‹ Manuel des antiquités romaines (volume 3)Chapitre 50 sur 54 · LES CONSULATS IMPÉRIAUX · texte numérisé non relu

LES CONSULATS IMPÉRIAUX

l'acquisition du pouvoir ou de l'association au pouvoir. Cependant, comme il y a, dès le début de l'Empire, une différence établie entre le consulat ordinaire commençant au début de l'année et les consulats acquis dans le cours de l'année (III, p. 103), le nouveau prince ou le nouveau co-gouvernant revêt d'ordinaire le consulat seulement le 4" janvier qui suit le commencement de son pouvoir (1). Quelques princes impatients ont seuls devancé la date de leur consulat (2) et il a été encore plus rare qu'un empereur administrât autrement un consulat non-ordinaire (3).

Probablement parce qu'il déplaisait aux empereurs de Éponymie confonder l'éponymie sur leur puissance tribunicienne (p. 60), on voit se manifester parfois une tendance à lier l'éponymie

(1) Ainsi Pline dit, Paneg. 57 : Initio principatus (c'est-à -dire après la mort de Nerva, pour le i^"" janvier 99)... consulatum recmasti, quem novi imperatores destinatum aliis in se transferebant. Cela se rapporte sans doute directement à Domitien, qui, très peu de temps après son élévation au trône (13 septembre 81), s'intitulait sur ses monnaies cos. VII des. VIII et qui a probablement supplanté un ordinanus désigné. Biographie de L. ^lius, 3 : Mox consul creatiis et quia erat deputatus imperio, iterum consul designatus est. Les monuments confirment cette règle et montrent qu'à la bonne époque on ne s'en écarte pas sans motif. Trajan et Alexandre Sévère ont refusé le consulat comme Augustes parce qu'ils lavaient occupé immédiatement auparavant comme Césars, Marc-Aurèle et Lucius Verus, parce qu'ils arrivèrent au pouvoir en qualité de consuls. Commode, Geta, Diadumenianus et d'autres encore ne sont pas arrivés de suite au consulat comme Césars, Caracalla, ni comme César, ni comme Auguste, évidemment à raison de leur jeunesse. Des exceptions véritables et historiquement très importantes sont Tibère, son fils Drusus et Geta comme Auguste.

(2) Le consulat a été immédiatement offert à Caligula ; il attendit tout au moins qu'il devint vacant le l"' juillet (Dion, 36, 6. 7 ; Pline, Paneg. o1). Othon, après la mort de Galba le 13 janvier 63, revêtit le consulat le 26/29 janvier (acte des Arvales). Élagabal (Dion, 79, 8) revêtit également le consulat de suite en écartant le possesseur actuel, qui n'était pas son prédécesseur Macrin, qui s'en était déjà démis auparavant. Le consulat impérial est le plus souvent traité dans ces cas pour les dates comme consulat ordinaire, quoiqu'il ne le soit pas.

(3) Néron l'a fait en l'an 68. Suétone, iVer. 43 : Consules anle tempus privavit honore atque in utriusque locum solus iniit consulatum, quasi fatale esset non posse Gallias debellari nisi a consule (et non a se consulé). On reproche à Claude d'être entré en charge à la place du consul éponyme, désigné pour l'an 43, celui-ci étant mort avant d'entrer en fonctions (Suétone, Claud. 24). 11 est aussi remarquable que Domitien, en qualité de César, s'accommoda presque toujours du consulat de second rang (Suétone, Dom. 2).

40ft DROIT PUBLIC ROMAIN.

consulaire au principal d'une manière stable (4). La collation du consulat au prince régnant pour la durée de sa vie a été décidée pour Gaius (2) et pour Vitellius (3) ; celle pour une série d'années pour Tibère et pour Séjan (4), pour Néron (5) et pour Domitien; cependant il n'y a que la dernière de ces résolutions qui soit arrivée à exécution au moins dans ses termes essentiels (6). On rencontre, en outre, des essais d'appropriation exclusive de l'éponymie consulaire sous Gaius (7), sous Vespasien (8) et sous Élagabal (9), sans pourtant que

(1) Cela s'appelle, sous l'Empire, continuare consulatus, ainsi que le montre de la manière la plus claire Suétone, Aug. 26, en désignant les consulats d'Auguste de l'an 3 à l'an 11 comme continuati et seulement ceux de l'an 6 à l'an 10 comme annui. Lorsqu'il parle du continuus consulatus d'Auguste, Cses. 76, il ne parle pas non plus de la continuité du consulat lui-même, mais seulement de celle de l'éponymie (p. 145, note 1). Une continuité véritable, telle .que l'entendait la langue rigoureuse du temps de la République, eut été incompatible avec les institutions d'Auguste, qui avaient besoin de consulaires.

(2) Elle fut prononcée en sa faveur, mais il la repoussa (Dion, 39, 6).

(3) Suétone, Vit. 11 : Comitia in decem annos ordinavit seque perpétuant consulem. L'inscription du même avec imperator cos. perp. (C. i. L. VI, 929] peut facilement être moderne, d'autant plus qu'elle est rédigée au nominatif. Sa mort empêcha la mise à exécution.

