‹ Manuel des antiquités romaines (volume 3)Chapitre 44 sur 54 · Extension du Pomerilm · texte numérisé non relu

Extension du Pomerilm

Le droit de reculer l'enceinte des murailles est, comme nous l'avons montré ailleurs (IV, p. 466), un droit royal, mais

(1) Gaius, 3, 146. Il n'y a évidemment pas eu d'écoles de gladiateurs municipales; en dehors des écoles impériales, on ne rencontre que des écoles appartenant à de riches particuliers, caractérisées surtout par les sépulcres collectifs (souvent mal compris) de Venusia C. I. L. IX, 465. 466 et surtout d'Asie, C. I. Gr. 2194 b. 2511. 2519 b. 3213. 3611. 3942, et probablement autorisées par des concessions spéciales. Ce n'est sans doute pas par un pur hasard, que ces sépulcres collectifs se rencontrent principalement dans la riche et obéissante Asie-Mineure; c'est aussi là qu'a écrit Gaius. Cf. Hermès, 21, 214.

(2) Sous Auguste (Suétone, Aug. 42; Dion, 55, 26) et même encore sous Caligula (Dion, 59, 14), ces restrictions n'existaient pas; elles doivent avoir été liées avec la construction de l'amphithéâtre Flavien et le développement de la grande école de gladiateurs impériale qui en dépendait.

(3) Josèphe, Anl. 19, 4, 3. Tacite, Hist. 2, 11. 33. 3, 51. 16. Vila Marci, 21 (rapproché de 23) ; Julianl, 8.

(4) Zozime, 1, 11, en rapporte un léger sous Probus.

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n'est pas un droit des magistrats. Conformément à cela. Auguste ne Ta pas revendiqué (1). C'est seulement Claude qui l'a, non seulement acquis pour lui (2), mais attaché définitivement au principal par une des clauses de la loi d'investiture t3 : en sorte que, désormais, le prince a pu légalement reculer le Pomerium, quand et comme bon lui semblait '4" . quoiqu'il ne put le faire décemment que quand il avait préalablement reculé les frontières de l'empire (5). Il a depuis été fait usage de ce droit à plusieurs reprises (6).

ti; On peat inToquer dans ce sens, le silence d'Angoste, lui-même dans le monmnent d'Ancyre. le silence de la loi d InTestitare de Vespasien (note 3), la noncitation par Anla-Gelle. 13. 14, d'une extension d'Auguste parmi les extensions du Pomerium et l'indication par Sénèque, De bree. vitat-, 13, 8, de cdle de Snlla comme la dernière (avant Claude]. Ces raisons ont plus de poids que les témoigtages contraires de Tacite, Anm. 12, â3, de Dion, 53, 6 et du biographe d'Anrélien, c. 21. Nous avons montré, p. 333, note 2, que la délimitation de la ville provoquée par la division en régions d'Auguste a été confondue avec un recul du Pomerium.

(2} n existe encore des pierres terminales T. /. L. YI, .1231) d'après lesquelles, en l'an 49, auctis populi Roatami fimilm* pomeriitm OBipliafit lermvut fitqve. Tacite, Ann. 12, 23, le rapporte sous la même date. Aulu-Gdle, 13, 14, 7, dit qu'il enferma l'Aventin dans le Pomerium. Les aucti fhia ne peuTenf se rapporter qu'à la conquête de la Bretagne 31, 2. 47$. n. 2] : le passage de Sénèque, note 1, écrit peu auparavant, semble attaquer la mesure projetée par Claude, en vertu de la question de droit discutée, VI. 2. p. 312.

(3) Loi d'investiture de Vespasien. ligne 14 : Utique ei fine* pomerii proferre promoeere eum ex re publiea eeiuebU esse, Uceat, iia uli Ucmt 7t. CUuuSo Cxaari Aug. Germamco. Auguste et Tibère naTÛent donc pas eu ce dnnL

,'4; Loc. eU. : Cum ex re pmbUca censebit esse. 11 serait naturd de penser que ce droit était lié à la censure, comme celui de nommer des patriciens, d'autant plus que Vespasien et Titus ont accompli la prolation en qualité de censeur. Mais les mots qui viennent d'être cités de la loi de Vespasien et le fait que Claude n'était plus censeur en 49 sont en sens contraire.

(3 Toutes les prolations postérieures, qui sont connues d'une manière précise, se fondent sur les fimes amcti.

