‹ Manuel des antiquités romaines (volume 4)Chapitre 22 sur 49 · NET OPA ER FAURE · texte numérisé non relu

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par une lex Cornelia, le droit de cité à Volaterra et aux autres municipes (1), et ne leur laissa que le commercium, en les faisant passer dans la classe des douze colonies latines, dont la condition était analogue à celle d’Ariminum (2).

Ce passage vise, ainsi que l'a fait pour la première fois observer M. Mommsen (3), après nombre d’essais infructueux d'interprétation (4), les douze colonies auxquelles l’ordre chronologique assigne le dernier rang dans notre liste: Ariminum, Beneventum, Firmum, Æsernia, Brundisium, Spoletium, Cremona, Placentia, Copia, Valentia, Bononia, Aquileia; il en résulte que, à partir de 486 — 268, les privilèges jusque-là reconnus aux colonies latines cessèrent de leur être accordés, et qu'en revanche elles furent soumises à un nouveau régime, que nous verrons plus tard appliqué à la Gaule Transpadane, à diverses villes siciliennes, et, sous l'Empire, à toutes les provinces. Il est impossible d'indiquer d’une manière complète toutes les différences qui séparent les anciennes et les nouvelles com-

(4) Cicero, Pro domo, XXX, 79 : populus Romanus L. Sulla dictatore ferente comitiis centuriatis municipiis civitatem ademit; — Sallust., Hist., I, fr. 4, p. 12, 6, éd. Dietsch.

(2) Cicero, Pro Czæcina, XXXV, 102 : jubet enim (Sulla Volaterranos) eodem jure esse, quo fuerint Ariminenses, quos quis ignorat duodecim coloniarum fuisse, et a civibus Romanis hereditates capere potuisse ?

(3) Voy. Mommsen, Gesch. d. Rüm. Münzw., pp. 317 et suiv. [= dans la trad. fr. de MM. de Blacas et de Witte, t. III, pp. 190 et suiv.]; Rôm. Gesch., t. I, 7e éd., p. 421, note [= dans 18 trad. fr. de M. Alexandre, t. II, p. 240, note]. Voy. dans le même sens Rudorff, Rôm. Rechtsg., t. I, p. 30 ; — Lange, Rümische Allerthümer. 3e éd., t. 11, Berlin, 1879, p. 126 [— dans la trad. fr. de MM. Berthelot et Didier, Histoire intérieure de Rome jusqu'à la bataille d'Actium, t. 1, Paris, E. Leroux, 1885, p. 369]; — Voigt, Das jus civile und jus gentium der Rümer, pp. 348 et suiv.

(4) Voy. sur ce passage : Savigny, Verm. Schrift., t. I, pp. 20-26 ; t. III, pp. 501-302 (Savigny le rapporte aux douze colonies latines, qui se séparèrent de Rome pendant la seconde guerre punique (Tit. Liv., XXVII, 9. 10 ; XXIX, 15), tandis que dix-huit lui demeurèrent fidèles. Ce serait de ces dernières, suivant lui, que parlerait Cicéron, de telle sorte qu’il faudrait, dans le passage indiqué, changer XII en XIIX) ; — Vangerow, Latini Juniani,S$ 19; — Madvig, loc. cit., pp. 282. 283; — Huschke, Servius Tullius, p. 571 ; — C. G. Zumpt, Ueber den Stand der Bevülkerung im Alterthum, p. 26 ; — A. W. Zumpt, Comm. epigr., t. I, pp. 230-239. — Walter (Gesch. d. Rôm. Rechts, t. I, $ 253, note 84) présente la critique des différentes opinions.

Restriction du droit de battre monnaie,

connubium romains,

munes latines (1); cependant elles apparaissent clairement à trois points de vue.

En premier lieu, les nouvelles villes latines étaient privées de tout ou partie d’un attribut essentiel de la souveraineté, du droit de battre monnaie : sur les douze colonies, cinq, Spoletium, Bononia, Placentia, Cremona, Aquileia, en étaient absolument dépourvues ; les sept autres ne pouvaient frapper que des monnaies de cuivre (2). D'autre part, si elles possédaient le commercium avec les Romains (3), le connubium leur faisait défaut (4). Enfin, des règles nouvelles et rigoureuses vinrent compliquer pour leurs ressortissants l'acquisition du droit de cité romaine (5).

Les Latins, qui se trouvaient encore en possession des anciens privilèges, avaient le droit de s'établir à Rome, d’y exercer un droit de cité passif et même de prendre part aux comices dans une certaine mesure (comp. suprà, p. 33) ; uneloi allait jusqu'à leur conférer la plénitude du droit de cité, dans le cas où ils auraient laissé un fils sur le sol de la colonie (6). Mais, plus les

(1) Les passages, qui distinguent un ancien et un nouveau Latium (Latium vetus, Latium novum), ne donnent aucune solution à la question posée. En effet, lorsque Tacite (Ann., IV, 5) ditque les cohories urbanæ et prætoriæ ont été levées Etruria ferme Umbriaque aut vetere Latio et colonis antiquitus Romanis, il fait allusion, ainsi que Nipperdey l’établit avec raison, aux villes qui, avant la lex Julia, possédaient le jus Latii; et quand Pline mentionne en Espagne des oppidani Latii veteris (III, 25), des municipia Latii antiqui (IV, 117), des oppida Latio antiquitus donata (III, 1), des oppida Latinorum veterum, il entend parler des villes qui, avant Vespasien, ont reçu le jus Latiü. — Voy. Rudorff., De majore ac minore Latio, p. 22.

(2) Voy. Mommsen, Gesch. d. Rüôm. Münzw., p. 319 [— dans la trad. fr. de MM. de Blacas et de Witte, t. III, pp. 190 et 191].

(3) Ulpian., fr. XIX, 4: Mancipatio locum habet inter cives Romanos et Latinos coloniarios Latinosque Junianos eosque peregrinos, quibus commercium datum est. — M. Mommsen traite ce point en détaildans Die Stadtrechte, p. 401, note 21.

(4) Ulpian., fr. V, 4 : Connubium habent cives Romani cum civibus Romanis ; cum Latinis autem et peregrinis ila, si concessum sit. — Dans les tables de Salpensa et de Malaca, il n’est fait aucune mention du connubium.

(5)* [Voy., sur ce qui précède, M. A. Bouché-Leclercq, Manuel des Inst. rom., Ὁ. 173, note 2.]

(6) Tit. Liv., XLI, 8, 9, sur l’année 571—177 : Lex sociis nominis Latini, qui stirpem ex sese domi relinquerent, dabat, ut cives Romani fierent. — Lange (op. cit., 3e édit., t. II, p. 127 in fine [— dans la trad, fr. de MM. Berthelot et Didier, ἔν I, p. 370]) conjecture que ce fait a dû se produire lors de la fon-

Latins montraient d'empressement à invoquer ce bénéfice, même en éludant la condition à laquelle le subordonnait la loi (1), et au détriment de leur commune d'origine (2), moins à Rome on était disposé à accorder toujours de nouveau à des Latins l’égalité de droits, et à les admettre notamment aux Aonores (3). En 567 — 187, on expulsa de Rome 12.000 Latins (4), et cette mesure fut renouvelée dix ans après (5). Mais le mal dura jusqu’à la fin de cette période (6), et il faut évidemment y rattacher ce fait que, depuis 486 —268, les facilités dont il vient d’étre parlé cessèrent d’être offertes aux Latin: coloniaru, et que la naturalisation ne leur fut plus accordée qu’à titre de récompense personnelle, et dans des cas particuliers. On peut citer deux de ces cas :

1° La civitas romana est acquise aux Latint juniores, qui ont été revêtus dans leur commune d’un Aonor, c’est-à-dire des fonctions de duumuir, d'ædilis ou de quæstor (1). :

dation de Cales (420—334) et de Fregellæ (426—328), pour engager les citoyens à entrer dans les colonies latines.

(4) Tit. Liv., XLI, 8, 10, big. Huschke, Gaius, p. 8.

