‹ Manuel des antiquités romaines (volume 3)Chapitre 47 sur 54 · via Appia · texte numérisé non relu

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10. viœ Trajana, Aurélia, A!:clanensis{cuTaite\ir de T&ng équestre, C. L L. lll, 1436; de rang sénatorial, Henzen, 3431). Deux de ces voies, la voie /Emilia et la voie Trajana ne partent pas de Rome et ne devraient donc pas rentrer dans la compétence impériale. Mais pour la voie ^milia, l'objection a été tournée en regardant, ainsi que le prouve indéniablement la continuation des chiffres des milles (C. /. L. V, p. 828), la voie Flaminia allant de Rome à Ariminum et la voie yEmilia allant d'Ariminum à Placentia et au delà jusqu'au Var, comme une voie unique divisée à cause de sa longueur entre deux curateurs; ce qui faisait qu'Auguste était aussi compétent pour l'administration de la première. Trajan ne

torial et l'occupation de la pre'ture (p. 349). — Le ciiraleiir a pour principale fonction d'affermer selon l'ancienne coutume l'entretien de la route qui lui est confie'e et de surveiller Texe'cution conforme au contrat des travaux convenus (1). Mais il lui appartient aussi d'autoriser de nouveaux travaux sur le sol appartenant à la voie publique (2) et de supprimer ceux faits sans permission (3) et il doit sans doute avoir eu pour ces cas la juridiction. — Les ressources pécuniaires sont fournies en première ligne par l'/Erarium (4), probablement en vertu d'un sénatus-consulte qui y ouvrait aux curateurs, comme sous la République aux censeurs, un crédit déterminé; cependant les empereurs ont aussi

tint naturellement aucun con)pte du scrupule constitutionnel qui avait conduit Auguste à une fiction géographique aussi singulière, lorsqu'il construisit la route de Bénévent à Brundisium.

(1) La preuve en est dans l'intervention des deux Cn. Doniitius Corbulo, le père et le fils, contre les détournements dont s'étaient rendus coupables sur les sommes allouées par l'^Erarium aux curatores viarum (ocroi t^o-zï £t:iaxdtxat twv éowv èyeyùvsaav xal yaT\\>.'xx7. èî xà; /caxaaxsuàî aÙTwv zWr^-it'STi) soit ces derniers, soit leurs redemplores (qui avaient aussi l'entreprise de la poste impériale et ont déjà été cités à ce propos p. 327, note 5). Après que Corbulo le père eut longtemps formulé vainement des plaintes à ce sujet au sénat sous Tibère (Tacite, Ann. 3, 31, sur l'an 21], l'empereur Caligula donna au fils, son beau-frère, pleine liberté pour la poursuite de ces détournements, ce qui lui valut le consulat en l'an 39 (Dion, î)9, 15). L'empereur Claude dans sa singulière indulgence invita l'^rarium (xô ÔT.aôaiov) à restituer les amendes et Corbulon à faire la même chose (Dion, 60, 17), ce qui doit sans doute se rapporter à la fraction de l'amende qui revenait en pareil cas à l'accusateur.

(2) Venuleius, Dig. 43, 23, 2 : Ut... novam (cloacam) facere is demum concedere debeat, cui viarum publicariim cura sit.

(3) Paul, 5, 6, 2 : Ut interdictum ita et actio proponitur, ne guis via publica aliquem prohibeat : cujus rei sollicitudo ad viarum curatores pertinet... si quis tamen in ea aliquid operis fecerit, quo commeanles impediantur, demolito opère condemnatur.

