Les tribuns nommés par les légats doivent donc nécessairement avoir été attribués à une légion déterminée.
(4) Les lettres donnant droit à la franchise de transport {evectliones) sont traitées d'une manière analogue.
(5) Tacite, Ann: 3, 21 : Rufus Helvius gregarius miles servali civis decus reltulit donatusque est ab Apronio (le proconsul d'Afrique) forquibus et hasta : Cæsar addidil civicam coronam, quod non eam quoque Apronius jure proconsulis tribuissel, questus mägis quam offensus. Suétone, Tib. 32 : Corripuit consulares exercilibus præposilos, quod non de rebus gestis senatui scriberent quodque de tribueñdis quibusdam militaribus donis ad se referrent, quasi non omnium tribuendorum ipsi jus haberent:
a rétabli pour eux, en 727, l'ancienne rigueur qui exige le commandement en chef ou, selon le langage du temps, l’imperium proconsulaire. Depuis l'an 727, nul, en dehors des empereurs, n'a obtenu le titre d'imperator ou le triomphe, sauf les détenteurs d’une puissance proconsulaire extraordinaire, tels qu'Agrippa, Tibère, Germanicus, Titus, ou les proconsuls qui ont encore exercé le commandement militaire; aucun légat, même parmi les plus haut placés, n’a obtenu, à raison de la victoire, d’autres honneurs que des décorations militaires marquantes (1, 143, 149 [145. 1507). Relativement à l'administration, nous pouvons, dans cet aperçu général, rappeler seulement que l’ancien principe de la République, le principe de la séparation de l’administration et de la gestion des fonds, cette dernière réservée au questeur (1, 139 [141]), fut maintenu, le procurateur impérial prenant la place du questeur dans les provinces de l'empereur (p. 282). La levée des impôts resta, dans les provinces sénatoriales, en général aux proconsuls en ce sens que les redevances fixes imposées aux villes étaient recouvrées par eux des administrations municipales (1) et qu'ils statuaient sur les contestations relatives aux impôts, quoique plus tard on ait préféré d'ordinaire laisser la décision au procurateur impérial dans les affaires où le fisc était intéressé (2). Mais les impôts recouvrés directement des contribuables ont probablement été perçus dans toutes les provinces par les représentants du prince dès le début du Principat (3). |
(4) Dion, 53, 15 : Τοὺς ἐπίτῥόπους... ἐς πάντα δμοίως τὰ ἔθνη τά τε ἑαυτοῦ δὴ χαὶ τὰ τοῦ δήμου... πέμπει, πλὴν καθόσον τοὺς φόρους οἱ ἀνθύπατοι παρ᾽ ὧν ἄρχουσιν ἐσπράσσουσι.
(2) Ulpien, Dig, 1, 16,9, pr. : Nec quicquam est in provincia quod non per ipsum (proconsulem) expédiatur. Sane si fiscalis pecuniaria causa sit, quæ ad procuratorem principis respicit, melius feceril, si se abslineat.
(3) La généralité des procuratèles provinciales impériales et l'absence totale de traces d’une autre perception parallèle faite pour le compte de l'Ærarium militent en faveur de l'idée que tous les impôts allant directement à l'empire étaient recouvrés par les procurateurs.
Administration financière.
Levée des impôls,
Juridiction civile.
à de da Le À Lie 1
La juridiction civile demeure aux gouverneurs; c'est d'elle que vient directement Ja seule expression générale qui les désigne sous l’Empire, le terme præses (p. 276, note 1). Mais, lorsque le défendeur possède le droit de cité romaine, la juridiction des magistrats de la capitale coexiste avec celle des gouverneurs : le gouverneur est même libre — etc'est la règle si le défendeur appartient au sénat — de refuser de lier le procès et de renvoyer la partie. demanderesse aux tribunaux de Rome (1). Dans les provinces du sénat, la juridiction est, ainsi que cela se produisait déjà sous la République dans des circonstances multiples, désormais régulièrement déléguée au légat proconsulaire dont c'est la destination propre (2). Dans les provinces impériales, elle est exercée, s’il n’y a pas de /egati juridici distincts, par le gouverneur lui-mème, en vertu de sa puissance proprétorienne (3), avec le secours des jurisconsultes qu'il a pour assesseurs (p. 281).
L'appel contre le décret du magistrat va d’abord, selon les règles du droit de la République (1, p. 265 [266]), du mandataire au mandant, c’est-à-dire dans les provinces sénatoriales du légat au proconsul (4), dans les provinces impériales
(1) Cicéron Ad fam. 13, 26, 3, prie le gouverneur d’Achaïe, Ser. Sulpicius, de venir au secours de L. Mescinius dans les complications d'une hérédité qui lui est échue : Feceris mihi pergralum, si qui difficiliores erunt, ut rem sine controversia confici nolint, si eos, quoniam cum senatore res est, Romam rejeceris. Le demandeur réclame en vain la même chose de Verrès dans une procédure de sponsio engagée entre citoyens romains (Cicéron, Verr. 3, 00, 138). La proposition pouvait donc aussi bien être faite par le demandeur que par le défendeur. La décision dépendait du gouverneur. Par contre, lorsque une action était formée contre un citoyen romain devant un magistrat de la capitale, ce dernier n'avait certainement pas le droit de la renvoyer devant un gouverneur de province, quand même le défendeur aurait été domicilié dans cette province.
(2) C£., par exemple, Dig. 1, 16, 5. Tit. A, 4, et ailleurs.
(3) La juridiction du légat n’est pas celle contenue dans la puissance consulaire du prince, mais celle impliquée par la propréture, qui, à la vérité, a le mandat pour condition nécessaire et disparait avec lui. Une citation du légat s'évanouit donc, si au jour de la comparution, il n'est plus légat, quoique l'empereur soit toujours au pouvoir.