(2) Tite-Live (XLI, 8) fait dire aux envoyés des socii nominis Latini : perpaucis lustris futurum, ut deserta oppida, deserti agri nullum militem dare possint.

(3) Tit. Liv., XXIII, 22 ; XXXIV, 42.

(4) Tit. Liv., XXXIX, 3.

(5) Tit. Liv., XLI, 9, 9.

(6) La dernière loi qui s'occupe de ce point, est la lex Licinia et Mucia de civibus regundis, de l’an 659 — 95. Asconius, p. 67, éd. Orelli : Cum summa cupiditate civitatis Romanæ Italici populi tenerentur, et ob id magna pars eorum pro civibus Romanis se gereret, necessaria lex visa est, ut in suæ quisque civitatis jus redigeretur. Verum ea lege ita alienati animi sunt principum Italicorum populorum, ut ea vel maxima causa belli Italici — — fuerit. — Cicero, Pro Sest., XIII, 30 ; — Schol. Bobiens., p. 296, éd. Orelli.

(7) Ce droit fut concédé en 665 — 89 par le consul Cn. Pompeius Strabo aux cités transpadanes, ainsi que l’avaient possédé jusque-là les autres villes latines. Asconius, In Pisonianam, p. ἃ, éd. Orelli : Pompeius enim non novis colonis eas (colonias) constituit, sed veteribus incolis manentibus jus dedit Latii, ut possent habere (Rudorff lit : μέ postea haberent) jus, quod ceteræ Lalinæ coloniæ, id est, ut gerendo magistratus civitatem Romanam adipiscerentur. Appien (Bell. civ., II, 26) dit de Comum, qui devint colonie latine en 695—59 et s'appelle depuis lors Novum Comurm (voy.Madvig, op. cit., p. 291; — Zumpt, Comm. epig., t. I, p. 308): πόλιν δὲ Νεόχωμον 6 Καῖσαρ ἐς Λατίον δίχαιον diner ὧν ὅσοι nat’ ἔτος ἦρχον, ἐγίγνοντο Ρωμαίων πολῖται" τόδε γὰρ ἰσχύει τὸ Λάτιον; — Cicero, Ad Aëk., V, 11, 2; — Strabo, IV, p. 187: Νέμαυσος — —

du droit de s'établir librement à Rome,

et du droit d'acquérir la cité romaine.

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20 La lex Servilia repetundarum (643—111)(1) avait restreint aux seuls Latins (2) le bénéfice de la Zex Acilia repetundarum (631 ou 632 — 123 ou 122), qui assurait, comme récompense, à tout pérégrin qui intenterait une action basée sur ses dispositions, ou bien le droit de cité romaine (3), ou tout au moins,

ἔχουσα χαὶ τὸ χαλούμενον Λάτιον, ὥστε τοὺς ἀξιωθέντας ἀγορανομίας χαὶ ταμιείας ἐν Νεμαύσῳ ἹΡωμαίονς ὑὕπὰρχειν; --- Lez municipii Salpensani (Mommsen, Die Stadtrechte, p. 314 = C. I. 1., . II, n° 1963, [= Bruns, Fontes juris rom. ant., éd. 5, 1887, pp. 136 in fine et suiv.]), d’après la restitution de Mommsen : [Rubrica. Ut magistratus civitatem Romanam consequantur. XXI... Qui II vir ædilis quæslor ex hac lege factus erit, cives Romani sunto cum post annum magistratu] abierint, cum parentibus conjugibusque ac liberis ; cf. capp. XXII. XXIII XXV ; — Inscription de Tergeste, de l’époque d’Antonin le Pieux (Ὁ. I. L.,t, V, 1, n° 532, col. 2, 3) : impetrando, uti Carni Catalique attributi a divo Augusto rei publicæ nostræ — per ædilitatis gradum in curiam nostram admitterentur ac per hoc civitatem Romanam'apiscerentur, et ærarium nostrum ditavit et curiam complevit et universam rempublicam nostram cum fomentis ampliavit admittendo ad honorum communionem et usurpationem Romana civitatis et optimum et locupletissimum quemque ; — C. I. L., t. II, n° 1631 : L. Junius Faustinus, L. lunius L. f. Mamius Faustinus c(ivitatem) R(omanam) per honorem consec(uti; — ibid., n° 2096 :..... m{unicipes) municipii) ben(eficio) imp. Cæsaris Aug. Vespasiani — — c{ivitatem) R(omanam) cons(ecuti) cum u[xjor(e et liberis] per hon(orem) Ilvir(atus). Il résulte de là que tout ancien Ivir fait figurer parmi ses noms l'indication de la tribu. — Inscer. d’Astigi, en Bétique (C. I. L., t. II, n° 14478). — On ne trouve nulle part dit expressément par les sources que le droit de cité était accordé non pas à l'entrée de la charge, mais seulement à l’expiration de sa durée annuelle; mais on peut le déduire des explications de Mommsen (Séadtrechte, p. 405) et d'Hirschfeld (op. sup. cit., p. 4).

(1) Voy. Mommsen, C. I. L., t. I, p. 55.

(2) Cicero, Pro Balbo, XXIII, 53 : Quomodo L. Cossinius Tiburs — — damnato T. Cœlio, quomodo ex eadem civitate T. Coponius — damnato C. Massoné civis Romanus est factus? — XXIV, 54 : Quod si acerbissima lege Servilia } rincipes viri et gravissimi cives hanc Latinis, id est fæderatis, viam et civitatem populi jussu patere passi sunt — —cum præsertim genus ipsum accusationis et nomen et ejusmodi premium, quod nemo assequi posset nisi ex senatoris calamitale, neque senatori, neque bono cuiquam nimis jucundum esse posset, dubitandum fuit, quin quo in genere judicum præmia rata essent, in eodem judicia imperatorum valerent ? Num fundos igitur factos populos Latinos arbitramur aut Serviliæ legi aut ceteris, quibus Latinis hominibus erat propositum aliqua ex re præmium civilatis ?

(3) C. I. L.,t. I, n° 198, lin. 76 : de ceivitate danda. Sei quis eorum, quei ceivis Romanus non erit, ex hac lege alterei nomen..…… . [ad prætor]em, quoius ex hac lege quæstio erit, detolerit, et is [eo] iudicio hace lege condemnatus erik, ἐπι eis, quei eius nomen detolerit, quoius eorum opera maxime unius eum condemnatum esse ei iudicio constilerit, sei volet... ipse filieique quei eiei gnatei erunt, cum] ceivis Romanus ex hace lege fiet, nepotesque [tu]m eiei filio gnateis civeis, Romanei iustei sunto, [et in qua tribu, quoius is nomen ex hace lege detolerit, sufragium tulerit,in ea tribu sufragiu]m ferunto inque eam tribum censento.

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s’il le préférait, le ?us provocationis appartenant aux citoyens romains (1). Ge second mode d'acquérir le droit de cité ne pouvait être que d’une application assez rare ; le premier était le droit commun, et c’est à lui que se réfère la formule per La- . tium ou Latiù jure ventre 1n civitatem (2). Cependant, à l’épo-

que impériale, le jus Latii reparaïit sous une double forme : le Latium minus et le Latium majus. On en a été réduit à de simples conjectures sur les différences qui séparent ces deux formes du jus Latii (3), jusqu’à ce que Studemund, en déchiffrant henreusement le seul texte de Gaius qui soit relatif à cette question, nous ait permis de la résoudre (4). Il ressort de ce texte (5) que les Latint arrivaient à la cité romaine, dans les

(1) Zbid., lin. 78, ibig. Mommsen, p. 71. Ce privilège assurait au Latin le bénéfice de la lex Valeria (Tit. Liv., X, 9) et celui des trois leges Porciz, c'est-à-dire le jus provocationis. contre les peines corporelles, qui n’appartenait pas au Latinus ordinaire ; Sallust., Jug., LXIX : Turpilius — — condemnatus verberatusque capite pœnas solvit : nam is civis ex Latio erat; — Ru: dorff, op. sup. cit., pp. 15 et suiv. — [Sur la lex Acilia, voy. Mommsen, C. I. L., t. I, pp. 49-71; — Rudorff, Ad legem Aciliam de pecuntis repetundis ; — Hus- -chke, dans la Zeitschrift für Rechtsgeschichte, t. V, pp. 64 et suiv.; — Zumpt, Criminalrecht, t. ΤΙ, 1. pp. 100 et suiv. ; — Ettore de Ruggiero, Dizionario epigrafico di Antichità romane, fascic. 2, Roma, 1886, pp. #1 (col. 2, in init.) — 44; — Bruns, Fontes, éd. 5, pp. 53 in fine et suiv.— Voy., au surplus, d’une manière générale, sur les lois romaines, A. Laya, Lois romaines sous la République, Paris et Genève, 1854, in-8, et Bouché-Leclercq, op. cit., renvois de l’Index analytique, mot lex, pp. 637 (col. 2) et suiv.]

