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Pouvoirs de magistrat du grand pontife en matière religieuse.
en tout; mais on l'avait fait certainement en piété.
Mais les sacerdoces eux-mêmes ne peuvent se passer d’une haute direction présentant un caractère de magistrature. Il peut être nécessaire pour eux d'obtenir l’assentiment des dieux par des signes célestes. IT y a besoin là, pour poser certaines règles, pour prendre certaines dispositions, d’une autorité ayant le droit de rendre des décisions et d'établir des règlements, avant tout d’une autorité ayant le droit de nommer les fonctionnaires de cette sphère, c’est-à-dire les prêtres. Les dieux étant regardés comme des sujets de droit, ils ont des créances patrimoniales et délictuelles, qui impliquent un représentant et qui impliquent un Juge. Tant que dura la royauté, ces pouvoirs furent exercés par le roi, en même temps le magistrat et le prêtre le plus élevé. Lorsqu'ensuite la représentation du peuple et celle des dieux du peuple furent séparées, il fallut, surtout au sommet, faire une répartition des deux ordres d’attributions. Le résultat fut l'institution du pontifez maximus, chef distinct de la religion muni de l’auspicium (1) et de l’mperium (2), nommé à vie et inamovible comme le roi (3). Ses attributions sont une fraction des anciennes attributions royales : la preuve en est, aussi bien que dans leur caractère même, dans la demeure
sed cur in unum? Consummavit dignilatem meam : sed palrimonio mihil contulit. Tacite, Hist. 1, 11. Suétone, Vitell. 5 : Non solum honoribus, verum et sacerdoliis amplissimis.
(1) Nous ne possédons pas de témoignage exprès et indubitable qui attribue les auspices au pontife ; mais nous avons démontré tome 1, p. 105 [id.] que les actes accomplis par lui supposent une auspication.
(2) Tite-Live, 37, 51, 4, dans le récit d'un conflif entre le grand pontife et un préteur : Imperia inhibila ultro citroque.
(3) Dion, 49, 15 : Τὴν τοῦ Λεπίδου ἱερωσύνην διδομένην οἱ οὐχ ἔλαβεν " οὐδὲ γὰρ ἐξῆν ζῶντά τινα ἀφελέσθαι. 54, 15. 56, 38. Appien, B. c. 5, 131. Suétone, Aug. 31. Sénèque, De clem. 1, 10, 1. Cassiodore, Var. 6, 2. Cependant, au cas de Lépide, l'obstacle paraît avoir été plutôt dans l'absence d'un précédent que dans une prescription du droit religieux et l'on peut d'autant moins rattacher exclusivement l’inamovibilité du pontificat à l'analogie de ce sacerdoce et de l'ancienne royauté (p. 12) que les augures et les arvales sont également inamovibles,
officielle qui lui est assignée : la maison du roi sur la voie sacrée (1). Mais il n'est aucunement un magistrat comme était le roi : en face du magistrat, 1] est sur le même pied que tout autre particulier (2), et c'est avec raison que le pontificat est principalement étudié en droit religieux. Cependant, il faut aussi, en droit public, soit à cause de l'identité de nature des attributions, soit surtout à cause du caractère arbitraire de la délimitation, spécifier, en écartant autant que possible ce qui est exclusivement religieux, les pouvoirs de magistrat du pontife.
L'origine des pontifes est en dehors du cercle de nos recherches. La tradition la plus générale et la plus plausible rattache l'institution du collège des pontifes à Numa (3). Il a compté d’abord trois membres (4), et plus tard, à la suite du doublement de la cité, six membres (5), y compris d'abord le roi, puis, après la suppression de la royauté, le pontifer maximus mis à la place du roi. La loi Ogulnia de l'an 454 porta le
(1) P. 16, note 2. La nécessité que le grand pontife habitât dans un immeuble public est établie par le transfert fait à l'État de la maison d'Auguste, quand il devint grand pontife et ne voulut pas changer de logement (Dion, 94, 21. 55, 12. Cf. 43, 44. Becker, Top. p. 425).
(2) Cicéron, De domo, 45, 117, critique P. Clodius au sujet de l'absence du pontife lors de sa dédication, præserlim cum tribunus plebis vel denuntiare potueris vel eliam cogere. Dans Tite-Live, 33, 42, les pontifes et les augures en appellent des questeurs aux tribuns du peuple.
(3) Cicéron, De re p., 2, 14, 26; De oral. 3, 19, 13. Denys, 2, 13. Zosime, 4, 36. Handb. 6, 239 — tr. fr. 12, 286. Suivant une autre version (De vir. ill. 3; Tite- Live, 1, 20), Numa nomme le pontifexz maximus.
(4) Le chiffre trois est le chiffre primitif du pontificat, montre la loi césarienne de Genetiva, c. 67 (cf. Eph. ep. LI, p. 99); la tradition romaine n'en ἃ gardé aucun souvenir.
(5) Cicéron, De re p. loc cil., mentionne cinq pontifes pour le temps de Numa, et la facon dont il procède pour l’augurat montre qu'il faut ajouter le roi : Cicéron compte également cinq membres pour ce dernier, sous Numa, alors que là il est établi que l'augmentation n'a pu avoir lieu que par multiplication du nombre trois et a eu lieu de la sorte (Tite-Live, 10, 6). A la vérité Cicéron agit illogiquement en ce sens qu'il indique trois augures pour le temps de Romulus (De re p. 2, 9, 16). Si, d’après Tite-Live, 10, 6, 6, il n'y avait en 454 que quatre pontifes, cela vient nécessairement de ce que deux vacances s'étaient produites dans ce collège, ainsi qu'il l'admet lui-même pour celui des augures. Cf. Handb, 6, 239 et ss. = tr. fr. 12, 286 et ss,
Composition du collège.
nombre des places du collège à huit ou à neuf (1), celle de Sulla de 673 le porta à quinze : un certain nombre de places Re ont encore été progressivement ajoutées sous l'Empire. — Les pontife. autres collèges de prêtres, et spécialement ceux qui sont le plus voisins du collège des pontifes par l'antiquité et la considération, sont presque constamment sans chef. Au contraire, non seulement les pontifes ont un chef, mais, pour tous les actes qui ont un caractère d'actes de magistrats, en particulier pour la spectio, pour la nomination des prêtres et la présidence des élections des prêtres, pour tout l'exercice de la justice, le grand pontife apparaît comme le titulaire propre de l’autorité et ses collègues comme constituant simplement son conseil (2). Le principe de la collégialité donnant des droits égaux est, comme tous ceux de la magistrature républicaine, resté étranger au pontificat et à son 2mperium et à son auspicium. Ils sont exercés monarchiquement selon les règles établies pour la royauté. Mais, d'autre part, on aperçoit clairement, dans l’organisation donnée aux droits pontificaux, le dessein d’incliner la tête unique, théoriquement indispensable, sous l'autorité du collège : tandis que la subordination légale du fonctionnaire à son conseil ne se présente pour la magistrature que tardivement et à titre isolé, nous aurons dans bien des cas à y reconnaître le régime primitif établi pour le collège des pontifes (3). — En outre, le collège des pon-
(1) C. Bardt, Die Priester der vier grossen Collegien, Berlin, 1871, p. 10. 11. 32, a démontré d'une manière irréfutable que les listes des pontifes du vie siècle fournies par Tite-Live conduisent à l'existence de neuf places, quatre patriciennes et cinq plébéiennes. L'allégation de Tite-Live, 10, 6, 6.9, 3, selon laquelle la loi Ogulnia aurait porté le nombre des places à huit est donc fausse, à moins qu'une place n'ait été ajoutée entre 454 et 536. La dernière chose n’est point impossible; car, l'élection du grand pontife ayant probablement été transportée aux dix-sept tribus vers cette époque (p. 29), l'augmentation du nombre des places d'une unité peut s'être liée à cette réforme.
(2) Nous ne pouvons donner ici les preuves de cette règle. Elles consistent dans une série d'applications particulières, que nous rencontrerons au cours de notre exposition et qui contraignent à appliquer le même principe, même aux cas pour lesquels les sources ne parlent que de l'activité des pontifes en général.
(3) Il est arrivé que la majorité du collège rendit, en opposition avec l'avis du grand pontife, un decrelum qui n'en était pas pour cela moins valable
tifes semble avoir pris en face du grand pontife une situation semblable à celle du collège des interrois en face de la magistrature, c'est-à-dire du sénat en face du consulat. Du moment qu'on reconnaissait au pontife l'auspicium et l'imperium, il fallait en assurer la continuité comme en matière de magistrature ; il était tout indiqué de les considérer comme retournant au collège, en cas de vacance, et comme étant alors exercés par chacun de ses membres dans un ordre quelconque. Cette supposition trouve un appui dans le fait que l'assemblée du peuple qui élisait le grand pontife était, au moins à l’époque ancienne, présidée par un pontife, exactement comme celle qui élisait les consuls l’était par l’interroi. Le grand pontife absent doit aussi avoir été remplacé par l’un de ses collègues comme les consuls l’étaient par le præfectus urbr et plus tard par le préteur urbain (1); le promagister variable qui, à l’époque du grand pontificat impérial, dirigeait les travaux du collège (2), peut avoir rencontré certains précédents dans les institutions républicaines.
Le magistrat peut être considéré en un certain sens comme le tuteur du peuple incapable d'exprimer directement sa volonté; de mème le grand pontife est le tuteur des dieux du peuple, c'est-à-dire celui qui procède pour eux et en leur nom aux manifestations de volonté nécessaires ; et 1] est de droit le représentant de toutes les divinités reconnues par le peuple romain (3), tandis que les autres sacerdoces
(Tite-Live, 31, 9). Le grand pontife peut être mis sur le même rang que le préteur de la procédure des repelundæ, sauf qu'il participe lui-même au vote.
(1) Le rôle du grand pontife est tel que l'existence d’une représentation y paraît indispensable. Mais nous ne savons rien à ce sujet, pas même qui présida les assemblées à la place du grand pontife absent pour l'avis relatif à la maison de Cicéron — peut-être fut-ce M. Lucullus (Cicéron, Ad At. 4,2, 4) — ni encore moins quelle était l'organisation juridique de cette représentation.
(2) Nous ne le connaissons que par des inscriptions. Henzen, ind. p. 45. Borghesi, Opp. 1, 380. Handb. 6, 246 — tr. fr. 12, 294.
(3) Cicéron, De leg. 2,8, 20 : Divisque aliis alii sacerdotes, omnibus pontifices, singulis flamines sunto. L'accomplissement du culte du foyer public, du culte de Vesta, dans la maison du grand pontife et sous sa surveillance spéciale, ne fait aucunement de lui un prêtre de Vesta au sens strict du mot; il n'y a non plus eu rien de changé à cela parce que, depuis l'institution par
Le grand pontife est le représentant de lous les dieux du peu-
ple,
La nomination des prêtres par le roi et la cooptation républicame.
chargés de fonctions du culte sont affectés à une divinité isolée. À ce point de vue le pontificat est avec les sacerdoces affectés à un culte dans une opposition au moins aussi énergique qu'avec la magistrature. Sa fonction religieuse, est au sens rigoureusement propre, de représenter l'élément de la magistrature dans la sphère de la religion. Ses droits de magistrats se ramènent principalement à quatre points de vue : la nomination des prêtres; le pouvoir légiférant: la justice religieuse et l'administration des caisses religieuses.
La nomination des prêtres doit, sous la Royauté, avoir émané exclusivement du roi (1). Sous la République, leur mode de nomination régulier est la cooptation fcooptatio), l'acte du collège se complétant lui-même par la décision de la majorité de ses membres (2). C'est selon cette procédure qu'étaient complétés, quand 1] survenait une vacance le collège des ponlifes lui-même, et en outre ceux des augures, des gardiens des oracles, des épulons, des arvales, pro-
l'empereur Aurélien du pontifex dei Solis absolument non-romain, les anciens pontifes se sont, pour s’en distinguer, désignés du nom de pontifices Vestæ matris. Le pontifex Volcani et ædium sacrarum d'Ostie ne fait que confirmer la règle que tous les temples sont légalement soumis au pontife ; le temple de Vulcain n'est mis en saillie que comme le plus important d'Ostie.
(1) Cicéron, De re p.2, 9, 15. 14, 26, représente Romulus comme « cooptant » trois augures et Numa comme en « cooptant » deux, ce qui signifie sans doute que, sous la royauté, les collèges ne se complétaient pas eux-mêmes.
(2) Denys, 2, 73 : Ἐχλιπόντος δέ τινος αὐτῶν (des pontifes) τὸν βίον ἕτερος εἷς τὸν ἐχείνου χαθίσταται τόπον οὐχ ὑπὸ τοῦ δήμου αἱρεθείς, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ αὐτῶν ἐχείνων, ὃς ἂν ἐπιτηδειότατος εἶναι δοχῇ τῶν πολιτῶν. Tite-Live, 3, 32, 8. 39, 44, 8. 40, 42. 45, 44, 3. L'étendue primitive de la cooptation est prouvée, encore plus positivement que par ces textes, par les lois postérieures destinées à la restreindre que nous allons citer plus loin.— L'opinion courante, selon laquelle cette cooptation aurait été précédée de la confection d'une liste de candidats réalisée par la présentation en forme (nominatio) de candidats isolés émanant des divers membres du collège (Mercklin, Cooptation, p. 122), est dénuée de preuves (car des textes comme Tite-Live, 10, 8, 3. 26, 23, 8, ne prouvent rien), et on ne voit pas bien à quoi servirait ce préliminaire. Le collège des arvales, qui n'est pas régi par la loi Domitia, ne connaît pas de rominaltio préalable au vote de ses membres,
bablement aussi ceux des fétiaux, des titiens, des curions, des luperci, etc. Le grand pontife n'avait, relativement à ces élections, aucun droit sauf tout au plus celui d'informer et de statuer sur la capacité dans les cas douteux (1). — La - nomination des chefs et des dignitaires que pouvaient avoir les divers collèges, doit communément leur avoir été laissée à eux-mêmes d'une manière analogue par les anciennes institutions de la République. Il est certain pour les arvales que, tant qu'ils ont existé, ils se sont nommé chaque année un magister et un flamine (2), et 1l est probable que les autres dignitaires des collèges, en particulier le grand pontife luimême, ont, dans la première période de la République, tous été choisis par les collèges intéressés (3).
