‹ Manuel des antiquités romaines (volume 3)Chapitre 24 sur 54 · LIMPERIUM OU PU1SSA^'CE PROCONSULAIRE · texte numérisé non relu

LIMPERIUM OU PU1SSA^'CE PROCONSULAIRE

proclamer imperator est aussi autorisé à le faire que s'il recevait cette invitation du sénat. Naturellement, tout empereur nommé par le sénat doit être reconnu par les troupes et tout empereur nommé par les troupes doit être reconnu par le sénat ; le nouveau principat n'est en règle qu'après les deux actes. L'institution du nouveau prince faite sans le concours du sénat, qui apparaît avec le prédécesseur immédiat de Dioctétien, l'empereur Carus, est considérée à bon droit par les anciens eux-mêmes comme la fin de l'ancien principat (1). Mais le nouvel imperium commence à exister légalement à partir de l'un ou l'autre des deux actes (2), et il est par suite de la plus haute importance politique de savoir lequel a eu lieu le premier (3). — L'invitation faite par les troupes a sans aucun doute été toujours interprétée comme si les soldats qui agissaient les premiers étaient les représentants de toute l'armée. Si donc le poids pratique de cette invitation dépend du point de savoir dans quelle mesure ils le sont ou le deviennent en réalité, leur nombre et leur rang

celui qui acceptait sa nomination du second violait bien les convenances, mais ne violait quelles.

(1) Victor, Ca?s. 37 : Abhinc (à partir de la mort de Probus : cf. p. 114, note 2 militaris potentia convaluit ac senatui imperium creandique jus principis ereptum ac nostram memoriam, ce qui est dans la suite développé et mis essentiellement à la chaîne du sénat qui aurait été en position de reprendre la part du commandement que lui avait enlevée Gallien {amissa — selon la leçon du ms. dOxford — Gallieni edicto refici jnilitia potuit), mais quia ouvert la voie par son indolence aux empereurs militaires {munivere militaribus et paene barbaris vùns viam m se ac posteras dominandi).

(2) Cela se manifeste très clairement dans le cas de Vespasien : les légions égyptiennes lui prêtent serment le !«•• juillet 69, qui dies principatus in posterum observalus est (Suétone, Vesp. 6), bien que le sénat ne lait reconu à Rome qu'en décembre. Hadrien a pareillement considéré, comme le jour de son arrivée au pouvoir, celui où il appi'it la mort de Trajan (Fi7fl, i] et où par conséquent il fut salué empereur par les troupes qu'il avait près de lui (VUa, 6).

(3) C'est ainsi par exemple que Claude fut, comme on sait, prié par les envoyés du sénat, s'il voulait accepter Vimperium, de le recevoir plutôt des mains du sénat que de celles des soldats (Josèphe, Ant. 19, 3, 4, etc.). Tacite a la même pensée. Ann. 12, 69 : Hiatus casti^ Nero... imperator consalutalur : sententiam militum secuta patrum consulta. Pertinax, élu par les soldats, abdique au sénat et est alors élu par lui (ô;à),T,9ôj; (Dion, 73, 1).

sont indifférents pour le caractère politique de Facte (1). L'acquisition du principat dans son terme essentiel, Yimperium, est donc, nous ne disons pas un acte dépendant de la libre volonté du citoyen isolé, mais pourtant un acte qui pouvait aussi bien s'appuyer sur l'acclamation de soldats quelconques que sur une résolution du sénat, en sorte qu'en fait tout homme sous les armes avait en quelque sorte le droit de faire empereur non pas lui, mais tout autre individu. La ressemblance singulière qui existe entre cet acte et la manière dont Auguste prit le commandement en chef contre Antoine, et son« appela latôtede l'État par la volonté de tout le peuple», d'après la formule qui fut par la suite sa formule favorite (II, 381), n'est certainement pas fortuite. Auguste a en quelque sorte dressé là le schéma selon lequel ses successeurs sont arrivés au pouvoir et il trouvait son expression théorique dans l'acclamation par laquelle les citoyens et les soldats saluaient l'élu du peuple comme leur imperator. En ce sens le principat romain est assurément la continuation et l'achèvement de la démocratie. Cette magistrature toute puissante a pour fondement la souveraineté du peuple, mais une souveraineté qui peut aussi bien trouver son expression dans l'opinion publique des camps que dans la décision des représentants réguliers de l'État. Il n'y a peut-être jamais eu de gouvernement aussi étranger à l'idée légitimiste que le principat d'Auguste : celui-là est prince légal que reconnaissent le sénat et les soldats et il le reste tant qu'ils le reconnaissent, en vertu d'un principe dont nous aurons à étudier le revers dans le chapitre de la Fin du principat (2).

(1) Tacite, Hist. 1, 27 : Très et viginti speculatores consaliitalum imperatorem ac paucilate salutantium trepidum... rapiiint. La façon dont les choses se passaient est représentée de la manière la plus vivante par la délibération des troupes de Mœsie que termine la reconnaissance de Vespasien (Suétone, Vesp. 6). Le choix des soldats n'est pas un acte simple, en ce sens que la reconnaissance se répète de camp en camp; mais en la forme, ce qui importe, ce n'est pas l'achèvement, c'est la première salutation militaire du nom d'empereur qu'accepte le nouveau maître.

