Le système de la nomination des prêtres par voie de
tinien et Valens auraient porté le titre de pontifex maxlmus et reçu en conséquence des mains des pontifes le costume correspondant — l'ancienne toga prœtexta—: Twv ojv ■rêovT'.sixuv xx-ti tô a-jvT,6£; TposaYayôvtwv Ppatiavû t^.v îToX+.v àzsîciîa-ro -rr.v aTtr.T'.v, àOÉti'.xov î'vai XpiJT'.r/û -cô s/fifia voiiisa;. Ce refus ne peut avoir eu lieu, lorsque Gratien fut élevé, à Tàge de huit ans, en 367, à la dignité d'Auguste, et il porte le titre dans son inscription de la ville de Rome de Tan 370 (loc. cit.). Mais le récit doit sans doute être exact dans l'ensemble et doit seulement être reporté à l'an 375 où Gratien arriva en fait au pouvoir. Ce refus devait conduire logiquement à la suppression de l'ancien titre impérial commençant par pont. max. et de fait l'exemple le plus récent qu'on en ait se place avant l'année indiquée. Quand Sozomène, Hist. eccl. 5, 1, reproche à Julien qu'il -pÔTspov /piiTiavil^Eiv ôoxwv i^y.zoéx wvô;xa:£v iayxôv (de même Socrate, 3, 1), il ne peut guère savoir ce qu'il dit, s'il pense au grand pontificat ofiBciel.
présentation (nominatio) du collège et de choix fait sur la liste de présentation parles dix-sept tribus ou, depuis l'an 14 après J.-C, par le sénat, s'applique directement aux quatre grands collèges (III, p. 32, note 3), mais a probablement été aussi étendu aux autres collèges institués en l'honneur du divus Augustus et des autres empereurs divinisés (1). En face de cette élection pseudo-comitiale, le prince reçut, selon l'exemple donné au temps du triumvirat (2), dès la réorganisation de l'Etat (3) en 72S, le droit de proposer, en cas de vacance, de nouveaux membres par une proposition obligatoire pour le corps électoral (4). Le même droit est attribué à l'empereur, quand le collège est au complet (5) ; mais il est
(1) Si, comme il semble, le collège des Arvales pouvait de lui-même s'adjoindre des membres au-delà de son chiffre normal (p. 415), la forme régulière de nomination à tous les collèges qui ont procédé à des nominations extraordinaires ex s. c. doit avoir été la nomination par le sénat avec application du droit de commendalio; et les sodales Antoniniani, par exemple, rentrent dans cette classe.
(2) On comprend que le même droit était contenu dans la dictature de SuUa et de César et dans le triumvirat rei p. constituendœ; mais SuUa ne l'a certainement pas exercé, ni, autant que nous sachions. César. Le choix de son neveu comme pontife a été une nomination ordinaire à une place devenue vide (Nicolas de Damas, 4) et l'augmentation du nombre des places dans les collèges n'a rien de commun avec le droit de commendation. Les mesures de César rapportées chez Dion, 42, 51. 43, 51, ne doivent pas être rapportées à la commendalio. La preuve en est dans les explications de Dion, 49, 16, où il relate la première véritable nomination au-delà du nombre : ce fut celle de Messalla comme augure, en l'an 718, sous le gouvernement des triumvirs.
(3) Dion, 51, 20 : 'lepéa? ts aùtèv vcal Cnièp tôv àp'.Ôjicjv, ojouî àv iz\ l6îXT,ar„ TrpoatpsîtJÔai.
(4) Dion, note 3, traite ce droit comme une véritable nomination ; mais les mots de Tacite [Ann. 3, 19, III, p. 34, note 7) : Auctor senalui fuit montrent qu'en la forme c'était une commendation. Pline (p. 421, note 2) sollicite une concession de l'augurât d'après \e judicium de l'empereur. On rencontre dans l'inscription C. I. L. VIII, 7062, une concession du sacerdotium Fluviale Titiale, c'est-à-dire de la sodalité de la dynastie flavienne, sur la recommandation (judicio) de l'empereur Sévère.
(5) Dion le dit, note 3. La pratique des élections au-delà du nombre peut se suivre nettement dans le fragment C. /. L. VI, 1984, du tableau d'un collège que Dessau a prouvé, Eph. ep. III, 11, être le collège des sodales Augustales. Le collège reçut vingt-cinq places (decuriae) lors de sa constitution en l'an 14. 11 paraît en avoir été ajouté une, en l'an 23, lorsque le second fils de Geruianicus, Drusus, reçut les mêmes honneurs que son frère aîné Néron (Tacite, Ann. 4, 4), qui avait probablement pris dans ce collège la place de son père.
probable qu'il a alors plutôt provoqué un sénatus-consultc pourvoyant à la création d'une nouvelle place (p. 414). Ce droit (1) est symétrique au droit de commendatio qui fonctionne en matière d'élection de magistrats (p. 204) et, d'ailleurs, ces élections sacerdotales correspondent, dès le temps de la République, essentiellement aux élections de magistrats (III, p. 21). Selon toute apparence, ce pouvoir n'avait pas seulement une étendue illimitée en droit, mais il a été en fait exercé par l'empereur avec une telle largeur que la nomination des prêtres par le libre choix du sénat, qui était le cas véritablement normal, a été, au moins dans les grands collèges, plus rare que celle faite sur présentation impériale (2). Cepen-
On créa ensuite, d'après le témoignage de cette table, pour l'entrée de Néron en l'an 51, une vingt-septième place qui devint permanente, puis, en l'an 71, pour Titus, une vingt-huitième place qui, au contraire, disparut à sa mort (Domitien était déjà membre du collège avant de monter sur le trône : p. 92, note 3) et qui fut seulement rétablie en 197 au profit de Caracalla, à partir duquel elle devint permanente. D'après tout cela, on ne parait avoir créé de nouvelles places que rarement; et c'est d'accord avec les actes des Arvales et le langage de Pline qui donne pour motif de sa demande d'une de ces places quia vacant (p. 421, note 2). Quand donc Dion, 51, 20, remarque sur l'institution de 725 : "O-eo ttoj è; èxeïvoj -xpa5o8r^ s; dôotTTOv Èr t,uçt,8t,, uïtc aT.Sèv Iti xpf.vai [Xc Tspl Toû T:Xf,6ci-j; ai-cûv îxpi^oXovsîoftai, il ne veut sans doute pas dire que le nombre ait cru à l'infini, mais qu'il est impossible de l'indiquer dune manière précise, en face des variations que montre aussi la taile des Augustales.
(1) Il faut distinguer de cette nominatio, qui précédait immédiatement la nomination, la confection de la liste des aspirants, la nominatio annuelle (III, p. 33, note 5), à laquelle au reste l'empereur Claude tout au moins participait aussi (Suétone, Claud. 22).
(2) Dion, 53. 17 : (Toj; aÙTOxpaTopaî) r^ Triaai; Ta"; Upwujva:; '.spûoSai xal -posïTt xal Toî; âXXo;; "càî -Xsio'j; asûv S'.Sôvat. Des cas concrets de concession impériale de ces sacerdoces sont fréquemment rapportés. Pline, Ad Traj. 13 : Cum sciatn, domine, ad testimonium laudemque morum meorum pertinere tam boni principis judicio exomari, rogo dignitati, ad qiiam me provexit indulgentia tua le consulat', vel auguratum vel septemviratum, quia vacant, adjicere dignei-is. 4, 8 : Gratularis mihi quod accepei'im auguratum. Jure gratularis,... quod gravissimi principis judicium in minoribus etiam rébus consequi pulchrum est. Tacite, Hist. 1, 77 : Otho pontificatus augurattisque honoralis Jam senibus cumulum dignitatis addidit. Plutarque, Oth. I. Autres exemples surtout pour les princes de la famille impériale. Tacite, Ann. 1, 3: Suétone, Claud. 4 ; Dion, 55, 9. 58, 8, etc. La prépondérance de nombre appartenant aux prêtres nommés par l'empereur explique en outre pourquoi les sacerdoces « codicillairfs ... comme on les appelle dans la terminologie
dant le choix fait librement par le sénat en l'absence de commendation a nécessairement subsisté (1) et il est vraisemblable qu'ainsi que nous l'avons remarqué (p. 413), il a toujours été exercé au moins pour la collation des sacerdoces à l'empereur lui-même et aux princes impériaux. Si l'on relève chez Alexandre Sévère, comme quelque chose de spécial, qu'il portait à la connaissance du sénat les nominations de prêtres faites par lui (2), tout ce qui résulte de là c'est que les empereurs antérieurs ont souvent omis la communication qui devait être faite au sénat. Il n'y a pas de preuves que la commendation impériale ait été, à l'époque récente, remplacée par une nomination impériale directe. Nomination par 2. Autaut le droit dc commendation s'adapte facilement aux pseudo-élections de magistrats faites pour les sacerdoces, autant il s'accorde mal avec la cooptation des collèges (3). En face des sacerdoces qui avaient conservé le droit de cooptation, tels qu'étaient sûrement les Arvales et peut-être les
du iv siècle {p. 422, note 2), ne forment pas une classe spéciale hiérarchique parmi les sacerdoces, comme les candidati imperatoris parmi les magistrats.
(1) Car, sans cela, Dion ne pourrait pas dire (p. 421, note 2), sans doute en considérant les institutions de son temps, que le prince donne la plupart, donc pas la totalité, des sacerdoces. Il est, à la vérité, surprenant que dans la liste des sodales Antoniniani (C. /. L. VI, 2001), on en rencontre seulement un \ex lit]teris imp. Antonini PU Feli[cis Augiisti omnium consen]su f(actus) et que pareillement le complément ex litleris... se rencontre seulement une fois dans celui du sacerdoce du temple de Jupiter Propugnator (C. /. L. VI, 2004). Mais cela n'écarte pas le témoignage de Dion; en outre, il n'est pas sûr, en face de la rédaction négligée de ces listes, que les choix pour lesquels manque cette addition n'aient pas eu lieu en vertu de la commendation impériale (cf. Henzen, Arv. p. 154). Nous avons déjà remarqué que les élections supra [numerum ex senatus consulta se rapportent à la création de nouvelles places (p. 415, note 2) et les élections ex senatus consullo tout court probablement au sénatus-consulte qui confère le principal, que les deux catégories doivent donc être désignées comme des élections extraordinaires (p. 414, note 1).
(2) Vita Alexandri, 49 : Pontificatus et quindecimviratus et auguratus codicillares fecit ita, ut in senatus allegarentur (où la maijivaise correction allegerentur a causé des embarras inutiles).
(3) Les mots de Dion (p. 421, note 1) sont, à la vérité, généraux; mais on se rappellera que, dès le temps de la République, on parlait de sacerdotes et de collegia quand il ne s'agissait que des quatre sacerdoces de la loi Domitia (III, p. 32, note 3 et p. 35, note 2).
Titiens et les Fétiaux, le prince n'a peut-être eu légalement d'autre pouvoir que le droit de proposition et le droit de vote impliqués par la qualité de membre du collège. Dans les actes des Arvales, qui sont notre principal instrument en cette matière, on ne rencontre pas d'autre influence du prince sur les élections que celle qui peut se déduire facilement de sa qualité de membre du collège (1). Au commencement du principal, il donnait sa voix, dans les opérations électorales de ces collèges, comme ses autres collègues (2). Il est assurément possible que plus tard, quand il usait de son droit de proposition, on n'ait pas ensuite procédé au scrutin et on ait simplement voté par acclamation (3), en sorte que son vote équivalait à une commendation. Mais il est probable que la prérogative impériale n'a jamais là décidé de l'élection qu'en fait.
3. Selon les institutions républicaines, les prêtresses de Droit de nonù- Vesta sont tirées par le sort d'une liste de candidates dressée par le grand pontife (III, p. 28, note 2); les trois grands flamines et le Rex sont choisis par le grand pontife sur une liste de présentation probablement dressée par le collège pontifical (III, p. 28, note i); les Saliens, les petits pontifes et les prêtres de second ordre qui leur sont assimilés, et enfin les prêtres de Lavinium, Caenina et Albe sont nommés par le grand pontife (III, p. 28 et s.). Ces droits de présentation et de création passèrent à l'empereur, non pas en sa qualité d'empereur, mais en sa qualité de grand pontife, et furent encore
(1) Nous ne savons comment on arrivait à dépasser le chiffre normal (p. 413, note 3) ; mais il n'est pas nécessaire de mettre cela en rapport avec la commendation.
(2) Les empereurs Auguste et Tibère ont ainsi exercé leur droit de cooptation dans le collège des Arvales (Henzen. Arv. p. xxx. 156).
(3) Les actes du collège des Arvales signalent une série de cooptations opérées ex tabella ou ex littei-is de l'empereur (Henzen, Arv. p. 152); la plus ancienne est du 24 mai 38 après J.-C. Les lettres impériales — la mieux conservée dans les actes du 7 février 120 porte : Imp. Caesar Trajanus Hadrianus Aug. fratribus Arvalibus collegis suis salutem. In locum Q. Bitti Proculi collegam nobis mea sententia coopto P. Manlium Carbanem — ne sont, comme on voit, autre chose que des votes écrits,
accrus, au moins pour les vestales et peut-être pour le reste des sacerdoces, par la suppression du droit de présentation des collèges. Le gouvernement utilisa les sacerdoces romains de second ordre et les sacerdoces originairement latins incorporés parmi les sacerdoces romains, pour se ménager, en face du nouvel ordre équestre, la disposition d'une catégorie de distinctions religieuses analogue à celle offerte par les sacerdoces pour l'ordre sénatorial (VI, 2, p. 178 et ss.).
LE POUVOIR DE REPRESENTATION DU PRjEFECTUS PRJETORIO. La représenu- Lg pHucipat romaiu u'a constitué aucun mode juridique
tion du prince,
de représentation générale du souverain. Il n'y a pas de régence qui puisse représenter le souverain empêché, à titre temporaire ou durable, d'exercer le pouvoir. Il n'y a pas davantage de fonctions impliquant, comme celles des ministres modernes, le concours régulièrement réglé d'un fonctionnaire à tous les actes de gouvernement, ou tout au moins à une classe d'entre eux s'étendant à tout l'empire. Les modes de représentation organisés pour le principat ne se rapportent jamais en la forme ni à l'empire, ni, par exemple, à la justice ou à la guerre, mais toujours à un cercle plus étroit : la garde, une province, une légion, une flotte isolée, les constructions de la capitale, les appels d'une province (p. 236). En fait, assurément, des auxiliaires de la première espèce elle-même ne pouvaient complètement faire défaut au gouvernant d'un empire tel qu'était l'empire romain, et il faut sans doute nous en prendre à notre tradition extrêmement défectueuse, si nous sommes relativement si peu renseignés sur leur activité. Mais quand bien même nous serions mieux informés sur eux, le droit public romain aurait à peine à s'en occuper; car ce rôle parait avoir été communément joué par des personnes dépourvues de toute position officielle. Gela n'est pas vrai seulement de l'action des femmes de la famille de l'empereur et des gens de la dômes-
LE POUVOIR DE REPRÉSENTATION DU PRjEFECTUS PRjETORIO. 425
Wc'M impériale qui se rattache à l'abus des influences personnelles; les postes politiques, tels que ceux occupés en particulier pendant que l'empereur était absent, par Mécène sous Auguste (1), parL. Vitellius sous Claude (2), parSénèque sous Néron, par Mucianus sous Yespasien (3), n'ont aucune base théorique. Même l'association au pouvoir, la corégence fait à peine exception sous ce rapport ; si elle impliquait, sous Auguste, pour Agrippa, et, au moins dans les derniers temps, pour Tibère, une participation réelle au gouvernement et si, dans le dernier cas, elle a même été équivalente en fait à la représentation par un régent, cela a été, dans le temps postérieur à Auguste, plutôt l'exception que la règle et l'association formelle au gouvernement, voire même la mise en commun du gouvernement, aboutit pratiquement de plus en plus à une simple désignation anticipée de la succession au trône.
Il V a pourtant un poste officiel auquel est liée d'ordinaire sa représenuune mfluence essentielle sur le gouvernement général; c est, fectu» pixtorio. comme nous avons déjà dit (p. 144), celui du commandant de la garde. Le principat romain n'étant pas moins fondé que la République romaine sur l'action personnelle constante du magistrat le plus élevé, il ne restait, à défaut de tout mode légal de représentation, qu'une seule chose à
(1} L'expression de cette représentation personnelle était la permission donnée à la personne de se servir, à la place d'Auguste, du sceau, qui, chez les anciens avait un rôle analogue à celui de notre signature autographe. Auguste la donnée à .Mécène comme à Agrippa (Pline, H. ri. 37, 1. 10: Dion, 51, 3). On comparera la situation de C. Sallustius Crispus sous Auguste et Tibère (Tacite, Ann. 1, 6. 2, 40. 3, 30) et celle de Vescularius Flaccus sous Tibère (Tacite, Ann. 2, 28. 6, 10).
(2; Suétone, Vit. 2 : Curam quoque imperii sitstinuit (L. Vitellius) absente eo (Claudio) expeditione Bntannica. Dion, 60, 21, sur l'an 43 : '0 KXaûS;o; xi ;jlIv oîxot Tti Oy'.TcXXito •cô» a-jvipyovTi (dans le consulat) -ri ts ôXXa xal toùî rroatiûtï; r^£/cipiî£ • xal yào i\ 'joy aùtàv sauxû ÈçifjLT.vov 6Xov ûraTE'jja: ïzoît.tîv. Plutarque Galb. 22 : na-roô;... KXauôiu Kaisap: xporov xivi (rjvâpçx^TOî. Le lien qu'essaie d'établir Dion avec le consulat est une erreur; il est certain que Claude et Vitellius résignèrent le consulat avant le 1=' mars et que l'empereur quitta Rome seulement dans la seconde moitié de l'année.
(3) Lui aussi eut. pendant l'absence de Vespasien, un second exemplaire de son sceau Dion, 66. 2 .
faire dans les cas nombreux où le prince ne pouvait ou ne voulait accomplir ses devoirs; c'était que les décisions nécessaires fussent, en fait, prises et exécutées, en la forme d'actes directs de la volonté impériale, par les fonctionnaires qui étaient personnellement le plus près de lui et qui étaient le plus fréquemment employés comme organes de ses décisions individuelles ; et ces fonctionnaires étaient précisément les représentants chargés du commandement de la garde. Même en ce sens que Vimperium a pour fondement l'unité de puissance militaire et que ce haut commandement trouve son expression la plus élevée dans les troupes de la garde de la capitale, l'auxiliaire du prince appelé à leur commandement direct était le représentant né de Vimperator. Mais il n'était pas moins son rival né. L'histoire du principal se meut, pour une bonne part, dans cet inévitable et désagréable conflit de confiance forcée et de défiance également forcée entre l'empereur et le fonctionnaire qui est le vice-empereur. Ce n'est pas sans bonnes raisons qu'Auguste ne s'est décidé qu'après un gouvernement de vingt cinq ans à créer cette institution délicate (1); et les dispositions prises par le principal pour s'assurer de cet instrument, aussi indispensable que dangereux, méritent l'attention toute particulière de l'historien qui sait penser. Il n'y a eu qu'un seul empereur — Yespasien — à oser combiner le commandement de la garde avec la corégence ; les circonstances des personnes en dehors desquelles cette combinaison, si indiquée en elle-même, n'était propre qu'à augmenter le péril, ne se sont pas reproduites. Plus souvent on a essayé d'établir les rapports de confiance désirables entre le prince et le commandant de la garde par des alliances telles que celles projetées par Tibère avec Séjan, réalisées par Sévère avec Plautianus,
(1) p. 140, note 4. En fait, elle ne peut, même auparavant, avoii- fait défaut. Quand Mécène (mort en 746) est appelé prœfectus prsetorio, à la vérité, dans une source trouble (scolies de Berne, sur les Géorgiques, 1, 2; cf. Rhein. Mus. 16, 448), cela peut faire allusion à cela, comme aussi, à la vérité, au poste de confiance qu'il avait occupé sous le triumvirat (IV. p. 456, note 2).
LE POUVOIR DE REPRÉSENTATION DU PRMFECWS PRjETORIO. V21
par Gordien avec Temesitheus (1); en général, cela n'a pas réussi.
Une autre garantie appelée à la vie avec l'institution même se révéla comme plus efficace. Le principe de la collégialité, contraire, en dehors de là, à l'esprit militaire et monarchique du principal, fut appliqué au commandement de la garde d'une manière absolument anormale (p. 142); la République s'était par son moyen asservi la magistrature; il rendit en fait au principal un service semblable. Tant que le commandement des prétoriens fut occupé par des collègues et que la collégialité fut sérieusement pratiquée (2), il est resté, en somme, subordonné au principal. A la vérité, le service souffrait essentiellement de cette égalité de pouvoirs dans le commandement militaire (3), et c'est pourquoi les gouvernants les plus capables, Tibère, Vespasien, ont méprisé cet expédient. Mais, toutes les fois que cette soupape de sûreté n'a pas fonctionné, il s'est, presque sans exception, produit une crise.
Le second instrument au moyen duquel la République se rendit maîtresse de la royauté, la limitation des pouvoirs à une brève durée n'a pas, avons-nous déjà remarqué, été appliquée à la préfecture du prétoire sous le principat ; elle le lui a au contraire été dans la constitution de Dioctétien et de Constantin, en même temps que des leviers encore plus efficaces, en particulier la séparation des pouvoirs civils et militaires et l'introduction des compétences divisées géographiquement à la place de la collégialité égale antérieure (p. 143, note 1), étaient mis en action pour rendre la situation de ces hauts fonctionnaires compatible avec la monarchie.
Si les attributions des prœfecti prœtorio se sont étendues Accroissement avec le cours des temps et si la conception du préfet comme duVï^priT*
(1) Sous Vespasien aussi, le prédécesseur de Titus était allié à la maison impériale (Tacite, Hist. 4, 68; Suétone, Tit. 4;.
(2) La prépondérance de Plautianus se fonde sur le défaut de force de son collègue (p. 141, note 6).
3) Tacite, Ann. 12, 42 (p. 142. note 6}.
l'autoritd la plus voisine de l'empereur (1), qui est si familière à la période récente, apparaît expressément pour la première fois sous Hadrien, l'importance de la préfecture dépend cependant beaucoup moins de l'époque que de la personnalité de celui qui l'occupe. Les pouvoirs possédés par Séjan sous Tibère (2), par Titus sous Vespasien, par Perennis sous Commode, par Plautianus sous Sévère, par Temesitheus sous Gordien, sont essentiellement semblables, et même au ni* siècle il ne manque pas de gouvernants sous lesquels le préfet de la garde n'est rien de plus que ce que dit son nom. Si peu possible qu'il soit, en présence du caractère non seulement de notre tradition, mais du sujet même, de suivre suffisamment le développement formel des pouvoirs de représentation du prœfectus prsetorio à travers les variations produites par les questions de personnes, l'exposition doit tout au moins en être tentée dans une étude de droit public du principat.
Mandats immé- Lc chcf dc la gardc est, en première ligne, un officier de
dials du prince. . . .„ , ,, • ••
rang équestre. C'est là son rôle primitif dans 1 organisation d'Auguste et nous avons déjà exposé en lieu convenable la compétence normale qui en résultait pour lui (p. J40 et ss.). Dans le système hiérarchique de Marc-Aurèle et Lucius Verus, cette préfecture occupe seule le premier rang parmi les fonctions équestres et le titre vir eminentissimus appartient exclusivement à son détenteur (VI, 2, p. 176). Il est resté officier jusqu'à ce que la création des maîtres de l'armée
(1) Le plus ancien écrivain qui l'indique tout au moins très clairement est le jurisconsulte Pomponius, sous Hadrien; car on ne peut entendre autrement son parallèle du prince et du préfet avec le dictateur et le maître de la cavalerie et avec le roi et le prétendu tribunus celerum {Dig. 1, 2, 2, 15. 19). Hérodien appelle de même, sous Gordien III, ce poste, un poste voisin de celui de l'empereur (5, 1, 2 : 1% irpi^ew? où izolù -ci è^oujia; xal 6uvi[i2w; paat)^txf,î iTzoôzQÛsTii;). Cette conception est encore plus courante chez les écrivains postérieurs à Dioclétien ; ainsi la préfecture est appelée chez Victor, Caes. 9, un honos ingens a piHncipio et plus tard tumidior atque aller ah Augusto imperio ; chez Zosime, 2, 32, une àpytj SeuTÉpa [le-rà xà uxf.nTpa voîiiÇo[j.évTi ; de même chez Lydus, De mag. 1, 14. 2, .">. 8. 9 et Cassiodore, Var. 6. 3, rapproché de 15.
