Aquileia, en Gaule
Si l’on compare la liste des colonies latines depuis 416 — 338 à celle des colonies de citoyens dans la même période, on remarque que, jusqu'à la fin de la deuxième guerre punique, ces dernières furent toujours envoyées pour défendre les deux littoraux de l’Italie (3), et continuèrent à jouir de la vacatio militiæ (4), que les anciennes colonies de citoyens n’avaient obtenue, que parce qu’on les considérait comme placées à un poste de guerre (5). Au contraire, pour occuper les pays conquis en dehors du Latium, les Romains recouraient ordinairement non plus à des citoyens, mais à des colons appartenant à des tribus alliées de même origine, qui, n’ayant plus désormais de lien entre eux et placés au milieu de peuples étrangers et à peine soumis, se trouvaient amenés par leur situation même à resserrer leur union avec Rome et acceptaient comme un bienfait l’assignation de terres qui leur était faite; pendant ce temps, Rome conservait l'intégralité de ses citoyens et, parmi eux, les plus pauvres seulement usaient de la faculté qui leur était laissée d’entrer dans une colonie latine, moyennant une concession de terres, mais aussi moyennant l'abandon de leur droit de cité (6).
dt.
(1) Tit. Liv., XXX VII, 57 ; — Vellei. Paterc., I, 15.
(2) Tit. Liv., XL, 34; — Vellei. Paterc., 1, 145 ; — Mommsen, C. I. L., 101, n° 538; t. V, 1, p. 83. — [Voy. encore M. G. Karschulin, Aguileja, dans Jahresbericht des Vereins Mittelschule in Wien, 1886.]
(3) Madvig (op. cit., p. 265) conclut que toutes les colonies appelées coloniæ maritimz sont des colonies de citoyens, de ce que Tite-Live (XXVII, 9. 10) ne les mentionne pas en énumérant les colonies latines existant en 545 —= 209 ; de ce que, dans le même auteur (XXXVI, 3), on voit les coloniæz maritimæ implorer l'auxilium tribunicium, et de ce que ce sont des magistrats romains qui y procèdent aux levées de troupes.
(4) Tit. Liv., XX VII, 38; XXX VI, 8.
(5) Voy. Huschke, Die Verf. des Servius Tullius, pp. 481 et suiv.
(6) Le civis Romanus, qui se faisait incorporer dans une colonie latine, encourait une capitis deminutio minor. Gaïus, III, 56 : Latinos ideo (appellatos esse), quia lex eos liberos perinde esse voluit atque [si essent cives Romant inge-
Les coloniæ maritimæ demeurent romaines.
Les colonies intérieures sont latines.
Nombre des colons.
Droits des Zatini coloniarii.
Les temps postérieurs ne nous présentent plus que deux exemples de colonies de citoyens, créées pour défendre un pays conquis : 1° Après la seconde guerre punique, les contrées de l'Italie méridionale, qu’Annibal avait longtemps occupées et dont les habitants furent soumis à une répression sévère, reçurent plusieurs coloniæ maritimæ sur le littoral, tandis que deux colonies latines étaient établies à l’intérieur du pays (1). 2° D’autres colonies de citoyens eurent pour mission d’affermir la domination romaine sur le sol gaulois.
Les colonies latines, appartenant à la dernière des trois périodes que nous avons distinguées ci-dessus, étaient, ainsi que les colonies de citoyens, deductæ par des triumetri,en vertu d’une résolution votée par le peuple (2); mais elles en différaient profondément, en ce qu’elles ne consistaient pas, comme ces dernières, en une poignée de colons, placés, à titre de præsidia, dans des villes déjà habitées, mais en une émigration considérable, ayant pour but l'établissement de villes nouvelles. Cales, par exemple, reçut 2.500 colons; Luceria, le même nombre ; Alba, 6.000; Sora, 4.000 (3)"; et, si l’on y ajoute les femmes et les enfants, on voit que ces chiffres suffisaient à peupler une ville, La commune ainsi formée constitue un État souve-
nui] qui ex urbe Roma in Latinas colonias deducti, Latini coloniarit esse cæperunt ; — I, 131, d’après la lecture de Studemund : olim quoque, quo tempore populus Romanus in Lalinas regiones colonias deducebat, qui jussu parentis in coloniam Latinam nomen dedissent, desinebant in potestate parentis esse, quia efficerentur'alterius civitatis cives ; — Boethius, /n Οἷς. Topica, p.302, éd. Orelli: media vero (capilis deminutio) est, in qua civilas amittitur, retinetur libertas, ut in Latinas colonias transmigratio ; — Gicero, Pro Cæcina, XXXIII, 98 : certe quæri hoc solere me non praæterit — quemadmodum, si civitas adimi non possit, in colonias Latinas sæpe nostri cives profecti sint. Aut sua voluntate, aut legis multa profecti sunt : quam multam si sufferre voluissent, tum manere in civitate potuissent ; — Cicero, Pro domo, XXX, 18 : qui cives Romani in colonias Latinas proficiscebantur, fieri non poterant Latini, qui non erant auctores facti nomenque dederant.
