‹ Manuel des antiquités romaines (volume 4)Chapitre 16 sur 49 · Eporedia, dans la Gallia Transpadana · texte numérisé non relu

Eporedia, dans la Gallia Transpadana

Enfin, hors d'Italie :

Colonia Junonia Carthago, qui n’eut qu’une existence éphémère, et

Narbo Martius (636—118) (3).

6 d ) à Ph extension de le NOUS nous sommes, jusqu'à présent, occupés des deux pro-

PP cédés employés par les Romains pour détacher une partie des populations italiques, au prix d’une admission immédiate dans la cité, de leurs anciens intérêts etde leurs anciennes alliances, et pour les incorporer définitivement, à des titres divers, dans la commune romaine. Avant de passer à l’étude de la politique qu'ils observèrent à l'égard des cités italiennes, demeurées indépendantes, indiquons en quelques mots les conséquences qui résultèrent de ce régime, aussi bien pour l’État romain,

que pour les communes qu'il s'était annexées. Il en résulta,

pour Rome, que, les colons émigrés continuant à figurer dans

Νοῦν [65 tribus et les indigènes des colonies et des municipes euxes mèmes obtenant de leur côté peu à peu le droit de cité complet, qui emportait leur admission dans une tribu (4), le nombre

des tribus, désignées à l'avenir non plus par le nom des familles patriciennes, mais par celui des villes conquises (5), fut porté

à 35, en 513—241, et que, à cette époque, les 35 tribus com-

prenaient déjà une grande partie de l'Italie, en attendant qu'elles

(1) Vellei. Paterc., I, 15, 5. On ignore si c'était une colonie de citoyens.

(2) Vellei. Paterc., I, 15, 5.

(3) Il en sera encore question à propos des provinces d’Afrique et de la Gaule Narbonnaise. — [Voy., quant à présent, G. Wilmanns, dans le C. I. L., t. VIII, 1, p.133, et Ern. Herzog, Gall. Narb. hist., Lips., 1864, pp. 37 etsuiv.]

(ὦ) La concession de la civitas optimo jure à une commune résultait d’un plébiscite, qui désignait la tribu à laquelle elle appartiendrait désormais (Tit. Liv., XXX VIII, 36).

- (5) La tribus Crustumina tire son nom de Crustumeria, que les Romains conquirent en l’an 255 - 499 (Tit. Liv., II, 19), et elle a dû être organisée en 259 = 495 (Tit. Liv., ΤΙ, 21) ; la tribus Mæcia et la tribus Scaptia, créées en 421 -- 333 (Tit. Liv., VIII, 11), doivent leur nom, la première à un castrum, la seconde à une wrbs Scaplia. Festus, Epit., pp. 136. 343, éd. Müller ; le nom de la tribus Teretina vient du fleuve Teres, le Sacro d'aujourd'hui. — Voy. là dessus Grotefend, p. # de l'ouvrage cité en la note 2 de la page suivante.

la comprissent tout entière, après la Lex Julia (de l'an 90).

Les tribus, ainsi que l’attestent leur division en #ribus urbanæ et tribus rusticæ et leurs appellations locales, ont été, à l'origine, des circonscriptions géographiques ; elles n’ont pas, il est vrai, conservé ce caractère; mais de bonne heure on semble avoir partagé entre plusieurs tribus les villes nouvellement conquises d’une mème région, en vue d’empècher que les tribus les plus rapprochées de la ville n’eussent dans les comices plus d'influence que les tribus plus éloignées. Toutefois, après la fixation définitive du nombre des tribus (513—241), on fut obligé d'inscrire proportionnellement, dans les tribus déjà existantes, la grande masse des citoyens nouveaux. La dénomination d’Ztaha tributim descripta (1) ne désigne donc pas un tableau cartographique, mais une liste où figurait chaque ville d’Italie, en regard de la tribu, à laquelle elle ressortissait (2). Cependant, malgré la distribution proportionnelle des habitants de l'Italie entre toutes les tribus, on ne put faire que l'extension à la péninsule tout entière de la civitas cum. suffragio ne rendit absolument impossible à un grand nombre l'exercice du droit de vote, et n’empèchât désormais la participation intégrale de tous les cives à la réunion des comices (3).

Quant aux municipes et aux colonies, entrant dans la civitas romana, ils cessaient eux-mêmes d’être des civitates (4) ; et l’application du droit romain sur leur territoire entraïnait leur soumission à la juridiction du prætor urbanus. À vrai dire, le préteur n'y disait pas le droit en personne, mais il dé-

(1) Q. Cicero, De pelit. cons., VIII, 30.

(2) C'est cette description que se propose l'excellent ouvrage de Grotefend, Imperium Romanum tributim descriptum, Hannover, 1863, in-8.

(3) On n’a commencé que sous l'empire à rattacher à une tribu unique des provinces tout entières. C’est ainsi que, depuis Auguste, toutes les nouvelles colonies et tous les nouveaux municipes de Lusitanie et d'Espagne appartiennent à la fribus Quirina et à la tribus Galeria; ceux de la Gaule Narbonnaise, à la {ribus Voltinia ; ceux de Grèce, d’Asie-Mineure et d'Afrique, à la tribus Quirina. — Voy. Grotefend, op. cit., p. 1.