(2) Tacite dit de lui, Ann. 4, 2 : Vim prsefechirœ modicam anten intendif.
LE POUVOIR DE REPRÉSExNTATION DU PRjEFECWS PRjETORIO. 42.»
(mafjistri militum) par Constantin (1) enlevât à la préfecture son caractère militaire et qu'elle devînt, en gardant pour le surplus sa situation dans l'État, la plus haute fonction civile. C'est pourquoi la considération de la capacité militaire pratiquement éprouvée est, sous le principat, toujours restée déterminante quand il s'est agi d'attribuer ce poste (2) et de tous les temps il a été plus d'une fois confié à de vieux soldats sortis du rang (3). Par une règle qui est la condition primordiale de son rôle, le préfet appartient à l'entourage immédiat du prince et il est le plus élevé des oflSciers nécessairement présents au quartier général. En conséquence, les décisions, extraordinaires et ne comportant aucun retard, que prend le prince, sont principalement exécutées par le préfet. L'acte accompli par le préfet sur Tordre immédiat et personnel du prince est considéré comme couvert non pas. par ses pouvoirs propres, mais par ceux de son mandant, qui, en droit "et en fait, est proprement celui qui agit ou tout au moins est tenu pour l'être (4). Quoique le rôle de représentant du préfet du prétoire ait son véritable fondement dans cette exécution des volontés impériales, il faut pourtant, quand on veut déterminer la sphère d'attributions du préfet laisser à l'écart tous les actes qu'il accomplit ainsi en vertu d'un mandat direct de l'empereur (o) : tout autre officier,
(1) Zosime, 2, 33.
(2) Hérodien, i, 8 : STpaTitoTixôv 8' slvai ooxoûvTa • ôii xat ixaXiTca aùxoy ï~xoyo-j è~o'.r,sB twv sTpaTo-éowv. Tacite, Ann. 12, 42. Dion, 52, 24. 69, 18. Zosime, 1, 11 (p. 432, note 1).
(3) .Ainsi Julius Priscus sous Vitellius (Tacite, Hist. 2, 92\ Similis sous Hadrien (Dion, 69, 19), Adventus sous Caracalla (Dion, 78, 14).
(4) Tacite, Ann. 6, 8 : Sejaniim... tua officia in re p. capessentem colebamus. Vita Commodi, 6 : Mulla... post interfectum Perennem quasi a se non gesta rescidit velut in integrum restituens. Les avertissements des magistrats inférieurs restant impuissants dans le cas de contravention cité p. 258, note 1. ils prient les prxfecti praetorio in loco domini ut epistulas emittant. C'est là le point de départ du vice sact^a agere, qui Joue un rôle si saillant dans les institutions postérieures de l'empire.
(o) Un tel acte est, par exemple, celui du préfet Titus invitant un consulaire à sa table et ordonnant de le tuer au moment où il retourne chez lui (Suétone. Tit. 6); cet acte est un meurtre, s'il nest pas fait en vertu d'un mandat, et. s'il y a un mandat, un acte de la juridiction criminelle libre du prince.
tout soldat doit obéir de même à l'ordre spécial de l'empereur ef le commandant de la garde se trouve seulement en situation d'exercer l'obéissance militaire dans cette expression extrême en des cas plus nombreux et plus importants que les autres personnages appartenant à l'armée. En laissant donc de côté l'exécution de ces mandats, on peut établir que la compétence du prxfectus j)rœtorio a reçu des extensions, soit en matière de commandement militaire, soit en matière financière et administrative, soit en matière judiciaire.
Extension des Le commandcmeut militaire du préfet et sa juridiction
pouvoirs militai- -T J
'■"''• et son administration militaires qui en sont inséparables
paraissent s'être, à l'époque récente, étendus, en dehors de la garde elle-même, à toutes les troupes qui se trouvaient dans la capitale et en Italie sauf la milice urbaine qui dépend du prœfectus urbiei la légion, soumise à son légat, qui se trouve depuis Sévère près de Rome (4). Au contraire, les troupes en garnison dans les provinces ont difficilement été soumises en la forme à son commandement (2). Le préfet n'a exercé la justice militaire en matière capitale en son propre nom que dans le cercle étroit déjà indiqué (p. 144), c'est-à-dire sur les simples soldats de la garde et peut-être des autres troupes italiques (3) ; mais il a nécessairement exercé une
(1) C'est à cela qu'aboutit le conseil de Mécène chez Dion, 52, 24 : 'Ap/sTwiatv êè 5i\ Twv T£ Soputçdpwv xal twv Xotitwv (itpa'titoTÛv twv êv zt^ 'IzoLkici. zatvrwv, wîts xal Oavaxoûv toùç iStxoOvxaç aixwVi Oli peut ptouver que, n'ayant pas de commandant indépendant, les équités singulares étaient, au temps de Sévère, soumis aux praefecti pr. (C. J. L. VI, 228) ; et, pour les flottes prétoriennes et les vigiles, le conseil de Dion, lot. tit. (xwv 6' âî^Xwv xwv èv xf, 'IxaXt» axpaxiwxwv 01 ÎTZdçyo: Ixeîvot TrpoaxaxeîxoJffav ûitâp^^ouç s/ovxeî — les praefecti classium et vigilum) est probablement emprunté au régime du temps de Dion. Dion lui-même exclut les troupes d'Italie qui ont des commandants sénatoriaux (irXf.v... xû)v xotî èx xoO ^oukzwz'.xoû àpyouut TrpoaxExayiiévwv) ce qui semble se rapporter aux cohortes urbanse (p. 371) et à la legio H Parthica.
(2) Selon Zosime, 2, 32, où jxdvov xi irspl xi.v aùX-^jv xiyjiaxa (= prœtoriani) xfi xoûxwv (des préfets antérieurs à Constantin) (bvcovô[jLT,xo çpovxîSt xal ÈÇouutii, iXkài yàp xat xà ÈTrixsxpajJijxéva x^ xr;; ttoXeuî çy)^ax-^,v (cohortes urbanae) xat xà xaîî Èayax'.aîî èyxaeTifxeva itdtaatî. Cela peut s'être produit en fait ; c'est inconcevable comme extension de compétence formelle et générale.
(3) Après les mots cités note 1, Dion continue par : nXV "^«v xs éxaxovxipxwv.
LE POUVOIR DE REPRÉSENTATION DU PRMFECTVS PRAiTORIO. m
juridiction pénale autrement étendue comme représentant de l'empereur. Les nominations militaires faites au nom des prœfecti se sont de même toujours restreintes aux prétoriens au-dessous du rang de centurion (1) ; mais les grades supérieurs de la garde (2) et même du reste de l'armée ont sans doute été très fréquemment attribués sur son conseil et sous son influence. La direction centrale de l'administration militaire (3) et des subsistances militaires (4) lui est fréquemment attribuée ; mais il ne l'a sans doute eue en la forme qu'en vertu d'un mandat spécial, sans qu'elle fût jamais regardée en droit comme faisant partie de ses pouvoirs. On rencontre des traces isolées de ce que les préfets ont, dans des cas particuliers, dès une époque précoce (5) et au m* siècle, d'une manière générale (6), exercé une haute direction sur le personnel des fonctionnaires ; mais on ne peut déterminer jusqu'à quel point cela avait un fondement légal. On s'explique parla le principe souvent posé, selon lequel le préfet
(1) P. 144, note 3. On ne rencontre jamais un beneficiarius ou un autre soldat exempt de service des pj'sefecti dans une troupe autre que la garde.
(2) On reproche à Séjan de choisir {deligere : Tacite, Ann. 4, 2) les centurions et les tribuns des prétoriens.
(3) Zosime, loc. cit. : Kai -ri -rapi t>,v îTpaxtwT'.xi'.v l-'.rrr.jiV 2u.apx3p^ô(ir/a taî{ xaÔT,xoû*a:î sttvwoOou xoXâ!ieT..Le biographe de Gordien dit deTimesitheus, 28 : Cum esset prœfectus, arma tnilitum semper inspexit. Xullum senem mili^ tare passus est... castra oinnia et fossata eorum circumibat. Xoctibus etiam plerumque vigilias frequentabat... tribunieum et duces... timuerunt et amarunt.
(4) Zosime, loc. cit. : 'H yip tûv ûzâp^wv ipy-^,... tûv !7;TT,3twv £— oiETto xài ETciSôtfEiî. Selon les biographies impériales, Marc-Aurèle communique à son préfet ou plutôt à ses préfets la nomination de Cassius comme gouverneur de Syrie : Tu.^. fac adsint legionibus commeatus {Vita Cassii, o) et Temesitheus floc. cit) veilla à ce que chaque grande ville eut des provisions pour un déUi de quinze jours à un an.
(o) Le droit de délivrer, en l'absence de l'empereur, des lettres de postes parait avoir déjà appartenu aux préfets sous la première dynastie (p. 321. note i). C'est d'autant plus caractéristique, au point de vue de la représentation, que le diplôme portait le nom et le sceau de l'empereur ;^Hirschfeld, p. 105).
(6) Quand un officialis du procurateur des finances agit contre un particulier sans ordre de ses supérieurs, il est destitué par le procurateur et envoyé pour être puni au préfet (Paul, Sent. 3, 12, 6, sous Caracalla; cf. Cod. Just. 10, 1,-5). C'est là la direction tûv Kaiuapeiwv twv èv tt, 6cpaT:c{a uou ôvtùjv xal twv 5XXwv tûv Xôvou -tivèî àÇiwv, que Mécène conseille à Auguste chez Dion, 32, 24. de confier aux prœfectipraetorio. Cf. Hirschfeld, p. 217.
doit non seulement avoir des capacite's militaires, mais être au courant des affaires administratives (1). Juiidiciioii. Nous avons déjà parlé ailleurs de la situation que le préfet acquit progressivement en matière de justice civile et criminelle (p. 260 et ss. ; p. 278). Ni l'une ni l'autre de ces justices ne le concernait par elle-même. Mais il a été, dans les deux domaines, d'abord l'instrument sans indépendance, au moins en théorie, du prince, puis l'organe qui le représentait pour cette immixtion personnelle qui était dans le caractère du principal (1). L'histoire de la littérature juridique montre combien la connaissance du droit était nécessaire pour les préfets de la période récente de l'Empire. Déjà, sous Marc-Aurèle (2) et Commode (3), mais surtout depuis Sévère, nous trouvons ce poste occupé par les premiers jurisconsultes du temps (4), tandis que le souci des aptitudes militaires ne disparait pas, mais passe au second plan. Les fonctions d'espèce de vice-président, remplies, comme nous avons vu (p. 282), par le préfet dans le conseil impérial, se lient encore à cela. Cet emploi du préfet en matière judiciaire a même conduit, sous Alexandre Sévère, à lier à la concession de ce poste celle du rang sénatorial (p. 141, note 4).
(1) Dion, 52, 24 : Kal xaôtaxiaewaav sx tûv TroXXixtî xs ÈJTpaTS'Jîxévwv >cai r.oX)\à xal dfXî^a 8t(oxT,x6Twv. Zosime, 1,11: "AvSpaî twv te TroXsjxtxwv où% dtirsîpou; xal rà sv EtpT^vTi StaÔEÎva'. y-oiXlix; îxavoûi;.
(2) Ainsi, par exemple, déjà sous Marc-Aurèle, lorsque le consulaire Hérode Atticus se comporte grossièrement à l'égard de l'empereur, le prœfectus prselorio Bassœus, qui est présent, le menace de la peine de mort (Philostrate, Vit. soph. 2, 1, M : Basaatou toû T:cT:iax£u;j.svou tô ^tcpoî BâvaTov aOrw ïf,TavTo;;. Dion dit de Perennis, 72, 9: Toû KoaixôSou... tîÔv tti àpyr, TrpoaTjXÔvtwv oôSèv wî EtTEÏv TTpdÎTTOVTOi; 0 IlEpEVVto; TiVayxâÇETo où/ OTt xi ffxpa-ciWT'.xa, àAXi xal ■zS.XXoi Sià /Etpôî i/Eiv xal toû xoivoû irpoffTaTsTv. Le biographe de Commode, c. 5, traite la chose de plus près.
(3) Vita Marci, Il : Habuit secum praefectos, quorum ex auclorilale et periculo semper jura dictavit (c'est-à-dire qu'il avait coutume de rendre sa décision sur leur avis et d'après leurs indications). Il n'est pas prouvé que le jurisconsulte Scœvola, qu'il a principalement employé, ait été son prœf. pr.
(4) Fut prsef. pr. sous lui, Tarrutenus Paternus, dont le traité dp re militari a été mis à contribution pour les Pandectes.
(5) Cette fonction a été, comme on sait, revêtue par les trois grands jurisconsultes du temps de Septime et d'Alexandre Sévères, Papinien, Ulpien et Paul.
LE POUVOIR DE REPRÉSENTATION DU PRjEFECTUS PRjETORIO. 433
Le même empereur a de plus accordé aux préfets le droit jp^^^J*"^*""* de rendre des ordonnances générales sous la seule condition de ne pas modifier le droit existant, par conséquent une espèce de pouvoir législatif (1).
Enfin, la situation voisine de la vice-royauté des préfets se Si^ierncs des manifeste au m* siècle dans leurs représentants et leurs auxiliaires. Le principat d'Auguste connaît bien des représentants du prince chargés de le représenter dans certaines attributions ; mais il ne coordonne à aucun de ces représentants de nouveaux représentants d'eux-mêmes (2). A ce point de vue c'est un terme caractéristique de la transformation de ce principat en monarchie que le commencement de l'existence à côté des prsefecti prœtorio des vicarii prœfectoriimprœtorio, qui ne sont pas, à la vérité, nommés par eux, mais par l'empereur, et qui leur sont plutôt coordonnés que subordonnés (p. 263), La constitution postérieure de Dioclétien a appliqué le môme principe à toutes les autorités (3) ; mais elle a fait de nos vicaires un degré intermédiaire particulièrement important. — Les bureaux des préfets du prétoire montrent aussi les traces du développement, en ce que les postes les plus élevés y échangent le caractère de places subalternes contre celui de véritables fonctions publiques (4).
(1) Constitution de l'an 230 [Cod. Jitst. 1, 26, 2) : Formam a praefecto praetorio datant, etsi generalis sit, minime legihus vel constitutionibus contrariam, si nihil postea ex auctontate mea innovalum est, servari œquum est.
(2) La substitution au fonctionnaire impérial ayant qualité qui fait défaut d'un autre n'ayant pas qualité, de laquelle viennent le tribunus militum pro legato, Vagens vices legali et d'autres personnages semblables, est quelque chose de tout différent.
(3) On y voit apparaître, à côté des vicarii prsfectôrum prœtorio préposés aux diocèses isolés, le vicarius prsefecti urbi bientôt disparu, les vicaires de l'administration des finances, tant le vicaire de l'ensemble des finances également bientôt écarté que ceux préposés aux différentes circonscriptions financières principales, et enfin le vicaire du conseil impérial. Cf. à ce sujet l'inscription classique de C. Caelius Satuminus (C. /. L. VI, 1704) et mon commentaire, Nuove mem. delV instit. 2, 238 et ss.
(4) Cela ressort particulièrement dans la condition des personnages chargés de commentarii. Le commentariensis, qu'avait chaque légat de légion (C. /. L. III, 4432) n'est pas autre chose qu'un simple soldat avantagé et est inférieur
w en rang au centurion. Au contraire, le poste d'à commentariis prœfectorum B Droit Pcbl. Rom., t. V, 28
Dans toute magistrature romaine l'acte accompli par le magistrat peut être ou absolument valable, ou absolument nul, ou valable jusqu'à nouvel ordre, mais susceptible d'être retiré à tout moment et destiné à tomber nécessairement avec la fin de la magistrature. En outre, les actes valablement accomplis par le magistrat peuvent être annulés pour des raisons spéciales. Tout cela n'est pas sensiblement différent pour le prince de ce que c'est pour les autres magistrats; cependant le caractère viager de son pouvoir et l'extension exceptionnelle de ses attributions rendent nécessaire de faire, relativement à sa magistrature, une étude spéciale de cette question importante et difficile. Nous allons d'abord exposer jusqu'à quel point les actes du prince sont ou non révocables; puis nous nous occuperons de leur annulation.
Décisions abso- Lc ccrcle des actes irrévocables est facile à tracer : il
lument valables.
comprend tous ceux que la loi autorise le prince à accomplir définitivement, c'est-à-dire pour lesquels il est absolument compétent, et qu'il entend faire comme irrévocables. Tels sont ceux accomplis en vertu de son autorité législative légi-
praetotno, qui n'était certainement pas plus élevé à l'origine, est bientôt confié à des chevaliers et est déjà, au temps d'Antonin le Pieux, dans la série des fonctions équestres, sur le même rang que la ■proCuratio des provinces peu importantes (C. /. L. VI, 1564, du temps d'Antonin le Pieux; en outre, VI, 8400, selon laquelle ce poste est occupé après les militiae équestres; VIII, 9368 ; X, 7585). La différence de titre est aussi d'accord avec cette différence de rang^ Commentariensis ne se rencontre jamais pour les subalternes des prsef. prœt. et a commentariis très rarement pour les subalternes militaires (C. /. L»V,7004). — Sous Dioclétien, un cornicularius prœfectorum praetorio est nommé presses provincial (C. I. L. VIII, 4325). — Dans le fragment C. /. L. VI, 1641, il paraît se rencontrer un fonctionnaire de rang équestre [a for]mitlis v. c. m. (plutôt V. e7n.) prsef. prset. et c. v. [prœf.] urbi. — Enfin, l'inscription Henzen, 6319, d'un chevalier de distinction du iii« siècle, qui fut admis ex sacra jussione, in consilium prmf(ectorum) prae(torio), item urb(i) liiontre que les conseillers de ces autorités très élevées étaient alors nommés par le prince.
time, ainsi, par exemple, les concessions de statuts municipaux (p. 168) et du droit de cité (p. 168); les alliances et les traités conclus par lui ; les actes de juridiction de l'empereur en matière civile et criminelle; enfin, en matière de biens de l'État, tous les actes accomplis par le prince en vertu de son droit illimité de disposition, les contrats de vente et de louage comme les assignations de terres publiques et comme la donation des subsiciva faite par Domitien aux cités italiques.
Au contraire, sont nuls les actes du prince pour lesquels il Décisions nulles. n'a pas compétence et que leur caractère ne permet pas de tenir pour valables jusqu'à leur retrait par le prince ou à la retraite de ce dernier. Telle est, par exemple, la concession du patriciat, qui ne peut être entendu que comme un droit héréditaire produisant un effet illimité; à l'époque ovi le droit de conférer le patriciat n'était pas encore attaché au principat, les enfants de l'individu gratifié du patriciat par le prince n'en naissaient pas moins plébéiens. En général, tout acte juridique accompli par le prince, dont les conséquences s'étendent forcément au-delà de sa mort et qui est en dehors de ses attributions légales, n'est pas seulement révocable; il est, sans qu'il y ait besoin de rescission, nul de droit. Le cercle de ces dispositions a été, dès le début, extrêmement restreint et il s'est toujours rétréci de plus en plus, au point qu'au commencement du u' siècle on peut à peine encore en trouver des exemples : c'est un fait qui s'accorde avec la transformation du principat en monarchie.
Tous les autres actes officiels du prince rentrent dans la Révocabilité de* catégorie des actes valables, mais révocables, que leur auteur creis: **^ ^ " peut toujours dépouiller de leur force pour l'avenir et qui n'existent pas pour le successeur à moins qu'il ne les renouvelle. Il en est ainsi, par exemple, des expulsions et des inter- Mesures de ponements prononcés par mesure de police, qu'il faut bien dis- '"'^' tinguer des peines restrictives de la liberté encourues par les voies judiciaires ; dans un cas politique important de cegenre^ Auguste a, pour assurer à la mesure une validité dépassant
sa vie, provoqué un sénatus-consulte confirmatif (1); cela ne s'est pas reproduit postérieurement.
De même, les édits rendus par le prince, qui pénètrent dans le domaine législatif qui lui est fermé, ne peuvent pas seulement être retirés ou modifiés à tout moment par leur auteur ; ils sont probablement dépouillés de plein droit de leur force à sa mort (2), à moins qu'ils ne soient reproduits par son successeur (3). Mais nous avons déjà remarqué que les édits impériaux ne sont pas devenus tralaticia avec la même étendue que les édits prétoriens (p. 196) ; si une institution appelée à l'existence par un édit impérial prend force de loi, cela a lieu, au contraire, ordinairement par le vote d'un de ces sénatus-consultes qui remplacent les lois comitiales dans la période récente (4).
Sont, en outre, nécessairement révocables toutes les nominations d'officiers ou de fonctionnaires faites par le prince, sans qu'on distingue si le personnage nommé a ou non le caractère de magistrat (p. 21S et ss.). Elles sont toutes, sous
(1) Après qu'Auguste eut prononcé rinternement d' Agrippa Postumus dans une île, cavit etiam senatus consulta, ut eodem loci in perpetuutn contineretur (Suétone, Aug. 65; Tacite, Ann. 1, 6). De pareilles restrictions de la liberté n'avaient pas encore, à cette époque, le caractère d'une peine criminelle; et dans le cas en question il ne s'agissait certainement pas de l'exécution d'un jugement.
(2) Claude imposa aux candidats à la questure l'organisation de jeux de gladiateurs (IV, p. 233) probablement sans qu'il fut rendu de sénatus-consulte à ce sujet, puisque Tacite, Ann. 11, 22, n'en parle pas et qu'au contraire il rapporte, 13, 5, que l'abrogation fut prononcée sous Néron par le sénat adversante Agrippina tamquam acta Claudii subverterentur. La conception la plus simple de mesures administratives, comme celles-là, comme les règlements des vacances des jurés (Suétone, Galb. 13), etc., est de les considérer comme des édits qui perdent leur force avec la mort de l'empereur qui les a rendus, s'ils ne sont pas renouvelés, mais qui en fait restent sans doute souvent en vigueur sans renouvellement formel.
(3) Dig. 40, 15, 4 : Primus omnium divus Nerva edicto vetuitpost quinquennium mortis cujusque de statu quseri. Cet édit fut donc répété par ses successeurs, et la même chose est sans doute vraie de tous les édits impériaux cités par les jurisconsultes. Cf. Dig. 16, 1, 2.
(4) Ainsi la défense de l'intercession des femmes a d'abord été introduite par un édit, puis précisée par un sénatus-consulte {Dig. 16, 1, 2). En revanche celle de démolir les maisons se fonde directement sur un sénatus-consulte (C. I. L. X, 1401) que confirma un édit de Vespasien (p. 186, note S).
ce rapport, régies par les règles du mandat du droit privé, selon lesquelles elles ne peuvent en premier lieu être confiées jusqu'à un terme fixe (1) et ensuite elles s'éteignent forcément à la mort du mandant. Une considération suffirait à commander cette solution : c'est que le principal n'a pas de continuité et que le prince est, par conséquent, hors d'état de disposer des postes dépendant de ses fonctions pour au-delà du terme de ses fonctions. De même que la règle qu'il n'y a pas pour elles de terme extinctif précis a été appliquée à tous les fonctionnaires et employés impériaux, la durée des fonctions légalement attachée à la personne se manifeste clairement dans le titre des magistrats élevés : les legati imp. Cœsaris Augustin ses procuratores ne peuvent devenir que par un nouvel acte de volonté du successeur legati ou procuratores Ti. Augusti. Le maintien, régulier en fait et pratiquement indispensable, des fonctions confiées par l'empereur précédent était probablement réalisé au moment de la transmission du pouvoir par une confirmation générale des postes inférieurs et une confirmation spéciale des postes supérieurs (2).
