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iiutiimment en ce qui concerne la juridiction, rogardée cunimo la banlieue (io la ville de Rome; on ne voit pas pourquoi le principat naurait pas appliqué au préfet de la ville ce point de vue si a;)proprié à ses intentions déjà admis })our le {)réleui'. Les témoignages, selon lesquels le pouvoir du préfet de lu \ illi -< - 'lait^dans les premiers temps du principat. étendu à t^.ute l'Italie, ne nous font pas entièrement dt'faut 1 : en particulier, la décision judiciaire sur l'éligibilité au déeurionat dan- le- cités ddtalie a appartenu en dernier ressort au préfet de la ville jusqu'à la création des y///'/'//'/ italiques 2 . Cependant, ce dernier, attaché légalement par ses fonctions ',^3; à Rome, est naturellement intervenu avec une toute autre action à Rome et dans ses environs immédiats ({ue dans les villes éloignées de Tintérieur: et cela a conduit plus tard, à la fin du n" siècle ou au commencement du m', semble-t-il. à tixer la démarcation de la juridiction criminelle étudiée plus haut, selon laquelle la juridiction jiénale appartient, à Rome et dans le rayon de cent milles, •à\\ [jiwfectas urhl et. au delà, aux préfets du prétoire (4).
I >;>..,., c,/^., 14, 11 : l^rhes uhicumqiie togatœ, cj use tua longinquis implorelis. Vila Marci, 4 p. :JS7, note 1 .
que montre le procès remarquable intenté de ce chef, sous Antouiii le Pieux, contre l'habitant de Concordia, Volumnius Serenus, d'abord devant le préfet de la ville LoUius Urbicus 'Borghesi, 0pp. o, 419;, puis devant le premier juridicus, Arrius Antoninus (Fronto, Ad amicos, 2, 1). Ce sont là sans doute les querelae des villes éloignées dont parle Stace. La lex coloniae Genelivœ. c. lOo, nous a enseigné que ces procès ressortissent en première instance des tribunaux locaux. [La supériorité de l'Italie sur les provinces se manifeste d'ailleurs même là en ce que. si le préfet de la ville ou les juridici peuvent statuer sur les nominations illégales, les nominations régulières faites dan^ les municipes italiques n'ont pas besoin d'être confirmées par le préfet de la ville ni par aucun autre magistrat de Rome, à la différence de celles faites dans les provinces qui doivent être confirmées par le gouverneur. Cf. Mommsen. Eph.ep. VU. p. 406.]
3) P. 36o, note 3. Ulpieu ajoute expressément que néanmoins extra urbem potest jubere judicare Dir/. 1, 12, 3 .
(4) P. 258 et s. La limite elle-même est bien plus ancienne: peut-être des le temps de la République et certainement au temps d'Auguste, celui auquel le séjour de Rome est interdit ne peut non plus séjourner dans le rayon de cent milles autour de Home Gaius. l. 27; Tacite. Anii. 13.26; Dion, oo, 26: Uérodien, 2, 13: Cod. Theod. 16, o, 62,. Cependant la limite de deux cent milles
■iS-2 DROIT PUBLIC ROMAIN.
