‹ Manuel des antiquités romaines (volume 3)Chapitre 17 sur 54 · Proconsul · texte numérisé non relu

Proconsul

Dans le diplôme de Trajan de l'an 116, dans lequel ce titre apparaît pour la première fois, il est placé avant le consulat; au contraire, dans les titres d'Hadrien, il est après lui et ferme la série des magistratures ; il a depuis constamment gardé celte place.

Ce titre à sept termes ou plutôt, puisque la censure fait le plus souvent défaut et que le proconsulat ne s'y est adjoint que tard, ordinairement d'abord à cinq termes et plus tard à six, s'est perpétué comme titre officiel de l'empereur jusqu'après Dioctétien. A la vérité, il ne se présente complet qu'assez peu fréquemment dès la seconde moitié du ni' siècle et toujours plus rarement dans le \\\ Mais il se rencontre sous Constantin II (2), sous Julien (3) et même sous Valentinien, Yalens et Gratien (4), dans sa forme intacte, et il a sans doute complètement disparu seulement après que Gratien y effaça le grand pontificat en vertu de scrupules reli-

(1) Au sens strict, les monnaies d'or et d'argent de Titus ont inauguré le nouveau système, tandis que le cuivre suivit l'ancien système sous lui et même encore quelque temps sous Domitien. Les diplômes suivent l'ancien schéma jusqu'en l'an 80 et le nouveau depuis l'an 85.

(2) Borne milliaire de Mitrovitz de l'an 354, C. /. L. 111, 3075.

(3) lm\). Caes. d. n. FI. Cl. Juliano pio felici Aug., pontifîci maximo, trib. pt. (sic), im. VII, consuli VII, paler (sic) patriœ, procons., bono rei publiée 7iulo. Bornes milliaires d'Innsbruck, C. /. L. HT, 5983. 5984.

(4) Inscription du pont du Tibre, probablement de lan 368, C. /. L. VI, 1175. Le schéma est encore l'ancien à six termes, pourvu qu'on traduise correctement les abréviations finales pfaio'j p(atrias} p(roconsul). Les chiH'rcs sont incorrects ; les dates consulaires se rapportent à 368 et 369, la date tribunicienne de Gratien (car, sur la pierre il y a TRIB. POT. III et non pas || comme il est imprimé dans le C. I. L. ; cf. Eph. ep. IV, p. 280 ; Jordan Top. 1, 420), à l'an 369, et les dates tribuniciennes de Valentinien, et Valens à l'an 370. — La prétendue inscription de Valentinien, C. /. L. II, 4733, est déjà impossible à cause de l'absence de Valens; certainement ce n'est qu'une copie corrompue de la borne milliaire de Trajan, C. /. L. II, 4725.

gicux. Il est employé môme où le prince n'agit pas en cette qualité', par exemple en Egypte (p. 22, note 2).

La nomination de l'empereur (1) est avec celle des magis-

(1) La multiplicité des actes d'installation de l'empereur est relevée par Diou, o3, 18, qui finit ses explications sur les noms et les titres impériaux par les mots : ToaajTai xs vtal Toiaûxa: a'. TpOTr.vopiat eîjîv, atî oî t6 xpaxoî ïyowzti xa-câ t£ -îoJ; votioo; xal xa-rà x6 t,5t, •::âTp;ov votii^ouji. Kal vûv tièv xâna; i]LX aitxot; w; 16 zoXv... otoovTa: • xoT; 3i S^, — i^ai xaià /pôvou; wî Éxaita-. £<}T,5ii^ovTO. La multiplicité est indiquée dans des termes analogues dans les récits de nominations concrètes, où dailleurs la relation est en général faite du point de vue du sénat et où ses résolutions sont citées de préférence. Dion, 59, 3 : "iÎT-c (Gaius) — x/Ta osa 6 Aj^O'-utoî h tosoutw t?,; àp/.T,; ypôvo) |jlôX'.; xa: xa6' Iv k'xaîTov 4/T,5iTe£vra 0'. £OÉ;aTO... Èv jiiâ T,;a£pa Xa^cTv. Cf. 60, 1. 63, 29 : Tw râX^a Ta TT, aÔTOxpâTop: àpyr, Trpojr.xovta £'{/T,ï!i!Tavxo. 79, 2 : (Elagabalus) r/ jiiv T^ Tpô; T^,v ^ouXV £— lUTO^f, TÛ) T£ — pô; TÔv Sf.uov YpâfitxaT'. xal a-jTOxpaTopa xal Kaiïapa. .. EjT£^f. tî xai Ej-cy/f, xal A'jyousTOv xal à-zO-j-aTOv tt,v te Èçouaiav t^.v 6T,;jLapytxT,v Ê/ovTa iauTÔv svîvpai^î -rpo^ajji^y^wv aÙTÔ ~[plv t^T.siJsOf.vai. Cf. 60, 1. 63, 29. Hérodien, 5, 2 : Ta; jE^asiAÏo-j; T'.aiî irija; •>,s'::£Ta'.. Tacite, Hist. 1, 47 ',cf. Dion, 64, 8) : Decernitur Othoni tribunicia potestas et nomen Augusli et oynnes pi'incipum honores. 2. o'ô : In senatic (Vitellio) cuncla longis aliorum principatibus composita statim decernuntur. 4, 3 : Senutun cuncta principibus solita Vespasiano decernit. Vita ilarci. 6 : Suscepta filia (du vivant de son père) tribunicia potestate donatus est atque imperio extra tirbem proconsulari addito jure quintss relationis. Vita Vei'i, 4 : Dato igitiir imperio et indulta tribunicia potestate, proconsulatus etiam honore delato. Vita Pertinacis, 5 : Primus sane omnium ea die, qua Augustus est appellatus, etiam patris patrix nomen recepit, nec simul etiam imperium proconsulare nec Jus quartae relationis ; quod ominis loco fuit Pertinaci. Vita Julidni, 3 -.Facto senattcs consulta imperalor est appellatus et tribuniciam potestatem, jus proconsulare, in patricias familias relatus emeruit.Vita Macrini, 7 : Senatîis... Macrinum inpatricios adlegit... pontificem maximum appellavit PU nomine decreto... denique statim Macrino et proconsulare imperium et potestatem tribuniciam detulerunt. Vila Alex. 1 : Accepit imperiwn... Augustumque nomen idem recepit addito eo, ut et patris pofriae nomen et jus proconsulare et tribunièiam potestatem et jus quintae relationis déférente senatu uno die adsumeret. c. 2 : Primus denique omnium cuncta insignia et honorificentiae gênera simul recepit. 11 remercie le sénat, c. 8, de Augusfi nomine addito et de ponti/icatu maximo et de tribunicia potestate et de proconsulari imperio : qux omnia novo exemplo uno die in me contulistis. Vita Maximi et Balbini, 8 : Decretis omnibus imperatoriis hononbus atque insignibus. percepta tribunicia potestate, jure proconsulari, pontificatu maximo, patris etiam patrise nomine inierunt imperium. Vita Probi, 12: Décerna igilur, patres cotiscripti,... nomen imperatorium, nomen Cuesurianum, nomen Augustum; addo proconsulare imperium, patins patrise reverentiam. Droit Plb. Rom., l. V. 4

trats de la République dans le même rapport que les titres du premier avec ceux des seconds. Afin de pourvoir le nouveau prince de la plénitude des pouvoirs impériaux, il fallait, puisque la puissance impériale se ramène, en la forme, à la réunion de la puissance proconsulaire et de la puissance tribunicienne, deux actes distincts de collation qui ne peuvent être appréciés convenablement qu'en eux-mêmes et qui le seront dans les sections à eux consacrées (l). Quant à la relation des deux actes, au sens rigoureux la nomination de l'empereur se confond avec l'acquisition de la puissance proconsulaire et la prise concomitante du nom d'Auguste ; mais il faut néanmoins toujours un acte spécial pour l'acquisition de la puissance tribunicienne. Il en faut également un pour les accessoires qui ne sont pas incorporés dans la puissance impériale, mais qui y sont liés plus ou moins fixement. Nous avons déjà traité de l'acquisition du titre de pater patriœ (p. 40). Nous nous occuperons de l'acquisition du grand pontificat et des autres sacerdoces ainsi que de l'acquisition du consulat le premier jour de l'an du nouveau règne, au sujet des sacerdoces impériaux et des consulats impériaux.

Capacité. Il n'y a pas de condition d'éligibilité en forme pour la

nomination de l'empereur. Non seulement les prescriptions en vigueur pour les magistrats ordinaires de la République ne s'appliquent pas aux magistratures extraordinaires (IV,

ponlificatum maximum, jus terliœ relalionis, tribuniciam potestalem. Les textes sont rassemblés ici pour donner une vue d'ensemble de la tradition telle qu'elle se présente à nous relativement à cet acte important. Dans un examen attentif, la nmltiplicité trompeuse, à laquelle feraient croire ces documents venus en partie de sources très troubles, se ramène au commandement d'une part, et, d'autre part, à la puissance tribunicienne avec les nombreuses clauses complémentaires auxquelles se rattachent les accessoires théoriquement étrangers au principat (grand pontificat, etc.).

(1) Nous aurons à expliquer dans la section delà Corégence que ces actes de collation sont nécessaires, même lorsque le nouveau prince a déjà reçu sous le prince précédent la puissance proconsulaire et la puissance tribunicienne; l'étendue de ces puissances est différente selon qu'elles ont été concédées à l'Auguste ou à son cogouvernant.

p. 438), ni par conséquent au principal qui en est une (1); mais il n'y a pour l'élection à l'Empire aucune cause d'incapacité ; car chaque élection, ainsi que nous verrons au sujet de la puissance proconsulaire, est considérée comme un acte de la volonté souveraine du peuple. Ni l'enfance ni le sexe féminin n'excluent même légalement du principat. Des enfants ont fréquemment porté au ni* siècle le titre d'Au- Age et sexe. gustes ; et môme en dehors de ce que l'ambitieuse petite-fille de Tibère, Livilla, se fit assurer, par son amant Séjan, la participation au pouvoir impérial (2) et que Tempereur Caligula désigna sa sœur Drusilla comme son héritière même dans le Principat (3), certaines des femmes gratifiées du titre d'Augusta paraissent devoir être considérées comme véritablement associées au principat (4). En fait, le gouvernement en forme

(1) La concession immédiate de la puissance proconsulaire faite à Néron en Tan 51, tandis qu'il était en même temps désigné comme consul seulement pour sa vingtième année, est caractéristique en ce qu'elle montre que la première puissance (Tacite, Ann. 12,41: cf. II. 23S. note 2) ne tombe pas sous l'empire de la loi de lannalité ,

(2) Tacite, Ann. 4. 3 : '^Sejanus LiviamJ ad conjiigii spem consortio (datif) regni et necetn mariti impulit. Ca.r c'est ainsi qu'il faut écrire « à l'espérance d'un mariage, qui lui donnait la perspective de la participation au pouvoir, et au meurtre de son mari », d'après le texte parallèle, 14, 11 (note 4), au lieu du texte incompréhensible, consortium qui nous a été transmis.

(3) Suétone, Gains, 24.

(4) La première Augusta, Livie, après avoir reçu ce nom par le testament de son mari (p. 33, note 2), apparaît ôjî xal ajtap/oOora (^Dion, 56, 47. 57, 12), partes sibi aequas potentiœ vindicans (Suétone, Tib. 50), dominationis soda (Tacite, Jrtn. 4, 57); elle aurait, sans question possible, joué positivement le rôle d'une cogouvernante sous un souverain plus faible. — La seconde Augusta. Antonia, la grandmère de l'empereur Caligula, a sans aucun doute porté ce nom seulement à titre honorifique. — On reproche à la troisième, à la seconde Agrippine, la sœur de la Livilla de tout à l'heure, ses efforts pour arriver à une association au pouvoir en forme (Tacite, Ann. 14, 11 : Quod consortium imperii juraturasque in feminae verba praetorias cohortes idemque dedecus senatus et populi speravisset ; cf. Suétone, A'ero, 9 : Matri summum omnium rerum privatarum publicarumque pennisit). Nous montrerons particulièrement au sujet du^M* itnaginum, qu'Agrippine s'est positivement comportée en co-détentrice du pouvoir dans les derniers temps de Claude et les premiers mois du règne de son lils ; mais elle fut bientôt chassée de cette posi-

Ition (Tacite : Postquam frustra habita sit. Cf. la section du gouvernement en commun). — Mamsa a sans doute été dans une situation semblable ; un signe en est que la septième cohorte des vigiles est, dans une inscription de sa

des femmes paraît avoir été empêché, à Rome, plutôt par les circonstances politiques que par l'empêchement légal tiré du sexe.

La possession du siège sénatorial ou du patriciat a encore moins pu être érigée en condition légale d'accès à la dignité impériale. Les privilèges de la noblesse qui étaient fortement ancrés à Rome ont sans doute pu faire sentir encore leur influence en face du principat. Les empereurs antérieurs à Vespasien ont probablement tous appartenu de naissance au patriciat (4) et lorsque, dans la personne de Vespasien, un plébéien monta pour la première fois sur le trône, le patriciat parut si nécessairement lié au principat (2) que le sénat le conféra à titre extraordinaire à lui et à tous les plébéiens qui arriveraient par la suite au trône (3). Le premier empereur de l'ordre équestre qui soit arrivé au principat est M. Opellius Macrinus, qui succéda, en l'an 217, au prince de haute noblesse Caracalla (4) ; et certainement, il y a un lien entre sa basse

caserne, appelée par un soldat, Mam(iana) Seberi(atia) Alexa(n)dria(na) {C.I.L. VI, 3008). — Il en est encore plus nettement de même pour Zénobie qui, selon toute apparence, a été reconnue pendant un certain temps comme co-gouvernante par Claude et Aurélien (A. v. Sallet, Die Fuerslen von Palmyra, p. 51 ; Waddington, sur le n. 2611). — A Fépoque byzantine, le serment des magistrats s'adresse aussi à l'impératrice (la formule du serment, Nov. Just. 8, dans l'appendice : Tvr.aiav 6oij>i£tav cf>u)vdî|w toï; BEtoTdÎTOiî %xl £Ùff£|il£TTiTOiî f.jiûv ÔEaTïÔTaiî 'louaTtv'.avÔ) xal 0£o5(ipa -cri oixoÇÛYw toû aÙTOû xpitouî) et elle est nommée comme corégnante dans les actes officiels (C. 1. L. VIII, p. 1058).

(1) Galba est le dernier empereur de vieille noblesse républicaine (cf. Hermès, 3, 65); mais Othon (Suétone, Oth. 1) et probablement aussi Vitellius appartenaient aux patriciens de la création de Claude. Nerva était aussi patricien avant son élévation au trône (Henzen, 5435).

(2) On peut avoir été influencé par l'observation que le princeps senatus était patricien selon l'usage de la République [Rœm. Forsch. 1, 92).

(3) Selon Dion, 53, 17, les empereurs ne peuvent pas être tribuns du peuple aT£ xal Eî Toj; £Ô-aTpi5aî itâvuwv t£>voûvt£<; ; le patriciat est donc regardé comme nécessairement lié à la qualité d'empereur. L'élévation au patriciat est rapportée pour Julianus (Vita, 3 : In patricias familias relatus) et Macrinus [Vita, 7 : Senatus... Macrinum... m patricios adleqit novum hominem ; Dion, 78, 17, le rapporte non pas du père, mais du fils).

(4) Macrin se justifie devant le sénat d'avoir eu la hardiesse d'occuper ce poste bien que seulement i*. tf,î '.Ttiraoo; Tâ^Ew; : Ti yoOv û[x5i; wvT,a£v f, Ko[j.[x6- SoL» EÙyÉvEia Tj 'AvTwvtvou \ -rraTpwa SiaSoyj, (Hérodien, 5, 1 ; de même Vita Macrini,!). 11 ne néglige pas d'iûvoquer le demi-précédent de Pertinax qui était

extraction et la fiction légale par laquelle il rattacha lui ot son fils à la famille des Sévères et des Antonins.

S'il n'y a pas en général d'acte formel d'entrée en fonctions pour les magistratures de la République romaine, il peut d'autant moins y en avoir un pour le principat qu'il rentre parmi les magistratures dépourvues de continuité juridique, chez lesquelles la désignation et l'entrée en fonctions se confondent forcément (II, 241). Celui à qui le principat est offert a sans doute à se prononcer sur son acceptation et peut naturellement le repousser (1). Mais il n'y a, pour cette acceptation, ni prescription en forme ni coutumes fixes et il suffit d'une manifestation de volonté quelconque, qu'elle soit expresse ou qu'elle résulte clairement d'actes concluants. Nous avons pu dire des magistrats en général que ce qui semble l'entrée en fonctions, n'est, au sens rigoureux, que le premier exercice de la magistrature (II, 28o) ; c'est surtout vrai pour le prince. On attache évidemment du poids, surtout lorsque l'acquisition du principat ne va pas d'elle-même, aux premiers actes de gouvernement du souverain, avant tout à la première salutation du nom àimperator que lui adressent les soldats (2), ou plutôt à l'acceptation qu'il fait de cette salutation ; en outre, à l'acceptation des titres qui reviennent au

d'origine équestre, mais dailleurs arrivé au sénat longtemps avant son élévation au trône. Le biographe (Vita Max. et Balb. 5), traite même d'inconstitutionnel (quod non licebat) la concession du pouvoir par le sénat à un homme novae familiae.