(1) Sur les Brultii, γον. Aul. Gell., Noct. att., X,3; — Festus, Epit., s. v. Brutiani, p. 31, éd. Müller ; — Tit. Liv., XXXIV, 53. — [Comp. Mommsen, C.I. L., t. X, 1, pp. 1-3.]
(2) Tit. Liv., XXXIV, 55.
(3j [Sur Luceria et Alba Fucens, voy. Mommsen, C. I. L., t. IX, pp. 74 et suiv., et p. 310; sur Cales et Sora, voy. Mommsen, C. 1. L.,t. X, 1, pp. 451 et 560.]
rain ; elle n’est pas tenue d’accepter les lois romaines; et même, lorsqu'elle s'y soumet expressément (fundus fit) (1), elle échappe à la juridiction des magistrats romains (2) et possède le droit de battre monnaie, dont sont privées les colonies de citoyens, puisqu'elles dépendent de la civitas romana; ceux qui la composent sont peregrint (3); en conséquence, ils servent, non pas dans les légions, mais, comme les autres confédérés, dans des alæ et des cohortes. D'ailleurs, les colonies latines reçurent aussi, après 416 — 338, les droits qu’avaient conservés jusque-là les villes de la Confédération primitive, telles que Tibur et Præneste : les unes comme les autres furent comprises sous le nomen latinum (4), qui désigne, non pas une unité politique, mais une classe privilégiéede soc, quise trouvaitencore en possession d’une ‘partie des avantages assurés aux villes latines par la Confédération cassienne (5), notamment du commercium (6), du connubium (1), et du droit d'établissement à Rome. Mais ces
(1) Fundus est synonyme d’auctor. Plautus, Trin., V, 1, 6 (1122) : nunc mi ispropere conveniundust, ut, quæ cum eius filio egi, ei rei fundus pater sit potior ; — Aul. Gell., Noct. att., XVI, 13 : municipes sunt cives Romani ex municipiis, — — nulla populi Romani lege adstricti, niin quam populos eorum fundus factus est; XIX, 8 : non ut hujus sententiæ legisque fundus subscriptorque fierem; — Cicero, Pro Balbo, VIII, 21 : ἐμέ apud majores nostros legem C. Furius de testamentis, tulit Q. Voconius de mulierum hereditatibus, innumerabiles aliæ leges de civili jure sunt latæ ; quas Latini voluerunt, adsciverunt; ipsa denique lege Julia, qua lege civitas est sociis et Latinis data, qui fundi populi facti non essent, civitatem non haberent. C’est ainsi que les villes latines avaient un jus sponsaliorum propre, inconnu des Romains (Aul. Gell., IV, 4).
(2) Strabon (IV, p. 187) dit de Nemausus (Nîmes), en Gaule, qui était une ville latine : διὰ δὲ τοῦτο οὐδ΄ ὑπὸ τοῖς προστάγμασι τῶν ἐκ τῆς Ῥώμης στρατηγῶν ἐστι τὸ ἔθνος τοῦτο.
(3) Gaiïus, I, 19 : sed ad alios Latinos pertinet, qui proprios populos propriasque civitates habebant et erant peregrinorum numero ; — Tit. Liv., XLIII, 18 : duo non suscepla prodigia sunt — — allerum, quod in loco peregrino (factum esset) : Fregellis — hasta — arsisse — dicebatur.
(4) Elles s’appellent socii Latini nominis. — Voy. les citations dans Kiene, Rôm. Bundesgenossenkrieg, pp. 112 et suiv.
(5) C’est à cela que Cicéron (Pro Balbo, XXIII, 53) ramène encore le droit de Tibur et de Præneste, Voy. cependant ci-dessus, p. 61, note 3.
