‹ Manuel des antiquités romaines (volume 2)Chapitre 13 sur 18 · TIRE LEUR PTS · texte numérisé non relu

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rare

ceux qui agissent à l'encontre d'un ordre d’un tribun encourent la même répression tribunicienne. Tout acte qui, commis contre le peuple, serait une perduellio, comporte cette répression s’il a été commis contre la plèbe. Les chefs de la plèbe ont donc recu, dans la mesure où sa défense le requiert, le droit de faire rentrer dans l’obéissance celui qui s'attaque à la plèbe, c'est-à-dire éventuellement, de l’arrèter et de le punir tant par voie d'amende et de saisie de gage qu'au cas le plus extrème dans sa personne et dans sa vie (1, 173 [172]). Mais le tribun n'a pas qualité pour intervenir dans la justice ordinaire du peuple. Cest aux duoviri perduellionis et aux questeurs qu'il appartient de poursuivre les infractions commises contre le peuple et les tribuns n’ont pas le droit de pénétrer dans cette sphère.

La puissance tribunicienne devint donc, aussitôt qu’elle fut légalement reconnue, la puissance la plus élevée de l’État, — en dehors de la dictature optima lege qui disparut de bonne heure, — puisqu'elle ne s'inclinait devant aucun autre et que toutes les autres s’inclinaient devant elle (1). Elle n'aurait d’ailleurs pas pu sans ce droit prépondérant remplir son rôle de protection contre les magistrats.

Les seules barrières mises aux droits de coercition et de justice des tribuns tiennent à ce que l'intercession des

Tite-Live, 2, 54. Denys, 9, 31. Schwegler, 2, 480. 531) et les particuliers (Ap. Claudius consul en 284 : Tite-Live, 2, 61. Denys, 9, 54, Zonaras, 7, 17, Schwegler, 2, 567) qui s'opposent à son application.

(4) I, 29, note 1 [note 3]. Ce n’est que par une confusion d'idées que l'on soutient que la puissance tribunicienne n'est pas la plus forte, mais est simplement sacrosainte. Si dans l'État toutes les potestales sont nécessairement dans un rapport de supériorité, d'égalité ou de subordination et si, comme il est notoire, la puissance tribunicienne prévaut sur la puissance consulaire depuis qu'elle est reconnue, elle est la plus forte, de quelque nom qu'on l'appelle. Sans doute, la puissance consulaire et la puissance tribunicienne n'ont pas été corrélatives dès le principe, comme l'ont été, par exemple, la puissance consulaire et la puissance prétorienne, et par suite aussi leur opposition n'a pas été fixée dans la terminologie, comme elle l'a été là pour le collega major et le minor; au contraire, quand on veut exprimer la préduminance de la puissance tribunicienne, on l'appelle bien, plus d'une fois, énonciativement major; mais en langue technique, on la désigne du nom, emprunté à sa genèse historique, de sacrosancla,

Limitations apportées au droit de justice des tribuns par l'intercession et la provocation,

collègues et la provocation leur ont été appliquées. — Les actes de coercition et de Justice sont des actes positifs; ils sont donc soumis comme tous les actes de cette espèce à l'intercession (1, 302 [298]. 329 [325]. Si, en conséquence, un tribun du peuple recourt à la coercition et que cette coerciion se heurte à l’intercession tribunicienne, elle demeure sans effet. — Les limites que la provocation apporte aux pouvoirs des magistrats patriciens s'imposent également aux magistrats plébéiens, sauf le cas de force majeure le plus extrème (1, 173 [172]). Ils ne peuvent mettre en exercice la justice populaire que de deux façons : ou bien’ la plèbe statue sur la sentence rendue par un magistrat plébéien au sujet d'un patricien, ou bien le magistrat plébéien reçoit le pouvoir d'assembler le peuple patricio-plébéien pour lui soumettre sa sentence et de la défendre devant lui. Il est établi (1, 222 [225])) que, dans les temps historiques, on suivait la première voie au cas de zulta et la seconde au cas de sentence capitale. Notre tradition ne nous dit point comment on en est arrivé là. Mais, la loi des XII Tables ayant réservé les procès capitaux aux centuries (VI, 1, 409, note 3), 1l faut que cette limitation importante des pouvoirs des tribuns ait déjà été établie antérieurement et ait été renouvelée lors de la reconstitution de la constitution plébéienne de 305 (p. 348). Car il est certain que cette loi resta en vigueur et qu'à partir de là les centuries ont seules exercé la juridiction capitale; d'autre part, il n’est pas à croire que les tribuns aient acquis, à l’époque postérieure, en dehors des crises du décemvirat, la justice capitale sous forme de prêt des auspices, et, si cela avait été, ce ne fut pas disparu des annales (1). Quant au point de savoir si

(1) En tout cas, le droit des tribuns de convoquer les centuries en matière capitale, est plus ancien que la loi Hortensia; s'ils n'avaient acquis la juridiction capitale que postérieurement, cela se serait fait en accordant à la plèbe le pouvoir judiciaire comme on lui accorda le pouvoir législatif, On concoit au contraire que le régime ancien des procès capitaux n'ait pas été plus affecté par la nouvelle force obligatoire générale des plébiscites que les différents modes de vote,

avant le décemvirat les tribuns soumettaient leurs actions capitales au peuple ou à la plèbe, il y a deux conceptions. Selon l'une, qui a disparu de la tradition de nos annales, elles étaient déférées aux centuries patricio-plébéiennes (1); selon la version de nos annales, elles étaient déférées à la plèbe (2). Nous ne pouvons décider si l’une ou l’autre de ces versions repose sur une tradition authentique, ou si toutes deux sont de pures constructions relatives à un état de choses certainement hybride. Α les prendre en ellesmêmes, la dernière est plus vraisemblable en ce qu'une juridiction capitale tribunicienne avec provocation à la plèbe n'est rien autre chose qu'une régularisation de la justice qu'on se fait à soi-même, fandis que le système opposé ἃ l'air d’un replätrage de l'élément révolutionnaire et d’un essai fait pour le légitimer. Tout ce qu'il y ἃ de certain, c'est que, par l'admission des poursuites capitales des tribuns devant les centuries, les tribuns ont été reconnus formellement comme des magistrats du peuple tout entier et que leur justice a aussi été reconnue comme légale dans toute son étendue, même en ce qui concerne les procès d’amendes déférés au concilium plebis.

La coercition et la justice plébéiennes reviennent donc à la Définition de la défense, enfermée dans des formules légales, de la plèbe par sainte. ΟΝ elle-même contre les attaques dont elle est l’objet, absolument comme la coercition et la justice des magistrats se ramènent à la défense du peuple contre les crimes; et, de même que ces dernières trouvent leur expression matérielle dans l’inviolabilité des magistrats, les premières se résument d'une manière vivante dans l’inviolabilité des tribuns et des édiles. On attribue aux magistrats du peuple une potestas legitima

(4) Il y ἃ de ce système une double trace dans Cicéron : d'une part, les leges sacratæ auraient selon lui déjà réservé, comme les XII Tables, les procès capitaux aux centuries (Cicéron, Pro Sestio, 30, 65); d'autre part, Kæso Quinctius aurait été condamné en 293 dans les comices par centuries (Cicéron, De domo, 32, 86).

(2) Il suffit de rappeler le procès de Cn. Marcius Coriolanus en 263 et celui de Kæso Quinctius qui vient d'être nommé,

et à ceux de la plèbe une potestas sacro sancta. C'est une différence d'expression qui, avons nous dit (p. 329), ne fait qu'indiquer la diversité de fondement du droit de se défendre des deux espèces de magistrats, la distinction de la loi et du serment. Le fait que la puissance sacrosainte appartient non seulement aux tribuns, mais aux édiles de la plèbe, suffit ἃ mettre hors de doute qu’on n’a aucunement voulu désigner par là dans le principe, l'inviolabilité la plus élevée ni une inviolabilité d’un caractère déterminé quelconque, mais purement et simplement leur inviolabilité de pseudo-magistraits. Ainsi qu'il a déjà été remarqué, cette désignation remonte à l'époque où la plèbe n'avait pas encore de droits dans l'État et où elle devait compter uniquement sur son aide à elle-même et non sur la protection des lois. Quand ses institutions proprement révolutionnaires arrivèrent à être reconnues par la loi, l'inviolabilité religieuse perdit son terrain naturel. Depuis qu'il fut possible aux tribuns d’intenter devant les centuries des poursuites capitales et que la légalité des procès faits devant les tribus plébéiennes fut reconnue, la potestas sacro sancla aurait pu et au sens propre aurait dù disparaître ; car elle n’était pas autre chose que la révolution en permanence, et elle était inconciliable avec l'unité de l’État, avec la légalisation accordée après coup au tribunat. En fait, les mêmes eflorts qui se manifestent pour donner un fondement constitutionnel aux autres dispositions essentielles de la législation relative à la plèbe, par exemple, à l'obligation des tribuns de faire élire leurs successeurs (1), se révèlent en particulier pour ne pas fonder l’inviolabilité des magistrats plébéiens sur le serment légalement sans effet des plébéiens, pour la faire rentrer dans les formes du /æœdus, qui assurément ne pouvaient s'y appliquer (p. 331, note 1), ou encore pour la baser sur une loi du peuple tout entier. Lors du rétablissement de la constitution séparée de la plèbe, qui a lieu

(1) P. 326, note 2. La loi rendue sur ce point en 305 est un plébiscite, mais un de ceux qui ont eu indubitablement force de loi dès le principe.