(1) Il sufiBt de rappeler le célèbre tableau de l'arrivée au pouvoir de Tibère dans Tacite : I^on ad unum omnia déferrent [Ann. 1, 11 . Cf. Suétone, Tib. 25.

(2) L'acte dHmperatorem salutare se rencontre souvent, par exemple chez Tacite, ^Ajn. 12, 69. Eist. 1, 27. 2, 80: Ut legatum salutaiuri, imperatorem salutavere. Suétone, Claud. 10. Oth. 6. Dion, 60, 1. Une application de cette idée est le calcul de rentrée en fonctions dans le compte des acclamations impériales 'p. 43) et on emploie aussi pour la désigner le mot salutare, même quand l'empereur est absent (Tacite, Ann. 2, 18].

prince (1), à la première délivrance du mot d'ordre aux gardes du palais (2), à la première allocution de l'empereur présent ou à la première lettre de l'empereur absent adressée au sénat (3), au premier édit adressé par lui comme gouvernant au peuple (4) ; mais aucun de ces actes n'a la valeur d'une formalité juridiquement indispensable. Sans doute, nous verrons, en étudiant l'acquisition de la puissance proconsulaire, que la salutation du prince parles soldats du titre à'imperator est un des modes de collation du principat; mais ce n'est pas le seul (5) : cette salutation est uniquement celle due ordinairement à l'empereur en sa qualité d'empereur et elle n'est mise à part que comme étant pour la première fois adressée à une personnalité nouvelle. Les formalités proprement dites d'entrée en fonctions, telles que fut, par exemple, dans la monarchie récente, l'usage d'élever l'empef eur sur un

(1) Dion, 79, 2 : 'Ev [lèv ttî Ttpôî t^iV [îou)vt,v sir'.axo)^^ tw ts Tipô? tôv 8fi]xov Ypdt[X[iaTt xal aÙTOxpâxopa xal Kaiaapa... Eùffs^fi xt xal E'jTujrf, xal AuyoucTOv xal àvO-jTtaxov TT,v TE è^ouuiav t^v 87i[i,ap)^ix>;v ïyowza. éauTov £v£Ypat{/£ [Tzpo'KoL\i]^mtj>w aùzb [itplv ij^TjcpiJaefjvai. Le contraire est remarqué pour Tibère (Tacite, Ann. d, 7) et pour Gains (Dion, 59, 3).

(2) Tacite, Ann. 1,7. Pendant l'interrègne qui suit la mort de Caligula, les consuls donnent le mot d'ordre (Josèphe. Ant. 19, 2, 3).

(3) La. prima oratio ad senatum : Vita Juliani, 4, Macrini, 6, Taciti, 9, Probi, il. Cari, 5. Dion, 79, 1. 2. Si Hérodien 5, 1, la représente comme adressée au sénat et au peuple romain, le sénat n'est indiqué que comme représentant autorisé du peuple, ainsi que cela a lieu régulièrement surtout dans la période récente de l'Empire. Tacite, Ann. 1, 7, relève dans le même sens que Tibère, avant son institution par le sénat, le convoqua bien, mais comme il aurait déjà pu faire du vivant d'Auguste, et Dion, 59, 3, que Caligula n'écrivit pas au sénat avant sa nomination.

(4) Dion, 59, 3. 79, 1. 2. — La publication de l'élection de Tacite sur le champ de Mars par le préfet de la ville ( Vila Taciti, 7) rentre parmi les particularités de ces pouvoirs du iiic siècle, dans lesquels on essaya de réaliser l'autorité du sénat et où l'empereur apparaît comme son représentant. Il s'entend de soi que le nouveau prince pouvait se présenter au peuple par une allocution prononcée par lui-même, au lieu de le faire par un édit. Mais il ne pouvait pas se faire présenter à lui par le préfet de la ville — déjà considéré alors comme chef du sénat — sans abandonner le principe de l'indépendance de son imperium.

(5) Celui qui est nommé empereur par le sénat acquiert cette magistrature aussitôt et non pas seulement au moment où il est salué comme tel par les premiers postes de garde.

bouclier (1). sont étrangères au principal et contraires à sa nature. Une chose qui a été, sous ce rapport, d'une importance particulière a été qu'il n'y a pas sous l'Empire d'insigne extérieur général et simple du principal : il n'y a eu sous lui ni couronne, ni sceptre, ni diadème, ni emblème équivalent (2). Le prince offre, à son entrée en charge, comme le consul, un sacrifice au Capitole (3); mais il n'est question nulle part d'auspication (4), et il ne s'est développé aucune cérémonie analogue à ce qu'étaient pour les magistrats de la République la prise des faisceaux et le processus consularis. Il n'y a donc aucune forme générale d'entrée en fonctions du prince.

Le serment de fidélité aux lois et aux acta des empereurs, sennem inUge». qui est exigé des magistrats annaux au commencement de leurs fonctions, n'a jamais été prêté par les princes au commencement de leur principal et n'a jamais été une condition d'acquisition du principal. Cependant les empereurs Font parfois prêté eux-mêmes, lorsque les autres magistrats le prêtaient entre leurs mains (5).

Le régime d'Auguste ne connaît pas de serment spécial sacramentum. prêté au prince. Seulement le serment traditionnel prêté au général {sacramentum, II, 294) doit lui être prêté par tous les soldats de l'empire comme à l'unique général de

(1) Il semble, au reste, avoir été de bonne heure d'usage de porter dans le camp, sur une litière ou sur un siège, l'empereur acclamé par les soldats (Suétone, Claud. 10. Josèphe, Ant. 19, 3,3. Tacite. Ann. 12, 69. Hist. i. 27^ et rapi est même en conséquence employé par métonymie pour désigner l'élévation au trône ( Vita Max. et Balb. 3).

(2) Cf. la section des Insignes. Le costume de pourpre caractérise le général et non le prince et n'entre en usage que tard dans l'intérieur de la ville. On pourrait plutôt penser à la couronne de laurier. Mais, à son sujet non plus, il ne peut guère y avoir eu un cérémonial quelconque.

(3; Tacite, Ann. 3. 59. Vita Juîiani, 4; Maximi et BaUrini, 3, 8. Cf. Vila Se vert, 1.

(4) A la vérité, on se plaint, lorsque le second Drusus revêt hors de Rome la puissance tribunicienne qui lui a été conférée, qu'il auspicia gentile apud soliim inciperet Tacite, Ann, 3, 39). Mais ce semble une simple façon de parler, d'autant plus qu'il est difficile de dire quels auspices pouvaient être pris correctement pour la puissance tribunicienne.

:5) Tibère : Dion, 37, 8. Claude : Dion, 60, 10 (en qualité de consul). 25. Cf. II, 293, note 6.

l'État (1) ; et ce serment prend désormais une plus large extension. D'une part, il est prêté au prince, non seulement à son entrée en charge (2), mais à chaque anniversaire de ce jour (3) et à chaque nouvel an (4). Ensuite, il ne reste pas restreint aux soldats : les magistrats et tous les citoyens et les sujets sont associés au serment de fidélité (5) ; en sorte, qu'il est en général positivement exigé des derniers tout au moins par les gouverneurs (6).

(1) Josèphe, Ant. 19, 4, 2. Tacite, Ann. 14, 11. Hisl. 1, 53. Suétone, Claud. 10. Galb. 11. 16. Oth. 8. Vitell. 15. Vesp. 6, etc. Le changement fait par Auguste à la formule (Dion, 57, 3), ne peut avoir concerné que des accessoires, ainsi par exemple, Texclusion des collègues, qui étaient sans doute compris dans la formule de la République. La cerla slipendiorum prœmiorumqiie formula (Suétone, Aug. 49) n'entrait pas naturellement dans le serment.

(2) Lors de l'entrée en charge de Tibère, le serment des soldats (in verba Csesai'is) est prêté d'abord par les consuls actuels, puis par les officiers qui se trouvent à Rome, puis par le senatiis milesque et popiclus (Tacite, Ann. 1, 1). Le premier rang donné aux consuls s'explique par le fait que le serment des non-magistrats devait être reçu par un magistrat (les officiers jurent apud eos), tandis que le magistrat pouvait jurer d'une façon indépendante. Lors de l'entrée en charge de Caligula, le serment fut prêté, dans tout l'empire et sans invitation, d'aimer l'empereur mieux que ses propres enfants, attestent, en dehors de Dion, 59, 3. 9, et de Suétone, Gains, 15, le remarquable jusjurandum Aritensium, du 11 mai 37 (C. /. L. II, 172) et le serment correspondant des citoyens d'Assos {Eph. ep. V, p. 155).

(3) Pline, Ad Traj. 52 (cf. 53. 103) : Diem, domine, quo servasti imperiiim, dum suscipis,... celebravimus... prœivimus et commilito7iibus more sollemni, eadem provincialibus certante pietate jiirantibus.

(4) Ce fut proposé au sénat {renovandum per annos, — ce qui veut dire sans doute à chaque nouvel an et non à chaque anniversaire du commencement du règne — sacramentum in nomen Ti. Caesaris : Tacite, Ann. 1, 8), lors du commencement du règne de Tibère, mais ce fut alors repoussé. Cependant cet usage a été introduit peu après (Tacite, Hisl. 1, 55. Plutarque, Galb. 22. Suétone, Galb. 16).

(5) Les soldats étaient forcés de jurer et ceux qui n'étaient pas au service juraient volontairement, disent clairement Tacite (lac. cil. : Ruere in servitiiim consules patres eques) et Pline (note 3).

(6) Tacite, Ann. 1, 31 : Germanicus... Belgarum civitates in verba ejus (du nouvel empereur Tibère) adigit. iosèphe, Ant. 18, 5,3 : rpa;jL[xâT(«)v aÙTÛ (au gouverneur de Syrie) Traoaysvdixsvwv, 5 èÔT},ou xf.v Tt^sotou tsXsutt.v, ôipxiaE tt,v tiXtiBùv ÉTt' eùvot'a tti Taiou. Il se peut qu'on ait considéré que les personnes en question pouvaient être atteintes par la conscription, ou peut-être simplement qu'en face des non-citoyens le prince est purement et simplement souverain.

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L'annalité de la magistrature supérieure est de l'essence de la République : elle a vécu et elle est tombée avec elle. Le caractère viager du principat est de l'essence de la monarchie : il est né avec le principat et il a été maintenu sous lui sans exception.

Le véritable germe de la magistrature impériale, la puis- ^..^^f^'^^^ -isance proconsulaire n'a jamais été soumise au principe do l'annalité (1), quoique ce principe ait été à la même époque appliqué au proconsulat ordinaire (III, 29 i) et qu'il n'y eut pas d'obstacle pratique direct à organiser le proconsulat impérial selon les mêmes règles en lui appliquant l'itération sans limite. L'annalité était trop solidement unie au caractère de la République pour être admise, ne fut-ce qu'en théorie, dans la nouvelle puissance proconsulaire qui écartait la République en pratique. Sa durée viagère a été exprimée par la façon de laquelle Auguste a pris le nom à'imperator. Il a pris comme nom propre (p. 26 et ss.) et, par conséquent, à vie, et sans lui enlever l'idée de compétence qu'elle contenait, cette dénomination qui exprimait sans aucun doute directement la possession de Vimperium ; et lorsqu'il abdiqua, en 731, le consulat qu'il avait jusqu'alors occupé à titre permanent, la puissance proconsulaire lui fut expressément confirmée à vie et indépendamment du lieu où il se trouverait (2), il

(1; L'itération est inapplicable au proconsulat impérial. Le calcul de3 années de proconsulat impériales au lieu des années tribuniciennes sur les bornes luilliaires espagnoles de Decius {C. I. L. II, 4809 et à ce sujet mes observations p. 712) est une exception exclusivement locale. Les inscriptions que Ion cite d'ordinaire en dehors de là comme preuves de l'itération du proconsulat. Grut. 191, 1 (= C. I. L. IL 4655). 192, 4 •= C. I. L. VI, 8124). 264, 6 ( = C. I. L. III, 598r. Reines. 3, 31 (= C. I. L. X, 7214). Mur. 253, 6 (= C. I. L. II, 4691). C. I. L. II, 4506, sont toutes interpolées ou de lecture incertaine.

(2) Selon Dion. 53, 32, le sénat décide, en 731, -ri.v ào/v tt.v av6J-aT0v i^xtl xaOira; è/civ (tov A'jYoyaTOv), ûstî [xt.tî r/ "zf, èsôôw tt^ z'iij> toj irwu.T.piou xa-ca- T'OîaOa: aCrr.v ult.t' avi8'.; ivavîoCj^a:. La discordance qu'il y a entre cette allé-

est, comme rappellent des documents contemporains, imperator perpetims (1), et tous ses successeurs ont en cela suivi son exemple. Car la réserve que fit Tibère, en prenant le pouvoir, du droit de se retirer plus tard (2) est sans importance juridique, puisque l'admissibilité de la démission se comprend en dehors de là d'elle-même. Il n'a été fait non plus aucune tentative pour soumettre l'autorité impériale à un terme extinctif.

Perpétuii*^ de la Quaut au côté non-militaire du pouvoir, Auguste choisit

puissance tribu- ~

nicienne. pour lui, vcrrons-uous, lors de la constitution du principal

en 727, les formes du consulat et de la puissance tribunicienne, dont il abandonna, d'ailleurs, la première en 731 pour se borner à la seconde. L'annalité resta en vigueur pour le consulat; mais Auguste, en revenant au système primitif de la République par l'admission illimitée de l'itération et de la continuation (II, 170 et ss.), s'y ménagea la possibilité d'une permanence de fait. Au contraire, la puissance tribunicienne a été, dès avant la constitution du principat, conférée à vie Combinaison de au futur souvcralu par une loi, et ce système n'a pas changé.

TannaliW avec elle. ^ / . ; , i, i-

Seulement lorsqu Auguste résigna le consulat, 1 annalité de la puissance tribunicienne fut combinée avec sa perpé-

o;ation et la prise pour dix ans de radministration proconsulaire d'un certain nombre de provinces en 727, prouve que cette dernière doit être séparée juridiquement de Vimper'mm général. A la vérité, cela n'a pas jusqu'à présent été fait suffisamment, même par moi, et la faute en est jusqu'à un certain point à Dion, qui rattache à l'acquisition des provinces spécialement impériales la Ttpodtaaîa twv xo:vwv (56, 28; cf. 54, 12) et 1' aÙTOxpixtop T,Ye[j.ovu (34, 12; cf. 55, 6. 12), en fait avec raison, mais non pas au sens du droit public. Cf. la section des provinces impériales.

(1) Dans une inscription de l'île de Gaulos (C. /. L. X, 7301), qui a été écrite dans les premières années de Tibère, Auguste est appelé deux fois imp(erator) perpe(tuusj, à rencontre du système des titres officiels, mais exactement au fond. Florus, in fine, désigne également la constitution du principat par Auguste par les mots : Dictus imperatov pei'^jetuus et patei' patriw.

(2) Il le déclara en prenant le pouvoir (Suétone, Tib. 24, rapporte ses paroles : Dwn veniam ad id tempus, quo vobis sequitm possit videri dare vos aliquam senectuti meœ requiem), mais il n'y eut pas de terme fixé. Dion relève par opposition à Auguste l'acquisition faite désormais à vie du gouvernement par Tibère et les empereurs postérieurs; mais cette opposition vient d'une confusion (p. 57, note 2).

tiiité en ce sens qu'à partir de là on a compté les années du calendrier de la puissance tribunicienne (1) et les empereurs postérieurs ont continué à faire, chacun pour lui, la môme chose (2). La raison en a sans doute été que le nouveau souverain avait besoin, à côté de la perpétuité du pouvoir, d'un moyen de compter le temps par les années de son règne et que, le procédé le plus indiqué lui faisant défaut par suite de sa renonciation au consulat (3), il en chercha l'équivalent dans l'application de l'annalité à la puissance tribunicienne. Cependant, nous avons déjà remarqué au sujet du consulat (III, 103) que, par corrélation avec le caractère hybride intermédiaire entre la République et la monarchie qui est le caractère du principal, la dénomination monarchique des années n'a pas prévalu (4) : la désignation républicaine des

(1) Les fastes du Capitole rapportent, Tune à côté de l'autre, à partir de l'an 731, la dénomination des années par les consuls et celle propre au Principat. Cette modification est introduite par les mots : [Attgustus poslgiiam consu'-latu se abdicavit, tr[ib(unicia) pot(estas) annua fada est] ; car c'est sans doute à peu prés ainsi qu'il faut compléter le texte. Les additions n'ont pas été faites en ajoutant les changements d'années tribuniciennes à la suite des changements de consuls, montre en particulier clairement l'an 742. Les dates impériales et consulaires suivent leur cours indépendant et, selon toute apparence, en indiquant la première d'après le chiffre tribunicien en cours le 1er janvier; car sans cela il ne pourrait pas y avoir eu, pour l'an 732 [tribu\nicia potes(tate) sans complément. 11 est surprenant qu'en l'an 732 ce soit l'année consulaire et que, depuis l'an 742 (car, par suite de la consistance du fragment complet qui suit, l'empereur ne peut pas avoir été là au-dessous des consuls et la restitution doit être modifiée dans ce sens), ce soit l'année tribunicienne qui soit la première ; les années intermédiaires manquent. — Les fastes de Préneste (C. /. L. I. p. 474, éd. 2, p. 72 = C. I. L. XIV, n. 2963) sont disposés de la même manière pour les années 758-760 qui seules y sont conservées : ainsi, par exemple, pour l'an 759, on trouve rapportées d'abord l'année impériale en cours depuis le 1" juillet 758, puis les consuls. — Les autres fastes conservés n'indiquent pas les années impériales.