(4) Dig. 49, 3,2 : Appellari a legatis proconsul potest. Cf. 1, 16, 2. Cod. Just. 7, 43, 6, où appel est fait de l'adjutor au præses. Cet appel a probablement
du légat à l'empereur. C'est en vertu d'une innovation que, dans le premier cas, on admet un appel du proconsul, soit au sénat, soit à l’empereur (1).
Enfin, la juridiction criminelle appartient, d’après le droit de la République, sur les non-citoyens, régulièrement aux diverses cités et, dans les cas extraordinaires, au gouverneur romain, comme en lÎtalie, au consul {p. 131), avec cette différence que dans les provinces il est fait un plus large usage de la dernière faculté. Ce système a subsisté sous l'Empire (2). Cependant, le gouverneur est aussi libre d'envoyer l'accusé qui n’est pas citoyen à la capitale pour y être jugé (3).
Le gouverneur n'avait pas, d’après la forme qu'avait reçue le droit de provocation dans le dernier siècle de la République, le droit de frapper un citoyen romain de la peine de mort, et 1] resta obligé, sous le Principat, en dépit des différences que pouvait présenter sa situation légale, d'envoyer à Rome, pour y être Jugé, le citoyen menacé d’une peine corporelle ou capitale qui en faisait la demande (4). Le procès avait
toujours une telle étendue que, même après la sentence du jury constitué par le légat, l'appel continue à être recevable. Cf. 1, 265 [266].
(1) Cf. p. 122. Les détails seront donnés, tome V, à propos de la Puissance impériale.
(2) IL n’y pas besoin de témoignages. On peut rappeler à ce sujet: Q. Scævola, consul en 659, qui, comme gouverneur d'Asie, fit mettre en croix le principal agent (οἰχονόμος, c'est-à-dire vilicus) des publicani du lieu, qui avait déjà payé la rancon de son affranchissement, au moment où il allait être affranchi (Diodore, p. 607); le mot du gouverneur de la même province sous Auguste, après avoir fait décapiter trois cents hommes en un jour : O rem regiam (Sénèque, De ira, 2, 5, rapproché de Tacite, Ann. 3, 68); le tableau remarquable du procès dirigé contre les fils d'Hérode devant le légat de Syrie, chez Josèphe, Anf. 16, 11,3; Bell. Jud. 1, 27, 2.
(3) Josèphe, Vifa, 3. Sans aucun doute les instructions impériales contenaient, pour des pareils cas, certains principes directeurs.
(4) Paul, 5, 26, 1 : Lege Julia de vi publica damnalur qui aliqua potestate prædilus civem Romanum antea ad populum, nunc ad imperatorem appellantem (le texte parallèle, d'Ulpien, Dig. 48, 6, 1, porte civem Romanum adversus provocationem) necaril necarive jusseril lorseril verberaverit condemnaverit inve publica vincula duci jusserit. Le gouverneur de la Basse-Germanie, Capito, est condamné à mort par Galba, parce qu'il n'avait pas déféré à un appel à l'empereur (Dion, 64, 2). Dans Suétone, Galba, 9, le légat impérial de la Tarraconensis condamne un citoyen pour empoisonnement à la mort par
Juridiction criminelle sur les non-citoyens,
sur les citoyens romains.
alors lieu à Rome ou dans la forme des quæstiones, ou selon, la procédure établie sous le Principat, soit devant les consuls et le sénat (1), soit devant le tribunal impérial. A la vérité, le gouverneur ne se tenait pas toujours pour lié par cette prescription etil avait peut-être le droit, dans certaines conditions, de prendre l'exécution sous sa responsabilité (2). En outre, dès le premier siècle (3), l'empereur a transféré par un mandat spécial aux gouverneurs qui avaient une armée sous leurs ordres la juridiction capitale sur les citoyens, au moins en matière militaire (4). Dans le cours du temps la diffusion toujours plus étendue du droit de cité romaine dut nécessaiment amener de nouvelles atteintes contre la centralisation de la justice capitale à Rome. Les phases du développement sont peu connues. Au 1° siècle, la juridiction capitale, qui appartient, toujours en théorie, exclusivement aux empereurs et au sénat, ou, de son nom tgchnique, le jus (potestas) φία-. di (5), est exercé par les empereurs par voie de délégation à tous les gouverneurs, même à ceux des provinces sénatoriales (6), et aux titulaires des commandements équestres les
la croix, et, ce dernier protestant contre l'incompétence du tribunal (imploranti leges et civem Romanum se testificanti), il ordonne, en raison de son rang, de le mettre à une croix plus élevée. Pline, Ad Traj. 96, 4 : Fuerunt alii similis amentiæ (accusés de christianisme et l’avouant), quos quia vives Romani erant adnotavi in urbem remitlendos. Actes des apôtres, 22, 24 et ss.
(1) Si dans Paul, p. 309, note 4, le tribunal impérial est seul nommé, il faut le rapporter à la date récente du jurisconsulte, sinon aux compilateurs.
(2) Le proconsul d'Afrique, Marius Priscus, qui avait fait exécuter un certain nombre de personnes, parmi lesquelles un chevalier romain (Pline, Ep. 2, 1), n'étant pas poursuivi à raison de la condamnation capitale, mais pour avoir exécuté des innocents et pour corruption, il y a nécessairement eu des exceptions à la règle qui permettaient aux magistrats d'exécuter, le cas échéant, des citoyens romains sans heurter la loi. Cf. Dig. 48, 8, 16.
(3) Josèphe, Bell. Jud. 2, 8, 1 : Ἐπίτροπός τις ἱππίχης παρὰ Ῥωμαίοις τάξεως Κωπώνιος πέμπεται μέχρ: τοῦ χτείνειν λαβὼν παρὰ τοῦ Καίσαρος ἐξουσίαν.
