C.LL
(3) C. /. L. IX, 4955:.... Domitiano cas... sacerdoti [c]onlegiorum omn[ium] [pjrincipi juventuti[s].
(4) II, 27, note 5. Dion, 59, 3 : Ilivra aù-rf, (Caligula à Antonia) 8ffa xat; itiirapôÉvoiî ÛTrdtp/st, ISwxe, xal tatî àûsXcpatî Taûxa ts xi xwv àsiTcapOévwv. Leur exemption de la tutelle des femmes (p. 91) et leur droit aux licteurs sacerdotaux (II, 23, note 5) peuvent se rattacher à la même analogie. — Le droit donné à Messaline de suivre en char le char triomphal de son époux (Suétone, Claud. 17; Dion, 60, 22) est quelque chose de différent.
(5) La première sacerdos divi Augusti fut Livie (Dion, 56, 46; Velleius, 2, 75; Ovide, Ex Ponto, 4, 9, 107); la seconde Antonia (Dion, 59, 3; Eckhel, 6, 179 ; Orelli, 650 = C. I. ^, VI, 921). Agrippine reçut pareillement, après la consécration de Claude, le flamonium Claudiale (Tacite, Ann. 13, 2).
(6) 'Et:- Sfcspou : Dion, 71, 31.
membres de la famille impériale (1). Les femmes s'asseoient là parmi les prêtresses de Yesta ,^2). — Nous avons parlé, à propos des sacerdoces (p. 92), du droit d'aller en char des femmes des empereurs. — Le privilège impérial de la chaise à porteurs a été concédé par Vespasien à celui de ses fils qu'il avait associé au pouvoir, tandis que le plus jeune devait se contenter d'aller en litière (lectica) (II, 30, note 2). Antonin le Pieux, étant en voyage, prenait, d'une manière analogue, dans sa propre voiture, son fils Marc-Aurèle, élevé au rang de César, tandis que l'autre fils plus jeune voyageait avec un haut fonctionnaire de la cour (3).
8. Des gardes d'honneur prises parmi les prétoriens, et en ^ particulier parmi les gardes du corps à cheval Germains (4),
ont été accordées tant aux membres masculins (o) qu'aux femmes les plus considérées (6) de la famille impériale.
9. Les proches de l'empereur ont été associés, dans la plus j^^ large mesure, aux honneurs religieux qui lui étaient ren- ^'""" dus. ^sous avons déjà parlé de l'extension du serment à la
(1) Auguste écrit à Livie (Suétone. Claud. 4): Spectare ewm (Claude) eircenses ex pulvinari non placet nobis : expositus enim in fronle prima speclaculorum conspicietur.
(2) Selon Tacite, Ann. 4, 16, c'est accordé à Livie en Tan 24. La même -rsosSpia est, plus tard, concédée à l'épouse de Drusus, Antonia (Dion, 59, 3), à celle de Claude. Me3saline(Dion. 60, 22) et à celle de Marc-Aurèle, Faustine (Dion, 71, 31. rapproché de 60. 33'. C'est sans doute par une exception que les places données aux soeurs de Caligula étaient auprès de lui (Dion, 59, 3}.
■3;. Vita Veri, 3.
(4, P. 14. La sépulture collective de la domesticité des Statilii Tauri (C. /. L. VI, p. 994 et ss.) a montré que cette famille elle-même avait, au temps de Qaude, ses .Allemands (C. /. L. VI, 6221. 6229-6237), parmi lesquels l'un (n. 6229 se désigne nettement comme Get^manfus) aiTniger Tauri f'ilii). L'entretien de gardes à cheval étrangers peut, sans doute, être rapproché des usurpations, tendant à une assimilation de fait avec la cour, dont il est question, p. 108, note 1.
(5) On trouve des Germani, près des fils de Germanicus, Néron (C. /. L. M, 4342. 4343. 4344) et Drusus {C. I. L. VI, 4337), en outre, près du frère de Germanicus. le futur empereur Claude, dès le temps de Tibère (C. /. L. M, 4338. 4339. 4.340. 4345 .