Quelques limitations qu'eut reçues par là l’ancien pouvoir royal de nomination des prêtres, il n’a pu cependant être entièrement écarté. La cooptation n’était applicable n1 au seul collège de prêtresses que connaissent les institutions romaines, au collège des vierges de Vesta, ni au collège des saliens, primitivement regardé sans doute comme un collège d'enfants, ni à aucun des prêtres isolés, des flamines. Il n°y ἃ donc eu là d'autre ressource que de transférer le pouvoir royal au successeur religieux du roi. Le grand pontife « prend » les flamines des trois dieux les plus élevés (4) et les jeunes filles destinées au service de Vesta (5), auxquels il faut encore ajouter le nouveau roi des sacrifices (p. 6). Suivant l’ancien système, plus tard adouci en partie, toute personne ainsi saisie était obligée d’obéir à cet ordre (6). Mais,
(1) Denys, 2, 73 (p. 20, note 1). Handb. 6, 316 — tr. fr. 12, 319. Cf. sur l'absence de défectuosité physique exigée des prêtres et en particulier des vestales les observations faites tome Il, p. 143. — On ne connaît pas d'application de ce pouvoir de contrôle et il est douteux.
(2) Handb. 6, 450 = tr. fr. 13, 190.
(3) Les témoignages font défaut; tout au moins l'unique texte sur lequel on puisse s'appuyer, Dion, 44, in fine, n’est aucunement indubitable. Cf. p. 34, note 5.
(4) Aulu-Gelle, 1, 12. Handb. 6, 314. 329 = tr. fr. 12, 311. 13, 12.
(5) Aulu-Gelle, Loc. cit. Handb. 6, 314. 3371 = tr. fr. 12, 377. 13, 22.
(6) La contrainte est attestée pour le flamen Dialis (Tite-Live, 27, 8; d'où
Nominations
pontificales prêtres.
de
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pour le flamen Dialis et sans doute aussi pour les autres flamines et pour le roi des sacrifices, le grand pontife devait respecter une liste de candidats, issue probablement de présentations (nominatio) du collège des pontifes (1); de sorte que les choix les plus importants étaient soustraits par là jus- : qu'à un certain point à son arbitraire. Relativement aux vestales, sa liberté fut restreinte par un autre procédé : la loi Papia prescrivit que, quand il y aurait à en choisir une, le grand pontife désignerait vingt jeunes filles aptes à l'être et que le sort déciderait entre elles (2). Ce système ne fut pas modifié en droit; mais, à l’époque récente, un sénatus-consulte intervenait habituellement pour écarter le tirage au sort οἱ prescrire le choix direct (3).
Le grand pontife ἃ encore vraisemblablement nommé les petits flamines (4) et aussi les saliens (5). Il doit en avoir été de même des sacerdoces sacrorum populi Romani Quiritium (6), qui tirent leur origine des fonctions d’appariteurs
Val. Max. 6, 9,3), et pour le roi (Tite-Live, 40, 42, 8) qui pouvait même être forcé en conséquence à résigner les magistratures de l'État incompatibles avec cette fonction. La même chose ressort pour les vestales de l'existence de nombreuses causes d’excuse (Aulu-Gelle, 1, 12). Cf. tome II, p. 115.
(1) Trois personnes étaient ainsi présentées, d'après la coutume ancienne, pour le poste de flamen Dialis (Tacite, Ann. 4, 16), et la même pratique paraît avoir été suivie pour le roi des sacrifices (Tite-Live, 40, 42) et sans doute aussi pour les autres flamines.
(2) Aulu-Gelle, 1, 12. Handb. 6, 331 — tr. fr. 13, 23.
(3) Aulu-Gelle, 1, 12, 12. Tacite, Ann. 2, 86.
(4) A la vérité on ne peut invoquer en ce sens que l’analogie.
(5) Leur nomination par le grand pontife est impliquée par l'existence d'un personnage in numerum saliorum adscitus par Claude (Henzen, 6005 = C. I. L. V, 3117) et par le fait qu'Hadrien octavo ætatis anno in saliorum collegium rettulit le futur empereur Marc Aurèle (Vita Marci, 4).
(6) La qualification sacrorum publicorum p. R. Quirilium (ainsi pour le tubicen, Henzen, 6410 — C. I. L. VI, 1617, et de même pour le lictor curialius, Il, p. 22, note 2), ou publicorum p. R. sacrorum (ainsi pour le ponlifex minor, Orelli, 643 — C. I. L. XI, 1421; cf. C. I. L. X, 3901 : pontif. Romæ sa), ou sacrorum p. R. (ainsi pour le éubicen, Orelli, 3876 — C. I. L. X, 6101), ἱερῶν δήμου Ῥωμαίων (ainsi pour le Cæniniensis, C. I. Atl. III, 623. 624) ou simplement sacrorum (ainsi fréquemment pour le roi et le fubicen) pourrait bien être une désignation technique de cette catégorie de prêtres soumis au collège des pontifes. L'addition sacrorum souvent faite à des noms de femmes (C, 1. L, VI, 2244, 2279 et ss, X, 1, XII, 262) peut aussi se rattacher à cela.
religieux, comme celui des pontifes mineurs, qui sont les anciens scribes des pontifes, et du fubicen(1). Enfin ce sont également les pontifes auxquels ἃ été confiée la conservation des cités de Lavinium, de Cænina et d’Albe, disparues civilement, mais maintenues religieusement, et à qui par conséquent a incombé la nomination aux sacerdoces et aux magistratures conservés dans ce but (2). Lorsqu'il entra plus tard dans l’usage de laisser une certaine existence, dans le sein du peuple Romain, aux États englobés par Rome et de leur laisser leurs sacra, ces sacra n'en devinrent pas moins légalement des sacra populi Romani, et c'est aux pontifes qu'en incombèrent d'abord l’organisation, puis la haute direction (3).
Ce régime ancien fut plus tard altéré en partie par l’introduction des pseudo-comices sacerdotaux que nous avons déjà cités. À une date que nous ne connaissons pas exactement mais qui se place probablement entre 462 et 535 (4) l'élection du grand pontife (5) fut transférée aux citoyens, et la même chose
(1) On peut seulement établir que, sous l'Empire, le pontificat mineur était concédé par l'empereur, probablement en sa qualité de grand pontife (C. I. L. VI, 1598).
(2) Le sacerdos Cæniniensis est désigné dans une inscription (Bullett. 1864, p. 111 = C. I. L. XI, 3103) comme a plontificibus factus] et dans une autre (C. I. L. VI, 1598) comme nommé par l'empereur, ce qui ne peut se concilier que par l'idée exprimée au texte. G. Wilmanns, De sacerdotiorum p. R. quodam genere, 1, Berlin, 1867, p. 56, a rendu vraisemblable que les sacerdoces de la cité politiquement disparue de Lavinium étaient bien occupés par des Laurentins, mais leur étaient conférés de Rome par le collège pontifical, et plus tard par l'empereur en sa qualité de grand pontife; le terme ornalus sacerdotio qui se rencontre fréquemment ne comporte pas d'autre explication. — Il n'y ἃ pas de témoignages directs pour Albe.
(3) Festus, Ep. 157 : Municipalia sacra vocantur quæ ab initio habuerunt ante civilatem Romanam acceplam, quæ observare eos voluerunt pontifices οἱ eo more facere quo adsuessent antiquitus. Tacite, Ann. 3, T1, relativement à un temple d'Antium : Cunclas cærimonias Ilalicis in oppidis lemplaque el numinum effigies juris alque imperii Romani esse.
(4) Tite-Live ne rapporte rien de cette innovation dans sa première ni dans sa troisième décade. Or ilest peu probable qu'il l'ait passée sous silence. La première application certaine qu'on en rencontre appartient à l'an 542,
(5) L'élection par les dix-sept tribus doit avoir d’abord été mise en pratique pour le grand pontife; car, lorsqu'on voulut en 691 faire élire à une autre magistrature de la même manière, la loi le prescrivit en se référant à ce précédent comme au plus ancien (Cicéron, De leg. agr. 2, 1,18: Ilem.… eodem
Comices des dixsept lribus.
fut faite avant l'an 545 pour le grand curion (1), les électeurs devant d’ailleurs, comme faisait auparavant le collège, pren-
modo. ul comitiis pontificis maximi). Après la mort du pontifex maximus L. Lentulus et son remplacement comme pontife par M. Cornelius Cethegus en l'an 542 (Tite-Live, 25, 2), Tite-Live, 25, 5, continue en disant : Comilia inde pontifici maximo creando sunt habita : ea comitia novus pontifex M. Cornelius Cethequs habuit. Tres ingenti certamine petierunt, ete. De même en 571 après la mort du grand pontife P. Crassus, Tite-Live, 39, 46, 1 : In cujus locum M. Sempronius Tudilanus pontifex est cooptatus, pontifex mazximus est creatus C. Servilius Geminus. Ainsi après la mort de celui-ci en 514, Tite-Live, 40, 42, A1 : Pontifex in locum ejus a collegio cooptatus Q. Fulvius Flaccus : creatus pontifex maximus (c’est à peu près ainsi que doit s'être exprimé l’auteur; le texte qui nous a été transmis porte ir ou ante pontificem maximum) M. Æmilius Lepidus, cum multi el clari viri petissent. L'opposition faite entre cooptare et creare se montre là clairement. A la vérité le dernier verbe se rencontre aussi chez Tite-Live, 2, 2, 1. 10, 9, 2. 23, 21, 7. 25, 2, 2, pour des nominations de prétres relativement auxquelles il ἃ peut-être pensé à l’élection par le peuple (p.31, note 5), mais il n'aurait certainement pas dû y penser. Les comices ainsi réunis pour l'élection du grand pontife se rencontrent encore à une époque récente; ainsi Suétone, Cæs. 13 (cf. Drumann, 3, 166) dit de l'élection de César comme grand pontife en 691 : {£a potentissimos duos competitores… superavil, ut plura ipse in eorum tribubus suffragia quam uterque in omnibus tulerit, et Auguste lui-même dit de sa éréation le 6 mars 742, Mon. Ancyr. 2, 27 (complété à l’aide du texte grec): Cuncla ex Italia [ad comitia mea tanta multit}udine, quanta Romæ nun|quam antea fuisse fertur, coeunte]. L'élévation de Tibère au grand pontificat le 10 mars de l'an 15 après J.-C. (C. I. L. 1, p. 388) est aussi désignée comme une création (Orelli, 686 — C. I. L. XI, 2303, et les arvales sacrifient encore le 9 mars 69 ob comilia pontif{icatus) max(imi) Othonis Aug. (Henzen, Arv. p. 67). Sur le choix des jours v. p. 35. Il n’y a aucun motif de voir dans ces comices du grand pontificat de l'Empire autre chose que les comices ordinaires des dix-sept tribus. La mesure de Tibère en vertu de laquelle les comices devaient se conformer au choix préalable du sénat, s'étendait probablement à ces pseudo-comices (p. 34).
(1) Tite-Live, 27, 8, sur l'an 545: Comilia maximi curionis, cum in locum M. Æinili sacerdos crearelur, vetus excitaverunt cerlamen palriciis negantibus C. Mamili Atelli, qui unus ex plebe petebat, habendam ralionem esse, quia nemo ante eum nisi ex patribus id sacerdotium habuisset. Tribuni appellati ad senatum rem rejecerunt : senalus populi potestaltem fecit : ita primus ex plebe crealtus maximus curio C. Mamilius Atellus. Ce texte ne traite pas de l'élection du curion, mais de l'élection d'un grand curion pris parmi les curions, quoique Tite-Live lui-même qualifie inexactement l'acte de sacerdotis crealio. C'est à tort que j'ai antérieurement objecté (Ræm. Forsch. 1, 158. 241) à l'existence de pseudo-comices des dix-sept tribus qu'alors la palrum auctoritas aurait fonctionné là; l'appel aux tribuns ne peut guère être intervenu pour provoquer son interposition constitutionnelle. La doctrine communément admise selon laquelle 1] s’agit même ici des comices des dix-sept tribus est probablement dans le vrai.
dre le chef de ce collège parmi ses membres (1) et la plus faible moitié des sections de vote, c’est-à-dire, depuis que leur nombre a été définitivement arrêté à 35 en l’an 514, dixsept tribus tirées au sort (2), participant toujours seule au vote (3). Ces comices étaient présidés pour l'élection du grand pontife par un des pontifes (4), qui, ainsi que nous l’avons vu (p. 25), figurait là comme représentant le grand pontife; et on ne peut méconnaître que le pontificat se rapprochait ainsi d’une manière très remarquable et très riche en conséquences des pouvoirs de la magistrature. Car ces assemblés, touten ne pouvantnine devant être des assemblées du peuple au sens légal, ont nécessairement eu lieu auwspicato et ne peuvent se concevoir sans l'intervention d’une puissance analogue à l’émnperium. — Ce système ἃ reçu une nouvelle extension dans le cours du νη" siècle (5). Après
(1) L'idée qu'on aurait tiré du collège une liste plus étroite, et que par conséquent il y aurait eu ici une nominatio (Mercklin, Cooptaltion, p. 139) n'est pas seulement dépourvue de preuves et peu vraisemblable; elle est inconciliable avec la brigue des multi viri (Tite-Live, 40, 42, 11, p. 29, note ὃ : cf. Dion, 31, 31). Il n’y avait naturellement besoin ici d'aucune vérification de la capacité : qui était pontife était apte au grand pontificat.