(1) Selon le droit privé romain, le mandat, nécessairement gratuit, est essentiellement révocable et Taddition dun terme ne lie pas le mandant. Il en est autrement dans la locatio operarum où l'individu chargé du service reçoit un salcdre. La procuratio et ses équivalents ne sont pas comptés parmi les operae locari solitae et sont traités comme un mandat et non comme un louage de service, même quand il y a une rémunération.
(2j Je ne trouve pas de témoignages positifs de la confirmation expresse des fonctionnaires impériaux au cas de transmission du trône. Il ne suffit pas pour la prouver que des gouverneurs dont les fonctions se placent sous Hadrien et Antonin le Pieux s'appellent legatus divi Hadriani et imp. Antonini Aug. Pu pro praelore irovincias Cappadociae (C. l. L. X, 6006) et legatus ejusdem (divi Hadriani) in Cilicia, consul (l'année de la mort d'Hadrien, en 138, sans doute absent de Rome), legatus in Cilicia imp. Antonini Aug. (C. /. L. VIII, 7059) ou que le biographe d' Antonin le Pieux dise, c. 5 : Factus imperator ntiUi eorum quos Hadrianus provexera t successorem dédit. Cf. Mon. Ancyr. éd. 2, p. m. Il y a plus de poids à attacher à ce que le gouverneur de Syrie L. Vitellius, quand il reçut, dans sa marche contre le roi Aretas de Petra, la nouvelle de la mort de Tibère et de l'élévation de Gains, ramena ses troupes à leurs quartiers irôXsjxov Èxpécpsiv oùxéô' ôtioiwî Suvitijvoî ô'.i t6 eîî Taiov ti£Ta-eT:Tuxsva-. -cà rpâyiia-ca (Josèphe, Ant. 18, 5, 3). Mais on peut surtout invoquer dans ce sens le fond des choses lui-même et je ne doute pas
Bénéficia ei La questioii doiit nous nous occupons présente une impor-
leur confirmation '■ ^ ' * ^
au changement de tauce spécidle pouF Igs concessious fréaueutes et impor-
pnnce. ...
tantes d'avantages juridiques (bénéficia) (1) faites par les empereurs à des cités, à des classes de personnes ou à des individus, en particulier pour celles qu'ils faisaient de la jouissance gratuite de portions du sol public (2) ou d'exemptions de redevances de toute sorte (3). En règle, ces concessions sont faites sous la forme de concessions que le prince
que la présence du nom de l'empereur dans les titres des postes supérieurs, en particulier la distinction du ■procurator Augusti et du procurator tout court (C. /. L. III, p. 1131) se fonde précisément sur ce que ces fonctionnaires devaient être confirmés au changement de souverain.
(1) C'est là l'expression technique, montrent avant tout les lih'i beneficiorum impériaux, qui indiquaient pour chaque région les domaines dont la jouissance était concédée aux cités {Grom. p. 202 : Si qua bénéficia eoncessa aut adsignata colonise fuerint; cf. p. 295, d'après laquelle est subsicivum ce qui n'est ni assigné, ni cité in libro beneficiorum) ; en outre, les rescrits de Vespasien (p. 439, note 1), de Nerva (p. 440, note 3), de Sévère (p. 439, note 3), aussi Suétone, p. 439, note 2, etc. La remise de la moitié du bien revenant au fisc au cas de dénonciation spontanée du grevé est régulièrement appelée chez les jurisconsultes beneficium divi Trajani {Dig. 49, 14, 13, 6, etc.). En grec, bénéficia est traduit dans le rescrit d'Antonin le Pieux, note 3, par aï Ttjxai. Les bénéficia se rencontrent déjà en tête des actes de César (Cicéron, Phil. 1, 1, 3. c. 7, n. 2, 36, 9). — Beneficium est également employé pour le poste militaire et les émoluments de ce poste accordés par un supérieur; ainsi, on rencontre des tribuns bénéficia divi Claudii (C. I. L. III, 335 ; cf. Tite-Live, 9, 30, 3), des centurions par beneficium de Tibère {beneficii sui centmnones, Suétone, Tib. 12 et plusieurs autres textes chez Marquardt, Handh. 5, 549 = tr. fr. 11, 291) et tout à fait ordinairement les beneficiarii des officiers supérieurs en droit d'accorder des immunités à certains simples soldats (Marquardt, lac. cit.). — L'idée du beneficium n'implique pas nécessairement l'existence d'avantages pécuniaires ; la concession du jus respondendi en est un (Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 48. 49).
(2) On voudra bien se rappeler à ce sujet qu'à l'exception des terres assignées en Italie et des peu nombreuses villes de droit italique, tout le sol de de l'empire était public.
(3) Les textes que nous citerons montrent suffisamment que les confirmations qui intervenaient à chaque changement de règne concernaient principalement les concessions gratuites de terres domaniales, d'une part, et les exemptions d'impôts, de l'autre. Cela s'étend même aux privilèges généraux de la seconde catégorie ; ainsi, par exemple, Antonin le Pieux compte les exemptions dont jouissaient les grammairiens, les rhéteurs et les philosophes parmi celles que son père confirma à son arrivée au pouvoir {Dig. 27, 1, 6, 8 : ToÛTO'.î àiraaiv ô Oziàxixzoi, iraxTip [xou icapeXÔwv EÛeùî ItzI t)\^ àp^V StaTdtyjiaTt tàî ÛTïap/oûjaî xifiàç xal dtTsî^eiai; ipepat'warev ; suit l'énumération des droits isolés).
peut révoquer à son gré et qui disparaissent de plein droit avec lui. On regardait comme l'année normale servant de point de départ pour toutes les concessions faites des droits productifs du peuple l'année 727, c'est-à-dire celle de la fondation du principal (1), évidemment en visant le célèbre édit d'Auguste qui enleva leur force à toutes les ordonnances issues de l'état d'exception antérieur jusqu'à l'an 726 et rétablit un régime légal réglé (p. 2). Quand arriva la première transmission du pouvoir, Tibère considéra, sans aucun doute d'accord avec la rigueur du droit, tous les bénéficia révocables accordés par son prédécesseur comme étant légalement éteints et les renouvela seulement après un examen individuel (2). Cela se concilie parfaitement avec l'assimilation aux leges, faite en même temps dans le serment (p. 190) et jurée par Tibère lui-même (p. 55, note 5), des acta d'Auguste qui comprenaient en première ligne ces bénéfices ; car la confirmation était seulement formelle en ce sens qu'on n'y cherchaif pas si le privilège avait été accordé à propos ou s'il était à propos de le maintenir, mais seulement s'il avait été régulièrement acquis (3) et s'il n'était pas éteint par des causes
(1) C'est ce que montre le remarquable titre confirmatif (C. /. L. X, 8038) adressé par Vespasien le 12 octobre, peut-être en 72 (les consuls ne peuvent être datés avec certitude) aux Vanacini en Corse : Bénéficia tnbuta vobis ab divo Augusto post septimum consulatum, quœ in tempora Galbse retinuistis, confirma. Le même empereur écrit aux Saborenses en Bétique le 29 juillet 11 [C. I. L. II, 1423) : Vectigalia, quœ ab divo Aug(usto) accepisse dicitis, custodio. Une décision judiciaire (C. /. L. VI, 266) des années 226/244 concernant un immeuble urbain en la propriété de l'État porte : Ex eo tempore, ex quo Augustus rem publicam obtinere cœpit, usque in hodiernum \num]quam haec loca pensiones pensitasse. Les possessions de l'État ont donc été relevées dans tout lempire en 727 et on a en même temps dressé le tableau des vectigalia d'après ce relevé. C'est encore à cela que se rattache la foivna divi Augusti relative aux immeubles offerts par Sulla à la Diane de Tifata (Orelli, 1460 = C. /. L. X, 3828).
(2) Suétone, Tit. 8 : Cum ex instituto Tiberii omnes dehinc Caesares bénéficia a superioribiis concessa principibus aliter {rata] non haberent quam si eadem et ipsi dédissent, primum prœterita omnia uno confirmavit edicto nec a se peti passas est. Dion, 66, 19. Néron retira les concessions faites par Claude à des Bretons de haut rang ; car ce doit être là la oT.asuaiç xûv /pT,;jiâTtiJv de Dion, 62, 2.
(3) Cela ressort de la manière la plus nette dans la lettre de Sévère concer-
spéciales (1). On a ensuite, en général, procédé de la même façon à chaque transmission du pouvoir, sauf un changement : jusqu'à Vespasien, la confirmation des bénéfices légalement existants a eu lieu, autant que possible (2), sur la demande du sujet actif du bénéfice et sur présentation et examen de son titre légal , tandis qu'à partir de Titus elle a eu lieu au moyen d'un édit général rendu à l'arrivée au pouvoir et sans examen spécial (3), ce qui naturellement n'empêchait pas que, quand cela paraissait utile, on put requérir, à toute époque et pour tout privilège, la preuve de son origine et de son existence légale (4). L'extension ainsi faite, quoique seulement en pratique, depuis Titus aux concessions impériales de la validité indépendante de la vie et de la mort des princes, qui n'appartenait précédemment qu'aux lois et aux sénatusconsultes, a contribué à consolider la monarchie.
Une confirmation de pareils bénéfices par une loi ou un sénatus-consulte, aurait pu, sans aucun doute, aussi bien
nant rimmunité des Tyrani (C. /. L. III, 781) : Quamquam Tyranorum civitas originem dati beneficii non ostendat nec facile qiise pei' errorem aut licentiam îisurpata sunt, prœscriptione temporis confi,rmentui\ quoniam divi Antonini parentis nostri (Antonin le Pieux) lilteras, sed et fratrum imperatorum (Marc- Aurèle etVerus) cogitamus... expristino more nihilmutari volumus : retineant igitur quaqua ratione quœsitam sive possessam privilegii causam. Vespasien mit en vente les subsiciva des colonies, quse non haberent subsiciva concessa (Frontin, p. 54); il laissa donc subsister les concessions existantes, quoiqu'il n'en fut pas résulté de transfert de la propriété.
(1) Cela résulte simplement de ce qu'il s'agit de droits concédés seulement sous réserve de révocation.
(2) Car les bénéfices qui n'étaient pas accordés à une personne physique ou juridique déterminée, comme, par exemple, l'exemption d'impôt des professeurs de grammaire (p. 438, note 3), ne pouvaient être confirmés que par un édit.
(3) P. 438, note 3. Domitien (Dion, 67, 2), Nerva, — son édit à ce relatif est conservé chez Pline, Ad Traj . 58 : Nolo existimet quisquam, quod alio principe (Domitien n'est pas nommé) vel privatim vel publiée consecutus sit, ideo saltem a me rescindi, ut potins mihi debeat, sint rata et certa... me novis beneficiis vacare patiantur, — Hadrien (p. 438, note 3) et sans doute tous les gouvernants postérieurs ont procédé pareillement.
(4) Ainsi Titus lui-même a retiré à quelques cités italiques les subsiciva comme n'ayant pas été légalement acquis (Frontin, p. 54 : Aliqua subsiciva in Italia recollegit). L'affaire des Tyrani, p. 439, note 3, donne sous Sévère un remarquable exemple d'un pareil débat sur un privilège contesté.
avoir lieu sous le principal que dans les derniers temps de la Re'publique et dans la période de transition de la République à la monarchie où elle avait joué un rôle essentiel (1); elle aurait eu pour suite non pas de rendre le bénéfice absolument irrévocable — il aurait fallu pour cela une convention jurée (fœdus) — mais de faire le droit de révocation ne pouvoir être exercé que par le sénat ou le peuple au lieu du prince (III, p. 72, note 2). Cette transformation des acta d'un magistrat particulier en loi de FEtat ne s'est pas présentée sous le principal, et elle ne pouvait s'y présenter. Le prince pouvait, avons-nous vu (p. 435), dans une large mesure, rendre ses concessions irrévocables; et, même lorsque ce n'était pas le cas, la légalisation d'un acte du prince parle sénat ou le peuple aurait mis le principal au-dessous des autorités républicaines et n'aurait consolidé un acte particulier du prince qu'aux dépens du principat.
Nous avons, jusqu'à présent, parlé des actes de l'autorité Aetonm retdien supposant leur portée juridique définitivement réglée au moment où ils sont faits, et c'est, en effet, la règle. Mais, par exception, ils peuvent être frappés de nullité seulement après coup et nous avons maintenant à étudier cette annulation dans la mesure où elle présente un caractère général, car la restitîitio in iîitegrum du droit civil et la grâce du droit criminel, qu'on pourrait ramener à cette idée, ne demandent pas ici d'explications spéciales.
L'annulation des actes officiels {actonim rescissio) a fréquemment été prononcée pour d'ex-magistrats à la suite d'une condamnation criminelle (2) ; la même chose est aussi
(1) Cicéron, Phil. 5, 4, 10. Drumann, 1, 94. 108. Au reste, la confirmation des acta Cxsayns après sa mort sétendait aussi comme on sait aux agenda {-zT.poifiLhz %zl ^ïjîojXcjaÉva, Appien, B. c. 2, 134), si bien qu'il faut dans la détermination des acta user avec prudence des textes qui s'y rapportent.
(2) Le proconsul de Bithynie C. Julius Bassus est accusé à raison de son administration et, à la vérité, absout, mais ses actes officiels sont cassés, si bien que toute affaire débattue devant lui peut pendant les deux années qui suivent, être considérée comme n'ayant pas eu lieu et être recommencée (acta Bassi rescissa datumque a senatu Jus omnibus dequibus illealiquid constituisset ex intégra agendi). Il s'agit de savoir si un individu relégué par
arrivée souvent pour les empereurs après leur mort; et si leur eondamnation criminelle sera mieux à sa place dans le chapitre suivant consacré à la fin du principat, ses conséquences juridiques seront plus commodément étudiées ici. Elles trouvent leur expression formelle dans l'exclusion des acta du prince dont il s'agit du serment étudié plus haut (p. 490) in leges et acta principum, exclusion qui est toujours liée à la condamnation postume du prince, mais qui s'est aussi produite sans elle, par exemple pour Tibère (1), Galba, Othon (2), Caracalla (3). Les sénatus-consultes proposés par le prince, les lois qu'il a délibérées avec le peuple (4) et les commendations de lui en vertu desquelles une élection de magistrat a été faite (5), ne rentrent pas parmi les acta au sens propre et il n'y a pas un indice que l'annulation leur ait été étendue. Elle embrasse tous les actes officiels unilatéraux, révocables ou irrévocables (p. 186, note 7) ; mais jamais cet anéantissement théorique n'a été appliqué avec une logique complète, on a toujours fixé des limites plus restreintes à la rescission soit dans l'acte môme, soit dans son exécution. Rescision des C'cst cu matière de bénéfices qu'on peut le plus nettement
bénéficia. i i i
établir la façon de procéder. Lorsque les acta de Caligula
Bassus, qui n'a pas demandé la révocation de sa condamnation pendant ce biennium, doit être considéré comme relégué légalement; question que Trajan résout par l'affirmative (Pline, Ad Traj. 56. 57).
(1) Dion, 59, 9. 60,4.
(2) C'est ce que montre le titre de Vespasien cité p. 439, note 1, qui remonte à la mort de Néron et ignore la période intermédiaire ; ensuite labsence de Galba et d'Othon dans la liste des prédécesseurs reconnus dans la loi d'investiture de Vespasien, tandis que Tibère y figure.
(3) Macrin laissa la consécration de son prédécesseur avoir lieu, mais il cassa pourtant la plupart de ses actes (Dion, 78, 9. 17. 18).
(4) Quand le terme constitué par la délibération fait défaut, la rescission s'est sans doute appliquée, par exemple pour les lois unilatérales. Le contraire n'est pas prouvé parce que le nom de Domitien est effacé sur les lois municipales données par lui, qui sont donc restées en vigueur, ni parce que parmi les diplômes de vétérans on en trouve une quantité d'empereurs dont les actes ont été rescindés ; car la rescission n'a jamais été appliquée en pratique d'une façon complète.
(5) Les nominations consulaires de Néron et de ses successeurs immédiats sont traitées comme subsistant encore en droit après la mort de l'auteur de la commendatio (111, p. 97, note 2).
furent annulés, Claude les examina individuellement et les cassa ou les confirma selon son bon plaisir (1). Lorsqu'après le règne de quatorze ans de Néron et le règne éphémère de ses trois successeurs, les actes des quatre furent cassés à l'arrivée au pouvoir de Yespasien, il se reporta à Tétat des choses existant à la mort de Néron (p. 439, note 1). Pareillement Nerva, loi'squ'il est arrivé au pouvoir après les seize ans de règne de Domitien, a, malgré l'annulation des actes de ce dernier, confirmé d'une manière générale les concessions qu'il trouva en vigueur (2), mesure au sujet de laquelle il faut se rappeler que les confirmations de ce genre se faisaient déjà alors par des édits généraux (p. 440, note 3). Évidemment on a toujours, et à juste raison, tenu plus de compte, dans la pratique suivie, de la durée des gouvernements atteints par la condamnation que de leur caractère. La confirmation des privilèges entamée par des gouvernants éphémères pouvait être considérée comme non avenue; elle ne pouvait être méconnue et on ne pouvait même pas pleinement méconnaître ou écarter la concession de nouveaux privilèges, quand toutes deux, venaient de gouvernements qui avaient eu une plus longue existence de fait. Il est probable que, lorsque le privilège soumis à confirmation remontait à un prince dont la mémoire était restée en honneur, il suffisait, pour obtenir la confirmation, d'administrer la preuve de la concession, taudis qu'au contraire, quand il y avait eu rescission, l'examen des bénéfices nouveaux concédés par le souverain qu'elle avait atteint, avait lieu à peu
(1) Dion, 60, 4 : Ta tï téXt, -ri ê-l toû Taio-J iïa/OévTa xai xiXÀa Sïa è-T,Yoptav T'.vi "ctôv Tpa/9evTwv -j-' a-jTOÛ ilyz xazek-jsz pir/, oùx à^pôx Ss, iXX' wî èxâsTu TTi TposÉfj/s. Suétone, Claud. Il : Gai... acta omnia rescidit. Les deux textes ne sont pas en contradiction. Le second pose le principe; le premier indique son application pratique.
(2) L'édit de Nerva à ce sujet est rapporté p. 440, note 3. 11 y est expressément recommandé de ne pas considérer la concession comme non-valable simplement à cause de la memoria ejus qui prœslitit. Dans une autre lettre (Pline, Ad Traj. 58) il dit positivement : Cum rerum omnium ordinatio, quse prioribus temporibus inchoalae consummatœ sunt, observanda [il faut effacer sil] tum epistulis etiam Domitiani standum est.
près comme s'il s'agissait de la demande d'une première
concession du be'néfice et que, lorsqu'il avait été motivé par
des considérations politiques, la confirmation était refusée.
Rescission dos La rcscissiou des actes atteint naturellement plus les actes
jugements. , .
de magistrat par eux-mêmes irrévocables que les actes révocables qui tombent en dehors d'elle. Mais la rescission absolue était encore bien moins possible pour eux que pour les bénéficia. Pour d'autres magistrats dont les actes sont frappés de rescission, nous trouvons adjointes à la rescission des clauses restrictives (p. 441, note 2); quand la rescission s'applique à un prince, il y a une restriction qui a peut-être été rarement exprimée d'avance, mais qui a sûrement toujours été admise en fait ; c'est que seuls sont frappés de cassation effective, les actes du pouvoir qui apparaissent comme politiquement ou moralement dignes d'être rejetés. Les donations faites par Néron furent réduites au dixième par Galba et le surplus fut réclamé des donataires (i). Les jugements civils et les autres mesures dun caractère moins immédiatement politique n'ont sans doute été soumis qu'exceptionnellement à la rescission (p. 186, note 7 in fine). En revanche, elle est dirigée en première ligne contre les jugements criminels rendus par le magistrat condamné (2). La conduite de Yespasien, annulant à son arrivée au pouvoir les procès de majesté qui avaient eu lieu sous Néron (3), montre à peu près comment on procédait (4). On doit dans l'application avoir plus ou moins restreint la rescission des
(1) Tacite, Hist. 1, 20. Suétone, Galb. 15. Dion, 63, 14. Une commission de trente chevaliers (d'après Tacite, cinquante d'après Suétone) fut chargée de l'exécution de cette opération.
(2) C'est ce que montre très clairement le cas de Bassus (p. 441, note 2); pareillement Hérodien, 7, 6, 7 : naXivStxtav 6t5oùç (Gordien dans son insurrection contre Maximin) toÏî àStxwî /aTa-Apiôsîai toû; te tpuyâSa; z'.c, -ràç TtaxpiSaî éitavaywv.
(3) Dion, 66, 9.
(4) La même chose arriva certainement à tous les changements de souverains provoqués par violence, ainsi après le renversement de Caligula (Suétone, Claud. 12 ; Dion, 60, 4; scolies de Juvénal, 6, 108) et après celui de Commode (Dion, 73, 5). 11 ne faut pas la confondre avec la grâce.
LA FIN ET LE RÉTABLISSEMENT DU PRINCIPAT. Ho
actes aux procès criminels politiques. Il est impossible de faire que ce qui a été n'ait pas été, et si la passion politique ne veut pas admettre cette vérité, le fonctionnement pratique des choses la fait toujours reparaître avec une nécessité impérieuse.
Comme toute autre magistrature (II, 297 et ss.) le princi- Fin du principal, pat finit, ou par l'arrivée du terme extinctif, qui, en présence du caractère viager de son autorité (p. 57 et ss.), se place à la mort du prince, ou par voie de retraite volontaire (1), ou Mori. par suite du retrait de la magistrature. Conformément à la règle qui domine tout le droit public et privé de Rome et selon laquelle tout rapport de droit se dissout de la même façon dont il a été formé (2), on a conclu du principe déve- Retraite, loppé plus haut (p. 113 et ss.), d'après lequel c'est la volonté Déposition. du peuple seul qui fait Vimperator, cette conséquence qu'elle peut également le défaire. C'est, en première ligne, au sénat qu'il appartient de donner expression à la volonté publique ; il est arrivé plus d'une fois qu'il déclarât le prince régnant dépouillé de Yimperium (3) et s'il ne l'a pas fait plus souvent, ce n'est pas le droit, c'est la force qui lui en a manqué. Mais la volonté du peuple n'a pas ici pour condition d'être exprimée par le sénat ; elle est, au contraire, toujours et partout légitime à condition de se révéler comme la véritable volonté de tous parle droit du plus fort. Le principat romain
(1) Tibère en montra la perspective (p. 38, note 2;; Viteliius (II, 74, note 3) et Julianus (Hérodien, 2, 12) essayèrent d'échapper à la mort par cette voie ; Néron eut aussi cette pensée (Suétone, 47). Dioclétien et Maximien ont, comme on sait, plus tard abdiqué réellement.
(2) Dig. 50, 17, 100 : Omnia quae jure conlrahuntur contrario jure pereunt.
(3) Le sénat reconnut Galba, dès avant que Néron fut mort (Plutarque, Galb. 7) ; pareillement Sévère, du vivant de Julianus (Hérodien, 2, 12), et les deux Gordiens du vivant de Maximin et Maxime [Vita Maxitnini, 14. 45). Si, d'après Eutrope, 10, 11, Vetranio est forcé à îibdiquer no»o inusitatoque more consensu militum, ce qu'il a sans doute dans Tesprit, c'est que cette initiative revenait au sénat.