(2; Dion, 53, 17 : A;' ïJtt,; {-zr^i £;o-jTia; t?,; vrAz^/.y.f.; v.z'. f, èÇapie<iT.T:î tûv t-ûv TT,; îo/f,; aîiTiLv, w; xxî xït' Itoî aÙT+.v ;jLîTà tcLv xtl ÔT,;jLa,!>/oûvTuvXau,^av6v- Twv, TsoSaivïi.

;3) On n'a jamais daté par l'empereur dans les provinces impériales d'après le système de l'éponymie qui appartenait au proconsul dans les provinces du sénat (III, p. 300 ; la puissance proconsulaire de l'empereur n'est aucunement apte à une pareille éponymie locale.

(4) Quand le jeune Drusus fut élevé à la corégence en l'an 22, on proposa' au Sénat, ut pitblicis privatisque monumentis ad memoriamtemporum non con-

ed DROIT PUBLIC ROMAIN.

années par les consuls est restée exclusivement en vigueur (1);

et c'était, d'ailleurs, elle qui correspondait le mieux aux

besoins pratiques (2).

Commencement II cst difficile dc déterminer la façon dont a été comptée

riaie iribunicicn- l'année impériale tribuniciennc (3). Pour Auguste et ses suc-

sulum nomina pvœscriberentur, sed eorum,qui tribuniciam pof.estalem r/ererent (Tacite, Ann. 3, 57).

(1) 11 est caractéristique qu'Auguste lui-même dans son exposé de son gouvernement, date habituellement par les consuls et ne date par la puissance tribunicienne qu'une fois à côté de la date consulaire (3, 15) et une fois exclusivement (3, 12, rapproché de 1, 29); il l'est aussi que les fastes duCapitole donnent les unes à côté des autres, en laissant le choix, les dénominations consulaires et tribuniciennes des années. En dehors de ces exemples insuffisants, je ne connais aucun témoignage de l'emploi des années tribuniciennes pour les dates. Elles figurent exclusivement dans le titre officiel de l'empereur. Auguste paraît avoir songé à une dénomination monarchique des années; mais il n'a pas réalisé cette idée et ses successeurs ne l'ont pas reprise.

(2) Tant que son commencement a été mobile, c'est-à-dire jusqu'à l'an 100 après J.-C. environ, l'année impériale a été, comme l'ancienne année consulaire, dépourvue du premier élément nécessaire pour un calcul pratique des années, à savoir d'une unité de compte uniforme. Cet élément a existé dans l'année impériale postérieure; mais il fallait, afin de conserver l'uniformité de cette unité, compter ensemble la dernière année impériale de l'ancien empereur et la première de l'empereur suivant, et un nouvel obstacle résultait de ce que l'année impériale ne commençait pas à la date depuis longtemps enracinée du 1er janvier.

(3) Le travail le plus récent sur ce sujet, celui de Stobbe, Die Tribunenjahre der rœmischen Kaiser {Philologus,32, 1873, pp. 1-91), a le mérite de reprendre pour la première fois d'une manière complète une question difficile qui n'avait pas été traitée dans son ensemble depuis les recherches justement célèbres de Eckhel, D. n. 8, 391-449 et d'y avoir embrassé les nouveaux documents venus au jour depuis Eckhel. Mais les résultats en sont faux. L'auteur part de l'hypothèse que certains événements survenus après l'acquisition de la puissance tribunicienne, en particulier la création d'un corégent, équivalent à l'expiration d'une année tribunicienne résultant du calendrier et auraient entraîné un changement du point de départ de ces années. Il abandonne par là complètement le principe du calcul par années, cependant souligné par Dion, car alors l'unité ne serait même plus égale durant le règne d'un même empereur. L'hypothèse se montre aussi peu satisfaisante dans son application que dans son principe, car, d'une part, les nominations de Césars sont très fréquemment négligées et, d'autre part, l'hypothèse ne résout qu'en apparence ou ne résout pas du tout une quantité de problèmes. Par exemple, la nomination de Trajan comme César en septembre 97 est suivie d'une itération de la puissance tribunicienne au milieu de janvier 98, et une itération extraordinaire d'Hadrien, en février 129, est indiquée comme « un problème absolu » tandis que l'élévation de L. Mius au rang de César, en l'an 137, laisse les chiflres tribuniciens intacts.

(;l\ractère viager et ÉPOXYMIE. 6t

ccsseurs immcMiats, il est hors de doute qu'on n'a adopté ni l'ancienne année des tribuns commençant le 10 décembre (1) ni l'année du calendrier commençant le 1" janvier (2), et, par suite, il ne reste, pour commencer leur année tribunicienne, aucun autre jour que celui de leur arrivée au pouvoir. Pour Auguste, on regarde comme tel dans le calcul le jour auquel la puissance tribunicienne lui a été conférée comme annale (3). Pour les empereurs suivants jusqu'à la fin du i" siècle, on a considéré comme étant le premier jour de leur année, non pas celui où ils avaient reçu la puissance tribunicienne, mais le dies imperii (4), c'est-à-dire

(1) Si Ion calculait la puissance tribunicienne d'Auguste d'après cette année, en prenant donc, comme première année tribunicienne, le temps qui va du 1" juillet au 9 décembre 131, sa tr. p. XIIX irait du 10 décembre 747 au

10 décembre 748 en contradiction avec le monument d'Ancyre (3, 15, Ir. pot. XIIX à côté de cos. Xlf, donc en 749) et la tv. p. XXVII serait en cours le 2 avril de l'an 4 après J.-C, tandis que le décret de Pise rendu en l'honneur de C. Caesar indique pour ce jour la tr. p. XXVI. Les diplômes de Claude du

11 décembre 32 et de Galba du 22 décembre 68 devraient indiquer, le premier, la tr. p. XIII et. le second, la tr. p. II, tandis qu'ils nomment la douzième et la première. Il existe une quantité d'autres preuves.

(2) Si Auguste avait pris le l^r janvier 732 la tr. p. II, la tr. p. XIIX se placerait en 748, la tr. p. XXVI en l'an 3 après J.-C. Il serait superflu d'accumuler d'autres preuves.

(3) La date n'est paâ au-dessus de tout doute ; il est certain qu'Auguste adopta Tibère le 26 juin de l'an 4 après J.-C. (calendrier d'Amitemum, C. /. L. I. p. 395 = ed. 2, p. 243: Velleius, 2, 103, ou son copiste indique le 27 juin) et lui conféra, en même temps, la puissance tribunicienue ; il ne l'est pas moins que les années tribuniciennes d'Auguste et de Tibère suivent un cours absolument parallèle et que, par conséquent, Auguste conféra la puissance tribunicienne à Tibère le jour du calendrier où il l'avait reçue. D'un autre côté, les fastes capitolins associent l'introduction de la puissance tribunicienne annale à l'abandon par .\uguste du consulat permanent qu'il avait occupé jusqu'en l'an 731. Ce dernier a eu lieu certainement, verrons-nous, entre le 14 juin et le 13 juillet, et, selon toute vraisemblance, par l'entrée en fonctions des consuls subrogés le l^f juillet ; car Auguste parait avoir depuis lors mis en pratique le consulat semestriel (111, p. 96, note 2;. Or, la simultanéité de l'adoption et de la collation de la corégence n'impliquant pas exactement une identité de jour, il faut probablement placer la première au 26 juin et la seconde au l"^' juillet. Cette conclusion me semble plus simple que l'explication essayée par 0. Hirschfeld Wiener Studien, 1884, p. 97 et ss.) de la première date comme point de départ du règne d'Auguste à raison des motifs religieux.

(4) Nous traiterons de l'importance et du nom de ce jour au sujet de la puissance proconsulaire.

celui de l'acquisitioii de la puissance proconsulairc (1); si bien qu'il n'est pas rigoureusement exact de désigner l'année comme une année tribunicienne, à moins que, comme il n'est pas invraisemblable, la loi qui conférait la puissance tribunicienne l'ait conférée avec effet rétroactif à partir du dies imperii. Les indications d'années impériales tribuniciennes du i" siècle s'accordent en général, d'une manière satisfaisante, avec ce système (2). Il est seulement conforme

(1) C'est hors de doute pour Vespasieii. Son (lies principatus est le !«' juillet 69 (Suétone, Vesp. 6), tandis que la puissance tribunicienne ne lui a été conférée qu'après la mort de Vitellius le 20 décembre 69 par le sénat et quelque temps après par le peuple (Suétone, Vesp. 12). Le diplôme du 2 décembre 76 [C. I. L. III, p. 853), avec tr. p. VIII et non VII, montre qu'il calculait sa puissance tribunicienne du t^r juillet 69 et non de janvier 70. Borghesi, 0pp. 6, 1-21 fournit d'autres preuves. 11 y a en conséquence de grandes vraisemblances pour qu'à partir de Caligula, même lorsque la transmission du trône avait lieu régulièrement, la puissance tribunicienne ne fut comptée ni du jour du décret du sénat y relatif (qui se confondit, du reste, de très bonne heure, avec celui relatif à Vimperiitm) ni de celui de la renuntialio aux comices, mais toujours du dies imperii; ainsi, par exemple, le commencement de l'année tribunicienne est, pour Néron, le 13 octobre et non le 4 décembre, pour Domitien le 13 septembre et non le 30.

(2) Il n'y a à faire de difficultés véritables que les dates de Néron (réunies chez Stobbe, loc. cit., p. 26) desquelles Henzen a traité, Hermès, 2, 49 et ss. Elles sont, en comptant les années de son arrivée au pouvoir le 13 octobre 54 — ainsi que Sénèque, Ludus, init.:...A. d. Illidus Oct. anno novo initio sieculi felicissimi, suffit à l'exiger — toutes dans l'ordre jusque et y compris l'an 59. Et elles le seraient également si, au lieu de partir de l'arrivée au pouvoir, on le faisait, avec Stobbe, p. 23, des comices tribuniciens du 4 déc. 54; car les documents peu nombreux que nous possédons s'accordent également avec les deux commencements de l'année. On trouve, en conséquence, le 3 janvier 59 daté par tr. p. V imp. VI COS. III des. IIII (actes des Arvales) ; et les monnaies de Cohen, n. 29. 30 = 213.214, combinent encore la tr.p. VI = 13 octobre 59 au 13 octobre 60 avec COS. IIII = l^f janvier 60. Mais les actes des Arvales de Tan 60 donnent à deux reprises, sous les dates du lof et du 3 janvier, le titre tr. pot. VII imp. VII COS. /F et un diplôme militaire du 2 juillet, qui appartient, selon les plus grandes vraisemblances, à la même année (C. /. L. III, p. 845), est probablement d'accord avec eux. Les dates venant de l'époque postérieure de Néron ne rendent aucun service; car aucune d'entre elles n'est fixée chronologiquement d'une manière indépendante et elles sont toutes conciliables avec une des supputations comme avec l'autre. En fait il est donc établi que Néron reçoit le 1»' janvier 60 tant la tr. p. VI que la Ir. p. VII. L'explication tentée par moi Hermès, 2, 58 et ss., tombe en présence de la connaissance plus précise des comices tribuniciens que nous devons aux fragments des actes des Arvales nouvellement découverts, et elle a été repoussée avec raison par Henzen {Bullet., 1869, p. 99) et par Stobbe {loc. cit., p. 24). Mais il est aussi impos-

ù la nature du calcul des années tribuniciennes que, dans les cas où le successeur a déjà possédé la puissance tribunicienne avant son élévation au rang d'Auguste, la môme unité subsiste et que Ton prenne par conséquent, pour point de départ du calcul même pendant son règne, le jour où il a acquis le poste de corégent (1). S'il y a à la fois plusieurs possesseurs de la puissance tribunicienne, elle est conférée à son dernier acquéreur au jour du renouvellement annuel de celle établie précédemment, afin qu'on ne soit pas forcé d'admettre un commencement de l'année distinct pour chacun de ses possesseurs différents (2). — Cela changea sous Nerva. L'ancien point de départ de l'année tribunicienne fixé au 10 décembre, a alors été étendu à la puissance tribunicienne de l'empereur pour laquelle on a décidé de considérer comme la première année du règne de chaque empereur le temps compris entre son arrivée au pouvoir et le 10 dé-

sible de s'associer à Stobbe pour attribuer le diplôme à une autre année et pour considérer les actes des Arvales comme le produit d'une erreur. La raison, est au contraire, encore ici, certainement dans un changement de système. Si, comme plus tard Nerva, César a prescrit, dans le cours de Tan 60, de compter sa puissance tribunicienne d'après les années tribuniciennes véritables, donc de compter la période s'étendant du 43 octobre au 9 décembre 54 comme ti'. p. /., la tr. p. VII s'étend du 10 décembre 59 au 10 décembre 60, et on peut avoir procédé en partant de là lorsqu'on rédigea, au commencement de l'an 61, les procès-verbaux des Arvales pour l'an 60.

(1) Lors de la mort d'Auguste, le 19 août 14, la tr. p. XVI était en cours pour Tibère depuis le 1^' juillet. Si Ion admettait que l'année du règne eût été dorénavant prise pour base et que, par conséquent, on eût compté l'emnée s'étendant du 19 août 14 a'u 19 août 15 comme h", p. XVII (ou en tout cas encore l'espace s'étendant du le- juillet 14 au 19 août 15 comme Ir. p. XVI), on trouverait pour le jour de sa mort le 16 mars 37, tr. p. XXXIX l'on selon la seconde méthode tr. p. XXXVII), tandis qu'il est mort notoirement tr. p. XXXVIII. — Pour Titus, le jour où il devient corégent, le l^'' juillet, est si rapproché du jour de la mort de Vespasien, le 24 juin, que les documents s'accordent tous avec les deux supputations. La monnaie (Borghesi, 0pp. 6, 12), qui l'appellerait Aug. et lui attribuerait la tr. p. VIII n'est pas suffisamment attestée.

(2) 11 est hors de doute qu'Auguste et Vespasien conférèrent la puissance tribunicienne, le premier à Tibère et le second à Titus, au commencement de leur propre année tribunicienne ou en en partant et qu'en conséquence les années tribuniciennes de l'empereur et du corégent avaient là le même point de départ (Borghesi, 0pp. 6, 10); il en est probablement de môme pour Agrippa et Drusus. Le prince se trouvait là en situation de choisir le jour librement.

cembrc suivant. La cause immédiate parait en avoir été dans les circonstances politiques qui forcèrent à la fin de l'automne de l'an 97 l'empereur Nerva à ne pas attendre son jour d'entrée en fonctions (le 18 septembre) pour élever Trajan à la corégence. Afin de maintenir, malgré l'entrée au pouvoir immédiate de Trajan, l'identité du premier jour de l'année tribunicienne pour Nerva et pour lui, on abandonna l'année mobile changeant de point de départ avec chaque succession au trône et on la remplaça par l'année fixe (1) qui est, après quelques oscillations, bientôt arrivée à une prédominance exclusive (2). Un témoignage de ce changement est la for-

(i) Nous avons de nombreux documents de Tan 97 {Nerva cos. III) avec la première tr. p. de Nerva (Eckhel, 6, 406. C. I. L. II, 956. III, 3700. IX, r.963. X, p. 1099), qui, puisqu'il monta sur le trône le 18 septembre 96, excluent le commencement de Tannée le 10 décembre et appartiennent à l'ancien système selon lequel sa tr. p. II commence le 18 septembre 97. D'autre part, une inscription de Dalmatie, de lecture absolument certaine [Eph. ep. II, 339, n. 523;, de la même année a la tr. p. III, qui exige le nouveau calcul selon lequel la tr. p. commence le 10 décembre 97 et les vingt derniers jours de l'an 97 sont à la fois COS. III et tr. p. III. Par concordance, de nombreuses inscriptions (C. 7. L. VI, 933, à la vérité de lecture incertaine; C. I. L. X, 6824. 6826), de de l'an 98 {Nerva cos. IIII), dans le premier mois duquel mourut Nerva présentent également la tr. p. III. A la vérité Pick fait remarquer avec raison que dans l'inscription de Dalmatie, Germanicus manque à tort, et que les deux inscriptions C. /. L. X, 6824. 6826, sont des bornes milliaires d'une route commencée par Nerva et finie par Trajan. II est probable que le changement a été seulement réalisé par Trajan. Mais ce n'est pas sans de bonnes raisons qu'il est rattaché à Nerva pour lequel seul existe le motif politique indiqué au texte.