(2) Sortis beneficio : Cicéron, De L. agr. 2, T, 11.
(3) La forme de l'élection est indiquée de la facon la plus claire par Cicéron, De L. agr. 3, Ἵ, 16, dans son application à l'élection de décemvirs agris adsignandis proposée par le tribun du peuple Rullus, qui, selon les termes exprès de la loi, devait être copiée sur les comices du grand pontife : Jubet (lex) tribunum plebis, qui eam legem tulerit, creare decemviros per tribus XVII, ul quem novem tribus fecerint, is decemvir sit. 11] est évident que ces pseudo-comices fonctionnaient autant que possible sur le modèle des comices par tribus et non sur celui des comices par centuries ; la mention de la plebs, Tite-Live, 27, 8 (p. 29, note 5), l'indique aussi clairement de même que l’unam tribum ferre de l'élection d'Antoine à l’augurat dans Cicéron, Phil. 2, 2, 4. Les patriciens n'y participaient sans doute pas plus qu'à l'élection des tribuns; tout au moins le mode de nomination proposé par Rullus les excluait.
(4) P. 29, note 5. Ce peut avoir été le dernier nommé, comme conjecture Marquardt, 1re éd., parce que celui qui présidait l'élection ne pouvait sans doute point y être élu (II, p. 150) et que par suite cette charge convenait particulièrement au moins ancien des collègues.
(5) Parmi les explications proposées de l'étrange indication de Tite-Live, 39, 45, 8, sur l'an 510 : Comilia auquris creandi habita erant : in demortlui Cn. Cornelii Lentuli locum creatus erat Sp. Postumius Albinus, une seule mérite d'être citée; c'est celle de Rubino, p. 336, selon laquelle il s'agirait ici du chef des augures, Mais cette qualité de chef n'étant indiquée par aucun mot et,
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Nominatio.
l'échec d’une première proposition du même genre faite en 609 (1), un plébiscite que fit adopter le tribun du peuple Cn. Domitius Ahenobarbus (2) décida en 651 que, dans les quatre sacerdoces des pontifes, des augures, des gardiens des oracles et des épulons (3), les prêtres seraient élus par les dix-sept tribus sur un certain nombre de candidats reconnus convenables et présentés (nominati) (4) à chaque vacance par le collège intéressé et que le collège intéressé devrait ensuite procéder à là cooptation des prêtres ainsi
d'autre part, aucun indice n'existant de l'existence d'un pareil chef dans ce collège, on ne peut adopter cette conciliation trop fertile en conséquence. 1] y ἃ là ou une interpolation, d'autant plus admissible que la rédaction du texte varie avec les manuscrits, ou plus probablement une anticipation erronée du mode d'élection postérieur (p. 29, note 5).
(1) Dans Cicéron, De amic. 25. 26, C. Lælius, préteur l’année où la loi fut proposée, dit : Meministis Q. Maximo. et L. Mancino cos., quam popularis lex de sacerdotiis C. Licini Crassi videbatur : cooptatio enim collegiorum ad populi beneficium transferebatur… illius.… orationem religio deorum immortalium nobis defendentibus facile vincebat. Cf. De d. n. 3,2, ὃ.
(2) Π ἃ été, en conséquence, nommé grand pontife en 652 (Tite-Live, Ep. 67), de même que le fut plus tard César, en sa qualité de véritable auteur de la loi Labiena.
(3) Les collegia de la proposition de loi de Licinius (note 1) et de la loi Domitia (p.33, note 1) sont probablement ceux-là. L'élection des pontifes par les dix-sept tribus est prouvée par Suétone, Ner. 2 (p. 33, note 2), celle des augures l'est par Cicéron, Ad Brut. 1, 5 et par la candidature bien connue de M. Antonius au poste d’augure d'Hortensius en 704. Pour les quindécemvirs, cela résulte de la relation faite par Cælius de l'élection de Dolabella, Ad fam. 8, 4 (IT, p. 244). Pour les épulons, les preuves font défaut. Mais ils appartiennent comme on sait, aux quatre grands collèges sacerdotaux du temps de l'Empire, (guattuor amplissima collegia : Auguste, Mon. Ancyr. 2, 18; summa collegia : Suétone, Aug. 100 ; αἱ τέσσαρες ἱερωσύναι : Dion, 53, 1. 58, 12. Handb. 6, 221 — tr. fr. 12, 266), et il y ἃ les plus grandes vraisemblances pour que leur séparation des autres sacerdoces se fonde précisément sur la loi Domitia qui aura donné le rang de magistratures à ces quatres sacerdoces en établissant pour eux une pseudo-élection populaire (p. 21). L'influence politique particulière de ces collèges peut avoir été le motif déterminant. Les épulons euxmêmes peuvent avoir eu occasion d'exercer une telle influence, par exemple lors des banquets sénatoriaux. Cependant nous ne savons rien de précis à ce sujet. Ils ne sont pas d’ailleurs absolument sur le même pied que les trois autres collèges. Une simple observation suffit pour le prouver; Varron dans ses antiquités religieuses prend pour division des trois livres des prêtres, les collèges des pontifes, des augures et des quindécemwvirs.
(4) Ad Her. 1, 11, 20 : Alfera lex (indubitablement la lex Domilia) jubel augurem, in demortui locum qui pelat, in contione nominare.
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élus (1). La procédure de la nominatio consistait, autant que nous voyons, en ce que chaque membre du collège intéressé portait un candidat sur la liste (2) en assemblée publique (p. 32, note 4) et après avoir aflirmé par serment la sincérité de son vote (3). Cependant, jusqu'à la loi Julia, dont nous allons avoir à parler, le mème candidat ne pouvait être désioné par plus de deux des collègues (4), afin que la liberté du choix du peuple ne fut pas restreinte à l'excès. Sous l'Empire, les présentations étaient faites non pas au moment où se produisaient les vacances, mais tous les ans, à un jour déterminé (5), si bien que chacun des grands collèges avait toujours sa liste d’aspirants. En 673, Sulla supprima non seule-
(1) Cicéron, De L. agr. 2,7, 18 : Πος idem (c'est-à-dire ce qui était déjà prescrit pour le grand pontife) de ceteris sacerdoliis Cn. Domitius tribunus plebis (en 650, selon Asconius, [πὶ Cornel. p.81, en 651, selon Velleius, soit à partir du 10 décembre, en 650/651).. {ulit... ul minor pars populi vocaretur, ab ea parte qui esset factus, is a collegio cooptaretur. Suétone, Ner. 2 : Cn Domitius in tribunatu pontificibus offensior, quod alium quam se in patris sui locum cooptassent, jus sacerdotum subrogandorum a collegiis ad populum transtulit. Velleius, 2, 12, 3: Quo anno (651) Cn. Domitius tr. pl. legem tulit, ut sacerdo- Les, quos antea collegæ sufficiebant, populus crearet. Pour apprécier l’importance politique de cette loi, il faut se rappeler que C. Marius, le sauveur de Rome dans la guerre des Cimbres, tant de fois consul, n’est arrivé à être admis dans l’un des sacerdoces romains qu'après son sixième consulat en 654 eten vertu de la loi Domitia (Cicéron, Ad Brut. 1, 5, 3). — Le statut romain de Genetiva, ec. 68, attribue aux comices l'élection des prêtres comme celle des magistrats. Là aussi la cooptation a lieu à la suite de l'élection.
(2) L'auteur Ad Her. (p. 32, note 4) indique que chaque augure désigne un candidat et seulement un, et toutes les allusions faites à la nominalio (voir, outre les textes déjà cités, Cicéron, Phil. 13, 5, 12. Ad Brut. 1, T, sont dans le même sens). La doctrine courante, selon laquelle la nominatio n'aurait porté que sur trois noms, vient d'une extension faite faussement aux comices sacerdotaux des règles de la nominalio qui restreint la liberté du choix du grand pontife (p. 28, note 1).
(3) Cicéron, Brut. 1,1. Suétone, Claud. 22,
(4) Cicéron, Phil. 2, 2, 4 : Me augurem a toto collegio expetilum Cn. Pompeius et Q. Hortensius nominaverunt : nec enim licebat a pluribus nominari. Cela fut donc modifié entre 701 et 711, sans aucun doute par la loi Julia de sacerdoltiis (p. 34, note 4).
(5) Pline, Ep. 2, 1,8 : Illo die, quo sacerdotes solent nominare quos dignissimos sacerdoltio judicant, me semper nominabat (Verginius Rufus). Le même, 4, 8 3 : Successi (comme augure) Julio Frontino... qui me nominalionis die
per hos continuos annos inter sacerdotes nominabal, tamquam in locum suum cooplaret. |
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ment la loi Domitia (1), mais probablement aussi la loi plus ancienne relative à l'élection du grand pontife (2) et rendit par conséquent à la cooptation son étendue première. Mais la réaction faite contre la constitution de Sulla renversa cette mesure comme les autres. Un plébiscite de 691, la loi Labiena rétablit le régime antérieur à Sulla (3), et désormais ce système, précisé par une loi de César (4), a bien été parfois transgressé (5), mais n’a plus été supprimé. Lorsque en l’an
1% après d.-C., les élections populaires furent subordonnées
au choix préalable du sénat et ainsi transformées en une simple renuntiaho faite devant le peuple assemblé, cette réforme a été appliquée au vote des dix-sept tribus, en sorte que désormais le grand pontificat (6) et les places de quatre grands sacerdoces furent conférés par le sénat (7) et que les
(1) Dion, 37,31 (v. note 3). Sulla ἃ ravi au peuple l'arbilrium creandorum sacerdotum, selon le mauvais scoliaste des Verrines, éd. Orelli. p. 102,
(2) Cela ne peut se prouver directement. L'élection de César au grand pontificat: aurait pu avoir lieu, quand bien même il n'aurait fait que rendre au peuple les élections de la loi Domitia; mais les vraisemblances intimes sont pour qu'ici comme ailleurs Sulla soit allé jusqu'au bout.
(3) Dion, 37, 37, sur l'an 691 : Τὰς αἱρέσεις τῶν ἱερέων γράψαντος μὲν τοῦ Aaβιήνου, σπουδάσαντος δὲ τοῦ Καίσαρος ἐς τὸν δῆμον αὖθις ὃ ὅμιλος παρὰ τὸν τοῦ EUR λου νόμον ἐπανήγαγεν, ἀνανεωσάμενος τὸν τοῦ Δομιτίου. L'intervention de César en faveur de cette loi eut lieu, comme le relate plus loin Dion, en considération directe de l'élection prochaine du grand pontife et lui y assura la victoire.
(4) Cicéron, Ad Brut. 1, 5, cite une disposition de la lex Julia, quæ lex est de sacerdoliis proxima. Cf. p. 33, note 4.
(5) Si la relation de Dion, 44, in fine, est exacte, Antoine a, pour procurer le grand pontificat à Lépide, restitué au collège des pontifes l'élection de son chef (ἐς τοὺς ἱερέας αὖθις ἀπὸ τοῦ δήμου τὴν αἵρέσιν τοῦ ἀρχιερέως ἐπανήγαγε). Il n'aurait pu légalement le faire que par une loi. Mais alors on ne verrait pas pourquoi Lépide serait signalé comme un grand pontife furto creatus (Velleius, 2, 63. Tite-Live, 117 : Pontificatum maximum intercepil). n'est question non plus nulle part de l’abrogation d'une pareille loi, quoique le grand pontife soit ensuite de nouveau nommé par le peuple. Il semble plutôt que Lépide a été nommé par le collège, mais que l’on a omis de proposer une loi à ce sujet.
(6) Nous n'avons à la vérité de témoignages de sa concession par le sénat que pour le πιὸ siècle (Vita Macrini, 1; Vita Alexandri, 8 ; Vila Probi, 12).
(7) Cela n'est pas ditexpressément. Mais il serait inconcevable que les comices des dix-sept tribus eussent subsisté quand ceux des trente-cinq tribus eurent disparu, et ainsi que Borghesi a été le premier à le démontrer, Opp. 3, M0, les prêtres sont dans les premiers temps de l'Empire, régulièrement élus par lesé-
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prêtres furent seulement proclamés dans les pseudo-comices, qui subsistèrent d’ailleurs également à ce point de vue (1). L'influence du droit de commendatio impérial en matière de sacerdoces sera étudiée au sujet de la puissance impériale. — Depuis la loi Domitia, les « élections de prètres » (sacerdotum comitia) (2) constituent une portion intégrante des élections annuelles de Rome, le grand nombre des places de ces quatre collèges faisant qu'il y avait toujours des vides à combler et toutes les nominations de prêtres étant réunies pour des raisons d'opportunité. Probablement par suite de cela, la présidence en ἃ passé aux autorités chargées des élections des magistrats, c’est-à-dire aux consuls et elles ont pris leur place entre celles des consuls et des préteurs (3). Les élections des prêtres ont donc forcément eu lieu depuis Sulla en général en juillet (11, p. 249). Plus tard, la date a été changée. Sous les empereurs de la dynastie Julienne, les prêtres, y compris le grand pontife, étaient nommés dans la première moitié de mars, probablement par corrélation avec l'élection des seconds consuls de l’année qui, en vertu du caractère
nat. Tacite, Ann. 3,19, sur l'an 20: Cæsar auctor senalui fuil Vitellio atque Veranio et Servæo sacerdotia tribuendi. Claude, dans le discours de Lyon, 2, 11 : L. Vestinum familiarissime diligo… cujus liberi fruantur quæso primo sacerdoliorum gradu. Au reste ce droit du sénat paraît avoir été en fait stérilisé par la commendatio impériale encore plus tôt que son droit de nommer les magistrats; on comparera, à ce sujet, ainsi que sur la restriction postérieure des nominations de prêtres par le sénat à l'empereur et aux princes de la maison impériale, la théorie de la Puissance impériale, tome V.