(4) En l'an 29, Tibère et Séjan furent désignés comme consuls pour cinq ans (Dion, 58, 4).

(5) Des continui consulatus furent votés à Néron par le sénat en l'an 58 (Tacite, Ann. 13, 41) ; ce qui ne signifie pas sans doute à vie. Il n'en a pas fait usage.

(6) Dion, Ep. 67, 4 (aussi chez Zonaras, 11, 19) : 'E~l xXeïov iTTapOel; ux' àvoia; uiraTOî [J-èv stti Sévia èçe^Ti;, Tt[XTiTT)ç Se Sià pîou... èj^eipoTOvriOT,. L'acquisition de la puissance censorienne eut lieu en l'an 84 et les monnaies confirment que l'acquisition du consulat décennal eut lieu en même temps, c'està-dire qu'il fut désigné en l'an 84 comme cos. X pour les années 85-94 : en effet, elles indiquent aux trois premières années de son règne la désignation consulaire pour l'année suivante (81, cos. VU des. VIII, 82, cos. VIII des. VIIII, 83, COS. VIIII des. X)etne font plus ensuite allusion à la désignation, évidemment parce que la désignation spéciale pour l'année suivante disparut à la suite de la décision de l'an 84. La désignation décennale n'arriva pas à une exécution complète. Domitien revêtit le consulat seulement dans les années 85-87, 90, 92 et, après l'expiration des dix ans, de nouveau en 95. Suétone, Dom. 13. Ausone, Grat. act. 6, 27 : Scis... septem ac decem Domitiani consulatus, quos illeinvidia alios provehendi continuando conseruit... in ejus aviditate derisos.

(7) Gaius régna de 37 à 41 et fut consul en 37 et 39-41 .

(8) Sous Vespasien on ne rencontre en dix ans de 70 à 79 que trois particuliers comme éponymes. Titus, au contraire, ne revendiqua que le premier consulat qui suivit son entrée en fonctions.

(9) Élagabal régna de 218 à 222 et fut consul en 218-220 et 222.

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les désignations aient probablement cessé d'être renouvelées pour eux annuellement selon le mode ordinaire. En tout cas, il ne s'agissait que de la perpétuité du consulat éponyme et non de celle du consulat lui-même ; si bien que ce système ne ressemble qu'en apparence à la continuité du consulat qui avait été le fondement juridique du principal démocratique de Marins et de Cinna (II, 174, note 1) et même encore du pouvoir d'Auguste à ses débuts (p. 143).

Au reste, l'occupation ou la non-occupation du consulat par le prince dépend exclusivement de ses convenances, et il n'y a jamais eu à ce sujet de règles fixes (1).

Nous avons déjà dit que les empereurs, lorsqu'ils revêtaient le consulat, le résignaient d'ordinaire avant le terme général habituel, souvent au bout de peu de jours (III. p. 9o, note 4). On voit encore là le rôle dominant joué par le souci de l'éponymie.

Il est arrivé que les empereurs,»afin d'accomplir des actes prise eitraor-

, . 1 1 • 1 1 « dinaire des poii-

auxquels ils n avaient pas le droit de procéder en cette qua- voirs consuiair.-. lité, se soient fait conférer la puissance consulaire pour ces actes déterminés. Auguste a ainsi procédé au cens en vertu de la puissance consulaire la plus forte (IV, p. 8) et Claude a ainsi donné des jeux (p. 238, note 2). Ces exceptions confirment le principe établi par d'autres preuves, selon lequel les empereurs n'ont aucunement eu la puissance consulaire d'une façon générale (p. 1481.

(1) Auguste ne revêtit le consulat après 131 que deux fois, afin de pouvoir présenter au peuple, en qualité de magistrat le plus élevé, les deux princes impériaux au moment où ils prirent le costume viril (Suétone, Aug. 26). Tibère le revêtit de même dans l'intérêt de ses fils Germanicus et Drusus, lorsqu'ils reçurent le second consulat (Tacite, Ann. 2, 42. 3, 31); on voit donc de quelle importance il est qu'il ait fait la même chose, quand Séjan arriva au consulat. Le droit consulaire d'organiser des fêtes publiques extraordinaires 'p. 238, note 2) peut aussi avoir joué un rôle dans ces occupations du consulat. En somme, on peut considérer les consulats impériaux comme étant, lorsque n'intervient pas l'ambition de l'éponymie, un acte de condescendance générale envers le sénat ou spéciale envers les collègues. Pline, Pnueq. 61 (111. p. 9o. note 2). "8. 19.

Nous avons déjà expliqué au sujet de la censure (IV, p 8 et ss.) que, même sous le Principat, la puissance censorienne subsista d'abord à côté de ce dernier comme magistrature distincte (1) et que les empereurs du i" siècle l'ont revêtue tantôt dans la forme ancienne de la puissance consulaire la plus complète, tantôt positivement dans celle de la censure, mais qu'ensuite, après que Domitien eut revêtu la puissance censorienne à vie, la censure fut écartée à sa chute en même temps qu'on transporta au prince les fonctions censoriennes encore pratiques et indispensables, ce qui revient à dire qu'on mélangea, quant au fond, les fonctions censoriennes aux fonctions impériales.