(2) Plin., Paneg., XXX VII; — Gaius, I, 95.

(3) Voy. Rudorff, De minore ac majore Latio ad Gaïum I, 95. 96. disputatio critica ; Berol., 1860, in 4.

(4) Voy. Studemund, Mittheilungen antiquarischen Inhalts aus dem Palimpseste des Gaius. Vortrag, gehalten auf der Würzburger Philologenversammlung 1868 ; Leipzig, 1869, in-4, p. 12.

(5) Gaïius, I, 96, d’après la lecture de Studemund : Aut majus est Latium aut minus : majus est Latium, cum et hi qui decuriones leguntur et ei qui honorem aliquem aut magistratum gerunt, civitatem Romanam consecuntur ; minus Latium est, cum et hi tantum qui magistratum vel honorem gerunt, ad civitatem Romanam perveniunt; idque compluribus epistulis principum significatur. Ce passage ne présente d’autre difficulté que la tautologie, d’ailleurs très fréquente, magistratus et honor. — Voy., à cet égard, Mommsen, Séaatsrecht, t. I, 2e éd., p. 8, note 4 [— dans la trad. fr. de M. P. F. Girard, t. I, p. 7, note 4]; — Ο. Hirschfeld, op. sup. cit., pp. 2 et suiv. [dans la trad. fr. de M. l'abbé Thédenat, Revue gén. du droit, 1880, pp. 294 et suiv., et tirage à part, pp. 6 et suiv.]. La dissertation de Εἰ. Beaudouin, Le majus et le minus Latium, dans la Nouvelle Revue historique de droit français et étranσεν, t. II1 (1879), pp. 1-30, et pp. 111-169, ne m'est connue que par Hirschfeld, op. sup. cit., p. 2, note 2 [— dans la trad, fr. de M. l'abbé Thédenat,

Majus Latium et minus Latium.

villes de minus Latium, par l’exercice d’une fonction communale, dans celles de majus Latium, cn outre par la seule entrée dans la curie (1). Le majus Latium est donc une extension du privilège dont il a été question jusqu'ici, et, comme il y avait beaucoup plus de décurions que de ci-devant fonctionnaires communaux (2), il ouvrait la civitas romaine à un plus grand nombre de Latini. Il est permis de croire que ce privilège ainsi élargi ne commença à être accordé qu’à une époque où le ré-. gime municipal était en décadence, et où l’acceptation du décurionat, cessant d’être volontaire, avait besoin d’un stimulant particulier, c’est-à-dire, au plus tôt, sous Trajan (3), mais vraisemblablement plus tard. Quant à nous, rien ne nous prouve qu'avant Gaius, dont le premier ouvrage fut écrit sous Antonin le Pieux (qui mourut en 161), un decurio ait pu devenir citoyen romain, sans avoir exercé aucune fonction (4). Le majus Latium n’a donc été usité que pendant peu de temps ; car c’est sous Caracalla, ainsi que nous le verrons ci-dessous, que disparut la classe des Latini coloniaru.

Rev. gén. du dr., 1880, p. 294, note 2, et tirage à part, p. 6, note 2. La monographie de M. É. Beaudouin, dont il est ici question, a aussi fait l’objet d’un tirage à part, Paris, Larose, 1879. — Sur le majus et le minus Latium, voy. encore MM. Ernest Dubois, Institutes de Gaius, Paris, 1881, pp. 59 et suiv. et les auteurs cités ; — GC. Accarias, Précis de Dr. Rom., t. I, 4e éd., Paris, 1886, no 50 bis a, pp. 126 in fine et suiv., tbig. H. Monnier, dans la Revue critig. de Législ. et de Jurispr., 1887, pp. 123 et suiv., et, d’une manière générale, les auteurs cités infra, au sujet des Latini Juniani.]

(1) [Voy. un exemple curieux en Afrique, C. I. L., t. VIII, 4, n° 1269 : decuriones cives Romani et municipes Chisiduenses. — Cf. Gaius, I, 96 : Majus est Latium cum et hi qui decuriones leguntur.…… civitatem Romanam consequuntur.]

(2) Voy. le chapitre consacré à l’organisation municipale.

(3) C’est dans Pline (Ep. ad Trajan., 113 (114)) qu'il est pour la première fois question de gens, qui inviti fiunt decuriones.

(4) Ce point est établi in extenso par Hirschfeld, op. sup. cüit., pp. 6-15 [= dans la trad. fr. de M. l’abbé Thédenat, Rev. gén. du dr., 1880, pp. 299- 308, et tirage à part, pp. 11-20.]

La puissance croissante de Rome avait, dès la seconde guerre Mécontentement punique, aggravé la condition des villes alliées, dont nous venons de parler, de telle sorte que, tandis qu’elles supportaient en grande partie la charge de ses guerres continuelles, les Romains seuls recueillaient le fruit de ses conquêtes (1). Quoique depuis 536 — 218, les soc eussent fourni deux fois plus de troupes que les Romains (2) et rétribué, sur leurs propres ressources, leur contingent militaire (3), ils ne reçurent, lors du triomphe de C. Claudius Pulcher sur les Liguriens (577 — 177), que la moitié du présent triomphal attribué aux soldats romains (4), et, sur l'assignation de terres faite en Ligurie (581 — 173),

(1) Vellei. Paterc., II, 15 : Petebant enim (ltalici) eam civitatem, cujus imperium armis tuebantur, per omnes annos atque omnia bella duplici numero se militum equilumque fungi, neque in ejus civilatis jus recipi, quæ per 608 in id ipsum pervenissel fastigium, ex quo homines ejusdem et gentis et sanguinis ut externos alienosque fastidire posset.

(2) C’est ainsi qu’en 536 —218 les Romains mirent en ligne 24.000 hommes d'infanterie et 1.800 de cavalerie, tandis que les soc fournirent un contingent de 40.000 fantassins et de 4.400 cavaliers. (Tit.-Liv., XXI, 17; — cf. Polyb., II, 24.)

(3) Tit.-Liv., XXVII, 9, 43.

(4) Tit.-Liv., ΧΙ, 18.

les Latins n’eurent à prétendre que trois 7ugera, au lieu des dix concédés aux Romains (1). Ce ne sont là que des exemples, qui permettent de se rendre compte des procédés humiliants auxquels Rome avait systématiquement recours (2) contre les Italiens; ces procédés finirent par exciter chez ceux-ciun ressentiment aussi vif (3), que leur exclusion de la protection légale, qu'ayvaient conquise les citoyens romains, dans l'intérêt de la sécurité de leurs personnes, à l'encontre de l’arbitraire des autorités (4). Ajoutons, d’une part, que, plus l’administration propre de chaque cité était désarmée contre les entreprises incessantes de l’omnipotence romaine, plus elle perdait de son prix; d'autre part, que les idées démocratiques, de jour en jour plus puissantes à Rome, avaient fini par gagner les Italiens et par les amener à cette conviction que, seul, l’établissement d’une égalité absolue de droits entre eux et les Romains pourrait remédier aux maux dont ils souffraient. Le consul M. Fulvius Flaccus proposa, pour la première fois, en 629 — 125, d’accorder le droit de cité à tous les confédérés italiques (5) ; mais ses efforts, demème quetrois ans plus tard ceux de C. Gracchus (6), se brisèrent contre la résistance de l'aristocratie. L’expulsion rigoureuse prononcée par la /ex Licinia Mucia (659 — 95) contre tous les Italiens qui cherchaient à usurper à Rome le droit de cité (7), et l’avortement des espérances qu'avait fait pour la troisième fois concevoir auxlItaliens letribun M. Livius Drusus,

(4) Tit.-Liv., XLII, 4.

