LE CONSEIL DE L'EMPEREUR
consultait sans doute le sénat (p. 280, note 4). Il est probable que leur nomination stable entraînait à leur charge une certaine obligation de se tenir présents au palais en vue de leur service, et que cette obligation faisait des conseillers des membres de la maison de l'empereur (1), Le conseil peut entrer en activité même hors de Rome (2) ; mais, en général, ses travaux sont suspendus quand l'empereur est absent de Rome (3). Il était dans la nature des choses qu'on choisît de préférence pour le composer des jurisconsultes de profession (4) ; mais les nominations ne se sont aucunement restreintes à eux. Au point de vue du rang, nous trouvons, d'un côté, dans le conseil impérial, les hommes les plus hauts placés, ainsi les fils de l'empereur arrivés à l'âge d'homme (5), et des sénateurs des classes hiérarchiques les plus élevées (6); et, d'autre part, les hommes de rang équestre y jouent un rôle important (7). En particulier, les gens de l'ordre équestre
"kiou Toû ZEpaiToû. Les deux premières appartiennent au temps de Commode, (Dion, 72, 13. U); la troisième ne peut être placée plus tôt à cause des mots pius felix Augustus, la cinquième se place dans la seconde moitié du m» siècle et la quatrième doit aussi appartenir au m' siècle. Cf. Hirschfeld, Untersucfu p. 215.
(1) C'est ce qu'indique le contubemium dont on parle pour Hadrien (p. 282, note 4) et les mots circa latus principum aget'e, circa principem occupatum esse de Papinien et dUlpien, p. 280, note 6. Le cousis torium est issu du contubemium (p. 280, note 3).
(2) Vita Hadriani, 13 : Circumiens provincias procuratores et prœsides pro factis supplicia adfecit. 22 (p. 282, note 4). Cf. p. 106.
(3) Dion, 60, 4 (p. 280, note 2). Les conseillers pouvaient facilement être rassemblés dans les villas impériales, comme le montrent les faits cités, p. 2o5, notes 1 et 3. Mais on comprend que Tibère à Caprée et les empereurs qui se trouvaient en province aient rencontré des difficultés pour former leur conseil d'une manière satisfaisante et de la façon ordinaire.
(4) Des exemples sont fournis par l'inscription, p. 280, note 6, où un pareil conseiller est désigné expressément de la qualification peu usitée de juris perilus; en outre, par la Vita Hadriani, 18 (p. 280, note 4), et par le rescrit de Marc-Aurèle et Lucius Verus, Dig. 37, 14, 17 : Cuin et pro ipso Mseciano (appelé plus haut amicus nosler ni et juris civilis... diligens) et aliis amicis nos tris juris peritis adkibitis plenius tractaremus.
(5) Drusus sous Tibère : Dion, 37, 7. Titus sous Vespasien : Suétone, Tit. 7.
(6) Vita Hadriani, 22 (p. 282, note 4). Vita PU, 3, Alexandri. 26. 68. Dion 76, 17.
(7) Déjà Domitien rend une sentence adkibitis utriusque ordinis splendidis niris causa cognila (C. 1. L. IX, 3420). Dion, 52, 33 (p. 280, note 1). Vita
de la maison et de la cour impériale, qui sont en dehors de là dans l'intimité de l'empereur, spécialement les commandants de la garde, peuvent, à raison de leur poste de confiance, y avoir été régulièrement convoqués dès une époque précoce. Depuis la fin du n' siècle, ils paraissent même avoir pris un rôle de direction dans l'assemblée (1). Au m' siècle tout au moins, on trouve distingués parmi les conseillers de rang équestre, à l'imitation du système des procuratelles (I, 349 [343]), trois classes d'appointements et de rang hiérarchique, auxquelles correspondent des traitements annuels de 200,000 sesterces, de 400,000 et de 60,000 (2). On ne trouve pas d'indication d'appointements pour les conseillers sénatoriaux et, les sénateurs, à la différence des chevaliers, no recevant pas en principe d'appointements pour leurs services publics (p. 221), ils n'en ont probablement pas reçu non plus en qualité de conseillers. Même depuis que les conseillers furent nommés à titre stable, ils n'étaient pas tous convoqués à toutes les délibérations : il était fait pour chaque cas particulier un choix (3), dans lequel Hadrien, Marc-Aurèle et Alexandre Sévère, tout au moins, ont observé la règle de ne convoquer que des conseillers de rang sénatorial, quand il s'agissait de juger un accusé sénateur (4). On rapporte
Iladriani, 8 : Equités R. nec sine se de senatoribus, nec secum judicare per~ misit. Erat enim tune mos, ut, cum pinnceps causas cognosceret, et senatores et équités Romanos in consilium vocaret [ef] sententiam ex omnium deliberatione froferret.
(1) Le biographe de Marc-Aurèle dit de lui, 11 : Habuit secum prœfectos, quorum ex auctoritate et periculo semper jura dictavit. Les prsefecti praetorio figurent à peine dans la littérature juridique des deux premiers siècles; l'ouvrage de re militari de Tarrutenus Paternus, pr. pr. sous Commode, appartient seulement en seconde ligne à la littérature du droit. Mais depuis Sévère, nous trouvons les jurisconsultes les plus connus, Papinien, Ulpien, Paul, dans cette fonction ; et ce peut avoir été motivé encore plus par leur rôle dans le conseil impérial que par leur juridiction propre. Cf. note 4 et llirschfeld, p. 216.
(2) P. 280, note 6 (cf. I, p. 347 [441]). C'est confirmé par Tinscription de C. Cselius Saturninus qui appartient à la période de transition de Dioclétien et Constantin (C. I. L. VI, 1704).
(3) Dion (p. 280, note 1) : "A^oi Sk\o-zt.
(4) Le biographe d'Hadrien le dit de lui, 8 (p. 281, note 7). C'est pourquoi