7, ah à

M. committee νι. -.. ..

après la chute du décemvirat, le serment sur lequel se fondait l'inviolabilité religieuse, est renouvelé; mais une loi consulaire accorde en mème temps aux magistrats plébéiens l'inviolabilité la plus étendue (1). Cela ἃ probablement lieu pour écarter de la constitution l'élément, révolutionnaire par essence, et devenu superflu, de la défense privée. Dans le même sens, la définition du terme sacro sanctum, comme désignant l’inviolabilité par rapport à laquelle la loi porte la peine de sacrum esse (2), substitue à la protection religieuse résultant du serment la protection légale de la loi Valeria Horatia (3). Mais cette conception plus rationnelle n’a pas prévalu.

(1) Les deux choses sont distinguées nettement par la relation de Tite-Live (p. 330, note 1).

(2) Cicéron, Pro Balbo, 14, 33 : Primum sacrosanctum esse nihil potest nisi quod populus plebesve sanxisset : deinde sanctiones sacrandæ sunt aut genere ipso aut oblestalione et consecratione legis aut pœnæ, cum caput ejus qui contra fecerit consecratur. Ce texte difficile et sûrement corrompu trouve sa rectification dans la distinction faite ensuite par Cicéron entre les deux modes d'’établissement du sacrosanctum, V'obtestalio legis et la capitis consecratio, d'après laquelle il faut, quant au sens, lire quelque chose comme aul genere ipso obtestatione legis aut consecratione pœnæ. La première variété ne peut être autre chose que les lois sacrosaintes au sens propre, c'est-à-dire renforcées par le serment du magistrat, le mot obfestatio désignant ici ce renforcement ; quant à la seconde variété, elle tient au changement de signification du nom des /eges. sacralæ transporté des lois jurées à celles quibus sanctum est qui quid advorsus eas feceril, sacer alicui deorum sit cum familia pecuniaque, idée encore formulée plus loin, 15, 35, par Cicéron en disant : Sacrosanctum nihil polest esse nisi quod per populum plebemve sanctum est. Chez les auteurs récents, notamment chez les Grecs, la conception de la puissance sacrosainte qui prévaut est la seconde, celle selon laquelle sa violation a le sacrum esse pour conséquence; ainsi chez Denys, 6, 89, et encore plus nettement chez Zonaras, 1, 15. Le jurisconsulte de Tite-Live (p. 330, note 1) contredit cette théorie en opposant le sacro sanctus comme religione inviolalus au lege inviolatus. C'est là la doctrine la plus ancienne et la plus correcte : une observation suffit pour le prouver ; c’est que le sacrum esse n’est rien autre chose que la formule en usage à l'époque ancienne pour la peine capitale; c’est seulement depuis que cela a été oublié que l'on ἃ pu attacher de l'importance à une pareille conception des privilèges des tribuns.

(3) Des jurisconsultes romains isolés paraissent même, par un nouveau pas dans cette voie, vouloir étendre la sacrosancta potestas à tous les magistrats supérieurs. Car on ne peut comprendre autrement qu'on ait intercalé par interprétation les consuls et les préteurs dans la loi Valeria Horatia qui sanctionnait l'inviolabilité légale des magistrats plébéiens (p. 87, note 1), Dans le De bello Hisp. 42, %, il est positivement question de populi Romani magistralibus sacro sanclis.

30 DROIT PUBLIC ROMAÏN.

ΤΙ y a beaucoup d’autres rapports sous lesquels le caractère de contre-magistrature révolutionnaire dont avait été marqué le tribunat ne s’est pas laissé effacer, mais il en est ainsi avant tout de sa fondation et du serment relatif à la défense des intéressés par eux-mêmes. L'obligation assumée par serment n'était pas légalement obligatoire; mais elle l'emportait sur la loi, comme tout ce qui tient à la morale religieuse, par le lien moral et par l’immutabilité (1). Il est, d’après cela, parfaitement explicable, surtout en présence de l'animosité qui existait entre patriciens et plébéiens et de la défiance persistante de la partie légalement la moins favorisée du peuple, que la plèbe n’ait pas voulu renoncer lors de sa reconstitution, au renouvellement de son bien aimé serment, quoiqu'on püt désormais s’en passer en droit public. Mème depuis, ce serment a continué a être considéré comme le fondement légal du tribunat du peuple (2). Le tribunat était et est resté une sacrosancta potestas. Le faux Jour religieux ou, si l’on aime mieux, l'ombre sainte, de laquelle le tribunat se trouvait enveloppé par là, a été exploitée par la révolution de toutes les époques et Auguste s'est encore servi, pour ses fins, de la décevante puissance du mot magique de la démocrate.

Pour expliquer que l'immunité tribunicienne soit, sans réserve, efficace contre tout le monde, tandis que celle des autres magistrats ne l’est pas (3) et que l’offense aux tribuns soit punie plus sévèrement que ne le serait le mème acte commis

(4) Ce point ἃ été essentiel pour ce serment politique, comme pour tous les autres du même genre, dit expressément Denys (p. 330, note 1).

(2) Par exemple (selon Denys 8, 87), César commenca la guerre civile ὡς ἀρχῇ δήμου παναγεῖ τὸ χράτος ἀφαιρεθείσῃ παρὰ τοὺς ἱεροὺς ὅρχους τῶν προγόνων αὐτὸς ὁσίως χαὶ σὺν δίχῃ βοηθῶν.

(3) Les deux tribuns qui doivent être livrés aux Samnites en vertu de la convention de Caudium disent que cela ne peut avoir lieu : Neque 86..... cum sacrosancli essent, dedi hostibus violarive posse (Tite-Live, 9, 8, 15) et ils ont, en la forme, le droit de leur côté (c. 9,1 : Dedite inlerea profanos nos, quos salva religione polestis : dedelis deinde et istos sacrosanctos, cum primum magistratu abierint). C'est là un des cas peu fréquents où nous voyons nettement l'avantage qu'a le tribun inviolable sur le magistrat ordinaire ; mais ce n'est qu'une conséquence de la major potestas. Le tribun ne peut être arrêté, tandis qu'en pareil cas le consul aurait été arrêté par le tribun.

contre le consul ou un autre magistrat (1), il n’est pas besoin de s'appuyer sur le serment populaire. Les deux solutions sont une conséquence logique du rapport existant entre la puissance plus forte et la puissance plus faible. En ce sens on ne peut adresser aucune objection essentielle à la doctrine qui, à l'époque postérieure, une fois la puissance sacrosainte des édiles tombée dans l'oubli et la dictature optima lege disparue, considéra la puissance sacrosainte comme étant la prérogative des tribuns et en même temps comme la puissance la plus élevée qui existât dans la constitution romaine. Mais on ne peut attribuer aux tribuns une immunité légale qui soit, en même temps que plus forte, d'un caractère Juridique différent, quoique certaines manifestations théoriques et même pratiques aient été provoquées en ce sens, dans la période récente de la République, par une combinaison de l'habileté doctrinale d'interprétation et des tendances démagogiques. Il en est ainsi avant tout de l'exercice fait du droit de légitime défense des tribuns. En s'appuyant sur le principe de droit, aussi indispensable que périlleux, selon lequel le droit de provocation ne peut entrer en exercice quand l’insu-

