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un faisceau de pouvoirs disparates et désignés seulement en partie de titres officiels : c'est là, dans la rigueur des termes, une conception fausse. Il y a une catégorie unique et précise d'attribution qui est absolument nécessaire au prince, mais qui suffit à elle seule pour constituer le principal. C'est l'imperium ou puissance proconsulaire, c'est-à-dire le commandement en chef exclusif des soldats de tout l'empire. La mesure dans laquelle la situation occupée par César a été prise pour modèle juridique doit être laissée incertaine (2). Il n'y a au-
Oth. 3. Vesp. 23,, pour lesquelles ou paie une recommandation efiBcace jusqu'à un million de sesterces (Suétone, Olh. 3). Friedlaender, Sittengesch. 1, 5° éd. 112 (tr. fr. 1. 121).
(i) Ce mouvement peut se suivre jusqu'à un certain point dans le régime des caisses militaires constituées pour les grandes campagnes. Le dispensalor de la guerre d'Arménie de Néron a, d'après sa richesse, nécessairement eu la haute direction de cette caisse militaire. Chaeron Aug. n. disp. ratfionisj copfiarum) exped(itionum) feliicium) II et III Germ(anicarum} {C. I. L. V, 2133) et Salvius dispensalor Aug. primai et secundx expeditionis Germ(anicae) fel(icis) (C. /. L. VI, 8341) sont des personnages du même genre, mais certainement plus récents. L'officium a copiis Augusti, que nous étudierons plus loin, et qui est, au moins à l'époque récente, sous la direction d'un chevalier, s'est probablement constitué dans l'intervalle et la position du dispensalor ralionis copiarum s'est trouvée rabaissée par là. — On trouve pareillement çà et là, près des légions isolées des dispensalores [C. I. L. VIII, 3289; le seul exemple connu jusqu'à présent) et des arcarii (Cauer, Eph. ep. IV, 437) et ce sont des esclaves ; en fait, la caisse régimentaire doit ordinairement avoir été gérée d'une autre façon.
(2; D'après le titre singulier de diclalor consul prove consule, donné à César dans le statut municipal de Genetiva, César semble s'être attribué à côté du pouvoir dictatorial la puissance consulaire permanente, de manière à avoir
cun doute que le principut d'Auguste se fonde essentiellement sur cet imperium. Il y a encore d'autres droits impériaux spécifiques. Mais celui qui a ce commandement en chef (1) est empereur, alors même que tous les autres droits impériaux lui feraient défaut, et celui qui ne l'a pas, ou qui ne l'a pas dans sa plénitude absolue, n'est pas empereur, eût-il en dehors de là tous les pouvoirs possibles. La puissance tribunicicnne, la seule qui marche d'égal avec la puissance proconsulaire est, ainsi que nous le montrerons en temps et lieu, toujours acquise après l'arrivée au pouvoir et souvent longtemps après elle. Il y a même des gouvernants qui, comme Pescennius Niger, n'ont jamais reçu la puissance tribunicienne et qui ne l'ont non plus jamais usurpée, sans que cela les ait empêchés d'exercer le pouvoir de la même façon que tout autre empereur. Elle est donc une conséquence de l'acquisition du pouvoir suprême et elle n'est pas ce pouvoir lui-même. Au contraire, l'acquisition du commandement en chef coïncide nécessairement pour chaque souverain avec le commencement de son règne (p. 114, note 1). Le jour auquel elle a lieu est le dies imperii (2) et c'est lui seul et non pas le jour constamment postérieur de l'acquisition de la puissance tribunicienne (3) qui a déjà été regardé et fêté, sous les empereurs de la dynastie Julienne, comme le jour de leur arrivée au pouvoir (4).
la puissance proconsulaire quand il n'aurait pas les faisceaux comme consul (IV, 428, note 1). Mais, si cette conception est exacte, la puissance proconsulaire, indépendante du consulat, d'Auguste se trouve précisément être spécifiquement différente de la puissance proconsulaire de César.
(1) La corégence est ici laissée de côté provisoirement. Nous montrerons dans le chapitre qui lui sera consacré que la puissance proconsulaire secondaire a été aussi fondamentale pour elle que la puissance proconsulaire primaire pour le Principat.
(2) P. 61. Il est appelé dies imperii dans les actes des Arvales relativement à Vitellius (note 4) comme chez Pline et Trajan [Ep. 53. 120), dies principatus chez Suétone (p. 115, note 2), primus principatus dies, chez Tacite, Hist. 2, "9, natalis imperii, chez les auteurs récents (p. TJ, note 6).
(3) Le dies imperii de Néron est le 13 octobre, le jour où il a acquis la puissance tribunicienne est le 4 décembre; le dies imperii de Vitellius est le 19 avril, le jour où la puissance tribunicienne lui a été conférée le 30. Cf. p. 118, note 1.
(4) Les actes des Arvales (Henzen, p. 63) indiquent quatre jours de cette
LIMPERIUM OD PUISSANCE PROCOXSULAIRE. 113
Le principat se confondant ainsi légalement avec ïimpe- Acquisition de rium, la question de savoir comment ce dernier s'acquiert se trouve d'une importance d'autant plus profonde et plus générale. Mais une réponse suffit : c'est que le titre ôîimperator porté par le prince a, nous en avons la preuve, été regardé comme régi par des principes identiques à ceux suivant lesquels ce titre était habituellement pris sous la République et sous l'Empire par le général victorieux (pp. 27, 42). De fait, les deux actes ne sont en la forme aucunement différents, toute énorme que soit la différence matérielle entre le cas où, sur l'invitation de prendre ce titre, le consul ou le proconsul se transforme en imperator de la République et celui où un simple particulier est transformé en chef militaire de tout l'empire.