446 DROIT PUBLTC ROMAIN.
est, en théorie même et non pas seulement en pratique, une autocratie tempérée par la révolution légalement permanente. On ne peut s'attendre à trouver ce fier principe exprimé dans la littérature apprivoisée qui nous a été conservée ; mais il a vécu dans les cœurs et on a fait avec lui de l'histoire, sinon des livres. La volonté du peuple élève ie prince quand et comme elle veut et elle le renverse quand et comme elle veut ; l'expression extrême de la souveraineté du peuple en est en même temps le suicide. Poursuites cri- Nous avous déjà rcuiarqué (p. 9) que la responsabilité
minelles contre le , . . j i 1
prince déposé ; crimmellc du prmce, nécessairement en suspens pendant la durée du principal, rentre en vigueur avec sa fin. Si le principat finit du vivant du prince, une poursuite criminelle peut être exercée contre lui dans les formes ordinaires ; et, quand le sénat a fait usage de son droit d'abrogation, une procédure de haute trahison a régulièrement été ouverte en contre le prince même tcmos (1). Mais, selon le droit romain, la continua-
décédé. ^ f \ / ' ^ ^
tion et même l'ouverture de poursuites criminelles sont aussi possibles contre un mort (2) ; et ce jugement des morts a fréquemment eu lieu pour les princes décédés (3). On y
(i) Ainsi, contre Néron (Suétone, iVe»". 49 : Codicillos praervpuit legitque se hostem a senatu judicatum et quaeri, ut puniatur more majorum), contre Julianus (Dion, 73, 17; Hérod. 2, 12), contre Maximin et son fils {Vita, 15). [Le sénat prononça aussi la mise hors la loi contre Avidius Cassius {Vita Marci, 24, Cassii, 17); contre Sévère (Vita Juliani, 5); contre Clodius Albinus, {VitaAlbini, 8); contre Elagabal (Dion, 78, 37). Cf. tome VII, p. 482.]
(2) La coutume selon laquelle le perduellis, comme, par exemple, le transfuge, est infâme, remonte à la plus haute antiquité [Dig. 3, 2, 11, 3. 11, 7, 35) et on n'a certainement pas fait de distinction selon que des poursuites criminelles avaient été intentées de son vivant ou qu'il était mort auparavant. On ne peut établir, mais il est dans la logique que, même au second cas, il ait pu y avoir de tout temps un procès véritable aboutissant à la damnatio mémorise. Certainement, en ce cas, la notoriété a souvent tenu lieu de jugement, mais cependant il pouvait arriver que les faits fussent douteux, peutêtre contestés par les descendants du prétendu déserteur, et on ne voit pas pourquoi un procès criminel n'aurait pas pu avoir lieu en pareil cas. On peut même agir en confiscation des biens contre le perduellis après sa mort {Cod. Just. 9, 8, 6).
(3) Les faits sur lesquels on se fondait pour demander la damnatio mémorise étant en général notoires pour les empereurs décédés et le sénat ayant loi-squ'il juge toute liberté de forme et de fond (III, p. 138), il n'y a pas le moindte obstacle à considérer l'acte comme un jugement.
appréciait si la mémoire du prince devait demeurer en honneur et ses actes rester en vigueur ou si l'on devait prononcer « la condamnation de sa mémoire » ou tout au moins l'annulation de ses actes (1). Dans le dernier cas, dont les conséquences relatives aux actes ont déjà été étudiées (2), la peine relative à l'honneur se bornait à ce que le nom du souverain était omis dans la liste des souverains dont le magistrat devait jurer de respecter les actes à son entrée en charge (p. 441). Au contraire, la condamnation de la mémoire entraînait les conséquences qui, d'après le droit d'alors, atteignaient le coupable de haute trahison même après sa mort : le condamné était privé de sépulture honorable et il était interdit de porter son deuil ; ses statues et les autres monuments honorifiques qui lui avaient été élevés étaient supprimés, son nom était effacé partout où il se trouvait éciit en public et l'emploi en était, même au point de vue de l'éponymie des listes de magistrats annuels, défendu pour l'avenir (3). — Quand ni la peine complète ni la peine consécraiion. moindre n'était prononcée, que par conséquent les actes du prince défunt étaient reconnus comme valables et que sa mémoire était honorée, cela s'exprimait constamment dans la forme de la consécration de l'empereur décédé dont nous avons déjà étudié (p. 85) le principe et l'origine (4). — L'initiative des poursuites criminelles part d'ordinaire du sénat (5)^
(i) Nous avons déjà montré, p. 441, note 2, que la rescission des acta était aussi une peine criminelle, que l'on prononçait contre des magistrats iniques.
(2) P. 441. Dion, 78, 17, indique de la manière la plus énergique cette façon de procéder intermédiaire : 'Ojte yio (Macrin pour Caracalla) T,()ua ojts TroXÉatov iroôctça-. stôXjjit.jev, c'est-à-dire il n'y eut ni consécration ni condamnation,
(3) Il paraît inutile de suivre à titre spécial les conséquences entraînées sous l'Empire par l'infamie (iTtjxta, Dion, 60, 4) prononcée contte le perduellia ou Vhostis publicus.
(4) Appien, B. c. 2, 148 : T'.jjlûv îtoOéwv... xal vûv... 'Puiiaïoi tiv âxiTcoxe t+,v ip)^T,v XTiVÔE àp/ovta, v jjt, Tjyij Tupy/vix6i wv t^ è-ijxîixTXOî, là'SoBavôv'ca iÇ:oOjtv.
(o) Vita Commodi, 20 : Censeo quae is... ob honorem suum decerni coêgit abolenda : statuas qicse undique siint abolendas nomenque ex omnibus pnvatis publicisque monumentis eradetidum mensesque his nominibus nuncupandos quibus nuncupabantur. Des sénatus-consultes semblables furent rendus après la chute de Domitien (Suétone, Dom. 23; Procope, Hist. arc. 8) et d'Élaga-
448 DROIT PUBLIC ROMALN.
duquel vient aussi celle de la consécration (p. 163). Cependant le jugement pénal a, par exception, été exécuté par l'empereur suivant, sans sénatus-consulte (1), ce qui peut aisément s'expliquer par la juridiction impériale coordonnée à celle du sénat.
Il est légalement impossible de régler la transmission du principat avant sa vacance, ni l'hérédité ni la désignation n'étant compatibles avec son caractère.
Exclusion de Quoique le droit du premier prince au pouvoir se fonde sur sa qualité de iils et d'héritier du dictateur César, que par conséquent le principat soit en fait issu de l'hérédité et que l'élément dynastique y soit arrivé à un développement et à un rôle très décidés, particulièrement dans sa première période (2), le droit public de l'empire ne connaît cependant pas de droit héréditaire au pouvoir (3). Un pareil droit est inconciliable à la fois avec le caractère de magistrature que possède le principat et avec ce que nous avons dit précédemment sur l'acquisition de Yimperium et de ses corollaires. Quand il est question de transmission du pouvoir par voie d'institution d'héritier (4), ce que cela veut dire, c'est que
bale(ï^t/a, 17). C'est là le droit de judkare de principibus des sénateurs {Vita Taciti, i).
(i) Lorsque le sénat prononça l'infamie contre Caligula, l'empereur Claude intercéda contre ce sénatus-consulte, mais il en mit lui-même les conséquences à exécution (Dion, 60, 4), tandis que le sénat faisait également fondre les monnaies de cuivre frappées par lui à l'effigie de Caligula.
(2) Tacite, Hist. 1, 16: Sub Tiberio et Gaio et Claudio unius familise quasi hereditas fuimus : loco liberlatis erit quodeligi cœpimus. Cf. p. 450, note 1.
(3) Florianus est blâmé de s'être, après la mort de son frère, emparé du pouvoir, quasi hereditarium esset imperium {Vita Flor. 1, Prob. 10. 11; cf. Tacit. 6).
(4) Tibère avait dans son testament institué ses deux petits-fils Gaius et Tiberius comme héritiers de ses biens pour parts égales. Lorsqu'ensuite le sénat appela le premier seul au pouvoir, cela fut considéré comme une dérogation à la façon dont l'ancien empereur avait réglé la succession. Suétone, Gai. 14 : Consensu senatus... invita Tiberii voluntate, qui testamento alterum nepotem suum prœtextatum adhuc coheredem ei dederat, jus arbitriumque omnium rerum illipermissumest. Cf. Tib. 76. Les Grecs (Philon, Leg. ad Gai. 4; Dion, 59, 1) comprennent cela positivement comme si Tibère avait par disposition de dernière volonté désigné ses petits-fils comme ses successeurs dans son testament, tandis que, suivant une autre version représentée par
l'institution principale comme héritier dans le testament de l'empereur défunt, avait pour condition pratique préalable la succession simultanée au principal, par suite du caractère spécial de la fortune de l'empereur, privée en théorie et inséparable en fait de la possession du pouvoir (1), et qu'en ce sens le prince défunt en faisant la première faisait en même temps une proposition pour la seconde, ce qui eut ensuite pour conséquence naturelle que lorsque la succession au trône se heurtait à une opposition, la fortune du prince n'allait pas non plus à l'héritier institué.
Le principal ne connaît pas davantage la désignation du .e."'^^^^"^ ^^ '* successeur (2) faite pendant que le prédécesseur est encore
Josèphe, Ant. 18, 6, 9, Tibère aurait, au contraire, désigné oralement Gaius comme son héritier. Les deux versions sont absolu^nent fausses et en contradiction avec l'assertion expresse de Tacite selon laquelle {Ann. 6, 46) il ne s'exprima pas sur sa succession. — Quemd l'empereur Gaius institue sa sœur Drusilla héritière de ses biens et de son pouvoir {heredein honoriim atque imperii : Suétone, Gaius, 24 , cela ne peut vouloir dire qu'une chose, c'est qu'il lui laissa sa fortune et indiqua la succession au principat comme la conséquence forcée de ce legs. — Le testament de Claude dans lequel Britannicus était vraisemblablement (Suétone, Claud. 44) tout au moins mis sur le même pied que Néron fut supprimé : (Haud recitatum) ne antepositus filio privignus (c'est-à-dire pas par le père dans le testament, mais par le sénat dans la succession) injuria et invidia animas vulgi turbaret (Tacite, Ann. 12, 69 ; cf. Dion, 61, 1). Donc, selon l'opinion publique, l'institution de Britanni- CU3 comme héritier ou cohéritier des biens aurait aussi entraîné la succession au pouvoir, ainsi que le dit aussi Dion. — Ce que Suétone, Doin. 2, dit de Domitien : Numquam jactare dubilavit relictum se participem imperii, sed fraudem testamento adhibitam, peut également vouloir dire qu'on discutait si Vespasien avait dans son testament institué héritiers ses deux fils ou seulement l'aîné. — Il est inexact qu'Alexandre Sévère ait porté, en qualité de César, le titre à imperii [hères] ; il s'appelait plutôt imperii consors(p. 463).
(1) P. 291 et ss. En ce sens on peut dire avec Hirschfeld, p. 8, que l'institution est en même temps une désignation du successeur du prince ; seulement cela ne doit pas être pris dans un sens trop absolu. Quand Auguste instituait Tibère pour héritier de deux tiers et Livie pour héritière d'un tiers de sa fortune, il ny avait là aucun partage de l'empire.
(2) Quand les Pisans appellent le fils aîné d'Auguste Gaius jam designatum justissimum ac simillumum parentis sui virtutibus principem, ils font allusion au titre de princeps juventutis (p. 96, note 4), qui impliquait en général, en effet, la perspective de la succession au trône. Les vers qui circulaient après l'élévation au trône de Gaius et qui sont conservés chez Suétone, Gai. 8, portent également : In casiris natus, patriis nutritus in armis jam designati principis omen erat.
Droit Pcbl. Rom., t. V. i9
en fonctions, qui est propre à la magistrature supérieure ordinaire de la République. Vimpermm et le nom d'Auguste excluent toute espèce de terme, la volonté du peuple ne pouvant s'exprimer ici qu'avec un effet immédiat (p. 113) ; personne ne peut donc, tant que le principal reste ce que veut dire son nom, le gouvernement d'un seul, y être appelé autrement qu'après la disparition ou au moyen du renversement de celui qui gouverne. En outre, la puissance tribunicienne est, ainsi que nous avons expliqué (p. 149), organisée selon le système suivi pour les magistratures extraordinaires de la République, avec lequel la désignation est inconciliable; en la forme, les attributions sont déterminées pour chaque prince par une loi spéciale, dont le caractère juridique ne change pas parce que les dispositions s'en transmettent sans changement. Par conséquent, la désignation ne peut s'appliquer au prince que relativement aux magistratures supérieures de la République, accidentellement et temporairement liées au principal, c'est-à-dire au consulat et à la censure (II, p. 242, note 1).
Proposition de Naturellement, le prince n'est pas empêché de faire une
ccesseur : , ' "^^
proposition relative à sa succession, et, si cette proposition elle-même est, en la forme, dénuée de force obligatoire, elle a pourtant, en fait, eu souvent une portée décisive- En présence du développement pratique du principe dynastique, que nous avons déjà exposé, la succession paraît naturellement devoir aller, quand l'empereur a un fils ou un petit-fils unique, à celui-ci, ou, quand il a plusieurs des^ cendants agnatiques au même degré, à l'un d'eux. C'est par dopiion ; la raisou pour laquelle, depuis le commencement du principat, la proposition de successeur, si elle vise d'autres personnages que des descendants agnatiques du sang de l'empereur, se présente toujours sous la forme d'une adoption (1), qui est faite à l'origine dans les formes habituelles
(1) Tacite, Hist. l, 14 et S9., en fait une description animée pour Galba. Il appelle le choix de Tadopté par le prince sans enfant du nom de nomination
du droit privé (1), qui, plus tard, la toute puissance impériale se mettant au-dessus des règles de forme du droit privé (p. 8), est accomplie en dehors des formalités légales prescrites pour l'adoption ordinaire (2) par une simple déclaration de volonté (3). On est parvenu de la sorte à entourer d'une apparence de succession dynastique le principat qui exclut théoriquement l'hérédité et même à établir par de pareilles fictions de longues séries d'ancêtres : ainsi Commode se cite comme le cinquième souverain de sa lignée (4) et Caracalla même comme le septième (o).
Quand il existe plusieurs descendants agnats au même <>'unc auirc fadegré, qu'ils soient adoptifs ou naturels, le principat ancien n'a pas de moyen satisfaisant pour établir entre eux une préférence. La marche du développement politique a bien
du prince (comilia imperii) et la proposition d'adoption de celui d'offre du pouvoir (principatum offerre). Il considère comme un reste de République (loco libertatis) que le principat, dans le cours des temps, en soit venu à se transmettre non pas d'après la parenté du sang (sub Tiberio et Gaio et Claudio unius familiae quasi hereditas fuimus), mais d'après la parenté née du choLx : Finita Juliorum Claudionimque domo optimum quemque adoptio inveniet, avec une allusion transparente à Trajan.
(1) Auguste (Suétone, Aug. 64. 63) et Claude (Tacite, Ann. 12, 26) adoptèrent encore leurs fils adoptifs dans les formes ordinaires du droit privé. L'adoption testamentaire de Livie n'est également, avons-nous montré ailleurs (VI, 1, p. 43), autre chose que l'application de formes juridiques existantes. — [La lettre de Plotine, veuve de Trajan, à Hadrien, Zeitschrift der Savigny- Sitftung, 12, p. 153, montre que cette adoption pouvait s'étendre à la mère.]
(2) C'est pourquoi on ne tient pas compte des conditions d'âge de l'adoption ordinaire : Gains, âgé de vingt-cinq ans, a adopté son cousin âgé de dix-sept, ni de l'absence de l'adopté, comme dans les adoptions de Trajan et d'Hadrien.
(3) Galba n'abrogea pas Piso lege curiala apud ponlifices, ut moris est (Tacite, Hist. 1, 15), mais par une déclaration publique solennelle {nuncupatio pro cojitione : Tsicite, Hist. 1, 17. Suétone, Galb. 17), de même Nerva pour Trajan (Dion, 68, 3), et il en a par la suite probablement toujours été ainsi. C'est pourquoi la rescission des actes d'Hadrien aurait mis en question l'adoption de son successeur (p. 186, note 7).
(4) C'est pourquoi l'on célèbre sa nobilitas [C. 1. L. V, 4867; Eckhel, 7, 116).
(5) Pour faire remonter l'arbre généalogique de ce dernier à Nerva, il faut, à la vérité, admettre l'adoption fictive de Sévère par Marc-Aurèle. En outre, quoique d'après l'ancien système la ligne des ascendants ne puisse être fondée que sur l'agnation, on ne dédaigne pas, le cas échéant, dans les arbres généalogiques impériaux, l'ascendance maternelle ; Néron se nomme en ce sens l'arrière petit-fils d'Auguste (cf Hermès, 3, 135 = tn fï. 109) et Gordien III par^ fois le petit-fils de Gordien I"'.
fait entrer dans le principat l'hérédité, mais non le droit d'aînesse. Pour fixer en pareil cas la succession, dans la mesure où le prince le peut, il faut une déclaration expresse de lui(l) ou la présentation indirecte par voie d'institution principale d'héritier dont nous avons déjà parlé : formes qui, d'ailleurs, pouvaient s'appliquer à d'autres personnes qu'aux descendants. Plus tard, on a trouvé pour la désignation du successeur une forme arrêtée dans l'attribution du cognomen de la gens Julia qui avait appartenu au premier prince. par ratiribuiion Lc coonomen de Cœsar a, ainsi que nous l'avons dit (p. 30),
du nom de César. i , • ,, • • „ , \f n
appartenu, de droit, à l origine, comme au fondateur du principat, à tous ses descendants agnatiques du sexe masculin. Même après l'extinction de sa famille, il a été pris, comme nous l'avons aussi expliqué (p. 30), par les fondateurs des dynasties postérieures et il est resté, sous les Claudiens, les Flaviens et les premiers descendants de Nerva, ce qu'il avait été dans la première période du principat, le signe distinctif de la famille régnante. Mais, lorsque Hadrien adopta d'abord L. ^Elius, puis, après sa mort rapide, le futur empereur Antonin le Pieux, il restreignit dans les deux cas la concession du nom de César à son fils adoptif, en la refusant aux petits-enfants, d'abord au fils par le sang de L. ^Elius, le futur empereur Verus (2), puis aux deux enfants adoptés, sur l'ordre d'Hadrien, par Antonin le Pieux avant sa
(1) Quand, par exemple, Tibère après la mort de ses fils « recommande » au sénat ses deux-petits fils les plus âgés ou quand Claude déclare au sénat, pendant une maladie, que son fils Néron est, s'il doit mourir, propre à exercer le pouvoir en passant Britannicus sous silence (Zonar. 11, H), ces actes constituent une présentation plus ou moins directe de successeurs. Cf. Suétone, Vesp, 25 : Post adsiduas in se conjurationes senatui adfirmavit aut filios sibi succès^ suros aut neminem.
(2) Tous les monuments olBciels s'abstiennent de lui donner le nom de César avant son arrivée au trône; c'est seulement sur ses briques de l'an 148 qu'il est appelé incorrectement L. jEl(ius) Cœs(ar) Com(modi?) f(ilius) (Mur. 497, 9) ou L. ASlfiics) Caes(ar) (Marini, Ai'v. p. 318). Au reste, il doit avoir été émancipé avant l'adoption de son père, puisqu'il s'appelle, sur une brique gravée avant son adoption par Antonin le Pieux (Fabretti, 508, 132) L. Ceiofnius) Com(modus) C(œsaris) f(ilius). Sa sœur s'appelle aussi Ceionia Plautia {Eph. ep. V, n. 298. 532), elle n'est donc pas entrée dans la famille impériale.
propre adoption, le futur empereur Marc-Aurèle et le môme Yerus (1). Il fut ainsi établi que le cognomen de César n'appartient qu'à celui des descendants du gouvernant actuel qui est le plus rapproché de lui et qui doit lui succéder sur le trône. Conformément à cela, Antonin le Pieux, bientôt après être arrivé lui-même au pouvoir, ne donna le nom de César qu'à l'aîné de ses deux fils adop^ tifs (2), en excluant tant son autre fils adoptif qu'un enfant de son sang (3). Depuis, il est de règle que la dénomination de Cœsar n'est pas acquise par la naissance ou l'adoption (4) et que l'attribution de ce nom ouvre officiellement une espérance de succession au trône. Les deux fils les plus âgés de
(1) Les biographes impériaux sentent bien la différence de l'ancienne et de la nouvelle portée du nom de César, mais ils la déflnissent faussement et placent la ligne de démarcation parfois exactement à ladoption de L. ^lius par Hadrien, parfois faussement à celle d'Hadrien par Trajan. Victor fait la seconde chose, Cœs. 13, H : Adscilo... ad impeinum Hadriano... abhinc divisa nomina Caesarum atque Augusti, inductumque in rem publicam,uti duo seu plures summœ potentiœ, dissimiles cognomento ac poteslate dispari sint. Il paraît avoir confondu l'adoption dont Hadrien fut le sujet passif avec celle accomplie par lui. Au contraire, la relation du biographe de Lucius, c. 2 (cf. c. 1 et Vita VeH, 1) est exacte pour les points essentiels : Quem sibi Hadrianus... adoptavil. Sihil habet in sua vita memorabile nisi quodprimus tantum Cœsar est appellatus non testamento, ut antea solebat (il est sans doute fait allusion là à l'adoption d'Auguste) neque eo modo, quo Trajanus est adoptatus, sed eo prope génère, quo nosli^ temporibus a vestra clementia (il s'agit de Dioclétien et Maximien) Maximianus et Constantius Caesares dicti sunt quasi quidam principum filii veri (faut-il lire) et designati Augustee majestatis heredes, ce dont on doit encore rapprocher la notice voisine de la Vita Albini (p. 435, note 2) ; mais le point essentiel, à savoir qu'Hadrien attribue le titre de César au moment de l'adoption au fils et non au petit-fils, est encore tfégligé et l'écrivain ne peut guère s'être fait une notion claire des choses.
(2) Vita Marci, 6 : Consulem secum Pius Marcum designavit (pour l'an 140) et Csesaris appellatione donavit. Le nom de César apparaît siir les monnaies depuis l'an 139, avec lequel commencent les monnaies de Marc-Aurèle. Au reste, Antonin l'a probablement fait en vertu d'une ordonnance d'Hadrien assurant la succession du trône à Marc-Aurèle. Dion, 69, 21 : Bojat,9s'.î (Hadrianus) £-1 -XïTttov xxt TOJ; tisTà Ta-jTs aûxapyT,(ïovTa; î-oÔ£Ïçai... itxsoTÉpou; iièv £ÎïT0iT,3aî6ai TÔ) 'AvTuvivu) îxAîjî, -pOcTijxT.Ts ôè tôv Bf,pov (c'est-à-dire Marcus).
(3) L'un des deux fils par le sang d'Antonin le Pieux, M. Galerius Aurelius Antoninus (C. /. L. VI, 989) a, d'après le témoignage des monnaies (Eckhel, 7, 42) survécu à sa mère et est donc mort seulement après l'an 141.
(4) Les fils aînés de Marc-Aurèle nés et morts du vivant d'Antonin le Pieux /. L. VI, 993. 994) ne s'appellent pas Caesar.