(1) Ce n’est pas seulement par suite de l'incertitude des divisions des crimes et des peines du droit romain, qu'il n'est pas possible de déterminer avec une netteté juridique la différence qui sépare les infractions commises contre la magistrature tribunicienne de celles comises contre les autres magistratures. Il est possible que, dans la procédure des quæstiones, l'infraction contre un tribun ait plutôt été classés comme #majestas et les autres infractions contre un magistrat comme vis (cf. Cicéron, Pro Cæl. 1, 1). Mais c’est un fait connu que les deux catégories de crimes débordent l’une sur l’autre et le motif donné à l'accusation de majesté, Ad Her. 2, 1T, 52 : Qui patria potestate, hoc est privala quadam, tribunicium polestalem, hoc est populi potestatem infirmat, minuit is majestatem, suffit à montrer, ainsi qu'il n’est pas douteux encore pour d'autres raisons, qu'un délit grave contre un consul aurait pu également conduire à une poursuite de majesté (cf. 1, 161, note 2 [note 1]). L'obligation jurée et l'obligation légale sont différentes, quant à la source et non pas quant à l'effet; c'est vrai en matière d’inviolabilité des magistrats, comme en matière de paiement. On ne peut apercevoir de différence de nature entre la puissance sacrosainte et celle qui ne l’est pas dans cette matière qui serait, s'il y en avait eu une, le siège propre de la différence; la punition se proportionne, comme pour tous les crimes contre les magistrats, notamment selon le rang du magistrat, et l'infraction contre le tribun est punie plus sévèrement que celle contre le consul pour la même raison pour laquelle l'infraction contre le consul est plus grave que l'offense au questeur.

bordination commise menace la vie du magistrat et l’existence de l'État et qu’un retard serait dangereux, les tribuns s’arrogent le pouvoir de répondre à toute offense à leur personne par l'exécution du criminel, —une doctrine dans laquelle un rôle essentiel a été joué par l'interprétation littérale, mais fausse, des formules qui dans la loi fondamentale jurée de la plèbe et dans la loi Valeria Horatia sanctionnaient l’inviolabilité des magistrats plébéiens (1) —. A la bonne époque, la démocratie a bien considéré toute attaque contre le tribunat du peuple corame un crime passible du mort; mais elle n’a pas sacrifié pour cela le droit le plus précieux du peuple, le droit de provocation, et cette usurpation n’est naturellement jamais devenue un droit reconnu. — D'après une doctrine analogue de la démocratie récente, tout citoyen aurait aussi eu le droit de mettre à mort sans jugement celui qui aurait porté la main sur un tribun, comme celui qui aspirait à la royauté (2). Le citoyen qui aurait agi de cette façon, dont il n'y a du reste aucun exemple, n'aurait pu appeler son acte une exécution qu'à la manière dont, par exemple, Brutus et ses compagnons prétendaient avoir appliqué la loi au dictateur César. Mais cette spéculation théorique extrème du légitimisme républicain fut ensuite recueillie par la monarchie issue de la démagogie (3) : par la réunion de la puissance tribunicienne au gouvernement de l'État, elle a été la goutte d'huile démocratique sans laquelle l'Empire π᾿ οὐδ pu naître.

(1) Peu importait pour cette interprétation que l’on fondât l'inviolabilité des tribuns sur la religio ou la Lex; dans les deux cas, les titres prononcent la mort du sacer, sans prescrire expressément une constatation judiciaire et préalable des faits.

(2) La lex antiqua de legibus sacratis, quæ jubeat impune occidi eum qui tribunum pl. pulsaverit, apparaît chez Cicéron, Pro Tull. 47 et ss., dans une telle relation avec le meurtre fondé sur la légitime défense, qu'on ne peut douter de la facon dont la Lex fribunicia prima conservée par Festus, p. 318, est entendue là. L'auteur dans lequel a puisé Festus la comprenait d’ailleurs autrement (1, 173, note 1 [172, note 27).

(3) Aucun écrivain n’a exprimé cette théorie aussi brutalement que le contemporain d'Alexandre Sévère, Dion Cassius, 53, 17 (1,173, note 3 [172, note 4]): Kai ἄχριτον τὸν ποιήσαντα αὐτὸ ὡς ἐναγῖ͵ ἀπολλύνα!. Cf. Zonaras, 7, 15 (p.342. note 4).

Nous avons épuisé, par cette étude de l’intercession des tribuns, de leur coercition et de la justice qui y est le plus anciennement liée, la liste des droits attribués au tribunat au premier moment où il a été reconnu comme un pouvoir de l'État. Nous passons maintenant à la seconde partie de notre exposition, au tableau des droits tribuniciens qui se sont transformés, de droits fondés sur l'autonomie de la plèbe, en droits politiques ou qui sont venus s'ajouter aux droits antérieurs des tribuns après la fin de la lutte des classes. Depuis lors, les tribuns de la plèbe entrent parmi les magistratus, c'est-à-dire parmi les magistrats du peuple romain (1, 17 [18], note 1). C'est une conséquence parallèle à l'assimilation de la lex sive id plebiscitum est, et elle se manifeste mème extérieurement, sous bien des rapports, par exemple, dans leur participation à la fête latine (p. 336, note 1). — Dans l'exposé de la condition juridique moderne des tribuns, il faut d’ailleurs encore tenir un compte spécial de la loi de 673 du dictateur Sulla, qui en mème temps qu'elle porta contre les tribuns l'exclusion de la carrière politique que nous avons déjà étudiée (II, 134), apporta aussi des restrictions essentielles aux pouvoirs matériels des tribuns (1), jusqu'à ce qu'après une longue agitation (2) la loi Pompeia de 684 restituât au tribunat du peuple la plénitude de son autorité antérieure (3).

(1) Tite-Live, Ep. 89 : Tribunorum pl. polestalem minuit el omne jus ferendarum lequm ademit. Vell. 2, 30 : Hoc consulalu Pompeius tribuniciam polestatem restituit, cujus Sulla imaginem sine re (le texte qui nous est parvenu porte imaginem in jure) reliqueral. Salluste, Hist. 3, 61,3 (cf. 1, 41, 23; c. 48, 14) : Inani specie magistratus. Appien. B. c. 1, 100 (ef. 2, 29) : Τὴν δὲ τῶν δημάρχων ἀρχὴν ἴσα χα! ἀνεῖλεν, ἀσθενεστάτην ἀποφήνας. Denys, 5, 11. Suétone, Cæs. 5. De υἱγ'΄. ill. 75. Les autres textes, p. 354, note 2 οἱ p. 355, note 1.

(2) Cf. sur cette agitation Drumann, 4, 385 etss.

(3) Tite-Live, Ep. 97 : M. Crassus et Cn. Pompeius cos. facti… tribuniciam poleslatem resliluerunt. Tacite, Ann. 3, 31 : Neque mullo post lribunis reddita licentia quoquo vellent populum agitandi. César, B. ec. 1, 1 : Novum in re publica introductum exemplum queritur, ut tribunicia potestas armis notaretur atque opprimerelur quæ superioribus annis sine (sine manque dans les Mss.) armis essel reslituta… Pompeium, qui amissa restiluisse videatur dona (peutêtre denuo) etiam quæ ante habuerint ademisse. Cicéron, In Verr. divin. 3, 8. Ac£. 1, 15. 16, avec les scolies, p. 102. 103. De Leg. 3, 9, 22; c. 10, 26. Salluste,

Daorr Puez. Ros., t. IL. 23

Le tribunat comme magistra- Lure.

Représentation de la plèbe.

Intercession,

— Nous avons ici à traiter du droit d'agir et d’intercéder des tribuns; de leur participation aux délibérations avec le peuple, en matière d'élection, de législation et de procédure criminelle; de leur participation aux délibérations du sénat; enfin, du rôle joué par eux soit pour la haute surveillance des affaires publiques, soit pour une série de fonctions qui leur ont été conférées par des lois spéciales. Nous envisagerons en mème temps le rôle Joué par le tribunat sous l'Empire ; quant à la puissance tribunicienne de l'empereur, il vaudra mieux ne nous en occuper qu'en mème temps que de la puissance impériale.

1. La représentation distincte de la plèbe, devenue sans objet depuis que le peuple, ÿ compris les patriciens, et le peuple, moins les patriciens, s'équivalaient en droit, resta mème postérieurement en la forme aux tribuns (1).

2, En ce qui concerne l'intercession tribunicienne, il n'y a pas eu de changement de principe. Elle ἃ été restreinte, à des points de vue multiples, par des dispositions spéciales que nous avons citées en leur lieu, ainsi, par exemple, par celles qui lui ont soustrait les sénatus-consultes sur les provinces consulaires (1, 323 [319]) et les décrets de magistrats relatifs à l'organisation des quæstiones et des procès déférés aux centumvirs (1, 314 [309]. Sulla a peut-être formulé dans des termes plus étroits l’intercession tribunicienne (2).