Il suit de là que les comices ne confèrent ni ne confirment du sénat ou de jamais 1 imperuwi (1). Le prince reçoit la puissance tribunicienne du peuple ; l'assemblée populaire n'est pas, dans le système du principat, compétente pour la collation de Yimperium militaire (2).
Au sens strict, Yimperium n'est conféré par personne; il est pris par celui qui l'exerce, tout comme le titre républi-
espèce auxquels ont lieu des sacrifices : pour Caligula, quod hoc die a senatu impera[tor appellatus est] (p. 114, note 1) ; pour Néron et Domitien, ob impe- f
rium; pour Vitellius, ob diem imperi, quod XIII k. Mai. statutum est. Les actes pour ainsi dire complets de l'an 38 montrent qu a cette époque c'était le dies imperii et non pas le jour des comitia tr. pot. qui était célébré par une fête (Henzen, Arv. p. 69).
(1) Les comitia relatifs à l'entrée au pouvoir de l'empereur que nous connaissons exclusivement par les actes des Arvales (car les comitia imperii de Tacite, Hist. 1, 14, sont une simple métaphore), se rapportent, verrons-nous, sans exception à la puissance tribunicienne. Sur la loi consulaire de l'an 13 après J.-C. concernant la puissance proconsulaire d'Auguste et de Tibère, on comparera le chapitre de la Corégence.
(2) Certaines parties intégrantes de cette collation, par exemple la collation, probablement fiduciaire, faite par le peuple au prince de la propriété du sol des provinces impériales, peuvent avoir été couvertes en la forme par des clauses de la loi sur la puissance tribunicienne dont nous parlerons plus loin. Mais le commandement exclusif des soldats a sûrement été traité comme basé sur la manifestation la plus élevée de la volonté du peuple et comme n'ayant donc ni le besoin ni la possibilité d'être confirmé par un acte émanant pour ainsi dire d'une autorité populaire moins élevée.
Dhoit Publ. Rom., t. V. «
cain âiHmperator (I, 141 [144]) ou sur l'invitation du sénat ou sur l'invitation des troupes. La désignation de Yimperator par le sénat (1) est considérée comme la procédure la plus convenable, la plus modérée et la plus avantageuse pour l'intérêt public. Il est bien arrivé que le sénat fût invité par ]es troupes à désigner le nouveau prince (2), il est encore arrivé qu'un imperator créé par les troupes n'ait daté son pouvoir que du jour où il avait été reconnu par le sénat (3) ou du moins se soit excusé près du sénat de n'avoir pas attendu son appel (4). Mais en droit celui que les soldats invitent à se
(1) C'est dans les actes des Arvales du 18 mars 38 (Henzen, p. ïliii) que se trouve exprimé le plus énergiquement le principe selon lequel la nomination de l'empereur par le sénat se rapportée la fonction ô." imperator : Quod hoc die C.CœsarAugustus Ge7'manicus a senatu impera[ior appellatus est]. Mais, même dans les témoignages rassemblés p. 49, note 1, le àénatus-consulte qui confère le nomen imperatorium et la puissance proconsulaire apparaît couramment comme celui qui nomme l'empereur. Celui qui concernait la puissance tribunicienne avait en droit seulement un caractère préparatoire puisqu'il formulait seulement la loi à soumettre aux comices; et les autres, même l'invitation à prendre le titre d'Auguste, confèrent seulement des noms ou des honneurs ou des droits accessoires. Si plus tard on rassemble en générât les différentes résolutions, ainsi que l'indique Dion, loc. cit., cela ne change rien à leur caractère juridique.
(2) Après la mort de Caligula une partie des troupes confie la nomination au sénat, mais lui donne à ce sujet des instructions (Joséphe, Ant. 19, 4, 3). Le gouverneur de Germanie supérieure Verginius Rufus, en refusant l'obéissance à Néron, déclara pareillement que la nomination du successeur de ce dernier appartenait au sénat (Plutarque, Galb. 10; Dion, 63, 23). L'empereur Tacite a été, comme on sait, nommé par le sénat sur la demande des troupes. C'est en partant de ce point de vue que le biographe de Probus le représente, c. 11, comme écrivant au sénat : Recle atque ordine, p. c, proximo superiore nnno factum est, ut vestra clementia orbi terrarum principem daret et quidem de vobis... Atque utinam id etiarn Florianus expectore voluisset nec velut hereditarium sibi viiidicasset imperium! vel illum vel alium quempiam majestas vestra fecisset. Les soldats l'ont, dit-il, élevé en face de cet usurpateur et il sollicite l'assentiment du sénat, facturus quidquid jusserit vestra clementia.
(3) C'est ainsi, par exemple, que procéda Vitellius : le 19 avril, qui a été « fixé » comme le jour de son arrivée au pouvoir (actes des Arvales, p. 112, note 4), est le jour où le sénat l'a reconnu (Tacite, Hist. 2, 5o). Après que Didius Julianus avait reçu le principat des soldats, le peuple espérait qu'il serait obligé de se retirer parce qu'il déplaisait au sénat {Vita, 4).
. (4) Vita Hadriani, 6 : Cum ad senatum scriberet, veniam petiit, quod de imperio sua judiciumsenatui non dedisset,salutatus scilicet prmpropere a militibus imperator, quod esse res publica sine imperatore non posset. On voit là clairement qu'en droit le sénat et l'armée étaient sur le même rang et que