partie du jus publicum
Ra die rl Seulement il ne faut pas que la règle fasse négliger les το TA k exceptions. Il y a, à l'époque républicaine, des délits qui ne peuvent être considérés que comme des délits religieux et au sujet desquels il intervient cependant une exécution assurée publiquement. Quand le délit religieux atteint le peuple et l'oblige à une expiation, le peuple est en droit de se libérer par le sacrifice de celui qui a été la cause, innocente ou coupable, du piaculum. La naissance d'un monstre ne peut par exemple être ramenée à l'idée d'infraction civile; or, l'exposition du monstre ne peut être comprise que comme l'accomplissement public d'une expiation. Mais lorsque la peine donne lieu à exécution officielle, cette exécution émane en principe du magistrat, ainsi que nous verrons dans le chapitre du consulat, spécialement pour les délits de droit des gens; la coercition et la juridiction font généralement défaut aux prêtres. Il n'y a que deux points de vue spéciaux auxquels le grand pontife ait une juridiction. Il est le détenteur de la juridiction domestique du peuple sur les femmes qui appartiennent à sa maison, et il ἃ, en qualité de supérieur othciel, le droit de coercition contre les prêtres, obligés envers lui à une obéissance spéciale.
Juridiction pon- Les prêtresses de Vesta, qui habitaient dans la maison
tificale sur les pré- ζ ΐ tresses, du roi, sortaient de la puissance paternelle et en même
(1) Ulpien, Dig. 1, 1,1, 2 : Publicum jus est quod ad statum rei Romanæ spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem.… publicum jus in sacris, in sacerdolibus, in magistratibus consistit. Cf. tome I, p. 1, note 1 [id.]. La division tripartite en jus sacrum, publicum, privatum, ne se rencontre que chez des auteurs non juridiques et récents (Quintilien, Inst. 2, 4, 34; Ausone, Idyll. M, 62; Philon, De creat. princ. éd. Mang. I, p. 362, texte que me signale Bernays) et n'est pas autre chose qu'une translation fausse faite de la propriété (res) au droit et aux procès (jus et judicium). La division tripartite des res se déduit facilement du système romain de division des choses en choses divini et kumani juris, se subdivisant les premières en sacra et religtosa et les secondes en publica et privata, et elle n'est pas non plus étrangère aux Grecs. J. Bernays me la signale dans le projet de constitution d'Hippodamos chez Aristote, Polit. 2, 8 et dans Nepos, Themistocl. 6, 5.
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temps de leurs liens originels de gentilité et elles entraient dans la maison du peuple. Elles ont peut-être été, au temps des rois, assimilées aux filles du roi (1); à l'époque postérieure, elles sont certainement regardées comme étant en face du peuple sous la même autorité sous laquelle sont, en face de leurs parents les plus proches, les femmes qui ne sont ni sous la puissance paternelle, ni sous la puissance maritale (2). De même que le peuple est en conséquence leur héritier légitime en cas de mort, c’est le grand pontife, qui, durant leur vie, leur sert de tuteur. Par suite,
(1) Si Labéon, chez Aulu-Gelle, 1, 12, 18, dit : Virgo Vestalis neque heres est cuiquam intestato neque intestatæ quisquam, sed bona ejus in publicum redigi ‘aiunt : id quo jure fiat, quærilur, cela ne veut pas dire, comme pense Jordan, Tempel der Vesta, p. 81, que le principe lui-même ait été douteux, mais seulement que son fondement l'était. En fait, la condition patrimoniale de la vestale comporte une double conception. On peut la considérer ou comme sous la puissance paternelle du peuple ou comme sous sa tutelle, et, selon la solution, construire la dévolution de sa succession d'après les règles du pécule ou d'après celles des successions. Le second point de vue est le seul qui se concilie avec la forme récente donnée au droit. Mais il est très vraisemblable que le premier a été le point de vue primitif et qu'on a regardé les vestfles comme les filles mêmes du grand pontife, ou du moins du roi. Il ne peut y avoir de doute que la position occupée en face de la vestale soit par le roi, soit par le grand pontife, exclut la subsistance sur elle de la puissance paternelle. ἢ est probable que la condition des vestales a pour base la même idée qui a conduit ailleurs à l’hiérodulie : il est caractéristique pour l’honorabilité et l'évolution romaine que l'absence d'indépendance des vestales n'ait pas été rattachée à la divinité et concue comme un esclavage, mais comme un défaut de liberté relatif, de filles de famille ou de pupilles, existant par rapport au prêtre qui représente la divinité.
(2) La dévolution de la fortune de vestale au peuple étant considérée, ainsi qu'elle l’est par la doctrine juridique qui nous a été transmise, comme une succession, le droit de succession ab intestat du peuple a pour conséquence forcée son droit de tutelle. L'exemption de la tutelle ou, ce qui revient au même, la capacité de tester des vestales ne leur a pas non plus appartenu dès le principe, au moins selon la tradition d’après laquelle la loi Horatia aurait décidé en faveur de la vestale Gaia Taracia qui avait offert le champ de Mars au peuple romain, fes{abilis una omnium feminarum ut sil (Aulu-Gelle, 7, 7, 2. Plutarque, Popl. 8). Suivant une autre version, le droit de tester est accordé déjà par Numa aux vestales à ce titre (Plutarque, Num. 8), et cette disposition se trouvait dans les Douze Tables (Gaius, 1, 145). Mais, même depuis que les vestales eurent été assimilées aux hommes au point de vue de la capacité, le droit de surveillance et la juridiction pénale ne furent pas touchés par là. A ces points de vue, elles sont restées, de tous les temps, sous la tutelle du grand pontife. .
les femmes n'étant à l’époque ancienne soumises à aucune autre juridiction de droit commum qu'à la juridiction domestique (1), c'est aussi lui qui est leur juge légitime, et 1] les cite pour cette cause à comparaître dans sa demeure oflicielle (2). De mème qu'il joue le rôle du chef de famille, ses collègues prennent, dans cette juridiction domestique, celui du conseil de proches parents consultés dans les cas les plus graves (3). Le cercle des actes punissables soumis à ce tribunal n’est ni plus large, ni plus étroit que pour le tribunal domestique ordinaire — d’ailleurs toujours libre des règles rigoureuses qui régissent la procédure des magistrats. — Si la vestale pouvait être châtiée par le grand pontife parce qu'elle avait laissé s’éteindre le feu sacré du foyer (4) ou
(1) La situation juridique se manifeste de la manière la plus accusée dans la procédure suivie contre les femmes meurtrières de leurs maris, Publilia et Licinia, en l'an de Rome 602; elles furent citées devant le préteur, mais étranglées avant le terme propinquorum decreto (Val. Max. 6, 3, 8. Tite-Live, 48). Dans ce cas, comme en général à l'époque récente, l’ancien tribunal domestique concourt, pour les crimes de femmes, avec le droit de poursuite criminelle du magistrat (ainsi encore chez Suétone, Tib. 35), et le droit de punir une femme peut n'avoir jamais fait défaut au peuple; mais en pratique la seconde forme est certainement la plus récente qui ne devait, à l'époque ancienne, se présenter que sous l'aspect d'une quæstio extraordinaria comme dans le procès des Bacchanales et probablement aussi dans celui de 602.— Au reste, les procès des vestales pouvaient d'autant mieux être renvoyés par une loi devant le tribunal spécial d'un magistrat qu'elles n'avaient pas la provocation. Au cas connu de ce genre de l’an 640, il est remarquable, au point de vue du droit, que le procès devant le magistrat ἃ eu lieu en dépit de l’absolution prononcée par le tribunal domestique (Asconius, 1n Milon, p. 46, etc.); la chose jugée dans ce dernier n'avait donc pas d'autorité par rapport au premier.
(2) Pline, Ep. 4, 11, 6.
(3) A la question de savoir si le grand pontife était obligé de convoquer le collège pour ce procès, la réponse doit être la même que relativement aux tribunaux semblables du père et du mari (1, p. 352 [347]). La réunion du conseil n'était pas légalement prescrite et elle n'était pas usitée pour les affaires de peu d'importance. Mais dans les cas graves le procès fait sans consilium et probablement le jugement rendu à l'encontre de l'avis de la majorité du conseil passent pour quelque chose de durum et iniquum (p. 52, note 1).
(4) Festus, Ep. p. 106 : Ignis Vestæ si quando interstinctus essel, virgines verberibus afficiebantur a pontifice. Denys, 2, 61. Plutarque, Num. 10. Des cas de ce genre des années 548 et 576 sont rapportés par Tite-Live, 28, 11, 6 (d'où Val. Max. 1, 1, 6) et Obsequens, 8.
s'était rendue coupable d’autres actes illicites (1), les châtiments semblables infligés même à des femmes sorties de puissance, n'ont certainement pas été inconnus à la rigoureuse discipline qui régissait anciennement les femmes (2). Si la perte de la virginité apparait pour elle au premier rang des crimes capitaux, le sfwprum de la femme non mariée était certainement, aussi bien que l’adultère de la femme mariée, considéré comme un crime capital dans le tribunal de famille des origines. D'autre part, il n’est pas douteux que les pouvoirs du collège des pontifes n'étaient aucunement limités à ce cas, quil était également compétent pour tous les délits, capitaux ou non, des vestales (3). La juridiction des pontifes sur les vestales n’est donc pas du tout une juridiction d’exception, ni une juridiction spécifiquement ecclésiastique, dans son fondement; mais elle l’est devenue, en un certain sens par un développement naturel, en continuant à exister (4) longtemps après que l'émancipation des femmes avait mis une fin à l’ancienne juridiction domestique et au tribunal familial lui-même, soit en général, soit spécialement pour les femmes qui n'étaient pas en puissance.
C'est au contraire par une véritable dérogation aux règles du droit commun (5) que le tribunal qui statue sur l’inconduite d'une vestale s’attribue en même temps compétence sur son séducteur et, s’il le reconnaît coupable, a le droit de le condamner à être fustigé sur le comitium jusqu’à ce que mort s’en-
(1) Selon Sénéque, Controv. 1, 2, 10 (cf. 8 7) la vestale qui achetait une esclave dans un mauvais lieu, tombait sous le coup de la castigätio pontificis maxrimi.
(2) Cf. par exemple, Pline, H. n, 14, 13, 89 : Fabius Pictor in annalibus suis scripsil matronam, quod loculos in quibus erant claves vinariæ cellæ resignavissel, a suis inedia mori coactam.
(3) C'est certainement par un simple hasard que notre tradition ne connaît pas contre les vestales d'autre accusation capitale que celle fondée sur l'inceste.
(4) Des sentences de mort pour inceste ont encore été exécutées contre des vestales au 1ve siècle. Symmaque (Ep. 9, 128. 129) raconte un cas de ce genre concernant une vestale albaine et son séducteur.
(5) Le père (et non le mari) peut tuer celui qu'il surprend en adultère avec sa fille. Mais c'est là quelque chose d’absolument différent, avant tout, parce que ce n’est pas là l'exercice d'un droit de justice.
Juridiction ponüficale sur les prétres appartenant au collège.
suive (1), sans qu'il y ait lieu à provocation. Pour pouvoir donner une appréciation satisfaisante de cette procédure, assurément très singulière, il nous faudrait savoir une chose sur laquelle notre tradition est muette : il nous faudrait savoir comment on procédait dans l’ancien droit contre le séducteur d’une jeune fille honorable et, si Le tribunal domestique qui statuait sur la jeune fille séduite ne pouvait pas, dans une forme quelconque, étendre sa juridiction au séducteur (2). Si cela n’était pas, il ne reste d'autre ressource que de considérer la séduction d’une vestale comme un piaculum (p. 60) et l'exécution des deux coupables par le grand pontife comme un vestige du temps où le roi avait le droit de punir de mort les délits religieux.
Le second domaine dans lequel il existe un pouvoir de contrainte pontifical est celui de la procédure suivie contre certains prêtres insubordonnés. Ce n’est pas à dire qu'en matière religieuse tous les prêtres et les laïques soient soumis à l’autorité du grand pontife, ainsi qu'ils l’étaient autrefois à celle du roi, comme à celle du chef suprème non seulement des prêtres, mais de la religion même. Il y aurait une différence profonde entre une pareille autorité et le droit de coercition, semblable à celui des magistrats, que le grand pontife pos-
(4) Caton, chez Festus, p. 241 : Probrum virginis Vestalis ut capite puniretur, vir qui eam inceslavisset verberibus necaretur, lex fixa in atrio Libertatis cum mullis aliis legibus incendio consumpta est. Zonar. 7, 8: Οἱ δὲ ταύτας αἰσχύνοντες els ξύλον τὸν αὐχένα δίχρουν ἐμβάλλονται ἐν τῇ ἀγορᾷ καὶ μετὰ τοῦτο γυμνοὶ αἰκιζόμενοι ἀποψύχουσιν. Denys, 8, 89. 9, 40. Tite-Live, 22, 57, 4 : L. Cantilius scriba pontificius… qui cum Floronia stuprum fecerat, a pontifice maximo eo usque virgis in comilio cæsus est, ut inter verbera expiraret. Cf. Hemina, fr. 32, éd. Peter. Suétone, Dom. 8 : Imperavit stupralores… virgis in comitio ad
-necem cædi. Pline, Ep. 4, 11, 10. Dion, 79, 9.
(2) Le stuprum commis avec une femme honorable ἃ malaisément été considéré, à l'époque ancienne, comme une lésion du droit poursuivable seule-
.ment par l’action civile d'injure. On rencontre de ce chef des mulltæ édilicien-
nes (Tite-Live, 8, 22, 3)et la loi Julia sur le s{uprum et l'adultère n’a pas été la première loi relative à ces délits (Collat. 4, 2, 2). Si, comme il est vraisemblable, le sfuprum entrainait régulièrement la peine capitale pour la femme à l'époque la plus ancienne, il doit avoir eu des suites analogues pour le complice et il ne semble pas impossible qu'un seul et même tribunal, pris dans les deux familles, ait statué simultanément sur les deux coupables.
anne À 2 ut. US DR
sède en matière religieuse à l'encontre de certains prêtres. Ce n'est pas en face des vestales que le grand pontife a besoin de ce pouvoir, car il est compris dans la juridiction domestique que le pontife possède sur elles à un autre titre. Mais c'est de là qu'il tire le droit de prononcer des multæ contre les trois grands flamines (1) et de saisir des gages sur eux (2). Le roi des sacrifices lui-même a été mis en face du grand pontife dans la même dépendance que les flamines(3),il est soumis comme eux à ses amendes (4). Tous ces sacerdoces n'émanent pas seulement, comme d’autres, de la nomination des pontifes; la nomination y est un ordre (p.27), et leurs titulaires sont regardés comme étant, /ato censu, des membres du collège pontifical (5). C'est par là qu'on peut s’expliquer que l'ancienne rigueur de la constitution religieuse se soit maintenue en face de ces prêtres avec une si surprenante durée : le grand pontife pouvait là, comme d'ordinaire, com-
(1) Les exemples qui nous sont connus se rapportent à des refus de congés du grand pontife devant lesquels ne s’inclinent pas les flamines. Des amendes sont prononcées de ce chef, en 512, par le grand pontife L. Cæcilius Metellus contre le consul A. Postumius Albinus, flamine de Mars (Val. Max. 1, 1,2: Ne a sacris discederet, multa dicta urbem egredi passus non est; Tite-Live, Ep. 19. 37, 51; Tacite, Ann. 3, 71); en 565, par le grand pontife P. Licinius Crassus contre le préteur Q. Fabius Pictor, flamine de Quirinus (Tite-Live, 37, 51 : Et in senatu et ad populum magnis contentionibus certatum, el imperia inhibita ultro citroque, et pignera capta et multæ dictæ); en 623, par le grand pontife P..Licinius Crassus contre le consul L. Valerius Flaccus, flamine de Mars (Cicéron, Philipp. 11, 8, 18 : Crassus consul pontifer mazximus Flacco collegæ flamini Martiali multam dixit, si a sacris discessisset).
(2) On ne rencontre la saisie de gage que dans le cas de Pictor (note 1). Mais son admissibilité résulte du simple fait que les droits de mulla et de pignoris capio vont toujours ensemble (1, 483, note 4 [180, note 5]).
(3) Tite-Live, 2, 2, 1 : Regem sacrificulum creant; id sacerdotium pontifici subjecere, ce qui signifie tout autre chose que la subordination générale des prêtres quelconques au plus élevé d’entre eux.
(4) Tite-Live, 40, 42. Le duovir navalis L. Dolabella, fait rex en 514, se refuse à l’abdication nécessaire pour son inauguration : Οὗ eam rem mulla duumviro dicta a pontifice.
(5) Cicéron, De domo, 52, 135 : Cum ex collegio tanto non regem, non flaminem, non pontificem videret. Cela se manifeste surtout pour les banquets pontificaux, auxquels participent encore les vestales, outre les personnages déjà nommés. Handb. 5, 243. 244 — tr. fr. 12, 291. C'est aussi à cela que se rapporte ce que dit Festus, v. Ordo, p. 185, de la hiérarchie des prêtres.
Drorr Ρυβι.. Row., ἐ. IL. 5
mander; mais il pouvait aussi, en cas de besoin, punir (1). 1] doit en avoir été de même pour les petits flamines et les autres collèges soumis à l'autorité directe du collège pontifical. En face des prêtres qui ne sont pas soumis au collège pontifical, on ne rencontre qu'un exemple d'amende pontificale, et il se rapporte, semble-t-il, à un augure qui refuse de remplir le rôle qui lui revient dans l'inauguration de l’un des quatre prêtres les plus élevés (2), en sorte que cette désobéissance aboutit à entraver le recrutement régulier de ces sacerdoces (3). Mais, en dehors de là, on ne trouve de trace certaine du droit d'amende du grand pontife, ni en face de ses collègues, ni en face d’autres prêtres, ni en face de magistrats (4) ou de particuliers. On: peut donc poser en règle qu'il ny a de soumis à la coercition pontificale que les prêtres nommés par le grand pontife et qu'avec le droit royal de faire des nominations impératives à des sacerdoces, le grand pontife a recueilli le droit royal de prononcer des amendes et de prendre des gages, dans la mesure où il en ἃ besoin pour maintenir dans leur continuité et leur activité régulière les quatre sacerdoces de Jupiter, de Mars, de Quirinus et de Vesta et le sacerdoce royal. La participation du collège était évidemment exclue et elle eut été incompatible avec le but de cette institution destinée à assurer à tout prix la subsistance ininterrompue des cérémonies religieuses. Le grand pontife exerce évidemment là une juridiction au sens strict du droit;
(1) C'est là le point décisif; rien ne le montre plus clairement que les délibérations sur les congés à accorder au flamen Dialis sous l'Empire (Tacite Ann. 3, 8.59. T1).
(2) La relation de Festus sur le procès de Claudius (p. 39, note 1) est, à la vérité, incomplète; mais la restitution en paraît certaine dans ses termes essentiels.
(3) On peut rapprocher de là la participation du même augure au banquet d’inauguration (Macrobe, Sal. 3,13, 11).
(4) Car, lorsque Tite-Live, Ep. 41, dit : Cn. Tremellio pr. multa dicta est, quod cum M. Æmilio Lepido pont. max. injuriose contenderat, sacrorumque quam magistraluum jus polentius fuit, la supposition que cette amende ait été prononcée par le grand pontife n’est aucunement forcée et n'est même pas vraisemblable d'après la rédaction du texte; la chose pourrait plutôt avoir été faite par le collège des tribuns.
cela résulte particulièrement de ce que l’intercession (1) et la provocation (2) sont alors admises contre ses décisions comme contre tout autre jugement. La provocation est soumise, comme d'ordinaire, aux comices par tribus (3) et le grand pontife ἃ été, comme les édiles, investi du us cum populo agendi, exclusivement pour le cas de provocation formée contre ses amendes (4).
Nous abordons, pour terminer, le régime financier auquel
est soumise la religion romaine, et le rôle que jouent les pontifes par rapport au patrimoine des dieux (5). C’est un trait qui ne peut être omis dans un tableau complet de la dissociation frappante opérée entre le peuple et ses dieux que notre tradition désigne du nom de fondation de la République. Mais naturellement nous ne pouvons l'étudier ici que sommairement.
Les biens des temples au sens large se divisent en deux fractions absolument différentes : les biens des dieux proprement dits et les biens de l'État affectés à des destinations religieuses.
(1) Elle est mentionnée dans le procès de Pictor, Tite-Live, 37, 51, 4 : Εἰ lribuni appellati el provocalum ad populum est. Cf. 1, p. 316, note 6 [312, note 1].
(2) La provocation est mentionnée dans les procès de Claudius (p. 39, note 1); de Pictor (Tite-Live, 37, 51, 4 : Et provocalum ad populum est : religio ad postremum vicit : ul dicto audiens esset flamên pontifici jussus : et mulla jussu populi ei remissa); de Flaccus (Cicéron, Phil. 11,8, 18 : Mullam populus Romanus remisil, pontifici lamen flaminem parere jussil); de Dolabella (Tite- Live, 40, 42 : De ea [mulla], cum provocasset, cerlatum ad populum : cum plures jam tlribus intro vocalæ diclo esse audientem pontifici duumvirum juberent mullamque remitli, si magistratu se abdicassel, ultimum de cælo quod comilia turbaret intervenit).
(3) Tite-Live 40, 42 (note 2).
(4) 1, p. 224 [226]. Rien n'indique qu'un magistrat ait convoqué les tribus pour le grand pontife.
(5) Nous nous occupons ici exclusivement des sacra publica; nous traiterons des sacra de la gens, qui appartiennent aux sacra privata, en même temps que du droit de gentilité; VI, 1, p. 20.
Patrimoine des
dieux:
θ8 DROÎT PUBLIC ROMAIN.