(2) Le diplôme de Trajan avec tr. p. III {C. I. L. III, p. 863) du 14 août 99 (où Trajan est encore appelé cos. II) et celui avec tr. p. VII [C. I. L. III, p. 864) du 19 janvier 103 (fixé par les consuls) ne s'accordent qu'avec le nouveau système qui compte comme la première année de son règne le temps qui s'étend d'octobre au 9 décembre 97; et les autres dates s'accordent communément avec cela, ainsi la tr. p. XXI de Trajan à sa mort le 11 août 117, qui serait selon l'ancien système dans sa tr. p. XX. Cependant il existe, en négligeant des inscriptions de tradition incertaine et des inscriptions provinciales, quelques exceptions mieux établies. Le diplôme de Trajan C. /. L. III, p. 862, du 20 février 98 devrait lui attribuer, d'après la date fixe du nouvel an, la tr. p. II; or il n'y a pas de chiifre et par conséquent on a le choix entre une omission irrégulière et l'application de l'ancien système selon lequel la première tr. p. de Trajan courait, en dehors de celle de Nerva, d'octobre 97 à septembre 98. L'inscription de la ville de Rome du 29 décembre 100 (C. /. L. Vl, 431) avec tr. p. un est d'accord avec l'ancien système, tandis que le nouveau exige tr. p. F. — La doctrine proposée par Borghesi, 0pp. 5, 20, et consistant à compter comme la première année de Trajan la période de sa corégence, d'octobre

mule Sri^apy-xf,; eçou^'la; qui apparaît depuis Trajan sur les monnaies provinciales de Syrie, des Cappadoces et de Chypre à la place de la de'nomination Ito-Js véou Upoy, constante pour l'année impériale, jusque et y compris Nerva (1). La date du 10 décembre, comme début de l'année impériale récente, est établie par le témoignage de Dion (p. 59, note 2) au-dessus de tout doute au moins pour son époque (2), et c'est avec elle seule que s'accordent les dates de ce genre de Trajan (3), d'Hadrien (4) et des empereurs sui-

97 à janvier 98 et prendre ensuite comme point de départ de son année tribunicienne le jour de la mort de Nerva, le 27/28 janvier, n'est pas d'accord avec le diplôme cité plus haut, du 19 janvier 103, qui se placerait alors dans sa tr. p.VI. (i) Eckhel, 4, 418. Selon les remarques exactes de Pick, dans la Zeitschrift de Sallet, 14, 314, c'est d'après cette année tribunicienne qui doivent, en dehors de lÉgypte, être déterminées les dates de règnes qui se trouvent nommés sur les monnaies et les inscriptions de l'Orient, par exemple celles des monnaies de Cappadoce (Eckhel, 3, 189; et les années de gouvernement de Marc-Aurèle. sur les inscriptions d'Avidius Cassius, 9 (janvier-9 décembre 169, puisque Verus manque : Waddington, n. 2237. 2438), 10 (10 décembre 169/ 170 : Waddington, n. 2331) et 11 (10 décembre 170/171: Waddington, n. 2212).

(2) Eckhel, loc. cit., ajustement reconnu que le commencement de l'année impériale a été à l'origine mobile et est devenu plus tard fixe. Mais il plaçait la démarcation sous Antonin le Pieux en l'an 154 (p. 414. 447) : Borghesi a montré pour Hadrien 'sur Henzen, 5459) et moi pour Trajan {Hermès, 3, 126 et ss. = tr. fr. 100 et ss.) qu'il faut aussi admettre pour eux le commencement fixe de l'année. Mais on a jusqu'à présent constamment considéré comme tel le jour de l'an du l<=f janvier, qui conduit au reste dans la plupart des cas à la même date. Les principales difiBcultés disparaissent en lui substituant le jour indiqué par Dion, verra-t-on dans les notes qui suivent.

(3) La monnaie de Trajan qui porte la Fortiine assise avec la légende tr. p. VU (à côté de la tr. p.VI beaucoup plus fréquente) imp. IIII cos. IIII des. V {Cohen, 354 = 174) et qui est la véritable pierre d'achoppement dans la chronologie de Trajan, a été rejetée par moi, loc. cit. p. 128 = tr. fr. p. 102, parce qu'elle est inconciliable avec le premier jour de l'an fixé au i<;' janvier. Mais une empreinte, qui m'en a depuis été communiquée par Waddington, m'a montré qu'elle est inattaquable sous les rapports de l'authenticité et de la lecture, et, en partant du nouvel an placé au 10 décembre, elle peut s'accorder avec la période qui va du 10 décembre 102 au 31, puisque Trajan est entré dans un cinquième consulat le i." janvier 103. Il en est de même des tétradrachmes d'Antioche avec Trajan ot.ul. è;. •.;' à côté d'6-. s' et u-n ;' (Eckhel, 5, 457); l'empereur a été cos V du 10 décembre 111 au 31, et cos. VI à partir du l«r janvier 112.

(4) Borghesi a déjà rappelé, loc. cit., qu'il n'y a aucun fond à faire sur le diplôme mal transmis du 18 février 129 [C. I. L., III, p. 875) et il est inconcevcible que Stobbe, p. 37, ait voulu de nouveau se fonder là-dessus pour renverser la chronologie parfaitement claire de cet empereur. L'inscription avec tr. p. Il cos. III [C. I. L. VI, 968), également inconciliable avec le commencement de l'année placé au 10 décembre, est pareillement appuyée d'une

DRotT PcBL. Bon., t. V. 5

vants (1), sauf cette réserve que, dans le désordre du m' siècle, il ne subsiste plus de règle, surtout dans les provinces, et que les dates fausses y deviennent communes avec la corruption de la langue (2). Selon ce système, les commen-

façon tout à fait insuffisante. L'absence du chiffre d'itération pour la tr. p. quoiqu'il soit joint à cos. est la règle sur les monnaies d'Hadrien et n'est pas non plus absolument sans exemple sur ses inscriptions (Orelli, 342 =: Insa\ Helvet. 331) ; on n'est donc pas forcé de placer les titres sur lesquels il y a ir. p. à côté de cos. II (Cohen, n. 98. 349. 633. 636. 9o4 = 91. 92. 191. 914. 1026; Henzen, S330 = C. I. L. VIII, 1479) nécessairement dans sa première année tribunicienne. — On a aussi découvert dernièrement un document dans lequel est exprimée la difl'érence de commencement de l'année tribunicienne et de l'année consulaire : c'est une inscription de Tibur (C. /. L. XIV, 4235), datée du 19 ou du 29 décembre 135, qui lui attribue la [tr. pot. X\X commençant le 10 décembre. de la même année.

(1) Il y a des monnaies de Marc-Aurèle de sa tr. pot. XV, les unes avec cos. des. m (Cohen, n. 267, add. n. 37. 38 = 771, 772), les autres avec cos. III, qui se placent donc les premières entre le 10 et le 31 décembre 160, les secondes entre le l^r janvier et le 9 décembre 161. — La chronologie difficile de Commode est aussi dans l'ordre pour les points essentiels, si on place sa tr. p. I entre le 27 novembre et le 9 décembre 176, sa tr. p. XVII du 10 décembre 191 au 10 décembre 192, et sa dernière tr. p. la XVIII, du 10 au 31 décembre 192. La monnaie avec tr. p. IlII imp. II cos. (Cohen, add. n. 16 = 224) qui, suivant Eckhel, devrait se placer en 179 et, par conséquent, porter cos. II peut, d'après cela, avoir été frappée à la fin de 178; et il reste par suite, pour la tr. p. XVIII qui est pleinement attestée, l'espace qui manque dans le système de Eckhel. Sans doute Commode paraît, soit d'après son biographe, c. 12, soit d'après les monnaies, avoir été fait seulement imperator le 27 novembre 176 et n'avoir reçu la puissance tribunicienne que dans le cours de l'année 177. C'est pourquoi on fixa d'abord, comme terme extinctif à sa tr. p. I, le 9 décembre 177, système auquel appartiennent les monnaies peu nombreuses avec tr. p., cos, (Eckhel, 6, 106; Cohen, n. 238. 239). Mais très peu de temps après on fixa le dies imperii au 27 novembre 176 et, par conséquent, le terme extinctif de la tr. p. J au 9 décembre 176, auquel il resta dorénavant. Stobbe, p. 43 est arrivé par une argumentation incisive à des résultats analogues.

(2) Par exemple, les inscriptions africaines de la tr. p. VIIII de Sévère (C. L L. VIII, p. 1043) = 10 décembre 200/201 l'associent le plus souvent correctement avec cos. Il (194-201), mais aussi parfois avec cos. III (202) ; une autre inscription africaine (C. /. L. VIII, 6306) donne à Sévère son titre correct pour l'an 205, mais à Caracalla la tr. p. VIIII cos. III au lieu de tr. p. VIII cos II. Il y a de Caracalla différentes monnaies (Eckhel, 7, 204) avec tr. p. IIII (10 décembre 200/201), cos. (202). Les nombreuses inscriptions de cet empereur de 212 (10 décembre 211/212, tr. p. XF; jusqu'au 31 décembre 212, cos. III, des. IIII) et 213 (10 décembre 212/213, tr.p. XVI; depuis le l»"- janvier 213, cos. IIII) sont particulièrement corrompues; nous trouvons sur une pierre de Pannonie (C. /. L. III, 4452) tr. p. XVI, cos. III des. IIII, sur une inscription indiquant les consuls de 213 (C. /. L. X, 7228) tr. p. XVII, cos, IIII; sur une monnaie (Eckhel, 8, 425) tr. p. XVI, cos. III; sur une autre (loc. cit.) et sur de nombreuses inscriptions de diverses contrées (C. /. L. II, 1671. III, 314. VIIl,

céments de l'année concordent nécessairement au cas de corégence ou de gouvernement en commun (1).

Les années de gouvernement des empereurs n'ont pas été ^^Conmiencemeni comptées d'une manière officielle dans l'ensemble de l'em- '■'»'« «» O"*^»'pire, et il n'en est pas différemment dans l'usage courant dans la moitié latine de l'empire (2). Lorsqu'on rencontre par exception le chiffre d'une année de règne, il ne faut peut-être penser ni à une année comptée du jour de l'arrivée au pouvoir ni à Tannée tribunicienne du 10 décembre, mais à l'année du calendrier du 1" janvier, sauf le point incertain de savoir si l'année incomplète où les fonctions ont commencé est tout entière laissée de côté ou, au contraire, comptée comme complète (3). Cependant il y a des pays qui font exception, ce sont les anciens pays royaux d'Orient, en particulier la Syrie et l'Egypte, On y était depuis longtemps habitué à dater par les années de règne et

4196. 4197\. Ir. p. XV, cos. IIII. Cela va toujours ainsi dans une progression constante : celui qui connaît les dates d'Aurélien sait ce que c'est que la confusion. Si ion peut conclure quelque chose de ces monuments, c'est tout au plus que l'on s'épargnait fréquemment alors l'addition de des. à cos. 11 ne faut pas oublier en quelle quantité nous possédons les inscriptions et les monnaies de ces années, parmi lesquelles l'immense majorité et, en particulier, les documents de la meilleure qualité se conforment en somme au système.

(1} La quinzième année tribunicienne de Marc-Aurèle et la première de son frère Verus ont sans doute un commencement différent, la première partant du 10 décembre 160 et la seconde seulement de la mort d'Antonin le Pieu.x le 1 mars 161 ; mais elles finissent toutes deux le 9 décembre 161. ,e.

2) La durée du règne des divers empereurs est ordinairement comptée par années, mois et jours, et ensuite fréquemment ramenée à un chiffre rond. Ainsi, par exemple, Tibère règne vingt-deux ans sept mois et sept jours d'après Dion, 58, 28, et la chronique de la ville (qui por,te 28 jours par une faute d'écriture) et il meurt selon Suétone, Tib. 73, dans la vingt-troisième année de son règne, ou, suivant une formule moins exacte (Philon, Leg. 21. 37. Tacite, Dial. 17), il règne vingt-trois ans. Mais celui qui comptait ainsi, ne comptait pas du tout pour cela comme la première année du règne de Tibère celle s'étendant du 19 août 14 au 19 août 13.

(3) Tacite indique l'an 23 comme le neuvième de Tibère, Ann., 4, 1, (C. Asinio C. Antistio cos. nonus Tiberio annus erat) où il parait s'agir de l'année du calendrier romain et le calcul être fait en partant du l*' janvier 13. L'inscription de Marseille (C. /. L. XII, 406) avec annus VTi. Cœs[aris] Aug. pourrait aussi faire allusion à l'eua 19 du calendrier, si cette inscription n'a pas été faite par un Syrien ou même transportée à Marseille, de Beyrouth, par exemple.

Auguste y a conservé l'ancien système. En Syrie, où l'on avait déjà commencé, sous le dictateur César, à compter les années à partir de sa victoire de Pharsale (1), les années de règne d'Auguste furent comptées à partir de sa victoire d'Actium (2), en se rattachant à l'année usitée dans le pays qui commençait à l'équinoxe d'automne ou, d'après la nouvelle ère bientôt introduite, au 1" octobre. L'exemple d'Auguste fut suivi par ses successeurs jusqu'à Nerva, probablement en comptant comme première année de règne le temps qui s'étendait de l'arrivée au pouvoir jusqu'au 1" octobre suivant (3). Mais nous avons déjà remarqué qu'en Syrie et

(1) Le commencement de l'ère césarienne dans l'automne de 705 est établi par les monnaies d'Othon datées d'après cette ère (Eckhel, 3, 282 ; aussi dans le cabinet de Berlin) ; c'est-à-dire que l'année syrienne allant du le- octobre 705 au 1" octobre 706, dans laquelle la bataille de Pharsale eut lieu le 9 août, est la première de l'ère césarienne. Les dates postérieures de cette ère se conforment à cette donnée.

(2) Sur une inscription de Byblos (Renan, Phénicie, p. 241) cette année est appelée Itoç (nombre) vtxT,; Katuapoî SîjiaaToû 'AxTtaxf,;, sur les monnaies d'Antioche (Eckhel, 3, 272) ?xoç vtxT,<;, sur une autre inscription de Byblos (Renan, loc. cit., p. 224), êto; (nombre) ttjî -fiyEfxoviai; Kat'aapo; Sspaorxoû. L'année commençait en automne, nous enseignent en particulier les monnaies d'Antioche de l'an 29 de ce calcul (Eckhel, loc. cit.). Il est difficile qu'elle le fît au jour même de la bataille d'Actium (2 septembre) ; elle le faisait plutôt à l'ancien commencement de l'année syrienne placé à l'équinoxe d'automne et fixé, en vertu de la réforme du calendrier de César, au l^r octobre (Ideler, Chronol., 1, 430 et ss.). — Ce mode de calcul figure dans nos manuels, sous le nom d'ère d'Actium, à tort en ce que c'est plutôt le calcul des années de règne d'Auguste fait à partir de l'année marquée par cette victoire. A la vérité, on l'a encore continué quelques années après la mort d'Auguste ; les chiffres les plus élevés qu'on rencontre sont ceux du légat Silanus, mentionnant à Antioche l'an 45 (l"" octobre 14/15) et à Séleucie l'an 47 (l""- octobre 16/17) (communication de Imhoof ; Pick, dans la Zeitschrift f. Numismatik de Sallet, 14, 311), donc s'étendant jusqu'au commencement du règne de Tibère. Mais ce mode de supputation n'est pas trouvé ultérieurement ; et de même qu'on ne peut déduire en Egypte une ère d'Auguste de chiffres semblables (p. 70, note 1), la prétendue ère d'Actium n'est rien autre chose que le mode syrien de supputation des années d'Auguste.

(3) Eckhel, 4, 418. Pick, dans la Zeitschr. f. Numismat. de Sallet, 14, 308 et ss. 331 et ss. Depuis Galba les monnaies font ordinairement précéder l'année impériale des mots èxouî vsou tspoû; mais les années impériales sont probablement, après comme avant, les années correspondantes du calendrier provincial syrien. Assurément, il y a une monnaie de Néron, sur laquelle Pick, op. cit., 14, 312, a attiré l'attention, qui ne s'accorde pas avec cette doctrine. Néron étant arrivé au pouvoir le 13 octobre 54 et étant mort le 8 juin 68, ses années syriennes vont de l'an 1 de Néron = an 103 de César

dans les pays soumis à l'influence de la Syrie, cette annde impériale du 1" octobre disparut à partir de Néron et que Ton donna désormais pour base au calcul des années de règne l'année tribunicienne partant du 10 décembre.

Les années impériales ont été comptées d'une manière ei en Egvpic. semblable en Egypte sous la domination romaine. Le premier souverain romain du pays, qui avait fixé le commencement de son pouvoir en Syrie à la bataille d'Actium, le plaça on Egypte à la prise d'Alexandrie le i" août 724 = 30 avant .1. C. et à la mort, survenue bientôt après, de la dernière reine indigène (1), et, au point de vue du calendrier, tout comme il fit probablement en Syrie, au nouvel an égyptien presque concomitant placé au 1" Thoth = 29 août (2) : de

= 13 octobre 54 — 30 septembre 55 à l'an 14 de Néron =. an 116 de César = l" octobre 67 — 8 juin 68 ; et les monnaies ordinairement datées d'après ses années et celles de César sont d'accord avec cela. Mais une monnaie isolée qui indique l'an 10 =111 fait exception. Pour la faire rentrer dans l'ordre, il faudrait admettre pour Néron un point de départ de son année sjrrienne antérieur au ^" octobre 54; mais on ne peut le discerner. L'ère d'Actium fournirait une telle année, si elle partait du 2 septembre ; mais, puisqu'elle fut abandonnée à la mort d'Auguste, ce commencement de Tannée problématique en lui-même na pu avoir été pris pour base pour l'année de règne de Néron. Il doit y avoir eu là une erreur de frappe.