Nous avons également déjà exposé précédemment ce qu'il y a de plus essentiel à savoir sur le fonctionnement des

(1) Celui qui veut comprendre la construction juridique du principat doit, avant tout, remarquer le traitement auquel ont été soumis, sous le Principat, les droits contenus dans les attributions censoriennes. Une partie essentielle de ces droits, qui sont absolument des droits de magistrats supérieurs et non des droits militaires, n'ont jamais été unis au principat, ont vécu avec la censure et sont morts avec elle. Une autre portion non moins essentielle a été liée au principat longtemps après sa constitution et seulement après la suppression de la censure à la fin du icf siècle. Lors de la constitution du principat elle-même, Auguste n'a probablement revendiqué pour lui, parmi les attributions censoriennes, que le census equitum, si son caractère annuel remonte réellement à Tan 727. Si l'on se rappelle que la forme primitive du principat d'Auguste est, en faisant abstraction du commandement militaire, la puissance consulaire (et probablement la puissance consulaire ordinaire, ne comprenant pas les attributions des censeurs : p. 146, note 3), l'ancienne opposition républicaine des deux magistratures supérieures, du consulat et de la censure, trouve là son expression complète. Le principat d'Auguste n'est donc pas une puissance illimitée, mais une magistrature mesurée dans les formes républicaines et, à l'origine, la combinaison du consulat, du tribunat du peuple et du proconsulat. Si, comme il est possible, Auguste a, en 727, revêtu le consulat dans son étendue primitive, englobant les attributions des censeurs, il a assurément, durant les premières années, combiné sur sa tête le consulat, la censure, le tribunat du peuple et le proconsulat. Mais, en tout cas, il s'est, à partir de 731, borné à la combinaison du tribunat et du proconsulat.

divers pouvoirs censoriens sous l'Empire et il suffira ici d'un court rappel d'ensemble.

1. Le cemus populi n"a jamais été fait par le prince en Gfmmêpoju,n. qualité de prince et il a disparu avec la censure. Le droit de l'empereur de faire le cens provincial diffère par sa nature

du droit des censeurs ; les censeurs ne l'ont jamais possédé et il n'est pas atteint par la disparition de la censure (lY, p. 99). — Le droit d'accorder et de retirer la qualité de citoyen que n'avaient pas les censeurs de la République a pu difficilement appartenir à ceux de l'Empire. Les concessions de la cité faites par les empereurs ne se rencontrent pas d'une manière précise avec leurs censures (p. 168 et ss.), et si Claude est représenté comme ayant enlevé la cité en qualité de censeur (p, 170, note 4), il n'y a peut-être là qu'une mention inexacte des déchéances qui pouvaient déjà être anciennement prononcées par les censeurs.

2. Auguste a déjà lié le ceiisus equitimi au principat, en censusequitunu ce sens que lexamen de l'aptitude des cavaliers et l'exclusion de ceux qui étaient impropres, c'est-à-dire la concession et le retrait du cheval équestre, restèrent bien aux censeurs après l'établissement du principat, mais furent faits à

côté de cela annuellement par le prince (VI, 2, p. 84 et ss.).

3. Relativement à la liste du sénat, Auguste a revendiqué Liste .iu s.<nat. de la même façon pour le principat l'examen annuel do l'aptitude des sénateurs et la radiation des incapables (p, 233

et ss.). Le droit de nommer des sénateurs perdu par la censure dans la dernière période de la République lui a été rendu lors de la constitution du principat (p. 225) et a été acquis au principat seulement après la disparition de la censure (p. 230).

4. En ce qui concerne le règlement des intérêts pécu- consirucUons. niaires du peuple, certains des éléments essentiels qui étaient compris dans ce pouvoir des censeurs, l'entretien des édifices publics de Rome, des aqueducs de Rome, du cours du

Tibre, des grandes routes italiques, ont été associés au principat peu d'années après sa création (p. 344). Les autres

patriciens

pouvoirs du môme genre du censeur, en particulier le droit de faire des constructions, sont tombés avec la censure; les constructions des empereurs se fondent sur leurs droits de généraux et non sur leurs droits censoriens (1). Nominaiion de 5. Lc patriciat ne peut, sinon (YI, 1, 44) d'après le droit, au moins d'après l'usage de la République, ôtre concédé à quelqu'un. Cependant la théorie aristocratique, selon laquelle les comices populaires, qui comprennent même les citoyens n'appartenant pas aux g entes, ne peuvent conférer le droit de gentilité, a dû, dès le temps de la République, s'incliner une fois devant la théorie de la souveraineté absolue du peuple et le grand pontife et les curies ont été invités par les centuries ou les tribus à rendre le patriciat à un patricien qui avait perdu son droit de cité et son patriciat (VI, 1, 44). En partant de cette analogie, César se fit autoriser par une loi spéciale (2) à créer des patriciens, probablement en sa qualité de grand pontife et sans doute aussi en observant la forme de la loi curiate. La loi Saenia, rendue en novembre ou décembre 724, accorda le même droit au second César sans qu'il fut grand pontife et avant la constitution du principat (3). Elle semble avoir lié la création extraordinaire de patriciens avec le cens auquel il était alors en train de procéder. Le droit de créer des patriciens paraît être ainsi devenu un attribut de la censure, d'une façon analogue à celle dont le choix des sénateurs avait été, sous la République, associé à la censure (IV, p. 102) ; car, il est établi que, tant l'empereur Claude (4)

(1) p. 237. Les constructions nouvelles impériales ne sont pas payées par les deniers publics, mais sur la caisse privée de l'empereur (p. 297, note 1), exactement de la même façon dont les hrvperalores de la République font des constructions avec leurs 7nanubiœ (I, 274 [275]).