(4) Dion, 53, 13 (après les mots cités p. 299, note 3) montre que le jus gladii est issu de la juridiction militaire en disant : "AA AY γὰρ οὐδενὶ οὔτε ἀνθυπάτῳ οὔτε ἀντιστρατήγῳ οὔτε ἐπιτρόπῳ ξιφηφορεῖν δέδοται ᾧ μὴ χαὶ στρατιώτην τινα ἀποχτεῖναι ἐξεῖναι νενόμισται.
(5) On dit aussi dans le même sens merum imperium (Dig. 3, 1, 3) ou même potestas tout court (1, 25, note 4 [26, note 1]).
(6) Ulpien, Dig. 1, 18, 6, 8 : Qui universas provincias regunt, jus gladii habent el in melallum dandi potestas iis permissa est. Dion, loc, cit., est d'accord avec
plus élevés, aux préfets de la garde, des vigiles et des flottes (1). La juridiction capitale attachée à ces fonctions (2) ne venant pas du gouvernement provincial lui-même, étant conférée à titre spécial, n’est pas, à la différence de la juridiction civile, susceptible d'un nouveau transfert (3). Ses détenteurs portent l'insigne de la puissance impériale (II, p. 73), l'épée (4). Le « droit du glaive » n’est donc pas l’ancienne juridiction capitale extraordinaire sur les non-citoyens et les esclaves inhérente au gouvernement provincial, mais la juridiction capitale ordinaire sur les citoyens romains réservée à l’empereur et déléguée par lui, — ou plutôt désormais la juridiction capitale en général, car désormais les habitants libres de l’État romain possèdent pour la plupart le droit de cité romaine. Seulement certaines catégories de citoyens sont soustraites par des clauses spéciales insérées dans ces mandats à la juridiction capitale du gouverneur. Ce sont en particulier
cela ; il rapporte sans doute en première ligne le jus gladii à la juridiction militaire, mais la mention qu'il fait des proconsuls, chez lesquels la juridiction militaire serait pour ainsi dire sans objet, suffit à prouver qu'il ne le limite pas à elle. Il oppose en outre, 53, 14, les gouverneurs τούς γε na θανατοῦν τοὺς ἀρχομένους ἐξουσίαν ἔχοντας aux légats proconsulaires et aux questeurs auxquels manque ce droit. Le jus gladiü n'apparaît comme titre que chez des procurateurs isolés (Orelli, 3888 — C. I. L. IX, 5439 : Proc. Alpium Atractianar. et Pœninar. jur. gladi; Orelli, 3664 — C. I. L. 11, 484, mais de lecture incertaine : Proc. provinciæ Mysiæ inferioris, ejusdem provinciæ jus gladii), sans doute chez des procurateurs qui n'avaient pas ordinairement la juridiction capitale.
{1) Le jus gladii ne se rencontre comme figurant dans le titre que chez des commandements extraordinaires de ce genre. Ainsi un fonctionnaire de rang équestre nommé extraordinairement pour réprimer la piraterie s'intitule τῆς ἐπὶ πᾶσαν θάλασσαν nynoduevos εἰρήνης μετ᾽ ἐξουσίας σιδήρου (C. I. Gr. 2509); un autre personnage s'intitule [præpositus legionibus I Italicæ et III] Flaviæ cum [auæilüs] dato jure gladii (C.I. L. VIT, 2744).
(2) Les gouvernements de provinces et les préfectures de la garde, des vigiles et des flottes munies de la juridiction capitale sont les honores juris gladit (Vita Alex. 49); Firmicus dit également, 3, 5 : In magnis administrationibus juris gladi decernit potestatem.
(3) Dig. 4, 16, 6, pr. —= 50, 11, 10. 1, 24, 1, 1.
(4) Dion, p. 299, note 3. Le jus gladiüi n'est pas le droit de porter l'épée qui appartient à tous les officiers (II, p. 74, note 4), mais le droit d'en faire usage pour la justice capitale.
les principales et les centurions (1), les officiers de rang équestre (2); les décurions des municipes(3); les sénateurs (4). Le droit ancien de n'être Jugé qu'à Rome subsiste toujours pour eux au moins dans les cas les plus graves (5).
(1) Dans les conseils de Dion, 52, 22. 33, la juridiction capitale sur les principales, les centurions et les cavaliers de la légion est réservée à l'empereur; et cela doit tout au moins avoir un rapport avec l'état de fait.
(2) Ils ne peuvent avoir été au-dessous des centurions.
(3) Dig. V48 29/27; 4:12 etc:
(4) Cf. à ce sujet tome V, le chapitre relatif au præfeclus urbi.
(5) Du reste, il y a encore d’autres considérations, qui exercent leur influence. Par exemple, aucun gouverneur ne peut déporter sans consulter l'empereur, parce que l'exécution de la peine de la déportation n'est pas possible dans sa circonscription. Toute la théorie ne peut être ici qu'esquissée; son exposé précis rentre dans l'étude spéciale de la procédure criminelle.
