‹ Manuel des antiquités romaines (volume 3)Chapitre 31 sur 54 · LE CONSEIL DE LEMPEREUR · texte numérisé non relu

LE CONSEIL DE LEMPEREUR

La bonne vieille coutume romaine, selon laquelle le magistrat et même le juré unique ne rend, dans les cas importants, son jugement qu'en se faisant assister d'amis et de conseillers pendant les débats et après avoir entendu leur avis, a été immédiatement appliquée au tribunal impérial. A la vérité, l'obligation de s'entourer de conseillers, qui n'existe pas légalement pour le juge quelconque, existe bien entendu légalement encore moins pour l'empereur quand il juge. Mais

(1) Les lettres insérées dans les biographies impériales le disent. Vita Floriani, o : Omnis provocatio prœfecti urbis erit, quœ tamen a proconsulibics et ab ordinariis judicibus emersei'it. Ibid. : Praefecturae urbanœ universa appellatio décréta est. Ibid. 6 : Redierunt ad prsefectum urbi appellationes omnium potestatiirn et omnium dignitatitm. L'auttienticité des documents elle-même est plus que douteuse; mais, au point de Ame du fond, ces notices écrites sous Constantin sont sans doute exactes.

(2) Bethmann HoUveg. Civilprozess, 3, 63.

(3) Exemple de pareille restitiitio après la sentence impériale. Dig. i, 4, 18, i . Cf. § 3 : {Severus] rescripsit insolitum esse post sententiam vice sua ex appellatione dictam aliiim in integrum restitutionem iribuere nisi solum principem.

d'ordinaire Auguste(l)ct à son exemple les empereurs postérieurs (2) ont consulté des conseillers. Jusqu'à Trajan (3) ce conseil n'a pas eu d'organisation stable et on y a convoque, comme à tout conseil, pour chaque cas particulier, les personnes du cercle des « amis » que les circonstances paraissaient indiquer. Mais, depuis Hadrien (4), les membres du consilium impérial, — on ne lui trouve donné le nom de consistorium que dans la période postérieure à Dioctétien (5), — apparaissent en qualité de consiliarii Augusti nommés et appointés (6), avant la nomination desquels l'empereur

(1) Non seulement Mécène, chez Dion, 52, 33, donne à Auguste le conseil : Msrà 5^1 (TOÛ àet |j.èv oî lvTi[jiôi:aTOt xaî xwv pouîkcuxwv xal twv iTnriwv, fiSri 5è xal l'xEpot Ttvsî Ix TE Twv uTraTEuxoTWv xal SX TÛv laTpaTTjYT.xÔTwv SlKKq'. àXho-zt 5iaYiyvwaxE'xuaav, mais Suétone, Aug. 33; Dion, 55, 27. 56, 28. 57, 7; Sénèque, De clem. 1, 9, 3. 7, disent positivement qu'Auguste jugeait cz^m consilio.

(2) Tibère : Tacite, Ann. 3, 10. Dion, 57, 7. Dion, 60, 4, dit de Claude : Kal yàp TÔ xatà toùç auviSpouç ÈxT^EtcpOÉv, è\ ou ô Ttpipioî eî t-^v vT^aov é^E/ûpTiaEV, àvEVEojaa-ro. Néron : Tacite, Ann. 14, 62. Suétone, iVej'o 15. Vespasien : TU. 7. Trajan : Pline, Ep. 4, 22. 6, 22. 31. Sévère : Dion, 74, 9.

(3) Il ne peut pas y avoir encore eu de nominations fixes à ce conseil, sous Trajan, d'après la manière dont Pline le Jeune (note 2) parle de ce qu'il y a été appelé.

(4) Vita Hadriani, 18 : Cum judicaret, in consilio habuit non aniicos suos aut comités soliim, sed j'uris consultos... quos tamen senalus omnes probasseL La seconde chose n'est concevable qu'en face de nominations stables. Quand l'Epitome de Victor, 14, dit d'Hadrien : Officia publica et palatina nec non militias in eam formam statiiit, quae paucis per Constantinum immutatis hodie persévérât, il s'agit là sans doute, en première ligne, du consistorium sacrum de la période récente de l'Empire, qui n'est, à vrai dire, rien autre chose que le consilium d'Hadrien.

(5) Ce nom apparaît vers le milieu du iV siècle (Orelli, 3184. 3185 =. C. /. L. VI, 1741. 1742). La rédaction delà formule d'introduction du procès-verbal rapporté Cod. Just. 9, 47, 12, n'a pas besoin d'être du temps de Dioclétien. Cette dénomination vient sans doute de ce que le règlement moderne du palais assignait aux conseillers une salle où ils devaient se tenir prêts à être appelés à siéger (p. 281, note 1).

(6) C'est ce que montrent notamment Papinien, Dig. 27, 1, 30, pr. : Jurîs peritos... in consilium principum adsumptos optimi maximique principes nos tri constituerunt excusandos, quoniam circa latus eorum agerent et honor delatus finem certi temporis ac locinon haberet (cf. Ulpien, Dig, 4, 4, 11, 2); en outre, les cinq inscriptions C. I. L. VI, 1518 : In con[silio imp.] Cœsaris L. Aur. [Commodi], — C. I. Gr. 5895 : M. AùptiXtov ITaiciptov Aiovûatov... aûjxpouXôv TE Toû ScpaaToO, — C. I. L. X, 6662 : Centenario consiliario Aug(usti)... adsumpto in consilium ad (sestertium) LX mfilia) n(ummum), juris perito, — C. I. L. VI, 1634 : Q. Val. Q. f. Postimio Romulo... equo publico... consiliario Augg., — Bull.corr.Hell. 7, 16, d'Ancyre: Kaixt)k(iov)'EpH^"2'vôv... 5ouxT,vâ[pio]v èizl aujxpou-

Page 1