(2) La loi Cassia, selon Tacite, Ann. 11, -25. La chose même est racontée par Suétone, Caes. 41, et Dion, 43, 47.

(3) Mon. Ancyr. 2, 1. Tacite, Ann. 11, 25. Dion, 52, 42. L'adlection de l'an 721 dont parle Dion, 49, 43, est apocryphe, ai-je montré sur le Mon. Ane, loc. cit. Bergk, sur ce texte, a, il est vrai, contredit ma solution, mais sans invoquer d'autre argument que de pures fantaisies sur les fétiaux.

(4) Cela résulte non seulement de ce que Tacite raconte l'adlection en l'an 48 (cf. IV, p. 9, note 2) et qu'il la rapporte expressément à la censure de

qu'après lui, Vespasien et Titus (1) ont fait leurs créations de patriciens en qualité de censeurs. Après la disparition de la censure, le droit de nommer des patriciens a, tout comme celui de nommer des sénateurs, passé au prince (2). — Si, à côté de cela, le sénat a conféré le patriciat aux plébéiens qui arrivaient au principat, en premier lieu, semble-t-il, à Vespasien (p. 52), on ne peut voir là qu'un exercice du pouvoir législatif du sénat (p. 164).

Le Romain de distinction du principat recevait ordinaire- Le prince membre des collèges

ment, en même temps que les hautes magistratures, la qua- sacerdotaux con-

lité de membre d'un des quatre sacerdoces et un siège dans au moins l'une des sodalités les plus élevées (3). Mais, par une distinction qui leur est propre, l'empereur et les personnages associés au gouvernement impérial appartiennent à tous les hauts sacerdoces de Rome (4). Rentrent d'abord

l'empereur (11, 25 : Laetaque haec in rem publicam muniœmullo gaudio censoris inibantur), mais aussi de l'inscription C. 1. L. XIV, 3607 : Ab eo (Ti. Claudio) censore inter patricios [relatusl. Un autre patricien créé par Claude, C. I. L. III, 6074. Un troisième est le père de l'empereur Othon (Suétone, Olh. 1). De ce que son collègue Yitellius n'est jamais nommé à côté de lui, on ne peut guère conclure qu'il n'ait pas procédé à l'adlection, ni encore bien moins qu'il n'ait pas eu le droit d'y procéder.

(1) Vita Marci, 1 : Adscitus in patricios a principibus Vespasiano et Tito censoribus. D'autres patriciens créés par Vespasien sont nommés par Tacite, Agric. 9 et par les inscriptions Orelli. 773. Henzen, 5447 = C. I. L. IX, 2458. Victor, Cœs. 7, 9, semble confondre les adiections au sénat et parmi les patriciens.

(2) Le premier empereur qui ait certainement créé des patriciens sans être censeur est Trajan [C. I. L. IX. 1123). Pour l'époque |)ostérieure les témoignages existent en quantité (par exemple, Vita Commodi. 6, et nombreuses inscriptions).

(3) C'est une règle qu'un particulier appartient seulement à l'un des quatre collèges (cf. Dessau, Epk. ep. III, 208). La règle n'est pas aussi rigoureuse pour les sodalités sénatoriales ; il n'est pas rare que des personnages considérés soient membres de plusieurs d'entre elles.

(4) Dion, 53, 17: (ToJ; aJtoxpiTooa;) h riaa:; Txt; Upwaûvaiî '.î(itia6ai, l'atteste. Partout où nous possédons les actes et les tableaux des grands sacerdoces.

sidi'rés.

dans ce cercle tous les sacerdoces qui, d'après la loi Domitia, sont soumis à l'élection du peuple et, plus tard, du sénat et qu'on appelle sous l'Empire « les quatre collèges les plus élevés » (III, p. 32, note 3): ce sont les pontifes, les augures, les quindecimvirs et les épulons(l). S'ajoutent ensuite, depuis l'an 14 après J.-C, la sodalité des Augustales qui était inférieure en rang à ces collèges (2), mais à laquelle les empereurs ont communément appartenu (3), et ce qui est vrai de la sodalité fondée en l'honneur d'Auguste divinisé l'est également pour les sodalités analogues des dynasties suivantes (4). Pour les Arvales, il résulte des actes du collège et des pierres dédiées aux empereurs en qualité d' Arvales, qui ont été trouvées dans le sanctuaire des Arvales, que les empereurs en étaient membres. Enfin, il n'est pas invraisemblable que les Titiens et les fétiaux doivent encore être compris dans la liste, puisqu' Auguste a été membre des deux collèges (5). Le cercle des sacerdoces auxquels l'empereur

l'empereur régnant en est membre. L'absence de noms isolés dans des listes isolées, par exemple de Macrin et de son fils dans la liste Ç. I. L. VI, 2001, de Geta, Balbinus, Pupienus dans l'autre C. /. L. VI, 2009, ne permet pas de conclure que le sacerdoce dont il s'agit leur ait fait défaut; car, par exemple, on ne sait pas clairement dans quelle mesure ces listes contiennent des choix faits en vue de remplacements, et dans quelle mesure elles contiennent des choix faits au-delà du chiffre.