(1) La double date de ses monnaies et des inscriptions des années 718 à 724 a été expliquée d'une manière satisfaisante par Wescher {Bull. delV inst. 1866, p. 199 et ss.) et Krall {Wiener Studien, 5, 313 et ss.). La supposition du premier selon laquelle la seizième année de Clèopàtre aurait été en même temps comptée comme la première de Marc-Antoine, est en contradiction avec la suscription des monnaies ^jT'.ÀiïTr.î KÀso-i-rpa; ïxouç xa' toj xal ç', qui exige au contraire pour Cléopatre deux commencements de règne, et avec l'allégation expresse du compétent Porphyre (chez Eusèbe, éd. Schœne, p. 170), selon laquelle la seconde supputation se rapporte au commencement du règne de Clèopàtre dans quelques parties de la Syrie. Antoine n'a jamais compté pour lui d'années royales égyptiennes.

(2) Les assertions de Censorinus (21) et des chronologues grecs Ptolémée et Théon mettent cette donnée hors de doute (Ideler, 1, 153 et ss.) ; les premières années d'Auguste ont, à la vérité, encore été comptées d'après l'ancien système dépourvu d'intercalation, et l'année intercalaire n'a été introduite en Egypte qu'en 728 (v. ma ChronoL, p. 266 et ss.). Si d'après Dion, 51, 19. le sénat décida Tt.v f.fiipav, h ^ -f, 'AXcçi-^SpE'.a kîktii, îvaeT.v tî sîva; xai é; -rà ï-z:-z3, 1x7) àpy^iv xf,; iTap'.eixT.Tcu; a-j-riv vouLircTÔa'., l'an 724/725 est sans doute la première année des ëtt, ir.b AC-yojstoj égyptiennes, comme les appelaient les fasfés de Théon. Mais le jour où conmiençait l'année égyptienne n'a pas alors changé et c'est une erreur de Dion de relier ce mode de calcul au jour de la prise de la ville.

telle sorte qu'en Egypte on comptait la première année du règne d'Auguste comme s'dtendant du 29 août 724 au 29 août 72S. L'année mobile au nouvel an constamment déplacé, qui avait été jusqu'alors officiellement en usage en Egypte, fut écartée sous son règne par l'établissement d'une intercalation semblable à celle du calendrier Julien ; mais on conserva pour le surplus l'ancien mode de dater par les années de règne, si bien que l'on comptait comme la première année du règne de chaque empereur l'espace de temps s'étendant de son arrivée au pouvoir aux 29/30 août suivant (1). L'année impériale tribunicienne n'ayant pas été introduite en Egypte, ce mode de calcul s'y est maintenu durant tout l'Empire.

Nous avons déjà traité des insignes et des honneurs de

(1) Les dates égyptiennes que nous possédons du temps du règne d'Auguste ont donné lieu à quelques incertitudes. Sur les inscriptions du temps d'Auguste trouvées en Egypte, le chiffre d'années le plus bas est jusqu'à présent l'an 14 (Letronne, Inscr. de l'Egypte, 2, p. 139. 141 = C. I. Gr. n. 4933. 4935, avec les additions ; l'inscription de l'obélisque d'Alexandrie, Eph. ep., IV, p. 26, appartient d'après la lecture aujourd'hui cei'taine, Eph. ep. V, p. 2, à sa dixhuitième année et non à la huitième) et la date la plus élevée (Letronne, loc. cit., p. 423 = C. I. Gr. 4716 d, vol. III, p. 1191) est Phamenoth (févriermars) 43. Sur les monnaies alexandrines d'Auguste, le chiffre le plus bas de lecture certaine est 20 (Sallet, Daten der alexandrinischen Kaisermuenzen, p. 14), les plus élevés 44, sur un exemplaire unique qui se trouve au musée de Berlin (d'après une communication de Sallet), et 46, sur deux empreintes qui ne sont jusqu'à présent connues chacune que par un exemplaire. D'après le calcul otïiciel, Auguste mourut dans la quarante-troisième année presque accomplie de son règne et l'Alexandrin Philon le dit également, Leg. ad Gaium, 22. Cependant, sa mort n'étant sans doute pas connue en Egypte le jour où il serait entré dans sa quarante-quatrième année la monnaie avec 44 pourrait s'accorder avec ce calcul. Au contraire, cet expédient est inapplicable aux monnaies portant le chiffre 46. Il n'est plus nécessaire de s'attarder sur les autres tentatives de conciliation depuis que Krall {Wiener Siudien, 5, 314 et ss.) a trouvé la solution simple tirée de ce que Tibère, au commencement de son règne, duquel il ne semble pas y avoir de monnaies de lui, a nécesairement continué à compter par les années de son père, comme a fait plus tard Commode. L'analogie de la frappe d'Antiochc (p 68, note 2), vient encore confirmer cette doctrine.

magistrat qui appartiennent au prince en étudiant les insignes et les honneurs des magistrats. Il suffit ici de récapituler brièvement ce qui a été dit là et d'étudier, dans la mesure oii notre sujet le demande, les honneurs spéciaux de l'empereur dont nous n'avons pas encore parlé, à savoir : la suite militaire à laquelle il a droit, l'insertion de son nom dans la formule du serment, les vœux publics faits pour l'empereur et la famille impériale, la transformation des fêtes privées du prince en fêtes de la cité, les audiences impériales, l'occupation illimitée des magistratures municipales (1), le jus imaginum et la consécration. Nous omettons de multiples distinctions personnelles réservées au prince (2) qui se ramènent à des questions d'étiquettes et sont sans influence sur la situation qui appartient en droit public au principat. 1. Le prince a toujours eu le droit de paraître publiquement, en tout temps et en tout lieu, dans la toge bordée de pourpre des magistrats (II, p. 57). Il ne porte pas ordinairement de vêtement de deuil, même quand il devrait le faire comme particulier (II, S8, note 3). Il paraît dans les solennités publiques, revêtu de la toge triomphale, c'est-à-dire de la toge de pourpre brodée d'or (II, 53). — Comme général, il porte le manteau rouge de Yimperator, le palitdamentum, ou, comme on l'appelle d'ordinaire plus tard, la purpura (II, 72). Il a eu, dès le début, le droit de porter partout, même à Rome, le costume de général (II, o3, note 4; 69, note 1); mais c'est seulement depuis que Rome a cessé, sous Dioctétien, d'être capitale et que [les empereurs ont exercé leur pouvoir ordinaire comme généraux (p. 38) que

(1) Ce droit est compté parmi les honneurs, puisqu'il n'est pas accompagné de l'exercice de fonctions.

(2) Ainsi le droit de manger avec sa femme et ses enfants dans \fi temple du Capitule (Dion, 49, 13, rapproché de 8). En outre, les vêtements blancs (Suétone, Dom. 12 : Genei'um fralris indigne ferens albatos et ipsum ministros habere, proclamavit : Ojx àvaBôv ■noXuxoipy^ÎT,) ou brodés d'or (Fi7a Aureliani, 50) des gens le servant à table (Friedlaender, Siltengesch. 1, éd. o, p. 130 = tr. fr. 1, 174) usage que Marc-Aurèle permit du reste à tous les sénateurs ( Vita Marci, il-.Viris clarioribics permisit, ut eodem cultu, quo et ipse, vel ministeriis similibus convivia exhibèrent).

l'écharpe des généraux, la « pourpre impériale », est devenue le costume permanent du souverain.

orches. 2. Le droit de faire porter devant eux les torches et le

brasier a également été étendu des magistrats aux empereurs et est par la suite resté exclusivement à ces derniers, en sorte que cet honneur apparaît par excellence comme une distinction impériale (II, 61 et ss.).

;oiffure. 3. Tandis que les magistrats républicains paraissent sans

exception la tôte nue en public, la couronne de laurier est, depuis le commencement du principal, le signe distinctif du prince (II, 66), à côté duquel la couronne d'or du costume de fête (II, 66) et la couronne radiée (II, 67) n'ont qu'un rôle secondaire. Le diadème n'entre en usage qu'à partir de Constantin (II, 68).

Glaive. 4. L'épée, qui est sous la République l'insigne des officiers

et n'est portée par les magistrats que lorsqu'ils exercent les fonctions d'officiers, appartient à l'empereur complètement et de plein droit, puisqu'il est nécessairement imperator (II, 73). Au contraire, il n'a sans doute porté le sceptre que dans la procession du triomphe (II, 62).

Siège. 3. Les empereurs se servent également du siège curule,

tant à la curie qu'ailleurs. S'ils paraissent avec les consuls, ils prennent la place du milieu (II, 37). En outre, ils ont, en vertu de leur puissance tribunicienne, la faculté de s'asseoir sur le banc des tribuns (II, 41). — Les places réservées aux magistrats supérieurs et aux tribuns dans les solennités publiques ne sont pas seulement ouvertes au prince ; il s'y asseoit sur un siège spécial élevé et doré (II, 42). — Il est assis d'une manière semblable quand il reçoit les ambassadeurs des États étrangers (1). — L'empereur a en outre le

(1) Tacite, Ann. 13, 5 (cf. 14, 11) : Legatis Armeniorum causam gentis apiid Neronem orantibus (Agrippina) escendere suggestum (t6 pf.Jxa, chez Dion, 61, 3) imperatoris et praesidere simul parabat. Elle avait déjà souvent pris place auprès de son impérial époux, litl p-^jxa-uoi; l6tou xaOTjiiévT, (Dion, 60, 33) lorsqu'il rendait la justice ou recevait des ambassadeurs. On rapporte au contraire de Livie (Dion, 57, 12) ; nXV xs Sti outs Iî xà guv^5piov oùxe è; xà aTpaTÔi;eSa

cônes.

privilège de se servir de la sella, c'est-à-dire de la chaise à porteurs (II, 30); mais au début il na pas, en dehors du triomphe, celui de circuler en voiture dans l'intérieur de la ville : cependant les souverains se sont arrogé ce droit de bonne heure (II, 28).

6. Le prince a partout des faisceaux et des licteurs et, pro- Licteur*, bablement depuis Domitien, il en a vingt-quatre (II, 19). Comme il est nécessairement imperator, ses faisceaux sont toujours décorés de lauriers (II, 4). Il se sert des licteurs affectés aux magistrats supérieurs, selon leur dénomination technique, des lictores qui Cœsan et magistrat ibus apparent (I, 394 [390], note 3), et parmi leurs trois décuries, comme les consuls, de la première (I, 394 [390], note o).

7. Les appariteurs que les magistrats supérieurs de la Repu- v,a/ore«. prxblique ont en dehors des licteurs, les viatores et les prœcones, appartiennent en la même qualité à l'empereur (I, 394 [390]).

8. L'empereur a droit à une escorte militaire : parmi les cohortes de la garde, qui est spécialement affectée à ce soin (prœtoriani) , il y en a toujours une qui monte la garde dans le palais impérial ou dans le lieu quelconque oii se trouve l'empereur, au « quartier général » (prœtorium) de l'empereur (1). C'est extérieurement le signe distinctif de l'empereur (2), en face de tous les magistrats de la République : théoriquement

oÙTc I; xi; £xx>>T,jia; ÈTÔXtiTjijé ttots sueXOcïv, -ci vs îk\% -ivra w; xaî aOtapyoÛTa S'.o-.xêtv ir.iyzioz:.

(1) Hirschfeld admet même [Untei'such., p. 196 et ss.) que le palais impérial était lui-même considéré comme un camp et que le procurator castrensis en était l'intendant. Mais c'est à la fois contraire à la tradition et à la théorie. Quand l'empereur s'écarte de Rome, il se trouve « au quartier général » {in prstorio, par exemple à Baiae (C. /. L. V, 5050 = Hermès, 4, 105) : et par suite Juvénal, 4, 134, désigne exactement l'Albanum de Domitien du nom de castra. Mais le palais de la capitale n'est jamais appelé ainsi et cette dénomination serait aussi contrsdre au caractère du principat d'Auguste et à sa tendance à masquer le régime militaire qu'elle s'accorde bien avec le principe du gouvernement de Dioclétien. Car, dans ce dernier, la capitale était supprimée et l'empereur se trouvait toujours à son quartier général, au milieu de son comitatus. A mon avis le procurator castrensis est le préposé à la vestis castrensis

■ ^ impériale (11, p. 54, note 4) et à tout le matériel impérial de camp et de voyage.

j^B (2) Suétone, Tib. 24 ; Statione militum, hoc est vi et specie dominationis

|H| adstimpta. Tacite, Ann. 1, 7 : Excubise arma cetera aulae.

et pratiquement ce sont ses pouvoirs de général qui constituent l'essence de sa position. L'étude de la garde impériale, qui n'est pas seulement le signe, mais un des éléments essentiels de la puissance militaire du prince, trouvera mieux sa place dans la théorie de cette dernière. Mais il nous faut cependant signaler ici les gardes du corps Germains (Germani Gardes du corps. corpoTis custodes) (1), qui ont été directement employés à assurer la sûreté de la personne du prince sous la dynastie Julio-Glaudienne (2). C'étaient des hommes montés et organisés militairement (3), de nationalité étrangère, pris pour la plupart dans la Germanie romaine (4), qui, sous le rapport du statut personnel, étaient, à peu près comme les gladiateurs, en servitude ou dans une demi-liberté (5) et qui étaient comptés dans la domesticité impériale (6). Ils ont été rem-

(1) Ils sont appelés de ce nom C. 1. L. VI, 4340, habituellement Germani ou corporis (aussi coi-pore) custodes.

(2) Cf. C. 1. L. VI, 4337-4345. 4716. 8802-8812; en outre, Hcnzen, Ann. delV inst. 1830, p. 14 et ss. Bullet. 1856, p. 104 et ss. Bandb. 5, 487 = tr. fr. H, 214 et mes explications, Hermès, 16, 458 et ss. 19, 29 et ss. Ils furent dissous par Auguste après la défaite de Varus (Suétone, Aug. 49; Dion, 56,23) et par Galba (Suétone, Galb. 12).

(3) Non seulement les écrivains les traitent comme une troupe de soldats ; mais l'un d'eux est même appelé sur son inscription funéraire miles [C. I. L. VI, 8806), dénomination qui, à la vérité, est isolée et sûrement abusive.

(4) Externi chez Tacite, Ann. 15, 58. Suétone, Galb. 12 : Germanorum cohorteni... dissolvit ac sine commodo ullo remisit in patriam. Dans la mesure où l'origine est indiquée parles inscriptions (j'ai réuni les indications de patrie dans le Neues Arc/iiv de Wattembach, 8, 349), ces Germani appartiennent à des tribus allemandes, mais soumises à Rome; Suétone, Gai. 43, montre cependant que cette troupe se recrutait aussi dans la Germanie libre.

(5) La plupart de ces Germani portent exclusivement le cognomen sans que le nom du père y soit jamais joint. Ceux-là ne peuvent donc être regardés que comme des esclaves, quoique aucun d'eux ne soit ainsi appelé expressément (l'inscription C. I. L. VI, 4409, invoquée précédemment par moi dans ce sens se rapporte plutôt à un Germanicianiis, c'est-à-dire à un ancien esclave de Germanicus). A côté d'eux on trouve des affranchis impériaux (C. I. L. VI, 8810 rapproché de 8803; tel est aussi le curator Germanorum, C. I. L. VI, 4409). Un seul d'entre eux (C. Lucilius Valens, C. /. L. XI, 3526 = Notiziedegli scavi, 1877, p. 123) porte un nom convenant à un soldat. Ce seul fait suffirait pour les exclure du cercle des soldats proprement dits.

(6) L'organisation de la troupe {curatores, collegium, tandis que les termes decuriae, decuriones sont équivoques) est quant à la forme celle de la familia de la maison impériale et non l'organisation militaire.

l'empereur.

LNSIGNES, SUITE, FIONNEURS OFFICIELS. 7".

placés, probablement sous Trajan, par un véritable corps militaire constituant la garde impériale pérégrine, les équités ftingiilares, également choisis dans la région du Rhin inférieur, spécialement parmi les Bataves (1).

9. Sous la République, la formule du serment officiel attes- Sermer tait Jupiter et les pénates du peuple romain et le serment par le génie d'un personnage haut placé ne se rencontrait que dans les rapports privés (2). Sous le Principal, on voit, suivant un exemple qui vient de César (3), s'ajouter à Jupiter et aux pénates, d'un côté, le genius — en grec la Tyche — du prince régnant et, d'un autre côté, les empereurs rangés parmi les dieux (4), Jupiter étant mis avant les divi et le genius et les pénates après (5). Il est probable que cette formule a été celle de tous les serments prêtés à l'État ou aux

(1) Les anciens Germani corporis ctist odes n'existaient plus, lorsquécrivait Tacite [Ann. 1, 24). C'est sous Trajan que commencent les monuments connus des équités singtdares dont le nombre a été considérablement accru par la découverte de leur quartier sur lEsquilin (Henzen, Annali, 1885, p. 233 et ss.). Ce sont les Germani cités chez Hérodien, 4, 13. 8, 8, 2 et Vita Max. et Balb. 13. 14. Sur leur origine, voyez mes explications, Westdeutsch. Korr. Blatt, 1886, p. 50. 123 et ss.

(2) Le serment pei' genium tuum se rencontre chez Plaute {Capt. 977, etc.), chez Térence {Andr. 1, 5, 54) et pareillement encore chez Horace, Epist. 1, 7, 94 (note 5).