(6) Tacite, Ann. 13, 18 : Excubias militares, quse (Agrippinae) ut conjugi imperaloris olim, tum ut matri seroabantur, et Germanos nuper eundem in honorem custodes additos degredi jubet. Suétone, Ner. 34 : Abducta militum et Germanorum slatione. Dion, 61, 8.
famillo impériale (p. 87). Il en a été de môme des vœux. Les vœux ordinaires annuels ont été, dès le temps de Tibère, étendus à l'impératrice mère Livie (1) et des vœux extraordinaires ont été prescrits pour elle, lors de sa maladie de l'an 22 (2). On a toujours été libéral de cet honneur envers les femmes de la famille impériale (3). En outre, à partir des Flaviens, la formule des vœux a été étendue en bloc aux descendants impériaux ou à la famille impériale (4). Mais la mention nominative des membres du sexe masculin de la famille impériale dans la formule des vœux a. toujours paru soulever des objections. Quand on a essayé de la faire, Tibère l'a empêché (5) et même, sous Antonin le Pieux, cet honneur n'a pas été accordé à Marc-Aurèle, quoiqu'il fût associé à l'empire (6). Les seules exceptions dont on puisse établir l'existence sont un vœu prescrit sous Claude pour
(t) Actes des Arvales de l'an 27 (Henzen, p. xxui. 98).
(2) Tacite, Ann, 3, 64 (cf. c. 71) : Tiim supplicia dits ludique magniab senatu decernuntur, quos pontifices et augures et quindecimviri septemviris simul et sodalibus Augustalibus ederent.
(3) On trouve les exemples suivants de vœux nominatifs (les témoignages sont, quand nous n'indiquons pas d'autre source, fournis par les actes des Arvales. Henzen, pp. 98. 100. 106. 114 et ss.). Épouses : Octavia, Poppœa, Mesaalina (?)» sous Néron; Domitia, sous Domitien. —Fille : Julia, sous Titus. — Sœurs : Agrippina, Drusilla, Livilla, sous Caligula (Dion, 59, 3). — Mères : Julia, sous Tibère; Mamœa, sous Alexandre Sévère. — Grand'mère : Maesa, sous Élagabal. — Fille de frère : Julia, sous Domitien.
(4) Selon les actes des Arvales, on nommait, probablement à l'origine, toujours des personnes déterminées et le vœu était fait sous la condition si vivet et incolumis erit (pour plusieurs, si vivent et incolumes erunt). On rencontre, pour la première fois, nommés en 81 à côté de Titus, de Domitien et de Julia, les liberi, qui doivent être une postérité à venir (car Julie était la fille unique de Titus, et ni elle ni Domitien n'avaient alors d'enfants) et la formule «t... vivent domusque eorum incolumis erit, qui a été postérieurement conservée dans ses termes essentiels. Le fragment rapporté par Henzen, p. xxxviii, à Tibère, dans lequel figure la domus est probablement relatif à l'un des Fla-^ viens; cependant les formes de l'écriture s'accordent, d'après ce que nous Communique Henzen, beaucoup mieux avec celles des actes de l'époque de Tibère qu'avec celles des actes du temps des Flaviens.
(5) Piso a interdit, comnje gouverneur de Syrie, les vota pro incolumitaté Germanici (Tacite, Ann. 2, 69); Tibère, en l'an 24, l'insertion du nom de ses petits-fils dans les vota (Tacite, Ann. 4, 17 : Pontifices eoritmque exemplo ceteH sacerdotes, cum pro incolumitaté principis vota susciperent, — le 3 janvier 24 — Neronem quoque et Drusum iisdem diis commendavere).
(6) C'est ce que montrent les actes des Arvales de l'an 135 (Henzen, p* clxix);
Néron (1) et l'insertion, dans la formule des vœux annuels réguliers, du nom de Titus, sous le gouvernement de son père, et de celui de Domitien, non pas sous le gouvernement de son père, mais sous celui de son frère. — De même, lorsque dans des actes publics on sollicitait la bénédiction des dieux pour le prince et pour le peuple, on a parfois adjoint au premier, des femmes de la famille impériale (2) et on lui a, au moins depuis Domitien, adjoint toute la famille impériale (3); au contraire on n'a, autant que nous sachions, fait la même chose individuellement, pour des parents mâles de l'empereur, que sous Antoninle Pieux, au profit du César Marc-Aurèle (4).
iO. On célébrait le jour de naissance de l'empereur et Fêtes privées, d'autres de ses jours de fêtes domestiques, comme des fêtes publiques. Cela s'est aussi présenté pour ses proches, et nous trouvons encore là, en tête de la liste, l'impératrice mère Livie, dont le jour de naissance était déjà fêté de son vivant, à l'égal de celui de l'empereur régnant (S), puis nous rencontrons Antonia (6) et la seconde Agrippine (7), en sorte que cet honneur semble à peu près se confondre avec la concession du nom d'Augusta (8). Il ne paraît pas
(i) Henzen, Acta Arval. p. lvii. L'occasion fut probablement une maladie de Néron.