(4) La relation de l'intervention de Corbulo en faveur de l'.'Erarium (note 1) le montre de la manière la plus claire. En outre, puisqu'Auguste alloua à r.(Erarium une forte somme peu après la création de la cura viarum à raison de cette création, comme le montrent les monnaies de 738 (Eckhcl, 6, 105) avec la légende s. p. q. R. imp. Cae(sari), quod v(ise) m(unitse) si uni) ex ea p(ecunia) q(uam) is ad a(erarium} de(tulit), il faut bien que les frais aient été directement à la charge de l'iErarium. Il est dit pareillement de Pertinax {Vita, 9) : jErarium in suum statum restituit... viis reformandis certain pecuniam contulit.

L'ADMINISTRATION DE L'ITALIE. :j8o

alloué fréquemment des supplémenls sur leur propre caisse (1).

Lorsque les fondations grandioses en faveur des enfants Surveillance .ic»

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des Citoyens pauvres d Italie commencées par Nerva (p. 236) •■«; amenèrent la création de caisses alimentaires impériales (2) dans toutes les cités gratifiées de pareilles fondations et qu'il devint en outre nécessaire de soumettre à une surveillance publique les magistrats immédiatement municipaux qui administraient ces caisses, Tltalie fut divisée dans ce but en un certain nombre de districts alimentaires (3), pour lesquels on paraît avoir pris autant que possible comme base la division fournie naturellement par les grandes voies (4) en ne mélangeant pas, mais en combinant fréquemment la curatelle des différentes voies avec la surveillance des fondations alimentaires du district correspondant ['p;',»/(?c;;/m alimentorum) (o).

'1) Les donations citées p. 384, note 4, le montrent. Les frais des routes sont aussi représentés par Dion, 53. 22, comme supportés partie par le trésor et partie par le prince et les routes ne manquent pas non plus dans le budget du fisc, chez Stace, p. 29", note 1. La forme suivie pour cette allocation parait avoir toujours été que le fisc allouât pour cela une somme à l'^ïrarium et que celui-ci l'attribuât aux curateurs. Cf. Hirschfeld, Untersuch. p. 113.

(2) On noubliera pas que les capitaux n'étaient pas donnés par le gouvernement aux villes, par exemple, mais prêtés par lui aux propriétaires fonciers, de sorte que les intérêts échus étaient dus à Tempereur. C'est pourquoi la caisse alimentaire de chaque localité est toujours une caisse impériale, légalement distincte de la caisse de la cité corrélative.

(3) L'existence de cette institution dès le temps d'Hadrien me paraît prouvée par l'inscription C. /. L. XIV, 3399. et je crois vraisemblable qu'elle remonte au temps de Trajan. Henzen, Ann. 1849. p. 226, est d'un avis différent.

(4) On peut jusqu'à présent établir l'existence des districts alimentaires ayant des préfets propres que voici : Clodia. Flaminia, Mmilia, salaina, Tibtirtina Valeria, Appia (Henzen, loc. cit.); mais on ne pouvait arriver, en s'en tenant exclusivement aux routes, à une division s'étendant à toute l'Italie ; car il y avait de grands districts, comme ceux de Transpadana, Histria, Lucania, Bruitii, qu'elles ne touchaient pas.

(5) Il n'est pas rare que les titres de deux fonctions soient mêlés de telle sorte que la cura viœ et la praefectura alimentorum deviennent une cura viae et alimentorum (ainsi, par exemple, C. I. L. VI. 1368 = XIV, 3993 ; cf. Henzen, Annali, 1849, p. 227' ; on rencontre aussi un subcur(ator) viae Flaminiae et aliment(orum) (p. 383, note 1). L'affinité des deux fonctions ressort encore plus clairement dans le titre assurément incorrect de C. Luxilius Sabinus sous Gordien (Orelli, 3143) cur(ator) viarfum) et prsffectus) aliment^orum) Clodix