Cat. 38. Vell. 2, 30 (p. 353, note 1). Plutarque, Pomp. 21. 22. Appien, 2, 29. Dion, 36, 38 [21]. 38, 30.

(1) A côté du sénat et des chevaliers, la plèbe envoie ses tribuns et ses édiles comme messagers à Tibère et à Séjan (Dion, 58, 2).

(2) Cicéron, Verr. 1.1, 60, 155: Petita mulla est apud istum prælorem αὶ Q. Opünio, qui adductus est in judicium verbo, quod, cum esset tribunus pl, intercessisset contra legem Corneliam, re vera, quod in tribunatu dixisset contra alicujus hominis nobilis voluntatem. Nous ne connaissons pas plus nettement les circonstances. Les scolies p. 200, versent complètement dans l'erreur. Mais il y avait dès avant Sulla assez de cas où l’intercession était exclue (1, 314, note 5 [310, note 2]. 323 [319]. 327 [323]), et Sulla doit les avoir relevés et peut-être multipliés dans sa loi, tout en laissant en principe l’intercession aux tribuns. Le droit de prohibition des tribuns n'a pas non plus été supprimé par Sulla, montre l'incident de l'an 680, Cicéron, Pro Cluent. 27, 74.

Mais il ne l'a pas atteinte essentiellement (1), et la loi Clodia de 696 peut seulement avoir été dirigée contre certaines applications abusives de l'intercession (2). — La transformation par laquelle l'arme tribunicienne, dirigée à l'époque ancienne contre la noblesse de naissance, fut ensuite, après être passée dans les mains de la nouvelle noblesse des magistratures, employée par le sénat contre la magistrature et a plus tard encore servi à la monarchie naissante contre le pouvoir du sénat, appartient plus à l'histoire qu'au droit public. Cette institution étrange, issue non pas des besoins pratiques, mais des tendances politiques, dépourvue de toute compétence positive et créée seulement pour la négation, pouvait selon les circonstances servir à tous les partis et elle a successivement servi à tous et contre tous. Cela a été une des ironies justifiées de l'esprit qui régit le monde que la puissance tribunicienne, révolutionnaire dans sa base la plus intime, soit devenue finalement l'assise juridique de Ja monarchie. — Cependant le pouvoir de cassation des tribuns, dans l'exercice qui en était non pas réglé par la loi, mais fait d'après l'usage par la totalité du collège, ἃ sans aucun doute servi, dans la justice et l'administration, de correctif stable. Étant données la brève durée des magistratures, l'exclusion de la consultation des collègues, la grande multiplicité des magistrats républicains et l'énorme

(1) César, B. ce, 1, 5 : Nec lribunis plebis sui periculi deprecandi neque etiam extremi juris intercessione relinendi, quod L. Sulla reliquerat, facultas tribuitur. €, T : Sullam nudata omnibus rebus tribunicia potestale tamen intercessionem liberam reliquisse. Cicéron, De leg. 3, 9, 22: Sullam probo, qui tribunis plebis sua lege injuriæ faciendæ potestatem ademerit, auxili ferendi reliquerit. Une application de l'an 674 est rapportée par Salluste, chez Aulu- Gelle, 10, 20, 10 : Sullam consulem (donc en 674) de reditu ejus (Cn. Pompei) legem ferentem ex composilo tr. pl. C. Herennius prohibuerat, où 11] s’agit probablement de la loi qui devait donner l'inperiuwm à Pompée pour le jour de son triomphe d'Afrique (1, 150 [151] rapproché de Drumann, 4, 334).

(2) Le reproche de Cicéron, selon lequel Clodius aurait compris dans ses destructions le droit d'intercession des tribuns (Pro Sest. 15, 33; De prov. cons. 19, 46; Cum sen. gr. eqil, 5,11; De har. resp. 27, 58) doit, d'après l'ensemble des idées, probablement être compris en ce sens qu'il n'était pas permis de soutenir par une intercession l'obnuntiation interdite par la loi Clodia (1, 128 [127}).

quantité de fonctions dont la plupart d'entre eux étaient surchargés, la manière dont les magistratures étaient exercées ἃ forcément été très défectueuse et il se peut que le tribunat ait, sous bien des rapports, utilement influé sur elle.

A partir de l'établissement de la monarchie, l'intercession tribunicienne dirigée contre les rogationes a disparu avec elles. Quant au droit d'intercéder contre les sénatus-consultes, les tribuns du peuple en ont encore fait usage sous les Flaviens (1) et il est probable qu'il n'y a pas eu postérieurement à ce point de vue de modification théorique; cette intercession ἃ encore moins pu avoir d'importance sous la monarchie que les sénatus-consultes eux-mêmes. Pour l'intercession tribunicienne contre les décisions des magistrats, l'antique auxilium, des tribuns actifs, — car cette intervention constitue plutôt pour les magistrats un droit qu'un devoir, — en ont encore fait un sérieux usage sous l'Empire sous divers rapports (2), et tout spécialement en procédure civile (3); et elle a joué le rôle d'instance en cas-

(1) Tacite, Ann. 16, 26 : Rusticus Arulenus flagrans juvenis..…. cupidine laudis offerebat se intercessurum senatus consulto (dans le procès de majesté intenté contre Thrasea Pætus) : cohibuit spirilus ejus Thrasea, ne vana el rea non profutura, inlercessori exitiosa inciperel. Autres exemples : Tacite, Ann. 1,77. 6, 53 [47]. Hist. 4, 9 (de l'an 69: le témoignage le plus récent qui nous soit connu). Dion, 57, 15. Le droit d'intercession tribunicienne de l'empereur sera étudié, tome V, au sujet de la Puissance impériale.

(2) Tacite, Ann. 13, 28 : Inter Vibullium prætorem et plebei tribunum Antistium ortum certamen, quod immodestos fautores histrionum et a prætore in vincula ductos tribunus omittere jussisset. La licentia du tribun est blâmée par le sénat; et il est donc explicable qu'on ne trouve que peu de cas semblables. Pline, Ep. 6, 8, 3 : Cum insolentiam cujusdam tribunatum plebis inituri vererelur. Le même, Paneg. 95 : Vos mihi in tribunatu quietis. testimonium perhibuistis. Cf. Tacite, Agric. 6. Le secours extraordinaire du tribun contre un particulier est même encore demandé sous Claude (p. 342, note 1).

(3) Cf. I, 318 [314]. Juvénal, 7, 228 (p. 335, note 1). 11, 1 (p. 335, note 1). Pomponius (sous Hadrien) semble encore dépeindre les choses de son temps, quand il nomwe (Dig. 1, 2, 2, 34), avant les cousuls, les préteurs, et les édiles, les tribuns du peuple comme magistrats qui jura reddebant; expression incorrecte par laquelle il fait allusion à leur pouvoir de cassation (I, 320 note 4 [316, note 1]). C'est encore à cela qu'il faut rattacher la conduite de Sévère (Vita, 3), qui tribunatum plebis Marco imperatore… severissime exertissimeque egit; à l'inverse, Pline, Ep. 1. 23 : Erat hic quoque æstus ante aculos,

sation, à côté de l'appel à l'empereur ou au sénat, jusque pendant le m° siècle. Il ἃ mème encore fallu restreindre l’activité des tribuns en cette matière par un sénatus-consulte spécial en l'an 56 : ce sénatus-consulte confirma le principe que les tribuns ne pouvaient usurper sur le premier degré de juridiction par voie de citation (1) etajouta, comme disposition nouvelle, que les peines disciplinaires prononcées par eux n'auraient de force légale que quatre mois après leur prononciation (2). C'est ainsi que le commencement et la fin s'accordent mème iei et que les tribuns de l'Empire se trouvèrent de nouveau subordonnés aux magistrats patriciens.

3. Les tribuns ont toujours présidé les élections destinées à compléter leur collège et celles de leurs successeurs, comme aussi probablement celles des édiles de la plèbe, tandis que les élections des magistrats patriciens ordinaires regardaient les consuls. Après que les magistrats de la plèbe curent été reconnus comme magistrats du peuple, les élections des magistrats permanents de l'État se partagèrent donc entre Iles consuls et les tribuns du peuple. — Pour les élections extraordinaires, le mode d'élection était en général indiqué dans chaque cas par la loi qui établissait la magistrature, ainsi que nous l'expliquons plus en détail au chapitre des Magistratures extraordinaires. L'élection des catégories

si forle me appellasset vel ille cui adessem vel ille quem contra, intercederem el auxilium ferrem an quiescerem.