Marc-Aurèle, Commode, né le 13 août 461, et Annius Yerus, D^ en 163, furent ainsi tous deux appelés Cœsares le 12 octobre 166 (1) et, depuis, le nom a été d'ordinaire employé de cette façon. Le nom garde en général, même dans cette fonction, sa relation familiale primitive, le successeur étant d'ordinaire aussi le descendant du souverain actuel ; cependant il est arrivé pour Gordien III qu'il fut proclamé César sans entrer dans un rapport de filiation avec les Augusti d'alors (2). — C'est de l'empereur que dépend directement la concession du nom de César, quoique le sénat puisse l'inviter à la faire et qu'il lui soit fait notification de la concession (3). — Au m' siècle le César est constamment qualifié du titre de nobilissimus (4), à raison de l'origine noble qu'a nécessairement le fils de l'empereur plus encore que l'empereur. La création d'Hadrien marqua un pas essentiel dans la transformation légale du principat en monarchie, parce qu'aucun pouvoir de magistrat n'était attaché au nom de Csesar, et que le César était seulement un successeur , et non pas un co-gouvernant. Le nom de César pouvait donc être donné à des enfants impubères, et il a été appliqué de cette façon dès le temps de Marc-Aurèle. Il ne faudrait pourtant pas
(1) Vita Marci, c. 12 : Petiit praeterea Lucius, ut filii Marci Cœsares appellarentur. Vita Commodi, c. 1 : Appellatus est Csesar puer cum f rater Vero (cf. Vita Marci, 21). c. 21 : Nominatus inter Cœsares IV id. Oct. Pudente et Pollione cos. Eckhel, 7, 83; Cohen, Med. imp. 2, p. 608 = 3, p. 169.
(2) Pour Clodius Albinus, il y a sans doute eu en même temps adoption par Sévère, puisqu'il porte le nom de Septimius (Eckhel, 7, 165).
(3) Lorsque le fils de Pertinax fut appelé César par le sénat, le père refusa ce nom pour son fils, jusqu'à ce qu'il ne l'eut mérité (Vita, 6 ; Dion, 73, 7) ; la décision appartenait donc à l'empereur. C'est l'empereur qui donne le nom de César à Marc-Aurèle {Vita, 6) et à Albinus (Kat'aapa àTroÔsixvus: : Hérodien, 2, 15). La création de Gordien III comme César par le sénat (Vita Maximi et Balbini, 3) n'est pas une objection, surtout en face de la situation des Augusti d'alors. Il est dit d'Elagabalus {Vita, 13) : Mandavit ad senatum, ut Csesaris nomen ei (Alexandro) ahrogaretur, mais immédiatement après : Misit et ad milites litteras, quibus jussit, ut abrogaretur nomen Csesaris Alexandro.
(4) Le titre nobilissimus Csesar apparaît sur les inscriptions pour la première fois et aussitôt avec une précision technique pour Geta; sur les monnaies de l'empire, il apparaît pour la première fois pour Philippe le fils (Eckhel, 7, 333).
LA FIN ET LE RÉTABLISSEMENT DU PRINCIPAT. 45o
croire que l'élévation au rang d'Auguste, en cas de vacance du trône, résultât avec une nécessité légale de la concession du nom de César, ou, ce qui revient au môme, que le prince ait de cette façon désigné son successeur. C'est si peu le cas que le principal devenant vacant, les pouvoirs qu'il implique devaient être attribués au César lui-môme par les voies ordinaires, au moyen d'une loi ou d'un sénatus-consulte (1). Il n'y avait donc, dans l'attribution de ce nom, qu'une proposition faite par le prince actuel pour la prochaine nomination à son poste, proposition qui était formelle, mais qui n'était pas légalement obligatoire pour ceux auxquels appartenait la nomination du prince.
Tant qu'il n'y a pas eu de formes légales directes pour la Honneurs du proposition du successeur, cette proposition ne peut avoir entraîné aucun honneur spécial pour celui qui en était Tobjet. La salutation du titre de princeps juventutis implique bien en général, pour le porteur de ce titre, la perspective du futur principal du peuple; mais elle n'est pas un privilège réservé au successeur proposé; ce titre n'a pas de caractère exclusif, et il est ordinairement attribué à tous les princes arrivés à l'âge d'hommes (p. 96). — Quand, au contraire, le titre de César s'est introduit, on a pu y attacher immédiatement des honneurs déterminés, le droit de faire porter devant soi des torches (II, p. 62, note 3) et peut-être même
11e droit de se vêtir de pourpre, d'une manière gardant une différence quelconque avec la pourpre impériale proprement dite (2). L'espèce d'entrée en fonctions résultant de pu po tai Cé tai 'o:
ha pu
(1) Puisque c'est nécessaire même pour le successeur qui possède déjà la puissance proconsulaire et tribunicienne (p. 482), il ne peut y avoir de doute pour le simple possesseur du nom de César.
(2) Dans la lettre de Commode à Clodius Albinus {Vtta, c. 2), qui rentre certainement parmi les falsifications de Cordus, Albinus est invité à se déclarer César sous certaines conditions : Ut tibi itisigne aliquod imperatoriae majestatis adjiciam, habebis utendi coccini pallii facultatem me prseseniem et ad me 'on attendrait facultatem et pressente et absente me) et cum mecum fueris, habiturus et purpuram. sed sine aura, quia ita et proavus (!^ meus Verus, qui puer vita functus est, ab Hadriano qui eum adoptatit accepU. Cette allégation
l'occupation du consulat, a aussi été étendue aux Césars, en ce sens qu'ils revêtent le consulat ordinaire le 1" janvier, qui suit leur nomination de César (1 ) pourvu que leur âge le permette ; car, tandis que cette dernière distinction n'est subordonnée légalement à aucune condition d'âge et est même tout à fait habituellement accordée à des impubères, les lois sur l'âge restent toujours en vigueur pour le consulat, et les dispenses qui en sont accordées doivent correctement, tout au moins, respecter l'exigence de la puberté (2). La cooptation, dans les grands collèges de prêtres, accompagne aussi la concession du nom de César (3) depuis que l'indication du successeur a lieu dans cette forme : l'obstacle résultant de l'âge ressortait moins ici, puisque le sacerdoce n'était pas subordonné, comme la magistrature, à l'arrivée à un âge précis. Celui de tous les privilèges qui ressort le plus nettement, est le droit d'effigie : nous avons déjà montré que, depuis qu'il y a eu des Césars au sens récent, ils ont régulièrement mis leur effigie sur des monnaies (p. 400 et ss.). Cependant, notre tradition ne nous permet pas de délimiter
se lie évidemment à l'idée que le système récent des Césars a été introduit à l'adoption de L. ^lius (p. 453, note 1). D'après elle, le César se serait donc distingué de l'Auguste en ce qu'il ne porterait pas la pourpre marine, mais seulement celle de kermès (coccum) ni en aucun cas le costume triomphal brodé d'or proprement dit; celui qui connaît le caractère de cette source ne fondera pas là-dessus de grandes constructions. Je ne trouve pas d'autres indications semblables. 11 n'y a rien à tirer de ce que, selon Dion, 71, 35, le César Marc-Aurèle reçoit les visiteurs, où^ Sttuî t^jç ato^v -z^m xaSTixouaav èvSeSuxwî, iXki xal i5iwTixwi; lataXjxévoi; ; ni de ce qu'il portait la pœnula ([jiavSûaî çatàî êvESûeto), lorsqu'il paraissait seul en public. — Il est établi pour le iv^ siècle que le César y portait la pourpre, tandis que le diadème n'appartenait qu'à l'Auguste.
(1) Par exemple, pour L. ^Elius.
(2) Ainsi Commode, César depuis 166, devient consul le 4 janvier m, à quinze ans.
(3) Commode fait César le 12 octobre 166 (p. 454, note 1) adsiimptus est in omnia collegia sacerdotalia sùcerdos XIII Kal. Invictas Pisone etJuliano eos. (19 septembre 175). Cf. c. 1 : Quarto decîmo astatis anno sacerdoliis adscitus est. Eckhel, 7, 103. — On procéda de même pour Marc-Aurèle (Eckhel, 7, 46) et pour Caracalla (p. 415, note 2).— Les monnaies aux armes des collèges de prêtres qui existent pour de nombreux Césars (Borghesi, 0pp. 3, 428. 431 et ss.) se rapportent sans doute toutes à cette cooptation.
nettement les honneurs distincts des membres de la famille impe'riale, des successeurs déclare's et des core'gents, d'autant qu'il a dû y avoir en cette matière, à côté des règles générales, de nombreuses dispositions individuelles.
Si donc la République et la royauté ont pour fondement inurvaiiMvidM la continuité légale de la magistrature supérieure, et si, dans p»»^toutes deux, au moment de la disparition du magistrat le plus élevé, ses successeurs légitimes surgissent immédiatement, c'est juste le contraire pour le principat : au cas de survenance d'une vacance, il y a régulièrement un intervalle petit ou grand entre la disparition de Yimperium et sa nouvelle attribution (1) et il n'y a pas d'institution qui comble le vide entre deux principats (2), comme fait l'interrègne de la royauté et de la république. En droit formel, le principat est, comme toutes les magistratures extraordinaires, constitutionnellement admissible sans être constitutionnellement nécessaire; comme après la retraite de Sulla et après le meurtre de César (IV, p. 468), le principat meurt aussi, dans la constitution d'Auguste, avec le prince (3) et l'ancien régime consulaire rentre alors en vigueur (4), quoique dans chaque
(1) Ainsi, le jour d'entrée des empereurs Gaius (p. 114, note 1), Vitellius p. 114, note 3) et Hadrien (p. 115, note 2), n'est pas celui de la mort de leurs prédécesseurs ; et après la mort d'Aurélien, le pouvoir resta vacant pendant six mois [Vita Taciti, 2).
(2) La force rétroactive accordée aux actes du prince (p. 190, note 2), aurait pu être utilisée pour combler cette lacune, au moins en la forme; mais on ne l'a pas fait.
(3) C'est dans ce sens que Tacite, Eist. 1, 16, met dans la bouche de Galba les mots suivants : Si immensum impent corpus slare ac librari sine redore posset, dignus eram a qiio res publica inciperet : nimceo necessitatis jam pridem ventum est, ut mea senectùs conferre plus populo Romano (non) possit quam bonum successorem. « Je méritais, dit le vieillard, d'être le dernier souverain et de vous laisser la liberté à ma mort prochaine; mais la nécessité exige un nouveau souverain. »
(4) Il faut relever, comme caractéristiques à ce point de vue, les incidents qui suivent la mort de Caligula où les consuls donnent le mot d'ordre à la garnison de la capitale (Josèphe, Ant. 19, 2, 3) et la forme d'abdication de Vitellius qui remet son épée au consul (II, p. 74, note 3). Lorsqu'après la mort de Pertinax le sénat refuse son obéissance à Julien, il se réunit tûv •j-aTÔJv xîXî'jTy^Twv, o"; Ta t?,; 'Pcjult,; oiOixsTv EÎoiôaT'.v, ô~r;^:%x àv Ta rr,; 3aï;-
cas particulier la nécessité des choses ait toujours de nouveau rappelé d'entre les morts le gouvernement impérial.
Il est clair que, comparé avec cette institution qui élevait l'anomalie à la hauteur d'une règle et qui provoquait littéralement à l'attribution de la plus haute magistrature par la violence et l'injustice, tout système fixant la transmission du pouvoir, même le plus mauvais, eut été une bénédiction ; les conséquences pratiques elles-mêmes n'ont montré que trop clairement que le pire de tous les systèmes politiques est l'oscillation entre deux principes opposés et que la République d'Auguste avec son sommet monarchique, pour être un monument d'art juridique, n'en réunit pas moins pratiquement les vices des deux formes de gouvernement. Ce n'est pas au droit public d'expliquer comment il s'est fait que l'État romain, quoique ayant d'abord eu la royauté à vie pour magistrature supérieure ordinaire, n'ait pas pu, quand il revint à la monarchie, donner à cette forme de gouvernement une constitution juridique, et que le défaut, non pas seulement d'hérédité, mais de succession fixe quelconque, soit resté inhérent à la nouvelle monarchie jusqu'à l'époque byzantine (1). Nous devons seulement remarquer ici qu'il n'y aurait eu aucune difficulté juridique à organiser le principal d'après les règles de la magistrature
>i£ta<; (jLETÉwpa ?) (Hérodien, 2, 12, 7). Hirschfeld, p. 104, rapporte avec raison à cela la délivrance des lettres de postes par les consuls sans souci des praef. Tprœtorio pendant la période intérimaire entre la mort de Néron et la venue de Galba (p. 327, note!).
(i) La constitution de Dioclétien et de Constantin elle-même n'est pas, sous ce rapport, différente en principe de l'ancienne. Cependant, on doit remarquer la désignation officielle récente des prédécesseurs de l'empereur régnant du nom de 'parentes nostri sans limitation aux princes qu'il peut légitimement désigner comme ses ancêtres; selon laquelle, par exemple, Constantin {Cod. Jus t. H, 59, 1) parle de divus Aurelianus parens noster. Elle commence, autant que je sache, et ainsi que me le confirme P. Krueger, sous Dioclétien [Fr. Val., 270; Cod. Just. 2, 13, i. tit. 36, 3. 5, 17, S. 6, 49, 4. 9, 2, 11). Justinien {Nov. 47, prsef.) fait même remonter sa race à Énée : El yâp t-.ç dtTrtSoi xpô; ta TtaîvatôxaTa TTGévxwv xal àpj^aîa toO TtoXiTsûiiaToç, Aiveia; -fiixïv ô Tpùî ô ^aatî^eCiî TT,; TToTkiTeiai; è^ipyei, AivsiaSai 6è T|[X£Iî è\ èvceivou xaXoû|xs9a.
LA CORÉGENCE. «9
ordinaire et à en assurer ainsi la transmission (1). L'obstacle n'était pas un empêchement de forme, mais le manque do foi des créateurs du principat en eux-mêmes et en l'institution qu'ils créaient. La défiance pénible, dont est pénétrée la constitution d'Auguste et qui a trouvé son expression extrême, aussi effroyable que grandiose, chez celui qui lui succéda et qui mit la dernière main au système, n'a jamais disparu du principat tant qu'il y eut des Romains ou seulement des gens de Rome. Cette défiance du prince était dirigée contre tout et contre tous, mais surtout contre les représentants (p. 426) et contre les successeurs, et contre ces derniers elle ne trouvait de sûreté que dans l'exclusion du système de succession lui-même. Le principat a volontairement abandonné la succession réglée d'avance, parce que le prince ne s'estimait pas assez en sécurité pour désigner lui-même ou faire désigner autrement son successeur de son vivant.
La question de savoir qui succéderait au prince ne pouvait donc, en droit, être décidée qu'après sa disparition; pourtant la décision pouvait déjà en être introduite et préparée de son vivant. C'est essentiellement de là qu'est sorti le système de l'association au pouvoir, de la corégence. Plus tard, on est allé encore plus loin et l'on a, sous la fonne du gouvernement en commun, introduit jusqu'à un certain point une succession du survivant; ce qui, à la vérité, était l'abandon du principat. Nous allons finir par l'étude de ces deux institutions.
LA CORÉGENCE.
L'absence de mode légalement obligatoire de désignation u corégence. du successeur (p. 449) a donné, sous le principat, à la nomi-
(1) Il aurait pu y avoir pour lé principat unique une désignation pour le temps de la mort du prince actuel, de même qu'on en trouve en matière de corégence pour Titus (p. 4"2, note 4) et même en matière de gouvernement commun pour Caracalla (p. 486).
nation d'un cogouvernant, d'un corégent, une importance qu'elle ne peut avoir dans une monarchie où il existe un ordre de succession réglée; par l'établissement de la corégencc, la vacance du trône était jusqu'à un certain point évitée et la succession au trône était en fait réglée ou plutôt, pour parler pratiquement, la corégence était le plus souvent établie en vue directe de la succession au trône. Il faut ajouter que l'on n'avait pas non plus de formes arrêtées pour la constitution de représentants et que, si elle devenait indispensable, comme cela se présenta dans les dernières années d'Auguste, il ne s'offrait, pour y arriver, d'autre moyen que la constitution d'un corégent (p. 425). Pour cela, la forme était toute prête. La magistrature supérieure a pour fondement, depuis l'introduction de la République (1), l'admissibilité de puissances concurrentes et de même nature ; la puissance par excellence du prince, c'est-à-dire en première ligne sa puissance tribunicienne et proconsulaire, pouvait aussi être conférée en même temps à plusieurs personnes. Seulement, si l'on ne voulait abolir ce qui est l'essence du principat, le cogouvernant ne pouvait être l'égal du prince et on est, pendant les deux premiers siècles du principat, resté fidèle à ce principe en ce que, durant tout ce temps, il n'y a jamais eu qu'un princeps ou, selon l'expression habituelle, qu'un Augustus et que le collègue qui lui était adjoint était placé au-dessus de tous les magistrats, comme le prince lui-même, mais au-dessous du prince, de la façon dont le préteur est à côté du consul. C'est Auguste qui a organisé de cette façon la corégence comme il a organisé le principat ; nous devons ici expliquer le caractère de cette corégence.
Puissance ex- La coréffcnce du système d'Auguste porte encore à un
Iraordinaire. ^ •' i
plus haut degré que le principat d'Auguste le caractère de puissance extraordinaire. Le principat est durable au moins
(1) La collégialité remonte à l'époque royale par l'institution non pas de l'interroi (II, p. 338), mais de l'interrègne (II, p. 331); et les théoriciens du droit public romain ont même reporté dans cette période l'institution de la double royauté (III, p. 6, note 3).
LA CORÉGENCE. 461
en fait; la corégence n'intervient, même en fait, qu à titre extraordinaire. Les attributions attache'es au principal, si elles sont en la forme déterminées par une* loi spéciale pour chaque prince, ont pourtant en fait un caractère essentiellement uniforme; il existe dans les attributions des corégents une telle diversité qu'au moins dans la première période on ne peut parler ni d'un effet général de la corégence, ni d'une dénomination générale du corégent (1). Les situations proconsulaires et tribuniciennes, intermédiaires entre le principal, d'une part, et les magistratures ordinaires, de l'autre, que nous rassemblons ici sous la dénomination non-romaine de corégence, ne sont pas tant, au sens strict, une institution unitaire qu'un certain nombre de magistratures spéciales organisées d'une manière analogue ; quelques-unes de ces situations, en particulier celles établies à titre temporaire dans les commencements de l'époque d'Auguste, peuvent, à également bon droit, y être comprises ou en être exclues.
En droit, le corégent n'est pas nécessairement le fils du Adoption. prince, ni même son parent ; Auguste donna ce poste d'abord à son gendre et ensuite à son beau-fils. En fait, pourtant, la corégence a été confiée d'ordinaire, depuis la dernière période du règne d'Auguste, au fils du prince régnant et, lorsqu'elle a été confiée à d'autres qu'à ses fils par le sang, elle a été préparée par l'acquisition de la puissance paternelle sur le futur corégent, par son adoption, en sorte qu'on trouve souvent des adoptions sans collation de la corégence. mais qu'on ne trouve pas de corégence sans adoption. Ce lien étroit des deux institutions s'explique par le fait déjà signalé (p, 459) que, depuis la dernière période d'Auguste (2), la succession au
(1) Quand chez Tacite, Hist. 1, 15, Galba offre à Piso le pouvoir fpi-incipatum) exemplo divi Augusti, qui soroi-is filium Marcellum, dein generum Agrippam, mox nepotes suos, poslremo Ti. Neronem privigmim in proximo sibi fastigio collocavit, il a en vue exclusivement les rapports de fait, notamment les rapports de parenté de ces personnes avec le prince ; parmi les personnages cités, Marcellus et Lucius n'ont pas eu de situation saillante au point de vue du droit public, et celles des autres n'ont pas été uniformes.
(2) II est évident qu'Auguste, en associant au pouvoir son gendre et son
trône, qui ne pouvait être déterminée légalement, était jusqu'à un certain point déterminée d'avance par la corégence. En outre, faut-il ajouter, le droit privé romain met le fils dans la dépendance du père et l'intervention de la puissance paternelle facilitait essentiellement la solution du problème consistant à mettre quelqu'un absolument au-dessus des particuliers et absolument au-dessous du prince (1).
Nom propre. Lc uom proprc du corégent n'était pas modifié par le fait même de son association au pouvoir ; le gendre et le beau-fils d'Auguste n'ont pas acquis par l'acquisition de la puissance tribunicienne, des noms autres que ceux qu'ils avaient portés
Rejet du nom jusqu'alors. Le corégent a seulement, comme le prince (p. 24), Tusage d'abandonner son nom de famille (2). En tant
beau-fils, ne pensait aucunement à leur assurer par là sa succession au pouvoir; il regardait les enfants de sa fille comme ses véritables héritiers et donna d'abotd à leur père et, après la mort de celui-ci, à son beau-fils, une situation de tuteurs.
(1) Les légions de Pannonie se plaignent chez Tacite, Ann. 1, 26, que sous Auguste, Tibère, et, sous celui-ci, Drusus les paient de fausses espérances relatives à letirs pères : Numquamne ad se nisi filios familias venturos? Gains peut n'avoir adopté son cousin Tiberius, qtli était presque son contemporain, que pour le inettre sous sa puissance (Suétone, Gai. 15; Dion, 59, 8). La famille des Jules eii était alors réduite à deux têtes et Tiberius était déjà antérieurement le plus proche parent de l'empereur. Cf. Suétone, Tib. 13. Il se comprend de soi que la puissance de droit privé qu'avait le prince sur le corégent ne changeait rien à la situation politique de ce dernier; la puissance paternelle est, on le sait, sans influence sur les affaires publiques et un consul de la République n'aurait été aucunement soumis à son collègue, quand bien même ce collègue se serait trouvé par hasard l'avoir sous sa puissance paternelle. Mais la situation de droit des deux gouvernants a dû nécessairement peser d'un grand poids sur leurs relations personnelles.
(2) Ce que dit Sénèque l'Ancien, Controv. 2, 4, 13 : Vipsanius Agtnppa fuerat, at Vipsani nomen quasi argumentum paternae humilitatis (cf. De benef. 3, 32j 4 : Pater ne post Agrippam quidem notus) sustulerat et M. Agrippa diceb'attir peut, d'après l'ordre général des idées, être rapporté seulement à l'humble origine d'Agrîppa; Mais le fait qu'il ne portait pas plus ofBciellement le nom gentilice (Ju' Auguste, fait attesté par les documents et avant tout par les fastes, ne peut aucunement s'expliquer parla, — la fille d' Agrippa s'appela Vipsania comme celle d'Auguste, Julia, — mais seulement par l'idée que le gentilice privé ne s'accordait pas avec la situation du corégent. — Les Claudii font encoi^e ici exception : comme les empereurs de la dynastie claudiénne (p. 24), Tibère a aussi porté le nom gentilice en qualité de corégent avant son adoption (C. 7. L. VI, 6132. IX, 2443).
LA CORÉGENCE. 463
que le corégcnt appartient à la famille impériale ou du moins y entre, comme ce fut régulièrement le cas depuis l'adoption de Tibère, il a naturellement les noms qu'on acquiert légalement par la naissance ou par l'adoption, le nom de la gens, quoiqu'il n'en fasse aucun usage, et aussi le ou les surnoms propres à la gens.
jXous avons déjà remarqué que la corégence n'a pas de Titre. titre oflBciel. Les termes consors imperii (1) et particeps Cmtors impern imperii (2) expriment bien correctement et complètement sa situation; mais ce ne sont pas de véritables titres; ce sont des mots employés comme princeps pour l'empereur ; ils embrassent, en outre, à la fois la collégialité inégale et la collégialité égale, ou, pour employer les expressions que nous avons choisies, la corégence et le gouvernement collectif.