DROtT PcBL. Rom., t. V. iâ

On a employé à titre complémentaire, notamment dans les pays qui n'étaient pas traversés par des routes impériales, des procurateurs de rang équestre (1). Il n'y a certainement pas eu dans la première période et il n'y a probablement jamais eii ^lQ prœfectus alimentorum général, ayant autorité des recettes do- sur toutc l'Italie (2). — Ces curateurs ont été emplovés, au

naaniales. r j i

et coherent(ium). Le biographe de Marc Aurèle paraît aussi avoir dans l'esprit une pareille combinaison quand il parle (p. 387, note 1) de curatores regionum ac viarum. Mais il y a aussi des prœfecti alimentorum qui n'ont pas été en même temps curat07'es viarum [C. I. L. VI, 1532. XIV, 3601); et en particulier l'inscription de C. Suetrius Sabinus, qui fut d'abord curator viae Latinœ n(ovee) et ensuite, après certaines fonctions intermédiaires, praef. aliment. (C. /. L. X, 5398; cf. Eph. ep. I, p. 130) a montré qu'il faut distinguer la cwa viae et la prœfectura alimentorum et que les inscriptions qui portent la formule curator viae illius, praefectus alimentorum (comme par exemple C. /. L. V, 865. XIV, 3599) sont celles rédigées correctement. [Le sénatusconsulte sur les frais des jeux, Eph. ep. VII, 388 et ss. confirme, d'une part, directement que la préfecture alimentaire et la curatelle des routes sont des fonctions distinctes en confiant, ligne 43, son application en Italie praef'ectis aliment[orum], si aderunt, vel vise curatori, et, d'autre part, indirectement que ces fonctions étaient réunies sur la même tête dans les municipes voisins des voies, en ne mentionnant que le curator dans la récapitulation, ligne 50. Cf. Eph. ep, VII, p. 398, note 3.] — Pour le surplus on comparera sur les prœfecti alimentorum la dissertation composée avec soin de Henzen, Ann. dell' inst. 1844, p. 41. 1849, p. 227 et ss. Ilirschfeld, Geireideverwaltunfj , p. 33, leur a aussi rapporté avec vraisemblance, la fonction sénatoriale de la twv tpo®wv StdSoffiî chez Dion, 78, 22. Sur la situation probablement extraordinaire des personnages chargés de l'établissement de la fondation alimentaire, cf. p. 236, note 1.

(1) Nous en trouvons dans quatre districts : Trans Padum, Histria, Liburnia (C. /. L. III, 249. VIII, 822); Apulia Calabria Lucania Brutlii (C. /. L. II, 1085. III, 1456. XIV, 2922) ; Fiaminia (C. /. L. X, 3865); Mmilia [Vita Pertinacis, 2). J'ai appelé l'attention sur leur rôle, en somme complémentaire^ dans l'édition des Gromatici de Lachmann, 2, 195. Cf. p. 385, note 5j et Ilirschfeld, Untersuchi p. 120.

(2) Ilirschfeld, p. 117, admet que, dans la période qui va de Marc Aurèle à Macrin, il y a, au lieu des préfets de districts alimentaires, un préfet alimentaire unique pour toute l'Italie, résidant à Rome. Une mesure de ce genre pourrait, en effet, se lier avec la création des juridici par Marc-Aurèle et la restriction de leur compétence par Macrin. Mais les témoignages invoqués par Ilirschfeld ne sont pas convainquants. La présence sur quelques pierres du prœfectus alimentorum sans indication de district est d'autant moins probante que l'ancienne formule rigoureuse du titre n'ajoute pas le district et l'indique seulement par le rapprochement de notre fonction et de la cura viae. L'occupation de la cura alimentorum par les empereurs Pertinax ( Vita, 4) et Julien {Vita, 2), lorsqu'ils étaient déjà consulaires, n'a pas plus d'importance ; il suflit pour l'explication de ce fait que la cura ait monté ou que lé

moins sous Marc-Aurèle, en même temps que pour les alimenta, pour la surveillance du produit des recettes domaniales, et ils ont même reçu, pour réprimer les exactions des agents, une certaine autorité pénale (1). [Ils ont aussi été chargés de l'application des mesures prises sous le même Marc-Aurèle pour réduire les frais des jeux de gladiateurs (2).] Le prince avait la faculté d'intervenir dans les affaires in- immhUon de