La République ne connaît, comme magistrats spécialement affectés à Fltalie, le questeur d'Ostie (IV, p. 275) n'entrant guère ici en ligne de compte, que les questeurs en résidence à Gales et à Ariminum (IV, p. 275), qui ne paraissent pas avoir eu grande importance dans la période récente et qui finirent par être supprimés par l'empereur Claude. Parmi les fonctionnaires créés par le principal pour l'Italie, les plus anciens sont les curatores viarum; la chose est explicable parce que, dès le temps de la République, tandis que le reste de l'administration de l'Italie était entièrement remise aux autorités municipales, la direction du service des routes a toujours été réservée aux autorité de la capitale, spécialement aux censeurs et aux consuls (IV, p. 443). Gomme d'autres branches des attributions des censeurs en matière de constructions, l'entretien permanent de toutes les routes partant de Rome (1) passa au prince en 734 (p. 346, note 1), après qu'Auguste les eut remises en état, à titre extraordinaire, dès son avènement au principal (2). Le prince y a pourvu en nommant un directeur particulier (curator vise) pour chacune de ces routes (3). Pour les plus petites, les directeurs furent pris
se rencontre déjà de même sous Auguste comme depuis longtemps usuelle (Tacite, Ann. 1, 50), et pour Cicéron la limite fut, comme on sait, fixée à quatre cent milles (Drumann, 2, 237). Au cas d'expulsion, ces règles doivent avoir été en pratique de tout temps, selon les circonstances, peut-être suivant une échelle fixe. Mais on ne peut établir avec sûreté l'existence d'une limite de juridiction de ce genre avant Sévère:
fl) Dion, 54, 8 (p. 332, note 2) : npoaxâTT,; xwv ttcoI tî-.v 'Vû>\xry ôSwv alpsôciî. Siculus Flaccus, p. 146, indique comme critérium des vise publicœ, par rapport aux vicinales, que les premières curatores accipiunl.
(2) Mon. Aiicyr. 4, 19 et les observations. Auguste lui-même remit en état à ses propres frais, en l'an 727, la voie Flaminienne, L. Calvisius Sabinus (consul en 713) fit de même pour la voie Latine (Borghesi, .Opp. 3, 131), d'autres triomphateurs ex maniibiali pecunia (Suétone, Aug. 3) pour d'autres routes.
(3) Hirschfeld admet sans motif, p. 109, qu'Auguste a d'abord créé des curatores viarum généraux ; les magistrats du temps d'Auguste qui se rencontrent sous ce titre (IV, p. 387) sont visiblement des magisti'ats extraordinaires préposés aux environs immédiats de Rome pour lesquels le besoin ne pouvait manquer de justifier leur création, quoique les grandes voies italiques eussent dès alors leurs curateurs. L'absence d'inscriptions de ces derniers antérieures à Néron s'explique par l'observation que les nouvelles magistratures peu élevées font fréquemment défaut dans le cursus honorum des inscriptions des premiers temps de l'Empire.
L'ADMINISTRATION DE l.iTALlE. 383
dans l'ordre équestre (1) ; pour les grandes voies proprement dites, c'est-à-dire pour celles allant de Rome aux frontières de l'Italie (2), on exigea, au contraire, du directeur le rangséna-
(1) Ainsi pour la via Nomenlana {C. I. L. XIV, 3955), une voie latérale de la voie salaria, et pour la via Prœnestina (C. /. L. XIV, 169) une voie latérale de la via Latina. Le directeur de la via Ostiensis et de la via campana qui lui est associée est appelé, comme a remarqué Hirschfeld, p. 1 12, une fois curalor [C. I. L. VI, 1610, et une autre fois procurator Augnsli (C. /. L. X, 1995). Sous Tibère, les voies Labicana et Latina ont aussi été administrées de cette façon, et c'est compréhensible, car toutes deux sont des voies latérales de la voie Appia, si l'on ne considère comme voies principales que celles qui aboutissent aux frontières de l'Italie, et la preuve qu'on partait de ce critérium résulte tant du rapport de la création de ces curateurs avec la suppression des Ilviri viis extra iirbem purgandis (IV, p. 313) que des explications données, note 2. La conjecture de Hirschfeld, selon laquelle la curatelle des routes aurait été confiée à des chevaliers dans les premiers temps de l'Empire, est en contradiction avec l'idée fondamentale de la politique d'Auguste : il n'a pris des fonctions censoriennes qu'en se faisant représenter dans leur exercice par des sénateurs. Sil avait pris la cura viariim sans la confier à de pareils intermédiaires, ses successeurs l'auraient certainement gardée dans leurs propres mains, comme ils ont fait pour lannone.
(2) Ce sont les suivantes; pour les preuves je renvoie à Borghesi, 0pp. 4, 132 et ss. et à l'index d'Henzen, p. 106, en ajoutant seulement quelques détails isolés.