(2) SousCaligula ses sœurs (Suétone, Gains, 15 : Auctor fuit, ut... adjiceretur... relationibus consuliim : quod bonum felixque sit C. Cœsari et sororibus ejus), ce qui concorde avec les actes des Arvales de janvier 38 {Eph. ep. V, p. 158). Sous Domitien, son épouse Domitia et la fille de son frère Julia, tant que vécut cette dernière (actes des Arvales des années 87, 90, 91). L'autel de Narbonne de lan 11 ap. J.-Ci nomme, à côté d'Auguste, sa femme, ses descendants et sa gens {conjugi libei-is gentique ejus : C. I. L. XII, 4333).
(3) L'addition totaque domus ejus (rarement ejusque libeiH) se trouve, à partir de lan 87, presque constamment dans la fohnule d'indiction des Arvales. Cf. Suétone, Aug. 58.
(4) Actes des Arvales, p. CLXiXi clxîiii.
(5) Actes des Arvales de l'an 27 (Henzen, p. xxxiv rapproché de p. 52).
(6) Actes des Arvales de l'an 38 'Henzen, p. 52).
(7) Actes des Arvales des années 37. 38 'Henzen, p. 53).
(8) Il n'y a que la sœur de Caligula, Drusilla, de laquelle l'anniversaire fut érigé en jour de fête, sans qu'elle ait reçu le nom d'Augusta (Dion, 59, U. 13). D'après le témoignage des actes des Arvales, le jour de naissance de la femme
tutis.
avoir été accordé, de leur vivant, à des personnes de sexe masculin (1) ; l'unique exception concerne le fils aîné d'Auguste, Gains, pour lequel le sénat décida, aussitôt après sa naissance, d'en célébrer publiquement l'anniversaire (2). Pfincepsjuven- 11. Lorsquc Ic fils dc l'cmpereur prend le costume viril et entre dans les rangs de la chevalerie romaine, c'est-à-dire de la jeunesse aristocratique, il devient en même temps « prince de la jeunesse « (princeps juveniutis) (3), naturellement sous l'empire de l'idée que le prince des jeunes gens arrivera un jour au principal du peuple (4). La République romaine ne connut pas plus ce rang honorifique, comme institution en forme, qu'elle ne connut leprincipat lui-même. Mais il apparaît dès le temps d'Auguste (5) et il est depuis quelque chose de régulier (6). Au point de vue juridique, ce titre est probablement sur la même ligne que celui d'imperator : il est, comme lui, revêtu en vertu d'une acclamation des intéressés, donc ici directement des chevaliers (note 5) et cela peut s'être maintenu quant à la forme; mais le prince impérial ne pouvait le prendre qu'avec la permission de l'empereur et, par conséquent, le recevait pratiquement de l'empe-
de Vitellius fut aussi fêté publiquement quoiqu'elle ne porta pas le titre d'Augusta ; mais il n'y a pas là d'exception à la règle, puisque Vitellius lui-même repoussa d'abord le nom d'Augustus (p. 93, note 4).
(1) Il n'y a pas ici à s'occuper des fêtes commémoratives du jour de naissance d'un défunt, telles que celles établies, par exemple, par les actes des Arvales pour Germanicus et pour le père naturel de Néron.
(2) Dion, 54, 8.
(3) En grec TtpôxpiTo; tt,? vsôfripoi; ; Dion, 78, 17. Zonaras, 10,33; tt,; veô- TTjxoî TTpoxp'.Ôstî : Dion, 59, 8. Le irpéxpiTOi; tt.î iTCTtâSoî, Dion, 71, 35, n'est pas autre chose, seulement la formule employée là souligne plus fortement le rapport avec les chevaliers.
(4) Ovide, Art', amat. 1, 194, au sujet de Gaius : Nunc juvenum princeps, deinde future senum. Les Pisans (Orelli, 643 = C. /. L. XI, 1421) appellent le fils aîné d'Auguste jam designatum justissimum ac simillumurn parentis sui virtutibus principem .
(5) Auguste, Mon. Ancyr. 3, 5: Equités Romani universi principem juventutis utrumque eorum (Gaius et Lucius) parmis et hastis argenteis donatum appellaverunt.
(6) Ainsi pour Tiberius le cousin et le fils adoptif de Caligula (Suétone, Gaius, 15; Dion, 59, 8), pour Néron, etc.