(2) Tibère pouvait bien avoir cette situation dans l'idée quand il caractérisait son rôle en disant qu'il tenait un loup par les oreilles (Suétone, Tib. 25).

L'IMPERIUM OU PUESSANŒ PROCONSULAIRE. in

h'imperium revêtu par Auguste, au moment de la con- imp^num h

, , , puissance procoii-

stitution du principat, a sans aucun doute été immédiate- ^u'a'^. ment défini comme ayant le caractère d'un imperium proconsulaire, ou plutôt la puissance proconsulaire qu'il avait jusqu'alors exercée à titre extraordinaire (IV, 431), a été, à ce moment, incorporée dans la constitution ordinaire. Il existe, à ce sujet, des témoignages directs et inattaquables (1), et ils trouvent une confirmation encore plus décisive dans des témoignages indirects, tels que le rôle joué par la puissance proconsulaire dans les formes secondaires du principat (2) et que l'attribution aux auxiliaires, employés par l'empereur dans le gouvernement de ses provinces, du titre qui appartient aux auxiliaires des proconsuls sénatoriaux (III, 280). La puissance proconsulaire du prince est, avant tout, exigée par la logique du droit. Les institutions romaines ne connaissent pas A'imperium tout court, elles connaissent seulement X imperium du consul, Y imperium du préteur et Yimperium de personnages assimilés légalement à l'un ou à l'autre (IV, 373). De même donc qu'à l'époque de la République, celui qui est appelé imperator doit forcément être, ou consul, ou proconsul, ou préteur, ou propréteur, le prince, étant imperator, doit aussi forcément avoir possédé Tune des puissances ainsi formulées; et puisque, depuis Auguste, le gouverneur de province, qui n'a personne au-dessus de lui, porte le titre de proconsul (III, 278 et ss.), c'est aussi cette qualification qui a nécessairement été donnée au titulaire

(1) Dion, 53, 32, sur l'an 731 : 'H vapo-jcria . . tt,v tî io'/^:' ttv i/6 J^ra-rov ssas:

jiif.T' ayôt; îvavso'JsSa'., xal sv tw -jr-r^-itLÔw tô tcXeIov tûv éxarca/d6; apyôvTuv î<jyjc:v èzÉTOî-lEv. Les modalités qui sont ajoutées montrent que Dion ne tire aucunement là de conclusions des institutions de son temps, relativement à celles du temps d'Auguste. Du reste, ces dispositions doivent avoir été prises dans leurs termes essentiels dès l'an 727 et non pas seulement en 731. Dans les biographies impériales (p. 49, note 1), on trouve \fi jus {imperium) proconsulare régulièrement signalé (en premier lieu pour Didius Julianus) parmi les parties intégrantes de la puissance impériale.

2) D'abord pour Agrippa. Voir le chapitre de la Corégence.

général des droits des gouverneurs (1). Nous avons déjà fait remarquer que le caractère de promagistrature, primitivement impliqué par cette dénomination, n'est plus attaché au proconsulat de la période impériale et que le proconsul y est aussi bien un magistrat que l'était autrefois le préteur provincial de la République (III, p. 278 et ss.) Le nom d'impe- Lc principat a donc, pour point central Vimpeinum^ la puis-

rator n'est em- . •,, . ,

ployé que comme sauce proconsulairc, et 1 on pourrait s attendre à trouver cette

qualificatif et non ^ , '

comme titre offi- j^j^^» exprimée dans ses titres. Nous avons déjà montré, dans notre précédent chapitre, qu'il n'en a rien été. Le prince est imperator de droit et il est désigné de ce nom, constamment, quand on veut souligner son rôle militaire (2) et môme, en dehors de là, communément à l'époque récente (3). Mais, de même qu'Auguste évitait d'appeler les soldats du nom de compagnons d'armes (4), pour ne pas apparaître lui-môme comme un soldat, la dénomination à'imperator, qui vise exclusivement les pouvoirs de général, — auxquels Rome et l'Italie sont soustraites au sens strict, — n'a pas été portée par les empereurs comme titre; au contraire, avons-nous vu, p. 26 et ss., elle a été portée par eux comme nom propre — parfois comme surnom, plus fréquemment comme prénom — dès le temps d'Auguste, et constamment depuis Vespasien. L'idée d'attributions militaires est inséparable du terme imperator, môme quand il est incorporé dans la liste des noms ; mais cette qualification appartient à également juste raison à tous les empereurs, même à ceux

(1) Si simple et si naturel que cela soit, on a cependant l'habitude de concevoir la puissance de Vimperator et la puissance proconsulaire, comme deux parties différentes des pouvoirs de l'empereur; ce qui en rend, d'ailleurs, l'intelligence correcte impossible.

(2) Tibère disait qu'il était Vimperator des soldats et le princeps des citoyens (p. 36, note 1).

(3) Les écrivains du premier siècle ne désignent d'ordinaire l'empereur du nom à'imperator que quand ils visent ses pouvoirs militaires; cela ne change que du temps de Trajan.

(4) Suétone, Aug. 25, remarque qu'Auguste s'adressait toujours aux soldats en les appelant milites et non pas, comme ce fut plus tard l'usage, en les appelant commilitones [Dig. 29, 1, pr.; Dion, 73, 1).

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