Les biens des dieux comprennent d'abord la quotité de biens que le dieu ἃ possédés de tout temps ou ἃ apportés avec lui en entrant dans le cercle des divinités romaines. Car, lorsque un État jusqu'alors indépendant se fond dans l'État romain, ses dieux peuvent entrer dans le cercle des dieux romains comme ses citoyens dans le peuple romain. Ainsi, lors de l’anéantissement politique d'Albe, la Vesta albaine est devenue une divinité romaine. Le droit sacré connaît, en même temps qu'un droit de propriété portant sur les biens des dieux, ou plus exactement, puisque les biens des dieux restent légalement à l'État (1), en même temps qu'une affectation religieuse de la propriété publique, un mode religieux d'acquérir spécial parallèle à la mancipation du droit privé; c’est la consécration, qui, comme toute acquisition, est accomplie en première ligne par l’acquéreur ou son représentant, c’est-à-dire en général par le pontife. Mais en principe on ne regarde comme étant le bien des dieux que leur demeure, avec les statues, depuis qu’il y en a dans les temples, et le matériel du culte ; on n’y fait pas rentrer les choses productives de revenus avec le produit desquelles sont acquis les animaux des sacrifices et sont entretenus les prêtres. Les portions des biens des dieux précités qui deviennent impropres au service religieux, sont elles-mêmes, soit d’après la constitution donnée au temple une fois pour toutes au moment de sa fondalon, soit en tout cas au moyen d’une exauguration spéciale, reurées du cercle des biens sacrés et rendues profanes (2).
(1) C'est ce que montrent tous les développements qui suivent, Frontin, Grom. p. 56, dit en particulier des ἐμοὶ sacri que leur solum indubitate populi Romani est.
(2) Ce régime juridique est surtout exposé avec une grande clarté par le remarquable statut du temple du vicus de Furfo, en date de l'an 696 de Rome (Ὁ. I. L. IX, 3513). Tout présent qui lui est fait (sei quod ad eam ædem donum datum donatum dedicatumque erit) peut être vendu et devient par là même profane (ubei venum datum erit, id profanum esto). Ti. Gracchus dit aussi (Plutarque, 15) : Ἱερὸν δὲ χαὶ ἄσυλον οὐδὲν οὕτως ἐστὶν ὡς τὰ τῶν θεῶν ἀναθήματα * χρῆσθαι δὲ τούτοις χαὶ χινεῖν χαὶ μεταφέρειν, ὡς βούλεται, τὸν δῆμον οὐδὲν χεχώλυχεν, De même, selon Cicéron, De 1. agr. 2, 14, 36, si la loi agraire Servilia est adoptée, les magistrats pourront mettre en vente des sacella de la ville
Lorsque la chose affectée au culte possède, à titre secondaire, une valeur productive, comme il arrive fréquemment pour les bois sacrés (1), le produit, l'argent du bois {lucar) (2), n’est pas un bien des dieux; il est profane (3).
Les biens des dieux sont soumis en pratique à un régime corrélatif et leur indépendance économique est énergiquement resserrée. Les acquisitions faites par les dieux qui résultent d'actes particuliers sont bien réalisées par les pontifes; mais ils ont besoin pour cela d'un assentiment préala-
de Rome, quæ post restilutam tribuniciam potestatem nemo atltigit. 11 n'y avait sans doute besoin d’exauguration spéciale (Caton, chez Festus, v. Nequitum, Ὁ. 162; Tite-Live, 1, 55, 2; Servius, Ad Æn. 1, 446) que pour les immeubles.
(1) Siculus Flaccus, p.262: Colleqia sacerdotum ilemque virgines habent agros et territoria quædam eliam determinata et quædam aliquibus sacris dedicata, in eis eliam lucos, in quibusdam eliam ædes templaque. Le sol consacré et celui simplement attribué in possessionem sont là rassemblés, pratiquement avec raison; car, lorsque la mise à ferme du sol consacré lui-même était possible, c'étaient les mêmes autorités qui y procédaient. Aïnsi le temple de l'Hera lacinienne retirait une rente importante des troupeaux qui trouvaient leur pâture dans son bois sacré (Tite-Live, 24, 3). Le sol d’Albe est assigné χωρὶς τῶν ἱερῶν χτημάτων, ἐξ ὦν αἱ θυσία: τοῖς θεοῖς ἐγίνοντο (Denys, 3, 29).
(2) Festus, s. v. p. 119 (cf. 5. v. pecunia, p. 253) : Lucar appellatur æs quod ex lucis captatur. Plutarque, Q. R. 88 : Διὰ τί τὸ τελούμενον εἰς θέας λοῦχαρ χαλοῦσιν ; ἢ ὅτι πολλά ἐστιν ἄλση περὶ τὴν πόλιν ἀνειμένα θεοῖς, ἃ χαλοῦσι λούχους, χαὶ τὴν ἀπὸ τούτων πρόσοδον εἰς τὰς θέας ἀνήλισχον ; Ce n'est pas là d’ailleurs un témoignage, mais seulement une combinaison étymologique destinée à justifier la dénomination de lucar donnée à la somme fournie par le trésor aux présidents de jeux, car le mot est employé régulièrement dans ce sens, ainsi dans le sénatus-consulte sur les jeux séculaires, Grut. 328, 1 — C. 1. L. VI, 871; Orelli, 3882 — C. 1. L. XIV, 375 : In ludos cum accepisset public(e) |[ljucar, remisil ; Tacite, Ann. 1, 11; etc. On rencontre lucar Libiltinæ dans un autre sens dans l'inscription de Bergame, C. I. L. V, 5128 — Orelli, 3349, probablement pour désigner une redevance à payer au peuple en cas de décès pour l'usage du lucus Libitinæ.
(3) Dans le statut du temple de Furfo, la mise à ferme (οὶ, localio) des biens productifs du temple est permise et, en tant que l'argent retiré des ventes et de cés locations {pequnia recepta) est employé dans l'intérêt du temple (ea pequnia emere conducere locare, quo id templum melius honestius seit, liceto), il est déclaré profane; mais les objets de cuivre ou d'argent acquis en retour sont assimilés aux biens consacrés (quasei sei dedicatum sit). Le fait que le lucar est payé à ceux qui donnent des jeux par l'Ærarium (note 2) rend en outre vraisemblable que l'argent du bois était versé dans le trésor public, et était donc une pecunia publica, d'ailleurs, sous la réserve qu'elle devait être employée dans l'intérêt du temple duquel elle venait.
τὸ DROIT PUBLIC ROMAIN.
ble du peuple, non seulement quand l'objet était antérieurement sous sa propriété et que cette raison suffit pour que l'abandon {/dedicatio) en doive émaner de lui, mais encore quand il appartenait à un particulier (1). De mème le droit de succéder est refusé aux dieux. La vestale ἃ pour héritier ab intestat non pas Vesta, mais le peuple (2), et le privilège de recevoir par testament une hérédité ou un legs fait peut-être défaut à tous les temples romains sauf une exception (3).
Les prêtres sont exclus de toute participation à la gestion financière des biens des dieux, aussi bien pour les revenus fortuits et accidentels qu’en particulier pour les ressources nécessaires à l'entretien des édifices religieux (4). La mise en vente des biens dépendant des temples, la mise à ferme de leurs biens productifs de revenus regardent les magistrats, et en première ligne à Rome les censeurs (5). Ce sont égale-
(1) Festus, p. 318, v. Sacer mons : Gallus Ælius ait sacrum esse quod (quod manque dans le Ms.) quocumque modo atque instituto civilatis consecratum sit, sive ædis sive ara sive signum sive locum (?) sive pecunia sive quid aliud quod diis dedicatum atque consecratum sit. Gaïus, 2, 5 : Sacrum.. hoc solum existimatur, quod auctoritate populi Romani consecratum est, veluti lege de ea re lala aut senatus consulto facto. Cicéron, De domo, 49, 127 : Video esse legem velerem tribuniciam (proposée par Q. Papirius), quæ vetet injussu plebis ædes terram aram consecrari, où la suite des développements fait voir que la loi exige une loi spéciale pour toute dédication relative à un fonds, même pour celle faite par un général du sol conquis par lui.
(2) Labéon, chez Aulu-Gelle, 1, 12 : Bona ejus in publicum redigi aiunt.
(3) La liste dressée par Ulpien, 22, 6, des dieux qui senatus consulto constilutionibusve principum peuvent être institués héritiers et par conséquent aussi recevoir des legs, n'indique qu'une seule divinité romaine, le Jupiter Tarpeius, qui (selon Piso, chez Tertullien, De spect. 5 ; cf. Ovide, Fast. 6, 34) est le Feretrius, c'est-à-dire le temple considéré comme le plus ancien de tous ceux de Rome (Tite-Live, 1, 10). Mais il n'a certainement pas recu ce privilège de son fondateur Romulus, il l'a seulement recu de son restaurateur Auguste, car Ulpien n'indique que des sénatus-consultes et des constitutions impériales. Plus tard, la Vesta romaine tout au moins ἃ pu recevoir des legs (p. 74, note 1).
(4) Ce point de vue, duquel le bien consacré n'est pas une source de profit, mais de dépenses, ne doit pas être négligé relativement aux restrictions apportées aux libéralités privées envers les dieux ; le temple élevé par un particulier à ses frais est lui-même une charge économique pour l'État.
(5) La vente des biens indépendants du temple et la location de ses biens productifs de revenus sont l’une et l’autre confiées aux édiles, en leur qualité de plus haute autorité du vicus, dans le statut du temple de Furfo. On comparera, tome IV, le chapitre de la Censure, sur le rôle corrélatif des censeurs.
ment les censeurs qui afferment l'entretien des temples à des entrepreneurs appropriés et qui font payer à ces entrepreneurs par le trésor publie l'indemnité convenue. L'État romain enfermait énergiquement les prêtres dans leur domaine, sous tous les rapports et surtout sous le rapport finanοἷον; c'était lui qui prenait l'administration des biens des dieux.
Les biens des dieux étant ainsi restreints aux objets immédiats du culte et maintenus dans les limites les plus étroites À possibles, il en résultait pour le peuple l'obligation de pourvoir sur ses ressources aux besoins du culte public. Les prètres ne sont pas plus obligés que les magistrats à faire avec leurs propres ressources les dépenses requises par l'exercice de leurs fonctions. En général une règle suffit pour le culte public comme pour les autres affaires publiques; c'est que l'État a le droit d'imposer aux citoyens n'importe quelle prestation onéreuse, et peut décider à son gré si le citoyen soumis à cette charge recevra une rémunération aux frais de l'État, comme le soldat, ou devra y pourvoir exclusivement avec ses propres ressources. Les prestations relatives aux cultes ont ainsi été mises à la charge, tantôt de gentes, tantôt de corporations, tantôt de personnes isolées. Au premier point de vue, la règle que tout le culte public qui n’est pas accompli par l’ensemble des citoyens incombe aux gentes est posée par une autorité qui n'est autre que Labéon (1). Pense-t-il là à une attribution définitive du culte ou à un roulement, nous ne savons. Peut-être faut-il admettre la seconde idée ; car il n y a absolument aucun vestige concret de pareil-
(1) Festus, p. 253 : Popularia sacra sunt, ut ait Labeo, quæ omnes cives faciunt, nec certis familiis attributa sunt, ut Fornacalia, Parilia, Laralia, porca præcidanea. Quand Servius, Ad Æn. M, 768, explique dubitativement l’olimque sacerdos de Virgile en disant : Cujus eliam majores sacerdotes fuissent, quibus apud veteres in sacra quoque succedebatur, il pense sans doute aux sacra privala héréditaires. L'hérédité des sacerdoces de l'État est aussi inconcevable sous la République que celle de la magistrature, et la tuition du tem- .ple est une chose absolument différente du sacerdoce,
Charges reliieuses pesant sur Etat,
les attributions (1), et, si elles avaient eu un caractère stable, il en serait resté quelque souvenir. Nous trouvons une institution voisine dans le statut césarien de Genetiva (2). Les magistrats et le conseil assignent annuellement pour chaque temple les sacrifices et les jeux requis par le rituel à des citoyens isolés; or la seule différence que cela présente avec une attribution gentilice variable est dans la substitution, opérée partout durant le cours des temps, de l'individu à la gens comme titulaire du patrimoine. Dans la période qui nous est connue historiquement, les publica munia religieux ont disparu comme les corvées et les impôts et il n’est fait à Rome aucun usage du droit de les imposer de cette façon. Les charges religieuses ont été transférées pour partie à des corporations attachées aux divers temples (3), et pour partie elles ont passé à l'État, soit qu’elles aient, en tant qu’elles le comportaient, été directement assumées par le trésor, soit
(1) Il n'y a pas d'exemple parfaitement certain d’une attribution de ce genre. Les luperci sont en relation avec les Quinctii (et non les Quinctilii : Ræm. Gesch. 1, 8e éd. 52, note = tr. fr. 1, 73, note 2) et les Fabïi. Mais cette relation peut aussi bien venir de ce que des sacra gentilices à l'origine ont passé à l'État que d’une attribution. — Les sacra des Horaces liés au éigillum sororium apparaissent dans la légende, où le père fait expiation pour le fils et où ces sacra piacularia passent ensuite à la gens (Tite-Live, 1, 26, 13), comme ayant d’abord été gentilices et ayant ensuite été transférés de la gens à la cité (Tite- Live: Id hodie quoque publice semper refectum manet; Denys, 3, 22).—II en est de même de la légende de l'ara maxima, sauf que l'existence même des Potitii, desquels ce culte aurait passé au peuple, est douteuse et que les Pinarii n’ont pasrigoureusement participé au culte. —Ce que dit Festus, Ep. p. 23: Aureliam familiam ex Sabinis oriundam a sole dictam putant, quod ei publice a populo Romane datus sit locus, quo sacra faceret Soli; qui ex hoc Aureli dicebantur, concerne une dignité non-latine de nom et une gens plébéienne immigrée ; cela ne prouve donc rien pour les institutions de la cité patricienne.
- (2) Selon le c. 128 de ce statut, les duumvirs et les décurions nomment annuellement des magistri ad fana lempla delubra et statuent de ludis circensibus faciendis, sacrificiis procurandis, pulvinaribus faciendis. Ces ludi circenses, comparables à ceux des Consualia et de la fête des Arvales, ne doivent pas être confondus avec ceux des magistrats.
(8) Tels sont le collegium mercatorum où Mercuralium dont la fondation est rapportée sous la date de l'an 259 (Tite-Live, 2, 27, 5; cf. Ὁ. 1. L. I. ἢ. 808) et le collegium Capitolinorum, dont la fondation est rapportée sous celle de l'an 364 (Tite-Live, 5, 50, 4; C. I. L. loc. cit.). Plus tard, on paraît avoir évité ces associations.
encore que l'on ait afecté aux divers cultes des portions séparées des biens de l'Etat, qui ont un rôle économique beaucoup plus important que les biens des dieux proprement dits.
L'État fournit des serviteurs (1) aux prêtres comme aux magistrats, mais pourtant dans une mesure plus restreinte, Comme appariteurs libres, les pontifes qui, sous ce rapport aussi, sont les plus rapprochés des magistrats, ont des scribes (1, 407 [402]} et des licteurs (p. 39), et les trois autres grands collèges de la République ont des viatores (1, 416 [412]), lesquels sont sans doute tous nommés par les collèges dont ils dépendent (1, 386 [382)) et rémunérés par le trésor (I, 383 [378]). Il existe en outre probablement, auprès de tous les collèges les plus considérés, des calatores, qui ont été, au moins à l'origine, des serviteurs personnels des divers prêtres, comme les accensi des magistrats (I, 412 [408]) et qui, 5115 ont jamais reçu un traitement du trésor public, ne - l'ont au moins fait certainement que tard. L'État met de plus à la disposition de tous les sacerdoces le nombre nécessaire d'esclaves publics (1, 372 [368]) et il donne à ces esclaves comme à tous les esclaves publics une habitation gratuite sur le sol public et un traitement (1, 369 [365]). Les esclaves des temples, qui ont joué un si grand rôle dans le reste du monde antique, sont restés inconnus, comme institution publique, à l'État romain.
L'entretien des temples était, ainsi que nous verrons en étudiant la censure, assuré par le trésor au moyen d'adjudications. — Quant aux autres besoins, on y satisfaisait pour partie en recourant à la même procédure : ainsi la fourniture de certains animaux destinés aux sacrifices était attribuée par adjudication (2). Pour partie, on doit y avoir employé le produit des biens des dieux proprement dits et celui des dotations religieuses, qui ont été sans doute organisées à cette fin. Le
(1) Sur les gardiens des temples, les ædilui, cf. 1, p. 371 [373]. (2) Tertullien, De idolol. 17 : Non hostias locat.
Personnel mis au service des prêtres.
Autres frais du culte,
montant des dépenses religieuses peut ne pas avoir été très élevé dans les premiers temps; car le nombre des temples et des sacerdoces était modéré et le culte ne versait pas dans la prodigalité En général les prêtres ne recevaient pas plus d'indemnité pécuniaire que les magistrats. Cependant les vestales (1), les curions (2) ct peut-être d’autres encore paraissent en avoir reçu une qui leur était directement soldée par l’Ærarium.
Un logement officiel était aussi attribué, d'abord dans l’ancienne maison du roi, aux deux prètres entre lesquels les pouvoirs du roi étaient divisés sous la République, au roi des sacrifices et au grand pontife, et en outre aux prêtresses de Vesta placées sous la puissance domestique de ce dernier, puis à d’autres prètres de rang élevé (3).
Tousles sacerdoces entraînaient certains émoluments(4), ne consistassent-ils qu’en l'allocation de frais de table élevés faite aux collèges figurant au repas officiel et dans le riche banquet organisé avec eux (5). Α cela s'ajoutaient encore les frais
(1) Tite-Live, 1, 20 : 115... stipendium de publico constituit. Symmaque, Relat. 3, 11 et ss. semble encore distinguer le séipendium et les agri virginibus et ministris legati. Il s'agit là d'une somme payée à la vestale entrante une fois pour toutes à la facon de l'æs æquestre, montre Tacite, Ann. 4, 16 : Ut glisceret dignatio sacerdotum.…. decretum Corneliæ virgini, quæ in locum Scantiæ . capiebatur, sestertium vicies. — Le paiement des vestales explique comment les noms plébéiens se rencontrent parmi elles si fréquemment et avec une pareille prédominance, tandis que les prêtres correspondants sont restés jusqu'à la période la plus moderne des grands personnages et des patriciens.
(2) Festus, Ep. p. 49 : Curionium æs dicebatur quod dabatur curioni ob sacerdotium curionatus. Denys, 2, 63 : Τὰς els τὰ ἱερὰ δαπάνας ἔταξεν αὐτοῖς (aux curions) ἐχ τοῦ δημοσίου δίδοσθαι. Cf. VI, 1, 412. VI, 2, 117 οἱ ss.
(3) Le flamine de Quirinus avait son logement aux Doliola, sur le forum boarium (Tite-Live, 5, 40,8; Becker, Top. p. 484).
(4) Suétone, Aug. 31 : Sacerdotum et numerum et dignilatem, sed et commoda auxit, maxime Vestalium virginum.
(5) Ainsi qu'on sait, les Arvales participant aux banquets recevaient des frais de table de 100 deniers à la meilleure époque et seulement de 25 au πιὸ siècle, avec lesquels 115. payaient leur repas (Henzen, Arv. p. 16) : Il est donc probable que ces repas étaient affermés à des entrepreneurs pour ces frais. Chacun était libre de garder ses frais de table au lieu de les dépenser; mais cela n'arrivait pas dans ces collèges distingués. A ceux qui demanderaient comment il se pouvait que des hommes dans cette situation laissassent OTga-
des sacrifices et des autres cérémonies du culte, en particulier des courses et autres divertissements populaires liés à certains de ces cultes. Quoique ces fètes sacerdotales anciennes aient joué un rôle secondaire comparativement aux fêtes relativement récentes organisées par les magistrats, elles paraissent avoir absorbé la plus grosse part des recettes religieuses; le terme /ucar cité plus haut désigne, à l’époque récente, l'indemnité payée à l'organisateur de la fête (1). Tout organisateur de jeux publics ayant, même quand il n'occupe aucun poste public, la possession de licteurs (2) et étant, sous ce rapport, assimilé à un magistrat, la règle doit également s'être appliquée aux prêtres qui donnaient des jeux.
Il faut donc qu'il y ait eu une caisse spéciale pour chaque caisses sacortemple et chaque sacerdoce. Cest dans cette caisse que tom- Rue bait le produit des biens des dieux, quand il y en avait un; car, s'il était regardé comme profane, il ne pouvait cependant être employé que dans l'intérèt du temple corrélatf, ainsi que l'affectation exclusive du /ucar aux jeux suffit à le prouver. C’est également dans cette caisse que tombaient les droits d'entrée importants versés par les prêtres (3) et leurs appariteurs (4), ainsi que les sommes payées pour les divers actes religieux par les particuliers, — car l'usage des sportules n'était pas inconnu en matière religieuse, au moins sous l'Empire (5). — Cette caisse recevait pareillement les présents
niser des repas aux frais publics dans leur propre demeure, on peut répondre par les mots du sénat lorsque Théodose voulut confisquer l'argent des sacrifices (Zosime, 4, 59) : Mn χατὰ θεσμὸν πράττεσθαι τὰ τελούμενα μὴ δημοσίου τοῦ δχπανήματος ὄντος.
(1) P. 69, note 2. Peut-être lucar ne désignait-il pas, au sens strict, les frais des jeux en général, mais l'argent employé pour les jeux sacerdotaux. Au moins il se trouve dans ce sens dans le sénatus-consulte cité.
(2) IT, p. 24. Au reste, l'existence de licteurs n’est pas attestée spécialement pour les jeux sacerdotaux.
(3) L'empereur Gaius se fit payer 8 à 10 millions de sesterces pro inlroilu (Suétone, Claud. 8, rapproché de Gaius, 22; Dion, 59, 28).
(4) Sans cela une demande de restitution de la somme ne pourrait pas être adressée par un calalor au collège des arvales (1, p. 412 [408]).