^6} Néron, selon la Tiia Aureliani^ 21 : Addidil \ero, sub quo Pomtus Polemotûaau et Alpes Cottiae Bomamo momimi sunt tribu/se. — Vespasien et Titus^ étant censeurs, en 74, auelis fiMtbus d'après leur pierre terminale de l'an 74, C. I. L. \1, 1232; cf. Wine, H. n. 3, 3, 66. — Trajan et AuréUea (non pas pendant la construction de la nouvelle muraille, mais après) selon la Vita Awrel. loc. cil. — Les pierres terminales d'Qadrien ou plutôt des augures délégués par loi de l'an 121 C. L L. M, 1233. mieux dans Hûlsen, Hermès, 22, 620^ parient seulement de termination et non d'ampliation.

Autonomie ad- Dans la Hicsure où la fédération de villes qui constitue

linislrative des ,,^ t i • -« i . . .

lés iialiqucs. 1 Italie, est soumise a une administration supérieure des autorités de Tempire, cette administration supérieure appartient, après l'extension du droit de cité à toutes les villes d'Italie comme auparavant, au sénat; et, en principe, c'est aussi vrai sous le principal que sous la République. En conséquence, ainsi qu'il est expressément reconnu (p. 134, note 3), l'Italie appartient, tout comme les provinces qui ne sont pas impériales, au département administratif du sénat ; le sénat aurait même dû intervenir plus constamment et plus sérieusement dans son administration que dans la leur, puisqu'elle n'a pas de gouverneur. Cependant, on ne peut, à ce sujet, guère constater que deux choses : c'est que les cités italiques s'adressaient pour les dispenses des lois qu'elles sollicitaient au sénat (1) et que le sénat a parfois été invoqué comme arbitre dans les différends entre deux cités (2). L'empereur luimême, qui exerçait pour elle, comme pour le reste du territoire soumis à l'administration du sénat, la haute direction concurremment avec le sénat (3), a gardé une réserve beaucoup plus grande à l'encontre de l'autonomie des cités italiques qu'à rencontre de celle de la capitale. Ce n'est pas seulement parce que la première avait plus de vitalité que la seconde et se conciliait mieux avec le caractère du principal; c'est aussi probablement parce que des usurpations dans ce domaine auraient vraisemblablement provoqué une opposition beaucoup plus profonde et plus dangereuse que des

(1) P. 164, note 1 ; p. 165, notes 1 et 3.

(2) Tacite, Ann. 13, 48. 14, 17 (note 3).

(3) Une contestation entre les gens de Nuceria et de Pompéi est portée par eux devant l'empereur Néron et renvoyée par lui devant le sénat (Tacite, Ann. 14, 17). Domitien en tranche une autre relative au droit sur certains fonds de terre après un examen approfondi, en Tan 82, entre les villes de Falerio et de Firmum (C. /. L. IX, .^j420).

empiétements sur les droits théoriques des citoyens de la capitale qui avaient, depuis longtemps, cessé d'ôtre des citoyens. Tant que le souvenir de l'ancienne République eut encore un pouvoir, il a eu son siège dans la forte aristocratie municipale, attachée aux anciennes institutions par des liens multiples. Le gouvernement avait de bonnes raisons pour s'abstenir le plus possible de pénétrer dans son domaine. En conséquence, les villes italiques jouissaient de leur autonomie dans une mesure bien supérieure à celle qui nous est aujourd'hui familière. En particulier, comme nous l'avons montré dans le chapitre du Droit municipal (VI, 2, 464 et ss.), la justice civile et criminelle était, pour une bonne part, dans les mains des autorités municipales, sous le principal comme sous la République.

Néanmoins le même processus s'est accompli en face de l'Italie qu'en face de la ville de Rome : l'autonomie communale y a également été étouffée, quoique plus lentement et moins complètement, par le principat. Nous devons ici étudier, sous ses divers aspects, le rôle joué par le principat à ce point de vue.

