‹ Manuel des antiquités romaines (volume 2)Chapitre 12 sur 18 · LE · texte numérisé non relu

LE

à sé

nulle part d’une acquisition particulière de cette branche du droit d'intercession des tribuns; ce droit paraît au contraire être considéré par nos sources comme aussi ancien que l'intercession tribunicienne et le tribunat. Tout au moins les tribuns doivent l'avoir eu sensiblement avant d'acquérir le droit de prendre part aux séances du sénat: c'est ce qui résulte, en premier lieu, de la relation, selon toute apparence digne de foi, selon laquelle les tribuns du peuple, au temps où ils ne pouvaient point encore pénétrer dans la curie, faisaient placer leur banc devant sa porte, afin de pouvoir de suite examiner et casser, 5.115 le Jugeaient bon, la résolution prise par le sénat (1); en second lieu, de l’usage encore suivi postérieurement, d’après lequel les tribuns peuvent intercéder contre les sénatus-consultes durant le vote ou immédiatement après, mais non pas pendant les délibérations du sénat, tandis que c’est exactement l'inverse pour les rogations. Car la différence ne peut s'expliquer que

(4) Val. Max. 2, 2, T : Tribunis plebis intrare curiam non licebat, ante valvas autem positis subselliis decreta patrum attentissima cura examinabant, ut, si qua ex eis improbassent, rala esse non sinerent : itaque veteribus senatus consullis C liltera subscribi solebal eaque nota significabatur illa tribunos quoque censuisse. Zonar, T, 15 : Τὸ μὲν οὖν πρῶτον (oi δήμαρχοι) οὐχ εἰσήεσαν εἰς τὸ βουλευτήριον, χαθήμενοι δὲ ἐπὶ τῆς εἰσόδου τὰ ποιούμενα παρετήρουν, na εἴ τι μὴ αὐτοῖς ἤοεσχε, παραχρῆμα ἀνθίσταντο. Nos informateurs paraissent se représenter les tribuns assis devant la porte de la curie et entendant de là les délibérations, et cela peut leur avoir été permis selon les circonstances. Mais ce n'était aucunement là un droit d'assister aux débats, pas plus qu'on ne peut regarder les jeunes gens qui accompagnaient les sénateurs allant à la curie et en revenant et qui pendant la séance affixi valvis expectabant (Val. Max. 2, 1, 9) comme étant pour cela admis aux délibérations sans droit de vote. Si l’on avait accordé ce droit aux tribuns, on leur aurait aussi affecté un emplacement séparé dans l'intérieur de la curie : ce n'est pas devant la porte de la salle des séances que sont aujourd'hui placés les journalistes. Les séances du sénat tout en étant tenues les portes ouvertes n'étaient pas du tout publiques. Le motif de cette pratique était, sans aucun doute, que l'intercession tribunicienne était forclose si elle n'était pas formée aussitôt, règle de droit qui a sans doute existé dès le principe, quoique nous soyons hors d'état de définir nettement ce que l'on a entendu par une intercession immédiate à l'époque où les tribuns ne siégeaient pas encore au sénat. Il fallait en conséquence, pour que le droit ne fût pas illusoire, que les tribuns fussent à même de connaître tous les sénatus-consultes immédiatement après leur rédaction. Cf. Tite-Live, 4, 36.

par une idée, par l'idée que les tribuns ont toujours pu assister aux comices, tandis qu'ils étaient exclus des délibérations du sénat, à l'époque ancienne.

Au reste, il ne suit aucunement de là que les tribuns aient eu ce droit d'intercession aussi tôt que celui contre les rogations ou contre les décrets. L'intercession n'a jamais été admissible contre l'auctoritas patrum exigée par la constitution la plus ancienne (1, 328 [323]). En outre, tant que le senatus consultum ne fut qu'un conseil, dépourvu en la forme de force obligatoire pour le magistrat conseillé, il n'a pas pu non plus être question de cassation pour lui; c'est ainsi que, dans les annales, l’intercession formée, par exemple, contre une levée est dirigée, non pas contre le sénatusconsulte qui invite les consuls à y procéder, mais contre l’acte d'exécution des consuls (1). En revanche, lorsque le sénatusconsulte est devenu constitutionnellement nécessaire pour certains cas, l’intercession tribunicienne a dù s’y appliquer. Si, comme il n’est pas invraisemblable, la nécessité constitutionnelle du sénatus-consulte a d’abord été reconnue dans le cas, que nous étudions plus bas, où la proposition soumise par un tribun à la plèbe était transformée par l'approbation préalable du sénat en loi obligatoire pour tout le peuple, on s'explique d'autant plus aisément comment l'admission de l’intercession contre les sénatus-consultes ἃ été introduite dans la constitution en même temps que la validité formelle des sénatus-consultes; car, en face d’un pareil sénatus-consulte, il importait naturellement de savoir si les tribuns acceptaient les modalités qui y étaient apportées à leur rogation ou s’ils rejetaient la proposition dans la forme que lui avait donnée le sénat. — Pour le surplus, nous renvoyons