(3) Dion, 44, 6 : T^.v -zs Tj/t.v sC-ro: oa/ôva;. c. 50 et Suétone, Caes. 6. Cf. IV, 454, note 2. Il est remarquable que le Principal, malgré la persistance avec laquelle il maintint le divus Julius, lait exclu de la formule du serment et ait fait prêter ce serment par le nom des princes considérés comme princes.

(4) Les traces les plus précoces du serment per genium Csesaris, apparaissent dans des poésies d'Horace écrites vers l'an 741 {Carm. 4, 5, 34. Ep. 2, 1, 16). Cela correspond probablement à l'entrée de ce génie dans le culte des compitalia, qui a eu lieu vers la nféme époque (C. /. L. VI, 454).

(5) Les formulaires du serment des statuts de Salpensa (c. 25. 26) et de Malaca (c. 59) prescrivent de jurare per Jovem et divom Augustum et divom Claudium et divom Vespasianum Augustum et divom Titum Augustum et genium imp. Cœsaris Damitiani Augusti deosque Pénates. Le serment de fidélité des Aritienses à Gaius (p. 56, note 2) est prêté par Jupiter, le divus Augustus et les ceteri di omnes immortales; celui semblable des Assii par le Zeus Soter, Divus .Augustus et la vierge sainte de la ville {Eph. ep. V, p. 154). Des femmes jurent par les divae (Dion, 59, 11. 60, 5). Cf. Horace, Ep. 1, 7, 94 : Per genium dextramque deosque Pénates. Dion, 74, 4 et mon commentaire des Stadtrechte von Malac. und Salp., p. 460. Dans la formule du serment des Italiotes chez Diodore, Vat. p. 128, les demi-dieux cités comme « ayant fondé et accru Rome » sont aussi les pénates.

cités, et bien que la formule des serments privés dépendît du choix des parties, on s'est également servi pour eux principalement de la formule officielle adoptée. Le serment par le génie de l'empereur régnant est un des privilèges de la magistrature suprême et le serment par le génie d'une autre personne mortelle a été désormais considéré comme une atteinte à la souveraineté de l'empereur (1).

Cette modification de la formule du serment a eu une importance pratique. Le droit criminel de la République ne connaît pas le faux serment comme infraction punissable : il laisse à chaque divinité le soin de punir l'offense qu'on lui a faite en l'invoquant faussement (2). Mais l'offense au génie de l'empereur régnant ou à une forme divine seiliblable se rattachant au prince (3), voire môme l'offense faite à un de ses prédécesseurs divinisés touche l'empereur lui-même et, par conséquent, n'intéresse pas seulement le dieu ; elle intéresse aussi le tribunal terrestre auquel il incombe de défendre la considération {maj estas) du. prince (4). Il n'y avait à ce sujet aucun doute ni en théorie ni en pratique (5).

(1) Par suite de l'habitude qu'on avait eue, du temps du pseudo-gouvernement de Séjan, de jurer per genium Tiberii et Sejani (Dion, 58, 2. 6), Tibère défendit de to'jç Spxouç èit' dfXXou tivôî ir)k->iv t&û aù-coxpâtopoî TO'.sïcrOat (Dion, 58, 12). Cela se répète pour Sévère et Plautianus (Dion, 75, 14 : T-^v te Tû/t.v aÙTOû — de Plautianus — Tcâv-rei; ol azacn-zM-zai: xal o'. poy>>£'jTal wjivujav). Cf. Pétrone, 53 : Mithridales servus in crucem actus est, quia Gai nostri genio maledixerat.

(2) La pratique du principat n'est pas d'accord avec la belle parole de Tibère (Tacite, Ann. 1, 73) : Deorum. injurias diis curœ.

(3) On emploie fréquemment ainsi la Salus (en grec SwTT,pta, aussi Tyista) Augusti, dont la conception est également concrète, bien que plus tard les chrétiens l'aient contesté et aient par suite prêté ce serment, tandis qu'ils refusaient de jurer par le génie de l'empereur (Tertullien, Apolog. 32).

(4) C'est pourquoi Tertullien dit, Apolog. 28 : Citins apud vos per omnes deos quam per unum genium Caesaris pejeratur. Les fidéicommis, qui n'étaient pas légalement obligatoires, furent d'abord protégés par Auguste à titre extraordinaire dans les cas où ils étaient renforcés au moyen d'un serment per salutem ipsitis (III, p. 118, note 2). Cf. C. Th. 2, 9, 8, et le commentaire de Godefroy.

(5) Alexandre Sévère (Cod. Just. 4, 1, 2 rapproché de 9, 8, 2) défendit de punir la violation d'un pareil serment prêté à la légère (quodam calore), ca.r juris jurandi contempla religio salis deum uUorem habel. Mais le ser-

La largeur plus ou moins grande d'application du principe dépendait seule de la personnalité' des diffe'rents princes.

10. Dès les derniers temps de la République, des sacrifices d'animaux étaient sans doute promis à chaque nouvel an pour la prospérité du peuple pendant l'année qui commençait, en premier lieu par les consuls à Jupiter (III, 1.54) et, d'une manière semblable, par les divers sacerdoces aux divinités auxquelles ils étaient respectivement affectés. A partir de l'an 724, on a ajouté, de nouveau, suivant un exemple donné par le dictateur César (1), à ces vœux pour le bien de l'Etat, des vœux correspondants pour la vie et la prospérité du prince (2), qui incombaient également aux consuls en première ligne (III, 134) et, à côté d'eux, à tous les sacerdoces (3). De même que le serment par le génie d'un particulier, les vœux publics pour un autre que pour le prince ont été punis comme une usurpation de la souveraineté (4). Il est probable que ces vœux impériaux ont, dès le principe, été faits, non pas le premier jour de l'an, mais un des jours qui le suivaient immédiatement, afin qu'ils ne se confondissent pas avec ceux faits pour le peuple. Ils se sont fixés, entre les années 27 et 38 après J.-C. à la date du 3 janvier (o) et ce jour des vota, en sa qualité de fête reli-

ment probatoire ou promissoire per genium yrincipis, prêté faussement de propos délibéré, a incontestablement toujours été regardé en droit romain comme un crime de majesté. Un rescrit de Sévère, inséré dans les Pandectes {Dig. 12, 2, 13, 6), porte contre le faux serment per genium principis la peine du fouet.

(1) Dion, 44. 6 : Kal iZysi^T. i-ï-. xl-.r/. ôruoria ax-' Eto; ïxxz-.n-/ . Cf. c. oO et IV. p. 4o4, note 2.

;2) Dion, 51, 19, sur l'an 724 : ToJ; -z '.tyix:, %x\ -ri; Uocia; C-i; -i toC vr,;xoo xal T?,; ^ou)>f,; EÙ/at; xal ôirèp êxsivo'j ôfioiwî i^yti^^:. Les autres preuves C. /. L. I, p. 382 = éd. 2, p. 305 et chez Marquardt, Handb. 6, 266 = tr. fr. 12, 318.

(3) Limage la plus claire de cet acte est fournie par les actes du collège des Arvales (éd. Henzen, p. 89 et ss.}.

(4) On en fait un grief contre Séjan (Dion, 38, 3 : Hj/ovto ûrèo àa^oîv — Tibère et Séjan — ôiioio); xal I9jov) et Plautianus (Dion, 73, 14 : T-èp -rf.; ffWTT.pia; aJTOJ ST,;a.07ia ï-avTc; t,j/ovto). Dautres exemples sont donnés à propos des honneurs de la famille impériale (p. 93;.

(5) Les actes des Arvales de l'an 27, les plus anciens dans lesquels se trou-

gicuse propre de l'empereur, a depuis joué un rôle important dans le calendrier des fêtes romaines.

L'usage de faire, au commencement du règne, des vœux à plus long terme pour l'heureux exercice du pouvoir est étranger à la première période de l'Empire (1). C'est seulement depuis Antonin le Pieux qu'apparaissent les decennalia (2), qui jouent à l'époque postérieur, un rôle saillant avec les quinqiœnnalia analogues et les fêtes qu'on multiplie au cas de plus long règne.

L'usage du temps de la liberté, selon lequel les magistrats et les prêtres du peuple demandaient, dans tous les actes publics la bénédiction divine pour eux et pour le peuple (3), a

vent ces vota, les placent au 4 janvier (Henzen, p. xxxiii, ligne 12) ; la date postérieure du 3, apparaît seulement en l'an 38 et est depuis constante.

(1) 11 ne faut pas confondre avec lui les fêtes données pour la santé de l'empereur quiiilo quoque anno à Rome en vertu d'un sénatus-consulte [Mon. Ancyr. 2. 15 et mes observations) et sur ce modèle à plusieurs reprises dans les villes (Suétone, Aiui. 59). — Dion, 53, 16, rapporte sous la date de l'an 736 l'expiration de la première décade d'Auguste et le renouvellement de sa puissance proconsulaire et il ajoute : Kal Stà toû-co xal ot [xexà Taûira aÔToxpi- Topeç, xatTOt jiT^xsx' iz Taxxôv ypôvov, èXK s; Trdtvxa xiOara^ xov [îtov àiroSeixvûjxEvot, o[iwî 5ià Twv oéxa àel èxwv éwpxjaav w; xal x)-,v T|Y£|j:(3viav auOiî xôxs àvavcOÛiAEvot • xal xoOxo xal vûv yiyvExai. 11 dit de Tibère, 57, 24 : AuX6ôvxtov 6è xûv ôéxa Èxwv X'î^ç àp/fj; aùxoû (];7^cçi(iiJLaxoî [Jiàv éî x^,v iva()vTi4'tv aùxT^î o'jÔevôî êSïTjÔT^' OLiôè yàp êSeïxo xaxaxé[jLvwv aùx'^.v ôiff-sp ô A'jyouaxoî àpysi'^. 'H [XÉvxoi iravf.yupiî -fj SsxaexTiptî èTzaiifir^. 58, 24, sur l'an 34 : Elxocrxoû Ixou; x% ipXTiî èirtTxâvxoi; aùxôî [i-àv... oùx £af|À6êv èç xV "î^t^Àiv, ol 5' -j-ïraxoi... x^,v 5sx£XT,pt5a Tf,v ôeuxÉpav Iwpxaaav (oOxti) yàp aùxT,v, akV oùx slxoasxTjpiSa wvô]J.aÇov) w; xat xt,-/ r.yEixovîav aijOi; aùxw xaxi xôv Aùyouaxov 5i5(îvx£i;. Les vœux annuels peuvent avoir eu dès le principe une certaine extension tous les dix ans et Dion avoir trouvé des indications préexistantes à ce sujet; mais la distinction ne peut pas avoir eu d'importance; car sans cela nous en aurions une connaissance précise. Nous avons dans les actes des Arvales les vœux provoqués par l'avènement d'Othon et de Domitien; ils sont faits simplement in annum proximum. Le renouvellement en forme du Principat que suppose Dion n'existe pas dans les vœux et est inconciliable avec le caractère de la puissance impériale.

(2) Les pjHmi décennales apparaissent pour la première fois sous Antonin le Pieux sur les monnaies (Eckhel, 7, 18). Les actes des Arvales nomment à côté des vota annua les decennalia peut-être sous Pertinax, sûrement à l'avènement d'Elagabal et de Gordien. Cf. Eckhel, 8, 473 et ss. Henzen, Arv. p. 105 et ss.

(3) Un exemple en est fourni par la formule de dédication d'un duumvir de Salone (C. /. L. III, 1933) : Uti sis volens propitius mihi collegisque meis decurionibus colonis incolis colonise Martise Julise Salonae conjugibus liberisque nostris.

été étendu d'une manière semblable par l'addition constante du nom de l'empereur à côté du peuple et avant lui (1).

11. La République romaine a maintenu, avec une rigueur ,^^'^^p*"^" sans doute réfléchie, le principe selon lequel les joies et les soucis privés ne peuvent être transportés à l'Etat, tant qu'il s'agit de vivants. Si on rencontre de bonne heure des deuils publics motivés par le décès d'une personne (2), ce n'est qu'à partir du principat qu'on a commencé à transformer les fêtes d'une famille en fêtes du peuple (3), et on l'a fait encore en imitant le modèle fourni par le dictateur César, celui de la fête établie pour son jour de naissance (4), à l'exemple de laquelle, on a, après la bataille d'Actium, érigé l'anniversaire de la naissance d'Auguste en jour de fête publique (3). A partir de là le jour de la naissance de l'empereur régnant a toujours été regardé comme tel et on a fêté de même le jour de son avènement (6) et d'autres dates saillantes. On prescrivait pareillement des fêtes de supplications et d'actions de

(1) Cest ce que montre, par exemple, la formule employée pour l'annonce de la fête des Arvales quod bonum... sit imperatori (suit le nom], populo Romano quiritibits, fratribus Arvalibus mihique (Henzen, p. 8) et la formule semblable employée pour leur cooptation (p. 154). Il est remarquable que le sénat n'ait été inséré dans cette formule que sous Hadrien.

,2) La coutume bien connue de la République, selon laquelle toutes les femmes portaient pendant un an, comme le deuil d'un père, celui d'un homme ayant rendu de grands services, ne parait pas avoir pour point de départ un ordre de l'autorité, mais une décision volontaire ; en sorte qu'il n'y a pas là au sens rigoureux un deuil public. Sous l'Empire, le deuil général est prescrit par un sénatus-consulte (Dion, 36, 43. 38, 3).

(3) Un précédent est fourni par les vœux collectifs faits pour la guérison de Pompée gravement malade en 704 (Velleius, 2, 48 : Universa Italia vota pro sainte ej us primo — plutôt pjn'mi — omnium civitim suscepit ; Dion, 41, 6; Drumann, 3, 394), qui à la vérité ne furent pas non plus prescrits par le sénat, mais faits spontanément.

(4) Dion, 44, 4, sur l'an 710 : Ti zi --vfeA.i al^v: > jcr a ,:.. i,r -.ra<-o. 47, 18. C. I. L. I, p. 396 = éd. 2, p. 321. Cf. IV, p. ioi. note 1.

(5) Dion, 51, 19. C. l. L. I, p. 402 = éd. 2, p. 329. Drumann, 4, 243.

(6) P. 112. note 2. Il est appelé natalis imperii chez les écrivains récents {Vita Hadriani, 4 et dans le calendrier de Philocalus de 334, relativement à Constantin et à l'empereur régnant Constance, C. I. L. I, p. 379 = éd. 2, p. 301 ; selon le langage gréco-oriental; le roi Antiochus de Commagène prescrit la double célébration de son Ttôiiaxo; et de son ôtaoT.uaTo; vcvéÔXioî (Sitzungsberichte de Berlin, 1883, p. 31).

matm

grâce au cas de maladie ou de gufîrison du prince, ou quand il avait échappé à d'autres dangers mortels, à son départ et à son retour (1) et dans diverses circonstances semblables. Au contraire, une pareille célébration du jour de naissance d'un particulier était regardée comme un crime de majesté (2). — Lors du départ et du retour du prince, ce n'était pas seulement un usage que les magistrats et les sénateurs allassent conduire le prince jusqu'au dehors de la ville et le recevoir hors de la ville, ce leur était ordonné formellement (3).

Audiences du 12. Les visites que les personnages de distinction recevaient le matin selon l'usage romain se distinguaient, quand elles étaient reçues par l'empereur, des audiences similaires données le matin par les particuliers, en ce que tous les personnages considérables y étaient admis en qualité d'« amis » du prince, à moins d'exclusion spéciale prononcée contre une personne (4), et ensuite en ce que le journal officiel (actapublica) en rendait compte sans doute avec la liste complète des noms (5).

Occupation pri- 13. L'cmpcrcur a, dans toutes les cités de l'Empire, que ce g!stfàiures'''muni- soicnt dcs cités dcs citoyens, des cités latines ou des cités

ci pales.

pérégrines (6), le droit de revêtir sans collègues la magistra-

(1) Dion, 51, 21; Henzen, Arval. p. 113 et ss.

(2) La célébration du jour de la naissance de Séjan figure parmi les accusations contre lui chez Dion, S8, 2.

(3) Dans Dion, 58, 4, le sénat décide, entre autres honneurs conférés à Séjan, d'aller au devant de lui à son arrivée comme on faisait pour l'Empereur (xal àiTivTT,(ïiv, ÔTT^TE Êî t:t,v 'Pw[xt,v èffîoisv, àfjtcpoTÉpoi; ôjiotw; ytyvEaOat). Cf. Dion, 51, 19. 54, 10. 25. 56, 41. Suétone, Aug. 53.

(4) Suétone, Vesp. 4 : Prohibilus non contuhernio modo (donc n'est plus cornes), sed etiam publica salutalioîie. C est aussi confirmé par la Vita Alex. 18. Tacite. A7in. 3, 24. 6, 9. 29. Hermès, 4, 128, note 2.

(5) On reproche à Livie t-^jV pouT^V xal toû STijxou toù; È6s).ovTa; ol'xaSe àuza- (jO[J.évoy; isi xotô éffolyeaOat xai toOto xai sî là 6T,[j.ô(jta ÛTroijLvfiixaxa iaypi'-seafia: (Dion, 37, 12); à Agrippine qu'elle év xoivw toù; pou>vO[j.évo'j; f,TTrâÇETO xal toûto xott Èî Ti ÛT:o|j.vT,!xaTa ÊiEypiysTo (Dion, 60, 33). Cf. p. 31. Les levers impériaux se distinguent donc de ceux des particuliers en ce qu'y sont reçus tous ceux à qui leur rang y donne accès. Sur le rang et les classes voir plus bas, p. 104 et ss.