La cité romaine contient, depuis l’époque la plus ancienne à côté des citoyens complets, les patriciens, d’autres membres qui lui appartiennent exclusivement comme les patriciens, mais qui sont dépourvus des droits politiques, les plébéiens. Après avoir acquis une participation inégale à la vie politique, en première ligne le droit de servir dans l’armée et d'occuper des grades d'officiers (#ibunatus) ainsi que de voter dans les assemblées du peuple disposées militairement, ils firent un nouveau pas. Ce fut de se constituer, dans le sein de la cité laissée intacte pour le surplus, non pas militairement, mais politiquement en un peuple indépendant ayant une assemblée distincte, le concilium plebis, et des magistrats distincts, les éribuni et les ædiles plebis. — La tradition place, comme on sait, cette fondation, en l’an 260 et elle la rattache à une émigration des plébéiens sur une colline du territoire de l’ancienne ville de Crustumeria, le Sacer mons. L'organisation distincte de la plèbe, supprimée en 303, parce que la codification confiée aux décemvirs patricio-plébéiens devait tenir lieu de la protection des tribuns, fut très rapidement rétablie par des voies révolutionnaires (1). Depuis, le tribunat du peuple ἃ subsisté, au
(1) Π est indéniable que l'accord de 302, dont le décemvirat et la loi des XIL Tables ont été le résultat impliquait une renonciation définitive de la plèbe à sa position distincte; car, tandis qu'il était facile de revenir du décemvirat au consulat, soit que les décemvirs créassent des consuls, soit qu'on
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Origine du trinat du peuple,
Dénomination.
moins dans la forme, aussi longtemps que l'État. Le tableau de la formation même de la plèbe et de sa situation particulière est donné dans le livre du Peuple. Ici nous devons décrire la forme extérieure et les attributions de cette magistrature d’un caractère unique. — Le modèle pris pour cette organisation, comme pour celle de toutes les autres collectivités qui se sont développées à Rome, et avant tout pour celle de la plèbe, a été la constitution de la cité romaine. La cité avait alors deux magistrats supérieurs et deux magistrats inférieurs, les consuls et les questeurs ; les magistrats de la plèbe, les tribuns et les édiles, sont copiés les premiers sur les consuls et les seconds sur les questeurs; en particulier en ce qui concerne le tribunat primitif, c'est ce modèle qui a été calqué pour tous les points.
La dénomination fribunus plebi ou plebis (1), la seule que
prit la voie de l'interrègne, le pont était coupé pour un rétablissement du tribunat par les voies légales; et la conception des anciens chroniqueurs, selon laquelle le rétablissement du tribunat a été, exactement comme son institution, un acte révolutionnaire, est parfaitement justifiée. C’est encore par là que s’explique jusqu'à un certain point la condition posée par la plèbe dans Tite-Live, 3, 32,7 : Modo ne lex Icilia de Aventino aliæque sacratæ leges abrogarentur. Les leges sacratæ véritablement fondamentales devaient vivre et mourir avec le tribunat; la loi sur l’Aventin et celle sur l’inadmissibilité du privilegium (Cicéron, De domo, 11, 43; Pro Sest. 30, 65) pouvaient à la vérité rester en vigueur, et il est probable que l’annaliste bien informé, duquel venait originairement ce témoignage, a précisément dit que les leges sacratæ qui n'avaient pas le tribunat comme condition d'existence, devaient demeurer en vigueur. À la vérité, il n'y ἃ pas d'obstacle absolu à ce que la loi qui abolit le tribunat ait prévu que sa résurrection aurait lieu au moment de la retraite des décemvirs au moyen d'une élection que présiderait le grand pontife. Mais il est plus croyable et plus conciliable avec la tradition que le rétablissement du tribunat ait été amené seulement après la chute des décemvirs, par la menace de la révolution et par une loi consulaire provoquée par là.
(1) Les formes plebei (ainsi dans la loi repetundarum, ligne 81; C. I. L. IT, 4110; Orelli, 3851 — C. I. L. XIV, 3586. Henzen, 6504 — C. I. L. ὙΠ], 1049) ou plus rarement plebi ne sont, d'après l'analogie de fribunus celerum et tribunus mililum aussi bien que d'après les considérations grammaticales (Schneider, Gramm. 2, 359; Neue, Formenlehre, 1, 392) rien autre chose que des formations différentes du génitif : on rencontre de même plebei scitum ou plebi scitum à côté de scitum plebis. Tribunus plebis est écrit en toutes lettres, Orelli, 2258 (= C. 1. L. XII, 4354). 5450 (= C. I. L. II, 4509). 6450 (= C. I. L. IX, 2845). 6451 (— C. I. L. X, 1254) 6501 (= C. I. L. XIV, 3610), 6502 (C. I. L. V, 865).
l'on rencontre pour cette magistrature et qui est sans doute sa dénomination primitive, en grec δήμαρχος (1), est déjà expliquée par Varron (2) par l'idée que les premiers fribuni plebis sont venus des #ribuni militum, et c’est probablement à bon droit. Car, tandis qu'on ne peut pas établir que les tribuns de la plèbe aient, particulièrement à l’époque la plus ancienne, été dans un rapport spécial avec les tribus du peuple, que leur nombre primitif ne correspond pas non plus à celui des tribus, des éribuni plébéiens ont exercé les fonctions d'officiers dès avant la constitution politique de la plèbe. Il a donc été naturel, en particulier si, comme nous l'affirme la tradition, la révolution ἃ été opérée au moyen d'une retraite militairement ordonnée de toute la plèbe hors de la ville, que le nom des chefs de cette retraite ait passé aux chefs réguliers de la plèbe.
Tous les témoignages qui nous sont parvenus admettent qu'il n’y a eu à l’origine que deux tribuns (3). Celle de ces
(1) La dénomination se rencontre déjà dans une lettre du sénat aux habitants de Teos de l'an 561 (C. I. Gr. 3045 : Mäoxos Οὐαλάριος Μάρχου στρατηγὸς χαὶ δήμαρχοι χαὶ à σύνχλητος) et ne-peut, puisque elle ne peut guère venir des chefs de tribus, être ramenée au démarque grec qui leur est analogue, mais à ce que les Grecs assimilaient avec raison la plebs au δήμος. Cf. tome VE, 1, p. 163. — Τρίβουνος est conservé dans l'inscription de Thespiæ, chez Keil, Syll. inscr. Bœot. p. 134.