(5) C'est ce que montrent surtout les indications remarquables de Tertullien, Ad nat. 1,10. Apol. 13. 42. Non seulement on payait pour entrer dans le tem-
faits volontairement au temple par les particuliers, quoique les vœux faits par un particulier aient difficilement fait naïtre une créance légalement exigible au profit des divinités reconnues par l'État elles-mêmes (1). Mais les caisses des temples et des sacerdoces tiraient leur principale ressource de fondations constituées sur des immeubles déterminés (2) qui restaient bien en la propriété du peuple et étaient bien affermés par ses magistrats (3), mais dont les fermages allaient
ple, pour pénétrer dans le lieu du sacrifice, pour jeter les présents, pour offrir le sacrifice (exigilis mercedem pro solo Lempli, pro aditu sacri, pro stipibus, pro hostiis), mais ce revenu était mis à ferme publiquement, probablement de telle sorte qu’en retour l'entrepreneur se chargeait de frais du culte. Si le lieu devenait moins fréquenté, les revenus de l'État diminuaient { Apolog. 42 : Templorum vectigalia cotidie decoquunt : stipes quotusquisque jam jactat?). Les inscriptions de cette époque donnent d'autres détails. Les calatores pontificaux accordent à des personnes déterminées l’immunilas sacrum faciend[orum)] (C. 1. L. VI, 712); ce qui rend concevable qu'ils paient un droit d'entrée; car, les calatores des Arvales le faisant (1, 412 [408]), tous doivent le faire. Nous possédons même encore un tarif de frais de sacrifice de ce genre (Henzen, 6113 — C. 1. L. VI, 820). 1] serait très désirable qu'on étudiât de plus près ce régime; il paraît avoir été étranger au temps de la République. Vahlen me fait remarquer le langage de Cicéron, De leg. 2, 10, 25, sur ce qu'il y ἃ de désirable à maintenir la simplicité du culte, afin de ne pas sumptu ad sacra addito deorum adilu arcere la pauvreté, et peut-être Cicéron pense-t-il là aux sportules. Cependant il est possible de rapporter ces mots simplement à la valeur élevée des choses offertes en sacrifice qu'exigeait l'usage.
(1) n’y ἃ pas, à ma connaissance, de témoignages précis sur ce point. Mais le legs fait dans un but pieux n'étant pas reconnu comme exigible (p. 10, note 3), le vœu doit à plus forte raison être considéré comme ne produisant qu'une obligation dépourvue d'action. Il ne faut pas objecter Dig. 50, 12, 2, pr. Une fois réalisée, la dédication de la chose anéantit au contraire la propriété du donateur.
(2) Ces fonds, qu'il ne faut séparer ni en droit ni en fait de ceux assignés aux sacerdoces pour le culte (p. 69, note 1) sont les loca publica, quæ circuitu Capitolii pontificibus auguribus decemviris et flaminibus in possessionem tradita erant (Orose, 5, 15) ou, comme les appelle Appien, Mithr. 22 : “Ὅσα Νουμᾶς Πομπίλιος ἐς θυσίας θεῶν διετέταχτο, d'où l'on doit rapprocher que Numa régla quibus hostiis quibus diebus ad quæ templa sacra fierent atque unde in eos sumplus pecunia erogarelur (Tite-Live, 1, 20, 5). Cf. Denys, 3, 29. Plus tard s'ajoutèrent d'autres fondations. Ainsi Festus, v. Obscum, p. 189, fait allusion à un locus in agro Veienti, quo frui solili produntur augures Romani. Les « avantages » qu'Auguste accorda aux sacerdoces et spécialement aux vestales (p. 74, note 4) doivent avoir été principalement de pareilles fondations.
(3) Hyginus, De cond. agr. p. 111: Virginum quoque Vestalium et sacerdotum quidam agri vecligalibus redditi sunt locatim (peut-être locatum).… solent
dans la caisse du sacerdoce ou du temple en question et non dans le trésor public. Quoique cette allocation fut en fait considérée comme stable, en droit il n'y ἃ jamais eu d’obstacle, tout au moins par rapport au sacerdoce (1), à ce que l’immeuble fut repris par le peuple pour recevoir une autre destination (2). — On ne peut au reste déterminer jusqu’à quel point l'administration de cette caisse se divisait entre les magistrats et les sacerdoces corrélatifs. Une seule chose est certaine : c'est que s’il fallait recourir à des voies d'exécution forcée pour le recouvrement d’une prestation revenant à une de ces caisses et légalement exigible, ce n’était pas le sacerdoce corrélatif, mais le magistrat préposé à l'Ærarium qui y procédait (3).
Parmi les diverses caisses religieuses, qui n'étaient en droit rien autre chose que des caisses publiques séparées pour des destinations spéciales et mises sous une administration spéciale {arcæ) (4), celle des pontifes, l’arca ponhficum, paraît avoir joué un rôle distinct et avoir fonctionné comme
vero el hi agri accipere per singula lustra mancipem : sed el annua conduclione solent locari.
(4) Naturellement le peuple était lié par le contrat de louage. Au reste ce contrat de louage différait essentiellement du louage ordinaire des terres publiques en ce sens que le peuple contractait ici directement avec l'acquéreur des fruits, tandis que les fruits des autres terres publiques étaient perçus par des précaristes, qui n'étaient pas en rapport de contrat avec l'État et que l'État faisait seulement un contrat avec les fermiers des dimes relativement à la quote part des fruits due par les premiers.
(2) Ainsi Sulla confisqua les fonds urbains attribués aux sacerdoces par Numa (Ρ. 76, note 2); Gratien, ceux attribués aux vestales. Handb. ὃ, 83 — tr. fr. 10, 103. Tillemont, Hist. des emp. 5, 110. Naturellement on observait pour le retrait des formes symétriques à celles de la concession. Si, par exemple, elle avait eu lieu par une loi, elle ne pouvait être retirée que par une loi.
(3) Suétone, Claud. 9 : Sestertium octogies pro introilu novi sacerdotii coactus impendere ad eas rei familiaris angustias decidit, ut, cum obligatam ærario fidem liberare non posset, in vacuum lege prædiatoria venalis pependerit sub edicto præfectorum. De même, c’est le questeur qui exerce en Sicile une revendication pour le temple de la Vénus Erycina (Cicéron, Divin. in Cæc. 11, 56).
(4) Les fonds séparés en fait pour des destinations spéciales de la caisse générale (ærarium) s'appellent en langue technique arca. C’est ainsi qu'on parle d’arca frumentaria, vinaria, de l'arca Galliarum, etc. Dans la période qui suit Constantin, tout magistrat supérieur a son arca.
L'arca pontifi-
cum et cettes.
ses Tre-
caisse religieuse centrale, de la mème façon dont le pontificat a occupé au milieu des sacerdoces un rôle distinct et directeur. Une dotation suflisante n'ayant, selon toute apparence, existé que pour les collèges et non pour les divers temples, un pareil centre complémentaire devait être indispensable pour les besoins du culte. Cette caisse recevait, en sus des revenus déjà énumérés comme appartenant respectivement à chaque collège, probablement encore les revenus du peuple qui suivent :
1. Les amendes de procédure /sacramenta). Selon le régime le plus ancien, le procès civil s'ouvre (1) par le dépôt fait par les deux parties, soit de cinq moutons, soit de cinq bœufs, selon l'importance du litige (2), entre les mains d'abord du roi et plus tard du grand pontife (3), pour être la peine de la partie perdante (4). Le procès tranché, la partie gagnante reprend ce qu'elle a remis; mais les animaux déposés par la partie perdante sont employés en sacrifices publics (sacramentum). Dès une époque très précoce, en vertu, prétend-on,
(1) Gaius, 4, 13.
(2) Les Romains ont, certainement avec raison, regardé ces amendes comme ayant primitivement consisté en bétail, voit-on par leurs témoignages relatifs à la loi de l'an 300 (note; p. 19, note 1). Cf. R. M. W. p. 175 = tr. fr. 1, 180.
(9) Varron, 5, 180: Ea pecunia quæ in judicium venit in litibus, sacramentum a sacro : qui pelebat et qui infiliabatur, de aliis rebus utrique quingenos æris ad pontem deponebant, de aliis rebus item cerlo alio legitimo numero assum : qui judicio vicerat, suum sacramentum e sacro auferebat, victi ad ærarium redibat. I faut probablement lire ad pontificem. Mais, en admettant même que les jurisconsultes romains aient représenté ce dépôt comme fait au pont Sublicius, cela signifie que le sacramentum était destiné aux pontifes. L'expression sacramentum n'aurait non plus aucun sens s’il s'agissait d'un simple paiement fait à l'Etat sans destination fixe.
(4) Gaïus, 4, 13: Qui victus erat, summam sacramenti præstabat pænæ nomine. Festus, p. 341 : Sacramentum æs significat, quod pænæ nomine pendilur, sive eo quis interrogalur sive contendilur. Cicéron, De re p. 2, 35, 60: De mullæ sacramento Sp. Tarpeius et A. Aternius consules comiliis centuriatis lulerunt, où la correction de Madvig, De mulla et sacramento est impossible; car si la loi de 300 avait fixé en argent la m#ulla en général (cf. p.79, note 1) et non pas seulement le sacramentum, celle de 324, dont parle ensuite Cicéron, n'aurait pas pu introduire une levis æslimalio pecudum pour les multæ en général, ni encore moins une loi de 302 limiter, comme le rapporte Festus; p. 237, le droit de prononcer des amendes en moutons et en bœufs.
d’une loi de l'an 300, ces amendes en bétail ont été converties en argent sur le pied de 10 as pour un mouton et de 100 pour un bœuf (1). Plus tard aussi les amendes ne furent plus versées par les parties au début du procès; on en donna seulement caution, dans les formes requises pour le cautionnement envers l'État (2), et ce ne fut qu'après la fin du procès que la somme dûe fut recouvrée pour l'État (3) par les tres viri capitales (4). Cette quantité d’abord de bétail puis d'argent doit avoir été livrée aux pontifes pour les besoins du culte (5).
2. Les biens des vestales mortes sans laisser de testament (p. 70, note 2).
3. Les multæ infligées par le grand pontife à des prêtres (p. 64 et ss.).
ἄς Les amendes funéraires. Les institutions romaines (6) permettent à quiconque construit un tombeau de frapper celui qui le violera d'une amende publique qui peut s'élever
jusqu’à 100,000 sesterces (7). Α l’époque ancienne, cette
(1) Cicéron, Loc. cit. (p. 18, note 4). Festus, p. 237: Postquam ære signalo uli cœpit populus Romanus, Tarpeia lege cautum est, ut bos centussibus, ovis decussibus æstimaretur. Aulu-Gelle, 11, 1. Denys, 10, 50. Les autorités postérieures rapportent cette réglementation aux multæ arbitrairement infligées par le magistrat, tandis que Cicéron les fait seulement transformer en argent par la loi de 324 (p. 18, note 4).
(2) Gaius, 4,13 : Eaque (summa sacramenti) in publicum cedebat prædesque eo nomine prætori dabantur. c. 16 : Prædes ipse prætor ab ulroque accipiebat sacramenti, quod in publicum cedebat. On ne confondra pas ces cautions requises pour tout sacramentum avec les prædes lilis el vindiciarum, qui ne se rencontrent que dans les procès relatifs à la propriété et qui sont donnés par la partie qui possède à celle qui ne possède pas, comme, par exemple, dans le procès de Virginie, Tite-Live, 3, 46.
(3) Varron : Ad ærarium redibat. Gaïus : In publicum cedebat.
(4) Festus, p. 3417. V. les détails, tome IV, dans la section des /res viri capitales.
(5) Festus, p. 347 : Sacramenti nomine id æs dici cœplum est, quod el propler ærarii inopiam el sacrorum publicorum mulliludinem consumebatur id in rebus divinis.
(6) Nous connaissons ce droit exclusivement par des inscriptions et nous ne savons rien de son origine. Il doit avoir été sinon introduit, au moins sanctionné et réglé par quelque loi.
(7) Ainsi, par exemple, C. 1. L. VI, 10848. On ne trouve guère d’amendes plus élevées dans les inscriptions de la bonne époque (200,000 sesterces, C. 1. L: XIV, 1453; C. I. 1. V, 4057 est récente); les moins élevées sont fréquentes.
amende est, sans exception, semble-t-il, prononcée au profit du trésor public (1). Plus tard, peut-être seulement depuis l’époque d’Antonin le Pieux (2), celui qui élève un tombeau a le choix de l’attribuer soit au trésor public, soit au trésor des pontifes (3) ou au trésor des vierges de Vesta (4) qui, d'ailleurs, se confond sans doute avec celui des pontifes (5). Pour les amendes qui revenaient au trésor public, le procès nécessaire à leur réglement peut avoir été fait au moyen d'une action populaire avec rémunération pour le demandeur (6) ;
(1) Ærarium populi Romani, C. I. L. VI, 1425. 7188. 9042. XIV, 1153 et fréquemment; ærarium p{ublicum) p{opuli) R(omani), Grut. 827, 2; ærarium publicum, C. 1. L. VI, 13312; ærarium populi, C. 1. L. VI, 15405; ærarium Saturni, C. I. L. NI, 13028 ; ærarium tout court, Orelli, 4424.
(2) L'inscription C. 1. L. VI, 8518, qui provient d'un affranchi d'Antonin le Pieux, est le plus ancien témoignage dont je dispose présentement pour les amendes sépulcrales pontificales. Cependant la question ne pourra être tranchée que par un groupement méthodique des nombreuses inscriptions de cette espèce.
(3) Arca pontificum, C. I. L. VI, 1600. 13152, et fréquemment; collegium pontificum, C. I. L. VI, 8518. 10219; pontifices, C. I. L. VI, 14672. L'inscription d'Orelli, 2145, arca p(ontificum) p(opuli) R(omani), qui me choquait particulièrement, parce qu'on ne dit pas pontifex populi Romani, a depuis été reconnue fausse. Les inscriptions que l’on invoque pour ærarium pontificum sont toutes ou mal lues, ou mal traduites, ou mal construites. L'arca ponhificum fut aussi appelée plus tard area publica (p. 81, note 4, p. 82, note 1).
(4) Virgines Vestales, C. I. L. VI, 5175. 10848. 13618, etc. Virgines, C. I. L. VI, 17965a; antescolarii virginum, C. I. L. VI, 14672. On ne trouve pas arca virginum, Mais utræque arcæ pontificum sur l'inscription C. 1. L. VI, 10682. . — On ne voit pas clairement si le legs fait par Tibère aux vestales (Suétone, Tib. 76) était adressé au collège ou aux prêtresses individuellement.
(5) Quand les deux sont nommés, il y a pontificibus sive virginibus (C. I. L. VI, 17965a) ou ponltificibus aut antescolaris virginum (C. I. L. VI, 14672), ou encore, ce qui est surtout caractéristique, utrisque ark(abus) pontificum (C. I. L. VI, 10682). Partout il ne s’agit que d'une somme unique à payer sous une alternative à l’une ou l’autre des caisses sacerdotales. La caisse des vestales qui fait partie du collège pontifical, a sans doute dû être séparée en fait de celle des pontifes, mais cependant avoir été elle-même à la disposition du collège.
(6) Une inscription d’Aquileia {C. 1. L. V, 8304) donne la perseculio cuilibet de populo à raison d’une violation de sépulture. Dans une autre inscription de la même ville (C. I. L. V, 952), il est ajouté à la prononciation d’une amende au profit du municipe : Delator quart(am) accipliet). Cf. sur cette procédure la loi de la collection des Agrimensores, p. 265, Bruns, Fontes, ὅ9 éd. p. 94.
on peut aussi avoir pris des mesures pour que le coupable fut poursuivi avant l'expiration de l’année où avait été accomplie la dégradation (1). Après la condamnation, ces amendes doivent avoir été recouvrées par les questeurs; il n'y a aucune preuve qu'ils en aient remis le montant aux pontifes. Mais les amendes portées au profit des pontifes ou des vestales (2) étaient réclamées devant les pontifes euxmêmes, suivant une procédure analogue à la cognitie extraordinaria des magistrats, par les personnes dont la violation de sépulture lésait les intérêts, et le jugement était rendu par le collège (3), auquel Antonin le Pieux ou un des empereurs postérieurs doit avoir donné sur les sépultures un con-
trôle plus rigoureux et indépendant de la magistrature. Nous
sommes médiocrement renseignés sur la condition postérieure de la caisse pontificale (4); elle était, à l'époque ré-
(1) C'est l'idée qui résulte de ce que l'amende doit être acquittée ante Terminalia (C. I. L. VI, 1925).
(2) La différence des multæ attribuées à l'#rarium et au collège des pontifes se révèle surtout à ce que, lorsque les deux sont nommés en même temps, les amendes sont ordinairement portées d'une manière indépendante l’une à côté de l’autre. Aïnsi C. I. L. VI, 10848 : Ærario populi Romani, item vlirginibus) V{estalibus);C. I. L. VI, 10219 : Ærario populi Romani HS XV m. τι. et collegio pontificum HS XV m. n.; cf. C. I. L. VI, 8518 : Fisco Cæsaris n. HS Lm. n., ilem collegio pontificum HS. L [m. n.]. L'amende est rarement portée sous une alternative, comme dans C. 1. L. VI, 13618 : Virginibus Vestalibus HS XXm.n. aul ærario populi Romani.
(3) Inscription de la ville de Rome appartenant sûrement au me siècle, C. I. L. NI, 10284 : Pelagiorum. Hoc monumentum cum cohærenti areola et duabus in gamma porticibus superposita cubiculo solario triclinio ne quis a nomine nostro alienare audeat neve in eo corpus extraneum inferri patiatur : alioquin sit facullas cuicumque ex familia nostra adeundi per querellam pontifices ce. vv., quorum de ea re notio est, et pœnam s(estertium) L m(illium) n(ummum) arcæ collegii eorum inferendorum exsequendi. Également de Rome, C. I. L. VI, 10675 : Hoc cepotaphium muro cinctum cum suo jure omni eæ aucloritale et judicio pontificum possederunt. Henzen, 7331 : Ne veneal, ne fiduciare liceat nec de nomine exire liceat secundum sententias pontificum cc. vo. s(upra) s(criptas).
(4) D'après l'inscription C. I. L. VI, 10812: T. Ælius Victorinus vivo se ex arca pontificum comparavit et l'inscription de même famille C. 1. L. VI, 14413 : Empta olla ab arka publica, il faut que cette caisse ait, à l'époque récente, directement construit et vendu des tombeaux.
Drorr Pos. Rox., t. III. 6
Influence du
grand pontificat
impérial sur la situation du collège.
cente, sous l'autorité spéciale du sénat (1) et était administrée
par l’arcarius pontificalis (2).
En l'an 742 de Rome, 12 avant J.-C., le grand pontificat fut non pas confondu avec l'empire, mais lié à lui d’une manière stable, ainsi que nous l’expliquerons en étudiant la puissance impériale. Nous n'avons ici qu à relever les conséquences qu'eut ce régime pour les fonctions du collège qui rentrent dans le cadre de notre exposition. Autant il est ordinairement difficile de ramener les divers actes impériaux à l’un des pouvoirs unis dans la puissance impériale, autant les pouvoirs de grand pontife du prince se distinguent nettement, sans parler d'autres mesures (3), dans le rétablissement du haut flaminat, qui avait disparu en fait et qui fut rétabli immédiatement après l'acquisition du grand pontificat par l'empereur (4), et dans les procès faits à des vestales sous Domitien, Commode et Caracalla. On aperçoit là les conséquences pratiques de la réunion opérée de nouveau dans les mêmes mains du grand pontificat et de la juridiction suprême. C'est aussi probablement elle qui a conduit à traiter de nouveau, à plus d’une reprise, le délit religieux comme un délit civil, ainsi que cela se
(1) L'arca publica, qui est mentionnée dans la lettre attribuée à l'empereur Aurélien (Vita, 20) comme différente de l’Ærarium et dépendant du sénat, doit être l’'arca pontificum qui est ainsi nommée dans l'inscription citée p. 81, note 4. Cf. Hirschfeld, Verw. Gesch. 1, 23.
(2) Symmaque écrit, Ep. 1, 68, à Celsinus Titianus : Rufus pontificalis arcarius prosequilur apud te mandata collegii, cui præ ceteris retinendi Vaganensis saltus cura legala 651... utriusque sacerdotii te antistilem recordare.
(3) Tacite, Ann. 3, 59 : Eo decursum est, ul pontificis maximi sententiam opperirentur. Cf. ©. T1. 4, 16. L'intervention contre les livres de prophétie et les autres actes cités par Suétone, Aug. 31, sont expressément motivés par le grand pontificat de l'empereur.
(4) Dion, 54, 36. Tacite, Ann. 3, 58. Gaius, 1, 136. Suétone, Aug. 31. Naturellement ce sacerdoce, aussi honorable qu'incommode, n'aurait jamais pu être rétabli, en dépit de tout son droit théorique de capere, par un homme dans la situation de Lépide.
voit tout au moins pour les violations de sépulture (1). Pour le surplus, le collège des pontifes a exercé son droit de surveillance sur les matières religieuses et en particulier son contrôle des tombeaux (2) plus énergiquement sous le Principat que sous le mauvais gouvernement de la fin de la République; mais il n’y a aucune preuve d’une extension de sa compétence.
(1) Paul, Sent. 1, 21, 4 : Qui corpus sepullturæ tradilum.…. nudaverit et solis radis ostenderit, piaculum committit atque ideo, si honestior sit, in insulam, δὲ humilior, in metallum dari solet. De même, c. 12. La disposition en ellemême nest point surprenante; ce qui l’est, c'est la peine capitale fondée sur le piaculum. Domitien emploie même des soldats dans un cas semblable (Suétone, Dom. 8). Cf. Vita Hadriani, 22.
(2) Le jussus principis et le decretum pontificum équivalent en pareïlle matière (Dig. 5, 3, 50, 1. 11, 7, 8, pr.), ou plutôt le décret ne se fait pas attendre après l’autorisation de l'empereur (C. I. L. VI, 2120). Par suite, on voit alterner, en matière de déplacement de sépulture, les formules ex permissu collegii pontificum (C. I, L. VI, 1884, etc.) et permissu imp. (C. I. L. VI, 8878 ; ex indulgentia Aug. n. C. I. L. II, 1312). Cf. Vita Alex. 22 : Pontificibus tantum detulit et XVoiris et auguribus, ut quasdam causas sacrorum a se finitas ilerari et aliter distinqui pateretur. Pline, qui à la vérité interroge sur tout, demande même des autorisations à l'empereur, en sa qualité de grand pontife, en matière de sépultures provinciales (Ep. 68. 69).