(6) Statut de Salpensa, c. 24 : Si ejus municipi decuriones conscriptive municipesve imp. Caesari Domitian(o) Aug(usto) [c'est-à-dire à tous les princes.

ture supérieure (1) et de la faire exercer par un représentant de son choix (2). Au contraire, d'après le droit commun municipal, la magistrature ne peut être occupée que par les possesseurs du droit de cité local.

14. Dans la rigueur des principes du temps de la liberté, ^-^''^f^y^^'^^ l'image d'un vivant ne pouvait être exposée en public (II, JJ^llTclSj"" p. 89). Au contraire, sous le principal, l'image du prince régnant ne pouvait pas seulement être exposée en tous les lieux et sous toutes les formes ; il y avait deux cas importants où son usage était obligatoire : elle devait se trouver dans les chapelles militaires et sur les monnaies. L'exposition de l'image du souverain dans tous les temples prescrite par le dictateur César a été, sous le principal, interdite en partie et en partie seulement tolérée (p. 14); mais les temples des camps ont fait exception à cette règle, sans doute dès le temps de sa constitution. Le lieu où se trouvaient les aigles et les autres enseignes militaires était, on le sait, regardé comme un temple (.3). L'image de l'empereur

p. 7, note 2]... Ilviratum communi nomine municipum ejus municipi detulerinl impferatorjque... eum Ilviratum acceperit. Les témoignages s'en rencontrent fréquemment jusqu'au temps d'Hadrien {Vila, 19 : InEtruria prseluram imperator egit;per Latina oppida dictator et sedilis et duumvir fuit, apud Seapolim demarchus, in patria sua quinquennalis, et item Hadriœ quinquennalis quasi in altéra patria, et Athenis archon fuit) et d'Antonin le Keuï (C. /. L. III, U97; V'ifa Gallieni. il;, de Commode(C./. L. X, 1648) et de Gallien (Athènes : Vita, c. 11; Augusta Trajana en Thrace : Bull. corr. Eell. 6, 183).

(1) Le statut de Salpensa, p. 80, note 6, spécifie expressément qu'on ne doit pas donner de collègues à l'empereur; et je ne connais pas d'inscription où le prince ait comme magistrat municipal un particulier pour collègue. L'exception constituée par les cogouvernants se comprend; ainsi, par exemple,. les monnaies absolument similaires de Carthago nova portant imp. Cœs. quin. et M. Agrippa quin., et les noms des préfets L. Bennius et Hiberus (Heiss, Monnaies de l'Espagne, p. 270, n. 12. 13), rendent très vraisemblable qu'Auguste et Agrippa ont été en même temps quinquennales à Carthago nova. — Près des princes impériaux, les collègues, simples particuliers, sont fréquents.

(2) Le statut cité continue en disant : Et loco suo praefectum quem esse jusserit, is prœfectus eo jure esto quo esset si... ex h. l. solus IlvirJ. d. creatus esset. L'empereur magistrat municipal étant dénué de collègue et forcément absent, les règles générales du régime des villes suffisaient pour impliquer cette situation de son représentant.

(3) Tacite, Ann. 1, 39. Dion. 40, 18. Handb. 3, 438 = 11, 132. Hirschfeld, Arch. epigr. Mitth. aus Oestreich, 2, 179. Par la suite les aquila sancta signa-

Droit P»bl. Rom., t. V. <

y était exposée et vénérée parmi ces insignes (1) et elle était du reste (2), comme le nom môme de l'empereur (3), mise sur les enseignes. On exprime qu'on reconnaît un prince en attachant son image aux enseignes et qu'on le repousse en l'en retirant, et ces deux actes ont souvent joué un rôle politique important sous le principat (4).

que legionis ont littéralement reçu un culte divin (C. /. L. III, 6224) et on rencontre des seditui des corps de troupes (C. /. L. III, 1158. S822).

(1) C'est là l'acte d'effigies (imaginem) colère inter principia legionum ou i7ite7' signa, qu'on reprochait aux partisans de Séjan (Tacite, Atin. 4, 2 ; Suétone, Tib. 48). Pareillement Hérodien, 4, 4, 12 : 'E? t6v vewv, ?v6a xà ffT,|j.£Ïa xal "uà àyd(Xjj.aTa xoû ^xpixxoTzéZou TîpoaxuvïÏTat ; Tacite, Ann. IS, 24 : Signa et effigies principis ; Suétone, Gai. 14: Aquilœ et signa Romana Caesarwnque imagines; Pline à Trajan, 96, 5 : Imago tua deorumque simulacra. Vegèce, 2, 6. On distingue, en conséquence des signiferi et des imaginiferi {loc. cit. 2, 7). Des étrangers de distinction manifestent dans le camp leur respect pour l'empereur apud imagines (Pline, Paneg. 56) ou encore devant l'image de l'empereur placée sur le siège curule (Tacite, Ann. 12, 17. 15, 29).

(2) Tacite, Hist. 1, 41. 55. 56. 4, 62. Dion, 63, 25. 75, 10. Hérodien, 8, 5, 22.

(3) Suétone, Vesp. 6. Tacite, Hist. 2, 85. Dion, 63, 25.

(4) C'est, selon toute apparence, par suite de la généralisation d'un usage depuis longtemps suivi dans les camps, que la coutume s'est introduite à l'époque récente de faire, à l'avènement des nouveaux gouvernants ou des nouveaux personnages associés au pouvoir, porter leur effigie par les porteurs publics {geruli : I, p. 420, note 3, [418, note 5]) dans toutes les villes de l'empire. Le plus ancien témoignage de cette coutume est fourni par l'inscription de Termesos près d'OEnoanda en Lycie {Bull. corr. Hell. 1886, p. 227) que me signale Usener : Ttj r.ob s' sîS. Nosfippîwv, èv t) TijjLÉpa êxofxiaÔTi eîxwv Upà toû xupiou ïiiJLwv Oûa>>£p'.avoG véou SepaaToO, si, ainsi que le pensent les éditeurs, wéoi SspaaTÔî désigne là le nouveau souverain, comme il fait pour Tibère dans l'inscription égyptienne, C. /. Gr. 4716. Cependant cette façon de parler est très surprenante et l'absence de Gallien prête aussi à objection; il pourrait plutôt s'agir du fils aîné de Gallien, qui serait appelé là incorrectement Augustus au lieu de Caesar Augustus (v. plus loin le chapitre de la Corégence). La lecture de l'inscription dont celui qui l'a découverte, M. H. HoUeaux de Bordeaux, m'a communiqué l'estampage par l'amical intermédiaire de MM. H. de Villefosse et S. Reinach, n'est pas sans soulever des doutes sur un point : à l'avant-dernière ligne, elle donne seulement OTAAAEI et n'exclut donc pas absolument la leçon OùaT^XsvTtvtavoû à laquelle j'avais songé; cependant l'espace matériel et la copie prise sur les lieux sont contraires à cette leçon et si, en reportant l'inscription à Valentinien II et à l'an 382 ou 383, on écarte certaines difficultés, le caractère de l'écriture et la présence du praepositus vexillationum s'accordent mieux avec le iiic siècle qu'avec le iV. L'usage de l'envoi de l'image du nouvel empereur semble donc avoir été en vigueur dès le milieu du iii^ siècle. Le premier témoignage qu'on en rencontre ensuite, à ma connaissance, se rapporte à l'élévation au trône de Constantin I" en l'an 306 (Lactance, De mort, persec. 25 : Laureata imago ejus adlata est ad malam bestiam, — Galère — : deliberavit diu an susciperet)^

15. L'application faite du droit d'effigie aux monnaies a Droit de lem-

pcrcur de mcUre

une portée encore plus générale et plus étendue. Les mon- son efiigie sur les

' j u 1 monaajc».

naies de la République ont, en général, pour type, la tête de la déesse Rome et la défense qui frappait l'exposition publique de l'image d'une personne vivante a toujours été observée pour elles. La monarchie de César se révèle, au contraire, avant tout par le droit régulier de mettre son effigie sur les monnaies attribué par le sénat au dictateur, l'année de sa mort, en 710 (IV, p. 434 et ss.). Ce droit n'a plus disparu depuis. Non seulement il existe des monnaies des triumvirs à leur efiigie (IV, p. 4oo), mais Auguste a, dans sa réforme de la constitution, maintenu ce privilège (1), en quelque discordance qu'il fût avec le rétablissement nominal des institutions libres. La seule expression de forme donnée là à l'idée de dyarchie a été la concession faite, dans des circonstances spéciales et pendant la courte période qui va de l'an 748 à l'an 730 de Rome, aux plus élevés des magistrats sénatoriaux, aux proconsuls d'Asie et d'Afrique, du droit de mettre leur effigie sur les monnaies frappées dans leur ressort ; cela ne s'est ensuite jamais reproduit sous le principal (III, 301). Le droit de mettre leur effigie sur les monnaies appartient bien encore, dans les limites de leurs territoires, aux rois vassaux de Rome (2) ; mais il n'ap-

A partir de là les témoignages sont nombreux (Godefroy sur C. Th. 8, 11, 4; Du Gange dans ses vocabulaires latin et grec aux mots lauratum, Xaypaxov) et donnent de cette cérémonie un vivant tableau.

(1) La preuve qu'Auguste ne laurait pas, par exemple, repris à une époque postérieure résulte de la monnaie d'or avec son effigie et la légende Caesar COS. VII civibus servateisj {Aufpislus s. c. (Cohen, Aug. n. 61 = 30), qui a été frappée en 727, immédiatement après l'établissement du nouveau régime et la prise par lui de ce nouveau titre.

(2) La conservation par les rois sujets du droit d'effigie montre combien ce droit était nettement considéré comme un droit royal- Au reste, la dépendance de ces rois trouve aussi son expression dans leurs monnaies : d'une part, ils mettent souvent aussi sur leurs monnaies la tête du prince et, d'autre part, ils ne peuvent frapper de monnaie d'or, ou du moins de monnaie d'or à leur effigie : les monnaies du Bosphore sont remarquables à ce point de vue. Cf. R. M. W. p. 701 = tr. fr. 3, 298, où il faut ajouter qu'il y a certainement des monnaies d'or du roi Mithradates (41-43 après J.-C.) à son effigie [Zeitschrift fur Miinzkunde de Berlin, 1837-62, p. 27); mais ce prince a fait la guerre à Rome.

84 DKOIT PUBLIC ROMAIN.

partient, sur la surface totale de l'empire, qu'à l'empereur et aux membres de la famille impériale à qui il l'a conce'dé ; il n'appartient à aucun autre homme vivant. Peu importe que les émissions monétaires soient faites par le prince ou par le sénat ou par des autorités provinciales ou municipales. L'autorité qui frappe la monnaie a parfaitement le droit d'émettre des monnaies ne portant pas l'effigie de l'empereur; pourtant l'usage qui a été fait de ce droit n'a pas été, dans l'ensemble, fréquent pour les monnaies d'empire (1), s'il a été plus large dans les émissions municipales (2). En somme, la grande majorité des monnaies de toutes les origines, frappées sous les empereurs, portent la tête de l'empereur ou d'un membre de la famille impériale. L'exercice du droit d'effigie monétaire a probablement été, sous le principal, un des procédés les plus habituels pour faire connaître rapidement partout les changements de souverains (.3) et la suppression du principat qui suivit la mort de Néron, toute éphémère et partielle qu'elle ait été, a laissé son empreinte fortement marquée sur les monnaies de ces quelques mois (4).

(1) Parmi les maîtres monétaires sénatoriaux de l'époque d'Auguste, C. Clodius Vitalis, dont les monnaies ont été frappées entre 717 et 738 (cf. nos explications dans la. Nmn. Zeitschrift de Sallet, 15, 181), s'abstient de toute allusion au prince, soit dans le type, soit dans la légende. Un groupe de monnaies de cuivre de Tibère (Cohen, 47-50 = 64-67) montre, au lieu de sa tête, le quadrige et la victoire, d'autres de Gaius (Cohen, 18-20 =r 9-11) la pielas assise ou (n. 14-17 = 5-8) le bonnet de liberté.

(2) Le témoignage en est dans les monnaies frappées sous le principat, non seulement par les villes libres d'Athènes et de Sparte, mais aussi par les colonies de citoyens de Corinthe et d'Alexandria Troas (VI, 2, p. 348. note 2).

(3) En dehors de l'existence de monnaies de souverains éphémères, on peut rappeler à ce propos que la frappe de monnaies à son effigie est citée parmi les préparatifs faits par le second Perennis pour la prise du titre impérial (Hérodien, 1, 9).

(4) Il en est ainsi en particulier des monnaies du « propréteur » d'Afrique*" L. Clodius Macer, qui sont bien reproduites chez L. Mueller, Numismatique de l'ancienne Afrique, 2, 170 et ss. Le commentaire naïf qui fait An-propraetore républicain caractéristique un lieutenant impérial (legatus pro praslore) n'égarera aucune personne compétente. — Le duc de Blacas, Revue numismatique, 1862, p. 197 et ss., a étudié les monnaies frappées par le parti républicain à Rome pendant cette crise. — Sur la monnaie encore plus remarquable relative à Vimperium Galliarum de Classicus, cf. R. M. W. p. 745 = tr. fr. 3, p. 10.

C'est là rexpression la plus crue que le principal se soit permis de sa quasi-royauté et elle a été bien comprise dans ce sens. L'évangile demande : de qui est celle image? et il a raison. Mais il ne demande pas seulement de qui est l'image ; il demande aussi de qui est l'inscription, et ce n'est pas à moins bon droit. La république ancienne, assise sur la liberté de tous, trouve son expression dans le fait qu'aucun magistrat ne se nomme sur les monnaies qui sont exclusivement désignées par le nom de la ville. Le régime postérieur de l'oligarchie se caractérise, en matière monétaire, par la substitution du nom du magistrat qui frappe la monnaie à celui de la ville. Ce droit est resté, sous le principal, pour les monnaies locales inférieures, à l'autorité qui procédait à la frappe ou qui l'autorisait ; mais le principal n'a pas moins monopolisé la légende que l'effigie sur les monnaies d'empire proprement dites et sur les monnaies d'Egypte. Toutes celles qui sont de frappe impériale ne portent jamais un autre nom que celui de l'empereur ou d'un membre de la famille impériale ayant le droit d'eflSgie. Quant au sénat, son droit de battre monnaie impliquait, d'après le régime établi d'abord par Auguste, la conservation pour le magistrat qui émettait les monnaies du droit de se nommer sur elles; mais cela a déjà été modifié par Auguste à la fin de son règne (IV, p. 3H). Il ne resta désormais, comme symbole de la dyarchie oflGcielle, que l'indication du sénat lui-même, dans la formule S. C. qui remplit souvent tout le champ des pièces, sur les monnaies de cuivre, jusqu'à ce que cette mention disparut sous Aurélien, avec les commencements de la monarchie en forme.

16. Un autre honneur attaché au principal est la consécration. Comme la descendance d'un dieu, l'aptitude à passer, au terme de la vie, non pas parmi les esprits souterrains, mais parmi les dieux du ciel, est un des caractères les plus essentiels du principal (1). A la vérité, cette élévation du

L^ende d««

1) P. 13 et ss. On peut, à ce sujet, rappeler encore que l'usurpation non seulement des honneurs royaux, mais des honneurs divins par un particu-

prince défunt parmi les divinités impériales n'a pas lieu d'elle-môme à sa mort ; elle est précédée d'une sorte de jugement des morts sénatorial, dont nous parlerons au sujet de la réattribution du principal. Mais on ne peut l'omettre parmi les honneurs impériaux ; car le prince, sorti avec succès de ce jugement sénatorial, entre comme un nouveau membre dans la suite des empereurs divinisés après avoir été des hommes (divi) (1) et il est inscrit, à ce titre, dans la formule du serment par l'empereur (p. 75, note S).

D<5finition de la La famille impériale comprend les personnes du sexe mas-

famille impériale. „ . , . ,

culm et du sexe témmin qui descendent en ligne agnatiquc, c'est-à-dire en ligne masculine, du fondateur de la dynastie

lier, était considérée comme un crime de majesté. Ainsi pour Gallus en Egypte : Dion, 53, 23 ; pour Séjan : Dion, 58, 4, rapproché de 12 ; pour Plautianus : Dion, 75, 14.

