C. /. L. XIV
(4) Gordien, Cod. Just. 1. 54, 3.
(5; Ce ne peut être révoqué en doute d'après les principes généraux. Nous n'avons pas de témoignages sur la durée des fonctions.
gère à la justice au sens propre. Mais une portion essentielle de cette dernière passa encore en Italie à des fonctionnaires impériaux peu après Trajan. En premier lieu, Hadrien (1), puis, après la suppression par Antonin le Pieux du système établi par Hadrien (2), Marc-Aurèle et Lucius Yerus (3) y instituèrent, pour les affaires de fidéicommis (4), les nominations de tuteurs (S) et les contestations relatives au décurionat (p. 381 , note 2) (6), un certain nombre (7) de justiciers impériaux (jiiridici) (8), sous Hadrien de rang consulaire, plus tard de rang prétorien, préposés à des ressorts qui n'étaient jamais fixés que pour le cas concret (9), tandis que les envi-
(1) Vita Hadriani, 22 : Quattuor consulares per omnem Italiam judices constituit. Vita PU, 2 (cf. 3) : Ab Hadriano inter quattuor consulares, quitus Italia committebatur, electus est ad eam partem Italise regendam in qua plurimum possidebat. Vita Marci, H, note 3. Appien, B. c. 1,38.
(2) Appien, loc. cit. .-Me-r'auTÔv (Hadrien) £Tr£[jieivEv è; ^p^yy-
(3) Vita Marci, 11 : Datis juridicis Italim consuluit ad id exempltim, quo Hadrianus consulares viras reddere jura prœceperat. C. I. L. V, 1874 (sous Marc-Aurèle et L. Verus) : Juridico per Italiam regionis Transpadanse primo. Dion, 78, 22 (p. 393, note 4).
(4) Scaevola, Dig. 40, 5, 41, 5.
(5) Ulpien, Vat. fr. 205. 232. 241.
(6) [Le sénatus-consulte sur la réduction de frais des jeux, p. 387, note 2, les charge aussi de pourvoir à son observation, en l'absence des prœfecti alimentorum et des curatores viarum.]
(7) Hadrien nomma quatre juridici; il doit, plus tard, y en avoir eu davantage; mais nous ne savons pas si le nombre était toujours égal, ni combien ils ont été.
(8) Nous ne savons comment s'appelaient les juges d'Hadrien ; ceux de Marc Aurèle portent, dès le principe, le nom âejuridicus comme titre olïiciel. La dénomination de legatus est constamment évitée.
(9) Le plus récent relevé des circonscriptions des juridici est celui de Marquardt, Handb. 4, 226 = tr. fr. 9, 20 (le juridicus jEmilise, Etruriae [peutêtre Ligurise] et Tuscise se trouve C. I. L. VIII, 597). Mon opinion ancienne {Feldmesser, 2, 193), selon laquelle il n'y avait pas de circonscriptions fixes, me paraît, quoique Marquardt la révoque en doute, être désormais hors de conteste, puisqu'on trouve les unes à côté des autres ^milia Flaminia — yEmilia Liguria (?) Tuscia — Flaminia Umbria — Flaminia Umbria Picenum — Tuscia Picenum — Picenum Apulia — Apulia Calabria — Calabria Lucania Bruttii. L'essai fait pour rattacher ces pays eux-mêmes aux onze régions d'Auguste me paraît aussi, au moins dans les termes où il a été fait, inadmissible ; il est évident que la répartition en districts, prise ici pour base, a subi l'influence à la fois d'institutions anciennes et d'institutions nouvelles, en particulier de la cu7'a viarum, du système des aliments et de celui de la poste
rons immédiats de Rome constituant Yurbica diœcesis (!)> restèrent soumis aux autorités de la capitale compétentes eu ces matières. Au reste, les attributions données auxjuridici n'ont pas été enlevées aux autorités municipales (2), mais aux tribunaux de la capitale, desquels ressortissaient antérieurement les catégories de procès en question (3) et auxquels restèrent encore réservés, après la création des Ju^ ridici, les cas d'une importance spéciale (4).
L'Italie n'a pas eu, sous le principal, de véritables eouver- correcicurs de neurs ; cependant, on y rencontre le commencement du système, d'abord sous la forme de souhaits chez des écrivains du temps d'Alexandre Sévère (p. 259, note 1) et dans le cours
et aussi de celui de l'impôt sur les successions (Hirschfeld, L'ntersuch. p. 65). La division de Titalie en circonscriptions d'après les divers points de vue, attend encore une étude approfondie.