•^ l'empereur dans

térieures des cités, en particulier en vertu de son droit de ^^ 'f^^^ «nuni-

' ' cipales.

rendre des constitutions individuelles et d'accorder des exemptions (3) ; cependant il ne paraît en avoir fait usage que rarement, surtout au i" siècle (4). Le prince a parfois con-

consulat ait baissé en considération. — On pourrait plutôt se demander si Marc-Aurèle ne s'est pas efforcé, dans ses embarras financiers, de reprendre aux propriétciires fonciers les capitaux alimentaires et de mettre à la charge du trésor public les intérêts antérieurement payés par eux. La Vila Pertin. 9: Alimentana compendia, quae novem annoi'um ex instituto Trajani debehan-^ tur, sustulxt fait penser à une mesure de ce genre.

(1) Vita Marci, 4 : Dedil curatoribus regionum ac viarum potesfatem, ut tel punirent vel ad praefeclum urbi puniendos remittevenl eos qui ultra vectigalia quicquam ab aliquo exegissent.

(2) [Sénatus-consulte de Tan 176-177 [Eph. ep. VII, 388 et ss.), lignes 43. 44 : Trans Padum autem perque omnes Italiae regio/ies arbitnum injungendum prsfectis alime}it[orum], si aderunt, vel viae curatori aut, si nec is prœsens erit, juridico vei ttim classis praelorix praefecto. Le texte, ne leur donnant cette fonction que cum aderunt, permet en même temps de conclure qu'ils n'étaient obligés de passer qu'une partie de l'année dans la région dont ils avaient la cwa; malgré son état de corruption le passage du sénatus-consulte de l'an 743 (Frontin, De aq. 101) : Itemque, cum viarum, curatoresque frumentique parte quarta anni publico fungebantur ministerio, ut curatores dquarum judiciis vacent privatis ptiblicisque montre que ce devait être pendant un trimestre dont l'époque était peut-être fixée par la loi, peut-être choisie par lui. Cf. Eph. Ep. VII, p. 398].

(3) P. 160 et ss. Les témoignages sur de pareils rescrits réunis ici exclusivement à titre d'exemples ne se restreignent pas à l'Italie, que la condition

juridique des villes n'a guère pu faire soumettre à un régime différent sous ce rapport. Cela ne comporte aucun doute en ce qui concerne les cités sujettes et les cités de citoyens; et en fciit les empereurs doivent avoir traité de la même façon les institutions des cités autonomes elles-mêmes.

(4) C'est probablement en qualité de donateur qu'Auguste fit le règlement relatif à l'aqueduc de Venafrum (C. I. L. X, 4842). Un Aquinate est coopté comme patron par ses concitoyens ex auctoritate Ti. Csesaris Augusli et ex permissu ejus (C. I. L. X, 5393), probablement parce qu'il n'était pas encore permis alors de conférer le patronat à des concitoyens. Lhomme de Xola

cédé un droit de cité local et il a en môme temps, quand c'était nécessaire, aboli l'ancien droit de cité local (1). L'empereur a aussi accordé des exemptions des charges résultant des institutions municipales (2). Mais les seules immixtions de l'empereur dans les élections communales ont été des recommandations données par lui à des candidats, soit pour l'acquisition de la magistrature, soit pour l'admission dans la curie, qui étaient conforme aux habitudes romaines (3). Nous sortirions du cadre de notre ouvrage en nous arrêtant à des constitutions spéciales de ce genre. Au contraire, nous