Dénomination prætor.
A partir de l'abolition de la Royauté et de l'établissement de la République, le « souverain » est remplacé par le magistrat supérieur, désigné tantôt du nom de général, prætor, et tantôt de celui de juge, 7udex.
Le prætor est le præ-itor (1), celui qui va à la tête de l'armée (2). On peut invoquer, en faveur du caractère
——————————————Z re
(1) La forme præ-itor ne peut être établie dans l'inscription C. 1. L. I, n. 551. Mais la dérivation du mot de præ-ùre ou primitivement prai-tre ne soulève aucun doute ; car, d'après les lois connues de vocalisation, prai-itor n'était pas admissible et pouvait aussi bien se différencier en præ-ilor (cf. meis de mais) que se concentrer en praitor (cf. præunte, præsse; circilor au lieu de circuitor). Cette étymologie est signalée par les anciens eux-mêmes. Varron, De L. L. 5, 80 : Prætor dictus qui præiret jure el exercitu. À quo id Lucilius : ergo prætorum est ante et præire, et 81: In re militari prætor dictus, qui præiret exercitui. Varron, De vita p. p. R. 1. Π (chez Nonius, v. Consulum, éd. Merc., p. 23) : Quod idem dicebantur consules et prælores, quod præirent populo, prætores, quod consulerent senatui (Juste Lipse, senatum), consules. Cicéron, De leg. 3, 3, 8 : Regio imperio duo sunto iique præeundo judicando consulendo prætores
judices consules appellamino.
(2) Étymologiquement cette dénomination est aussi impropre pour les chefs de la justice qu'appropriée pour les généraux de l'époque la plus ancienne; la même idée sert de fondement aux mots Herzog, στρατηγός, dux. La preuve que le mot avait primitivement un sens militaire et correspondait dans l'usage au nom de général, résulte des dérivés connus prælorium — tente du général, prætoria porta = porte du général, prætoria cohors — garde du général, suite du général, præloria navis — vaisseau amiral, d'où sans doute præloria classis — flotte munie d'un vaisseau amiral (destiné à l'empereur?) Cf. Festus, Ep. p. 223 : Prætoria cohors est dicta quod a prætore non discedebat et Prætoria porta in castris appellatur qua exercitus in prœlium educitur, quia initio prætores erant qui nunc consules et hi bella administrabant ; quorum tabernaculum quoque dicebatur prætorium. Scoliaste des Verrines, ἰ. 1, 14, 36, éd. Orelli, p. 168 : Veleres omnem magistraltum, cui pareret exercitus, prætorem appellaverunt, unde et prætorium tabernaculum ejus el in castris porta prætoria et hodie quoque præfectus prætorio. Le plus simple est de ramener ces dénominations
primitif de cette dénomination, non-seulement la dénomination analogue du magistrat auxiliaire corrélatif à ce magistrat supérieur et probablement institué en même temps que lui, du quæslor, mais surtout le double fait que, dans les villes latines, les magistrats supérieurs portent communément ce nom et que les XIT Tables ne semblent avoir employé aucune autre dénomination que celle-là (4).
Le titre de préteur appartenait naturellement au collège des magistrats supérieurs. Il s'étendit par conséquent, dès le principe, au dictateur qui, comme il sera expliqué en son lieu, était collègue des consuls. Cependant, le dictateur n’a pas porté cette dénomination comme titre ofliciel, quoiqu'il pût correctement être appelé prætor maximus (2). Lorsque plus tard des places furent faites dans le collège le plus élevé à des magistrats inférieurs en droits, la dénomination s’étendit aussi à eux. Les deux espèces de magistrats paraissent avoir été d’abord distinguées par les noms de prætor major et de
non pas tant à ce que les consuls furent primitivement appelés prælores qu'à ce que prælor était usité communément et probablement dès le temps des rois comme appellation désignant le général marchant à la tête de l'armée. Plus tard, cette conception disparut avec la chose elle-même. Le développement de l’art militaire conduisit à ce que le général n'eut plus sa place ordinaire à la tête de l’armée; c'est pourquoi, à l’époque historique, on ne dit jamais præire en parlant des généraux et prætor n'est plus employé pour eux comme appellation courante. — Nous traiterons, au sujet du gouvernement de province, de l'emploi du mot prælor pour les gouverneurs des provinces,
(4) L'emploi du nom de prælor pour le magistrat judiciaire dans les relations de cette loi (64, Schæll, 3, 5. 8, 9, 13) ne prouve rien, Mais [præ|lor semble certain dans le fragment textuel de Festus, v. Vindiciæ, p. 376, et quand les antiquaires expliquent au sujet de la loi Horatia de 305, quod his lemporibus nondum consulem judicem, sed prælorem appellari mos fueril (Tite-Live, 3, 55), cela se fonde sans doute directement sur l'observation du langage des XII Tables. L'allégation positive de Dion (Zon. 7, 19) sur la même année 305 : Τότε λέγεται πρῶτον ὑπάτους αὐτοὺς προσαγορευθῆναι, στρατηγοὺς χαλουμένους τὸ πρότερον se rattache sans doute également à ce que la dénomination prælores se trouvait bien dans les XII Tables, mais non dans les lois postérieures.
(2) C'est ce que nous montre la nomination faite d'un dictateur en vertu de la vieille loi sur l'enfoncement du clou, Tite-Live, 7, 3 : Ul qui prælor maimus sil idibus Seplembribus clavum pangat; cf. 22, 10. V. ma Chronol. p. 178,
Judez,
prætor minor (1) ou encore de prætor maximus et de prætor tout court (2); tout au moins les Grecs ont ainsi employé, au ? ?
vi‘ siècle de Rome, les désignations στρατηγὸς ὕπατος (3) et τρατηγός (4) qui sont restées en usage par la suite, sauf que la première ἃ été abrégée en ὕπατος (5). À Rome, les magis- ] Ὁ ?
trats supérieurs de la catégorie la plus élevée abandonnèrent plus tard le titre de préteur et en préférèrent un autre étranger à leurs collègues inférieurs.
La seconde dénomination du magistrat supérieur, judex, ἡ
(1) Festus, p. 161 : Maximum prætorem dici putant alii eum qui maæimi imperii sit, alii qui ælatis maximæ; pro collegio quidem augurum decretum est, quod in salutis augurio prætores majores et minores appellantur, non ad ætlatlem, sed ad vim imperii pertinere. Festus, Ep. p. 136 : Major magistratus consul dicitur se rapporte aussi probablement à cette distinction des majores et minores prætores. Cf. I, 21, note 1 [id.].
(2) Les preuves de cette terminologie qui se trouvent dans les sources latines, sont à la vérité insuffisantes; cependant la loi citée, p. 85, note 2, semble vouloir appeler le magistrat le plus élevé du moment, que ce soit un consul ou un dictateur. La dénomination n'est sans doute rigoureusement correcte que pour le dictateur, ainsi que le reconnaissent les interprètes de cette loi eux-mêmes et que le confirment, jusqu'à un certain point, les hypothèses rapportées par Festus, note 1, sur le sens de l'expression.
(3) Portent ce titre dans des inscriptions les cousuls Τὶ Flamininus de 556 (C. I. Gr. 1325. 1770; décret de Lampsaque, Athen. Mitth. 6, 96) ; les deux Scipions dans les inscriptions dédiées en 564 à Délos (Bull. corr. hell. 6, 40); Cn. Manlius Volso, 565 (C. 1. Gr. n. 3800); Q. Marcius L. f. Philippus, 568 et 585 (inscription inédite d'Olympie, mais où le nom et le mot στρατάγόν sont radiés); L. Mummius, 608 (deux inscriptions d'Olympie, dédiées l’une à lui et l’autre par lui : Arch. Zeitung, 1878, p. 86; une troisième à Thèbes dédiée par lui, Keil. Inscr. Bœot. p. 83; une quatrième à Thespiæ, dédiée par lui, Bull. corr. hell. 8, 415); L. Cæcilius, Q. f., Metellus, 612 ou 637 (inscription de Paros, Afhen. Mitth. 1, 258); Ser. Fulvius, 619 (Lebas, Inser. 3, 195-198) ; plus tard encore, M. Antonius, 655 (Bull. corr. hell. 8, 133). En outre, il se trouve quelquefois dans Polybe, 1, 52, 5. 16, 14, 2. 18, 46 [29], 5) et après lui dans Denys, 19, 10 [17, 17], dans l'adresse d'une lettre, et dans Plutarque (Flam. 10, Apopht. reg. et imp. 64. Dübn. p. 239). — Mais Polybe appelle aussi le consul στρατηγός (21, 32, 13 [22, 15, 13]; 23 [24], 1, 8) et le proconsul ἀντι-στράτηγος; 28, 3, 1. Cf. Eph. ep. 1872, 233.
(4) Les Grecs n'emploient que très rarement le mot latin πραΐίτωρ. V. à ce sujet le commencement du chapitre de la préture.
(5) A. Hostilius, consul en 584 (Eph. ep. 1872, 278 et ss.) et Μ΄. Aquillius, consul en 625 (C. I. L. III, 479. 6093) sont déjà nommés ainsi. Chez Polybe, on rencontre souvent ὕπατος, et aussi ἀνθύπατος, 21, 10, 11. ο. 47. 98, 5, 6 et ensuite constamment. Cf. Denys, 4, 76 : Ὕπατο: δὲ ὑφ᾽ Ἕλλήνων ἀνὰ χρόνον ὠνομάσθησαν ἐπὶ τοῦ μεγέθους τῆς ἐξουσίας, ὅτι πάντων τε ἄρχουσι χαὶ τὴν ἀνωτάτω χώραν ἔχουσι " τὸ γὰρ ὑπερέχον καὶ ἄκρον ὕπατον ἐχάλουν οἱ παλαιοί, Suidas, 5. À. v,.
n'apparaît pas comme titre de magistrat dans le Latium, et à Rome même les exemples en sont rares; mais ils semblent cependant suflisants. Cicéron (p. 84, note 1) mentionne comme anciennes dénominations des consuls prætor οἱ judex. Dans l'énumération des magistrats déclarés sacrosaints par la loi Valeria Horatia de 305, #ribuni plebis ædiles judices decemvirt, quelques archéologues romains rapportent le mot yudices aux consuls et aux préteurs ; c’est une interprétation sans aucun doute inexacte (1); mais, cependant, elle n'a été possible que, parce que dans l’ancienne langue légale 7judex était aussi employé pour le consul. Enfin, dans le formulaire de convocation des comices par centuries par le consul, ce dernier est bien appelé ordinairement de son nom habituel, mais l'appel du héraut, qui a probablement été conservé sans modification depuis les temps les plus reculés, convoque les citoyens devant les « judices » (2). L'idée naturelle selon laquelle les magistrats supérieurs auraient été, à l’époque la plus ancienne, appelés yudices quand ils agissaient dans la sphère pacifique et civile et prætores seulement en campagne (3), gagne par là en vraisemblance, quoique, comme le montrent le langage des XIL Tables et le nom de
(4) Tite-Live, 3, 55, Elle n'est pas réfutée par le motif donné par Tite-Live (note 3), mais elle l’est par la place du mot, car les magistrats sont évidemment énumérés dans l’ordre descendant, et par le fait connu que les magistrats plébéiens seuls sont sacrosaints. Évidemment, cette fausse interprétation tire son origine du désir d'un historiographe de sentiment patricien de revendiquer la qualité sacrosainte pour les magistrats patriciens.
(2) Varron, De ἰ. 1. 6, 88, d'après les commentarii consulares : Qui exercitum imperaturus erit, accenso dicilo : « C. Calpurni, voca in licium omnes Quirites huc ad me. » Accensus dicilo sic: « Omnes Quiriles in licium visite huc ad judi-
ces. » « C. Calpurni, » consul dicito, « voca ad conventionem omnes Quirites huc ad me. » Accensus dicilo sic : « Omnes Quiriles ile ad conventionem huc ad judices. »
(3) Tite-Live, 3, 55, 12, part, il est vrai, de la supposition que la dénomination du consul du nom de judex n'est entrée en usage qu'après le temps des décemvirs, c'est-à-dire entre cette époque et celle de la loi Licinia par laquelle les consuls cessèrent d’être juges. Mais c’est peu vraisemblable ; car, en ce cas, le troisième magistrat supérieur aurait certainement pris le nom de judex et non celui de prætor. Tite-Live a sans doute seulement trouvé dans sa source qu’au temps des décemvirs on appelait ordinairement les magistrats supérieurs prælores et non judices. S'ils ont jamais porté le dernier nom, ce ne peut probablement avoir été que dans les temps les plus anciens,
Consul.
prætores donné plus tard aux juges supérieurs, la seconde dénomination, où l'imperium reqium ressort plus énergiquement et qui pouvait donc sembler plus honorifique, ait prévalu de bonne heure et soit arrivée à un usage général. La haute antiquité de la désignation qui a plus tard prévalu, pour les magistrats supérieurs ordinaires de la République, de la désignation de consules, compagnons, collègues (1). est attestée par la formation archaïque du mot et par son abréviation cos. également fixée à une époque très reculée (2). En réalité, le caractère propre qui appartient à cette magistrature, envisagée soit en elle-même, soit par comparaison à celle qui l'a précédée, ne trouve son expression complète que dans cette dénomination. Car les termes præ-
(1) Præsul ne pouvant être séparé de salius et ne pouvant désigner que celui qui danse devant, exul ne pouvant non plus signifier autre chose qu’ ἐχπεσών, et l'idée d’insula pouvant aussi facilement venir du bloc de rocher qu'on a fait sauter dans la mer, consul ne peut également désigner que celui qui danse avec, par une image vraisemblablement tirée de la danse par couples. L'étymologie tirée de cum et esse, proposée par Niebuhr, R. G. 1, 818 — tr. fr. 2, 300, est philologiquement inadmissible. Les anciens rattachent habituellement le mot à consulere, ce qui ne doit pas être rejeté complètement, en ce sens que ce mot se rattache probablement à la même métaphore (cf. l’allemand beispringen). Le plus souvent ils entendent consulere dans le sens de « veiller à ». Ainsi Accius, dans son Brutus, chez Varron L. L.5, 80, qui approuve lui-même cette étymologie : Qui recte consulat, consul cluat (Ms. : ciat); Carbo chez Cicéron, De orat. 2, 39, 165 : Si consul est qui consulit patriæ et Cicéron, lui-même, De leg. 3, 3, 8 (p. 84, note 1); Denys, 4, 76 (cf. 5, 1 et Suidas, v. ὕπατοι): Τοὺς δ᾽ ἄρχοντας τούτους ἔταξαν χαλεῖσθαι χατὰ τὶν ἑαυτῶν διάλεχτον χώνσουλας * τοῦτο μεθερμηνευόμενον εἰς τὴν Ἑλλάδα γλῶτταν τοὔνομα συμβούλους À προβούλους δύναται: δηλοῦν. Florus, 1, 3 [9, 2] : Consules appellavit pro regibus, ul consulere civibus suis se debere meminissent. Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 16 : Consules… dicti sunt ab eo, quod plurimum τοὶ publicæ consulerent. Cassiodore, Var. 6, 1. D'après d'autres, le consul tire ce nom de l'interrogation, spécialement de celle des sénateurs : Consul qui consuleret populum et senatum, comme Varron (loc. cit.; cf. le même, p. 84, note 1) l'indique; mais il préfère l’autre étymologie. Une troisième explication cherche à faire intervenir le pouvoir judiciaire, selon Quintilien, Inst. 1, 6, 32: Si consul ἃ consulendo vel a judicando, nam et hoc consulere veleres vocaverunt, unde adhuc remanet illud : rogo boni consulas, id est bonum judices (cf. Festus, Ep. p. 41, s. v. consulas). Avec un rapprochement subtil et faux de condere et Consus, Lydus, De mag. 1, 30 : Κόνσουλ ὃ χουψίνους.
(2) L’abréviation cos. (cf. ces.) a évidemment été fixée, avant que la nasalisation n'eut trouvé dans l'écriture sa forme arrêtée récente, au temps où l'on écrivait pagit et non pangil.
tor οἱ judex pouvaient être appliqués au roi, au moins comme appellation courante, et ils pouvaient aussi l'être à d’autres magistrats que les deux magistrats supérieurs ordinaires. Au contraire, la dualité et la symétrie de la puissance supérieure ne sont pas seulement le point en lequel la nouvelle République se distingue intérieurement et extérieurement, de la facon la plus énergique, de la monarchie antérieure, mais aussi celui qui est toujours resté le signe distinctif du consulat, en face de l’interroyauté, de la dictature et plus tard de la préture. Par conséquent, la dénomination consules peut, au moins comme qualificatif, être aussi ancienne que la magistrature elle-même. Nous avons vu que, comme titre ofhciel, elle n’est pas la plus ancienne et que notamment les chefs de la cité sont encore appelés prætores dans les XII Tables. D'autre part, elle apparaît déjà comme telle dans les épitaphes des Scipions du v° siècle, et les plus anciens magistrats
de la colonie latine de Bénévent, fondée en 486, portent le”
même nom (1). Il est probable que l'introduction, en 387, du troisième magistrat supérieur, exclusivement affecté à la justice, aura provoqué, au moins médiatement, le changement de terminologie ; car, d'une part, on ne pouvait se passer de dénominations précises pour les prætores majores, les magistrats supérieurs militaires et administratifs, ni pour le nouveau prætor urbanus où minor, le juge suprème, et, d'autre part, on pouvait facilement les déduire de ce qu'il y avait deux magistrats supérieurs l’un à côté de l'autre, dans le premier cas et non dans le second. On nomma donc les premiers consules et le second, du nom autrefois général, dont le sens militaire primitif était depuis longtemps oublié, de prætor.
Lors de l'abolition de la Royauté les plébéiens ont bien obtenu l'électorat, mais non l’éligibilité, et les patriciens se sont maintenus, pendant de longues années, dans la possession
(1) C. I. L. IX, p. 136. Becker attache du poids à ce que les premiers {ribuni mililum consulari potestate sont déjà mentionnés dans les fastes en 310 ; mais
on doit objecter qu'il n'est pas établi que cette mention soit contemporaine, ni officielle.
Eligibilité : pa-
triciat,
exclusive de la magistrature supérieure. Les débuts de la participation des plébéiens à cette magistrature se placent à l’époque du décemvirat (1); le consulat ne leur fut directement ouvert que par le plébiseite licinien de l’an de Rome 387; mais alors il fut immédiatement prescrit que l’une des deux places serait nécessairement occupée par un plébéien (2). La nouvelle disposition, attaquée par ses adversaires comme inconsüitutionnelle (3), fut encore souvent violée dans les premières années (4); mais elle fut observée avec une constance abso-
(1) Les décemvirs sont en partie plébéiens (v. tome IV, la théorie des pouvoirs constituants extraordinaires) et c'est sous la forme de cette magistrature extraordinaire que les non-patriciens ont d'abord occupé la magistrature suprême. Si Diodore, 12, 25, rapporte sur l'an 305, comme une portion de l’accord arrèté entre les deux ordres après la chute du décemvirat, la réforme attribuée par la version courante à la loi Licinia de 387 : Τῶν δὲ χατ᾽ ἐνιαυτὸν γενομένων ὑπάτων τὸν μὲν ἕνα ἐχ πατριχίων αἱρεῖσθα: χαὶ τὸν ἕνα πάντως ἐχ τοῦ πλήθους αἱρεῖσθαι, ἐξουσίας οὔσης τῷ δήμῳ χαὶ ἀμφοτέρους τοὺς ὑπάτους ἐχ τοῦ πλήθους αἱρεῖσθαι, on peut seulement admettre, comme je l'ai fait Ræm. Forsch. 2, 288, que, les fastes dignes de foi concordant avec la dernière version, Diodore ou la source de Diodore à anticipé la loi Licinia. Ce ne peut guère être avec raison qu'Ed. Meyer, Rhein. Mus. 81, 623, voit dans le récit courant une correction apportée en partant des fastes à une version plus ancienne des annales. Sans doute cette anticipation ἃ nécessairement été provoquée par quelque chose, quelque concession de l'an 305 doit avoir provoqué les anciens annalistes à rapporter dès alors le contenu de la loi Licinia, en de tels termes qu'un compilateur négligent ait ensuite rapporté ce contenu lui-même à la loi ancienne. Par exemple, il peut avoir été arrêté alors que le consulat serait accessible aux patriciens, mais que la puissance consulaire le serait aux plébéiens, comme cela avait déjà eu lieu pour le décemvirat et comme ce fut fait ensuite plus largement pour le tribunat militaire proconsulaire.
(2) Tite-Live, 6, 35 : Tribuni C. Licinius et L. Sextius promulgavere (legem).. ne tribunorum militum comilia fierent consulumque utique alter ex plebe crearetur. ©. 37, 4. ©. 40, 16. c. 42, 9. 7, 1. 10, 8. Fastes du Capitole, sur l’an 388. — Il est souvent question de ce que les candidats patriciens ne pouvaient briguer qu'une place (in unum locum petere) et par suite s’excluaient réciproquement. Tite-Live, 27, 34, 9. 35, 10, 4. c. 24, 4. 39, 32, 7.
(3) Tite-Live, 6, 42, 10.