(1) Si, d'après les actes des Arvales, il y avait, en l'an 183, seize divi (Henzen, p. 148), dix d'entre eux sont les empereurs antérieurs Auguste, Claude, Vespasien, Titus, Nerva, Trajan, Hadrien, Antonin le Pieux, Verus, Marc- Aurèle. En 218, le chiffre avait été élevé, par les quatre consécrations faites dans l'intervalle de Commode, Pertinax, Sévère et Caracalla (Henzen, loc. cit.), il vingt, parmi lesquels quatorze étaient donc d'ex-empereurs. Dans une série de monnaies commémoratives qui ont probablement été frappées sous Gordien (Eckhel, 8, 469), il n'en est cité que onze; sur les quatorze noms de tout à l'heure, ceux de Claude, Verus, Pertinax et Caracalla font défaut et Alexandre Sévère est au contraire ajouté. A l'époque de Julien, il paj-aît y avoir eu trente-six divi {Eph. ep. III, 82). Le xatiXoYOî twv aÙToxpatdpwv, wv [xvTi[jLT|v èrd T£ Toîî opicO'.? xat èirl -ratî sù^act; iroioûixsOa de Dion (60, 4) ou, comme il dit ailleurs (74, 4), des empereurs dont les noms sont êttî tî Tatî EÙyctXi àirâffati; %xl èitl toïç Spxoiî à'iraatv, n'est autre chose que ce tableau des divi. Les défunts, dont le jour de naissance est indiqué comme jour de fête dans les calendriers officiels, sont essentiellement les mêmes que les divi {C. I. L. I, p. 356. 379 = éd. 2, pp. 255. 301). Par la suite, les empereurs restés, en réalité, en bonne renommée, furent naturellement l'objet particulier du culte public ou privé {Vita Alexandri, 29; Taciti, 9); mais une consécration une fois faite ne paraît pas avoir jamais été retirée; ce que dit Suétone, Claiid. 46 : Quem honorem a Nerone destitutum abolitumque mox recepit per Vespasianum n'est qu'une confirmation de cette règle. — Cf. p. 103, notes 5 et 7.

et les épouses de lui et de ses descendants agnatiques (4). La gens impe'riale se confond, sous la dynastie Julienne (2) et la dynastie Claudienne, avec la famille impériale, avec la domus impériale et môme postérieurement elle ne s'en distingue pas avec une netteté juridique (3). L'idée de la famille impériale s'est, semble-t-il, d'abord développée en partant de l'extension de l'inviolabilité tribunicienne aux personnes les plus rapprochées du prince (4) et avant tout de la formule du serment et de ses conséquences légales. La promesse d'obéissance absolue faite dans ce serment par les soldats et, à leur suite, par les magistrats, les citoyens et les sujets, au souverain (p. S6), n'était, à la vérité, faite personnellement qu'à lui (3). Mais, on a, sous la dynastie Julienne, déjà donné au serment une rédaction selon laquelle il comprenait la promesse d'aimer à

(1; Il est vraisemblable qu'on est parti même là du principe, fondamenfal qui domine tout le droit de famille romain, du principe de la descendance agnatique ;p. 88, note 3) ; mais c'est une question de savoir si l'expression, de bonne heure devenue technique, « maison impériale » (domus divina, dans le style récent; pour le lO"" siècle, Henzen, Bull. delV inst. 1872, p. 105, n'a trouvé cette formule que sur la pierre problématique de Chichester, C. /. L. VIL 11), correspond exactement à ce cercle. Je ne trouve pas de définition de la domus ; et il se peut fort bien que le mot ait été employé tantôt au sens étroit, en le limitant à l'épouse et aux descendants du souverain actuel (cf. p. 93, note 3 , et tantôt au sens large, en l'étendant à d'autres parents rapprochés, mais pourtant étrangers à ce premier cercle (p. 88, note 3). On ne peut établir qu'il soit là tenu compte de la puissance paternelle (polestas) ou maritale (manus), et ce n'est pas vraisemblable.

(2; Dans la formule d'introduction de l'inscription dédicatoire de Narbo de l'an 11 après J.-C. (C. 7. L. XII, 4333), Xs-gens elle-même d'Auguste est nommée à côté de lui-même, de son épouse et de ses descendants iliberi).

(3) On ne peut pas tout au moins établir que le monument funéraire construit par Domitien pour sa gens et nommé du nom singulier de templum gentis Flaviœ (Suétone, Dom. 1. 5. 15. 17; Martial, 9, 1. 3. 34; Stace, Silv. 4, 3, 18; gens Flavia dans la description de la ville, reg. M; gentes Flaviœ : Tyrann. trig. 33) fût affecté même aux Flaviens qui ne descendaient pas de Vespasien.

(4) Dion, 49, 38, sur l'an 719 : ■:?, o' '0/.T2':.;a tt, t: A'.o.ia... t6 -x zzi-f^i

iyc'.vISwxîv. La concession de ce droit, nuii pas par le sénat, mais par le jeune César peut être correcte, parce que la mesure se place encore dams l'époque du triumvirat. C'est aussi par là que se justifie l'extension de cet honneur à Octavie : elle le reçut comme sœur de César et non comme épouse d'Antoine.

(5) Tacite, Ann. 14, 11. Dans l'État bj'zantin, les magistrats prêtent le serment de fidélité à l'empereur et à l'impératrice (p. ol, note 4).

côté de l'empereur lui-môme toute sa famille et de ne faire ni de faire faire aucun mal à aucun de ses membres (1). En ce sens les membres de la famille impériale ont une inviolabilité personnelle renforcée et garantie par le serment militaire (2) qui est considérée comme le terme essentiel de leur condition propre, à d'autant meilleure raison qu'elle est indépendante de la situation politique des différents membres de la famille et qu'elle s'étend à tous sans distinction d'âge ni de sexe.

Les distinctions et les honneurs multiples, attribués aux membres de la famille impériale en partant des privilèges analogues de l'empereur, échappent à une délimitation précise, parce que, d'une part, ils ne sont fréquemment conférés qu'à certains d'entre eux et parce que, d'autre part, ils ont sans doute été aussi étendus à des parents et alliés de l'empereur qui n'appartiennent pas à la maison impériale au sens strict du mot (3). Dans la plupart des cas, ces hon-

(1) Caligula prescrivit d'étendre le serment à ses sœurs (Suétone, Gains, 15; Dion, 59, 3. 9; cf. p. 95, note 2). Tacite, Ann. 14, 7 (note 2), montre que le serment des soldats était déjà étendu sous Néron à la famille impériale.

(2) Quand on projette le meurtre d'Agrippine, fille du fils de l'empereur Germanicus, le commandant de la garde objecte prœtorianos toii Caesarum domui obstrictos esse (Tacite, Ann. 14, 7). Philon, Leg. ad Gaium, 5 : KeXsuaôeU (Tiberius, fils du second Drusus) aÙTO/Etpta ^teiveiv éauTÔv èç saTwxuv éxatovripyoo xal yt)kîap5(ou, oIî eTpTiTo \i^ auv£9a((j/aff6at toû à'you;, wî oùx è^ôv aÙTOxpâtopoî àiroyôvo'Jî Tzpb<; éTipwv àvatpsIaOai. C'est indubitablement la descendance agnatique d'Auguste que l'on entend là comme constituant la famille impériale.

(3) Il est même bien possible que certaines de ces personnes aient été jusqu'à un certain point incorporées dans la famille impériale. On ne peut guère s'expliquer autrement que le futur empereur Claude, l'arrière beau-fils d'Auguste, figure sur l'arc de Pavie (C. /. L. V, 6416) et ait été admis après la mort d'Auguste parmi les sodales Augustales comme membre de sa famille (Tacite, Ann. 1, 54); et ce que disent les lettres d'Auguste (chez Suétone, Claud. 5), de sa position en face de la famille impériale n'y est pas tout au moins opposé. Marciana, la sœur de Trajan et la grand'mère de Sabina, femme d'Hadrien, et en outre sa fille, la première Matidia, et enfin la seconde Matidia, fille de la première et sœur de Sabina, ont pareillement été constamment traitées comme faisant partie de la famille impériale : la preuve en est en particulier dans leur titre d'Aiigustœ et leur consécration. A l'inverse les sœurs d'Auguste et leur postérité (en dépit de la remarque faite p. 87, note 2) et les descendants du frère de Vespasien Sabinus ne sont pas comptés comme faisant partie de la famille impériale. Il semble avoir dépendu de l'arbitraire de chaque prince

neurs se fondent sur une concession spéciale qui, à la vérité, se répète fréquemment et se transforme par là en usage. Ils ne comprennent naturellement pas de pouvoirs de gouvernement proprement dits, et ils sont communément conférés aux femmes dans une plus large mesure qu'aux hommes, parce qu'elles ne peuvent guère devenir des rivales pour le pouvoir. Il convient de donner ici un aperçu des plus importants de ces droits (1).

1 . Nous avons déjà expliqué que l'abandon du nom gentilice ooniiiice. Nom (p. 25, note 1) et le port du cognomen de Csesar (p, 30) ont

été, jusqu'à Hadrien, un signe distinctif non seulement de l'empereur, mais des membres du sexe masculin de la famille impériale.

2. Le co^nomQTi Augustîis étant réservé au prince en cette Auginta. qualité et n'étant par suite porté par aucun particulier (2),

par les membres de la famille impériale moins que par tous autres, il n'est pas invraisemblable que la concession du surnom à'Angiista, faite par le fondateur du principal à son épouse survivante (p. 33, note 2), avait pour but de lui conférer une certaine participation au pouvoir. Cependant, si telle avait été l'intention, la mère de Tibère n'a pu, sous le gouvernement de celui-ci, s'associer au pouvoir. La grand'mère de Galigula, Antonia, à laquelle son petit-fils offrit le même honneur, le refusa (3). La troisième femme de cette catégorie, la première épouse d'empereur qui ait porté le titre en cette qualité, la deuxième femme de Claude, Agrippine (4), comptait, est-il plus que vraisemblable, être par là positivement

de décider auxquels de ses parents il voudrait, si cela lui convenait, seulement donner la position de particuliers considérés et lesquels il associerait à la position spéciale des descendants du fondateur de la dynastie.

(1) On comparera sur les droits spéciaux du corégent qu'il est possible de mettre à part, le chapitre consacré plus loin à la Corégence.

(2) Même comme cognomen de petites gens, le cognomen Augustus se rencontre très rarement [C. I. L., III, p. 1090. V, p. 1133).

(3) Actes des Arvales du 31 janvier 38 (Henzen, p. xliii); Suétone, Gaius, lo ; Dion, 39, 3. Elle refusa le titre: mais son fils Qaude le lui confirma après sa mort (Suétone, Claud. il).

(4) Tacite, Ann. 12, 26. Il fut refusé à Messaline (Dion, 60. 12\

associée au gouvernement (p. SI, note 4) ; mais elle-même ne garda d'une manière stable que le nom sans le pouvoir. A partir de là, ce nom n'a plus d'importance politique et son seul rôle est d'être le titre le plus élevé porté par les femmes de la famille impériale. Depuis Domitien, le nom d'Augusta est ordinairement conféré aux épouses des empereurs régnants (1). Cependant il est aussi donné à la mère (2), à la grand'mère (3), à la fille (4) et à de proches parents de l'empereur (5). Mais en règle ce surnom féminin n'est pas donné aux femmes des empereurs elles-mêmes dès le moment du mariage, il leur est attribué seulement plus tard à une occasion convenable et to'ujours par une décision spéciale de l'empereur (6), dont, à l'époque récente, c'est ordinairement le sénat qui prend l'initiative (7) .

(1) Parmi les épouses de Néron, Octavie et Messaline ne portèrent pas ce titre (quoique les monuments provinciaux le leur attribuent parfois) et Poppée ne le porta que depuis la naissance de sa fille (Tacite, Ann. 13, 23 : Natam sibi ex Poppœa filiam Nero... appellavil... Aiigustam dato et Poppsese eodem cognomenlo). L'épouse de Vitellius Galeria est également nommée sans ce titre dans les actes des Arvales. Vespasien et Titus ne furent pas mariés pendant qu'ils étaient empereurs. Domitien donna à sa femme, bientôt après son élévation au trône, le titre d'Augusta (Suétone, Dom. 3 : Uxorem Domiliam, ex qua in secundo suo consulatu filium tulerat alteroque anno consalutavit Augustaniy oti il faut lire quelque chose comme filium tulerat alterumque imperii altero anno) et depuis cela devient la règle.

(2) Ainsi à la mère d'Elagabalus, Julia Soaemias, et à la mère d'Alexandre Sévère, Julia Mamaea.

(3) Ainsi à la grand'mère d'Elagabalus Julia Maesa.

(4) Ainsi à la fille de Néron, Claudia; à la fille de Titus, Julia; à la fille de Didius Julianus, Didia Clara. La fille de Vespasien, Domitilla, a même reçu le surnom d'Augusta seulement après sa mort et probablement au moment de sa consécration. Car la preuve irréfutable que la diva Domitilla Aug. des monnaies (Eckhel, 6, 345; cf. C. I. L, V, 2829) n'est pas l'épouse, mais la fille de Vespasien, résulte de Stace, Silv. 1, 1, 98, où la mère ne pourrait pas plus faire défaut que la fille ne pourrait se trouver, si la consécration avait été conférée à la première et non à la seconde. Au contraire, aucune des filles de Marc-Aurèle ne porte le nom d'Augusta en cette qualité ; car c'est comme épouse de L. Verus que Lucilla s'appelle ainsi.

(5) Ainsi à la sœur de Trajan, Marciana; à la fille de sa sœur, la première Matidia ; à la sœur de l'impératrice Sabine, la seconde Matidia.

(6) La manière dont la concession de ce nom dépend directement du prince se révèle constamment dans les cas anciens, nommément pour Livie, Poppée (note 1) et Domitia (note 1).

(7) Pline, Paneg. 84 : Obtulerat illis (à l'épouse de Trajan, Plotina et à sa

3. Dès le temps du triumvirat les épouses des triumvirs Priviiègcdenm-

péralrice en droit

avaient été dispensées de la tutelle des femmes (p. 87, p"^*note 4) ; plus tard, la femme de l'empereur a, par une concession spéciale, mais constante, reçu, au point de vue du droit privé, la même position privilégiée donnée par le droit récent à l'empereur lui-môme (p. 8, note 3).

4. Tandis que les titres officiels appartenant au prince en Mater cattrocette qualité ne peuvent naturellement jamais être acordés

à d'autres membres de la famille impériale ou du moins ne peuvent leur être accordés qu'en même temps qu'ils sont, ainsi que nous verrons plus loin, associés au pouvoir, le titre correspondant à son titre honorifique de pater patriœ (p. 39 et ss.), qui lui-même n'a jamais été étendu à d'autres hommes, a plusieurs fois été donné à des femmes de la maison impériale. Si l'essai fait pour donner à Livie le titre de mater ou parens patrise échoua devant la résistance de Tibère (1), l'épouse de Marc-Aurèle, la seconde Faustine, reçut le titre de mater castrorum (2) et, à partir de là, on rencontre souvent de pareils titres honorifiques (3).

5. Les membres de la famille impériale n'ont naturelle- insignes des ma-

, . . . !• 1 ■ gislrats.

ment droit aux insignes proprement dits des magistratures, comme le costume de pourpre, les torches, la couronne de lauriers, le siège cunile, les faisceaux, que lorsqu'ils revêtent une magistrature donnant droit à ces insignes ou un sacerdoce correspondant (1, 396 [3921). Une exception absolument isolée est constituée par Domitien qui, d'après le témoignage des monnaies, porta au moins la couronne de lauriers (4), alors

sœur Marciana) aenalus cognomen Augustarum, quod cerlatim deprecatœ sunt, quamdiu appellationem patris patriœ tu récusasses. Yita PU, 3 : Uxarem Faustinam Auguslam appellan a senatu permisit. Dion, 73, 7 : Ojtî (Pertinax) T+iV yjvalxx AyvO'jJTav... xaizcj) «j/T.o'.^aaÉvwv f.aôiv -O'.f.si'. rfié'kr^^v/.

(1) Tacite, Ann. 1, 14. Dion, 57, 12 rapproché de 58, 3. Suétone, Tib. 50. Elle porte pourtant ce titre sur des monnaies coloniales isolées (Eckhel, 6, 133).

(2) Dion, 71, 10. Eckhel, 7, 79.

(3) C'est ainsi que l'épouse de Sévère, mère de Caracalla, Julia Domna, est appelée mater castrorum et senatus et patriœ (Eckhel, 7, 196; Henzen, ind. p. 72).

(4) Eckhel, 6, 369. 8, 361. Cf. plus bas, p. 100, note 1, in fine.

qu'il n'avait aucune fonction de magistrat. — Il faut rapprocher de là que, par un fait dont il n'y a pas d'autres exemples, Domitien est nommé comme coconstructeur sur des constructions publiques du temps de Vespasien (1) et de celui de Titus (2). — Naturellement les insignes des magistrats n'appartiennent pas aux femmes; seul, le droit de faire porter des torches devant elle a été étendu à l'impératrice (p. 72). Sacerdoces. g, Les mcmbrcs du sexe masculin de la famille régnante arrivent aux magistratures républicaines, d'une manière essentiellement semblable aux autres grands personnages de Rome. Relativement à l'occupation du consulat, il n'y a de privilégié légalement, en dehors du prince lui-même, que le corégent (v. plus bas), et il en est de même pour la concession de tous les grands sacerdoces, sauf une exception faite encore là par Domitien (3). — Les femmes des empereurs ont fréquemment reçu, le droit d'aller en char des vestales et d'autres de leurs privilèges (4). On organisa aussi, après la consécration d'Auguste, outre la sodalité corrélative, un sacerdoce qui devait être occupé par une femme de distinction et qui, au moins sous la première dynastie, a été occupé par des femmes de la famille impériale (5) . Place aux jeux. 7. Daus Ics solcunités publiqucs, le droit de s'asseoir sur des sièges d'honneur spéciaux (6), et au premier rang, appartient, de même qu'à l'empereur lui-même (II, p. 32), aux

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