(4) Voy. supra, p.38, note 2. C’est ainsi que Cicéron dit de Placentia, dans Asconius (In Pisonianam, p. #, éd. Orelli) : hic (Pisonis avus) — — in eam civilatem (nam tum erat civilas) adscendit. ;

Italia tributim descripta.

L'extension de la cité gène l'exercice du droit de vote.

Præfecturæ.

Les præfectij. ἃ.

étaient nommés,

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δ6 - ORGANISATION DE 1 ἜΜΡΙΒΕ ROMAIN.

léguait sa juridiction à des lieutenants (1) (præfecti jure dicundo), auxquels les præfecturæ, dont il nous faut maintenant parler, doivent leur nom (2).

Les præfecti jure dicundo appartiennent à cette classe de fonctionnaires qui, à l’origine, ne procédaient pas de l'élection, mais étaient nommés (3); et, dans le cas particulier, c’est le prætor urbanus qui les désignait. Cependant, plus tard, quatre d’entre eux seulement, qui exerçaient leurs fonctions dans les dix villes campaniennes de Capua, Cumæ, Casilinum, Volturnum, Liternum, Puteoli, Acerræ,|Suessula, Atella, Calatia, portaient le titre de ZZIlviri præfecti jure dicundo Capuæ Cumis, et faisaient partie du collège de XX Vluiri, en vinrent à être élus par les comitia tributa, sur la proposition du préteur ; les autres continuèrent à êtrenommés directement par lui (4). Il n’y a doute que sur

(1) ον. Mommsen, Séaatsrecht, t. 1, 2e éd., pp. 187. 216 [— dans 18 trad. fr. de M. Paul Frédéric Girard, Manuel des antiquités romaines par Th. Mommsen et J. Marquardt, 1, Le droit public romain par Théodore Mommsen, traduit sur la deuxième édition allemande, avec l’autorisation de l’auteur, t. I, Paris, E. Thorin, 1887, gr. in-8, pp. 220 et 254]. — [M. Mommsen a tout récemment

. publié une 3e édit. de ce volume, 1888.]

(2) Voy. Rein, dans la Pauly's Realencycl., t. VI, pp. 4-8; — A. W, Zumpt, Comment. epigr., t. I, pp. 50-66 ; — Mommsen, C. 1. L.,t. I, n° 637.

(3) Tous les præfecli, quels qu'ils soient, sont nommés et non élus; par exemple : le præfectus prætorio, le præf. urbi, le præf. annonæ. De même, les commandants de la flotte, aussi longtemps qu’ils furent élus par le peuple, portent le nom de I! viri navales (Tit. Liv., IX, 30 ; XL, 18. 26; XLI, 1); depuis qu'ils sont nommés, ce qui eut lieu dès les guerres civiles et plus tard sous l'empire, on les appelle præfecti. — Voy. Zumpt, loc. sup. cit. [Comp. Ermanno Ferrero, L’ordinamento delle armate romane; Roma, Torino, Firenze, 1878 et 1884, fratelli Bocca; comp. aussi le même, Iscrizioni e ricerche nuove intorno all ordinamento delle armate dell impero romano, Torino, Ermanno Loescher, 1886, in-4; Brensing, Die Naulik der Allen, Brème, Schünemann, et C. de la Berge, Étude sur l’organisation des flottes romaines, publiée avec un supplément par M. Robert Mowat.]

(4) Tit. Liv., IX, 20 : eodem anno (436 — 318) primum præfecti Capuam creari cœpli, legibus ab L. Furio prætore datis, quum utrumque ipsi pro reme= dio ægris rebus discordia intestina petissent. Si Tite-Live veut dire que les præfecti auraient, déjà à cette époque, été élus par le peuple, c’est une inexactitude. Voy. Mommsen, Rôm. Gesch.,t. 1, 15 éd., p. 419 [— dans la trad. fr. de M. Alexandre, t. II, p. 243, texte et note 1]. Festus, Epit., p. 233. éd. Müller : Præfecturæ eæ appellabantur in Italia, in quibus et jus dicebatur et nundinæ agebantur, et erat quædam earum res publica, neque tamen maaistralus suos habebant, in quas legibus præfecti miltebantur quotannis qui jus dicerent. Quorum genera fuerunt duo : allerum, in quas solebant ire præfecti quattuor e viginti sex virum numero populi suffragio creali in hæc oppida : Ca-