1) Tacite, loc. cit. : Simul prohibiti tribuni jus prætorum el consulum præripere απ vocare ex Italia, cum quibus lege agi posset. Les procès civils (car il n'y ἃ que pour eux que l'on emploie l'expression lege agere), qui, selon la procédure régulière, devaient être formés devant le préteur, puis aller au second degré devant l'empereur ou les consuls {p. 120, note 1), et des consuls aux tribuns, étaient évoqués dès le principe par les tribuns devant euxmêmes, et ils citaient les parties comme s'ils étaient le tribunal immédiatement compétent.

(2) P. 116, note 1. Il est impossible de penser ici aux amendes élevées des procès politiques des tribuns; si cette procédure avait encore existé alors, ce qui n'était certainement pas le cas, l'appel n'en aurait pu aller qu'aux consuls et au sénat, Il n'est question partout que de procès civils et c'est sûrement aussi à eux que se rapporte directement la défense intercalée là d'accomplir des actes de ses fonctions infra domum (p. 336, note 5),

Élections de magistrats.

Législation.

de ces magistratures, qui remontaient à des précédents de l’époque la plus ancienne, en particulier des duo viri ædi dedicandæ et des magistrats agris adsignandis, étaient habituellement confiée, à l'époque ancienne, aux magistrats patriciens; c'est seulement depuis que ces nominations devinrent des actes de parti démocratiques, qu’elles furent en général accomplies par les soins des tribuns (1). Quand il n'y avait pas de pareils précédents, les élections des magistrats extraordinaires ont été, dès la bonne époque, présidées par des tribuns. Aïnsi, pendant la guerre d'Hannibal, les généraux envoyés à titre extraordinaire en Espagne ont été élus sous la présidence de tribuns (2). De même, en 544, le soin de faire choisir un dictateur par les comices fut confié en première ligne aux magistrats patriciens et, s'ils refusaient, aux magistrats plébéiens, et finalement ce furent ces derniers qui procédèrent à l’acte (3). En droit, par conséquent, et en tant qu'il n'y avait pas de dispositions spéciales contraires, tout magistrat de l'État pouvait indifféremment être créé par les magistrats supérieurs patriciens ou plébéiens. — Les tribuns perdirent leur droit de présider les élections par le transfert des comices électoraux au sénat accompli en l'an 14 après J.-C. pour la plèbe comme pour le peuple.

4. De même que la résolution du peuple est produite par l'action commune du peuple et d’un magistrat supérieur patricien, celle de la plèbe l'est par l'action commune de la plèbe et d’un tribun (4). Nous expliquerons (VI, 1, 174 et ss.)

(1) Cf. tome IV, le chapitre des Magistratures extraordinaires.

(2) Tite-Live, 26, 2, 5 (qui ne s'accorde pas à la vérité avec les ce. 18 et ss.). 29, 13, 1. 30, 41, 4. 31. 50, 11. V. les détails dans le chapitre précité.

(3) Tite-Live, 27, 5, 15 : Decrevil senatus, ut consul. . . populum rogaret, quem dictatorem dici placeret. . . si consul noluissel, prælor populum rogaret, si ne is quidem vellet, lum tribuni ad plebem ferrent. Cf. p. 171.

(4) C'est pour cela que, de même qu'on dit lex consularis, on dit pour le plébiscite lex {ribunicia (Cicéron, De ἰ. agr. 2, 8, 21: Leges sunt veteres neque eæ consulares . . . sed lribuniciæ. ο. 14, 36. Pro Sest. 26, ὅθ, De domo, 49, 127. Festus, p.246, v. Præterili; p. 318, v. Sacer mons : Lege tribunicia prima. Tite - Live, 3, 56,12 : Leges de provocalione el consulares et tribunicias); et aussi sans doute lex plebeia (Tite-Live, 3, 31, 7). Au reste, lex lribunicia peut aussi désigner la loi proposée par un fribunus celerum, en tant qu'on en admet

à quelles conditions le p/ebi scitum obtenait, aux débuts de la République, la force d'une lex populi ; la principale était l'assentiment préalable du sénat. C’est probablement par corrélation avec cela qu'à l'époque ancienne les sénatus-consultes devaient être déposés par écrit entre les mains des magistrats de la plèbe, des tribuns et des édiles, et que plus tard les tribuns participèrent à la surveillance des archives générales de l'État, en vertu d'un droit qu'ils ont éonservé jusqu'en l'an 743 (1). Le rapport dans lequel se trouve ce droit de surveillance sur les archives de la cité avec celui des questeurs est au reste obscur.

La loi Hortensia de l'an 467 environ ἃ assimilé les compétences législatives des tribuns et de la plèbe, d'une part, et des magistrats patriciens et du peuple de l'autre, en décidant qu'en tant que des lois spéciales ne s’y opposeraient pas, toute résolution pourrait aussi valablement ètre prise dans une forme que dans l’autre, bien que, pour les rogations qui se reproduisaient avce une certaine uniformité, par exemple, pour celles de déclarations de guerre ou de partage de terres, l'usage donnât la préférence soit à l’une, soit à l'autre des formes.

Sulla ne retira pas précisément le pouvoir législatif aux tribuns; mais il le fit dépendre dans leurs mains, comme à l'époque antérieure à la loi Hortensia, de l'autorisation du sénat (2), et il le tranforma ainsi de levier d'agitation en ins-

une (c'est ainsi que l'expression est employée par Pomponius, Dig. 1, 2, 2,3; cf. I, 221 [223], note 3); et Cicéron désigne par la même expression prise au sens passif, Verr. act. 1, 16, 46, la loi consulaire de Pompée relative aux tribuns.

(1) Dion, 54, 36. Ce point sera traité plus en détail, tome IV, au sujet de l'Édilité; car la surveillance proprement dite appartenait probablement aux édiles, tandis que les tribuns n'exerçaient qu'un droit de contrôle.

(2) Appien, B. c. 1, 59 : Ἐσηγοῦντό τε μηδὲν ἔτι ἀπροβούλευτον ἐς τὸν δῆμον ἐσφέρεσθα:, νενομισμένον μὲν οὕτω χαὶ πάλαι, παραλελυμένον δ᾽ ἐχ πολλοῦ. Tite-Live, Ep. 89 : Omne jus lequm ferendarum ademit. Les négociations de paix entre Sulla et les chefs du parti contraire en 671 de auctlorilate senatus, de suffragus populi, de jure civitalis (Cicéron, Phil. 43, 41, 27) rentrent dans le même ordre. Appien rapporte ce changement à la réforme de Sulla de 666, Tite- Live à celle de 673. Le premier pense au premier établissement de la règle,

trument de règne. La loi Pompeia de 684 rendit aussi sous ce rapport leur liberté antérieure aux tribuns (p. 355, note 3).

Auguste a, dans sa réorganisation de l'État, probablement retiré l'initiative des lois aux tribuns; la loi Falcidia de l'an 714 est le plus récent plébiscite que nous connaissions (1). C'est en particulier par là que le tribunat du

peuple de l'Empire nous apparaît, par comparaison à celui

Le droit de parler au peuple.

de la République, comme un titre vain (2).

Le droit de parler au peuple, soit pour arriver à prendre avec Jui une résolution, soit sans qu'une pareille résolution doive en résulter, va avec l'initiative des lois : dans la seconde forme, dans celle de la simple contio, les tribuns en

ont fait le plus-large usage dans tous les temps, fréquemment

selon leur propre fantaisie et, à l’époque récente, plus d'une fois sur le mandat du sénat. Il n’y ἃ pas non plus de magistrature qui ait plus amplement usé du droit contenu dans celui-là de poser des questions à des particuliers devant le peuple assemblé (3), de leur donner la parole devant lui et

et le second au rétablissement de la loi écartée par le parti de Cinna. Au reste, la preuve que la relation d’Appien est quant au fond la plus correcte et que la disposition de Sulla sur la restriction du pouvoir législatif tribunicien n'alla pas au-delà de la nécessité de l’assentiment préalable du sénat résulte du plébiscite relatif à la ville de Termessus proposé selon toute vraisemblance en 683, par conséquent sous la domination de Sulla, par les tribuns C. Antonius et consorts, de s(enatus) s{ententia) (C. I. L. T, Ὁ. 114).

(1) [ y ἃ un plébiscite plus récent que la loi Falcidia; c'est celui de l'an 146 par lequel le mois de Sextilis changea de nom (Macrobe, Sat. 1, 12). Auguste n'a donc pas absolument retiré l'initiative législative aux tribuns du peuple; peut-être a-t-il exigé, à l'exemple de Sulla, l'invitation du sénat.]

(2) Pline, Ep. 1, 23 : Plurimum refert, quid esse tribunatum putes, inanem umbram el sine honore nomen an potestalem sacrosanctam.