(4) Dans les années 399 (Tite-Live, 7, 11, 12); 400 (Tite-Live, 7, 18, 10; si la variante indiquée là est exacte, le consulat est régulier); 401 (Tite-Live, 7, 19, 6): 403 (Tite-Live, 7, 22); 405 (Tite-Live, 7, 24, 11); 409 (omis par Tite-Live); 41 (Tite-Live, 7, 28, 10) les noms des fastes et le plus souvent aussi les annales de Tite-Live montrent des consulats purement patriciens. Plus tard Appius C&cus se serait encore refusé comme interroi présidant les élections à admettre des plébéiens (Cicéron, Brut. 14, 55) et Tite-Live, 10, 15, met une pensée de ce genre dans la bouche de Q. Fabius Rullianus, Cf, Rœm. Forsch. 1, 240, 311,
lue, depuis l'an 412 jusqu'à César (1). La seconde place ἃ nécessairement été réservée aux patriciens en 387; mais, en 412, un autre plébiscite l'a rendue également accessible aux deux ordres (2), et ce plébiscite eut au moins pour résultat de faire que les patriciens ne contestèrent plus désormais la place assurée par la loi aux plébéiens. Quant au droit de nommer deux plébéiens en même temps, les comices en ont, après qu'une élection de ce genre faite pour l'an 539 eut été écartée par les augures (3), fait usage, pour la première fois, pour l’an 582 (4). — Il ἃ déjà été traité précédemment (Il, p. 113 et ss.) des autres conditions absolues et relatives d'éligibilité au consulat.
L'élection des consuls ἃ lieu dans les comices par centu- mode d'élection. ries (5); et l’on ne s’est jamais écarté de cette forme (6). Parmi les élections annuelles ordinaires, c'étaient celles ppoque de rédes consuls qui avaient lieu les premières (If, p. 244). Il a PAF déjà été question plus haut de leurs délais (IT, p. 258). Nous verrons, au sujet des nominations impériales de magistrats, jusqu'à quel point la nomination de ces magistrats supérieurs resta au sénat, sous l'Empire, avec le reste de l'héritage des comices ou passa à l'empereur. — La présidence de l'élection exige un magistrat d’un rang égal ou
(1) Les premiers consuls patriciens que l'on retrouve sont ceux de l'an 108, L. Julius Cæsar IL et M. Æmilius Lepidus.
(2) Tite-Live, 7, 42, indique comme douteux le plébiscite w{i liceret consules ambos plebeios creari, et il l'ignore dans le discours, 6, 40,18; mais ce n'est pas par hasard que le dernier consulat purement patricien se rencontre en #11.
(3) Lorsque après la bataille de Cannes, M. Marcellus fut élu consul, l'éclair désiré fut remplacé par un coup de tonnerre au moment de son entrée en fonctions, vulgoque patres ila fama ferebant, quod tum primum duo plebeii consules facti essent, id deis cordi non esse, et Marcellus abdiqua (Tite-Live, 23, 31, 43).
(4) Fastes du Capitole, sous cette date : Ambo primi de plebe.
(5) Tite-Live 1, 60, 4, sur la première élection de consuls : Dwo consules comiliis centuriatis.. ex commentariis Ser. Tullii creati sunt. Denys, 4, δέ. 1] n'y ἃ pas besoin d’autres témoignages.
(6) Pour 668, les comices firent complètement défaut : Cifra ulla comitia (Cinna et Marius) consules in sequentem annum se ipsos renuntiaverunt (Tite- Live, 80).
Subrogalion d'un collègue,
supérieur à celui des magistrats à nommer; en sorte que ce pouvoir n'appartient même pas au préteur, collègue inférieur
en droits des consuls (1). Il appartient donc, en dehors des consuls eux-mêmes (2), au dictateur et à l'interroi. Les tribuns militaires consulari potestate ont aussi régulièrement présidé les élections consulaires. C’est probablement à l’imitalion de ce dernier modèle qu'en l'an 711, en l'absence d'aucun magistrat ordinaire compétent, l'élection des consuls fut dirigée par des duumvirs munis de la puissance proconsulaire nommés sous la présidence du préteur (3). Conformément au principe de la collégialité, le consul qui se trouve seul, soit qu'au moment de l'entrée en charge il n'y eut qu'une personne à même d'entrer en fonctions, soit que pendant la durée de leurs fonctions l’un des consuls. soit mort ou se soit retiré, est chargé de provoquer pour son collègue l'élection nouvelle ou complémentaire (1, 247 [cf. 2101). Mais l’accomplissement de cette élection complémentaire n'est pas constitutionnellement exigé (1, 32 133]), et il est arrivé plus d’une fois qu'elle n’eut pas lieu. Les consulats revêtus sans collègue par Pompée en 702 et par César
(1) Cicéron, Ad Att. 9, 9,3, explique que la doctrine selon laquelle les élections pour 706 pourraient constitutionnellement être présidées par un préteur est fausse : Nos (les augures) in libris habemus non modo consules a prætore, sed ne prælores quidem creari jus esse idque. factum esse numquam : consules 60 non esse jus, quod majus imperium à minore rogari non sil jus : prætores autem, cum ila rogentur, ut collegæ consulibus sint, quorum est majus ünperium. Cf. Ep. 15, 2. M. Messalla, De auspiciis L. I(chez Aulu-Gelle, 13, 15, 4) : Prælor etsi collega consulis est, neque prætorem neque consulem jure rogare potest, ul quidem nos «a Superioribus accepimus aut ante hæc tempora servalum est, el, ul in commentario XIII C. Tuditani patet, quia imperium minus prælor, majus habet consul, et a minore imperio majus aut majore (peutêtre majori) collega jure rogari non potest.
(2) Il est indifférent que le consul soit ordinarius ou suffectus (cf. par ex. Tite-Live, 3, 20, 8. 22, 33, 9. 24, 7, 11); c'est seulement dans le cas tout spécial ou les deux ordinarii étaient morts en charge que l'on préférait faire intervenir l’interrègne. Tite-Live, 41, 18, 16 : Periti religionum jurisque public, quando duo ordinari consules ejus anni aller morbo, alter ferro periisset, suffectum consulem negabant recte comitia habere posse.
(3) Dion, 46, 45. Cf. sur ces duumvirs tome IV, le chapitre des Magistrats extraordinaires.
pour 709 (1) ne constituent done une anomalie qu'en ce sens que l'élection elle-mème y fut dès le principe restreinte à une seule personne (2).
Comme la collégialité, l'annalité a été appliquée en pre- Annalité. mière ligne et avant tout au consulat; à la vérité, il y ἃ une limitation importante : c'est seulement dans le gouvernement de la ville que les fonctions des consuls cessent de plein droit avec l’arrivée de leur terme d'expiration (II, p. 298). Nous avons déjà parlé de la mobilité du nouvel an dans l'ancienne année des magistratures et de sa fixation postérieure d’abord au 45 mars, puis définitivement en 601 au 1° janvier (Il, p.266 et ss.). Au contraire, il nous reste à étudier ici l’abréviation Consulats abréde la durée des fonctions des consuls qui commence sous César Fémpire. 7 et qui a été systématiquement accélérée durant l'Empire. Dès le temps de la République, il est fréquemment arrivé que plus de deux consuls, parfois même que plus d’un couple de consuls fut en fonctions durant une même année (3). Mais la première fois que cela ἃ été fait intentionnellement, dans le but de multiplier le nombre de ceux qui parviendraient à la magistrature la plus élevée et, par conséquent, à la classe hiérarchique la plus élevée du sénat, c'est en l’an 709, lorsque César, consul sans collègue pour cette année, résigna sa magistrature le 1“ octobre et fit entrer en fonctions à sa place deux autres consuls (4). La forme fut cependant alors encore observée en
(1) Les fastes (C. I. L. T, p. 440. 466) désignent César comme consul sine conlega et cette expression est aussi employée pour Pompée par les meilleures autorités, telles qu'Asconius, 7n Mil. éd. Orelli, p. 37, et Appien, B. c. 2, 23. — L'empereur Gaius fut aussi seul consul en l'an 40, mais seulement parce que son collègue désigné était mort avant d'entrer en charge (Dion, 59, 24; Suétone, Gaius, 11); de même, l'empereur Néron en l'an 68, après la mise à l'écart des consuls ordinaires (Suétone, Ner, 43).
(2) Suétone, Cæs. 26 : Cum senalus unum consulem nominatimque Cn. Pompeium fieri censuissel. Val. Max. 8, 15, 8 : Terlium consulaltum decrelo senalus solus gessit. Ascon. In Milon. p. 37. Dion, 46, 50. 51. Plutarque, Pomp. 54.
(3) Cela ne pouvait d'ailleurs se produire qu'au cas où les consuls entrés en fonctions faisaient défaut en même temps ; les cas sont discutés IT, p. 266.
(4) Dion, 43, 46, dit au sujet des secondes élections pour l'an 709 : Τοῦτο παρὰ τὸ χαθεστηχὸς ἐγένετο τὸ write ἐτησίαν μήτε ἐς πάντα τὸν λοιπὸν χρόνον τοῦ ἔτους
ce que la suffection n'intervint qu'après la vacance de la place; ce fut seulement lorsque les triumvirs firent élire en 715 les consuls pour les années 720 à 723 que des délais plus brefs furent impartis aux consuls dès le moment même de leur élection (1). Une irrégularité complète règne dans la durée des consulats sous le triumvirat jusqu'à la réorganisation de l'État par Auguste. Les consulats annaux alternent arbitrairement avec ceux ayant des délais plus courts et divers. À partir du 1° janvier 725, l'ancien régime républicain fut restauré là aussi, d'autant plus qu'Auguste poursuivit pendant un certain temps le projet de fonder la monarchie nouvelle sur la puissance consulaire : le consulat annal devient de nouveau la règle, quoique les exceptions n’y soient pas rares (2). Mais le système change entre 742 οἱ 753 (3) : à partir de l’an
τὴν ἀρχὴν ἐχείνην τὸν αὐτὸν ἔχειν, ἀλλὰ ζῶντά τινα αὐτῆς χαὶ μὴ ἀναγχασθέντα μήτε ἐχ τῶν πατρίων μιήτε ἐξ ἐπηγορίας τινὸς ἐχστῆναι χαὶ ἕτερον ἀντ᾽ αὐτοῦ ἀντιχαταστῆνα!... ἐχ δ᾽ οὖν τοῦ χοόνου ἐχείνου οὐχέτι οἱ αὐτοὶ διὰ παντὸς τοῦ ἔτους πλὴν ὁλίγων πάγυ γε ὑπάτευσαν, ἀλλ᾽ ὥς που χαὶ ἔτυχον, οἱ μὲν ἐπὶ πλείους οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ἐλάττους, où μὲν μῆνας οἱ δὲ ἡμέρας, ἐπεὶ νῦν γε οὐδεὶς οὔτε ἐπ᾽ ἐνιαυτὸν οὔτε ἐς πλείω διμήνου χρόνον ὡς πλήθει σὺν ἑτέρῳ τινὶ ἄρχει. Cela n'est pas exact, en ce sens que le consulat annal ne cessa d'être la règle que quarante ans plus tard. Suétone, Cæs. 80 : Q. Maximo suffecto trimestrique consule theatrum introeunte…. ab universis conclamatum est non esse eum consulem. En revanche, lorsque Lucain, ὃ, 391, fait dater de l'élection de César au consulat pour 706 la chute du régime consulaire républicain et même les consulats mensuels (careat tantum ne nomine tempus, menstruus in faslos distinguit sæcula consul), c’est une licence d’un poète incorrect.
(1) Dion, 48, 35 : Ὑπάτους δὲ οὐ δύο ἐτησίους, ὥσπερ εἴθιστο, ἀλλὰ πλείους τότε πρῶτον εὐθὺς ἐν ταῖς ἀρχαιρεσίαις εἵλοντο. Καὶ πρότερον μὲν γὰο μεθ᾽ ἑτέοους τινὲς uit ἀποθανόντας μήτ᾽ ἐπ᾽ ἀτιμία ἢ χαὶ ἄλλως πως παυθέντας Ἦρξαν * ἀλλ᾽ ἐχεῖνοι μὲν ὥς που τοῖς εἰς ὅλον τὸν ἐνιαυτὸν χειροτονηθεῖσιν ἔδοξε, χατέστησαν. Τότε δὲ ἐνιαύσιος μὲν οὐδεὶς ἡρέθη, πρὸς δὲ δὴ τὰ τοῦ χρόνου μέρη ἄλλοι χαὶ ἄλλοι ἀπεδείχθησαν. Les fastes des années corrélatives donnent le commentaire en indiquant par exemple pour l'an 721 huit consuls et cinq changements (1er janvier, 165 mai, 1er juillet, 1er septembre, 1er octobre).
(2) La preuve en est dans les fastes suffisamment complets de cette époque.
(3) Dion, 53, 32, rapporte l'abandon par Auguste en juin 131 du consulat qu'il avait constamment exercé depuis le 4€r janvier 723, et il ajoute : Ἐπεὶ γὰο αὐτὸς ἐξ οὕπερ τὰ πράγματα χατέσθη χαὶ τῶν ἄλλων of Hhsious δι᾽ ἔτους ἤρξαν, ἐπισχεῖν τοῦτο αὖθις, ὅπως ὅτι πλεῖστοι ὑπατεύωσιν, ἠθέλησε. Cela est certainement exact au fond, mais anticipé de quelques années; car les divers débris des fastes du temps d'Auguste que nous possédons mettent hors de doute que le consulat annal fut la règle jusqu'en 741 (C. I. L. I, p. 466. 467) et l'excep-
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155 de Rome — 2 après J.-C., les consulats annaux sont une exception, qui n'est pas rare sous Auguste et dans les premières années de Tibère (1), mais qui ne se présente plus qu'isolément pendant la seconde moitié du règne de ce dernier et sous Gaius et Claude (2) et qui disparaît ensuite complètement (3). Notamment les consulats des empereurs euxmêmes ne sont pour ainsi dire jamais annaux, ils sont même ordinairement d'une durée encore plus courte que ceux des particuliers (4). Désormais, l'année est partagécentre plusieurs
tion depuis 755 — 2 ap. J. C.(C.I. L. TI, p.473, n. XI). Il est certain que, dans les années intermédiaires, Auguste n’a pas exercé pendant un an les consulats revêtus par lui pour 749 et 152; mais on ne sait quelle règle existait alors pour les consulats des particuliers et en quelle année précise s'est opéré le changement. — On comparera à titre général, sur les délais consulaires du temps de l'Empire, la dissertation de Henzen, Eph. ep. 1872, p. 187 et ss., à laquelle ce qui suit est emprunté en grande partie.
(1) Dion, 56, 26, dit du consulat de Germanicus en l'an 12 ap. J.-C.: Τὴν ὕπατον ἀρχὴν... ἐδέξατο χαὶ δι᾽ ὅλου αὐτοῦ τοῦ ἔτους, οὐ πρὸς τὴν ἀξίωσιν, ἀλλ᾽ ὥς roy χαὶ ἄλλο: τινὲς ἔτι χαὶ τότε hpyoy, et les consulats annaux dont on peut constater l'existence d'après les fastes de cette période concordent avec cette idée : C. Cæsar, 1 ap J.-C.; M. Æmilius Lepidus, 6 ap. J.-C., Q. Cæcilius Metellus Creticus, 7 ap. J.-C. ; T. Statilius Taurus, 11 ap. J.-C.; Sex. Pompeius et Sex. Appuleius, 14 ap. J.-C.; Drusus Cæsar, 15 ap. J.-C. ; M. Junius Silanus, 19 ap. J.-C. ; M. Valerius Messalla et M. Aurelius Cotta 20 (d'après les fastes des arvales), C. Asinius Pollio, 23 (d'après les mêmes fastes). Borghesi (Opp. 4, 483) s'est efforcé de démontrer à l'encontre de Dion que cette distinction n'aurait été accordée qu'à des parents ou des alliés de la maison impériale; mais il faudrait pour cela étendre le cercle des parents au point que la limite disparaîtrait et les découvertes toutes récentes ont confirmé l’assertion de Dion. Il est au reste conciliable avec cela que le consulat annal ait été une distinction et qu'il se rencontre avec une fréquence particulière chez les proches parents de l'empereur.
(2) Dion, 58, 20, dit que Cn. Domitius Ahenobardus a recu le consulat pour un an, pour l'an 32 ap. J.-C. en qualité de mari d’Agrippine, la petite fille de l'empereur: et il est d'accord avec cela que Faustus Cornelius Sulla Felix, consul en 52, soit encore en fonctions le 11 décembre de l’année (C. 1. L. II, p. 844; Borghesi, Opp. 4, 341). D'autres encore ont recu sous Claude le consulat pour toute l'année; ainsi C. Cæcina Largus pour 42 (Dion, 60, 10), T. Statilius Taurus pour 44 (Borghesi, Opp. 8, 523), M. Valerius Asiaticus pour 46 (Dion, 60, 21). Mais ce dernier le résigna volontairement avant le temps pour ne pas exciter de jalousie et cela se produisit fréquemment de ce temps-là, ajoute Dion.
(3) Tout au moins on ne connaît jusqu'à présent aucun consulat annal privé postérieur à celui de Faustus de l'an 52 ap. J.-C. .Borghesi, Opp. 5, 60.
(4) L'empereur Claude occupa, en l'an 51, le consulat non seulement jusqu'au 30 juin, comme le dit Suétone, Claud. 14, mais encore le 27 septembre (Bullet,
couples de consuls en différentes parties souvent inégales qui sont appelées nundina ou nundinia (1). Le nombre des couples consulaires et les délais sont extraordinairement inégaux et il ne semble guère y avoir jamais eu de réglementation en forme des délais, quoique l’on puisse discerner certains usages suivis plus ou moins longtemps. Dans la seconde moitié du gouvernement d’Auguste, les consulats étaient, en règle générale, semestriels (2) et le consulat a aussi été habituellement conféré pour six mois, sous Néron (3); mais, sous Tibère, il règne un tel arbitraire qu'on peut à peine parler même d’un simple usage (4) etilne manque pasnon plus d'anomalies sous
dell inst. 1871, 51). Le consulat de Néron de l'an 57 est annal (Hermes, 12, 129). Trajan conserva le consulat pour l'an 100 plus longtemps que d'ordinaire pour accorder à plus de particuliers la collégialité avec lui (Pline, Paneg. 61 : {78 sit nemini dubium hanc {ἰδὲ præcipuam causam fuisse extendendi consulatus tui, ut duorum consulatus amplecteretur collegamque te non uni daret). En général les empereurs résignaient le consulat dès avant le temps assigné à leur collège, ainsi que l'indique le biographe d'Alexandre Sévère (p. 96, note 1) et que tout le confirme (cf. par exemple, Suétone, Tib. 26. Gaius, 17. Claud. 14. Ner. 14. Dom. 13).
(1) Vita Alexandri, 28 : Consulatum ter intl lantum ordinarium ac primo nundinio sibi alios semper suffecit. 43: Consules quoscunque vel ordinarios vel suffectos creavil, ex senatus sententia nominavit, sumptum eorum contrahens, et nundinia vetere ordine (Ms. veteraserdine) instituit (vel dies vel tempora est sans doute une glose). Vita Tacili, 9 : Fratri suo Floriano consulatum petit et non impetravit idcirco quod jam senatus omnia nundinia (Ms. nundia) suffec- Lorum consulum clauserat. Nundinium est la forme récente de nundinum ; ilse rencontre dans le sens de nundinæ, C. I. L. VIII, 4508; on trouve également internundinium (Marius Victorinus, éd. Keïl, p. 25) pour internundinum, intervalle entre deux jours de marchés (Lucilius, chez Nonius, p. 214; Macrobe, Sat. 1,16, 35). La dénomination vient probablement de ce que l'alternance des faisceaux concordait à l'époque la plus ancienne avec la semaine de huit jours (1, p. 43).
(2) Le changement des faisceaux le 4 juillet est attesté pour les années 754 à 759, 761 à 765 et il est vraisemblable pour les autres consulats non-annaux de cette époque. C. I. L. I, p. 548. 549 ; Eph. ep. HU, p. 11.
(3) Suétone, Ner. 15 : Consulalum in senos plerumque menses dedit. C'est aussi la conclusion à laquelle conduit le designalus in k. Julias consul de Sénèque, Lud. 8; l’auteur du libelle évite de nommer les consuls désignés pour le 4er janvier 55, comme il l'aurait dû rigoureusement, parce que l’un d'eux est Néron. Des consulats semestriels sont en outre attestés pour 39 (Dion, 59, 13), 43 (Dion, 60, 21) et 48 (Suétone, Vié. 3).
(4) Dion, ὅδ, 20 : Τῶν δ᾽ οὖν ὑπάτων ὃ μὲν Δομίτιος δι᾽ ἔτους Ἦρξε... οἱ δ᾽ ἄλλοι ὥς που τῷ Τιβερίῳ ἔδοξε, τοὺς μὲν γὰρ ἐπὶ μαχρότερον τοὺς δὲ ἐπὶ βραχύτερον ἂν ἡρεῖτο, καὶ τοὺς μὲν ἔτι καὶ θᾶσσον τοῦ τεταγμένου ἀπήλλασσε, τοῖς δὲ χαὶ ἐπὶ πλεῖον
les autres empereurs de la dynastie (1). Avec la grande crise dans laquelle tomba la dynastie julio-claudienne (2), commence une nouvelle abréviation des fonctions consulaires qui coïncide probablement avec la réduction essentielle apportée par là pour chacun des consuls aux frais considérables de cette magistrature que nous aurons à étudier plus loin. Le consulat semestriel disparaît (3) et il commence à être remplacé par des délais tantôt de quatre mois (4),
ἄοχειν ἐδίδου. Ἤδη δὲ χαὶ ἐς ὅλον τὸν ἐνιαυτὸν ἀποδείξας ἄν τινα ἐχεῖνον μὲν κατέ- Auev, ἕτερον δὲ ai αὖθις ἕτερον ἀντιχαθίστη " καί τινας χαὶ ἐς τρίτον ἑτέρους προχειοιζόμενος εἶτα ἄλλους ὑπατεύειν πρὸ αὐτῶν ἀνθ᾽ ἑτέρων ἐποίει. Καὶ περὶ μὲν τοὺς ὑπάτους ταῦτα διὰ πάσης ὡς εἰπεῖν τῆς ἡγεμονίας αὐτοῦ ἐγίγνετο. Les documents du temps, que nous possédons, en particulier les fastes des arvales, qui s'étendent, quoiqu'avec des interruptions, à toute la durée de son règne et les fastes de Nole (Ὁ. I. L. X, 1233) pour les années 29 à 32 confirment l'allégation de Dion. Les consulats semestriels sont fréquents (par exemple ceux des années 29, 30, 32 d’après les fastes de Nole; celui de Galba en l'an 33, Suétone, Galb. 6, et ceux de l’an 37, Dion, 59, 18) même à cette époque.