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le point de savoir si toutes les colonies et tous les municipes, ou quelques-uns seulement, reçurent à l’origine ces præfecti; si, par conséquent, le nom de præfectura s'applique au début à tous les pays de droit romain, ou s’il ne désigne que certainescommunes soumises à un régime particulier, de mème qu'après la /ex Julia, on distingua trois espècesde villes romaines: lesco/oniæ, les mu- nicipia, les præfecturæ (1). Les exemples cités par Festus, à l’endroit où il traite principalement des préfectures (Epit., p. 233, éd. Müller), permettent d’en distinguer trois classes : d’abord les municipes, qui n’ont ni droit de vote, ni existence communale ; àcetteclasse se rattachaiïent Anagnia,depuis448—306 (2), et Capua, depuis 544 — 210; en second lieu, les municipes qui n'ont pas le droit de vote, mais qui ont conservé leur existence communale : telle était Capua, depuis 416 —338, lorsqu'elle devint préfecture en 436 — 318 (3) : tels étaient encore Cumæ (4), Acerræ (5), Suessula (6), Atella, Calatia (7), Fundi, For-

puam, Cumas, Casilinum, Volturnum, Liternum, Puteolos, Acerras, Suessulam, Atellam, Calatiam: alterum, in quas. ibant, quos prætor urbanus quotannis in quæque loca miserat legibus, ut Fundos, Formias, Cære, Venafrum, Allifas, Privernum, Anagniam, Frusinonem, Reate, Saturniam, Nursiam, Arpinum aliaque complura. — Dio Cass., LIV, 26, dit au sujet de l’année 741 = 13 : οἵ τε δὴ εἴχοσιν οὗτο! ἄνδρες ἐκ τῶν ἕξ χαὶ εἴχοσίν εἰσιν " ——— οἱ γὰρ δὴ δύο οἱ τὰς ἔξω τοῦ τείχους ὁδοὺς ἐγχειρ:ζόμενοι, οἵ τε τέσσαρες οἱ ἐς τὴν Καμπανίαν πεμπόμενοι χατελέλυντο (d’après Mommsen, 734 = 20. Dio Cass., LIV, 8). Dans les inscriptions, on relève les titres suivants : IIIT VIR: PRæfecti (C. I. L.,t. I, n° 637); PRAEF. CAPuæ CVMis (Henzen, n° 6463]. Voy. Mommsen, Staatsrecht, t, II, 2e éd., pp. 5178. 593-595. [La trad. fr. de cette partie par M. P. F. Girard n’a pas encore paru.]

(1) Cicero, Pro Sext., XIV, 32: Nullum erat Italiæ municipium, nulla colonia, nulla præfectura, — nullum colleqium — quod tum non honorificentissime decrevisset de mea salute; — In Pison., XXII, 51 : neque enim regio fuit ulla nec municipium neque præfectura aut colonia, ex qua non publice ad me veneriné gralulatum; — Phil., IV, 3, 1 : Quid? Municipia, colonias, præfecturas num aliter judicare censetis? — Comp. supra, p. 1.

(2) Tit. Liv., IX, 48, 24. — [Voy. Mommsen, C. 1. L., t. X, 1, p. 584.]

(3) Tit. Liv., IX, 20.—[Voy. Mommsen, C. 1. L.,t. X,1, pp. 365 et suiv.] (4) Tit. Liv., VIII, 14. 11; — Festus, Epit., p. 142, éd. Müller. — [Voy. Mommsen, C. I. L.,t. X, 1, pp. 350 et suiv.; cf. p. 602 adn.]

(5) Tit Liv., VILL, 11, 12. — [Voy. Mommsen, C. I. L.,t. X, 1, p. 362; cf. P. 602 adn., et supra, les renvois de la p. 39, note 5.]

(6) Tit. Liv., VILI, 14, 14. — [Voy. Mommsen, C. I, L.,t. X,1, p. 303.]

(7) Festus, Epit., p.142, éd. Müller. Elles perdirent leur droit en même temps que Capoue, en 544 — 210 (Tit. Liv., XX VI, 34, 6). — [Voy. Mommsen, C.I.L.,t. X,1, p. 359 et p. 369, 10.]

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Dispar.tion des præfecluræ.

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miæ (1), Alifæ (2), Privernum (3), Frusino (4), Arpinum (5); enfin, les colonies, telles que Liternum, Volturnum, Puteoli, Saturnia (6)", où il fallait dire le droit, non seulement pour les colons, mais encore pour les indigènes, auxquels n'avait pas été conféré le plenum jus civitatis. Festus semble donc croire que, dans les premiers temps, tous les municipes et toutes les colonies ressortissaient à la juridiction du préteur romain, qui l’exerçait par des préfets tenant de lui leur nomination. L’absence d’autres sources ne nous permet pas de contrôler cette assertion; il est cependant certain que les préfectures ne subsistèrent dans les communes ci-dessus mentionnées que jusqu'au jour où elles obtinrent la plénitude du droit de cité: alors il fut permis aux colonies, désormais ramenées à une seule catégorie d'habitants, et aux municipes d'élire eux-mêmes leurs magistrats judiciaires (7). Après la lex Julia, on ne trouve plus qu’un petit nombre de præfecturæ (8); et celles-ci même devinrent par la suite de plus en plus rares (9). Et partout où, même après la lex Julia (90), les præfecturæ ont été conservées, pour des raisons qui nous sont inconnues, elles ont

(1) Tit. Liv., VIII, 44, 10. — [Voy. Mommsen, C. I. L., t. X, 1, pp. 602 et suiv., sur Formiæ; et p. 617, sur Fundi.]