nommé déjà par Vespasien curator operum publicorum {C. I. L. X, 1266) est un précurseur des futurs agents de contrôle, s'il n'y avait pas là une libéralité impériale à employer ou quelque autre circonstance exceptionnelle. (1) Au cas de constitution de nouvelles cités ou d'accroissement de cités existantes l'empereur ne concède pas seulement le nouveau droit de cité, il supprime souvent en même temps un droit de cité préexistant, notamment au cas de déduction de vétérans qui appartiennent à d'autres cités de citoyens. On rencontre aussi, quoique rarement, des changements de patrie accordés par voie de grâce C. I. L. II, 4249 : M. Valerio M. f. Gal(eria) Aniensi Capelliano Damanitano, adlecto in coloniam Csesaraugustanam ex bénéficia divi Hadriani. Il, 4277 : C. Valerio Avito... translata ah diva Pia ex municipio Augusl(a) in caloniam Tarraconensem. Dio Chrysost. Ad Apamenos, éd. Reiske, p. 181 : '0 jxèv yàp itâintoî ô l[iô<; jxexà xtj; [jiT,Tp6; tTjî i[if,; itapà toû tôte aÙTOxpa- TOpOî tfïKou SvTo; à'jia -cf,!; 'Pwfxaiwv iroTktTStaî xai tt^î ufietipaç (de la colonie de citoyens d'Apamea) etu)(£v, ô 5è itat^p itap' o[jiwv. Cf. C. /. L. III, 1322. Pline, Ad Traj. 6. — Il faut remarquer à ce propos que la cité elle-même n'était en situation de concéder son droit de cité que dans de rares cas exceptionnels (VI, 2, p. 451).

(2) Il n'y a pas besoin d'exemples, de la concession de l'immunité municipale par l'empereur. On rencontre aussi la dispense du décurionat accordée à un incala (C. /. L. II, 4227 : Decurialis — ici = decuria — adlectus Ilalicam excusatus a diva Pia).

(3) Inscription de Corfinium, C. I. L. X, 3158 : Maximis mimicipii honoribus judiciis Augusti Caesaris usum. Inscription pariétaire de Pompéi, C. I. L. IV, 670: L. JElium Magnum judicis Aug(iisti). Cf. les explications de Henzen et de moi, Bull. delV inst. 1857, p. 41 et Zangemeister, sur C. I. L. IV, 1014, Une lettre d'Hadrien à la cité d'Éphèse (Dittenberger, Syll. 285) lui recommande son capitaine de navire qui est citoyen d'Éphèse [Ejyjexai Se pouXeu- Tt.ç ysvéaBai, mais lui laisse à examiner si 5è jjLT,5èv èv-oSwv [saxtv]..., tô àpyjpiov 8ffov St66a<Ttv o'. PouXeuovte; [Swtrw]. Cf. César, B. c. 3, 59 : His (à deux AUobroges) domi... amplissimas magistratus mandaverat atque eos extra ordinem in senatum legendas curaverat. On ne peut attribuer au prince un droit de commendatio en forme pour les élections municipales. Les possesseurs de pouvoirs constituants (IV, p. 461) sont sans doute allés dans cette voie plus loin que les empereurs.

ne pouvons négliger rinstitution récente des commissaires curatore» r^du gouvernement placés près des cités, l'institution du «mp-^naux en luciirator rei publicœ , du Xov-.tta;; (1) nommé par l'empereur, que nous avons déjà étudiée dans son application aux villes libres (p. 131) et aux villes du cercle administratif du sénat (p. 133) et dont nous devons ici étudier l'application à ritalie (2). Les causes de cette création, que nous pouvons, à la vérité, plutôt présupposer qu'observer directement, ont déjà été signalées dans leur ensemble : ce sont, d'une part, le développement intime du principe monarchique, incompatible avec une autonomie municipale étendue, en particulier dans les cités italiques et, d'autre part, les abus multiples qui s'étaient introduits, spécialement en matière financière, par suite du défaut de tout contrôle officiel. C'est à. la même époque où le droit du sénat de Rome de se recruter lui-même tombe en décadence, et où la nomination des sénateurs devient un pouvoir du prince, c'est sous Trajan (3) que commence à se faire sentir avec ensemble la surveillance exercée par l'empereur sur l'administration des cités qui ne sont pas directement soumises à son autorité. Nous savons par Trajan lui-même ce qu'il pensait des privilèges des villes