(1) La cooptation de l'empereur in omnia collegia doit sans doute être rapportée à tous ceux auxquels l'empereur appartient d'ordinaire (cf. note 3). Mais la prédominance des quatre collèges de la loi Domitia est prouvée de la manière la plus frappante par les médailles des empereurs (p. 413, note 1) et des Césars (p. 41S, note 1, etc.). Même en dehors de là, ces quatre collèges, qui sont des honores comme se fondant jusqu'à un certain point sur l'élection du peuple, sont souvent nommés seuls, ainsi pour Auguste sur l'arc de Pavie {C. L L. V, 6416), pour Tibère sur les inscriptions C. L L. II, 2062. VI, 903. X, 8088, quoique nous sachions d'autre part qu'Auguste était aussi Arvale, Titien et fétial, Tibère, Arvale et Augustale.

(2) Tacite, Ann. 3, 64; Dion, 58, 12. Seule sa relation particulière avec la maison impériale balance cela jusqu'à un certain point.

(3) Dès la fondation, Tibère fut compris dans le choix (Tacite, Ann. 1, 54). Les monnaies de Caracalla (p. 415, note 2) montrent que l'élection in omnia conlegia s'étendait aux Augustales.

(4) Le tableau des membres du collège des sodales Antoniniani (C. /. L. VI, 2001) prouve que les empereurs y appartenaient.

(5) Mon. Ancyr. Graec. 4, 7. Tacite, Ann. 3, 64 est aussi favorable aux fétiaux. Cf. C. /, L. VI, 913 et p. 422.

a consenti à appartenir a ditlicilement été plus étendu : les curions sont déjà pris, au moins en partie, dans l'ordre équestre, et il n'y a pas plus à songer aux sacerdoces inférieurs qu'aux tlamines et aux saliens, exclus par le simple fait que c'était le grand pontife, donc l'empereur, qui les nommait. La nomination de l'empereur aux sacerdoces qui viennent u nomination

1^ * du prince à ces

d'être nommés ne diffère pas en somme, quant à la forme, sacerdoces, des nominations ordinaires. D'abord pour Auguste, les corps électoraux, que ce fussent les sacerdoces eux-mêmes ou les dix-sept tribus, ont dû s'empresser, aux premières vacances, d'accueillir l'empereur dans tous les sacerdoces qui pouvaient décemment lui être offerts. La transmission du trône Nomination ordinaire.

produisait une vacance dans les sacerdoces auxquels avait appartenu l'ancien empereur et il allait de soi que celui qui succédait au pouvoir prît aussi dans ces corps la place de son prédécesseur, quand il ne leur appartenait pas déjà (1). Le transfert de l'élection, opéré, de bonne heure, des dix-sept tribus au sénat (III, p. 34) n'y a rien changé. Il aurait été inconvenant d'appliquer, en faveur de l'empereur et des princes impériaux, le droit de commendation impérial aux élections sacerdotales du sénat ; par suite, les places de prêtres rendues vides par la vacance du trône, ont probablement été encore conférées au ni^ siècle par une élection libre en la forme (p. 422). On peut avoir, pendant un certain temps, attendu pour cet acte l'époque constitutionnelle des comices sacerdotaux (2). Mais le besoin de servilité qui se faisait toujours plus vif a sans doute amené de bonne heure à

(1) Les écrivains ne citent nulle part la concession au nouvel empereur des sacerdoces qui lui font encore défaut ; mais les médailles l'attestent, ainsi qu'a remarqué Borghesi, 0pp. 3, 429; ainsi celles de Yespasien (Cohen, H-14 = 41-45), avec les armes des quatre grands collèges, parmi lesquels le pontificat et l'augurât sont seuls nommés dans ses titres, et les monnaies semblables de Nerva (Cohen, 20-2o = 41. 47-S2), Hadrien (Cohen, 189-191 =:4o4-4o6) et Antonin le Pieux (Cohen, 21. 28 = 93-96).

(2) III, p. 35, note 2. Borghesi pense pouvoir conclure des monnaies citées qu'Hadrien, Vespasien et Antonin le Pieux n'ont reçu les sacerdoces qui leur manquaient que quelque temps après leur arrivée au trône. C'est fort possible, mais cela ne peut se déduire avec certitude des monnaies.

réunir extérieurement dans un même acte la collation de ces sacerdoces à celle de Vimperium qui venait régulièrement du même corps (1). — Les sacerdoces ayant le droit de cooptation, auxquels appartenait l'empereur, auront suivi cet exemple, sans qu'il fallut pour cela de dispositions extraordinaires (2) desquelles on s'est, autant que possible, abstenu en cette matière.