(3) C'est, par exemple, pour répondre à une pareille question tribunicienne que Cicéron prononca la sixième Philippique; cf. Ad fam. 12,7, 1; Plutarque, Cic. 9. Dion, 36 [44], 27. D'autres exemples se rencontrent partout. Ainsi Scipio Æmilianus fut interrogé à son retour de Numance relativement à son avis sur la catastrophe de Ti. Gracchus (Val. Max. 6, 2, 3, etc.) ; ainsi fréquemment Pompée (par exemple, Cicéron, Ad AËE. 1, 14, 1 : Pisonis consulis impulsu levissimus tlribunus pl. Fufius in conlionem produrit Pompeium : Asconius, In Mil. 25, 67, p. 50); ainsi le second César dès son: arrivée à Rome par divers tribuns (Cicéron, Ad AE. 14, 20, 5; Dion, 45, 6) ainsi aussi des prêtres (Cicéron, De domo, 15, 40 : Tu M. Bibulum in contio-

px

aussi de les forcer à l'y prendre (1). Sulla, n'ayant pas retiré l'initiative législative aux tribuns, leur laissa aussi ce droit (2); ils doivent avoir perdu les deux en même temps sous Auguste.

5. Dès une période précoce, peut-être dès qu'ils eurent le droit d'intercéder contre les sénatus-consultes, les tribuns ont obtenu par là même de prendre une certaine part aux séances du sénat ; cette participation consista au reste longtemps plutôt dans une surveillance du sénat exercée de l'extérieur de la eurie que dans une part en forme à ses délibérations. Lorsque ensuite les tribuns furent positivement reconnus comme des magistrats du peuple, il en résulta pour eux non seulement le droit qui appartient à tous les magistrats de siéger et de parler dans le sénat (1, 240 [259)), mais aussi, étant donné ce qu'ils étaient, le droit de convoquer le sénat. Car, occupant une magistrature par origine du même caractère que celle des consuls, voire même supérieure au consulat, les tribuns du peuple, du moment où ils

nem, Lu auqures produxisthi; Dion, 39, 15). Cf. Dion, 38, 15. La même chose ἃ eu lieu pour le chevalier L. Vettius qui s'accusa lui-même d'une tentative de meurtre contre Pompée (Cicéron, In Vatin. 10, 24; Ad Att. 9, 24, 3. Drumann, 2, 235) et pour des affranchis (Asconius, /n Milon. p. 38) et des ambassadeurs étrangers (Polybe, 30, 4).

1) Varron, chez Aulu-Gelle, 13, 12, 6 : Tribuni plebis vocationem habent nullam : neque minus mulli imperili proinde atque haberent, eo sunt usi: nam quidam non modo privatum, sed eliam consulem in rostra vocari jusserunt. Varron ne conteste pas au tribun le droit de forcer le consul présent à monter aux rostres. Val. Max. 3, 7, 3 : C. Curialius fr. pl. productos in contionem consules compellebat, ul de frumento emendo.…. referrent. Autres exemples concernant les consuls, chez Cicéron, Cum sen. gr. egit, 6, 13; Pro Sest. 14, 33; In Pison. 6, 14; Ad fam. 12, 3, 2, etc.

(2) Cela ressort des relations sur l'agitation faite pour l’abrogation de la loi Cornelia par les tribuns Cn. Sicinius de 678 (Salluste Hist. 3, 61, 8. 14, éd. Dietsch; Cicéron, Brut. 60, 217) et L. Quinctius de 680 (Cicéron, Brut. 62, 223; Pro Cluent. 28, 11; Quintilien, 5, 13, 39) : il y a contion sur contion, mais on n'arrive pas à une rogation. S'il est dit du second (Cicéron, Pro Cluent. 40, 110) qu'il ros/ra jam diu vacua locumque illum post adventum L. Sullæ a tribunicia voce deserltum oppresserat multiludinemque desuefactam jam a conlionibus veslris ad veleris consueludinis similitudinem revocarat, il résulte des expressions mêmes du texte que cette agitation ne se heurtait aucunement à la loi Cornelia, et que les tribuns précédents ne s'étaient pas

tus parce que la parole leur était interdite, mais parce qu'ils n'avaient pas voulu parler,

Droit de relation.

recevaient un rôle par rapport au sénat, ne pouvaient recevoir que celui de magistrats supérieurs. En fait, la tradition nous montre les tribuns du peuple aussi indubitablement exclus de la curie à l'époque la plus ancienne qu’en pleine possession incontestée du droit de parole et du droit de convocation après la conclusion de la lutte des classes (1). Mais la période chronologique et les circonstances historiques dans lesquelles se place ce changement important sont dans une obscurité difficile à éclaircir. Dion signale expressément les deux droits comme des extensions apportées à la compétence première des tribuns (2). Denys est d'accord avec lui; car il représente les tribuns comme participant, souvent dès les temps les plus anciens, aux séances du sénat ; mais ce nest Jamais que sur une invitation spéciale des consuls (3), et, par conséquent, il leur refuse le droit d'y

(1) Cicéron, De leg. 3, 4, 10 : Tribunis quos sibi plebes rogassit jus esto cum patribus agendi. Varron, chez Aulu-Gelle, 14, 8, 2 (cf. c. T, 4) : Nam et tribunis plebi senatus habendi jus eral, quamquam senatores non essent, ante Atinium plebi scilumn. — Par suite, les tribuns sont toujours nommés à côté des magistrats patriciens dans l'adresse des lettres du sénat (p. 315, note 1), comme à l'inverse, ils figurent dans celle des lettres au sénat : Consulibus, prætloribus, tribunis plebei, senatui (Cicéron, Ad fam. 15, 1, 2. Ad. Atk. 16, 4, 1, etc.; encore sous Commode, Dion, 72, 15, même au 1vt et au ve siècles, p. 581). Quand 1] arrive une dépêche de Sex. Pompée, et qu'elle est soumise à Cicéron (Ad AE. 16, 4, 1), addi placuit, quod erat « cos.» solum, ut esset « pr. trib. pleb. senatui », ne illi non proferrent eas, quæ ad ipsos missæ essent. L'adresse senatui populo plebique Romanæ (Lépide, chez Cicéron, Ad fam. 10, 35) est synonyme.

(2) Zonaras continue après les mots rapportés p. 339, note 1, en disant : Εἶτα χαὶ εἰσεχαλοῦντο ἐντός. 1] dit plus haut : Τοῦ χρόνου δὲ προιόντος χαὶ τὴν γερουσίαν ἀθροίζειν... ἐπετράπησαν ἢ ἑαυτοῖς ἐπέτρεψαν.

(3) Ainsi, les tribuns apparaissent, en 263, dans les délibérations du sénat, relatives au partage du blé de Sicile (Denys, 7, 25) et à l'accusation de Coriolan (7, 39); en 283, dans celles sur les lois Publiliæ (9, 49). La convocation des tribuns est là toujours spécifiée, d’une facon visiblement intentionnelle. Dans une autre occasion, en 293, il est dit seulement que le sénat délibère παρόντων χαὶ τῶν δημάρχων (10, 2). En l'an 294, les tribuns apportent aux consuls et au sénat la dénonciation d’une conjuration qui menace (10, 9, 18). En 297, les tribuns déclarent aux consuls qu'ils sont prêts à indiquer au sénat les conditions sous lesquelles 115 permettraient la levée, et c'est ce qui a lieu (10, 30). Ces derniers textes sont un peu moins précis, mais ils sont tous conciliables avec la doctrine selon laquelle les tribuns n'assistaient pas encore légalement ἃ cette époque aux séances du sénat,

PR νειν

participer légalement. En 298, il représente le tribun L. Icilius comme convoquant le sénat, et il signale expressément l'événement comme le premier de ce genre (1); seulement il n'en parle pas comme d'un droit acquis alors par le tribunat, mais comme de la première tentative faite par les tribuns pour se mettre en possession du droit de convoquer le sénat (2); et, en effet, dans les temps qui suivent, Jusqu'au point où s’arrètent ses annales, il n'attribue nulle part aux tribuns le droit de relation (3). Tite-Live semble encore, en 358, refuser aux tribuns le droit de consulter le sénat en leur nom (4); mais, d'un autre côté, il envisage, dès le principe, la présence des tribuns dans le sénat comme une chose qui se comprend d'elle-même (δ). Il est probable qu’au

(1) Denys, 10, 31 : [Πλέον] ἔσχον οἱ δήμαρχο: παρασπάσαντές τ' τῆς ὑπατιχῆς ἐξουσίας. Τὸν uèv γὰρ ἔμπροσθεν γοόνον ἐχχλησίας UOVOY Ἦσαν οἱ δήμαργοι χύριοι > ù δ, Ὁ ᾿ ; 4} 1 ᾿ 1 LU TA Î ᾽ βουλὴν δὲ συνάγειν ἢ γνώμην ἀγορεύειν (— verba facere et non sententiam dicere)

(2) L'harmonie intime ne manque aucunement au récit de Denys, comme l'a cru Hofmaun (Senaf, p. 118). Icilius essaie d’abord d'obtenir le probouleuma, par l'intermédiaire des consuls. Ceux-ci traïnant la chose en longueur, il ordonne à son appariteur de convoquer les consuls et le sénat, et, son appariteur en étant empêché par le licteur, il fait arrêter ce dernier. La convocation du sénat par le tribun a donc lieu; mais il n'y est pas donné suite; Denys dit aussi seulement que « les tribuns essayèrent alors pour la première fois de convoquer le sénat », et il représente ensuite le tribun comme exposant dans une séance convoquée par les consuls que cette convocation avait eu lieu légalement (ὡς οὐδὲν εἴη πεποιηχὼς ἄτοπον).