(2) Depuis 44 310. Tit. Liv., IX, 38, 1. — [Sur Allifæ à non Alifæ, voy. Mommsen, C. I. L., t. IX, pp. 214 et suiv.]

(3) Depuis 495 = 329. Tit. Liv. VIII, 21. — [Voy. Mommsen, C. I. L.,t.xX, 1, p. 637.]

(4) Sans doute depuis 451—303. Tit. Liv., X, 1. —[Voy. Mommsen, C. I. L., t. X, 1, p. 554.]

(5) Depüis 451 = 303. Tit. Liv., X, 1, — [Voy. Mommsen, CT LE

(6) [Sur Puteoli, Liternum et Volturnum, voy. Mommsen, C. I. L.,t.xX, 1, pp. 182 et suiv., 356 et 3517. — Sur la colonia Saturnia, voy. Mommsen, 1. R. N., n° 4324 — C. I. L., t. X, 1, n° 4832.

(7) Puteoli avait cessé d’être une préfecture en 649 — 105 et était placée sous la jurididiction de Hoviri (C. I. L., t. I, n° 5717[—t. X, 1, n° 1781]) et la charte (£essera) constituant Fundi en préfecture (C. I. L.,t. I, no 532 [= t. X, 4, n° 6231]), et dont Mommsen fixe la rédaction entre les années 532 et 602, doit avoir été rédigée avant 566 — 188, année où Fundi reçut le plenum jus civitatis (Tit. Liv., XXX VIII, 36). — [Sur Puteoli et Fundi, voy. les renvois des notes 1 et 6°, supra.]

(8) Voy. Beloch, Der ilalische Bund, p. 134.

(9) Il en résulta que les IIpræfecti Capuam Cumas cessèrent d’exister sous Auguste, vers l’an 734 — 20. — Voy. Mommsen, S{aatsrecht, t. IT, 2° éd., p. 593; C. I. L.,t. I, n° 637.

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changé de caractère : en effet, tandis que, primitivement, elles comprenaient soit des municipia, privés du jus suffragu et du jus honorum, soit des colonies, dont la population autochthone n’avait pas encore reçu le droit de cité complet, les préfectures des derniers temps sont toutes des villes investies du plenum jus civitalis, et la seule différence qui les distingue des municipes et des colonies, c’est que, au lieu de ressortir à des ZZviri ou à des Z Vorri jure dicundo, élus par la commune, elles possèdent un præfectus jure dicundo, nommé à Rome. |

3. Civitates fœderatæ. — Les relations internationales paraissent d’abord avoir été inconnues des anciens. Chez les Romains comme chez les Grecs, l’étranger vit en dehors de toute communauté de droit et de mœurs; les uns l’appellent βάρδαρος; les autres hostis (1). Ce n’est que petit à petit qu'il s’est formé un Jus gentium, dont l'inviolabilité reconnue aux ambassadeurs nous présente les premières traces (2). Il ne peut donc exister de rapport juridique entre deux États indépendants, en dehors d’un traité formel ; et c’est par de semblables actes que, de bonne heure, les Romains ont contracté alliance soit avec des cités italiennes, soit avec des nations du dehors ; on peut les ramener à trois variétés principales (3):

(1) Varro, De ling. Lat., V, 3: Multa verba aliud nunc ostendunt, aliud ante significabant, ut hostis : nam lum eo verbo dicebant peregrinum, qui suis legibus uleretur, nunc dicunt eum, quem tum dicebant perduellem ; — Festus, Epit., p. 314, éd. Müller : Status dies vocalur qui judici causa est constilutus cum peregrino. Ejus enim generis ab antiquis hostis appellabantur, quod erant par; jure cum populo R. atque hostire ponebatur pro æquare ;— Festns, Epit., p. 82, éd. Müller, s. v. exesto ; — Cicero, De off., I, 12, 37 : Hostis enim apud majores nostros is dicebatur, quem nunc peregrinum dicimus. — Quanquam id nomen durius effecit jam vetustas: a peregrino enim recessil et proprie in eo, qui arma contra ferret, remansit ; — Pomponius, L. 5 ὃ 2, De captiv. et de postlim., D.; XLIX 15:.... nam si cum gente aliqua neque amiciliam neque hospilium neque fœdus amiciliæ causa factum habemus, hi hostes quidem non sunt, quod autem ex nostro ad eos pervenit, illorum fit, et liber homo noster ab eis caplus servus fit eorum : idemque est, si ab illis ad nos aliquid perveniat. — Osenbrüggen, De jure belli et pacis, Lips., 1836, in-8, pp. 8 et suiv.