(1) Cette expression ne se trouve nulle part, sauf dans Ulpien, p. 392, note 5, où elle est employée par opposition aux regiones Juridicorum. Ces régions étant absolument inconciliables avec la délimitation postérieure de la compétence des prœfecti iirbi et prœtorio par la centième borne milliaire ;p. 381), on ne peut voir dans Yurbica diœcesis le territoire qui s'étend autour de Rome jusqu'à la centième borne milliaire. Il résulte, d'autre part, de ce qui a été dit, p. 392, note 9, que la limite n'était même pas fixe et que ce qui constitue Yurbica diœcesis, c'est simplement le territoire qui nest pas pour le moment confié à des jtiridici, cest-à-dire sans doute le plus souvent l'Étrurie et la Campanie, parfois la Campanie seulement. [Cf. le sénatus-consulte cité, p. 387, note 2, qui, précisément pour cette raison, confère en Campanie la surveillance de son application au préfet de la flotte de Miséne; à la vérité, il fait la même chose sans le même motif en Emilie pour le préfet de la flotte de Ravenne. Eph. ep. VII. p. 398.]
(2) Ces dernières n'ont eu, de tout temps, qu'une juridiction limitée (VI, 2, p. 466 et ss.) ; on ne peut tout au moins établir qu'elle ait encore été restreinte par la suite.
(3) Les affaires de fidéicommis et de tutelle étaient portées jusqu'alors de toute l'Italie à Rome, devant les tribunaux compétents (III, p. H8. 119. 259) et les contestations relatives au décurionat devant le praefectus urbi (p. 381, note 2). Pour le dernier cas, il est attesté directement que cette compétence a appartenu au préfet de la ville jusqu'à l'institution des Juridici et a alors passé à ces derniers.
(4) Dion, 78, 22 sur l'an 217 : O': tî 5ixa:ovôiJL0i rr.v 'IxaXiav SioixoOvte; èxaûaavTo ÙT.ip ti vojxtseÉvTa -jr.à toû Mâpxou oixi^ov-cc;. Borghesi et Henzen ont adhéré à mon explication de ce texte [Feldmesser, 2, 195, note 69) ; je ne peux, même après les observations de Bethmann Hollweg, Civilprozess, 3, 66, et de Marquardt, p. 224, note 6 — 9, p. 17, note 5, trouver les mots de Dion plus obscurs ni plus abrégés que nombre d'autres de ses relations. Orelli 3174 : = C. I. L. XI, 376 : Juridicus de infinito per Flam. L'mbriam Pieenum.
du iii^ siècle, à titre de mesure transitoire. Ils apparaissent là dans la même forme où nous les avons rencontrés en province pour les cités exemptes (p. 431 et ss.); à côté et audessus des curatelles impériales de cités particulières, on rencontre la correction de toute l'Italie, d'abord à la fin du règne de Caracalla et ensuite à titre isolé jusqu'à la fin du principal (1) ; au contraire, on ne peut jusqu'à présent établir avec certitude l'existence à cette époque de correcteurs de pays italiques isolés (2) et ce dernier pas dans la voie de la réduction de l'Italie en province n'a probablement été fait que dans le siècle suivant, Lorçanisaiion La divisiou dc l'Italie en districts, faite par Dioctétien,
de DiocléUon en ' r '
Italie. repose essentiellement sur ces bases et en particulier sur le
corrector. La péninsule fut, à l'exclusion de la capitale qui resta soumise au prœfectus urhi, divisée en circonscriptions et un corrector fut mis à la tête de chacune, à l'imitation du corrector des cités libres d'x^chaïe (p. 132) : on ne tint compte des privilèges antérieurs de l'Italie, que pour ne pas donner aux gouverneurs le nom de prsesides ni aux districts celui do provincial. Les jiiridici disparurent en même temps que leur juridiction fut transportée aux nouveaux correctores; les curatores des villes isolées subsistèrent, mais ils ne furent plus nommés par l'empereur parmi les sénateurs ou parmi les chevaliers n'appartenant pas à la cité ; ils furent désormais proposés à l'empereur par le conseil communal parmi
(1) C. Octavius Suetrius, consul en 214, apparaît peu après son consulat comme electus ad corrigendum statum Italiœ [C. I. L. X, 5398, cf. Ephem. epigr. I, 138); Pomponius Bassus, probablement le consul de 2S8. 271, comme Ê';tavopO(w'c-^,î) Ttd(aT,[î 'lTa>ita<;] (loc. cit.). Tetricus sous Aurélien, comme co7'rector totius Italiae {Vita XXX tyr. c. 14). On rencontre m«'nie encore, dans les premières années de Dioclétien, un corrector Italiœ. Tout cela est développé plus en détail, Eph. ep. loc. cit.