(1) Gordien, Cod. Just. 1, 54. 3 : Ciirator rei publicae, qui Grœco vocabulo logista nuncupatur. Les curateurs en fonctions dans des villes grecques sont ainsi appelés même dans des inscriptions latines (C. /. L. II, 4114. X, 6006). Borghesi, 0pp. o, 142.

2) Dans l'exposé qui suit, nous traitons cette institution dans son ensemble, car elle est essentiellement la même, quant au caractère et à la date, en Italie et dans les provinces; nous avons précédemment parlé (p. 131, p. 135) de sa relation spéciale avec les différentes catégories d'administration provinciale.

(3) Nous sommes ici presque exclusivement réduits aux inscriptions dont les résultats ont été rassemblés dune manière excellente dans le travail de Henzen, suicuratori délie città antiche [AnnalV delV inst. 1851, p. 5 et ss.). Mais leur nombre autorise même des conclusions a silentio, ici celle tirée du fait que les plus anciens curatores rei publicae qui nous soient connus sont du temps de Trajan (Orelli, 3737 = C. /. L. XI, 3807, de l'an 113. C. I. L. V, 4368). Je ne puis conclure avec Kuhn, Verfassung des rœmischen Reichs, 1, 37, de Dig. 43, 24, 3, 4, que le jurisconsulte (et non pas l'empereur) Nerva ait déjà connu le curateur impérial.

qui venaient entraver le contrôle de leur administration (1). Aussi voit-on, à partir de là, la surveillance, soit spécialement des constructions de la ville (2) et de son livre de recettes (3), soit en général des biens et du trésor municipaux, ôtre confiée par l'empereur (4), dans les différentes communes italiques, à un personnage considéré de rang équestre ou sénatorial (5) d'une cité voisine (6). C'est à lui que l'admi-

(1) Lorsque la colonie d'Apamea en Bithynie soumit ses comptes communaux, sur la demande qu'il en avait faite, au légat impérial Pline, mais en ajoutant, pour réserver son droit, que cela ne s'était jamais fait et qu'elle n'y était pas obligée légalement, Trajan, en invitant le légat à vérifier les livres suivis privilegiis, donne clairement à comprendre en même temps que, si les citoyens avaient résisté, il ne les eut pas soutenus (Pline, Ad Traj. 48. 49).

(2) Ainsi on trouve un curalor operum publicorum Venusiœ dalus ab divo Hadriano (C. /. L. IX, 1160) et un curator operis thei^marum dalus ab imp, Csesare Hadriano Aug. à Bénévent (C. /. L. IX, 1419). Publico sumplu, dit Macer, Dig. 50, 10, 3, l,opus novum sine principis auctorilale fieri non licere constilulionibus declaratur.

(3) Ainsi on trouve un honoralus ad curam kalendarii rei p. Canusinorum a divo Trajano Parthico et ab imp. Hadriano Aug. (C. /. L. IX, 1619). Antonin le Pieux a nommé de pareils curatores kalendarii à Nola (C. /. L. IX, 1160) et à ^clanum (C. /. L. X, 416).

(4) A la vérité, la plupart des inscriptions nomment simplement le curator sans rien de plus ; mais c'est avec pleine raison que Henzen, p. 14, revendique la nomination de tous ces curateurs pour l'empereur. La fonction étant presque exclusivement occupée par des personnes que le conseil communal ne pouvait forcer à revêtir des magistratures municipales, elles ne peuvent l'avoir reçue d'une pareille élection. Dans Yordo honorum, elle ne figure jamais parmi les magistratures municipales et toujours parmi les fonctions publiques. S'il y avait eu des curatores rei publicae élus par les cités, les curateurs impériaux s'en seraient distingués par l'addition ab imperatore dati ou une autre addition semblable; or, on n'en trouve jamais de pareille; lorsqu'il est question de la nomination impériale, l'empereur est toujours désigné individuellement.