(2) Voy. Voigt, Das jus civile und jus gentium der Rümer, Ὁ. 26, et les passages qui s’y trouvent rapportés; — Cicero, Acc. in Verr., I, 33, 85, — Cæs., Bell. Gall., III, 9 ; — Nepos, Pelop., ὃ; — Tacit., Hist., III, 80; — Cicero: De off., AIT, 29, 108.

(3) Pomponius, L. 5 ὃ 2, De captiv. et de postlim., D., XLIX, 15.

Cités alliées.

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Traités d'amitié.

Hosnitiun publicum,

Fœdus.

1° Les traités généraux d'amitié, qui se bornent à garantir entre les deux parties contractantes le maintien de la paix et de relations amicales, ainsi que l'ont fait le traité conclu par Romulus avec Alba (1), et les deux premiers traités d'amitié intervenus entre Rome et Carthage (406 — 348 et 448 — 306) (2); 2° les traités d’hospitium publicum. L'hospitium publicum fut accordé, après l’invasion gauloise, à la ville de Cære (3). A ce qu’il semble, il emportait pour tous les habitants d’une commune la concession de droits que, pris individuellement, certains étrangers tenaient parfois d’un privilège particulier; et il consistait notamment à être honorablement recu, à être entretenu aux frais de l’État, à assister aux sacrifices et aux jeux, à recevoir un présent d’hospitalité, et surtout à pouvoir valablement acheter, vendre, et ester en justice en personne, à la suite d’opérations de cet ordre, sans recourir à l’intermédiaire d’un citoyen romain (4); 3° enfin certains traités qui, tout en stipulant des droits et des obligations déterminés, subordonnent l’alliance à des clauses qui ne sont pas toujours les mêmes. Un trait commun à toutes les civitates fœderatæ, c’est qu’elles forment des États’autonomes, nous dirions aujourd’hui souverains, et qu’à ce titre, elles ont le droit de battre monnaie (5), elles sont affranchies de tout service militaire dans les légions, à la condition de fournir des troupes auxiliaires, ou des navires et des ma-

(4) Dionys. Halic., III, 1.

(2) Polyb., IIT, 22, 24. Le premier commence par ces mots: ἐπὶ τοῖςδε qu” λίαν εἶναι Ῥωμαίοις καὶ τοῖς Ῥωμαίων συμμάχοις χαὶ Καρχηδονίοις χαὶ τοῖς Καρχηδονίων συμμάχοις. Sur la date de ces deux traités, voy. Mommsen, Rôm. Chronologie, 2e éd., p. 320. |

(3) Tit. Liv., V, 50 : rettulit — cum Cæritibus hospitium publice fieret, quod sacra populi Romani ac sacerdotes recepissent.

(4) Voy. Mommsen, dans v. Sybel, Hist. Zeitschr., t. 1, 2, pp. 332 et suiv., et aussi Rôm. Forschungen, t. I, 36 64., pp. 343 et suiv.; — Walter, Gesch. d. Rôüm. Rechts, t. I, ὃ 83. — [Comp. X. Garnot, Aperçu sur la condition des étrangers à Rome, Paris, 1884. — Comp. aussi supra, p. 35, note 4.]

(5) Dans l’antiquité, comme aujourd’hui, c’est là une prérogative des États souverains. (Voy. Mommsen, Gesch. d. Rôm. Münzw., p. 309 [— dans la trad. fr. de MM. de Blacas et de Witte, t. III, pp. 177 et suiv. — Adde François Lenormant, Essai sur l’organisation politiq. et économiq. de la monnaie dans l'antiquité, Paris, 1863, in-8, pp. 17 et suiv., et La monnaie dans l'antiquité, Paris, 18178, t. II, pp. 3, 110 et suiv., 231.])

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telots (4), et possèdent une administration urbaine, ainsi que des tribunaux particuliers : au reste, leur souveraineté peut être reconnue par Rome d’une manière complète, ou limitée par les stipulations du /ædus (2).

La souveraineté complète apparait notamment dans le droit . Cités alliées

jouissant de leur

d'exil : on entend par là la reconnaissance réciproque de l’auto- ,empee nomie politique, telle qu’elle existait entre Tibur, Préneste, ?'° ext Neapolis (3), Tarquinii (4), d’une part, et Rome, de l’autre: d’où il résultait qu’un exzu/ romain pouvait s'établir dans ces villes, et remplacer, par leur droit de cité, celui qu'il avait perdu à Rome (5).

Les villes qu'un semblable lien rattachait à Rome tenaient leur situation pour si avantageuse que, tout en ayant prouvé leur fidélité aux Romains, lors des guerres que ces derniers soutinrent contre Annibal (6), elles montrèrent peu d’empressement à accepter le droit de cité romaine, après la guerre sociale (7).

(1) Voy. les citations dans Mommsen, 0p. et loc. sup.citt., Ὁ. 323 [— dans la trad. fr. de MM. de Blacas et de Witte, t. III, p. 197.]

(2) (Consultez, sur ce qui précède, M. ἃ. Bouché-Leclercq, Manuel des instit. rom., pp. 343 et suiv., et les auteurs par lui cités.]