(2) J'ai montré, Eph. ep. loc. cit. qu'il n'y a pas dans ce sens de témoignages entièrement probants. Si, par exemple, Tetricus est appelé ailleurs corrector Lucaniœ, l'une ou l'autre des allégations peut seule être exacte et, le corrector Lucaniae étant aussi familier aux gens de la période récente que le co7'rector Italiae leur est inconnu, on peut voir là une preuve de la vérité de la seconde dénomination. Cf. Handb. 4, 229 = tr. fr. 9, p. 24.
les gens de l'endroit et ne furent donc plus que des maires confirmés par le gouvernement. L'unité de l'empire était rétablie et l'autonomie des cités d'Italie arrivée à sa fm.
La puissance proconsulaire, en vertu de laquelle Tempe- p^^^^J^*^^ reur prend l'administration de provinces isolées, de la même "^^^^J^^pJ;'*^ façon tjue les ex-consuls et préteurs recevaient leurs départements provinciaux, est différente de sa puissance proconsulaire générale, dérivée de son commandement en chef exclusif (p. 111 et ss.). Cette dernière, la véritable base de la puissance impériale, s'étend nécessairement à tout l'empire et est nécessairement viagère (p. 128) ; l'autre est bien, en fait, liée à la puissance impériale, mais, d'une part, elle est limitée à une partie de l'empire et, d'autre part, elle a d'abord été revêtue par Auguste, sinon conformément à ce qui était ailleurs la règle pour le proconsulat (III, p. 293), selon le principe de l'annalité, au moins pourtant avec un terme fixe. Le système militaire établi par Auguste en 727, comme devant être le système définitif, impliquait, d'une part, le transfert au général de l'État du commandement des troupes dans tout l'empire et, d'autre part, l'attribution au sénat de tous les gouvernements provinciaux (1). Le régime qui a fonctionné, sous les empereurs de la dynastie Julienne, pendant un certain temps pour l'Illyricum et plus longtemps pour l'Afrique, la combinaison du gouvernement de province sénatorial et du commandement impérial des troupes devait, lors de l'organisation définitive, être étendue à toutes les provinces où il y avait des troupes. Cependant Auguste garda alors, à litre transitoire, pour dix ans encore, l'administration immédiate de quelques provinces demandant particulièrement un régime
{{] Le poète contemporain le souligne avec raison par les mots (p. note 4) : Redditaque est populo omnis provincia nostro.
militaire; puis cette administration lui fut maintenue en fait pendant toute sa vie par des prolongations répétées (1), et ensuite elle fut immédia;tement prise à vie par Tibère et après lui par tous ses successeurs, remporeuf furie ^^^ provluces dout Ic prlucc prenait l'administration lui sol de ses provin- étaient positivement cédées, c'est-à-dire que la propriété du sol était transférée du peuple à l'empereur (2). Il faut se rappeler en face de cette façon de procéder, que la cession a d'abord été faite à titre temporaire et concordait par là avec
(1) Dion, 53, 13, sur l'an 727 : BouT^-rieelî Se xat w; ô Kaîaap Ttô^^w ucpâç dtirayaYEÎv Toû ti (jiovapytiiàv tpoovsîv Soxetv, èç Sevia Itti xV ip/V twv SoOévtwv oi (Èevwv) ù-Kéuxr,- TOTOÛTo) yàp xpô"''" xaTa5TT,a2tv aùxà uTréa/Eto xal -TiposeveaviEÛaato sl-irwv, o-ct oiv xal âàiTOv fitiEpoôf;, eâxTov aùxoTî xal Èxeiva dtTtoStôaît. c. 16 : T-nî yoOv SEnaETta; (727-736) ÈSEXeoûaTiÇ àOvXa £tt| tîévxe (en 736 pour 737-741 : Dion, 54, 12), zUx xevte (pour 742-746 : Dion, loc. cit.), xal [lExàTaO-ca 5sxa (en 756 pour 757-766 : Dion, 55, 12), [xal âXXa 6sxa] (en 766 pour 767 et ss. : Dion, 56, 28) -TCEvxâxiî «ùxw è<\iT,viab-t\, ôiaxE xfi xwv ScXEXTipiSwv StaSo/îi Sii p£ou aùxôv [xovapx-naai. Dion ajoute (55, 6. 12. 56, 28) qu'Auguste fit mine à l'époque récente de vouloir résigner l'autorité à l'expiration du délai. Quoiqu'il limite expressément le terme à certaines provinces, c'est en partie par sa faute que les modernes, tout en reconnaissant naturellement la différence de Vimperium proconsulaire général et du spécial, n'ont pas reconnu que le premier a été dès le principe permanent et que le second a commencé par être affecté d'un terme extinctif (p. 57, note 2).