reur (1). Le caractère exclusif impliqué par la signification première du mot avait déjà été sacrifié dans la langue de la République ; et, de même qu'on parle dans un langage tout à fait habituel des principes du peuple ou d'une corporation (2), ce principat, rendu par là très différent de celui du monarque, appartient, dès le début, à tous les descendants de l'empereur qui portent le costume viril et qui ne siègent pas dans la curie. Car. selon le système primitif, le principat de la jeunesse est, en qualité de fonction équestre, incompatible avec les fonctions sénatoriales et est donc perdu si son titulaire arrive à une magistrature sénatoriale (3). Depuis les Flaviens, la rigueur s'est atténuée, mais pourtant le principat de la jeunesse est encore, pendant un certain temps, resté incompatible avec la corégence (4), et il l'est
(1) Je ne sais comment doit être restitué le texte de la Vita Comm. 2 : Cooptatus est inter tirs solos princeps juventutis; la correction trossulos est inadmissible, car les chevaliers romains ne peuvent être désignés là par cette expression en désuétude et radmission parmi les chevaliers n'est pas une cooptation. Mais la proposition faite par moi-même, Res gestae, éd. 2, p. 56, de corriger soins et de rapporter ces mots à ladmission parmi les trois sevirs les plus distingués, comme le premier d'entre eux, n'a pas seulement le tort de supposer un fait impossible à prouver : il n'y aurait pas non plus là de cooptation. Peut-être le texte présente-t-il une lacune.
(2; Il est souvent question des principes juventutis dans l'histoire de la République (Tite-Live, 2, 12, 15. 6. 13, 7. 9, 14, 16 et ailleurs encore'; cette expression est aussi appliquée fréquemment à des individus isolés (Cicéron, Ad fam. 3, 11. 3 : Lsetor virtule... alterius — de Pompée, — omnium saeculorum et gentium principis, alterius — de Brutus, — jam pridem juventutis, celeriter, ut, spero, civitafis: le même, Pro Sulla, 12, 34: Verr. l. 1, 53, 139), sans qu'il s'y lie d'idée d'exclusivisme.
(3) Des deux fils d'Auguste, Gaius n'était plus à sa mort princeps juventutis, mais Lucius l'était encore à la sienne (C. /. L. V, 6416), évidemment parce que le premier est mort sénateur et le second chevalier. La prétendue inscription funércdre de Gaius César qui est en désaccord (C. /. L. VI, 884) nous a été mal transmise et se rapporte probablement à Lucius. Il est facilement concevable que les inscriptions rédigées peu rigoureusement donnent à Gaius le titre de princeps juventutis, d'autant plus que l'inscription de ce titre dans la série des honneurs revêtus par la personne ne suffit aucunement à impliquer la subsistance de la fonction, après qu'on en a revêtu de plus élevées.
■4) Cela se manifeste surtout clairement en ce que, sous Vespasien, Titus, après avoir obtenu la puissance proconsulaire-tribunicienne, cessa de s'appeler princeps juventutis, tandis que Domitien, quoique consulaire, continua à le faire. La même chose est confirmée par les monnaies de Néron et de Commode.
^■B mode.
Droit Pcel. Rok.. t. V.
demeuré avec le véritable principat, jusqu'à l'époque la plus récente (1). Il n'y a ni droits ni devoirs politique de liés à cette puissance honorifique (2).
12. Le droit de revêtir la magistrature supérieure dans toutes les cités de l'empire et de l'y faire exercer par un prœfectus de son choix n'est pas restreint à l'empereur (p. 80 et ss.). Il a été concédé, sous Auguste, à des membres de la famille impériale et aussi, en particulier dans les premiers temps, à d'autres personnages de rang élevé (3). Sous Tibère, il ne se rencontre que chez les descendants de l'empereur (4) ; Vespasien l'a aussi donné à ses deux fils (5), Trajan à son parent le plus proche du sexe masculin, à Hadrien (6). Posté-
(1) Le titre est donné çà et là aux jeunes Augusti du iiio siècle, ainsi à Caracalla sur les inscriptions Orelli, 930. 931 = C. I. L. VUl, 884, à Gordien III, sur des monnaies de fabrique non romaine, Cohen, n. 223 = 293 (autres exemples chez Eckhel 8, 378); mais cela ne se présente jamais dans rénumération officielle des titres et il n'y a là qu'une faute de rédacteur ignorant.
(2) Le rapport de ce principat et du sevirat des chevaliers est étudié, VI, 2, 126 et ss. Ils ont sans doute toujours été associés en fait; mais. ils ne sont pas liés légalement
(3) Des magistratures municipales ont été occupées de cette façon non pas seulement parles fils d'Auguste (Henzen, 6779 = C. /. L. IX, 4122") et par son collègue Agrippa (Eckhel, 4, 487), mais par son beau-fils, Tibère, avant son adoption (Eckhel, 4, 477), et ensuite par T. Statilius Taurus à Dyrrachium (C. /. L. III, 605 : Prœf. quinq. T. Statili Tauri) et M. Barbatius à Corinthe, d'après le témoignage de monnaies portant la tête d'Auguste et les légendes (correctement interprétées par Cavedoni, Bull. Nap. N. S. 4, 93) : M. Barbatio M'. Acilio IMr(is) Cor(inthi) et P. Vihio M. Barba(ti) prœffecto) llvir(o). Les deux personnages ont joué un rôle politique dans la période du triumvirat. Le premier reçut, en l'an 724, le droit de nommer annuellement un des préteurs (IV, p. 460, note 2) et ce droit exceptionnel d'occuper les magistratures municipales peut lui avoir été conféré en même temps. Nous rencontrons des prsefecti semblables institués par Cn. Domitius Ahenobarbus, le père de Néron, à Antiocheia en Pisidie (Eph. ep. V, 1344 = C. I. L. III, 6809) et par un Ti. Statilius Severus, dont la personnalité ne peut être précisée plus nettement peut-être à Cales (C. I.L. X, 3910).