(2) De 1. Lat. 5, 81 : Tribuni plebei, quod ex tribunis militum primum tribuni plebei facti, qui plebem defenderent, in secessione Crustumerina. Zon. 7, 15 : Τῇ μὲν τῶν Λατίνων γλώσσῃ χαλουμένους τριβούνους (οὕτω γὰρ οἱ χιλίαοχοι κέχληνται), δημάρχους δὲ προσαγορευομένους τῇ Ἑλληνίδι φωνῇ. Chez les annalistes on trouve indiquée la même origine au moment du rétablissement du tribunat. Selon Tite-Live, 3, 51 (de même Zonaras, 7, 18), chacune des deux armées décide decem creari, qui summæ rei præessent, mililarique honore tribunos mililtum appellare ; ces vingt tribuns militaires en choisissent ensuite deux dans leur sein qui summæ rerum præessent. 1] est ajouté expressément que les chefs de la seconde armée auraient également procédé à ce vote ne comitiorum mililarium prærogativam urbana comilia iisdem tribunis plebis creandis sequerentur. Le récit de la seconde sécession étant copié sur celui de la première, il y avait sans doute déjà une description semblable pour cette dernière dans les annales développées. — Becker (dans la première éd. de ce Manuel) admet que « le nom aurait acquis de bonne heure le sens général de chef d'une section militaire ou politique du peuple ». Mais il n’a, au contraire, jamais acquis ce sens général. Tribunus désigne partout ailleurs le chef d'une fribus quelconque.
(3) Aux témoignages directs en faveur du chiffre deux comme chiffre primi-
Nombre,
relations qui est probablement la plus primitive, celle de Piso (1) et de Cicéron (2), représente ce chiffre comme ayant subsisté jusqu’en l'an 283. Tuditanus (probablement le consul de 625) et pareillement Tite-Live et les annalistes récents font, dès l'an 260 lui-même, trois autres tribuns s'ajouter aux deux premiers par cooptation (3). Au contraire, selon
tif s'ajoute la relation de Tite-Live de l'an 305 (p. 315, note 2) qui aboutit aussi à la nomination de deux chefs. La conjecture de Niese (p. 12 et ss. de la dissertation citée p. 317, note 1), selon laquelle l'institution du tribunat n'aurait pas été relatée dans les annales de Diodore sous la date de l'an 260 (pour lequel elles manquent) et la création de quatre tribuns signalée en 283 (p. 317, note 1) y aurait été celle de la magistrature elle-même, n'est pas croyable. Ed. Meyer (Rhein. Mus. 31, 611; cf. Joh. Schmidt, Hermes, 21, 466) ἃ déjà fait remarquer que dans le passage relatif à l'an 283 les mots πρὸς δὲ τούτοις indiquent l'addition de deux places, et, bien qu'il soit exact que les anciennes annales ont l'habitude de donner les noms propres des magistrats à l’occasion de la fondation des magistratures et que ceux rapportés pour 260 sont des inventions postérieures, il ne suit cependant pas de là ni que la version la plus ancienne ait dû forcément donner les noms en 260, ni qu'elle n'ait pas pu les donner pour l'élévation des places du collège à quatre. Il n’y a aucun fond à faire sur le récit relatif à l'an 260 ; mais on ne peut abandonner le nombre deux qui est requis par l’analogie avec le consulat. En face du poids capital qu'avait l'auxilium dans le tribunat primitif et de son caractère personnel, on concoit qu'une agitation se soit faite dans les commencements pour obtenir la multiplication de ceux qui pouvaient le fournir.
(4) Tite-Live, 2, 58 : Tum primum comitiis tribulis creati tribuni sunt. Numero eliam additos tres, perinde ac duo antea fuerint, Piso auctor est, nominal etiam tribunos. C'est également à ce chiffre qu'aboutit Tite-Live, 2, 33 : Sunt qui duos tantum in Sacro monte creatos tribunos esse dicant ibique sacralam legem lalam. Atticus (chez Asconius, p. 76) doit avoir raconté les choses de la même manière, si tant est qu'il ait admis l'élévation des tribuns de deux à cinq.
(2) Cicéron, In Cornel. éd. Orelli, p. 75 : Tanta igilur in illis virtus fuit ut anno XVI post reges exaclos propler nimiam dominationem potentium secederent, leges sacratas ipsi sibi resliluerent, duos tribunos crearent, montem illum trans Anienem, qui hodie mons sacer nominatur, in quo armati consederant, ælernæ memoriæ causa consecrarent. Ilaque auspicato postero anno tribuni plebis comiliis curiatis creali sunt. Le chiffre X après postero anno manque dans le moins interpolé des manuscrits et il est inconciliable avec le fait que, suivant Asconius, la relation de la première sécession de Cicéron admet l'élection de deux tribuns seulement. — Le même, De 7. p. 2, 3%, 59 : Duobus tribunis plebis per sedilionem creatis. Lydus, De mag. 1, 38. 44.
(3) Asconius, loc. cil., invoque dans ce sens Tuditanus et Tite-Live (2, 33). Denys, 6, 89, est dans le même sens, bien qu'il ne distingue les trois tribuns adjoints après coup que par ἔτι πρὸς τουτοῖς. Par corrélation, il compte cinq tribuns en 274 (9, 2) et 282 (9, 41). Dion (chez Zon. 7, 15) suit probablement la même version : Καὶ προστάτας αὐτίχα ἐξ ἑαυτῶν δύο προεχειρίσαντο εἶτα a πλείους ἵν’ εἶεν αὐτοῖς χατὰ συμμοοίχν βοηθοί τε χαὶ τιμωροί. Si Lydus, De mag.