(2) Gaius, 2, 21 (p. 403, note 3). 11 y a peut-être déjà une tro,ce de cette cession chez Denys. 11 distingue les terres conquises par Romulus en qualité de bien royal des terres publiques proprement dites (3, 1 : "'Hv Se oùxÉxi STi[Aoaia xxtiItk;, dtXXà xwv «eI paaiTkEwv x>kf,po;); en cette qualité, ces biens passent, après la mort de Romulus, à Numa, et après la mort de celui-ci, à Tullus qui les partage viritim et se contente de sa fortune paternelle. Ce langage n'eut pas été correct pour les jurisconsultes du temps de la République, mais il l'était probablement pour Capito et ses pareils. Les jurisconsultes de la République pouvaient bien aussi mettre en face les uns des autres des agi'i publici et des agri regii, et considérer les derniers comme xwv àt\ jîaaiXéwv xXfipo;; mais ils ne pouvaient le faire que dans le sens où l'immeuble des vestales est distingué de Yager publicus ; les agri regii eux-mêmes étaient ûT.ixoffia xxf,ffiî, bien qu'ils eussent une destination durable et que notamment l'assignation ne put leur être appliquée dans l'ordre habituel des choses. Il a été naturel que les théoriciens du droit public d'Auguste sortissent de là pour admettre une propriété foncière liée à la fonction royale et privée au point de vue du droit. — La propriété de l'empereur sur le solum tribiitarium est assurément « une théorie du droit public » (Hirschfeld, Unters. p. 10), tout comme la propriété de l'État sur le solum stipendiarium ; mais c'est précisément pour cela qu'elle demande d'autant plus une construction juridique.
les habitudes romaines (i). Une translation fiduciaire de la propriété sous l'obligation de la retransférer, à l'expiration du terme fixé au gouvernement provincial, est parfaitement conciliable avec le caractère de magistrature du principal. A cela s'ajoutait que le rendement des impôts fournis par les premières provinces conférées à l'empereur était probablement inférieur aux dépenses qu'elles nécessitaient et indubitablement inférieur à l'ensemble des charges militaires assumé par la cassette de l'empereur; au point de \Tie financier, la cession ne causait donc au peuple aucun préjudice. Mais le but était évidemment d'écarter toute espèce de contrôle et toute comptabilité, car il ne pouvait en être question, du moment que c'était comme propriétaire que le prince recevait les redevances de ces provinces.
Les pro\'inces dont Auguste conserva l'administration Étendue ei addirecte en 727, lors de la fondation du principal, étaient la rrovinMs"'"imp^ Gaule, la Syrie et l'Espagne citérieure (2). Nous avons déjà expliqué, dans le chapitre des Gouverneurs de provinces (III, p. 274 et ss.), la manière dont le prince a administré ces provinces et celles qui sont venues s'y adjoindre, au moyen de ses légats, eux-mêmes munis d'un imperium proprétorien propre; nous avons aussi montré là dans quelle mesure générale le prince a exercé ses pouvoirs d'administration par intermédiaire ou se les est réservés; nous avons montré
(1) La remise de la propriété, en particulier de la propriété du sol, à temps est familière au droit romain sous le nom de fiducia, non seulement dans un but de nantissement, mais afin de mieux assurer la conservation de la chose, à titre de dépôt renforcé (Gaius, 2, 60 : Fiducia contrahitur aut cum creditore pignons jure aut cum amico, quo iùtius nostrae res apud eum essent]. L'idée d'après laquelle un pareil transfert aurait été contenu dans l'acte de 727 pour les dix années prochaines, est beaucoup plus vraisemblable que celle admise dans ma première édition, selon laquelle ce transfert aurait été inventé seulement par la théorie postérieure.
(2) La Gaule comprenait alors tout le territoire qui a plus tard été divisé en Xarbonensis, très Galliae et duo Gei-manias. La Cilicie et Cypre faisaient alors également partie de la Syrie. Le grand nombre des provinces impériales postérieures vient à la fois du partage de celles-là, déchanges avec le sénat et du classement parmi les provinces impériales de toutes celles acquises depuis 727.
encore que la part d'autorité du sénat sur ces provinces se manifestait seulement en ce que les représentants de l'empereur et les officiers supérieurs étaient nécessairement pris parmi ses membres. Nous pouvons seulement ajouter ici que, bien que le prince puisse aussi exercer son autorité proconsulaire générale dans les provinces du sénat, le gouvernement qu'il possède de certaines provinces n'est aucunement dépourvu de conséquences juridiques spéciales. Ainsi, il arrive que, de même que le proconsul prononce à titre de peine l'expulsion de sa province, l'empereur interdise le séjour dans toutes ses provinces (1). Le principe selon lequel l'appel de la sentence du légat impérial va de droit et exclusivement devant l'empereur, tandis que celui de la sentence du proconsul peut aller devant les consuls et le sénat et doit môme régulièrement aller devant eux (III, p. 122), a certainement eu aussi son importance pratique.