(2) Voy. les développements dans Mommsen, Rôm. Gesch., t. I, 1° éd., pp. 198 et suiv. [— dans la trad. fr. de M. Alexandre, t. IV, pp. 67 et suiv.]; — Lange, Rôm. Alterth., t. III, 2e éd., Berlin, 1876, pp. 88 et suiv. [— dans la trad. fr. de MM. Berthelot et Didier, t. II, pp. 101 et suiv.].

(3) Tit.-Liv., ΧΙ, 13, 8; — Asconius, p. 67, éd. Orelli.

(4) Voy. ci-dessus, p. 77, note 1.

(5) Appian., Bell. civ., I, 21. 34; — Val., Max., IX, 5, 1.

(6) Appian., Bell. civ., I, 23. 34; — Plut., C. Gracch., V, 8. 9; — Vellei. Paterc., II, 6 : dabat civitatem omnibus Ilalicis, extendebat eam pæne usque Alpes.

(7) Voy. ci-dessus p. 75, note 6, et Rudorff, Rôm. Rechtsgesch., t..I, p. 30. — Lange, op. cit., t. III, 29 éd., pp. 89 et suiv, [= dans la trad. fr., t. II,

en 663 — 91 (1), amenèrent enfin la guerre sociale, dont l'issue, rapide et meurtrière, réalisa leurs vœux. Dès la fin de l’année 664—90, une loi, proposée par le consul L. Julius Cæsar (/ex Julia), vint conférer le droit de cité aux villes confédérées d'Italie, demeurées jusque-là fidèles, et notamment aux villes latines, dans le cas où elles voudraient l’accepter (δὲ οἱ legi fundr facti essent) (2). Et aussitôt après, soit en décembre 664 — 90, soit en janvier 665 — 89 (3), une deuxième loi, proposée par les tribuns de la plèbe M. Plautius Silvanus et C. Papirius Carbo, la /ex Plautia Papiria, décida que tous les cives et incolæ des cités confédérées, ayant leur domicile en Italie au jour de sa promulgation, recevraient le droit de cité romaine, à la condition de s’adresser dans les soixante jours au préteur urbain à Rome (4). Toutefois, l'application de ces lois soulevait plusieurs difficultés. La première avait trait à l’inscription des nouveaux citoyens dans les tribus. En vue de les empêcher d'arriver à la suprématie dans les comices, on résolut de les distribuer entre huit tribus (5), de même que les affranchis votaient dans quatre. Mais cette demi-mesure ne fut mise en vigueur ni lors

(1) Appian., Bell. civ., I, 35; — Tit.-Liv., Epit., LXXI ; — Vellei. Paterc., 11, 14,

(2) Appian., Bell. civ., 1, 49 : ᾿Ιταλιωτῶν δὲ τοὺς ἔτι ἐν τῇ συμμαχία. παραμένοντας ἐψηφίσατο (ἡ βουλὴ) εἶναι πολίτας" οὗ δὴ μάλιστα μόνου πάντες ἐπεθύμουν᾽" χαὶ τάδε ἐς Τυρρηνοὺς περιέπεμπεν οἱ δὲ ἄσμενοι τῆς πολιτείας μετελάμθανον. — Cicero, Pro Balbo, Ὑ1Π, 21 : ipsa denique (lege Julia), qua lege civitas est sociis et Latinis data, qui fundi populi facti non essent, civilatem non haberent ; — Aul. Gell., Noct. att., IV, 4, 3; — Vellei. Paterc., 11, 16.

(3) Voy. Mommsen, Rôm. Gesch., t. 11, 7e éd., p. 239, note [= dans la trad. fr. de M. Alexandre, t. V, p. 223, note].

(4) Cicero, Pro Arch., IV, ἢ : Data est civitas Silvani lege et Carbonis « si qui fœderatis civitatibus adscripti fuissent; si tum, quum lex ferebatur, in Italia domicilium habuissent ; et si sexaginta diebus apud prætorem essent professi »; — Schol. Bob., p. 353, éd. Orelli ; — Cicero, Ad famil., XIII, 30.

(5) Vellei. Paterc., II, 20 : I{aque quum ila civitas llaliæ data est, ut in octo tribus contribuerentur novi cives, ne potentia eorum el multitudo veterum civium dignilatem frangeret, plusque possent recepti in beneficium, quam auctores benefici, Cinna in omnibus tribubus eos se distributurum pollicitus est. Appien (I, 49) dit au contraire que de nouvelles tribus devaient être formées. Toutefois, le sens de ce passage est douteux. Voy. Mommsen, Die Rôüm. Tribus, p. 11.

Organisation Romaine, ἰ. I. 6

Guerre sociale.

Lex Julia.

Lex Plautia Papiria.

La Gaule cisalpine.

La Gaule cispadane

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du recensement suivant, en 665 — 89 (1), ni à aucune autre époque. En effet, après une première tentative infructueuse du tribun P. Sulpicius, en 666 — 88, pour faire abroger par une loi nouvelle cette disposition restrictive (2), le sénat finit par reconnaitre aux nouveaux citoyens, par un sénatus-consulte de lan 670 — 84, le droit de prendre part au vote dans toutes les tribus (3). Mais, tous les confédérés n’ayant pas immédiatement accepté la cité romaine qui leur était offerte (4), et d’autres l'ayant de nouveau perdue par l'effet de la /ex Cornelia de civitate (673 — 81), qui fut proposée par Sylla (5), il fallut encore quelque temps, jusqu’à ce que toute l'Italie eût été appelée à jouir du droit de cité (6).

La Gaule cisalpine qui, pendant la guerre sociale, était demeurée fidèle à Rome, finit aussi par être admise au bénéfice de la ex Julia. Elle comptait sept colonies : trois coloniæ civium Romanorum, Mutina, Parma et Eporedia, et quatre colonies latines, Placentia et Bononia, au sud du Pô; Cremona et Aquileia, au nord de ce fleuve. Les premières conservèrent leur condition antérieure; les dernières reçurent la civitas et furent transformées en municipia (1). Pour les autres villes confédérées, il faut distinguer entre la région cispadane, en grande partie déjà romanisée, et la région transpadane, qui, jusque sous l’Empire, renferma des éléments barbares, de race cel-

(1) Cicero, Pro Arch., V, 11 : Est enim obscurum, — primis (censoribus) Julio et Crasso, nuliam populi partem esse censam.

(2) Tit.-Liv., Epit. LXXVII; — Appian., Bell. civ., I, 55. 56.

(3) Tit.-Liv., Epit., LXXXIV.

(4) Tels les Lucaniens et les Samnites. — Appian., Bell. civ., I, 53; — Dio. Cass., fr. 102, 10, éd. Bekk.

(5) Sallust., Hist., I, fr. 41, p. 12,6, éd. Dietsch ; — Cicero, Pro domo, XXX, 79; De lege agr., III, 2, 5; — Appian., Bell. civ., I, 100.

(6) Vellei. Paterc., II, 16 : Paulatim deinde recipiendo in civilalem qui arma aut non ceperant aut deposuerant maturius vires refectæ sunt.