(5) Vita Marci., 11 : Curatores multis civilatibus, quo latius senatorias tenderet dignitates, e senalu dédit. Mais on rencontre déjà sous Trajan des curateurs de rang sénatorial (par exemple, C. L L. X, 6006; cf. Henzen, loc. cit. p. 21). La plupart des curateurs sénatoriaux sont même prétoriens ou consulaires; les pedarii sont rares, mais les chevaliers fréquents (Henzen, loc. cit., p. 16, p. 22 et ss.); on rencontre à Cyzique un ^oyiaxT,; de rang équestre [is-cà C-iîaTixojî (C. /. Gr. 2782). Ces derniers recevaient un traitement; ce sont les xà; TtôXstî aptxÔTTovxc;, que Lucien [Apolog . H) cite parmi les fonctionnaires impériaux rétribués entre les procurateurs provinciaux et les ofîiciers.

(6) Henzen, loc. cit. p. 13 et ss. Il semble qu'on ne pouvait être curateur que dans une ville où on n'avait pas son domicile. Il arrive souvent que

nistration communale doit avant tout soumettre ses comptes; elle ne peut procéder à des aliénations qu'après lui en avoir référé et avec son assentiment (1) ; il a aussi le jugement des litiges rentrant dans cet ordre (2). On demande également son assentiment au curateur, dans d'autres affaires importantes, par exemple, au cas de changement du système électoral (3); il n'a pas le droit de prononcer de peines (4). Nous ne savons si ces curateurs étaient stables et donnés à toutes les cités italiques ou seulement dans les endroits et durant le temps ovi cela paraissait nécessaire; dans les cités les plus importantes tout au moins, ils peuvent bien être devenus de bonne heure permanents. — Cette institution a, voit-on, pour base les mêmes principes qui prévalent sous le principal dans la constitution de l'empire, le remplacement de l'élection populaire par la nomination impériale, de la collégiabilité par la monarchie et de l'annalité par la nomination jusqu'à nouvelle décision de l'empereur (a); elle aussi a joué son rôle important dans la constitution de la monarchie.

L'institution des curateurs impériaux ne concernait que /«nd,e« en iial'administration et la justice administrative, elle était étran-

plusieurs villes voisines reçoivent le même curateur (ainsi quatre villes du Picenum, C. I. L. IX, 3126). Le curator civitatum per Mmiliam de l'iascription de Cirta, CI. L. VIII, 7030, n'est sans doute pas autre chose. On ne trouve pas de curateurs donnés à des pays.

(1) La preuve en est, en dehors du nom grec ^oytircT.î et du nom latin curator rei publicae (car la res publica, ce n'est pas la cité, mais le patrimoine de la cité) et de nombreux textes des recueils juridiques (par exemple. Dig. 43, 24, 3, 4), spécialement dans le remarquable extrait des procès-verbaux de la commune de Caere (Orelii, 3787 = C. I. L. XI, 3614) concernant l'attribution d'un immeuble communal aux Augustales. Au reste, il est possible que la compétence du curateur ait plus tard été élargie. Cf. Orelii, 3701 = C. I. L. XlV, 2410; Henzen, loc. cit. p. 22. Kuhn, Verfassung des rcemischen Reichs, 1, 41. 59; Marquardt, Handb. 4, 163 = tr. fr. 8, 229.

(2) Alexandre Sévère, Cod. Just. 7, 46, 2 : Quamquam pecunise quantitas sententia curatoris rei p. non continetur, sententia tamen ejus rata est, quoniam indemnitatem rei p. prœstari Jussit.

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