Le territoire soumis à l'administration directe de l'empereur a aussi été soumis pour le recrutement à un régime différent de celui de l'Italie et des provinces des gouverneurs sénatoriaux. Le prince avait sans doute, en vertu de son commandement exclusif, le droit exclusif, d'enrôler ou de congédier des soldats dans tout l'empire (p. 121). Mais il n'a pas fait un usage étendu des enrôlements forcés en Italie et dans l'ensemble des provinces sénatoriales, peut-ôtrc parce qu'il lui fallait pour cela constitutionnellement le concours du sénat. Au contraire, dans le territoire soumis à l'administration impériale, le recrutement figure parmi les fonctions régulières des gouverneurs. C'est probablement pour cela que le recrutement figure parfois dans le titre des proconsuls sénatoriaux (p. 123^ note 2) et jamais dans celui des légats provinciaux dd l'empereur. En revanche, on ne trouve mentionnés
(1) Aiùsi Auguste interdit à Cornélius Gallus sa maison et ses provinces (Suétoncj Aug. 66 : Dojno et provincils suis interdixit. Dion, 33, 23), mesure au sujet de laquelle il faut, d'ailleurs, se rappeler que de pareilles restrictions de la liberté n'étaient encore, en ce teinps là, aucunement des peines au sens légal,
que dans les provinces sénatoriales des dilectatores subalternes de rang équestre préposés à des circonscriptions particulières (1). En particulier les aiixilia formés de non-citoyens, à peu près la moitié des forces militaires totales, sont exclusivement formés dans les provinces de l'empereur, tandis que l'Italie et les provinces sénatoriales ne pouvaient, dans la mesure où on leur demandait des soldats, s'en voir demander que pour les troupes de la capitale et les légions (2). Il a aussi été formé dans certains territoires soumis à l'administration impériale, par exemple en Rœtie et en Arménie mineure, une milice locale qui fut d'abord employée uniquement dans la province, mais qui a plus tard joué un rôle comme troisième élément de l'armée à côté des légions et des auxilia (3).
Une autre différence entre l'ancienne administration sénatoriale et celle de l'empereur se manifeste dans l'institution du recensement provincial. Le droit de procéder au cens est, sous le principat, avons-nous vu (p. 121 et ss.), un droit réservé à l'empereur; mais il est peu exercé par lui dans les provinces du sénat ; au contraire, il joue un rôle important dans l'administration impériale. Naturellement, c'est
(1) Nous connaissons jusqu'à présent seulement trois exemples par les inscriptions, le dilectator per Aquitanica[e] XI populos de l'inscription de LyoUj Boissieu, p. 246, du temps d'Antonin le Pieux, un Tâfjisôï'.î i-Rl dTpatoîioyiav àrô 'Pa)u,[aia)v] zli -t+.v aj-cf.v êrapysiav, c'est-à-dire en Thrace (Madytos, Bull, de Corr. hell, 4, 507) et l'inscription mal transmise de Malaga, C. I. L. II, 1970^ daiis laquelle il semble se trouver un dilectator Augusti sans indication de district: Tous sont des fonctionnaires équestres de rang inférieur; des fonctions de ce genre peuvent avoir été conférées très souvent, malgré leur rare mention sur des inscriptions. C'est à de pareils personnages que Paul fait allusion, Dig. 4, 6, 33, pr. : Qui mittuntur ut milites ducerent aut reducerent aul legendi cura[m age]rent, rei p. causa absunt. L'existence de dilectatores sénatoriaux n'a pas été jusqu'à présent établie ; l'inscription C. I. L. V, 865^ n'a été rapportée à ceci que par la restitution fausse de Renier {Mélanges d'épigraphie, p. 81) admise à tort par moi; la pierre portait plutôt censitori per Africam Mauretaniasque. Renier a méconnu la différence essentielle des fonctionnaires chargés du recrutement en Italie et dans les provinces et a été Conduit par là à des conclusions fausses.
(2) Hermès, 19, 44 et ss.