(1) La preuve en est dans les comilia sacerdotiorum d'Othon (note 2).
- (2) C'est le nom qui leur est donné dans Cicéron, Ad Brut. 1, 5 : Deinde antle prætorum sacerdotum comilia fuissent. Les arvales sacrifient le 5 mars 69 ob comilia sacerdotior{(um) imp. Olhonis Aug. Sénèque, De benef. T, 28, 2 : Fragile est memoria… sic evenil, ul circa consularia occupalo comilia aut sacerdoliorum candidato quæsluræ suffragator excideret. Dans Dion, 41, 36, César présidant, en 705, en qualité de dictateur aux élections de magistrats pour 106, procède aussi à ces élections de prêtres : Ἱερέας ἀντὶ τῶν ἀπολωλότων ἀντιχατέστησεν OÙ πάντα τὰ χατ᾽ αὐτούς ἐν τῷ τοιούτῳ νενομισμένα τηρήσας.
(3) Cicéron, Ad Βγμί. 1, ὃ (IT, p. 246). Cf. Ep. 14, 1. Il est clairement supposé là, comme Mercklin le remarque avec raison, Coopl. p. 1417, que les comices relatifs aux élections des prêtres ne pourront avoir lieu que lorsqu'il y aura des consuls. S'ils avaient été tenus par un prêtre, l'absence de consuls n'aurait pas eu sur eux plus d'influence que l'interrègne sur les élections plébéiennes.
Capacité.
semestriel du consulat d'alors, entraient en fonctions le 1° juillet (IT, p. 254).
Relativement à la capacité, le principe de l'ouverture illimitée de toutes les fonctions publiques à tous les citoyens domine encore plus franchement les sacerdoces que les magistratures (1). Des conditions spéciales de capacité sont bien fréquemment exigées pour des sacerdoces déterminés, ainsi le patriciat chez les saliens, un certain âge chez les curions, mais la seule des causes générales d'incapacité, qui ait pu être reconnue ici est le défaut d'ingénuité (IT, p. 136), et encore n’existe-t-il point à ce sujet de témoignages. Selon la constitution républicaine, les sacerdoces de l'État peuvent légalement être conférés à des enfants (2); il se peut seulement qu'Auguste ait fait une condition de capacité de la prise du costume viril (3). L’acquisition des dignités sacerdotales n'est point légalement subordonnée à celle des magistratures et du siège sénatorial (4).— C'est seulement sous le Principat que s'accomplit dans cette sphère le même changement de principe que dans celle des magistratures. Selon la constitution d’Auguste, le citoyen qui n'appartient pas à l’ordre sénatorial (5) et qui n’a point le cheval équestre est exclu légalement des sacerdoces de l’État, et ces sacerdoces sont répartis entre les deux ordres privilégiés : les sacerdoces originaires de Rome à l'exception de celui des /uperci sont réservés à l'ordre sénatorial, et le collège des luperci, les petits sacerdoces issus des fonctions auxiliaires et les sacerdoces trans-
(1) Le statut de Genetiva n'’exige non plus, c. 66, chez les pontifes et les augures rien de plus que d'être ex ea colonia.
(2) Tite-Live, 40, 42, 1, rapproché de 29, 38, 7. 42, 28, 13.
(3) Il est au moins remarquable que le futur empereur Néron ait recu en même temps, en l'an 51, la robe virile et la qualité de membre de tous les sacerdoces (Eckhel, 6, 260) et qu'il n'existe pas d'inscriptions funéraires d'enfants de haute naissance qui aient avant leur mort recu des dignités sacerdotales.
(4) Un grand pontife, qui n'ait encore revêtu aucune magistrature consulaire (Tite-Live, 25, 5), est une rareté. Ce n’est rien de plus.
(5) Ce n’est pas le siège au sénat, mais le rang sénatorial qui est requis. La preuve en est l’augurat du futur empereur Claude. Un exemple analogue, C. I. L. VI, 1397.
portés à Rome des cités latines de bonne heure disparues sont réservés aux chevaliers, ainsi que nous expliquerons plus loin (VI, 2, p. 178 etss.)
Le pontificat de la République ἃ conservé un reste de l’ancien pouvoir royal de nommer les prêtres : d'abord le droit de nommer les vestales, les saliens, le roi des sacrifices, les flamines et d’autres prêtres encore, droit qui est à la vérité soumis à des restrictions multiples, notamment par le système des présentations; ensuite la présidence pontificale sous laquelle se sont tenus pendant un certain temps les comices qui nommaient le grand pontife. La même survivance se présente pour l'installation des prêtres dans leurs fonctions. Le magistrat entre en charges en faisant sa première auspication, c'est-à-dire en demandant aux dieux s'ils l’agréent comme magistrat. Il en est de même pour les prêtres (1), avec cette modification tirée de la nature des choses que, les prêtres n'ayant pas les auspices et ne pouvant donc interroger les dieux. la question est faite pour eux par un titulaire des auspices, par un magistrat. Cette prise des auspices faite par le magistrat pour le prêtre s'appelle, dans la langue technique, une #nauqurafhio, et naturellement elle a été faite par le roi tant qu'il yen ἃ eu un (2). Mais elle n'a lieu en forme que pour les principaux représentants du culte rendu aux dieux par la
(1) L'inauguration n'est pas l'acte qui rend prêtre, mais le premier acte sacerdotal du prêtre nouvellement créé. La preuve en est dans l'incident rapporté par Tite-Live, 40, 42: Dolabellam duumvirum navalem.… ut inaugurarel pontifexz magistralu sese abdicare jubebat. Le grand pontife ne pouvait, ainsi que nous verrons en son temps, adresser cet ordre qu'aux prêtres dépendant de lui. Dolabella était donc rez avant d’avoir été inauguré. L'inauguration n'ayant ensuite pas eu lieu à raison du trouble apporté aux comices, il aura abdiqué comme υἱέϊο factus.
(2) L'inauguration des flamines n'est pas rattachée expressément au roi, probablement parce que les annales se contentaient de formuler l'inauguration propre du roi (p. 8); la distinction, si importante en elle-même, tirée de ce que le roi exerce la speclio pour lui-même dans son inauguration et qu'il l'exerce pour un tiers dans celle du flamine, s'est effacée à l'époque récente devant le rôle proprement consultatif de l'augure (p. 9, note 1). Mais il suffit que l'institution des trois grands flamines soit expressément attribuée à Numa; car le terme essentiel de cette institution, c'est l'inauguration.
Inauguration royale.
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Comitia calata.
Inauguration pontificale.
cité, pour les prêtres des trois dieux principaux, Jupiter, Mars et Quirinus. Pour eux, le peuple tout entier, distribué en ses sections, soit civiles, soit militaires, assiste à l’acte d'inauguration, et c'est le roi qui convoque et préside cette assemblée (1). Pour les prètresses de Vesta, on ne pouvait procéder de la sorte, parce que les femmes ne peuvent paraitre dans l'assemblée du peuple; la captio elle-même parait avoir Joué pour elles le rôle d'inauquratio (2). L'inauguration solennelle, faite avec le concours de tout le peuple, n’a pas non plus été en usage pour les pontifes, les augures et tout le reste des prêtres (3). Il se peut fort bien qu'on se soit contenté pour eux dès le principe, sinon du fait même de l’entrée au service, au moins de la simple prise des auspices faite par le roi qui les nommait.
Dans l'inauguration en forme, acte religieusement important et de nature à frapper les yeux très énergiquement, mais qui a de tout temps élé dépourvu de portée politique, le grand pontife a, autant que nous pouvons juger, absolument pris la place du roi. C’est là plus que partout qu'il apparaît, à la différence des autres prêtres nécessairement dépourvus des auspices, comme étant véritablement un magistrat. Lui aussi prend les auspices pour les trois grands flamines, aux-
(4) Labéon, dans Aulu-Gelle, 15, 21: Calata comilia esse, quæ pro collegio pontificum habentur aut regis aut flaminum inaugurandorum causa : eorum autem alia esse curiata, alia centuriata : curiata per lictorem curiatum calari, id est convocari, centuriala per cornicinem.
(2) Les vestales étaient tenues pour inaugurées; cela résulte de leur exauguration (Aulu-Gelle, 7 [6], 7, 4: Handb. 6, 339 — tr. fr. 13, 25); mais, puisqu'il n’est jamais question de leur inauguration, et que même les jurisconsultes (Gaius, 1, 190. Ulp. 10, 5) rattachent la sortie de la puissance paternelle à l'inauguration pour le flamen Dialis et à la caption pour la vestale, il ne doit pas y avoir eu pour elles d'acte spécial de cette espèce.
(3) Α la vérité le contraire est dit par Denys, 2, 22 : Ἕλπαντας δὲ τοὺς ἱερεῖς τε χαὶ τοὺς λειτούργους τῶν θεῶν (donc même les liclores curialii!) ἐνομοθέτησεν (Numa) ἀποδείχνυσθαι μὲν ὑπὸ τῶν φρατρῶν, ἐπιχυροῦσθα! δὲ ὑπὸ τῶν ἐξηγουμένων τὰ θεῖα διὰ μαντιχῆς. Il ne peut s'agir là que de l'inauguration solennelle faite avec le concours des augures et des curies ; peu importe que l'assistance et le vote des curies soient confondus. Mais l'affirmation générale de l’auteur grec ne peut entrer en considération en face de l'affirmation spéciale de Labéon, A:
quels s'ajoute encore ici le roi ravalé au rang de prêtre (p.38, note 1), désormais, 1] est vrai avec l'assistance des augures, auxiliaires dont le rôle ἃ peu à peu rejeté le sien au second rang (1). Lui aussi ἃ à sa disposition pour convoquer les curies des licteurs spéciaux, les iciores curiatii qui sacris publicis populi Romani Quiritium apparent (X, p. 23). — En ce qui concerne la consécration des autres prêtres, des témoignages nous attestent pour celle des pontifes une prise d'auspices (2) qui n’a pu émaner que du grand pontife, Dans
le reste des collèges, on ἃ probablement procédé le plus sou-
vent comme dans celui de tous qui nous est le plus exactement connu, dans le collège des arvales; l'entrée en fonctions résulte de l'invitation adressée par le chef du collège au nouveau membre, lors de sa première apparition, de participer au service sacré (ad sacra vocat), sans que l’on prenne d’auspices spéciaux : mais cet acte est assimilé à une inauguration ; en conséquence la sortie requiert une exauguration (3). Le grand pontife n’a concouru à la chose qu’en tant que la
nomination lui revenait à lui-même, comme, par exemple, pour les vestales. Pour le surplus on ne se sera pas occupé
(1) Ainsi est invité au banquet d'entrée en fonctions du flamine de Mars Lentulus l'augure qui eum inauguravit (Macrobe, 3, 13, 11). Cicéron. De leg. 2, 8, 20 : Augures..…. sacerdotes.……. auguranto pense probablement en première ligne à ces actes d'inauguration les plus solennels. C'est aussi probablement à cela que se rapporte le texte mutilé de Festus p. 343, qui peut être restitué à peu près comme il suit : [Safurno] sacrificium fil caplite aperto. Scilicet cum] Metellus pont. [max. Claudium augurem jussis[set adesse (Ms. adesset), ul eum [regis sacrorum?.. Sul]pici Ser. f. inauqur{alioni adhiberet, Claudius excu]saret se sacra silr famliliaria esse Saturni, ut sibi suplplicandum essel capite [aperto, ilaque, si ad jussum adlesset, fulurum, ut cum aplerto capite esset, inauguralio] facienda esset, pont[ifex eum multavit|, Claudius provocavit. [Populus negavil id jus pon]lifici esse et (Ms. esset), Claudius fa[miliaria quæ oportebat] Saturno sacra fecit rel[igione confirmalal].
(2) Denys, 2, 73 : Παραλαμβάνει τὴν ἱερατείαν ὃ δοχιμασθείς, ἐὰν εὐόρνιθες αὐτῷ τύχωσιν oiwvoi γενόμενοι. Il est pour moi douteux qu’il y ait eu une inauguration proprement dite au sens postérieur, c'est-à-dire avec le concours des augures. L'allégation zeugmatique de Tite-Live, 30, 26, 10, ne peut suflire comme preuve.