(1) Ainsi l'empereur Gaius et son oncle Claude occupèrent leur premier consulat en l'an 37 du 1tr juillet au 12 septembre (Dion, 59, 7; cf. Suétone, Claud. 1); et Vespasien sous Claude, en l’an 51, le consulat à partir du 1900 novembre (Suétone, Vesp. 4, rapproché de Dom. 1. 17). Pareillement Claude n'avait encore désigné aucun consul pour novembre et décembre 54 lorsqu'il mourut le 18 octobre de cette année (Suétone, Claud. 46).
(2) J'ai traité dans l'Eph. ep. 1872, p. 189 (cf. Borghesi, Opp. 3, 535) des consulats irréguliers de l'an 69. Néron ayant déjà fait les désignations pour cette année et les trois empereurs suivants ayant cassé ou modifié les nominations en partie et en ayant ajouté d’autres, cette année est peu propre à faire apercevoir les règles. Cependant, la division de l’année en une fraction de quatre mois et quatre fractions de deux mois établie soit par Néron, soit par Galba (Tacite, Hist. 1,17; Plutarque, Of. 1), semble avoir servi de modèle à la pratique postérieure.
(3) Tout æu moins il n’a pas encore été produit d'exemple indubitable de consulat semestriel postérieur à Néron. De ce qu'en l'an 74, après la retraite des deux souverains comme consuls ordinaires de cette année, d'autres consuls sont en fonctions le 21 mai (C. 1. L. IIT, p. 852) et d’autres encore, semble-t-il, en juillet (Marini, Arv. p. 129), Borghesi (Opp. 1, 460) a conclu que le consulat était encore semestriel à cette époque; Henzen, loc. cit. voit au contraire là des consulats de deux mois. Si la Vita Hadriani 8, dit : Tertium consulatum (119) ef qualluor mensibus lantum egit el in eo sæpe jus dixit, le biographe a sans doute écrit éotum et non fantum (cf. p. 95, note 2).
(4) En dehors de. l'an 69 (v. note 2) et de l'an 72, où les empereurs régnants se retirent entre la fin d'avril et le 29 mai (actes des arvales), la première année pour laquelle le consulat de 4 mois soit établi est l'an 89. Les actes des arvales datent par les consuls ordinaires jusqu'au 12 avril, et par d’autres noms le 19 mai. — De même, pour l'an 91, avec les noms des consuls
Drorr Pusc. Rom., t, ἢΠ. 7
tantôt de deux mois (1) qui alternent entre eux arbitrairement (2), mais parmi lesquels les derniers prédominent au πιῇ siècle (3). On trouve des consulats ayant d’autres dé-
ordinaires jusqu'au 29 avril. — Pour 92, nous avons les fastes (Henzen, 6446 — C. I. L. XIV, 245) : l'empereur Domitien se retira le 43 janvier et le collège fut renouvelé le 4er mai et le 4er septembre. Pour 108, trois documents du 30 juin (C. I. L. III, p. 866), du 1er août (Orelli, 1588 — C. 1. L. VI, 630) et du 12 août (Orelli, 2471 = C. I. L. VI, 2016) montrent les mêmes su/fecti. — Sur le consulat de quatre mois d'Hadrien en 119, cf. p. 97, note 3. — En l'an 134, l'un des consuls ordinaires (le deuxième est l'empereur) est encore en exercice le 2 avril (C. I. L. I, p. 811). — En l'an 178, les consuls ordinaires sont encore cités, probablement comme en exercice, le 23 mars (Eph. ep. IV, p. 504). — Encore en l'an 289, pour lequel les fastes nous sont conservés, mais sans date (Henzen, 0441 --- C. I. L. X, 4631) et nomment quatre couples de consuls, le second d'entre eux est en exercice le 17 août (Orelli, 2263 — C. I. L. X, 3698), de telle sorte que les deux premiers paraissent avoir été de quatre mois.
(1) En dehors des consulats de deux mois des années 37, 51, 54 (p. 97, note 1) et 69 (p. 97, note 2), ces délais sont attestés pour l'an 71 où des consuls autres que les ordinaires sont en fonctions en avril (C. 1. L. IT, p. 850. 851). — Pour l'an 81, où, d'après les actes des arvales des collèges différents ont été en fonctions le 3 et le 15 janvier, — Le 30 mars, — les 1er, 18, 11 et 19 maï, — le 14 septembre et où les délais ne peuvent donc pas avoir été plus longs au moins durant la première moitié de l'année. — Pour l’an 88, où les consuls ordinaires sont hors de fonction le 15 avril (acte des arvales). — Pour l'an 100, où l’empereur est d'abord en fonctions avec deux collègues différents, puis l’on trouve en fonctions un autre couple de consuls en septembre (Pline, Paneg. 92) et un autre le 29 décembre (Orelli, 782 — C. I. L. VI, 451). — Pour l'an 121, où d’autres consuls que les ordinarii figurent le T avril et d'autres encore au commencement de mai (actes des arvales). — Pour Fronton consul en juillet et août 143. Les deux mois sont souvent cités dans sa correspondance (lettres à Marc-Aurèle, 2, 10, et à Lucilla, 2, éd. Naber, p. 243 ; d'où aussi Ausone, Grat. act. 64. Schenkl, 32), et la fin de ses pouvoirs le 1er septembre l’est aussi, 2, 1; il prononca tardivement son discours de remerciement le 13 août, 2, 1. — Pour l'an 156, dont les ordinarii étaient déjà sortis de charge le 14 mars (actes des arvales). — Pour 166, dont les ordinari étaient déjà sortis de charge le 23 mars (Orelli, 4038 — C. 1. L. XI, 1924 rapproché d'Eph. ep. I, 462). — C. Fulvius Maximus consul probablement dans la seconde moitié du n° siècle s'intitule consul verno die (Brambach, C. I. Rhen. 484), ce qui veut sans doute dire, à partir du 191 mars.
(2) Seulement, lorsque les délais de quatre mois et de deux mois étaient réunis dans la même année, on semble avoir commencé par les premiers. On peut rapprocher de cela le fait que la retraite des ordinarii, avait, dans la période postérieure à Dioclétien, ordinairement lieu le jour des Parilia (21 avril) (C. I. L. I, p. 392).
(3) Dion, p. 93, note 4, atteste que de son temps le consulat n'était pas donné ordinairement pour plus de deux mois. Les fastes de 289 (p. 97, note 4) montrent cependant encore deux consulats de quatre mois.
lais (1), en particulier des consulats mensuels (2); mais ce sont des exceptions à la règle; quand on nous dit de l'empereur Alexandre Sévère (p. 96, note 1) qu'il observa l'usage dans la fixation des délais, cela ne peut vouloir dire qu'une chose, c’est qu'il s’abstint d'un pareil arbitraire et que le roulement de deux mois en deux mois devint de nouveau la règle sous son règne.
Dans le gouvernement de l'extérieur, le consulat n’est pas légalement soumis à une limitation de durée et il subsiste indéfiniment sous la dénomination modifiée de proconsulat (IT, p. 311). Mais nous traiterons plus commodément du proconsulat en même temps que de la préture et des compétences prétoriennes, attendu qu'en tant qu'il exige une étude spéciale, il s’est constitué à l’image de la préture et du gouvernement provincial prétorien.
Les insignes officiels consulaires, les douze licteurs (IE, p. 13) le siège curule (IT, 33) et la pourpre consulaire, prétexte en temps de paix (II, 55) et pa/udamentum à la guerre (IT, 70), ont déjà été étudiés en groupe. Nous avons aussi déjà étudié le costume triomphal que les consuls avaient coutume de prendre pour leur entrée en charge sous l'Empire (II, p. 51). Nous pouvons également renvoyer, pour les appariteurs des consuls, aux explications générales déjà données (1, pp. 374. 393 [370. 389]).
Quant au rang, le consulat est sous la République la plus élevée des magistratures annales (3), ainsi que l’exprime la
(1) Le consulat trimestriel ne se trouve attesté que pour l’un des consuls de l'an 31 (fastes de Nole) et pour l'an 101 où le substitut de l'empereur et l’autre consul ordinaire figurent encore le 25 mars et leurs successeurs, le 26 avril, dans les actes des arvales. C’est pourquoi tous les cas qui peuvent aussi bien se rattacher à des consulats de quatre mois ou de deux mois qu’à des consulats de trois doivent être comptés parmi les premiers.
(2) En l'an 155, les consuls en exercice le 3 novembre (Orelli, 4370 — C. I. L. VI, 2120) et le 3 décembre (actes des arvales) ne sont pas les mêmes. Les éponymes de l'an 183 se sont aussi déjà retirés le 8 février (mêmes actes). Dion, 72, 12, sur l’an 189 : Κλέανδρος... ὑπάτους ἐς ἐνιαυτὸν πέντε χαὶ εἴχοσιν ἀπέδειξεν, ὃ μὴ πρότερόν πότε μήθ᾽ ὕστερον ἐγένετο. Vila Commodi, 6.
(3) Cicéron, Pro Planc. 25, 61 : Honorum populi finis est consulatus. Sur son rapport avec la censure, voir tome IV, le chapitre de la censure.
Proconsulat.
Insignes.
Rang.
désignation la plus ancienne du consul prætor major ou maximus, στρατηγὸς ὕπατος. Sous l'Empire même, la magistrature changea bien de pouvoir, mais non de situation légale, et son faste extérieur ne fut pas atténué, mais accru (1). La monarchie d'Auguste étant basée sur le principe d’une souveraineté simultanée de l’empereur et du sénat, l’autorité du sénat trouvait son expression dans les consuls actuellement en fonctions : c’est à eux que l’empereur qui meurt ou se retire remet le pouvoir (2); les empereurs qui se tenaient rigoureusement à leur rang se levaient devant eux (3), et l'empereur s’effaçait devant eux en cas de conflits, dans l'exercice de la juridiction gracieuse, qui appartient à la fois à l’empereur, en vertu de sa puissance proconsulaire, et au consul (4). L'égalité native du consulat et de l'empire s'exprime encore en ce qu'ils ne sont Jamais mélangés, mais que le consulat est avec la censure la seule magistrature républicaine (5) qu'occupe l'empereur et dont il porte le titre (6). Le consulat apparaît sous l'Empire encore plus nettement que sous la République comme la première des magistratures ordinaires encore existantes, parce que la dictature avait cessé d'exister et que la censure disparut
(1) Dans le style de la chancellerie impériale, les consuls recoivent en langue technique, comme le sénat qu'ils président, le titre amplissimus, par exemple dans l'inscription de Lambæsis C. 1. L. VII, 2553, dans les rescrits Dig. 35, 1, 50. 49, 4, 1, 3, chez Pline, Paneg. T1, et Suétone, Aug. 26, et dans les lettres de Marc-Aurèle au consul Fronton, 2, 2. 3. 6. 10.
(2) Dans Dion, 53, 30, sur l'an 131, Auguste malade mortellement fait appeler les magistrats et les chefs du sénat et de l'ordre équestre et remet à Piso son collègue dans le consulat le tableau des troupes et des deniers de l'État, et son sceau à Agrippa. Tacite, Hist. 3, 68 : {Vitellius) adsistenti consuli… exsolutum a latere pugionem velut jus necis vilæque civium reddebat.
(3) Suétone, Tib. 31 : Cum palam esset ipsum eisdem (l'empereur aux consuls) eé adsurgere el decedere via. ᾿
(4) C'est seulement ainsi qu'on peut s'expliquer que l'empereur Julien se soit à lui-même infligé une amende pour violation de ce droit consulaire (p. 116, note 3).
(5) Les empereurs n'ont pas revêtu le tribunat du peuple lui-même, mais seulement la puissance tribunicienne.
(6) On comparera sur le rang hiérarchique et l'importance du consulat impérial, la théorie de la puissance impériale, tome V.
aussi bientôt. D'un autre côté, il est vrai, l’abréviation de la durée des fonctions de consuls accrut énormément le nombre des consulaires surtout depuis Vespasien, et quoique les empereurs se soient abstenus, au moins à la meilleure époque, de conférer le consulariat sans occupation effective du consulat (1),la distinction pratique de ce rang s’affaiblit en raison inverse du nombre des bénéficiaires. Néanmoins la classe des consulaires resta, durant tout l'Empire, la classe hiérarchique la plus élevée, une classe légalement délimitée et pourvue de privilèges nettement déterminés et importants ; car, d’une part les honneurs attachés pendant la vie et après la mort à l'occupation de la magistrature la plus élevée depuis les temps anciens (II, p.76 et ss.) subsistèrent essentiellement, et, d'autre part, les pseudo-magistratures les plus importantes, tantôt tiraient légalement leur origine du consulat comme les proconsulats effectifs, tantôt, de même que la censure sous la République, n'étaient d’après l'usage attribuées qu'à des consulaires, ainsi que c'était le cas, par exemple, pour la préfecture de la ville, la cura aquarum et les gouvernements impériaux de Syrie et de Germanie. Naturellement ces postes étaient tous plus considérés que le consulariat lui-même (2), tout comme sous la République le censorius était au-dessus des consulares. Mais l'avancement n'était pas assez rigoureusement réglé et le nombre des anciens préfets et autres n'était pas assez élevé pour que des classes hiérarchiques distinctes pussent sortir de ces divers postes, comme il en était sortie une sous la République de la censure. C’est seu-
(1) Nous montrerons plus loin que l'adlectio inter consulares se présente bien plus tard que celle inter prætorios tribunicios, quæstorios. En fait, il n'y en avait aucun besoin, puisque l’empereur n'avait pour créer des consulaires qu’à diviser les délais du consulat. Les ornamenta consularia ont été souvent concédés. Mais ils ne font obtenir que les honneurs consulaires et non les droits consulaires effectifs, notamment le droit à l'avancement consulaire (II, p. 100), et ils ne sont pas compris dans le calcul des consulats, à moins que l'arbitraire impérial n'en dispose autrement (IL, p. 101).
(2) Par exemple Ulpien, Dig. 49, 1, 1, 3, désigne le præfectus urbi comme étant le major judex par rapport aux consuls,
lement dans la constitution de l’État transformée par Dioclétien et ses successeurs que le consulariat est rabaissé au rang de troisième classe hiérarchique, les deux cercles des fonctions plus élevées des υἱγὲ illustres et des viri spectabiles ayant passé avant lui (1).
jen des co. Les consuls en fonctions l’un à côté de l’autre sont légaleà ment dans une égalité complète; c’est, ainsi que nous l'avons déjà expliqué d’une manière générale en étudiant la collégialité (1, p. 31 οἱ 55. [2d.]), un principe essentiel de la constitution républicaine. Nous avons aussi indiqué là les règles en vigueur sur l'exercice des fonctions en commun, sur leur réparüition par roulement ou par le sort. Les distinctions de rang et d'âge, et, à l’époque récente, 165 privilèges attachés au mariage et à la paternité (1, p. 46 [id.]) exerçaient leur influence. On attachait aussi naturellement une importance au point de savoir lequel des deux collègues avait obtenu le plus de voix et, par suite, avait été proclamé le premier (VI, 1, p. 475). Mais on a soigneusement évité que l’un quelconque de ces avantages ou de ces désavantages de fait devint un Ordre des noms. AVantage ou un désavantage de droit. Même dans l’ordre des noms, on ne peut établir l'existence d’une priorité du collègue patricien (2) ou du plus âgé (3), ou de celui qui avait été proclamé le premier (4) ou de celui qui était déjà parvenu précédemment à la même dignité (5); selon toute apparence, le sort a décidé partout où il n’y avait pas de partage (6), et
(1) Cette organisation ne fut sans doute achevée que par la réglementation des classes hiérarchiques de Valentinien de l’an 372 (Godefroy, sur le C. Th. 6, Ἴ, 1).
(2) Sur la table du Capitole pour les années 388-396, le patricien est le premier aux années 388, 390, 391, 392, 394, 396 et le plébéien en 389, 393, 395.
(3) En 434, Q. Publilius Philo, qui était indubitablement le consul le plus âgé et qui avait aussi, d’après Tite-Live, 9, 8, eu le premier les faisceaux, est à la seconde place sur la même table.
(4) M. Fulvius Nobilior, élu le premier selon Tite-Live, 91, 41, est à la seconde place sur la même table.
(9) La même table le montre dans les années 393, 440, 519, etc.
(6) Lorsque les censeurs de l’an 700, P. Servilius et M. Messalla délimitèrent les deux rives du Tibre, le premier se nomma en premier lieu sur les pierres de la rive gauche et le second sur celles de la rive droite (C. I. L. 1, p. 179. VI,
jusqu'au temps de Tibère on trouve tantôt l’un des noms et tantôt l’autre le premier sur les listes et les titres (1). Ce fut seulement depuis que l’ordre des noms des consuls devint un ordre fixe (2). Désormais, on nomme les premiers non seulement les empereurs et les princes, mais aussi les consuls qui sont en exercice pour la seconde fois. À cette époque, le consul qui, d’après les règles du temps, avait le premier les faisceaux (1, 45 [46]) peut aussi fort bien avoir eu droit au premier rang dans l’ordre des noms. Quand un consul isolé est remplacé par un autre, le consul remplaçant prend, à moins que des considérations particulières n’y fassent obstacle, la place de son prédécesseur (3).
Parmi les droits consulaires, l’'éponymie est dépourvue d'importance en elle-même, mais très prisée sous le rapport honorifique. IL en ἃ déjà été parlé plus sérieusement (I, p. 278). Il ne reste ici qu à étudier les modifications qu’elle a éprouvées sous l'Empire. Les tentatives faites par les empereurs pour lui substituer la date par les années de règne ne furent pas suivies avec assez de logique pour réussir. Au contraire, la répartition de l’année entre plusieurs couples de consuls eut pour conséquence d'enlever l’éponymie aux consuls qui n'entraient pas en fonctions le 1° janvier, d’abord
p. 266). L'ordre des noms alterne également sur les pierres semblables de 746 (C. I. L. VI, 1235). La même chose se rencontre souvent.
(1) Cf. C.I. L. n. 566. 567. — 752. 153. — 790. 191: de plus, pour les années 162. 765, les fastes du Capitole et les fasti min. XV ; en outre Henzen, 6444 Ξε C. I. L. XI, 1356, etc. — L'omission de l’un des noms est exclusivement une abréviation incorrecte.
(2) Même depuis les exceptions continuent à ne pas être rares; cf. par exemple pour l'an 123, Orelli, 3126. 5018 = C. I. L. VI, 154; pour l'an 168, à côté de nombreuses inscriptions qui mettent Apronianus avant Paullus, l'ordre inverse C. 1. L. TITI, 6297. Autres exemples dans Fabretti, p. 503. L'ordre absolument fixe appartient à une époque encore plus récente, Ausone, Carm. 3, 31: El prior (cf. Grat. act. 23, 51: Cum prior renunliatus sim) indeptus fasces Laltiamque curulem consul collega posteriore fui.
(3) Ainsi les représentants de l'empereur sont mis avant le second consul ordinaire dans la citation du sénatus-consulte de l’an 40 chez Gaius, 3, 63, et dans le diplôme militaire du 17 février 86 (C. I. L. III, p. 856). Où il est procédé différemment comme dans les diplômes du 19 janvier 103 et du 13 février et du 22 mars 129, la dérogation a été faite en considération de l'itération, Cf. Borghesi, Opp. 1, 440.
Éponymie.
Les suffects ne sont plns éponymes.
dans la vie courante et plus tard même dans les dates officielles et dé faire désigner toute l’année par les consuls entrés en fonctions le 1“ janvier, qu’ils fussent en exercice ou non. Les commencements de cette coutume se placent dans les dernières années d'Auguste (1). À partir de Claude, elle gagne rapidement du terrain. La date par les consuls actuellement en exercice est déjà l'exception dans l’usage privé, à l'époque de Trajan (2). Dans les titres officiels de la capitale, les consuls en exercice se maintiennent jusque vers la fin du second siècle (3); mais ils disparaissent même là à partir de Sé-
(1) Parmi les dates de ce genre jusqu'à présent mises au jour, la plus ancienne est celle d'un bronze de Bétique de l'an 5 après J.-C. (C. 1. L. I, 1343, rappelé par Asbach, Analecta historica, Bonn, 1878, p. 18) : Anno Cn. Cinnai Magnli L. Messallæ Volusi cos.], à laquelle correspondent pour la rédaction les deux autres d'une tessère de la région de Séville, probablement de l'an 27: Anno M. Licinio cos. (C. I. L. IT, 4963, rapproché d'Hermes, 21, 215) et d'une pierre de Marsal près de Metz du 24 septembre 44 : VIII k. Octob. anno C. Passieni Crispi II T. Statilio Tauro cos. (Borghesi, Opp. 4, 531. 8, 523); la première et la troisième prennent encore en considération que les consuls nominés (ou sur la troisième Passienus seul) sont actuellement hors de fonctions. Les ordinaires non en exercice se rencontrent pour la première fois ‘dans la rédaction habituelle, en dehors de l'exemple incertain de l'an 13(C. 1. L. VI, 7429), sur le titre de Pompéi de l’an 27 (Hermes, 12, 121).