(1) C'est pourquoi Cicéron, dans la Pisoniana (apud Asconius, p. 3, éd. Orelli), appelle Placentia un municipium, et ce n’est que par ignorance qu’Asconius ajoute cette remarque : Magno opere me hæsilare confiteor, quid sit quare Cicero Placentiam municipium esse dicat. Video enim in annalibus eorum, qui Punicum bellum secundum scripserunt, tradi, Placentiam coloniam deductam. De même, Aquileia porte le nom de municipium. — Vitruv., I, 4, 11; C. 1. L.,t. V, 1, no°s 908, 968, big. Mommsem, p. 83.

tique. L’une parait avoir reçu à cette époque, par mesure générale, le droit de cité (1); quant au régime de l’autre, il fut organisé, en 665—89, par le consul Cn. Pompeius Strabo. La loi qui porte son nom, la /ex Pompeia (2), divisa cette région en un certain nombre de circonscriptions urbaines, donna aux villes une constitution analogue à celle des villes italiennes, leur accorda, à défaut du droit de cité romaine, les privilèges reconnus aux dernières colonies latines, et incorpora dans leurs territoires les tribus celtiques, demeurées jusque-là tout à fait étrangères à Rome, non pas sur un pied d'égalité avec les autres membres de la cité, mais à titre de pérégrins soumis et tributaires (3). Pour les habitants de la Gaule transpadane eux-mêmes, cette organisation n’avait qu’un Caractère provisoire; et, s'ils appelaient de leurs vœux sa dispa-

(1) Nous n'avons pas sur ce point de preuve directe; on peut seulement tirer argument des mesures particulières que les Transpadans rendirent nécessaires vis-à-vis d'eux. En l’année 689—65, les Cispadans avaient déjà le droit de cité. En effet, Cicéron (Ad AE., 1, 1, 2) écrit cette même année : Κὲdetur in suffragiis mullum posse Gallia, et Dion Cassius (XKXX VII, 9) dit des censeurs de la même année : χαὶ οἵ τιμνηταὶ περὶ τῶν ὑπὲρ τὸν ᾿Ηριδανὸν oixodvτῶν διενεχθέντες (τῷ μὲν γὰρ ἐς τὴν πολιτείαν αὐτοὺς ἐσάγειν ἐδόχει, τῷ δὲ οὔ) οὐδὲν οὐδὲ τῶν ἄλλων ἔπραξαν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀρχὴν ἀπεῖπον. — Toute celte question est traitée en détail par Savigny (Verm. Schr., t. IIT, pp. 304 et suiv.), par Mommsen (Rôm. Gesch., t. ΤΙ, 7e éd., p. 246 et suiv. [— dans la trad. fr. de M. Alexandre, t. V, pp. 233 et suiv.] et, en sens contraire de Savigny, par Zumpt (Stud. Rom., pp. 32-42). ὁ

(2) Pline {Nat. hist. III, 138) donne la liste des peuples Alpins Soumis par Auguste et ajoute : Non sunt adjectæ Cottionæ civitales XII, quæ non fuerunt hostiles, item attributæ municipiis lege Pompeia. — Asconius (In Pisonianam, Ὁ. 3, éd. Orelli) : Neque illud dici potest, sic eam coloniam esse deductam (c'est-à-dire Placentia), quemadmodum post plures ætates Cn. Pompeius Strabo, pater Cn. Pompeii Magni, Transpadanas colonias deduxerit. Pompeius enim non novis colonis eas constiluit, sed vetleribus incolis manentibus jus dedit Latii, ut possent habere [ut post ea haberent, lit Rudorff) jus, quod ceteræ Latinæ coloniæ, id est, ut gerendo magistratus, civilatem Romanam adipiscerentur.

(3) Voy. ci-dessus, pp. 18 et suiv.; — Mommsen, dans Hermes, t. IV, pp. M2et suiv. — Ces Romains aftributi paraissent avoir été vis-à-vis des municipia dans une situation analogue à celle que les cives sine suffragio occupaient dans l’ancien temps vis-à-vis des citoyens Romains ayant 16 plenum jus civitatis. [Voy. à cet égard, Th. Mommsen, Rômisches Staatsrecht, t. II, 1re partie, Leipzig, 1887, pp. 570 et suiv.] Tacite (Hist., III, 34) dit, en effet, de Cremona : Adnexu conubisque gentium adolevit floruitque. Ils avaient dône le connubium et probablement le commercium avec les municipes ; mais l'accès de la curieet des fonctions municipales leur était refusé.

reçoitle cité

roit de

La Gaule transpadane reçoit le droit des dernières colonies latines,

puis le droit de cité.

Jus Latii des provinces.

rition prochaine, les autorités romaines se montrèrent, dès les premiers jours, disposées à les satisfaire (1). En l’an 705— 49, César leur octroya le droit de cité et le régime municipal romain (2); après la bataille de Philippes (712 — 42), le pays fut définitivement réuni à l'Italie (3); et dès lors, il n’y eut plus en Italie de villes latines. Néanmoins, le régime que Cn. Pompeius Strabo avait inauguré, en attribuant, en dehors de toute émigration, à des communes déjà existantes le droit fictif de coloni Lalini, survécut, comme un nouveau 7us Latu ou Latium (4); et son bénéfice fut concédé, d’une part, sous certaines restrictions, par la /ex Junia Norbana (112 — 19 ap. J.-C.), à une classe spéciale d’affranchis (5); de l’autre, à

(1) En l’année 688— 66, Suétone(Cæs., VIII) nous dit de César : Decedens ergo ante tempus colonias Latinas de petenda civitale agitantes adiit, et il ne peut faire allusion par là qu'aux habitants de la Gaule Transpadane (νου. Savigny, Verm. Schr., t. III, p. 309) ; l’année suivante, l’un des censeurs eut l’intention d’incorporer les Transpadans dans les tribus(Dio Cass., XX XVII, 9); César les faisait servir dans les légions dès avant 705 — 49 (Cæs., Bell. civ., III, 87 : Hzæ copiæ, quas videlis, ex dilectibus horum annorum in citeriore Gallia sunt refectæ: et plerique sunt ex colonis Transpadanis); en 103 = 51, Cicéron (Ad Att., V, 2, 3) écrit : eratque rumor de Transpadanis, eos fjussos IlIlviros creare. Cf. Ad famil., VIII, 1, 2, et Mommsen, Rôm. Gesch., t. III, 7e ëd., pp. 324. 325, texte et note [— dans la trad. fr. de M. Alexandre, t. VII, p. 149, texte et note].

(2) Dio Cass., XLI, 36 : τοῖς Γαλάταις τοῖς ἐντὸς τῶν ΓΑλπεων ὑπερ τὸν ᾿Ηριδανὸν οἰχοῦσι τὴν πολιτείαν --- ἀπέδωχε.

(3) Appian., Bell. civ., V, 8 : τὴν τε γὰρ Κελτικὴν τὴν ἐντὸς Αλπεων ἐδόχει. Καίσαρος ἀξιοῦντος, αὐτόνομον ἀφιέναι, γνώμῃ τοῦ προτέρου Καίσαρος. Cf. ο. 32: — Dio Cass., XLVIII, 12. Cela avait déjà été projeté auparavant. Appian., Bell. civ., III, 30 : ἦσαν δ᾽ οἱ χαὶ τὸ ἔθνος ὅλως ἐλευθεροῦν ἡγεμονίας ἠξίουν" οὕτως ἐδεδοίχεσαν ἀγχοῦ τὴν Κελτικὴν οὖσαν. — Voy. Drumann, t. I, p. 387; ---. Mommsen, C. I. L., t. I, p. 118.

(4) Sur les dénominations jus Latii (Tacit., Ann., XV, 32), Λατίου δίχαιον (Appian., Bell. civ., 11, 26), Latium (Tacit., Hist., ITI, 55; — Plin., Nat. hist., III, 7, et beaucoup d’autres), voy. Rudorff, De majore et minore Latio, p. 21, note.