(3) IL arrive seulement que les tribuns s'adressent au sénat (10, 34) et assistent aux délibérations sur la loi Terentilia (10, 52) et à celles sur la loi Canuleia (11, 57). — Dans le texte, 7, 49, où d’après les anciennes éditions on demande l'admission des tribuns εἰς τὴν βουλήν, la lecon des manuscrits εἰς τὴν πόλιν a désormais repris sa place. |

(4) C'est de cette supposition que partent les relations de Tite-Live de l'an 313 (Tite-Live, 4, 12) sur un sénatus-consulte concernant la loi agraire et de 358 (Tite-Live, 4, 55) sur un sénatus-consulte relatif aux élections de magistrats.

(5) Tite-Live, 3, 9, 11, sur l'an 292, représente les tribuns comme présents à la séance du sénat et interpellés par le consul. De même, 4, 1, 6, sur l'an 309. En l'an 330, il dit, 4, 36, 3 : Caplatum deinde tempus ab tribunis mililum, quo per discessum hominum ab urbe, cum patres clandestina denuntiatione revocali ad diem certam essent, senalus consullum fierel absentibus tribunis plebi. Tite-Live, 4, 44, 7, sur l'an 334 : Subinde ab iisdem tribunis mentio in senalu de agris dividendis inlala est,

second point de vue, il a, selon son système de compilation négligente, omis, dans la reproduction de ses sources, l’indication que la comparution des tribuns avait lieu sur une convocation spéciale. S'il a entendu attribuer aux tribuns le droit de participer aux séances du sénat comme un droit leur ayant appartenu dès le principe, il s'est trompé (1). Nos sources n'attestent pas que depuis le décemvirat le droit de prendre la parole au sénat, d'y faire des propositions et de le convoquer ait fait défaut aux tribuns. Mais cependant on peut conclure d'une loi citée plus bas (p. 379, note 4) que le droit de relation manquait encore aux tribuns en 450 ; car sans cela on y eut exigé au lieu d’une décision des tribuns, dont il n'y a pas d'autre exemple, une décision du sénat rendue sous leur présidence. D'un autre côté, le témoignage certain le plus précoce de l'existence de ces droits des tribuns se rencontre seulement en 538 (p. 365, note 2). Il n'y a donc à tout le moins aucun obstacle à l’idée que les tribuns aient acquis simultanément les deux droits de siéger au sénat et de relation et qu'ils les aient acquis par corrélation avec la loi Hortensia de 465-468 qui les assimila aux magistrats supérieurs patriciens quant à l'initiative des lois. C’est la solution que réclame la nature des choses; car, puisqu'il était non pas à la vérité légalement prescrit, mais pratiquement nécessaire et conforme à l'usage de soumettre d’abord à l'approbation du sénat les projets de lois, il a fallu, lorsqu'on accorda aux tribuns une initiative complète et non plus subordonnée à l'avis préalable du sénat en matière législative, leur ouvrir en même temps, dans l’intérèt même du sénat, la possibilité de le consulter sur leurs projets de lois. Cependant les tribuns n'ont été assimilés aux consuls et aux préteurs, quant au droit de relation, qu’en droit et non pas en fait. Même dans la période récente de la République, ce sont en général les consuls et, quand ils sont absents, le préteur

(1) La forme de l'intercession suffit à montrer d'une manière frappante que les tribuns n'ont recu que relativement tard le droit de siéger au sénat (Ρ. 339).

urbain qui convoquent le sénat ; en particulier les dispositions relatives à la dernière magistrature (p. 148) montrent clairement que, dans le cours ordinaire’des choses, la convocation du sénat ne revenait Jamais aux {ribuns. La convocation tribunicienne est toujours une mesure extraordinaire (1), elle se présente notamment lorsqu'un tribun du peuple fait une proposition dans son intérêt propre (2) ou quand le sénat s'appuie sur les magistrats plébéiens contre les patriciens (3), ou quand un tribun du peuple entreprend d'exercer au moyen du tribunat le gouvernement de l'État, comme C. Gracchus essaya de le faire (4). — Le droit de ras-

(1) Il résulte de Varron, chez Aulu-Gelle, 14, 1, 4, que le consul et le préteur passent là avant le tribun. Il est sans doute souvent arrivé, sans qu'il y eût d'idée d'opposition, qu'un tribun ait fait usage de son droit de relation dans une séance convoquée par un consul; cf. Cicéron, Philip. T, 1, 1 : Parvis de rebus.. consulimur, palres conscriplti: de Appia via et de Moneta consul, de Lupercis tribunus plebis refert. Une motion consulaire et une motion tribunicienne existant sur la même affaire, le tribun exige qu'on vote d'abord sur la sienne (Cicéron, Ad fam. 1, 2, 2), ce qui était contraire à l'usage (6715 oralioni vehementer ab omnibus reclamatum est : erat enim iniqua el nova), mais non, semble-t-il, au droit formel. Le droit plus fort du tribun se révèle là. — La question de savoir si le tribun avait le droit de dissoudre le sénat, quand il ne l'avait pas convoqué, n'est pas tranchée par Appien, B. e. 2, 29. [La réponse est que la séance ne peut être levée tant qu'un magistrat veut faire une relation. Voir VIT, 191, note 1.]

(2) Ainsi en 538, un tribun du peuple fait une proposition au sénat en faveur des Romains pris par Hannibal, parce que l'un d'eux était son proche parent (Tite-Live, 22, 61). Les tribuns convoquent encore le sénat sous l'Empire, quand il s’agit de leurs jeux (Dion, 56, 47) ou d'une élection complémentaire tribunicienne (Dion, 60, 16 : Καίτοι τῶν ὑπάτων παρόντων).

(3) Ainsi, en 544, un tribun du peuple fait une relation sur la question dis- -cutée entre le consul et le sénat de savoir quand et comment doit être nommé le dictateur (Tite-Live, 27, 5). En 582, une rogation directement dirigée contre les consuls est proposée au peuple par les tribuns ex aucloritate senatus (Tite-Live, 42, 21). auclorilas qui, selon l'observation topique d'Hofmann, p.131, ne peut avoir été votée que sur une relation tribunicienne. En 741, Cicéron écrit, Ad fam. 10, 16 : Flagilare senatus institil Cornutum (le préteur urbain), μὲ referret statim de tuis lilteris : ille se considerare velle : cum ei magnum convicium fieret cunclo a senatu, quinque tribuni plebei rettulerunt. Pro Sest. 1, 26 (Drumann, 2, 245). 32, 10 (Drumann, 2, 281); Ad Q. fr. 2, 1 (Drumann, 2, 319); Ad fam. 10, 28, 2. 11, 6. 2 (Drumann, 1, 224); De or. 3, 1, 2. Tite-Live, 38, 41,2. Dion, 41, 15. 59, 24.

4) Plutarque, C. Gracch. 6 : Μοναρχιχή τις ἰσχὺς" ἐγεγόνει περὶ αὐτοῦ, ὥστε καὶ τὴν σύγχλητον ἀνέχεσθα: συμβουλεύοντος αὐτοῦ " συνεβούλευε δὲ ἀεί τι τῶν ἐχείνῃ πρεπόντων εἰσηγούμενος. C'est sans raison qu'on ἃ voulu voir là un élargissewent du droit de relation tribunicien.