(2) Telles sont les dédications de l’an 102 (Orelli, 2448 — C. 1. L. VI, 2191) et de l'an 108 (Orelli, 1588 — C. I. L. NI, 630); l'inscription privée postérieure à l'an 443, C. I. L. VI, 24162, nomme aussi des su/fecti. Mais la première appartient au collegium tibicinum et fidicinum Romanorum, et la seconde à un affranchi impérial a cura amicorum, en sorte que la date solennelle y est parfaitement concevable. Elle s’est maintenue un peu plus longtemps dans les titres (C. I. L. VI, 10244, de l'an 102) et les décrets municipaux (Orelli, 184 — C. I. L. VI, 1492, probablement de l'an 101; Henzen, 1081 = C. I. L. X, 5670, de l'an 108; Orelli, 4038 — C. I. L. XI, 1924, de l'an 166). Au contraire les ordinarii apparaissent couramment dans le commerce privé de cette époque (C. 1. L. III, 356-358) et pareillement chez les écrivains, par exemple chez Tacite, Agric. 44. Ce que dit Dion, 48, 35 : Kai ot μὲν πρῶτοι (les premiers consuls de chaque année) χαὶ τὸ ὄνομα τῆς ὑπατείας διὰ παντὸς τοῦ ἔτους (ὥσπερ χαὶ νῦν γίγνεται) ἔσχον. Τοὺς δ᾽ ἑτέρους αὐτοὶ μὲν οἱ ἐν τῇ πόλει τῇ τε ἄλλῃ Ἰταλίᾳ ἐν ἑχάστῳ τῷ τῆς ἀρχῆς αὐτῶν χρόνῳ ὠνόμαζον (ὃ χαὶ νῦν ποιεῖται) * οἱ δὲ λοιποὶ ἢ τινὰς αὐτῶν ἢ οὐδένας ἤδεσαν, n'est pas parfaitement d'accord avec les monuments ; la distinction entre l'Italie et les provinces n’est pas très importante et la date par les su/fecti ne s'est pas maintenue non plus là jusqu'au temps de Dion.
(3) Sont datés par les consuls en exercice la lettre du collège des pontifes de l'an 455 (Orelli, 4310 — C. I. L. VI, 2120), les diplômes de l'an 166 (Eph. ep. II, 460) et 167 (Ὁ, I. L. III, p. 888, cf. 913) et les actes des arvales encore entre 186 et 188 (C. I. L. VI, 2100 — Henzen, Ar. p. exc).
vère (1) sauf que les quindécemvirs de Rome datent encore une fois en l'an 289 après J.-C. par les consuls en exercice (2). Les titres sacerdotaux qui sont les plus exactement datés, mettent parfois dans leurs dates en même temps les consuls ordinaires en exercice (3).
Par suite de cette éponymie de plus en plus restreinte aux consuls du 1° janvier, aux ordinart (4), appelés sans doute aussi ex k. Jan. (5), le consulat ordinaire était, dès le temps de Néron, beaucoup plus apprécié que celui privé de l’éponymie (6). Ce phénomène ἃ trouvé son expression dans les titres ofliciels, depuis le commencement du 1n° siècle, probablement donc en vertu de la mème disposition qui rendit officielle la facon de dater vulgaire : désormais le consul éponyme s'appela consul ordinarius, dans l'énumération officielle de ses magistratures (7), tandis que la dénomination
(1) La date par les ordinarii se trouve dans les actes des arvales, peut-être dès l'an 200 (Henzen, Ann. dell'inst. 1867, p. 288 — Arv. fr. incert. A), sûrement en l’an 214 (Henzen, Arv., p. cc) ; en outre, dans les diplômes militaires à partir de l'an 247. C. I. L. III, p. 913. Borghesi, Opp. 4, 314.
(2) C. I. L. X, 3698. C'est parmi les documents connus jusqu'à ce jour le plus récent daté par les consuls en exercice. Rossi, Inscr. christ. I, Ὁ. xv.
(3) Cela se présente dans les fastes auguraux de l’an 714 de Rome (C. I. L. I, p. 168) et dans la lettre du collège des pontifes de l'an 155 (Orelli, 4370 — C. I. L. VI, 2120). [La double date par les consuls éponymes et en fonctions se trouve aussi dans une inscription de la ville de Rome de l’an 96 (Henzen, Mitth. des rœm. Instituts, 1886, p. 198) : [T. Mjan{lio] Valente, C. Antistio Vetere cos.; Q. Asinio Marcello, À. Cæpione Crispino cos.]
(4) Ils s'appellent déjà ainsi au temps des consulats annaux (p. 92, note 2), et c'est à bon droit, puisque toute entrée en fonctions à un jour autre que le 4er janvier constituait alors une dérogation à la règle. Depuis que la division de l’année entre plusieurs couples de consuls est devenue la règle, l'expression n'a plus été correcte, mais elle est restée en usage (Suétone, Vi£. 2 : Duos ordinarios consulatus gessit). — La date post consulatum apparaît pour la première fois en l'an 307 etest en dehors de notre cadre.
(5) Inscription de l'an 157 : C. 1. L. XIV, 2501. --- Ὕπατος ἐν πρώτοις : Dion, 69, 1.
(6) Sénèque (p. 21, note 5) le dit déjà et c'est confirmé par la double observation que les empereurs (sauf Caligula pour l'an 37) ne revêtent que le consulat ordinaire et qu'en cas d'’itération le consulat non-éponyme n'est pas donné à celui qui a déjà occupé le consulat ordinaire.
(1) Les plus anciennes inscriptions sur lesquelles ce titre se soit trouvé jusqu'à présent sont celles de C. Octavius Sabinus, consul en 214 (Eph. ep. 1872, p. 130), et de C. Vettius Gratus Sabinianus, consul en l'an 221 (Borghesi, Opp. 3, 426. 5, 396). Cf. Eph. ep. 1872, p. 136.
Le litre de consul ordinarius.
consul tout court resta au consul non-éponyme, ou, comme on l’appelait sans doute aussi, au consul « mineur » (1). Cependant on comprend encore jusqu'au temps de Dioclétien, dans le compte total des consulats, les consulats non éponymes comme les éponymes (2) et les premiers ont subsisté Jusqu'au ν᾿ siècle (3). |
Compétence con. [26 droit public romain met la puissance des consuls sur le
sulaire, : ΠΝ ΤΣ 5 : ς pied d'égalité avec la puissance royale (4). Cela signifie,
(1) La désignation vulgaire du consul « mineur » ne se trouve que dans Dion, 48, 35 : Kai διὰ τοῦτο σμιχροτέρους σφᾶς ὑπάτους ἐπεκάλουν. Suffectus ne se trouve jamais comme titre officiel, même pas dans la lettre pontificale de 155 (p. 105, note 3) qui oppose les consules ordinarii à ceux-là.
(2) Dioclétien lui-même comprend toujours dans le calcul son premier consulat non-éponyme, et c’est là la règle pour les trois premiers siècles, quoique les consuls qui avaient été deux fois ordinarii le fissent naturellement ressortir; ainsi Bassus ὕπατος δὶς ὡρδ, (258 et 271, semble-t-il ; Eph. ep. 1812, p. 139) et Volusianus bis ordinarius consul (311. 314) Orelli, 8111 — C. 1. L. VI, 1708. Paulinus, consul en 325, s'appelle encore sur sa pierre bis consul en comptant un consulat non-ordinaire (Borghesi, Opp. 8, 585 ; Rossi, Inscr. chr. I, p. 514). Ailleurs, on ne trouve comptés que les consulats ordinaires à partir de Constantin.
(3) On rencontre encore des su/fecti chez Symmaque, Ep. 6, 40 (cf. C. I. L.I, p. 392, sous le 21 avril) et dans le calendrier de Silvius, sous le 9 janvier (C. I. L. I, p.383). Maïs, sous Zénon (Cod. 12, 3,3. 4) et Justinien (Nov. 105: Εἴτα ἐντεῦθεν καταθήσεται τὴν ἐνιαυσιαίαν ταύτην τιμήν), le consulat est de nouveau annal. A cette époque, il n'y ἃ plus à côté du consulat ordinaire que les ornements consulaires ou le consulatus honorarius (Cod. Just. 10, 31, 66, 1). [Le titre attribué au consul honoraire est ex consule, qui est donné au temps de Justinien à Narses (C. I. L. VI, 1199)et à Solomon (C. I. L. VIII, 1863. 4671) qui ne peuvent ni l'un ni l’autre avoir revêtu que le consulat honoraire. C'est probablement dans le même sens qu'il faut entendre {amquam consul de Grégoire, Hist. Franc. 2, 38 : Ab eo die tamquam consul aut Augustus est vocitatus. Les consuls qui ont véritablement été en fonctions s'appellent au contraire ex consule ordinario, comme par exemple Decius cos. 486 (C. I. L. X, 6850) Boethius consul en 522, dans la souscription d'un de ses écrits, Mavortius consul en 527 dans celle des épodes d’'Horace et Cassiodore lui-même. Cf. Th. Mommsen, Neues Archiv, 15, 1889, p. 184. V. aussi l'inscription C. I. L. VIII, 12415 : Istrutor (?) ex co(n)s'ule).]
(4) Cicéron, De re p. 2, 32, 56 : Tenuit hoc in statu senatus rem publicam… uti consules potestatem haberent tempore dumtaxat annuam, genere ipso ac jure regiam. Le même, De leg. 3, 3, 8 (p. 84, note 1). Tite-Live, 2, 1, ἢ : Liberlalis originem inde magis, quia annuum imperium consulare factum est, quam quod deminutum quicquam sit ex regia polestate, numeres : omnia jura, omnia insignia primi consules tenuere. De même, avec des variations rhétoriques, 3, 9, 3. ὁ. 34, 8. c. 39, 8. 4, 2, 8. ὁ. 3, 9. 8, 32, 3. Valère Max. 4, 4, 1. Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 16. Denys, 6, 65 : (Οἱ ὕπατοι) βασιλιχὸν ἔχουσι τὸ τῆς
comme nous l’avons déjà expliqué dans notre partie générale, qu'au sens strict, il ne peut pas être question de compétence spéciale pour cette magistrature supérieure entre toutes. Au contraire, le trait essentiel du consulat, celui qui le rapproche de la royauté et le distingue des magistratures supérieures du second rang, telles que la préture et la censure, est que l’imperium consulaire s'étend à l’origine aussi loin que les droits de la magistrature, et que, plus tard, encore il s’y étend au moins en tant que ces droits n'ont pas été attribués par exception à d'autres magistratures munies d’une compétence spéciale. En ce sens, le tableau des droits généraux des magistrats, que nous avons essayé de tracer dans le premier livre de cet ouvrage, se confond avec celui de la puissance primitive des consuls : le second est contenu dans le premier. ΠΠ ne nous reste ici qu'à étudier une série de points spéciaux, en particulier relativement aux limitations postérieures subies par le consulat et à l’incorporation du puissant édifice autrefois isolé dans le cercle des constructions plus modernes qui l'ont entouré et qui ont été pour la plus forte part élevées de ses ruines.
Le commandement militaire le plus élevé, qui d’ailleurs est, d’après les institutions républicaines, suspendu dans l’intérieur du Pomerium (I, p. 72 [71] etss.), n’a été, jusqu’à la fin de la première guerre punique, compris dans aucune magistrature annale ordinaire autre que le consulat. Depuis que la fondation de la province de Sicile, en l’an 527, eut commencé les formations de départements spéciaux d’outremer, de provinciæ fixes régulièrement soustraites à la compétence des consuls (1, 61 [62]), la compétence militaire des
ἀρχῖις κράτος, οὐ δημοτικόν. 7, 35. 9, 41. 10, 34. L'ancienne légende n'indique, à la vérité, l'identité de la puissance royale et de la puissance consulaire que pour y rattacher la limitation de la seconde par le droit de provocation, ne per omnia, dit Pomponius, regiam potestatem sibi vindicarent. Mais même postérieurement le consulat resta une puissance royale, quoique limitée. Polybe arrive, en partant de son point de vue, au même résultat, 6, 11, 12 : Ὅτε μὲν γὰρ εἰς τὴν τῶν ὑπάτων ἀτενίσαιμεν ἐξουσίαν, τελείως μοναρχικὸν ἐφαίνετ᾽ εἶνα: καὶ βασιλικόν. ο. 12, 9. Cf. Ampelius c. 50.
Imperium mi-
litaire.
consuls fut restreinte, d'une part, au sol italique y compris le territoire subalpin limitrophe, et, d'autre part, aux guerres à faire à l'extérieur. — Le nécessaire a déjà été dit sur la division des compétences consulaires et leur partage entre les collègues (1, p. 54 [55] et ss.).— Sulla fit du régime légal qui avait jusqu'alors fonctionné pour la ville de Rome le régime normal de l'Italie (1); 1l paralysa le haut commandement militaire Jusqu'à la frontière de l'Italie (1, p. 65 [2d.}). Les consuls perdirent par là l'êmperium militaire; en revanche, ils devaient, après avoir achevé leur année d'administration urbaine, entrer en qualité de proconsuls parmi les généraux exerçant le commandement hors d'Italie et être munis des plus distinguées des compétences spéciales. Pour la détermination de ces compétences et leur partage entre les deux proconsuls, les règles qui avaient jusqu'alors existé entre les consuls subsistèrent sans modification essentielle. Le sénat mettait chaque année à part deux des gouvernements à pourvoir sur lesquels les proconsuls avaient ensuite à s’entendre entre eux (2), L'ancien commandement universel républicain, qui était la racine de la puissance consulaire comme de la puissance royale, était ainsi arrivé à sa fin. Le sénat désarmé et ses chefs civils devaient désormais com-
(1) Sans doute l’imperium militiæ resta toujours légalement admissible en Italie, tandis qu'il ne l'était pas à Rome; le proconsulat finit toujours au Pomérium. Mais tandis que jusqu'à Sulla il y avait eu régulièrement des troupes en Italie et les consuls y avaient exercé un commandement militaire, désormais il y eut peut-être bien encore constitutionnellement des généraux en Italie, mais il n’y eut plus de soldats.
(2) Salluste l'exprime clairement dans les fragments nouvellement découverts : Sed consules (de l'an 619) decretas a patribus provincias inter se paravere (ou parlivere) : Cotta Galliam citeriorem habuit, Ciliciam Octavius. Cicéron et Antoine procédèrent de même. Ils tirèrent au sort les deux provinces de Macédoine et de Gallia citerior et, le sort ayant attribué celle-là au premier, il y renonca en faveur de son collègue et renonca, en outre, au second gouvernement devant le peuple. C'est ce que rapportent Dion, 37, 33, et Cicéron lui-même, particulièrement 1n Pis. 2, 4: Ego provinciam Galliam senatus auctoritate exercilu el pecunia instructam et ornatam, quam (mieux postquam) cum Antonio communicavi (c'est-à-dire après que je l'ai eu mise à la disposition d'Antoine ; la correction commutavi n'est pas absolument nécessaire) in contione deposui.
mander aux généraux mis à la tète des divers territoires d'outre-mer et à leurs légions. On connaît suflisamment la critique destructive exercée par l'histoire contre ce couronnement de l’orgueilleux édifice de l'aristocratie romaine, aussi incomparable par sa finesse que par sa déraison. Mais ce régime est resté la règle pour le consulat. On n’est revenu qu'exceptionnellement à l’ancien système. Aïnsi, par exemple, les consuls de l’an 680 ont été envoyés en Asie-Mineure par des sénatus-consultes spéciaux lors de l'explosion de la guerre de Mithradates et une résolution symétrique ἃ été prise en l'an 694, en présence de la brusque irruption d’Arioviste (1). Ordinairement, les consuls restaient en cette qualité à Rome (2) et partaient pour leur province à la fin de leur consulat (3). Le consulat n’a jamais regagné sa compétence militaire générale.
Nous avons aussi déjà indiqué ce que comprend l’imperium militaire. On ne peut établir l'existence de différences de nature entre les pouvoirs consulaires et les pouvoirs prétoriens, quant à l'exercice même du commandement (4), mais seulement quant à la formation de l’armée et à la déclaration de guerre. Le droit de faire des enrôlements et, en général, de former des troupes dans le territoire domi, est constitutionnellement lié au consulat (5). Il n’y ἃ pas à
(1) Cicéron, Ad AËE. 1, 19, 2 : Senatus decrevit, ut consules duas Gallias sortirentur, dilectus haberelur, vacationes ne valerent.
(2) Ainsi Antoine, consul en 710, est blâmé comme τὴν πόλιν ἐν τῷ τῆς ὕπατείας χρόνῷ ἐχλιπών (Dion, 45, 20).
(3) Cela s'appelle ex consulalu. César, B. c. 1, 85. Velleius, 2, 31, etc.
(4) C'est un fait connu qu'on ne confiait pas volontiers des guerres importantes ni de grosses armées à des préteurs; cf. Tite-Live, 31, 48, 8 : Senaἐπι)... poluisse. sicul non præloris, sed consulis exercilu rem geri volueril, ila finire senatus consullo, ne per prætorem, sed per consulem gererelur. 33, 43, 1, sur l'an 559 : Patres censuerunt, quoniam in Hispania tantum glisceret bellum, ul jam consulari et duce el exercitu opus esset, placere. 41, 8, 2 : Sardinia.… propter belli magnitudinem provincia consularis facta. Mais il n'y a pas là de limitation juridique.
(Ὁ) 1, p. 136 [138]. Le droit consulaire ressort très clairement de la remarquable indication de César, Bell. Gall. 6, 1 (cf. 8, 54), sur les soldats, guos (Cn. Pompeius) ex Cisalpina Gallia consulis sacramento rogavisset. Ces enrûlements ont eu lieu en vertu du plébiscite Trébonien, qui avait permis aux
Différence du commandement consulaire ou pré-
{orien.
Enrôlements.
distinguer selon que les soldats enrôlés doivent servir sous les ordres des consuls eux-mêmes ou de magistrats de rang inférieur. Les derniers enrôlements eux-mêmes sont faits par les consuls (1). Le recrutement n’est fait qu’exceptionnellement à Rome par [65 préteurs (2). Cependant le recrutement dépend d'un sénatus-consulte et le sénat peut, dans chaque cas, particulier en charger un magistrat supérieur quelconque (3).— Ce qui est vrai du recrutement l’est aussi de l'appel des contingents des alliés ; il est fait régulièrement par le consul (4), exceptionnellement par le préteur (5). Cependant, ces règles ne visent naturellement dans leur’ plénitude que l'Italie. Quand le gouverneur faisait dans sa province des enrôlements de citoyens romains (6) et demandait des secours aux rois et
consuls de 699, Pompée et Crassus, d’enrôler à leur gré, en Italie et au dehors, les individus propres à porter les armes (Dion, 39, 33 : Στρατιώταις τε ὅσοις ἂν ἐθελήσωσι χαὶ τῶν πολιτιχῶν χαὶ τῶν συμμάχων χρωμένοις χαὶ πόλεμον χαὶ εἰρήνην πρὸς oÙs ἂν βουληθῶσι ποιουμένοις) ; mais il résulte de ces mots de César que la loi ne fit que remplacer le sénatus-consulte habituel et délier l’ancien droit consulaire des liens soit légaux, soit pratiques, qui lui avaient été mis. César s'était constitué de la même facon quatre ans plus tôt, comme consul, en vertu de la loi Gabinia, l’armée avec laquelle il réduisit la Gaule. — Ce principe est confirmé par Appien, Syr. 51. On envoie d'abord dans la nouvelle province de Syrie des gouverneurs de rang prétorien (στρατηγιχοὺς χατ᾽ ἀξίωσιν) qui ne peuvent venir à bout des peuples remuants des frontières. C’est pourquoi, dit-il ensuite, ἐς τὸ ἔπειτα ἐγένοντο Συρίας στρατηγοὶ τῶν τὰ ἐπώνυμα ἀρξάντων ἐν ἄστει, ἵνα ἔχοιεν ἐξουσίαν καταλόγου τε στρατιᾶς χαὶ πολέμου (cf. p. 115, note 1) οἷα ὕπατοι. Il s'agit d'A. Gabinius, consul en 696, gouverneur de Syrie en 697-699 et de M. Crassus, consul δὴ 699, gouverneur de Syrie en 700-704. Par conséquent il ne s’agit pas là seulement de l'élévation de rang, exclusivement relative au titre, des gouverneurs, mais de l'envoi d'un gouverneur qui pouvait auparavant lever des hommes en Italie, et par conséquent amener une armée avec lui.
(1) Tite-Live, 7, 25, 12. 32, 8, 6. 33, 26, 3. 35, 41, 7. Même quand le préteur va de suite dans sa province avec les hommes qui lui sont destinés, c’est le consul qui les enrôle (Tite-Live, 28, 10, 14).
(2) Tite-Live, 25, 3, 4. c. 22, 4. 33, 43,1. 35,9, 4. 36, 2, 45. 31, 2, 8. 40. 39, 38, 10. 40, 26, 7. 42, 18,6. ο. 35, 4. 43, 15. 44, 21, 1. En cas d'empêchements, les consuls déléguaient le dilectus au préteur urbain (Tite-Live, 39, 20, 4).
(3) Les consuls procédant avec trop de ménagements au recrutement, il est transféré par le sénat aux préteurs : Tite-Live, 43, 14.
(4) Polybe, 6, 21, 4. Tite-Live, 31, 8, 7. Dion, 39, 33 (p. 109, note 5).
(5) Tite-Live, 40, 26, 7. 42, 18, 7. 43, 2, 11 et les textes cités au chapitre de la Préture, au sujet du commandement prétorien.
(6) Cicéron, Ad Αἰ. 5, 18, 2 : Dilectus habetur civium Romanorum. Le
aux villes fédérées, ou appelait sous les armes les sujets qui n'étaient pas aptes au service régulier, tout cela ne lui était, il est vrai, permis en droit qu’au cas de nécessité; mais le point de savoir quand 1] ÿ avait lieu dépendait en dernière analyse exclusivement de lui. Pour l'Italie, la différence du droit consulaire et prétlorien de faire des levées n’a même pas été supprimée parce que Sulla a enlevé le commandement militaire aux consuls.
Nous avons déjà expliqué sommairement que la nominaion des ofliciers n’a pas lieu selon la fantaisie arbitraire du général en chef, qu'il est lié pour elle à un schéma constitutionnel (1, 137 [139]). L'étude de ce schéma rentre dans celle de l’organisation militaire. Selon le système ancien, la nomination de tous les officiers, des tribuns militaires et des centurions comme des præfecti sociorum, faisant partie de la formation de l’armée, était faite par le consul (1); elle ne l'était par le préteur que quand c'était lui qui procédait au dilectus (2). Cependant la supériorité que le consul avait à ce point de vue sur le préteur a probablement disparu en grande partie dès la période récente de la République. A la vérité, dans les cas où le droit de nomination des magistrats s’est transformé en présidence de scrutin, la présidence des comices qui nomment les tribuns militaires et les duo viri navales, est probablement demeurée aux consuls (3);
mais, pour les officiers nommés par les magistrats, la nomi-
même, Ad fam. 15, 1, 5 : Quam ob rem in hoc provinciali dilectu spem habealis aliquam, causa nulla est.