le témoignage, seul digne de foi, de Diodore (1), c’est en 283, en vertu de la loi Publilia, qu'on ἃ nommé pour la première fois quatre tribuns, et Piso est d'accord avec lui, sauf en ce que, chez lui comme chez son contemporain Tuditanus et les annalistes postérieurs, le chiffre passe de deux à cinq. L’élévation au chiffre dix est placée par Tite- Live et Denys en l'an 297 (2), par Dion, semble-t-il, en l'an 283 (3). Toutes les versions sont d'accord sur un point, sur l'existence du nombre dix avant le rétablissement du tribunat en 305 (4). On lie en outre au chiffre cinq et au chiffre dix postérieurement avéré, l'affirmation que les cinq tribuns, et. plus tard les dix, auraient été pris à raison de un et ensuite de deux par classe dans les cinq classes de la constitution servienne (5). Mais cette combinaison des tri-
1, 38. 4%, n'a connaissance que de deux tribuns, c'est qu'il à négligemment copié Tite-Live, qu'il suit là, quand il ne divague pas. — Asconius indique comme la doctrine ordinaire des annalistes qu'on aurait élu dès le principe non pas deux tribuns, mais cinq. Nos sources ne connaissent pas cette doc trine, à moins d'entendre Denys dans ce sens.
(4) Diodore, 11, 68, sur l'an 283 : Ἐν τῇ Ῥώμῃ τότε πρώτος χατεστάθησαν δήμαοχοι τέτταρες Γαίος Σιχίνιος καὺ Λεύχιος Νεμετώριος, πρὸς δὲ τούτοις Mdpxos Δουίλλιος χαὶ Σπόριος ᾿Αχίλιος (lisez Ἰχίλιος). J'ai remarqué, Rœm. Forsch. 2, 338, et Ed. Meyer, Rhein. Mus. 31, 116, a démontré plus en détail que ce témoignage est encore ici seul digne de foi. Niese, De annalibus Romanis, Marburg, 1886, p. 13, a très bien démontré que le nom de plus que présente Piso (p. 316, note 1), L. Mecilius, était encore inconnu à celui qui dressa le tableau des dix premiers tribuns composé à l’aide de la liste de 283 (Tite-Live, 3, 94) et que, par conséquent, la liste qu'il avait sous les yeux était une liste de quatre membres.
(2) Tite-Live, 3, 30; Denys, 10, 30. Cependant Tite-Live, 2, 44, 6, admet déjà, d'après les meilleurs manuscrits, dix tribuns pour l'an 274. Aïlleurs (2, 43, 4. © 54,9. c. 56, 4), il parle seulement sans préciser de plus de deux tribuns.
(3) Dans ses explications sur le tribunat (Zon. 7, 15), Dion mentionne l'élévation du chiffre de 2 à ὃ et de ὃ à 10 sans préciser de date ; plus loin (Zon. 7, 17), il est question, entre 289 et 296, de l'augmentation du nombre des tribuns et de neuf tribuns brûlés ; il paraît donc avoir placé l'élévation du chiffre de cinq à dix en l’an 283.
(4) Cicéron, qui ne s'explique pas en dehors de cela sur l'augmentation du nombre de tribuns, le suppose lui-même (p. 318, note 1).
(5) Asconius, loc. cil. : Quidam non duo tribunos plebis, ut Cicero dicil, sed quinque tradunt crealos lum esse, singulos ex singulis classibus. Zonaras, loc. cit. (p. 316, note 3). Tite-Live, 3, 30, 6 : Decem creali sunt, bini ex singulis classibus. Nous expliquons (VI, 1, 217, note 5) la raison pour laquelle l'histoire ἃ été ainsi interpolée.
Capacité.
Pléhéiat.
buns et des classes est fictive. Le cens d’une classe déterminée n’est requis nulle part pour un tribun ou un couple de tribuns particuliers; en outre, cette relation ne pourrait guère se concilier avec le caractère général de la magistrature romaine, où l'on évite de mettre un magistrat en relation directe avec une fraction du peuple, où les magistrats sont sans exception les élus de tous et les représentants de tous. Cette allégation renferme en elle une double falsification historique; car il n'y ἃ jamais eu cinq tribuns et la période antérieure à la guerre d'Hannibal ne connaissait pas les cinq classes ; elle ne connaissait, verrons-nous (VI, 1, 297), qu'une classis et des citoyens enfra classem. En conséquence, il reste au moins très vraisemblable que le chiffre primitif a été le chiffre deux, qui s'appuie sur l’analogie des deux ædiles plebis et des deux consuls, tandis que le chiffre quatre introduit par la loi Publilia de 283 et le chiffre dix postérieur sont sûrement attestés (1). — L'allégalion relative à un onzième tribun (2) est, sans aucun doute, apocryphe ; son auteur peut, par exemple, être parti de l’idée que le chiffre dix n'aurait pas été un nombre absolu mais un simple minimum.
Les prescriptions relatives à l’éligibilité au tribunat, ou bien sont empruntées aux règles existant pour les magistratures patriciennes, ou tout au moins leur sont corrélatives. Nous les avons donc à ce point de vue déjà étudiées à leur sujet. De même que le patriciat était exigé à l’origine pour les magistratures patriciennes, le plébéiat a pareillement été nécessaire à l'origine pour le tribunat du peuple,
(4) La nomination de dix tribuns lors du rétablissement du tribunat en 305 est rapportée par Cicéron, chez Asconius, In Cornel. p.71, et Tite-Live, 3, 54, 11, où ils sont cités par leur nom. Autres témoignages attestant le chiffre dix dans Cicéron, De leg: 3, 3, 9. c. 10, 24. In Vatin. 7, 16. Aulu-Gelle, 6 [7], 19. Tite-Live, 3, 64, et ailleurs fréquemment.