Poursuites poliliques.

sembler le sénat est resté aux tribuns sous l'Empire (1), et, quoiqu'il soit avec le temps de plus en plus tombé en désuétude, 11 ἃ encore été exercé par eux en l’an 218 après J.-C. (2). 6. Les droits de coercition et de justice criminelle des tribuns entrent à cette époque en exercice d’une double facon : au cas de prononciation de peines graves soumises à la provocation, sous celle de procès politiques tribuniciens; et, en restant au-dessous du maximum de la provocation, sous celle de peines disciplinaires motivées par un appel aux tribuns. La coercition a été accordée aux tribuns comme arme défensive destinée à la défense de la plèbe et des droits qu'elle avait comme État distinct, mais principalement à leur propre défense, les droits de la plèbe comme État distinct ayant leur expression dans le tribunat. Mais, lorsque la plèbe fut, dans sa capacité d'agir, assimilée au peuple, on en fit au droit criminel celle application que la Justice des tribuns pourrait s'étendre non seulement aux crimes contre la plèbe, mais à tous ceux commis contre l'État. Cela a été d’une importance d'autant plus grande que, selon toute apparence, il n’y avait pas d’autorité régulière investie d’une juridiction pénale complète pour les procès politiques proprement dits; car il est à croire que les questeurs n'étaient compétents que pour le meurtre et les autres infractions de droit commun, et il fallait probablement pour l'instruction d'un procès politique, au moins lorsqu'il était capital, recourir constitutionnellement à la nomination extraordinaire de magistrats compétents seulement pour l’espèce concrète, les duo viri perduellionis. Les tribuns comblèrent cette lacune, une fois devenus de magistrats de la plèbe des magistrats de l'État (3). Ils ont conservé intacte leur an-

(1) Tacite, Ann. 6, 18 [12]. Dion, 56, 47. 59, 24. 60, 16. Tibère convoqua le sénat jure tribuniciæ potestalis après la mort d Auguste (Suétone, Tib. 23).

(2) Dion, 18, 31 : Ὅτε τὰ περὶ υἱέος ἔπεμψε (Macrinus), οὔτε ὑπὸ τῶν ὑπάτων οὔθ᾽ ὑπὸ τῶν στρατηγῶν συνήλθομεν (οὐ γὰρ ἔτυχον παρόντες), ἀλλ᾽ ὑπὸ τῶν δημάρχων, ὅπερ ἐν τῷ χούόνῳ τρόπον τινὰ ἤδη χατελέλυτο.

(3) Tant que les tribuns ont été encore uniquement des magistrats de la plèbe, les poursuites fondées sur un délit contre l'État n'ont probablement pas été exclues en la forme de leur compétence, mais elles ont difficilement été

cienne juridiction sur les infractions commises à l'encontre de leur droit d'agir avec la plèbe (p. 332) et de leur droit d'intercession (1, 329 [325]) contre l'intégrité ou la dignité de leur propre magistrature (p. 342) ; mais 115 ont pris à côté de cela le rèle de ministère public de la cité et ils se sont approprié tous les procès politiques, qu'ils tirassent ce caractère de la nature du délit, comme c'était le cas pour la tentative de rétablissement de la royauté (1), ou de la condition de l'accusé, comme c'était le cas pour les délits commis par les magistrats ou les délégués du peuple. Ce sont avant tout ces procès politiques contre les ex-magistrats qui n'étaient pas exclus en principe par le système ancien, mais qui y étaient en fait rendus très difliciles, dont les tribuns ont fait leur tâche spéciale dans la République unifiée de nouveau (2). Ils auraient pu en droit intenter ces procès contre les magistrats, dès avant la fin de leurs fonctions; c'est une conséquence de ce que la coercition tribunicienne est eflicace même contre les magistrats en exercice (1, 163 [162]), et on peut en fournir la preuve directe (3). Mais les magistrats absents de Rome étaient pendant la durée de leur absence soustraits aux attaques des tribuns, à moins que, par exemple, les tribuns ne fussent

jamais intentées par eux. Et les annalistes les meilleurs sont dans ce sens. Si, par exemple, le procès de perduellio contre M. Manlius est conduit suivant une version par des duumvirs et suivant l’autre par des tribuns, la première version est la seule conforme aux faits, puisqu'il s’agit d’un ami des plébéiens ; la seconde est proleptique, selon la remarque que Tite-Live 6, 19, 6, met luimême dans la bouche des tribuns : Quid patrum et plebis cerlamen facimus, quod civitatis esse adversus unum pestiferum civem debet ? Les annalistes récents ont à la vérité, en une quantité de cas, placé par anticipation les poursuites tribuniciennes dans le temps de la lutte des classes.

(4) Ainsi, deux tribuns forment en 109 une accusation contre celui qui avait salué César du titre de roi (Dion, 44, 10).

(2) Polybe, 6, 14, 6 : Κοίνει μὲν οὖν ὃ δῆμος χαὶ διαφόρου πολλάκις, ὅταν ἀξιό. χρεὼν ἧ τὸ τίμημα τῆς ἀδικίας, καὶ μάλιστα τοὺς τὰς ἐπιφανεῖς ἐδσχηχότας ἀρχάς, θανάτου δὲ ἀρίνει μόνος. Il ne nomme pas là les tribuns, mais tous les exemples montrent que les grosses amendes contre les magistrats sortis de charges étaient constamment proposées par les tribuns.

(3) Les tribuns joints aux ambassades du sénat aux généraux pour les arrêter en cas d’insubordination (p. 336, note 5) ne peuvent être compris qu'en un sens, en ce sens que, le cas échéant, le tribun exerce son droit de justice eten conséquence prononce l'emprisonnement.

exceptionnellement employés hors de Rome (p. 336); et, en partant de là, l'usage paraît s'être établi, même pour ceux

présents à Rome, de ne les obliger à comparaître devant aueun tribunal tant qu'ils étaient en exercice. Si quelque tribun ne voulait pas s'incliner devant cet usage, l'individu attaqué se défendait par l'intercession d’un autre membre du nombreux collège (1). Par suite, au point de vue pratique, l'accusé est, dans ces procès, toujours un particulier (2).

Il sera opportun de donner ici un relevé des cas dans lesquels se rencontre cette activité importante des tribuns; car c’est là le seul moyen par lequel on puisse en quelque mesure s’en faire une idée (3).

a. Ce sont principalement les magistrals supérieurs, les consuls (4) et les magistrats du même rang contre lesquels sont dirigées ces poursuites. La plupart des cas qui nous sont connus sont des accusations de manquement aux devoirs

(1) 11, 392. La situation légale se montre avec une clarté spéciale dans l’attaque tribunicienne contre les censeurs de 540 qui est rapportée là. Les collègues de l’accusateur défendent à l'accusé d'in magistralu causam dicere (Tite- Live, 24, 43). Cf. p. 373, note 1.

(2) Les faits rapportés dans Tite-Live, 41, 6, sont instructifs sous ce rapport. Le sénat ἃ prolongé d'un an le commandement du consul A. Manlius; afin de pouvoir l'accuser, les tribuns proposent d'abord que la prorogation soit anéantie par une loi. A bien des reprises, un magistrat est menacé d'accusations de ce genre pour l'époque de sa retraite (Tite-Live, 9, 26, 12. 41,1, 10; cf. Denys, 10, 42). C'est pourquoi Tite-Live, 26, 3, 8, attribue au tribun le droit d'instruction, quoad vel capilis vel pecuniæ judicassel privato, et on trouve souvent aussi privalus employé positivement pour reus (Varron, De L. L. 6, 91. 92. Tite-Live, 35, 41, 9. 43, 16,5).

(3) Dans certains cas, la juridiction des tribuns et leur pouvoir législatif se touchent; ainsi pour les motions de déposition de magistrats (IT, 302) et pour certaines rogationes privilegii similes, par exemple pour la proposition du tribun L. Scribonius Libo d'annuler les ventes de prisonniers faites par Ser. Galba en Espagne (Cicéron, Brut. 23, 89; Tite-Live, Ep. 49). Mais en la forme ces faits ne rentrent pas parmi les procès criminels, bien que, dans le dernier cas, les sources désignent déjà le rôle de Caton, que Cicéron qualifie correctement du nom de suasion, par les mots accusare (Aulu-Gelle, 1, 12, 47), ad populi judicium abducere (Tite-Live, 39, 40, 12), ou même aclioni tribuniciæ subscribere (Val. Max. 8, 1. 4bs. 2) et qu'elles parlent même de l’absolution de Galba (Fronto, Ad M. Cæs. 3, 20).

(4) Il est caractéristique à ce point de vue que la collection dierum dictarum de consulatu suo (Jordan, p. 33 et ss.) occupe une place saillante parmi les discours de Caton.

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