[^ V. des développements plus détaillés, Hermès, 22, 568 et ss.
surtout vrai du premier cens fondamental fait dans les territoires nouvellement annexés à l'empire. L'organisation définitive du système des impôts dans le territoire des Gaules soumis par César, a occupé, pendant les quarante années de gouvernement pacifique d'Auguste et encore après sa mort, tant l'empereur personnellement que les princes de sa famille envoyés là par délégation spéciale (1). La province de Judée fondée en l'an 6 après J.-G. a pareillement été soumise aussitôt au cens (2), et la même chose a sûrement eu lieu dans tous les territoires annexés à l'empire. Mais on n'en a aucunement terminé avec le cens après son premier établissement, dans les territoires soumis à l'administration impériale. Quoiqu'on ne trouve pas de vestiges d'une revision se répétant à intervalles fixes et que, selon toute apparence, les gouverneurs ne se soient pas régulièrement occupés du cens, les empereurs ont parfois procédé eux-mêmes personnellement à cette tâche (3), parfois chargé les gouverneurs de l'accomplir (4), parfois aussi confié le cens d'une province à des
(1) Tite-Live, 134 : Cum ille (Auguste en 727, immédiatement après avoir pris le pouvoir régulier) conventum Narbone egit, censiis a tribus Galliis quas Csesar pater vicerat, actus. Dion, 53, 22. — Nero Drusus en 742 : Tite-Live, 138. 139 ; dicours de Claude : Cum a[b] censu novo ttim opère et inadsueto Gallis ad bellum avocatus esset. — Germanicus, dans les dernières années d'Auguste et les premières de Tibère : Tacite, Ann. 1, 31. 33. 2, 6, où sont nommés deux de ses officiers employés par lui.
(2) L'extension par l'évangéliste Luc (IV, p. 100, note 2; de ce cens sur râaav tV olxou|xsvT,v, est une erreur concevable de la part d'un provincial. Le cens de Quirinius ne se restreignit pas à la nouvelle province de Judée, mais s'étendit aussi à la Syrie, dit Josèphe, Ant. 18, 1, 1 : KupT|V.'-oî... èiti Supiaî TtapfiV ÙTzb KatTapo; SixaiooôxTjî toû è'Ovouî à7:tax7.'kiié'^0(; xaî Tip-Ti-ci,? twv O'jœiwv yevT.jôjAsvoî, et confirme l'inscription citée p. 401, note 3. Auguste a probablement prescrit pour la Syrie et les pays voisins, comme pour les Gaules, un recensement fondamental.
(3) Frontin, Strat. 1, 1, 8 : ... Domitianus... profectionem suam censu obtexuit Gallinrum.
(4) De même que sous Auguste les gouverneurs de Gaule et de Syrie avaient été chargés des affaires du cens, on en chargea parfois les gouverneurs par la suite. La commission extraordinaire relative au cens d'une province ressort clairement chez le leg. Aug. pro pr. provinc. Galat. Phryg. Pisid. Lycaon. Paphlag., item ad census Paphlag. (Antioche de Pisidie, Eph. ep. V, 1345 = C. I. L. III, suppl. 6819). En conséquence (ainsi que me fait remarquer
fonctionnaires propres, tantôt de l'ordre sénatorial (1), tantôt de rang équestre (2) ; le cens des cités ou des groupes de cités isolés étant ensuite au-dessous d'eux dirigé par des officiers de rang équestre détachés dans ces fonctions ou par des commissaires n'appartenant pas à l'armée (3). Cela doit être en
Hirschfeld) les censiteurs qui sont en même temps legati Augusli pro pr. peuvent avoir été des gouverneurs chargés d'un pareil mandat spécial. Se rapportent à cela C. /. L. VI, 1333 : Ug. Aug. pr. pr. censilor provincis Lugdunensis ; C. I. L. X, 6658 :.Leg. Aug. p. p. ad censiis provinciae Lugdunensis; C. I. L. XIV, 2928 : Ejusdem — de Trajan — legatus pro pr. provincix Aquitani[ae] censuum accipiendorum ; C. I. L. II, 4121 : Leg. Aug. prov. H(ispanise) cfiteHoris). item censitor H(ispaniœ) c(iterioris). Le procurator Auggg. a censibus de Césarée en Maurétanie, C. I. L. VIIT, 9370, est aussi le gouverneur ordinaire de la province, puisqu'il a un sous-officier pour strator et qu'il est appelé presses et l'addition a censibus (qui fait défaut sur sa seconde inscription C. I. L. Vlll, 9049, ne peut désigner une seconde magistrature, puisque l'inscription n'indique pas le cursus honorum. C'est donc un gouverneur auquel le cens a été confié à titre exceptionnel et qui ajoute pour cette raisoîi a censibus à son titre, comme le duumvir se nomme en pareil cas Ilvir quinquennalis.