(1) Hofmann, Senat, p, 122, attache du poids à ce que, dans Tite-Live, 4, 4, 6. c. 2, 13, les tribuns, pour empêcher la levée, interviennent contre la levée elle-même et non pas contre le sénatus-consulte qui la prescrit. Mais il en est ainsi uniquement parce que le consul, spécialement dans cette période, fait la levée en vertu de son imperium et n'a pas besoin d'y être autorisé par le sénat. L'intercession se dirigeait done contre l'ordre des magistrats, qui légalement entrait seul en ligne de compte.

aux explications déjà données, tome [°", p.320 [316] etss., au sujet du droit d'intercession et à la théorie du sénat (VII, Ρ. 189).

Nous avons déjà étudié par le détail les suites de l’intercession tribunicienne et il suflira ici de rappeler que l'acte du magistrat sujet à intercession οἱ atteint par l’intercession est nul de droit, que ce soit un décret de magistrat, une rogation ou un sénatus-consulte. Cette nullité se produit alors même qu'un seul tribun intercède et la contradiction de ses collègues n'y peut rien changer; car une cassation ne peut être cassée (1, 306 [3021 note 1 ; 320, note 7 [316, note 7). Si le magistrat ne s'incline pas devant l’intercession, la coercition, que nous retrouverons plus loin, peut intervenir pour lui donner immédiatement une efficacité pratique; si cela n’a pas lieu ou si cette coercition reste sans effet, l'effet suspensif de la cassation se trouve écarté, mais la cassation elle-même ne l’est pas.

3. Si l'intercession vient s'opposer aux actes des magistrats déjà accomplis, au décret, à la proposition faite au peuple, au sénatus-consulte, le tribun peut aussi interdire au magistrat de procéder à certains actes encore à venir rentrant dans la compétence de ce magistrat, il peut même lui interdire d'exercer ses fonctions, comme interdire à un particulier de procéder aux actes dont un magistrat l’a chargé, et sous ce rapport, il n’a pas ses pouvoirs limités à certaines catégories d'actes comme en matière d’intercession. C'est un point que nous avons déjà expliqué en son lieu (1, 294 [290] et ss.). Nous avons également montré là que le droit de prohibition du magistrat ne pénètre dans la sphère du droit privé que quand l’activité des particuliers se trouve en conflit avec les affaires publiques et qu'il n'entre pas en exercice lorsque la personne lésée ἃ une action civile à son service. Une exception qui confirme la règle se présente dans le cas de mauvais traitements infligés à un affranchi par son patron. Quand les tribuns étaient appelés à l’aide pour cette raison, leur intervention directe paraît avoir été

Prohibition d'actes de magistra(s,

licite (1), et ce droit exceptionnel des tribuns concorde avec le développement de la plèbe issue de la clientèle comme surtout avec l'inadmissibilité d’une action civile du client contre son patron (VI, 1, 91). — Au cas d'infraction à la prohibition tribunicienne, la sanction n'est pas la nullité de l'acte, mais exclusivement une poursuite Judiciaire du tri-, bun contre le délinquant. Le droit de prohibition n'est donc rien autre chose que la menace de la coercition et de la justice.

Cocreitionet ju 4. La garantie du droit de résolution accordé à la plèbe et

re de son indépendance du pouvoir des magistrats, aussi bien que du droit d’intercession qui appartient aux chefs de la plèbe, est la coercition tribunicienne, d'abord issue du droit de légitime défense de la plèbe et ensuite légalement reconnue. La défense de la plèbe incombait à la vérité à tous les plébéiens, mais en première ligne à leurs chefs. Elle consiste en première ligne dans la défense des magistrats de la plèbe et spécialement des tribuns tant par tous les plébéiens qu'avant tout par les tribuns eux-mêmes. En face du peuple, c'est là, si on laisse de côté la dictature de la période la plus ancienne (p.189), un droit absolu (2), qui existe indifféremment par rapport aux plébéiens et aux patriciens (3), par

(4) Au temps de Claude, un affranchi maltraité par son patron demande aux tribuns pour le protéger contre ce patron un de leurs « serviteurs » etil l’obtient (Dion, 60, 28 : "Evruyôvros τινὸς τοῖς δημάρχοις χατὰ τοῦ ἐξελευθεοώσαντος αὐτὸν χαὶ ὑπερέτην ἐπ᾽ αὐτὸν αἰτήσαντος χαὶ λαβόντος). Quoique l’empereur ait interdit aux tribuns d'accorder une pareille protection, qui n’était assurément pas d'accord avec le système juridique récent, à peine de suspension (car ce doit nécessairement être là le sens de mots : Στέρεσθαι τοῦ δίχην αὐτοὺς ἑτέροις λαγχάνειν), il semble plutôt y avoir là un exercice inopportun des pouvoirs tribuniciens qu'un excès de pouvoirs en forme.