(4) La fréquence avec laquelle cet honneur se présente chez les fils de Germanicus est un fait historique remarquable. Le cas le plus récent de ce genre dont on puisse établir l'existence est l'occupation du duumvirat de Pompéi, en l'an 34, parle futur empereur Caligula (C. I.L.X, 901-904).
(5) Titus et Domitien ont été quattuorvirs à Interamna sur le Liris, en l'an 73 (C. /. L. X, 5403).
(6) La liste des archontes attiques ne présente, en dehors des archontes
rieurement on n'en trouve plus d'exemple. Il est probable que ce droit ne se fonde pas ici sur une dispense générale de la loi comme pour l'empereur, mais dans chaque cas sur une exemption spéciale du droit commun (1). Les magistratures ainsi occupées se distinguent de celles occupées par le prince lui-même, en ce que l'exercice n'en est plus exclusif et que les princes de la famille impériale ont comme magistrats municipaux des collègues à la façon ordinaire (2).
13. Sur le droit d'effigie en général (II, 92 et ss.), tout ce Droit deffigie. qu'il y a à dire, c'est que les limitations apportées à ce droit à rencontre des particuliers sous le Principat, ne s'étendent pas à l'épouse et aux proches de l'empereur, qu'au contraire, on a en général exposé les images de ces personnes, soit en vertu de faveurs personnelles constamment répétées, soit en vertu d'une mesure générale. Un point mérite plus d'attention : c'est celui de savoir à qui, en dehors du prince, a été accordé le droit d'avoir son eflBgie sur les monnaies, qui est le véritable signe de la monarchie. Nous distinguerons à ce sujet l'efligie des personnes mortes et des personnes vivantes et relativement à ces dernières, la période de la dynastie Julio-Claudienne et la période postérieure.
a. L'usage de représenter sur les monnaies des particuliers
impériaux, Domitien et Gallien, qu'un archonte qui n'appartienne pas au peuple Athénien; c'est le futur empereur Hadrien (C. /. L. III, 102). Ce doit avoir été en vertu d'une faveur personnelle spéciale.
(Ij C'est aussi par là qu'on peut s'expliquer que le statut de Salpensa, du temps de Domitien, parle seulement de Téligibilité du prince (p. 81, notes 1 et 2).
(2) Par exemple, une monnaie de Caesaraugusta, en Espagne, à TefiBgie d'Auguste, porte Tib. Clod(ioj Flavo pvsfiecto) GetTnan(ici) L. Juvent(io) Lup(erco) Ilviiio) (Heiss, Moti. de l'Espagne, p. 201, n. 18-21 ; Eckhel, 4, 477) et C. Caesar a pareillement un particulier pour collègue comme duumvir de Cœsaraugusta sous Tibère (Heiss, loc. cit., p. 202, n. 23. 31) et comme duumvir de Pompéi, en l'an 34 après J.-C. (p. 98, note 4). La monnaie de Carthago Nova, qui porte seulement C. Caesar Ti. n. quinqfuennalis) (Heiss, p. 271, n. 30. 31), ne suffit pas à prouver qu'il n'ait pas eu de collègues. Au reste, l'absence d'un des duumvirs ne provoquant pas la nomination d'un préfet (II, 344), la nomination des préfets est ici une faveur anormale, tandis qu'il en est autrement de celle faite par l'empereur (p. 81. note 2).
décédés, qui était habituel à l'époque de la République, fut restreint, sous la dynastie Julio-Claudienne, aux proches parents décédés de l'empereur (1). Cette application même en disparait sous les Flaviens, ou plutôt elle n'est admise sous eux que dans les rares cas où la consécration est prononcée au profit d'un parent du prince mort avant l'arrivée do ce dernier à la dignité impériale (2).