(1) Tacite, Ann. 14, 46, sur l'an 61 : Census per Gallias a Q. FoZm^ïo (consul en 56) et Sextio Africano (consul en 59) Trebellioque Maximo (consul en 56) acti sunt. Ce ne sont probablement pas des gouverneurs, mais des commissaires spéciaux. Tels sont probablement aussi les consulaires Inscr. Helv. n. i'io : Legatus imp... Trajani... ad cetisus accipiendos ; C. I. L. II, 4121 : Censitor prov. Lugd., item Lugd(unensium) (qui avait été antérieurement légat et censitor de l'Espagne citérieure ; cf. p. 400, note 4), C. 1. L. V, 7783 : Censitor provinciae Aquetanicae; et en outre les praetorii, C. I. L. VI, 332 : Leg. Aug. cens(ibus) acc(ipiendis) Hisp. cit. et C. L L. XIV, 3593 : Electus jud^icio) sacra ad [census] accept(andos) per prov.Velgicam. Cf. C. /. L. X, 3852.
(2) Censitor provinciae Thraciae (C. /. L. V, 7784). Censor Germaniae itiferioris (Henxen, 6948 = C. /. L. XIV, 3599). [Ab tmp.] Cœsare Aug. [missus pro] censoread Lus[itanos] [C. L L. X. 680). Procurator Aug. ad accipiendos census ex provinc. Gallia Lugdunensi et in provincia Thracia (C. /. L. XIV, 4250). 'E-iT(po-o;) Twv 2:c^(»Txwv) sTap/cia; raXXia; '.\xu;xav.xf,; |-'. xf.vsov (Nikaea en Bithynie, C. /. Gr. 3751 ; de même dans l'inscription égyptienne, Handb. d, 215, note 6 = tr. fr. 10, 271, note 3). 'Erl xf.vjov xoû Sc^a^toO (C. /. Gr. 3497). Quand les très provinciae Galliae élèvent un monument à un personnage comme primo umquam eq(uiti) Rfomano) a censibus accipiendis (Henzen, 6944), cela se rapporte à de pareils mandats embrassant des provinces entières.
;3) Conventus : Censitor [conve]ntus Cae[saraugusta]ni (C. /. L. VIII, 7070). — Groupes de cités : tribun militaire de légion espagnole at census accipi[en]dos civitatium XXIII ... Vasconum et Vardulorum (Henzen, 5209 = C. /. L. VI, 1463). 44 civitates africaines (p. 123, note 3). C'est aussi sans doute à cet ordre qu'appartient le tribun militaire qui censum egil in provinc. Gallia Aquitanica (Henzen, 6945). — Cités isolées : le censitor provinciae Lugdi'unensis), item Lugdfunensium) consulaire déjà cité note 1, chez lequel Droit Pdbl. Rom., l. V. iO
rapport avec la différence dont il vient d'être parlé pour le recrutement. L'enrôlement se faisant, dans les provinces sénatoriales, exclusivement dans les villes, pour les légions, les listes municipales pouvaient en général suffire là pour y procéder. Mais une pareille base a sans doute souvent manqué pour le recrutement des auxilia et les officiers chargés du census devaient sans doute le faire précisément en vue directe du dilectus.
Enfin, le système d'imposition impérial diffère en principe de celui que la République récente a transmis à l'administration sénatoriale (1). Quand le gouvernement républicain percevait d'une cité sujette isolée une somme d'argent annuelle une fois fixée, le stipendium, ce qui avait toujours existé en Espagne et en Sardaigne et ce qui devint ensuite de plus en plus général, il laissait le recouvrement de cette somme à la cité qui la lui devait; si, par conséquent, il y avait besoin d'une répartition, tributum (2), entre ses citoyens,
il faut remarquer la distinction. Tribun militaire... censitor civitatis Remorum fœderatœ (C. /. L. XII, 1853). Tribun militaire jussus Quirini censum egi Apamenae civitatis millium homin(um) civium CXVII {Eph. ep. IV, p. 538). Préfet de cohorte censitor civium Romanorum colonise Victricensis quae est inBrittannia Camaloduni (Orelli,208= C. /. L. XIV, 3955). Préfet de cavalerie censitor Brittonum Anavion[ensium] (Henzen, 6947). — Vadjtitor at census provinciœ Lugdunensis (Orelli, 2156 = CI. L. XII, 408; cf. Henzen, 6519) se rapporte sans doute aussi à cela. — Il ne faut pas confondre avec ces fonc^ tionnaires provinciaux les directeurs du bureau impérial a censibus (VI^ 2, 86).