(3) Polyb., VI, 14, 8 : ἔστι δ΄ ἀσφάλεια τοῖς φεύγουσιν ἔν τε τῇ Νεαπολιτῶν χαὶ Πραινεστίνων ἔτι δὲ Τιδουρίνων πόλε: χαὶ ταῖς ἄλλαις, πρὸς ἃς ἔχουσιν ὅρχια.

(4) Tit. Liv., XXVI, 3, 15: III, 58, 11; XLIII, 2, 10.

(5) Cicero, Pro Balbo, XI, 28 : duarum civitatum civis noster esse jure civili nemo potest : non esse hujus civilatis, qui se alii civitati dicarit, potest : neque solum dicatione, quod in calamitate clarissimis viris Q, Mazximo, C. Lænati, Q. Philippo Nuceriæ, C. Catoni Tarracone, Q. Cæpioni, P. Rutilio Zmyrnæ videmus accidisse, ut earum civitatum fierent cives, — — — sed etiam postliminio potest civitatis fieri mutatio ; — Ibid., XII, 29 : civi Romano licet esse Gaditanum sive exilio sive postliminio sive rejectione hujus civitatis. —[Comp. L. M. Hartmann, De exilio apud Romanos, 1881.]

(6) Ainsi Neapolis (Tit. Liv., XXIII, 4; XXIV, 13); Petelia (Tit. Liv., XXIII, 80); Croton, Rhegium (Tit. Liv., XXIII, 30). — [Sur Croto, voy. Mommsen, C. 1. L., t. X, 1, p. 14. — Sur Neapolis, Petelia et Rhegium, voy. les renvois faits infra, p. 64, notes 4, 11 et 13.]

(7) Telles Heraclea et Neapolis (Cicero, Pro Balbo VIII, 21 — [Sur Heraclea, voy. le renvoi fait infra, p. 64, note 9]). Tite Live (IX, 43, 23) signale

- déjà, en l’an 448 — 306, un exemple semblable : Hernicorum tribus populis, Aletrinati, Vesulano, Ferentinati, quia maluerunt quam civitatem, suæ leges redditæ (cf. c. 45, 7), et derechef, en l’année 538 — 216, le même Tite-Live

(XXIIT, 20, 2) mentionne un fait analogue: (Prænestini) civitate cum donarenἐμ)" ob virlutem, non mutaverunt.

Cités alliées, limitées dans leur souveraineté,

Tableau des cités alliées,

La souveraineté d’un État allié peut être limitée par la clause suivante, insérée dans le traité : U{ ἐς populus alterius populi majestatem comîter conservaret. Cette clause signifie que l’État admis à l’alliance de Rome ne lui est pas uni par un æguum fœdus, mais qu'il est placé relativement à elle dans des rapports de dépendance ou de clientèle (1). Son infériorité ne tient donc pas à la suprématie de fait que Rome acquit avec le temps sur toutes les villes alliées (2), mais à un système juridiquement réglementé dès le début, et auquel il est probable que la plupart des civitates fœderatæ durent se soumettre.

En effet, l’alliance romaine absorba l’une après l’autre toutes les villes du centre et du midi de l'Italie, qui n’avaient obtenu ni droit de cité actif, ni droit de cité passif, ou qui avaient été réduites, à titre de peine, à un état de servitude politique, comme Tarente, dans la seconde guerre punique (3), et, après la même guerre, les habitants du Bruttium (4). Mais les cir-

(1) Tit. Liv., IX, 20, 8 : Id audacter spondendo (Teates Apuli) impetravere, ut fœdus daretur, neque ut æquo tamen fœdere, sed ut in dicione populi Romani essent; — Proculus, L, 7 ὃ 1, De captiv. et postlim., D., XLIX, 15: Liber aulem populus est is, qui nullius allerius populi potestati est subjectus : is fœderatus est ilem, sive æquo fœdere in amiciliam venit sive fœdere comprehensum est, utis populus alterius populi majestatem comiter conservaret. Hoc enim adjicitur, ut intellegatur alterum populum superiorem esse, non ut intellegatur allerum non esse liberum: et quemadmodum clientes nostros intellegimus liberos esse, eliamsi neque auctoritate neque dignitate — — nobis præsunt, sic eos, qui majestatem nostram comiter conservare debent, liberos esse intellegendum est. At fiunt apud nos rei ex civitatibus fœderatis et in eos damnatos animadverltimus. |

(2) C’est ainsi que le droit pour les civitates fœderatæ de frapper monnaie fut limité pour elles ou leur fut complètement supprimé à partir de 486 — 268 (voy. Mommsen, Loc. sup. cit., p. 322 [— dans la trad. fr. de MM. de Blacas et de Witte, t. III, p. 1917); c’est ainsi encore queles lois romaines relatives aux prêts d'argent furent étendues à toute l'Italie par le plébiscite Sempronien de l’an 561 = 193 (Tit. Liv., XXXV, 7), et que la fête des Bacchanales fut interdite dans l'Italie tout entière en 568 — 186 (Tit. Liv., XXXIX, 18, 7). ᾿

(3) Strabo, VI, p. 281 : περί τε τὰ ’Avvléeux καὶ τὴν ἐλευθερίαν ἀφηρέθησαν; — Tit. Liv, XXVII, 25, — [Voy. Mommsen, C. I. L.,t. IX, pp. 21 et: suiv.]