(2) Tite-Live, 4, 16 : Hunc Minucium apud quosdam auctores transisse ἃ palribus ad plebem undecimumque tribunum plebis cooptatum seditionem motam ex Mæliana cæde sedasse invenio. Pline, H. n. 18, 3, 15. Tite-Live rejette lui-même cette version.
et il l'est même resté pour lui durant tout l'Empire (1). — Cette condition semble avoir été requise non pas précisément pour l'occupation du tribunat, mais pour la candidature au tribunat, ce qui a eu pour suite que des patriciens ont été considérés comme capables d'être tribuns quand les tribuns étaient nommés par cooptation (2). Cependant cela n'a qu'une importance historique restreinte, la cooplation ayant de bonne heure disparu pour le tribunat lui-même (p. 321). — Les dispositions relatives à l’ingénuité (IT, 136) et à l’accomplissement du service militaire (IT, 455 etss.) sont communes aux magistratures patriciennes et plébéiennes. Nous avons déjà étudié, en même temps que pour les magistratures patriciennes, les règles qui régissent les magistratures plébéiennes au point de vue du cumul (II, 169) de la continuation et de l’itération (II, 176) et de l'intervalle (II, 186 et ss.), comme au point de vue de leur ordre de succession, soit entre elles, soit par rapport aux magistratures patriciennes (II, 208 et ss.).
Le caractère de l'assemblée dans laquelle sont élus les magistrats de la plèbe, est étudié en son lieu (VI, 1, p. 169
(1) IT, 134; 211 et ss, Clodius songea à rendre le tribunat accessible aux deux ordres (Dion, 37, 51 : Τινὰς τῶν δημαρχούντων προχαθῆχεν ἐσηγήσασθαι τὸ χαὶ τοῖς εὐπατρίδαις τῆς ἀρχῆς μεταδίδοσθαι), et ce ne fut qu'après l'échec de ce projet qu'il brigua pour lui-même le plébéiat.
(2) Tite-Live, 3, 65 : Novi fribuni plebis in cooptandis collegis patrum voluntatem foverunt, duos etiam patricios consularesque Sp. Tarpeium et 4. Aternium cooptavere. Le même, 5, 10: Labefactandæ legis (Treboniæ) causa effectum est, ul cooptarentur tribuni plebi C. Lacerius et M. Acutius huud dubie patriciorum opibus… eo revolvi rem, ut aut patricii aut patriciorum asseclæ habendi tribuni plebis sint. Je me suis trompé dans mon édition du palimpseste de Vérone, p. 191, en considérant le premier texte comme une interpolation tardive à cause de la lecon divergente de ce Ms.; les objections sont levées par la distinction des tribuns nommés sur une rogation et de ceux nommés par cooptation. A la vérité, cela ne veut pas dire qu'il y ait en réalité jamais eu des tribuns du peuple patriciens. Peut-être un ancien jurisconsulte, qui ne trouvait le plébéiat mentionné que dans le carmen rogalionis, en a-t-il conclu que le patriciat était compatible avec le tribunat concédé par cooptation et a-t-il donné pour expression à son idée un récit de ce genre. Mais l'acceptation de la nomination peut avoir été considérée comme une sortie du patriciat, sortie qui est expressément indiquée pour Minucius (p: 318, note 2) et qui semble aussi avoir été supposée ici.
Présidence de
l'élection.
et ss.). À l'origine, c'est une assemblée des curies, que l’on paraît considérer comme étant celle des curies patricio-plébéiennes. Sur la présidence de l'élection à cette époque, nous n'avons aucun renseignement. On semble s'être également gardé d'attribuer aux tribuns le droit d'agir avec l’ensemble du peuple ou aux consuls celui de présider les élections des tribuns; et, en effet, l’une ou l’autre chose eut été contradictoire. Par contre, si, comme il est vraisemblable, les tribuns ont été élus à l’origine par la plèbe distribuée par curies, 115 ont dù occuper eux-mêmes la présidence de l’assemblée. C'est la solution qu'exigent à la fois le fond des choses et l’analogie du consulat. — Après le transfert de l'élection des tribuns aux tribus plébéiennes, la présidence du vote appartient sans nul doute aux tribuns du peuple (1), et 1] n'a depuis été apporté aucune exception à cette règle, en faisant naturellement abstraction de la reconstitution révolutionnaire du tribunat de 305 (2), tant que des tribuns ont été nommés par le peuple (3). — Entre les tribuns également appelés à diriger le vote c’est, comme entre les consuls, l'accord amiable (4) ou le tirage au
(1) Tite-Live, 3, 64, 4 : UE comiliis præessel polissimum M. Duilio sorte evenil. Appien, B. 6. 1, 14: Ῥουβρίου δημάρχου τοῦ προεστάναι τῆς ἐχχλησίας ἐχείνης (dans laquelle on devait élire les tribuns pour 633) διειληχότος. La même chose se révèle à ce qu’à l'époque ancienne le tribun qui présidait le vote se faisait fréquemment élire lui-même (II, 151).
(2) Le premier établissement et le rétablissement du tribunat sont des actes révolutionnaires, tout comme l'établissement du consulat; il est forcément impossible de trouver pour eux une formule rentrant dans le cadre constitutionnel. Si l'élection des tribuns de 305 a en réalité eu lieu sous la présidence du grand pontife patricien, cela ne peut être ramené qu'à une loi spéciale légalisant l'acte révolutionnaire (p. 40, note 2). — Sur la surveillance exercée par les consuls sur ces élections elles-mêmes, cf. 1, 161, note 1 [id.]. La « tenue » des comices tribuniciens par le dictateur César (Suétone, Cæs. 16) signifie aussi uniquement qu'il les provoqua et les surveilla comme faisaient sans cela les consuls (cf. Dion, 42, 20).
(3) Sous l'Empire, les tribuns étaient nommés par le sénat comme les magistrats patriciens. Mais la renuntialio avait lieu même alors devant Je concilium plebis.