(1) Handb. 5, 364. 368. 396 — tr. fr. 11, 59. 65. 99.
(2) Tite-Live, 42, 31, 5 : Ne fribuni mililum eo anno suffragiis crearentur, sed consulum prætorumque in is faciendis judicium arbilriumque esset. ο. 35, 4: C. Sulpicio Galbæ prælori negotium dalum, ut quattuor legiones scriberet… üisque quattuor tribunos mililum ex senatu legerel qui præessent. Tite-Live omet, comme allant de soi, que Galba nomme les 24 tribuns et il fait seulement ressortir que les quatre d’entre eux qui doivent être chargés intérimairement du commandement en chef doivent être pris dans le sénat. Au reste, ce sont là les seuls textes où les préteurs soient nommés à propos de la nomination des tribuns militaires. 1] n’est, ailleurs, question que de dictateurs (Tite- Live, 9, 30, 3) et de consuls (Tite-Live, 9, 30, 3. 27, 36, 14. 43, 19, 1. 44, 21, 2. Festus, Ep. p. 260).
(3) Cf. tome IV, le chapitre des officiers magistrats.
Nomination des oïficiers.
nation paraît avoir émané, dès la période récente de la République, du général, qu'il eut le rang consulaire ou prétorien. Cela ne fait pas de doute pour les præfecti fabrum qui n'étaient mis à la tête d'aucun corps de troupes (1). En
(1) C'est pourquoi l’on distingue les deux classes de præfecti fabrum a consule et a prætore. Cicéron, Pro Balbo, 28, 63 (1, 343, note 4 [339, note 3]). Nepos, ALL. (1, 343, note 4). Inscription d'un Berytien du temps d'Auguste (Eph, ep. IV, p. 538 — C. 7. L. III, 6687) : Ante militiem (c'est-à-dire avant l'occupation d'un grade équestre d'officier) præfect(us) fabrum delatus a duobus co(n)s(ulibus) ad ærarium. Inscription d'Amastris (Eph. ep. V. n. 86 — C. 1. L. II, 6983) : [Prlæf{ectus) fabr(um) bis in ærar(ium) delatus a co(n)s(ulibus) A. Gabin[io Secundo, Ta]uro Statilio Corvino (le dernier consul en 45) —= ἔπαρχος δὶς εἰς τὸ αἱρ[άριον φερόμεν]ος ὑπὸ ὑπάτων Αὔλου Γαβινίου Σεχο[ύνδου, Ταύρου Στα]τειλίου Κορουίνιου. Il n'est pas rare que des individus ainsi nommés se désignent sur les inscriptions comme delatus a co{n)s(ule) C. I. L. XI, 193%) ou ἃ cofn)s(ule) adlectus (C. I. L. X, 7583. 7584) ou elliptiquement a prælore bis et cofn)s(ule) (C. 1. L. V, 5239) ou co(n)s(ulis) II et præt(oris) IT (C. I. L. VIII, 7986) ou simplement co(n)s{ulis), souvent avec l'addition d'un chiffre d'itération (C. 1. L. IX, 4169. X, 5393. 5399. 5404. Orelli, 132 — C. I. L. XI, 1331). On rencontre en outre des præfecti fabrum près des proconsuls consulaires Cicéron (Ad fam. 3, T, 4); César (Mamurra ; Pline, H. n. 36, 6, 48); Pompée (Velleius, 2, 76); M. Brutus (Velleius, Loc. cit.), Antoine (Nepos, “ἐξ. 12); Ti. Nero (le futur empereur : Velleius, oc. cit.), M’. Lepidus, proconsul d’Asie, en 26 ap. J.-C. (C. I. L. III, 398); M. Silanus, proconsul d'Afrique, en 33-38 ap. J.-C. (Orelli, 3434 — C. I. L. XIV, 3635: Pr. f. M. Silani M. f. sexto Carthaginis) et près des empereurs Claude (C, I. L. V, 6969. X, 5188) et Trajan (C. 1. L. TITI, 726). Le complément Romæ qui se rencontre parfois (C. I. L. IX, 1619; dans C. I. L. V, 545, pr. f. Romæ et Tergeste, le dernier mot se rapporte au collegium fabrum de Tergeste) sert peut-être à distinguer les préfectures consulaires et prétoriennes des proconsulaires. Ce poste est un poste équestre (le pr. ἢ. sénatorial C. 1. L. IX, 5645, est isolé); mais, ainsi que le montre l'inscription du Berytien, ce n’est pas une #ilitia dans le sens du système d'officiers établi par Auguste. A la différence de la mililia, 11 se renouvelle légalement tous les ans, comme le prouve l'inscription de Silanus. Il s'est probablement introduit à l’époque où le consulat et la préture trouvaient leur prolongement immédiat dans des fonctions de général et cela comme un poste d'officier attribué par le général futur avant son départ et donnant droit à des émoluments. Sous l'Empire, il paraît avoir subsisté comme une fonction purement nominale occupée à côté des préteurs et des consuls et avoir peut-être pu être conféré de même par les empereurs. Au contraire, les præfecti fabrum ont encore exercé des fonctions près des proconsuls consulaires (les proconsuls prétoriens et les légats ne semblent avoir eu à cette époque aucun fonctionnaire de ce genre au-dessous d'eux), au moins au commencement de l'Empire. Il ne nous ἃ ὁ transmis aucun témoignage qui en atteste ur usage correspondant à leur dénomination; mais ils jouent sans doute un rôle en matière d'administration de la justice (inscription d'Aquinum, C. 1. L. X, 5393, d'un præf. fabr. j(ure) d(icundo) et sorliend(is) judicibus in Asia (cf. 1, 264 [265]); et sans doute aussi en matière
outre le préteur, général qui ἃ le droit de suspendre n'importe quel officier (1, p. 298 [294]), doit aussi avoir eu tout au moins celui de remplir les places vides, et 1] doit en conséquence avoir plus d’une fois nommé des officiers à des troupes qui n'avaient pas été levées par lui. Plus largement les prérogatives reconnues aux consuls en matière de formation de l’armée et de nomination des ofliciers n’ont pu s’exercer dans leur pureté que dans la période où l'armée et ses ofliciers étaient renouvelés annuellement. Lorsque l’armée devient permanente, la conscription et la nomination des officiers deviennent des mesures extraordinaires qui émanent la première généralement du sénat et la seconde ordinairement du général intéressé. Sous l'Empire la conscription et les principales nominations d'officiers sont devenues des droits réservés de l'empereur.
Tandis que le droit de déclarer la guerre à un État jusqu'alors allié n'appartient qu'aux comices, le droit de la faire est, pour le surplus, un droit consulaire comme il était un droit royal. C’est vrai absolument pour l’intérieur de l'Italie et ce l’est dans de certaines limites pour le territoire d’outre mer. Dans l’intérieur de l'Italie, où le commandement a appartenu de droit au consul tant qu'il a conservé l’émperium militaire, il est libre, dans la mesure où les traités le permettent de vivre en fait en état de paix ou de guerre : les opérations militaires faites par les consuls en Italie, en particulier les guerres de Ligurie et des Alpes, ont été principalement faites en vertu de ces pouvoirs consulaires. Les consuls se sont également arrogé en théorie le droit de por-
de disposition du butin (cf. tome IV, la théorie de la Questure, sur la compétence financière du questeur du général). La différence et la coexistence de præfecli fabrum effectifs et nominaux se manifestent avant tout à ce que le præf. fabrum employé en Asie à l'administration de la justice qui vient d'être cité fut également trois fois præfectus fabrum consulis. On ne peut décider si la distinction tient à la nomination des præfecti fabrum effectifs par les proconsuls ou si les præfecti fabrum proconsulaires faisaient simplement un usage pratique d'une nomination consulaire. — La præfectura fabrum ne se rencontre plus au me siècle et semble avoir été abolie par Sévère (Hirschfeld, Verwallungsgeschichte, 249).
Daorr Pugz, Row., t. III. ὃ
Conduite de Ia guerre.
ter les armes au-delà des mers; car on ne peut comprendre autrement l’usage d’après lequel 16 consul ἃ le droit de conduire ses troupes dans toutes les provinces (1, 61 [2d.]). Cependant, comme la domination du sénat était déjà établie, quand cette question devint pratique, ils n’ont sans doute jamais fait usage de ce droit qu'avec son assentiment. Ce qui entra là en considération, ce ne fut pas surtout que les guerres contre des États d'outre-mer supposaient ordinairement la dissolution d’une convention d'amitié et, par conséquent, ne rentraient pas dans la compétence du consul; la raison principale fut dans les rapports avec le préteur directement compétent pour faire la guerre dans l’intérieur de la province et dans le voisinage; il est difficile qu’un tel préteur ait jamais été remplacé par un consul autrement qu’en vertu d’un sénatusconsulte. Mais quand le consul avait reçu un pareil mandat, son droit de faire la guerre, seulement restreint par les traités, rentrait probablement en activité et il dépendait de lui de traiter en amie ou en ennemie toute peuplade qui se trouvait dans son département, même au-delà des frontières romaines.
Le droit du préteur de faire la guerre est, au contraire, un droit essentiellement plus faible, restreint aux limites de sa province : le préteur se meut donc librement sur le territoire romain et sur celui des États alliés qui y sont compris, conformément aux traités conclus avec eux; mais, en dehors des cas de force majeure, il n’a le droit de pénétrer ni dans une autre province ni dans le territoire non-romain (1). Sans doute les frontières ont, par rapport à ce dernier territoire, souvent été tracées si largement, surtout du temps de la République, qu'il restait par là au gouverneur un certain espace libre pour faire la guerre à son gré sans pouvoir être poursuivi pour avoir franchi illégalement la frontière (2).
(1) Cicéron, In Pis. 21, 50 : Eire de provincia, educere exercilum, bellum sua sponte gerere, in regnum injussu populi Romani aut senalus accedere….. cum plurimæ leges veleres tum lex Cornelia majestatis, Julia de pecuniis repetundis planissime vetat, dont 11 faut rapprocher Pline, H. n. 6, 26, 120 : Ductu Pompei Magni terminus Romani vnperii Oruros a Zeugmate CCL. Dion, 39, 56.
(2) L'activité militaire des gouverneurs d'Espagne et de Sardaigne doit sûre-
Depuis que les consuls eurent été dépouillés par Sulla de leur compétence militaire et que la Gaule Cisalpine eut été incorporée parmi les provinces, le droit éminent de guerre des consuls ἃ disparu et les gouverneurs, même ceux qui avaient obtenu leur province en qualité d'anciens consuls, furent tous enfermés dans les limites de leurs provinces (1).
La juridiction civile {juris dictio inter privatos), à l’origine
5 : , : j une des parties les plus essentielles, sinon la partie la plus
aux consuls.
essentielle du pouvoir consulaire (1, 215 [217]), fut perdue pour le consulat depuis la fondation de la préture en 387 de Rome ; l’imperium à la fois Judiciaire et militaire des magistrats supérieurs antérieurs fut alors décomposé en ëmnperium mihhiæ consulaire et imperium domi prétorien. La juridiction civile fut intégralement enlevée au consul. Si un consul se trouvait à Rome, il n’avait pas le pouvoir de rendre la justice comme auxiliaire du préteur. S'il était en Italie ou au dehors, il ne pouvait pas davantage évoquer là devant lui les procès civils: en Italie, tous les procès ressortissaient ou bien des tribunaux de la capitale, ou bien de leurs représentants italiques, ou bien des autorités municipales; dans les provinces, la juridiction appartenait aux préteurs mis à leur tête. Cependant, certaines exceptions ont été faites à cette règle soit dès le début, soit par la suite.
ment se comprendre en ce sens qu'ils soumirent des territoires annexés en la forme et indépendants de fait. On reprocha d'autant plus à Gabinius d'avoir franchi les limites de sa province, cum fines provinciæ lantos haberel, quantos voluerat, quantos optarat (Cicéron, In Pis. 21, 49). Cf. De domo, 21, 55 : Gabinio Syria dabatur, Macedonia Pisoni, ulrique infinitum imperium. 23, 60. 41, 124.
(1) Les cas les plus dignes d'être nommés où le franchissement illégal des limites de la province entre en jeu, ceux de Gabinius et de César, concernent des proconsuls. Quand Appien (p. 109, note 5) dit que les gouverneurs de Syrie auraient, 5115 étaient consulaires, un droit de faire la guerre plus fort que celui des gouverneurs prétoriens, il n'y ἃ là probablement qu'une translation faite par anachronisme de la différence existant autrefois entre les consuls et les préteurs. Si on reproche à César non pas d’avoir franchi la frontière romaine pour pénétrer dans la Gaule libre, mais d'avoir Le la guerre à un prince étranger en traité avec les Romains (Dion, 38, 35. 41), cela vient probablement de ce que l'acte même d’avoir franchi la Are re paraissait ERQUE par l'appel à l'aide des alliés Héduens (César, B. G. 1, 35, 4).
Retrait de la
juridiction
civile
Intercession dans les procès civils.
Juridiction gracieuse.
1. Le droit d’intercession appartient au consul, en vertu de sa major potestas, contre les décrets rendus par le préteur dans les procès civils (1, 309 [305]). — Par application de cette idée, celui qui a été frappé d'une peine disciplinaire par un préteur ou un édile doit nécessairement avoir eu la liberté d'en appeler au consul. On en rencontre, en effet, des traces, notamment l'extension de cet appel aux peines disciplinaires tribuniciennes opérée par un sénatus-consulte de l’an 56 ap. J.-C. (1). Il fut alors décidé pour ces dernières qu'elles ne devraient être inscrites sur les livres de comptes publics, et par conséquent qu'elles ne deviendraient exécutoires que quatre mois après leur prononciation, afin que l'intervalle resta ouvert pour l'appel. Il se peut que des dispositions au moins analogues aient existé pour les amendes déjà soumises antérieurement à l'appel aux consuls.
2. Les procès dans lesquels il ne s’agit pas de trancher un véritable litige, mais de réaliser sous la forme d’un procès un acte convenu entre les parties, une adoption, une émancipation, une manumission, peuvent avoir lieu devant les consuls (1,210 [2187). Les affranchissements consulaires en particulier se sont longtemps maintenus. Lorsque plus tard on exigea pour certains affranchissements la justification préalable de leurs motifs devant un conseil, il incomba à Rome aux consuls de constituer ce conseil et de provoquer sa décision (2); de pareils affranchissements ont encore eu lieu à Rome au γ΄ siècle, spécialement à l’occasion de l'entrée en
charge des consuls (3).
(1) Tacite, Ann. 13, 28 : Ne mullam ab iis (tribunis pl.) dictam quæstores ærarit in publicas tabulas ante quattuor menses referrent, medio tempore contra dicere liceret deque eo consules statuerent. Paule (Dig. 50, 16, 244) : De pœna provocatio non est. mullæ provocatio est, nec ante debelur quam aut non est provocatum aut provocator viclus est, se rapporte probablement à cet appel aux consuls, et il y apparaît comme généralement admissible en face des peines disciplinaires.
(2) Dig. 4, 10, 4, pr. 40, 2, 5. Orelli, 2676 — C. I. L. VI, 1877 : Persicus lib{ertus) manumissus ad consilium procuratorio nom{ine] aput Domilianum Cæs. in secun(do) co(n)s(ulatu), c'est-à-dire en l'an 73.
(3) Ammien, 22, 7,1 : Mamertino (consul en 362) ludos edente circenses, manumittendis ex more induclis per admissionum proximum ipse (l'empereur Julien)
3. Le commandement exercé par les consuls en Italie entraîne la juridiction civile dans la mesure où l'exige la discipline militaire (1, 140 [142)). Si le consul revêt par exception le commandement dans une province prétorienne fixe, il n'en résulte aucunement qu'il acquière par là même la compétence du préteur de cette province. Au contraire, quand cela se présente au vi‘ siècle, le consul ἃ toujours un préteur ou un propréteur à ses côtés (1) et alors c'est certainement à ce dernier et non au consul qu'il incombe de rendre la justice. Les choses ont changé, lorsque plus tard on a utilisé les consuls et surtout les proconsuls pour combler les vides résultant
du nombre insuffisant des préteurs (2). Mais l'exercice de la
lege agi dixeral, ut solebat, statimque admonitus jurisdictionem eo die ad alterum pertinere «ἐξ errato obnoxium decem libris auri semet ipse multavit. Libanius, à la fin de son discours prononcé à l'entrée en charge de Julien, le 4er janvier 363 (éd. Reiske, 1, p. 403), invite le consul à procéder aux affranchissements et célèbre le bonheur des esclaves : Kai πλεονεχτοῦσι τῶν μὲν ἐτέρωθι λυθέντων ἐχ δουλείας τῇ τοῦ ὑπάτου σεμνότητι τῇ τοῦ βασιλέως προσθήχῃ, τῶν δ᾽ αὖ παρὰ τοῖς βασιλεῦσι τῇ τοῦ νῦν ὑπεροχῇ (les mots τῶν δ᾽ αὖ παρ᾽ ὑπάτοις qui suivent σεμνότητι sont une glose). Claudianus, De IV cons. Honorii, 612 : Te fastos ineunte quater (398) sollemnia ludit omina libertas : deductum Vindice morem lex celebrat. Lorsque l'empereur Honorius case le consulat d'Heraclianus de 413, il prescrit (C. Th. 15, 14, 13) quoniam certum est scelere ejus sollemnitatem consulatus esse pollutam, de répéter les affranchissements. Sidoine Apollonaire, Paneg. Anthemio bis consuli (468), carm. 2, 543 : Nam modo nos jam festa vocant et ad Ulpia poscant te fora, donabis quos libertate quirites. Cassiodore, Var. 6, 1. Dig. 1, 10.
(1) Jusqu'où s'étendent les annales de Tite-Live, cela n’est arrivé qu’en l'an 536 en Sicile, en l'an 559 en Espagne citérieure et en 577 et ss. en Sardaigne; or, il y avait en Sicile, à côté du consul Ti. Sempronius, le préteur M. Æmilius (Tite-Live, 21, 49, 6); en Espagne, à côté du consul Caton, le préteur P. Manlius (Tite-Live, 33, 43, 5); en Sardaigne, à côté du consul Gracchus, le propréteur T. Æbutius (Tite-Live, 41,15, 6). Les missions de Marcellus et de Lævinus en Sicile, en 540 et 544, n'ont pas le même caractère; car elles se rapportent directement à la partie de la Sicile encore indépendante (Tite-Live, 24, 44, 4). Il est également difficile de rapporter à notre sujet l’adjonction pro prætore du préteur de 542 M. Junius Silanus à P. Scipion envoyé pro consule en Espagne en 543 (Tite-Live, 25, 19 rapproché de 17. 27, 7, 22. Polybe, 10, 6, 7. 11, 33; c'est par une erreur que Tite-Live représente plus tard, 28, 28, 14, Scipion comme disant de Silanus : Eodem jure, eodem imperio mecum in provinciam missus); car l'Espagne n'était pas encore une province à cette époque et il n'y avait pas lieu d'y prendre des dispositions relatives à la juridiction civile.
(2) Lorsque Cicéron (Verr. 1, 2,16, 39) dit du règlement d'organisation judi-
ciaire donné par Rupilius à la Sicile en 622 : Hanc omnes semper in Sicilia
Juridiction des gouverneurs,
Fidéicommis.
juridiction civile par le proconsul, tel que nous le rencontrons à l’époque de Cicéron et postérieurement, n’est sans doute devenu la règle que depuis que Sulla a classé les proconsuls parmi les magistrats auxquels devaient être confiées les compétences prétoriennes proprement dites. À partir de là le proconsul exerce naturellement la juridiction civile comprise dans les attributions légales du gouverneur de province.
ἄς Le fidei commissum, c'est-à-dire la prière adressée par celui qui laisse une hérédité à son successeur universel ou particulier au profit d'un tiers, crée sans doute par lui-même un devoir moral (1); mais il ne fait pas naître de droit muni d'action. Sous l'Empire, cela s’est progressivement modifié. Auguste prescrivit déjà, en vertu de ses pouvoirs extraordinaires, aux consuls, dans des cas particulièrement choquants, de contraindre les grevés à l’accomplissement de leur mission (2). Ces invitations isolées furent ensuite rassemblées en un mandat général donné chaque année par l’empereur aux consuls jusqu’à ce qu'enfin Claude organisa définitivement les fidéicommis, en soumettant les affaires les plus importantes aux consuls et les moins importantes à deux ou depuis Titus à un prælor fideicommissarius, à Rome, et, dans les provinces, aux gouverneurs (3). L'ancienne règle selon laquelle le legs
consules prætoresque servasse, il suit de là que le consul M’. Aquillius (car il ne peut s'agir que de lui) ἃ exercé la juridiction civile en 653 et ss. Pompée ἃ fait la même chose lorsqu'il ἃ été envoyée pro consule en 613 en Sicile (Diodore, p. 611).
(4) Au temps de la République, il paraît avoir été d'usage, quand des différends étaient suscités par des fidéicommis, de consulter des amis, dont au reste l'avis ne liait naturellement pas l'intéressé (Cicéron, De fin. 2, 11, 55; Val. Max. 4, 2, 7).
(2) Inst. 2, 23,1: Primus divus Augustus semel ilerumque gralia personarum motus vel quia per ipsius salulem rogatus diceretur aut ob insignem quorundam perfidiam, jussil consulibus auctoritatem suam inlerponere, quod.… paulatim conversum est in assiduam jurisdiclionem. Theophile, ad h. L.
(3) Suétone, Claud. 23 : Juris dictionem de fideicommissis, quotannis et tan- Lum in urbe delegari magistratibus solitam, in perpeluum atque etiam per provincias polestalibus demandavit. Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 32: Divus Claudius duos prætores adjecit, qui de fideicommisso jus dicerent, ex quibus unum divus Titus detraxit. Quintilien, Inst. 3,6, 10 : Non debes apud prælorem petere fideicommissum, sed apud consules : major enim prætloria cognilione summa est.