Sous le rapport militaire, le prince est essentiellement Mesures miii-

' "^ * taires impériales

dans la même situation en Italie qu'à Rome. L'établis- «?•» i«a'ipsèment du prseloriitm dans la ville de Rome peut et doit être regardé en fait comme l'occupation militaire de cette ville par le prince. Il en est de même pour l'Italie du stationnement des dépôts de la flotte à Misène et à Ravenne, quoique ces mesures appartiennent, en droit public, à des ordres différents (p. 136). Des postes militaires ont été établis en Italie pour le maintien de la sûreté publique au commencement du principat (1) et au m* siè-

(l) Suétone, Aiig. 32 : Grassalores dispositis per opporluna loca stationibiis instituit (cf. Strabon, 4, 6, 6, p. 204). Tib. 37 : In pviynis tuencbe pacis a grassaturis ac lalrociniis... curam habuil: stationes mililum pet' Ilaliam solito frequentiores disposuit. Parmi les inscriptions italiques, celle des milites Africani à Alba sur le lac Fucin [C. I. L. IX, 3907 et celle des aiLvsiliariei Hispan ei dans les Abruzzes [C. I. L. IX, 4o03) se rapportent à cela: l'une et lautre

f!oni|H' ville sur

cle (1), et il doit y avoir été pris certaines autres mesures d'exceptions analogues, notamment dans la période encore dominée parle contre-coup des guerres civiles (2) ; mais nous ne pouvons relever en cette matière d'institutions organiques de nature à figurer dans le droit public romain.

Parmi les nouvelles fonctions créées par le principal directement en vue de la ville de Rome, il n'y a que la préfecture de la ville qui entre essentiellement en ligne de compte pour l'Italie. Elle a probablement été, depuis qu'elle a existé, également compétente sur l'Italie et sur la ville de Rome. Cela réside au sens propre dans l'idée môme d'autorité urbaine; car, comme on sait, l'Italie est, depuis la guerre sociale,

appartiennent aux commencements de l'époque d'Auguste et quand ces Espagnols dédient une pierre commémorative à leur prœf(ectus) Sabinus, il s'agit probablement de celui par lequel le futur Auguste fit réaliser la paciflcation du pays en 718 (Appien, B. c. 5, 132). Mais le silence des auteurs et encore plus celui des inscriptions montrent qu'on renonça par la suite à de pareilles mesures. Il faut qu'Auguste et Tibère aient si bien maîtrisé le banditisme en Italie, qu'il n'y ait plus eu pendant longtemps besoin de pareils postes.

(1) Nous rencontrons de nouveau dans la période récente de l'Empire de pareils postes dirigés contre les brigands et ayant à leur tête un commandant pourvu d'une certaine juridiction criminelle. Les mots d'Ulpien, Dig. 5, 1, 61, 1 : Latrunculalor de re peciiniaria judicare non potesl; et de Dioctétien, Cod. Just. 9, 2, 8 : Si quis se injuriam passum putaverit... non ad stationarios decurrat, sed prœsidalem adeat potestatem trouvent leur explication dans le poste de vingt hommes de la flotte de Ravenne qui stationne, en l'an 246 après J.-C, au passage de Furlo, sous le commandement d'un evocatus agens ad latrunculnm (Henzen, Mitth. des rœm. Instituts, 2, p. 14). Le prseposilus iractus Apulise Calabriae Lucaniae Brultiorum, qui maintient la quies regionis (C. /. L. IX, 334; Feldmesser, 2, 196) et le prsepositus Umhr(iae) Picen(i) et Apul(ise) àe l'inscription de Pesaro, Orelli, 3175, ont le même caractère.

(2) Je rappelle la visite des ergastules d'Italie provoquée par Auguste vers l'an 728 (Suétone, Tib. 8); le C. Clodius Vitalis en fonction entre l'an 717 et l'an 738, selon toute apparence en Étrurie, comme proconsul (v. mes explications dans la Zeitschrift f. Niimismatik de Sallet, la, 202) ; le proconsul de Transpadane sous Auguste L. Piso (III, p. 274, note 1) [cf. cependant .sur la condition de la Transpadane, Eph. ep. VII, p. 397]; le légat en résidence à Tridentum, probablement jusqu'à la soumission de la Rcetie, donc jusqu'à 739 (C. /. L. V, 5027; l'envoi par Tibère d'un commissaire extraordinaire accompagné de légats en Apulie, à raison d'un mouvement d'esclaves, qui ressort de l'inscription C. I. L. IX, 2335 : Q(uœstor) [L. Rube]lli (selon la restitution de Hirschfeld; consul en 29 après J.-C.) co(n)s(ulis}, legatus missus [a Ti. Aiigusio c\um A. Plautio (consul avec Rubellius) in Apiili[a77i ad servos toirquendos.

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