(4) Δα]. Gell., Noct. att., X, 3, 19: Romani — Brultlios ignominiæ causa non mililes scribebant nec pro sociis habebant, sed magistratibus in provincias euntibus parere et præministrare servorum vicem jusserunt.

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constances dans lesquelles le /ædus intervenait ne nous éclai- 4 rent que rarement sur ses stipulations. Les plus anciens soci sont les villes latines qui, après avoir au début fait partie de la Confédération latine, conclurent plus tard avec Rome une alliance particulière : tels furent Tibur, Præneste (4), Lavinium (2), et les villes herniques d’Aletrium, de Ferentinum, de Verulæ (3); vinrent ensuite (4), l’une après l’autre, les villes étrusques (5), notamment Populonia (6), Tarquinii, Volaterræ, Arretium, Perusia, Clusium, Rusellæ (7); puis, en Ombrie, Iguvium (8), Camerinum (9), Ocriculum (10); les tribus samni-

(1) Polyb., VI, 14, 8; — Tit. Liv., XLIIT, 2, 10 : Furius Præneste, Matienus Tibur exulatum abierunt (ann. 583 = 171). Ces deux villes restèrent alliées jusqu’à la lex Julia (90; — Appian., Bell, civ., I, 65). Mais je doute qu’elles aient été régies par les clauses de l’ancien traité d’alliance de Cassius, ainsi qu’on l’a conclu d’un passage de Cicéron (Pro Balbo, XXIII, 53), par cette unique raison que le droit d’exil ne me paraît pas compatibleavec le droit de cité réciproque. De même, dans les colonies italiques, le droit d’exil n’est jamais mentionné. — [Sur Tibur et Préneste, voy. les renvois faits ci-dessus, p. 46, note 5.] 2

(2) En l’année 414 = 340. — Tit. Liv., VIII, 11, 15; — Orelli, n° 2276 [= C. 1. L.,t. X, 1, n° 797]; — Zumpt, De Lavinio et Laurentibus Lavinatibus, p. 12. — [Sur Lavinium, voy. M. H. Dessau, dans le Ὁ, I. L., t. XIV, pp. 186 et suiv.; voy. aussi sur les Laurentes vico Augustano, eod., Ὁ. 183. Adde p. 486, II et IV.]

(3) Tit. Liv., IX, 43. C’est pourquoi Tite-Live (XXXIV, 42, 5) donne le nom de Latini aux Ferentinates. — [Sur Verulæ, Aletrium et Ferentinum, voy. Mommsen, C. I. L., t. X, 1, pp. 565, 566 et 572.]

(4) Sur les indications qui suivent, voy. les documents monétaires dans Mommsen, Gesch. d. Rôm Münzw., pp. 322 et suiv. [= dans la trad. fr. de MM. de Blacas et de Witte, t. III, pp. 197 et suiv.]; — Voigt, Das jus civile und jus gentium, pp. 211 et suiv.

(5) Depuis #71 = 283 (Polyb., II, 20, 5). Elles fournissent des troupes auxiliaires dans la seconde guerre punique (Polyb., II, 24, ὃ; — Tit. Liv. XXVII, 26, 11).

(6) ΤΙΣ, Liv., XX VIII, 45, 15. Sur les monnaies, voy. Mommsen, op. sup. cit., pp. 216. 285 [= dans la trad. fr. de MM. de Blacas et de Witte, t. 1, pp. 215 et suiv. et p. 375, et t. II, p. 5].

(7) Tit. Liv., XXVIII, 45; — Mommsen, op. sup. cit, pp. 219-222 [= dans la trad. fr., t. 1, pp. 220-225].

(8) Cicero, Pro Balbo, XX, 41.

(9) Tit. Liv., IX, 36, 7; XX VIII, 45, 20 ; — Val. Max., VI, 5, 1; —Cicero, Pro Balbo, XX, 46. : ;

(10) Tit. Liv., IX, 41.

Coloniez latines,

fondées par la Confédération latine,

tes des Picentes (1), des Vestini (2), des Marrucini, des Marsi, des Peligni, des Frentani (3); dans la Campanie, Neapolis (4), Nola (5), Nuceria (6), Teanum Sidicinum (7); dans la Lucanie, Velia (8), Heraclea (9), Thurii (10); dans le pays des Bruttii, Rhegium (11), Locri (42), Petelia (13). A côté de ces cités alliées, et des autres sur lesquelles nous n’avons pas d’informations particulières, il convient enfin de faire figurer les coloaies latines, que l’on comptait expressément au nombre des c1vitates fœderatæ (1%). L'usage guerrier d'enlever aux peuples vaincus untiers de leur territoireet d'y envoyer des colons, n’était pas particulier aux Romains (15); il était commun à toutes les nations italiques (16). Les Latins, eux aussi, ont fondé des colonies,

(4) Tit. Liv., X, 10, 42. — [Cf. Mommsen, dans 16 C. I. L., t. IX, pp. 419 et 517.]