(6) Cette donnée ressort notamment de ce fait qu'un Latin pouvait manciper ses enfants à un Romain (Tit. Liv., XLI, 8). — Voy. Walter, Gesch. d. Rüm. Rechts, t. I, $$ 85. 87. 227, note 29.
(7) Nous n’avons pas sur ce point d'indication certaine et les opinions sont partagées (voy. Walter, op. cit., t. I, $ 227, note 30). Aussi bien tout
Limitation de ces ες droits.
Nouveau régime des douze colonies.
rÉRe SES
avantages subirent par la suite des restrictions importantes (1). En effet, de même que la dissolution de la Confédération latine eut pour conséquence de dépouiller les villes latines de quelques-unes de leurs prérogatives, notamment du droit de former entre elles des associations politiques, du jus connubii et du jus commercü réciproques, de même la soumission de l'Italie tout entière ἃ eu pour effet d’accroitre sans cesse l’inégalité de conditions entre le peuple vainqueur et ses alliés, de rendre plus difficile l'accès du droit de cité romaine, et de suspendre la concession du vieux jus Latii à des communes nouvelles. Nous n'avons, sur ce point, que le témoignage isolé de Cicéron, maisilest formel; — il nous rapporte que Sylla enleva,
ce que l'on peut dire-à cet égard, c’est que la concession du connubium est probable (Mommsen, Rôm. Gesch.,t. 1, 7e éd., pp. 39. 103. [Adde 349.] 421, note [= dans la trad. fr. de M. Alexandre, t. I, pp. 55 et 141 ; t. 11, pp. 143 et 241, note], étant donné surtout qu'il fut plus tard encore également octroyé à des peregrini (voy. dans Mommsen les passages cités de Diodore ; — Excerpta de virt., Ὁ. 590, 62, éd. Wess. ; — Fragm. Vatic., Ὁ. 130, éd. Dindorff).
(1) Sur la condition juridique des Latini, voy. Savigny, Ueber die Entstehung und Fortbildung der Latinität, publié d’abord dans les Abh. d. Berliner Acad., 1812. 1813, puis dans la Zeitschr. f. gesch. Rechtwiss., t. V, 2, 1823, pp. 229-241, enfin dans les Savigny's Verm. Schriften, Berlin, 1850, in-8, t. I, pp. 14-28; — Savigny, Der rôüm. Volksbeschluss der Tafel von Heraclea, dans la Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss., t. IX, 3, pp. 300-378 ; Verm. Schrift., t. III, pp. 279-412 ; — Madvig, Loc. cit.; — Walter, op. cit., t. I, $ 227; — Rein, dans la Pauly’s Realenc., t. IV, pp. 818 et suiv.; — Rudorff, Rôm. Rechtsgesch., t. I, 8 11; — Zumpt, Stud. Rom., p. 354, et dans 16 Philologus, t. XVII, 1 (1860), pp. 111 et suiv. ; — Huschke, Gaius, Beiträge zur Kritik und zum Verständniss seiner Instilutionen, Leipzig, 1855, in-8, pp. 3 et suiv. ; — O. Hirschfeld, Zur Geschichte des latinischen Rechts, dans la Festschrift zur fünfzigjährigen Gründungsfeier des archäologischen Instituts in Rom., Wien, 1879, in-4 [traduit en français par M. l’abbé H. Thédenat, sous
. Jetitre : Contribution à l'histoire du droit Latin par Otto Hirschfeld, ete., dans la
Revue gén. du dr., 1880, pp. 293-309, et tirage à part, Paris, E. Thorin, 1880, in-8]. — [Joindre Otto Hirschfeld, Die Verbreitung des latinischen Rechis in rômischen Reich, dans les Sifzungsber. der Wiener Akad. der Wiss., t. CIIT, 1883, pp. 319-328 ; traduit en français par M. l'abbé H. Thédenat, sous le titre : La diffusion du droit Latin dans l’Empire Romain, Vienne, E.-J. Savigné ; Paris, Champion, 1885, gr. in-8 ; — P. Willems, Le droit public Romain, 5° éd., Paris, E. Thorin, 1884, gr. in-8, pp. 129 et suiv.; — A. Bouché-Leclercq, Manuel des inst. rom., Paris, Hachette, 1886, gr. in-8 : voir les renvois de l'Index analytique, p. 636, aux mots Latii (jus), et Lalins, assimilés par collation du jus Latii ; — Otto Karlowa, Rôm. Rechtsgesch., t, I, Leipzig, 1885, $ 47, pp. 304 et suiv.]|
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