(5) Voy. Vangerow, Ueber die Latini luniani, Marburg, 1833, in-8 ; — Rudorff, Rôm. Rechtsgesch., t. I, p. 62.— [Adde: R. Portet, Des Latins Juniens, Evreux, 1882 ; — L. Cantarelli, 1 Lulini Juniani, Bologna, 1882; — Schneider, Die Lex Junia Norbana, dans la Zeitschr. der Savigny δέξαιο f. Rechtsg., V, À (t. XVIII, 1884), pp. 225-256; — P. Willems, Le Droit public romain, 5e éd., pp. 412 et suiv., 646 in fine et suiv.; — ἘΠ, Robiou et D. Delaunay, Les Institutions de l'ancienne Rome, t. II, Paris, 1885, pp. 187 et suiv.; — Th. Mommsen, Rômisches Staatsrecht, t. IIT, 106. partie, pp. 626 et suiv. (La partie de ce remarquable ouvrage, intitulée Der lailinische Stammbund, pp. 607-644, est du reste à consulter tout entière. Paru seulement au cours de l’impression de cette feuille, il nous à été impossible de citer plus tôt ce volume.)—Comp.

une foule de villes provinciales. César le conféra à un grand nombre de communes siciliennes, peut-être même à toutes (1), et à différentes villes de la Gallia Narbonensis (2); Auguste, à plusieurs localités de la Gallia Narbonensis (3), dans les A/pes Cottiæ (4) et les Alpes Maritimæ (5), de l’Aquitaine (6) et de la

A.von Brinz,Die Freigelassenen der lex Ælia Sentia und das Berliner Fragment von den Dediticiern, Freiburg, 1884; — Hœlder, Rapports récriproques des lois Ælia Sentia et Junia Norbana, dansla Zeitschr. d. Savigny Stift. f. Rechtsgesch., VI, 1, pp. 186-225; VII, pp. 31-45;—J. Astor, De la cité romaine, Thèse de Doct., Fac. de Droit de Paris, 1887, pp. 107 et suiv.; — H. Lemonnier, Étude historique sur la condition privée des affranchis à Rome durant les trois premiers siècles de l'Empire, Paris, 1887, in-8.] — Sur la date dela lex Junia Norbana, voy. Borghesi, Œuvres, t. V,p. 216. — [ Adde : Roman et du Caillaud, Sur la date de la loi Junia Norbana, dans les Comptes-rendus de l’Acad. des Inscr. et Bell. Lett., 1882; — I. Cantarelli, La data della legge Junia Norbana. Nuovi studie nuove osservazioni, dans l’Archivio giuridico,t. XXIX, p. 30,ett. XXX, p. 413, et également tiré à part, Bologna, 1885; — A. Bouché-Leclercq, Manuel des Instit. rom., pp. 178, note 3, et 367; — CG. Accarias, Précis de dr. Romain, t. I, 4e éd., Paris, 1886, p. 150, note 1, ἐδίφ. H. Monnier, dans la Revue criliq. de législ. et de jurisp., 1887, pp. 125 et suiv. — Comp. enfin, sur la loi Junia Norbana, Instit. græca paraphr. Theophilovulgo tributa, éd. Ferrini, pars prior, Berlin, 1884, 1,5, $3, pp. 23 etsuiv.,et les notes de Meermann, Fabrot, etc., dans l'éd. de Reïtz, Hagæ Comitis, 1751, t. I, pp. 53 et suiv.]— [Consulter au surplus, sur le contenu de cette note : Ortolan, Inst. de Justinien, 12e éd. par M. J.- E. Labbé, 1883-84; — Ch. Demangeat, Cours élém. d. dr. rom., 3e éd., 1810 ; — Warnkœnig, Commentar. jur. rom. priv., 1825-29 ; — Puchta, Cursus der Inst.; — v. Vangerow, Lehrb. der Pand., 7e éd., 1863-69; — Windscheiïd, Lehrb. der Pand., 6° éd., 1887; — J. Baron, Pand., 6e éd., 1881; — Kuntze Cursus des rôm. Rechts, et Excurse, 2% éd., 1819-1880 ; — JL. Arndts, Lehrb. der Pand., 13° éd. par L. Pfaff et P. Hofmann (cet ouvrage est traduit en italien par M. Serañni); — Ed.-Hülder, Inst. des rüm. Rechts, 2 éd., 1883, et Pand., 1886 et ann. suiv.; — Dernburg, Pand., 1883-81; — C. Salkowski, Lehrb. der Inst., 5e éd.; — R. Sohm, Inst. des rüm. Rechts, 3e éd., 1888; — R. von ‘JIhering, L'esprit du dr. rom., trad. par O. de Meulenaere, 3° éd., 1886- 88; — Brinz, Lehrb. der Pand.; — Scheurl, Weitere Beiträge zur Bearbeitung des rôm. Rechts; — Ch. Maynz, Cours de dr. rom., 4e ëd., 1876-77; — P. Namur, Cours d'Inst., 3° éd., 1818; — van Wetter, Cours élém. de dr. rom., 2e éd., 1875-76; — Ε΄, Serafini, Istituz. di Diritto rom., 3° éd., Firenze, 1881. Comp. enfin : M. Mommsen, Rômisches Staatsrecht,, t. III, 1re partie, pp. 420-457; — F.Pagès, De l’infériorilé sociale des affranchis à Rome, et F. Nègre, Condition des affranchis, en droit romain, Thèses de Doct., Fac. de Droit de Paris, 1886 et 1887.]

(1) Voy. ci-dessous la partie relative à cette province.

(2) Voy. la partie consacrée aux provinces gauloises.

(3) Parmi elles se trouvent Augusta Tricastinorum et Lucus Augusti. — Voy. Herzog, Galliæ Narbonensis historia, p. 93.

(ἢ) Voy. Mommsen, Ὁ. I. L.,t. V, 2, p. 810.

(5) Voy. Mommsen, Ὁ. I. L., t. V, 2, p. 903. ὺ

(6) Strabo, IV, p. 191 : δεδώχασι ὃξ Λάτιον ᾽ Ρωμαῖοι χαὶ τῶν ᾿Αχυιτανῶν τίσι, χαθάπερ Αὐσχίοις χαὶ Κωνονέναις.

Conséquences de l'extension du droit de cité à toute l'Italie.

Bétique (1); Néron, à tout le territoire des Alpes Maritimæ (2); enfin Vespasien, à l'Espagne tout entière (3). La classe des Latini coloniari prit fin sous Caracalla (4), dont la Constitution célèbre admit au droit de cité tous les habitants de l'Empire romain (δ)"; ils avaient donc disparu depuis longtemps, lorsque Justinien supprima également les Latini Juniani (6). L'extension du droit de cité modifia profondément la situation de l'Italie, comme celle de la Gaule cisalpine. Avec elle, la langue romaine devint la langue officielle, et se répandit au loin, chassant devant elle Les dialectes locaux : par exemple, en Campanie, l’idiome osque. Le droit de battre monnaie disparut de toute l’Italie; le vieux droit privé des villes confédérées fit place

(1) Strabo, III, p.151. Otto Hirschfeld (0p. cit., p. 9 [— dans la trad. fr. de M. l'abbé Thédenat : Rev. gén. du dr., 1880, p.301; tirage à part, p. 13] admet avec vraisemblance que ces concessions doivent être attribuées à Auguste.

(2) Tacit., Ann., XIII, 32; — Mommsen, C. I. L., t. V, 2, p. 903.

(3) Plin., Nat. hist., III, 30.

(4) La dernière mention qui en soit faite se trouve dans Ulpien — elle date, par conséquent, du règne de Caracalla [voy. Hermann Heinrich Fitting, Ueber das Alter der Schriften Rômischer Juristen von Hadrian bis Alexander, Basel, 1860, in-4, p. 38, 13, et H. J. Roby, An Introduction to the Study of lustinian’s Digest, etc., London, Cambridge Warehouse, 1885 ; cette excellente monographie a fait l’objet d’une traduction italienne, sous ce titre : In- . troduzione allo studio del Digesto Giustinianeo, etc., per John Roby, traduzione dall’ inglese di Giovanni Pacchioni, con prefazione di Pietro Cogliolo, Firenze, 1887, in-8; voy. pp. 208 et suiv. de cette trad.] —, fr. XIX, 4 : Mancipalio locum habel inter cives Romanos et Latinos coloniarios Latinosque Junianos, et dans Dosithée qui, de même, écrivait à l’époque de Sévère et de Caracalla, De manumiss., ὃ 6, p. 49, éd. Bücking : Sed nunc habent propriam libertatem inter amicos manumissi et fiunt Latini luniani, quoniam lex lunia, quæ libertatem eis dedit, exæquavit eos Latinis coloniariis, qui cum essent cives Romani liberti, nomen suum in coloniam dedissent.