(3) C'est tout ce que l’on peut conclure de la Vifa Marci, 4 : Fuil in eo sacerdotio (des saliens) ef præsul et vates el magisler el mullos inauguravil atque exauguravil nemine præeunte, quod ipse carmina cuncla didicissel..
de la prise des auspices et on l’aura considérée comme légalement contenue dans l’acte d'entrée en fonctions. Les augures seuls ont toujours fait, en vertu de raisons. faciles à comprendre, l'objet d’une inauguration spéciale (1). Fautil entendre par là une ad sacra vocatio simplement modifiée d'après le but du collège ou bien une véritable auspication, qui alors ne pourrait se concevoir qu'avec le concours du grand,pontife, seul apte à faire la specho, c'est une question qui ne peut être tranchée. |
En matière législative comme en matière de nomination aux sacerdoces, les pouvoirs du grand pontife ne sont qu’un faible reste des pouvoirs étendus du roi. La différence se manifeste même là encore plus énergiquement. Examinons d’abord le pouvoir législatif au sens propre, le droit de s'entendre avec le peuple pour l'établissement d’une disposition, selon l’expression romaine, le droit d'agir avec le peuple; puis le droit de l'autorité de publier des prescriptions destinées à être prises en considération et à être suivies, selon l’expression romaine, le droit de rendre des édits.
Re Le droit de prendre une résolution d'accord avec le peuple | GUEIME des centuries et des tribus fait défaut au grand pontife, d’une | manière absolue, en dehors du cas spécial de provocation d’une | multa pontificale (1, 225 [220]}. Le seul cas où il préside une délibération de la plèbe, l'élection faite sous la présidence du grand pontife des premiers tribuns du peuple élus l’an 305 lors du rétablissement des institutions plébéiennes qui suivit le ᾿ décemvirat (2), ne peut être expliquée au point de vue de la
(1) Tite-Live, 27, 36, 5. 30, 26, 10. 33, 44, 3. Cicéron, Brut. 1, 1. Suétone, Gaius, 12.
(2) Cicéron, chez Asconius, p. 11 : Armati in Capilolium venerunt, decem tribunos plebis per ponlificem, quod magistratus nullus erat, creaverunt, et Asconius, ad ἢ. L. : Pontlifex maximus fuit M. Papirius. Tite-Live, 3, 54, raconte la même chose avec un autre nom : Faclum senatus consullum, ul.
POUVOIR DE LÉGIFÉRER ET D'INTERPRÉTER LA LOI. al
logique du droit public (1): si l’allégation est exacte, la chose ne peut être considérée comme légale qu’en admettant que le rétablissement du tribunat aurait été opéré de cette facon en vertu d’une résolution spéciale du peuple. Nous avons déjà remarqué que les élections faites pendant une certaine période par les dix-sept tribus n'étaient ni ne prétendaient être des résolutions du peuple. Mais les comitia calatase liennent sous la présidence des pontifes (2). Et c’est proprement à ce point de vue que les anciens droits du roi ont passé au grand pontife, tandis qu'au point de vue du fond, dans la mesure où les actes ont une importance de fond, c’est au collège des pontifes qu'appartient le pouvoir de statuer (3). Ces comices compren-
Q. Furius pontifez maximus lribunos plebi crearel. Ce récit ne concorde guère avec les élections préalables des vingt tribuns militaires par la plèbe et des deux chefs par ces vingt tribuns (Tite-Live, 3, 51).
(1) Le jus cum populo agendi des magistrats est attribué là au grand pontife ; c'est une discussion stérile de se demander si ces comices sont comme veut Becker, des comilia calata que le pontife peut bien tenir, mais qui ne peuvent prendre de pareille résolution ou, comme veut Schwegler, des comilia tributa qui peuvent sans doute prendre une telle résolution, mais que le pontife n'a pas le droit de convoquer. — En outre le grand pontife est, à cette époque, nécessairement patricien,; or, aucun patricien ne peut participer aux élections des tribuns, ni par conséquent y occuper la présidence. — Le motif : quod nullus magistratus eral ne vaut pas mieux que ce qu'il sert à motiver. Premièrement il n’est pas vrai; car la retraite des décemvirs entraîne immédiatement l'entrée en ligne des interrois. Ensuite il n’explique rien; car, quand bien même tous les magistrats ordinaires patriciens auraient été au complet, cela n'aurait pas fait avancer d’un pas le rétablissement des magistrats plébéiens. — L'explication tirée de ce que le renouvellement des leges sacratæ aurait exigé les concours des pontifes (Schwegler, 3, 66 et d'autres encore) ne porte pas; ce ne sont pas véritablement les pontifes qui ont fait les leges sacratæ, et, quand ils les auraient faites, le droit de présider l'élection n’en résulterait pas du tout pour eux.
(2) Les comilia calata sont étudiés, d'une manière approfondie, dans le chapitre de la Compétence des comices (VI, 1, p. 349 et ss.). Nous n'avons ici qu'à préciser la position occupée par les pontifes en face de ces comices.
(3) C'est dit expressément pour le seul cas de cette espèce qui soit resté pratique jusqu'à l'époque récente, pour l’adrogation. Aulu-Gelle, 5, 19 : Adrogationes non lemere… commiltunlur : nam comilia arbitris pontificibus præbentur quæ curiata appellantur. Tacite, Hist. 1, 15 : Si Le privatus lege curiata apud pontifices, ut moris esl, adoptarem. Cicéron, De domo, 13, 34 : Quæ causa Cuique sil adoptionis, quæ ralio generum ac dignilalis, quæ sacrorum, quæri a ponlificum collegio solet. Aulu-Gelle, 5, 19. Le cas de P. Clodius pourrait servir à prouver que la décision définitive n'appartenait point au
Actes législatifs du grand pontife οὐ des curies.
nent : d'une part, tous les comices convoqués en matière d'inauguration, simplement pour assister à l'acte, que ce soient des comices curiates ou centuriates (1); d'autre part, tous les comices délibérants des curies, en particulier ceux desquels émanait le testament primitif et qui accomplissent encore les adrogations dans les temps historiques (2). Ces actes sont considérés comme appartenant aux sacra populi Romani Quiritium; cela résulte des renseignements que nous possédons sur les appariteurs qui y sont employés (II, p. 22). Ce n'en sont pas moins indubitablement des lois, tant en théorie qu'en pratique. Théoriquement le grand pontife figure en matière d'adoption comme rogator (3) et les curies y sont le
grand pontife, mais au collège. Tout au moins Cicéron, De domo, 14, 38, attache du poids à ce qu'il ne fut pas pris de décret du collège. Il est vrai que la position qu'il avait lui-même à prendre soit en face de César, soit en face du collège rend douteux le point de savoir dans quelle mesure on peut se fier aux allégations ainsi faites par lui dans sa propre affaire.
(1) Labéon (p. 38, note 1) dit que les comilia centuriala eux-mêmes sont calata et convoqués par les pontifes quand ils sont réunis pour une inauguration et non pour prendre une résolution.
(2) Aulu-Gelle, après les mots cités p. 38, note 1 : lisdem comiliis quæ calata appellari diximus el sacrorum detestalio et testamenta fieri solebant, et la dernière assertion se reproduit chez les jurisconsultes (Gaius, 2, 101; Ulpien, 20, 2; Inst. 2, 10, 1). C'est à tort que l’on exclut en général, comme je l'ai fait précédemment moi-même, les comices des adrogations des comitia calata. Sans parler de ce que, comme 1] sera démontré plus loin (VI, 4, p. 42, note 1), la sacrorum detestatio se rapporte directement à l'adrogation, il faut considérer comme calata tous les comices tenus pro collegio pontificum; car, d'une part, Labéon le dit expressément et, d'autre part, le rapprochement de l'emploi des mots calare, calalor, curia calabra indique clairement que calatus ne signifie pas autre chose que pontifical.
(3) Cicéron, Ad At. 2, 12, 2 : Cæsar.…. negat se quicquam de illius (de P. Clodius) adoptione tulisse. César était alors grand pontife et consul, et lorsque Cicéron vise l'acte de son côté politique, il l’attribue naturellement au consul César (De har. resp. 21, 45; Pro Sest. T, 16). Mais la preuve qu'il proposa la loi en la première qualité résulte de ce que c'était une lex curiata (Cicéron, De domo, 15, 39, etc.) et que notoirement cette loi en matière d'adoption ne concerne pas le consul. Les comices testamentaires qui ont probablement eu lieu régulièrement aux deux jours désignés dans le calendrier par guando rex comiliavit, fas, le 24 mars et le 24 maï (p. ὃ, note 1), ont nécessairement été présidés par le roi, tant qu'il y en aeu un; or, après sa disparition, il n'a pu être remplacé là que par le grand pontife et non par le roi des sacrifices. Si Labéon, dans Aulu-Gelle, 15, 27, semble compter les comices testamentaires parmi ceux tenus pro collegio pontificum, cela ne peut à la vérité trancher la question; car le roi appartient aussi à ce collège et le roi
peuple compétent pour l'admission ou le rejet de la proposition. Matériellement la dérogation à l’ordre légal des successions et la sortie de la gens sont des anomalies, qui, tant que la logique primitive de la pensée créatrice a encore été vivante dans la constitution de l'État, n’ont pu être réalisées que par la volonté de tous et non par celle d’un seul. Le testament ἃ aussi été compté par la jurisprudence romaine, au point de vue de son efficacité juridique, parmi les lois et non pas parmi les actes privés, et c’est comme une loi qu'elle l'a traité dans toutes ses conséquences (VI, 1, p. 363 et ss.).
Le cercle véritable de la législation pontificale était peultètre plus large que celui qui nous est connu. Mais les renseignements que nous possédons sur elle permettent un jugement suflisamment certain de son caractère. Les lois primitivement faites par l'accord du roi et des curies unissent en un tout indivis les domaines des lois pontificales postérieures et des lois consulaires les plus anciennes. A partir de l’établissement de la République, le pouvoir législatif passa en général aux consuls et à la nouvelle assemblée populaire du type Servien. Les curies conservèrent dans leurs attributions, d’une part, les actes exclusivement confirmatifs, tels que l'inauguration et la promesse de fidélité et, d'autre part, le droit d'autoriser, à titre isolé, des dérogations aux règles du droit de famille, ce qui comprend à la fois le testament et l'adrogation; et ce fut au collège des pontifes que fut confié l'examen, indispensable en ces matières et étroitement lié au droit religieux, des relations de gentilité.
Le pouvoir réglementaire des magistrats n’a pas plus été accordé aux pontifes que leur pouvoir législatif : le collège ne peut, comme le roi le pouvait indubitablement, rendre, en matière religieuse, de prescriptions légalement obligatoires. Il n’a pas le droit de rendre d’édits [cf. p. 45, note 1.] En re-
des sacrifices apparait certainement ce jour là au comilium. Mais la facon générale dont est traité ce poste nominal ne permet pas d'admettre qu'une fonction aussi importante que l'examen préalable des testaments ait jamais été comprise dans ses attributions.
Rapports de la législation pontificale et de la 1όgislation royale.
Défaut du jus edicendi.
Publication des fêtes,
ὃν tre
vanche, 1] a le pouvoir de rappeler au peuple par voie de communications orales les institutions de ce genre, en date de la période royale, qui concernent les fêtes des dieux, et il est également obligé de fournir aux magistrats et aux citoyens qui le lui demandent des renseignements sur les dispositions du temps des rois.
Parmi les institutions de la période royale, la première place appartient à la table des jours judiciaires et des jours fériés de Numa et à la table corrélative des magistrats, à l'aide de laquelle se déterminent les années, tables réunies toutes deux sous la dénomination de fasti. Autrefois, il incombait nécessairement au roi de porter de mois en mois à la connaissance du peuple les fêtes publiques qui tombaient dans le mois. Désormais, c’est le collège qui procède à cette tâche : en premier lieu, le jour de chaque nouvelle lune, un de ses scribes annonce sur le Capitole, à la curia Calabra, quel Jour seront publiées les fêtes du mois (1); puis, au jour an-
(1) Varron, De L. 1.6, 27 : Kalendæ ab eo, quod his diebus calantur nonæ a pontificibus, quintanæ an septimanæ sint futuræ, in Capitolio in curia calabra (cf. Becker, Topogr.p. 401) sic : die Le quinti (Ms. diclæ quinque) calo Juno novella; septimi die te {Ms. septem dictæ) calo Juno novella. Verrius, dans les Fastes de Praeneste sur le 4er janvier C. 1. L. 1, 312. 365 : Hæ et [cete]ræ calendæ appellantur, quia [prilmus is dies est, quos pont{i]fex minor quolvis] mense-ad nonas sin[gulas numerat in Capijtolio in curia cala[bra]. Macrobe, 1, 15, 9: Pontifici minori hæc provincia delegabatur, ut novæ lunæ primum observarel adspectum visamque regi sacrificulo nuntiaret. Ilaque sacrificio a rege el minore pontifice celebrato idem ponlifex calata, id est vocata in Capitolium plebe juxta curiam calabram.…. quot numero dies a kalendis ad nonas superessent pronuntabal : el quintanas quidem dicto quinquies verbo calo, septimanas repelito seplies prædicabat. Inexactement Servius, Ad Æn. 8, 654: Cum incerlæ essent kalendæ aut idus, à Romulo constitutum est, ut ibi (in curia calabra) patres vel populus calarentur, idest vocarentur, ut scirent qua die kalendæ essent vel eliam idus, α rege sacrificulo. Encore inexactement Plutarque, Q. R. 24. Encore plus faussement, Lydus, De mens. 3, 1. L'annonce faite aux calendes émanait donc seulement d’un appariteur et était simplement préparatoire. Elle est avec la publication des fêtes faite aux nones dans le même rapport que la fixation des comices avec ces derniers. Évidemment on s’efforçait de faciliter le plus possible aux particuliers la présence à la publication des fêtes. C’est pour cela que la publication avait lieu le premier jour où la nouvelle lune était visible, si bien qu'avec quelque attention chacun pouvait s'y trouver même sans information spéciale. C'est pour cela aussi que le jour de cette proclamation était annoncé publiquement cinq ou sept
noncé, qui est toujours celui du premier quartier de la lune, non pas le grand pontife, mais le roi des sacrifices (1) fait connaître, du haut de la citadelle, aux citoyens assemblés, les jours de fête qui se présenteront jusqu'à la nouvelle Tune prochaine (2). Cette publication se rapporte aux fêtes permanentes de l'État (3). Toutes les publications qui ne pouvaient être rattachées aux fêtes établies par Numa, étaient étrangères aux pontifes et concernaient dans leur ensemble les magistrats supérieurs (4); système indubitablement motivé par l'intention d'écarter en cette matière toute action arbitraire du collège des pontifes. Au contraire, la publication indispensable du mois complémentaire rentre parmi les publications du roi des sacrifices ; la proclamation relative au mois de février variable d’année en année doit avoir eu lieu aux nones de ce mois (5). — Dans l’esprit du système il ne devait
jours auparavant et qu'il n'y avait pas de jour de fête placé dans l'intervalle entre l'annonce de la proclamation et la proclamation elle-même (Chronol. p. 250; C.I. L. I, p. 366).