b. Sous la dynastie Julio-Claudienne, le droit de mettre leur eJGfigie sur les monnaies a toujours été concédé à des vivants, semble-t-il, comme expression de leur association au pouvoir, et, en général, à la puissance proconsulaire et tribunicienne complète. C'est de cette façon qu'il a d'abord été accordé à Agrippa (3) ; puis ensuite à Tibère, seulement, il est vrai, postérieurement à la puissance tribunicienne et non pas en même temps (4), et entin au jeune Drusus, en même
(1) Il y a des monnaies de frappe impériale et sénatoriale du temps de Caligula avec l'effigie de son père Germanicus (Eckhel, 6, 210) et de sa mère Agrippine (Eckhel, 6, 210). La monnaie avec les noms de ses frères défunts ne porte pas leurs têtes (Eckhel, 6, 217). Sous Claude, on a frappé des monnaies avec les têtes de sa belle-sœur Agrippine (Cohen, 1, 2» éd. 231, n. 3, de frappe sénatoriale) et de ses ascendants Drusus (Eckhel, 1, 176) et Antonia (Eckhel, 1, 179). Les monnaies à l'effigie de Livie ont été frappées après sa consécration, réalisée par son petit-fils Claude, en partie par lui, en partie par Galba (Eckhel, 1, 158). Il y a des monnaies de Vitellius avec la tête de son père (Eckhel, 6, 313). — Il est surprenant que certaines de ces têtes, ainsi celles du premier Drusus et du premier Vitellius, portent la couronne de laurier, signe distinctif de la puissance impériale ; cependant on pouvait facilement admettre, pour un défunt, une assimilation avec le souverain qu'on n'aurait pas admise pour un vivant.
(2) Telles sont les monnaies frappées sous la dynastie flavienne de la fille de Vespasien, Domitilla (Eckhel, 6, 343), et celles du père naturel de Trajan (Eckhel, 6, 433).
(3) Comme monnaies sûrement frappées du vivant d'Agrippa avec son effigie, il n'y a que celles des monétaires Cossus Lentulus et Platorinus, avec les têtes d'Auguste et d'Agrippa, en argent ou en or, qui se placent les unes et les autres avant l'an 739 (Cohen, 1, 2e éd. p. 177). Les monnaies de cuivre avec s. c. et M. Agrippa L. f. cos. ///(Cohen, 1, 2^ éd. p. 175), paraissent, puisqu'il y en a d'absolument semblables avec divus Auguslus pater, avoir été frappées seulement sous Tibère. — Toutes ces monnaies sont de frappe sénatoriale ; il n'y a pas de monnaie de frappe impériale à l'image d'Agrippa. D'après la conduite ordinaire d'Agrippa, il n'est pas invraisemblable qu'il ait eu le droit de frapper des monnaies à son effigie et qu'il se soit abstenu d'en user.
(4) Il n'y a, de l'époque où vivait Auguste, que deux coins monétaires de Tibère à son effigie, le premier en bronze, avec Ti. Cœsar August(i) f. impe-
temps que la puissance tribunicienne. Quant aux possesseurs de la seule puissance proconsulaire, il n'y a de monnaies à leur effigie que pour Néron, et encore sont-elles de frappe impe'riale (1); en sorte que le sénat hostile à Agrippine ne parait pas avoir reconnu ce droit monétaire. Une monnaie semblable avec la tête de Germanicus a, selon toute apparence, été frappée contre la volonté du pouvoir par une usurpation du droit de battre monnaie (2). Une monnaie avec la tête de Brilannicus, frappée sur l'ordre du sénat, est probablement venue pareillement des adversaires d'Agrippine sans autorisation du souverain et a vraisemblablement été la réponse aux monnaies à l'effigie de Néron enfant (3). La seule femme dont limage ait été mise à cette époque, de son vivant, sur des monnaies de l'Etat, est la seconde Agrippine, l'épouse de Claude et la mère de Néron. L'attribution de ces monnaies à l'usurpation éphémère par laquelle elle s'associa au pouvoir (p. ol, note 4; p. 89) est d'autant plus vraisemblable qu'elles sont exclusivement de frappe impériale et appartiennent exclusivement aux derniers temps du règne
rator V, pontifex, tribttn. potestate XII, de Tan 10/11, l'autre en or et en argent avec Cxsar Augustus divi f. pater patriae et Ti. Cœsar Aug(usti) f. tr. pot. XV, de lan 13/t4. Eckhel, 6, 185. En conséquence, il est peu vraisemblable que Tibère sut acquis le droit d'effigie en même temps que la puissance tribunicienne; le sénat a dû plutôt recevoir le droit de battre des monnaies à son nom seulement vers l'an 10 et ensuite le droit monétaire complet lui aura été conféré à lui-même à la suite de l'extension de son pouvoir, l'année avant la mort d'Auguste.