(1) Les dîmes qui sont levées en Sicile sont assurément des prestations faites directement par les sujets à l'État romain ou à ses mandataires; le déficit est ici supporté par l'État et non par la cité imposante. Cette contribution en nature est en ce sens semblable au tributum impérial ; mais elle n'est jamais désignée de ce nom, au moins sous la République.
(2) Le tributum est la contribution en argent imposée par l'État à ses citoyens (VI, 1, 256). En tant qu'on vise par là une recette de l'JCrarium de Rome, est un tributum l'impôt romain sur les citoyens et naturellement dans les autres États l'impôt qui y existe (Tite-Live, 33, 46, 9 : Pecunia, qtiee in stipendium Romanis sua quoque anno penderetur, deerat tributumque grave privatis imminere videbatur). Le stipendium, au contraire, est la solde et par suite l'argent levé pour la payer, d'où qu'il vienne, donc aussi bien l'impôt des citoyens en tant qu'il sert à payer la solde (VI, i, p. 257, note 4) que la contribution levée dans le même but sur l'ennemi vaincu (VI, 2, p. 364). Par suite, au point dé vue romain, l'argent remis par les sujets aux Romains peut bien être appelé «^ipendm^, mais non tributum à l'époque de la République,
c'était l'autorité locale et non pas le gouvernement romain qui la prescrivait. L'administration impériale, au contraire, levait partout elle-même le tributum, c'est-à-dire une quote-part de la fortune de chaque contribuable, s'élevant ou s'abaissant avec le montant de cette fortune (4). Le caractère direct de l'impôt impérial se révèle partout et notamment dans le fait que la détermination du montant de la fortune était faite par le gouvernement impérial ; il sufiBt de rappeler à ce sujet les cinq classes établies pour cette raison entre les fonds de terre en Pannonie à raison de leur qualité (2). Ce n'est qu'à cette condition qu'on peut comprendre la lenteur et le sérieux du cens des nouvelles provinces gauloises ; si Auguste s'était contenté, comme César, d'imposer à chaque cité un tribut fixe, il n'aurait pas eu besoin pour cela de quarante ans. La diversité de dénomination du sol, la Ager tnbatadésignation des fonds provmciaux situés dans le territoire '•'"«• administré par le sénat du nom d'ager stipendiarius et de ceux situés dans le territoire administré par le prince du nom à'ager tributantis (3), prouve que le tributmn, c'est-à-dire
puisqu'il est payé par la caisse communale et ne vient pas d'une répartition romaine. La République ne connaît pas dargent payé directement par les sujets isolés à Rome en vertu d'une répartition faite par Rome et par suite ni Cicéron, ni César, ni, en général, les auteurs anciens n'emploient le terme Mbutum pour désigner les prestations des sujets : ce n'est pas tant le mot qui a changé de sens que le système qui a changé.
(1) Peu importe pour l'organisation du cens que cette qttote-part elle-même soit variable ou fixe. Mais Suétone, Aug. 40, dit expressément, que si un tributarius fait défaut, la recette du fisc est diminuée.
(2) Hyginus, Grom. p. 205 : Certa pretia agtns constituta sunt, ut in Pannonia a^'vi primi, avvi secundi, pmti, silvae glandiferœ, silvae vulgaris pascuae : his otnnibus agris vectigal est ad modum ubertatis ad singula jugera constitutum. Marquardt. Eandb. 3, 220 et ss. := tr. fr. 10. 219 et ss.
(3) Gaius, 2, 21 : Provincialia praedia... alla stipendiaria, alia tribulâria vocamus : stipendiaria sunt ea quae in his provinciis sunt quae proprix populi Romani esse intelleguntur , tributaria sunt ea quae in his proviticiis sunt quae propriae Caesaris esse creduntur (d'où Théophile, sur les Inst. 2, 1, 40). Cf. 2, 1 : In prooinciali solo placet plerisque solum religiosum non fieri, quia in eo solo dominium populi Romani est vel Caesaris. Dans notre littérature, Gaius est seul à faire ressortir la différence de sens de tributarius et stipendianus. Quand les deux expressions se trouvent ailleurs en opposition {Dig. 7, 1, 7. 2; Fr. Vat. 289) ou isolées (Frontin, Orom. éd.
l'imposition directe, a d'abord été introduit seulement dans les provinces impériales, ce qui n'exclut pas la possibilité que, dans le cours des temps, le gouvernement du sénat se soit plus ou moins approprié ce système, qui finalement est devenu général et a supplanté l'ancien. Le passage de l'imposition indirecte des sujets à leur imposition directe a été une des institutions organiques du principal et une de ses innovations les plus profondes.