(1) Nous avons déjà expliqué, tome I, que le jus edicendi n'appartenait parmi les prêtres qu'au roi des sacrifices et que pour lui-même l'existence n'en peut être établie que dans ce cas spécial. [L'opinion de M. Mommsen a été modifiée par la découverte des actes des jeux séculaires d’Auguste et il admet aujourd'hui que le jus edicendi a certainement appartenu aux grands collèges.] Le grand pontife a sans doute le pouvoir d'accomplir un acte in contione, ainsi, par exemple, la sortition d'une vestale (Aulu-Gelle, 2, 12, 21) et l'exécution du séducteur d’une vestale sur le comilium.
(2) Varron, 6, 28: Eodem die (nonis) in urbem ex agris ad regem conveniebal populus : harum rerum vestigia in sacris nonalibus in arce, quod lunc ferias primas menstruas (pr. menstr. est peut-être une glose) quæ fuluræ sint eo mense, rex edicil populo. 6,13 : Rex cum ferias menstruas nonis Februariis edicit, hunc diem Februatum appellat. Macrobe, Sat. 1, 15,12 : Ideo autem minor pontlifez numerum dierum qui ad nonas superessent calando prodebat, quod post novam lunam oportebat nonarum die populares qui in agris essent confluere in urbem accepluros causas feriarum ἃ rege sacrorum scilurosque quid essel eo mense faciendum. On se gardera de confondre cette contio, où le peuple n'est pas distribué en sections, avec les comilia calata toujours distribués par curies ou par centuries.
(3) Cela comprend, outre les dies slatuti, encore une partie des annales nec die slatuti (c’est ainsi qu'il faut lire Varron, 6, 25), est-il établi, tout au moins pour les feriæ sementinæ (Varron, 6, 26). — Le grand pontife a le pouvoir de dicter la formule (præire) des prières solennelles au peuple pro rostris (Suétone, Claudius, 22).
(4) Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre du Consulat.
(5) V. ma Chronologie, p. 43, note 59.
Les leges regiæ; jusqu’à quel point sont-elles des édits pontificaux ?
16 DROÎT PUBLIC ROMAIN.
y avoir là qu'une mise en pratique du calendrier faite suivant des règles fixes, et il en fut ainsi en fait pendant de longues années. Mais lorsque, par suite de cela, l’année se fut trouvée complètement dérangée, les pontifes reçurent, à partir de l'an 563, plein pouvoir de faire l’intercalation à leur guise, et ils conservèrent ce droit, dont ils ont fait l'abus le plus arbitraire (1), jusqu'à ce que César y mit un terme par sa réforme du calendrier.
La publication et, à l’époque récente, jusqu’à un certain point, la fixation du calendrier appartiennent donc aux pontifes dont les indications sont là obligatoires pour le peuple. Il n'en est pas de même du large domaine qui reste en dehors de cela, même en droit purement religieux (2). Mais il y a une pseudo-législation, à proprement parler religieuse, qui est dans une relation décidée avec l’action des pontifes sur le droit religieux et qu'il nous faut donc étudier ici. Les Jurisconsultes récents ont eu sous les yeux et ont commenté, comme les XII Tables, une collection de lois d’un caractère surtout religieux dont les dispositions isolées portaient les noms de divers rois, notamment, mais non pas exclusivement, de Romulus et de Numa, et étaient rassemblées en un tout. Le recueil ne contenait, voit-on par ses débris, que des dispositions religieuses prises parmi celles dont la connaissance importait, non seulement aux prêtres, mais au public en général : ainsi celles sur la sépulture d’une
(1) Censorinus, 20, 6 : Delictum ut corrigeretur, pontificibus datum negolium eorumque arbilrio intercalandi ratio permissa. Sed horum plerique ob odium vel gratiam, quo quis magistratus citius abiret diutiusve fungerelur aut publici redemptor ex anni magniludine in lucro damnove esset, plus minusve ex libidine intercalando rem sibi ad corrigendum mandatam ultro depravarunt. Cicéron, De leg. 2, 12, 29 : Diligenter habenda ratio inlercalandi est : quod institutum perite a Numa posteriorum pontificum neglegentia dissolutum est. Sur l’époque, voir Macrobe, Sat. 1, 13, 21. Chronol. p. 40.
(2) Sous l'Empire, on rencontre des sortes d'édits pontificaux. Tacite, Hisf. 2, 91: Quod maximum ponlificatum adeptus Vitellius de cærimoniis publicis XV k. Aug. edixisset. Mais l'empereur, possédant le jus edicendi à un autre titre, il peut l'avoir exercé non pas en vertu, mais à l'occasion de son pontificat. [Cf. p. 45, note 1.].
VENT σαν m7,
personne frappée par la foudre ou d'une femme enceinte, sur les libations faites avec du vin de vigne non taillée ou sur un bûcher, sur l'observation du temps de deuil au cas de second mariage d’une veuve, sur les sacrifices à faire avec les dépouilles prises à l'ennemi. Il n'est question qu'en seconde ligne de la répression judiciaire des infractions. S'il est question de la peine du meurtre, cela semble n'avoir été fait qu'afin de pouvoir y rattacher le sacrifice expiatoire à offrir au cas de meurtre involontaire. Mais ces dispositions interviennent fréquemment où le droit privé (1) montre des lacunes sous le rapport moral; ainsi pour l'injure du fils à son père, de la bru au beau-père qui, dans le système romain, ne peuvent engendrer de poursuite privée, pour l'abus de la puissance paternelle ou maritale résultant de l’exposition des enfants, de la dissolution du mariage ou de la violation des formes traditionnelles de la justice domestique, enfin pour l'abus de la puissance patronale commis à l'encontre des clients (clientes). En un mot, ces « lois royales » n’énumèrent pas les devoirs civils des Romains, elles énumèrent leurs devoirs religieux, dont la violation (nefas), ou bien exige une expiation religieuse (piaculum), ou bien, au cas le plus extrème, faitconsidérer le coupable comme ne pouvant l'expier (impææs) et comme tombé irrévocablement sous la vengeance de la divinité offensée (2).
Si l’on se demande comment nous ont été transmis ces préceptes, une relation, qui est à la vérité rien moins qu'ancienne, répond que « les lois royales » ont d’abord été, sur l’ordre du roi Ancus, écrites sur des tables de bois par les pontifes et aflichées sur le Forum (3), qu’elles constituent par
(4) Il est indifférent qu'il puisse, ainsi qu'il semble (p. 59, note 1), intervenir en pareil cas une peine publique. L'offensé n'a pas d'action.
(2) Ainsi dans une loi de Romulus et de Tatius : Si parentem puer verberil, ast olle plorassil, puer divis parentum (— dii manes, C. I. L.4, 1241) sacer eslo (Festus, p. 130).
(3) Tite-Live, 1, 32 : Αποιι8..... longe antiquissimum ralus sacra publica, ut ab Numa inslituta erant, facere, omnia ea ex commentariis regis pontificem in album elata proponere in publico jubet. Denys, 3, 36 : Συγχαλέσας. τοὺς ἵερο-
conséquent un édit royal. Les tables détruites par le temps auraient été rétablies après l'expulsion des rois par le premier grand pontife C. Papirius (1); ayant été de nouveau détruites par l'incendie des Gaulois, elles auraient encore dû être restituées, mais on aurait omis de le faire, parce que les pontifes auraient trouvé leur compte à conserver ces règles par devers eux (2). Cependant cet édit royal, ainsi confisqué par les pontifes récents, est plus tard arrivé à la publicité sous la forme d'un livre et sous le titre évidemment emprunté au premier grand pontife de « code papirien » (3). Quand et par qui la publication a-t-elle été faite, nous ne savons ; nous ne
φάντας χαὶ τὰς περὶ τῶν ἱερῶν “συγγραφὰς ἃς Πομπίλιος συνεστήσατο παρ᾽ αὐτῶν λαβὼν ἀνέγραψεν εἰς δέλτους (ἐν δρυίναις σανίσιν, dit-il plus loin) χαὶ προὔθηχεν ἐν ἀγορᾷ πᾶσι τοῖς βουλομένοις σχοπεῖν. Les commentarii reg religieux, décrits par exemple par Tite-Live, 1, 19. 20 pour Numa, ou, selon l'expression de Cicéron, De leg. 2,10, 23, la constitutio religionum de Numa est donc quelque chose de différent des leges regiæ. Les commentaires sont la constitution religieuse pontificale; les leges regiæ sont des instructions qui en ont été extraites pour le publie, principalement pour le mettre en garde contre le risque de piaculum.
(1) Denys, loc. cit. : Μετὰ ὃ αὖθις ἤχθησαν ὑπ᾽ ἀνδοὸς ἱεροφάντου Γαίου Παπιρίου τὴν ἁπάντων τῶν ἱερῶν ἥγεμονίαν ἔχοντος. Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 2 : Leges quasdam (Romulus) curiatas ad populum tulit : tulerunt et sequentes reges, quæ omnes conscriplæ extant in libro Sex. Papirü, qui fuit illis temporibus quibus Superbus Demarati Corinthii filius ex principalibus viris : exactis deinde regibus lege tribunicia omnes leges hæ exoleverunt. Le livre est donc placé là à la fin de la période royale et considéré comme un précurseur des Douze Tables! La vacillance du prénom prouve tout au plus que l'ouvrage cireulait sous le titre de « code papirien ».
(2) Selon Tite-Live, 6, 1, le sénat décide, après l'incendie des Gaulois, de faire rassembler toutes les lois que l’on pourrait {leges conquiri quæ comparerent) : Erant autem eæ XII tabulæ et quædam regiæ leges : alia ex eis edita eliam in volqus : quæ autem ad sacra pertinebant, a pontificibus maxime, ut religione obstrictos haberent mullitudinis animos, suppressa.
(3) Il est invoqué sous le nom de jus Papirianum par Paul, Dig. 50, 16, 144, et par Macrobe, Sat. 3, 11,5, où il s’agit de rilu sacrorum ; incorrectement sous le nom de Lex Papiria de ritu sacrorum, chez Servius, Ad Æn. 12, 836; encore plus défectueusement, mais d'accord avec sa conception générale de la législation, par Pomponius (note 1), dans son abrégé d'histoire du droit, pétri d’erreurs de toutes sortes, sous le nom de jus civile Papirianum : Is liber appellatur jus civile Papirianum, non quia Papirius de suo quicquam ibi adjecit, sed quod leges sine ordine latas in unum (ou junctim? Ms. inuntim) composuit. Granius Flaccus, écrivit un commentaire sur lui (Paul, Loc. cil.); le traité de indigitamentis ad Cæsarem cité sous le même nom (Censorinus, 3, 2) ne peut guère être identique avec ce commentaire.
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pouvons pas davantage apercevoir dans le passé les traces de l'existence du recueil à une époque plus reculée que celle de César et d’Auguste (1). À partir de là, il s’est maintenu parmi les sources du droit reconnues, bien que, comme il traite « principalement des rites du culte divin » (p. 48, note 3), il ne soit que rarement cité dans les textes juridiques qui nous ont été transmis. De ce récit, dont les éléments n'ont probablement été coordonnés qu'à une époque récente et qui est suspect sous bien des rapports, on peut tout au moins conclure, que les théoriciens du droit public de l'époque d'Auguste reconnaissaient au roi et refusaient au grand pontife le droit d'afficher un édit analogue à l’édit prétorien. Les pontifes ont peut-être affiché sur le Forum de pareils édits relatifs aux piacula et placés sous le nom des rois; mais l’allégation selon laquelle un édit général, royal en théorie et pontifical en pratique, aurait été exposé là depuis l’expulsion des rois jusqu’à l'incendie des Gaulois, ne peut, présentée comme elle l’est par des autorités remontant tout au plus au temps de César, prétendre à rencontrer beaucoup de croyants. Il est probable que cette codification du droit religieux ésotérique est un travail privé d’une date relativement récente et qu'elle n’a été placée parmi les textes législatifs que tardivement, par une confusion ou par une supercherie littéraire. Mais elle se rattache à la coutume ancienne en ce sens que les pontifes de la République ont mis en circulation leurs prescriptions religieuses sous le nom des rois, surtout à l’occasion des consultations qu'ils donnaient sur des espèces iso-
(4) Ni Cicéron ni Varron ne connaissent de leges regiæ religieuses ni de recueil de Papirius ; la mention la plus ancienne qui en soit faite remonte au temps de César, si Granius, le commentateur du livre de Papirius, a en réalité été son contemporain. Ensuite le recueil apparaît chez Verrius Flaccus, Tite-Live, Denys et les écrivains postérieurs. Des soupcons justifiés sont aussi éveillés par l'observation que le récit des destinées de l’édit royal religieux s’interrompt après l'incendie des Gaulois, où il aurait dû être afliché, mais fut tenu secret, tandis qu'il reparaît soudain sous César. La lex velus tribunicia d'un certain Q. Papirius, sur les conditions de la consécration, indiquée par Cicéron, De domo, 49. 50, peut avoir exercé une influence.