La question de savoir jusqu'à quel point les insignes et les ^^'^'^'^ ^^'^ honneurs officiels auxquels le prince a droit appartiennent au corégent, ne peut être tranchée d'une manière satisfaisante dans l'état de nos sources ; nous réunissons ici ce qu'on peut relever à ce sujet en partant des explications déjà données sur les distinctions possédées par le prince (p* 70 et ss.)j par les membres de la famille impériale (p. 86 et ss.) etj
(1) On trouve consors imperii (Tacite, Ann. 14, 11, p. 483, note 3, et de même 4, 3, p. 31, note 2; Suétone, Otho, 8; Ammien, 26, 4, 1), consors regni (Orose, 7, 24, 4), consors successorque (Suétone, Tit. 9; Sénèque, Ad Polyb. dé consol. 12, 3 : Rectorem Romano imperio filium longa fide adprobet et anfe illunl consortem pahns quam successorem adspiciat) et des tournures analogues (Suétone, Tib. 1 : Auctore T. Tatiô consorte Romuli; Vita Veri, 3 : Participatu etiam imperatoriae potestatis indulto sibique consortem fecit) ; Alamertinus, Grat. act. Juliano, c. 3. Il y a nécessairement eu aussi consors ou particeps et non hères dans la table sacerdotale de l'an 221 [C. I. L. VI, 2002) : [M. Aur. Alexandrum] nobilissimum Cxs. imperii [consortem cooptarunt] et dans l'inscription aux termes analogues de Bretagne {CI. L. MI, 383}. — Consors (substantivement consortio ou consortium) trïbuniciae potestatis (Vellei. 2, 99. 103 ; Pline, Paneg. 8 ; Tacite, Ann. i, 3) est peut-être une expression technique.
(2) Particeps imperii : Suétone, Tit. 6. Dom. 2. Vita Alexandri, 48; Lactancé^ Mort. pers. 7; participatio impeini : Vita Juliani, 6; particeps in imperio: Vita Marci, 7; particeps tout court, Vita Juliani, 7; participatus : Vita Cassii, 7, rapproché de Vita Veri, 3 (note i). — En grec, xoivuvô; tt.î ioyf.î, Philoil, Ley. ad Gaium, 4; Dion, 73, 17.
Couronne de lauriers.
depuis Hadrien, par le César he'ritier présomptif du pouvoir (p. 455).
Pourpre. 1. L'écharpe du général, la pourpre impériale étant un
attribut de la puissance proconsulaire, de Yimperium, le corégent semble avoir pu y prétendre en droit. Mais le point de savoir si cette conséquence a été tirée en réalité doit être laissé incertain. Il nous est attesté nettement que le costume impérial de cérémonie, le costume triomphal était aussi porté par le possesseur de la puissance proconsulaire secondaire (1).
2. La couronne de lauriers, sur le port de laquelle nous sommes plus exactement renseignés par les médailles que sur celui des autres insignes, n'appartenait pas en général, d'après elles, aux possesseurs de la puissance proconsulaire secondaire ou de la puissance tribunicienne (2), mais elle appartenait sans doute au petit nombre d'entre eux auxquels il a été permis (p. 468) de porter le titre à'imperator (3).
Siège. 3. Nous ne savons si le corégent s'asseyait sur le siège
curule. Nous avons déjà parlé (p. 93) de la distinction dont il est l'objet pour l'usage de la voiture impériale.
.icicurs. 4. Le droit d'avoir douze licteurs hors de la ville peut être
considéré comme inséparable de la puissance proconsulaire. Nous ne savons jusqu'à quel point leur usage dans l'intérieur de la ville et les autres renforcements de cette distinction accordés au prince (p. 73) ont été étendus au corégent.
(1) Car on ne peut s'expliquer autrement le décor imperatorius de Néron opposé au puerilis habitus, c'est-à dire à la prétexte de Britannicus chez Tacite, Afin. 12, 41. Cf. tome II, p. 54, note 1 et plus haut, p. 455, note 2.
(2) Eckhel a rassemblé les exemples, 8, 360 et ss.
(3) 11 en est ainsi notamment de Titus et de Commode. Parmi les rares monnaies avec la tète de Commode antérieures à son élévation au rang d'Auguste, aucune ne montre la couronne, quoiqu'il porte le titre (ïimperator ; mais il ne suit pas de là nécessairement qu'il ne puisse pas la porter; car Yimperator lui-même est représenté très fréquemment tête nue. — Nous avons déjà parlé de ce que la couronne de lauriers a été attribuée en outre à Domitien sous le gouvernement de son père et de son frère (p. 91) et qu'elle figure aussi sur des monnaies commémoratives de proches parents de l'empereur décédép (p. 100, note 1).
LA CORÉGEXCE. 465
o. La grande garde impériale proprement dite, qui se com- Garde. pose de. toute une cohorte de mille hommes, appartient exclusivement au prince (p. 73 ; p. 139). Le corégent doit avoir eu des gardes du corps Germains comme tous les membres de la famille impériale (p. 93). Il ne semble pas avoir été favorisé sous ce rapport.
6. Quoique le train de maison de l'empereur ne se trouve Maison, naturellement pas reproduit identiquement chez le corégent,
nous trouvons pourtant aussi près de lui des secrétaires {ab eplstulis) de rang équestre (1), qu'il n'était pas permis aux particuliers d'avoir.
7. L'extension des vœux aux corégents ne s'est, à notre Vota. connaissance, produite que pour Titus (p. 95). On évite également en général de les désigner nominativement dans la formule des souhaits de prospérité (p. 93). Il en est de même
de la célébration publique du jour de naissance et des fêtes de supplications ou d'actions de grâce semblables (p. 96).
8. Il se comprend de soi que le droit d'eflBgie a appartenu Droit d effigie, aux corégents (p. 83 et ss.). Au contraire, il est tout au
moins impossible de prouver que l'image du corégent ait été exposée dans les camps, comme celle de l'empereur (2). Nous avons déjà parlé du droit d'effigie monétaire et établi qu'il était, sous la dynastie Julio-Claudienne, en général lié à la corégence (3), tandis que, plus tard, il a été reconnu aux personnes promues au rang de César dès avant la concession de la puissance tribunicienne (p. 102; p. 436).
(1) C. /. L. VI, 1607 : Ab epistul. Lucii ^lii Caesaris.
(2) Vit Alex. 13 : Misit qui et in castris statuai'um ejus (Caesaris Alexandri) titulos luto tegeret, ut fieri solet de tyrannis se rapporte difficilement à cela.
(3) P. 100. Mais quand les années de gouvernement sont comptées, spécialement en Egypte, le calcul se rapporte toujours à l'empereur, même lorsque les chiffres se trouvent sur les monnaies de corégents Pick, dans la Num. Zeitschr. de Sallet, 14, 303}. Seules les monnaies égyptiennes de Titus datées de la première année de gouvernement ne peuvent, sans de sérieuses difficultés, être rapportées à celui de Vespasien (Pick, loc. cit. p. 325 et ss.); s'il sagit de la première année du fils dont le nom est précédé sur ces monnaies et sur elles seules du qualificatif aJ-roxpi-rtup, il faut que le maître monétaire alexandrin lui ait attribué une puissance coordonnée à celle de son père.
Droit Pcbl. Rom., t. V. 30
La position du corégent est, comme celle du prince, ou proconsulaire, ou tribunicienne, ou faite d'une combinaison des deux puissances (1), sauf également adjonction à titre accessoire des magistratures supérieures et des sacerdoces de la République. Nous devons, en nous référant au tableau donné du principat, étudier ici la corégence d'après les mêmes catégories.
Proconsulat. La Collégialité appliquée au proconsulat, à Vimperium (2) remonte à Auguste et à Agrippa. Il est probable que, dès la première constitution du gouvernement impérial des provinces, Agrippa a reçu là des pouvoirs similaires, mais de second rang (3). Des deux éléments auxquels peut se ramener la corégence, la puissance proconsulaire est la puissance la plus faible et la puissance tribunicienne la puissance la plus élevée ; sous la dynastie Julio-Claudienne, on
(1) C'est exprimé énergiquement par Tacite, Ann. 1, 3 : (Tiberius) filius (adoption) collega imperii (c'est-à-dire du proconsulat), consors tribuniciae potestatis adsumitur.
(2) Ainsi Tacite appelle (note 1) Tibère, copossesseur de la puissance proconsulaire, collega imperii^ et Germanicus, pendant sa mission en Orient, par opposition au légat Piso, positivement imperator {Ann. 3, 12. 14), et il représente Néron, après que cette puissance lui a été conférée, entrant dans le cirque décore imperalorio (p. 464, note 1). Pline le Jeune appelle (p. 467, note 3) la concession de la puissance proconsulaire à Ti'ajan du nom d'élévation à la qualité à' imperator.
(3)11 n'est pas dit expressément qu'Agrippa, en Orient, eut la puissance proconsulaire; mais, quand il est appelé chez Josèphe, Ant. IB, 10, 2, toû Tcépav 'loviou S'.aSoyoç Kattfapt, il s'agit probablement de la puissance proconsulaire (cf. p. 473, note 1). L'évaluation de son administration d'Asie à dix années (Josèphe, Ant. 16, 3, 3) doit vouloir dire qu'il partit pour l'Orient en 731 et en revint en 741, sans, d'ailleurs, y avoir toujours séjourné dans l'intervalle. Si le fondement de son autorité était la puissance proconsulaire, il doit avoir reçu cette dernière avant l'an 732 (cf. Mon. Ancyr. 20 éd. p. 163 et ss.). Peu avant sa mort, quand il est envoyé en Pannonie, il reçoit de nouveau Vimperium proconsulaire (Dion, 34, 28 : T6v 'AYpÎTtTcav... êc tV Ilavvovtav... i\i'Ké]i.<i^z, jxeîÇov aÙTw twv ^vcaffTayoôi è'^w tt,!; 'IraXias àp^^ôv-cwv l'jyjxjct'. ÊiriTpctj/aî). — Si ces allégations qui ne sont pas absolument avérées sont toutes exactes et sont bien comprises ici. Agrippa a reçu Vimperium proconsulaire à temps, d'abord avant la puissance tribunicienne et ensuite après elle et à côté d'elle. Cela concorde parfaitement soit avec la situation générale d'Agrippa pour laquelle il a nécessairement fallu trouver un imperium formulé, soit avec la façon dont on traitait alors la puissance proconsulaire et la puissance tribunicienne secondaires.
LA CORÉGENCE. 467
confère en général d'abord la première et ensuite la seconde (1), et il est, d'ailleurs, aussi plus d'une fois arrivé qu'on s'en soit tenu à la concession de la première (2). Par la suite, les deux sont ordinairement conférées ensemble (3).
(1) Ainsi Agrippa reçoit la puissance proconsulaire avant 732 (p. 466, note 3), la puissance tribunicienne en "36. — Le jeune Drusus aurait, dès l'an 14, reçu la puissance proconsulaire en même temps que Germanicus, si cela n'avait pas dû l'obliger à voter en qualité de consul désigné sur sa propre nomination '.Tacite, Ann. 1, 14) ; il la reçut certainement en l'an 17, lors dé sa mission en llljricum, quand Germanicus partit en la même qualité pour l'Orient (Tacite, Ann. 2, 43. 44). Tibère proposa ensuite, en l'an 22, de lui conférer la puissance tribunicienne, cum incolumi GeiTnanico (y en l'an 19) integi-um inter duos judicium tenuisset (Tacite, Ann. 3, 56), c'est-à-dire qu'il avait concédé également le proconsulat à tous deu.x. — Séjan reçut, en l'an 31, la puissance proconsulaire (Dion, 58, 7 ; c'est pourquoi il est appelé collega : Tacite, Ann. 6, 1 [=: 5, 6] rapproché de 4, 7) et comptait sur la puissance tribunicienne quand il fut renversé. — On a sans doute procédé de même pour Tibère. Il a encore fait la guerre de Pannonie en 742 et ss. comme legalus du prince (p. 126, note 1), mais il peut aisément avoir reçu en 745 Yimperium proconsulaire pour la guerre de Germanie et la puissance tribunicienne en 748. Dans son pseudo-exil de Rhodes, il n'était, après l'expiration de la puissance tribunicienne qui lui avait été conférée à temps, que legalus (p. 127, note 1) et, si C. César, qui était en possession de la puissance proconsulaire, lui a véritablement rendu des honneurs ut superion (Velleius, 2, 101), cela ne peut être rattaché à leur relation hiérarchique.
(2) C'est arrivé pour le premier Drusus qui reçut ïimpeinum proconsulaire en 743 pour 744 (p. 125, note 3), pour Gains, le fils d'Auguste, qui partit, en l'an 753, pour l'Orient avec la puissance proconsulaire (Zonar. 10, 36 : Tt.v èço-jïixv a-jTÛ rr.v à'/ôû-a-cov ISwxêv), pour Germanicus, tant pour la Germanie que pour l'Orient (p. 474, note 4); pour Séjan (note 1); pour le futur empereur Néron, qui la reçut en même temps qu'il fut adopté (Tacite, Ann. 12, 41). L"atti*ibution du titre A'imperalor par Vitellius à sou fils âgé de seize ans (Zonarqs, 11, 16) ne peut non plus être entendue que comme une concession de la puissance proconsulaire. Des autres personnages nommés, Néron reçut la puissance tribunicienne avec le principal et les autres moururent sans l'avoir reçue.
(3) C'est expressément attesté pour Titus et pour Trajan. Pline, Paneg. 8 : Simul filius, simul Cœsar, mox imperator (c'est-à-dire possesseur de la puissance proconsulaire) et consors tribuniciae potestatis, et omnia pariter et slalim faclus es, quse proxime parens verus tanlum in alterum filium contulit. Si Titus n'avait pas reçu les deux pouvoirs au moins à peu près en même temps, le rhéteur n'aurait pas manqué, au lieu de faire son antithèse boiteuse, de souligner que Trajan avait reçu de Nerva plus que Titus de Vespasien. Mais Titus peut parfaitement avoir reçu la puissance proconsulaire lorsque son père quitta la Judée et le titre d' imperator à son retour à Rome ;p. 471, note 3) ; même dans ce cas les deux titres coïncident essentiellement. — L. .£lius a vraisemblablement aussi reçu les deux puissances en même temps puisqu'il se nomme dans l'inscription de Raab (C. /. L. III, 4366) Irib. potes., cos. II,
La concession simultanée de la puissance proconsulaire secondaire à plusieurs personnes n'est pas habituelle, cette puissance étant le marchepied du principat ; cependant elle a eu lieu pour Tibère et Germanicus (1) et pour Germanicus et son frère Drusus (p. 467, note 1). Concession. Le procousulat impérial est, en droit, conféré par le sénat; le proconsulat secondaire est de môme légalisé par un sénatus-consulte (2). Le prince n'a guère pu l'accorder de sa propre autorité (3). Les formes militaires dans lesquelles pouvait encore naître Vimperium du prince (p. 114) ne souffrent aucune application à la corégence. Titre. De même que le proconsulat princier (p. 38), le proconsulat
secondaire ne figure dans le titre que hors de l'Italie (4). — Les possesseurs de ce proconsulat n'ont pu porter, en vertu de sa possession, le titre à'imperator sous les empereurs de la dynastie Julio-Glaudienne, puisque ces empereurs euxmêmes ne l'employaient pas (5). Lorsqu'ensuite, depuis l'avènement des Flaviens, le terme imper atoi- fut devenu non pas proprement un titre, mais pourtant de plus en plus l'expression officielle de la possession de la puissance proconsulaire, le port de ce nom a été accordé par Vespasien
pro COS., XVvir sacris faciund. La même chose est attestée, en outre, pour Antonin le Pieux [Vita, 4) et pour Marc-Aurèle [Vita, 6). Sur Commode, cf. p. 66, note 1.
(1) En admettant que Germanicus ait réellement reçu la puissance proconsulaire en l'an 11 (p. 474, note 2).
(2) Tacite, Ann. 1, 14 : Germanico Cœsari proconsulare imperhim petivit inissique legati (donc par le sénat, IV, p. 396) qui déferrent... Qiio minus idem pro Druso postularetur, ea causa, quod designatus consul Drusus prsesensque erat. 2, 43 (p. 134, note 1). 12, 41. Dion, 58, .7. Il n'y a eu besoin d'une loi que dans le cas tout spécial signalé p. 473, note 1.
(3) Le fus principis en vertu duquel Nerva fit Trajan César (Pline, Paneg. 10), n'exclut pas son obligation de soumettre la proposition au sénat; l'initiative, qui était la chose essentielle, lui appartenait naturellement.
(4) L'inscription citée, p. 467, note 3, du César L. iElius, alors enPannonie,de l'an 137, est le seul exemple qui me soit connu. Si le titre proconsul n'apparaît pas chez le corégent dans la péi-iode postérieure à Sévère (p. 473, note 2), cela tient à la suppression de la puissance proconsulaire secondaire, accomplie sous Sévère, dont nous aurons à parler plus loin.
(o) Le prœnomen imperatoris (p. 26) n'est pas, à proprement parler, un titre, et la plupart de ces empereurs se sont abstenus de le porter.
LA CORÉGENCE. 469
à Titus, avec cette distinction que le prince le porte comme prcBfwmeîi et le corégent comme cofjnomen (1) et, plus tard, sans distinction de ce genre, par Hadrien à Antonin le Pieux (2), par Marc- Aurèle à Commode (3). Au contraire, le mt^me titre n'a pas été imparti à L. ^îllius par Hadrien, ni à Marc-Aurèle par Antonin le Pieux (4) et, par conséquent, môme à l'époque récente, il n'a pas été rare que la puissance proconsulaire secondaire ne fut exprimée par aucun titre.
Les corégents qui acquéraient, de la façon que nous venons d'indiquer, le titre à' imperator avec Yimperium proconsulaire, doivent avoir compris cette acquisition, comme l'empereur le faisait lui-même de l'obtention de Viînperium, dans
(1) Titus est appelé sur les monnaies de frappe impériale T. Ceesar imp. Vespasiantis; mais, sur les monnaies de frappe sénatoriale, on trouve imperator, presque sans exception {Zeitschrift f. Num. 13, 237, note 1), non pas dans la suite des noms, mais dans celle des titres et la concession de la puissance proconsulaire est seulement comptée comme l'une des acclamations impériales. On rencontre à cela des dérogations isolées : en particulier Titus est appelé, dans les premières années de sa corégence et sur des monnaies frappées hors de Rome, assez souvent imp. T. Caesar Vespasianus. Mais la règle prédomine. Jai expliqué cela de plus près dans un article de la Niimismat. Zeitschnft de Vienne, 3, 1871, p. 458 et ss. auquel Pick a donné des additions et des corrections, dans la Zeitschrift f. Num. de Sallet, 13, 227. Après la mort de Vespasien, Titus porte constamment le praenomen imperatoris.
(2) Le praenomen imperatoris apparaît chez Antonin le Pieux à la concession de la puissance proconsulaire et tribunicienne. Eckhel, 7, 2.
(3) Il en est de même de Commode (Eckhel, 7, 103. 137); le biographe de Marc-Aurèle, c. 16, remarque aussi que ce dernier a donné à son fils le nomen imperatoris. Cela a eu lieu le 27 novembre 176 (Vita Marci, 22, Comm. 2), où la formule cum pâtre imperator appellatus est ne se rapporte pas à une acclamation de victoire, mais à l'élévation du fils au rôle de cosouverain.
(4) Les inscriptions et les médailles de ces corégents le montrent. Pour Trajan, nous n'avons pas de documents certains du temps de sa corégence; selon l'indication de Pline (p. 467, note 3), il s'est sans doute aussi appelé imp. On ne peut déterminer avec sûreté comment Hadrien a formulé le titre de sa corégence fictive. Si l'on peut faire fond sur la monnaie certainement authentique, mais sous beaucoup de rapports suspecte, Eckhel, 6, 473 = Cohen Suppl. p. 132 = 2. p. 246, il s'appelait Hadrianus Trajanus Caesar. Les monnaies alexandrines de la seconde année du règne d'Hadrien, donc frappées après le 29 août 117, qui donnent à Trajan les titres portés par lui pendant sa vie et à Hadrien le titre aOt. Se ,3. (Sallet, Alex. Kaisennunzen, p. 28) semblent venir du temps où on connaissait à Alexandrie la mort de Trajan, mais non sa consécration, et sont donc étrangères au sujet.
le compte de leurs acclamations impériales ; à l'inverse, s'ils arrivaient par la suite au principal, ils n'acquéraient pas Vimperium à nouveau, et, par suite, ils ne comptaient pas leur élévation au trône dans le calcul de leurs acclamations impériales (1). L'acquisition de la puissance proconsulaire sans le titre à'imperator n'entre pas dans le calcul des acclamations impériales (2).
L'acclamation impériale elle-même est accessible aux corégents qui portent le titre à'imperator de la même façon qu'aux empereurs : chaque victoire, à la suite de laquelle elle a lieu, est considérée comme gagnée sous les auspices du prince et de Yimperator secondaire (3). Les possesseurs de la puissance proconsulaire qui ne portaient pas le nomen imperatoris, ont parfois reçu, sous Auguste et sous Tibère, l'autorisation d'être acclamés comme imperatores (4), soit à
(1) Le cas de Titus (Eckhel, 6, 363) le montre.
(2) Les deux acclamations impériales de Germanicus (note 4) le montrent ; s'il avait fait figurer dans le calcul Tacquisition de la puissance proconsulaire, il en aurait eu au moins trois.
(3) La preuve en est dans les acclamations impériales de Vespasien et Titus (Eckhel, 6, 362) et dans celles de Marc-Aurèle et Commode (Eckhel, 7,138).
(4) Des acclamations impériales de personnes qui n'ont ni revêtu le principal, ni porté le 'prsenomen imperatoris, se présentent (en dehors des proconsuls d'Afrique) pour Tibère, pour le premier Drusus, pour Gains, le fils d'Auguste et pour Germanicus. Lorsque Tibère et Drusus furent acclamés im'peratores par les soldats en 743, Auguste ne leur permit pas de prendre ce titre, probablement parce qu'ils n'avaient pas combattu sous leurs auspices propres (I, 144 [146], note 1). Tibère reçut le titre à'imperator dès avant la mort de son frère (Val. Max. 5, 5, 5), donc en l'an 745 (Dion, 55, 6; Orelli, 599 = C. /. L. VI, 385), probablement en même temps que la puissance proconsulaire, et est devenu, avant de monter sur le trône, sept fois imperator, en sorte que, pendant qu'il a possédé la puissance tribunicienne, les acclamations ont toujours été faites en commun pour Auguste et lui {Res Gestœ, éd. 2, p. 14 et ss.). — Le premier Drusus reçut Viynperiiim proconsulaire pour 744 (p. 467, note 2) et bientôt après, puisqu'il mourut dès l'an 745, probablement en même temps que son frère, le titre à'imperator (Tacite, Ann. 1, 3; Val. Max. 5, .5, 5; Eckhel, 6, 176). — Gaius, l'aîné des fils adoptifs d'Auguste reçut la puissance proconsulaire en 753 (p. 467, note 2), le titre di'imperator en 756 (Dion, 55, 10 a; Henzen, Syll. p. 60). — Germanicus, enfin, est appelé sur les nombreux monuments postérieurs à sa mort, împ. Il, deux acclamations de la première desquelles il fut l'objet probablement peu de temps avant la mort d'Auguste [Mon. Ancyr. éd. 2, p. 17), dont la seconde fut prononcée par un sénatus-
LA CORÉGENCE. 411
titre général, soit dans un cas concret par un sénatus-consulte (4), mais Agrippa repoussa déjà cette acclamation (2) et on ne peut relever aucun exemple de son usage à l'époque récente (3). Au contraire, Tacclamation de Vimperator a toujours été étendue au prince, môme si elle visait directement une victoire remportée par un corégeni (4) ; le prince était donc, même dans ce cas, considéré comme le général en chef.
La puissance proconsulaire du corégent n'est pas seule- imperium ment, comme tout proconsulat, un pouvoir reposant sur lui-même, si bien que son détenteur a le droit, par exemple, d'avoir des légats (5) et des questeurs propres (6) et qu'il a le
consulte auctore Tiberio après la conclusion victorieuse de la campagne de l'an 13 (Tacite, Ann. i, 58). — Relativement au jeune Drusus aussi, Tibère exprima, en l'an 16, le souhait de lui donner l'occasion de gagner le noinen imperatorium (Tacite, Ann. 2, 26) : d'après le témoignage des inscriptions, il ne l'a pas obtenu, quoique le petit triomphe lui ait été accordé.