(i) La monnaie de cuivre de Cohen, n. 134 =. 99, ne porte pas s. c. et n'est pas de fabrique romaine.
(2) Cohen, Méd. imp. 1, 2* éd., p. 225, n. 6. La monnaie montre sur une face la tête de Germanicus avec les noms Germanicus Cœsar Ti. Aug. f. et sur l'autre le couronnement d'Artaxias avec les noms Germanicus, Artaxias. Elle est en argent, de fabrique non-romaine et a évidemment été frappée en Orient, sur l'ordre de Germanicus. Puisqu'elle n'est connue qu'en un seul exemplaire, elle a sans doute été supprimée par le pouvoir. — La monnaie de cuivre frappée sur l'ordre du sénat [op. cit., n. 7 , avec la légende Germanicus Caesar et signis recept(is) devictis Germ(anis), ne le représente pas en buste, mais comme général et comme vainqueur; elle est cependant tout au moins à la limite de ce qui est permis par la loi. Le prince n'est nommé ni sur Tune ni sur l'autre.
(3) Eckhel, 6, 234. Cohen, 1, 171 = 269. La monnaie porte le signe s. c. et son authenticité parait hors de doute.
de son mari et aux premiers mois de celui de son fils (1). c. A partir de l'avènement de la dynastie Flavienae, le droit d'effigie perd son caractère politique rigoureux et devient, en particulier par rapport aux femmes, une distinction personnelle , à la vérité restreinte aux membres de la famille impériale. Titus l'accorda à sa fille Julie ; Domitien à cette môme Julie, sa nièce, et à son épouse, Domitia, et depuis elle a en général appartenu aux épouses des empereurs, mais aussi plus d'une fois à d'autres femmes de la famille impériale, sans qu'il s'y soit lié d'importance politique spéciale. — Chez les hommes, cette importance ne pouvait naturellement disparaître ; mais on peut en constater l'affaiblissement. Vespasien a concédé le droit d'effigie à son fils aîné, dès avant de l'associer à l'Empire, et absolument de même au plus jeune qui n'y fut pas associé (2) ; Titus le laissa à son frère, sans que la situation politique de celui-ci fût changée. Il se reproduit là un phénomène que nous avons déjà noté pour la couronne de lauriers, pour l'admission dans les grands collèges et pour les vœux : Domitien reçoit tous les honneurs sans aucune part du pouvoir. Dans la suite le droit d'effigie apparaît comme lié à l'hérédité : il n'est guère refusé au successeur désigné sous la forme d'association au pouvoir (3) et il est parfois concédé au successeur que le prince a en vue, dès avant qu'il l'associe au pouvoir, ainsi à Marc-
(1) Eckhel, 6, 257. L'unique monnaie d'empire de Claude et d'Agrippine ne porte aucune date, mais ne peut se placer que dans les derniers temps de Claude. Les monnaies de Néron et d'Agrippine appartiennent toutes, on peut l'établir, au premier semestre du règne du premier (voir mes explications dans la Zeitschrift de Sallet, 1, 241). Il n'y a pas, parmi les monnaies d'empire, de monnaies de cuivre avec le nom de la dernière, ni de monnaies certaines à son effigie.
(2) Il y a des monnaies avec la tête de Titus de la période antérieure à sa Corégence et des monnaies nombreuses avec la tête de Domitien frappées sous le règne de son père et de son frère.
(3) Ainsi Sévère, lorsqu'il reconnaît Albinus pour César, lui accorde en même temps le droit de battre monnaie (Hérodien, 2, 15 : NoiAiaaa-uâ te ayxoO xot:-?,vai ÈTtÉTpe^'e). L'unique exception est Trajan, duquel il n'y a pas de monnaies frappées du vivant de Nerva. Eckhel, 6, 412. #
Aurèle sous Antonin le Pieux (1), à Commode sous Marc- Aurèle (2).
Le droit d'avoir son nom sur les monnaies va à cette époque avec celui d'y avoir son effigie (3).
14. La conse'cration, enfin, a bien toujours été rapportée par excellence au prince (4) ; mais, de même que l'assimilation aux dieux concernait moins le gouvernant que sa famille, la consécration a de bonne heure été étendue aux impératrices (o), en particulier le culte rendu à Auguste s'est bientôt étendu à sa veuve (6). A la vérité le même honneur a encore été obtenu par d'autres membres décédés de la famille impériale, en particulier par d'autres de ses membres du sexe féminin (7) ; mais il n'est pas invraisemblable que
(1) Les monnaies à leffigie de Marc -Aurèle commencent en 139, un an après son adoption. Eckhel, 7, 44.
(2) Les monnaies d'empire à l'image de Commode commencent en l'an 173. Eckhel, 1, 103.