Nomination ex- La pratique des règles électorales ordinaires doit donc

Iraordinaire. .

avoir en général suffi pour donner à l'empereur et aux membres de la famille impériale leur situation sacerdotale habituelle. Mais ce n'était pas le cas partout ; quand elle ne suffisait pas, la chose était opérée par voie législative. C'est ce qui a eu lieu indubitablement lors de la fondation de nouveaux sacerdoces; lorsque, par exemple, la nouvelle sodalité des Augustales fut appelée à l'existence en l'an 14 après J,-C. par un sénatus-consulte, on eut soin de décider en l'établissant que, tandis que les autres membres étaient désignés par le sort, non seulement l'empereur, mais tous les princes alors existants et sortis de l'enfance qui appartenaient à la maison impériale ou qui étaient comptés comme y appartenant, y entrassent sans tirage au sort (3). On a procédé de même quand la prérogative impériale d'appartenir à tous les grands collèges devait être concédée à un prince destiné à succéder au trône; Comme il n'y avait pas alors forcément, ainsi que cela avait lieu au cas de transmis-

(1) Par là s'explique pourquoi les élections d'Elagabal, le 24 juillet 218, et de Maximin, le 25 mars 233( sont désignées par l'addition ex s. c. dans les listes dessorf«i!es Antoniniani (C. /. L. VI, 2001) et du sacerdoce qui se réunissait dans le temple de Jupiter Propugnator (C. I. L. VI, 2009). Ces élections n'étaient pas des élections supra numeriim, puisque, dans les deux cas, il y avait une vacance ; 6t la seconde liste paraît distinguer l'élection ex s. c. tout court de l'élection supra numeriim ex s. c. Mais si l'admission, au lieu d'être opérée au moyen des comices ordinaires du sénat, résultait du sénatusconsulte concédant le prihcipat, elle pouvait à ce point de vue être signalée comme extraordinaire et c'est le sens de la formule ex s. c. (IV, p. 392, note 1).

(2) Il n'est pas question de sénatus-consulte pour l'admission d'Elagabal dans le collège des Arvales.

(3) Tacite, Arin. 1, 54. Suétone, Claud. 6. On ne trouve pas mentionné dé bonfirmation pai- le peuple et il y en a difficilement eu une.

sion du trône, une vacance dans les collèges, la création d'une place de plus dans ces collèges a été prescrite, en premier lieu, en Tan 51 pour Néron (1) et, depuis, à plusieurs reprises, par une décision spéciale du sénat (2) oii ce dernier n'agit pas comme corps électoral, mais comme autorité législative supérieure. Môme pour les collèges, dont les membres n'étaient pas nommés par de pseudo-comices, mais par cooptation, il y a probablement eu, en vue de pareils cas, une forme qui rendait le choix possible ; du moins le nombre des Arvales a, dans la période récente, dépassé le chiffre normal de douze (3). Peut-être le collège a-t-il pu de son autorité établir de telles places excédant le nombre ; tout au moins les actes des Arvales n'ont jusqu'à présent fourni aucun témoignage d'une immixtion du sénat dans ces élections.

Conformément à la nature des choses, les pouvoirs attachés aux^divers sacerdoces revêtus par l'empereur ne se mêlaient pas avec la dignité impériale. Au reste, ces sacerdoces ne ressortent jamais dans leur individualité par rapport au prince, à l'exception du quindecimvirat, auquel était

(1) Monnaies chez Cohen, Nero, 5o ^ 311 : Nero Claud. Caes. Drusus Germ. princ. Juvent. ) ( sacerd(os) cooptfaiusy in omnfia) conl(egia) supra num(erum) ex s. c, avec les emblèmes des quatre grands collèges. Inscription C. 1. 1. VIj 921 : Neroni Claudio Aug. f. Cœsari Druso Germanico pontif., auguri, XV fir. s. [f.], VII fir. epulon. Le tableau des Augustales (p. 420, note 8) porte en l'an 31 : [A]dlectus ad numerum ex s. c. [Nero Claudius] Csesar Aug. [/".] Germanicus.

(2) Ainsi pour Titus, d'après le tableau des Augustales (p. 420, note 5), sous l'an 71 : Adlectus ad numerum ex s. c. T. Caesar Aug. f. imperator. Il est

*appelé collegiorum omnium sacerdos par l'inscription de la ville de Rome, Ëph. ep. IV, n. 779. — Pour Marc-Aurèle, d'après sa Vita, 6: (Pius Marcum) in collegia sacerdotum jubente senatu recepit. — Pour Caracalla, d'après le tableau des Augustales {loc. cit.; cf. Rorghesi, 0pp. 1, 351) sur l'an 197: Super nutnerum cooptalus ex s. c. M. Aurelius Antoninus Cses. imp. destinatus; Tableau du collège qui se réunit dans le temple de Jupiter Propugnator {C. I. L. VI, 2009) : ... Antoninum des. imp. [destinatum cooptaverunt] supra {numerum ex s. c.]. Les monnaies relatives à cela montrent, selon la remarque de Borghesi, 0pp. 1, 351, outre les emblèmes ordinaires des quatre grands collèges, le Bucranium des Augustales. — La nomination d'Alexandre Sévère le 10 juillet 221 dans le collège des sodales Antoniniani et dans un autre collège qui n'est pas nommé (C. /. L. VI, 2001. 2009) a aussi nécessairement eu lieu supra numerum. Cf. p. 456, note 3.