(1) I, p. 142 [144], note 3. On ne peut l'établir que pour Germanicus (note 4^
(2) Agrippa a nécessairement refusé les acclamations à'imperator comme le triomphe (I, loo [157]). Il est appelé à la vérité imperator sur des inscriptions municipales et provinciales isolées (C. /. L. IX, 262, de Gnathia en Apulie ; C. /. Gr. 1878, de Kerkyra), mais il ne l'est sur aucune monnaie ni sur aucun monument ayant de l'autorité.
(3) Titus a dirigé la guerre contre les Juifs après l'éloignement de son père, ou comme légat de Judée ou plus vraisemblablement, ainsi que conjecture Pick {Num. Zeitschrift, 13, 203) en vertu de la puissance proconsulaire secondaire (p. 467, note 3). Il fut, à la fin de lété de 70, acclamé imperator par les soldats sur les murs de Jérusalem fJosèphe, Bell. 6, 6, 1 ; Suétone, TiL 5 ; Orose, 7, 9. 6; Dion, 66, 7), mais le titre ne lui fut pas confirmé et lui fut seulement promis pour son entrée à Rome à côté de la puissance tribunicienne secondaire (p. 472, note 4). Cela semble favorable à l'idée que le possesseur de notre puissance proconsulaire n'avait pas droit, comme le prince, à l'acclamation et au nomen imperatoi'is. Si L. iElius et Marc-Aurèle ne portent pas le titre d'imperatores, cela ne prouve rien; car Hadrien et Antonin le Pieux n'ont pas eux-mêmes reçu d'acclamation pendant ces corégencea.
(4) En lau 16, par exemple. Tibère fut proclamé imper^ilor à raison d'une victoire remportée par Germanicus (Tacite, Ann. 2, 18), mais à la vérité jl n'accepta pas cette acclamation (Eckhel, 6, 190). La victoire est signalée comme gag^ée duclu Germanici, «««pjciw Tiberii (Tacite, Ann. 2. 41).
(3) Agrippa en a probablement (j-soTîp^xfirouî : Dion, 33, 32, qui, à la vérité, emploie aussi cette expression dan? un sens plus général, voir tome III. p. 283, note 1 ; cf. Josèphe, An(. Iq, 1, \Q. Bell. Jwl. i, 20, 4, et mon commentaire sur le monument d'Ancyre, éd. 2, p. 164) et pareillement Germanicus (Tacite, Anv. 2, 36. 14).
(6j IV, p. 273, note 3, et p. 211, note 3,
pouvoir d'adresser directement des rapports au sénat (1) ; elle diffère en outre, en qualité, du proconsulat sénatorial ordinaire, en ce sens qu'au cas de conflit son détenteur a un imperium majus, par rapport au proconsul et au propréteur (2). Mais cette puissance proconsulaire secondaire n'est pas moins subordonnée à la puissance proconsulaire du prince que celle du gouverneur de province ne lui est subordonnée à elle-même.
Sans aucun doute, le terme extinctif du proconsulat ordinaire, l'expiration du délai d'un an, n'a pas plus été appliqué au proconsulat du corégent qu'à celui du prince lui-môme. La perpétuité du proconsulat impérial n'existe pas sous Auguste pour le proconsulat secondaire ; il est d'habitude conféré en considération d'un mandat extraordinaire du général qui s'y lie (3). Plus tard, le proconsulat secondaire lui-même a sans doute toujours été conféré à titre permanent. — La concession accompagnée d'un terme suspensif, donc dans la forme de la désignation, est admissible ici (4).
(1) Cf. m, p, 306, note 5. Agrippa aurait pu le faire, mais il l'a omis et depuis on s'en est absolument abstenu (Dion, 54, 24). Sur les honneurs de la victoire, cf. tome I, p. 143 [145].
(2) Le majus imperium, quoquo adisset, quam ii qui sorte aut missu -principis obtinerent, qui fut donné à Germanicus (p. 134, note 1), ne peut avoir fait défaut à aucun possesseur de la puissance proconsulaire secondaire.
(3) La tentative faite par B. Pick (dans Sallet, Zeitschrift f. Num., 13, 202 et ss.) pour construire la puissance proconsuiaire secondaire exclusivement comme un mandat militaire dépassant les attributions ordinaires du légat provincial, se heurte avant tout à ce que des puissances proconsulaires comme celles de Séjan et de Néron (p. 467, note 1) « débordent hors de ce cadre », c'est-à-dire le prouvent inexact, en sorte qu'il ne paraît pas nécessaire d'insister plus en détail sur le système,
(4) C'est ainsi que le premier Drusus reçut le proconsulat (p. 467, note 2). Ce que raconte Philostrate {Vila Apoll. 6, 30), de Titus : 'AvappT,6£tî 5è aÙTO-/cadtTwp êv TTi 'Pw|Xï\ xal tJptdxstwv à%'M^d<; toûtw/ àinJiEt [asv (de retour à Rome pour le triomphe) tao[i.otpTi!Ttov Tfi<; àpyf^i tw Ttaxpt, ne peut être compris que dans un sens : en ce sens qu'après la destruction de Jérusalem Titus fut destiné à Rome à devenir imperator (p. 471, note 3), mais le devint seulement à son entrée à Rome où il triompha dans le printemps de 71, lorsque Domitien était consul (Zonaras, 11, 17). C'est ce que confirment les monnaies de l'an 71 (Cohen, Vesp. 255. 756) avec la légende Caesar Aug(usti) f(ilius) des(ignatus) impe(rator).y8ii repoussé {Num. Zeitschrift de Sallet, 14, 31 et ss.) la tentative faite par Pick,
LA CORÉGENCE.
La puissance proconsulaire n'a probablement pas subi de limitation topographique ; ce qui se présente ainsi en apparence est le mandat souvent associé à la compétence d'ensemble et restreint à un cercle plus étroit, dont nous allons avoir à nous occuper. Il arrive plus d'une fois, notamment quand la puissance proconsulaire est concédée sans être accompagnée d'un mandat du général, qu'elle soit expressément étendue à toute la surface de l'empire susceptible de gouvernement proconsulaire (1).
Pratiquement, le proconsulat secondaire était probablement un pouvoir nominal et n'empêchait pas l'administration Ae rester tout entière aux mains de l'empereur. Le corégënt a sans doute Ximperium, mais jusqu'à un certain point comme imperium mtdum. Sa qualité de corégënt ne lui donne ni la participation au commandement de la garde et de la flotte ni la participation à l'administration des pro- \ànces impériales. Lespréfets, les légats, les procurateurs n'indiquant jamais, dans leurs qualifications officielles, le corégënt comme leur mandant, ce dernier ne peut avoir pris part à la nomination des officiers supérieurs et des fonctionnaires, et, en conséquence, les autres décisions, rendues en vertu de la puissance proconsulaire, doivent l'avoir été par l'empereur seul (2). Le caractère exclusif du commandement impé-
Terriloire .
'même revue, 13, 190 et ss.) pour expliquer ces monnaies autrement. Caracalla est appelé de même postérieurement destinatus imperator (Eckhel, 7, 200 ; Henzen. Ind., p. 73) ; seulement là la désignation ne se rapporte pas à la corégence, mais à la dignité d'Auguste elle-même (p. 486).
(I) La puissance proconsulaire fut conférée à Néron et à ilarc-Aurèle extra urbem en général (p. 128, note 2;, à Agrippa, en l'an 741, l;w r?.; 'IxaXiiî (p. 466. note 3). L'explication la plus simple de ce qu'Agrippa, pendant son administration en Orient (p. 466, note 3), agit aussi à plusieurs reprises dans les provinces d'Occident, est qu'en droit son imperium s'étendait à tout l'empire.
[i] Nous revenons sur ce point à propos de la puissance tribunicienne p. 478 . la mesure dans laquelle les lois ou les édits impériaux se fondent sur la puissance proconsulaire ou sur la puissance tribunicienne ne pouvant se déterminer nettement. Les lois des vétérans, qui rentrent probablement dans le cercle de la seconde, ne nomment jamais le César, pas même celles de Vespasien, Titus.
rial des troupes est bien altéré en théorie par Vimperium proconsulaire secondaire ; mais, en pratique, il ne l'est pas plus par lui que par Vimperium de forme des proconsuls. Seulement, si la puissance proconsulaire secondaire n'entraînait pas d'attributions propres, un mandat spécial pouvait lui en associer, et la chose est arrivée fréquemment. Agrippa en Orient et en Illyrie (p. 466, note 3), C. César en Orient (.4), Tibère, Germanicus en Germanie (2) et en Orient (3), Titus (p. 471, note 3), et, sous Hadrien encore, L. JEVms dans les deux Pannonies (4), ont occupé de cette façon le commandement supérieur effectif et exercé alors même les droits des généraux qui exigent un imperium propre (o). C'était
(1) Suétone, Tib. 12 : Orienti prœpositus. Orose, 7, 3. Cf. Mon. Ancyr. 2" éd., p. 163.
(2) Germanicus reçut la puissance proconsulaire d'abord à côté de Titus, en l'an il, si la relation de Dion (56, 23 : 'Avx'. uitdtTou Si?y,<^^) est exacte ; lorsqu'il fut de nouveau envoyé là après son consulat, il doit avoir reçu la même situation (Tacite, Ann. 1, 31 : Regimen summas reï). Si Tibère, après la mort d'Auguste, propose au sénat de lui conférer Vimperium proconsulaire (Tacite, Ann. 1, 14), cela tient nécessairement à ce que le mandat du général était éteint de plein droit par la mort du prince et qu'il fallait le renouveler.
(3) Tacite, Ann. 2, 43 : Décréta patrum permisses Germanico provinciœ quse mari dividuntur,
(4) La puissance proconsulaire donnée par Hadrien à L. ^Elius en 136/137 était spécialement relative à la Pannonie, dit sa biographie, c. 3 : Pannoniis dux ac rector imposiliis (de même Vita Hadr. c. 23) et confirme l'inscription de Pannonie rapportée p. 467, note 3. Hirschfeld regarde, avec une grande vraisemblance, le juridicus pro prœtore utriusque Pannoniae [T. Statiliits] Maximus, d'une inscription de Stuhlweissenburg {Eph. ep. IV, n. 425 = C. I. L. III, suppl. 10336), comme son sous-gouverneur; cette supposition expliquerait à la fois la propréture qui n'appartient pas au juridicus, et la combinaison également anormale des deux Pannonies. — Quand le biographe de L. ^lius dit, c. 2, qu'il ne fut pas adopté comme Trajan par Nerva, mais comme Galère et Constance par Dioctétien, il peut penser à la participation active au pouvoir accordée à L. iElius.
(5) Il en est ainsi notamment du triomphe (I, p. 149 [130]) et de l'attribution des décorations militaires (C. /. L. III, 2917: Bonis don(ato) ab imper. Yespa,sian{o) et Tito imp. bello Jud(aico); de même Henzen, p. 75). On doit, sans doute aussi rattacher à cela les nominations de centurions faites par Tibère (Suétone, Tib. 12 : Centuriones beneficii sui, de l'époque antérieure au séjour de Rhodes) et les cassations de centurions faites par Germanicus (Tacite, Ann. 1, 44). Driisi Caesaris beneficiarius dans l'inscription C. I. L. IX, 4121. Le cen(furio) cohor. VII vigil. Rom. candidat. Ti Cœsar. C. I. L. YI, 2993 = 3613* est faux. — Il n'est rien relaté de pareil pour les légats, quoiqu'ils aient
LA CORÉGENCE. 475
même la forme ordinaire dans laquelle était établi, sous le principal, le commandement en chef pour les guerres qui ne devaient pas être confiées à un gouverneur de province et que l'empereur ne voulait pas conduire lui-même.
La coadministration effective de toutes les provinces « en commun » avec l'empereur n'a été accordée qu'une seule fois : c'est à Tibère à qui elle fut accordée par une loi consulaire spéciale, peu avant la mort du prince arrivé à un âge avancé, longtemps après que Tibère avait reçu non seulement la puissance proconsulaire, mais même la puissance tribunicienne (1).
La puissance proconsulaire secondaire a probablement été suppression do
n 1 1 • p • r^ 1 rt '* puissance pro-
conterée pour la dernière fois à Commode (2). Sévère parait consulaire seconavoir séparé la désignation à la succession au pouvoir de la participation au commandement des troupes contenue théoriquement dans la puissance proconsulaire. On remplaça pratiquement, verrons-nous (p. 482), ce procédé par un autre.
La collégialité (3) a aussi été étendue à la puissance tribu- puissance tribunicienne.
part à la nomination des tribuns militaires (III, p. 306). Ce qui est reproché à Séjan non pas comme associé à la puissance proconsulaire, mais comme praefectus prœtorio (p. 144, note 3) parait avoir été un excès de pouvoirs.
(i) Vellei. 2, 121 : Cum... senatus populttsque Roma7ius postulante pâtre ejus, ut Bequum ei Jus m omnibus provinciis exercitibusque essel quam eral ipsi, décréta complexus esset; ce qui. d'après l'ordre général des idées, est arrivé à la fin de l'an 11 après J -C.. Suétone, Tib. 21 : Lege per consuîes lata, ut provincias cum Auguste communiter administraret simulque censum ageret (cf. IV, p. 9, note 1), condito lustra (le 1 1 mai de l'an 14 après J.-C.) in Illyricum prafectus est. La nécessité d'une loi se justifie par le fait que cette mesure restreignait rirtjperium propre d'Auguste, ce qui n'est pas le cas pour les corégences ordinaires.
(2) P. 469, note 3. Dans toutes les inscriptions et les monnaies des corégents du iii« siècle, le proconsulat fait défaut, tandis qu'il est donné à leurs pères. L'exception par laquelle le proconsulat est attribué sur quelques inscriptions au César Carinus (p. 480, note 3) confirme la règle en ce que le même César est appelé positivement Auguste sur d'autres monuments.
(3) Ainsi Auguste appelle déjà Tibère et Agrippa ses collègues (I, p. 251, note 2 [249, note 3]). La désignation collega 'a-jvâp/wv), est employée par anticipation pour Séjan (Dion, 38, 6 . Suétone, Tit. 6 : (Patri) collega in tribunicia potestate et in seplem consulatibus. Vita Marci, 27. Sur l'expression consars tribuniciœ patestatis, cf. p. 463. note 1. — Cependant, on dit aussi, par rapport à la puissance proconsulaire, collega imperii (p. 466, note 1) ou collega tout court (ainsi Tacite pour Séjan, p. 467, note 1).
nicienne par Auguste, peu d'années après la fondation de l'institution elle-même, pour la première fois pour Agrippa, en Fan 736 (1). La puissance tribunicienne est, sinon quant au pouvoir, au moins quant à la considération, au-dessus de la puissance proconsulaire et la pre'suppose jusqu'à un certain point. Jusqu'à Sévère, elle n'a probablement jamais été accordée qu'après elle ou, comme ce fut plus tard l'habitude, en même temps qu'elle (p. 466). C'est seulement depuis la suppression de la puissance proconsulaire secondaire opérée par Sévère qu'elle a été conférée seule.
L'unité du principat ressort aussi plus énergiquement dans la puissance tribunicienne que dans la puissance proconsulaire (p. 468) ; on ne peut, au moins tant que l'unité du principat elle-même a été maintenue, relever aucun cas où il y ait eu à côté du prince plus d'un copossesseur de la puissance tribunicienne. Mais il n'est pas besoin de preuves pour affirmer que la collégialité a nécessairement été entre le prince et le corégent une collégialité inégale dans la puissance tribunicienne autant et plus que dans la puissance proconsulaire, quoique ce ne soit dit expressément nulle part.
Le prince recevait la puissance tribunicienne par une résolution du sénat et du peuple. Au contraire, le corégent l'a probablement reçue, par voie de cooptation tribunicienne, du prince lui-même, quoique le sénat fût en pareil cas d'ordinaire consulté préalablement (2). Elle pouvait donc pro-
(1) Elle a été conférée cinq fois sous Auguste {Mon. Ane. Gr. 3, 21; Suétone, Aug. 27) : à Agrippa (à qui les inscriptions l'attribuent aussi : C. I. L. III, 494. VI, 877) en 736 (Dion, 54, 12) et 741 (Dion, 54, 28), à Tibère en 748 (Dion, 55, 9), 757 (Dion, 55, 13) et 766 (Dion, 56, 28; Vell. 2, 99. 103; Tacite, Ann. 1, 3. 7). — Sous Tibère, Drusus la reçut en Tan 22 (Tacite, Ann. 3, 56; Eckhel, 6, 203); Tespoir en avait été donné* à Séjan (Dion, 58, 9. 10). —Sous Vespasien, Titus (Suétone, TU. 6). — Sous Nerva, Trajan (Pline, Paneg. 8), sous Trajan, Hadrien (monnaies avec adoptio : tribunic. potestas, Eckhel, 6, 475); sous Hadrien, L. ^lius (Eckhel, 6, 525) et Antonin le Pieux (Vita, 4); sous Antonin le Pieux, en l'an 146, Marc-Aurèle {Vita, 6); sous Marc-Aurèle, probablement dans le cours de l'an 177 (p. 166, note 1), Commode; sous Sévère, probablement Albinus, en outre, en 198, Caracalla. — Je n'énumère pas les cas semblables du m" siècle.
(2) Auguste sollicite la puissance tribunicienne du sénat au proflt d'Agrippa
l.A CORÉGENCE. 417
bablement aussi èlre retirée au corégent par la volonté du prince (1).
Il n'est non plus jamais question dun ajournement du commencement de la puissance iribunicienne pour le corégent et, tandis que la désignation était admise pour la puissance proconsulaire secondaire (p. 472), elle paraît avoir été considérée comme inapplicable à la puissance Iribunicienne secondaire. — En ce qui concerne le terme extinctif, Auguste, en même temps qu'il revêtait immédiatement la puissance tribunicienne à vie, l'a attribuée à ses corégents en debors de l'annalité, mais pourtant seulement pour un nombre d'années déterminé (2). Mais lorsqu'un an avant la mort d'Auguste, Tibère reçut des attributions plus larges (p. 475, note 4) la puissance tribunicienne lui a probablement été conférée en même temps à vie (3) et il n'a plus été question désormais de terme extinctif de la puissance tribunicienne, même pour les corégents (4).
La puissance tribunicienne de l'empereur se compose des droits attachés en principe au tribunat du peuple et des pouvoirs que la loi d'investiture du prince y associe par des
et de Tibère {Mon. Ancyr. Gr. 3, 21; Tacite, Ann. 1, 10,, Tibère au profit de Drusus (^Tacite, Ann. 3, 36). Suétoae, au contraire, caractérise {Aug. 27) la numinatioa du collègue dans la puissance tribunicienne comme une cooptation et Dion représente constamment le prince (en premier lieu 34, 12) comme la conférant lui-même. Ces assertions peuvent, ainsi que nous avons déjà remarqué, tome I»', p. 231, note 2 [249, note 3]), se concilier en admettant que la puissance tribunicienne était conférée au corégent selon les règles de la cooptation tribunicienne, et que, par conséquent, le peuple n'était pas consulté, tandis que lavis du sénat pouvait et peut-être même devait être pris.
^1) Il ny a pas de cas de ce genre ; mais cette solution est juridiquement et politiquement probable. Si Auguste, au départ de Tibère pour Rhodes, se borna à ne pas renouveler sa puissance tribunicienne quand elle expira, ce fut sans doute pour ne pas proclamer positivement la rupture.
(2; Agrippa reçut la puissance tribunicienne en 736 et 741, chaque fois pour cinq ans, Tibère, en 748 pour cinq ans, en 737 pour dix et en 766 probablement à vie p. 476. note 1).
'3) Tout au moins Dion, 36, 28, n'indique aucun terme et le texte corrompu de Suétone, Aug. 27 [cî. .Mon. Ancyr. éd. 2, p. 31) ne peut trancher la question.
(4) Le caractère viager de la puissance tribunicienne secondaire n'est pas attesté expressément à ma connaissance.
lie
Droiis généraux. cIeuscs spéciales. Les possesseurs de la puissance tribunicienne secondaire ont indubitablement eu tous les droits inséparables de la puissance tribunicienne, la sacrosainteté, le droit d'intercession et le droit d'agir avec le peuple et le sénat, quoique nous n'ayons de témoignage positif que pour le droit de convoquer le sénat (1). Mais tous ces pouvoirs ont certainement été donnés au corégent avec des modalités de nature à les empêcher d'entraver les droits correspondants de l'empereur. Ainsi, par exemple, le corégent n'a sans doute pas exercé le droit d'intercession, selon le principe d'une collégialité égale : l'intercession du corégent a dû être aussi dénuée de pouvoir en face du prince que celle du tribun en face d'eux deux.
uioiis paiiicu- Jusqu'à quel point les droits adjoints à la puissance tribunicienne pour parer à la destination propre du principal ontils été attribués au corégent? On ne peut le dire avec certitude, en présence du silence absolu des sources. Mais ils lui ont probablement été tous refusés. Il en est ainsi spécialement du pouvoir législatif et des droits dérivés que possède le prince. Les constitutions impériales nomment régulièrement le prince seul (2) et ignorent absolument les possesseurs de la puissance tribunicienne secondaire existant à leur date à côté de lui (3). Titus lui-même ne fait pas exception,
(1) Tibère rassembla le sénat après la mort d'Auguste, non pas en vertu des droits appartenant au prince en cette qualité, mais en vertu des pouvoirs du tribunat du peuple de la République (p. 173, note 1). Cf. p. 481, note 1.
(2) La présence du nom dans de tels actes est le critérium de la collégialité complète. C'est par une association au pouvoir que Livie est, pendant un certain temps nommée à côté de l'empereur Tibère dans les lettres qu'il écrit et dans celles qui lui sont adressées (Dion, 57, 12, rapproché de 56, 47 : A- te è'rtiaToXal ai toD Ti^epiou y.al t6 èxcÎvTiî — de Livie — ôvojjia ypôvov ttvà Eff^ov xal èypiot-zo àjxcpoTv ôjioiwî). On reproche dans le même sens à Agrippine que ■irpeafSeiai; èy p-r\\>.d-zit,z xai £TtiaTO>vàî xal 5f|(ioiî xal àpyouai xal paaCkeûavj ïTiéaTEXXcV (Dion, 61, 3). Cf. p. 481, note 1.
(3) Dans les privilèges des soldats (C. /. L. III, p. 843 et ss. suppl., p. 1937 et ss.), Titus n'est pas nommé sous Vespasien, ni Marc-Aurèle sous Antonin le Pieux, ni sous Decius ses deux fils. La même chose est confirmée pour Titus par les lettres de Vespasien aux Vanacini du 12 octobre, probablement de l'an 72 (p. 439, note 1 ; en aucun cas, la lettre ne peut être du temps antérieur au cogouvernement de Titus) et aux Saborenses du 29 juillet 77 (C. /. L. II,
LA CORÉGENCE. 419
quoique ce soit celui de tous les corégents du principal qui ait eu le plus de part au gouvernement effectif. Le core'gent n'a pas eu davantage, on peut l'établir, le droit de commendation (1). Il n'y a pas plus de trace qu'il ait participé à l'adminislration de la justice civile ou criminelle impériale, pour ne rien dire du droit de paix et de guerre et des actes propres de souveraineté. Les clauses à ce relatives ne doivent donc pas s'ôtre trouvées dans l'acte qui conférait ses pouvoirs au corégent : on peut même se demander si la concession faite par le prince de la puissance tribunicienne secondaire pourrait comprendre ces droits sans une résolution annexe du sénat et du peuple. Assurément, il n'y aurait eu aucun obstacle à provoquer dans ce cas une loi d'investiture et cela peut avoir eu lieu dans des cas isolés : la loi rendue pour Tibère peu avant la mort d'Auguste doit lui avoir transféré ces pouvoirs eux-mêmes en partie (2). Mais, en général, on s'explique facilement, ne fut-ce que par des considérations d'opportunité, que ces pouvoirs, liés extérieurement à la puissance tribunicienne et en fait plutôt inhérents au principal lui-même, lui aient été exclusivement réservés.