(2) Aulu-Gelle, 13, 12, 9 : Tribuni pl. qui haberent summam coercendi potestatem.

(3) L'acte des patriciens contre lesquels sont dirigées la justice et la coercition tribunicienne et qui contestent aux tribuns le droit d'intervenir contre des patriciens (Tite-Live, 2, 53, 3, relativement à Coriolan : Auxilü, non pœnæ jus datum illi potestati plebisque, non patrum tribunos esse. ο. 56, A : Consul Appius negare jus esse {ribuno in quemquam nisi in plebeium, non enim populi, sed plebis eum magistratum esse) est, au point de vue plébéien, une chicane juridique et, au point de vue patricien, la négation juridique du tribunat,

rapport aux simples particuliers et aux consuls. Le magistrat de la plèbe ne peut, contre sa volonté, subir de contrainte de la part de personne (1); il ne peut donc non plus ni être accusé (2), ni être arrêté, ni être puni. Le-principe s'applique non pas seulement à l'obstacle direct mis à l'exercice des fonctions des tribuns, mais à toute atteinte à la personne où à la dignité d'un tribun, fut-elle étrangère à cet ordre d'idées, ainsi au meurtre du tribun (3), à l’injure qui lui est faite par acte (4) ou par parole (5), à l’omission des honneurs qui

(1) Comme le porte en tête la formule de serment chez Denys (p. 330, note 1), δήμαρχον unôeis unôèv ue δρᾶν. Cf. 10, 42.

(2) Appien, B. c. 2, 138 : Ὃ μὲν νόμος ὃ τῶν προγόνων χαὶ ὃ ὅρχος οὐδ᾽ ἐπάγεσθαι δίκην ἔτι οὖσι δημάρχοις ἐπιτρέπουσιν. Dion, 55, 10 : Ἐπειδὴ χαὶ δήμαρχός τις ἐν αὐτοῖς ἣν (parmi les amants de Julie), οὐ πρότερον πρὶν διάρξαι (Ms. διαρπάσαι) ἐχρίθη. Pourtant le droit des tribuns de ne pas déférer à la citation n'étant protégé directement que par la coercition et celle-ci pouvant être paralysée par l’intercession des collègues, le tribun du peuple lui-même peut être forcé, selon les circonstances, à comparaître en justice, comme dans le cas rapporté par Val. Max. 6, 5, 4 (1, 330 [326], note 2). L'intercession est de même traitée comme n'existant pas dans l'affaire mentionnée 1, 329 [324], note 1 et 331, note 2[327, note 1]. Un procès capital pour manquement à un tribun du peuple aurait pu être intenté dans ces cas; mais immédiatement le tribun offensé n'avait dans la main aucun autre moyen pour faire prévaloir son droit. A la vérité, le tribunat s’anéantit lui-même, siles tribuns mettent hors de défense leur collègue attaqué qui se défend contre l'attaque et, selon toute vraisemblance, on n'aurait pas, à l'époque ancienne, aussi facilement mis de côté le droit parfaitement fondé, bien qu'exercé abusivement d’une manière moralement condamnable, — Contre la proposition d’abrogation du tribunat, l'intercession était probablement inadmissible en droit (1, 321, note 3 [323, note 2]).

(3) C'est à cela que se rapporte le procès fait à C. Rabirius accusé du meurtre du tribun du peuple Saturninus. À mon avis, le procès de Perduellio entrepris devant les centuries n’aboutit pas et le discours que nous possédons a été prononcé dans le procès tribunicien de multa qui suivit. Les mots du titre perduellionis reo ont été empruntés à tort par les éditeurs au discours In Pison. 2, 4.