(3) Les monnaies portant les noms des trois sœurs de Caligula, les représentent en groupe et il faut voir dans ces noms une légende.
(4) P. 83 et ss. Les Arvales sacrifient aux seize ou aux vingt divi et non pas aux divi divseque, et ils leur sacrifient seize ou vingt victimes mâles.
(5) Jusqu'à l'an 183, six impératrices ont été consacrées : Livia, Poppaea, Plotina, Sabina et les deux Faustines. Elles peuvent avoir fait, avec les dix empereurs consacrés jusque là, les seize divi officiellement honorés alors. Assurément, il est surprenant que le culte de Poppaea ait survécu à la catastrophe de Néron ; mais peut-être ny avait-il pas de forme juridique pour chasser une divinité du ciel, ni dintérét politique à en inventer une pour cela. Julia Domna peut seulement avoir été consacrée après Tan 224 ; puisque, d'après le témoignage des actes des Arvales, il n'y a eu aucune consécration entre l'an 218 et 224, et que la mère de Caracalla ne peut guère avoir reçu cet honneur de Macrinus, sous lequel elle mourut, elle a probablement été consacrée par Alexandre Sévère, peut-être en même temps que sa sœur Maesa.
(6) La consécration de Julia Augusta avait été demandée aussitôt après sa mort, mais fut alors empêchée par Tibère (Tacite, Ann. 5, 2 ; Suétone, Tib. 51 ; Dion. 58, 2); elle fut faite seulement en l'an 42, par Claude.
("r Ont été consacrées jusqu'en lan 183, en dehors des empereurs et des impératrices, les personnes suivantes du sexe féminin : la sœur de Caligula, Drusilla; la fille de Néron, Claudia; la fille de Vespasien, Domitilla, quoique lors de sa mort son père fût encore un simple particulier (p. 100, note 2) ; la fille de Titus, Julia : la sœur de Trajan, Marciana, et la mère de Sabina, Matidia ; et les suivantes du sexe masculin: le fils de Domitien, mort bientôt après sa naissance, et le père de Trajan, auxquels s'ajoute encore, à l'époque postérieure, le fils aîné de Gallien, le César Valerianus. On ne peut aucunement
ces derniers ne sont pas par la suite entrés en ligne de compte dans le culte des divi et que celui-ci s'est restreint aux empereurs et aux impératrices défunts.
LA COUR ET tA MAISON DE L'EMPEREUR.
Ce serait un travail proiitable sous bien des rapports que d'entreprendre d'étudier dans son développement, important même pour l'histoire politique, l'organisation domestique de la maison impériale. Mais ce n'est pas dans un traité de droit public que ce problème peut trouver sa solution. Nous devons seulement ici signaler d'une manière générale et toute sommaire la place qu'ont tenue dans la maison de l'empereur les amis de la maison (1) et son personnel domestique. AmiciAugusti. Est ami du maître de la maison quiconque est reçu par lui sur le pied d'égalité sociale; ceux qui étaient reçus sur ce pied par l'empereur étaient donc ses « amis ». Mais nous avons déjà remarqué (p. 80) que, tandis que dans les audiences matinales des particuliers, c'étaient toujours les relations personnelles et le degré d'intimité qui étaient pris pour base, l'admission à celles de l'empereur est réglée par le rang et la position sociale, et que cette extension en fait, jusqu'à un certain point, une institution politique. Les personnes de rang sénatorial y ont été admises de tout temps (2) ;
affirmer que ces consécrations aient par la suite été positivement annulées (la notice de la Vita Caracallse, H, sur la suppression du culte de Faustine est peu digne de foi et en désaccord avec l'inscription récemment découverte du collegium magnum arkarum divarum Faustinarum matris et piœ, datée du 25 juillet 227; cf. Zeitschrift der Savigny-Stif'tung, 8, 248); mais il est certain que les divi restés dans le culte officiel n'étaient que seize en 183 et le plus simple paraît être d'obtenir ce chilTre avec Marini [Ai^v. p. 387) et Henzen {Ad Arval. p. 148), de la façon indiquée à la note qui précède.
(1) Cf. sur eux, mon étude Hermès, 4, 127 et ss. Tableau des personnes signalées comme amies des empereurs d'Auguste à Sévère, chez Friedlaender, Sittengeschichte, 1, éd. o, p. 182 et ss.
(2) Les sénateurs étaient admis les premiers, prouve Dion, 57, 12 (p. 80, note 5). Mais l'inscription, du temps d'Auguste ou de Tibère, d'un chevalier romain, ex prima admissions (C. /. L. VI, 2169), montre, en outre, que la première classe, si elle comprenait peut-être tous les sénateurs, ne comprenait pas que des sénateurs.