(5)° [Sur la constitution Caracalla, voy. notamment Haubold, Ex Constitu- ἡ tione Imp. Antonini quomodo qui in orbe Romano essent cives Romani effecti sint, dans ses Opusc. academ., t. IT, pp. 319 et suiv., Leipzig, 1825; — P. Louis-Lucas, Etude sur la vénalité des charges et fonctions publiq., t, 1, Paris, 1882, p. 456; P. Godegroy, Condition juridique des pérégrins à Rome, Thèse de Doct., Fac. de Droit de Paris, 1884, pp. 32 et suiv., et les auteurs cités p. 84, note 5, supra.]

(6) Const. unic., ὃ 1, De Latina libertate tollenda, ἃ. Just., VII, 6 : Cum enim Latini liberti ad similitudinem antiquæ Latinitatis, quæ in coloniis missa est, videntur esse introducti, ex qua nihil aliud rei publicæ nisi bellum accessit civile, satis absurdum est ipsa origine rei sublata imaginem ejus derelinqui. — Voy. Ο. Hirschfeld, op. cit., p. 16 [— dans la trad. fr. : Rev. gén. du dr., 1880, p. 308; tirage à part, p. 20].

au droit romain; le costume romain, les mœurs romaines, les prénoms romains, la manière de compter le temps s’imposèrent aussi à l'usage de l'Italie inférieure, et peu d'années suffirent à effacer entièrement les souvenirs de la période qui avait précédé la domination de Rome (1). La conséquence la plus importante de cette révolution a été la formation du régime municipal romain. La confusion opérée par l’antiquité tout entière entre l’idée de ville et l’idée d’État avait été jusqu’à ce jour acceptée par les Romains, en ce sens que, seul, l’État romain formait une commune, alors que les municipes romains et les colonies romaines ne constituaient pas des civitates autonomes, mais n'étaient que des fractions de la civitas romaine ; au contraire, les villes confédérées, auxquelles ressortissaient les colonies latines, étaient considérées comme des États indépendants, étrangers à la civitas romaine. Désormais, les anciens municipes (v. ci-dessus, pp. 35 et suiv.), aussi bien que les cités confédérées, devenant des communes romaines, admises à la plénitude du droit de cité, toute différence entre les villes italiques s’effaçait, et il semblait impossible de rattacher à une seule commune urbaine la population de PItalie tout entière (2). La République urbaine s’était transformée en un

grand État républicain; et il s’agissait de faire entrer dans

cet organisme les nouvelles communes investies du droit de cité, sur le pied de l’égalité (3). Les Romains n'y arrivèrent jamais complètement; en particulier, ils n’ont pas trouvé le moyen de faciliter l’exercice du droit de vote aux municipes dont la résidence était éloignée. Lors de la réunion des comitia centuriata qui devaient, le 4 sextilis (aoùt) de l’année 697 — 57, mettre fin à l'exil de Cicéron, il fallut une invitation écrite, adressée par le consul Lentulus aux colonies et aux municipes

(1) Voy. Mommsen, Unteritalische Dialekte, Ὁ. 113.

(2) A cet égard, Tibère, dans Tacite (Ann., III, 54), divise l’histoire romaine en trois périodes. Il dit de la première : unius uwrbis cives eramus ; il appelle la seconde, c’est-à-dire celle qui s'étend après la guerre sociale, Romanorum intra Italiam dominatio : la troisième est celle où Rome est devenue la maîtresse du monde.

(3) Voy. Mommsen, Rôm. Gesch., t. II, 1° éd., pp. 361 et suiv. [= dans la trad. fr. de M. Alexandre, t. V, pp. 319 et suiv.].

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Les municipes sont constitués en Etats indépendants,

et rattachés au Gouvernement par un lien nouveau.

Leges municipales.

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italiens (1), et une intervention personnelle de Pompée (2), pour y amener en foule les habitants de l'Italie (3); mais il n'y eut là qu'un fait tout exceptionnel (4), dont Cicéron se montre fier (5). En général, les citoyens de: Rome prenaient seuls part aux comices : ceux qui avaient leur domicile en Italie n’y venaient pas. On se contenta donc, d’une part, de donner l’autonomie aux Communes nouvellement appelées au droit de cité, en leur réservant l'élection de leurs magistrats d'ordre administratif ou judiciaire; de l’autre, de les rattacher par un certain lien de dépendance au gouvernement central de l’État, en délimitant, par des lois spéciales (/eges municipales), les attributions respectives des autorités de la ville, et de celles de l’État.

L'expression lex municipalis revèt une double acception (6). D’une part, toute colonie romaine (7), tout municipium romain,toute ville latine (8), enfin toute commune pro-

(1) Cicero, Orat. cum populo gratias egit, VI, 15; Pro Sestio, LX, 128 ; In Pison., XV, 34; — Drumann, t. IT, p. 294.

(2) Cicero, De domo, XII, 30; De harusp. resp., XXII, 46; Pro Mil., XV, 39.

(3) Cicero, Post red. in senatu, ΣΧ, 25; Pro Sestio, LXI ét suiv.; τ Pison., XV, 34.

(4) Cicero, Pro Sestio, LX, 128 : In una mea causa post Romam conditam factum est, ut lilteris consularibus ex senatus consulto cuncta ex Italia omnes, qui rem publicam salvam vellent, convocarentur. Quod nunquam senatus in universæ reipublicæ periculo decrevit, id in unius mea salute conservanda decernendum putavit.

(5) Cicero, Post red. in sen., IX, 24; X, 25; De domo, XX VIII, 73.

(6) Voy. Savigny, Verm. Schrift.,t. IIT, p. 354 ; — Mommsen, Sfadtrechte von Salpensa und Malaca, p. 392.

(7) Frontin., dans les Gromatici, δὰ. Lachm.,t. I, p. 19, 4 : quidquid enim ad coloniæ municipiive privileqium pertinet, territorii juris appellant ; — Hygin., eod., p. 118, 9 : sed et hæc meminerimus in legibus sæpe inveniri — — inscriptum : « Quos agros — intra fines — dedero assignavero, in iis agris jurisdictio cohercilioque esto coloniæ illius »; — p. 133, 17 : de jure terriloriorum,— — quid possumus aliud suadere, quam ut leges — perlegamus et ut interpretemur secundum singula momenta. Sylla donna des lois à la ville de Puteoli (Dikæarchia), qui était déjà alors une colonie militaire (Plutarch., Sull., XXXVIL), et Fronto (Ad amicos, II, 7, p. 193, éd. Naber.) dit de la Colonia Julia Concordia (C. I. L., t. V, 1, p. 178) : estne lege Concordensium cautum, ne quis scribam faxit nisi eum, quem decurionem quoque recte facere possit ? Il sera traité ci-dessous en détail de la lex coloniæ Genetivæ, en Bétique.

(8) Pline (Nat. hist., 111, 37) mentionne la formula de Nemausus (Nimes), et les inscriptions de Salpensa et de Malaca contiennent deux /eges municipales.

vinciale autonome (1) ἃ sa loi particulière (165 municipalis) (2), lex municipii (3), lex civitatis (4), lex loci (5) : et par là il faut entendre,non pas une résolution votée par le peuple romain, ou une décision émanée de la commune elle-même, mais la Constitution qui lui avait été octroyée par un commissaire, muni des pleinspouvoirsdu peupleromain:cecommissaire était un magistratus cumimperio,ordinairementun chef militaire(6).Sa mis-