La puissance tribunicienne secondaire est donc encore plus dépourvue de compétence directe que la puissance proconsulaire secondaire et elle constitue essentiellement la corégence (3) en titre (4). C'est bien d'accord avec la
1423 : cf. sur la date Borghesi, 0pp. 6, 16). Sur le jus liberonim conféré à Martial par Ceesar uterque, cf. p. 166, note 2. Sur les rescrits impériaux rendus par un César qu'on rencontre isolément au m» siècle, cf. p. 481, note 2. — Si Titus est nommé comme constructeur à côté de Vespasien sur les édifices de ce dernier (C. /. L. II, ±ill. III, 6052;, c'est une singularité qui s'étend même à Domitien (p. 92) et qui, par suite, ne prouve rien.
(1) Velleius, 2, 124 (p. 210, note 1).
(2) P. 47o, note 1. Le jus quintae relationis du César Marc-Aurèle (p. HT, note 3) est difficilement exact.
(3) Tacite, Ann. 3, 36, désigne la concession de la puissance tribunicienne par les mots summae rei admovere, Dion, 34, 12, par è; Tr,v ajxaoviav Todrrov Ttvi -?oiY£;v, Velleius la désigne même avec une exagération adulatrice, comme rendant l'égal du prince (2, 99 : Tribunicise potestatis consortione œquatus Augusto). Les faits parlent encore plus clairement que ces témoignages.
(4) Il est caractéristique dans ce sens que, pour le seul des corégents de
manière dont elle figure dans l'histoire : c'est surtout sous cette forme que la corégence a été, non pas dans ses premiers débuts, mais dès la dernière période d'Auguste (1) et à partir de là constamment, la préparation légale de la succession au trône.
Puissance tri- Après la disparitiou de la puissance proconsulaire secon-
bunicienne sccon- ' ^ ' ^
daircdu m- siècle, daire, la puissance tribunicicnne secondaire semble avoir pris une plus grande portée pratique. Les Césars du m' siècle ne possèdent pas en général la puissance tribunicienne (2) ; mais, si un César en est investi sans devenir Auguste (3), il
l'époque ancienne qui ait été sérieusement mêlé à la marche des affaires, pour Titus, cette activité n'ait pas été liée à la corégence, mais au commandement de la garde (p. 426).
(1) P. 466 et ss. Tacite, loc. cit. : M. deinde Agrippam socium ejuspotestatis, quo defuncto Ti. Neronem delegit, ne successoi' in incerlo foret. Cela ne peut s'appliquer à la concession de la puissance tribunicienne de 748 (p. 461, note 1), mais sans doute à celles de 757 et 766.
(2) Ainsi, par exemple, les deux fils de Sévère ont reçu d'abord le titre de César et la puissance tribunicienne seulement avec le nom d'Auguste.
(3) D'après le titre probablement correct de ces Césars, tel qu'il se trouve sur quelques inscriptions des fils de Decius (C. /. L. VI, 1100. 1102. Henzen, 5538= C. /. L. XI, 3088) et dans l'édit de Dioclétien (C. /. L. III, p. 824), ils expriment leur participation au pouvoir seulement par la traditionnelle tribunicia poteslas. A la vérité, un certain nombre d'autres documents expriment l'association du César au pouvoir d'une façon différente :
1. Par la préposition des mots imp. Csesar — ainsi sur les inscriptions (G. /. L. III, 130. 4646. 4647. 4652) et les monnaies (Ekhel, 7, 424) du jeune Valerianus : Imp. Csesar [Caesar manque une fois) P. Licinius Cornélius Valeriamis (l'une ajoute Piits Félix) noblissimus Caesar princeps juvenlutis, et sur les monnaies de Carinus (Eckhel, 7, 514) : Imp. C(aesar) M. Aur. Carinus nob. C(iesar) et les monnaies correspondantes de Numerianus. — Cette dénomination peut avoir eu un caractère officiel pour ces deux Césars.
2. Par l'addition du titre Augustus (cf. Borghesi, 3, 484). Gordien à côté de Maximus et Balbinus : Nobilissitnus Csesar pius Augustus sur une borne milliaire africaine, C. I.L. VIII, 10365; — Geta : Cses. Aug. à côté de son père et de son frère sur une borne milliaire de Mœsie de Tan 200 : Arch. epigr. Mitth. aus Œsterreich, 8, 29; — le jeune Philippe : Nobilissimus Caesar p. f. inv. Aug. (C. I. L. III, 5719) et K(aTaap) SEp(aaT6i;) sur des monnaies d'Alexandrie (Eckhel, 4, 89) ; — les fils de Decius : Nobilissimi Caesares Augusti (C. /. L. III, 5988. 5989) ; le fils aîné de Gallien : P. Cornélius Licinius Valerianus nobilissimus Caes. Aug. C. I. L. VIII, 2382, et de même 2383 ; de même sur une borne milliaire de Mœsie, Arch. epigr. Miltli. aus Œsterreich, 8, 31, et sur des monnaies alexandrines ou autres (Eckhel, 4, 93. 7, 423) ; — le jeune fils de Gallien : P. Cornélius Licinius Saloninus nobilissimus Caes. Aug. {C. I. L. VIII, 8473) ; — le jeune Tetricus : C. Pesubio Tetrico nobilissimo Caes. p. f. Aug.
LA CORÉGENCE. «l
obtient par là la participation réelle au pouvoir qui fait défaut aux Césars (1) et il est nommé dans les lois et les édits à côté de l'Auguste (2). Quand il exerce le commande-
(OreUi 1019); — Carinus: C. I. L. II, 3833. 4761. VIII, 3332. —Cet emploi du nom d'Augustus ne se trouve dans aucun titre décisif et vient certainement d'un abus.
3. Par le titre de proconsul. — Carinus : Victoriosissimus Csesar, princeps juventutis, M. Aur. Carinus, nobilissimus Csesar, consul, proconsul (C. 7. L. II, 4103); imp. Caesar M. Aur. Carinus p. f. invictus princeps juventutis, procos. [C. I. L. II, 4832). — Cette désignation, qui ne concorde pas avec la suppression du proconsulat secondaire par Sévère (p. 473, note 2), est aussi certainement étrangère aux formules ofiBciellement admises.
(1) Vita Carini, 13 : Cum Csesar decretis sibi Galliis atque Italia Illyrico Hispaniis ac Britanniis et Africa relictus a pâtre Cœsarianum teneret imperium, sed ea lege ut omnia facevet, quae Augusti faciunt.
(2) Les titres bien avérés du me siècle sont d'accord avec cela. Le diplôme de 208 ne nomme pas le César Geta qui n'était pas alors pourvu de la puissance tribunicienne ; ceux de 249 et de 230 ne nomment pas davantage les Césars Decius et Quintus, auxquels la puissance tribunicienne a été conférée seulement dans le cours de Tannée 230. Au contraire, le diplôme de 246 {Eph. ep. IV, p. 183 = C. I. L. III, suppl. p. 2000) nomme à côté de PhiUppe le père son fils qui avait reçu la puissance tribunicienne en même temps que le titre de César, est-il établi aujourd'hui, quoique ses années tribuniciennes ne soient pas toujours comptées de son élévation au rang de César, mais souvent de celle au rang d'Auguste [loc. cit.. p. 181 ; C. I. L. III, suppl. p. 2003). Les actes du temps de Dioclétien (G. /. L. III, p. 824. 900) nomment de la même façon les Césars investis de la puissance tribunicienne. — A la vérité, les inscriptions des constitutions contenues dans le code Justinien et déjà dans le code Grégorien sont en désaccord avec cela ; mais elles sont constituées de telle sorte que l'on ne peut guère en faire usage. Caracalla y est couramment traité comme Auguste à partir de l'an 196, quoiqu'il ne le soit que depuis l'an 198. Carin et Numérien y apparaissent aussi défectueusement comme Augustes depuis le début de 283. En revanche, le jeune Philippe est cité comme César jusqu'à l'an 249 [Cod. Greg. 3, 2. 2; Cod. Just. 9, 32, 6) alors qu'il devint Auguste dès 247. Il y a en conséquence peu de poids à attacher à ce que, dans ces collections, à partir de Sévère (les Césars ne figurent pas dans les rares constitutions de ces recueils antérieures à Sévère), les Césars, et notamment Philippe le fils, Decius le fils et son frère Quintus, Valérien le fils de Gallien, sont communément nommés à côté des Augusti, quand ils ne se présentent pas même comme pseudo- Augusti, selon ce que nous avons déjà remeu"qué. L'absence d'autres Césars, par exemple de Geta, se rapporte sans doute le plus souvent à la condamnation de la mémoire dont on trouve d'autres traces multiples dans ces recueils. Évidemment, la suite totale des inscriptions a été aussi arbitrairement et défectueusement établie que c'est certain pour les souscriptions. La collection de Gregorius [sur le nom, v. Zeitschrift der Savigny-Stiflung. 10, p. 343 et ss.], qui a été prise pour base ayant été faite sous Dioclétien. son auteur doit avoir appliqué abusivement aux Césars antérieurs le schéma en usage pour ceux de son temps. L'édition du code Justi-
Droit Publ. Rom., t. V. 31
ment, ce commandement a sans doute été légalisé par une clause ajoutée à l'acte de concession de la puissance tribunicienne, puisque la base fournie par la puissance proconsulaire paraît ici faire défaut.
j^La^corêgenceet ]^[ la puissaucc tribunicienue secondaire ni la puissance trône. procousulaire secondaire, une fois conférées, ne sont
éteintes par la mort du prince (1) ; mais elles ne se transforment pas non plus par là môme en principat. Le corégent, même celui pourvu le plus complètement possible, n'a pourtant pas les pouvoirs qui constituent au sens propre le principat. Il aurait même été possible théoriquement de le laisser dans sa condition antérieure et de nommer un autre prince à la place du prince défunt. Il lui fallait donc à lui-même, pour entrer en possession légitime du principat, le recevoir par un acte spécial, dont, au reste, la formule a dû avoir, en pareil cas, une rédaction particulière. Les documents sont dans ce sens (2).
Consulat. Il uous rcstc, pour finir, à déterminer les magistratures
supérieures de la République compatibles avec la situation de régent. En ce qui concerne le consulat, la règle selon laquelle le prince ne revêt que le consulat ordinaire est également vraie pour le cosouverain (3). L'autre règle, selon laquelle le nouvel Auguste revêt le consulat le l'^'" janvier qui suit son arrivée au pouvoir, a été appliquée dans l'ensemble, non pas à la vérité à la puissance proconsulaire secondaire, mais, après Tibère (4), à la puissance tribuni-
nien de P. Krueger donne un tableau critique qui retrace le système suivi avec toutes ses défectuosités.
(1) Tibère fait encore usage de sa puissance tribunicienne après la mort d'Auguste (p. 478, note 1) et continue après cela à compter ses années tribuniciennes sans interruption (p. 63, note 1). L'acquisition du principat n'est pas non plus comptée parmi les acclamations impériales pour le prince qui a acquis le proconsulat ou Vimperium avant le principat (p. 470, note 1).
(2) Vita Veri, 3 : Fratrem... Marcus... sibi... consortem fecit, cum illi soli senalus detulisset imperium . Cf. Vita Marci, 7.
(3) P. 405. Au contraire, parmi les sept consulats que Domitien reçut sous le gouvernement de son père et de son frère, il n'y en a que deux d'éponymes, le second de l'an 73 et le septième de l'an 80.
(4) Agrippa, Tibère et Drusus n'ont pas reçu le consulat de cette façon.
cienne secondaire, jusqu'à ce que plus tard le consulat ne fût associé à la nomination au titre de César (p. 456).
Dans les cas où la censure s'est encore rencontrée et où le censure. prince l'a revêtue, le corégent, lorsqu'il y en avait un, l'a exercée en commun avec le prince (1).
Nous avons déjà dit ailleurs (p. 229) que le futur héritier siôge au sénat. était d'ordinaire favorisé, au point de vue de l'entrée au sénat et de l'acquisition des magistratures inférieures.
Parmi les sacerdoces de la République le grand pontificat sacerdoces, est resté naturellement réservé au prince (p. 418). — Le prince seul a également eu, sous Auguste, la qualité de membre de tous les grands sacerdoces (2). Au contraire Néron a reçu cette qualité en l'an 31 en même temps que Yimperium proconsulaire (p. 415, note 1) et le même honneur a depuis été régulièrement associé à l'élévation à la corégence (3), tandis qu'il n'a pas été attribué sans elle sauf peutêtre à Domitien (p. 92, note 3). Nous avons déjà remarqué (p. 456, note 3) que depuis que le nom de César était attribué spécialement à l'héritier présomptif, le même honneur était lié à son attribution.
Il était dans la nature du principal d'Auguste tout comme dw Augusu dans celle de la monarchie proprement dite, non seulement que la pleine autorité appartenant au chef de l'État eut un seul détenteur à la fois, mais, en outre, que ce dernier
(1) Ainsi le cens a été fait par Auguste et Tibère en l'an 14 après J.-C. en vertu d'un vote spécial du peuple consulari cum imperio (IV, p. 9, note 1 ; plus haut, p. 475, note 1); en l'an 74, par Vespasien et Titus en qualité de censeurs (IV, p. 9, note 2).
(2) En l'an "60/761 encore, Tibère était seulement pontife et augure (C. /. L. V, 6416). Sur Séjan, cf. Dion, 58, 7. Le jeune Drusus était, au moment de sa mort, pontife, augure, quindecimvir et augustale (C. /. L. V, 4954; Orelli, 211 = X]. I. L. XII, 147). L. iElius lui-même n'était, étant investi de la puissance tribunicienne, que quindecimvir (C. /. L. III, 4366; car l'inscription paraît complète).
(3) Ainsi pour Titus, p. 415, lïote 2.
apparut extérieurement et même sous le rapport des titres comme en étant le possesseur unique. En fait, l'unité du principat a subsisté pratiquement, pendant près de deux siècles, quoique on ait eu plusieurs fois l'intention d'établir soit le gouvernement commun d'un Augiistus et d'une Augusta (1), soit celui de deux Augusti (2) et que la monarchie effective fut plutôt requise par l'esprit du système qu'assurée en la forme. La règle fut violée seulement après la mort d'Antonin le Pieux. Le successeur désigné par lui, Marc-Aurèle, fit,
(1) La première Augusta Livie et encore plus la troisième Agrippine (p. 51, note 4) et sa sœur Livilla (p. 51, note 2) ont convoité la participation au pouvoir et les deux premières n'ont pas seulement exercé une influence de fait sur les affaires publiques, elles se sont positivement arrogé les droits réservés à l'empereur, ainsi, en dehors du nom d' Augusta lui-même (p. 89) et du droit d'effigie (p. 101) l'assimilation à l'empereur soit pour la réception des grands de Rome (p. 80, note 5), soit pour celle des ambassadeurs étrangers (p. 72, note 1) et l'immixtion dans la correspondance officielle (p. 478, note 2). La Concordia honoris Agrippinae Augustse, à laquelle on sacrifiait le jour anniversaire de la naissance de Néron (Henzen, Arval, p. 57), ne peut non plus être comprise que comme « la concorde dans l'exercice de la magistrature commune ». Mais Agrippine elle-même n'est pourtant pas arrivée à atteindre une communauté de pouvoir en forme. Même après sa mort, on lui reproche seulement de l'avoir convoitée (Tacite, Ann. 14, 11 : Quod consortium imperii juraturasque in feminae verha prœtorias cohortes idemque dedecus senatus et populi speravisset ac postquam frustra habita sit, etc.).
(2) Il est vraisemblable qu'Auguste avait songé à un principat collectif pour ses deux petits-fils les plus âgés, qui étaient presque du même âge : on ne peut comprendre autrement leur adoption simultanée et l'élévation de tous deux au rang de principes juventutis (p. 96, note 5) et l'intérêt de famille s'est toujours croisé chez lui avec l'intérêt de l'État sur lequel il a souvent prévalu. Des natures plus vigoureuses ont reconnu la faute et l'ont évitée, comme Tibère en face d'abord de ses deux fils et, plus tard, de ses deux petits-fils; car relativement aux petits-fils, la plus croyable des deux relations divergentes (p. 448, note 4) est celle selon laquelle il n'avait pas proposé l'aîné pour lui succéder, mais l'avait cependant regardé comme son successeur. Claude repoussa également la proposition de faire de Britannicus un Auguste aussitôt après sa naissance (Dion, 60, 12). La conduite de Vespasien à l'égard de ses deux fils est très remarquable ; l'égalité de forme accordée au second pour toutes les choses extérieures (pp. 91. 92) justifie jusqu'à un certain point sa surprise et son amertume postérieures lorsqu'il se vit exclu de la succession (p. 448, note 4). En réalité, l'État était en péril dans la constitution d'Auguste aussitôt qu'il y avait à côté du prince deux ou plusieurs descendants rapprochés égaux en âge ou à peu près ; si la succession au principat n'avait pas été préparée par l'adoption plus que par la naissance, cette défectuosité de la machine aurait ressorti encore bien plus énergiquement qu'elle ne l'a fait.
dès son arrivée au pouvoir, le 8 mars 161 après J.-C, conférer la pleine communauté du pouvoir, y compris le titre d'Auguste, précisément à ce frère auquel Antonin le Pieux avait refusé le titre de César et qu'il avait ainsi exclu de la perspective de succéder au trône (p. 453), à L. Commodus, ou, comme il s'appela désormais, à L. Verus (1), et ensuite, après la mort de Verus, survenue dès l'an 169, il mit également à ses côtés, en qualité d'Auguste, peu d'années avant sa mort, en Tan 177, son fils unique Commode. A partir de là le gouvernement en commun a été une forme de gouvernement admise, qui a été pratiquée, selon les circonstances, tantôt par le père et le fils, tantôt par deux frères, tantôt autrement, comme gouvernement soit de deux maîtres, soit de trois, et il est devenu plus tard une des colonnes du système de Dioctétien et de Constantin.
Le nouveau gouvernement en commun a, comme le cogouvernement antérieur, pour but essentiel d'assurer la succession au trône. Mais le but est bien plus complètement atteint par le gouvernement en commun; car le corégent avait, après la mort du prince, encore besoin d'être reconnu par le peuple et le sénat (p. 482), tandis que l'Auguste survivant peut, après la disparition de son collègue, continuer à exercer seul le principal, s'il ne préfère s'adjoindre un autre collègue. La forme de dualité de pouvoir établie par Marc-Aurèle était donc mieux adaptée que celle établie par Auguste, particulièrement quand le prince avait des fils, au mouvement qui conduisait de plus en plus à la monarchie absolue et héréditaire. C'est pourquoi la nouvelle souveraineté collective a supplanté l'ancieime cosouveraineté, mais pourtant sans la supprimer; cette dernière se rencontre encore à plusieurs reprises au iii^ siècle sous la forme de concession de la puissance tribunicienne au César (p. 480).
(1) Le changement de système qu'il y avait là s'exprime aussi sans doute en ce que les fastes consulaires postérieurs commencent parfois [Vila L. j£lii, 5) par le consulat des deux empereurs (161,.
Attributions. Pour le surplus, il n'y a guère à faire, relativement au gouvernement en commun, qu'une remarque qui lui soit propre : la désignation qui ne s'est jamais appliquée au premier Auguste (p. 449) s'est présentée, pour le second Auguste, comme pour le possesseur du proconsulat secondaire (p. 472): le fils aîné de Sévère est appelé en 197 destinatus imperator (p. 472, note 4), en vue de la dignité d'Auguste qui devait lui être donnée l'année suivante .
La relation des divers Augustes entre eux se détermine d'une manière simple. Il se produit la même chose que, sous la République, pour la création de deux dictateurs (III, p. 169): les deux ou plusieurs Augustes sont égaux en principe quant aux titres et au pouvoir; cela nous est attesté à la fois pour Marc-Aurèle et Lucius Yerus (1), pour Sévère et ses deux fils (2), et pour ces derniers après la mort de leur père (3). Pourtant, il faut restreindre l'égalité aux droits compris dans le principal lui-môme. Les magistratures et les sacerdoces de la République qui y sont liés ne sont touchés par là qu'en ce sens que l'égalité a été étendue au grand pontificat en l'an 238 (p. 418). La division en départements a d'abord été aussi étrangère au gouvernement commun des princes qu'à celui des consuls ; la division de l'empire en départements affectés aux souverains a été une des innovations de Dioclé-
(1) Eutrope, 8, 9 : Tum primum Romana res ■publica duobus aequo jure imperium administrantibus paruit. Ammien, 27, 6, 16 : Valentinianus... non Caesares, sed Augustos germanum nuncupavit et filium benivole satis : nec enim quisquam antehac adscivit sibi pari potestate collegam praeter principem Marcum, qui Verum adoptivum fratrem absque deminutione aliqua auctoritatis imperatoriae socium fecit. Vita Marci, 7.
(2) Nous possédons un décret attique (Bœckh, C. I. Ch\ 375 = Dittenberger, C. I. AU. III, 10) provoqué par l'élévation de Geta comme troisième Auguste, ou, ainsi qu'il dit lui-même, parce que Sévère et Antonin t% oùpavt'a (J'-fitcu xal xpia£t Ttpos£tX[Titpaffi itpjôî [t^,v ■zr^(\ aÙTOxpdtTopoî à^'/yfi, luriYoptav.
(3) Le biographe de Sévère dit de lui, c. 20, qu'il avait laissé à la tête de l'État ses deux fils pari imperio, et il raconte, c. 23, qu'il avait d'abord voulu faire faire un second exemplaire delà statue révérée de la fortune, qui ne quittait jamais les empereurs et qu'il avait ensuite commandé de la faire passer alternativement chaque jour de la chambre de l'un des deux frères dans celle de l'autre. Dion, 77, 1. Hérodien, 4, 3, 4,
tien les plus riches en conséquences (1). Le système était calculé en partant de la concorde des maîtres, sauf au cas de discorde la possibilité d'en appeler au droit du plus fort.
Il est possible que, dans des cas concrets, en particulier si les deux Augustes n'arrivaient pas en même temps au pouvoir, certains droits soient restés réservés au collègue le plus ancien (2) ; mais il n'y a pas de preuve d'une pareille inégalité de droit entre les gouvernants et il n'y a pas davantage de titre qui puisse lui être commodément rapporté (3).
pai
(1) Le mandat donné à Carinus (p. 481, note 1) prépare jusqu'à un certain point la division de l'empire; et les deux fils de Sévère songèrent déjà à une pareille division (Hérodien, 4, 3).
(2) Si Ammien, p. 486, note 1, ne sest pas exprimé très inexactement, il faut qu'il y ait eu des Augusli ayant une autorité inégale.
(3) Car linscription de Théveste, C. I. L. Vlll, 10630, de l'affranchi d'un gustiis junior, peut-être de Caracalla, et l'autre inscription de Cemenelum
/. L. V, 1879), où Gallien est appelé, par opposition à Valérien, junior Augustus noster, n'ont pas de force probante pour le langage technique ; le nom de senior donné au premier Valentinien dans les titres des scribes des discours de Symmaque et le nom d'imperator senior donné à Valentinien opposé à son frère Valens par Jordanis (Jordanis, Get. 25, d'après la leçon des Mss.) en ont encore moins. Les seniores Augusti de la période de Dioclétien et de Constantin sont, comme on sait, non pas les plus anciens des empereurs régnants, mais les empereurs qui ont quitté le pouvoir.