(4) I, 48, note ὃ [id.]. Assurément nous n'avons pas de témoignage précis relatifs à la comparalio tribunicienne et elle doit s'être présentée rarement, puisqu'il y fallait l'entente de dix collègues. Mais rien ne l’exclut (car la règle selon
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sort (1) qui décide. — Au cas où le scrutin ne donne pas de majorité pour la totalité des places, le tribun ou les tribuns élus avaient, à l’origine, le droit de cooptation, qui d’ailleurs fut supprimé dès l’an 306 par le plébiscite Trébonien (1, 249 (2487). A partir de là, les tribuns furent obligés non pas seulement de se donner des successeurs, mais de s’en donner dix, et, par conséquent, si le résultat du premier scrutin était incomplet, de fixer un second terme pour les élections complémentaires (1, 250 [2497). Si l’un des tribuns élus venait à disparaitre avant d'entrer en charge ou durant l'exercice de ses pouvoirs, l’organisation des élections complémentaires regardait les tribuns en fonctions à ce moment (1, 250 [cf. 256]). Au cas où l'élection des successeurs n'avait pas lieu, l’interrègne servait de remède pour le consulat; comme il n’y avait pas pour le tribunat d'institution analogue, on n’a eu d'autre ressource que d'empêcher, par la menace des peines les plus rigoureuses, qu'aucun collège de tribuns se retirât avant la nomination de celui qui devait lui succéder (2), et en même temps d'écarter le plus possible les difficultés ou
laquelle le tribun désigné par le sort pour la présidence du vote ne peut la céder arbitrairement à un collègue de son choix est quelque chose de tout différent), et l’analogie des magistrats supérieurs patriciens l'exige. L'admission de la comparatio est le signe caractéristique de la magistrature supérieure (1, 49 [id.] et ss.).
(1) P. 320, note 1 et 1, 46 [47] et ss. Des précautions ont aussi été nécessairement prises pour qu'un tribun isolé ne pût pas empêcher l'élection en refusant de participer au tirage au sort.
(2) Tite-Live, 3, 55 (cf. c. 64, 9) sur l'an 305 : M. Duilius tr. pl. plebem rogavit plebesque scivit, qui plebem sine tribunis reliquissel… lergo ac capite puniretur. Cicéron, De leg. 3, 3,9 : Ne... plebem orbam tribunis relinquunto. Cette disposition doit être essentiellement aussi ancienne que le tribunat, et elle peut n'avoir été que rétablie en 304. On peut invoquer dans ce sens l'histoire des neuf tribuns du peuple qui étaient conjurés avec le consul de 268, Sp. Cassius, pour ne pas faire les élections des magistrats et qui furent, en conséquence, brülés sur la proposition du dixième (Val. Max. 6, 3, 2; sur d’autres rédactions de la même anecdote, cf. Hermes, 5, 231 — Ram. Forsch. 2, 168). L'histoire est inventée correctement en ce que l'abrogation du tribunat était légalement possible et que l'intercession contre elle était exclue (1, 327 [323]. Au reste, le récit du tribunat de M. Duilius semble avoir pour but de mettre en lumière le droit de cooptation des tribuns avant sa suppression et n'être donc là qu'essentiellement à cause de la loi Trebonia.
Drorr Pur. Rom., {. III. | 21
Cooptation.
Suffection.
Absence d'interrègne.
Annalité.
Collégialité.
les obstacles qui pourraient s'opposer au vote. C'est pourquoi il n'y ἃ pas d'observation préalable des auspices pour cette assemblée (p. 325 etss.), et on ne laisse mème qu'un espace restreint aux signes divins relevés pendant qu'elle se tient (p.327). C'estencore pour la même raison que l'élection précède d’un intervalle de temps assez large le changement de magistrats (II, 250), que l’intercession est défendue contre les comices électoraux plébéiens (1, 327 [323]) et qu'en même temps on a élevé le chiffre des membres du collège à une hauteur ailleurs sans exemple. Les causes qui ont entraîné les interrègnes consulaires étaient en somme écartés par là. Il suffisait que l’un des dix tribuns en fonctions pût et voulût procéder à l'élection. Cependant il restait toujours une lacune : un vice pouvait se présenter (p. 327) et, s’il n’était relevé qu'après la retraite de l’ancien collège, il n'y avait aucun moyen d'arriver par les voies constitutionnelles à la constitution d’un collège exempt du vice. Mais, dans la mesure de notre tradition, ce cas exceptionnel ne s’est jamais présenté (1).
L'annalité, qui s’est, dès le principe, appliquée à la magistrature tribunicienne à l’image de ce qui avait lieu pour le consulat (11, 272), et les termes de la nomination (11, 250) et de l'entrée en charge (II, 272), qui ont été fixés pour elle plus tôt que pour lui, ont déjà été étudiés.
La collégialité, au sens où elle s'est développée pour le consulat, celle en vertu de laquelle chacun des membres du collège exerce intégralement les pouvoirs attribués à la magistrature sans avoir besoin du concours des autres membres, mais en pouvant être arrêté par leur contradiction, à aussi été transportée au tribunat (2). Le tribunat, malgré
(1) L'allégation, selon laquelle les tribuns élus en 462 se seraient retirés comme vitio creati (Tite-Live; 10, 47), sonne assez faux.
(2) I, 305 [301]. Diodore, 12, 25, cite parmi les dispositions organiques relatives au tribunat constitué en 305 : Ἐὰν οἱ δήμαρχοι μὴ συμφονῶσι πρὸς ἀλλήλους, χύριον εἶναι τὸ ἀνὰ μέδον κείμενον ἀωλύεσθαι, c'est-à-dire que l'obstacle apporté à la résolution dont il s’agit doit produiré éflet, car c'est ainsi qu'il