(3) Henzen, Arv. p. m.

attachée l'organisation des jeux séculaires, et du pontilicat, auquel était attachée la direction générale de la religion. Nous allons avoir à parler de tous deux à propos des présidences de sacerdoces occupées par l'empereur auxquelles nous passons maintenant.

Présidences. La présldcncc des sacerdoces auxquels appartient l'empereur subsista, semble-t-il, dans l'ensemble sans modification sous le principat (i). Tout au moins, chez les Arvales. le magisterium subissait un roulement et l'empereur le revêtait comme tout autre membre si le choix portait sur lui. — Chez les quindecimvirs aussi, Auguste s'est encore contenté de donner les jeux séculaires en qualité de premier des cinq magistri du collège (2) ; et il y avait encore plusieurs magistri MuoisteriumAc^ SOUS Tibèrc (3). Plus tard, au contraire, le maqisteriiim de ce

quindecimvirs.

collège paraît avoir été transformé sur le modèle du grand pontificat et avoir été attaché à l'empire. Domitien organisa les jeux séculaires comme magister unique (4) et dans la période récente la direction de fait du collège des quindecimvirs est, comme celle du collège des pontifes, et évidemment pour la même raison, confiée à xrn promagister (5). Grand ijontificai. Cc qui sc produisit sculcment plus tard pour le collège des quindecimvirs eut lieu, dès le temps d'Auguste, pour le plus élevé et le plus influent de tous les collèges sacerdotaux, pour celui des pontifes ; sa présidence, le grand pontificat, que César avait cumulé avec la dictature et sur lequel Auguste a peut-être même fait valoir des prétentions héréditaires (6), est resté constamment uni à la dignité impériale,

(1) Sur les Augustales, cf. Handb. 6, 471 = tr. fr. 13, 220.

(2) Fastes du Capitolc, C. /. L. I, p. 442 = éd. 2, p. 29. Cf. Mon. Anoji: 4, 36 et Zoziuie, 2, fi.

(3) Tacite, A7iJi. 6, 12. Cf. mon commentaire sur le monument dAucyrc, 2c éd. p. 91.

(4) C'est ce que montrent les fastes du Capitole, loc. cil. Sur la lecture, cf. Hermès, 9, 268 = Rœtn. Forsch. 2, p. 59.

(5) CI. L. X, 3698. 6422. Handb. 6, 382 =: tr. fr. 13, 84.

(6) L'allégation, selon laquelle le grand pontificat de César aurait été rendu héréditaire pour sa descendance naturelle ou adoptive par une loi de 710

SACERDOCES IMPÉRIAUX ET NOMlNATIOiN DES PRÊTRES. 411

depuis qu'Auguste l'a eu revêtu en 742 de Rome = 12 avant J.-C, après la mort de celui qui le possédait au moment de la fondation du principal. L'existence indépendante qu'avait cependant en droit le grand pontificat à côté du principat ressort clairement de la diversité de collation des deux titres. Tout au moins pendant le i" siècle, les empereurs n'ont pas pris le grand pontificat au moment môme de leur arrivée au pouvoir, mais seulement quelque temps après (4). Ainsi Tibère prit le pouvoir le 19 août 14 et le grand pontilicat le 10 mars 13; Néron le premier le 13 octobre 54 et le second probablement seulement en 55 (2) ; Othon, le premier le 15 janvier et le second le 9 mars 69 ; Vitellius, le premier le 19 avril et le second le 18 juillet 69 ; Vespasien, bien que reconnu dans tout l'empire depuis décembre 69, n'était pas encore grand pontife le 7 mars 70 (3). Domitien, qui arriva au pouvoir le 13 septembre 81, s'appelle sur ses premières monnaies impériales uniquement pont(ifex) et seulement vers la fin de l'année pontifex maximus (4). Les comices par lesquels était conférée cette dignité , sous Auguste encore les pseudo-comices de la République (IIL p. 29, note 5), et depuis l'an 14 après J.-C. probablement ceux du sénat suivis d'une renimtiatio devant les dix-sept tribus (III, 35, note 1), étaient donc nécessaires pour le grand ponti-

(Dion, 44, o), est certainement fausse dans cette forme, puisque les contemporains n'en savent absolument rien. Mais il est possible que le neveu ait mis en circulation une résolution de ce genre, peut-être comme trouvée dans les papiers de César et ayant par suite force légale, afin de se ménager là un droit successoral comme il fit pour le titre d'imperator (p. 27, note l). Cependant, s'il a fait cela, il n'est pas revenu à l'idée de cette hérédité dans sa réorganisation de l'État.