(4) Cicéron, Pro Tullio, 41: Legem antiquam de legibus sacratis, quæ jubeat impune occidi eum qui tribunum pl. pulsaverit. Suétone, Tib. 2 : Nonnulli (Claudii) in altercalione et jurgio tribunos pl. pulsaverint. La formule de serment de Denys (p. 330, note 1) parle seulement des verges et de la mort. Dion, chez Zonaras, 7, 15: Καὶ γὰρ νόμους εἰσήγαγον ἵν’ ὅστις αὐτοῖς ἔργῳ ἢ λόγῳ προσχρούσῃ, κἂν ἰδιώτης εἴη χἂν ἄρχων, ἱερός τε À καὶ τῷ ἄγει ἐνέχηται et pareillement, 53, 11: Μὴ χαθυβρίζεσθαι χἂν ἄρα τι χαὶ τὸ βραχύτατον μὴ ὅτι ἔργῳ ἀλλὰ χαὶ λόγῳ ἀδιχεῖσθαι δόξωσι. Les procès se rattachant à cela ont déjà été mentionnés p. 333, note 1, au sujet du trouble apporté à l'action des tribuns avec lequel coïncident le plus souvent ces infractions.

(5) Ainsi, Ti, Gracchus fit arrêter T. Annius Luscus parce qu'il l'avait

lui sont dus (1). L'expression prototypique de cette doctrine est le procès capital que les tribuns de 293 intentent pour violence sur leur personne contre le patricien Kæso Quinctius et qu'ils font trancher contre lui par le concilum plebis (2). Mais en outre, les tribuns qui omettent de procéder à l'élection de leurs successeurs (p. 321, note 2), les magistrats qui ne respectent pas le droit d’intercession dont nous venons de parler ou le droit de provocation (3), qui encore ne respectent pas les dispositions complémentaires établies pour la protection de ces droits (4), il y a plus, tous

provoqué à une sponsio ἢ μὴν ἱερὸν ὄντα χαὶ ἄσυλον ἐχ τῶν νόμων ἠτιμωχένα!: τόν συνάρχοντα et il voulut le mettre en accusation (Plutarque, Ti. Gracch. 10; Tite-Live, Ep. 58 ; Festus, s. v. Salura, p. 314). Les peines capitales et les consécrations des biens par lesquelles les tribuns du vire siècle répondaient aux notations des censeurs (1, 173, note 4 [note 1]; 180, notes 4 et ὃ [178, notes 5 et 6]), se rattachent à cette idée. Mais la procédure introduite contre les censeurs de 540 par un tribun qu'ils avaient exclu du sénat (Tite-Live, 24, 43) a difficilement été motivée en la forme par cette exclusion.

(1) Plutarque, C. Gracch. 3 : T'aiou Βετουρίου θάνατον χατέγνωσαν, ὅτι δημάρχῳ πορευομένῳ δι᾽ ἀγορᾶς οὐχ ὑπεξέστη μόνος. Il est aussi attesté ailleurs que tous doivent faire place devant le tribun (II, 31).

(2) Si le procès de Kæso est juridiquement correct, l'accusation dirigée contre Coriolan en 263, qui a probablement été imaginée postérieurement à l'image de ce procès et qui aurait été fondée sur la proposition faite par lui au sénat de priver les plébéiens du grain nécessaire à faire le pain tant qu'ils ne renonceraient pas à l'auxilium tribunicien (Tite-Live, 2, 34. 35), est, comme du reste toute cette fable, absolument antijuridique, en dépit du sens puissant de la réalité qu'elle présente quant à l'invention. La version primitive peut cependant avoir représenté Coriolan comme faisant, en qualité de consul, une proposition de suppression du tribunat. Cf. Hermes, 4, 18. 23 — Rœm. Forsch. 2, 140. 148.

(3) Les actions dirigées de ce chef contre L. Opimius consul, en 633, et M. Cicero, consul en 691, ont été citées p. 127, notes 2 et 3. On peut comparer, pour l’époque ancienne, le procès du même genre dont le tribun menace l'exmaître de la cavalerie Servilius Ahala, chez Tite-Live, 4, 21, 3, et qui a même lieu selon d’autres (Cicéron, De domo, 32, 86). Cependant le récit de la mort de Sp. Mælius était originairement étranger à ceci; car, dans la version la plus ancienne, Ahala est un particulier. Le but du récit était de prouver la légitimité du meurtre des tyrans. Hermes, 5, 265 — Rœm. Forsch. 2, 211.

(4) Telle est la loi Duilia qui porte la peine capitale contre l'établissement de magistrats soustraits à la provocation (p. 189). — Il est caractéristique que la loi agraire Cassia, qui, d'après la propre relation des annales, ne fut pas adoptée, soit aussi ensuite traitée par elles comme une des lois fondamentales de la plèbe et qu'elles représentent même des accusations capitales comme intentées contre les magistrats (L. Furius et C. Manlius consuls en 280 :

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