(2) Tit. Liv., X, 3, 1; cf. XLIV, 40, 6. — [Voy- Mommsen, C. I. L., t. IX, p. 317.]

(3) Tit. Liv., IX, 45, 18; cf. XXV, 44, ἃ; XXXIIT, 36, 10; XLIV, 40, 5. — [Voy. Mommsen, HE À L., t. IX, pp. 282. 349. 290. 263.]

(4) Depuis 498 = 326. Tit. Liv., VIII, 26 ; cf. XXIII, 45; XXIX, 21; XXXV, 16; XXXVI, 42; — Polyb., I, 20; VI, 14; — Cicero, Pro Balbo, VIII, 21; XXIV, 55. — [Voy. Mommsen, Ὁ. I. L., t. X, 1, pp. 170 et suiv.] =

(5) Tit. Liv., VIII, 26; IX, 28; XXIII, 14, XXIII, 44 ; — Festus, Epit., p. 127, éd. Müller. — [Voy. Mommsen, Ὁ. I. L., t. X, 1, pp. 142 et suiv.]

(6) Cicero, Pro Balbo, XI, 28. — [Voy. Mommsen, Ὁ. I. L.t. X, 1, p. 124.1

(7) Tit. Liv., XXII, 57; XXIII, 24; XXVI, 14. — [Voy. Mommsen, Ὁ. 1. Lit ΧΡ. ἢ

(8) Cicero, Pro Balbo, XXIV, 55; — cf. Polyhb., I, 20, 14; — Tit. Liv. XXVI, 39, 5. — [Voy. Mommsen, C. I. L.,t. X, 1, p. 1.]

(9) Cicero, Pro Balbo, VIII, 21. — [Voy. Mommsen, Ὁ. 1. L.,t. X, 1, p. 21, XI.]

(10) A partir de 452 = 302. Tit. Liv., X, 2; Epit., XI; — Plin., Nat. Hist., XXXIV, 32; — Appian., Samnit., VIT, 1. 2. En l’année 560 — 194, Thurii devint colonie latine (Tit. Liv., XXXIV, 53). — [Voy. Mommsen, C. I. L., t. X, 1, pp. 17, X, et suiv.]

(11) Polyb., I,7;— Tit. Liv., XX VI, 39; XXXI, 31; XXXV, 16; XXXVI, 42; XLIT, 48. — [Voy. Mommsen, C. 1. L., t. X, 1, pp. 3 et suiv.]

(12) Polyb., I, 20, 14; — Tit. Liv., XXIX, 11 sqq.; XXX VI, 42; XLII, 48. — [Voy Mommsen, C. I. L.,t. X, 1, p. 5.]

(13) Appian., De bello Hannibalico, 29. 57; — Mommsen, op. sup. cit, p. 324[ = dans la trad. fr., t. III, p. 199]. — [Adde Mommsen, Ὁ. I. L., t. X,1,15.]

(14) Cicero, Pro Balbo, XXIV, 54 : Latinis, id est fœderatis.

(15) Denys d'Halicarnasse (IT, 16) fait, ilest vrai, de Romulus l'inventeur des colonies.

(16) C’est ainsi que l’on trouve des colonies des Samnites (Tit. Liv., IV,

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etilest probable que, puisqu'elles émanaient de la Confédération, elles y conservèrent leur place. Après le renouvellement de l’alliance opéré par Spurius Cassius et l’admission des Herniques à son bénéfice; la population de ces colonies se composait encore de Romains, de Latins et d’Herniques (1) ; mais la dénomination de Latini s’étendait à tous les colons, de même qu’elle désignait la Confédération elle-même. Les dissensions qui éclatèrent en 365 — 389 entre les confédérés rendirent désormais impossible une œuvre de colonisation commune ; et les colonies latines de Sutrium, de Nepete et de Setia, fondées après cette époque, doivent être de création romaine.

Lorsque, après la fin de la guerre contre les Latins (416 —

338) et de celle contre les Herniques (448 — 306), l'alliance fut définitivement rompue, les Romains continuèrent à envoyer, dans les terres qu’ils avaient acquises en dehors du Latium, des colonies, non pas composées de citoyens romains, mais investies du droit qui, jusqu'alors, avait appartenu aux colonies latines. On peut donc distinguer trois périodes dans l'histoire des colonies latines : celle correspondant à l’ancienne Confédération latine, antérieure à 2614 — 493 ; celle correspondant à l’alliance des trois peuples, jusqu’en 365 — 389; enfin, celle correspondant aux fondations romaines.

Voici, d’après Madvig et M. Mommsen, la liste des colonies latines :

toutes deux attribuées à Tarquinius Superbus (2); et toutes deux rétablies : la première, en 259—495, la seconde, en 361— 393 (3).

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