(i) Tome II, p. 254, note 1. J'ai développé cela plus en détail dans la ZeitschHft fur Numismatik, de Sallet, 1, 238 et ss.

(2) Toutes les monnaies qui nomment ensemble Néron et Agrippine, frappées d'après les dates ou à la fin de 54 (imp., tr. p.) ou au commencement de 55 imp., tr. p., COS.), probablement les plus anciennes parmi toutes les monnaies de ce prince (Eckhel, 6, 262), n'ont pas le grand pontificat.

3) G. /. L. III, p. 849. Les monnaies de son second consulat de l'an '70 n'ont pas non plus encore pour la plupart le grand pontificat.

(4- Eckhel, 6. 376.

Droit Plbl. Rom., t. V. i"

Sa collatiou.

ficat, tandis que la dignité impériale n'était pas soumise à la ratification du peuple. Au commencement, on a même attendu le plus souvent les comices sacerdotaux ordinaires de mars (II, 2S4) pour la reconcession du grand pontificat ; plus tard, ce ne parait plus avoir été le cas (1).

Une autre conséquence du même principe s'est maintenue encore plus longtemps. C'est l'indivisibilité du grand pontificat. Tandis que le pouvoir lui-même a été exercé dès le temps d'Auguste avec une collégialité inégale et même, depuis Marc-Aurèle et L. Verus, avec une collégialité égale, le sacerdoce suprême a encore été pendant longtemps réservé exclusivement à l'un des collègues (2) et l'autre n'a reçu à sa place que le pontificat simple (3). C'est seulement lorsque le sénat romain eut l'idée singulière de substituer au principat une caricature de l'ancien consulat (IV, p. 432) que le grand pontificat fut conféré simultanément, en l'an 238, aux deux prétendus empereurs Balbinus et Pupienus (4); et depuis il a appartenu à chacun des Augustes (5). Il s'est maintenu au moins comme titre jusqu'au iv' siècle ; il n'a été mis hors d'usage qu'avec les anciens titres impériaux eux-mêmes, probablement pour des motifs religieux, par l'empereur Gratien en 375 après J.-C. (6).

(1) Il y a peu de fond à faire sur rallégation de la biographie d'Alexandre Sévère (c. 8, p. 49, note 1), selon laquelle les dignités impériales, y compris le grand pontiflcat, lui auraient été données novo exemplo uno die,

(2) De nombreuses inscriptions provinciales [C. I. L. Il, 158. 3399. III, 129. 2845. X, 7475) donnent à Verus le titre de pontifex maximus ; mais la langue des titres officiels, par exemple du diplôme du 5 mai 167 [C. I. L. III, p. 888), le réserve à Marc-Aurèle qui, en revanche, se contente de la qualification de Parthicus et donne à son frère celle de Parthicus maximus. Verus s'appelle aussi seulement pontifex dans son inscription funéraire (C. I. L. VI, 991). Dion, 53, 17, pose encore en règle pour son temps (c. 229 après J.-C.) âp5^iép£(>)v Tiva aùtrûv (tûv aùxoxpaTÔpwv), xàv 8ûo, xàv xpelî Sfia dfp/waiv, slva;.

(3) La manière dont le pontificat est destiné là à remplacer le grand pontificat apparaît avec une clarté singulière sur les monnaies frappées, du vivant de Vespasien et de Sévère, par Titus et Antonin et sur celles frappées par Domitien comme Auguste avant l'acquisition du grand pontificat. Verus porte aussi le titre de pontife au moins sur son épitaphe (note 2).

(4) Vita Maximi et Balbini, 8. Eckhel, 7, 308.

(5) Ainsi les deux Philippes : Eckhel, 7, 336 ; C. /. L. III, p. 896. 897.

(6) P. 48. Zozime, 4, 36, raconte que tous les empereurs jusqu'à Valen-

Nous avons traité précédemment des pouvoirs attachés au Aiu-ibutions. grand pontificat (III, 19 et ss.) en détail et môme en nous référant au grand pontificat impérial (III, 82). De même que les pouvoirs sacerdotaux et les pouvoirs des magistrats étaient, sous la République, bien plus énergiquement séparés que les compétences des divers magistrats, les attributions du grand pontife se sont aussi longtemps maintenues théoriquement et pratiquement, à côté des attributions proprement dites de l'empereur, dans une indépendance relative, jusqu'à ce que ridée générale d'absolutisme ne perçât là aussi. Les pouvoirs directement attachés au grand pontificat : la nomination des prêtres et surtout la surveillance de toute la religion, n'ont pas été une faible portion de la puissante autorité impériale ; mais plus puissante encore a été sans aucun doute la consécration religieuse cherchée et trouvée par la monarchie d'Auguste dans son union personnelle avec le plus haut sacerdoce du temps de la liberté.

Après avoir apprécié les sacerdoces attachés au principat, Nomination des étudions les droits du prince en matière de nomination aux pm^ "^ sacerdoces, en rassemblant ici les diverses nominations, malgré la différence de fondement juridique qu'il y a selon que les sacerdoces sont conférés par les dix-sept tribus et. plus tard, par le sénat sur la proposition du collège, ou attribués par le collège, ou enfin donnés par le grand pontife.

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