Drorr Puez. Row., t. IL. 4
Interprétation du droit par les pontifes.
lées (1) et que le pouvoir qu'ils exerçaient ainsi de faire connaître le droit religieux, a, jusqu'à un certain point, remplacé le pouvoir royal de le créer qui ne leur avait pas été transmis (2).
Le droit des pontifes de faire connaître le droit, qui n'a guère conduit à la publication de coutumes, ἃ au contraire été exercé par eux dans la plus large mesure sous la forme de consultations données sur des espèces concrètes isolées (3). La connaissance du droit royal a été une des parties les plus importantes de la fraction de l'héritage royal échue au collège des pontifes, et elle s’est perpétuée par une tradition ininterrompue chez cette autorité édifiée sur les règles de la collégialité et de la nomination à vie, les modifications progressivement apportées aux principes s’incorporant naturellement à l’ancien tronc. C’est en considération directe de cela que le grand pontife est qualifié de « juge des choses divines et humaines » (4). Il n'y a point là d’exagération. Cette science du droit qui fut d’abord fondée dans le collège pontifical et dont les puissants effets subsistent encore auJourd'hui en est la preuve. Les efforts faits pour restreindre l’influence prépondérante du collège, avant tout assise sur cette base, se révèlent à bien des reprises : l'exposition publique
(1) Hemina (dans Peter, fr. 12. 13) invoque déjà de pareilles dispositions de Numa.
(2) C’est la pensée de Denys, 2, 18 : Καὶ γὰρ δικάζουσιν οὗτοι τὰς ἱερὰς δίχας ἁπάσας ἰδιώταις τε χαὶ ἄρχουσι χαὶ λειτουργοῖς θεῶν, χαὶ νομοθετοῦσιν ὅσα τῶν ἱερῶν ἄγραφα ὄντα nai ἀνέθιστα * ** χρίνοντες ἃ ἄν επιτήδεια τυγχάνειν αὐτοῖς φανείη νόμων τε χαὶ ἐθισμῶν. Les mots gravement corrompus du texte permettent tout au moins de reconnaître que la justice pontificale ou plus exactement le droit des pontifes de donner des consultations sur des cas isolés entraîne le pouvoir de créer du droit (νομοθετεῖν).
(3) Le rôle consultatif des pontifes, qui n’est que dans une parenté lointaine avec leur position de magistrat, ne peut être ici esquissé que brièvement. Cf. Handb. 6, 317 et ss. — tr. fr. 12, 380. R
(4) Festus, p. 185 : Pontifex maximus.... judex atque arbiler habetur rerum divinarum humanarumque. Cette formule orgueilleuse est devenue traditionnelle chez les jurisconsultes. Ulpien, Dig. 1, 1, 10, 2, appelle encore la jurisprudence divinarum alque humanarum rerum notilia. Handb, 6, 317 = tr. fr.
κ΄. ΡΨ... Mer CE LL
du calendrier annuel réalisée par les décemvirs rendit possible à chacun de connaître au moins d'avance les jours Judiciaires; la codification du droit national et son exposition publique opérées également par eux avaient un effet analogue; le code flavien mit tout le monde en état d'être son propre conseil en cas de procès, ou tout au moins visait à ce but ; enfin, depuis que l’édit annuel du préteur se fut constitué en une codification à la fois permanente et constamment modifiée, le droit civil, tout au moins, — car les formations analogues font défaut en droit sacré et en droit public, — ἃ trouvé dans cet édit son point central théorique et pratique. Depuis lors, c’est-à-dire à peu près depuis le dernier siècle de la République, le droit civil peut être considéré comme essentiellement soustrait à l'influence spécifique du collège des pontifes; mais à l'inverse jusqu'alors, son développement théorique et pratique s’est principalement accompli dans le sein de ce collège.
Cependant l'importance extraordinaire du rôle d'interprètes, et par là mème de fondateurs du droit, des pontifes ne doit pas en faire méconnaître les limites formelles. Quand l'État demandait des consultations en matière religieuse (1), elles étaient assurément toujours demandées au collège (2), évidemment parce que l'État ne pouvait pas être mis dans la nécessité de se prononcer lui-même entre des consultations isolées; mais, en admettant que des particuliers pussent recevoir des consultations du collège, ce qui est une chose très douteuse (3), en règle générale, ils consultaient un pon-
(1) Telle était la consultation délivrée dans l'affaire de Cicéron : De domo, 26, 69; De har. resp. 6, 11.
(2) Cicéron, De har. resp. 6, 12. La présence de trois membres suffisait,
(3) Pour soutenir que c’est le collège qui répond au particulier, on peut invoquer le régime qui, selon Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 6, aurait existé environ depuis l'incendie des Gaulois jusqu'à la publication du jus Flavianum : Actiones apud collegium pontificum erant, ex quibus consliluebatur, quis quoquo anno præessel privatis. Mais des allégations remontant à une époque aussi reculée et venant d'un auteur aussi confus sont suspectes par elles-mêmes; à cela s'ajoute qu'il est impossible de lier avec l'expression peu claire præesse privatis un sens conforme au rôle des pontifes qui nous est connu.
Consultations en général.
tife isolé (1). L'influence pontificale trouvait ainsi, comme la puissance tribunicienne, ses barrières en elle-même, un pontife devant nécessairement très souvent se mettre en opposition avec un autre. En outre, la consultation d’un pontife isolé n'a certainement jamais eu d'autorité formelle, quoique naturellement elle ait sans doute généralement tranché le débat, quand 1] n’y avait pas une autre consultation en sens contraire. En conséquence, le droit de délivrer de pareilles consultations peut n'avoir jamais été un privilège en forme des pontifes. Il est même probable que la science du droit s'est émancipée du collège des pontifes, à une époque relativement précoce (2), pour la partie dans laquelle elle se rapporte à la vie civile; la distinction s’est faite du jus publicum privatumque, dont la connaissance est jusqu’à un certain point indispensable à tout le monde, et du jus pontificium au sens propre, qui s'occupe des choses religieuses et qui est, comme le droit augural, une science distincte (3). Le rôle de pseudo-magistrats des pontifes est d’ailleurs dans un rapport très lointain avec ce rôle consultatif qui leur est commun avec tous les collèges, notamment avec celui des augures, et sur lequel nous n'avons pas, pour notre tâche, à nous arrêter plus longtemps. On se gardera seulement de confondre ces consultations, avec de véritables jugements parce qu'elles sont
(1) Cicéron, De har. resp. Ἵ, 13 : Religionis explanatio vel ab uno pontifice perito recte fieri potest, quod idem in judicio capitis (il s’agit des procès des vestales) durum atque iniquum est.
(2) Parmi les rares noms des jurisconsultes qui apparaissent au ve et au vie siècles, il y en ἃ déjà plusieurs qui n'appartiennent pas au collège des pontifes ; ainsi, pour ne pas parler de Cn. Flavius, son patron, Ap. Claudius lui-même, qui, d'après son elogium, n’a pas eu de sacerdoce; ainsi P. Ælius Catus, consul en 552, et M. Cato, consul en 559, qui furent tous deux augures et par conséquent ne furent pas pontifes. Car C. Bardt, Die Priester der vier grossen Collegien, Berlin, 1871, p. 38, a établi que la dualité des sacerdoces est à cette époque quelque chose d'à peu près sans exemple.
(3) Les deux Scævola trouvaient déjà nécessaire d’insister sur ce què les deux disciplines avaient pourtant une parenté et que le droit pontifical exige la connaissance de certaines parties du droit civil (Cicéron, De Leg. 2, 19, 41). Au temps de Cicéron, « personne n’étudiait le droit pontifical » (De orat. 3, 33, 136) ou tout au moins l’on n'en étudiait que la partie limitrophe du droit
civil (Brut. 42, 156).
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fréquemment désignées du nom de Justice (1) et que, dans les cas importants, elles se rapprochent des formes de la procédure (2). C'est absolument ainsi que la notation des censeurs est traitée de }udicium et suit en général la procédure judiciaire, quoiqu elle ne soit pas du tout un jugement.
La justice administrative assure l'exercice des droits légitimes du peuple, la justice civile celui des droits légitimes des particuliers; il faut, semble-t-il, également une justice religieuse indépendante pour les droits légitimes des dieux reconnus par l'État ; et cela, semble-t-il, comme en justice civile et administrative, dans deux sphères différentes, selon que le fondement de la prétention a un caractère purement patrimonial ou délictuel. Cependant la justice religieuse n'est arrivée, chez les Romains, qu’à un développement incomplet.
Les différends d'ordre patrimonial se produisent d'ordinaire sous la forme de doutes sur le point de savoir si un objet appartient soit à l'État (publicum) ou à ses dieux fsacrum), soit à un particulier vivant (privatum) ou décédé (religiosum) (3). Mais la décision de toutes ces difficultés revient au
(1) Le statut de Genetiva le dit de la façon la plus expresse, c. 66, de auspiciis quæque ad eas res pertinebunt augqurum juris dictio judicatioque esto. Cf. mon commentaire, p. 100.
(2) Ainsi Cicéron, dans le procès relatif à sa maison, parle très souvent de judicium, et il dit aussi, De har. resp. 6, 12, qu'il a été rendu causa cognila duobus locis dicta; et cependant il est absolument certain qu'il n'y ἃ eu là qu'un simple responsum (p. 56, note 1).
(3) Logiquement il ne faudrait pas diviser en sacrum, publicum et privatum, mais considérer le sacrum publicum comme une subdivision du publicum et le sacrum privatum (y compris les loca religiosa) pareillement comme une subdivision du privatum. Les jurisconsultes romains entendent sous le nom de sacrum au sens strict le sacrum publicum (p. 68) et comprennent le sacrum privatum dans le privatum tout court. Gallus Ælius, dit Festus, v. Sacer mons, Ρ. 318 (cf. p.69), ail sacrum esse quocumque modo atque institulo civilatis consecratum sil. quod aulem privali suæ religionis causa deo dedicent, id ponlifices Romanos non exislimare sacrum esse. AL si qua sacra privala suscepta
Juridiction religieuse des censeurs et des consuls.
Part qu'y prennent les pontifes.
tribunal ordinaire, non pas à celui du préteur, puisqu'il ne s’agit pas là de juridiction enter privatos, mais à celui qui tranche les litiges entre l'État et les particuliers, c’est-à-dire, ainsi que nous verrons plus loin, à celui des censeurs, ou, s’il n’y ἃ pas de censeurs, du consul. La communauté qui existe entre la représentation de l'État et celle de ses dieux se manifeste dans la formule constamment employée pour la décision des procès de ce genre où la prétention du particulier est rejetée, aut sacrum aut publicum esse (1). Ce n'était point en droit la même chose que l’objet fut la propriété du peuple ou de ses dieux; mais extérieurement les conséquences ne différaient pas et le tribunal qui statuait était compétent dans les deux cas. Le collège des pontifes n’a même alors en droit qu’un rôle consultatif, quoique naturellement une consultation de lui soit encore plus souvent demandée et tranche pratiquement encore plus souvent le litige là que dans les procès entre deux particuliers. Quand le litige existe entre une
sunt, quæ ex inslilulo pontificum stato die aut certo loco facienda sunt, ea sacra appellari lamquam sacrificium ; ille locus, ubi ea sacra privata facienda sunt, vix videtur sacer esse. Marcien, Dig. 1, 8, 6, 3 : Sacræ res sunt hæ, quæ publice consecratæ sunt, non private; si quis ergo privatim sibi sacrum constilLueril, sacrum non est, sed profanum. Gaius, 2, 5 et ss. entend sacrum dans le même sens étroit (cf. p. 10, note 1); mais il n’a pas de terme général pour désigner le sacrum privalum : il le considère en tant qu'il est consacré aux Dü manes comme locus religiosus et en tant qu'il concerne les Di superi, comme pro sacro : Quod (in provinciis est sans doute une glose) non ex auctoritate populi Romani consecratum est, proprie sacrum non est, tamen pro sacro habetur. La manumissio sacrorum causa (dont traite Festus, p. 158. 159) est une remarquable application de cette idée : n'ayant pas lieu devant le magistrat, elle n'est pas civilement obligatoire ; mais, en sa qualité de consécration privée, elle est pro sacro et sous la protection des pontifes en ce sens que le maître ne peut la révoquer arbitrairement. Elle ne donne pas plus la cité que l'affranchissement inter amicos. Si le locus religiosus ressort si vigoureusement au milieu des sacra privala, cela tient, sans doute, en partie à ce que les sépultures mises le long de la via publica provoquèrent avec une précocité particulière des litiges entre le publicum et le sacrum privatum, en partie à ce qu'en pareil cas les autres sacra privata donnaient lieu à des procès expéditifs, tandis que le déplacement des sépultures, même élevées illégalement, requérait toujours l'intervention des pontifes.
(4) Ainsi sur l’ancienne inscription de Venusia, C. 1. L. I, 185. 186 : Aut sacrom aut poublicom locom 656; de même dans Plaute, Trin, 104%, et Tite- Live, 25, 1,
divinité du peuple et le peuple lui-même (sacrum ou publicum) ou entre la propriété d'un citoyen vivant et des esprits défunts (privatum ou rehqiosum), les pontifes sont sans doute interrogés d'ordinaire; mais il n'y ἃ pas rigoureusement de procès. La décision finale dépend de la conscience des représentants de l'État, dans le premier cas, de celle du particulier intéressé dans le second. Non pas en théorie, mais en pratique, le premier cas se confond avec les différends sur l'affectation des terres publiques, sur le point de savoir si un fond doit être compté parmi Les pâturages ou les terres livrées à l'occupation, parmi les routes ou les terres données en location, et, même au second, les mânes n’ont pas de représentant distinct. Au contraire, quand il y a un litige entre le peuple, pour son compte (publicum) ou celui de ses dieux (sacrum), d'un côté, et un particulier, pour son compte /privatum) ou celui des mânes de ses proches freligiosum), de l’autre, les censeurs, qui doivent empêcher l'occupation des terres publiques par les particuliers, doivent également protéger le sol sacré (1). Des consultations ont été demandées au collège des pontifes non seulement sur le point de savoir si un bien était publicum ou privatum (2), mais aussi sur celui de savoir si un bien était sacrum ou privatum, ou encore publicum ou religiosum (3). La procédure suivie nous est connue par le célèbre procès de l’an 697, relatif à la maison de Cicéron que le tribun du peuple P. Clodius avait dédiée à la déesse Libertas et qui fut alors réclamée par son ancien propriétaire. Mais il en résulte précisément de la façon la plus nette que le débat juridique est soumis aux consuls et que l’on demande
(1) Tite-Live, 40, 51, 8 : (Censores) complura sacella publicaque usu (propose Bernays au lieu de sua) occupata a privalis publica sacraque ut essent paterentque populo curarunt.
(2) C. I. L. VI, 933 : Imp. Cæsar Vespasianus.….. locum vin[e]æ publicæ occupatum a privalis per collegium pontificum restiluil.
(3) Telle est la décision sur les tombeaux situés devant la porte colline que cite Cicéron, De leg. 2, 23, 58 : Cum mulla in eo loco sepulcra fuissent, exarala sunt : statuit enim colleqium (pontificum) locum publicum non potuisse privala religione obligari. Dion, 48, 53, raconte un événement semblable,
seulement une consultation aux pontifes (1). La consultation termine l'affaire au point de vue du fond (2); mais, en la forme, ce sont les consuls, comme représentants des censeurs, qui rendent la décision et qui déterminent le montant de l’indemnité (3). Il y a donc bien, dans les questions de propriété, une justice religieuse, mais elle suit les mêmes voies que celle relative aux questions de propriété soulevées entre le peuple et les particuliers, et elle n’est pas rendue par le collège des pontifes, mais par les magistrats, en première ligne par le censeur, à propos duquel nous reviendrons sur elle.
Holy Pour comprendre correctement le régime légal des délits
es lé religieux, il faut, comme en matière de législation, partir de l’époque à laquelle le même magistrat représentait simultanément les dieux et le peuple et réprimait de la même manière toutes les infractions. Quand une prostituée était surprise à l'autel de Junon, elle devait à Junon un agneau comme sacrifice expiatoire. Quand un citoyen manquait au
(1) Ce que Cicéron, dit au commencement du discours (cf. Ad At. 4, 2, 4) à savoir qu'il s’agit d’une consultation (inferpretatio) des pontifes sur le droit sacré (religionum jus) ou, comme il dit ailleurs (Ad Att. 4, 1, 1) d'un responsum des pontifes, est confirmé par tout le discours qui, évidemment aussi pour cette raison, est prononcé dans une maison particulière (De har. resp. 6, 12), et non pas, comme tous les plaidoyers judiciaires, dans un lieu public. Il fait la distinction de la manière la plus énergique, De har. resp. 1, 13 : Nego umquam..…. ulla de re, ne de capite quidem virginum Vestalium, tam frequens collegium judicasse : quamquam ad facinoris disquisilionem interest adesse quam plurimos : ita est enim interpretatio illa pontificum, ut iidem potestatem habeant judicum. Ainsi, ce n’est que quand ils statuent sur les vestales que les pontifes ont le pouvoir judiciaire ; sans cela, ils ne sont comme toujours que des juris interpretes.
(2) La forme conditionnelle du décret (Ad Att. 4, 2, 3) : Si neque populi neque plebis scitu is qui se dedicasse dicerel nominalim ei rei præfectus essel……. videri posse sine religione eam parlem areæ... restilui est caractéristique de ce que les pontifes donnent une consultation et non une sentence. Il était notoire qu'il n’y avait pas eu de loi pareille ; on ne le prétendait même pas. Mais l'autorité consultée laisse, comme il convient, la question indécise. C'est pourquoi Cicéron regarde bien avec raison l'affaire comme gagnée : Nemo dubitabat, quin domus nobis esset adjudicata, maïs ce n'était pas là une adjudication en forme et Clodius pouvait soutenir, à la vérité très faussement, que le décret des pontifes lui avait donné raison.
(3) Cicéron, Ad At. 4, 2, 5, rapproché de 4, 1, 7.
roi pendant qu'il rendait la justice, il était également frappé d'une amende d'un mouton ou d’un bœuf. Le fils qui avait frappé son père de façon à le faire crier, élait voué aux dieux souterrains ; et de même était voué à Cérès celui qui avait soustrait des fruits sur pied. Le cercle des infractions commises à l'encontre des dieux de la cité et celui des infractions commises contre la cité peuvent avoir été distingués par le raisonnement dès l’époque la plus ancienne. Mais ils se confondaient pour le caractère punissable et pour la peine, en particulier dans les cas les plus graves, la peine de mort constituant toujours un sacrifice. C'était la conséquence nécessaire d’une constitution politique d’après laquelle tous les pouvoirs sur les choses divines et humaines étaient réunis dans une seule main.
Ce pouvoir unique se décomposa avec l'établissement de Les délits reli-
gieux légalement
la République, en deux pouvoirs, le pouvoir consulaire et impunis sous la
publique.
le pouvoir pontifical; et par là mème les délits contre le peuple et les délits religieux se trouvèrent aussi séparés. Ce n’est pas ici le lieu de chercher selon quelles règles se fit la délimitation. En général, lorsque les deux conceptions étaient possibles, comme, par exemple, pour le vol de récoltes, qui est un délit commis à la fois à l'encontre de Cérès et à l'encontre du peuple, le délit a été traité comme un délit public. — Les délits publics antérieurement soumis au pouvoir répressif du roi, le furent désormais à celui des magistrats de la République, et relativement à eux le système législatif ne fut pas en général modifié. Au contraire les délits religieux n’eurent plus désormais en face d’eux l’émperium royal, mais le grand pontife ; or le grand pontife garda bien dans sa compétence les délits purement religieux; mais il ne conserva pas plus le droit de punir que le pouvoir législatif. C’est toujours au grand pontife qu'il appartient de déterminer les infractions religieuses et les conséquences juridiques qu’elles entraînent au préjudice de leurs auteurs, ainsi qu'il ἃ été expliqué plus haut au sujet des règles des expiations (p. 47). Il détermime dans quels cas on a manqué à une divinité; etil ne faut pas
oublier à ce propos que le délit religieux peut exister même sans dol ni faute, et que souvent c’est seulement la colère divine manifestée par n'importe quel signe qui soulève la question de savoir si un délit a été commis et en quoi il a consisté. C’est encore lui qui détermine dans quels cas il n'y a pas d’expiation possible pour le coupable /ämpius) ou, quand il en est autrement, quelle espèce d'expiation {praculum) est requise (1). L’accomplissement de l'obligation ainsi assumée envers la divinité, l’expiation (expiatio), doit, comme en droit public le paiement de l'amende et en droit privé celui de la dette, émaner du débiteur. Mais celui qui croit être dans cette situation, que ce soit le peuple ou un particulier, ne se contente pas de s'adresser au pontife pour lui demander conseil et assistance relativement à la forme souvent fort délicate de l'expiation (2); il lui demande en outre, en général, quand le délit est douteux, d’instruire l'affaire et de statuer (3). C’est là une des portions les plus importantes du rôle consultatif du collège; mais là encore sa compétence ne va pas au-delà de la consultation. Le pontife n’a pas le pouvoir, quand il semble y avoir lieu à peaculum, de citer le coupable qui ne se présente pas spontanément, encore moins celui de poursuivre l’exécution forcée d’une expiation (4), ou de livrer, soit au couteau du
(1) Varron, 6, 30, dit par exemple : Prætor qui tum (die nefasto) fatus est, si imprudens fecit, piaculari hostia facta piatur : si prudens dixit, Q. Mucius ambigebat eum expiari ut impium non posse.
(2) Tite-Live, 30, 2, 13 : Prodigia majoribus hostiis procurata : editi a collegio pontificum dei quibus sacrificaretur est caractéristique ὁ ce point de vue. Cf. 29, 19, 8. Les livres sibyllins ou les haruspices étaient également considérés comme des autorités en dernier ressort (Tite-Live, 22, 9).
(3) C'est là ce que vise principalement Denys, 2, 18 : Kai γὰρ διχάζουσι οὗτοι τὰς ἱερὰς δίχας ἁπάσας ἰδιώταις τε χαὶ ἄρχουσι χαὶ λειτουργοῖς θεῶν (cf. p. 50, note 1), chez lequel seulement 1] ne faut pas penser à un jugement au sens strict du droit civil.
(4) A la vérité, il est dit dans Festus, Ep. p. 136: Maximus pontifex dicitur quod maximus rerum, quæ ad sacra et religiones pertinent, judex sit vindexque contumaciæ privatorum magistratuumque, et dans Denys, 2, 73 : Τοῖς τε ἰδιώταις ὁπόσοι μὴ ἴσασι τοὺς περὶ τὰ θεῖα ἢ δαιμόνια σεβασμοὺς ἐξηγηταὶ γίνονται χαὶ προφῆται * χαὶ εἴ τινας αἴσθοιντο ph πειθομένους ταῖς ἐπιταγαῖς αὐτῶν, ζημιοῦσι πρὸς ἕχαστον χρῆμα ὁρῶντες, εἰσί τε ἀγυπεύθυνοι πάσης δίχης τε χαὶ ζημίας οὔτε
sacrificateur, soit, en son lieu et place, à la hache du bourreau, celui qu'il déclare ne pouvoir expier son infraction et par suite être une victime vouée à la divinité (1). Celui qui a commis un délit inexpiable ou qui omet d'expier un délit expiable, est puni par la divinité offensée, quand elle veut et comme elle veut; dans la vie civile, la loi ne le frappe d'aucune peine ; car il n’a commis aucune infraction contre le peuple (2).
Le résultat de cette étude est donc essentiellement négatif. Le roi-prêtre doit assurément avoir exercé une juridiction religieuse en matière patrimoniale et en matière délictuelle. Mais, sous la République la seconde a disparu et la première a passé aux magistrats de l'État. Suivant le langage technique de la jurisprudence, il y a bien des 7udicia publica et des judicia privata, 11 Ὑ a bien un jus publicum et un 7us
βουλῇ λόγον ἀποδιδόντες οὔτε δήμῳ. Mais le pontife peut bien, ainsi que nous verrons, infliger des amendes à certains prêtres pour cause d'insubordination religieuse; il ne peut pas en infliger qui aient un caractère légalement obligatoire à d’autres personnes ; du moins il n'y ἃ pas trace d'un pareil droit d'amende générale. Si, comme il semble, Denys ἃ pensé à un pareil droit, il ἃ confondu le droit des pontifes de spécifier l'amende dûüe aux dieux avec le droit d'infliger des amendes. Il se peut aussi qu'il ait généralisé incorrectement le droit d'amende existant contre les prêtres insoumis ; mais c’est alors en contradiction avec l'exclusion de la provocation, à laquelle les véritables amendes pontificales sont certainement soumises.
(1) Quand la formule sacer esto est prononcée en droit pontifical, il s’agit sans doute certainement de la peine de mort du droit criminel ; mais il ne s'ensuit pas du tout qu'elle ait son fondement juridique dans la disposition pontificale. Au contraire, la loi de Romulus : Patronus si clienti fraudem feceril, sacer eslo se trouvait aussi, on peut l’'établir, dans les Douze Tables, et il en est de même, selon toutes les vraisemblances, de la peine de mort du parricida. Rien n'empêche d'admettre la même chose dans les autres cas (p. 46), déplacement de limites, vente de la femme, injure matérielle du fils contre son père. C’est un parti beaucoup moins hasardé que le seul qui resterait sans cela, que celui qui consisterait à admettre une excommunication religieuse dont tout l'effet pratique serait de rendre le personnage impius.
(2) Deorurm injuriæ diis curæ (Tacite, Ann. 1, 73). Les mots de Cicéron, De leg. 2, 9, 22 (cf. ο. 16, 41) : Impius ne audelo placare donis iram deorum, indiquent au reste une sorte d'interdit prononcé contre l'impius, et les pontifes pouvaient peut-être, en vertu de leur surveillance générale sur les demeures des dieux, interdire à l’impius d'offrir des sacrifices ou des présents aux dieux dans les temples de l'État,
privatum, mais le droit religieux n'est rien de plus qu'une