(1) Voy. sur ce point la partie relative aux provinces. On peut citer, à

titre d'exemples, Amisus, en Bithynie, dont des leges sont mentionnées dans Pline (Ep. ad Trajan., XCITI), et Antiochia, en Syrie. Papinian., L. 37, De rebus auctor. jud. possid., D., XLII, 5 : Antiochensium Cœlæ Syriæ civitati, quod lege sua privilegium in bonis defuncti debitoris accepit, jus persequendi pignoris durare constitit. Ce passage se réfère à l’époque où Antiochia n’était pas encore une colonie. — La lex Antonia de Termessibus, de l'an 683—71 (6. 1. L., t. I, n° 201 [οἱ Bruns, Fontes juris rom. ant.,ed. 52, Frib. in Brisg., 1887, pp. 91 et suiv.]), nous est également parvenue. En Sicile, chaque ville avait sa lex. Cicero, Acc. in Verr., IT, 49, 120 : legati Centuripini, Halesini, Catinenses, Panormitanique dixerunt — —, neminem ulla in civitate senatorem factum esse gratis, neminem, ut leges eorum sunt, suffragiis. Cf. $ 122. (2) Ulpian. : L. 38 4, Quod vi aut clam, D., XLIII, 24 τ νους Hoc ita verum est, sinon lex municipalis curatori rei publicæ amplius concedat ; L.3 $ 5, Desepulchro violato, D., XLVII, 12: .…... Quid tamen, si lex municipalis permittat in civilale sepeliri? ; L. 25, Ad municip. et de incolis, D., L, 1: Magistratus municipales cum unum magistratum administrent, eliam unius hominis vicem sustinent. Et hoc plerumque quidem lege municipali eis datur : verum et si non sit datum, dummodo non denegatum, moribus competit ; L. 1 pr., De albo scrib., D., L, 3 : Decuriones in albo ita scriptos esse oportet, ut lege municipali præcipitur ; — Modestin., L. 11 $ 1, De muner. et honor., D., 1, 4: Etsi lege municipali caveatur, ut præferantur in honoribus certæ condicionis homines : allamen sciendum est hoc esse observandum, si idonei sint.

(3) Paul., L. 6 pr., Quod cujusq. univers., D., III, 4: .. Quod et in honorum petilione erit servandum, nisi lex municipii — — prohibeat; — Const. 1, De emancipal. liber., (ἃ. Just., VIII, 48 [49]; — et Scævola (L. 6, De decret. ab ord. faciend., D., L, 9) nous dit d’une ville grecque, Municipü lege ila cautum erat: ἐάν τις ἔξω τοῦ συνεδρίου διχάσηται x. τ. À.

(4) Arcad, Charis., L. 18 $ 27, De muner et honor., D., L, 4; — Const. 4, De jure rei publ., GC. Just., XI, 30 [29]; — Plin., Ep. ad Trajan., CXIII (CXIV).

(δ) Callistrat., L. 6 [5] $ 1, De jure immun., D., L, 6; cf. Ulpian., L. 3$ 1, De muner. et honor., D, L, 4: … Ceteri autem — legibus patriæ suæ et provinciæ obœdire debent.

(6) M. Mommsen (op. sup. cit., p. 393) traite de cette acception du mot lex. Comme exemples, on peut citer : la Constitution, que L. Æmilius Paulus donna en 587 — 167 à la Macédoine. Elle consistait en une formula (Tit. Liv., XLIV, 31), qui établissait les frontières des quatre parties de la Macédoine, et en leges concernant soit ces quatre parties, soit les villes considérées isolément (Tit. Liv, XLV, 32, 7 : leges Macedoniæ dedit; — Justin., XXXIII, 2 : legesque, quibus adhuc utitur, « Paulo accepit) ; — la Cons:

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sion consistait, suivant la formule consacrée, à /egem dare (1), c’est-à-dire à promulguer, de sa propre autorité, une loi spéciale àtelle ville ou à telle province, tandis que les lois romaines proprementdites étaient proposées à l'acceptation du peuple. (/egem rogare) et devaient être votées par lui. On ne voit pas que de semblableslois municipales spéciales aient été concédées fréquemment à l’origine (2); mais elles furent nécessaires, dès que l’on en vint à reconnaitre successivement la p/ena civitas aux municipes qui en avaient été privés, et qu’on remplaça pour eux les præfectijure dicundo envoyés de Rome par des magistrats locaux (3): il est hors de doute qu'il existait des /eges municipales particulières de ce genre longtemps avant la guerre sociale.

Au contraire, après la /ex Julia, le besoin d’une législation générale et uniforme pour un grand nombre de municipes investis à nouveau de la plénitude du droit de cité se fit sentir; et c'est en vue d'y pourvoir qu’on proposa, à Rome même, des leges municipales, destinées à gouverner leur organisation par

titution de Mummius pour l’Achaïe (Polyb., XL, 9. 10; — Pausan., VII, 16, 6; — Zonar., IX, 31); — la lex Pompeia, de 691 = 63, pour la Bithynie et le Pont (Plin., Ep. ad Trajan., LXXIX (LXXXIII), LXXX (LXXXIV)) ; — la lex Scipionis de Agrigentinorum senatu cooptando (549 — 205 ; — Cicero, Acc: in Verr., II, 50, 123). La lex Rupilia (623 — 131), pour la Sicile, ne fut promulguée que par l’ordre du sénat (Cicero, Acc. in Verr., IT, 16, 40 ; II, 37, 90), et, par conséquent, ne pouvait pas, à proprement parler, être qualifiée de Lex : Cicero, Acc. in Verr., IT, 13, 32 : ex Rupilii decrelo, quod is de decem legatorum sententia statuit, quam illi legem Rupiliam vocant. — Sur les leges colonicæ, voy. Mommsen et Rudorff, Feldmesser, t. II, pp. 188. 332, et, en particulier, Hygin, dans les Gromat., δᾶ. Lachm. t. I, p, 117, 15 : hi agri leges accipiuni ab his, qui veteranos deducunt et ita propriam observationem eorum lex data præstat.

(1) Voy. Mommsen. Sfadtr. v. Salp. u. Mal., p. 394. C'est ainsi qu'on lit dans la lex Julia municip., lin. 159 : quei lege plebeive scito permissus est fuit, uteileges in municipio fundano municipibusque eius municipii daret ; — dans la lex de Salpensa, ὃ 26 [p. 364, éd. Mommsen] : post h(anc) lU(egem) datam ; — de même encore il est dit de la lex Æmilia, pour la Macédoine : leges se daturum (ostendit) (Tit. Liv., XLV, 31 : leges dedit; ibid., XLV, 32. Voy. d’autres passages dans Mommsen n). Pareillement, la lex one Genetivæ est désignée, au chap. CXXXII, comme {lex data.

(2) Tite-Live (IX, 20) mentionne seulement une Constitution exceptionnelle de ce genre en l’année 436 — 318 : zodem anno primum præfecti Capuam creari cœpti, legibus a L. Furio prætore datis, κὰν utrumque ipsi pro remedio ægris rebus discordia intestina petissent.

(3) Telle est aussi l'opinion de Mommsen (op. sup. cit , p. 392, note 10).

des règles communes. Les plus anciennes de ces lois nous sont demeurées inconnues ; mais on en a conservé, partiellement tout au moins, deux, qui sont contemporaines de César.

L'une est la /ex Rubria (1). Inspirée par César et portée, en l'an 705 — 49 (2), par un tribun Rubrius, qui est d’ailleurs

(1) Parmi les nombreuses tables de bronze, où se trouvait gravée cette Loi, l’une, la quatrième, a été découverte en 1760 dans les ruines de Veleiaet a ὁ: ὁ publiée pour la première fois dans Carli, Antichita Italiche, t. 1, 1788, p.135, et ensuite dans le C. 1. L.,t. I, n° 205 [en dernier lieu dans Bruns, Fontes Jjur. rom. ant., ed. δι, 1887, pp. 95 et suiv.]. Sur l'explication de ce texte, voy. Hugo, dans le Civilistisch. Magarin, t. II (3° éd., 1812), pp. 431-496 ; — Dirksen, Obss. ad selecta legis Galliæ Cisalpinæ capita, Berol., 1812, in-4; — Huschkc, Gaius, pp. 203-242 ; — Huschke et Ritschl, dans le Rhein. Museum, Neue Folge, t. VIII, p. 448 ; — Mommsen, Ueber den Inhalt des rubrischen Gesetzes, dans Bekker τι. Muther, Zahrbuch des Deutschen Rechts, t. IT, pp. 319- 334, et dans le C. I. L., t. I, n° 205. [Voy. encore M. Schrutka, Lex Rubria Galliæ Cisalpinæ, dans Akad, αἰ. Wissenschaft., t. GV.] C’est à Puchta que revient l'honneur d’avoir trouvé le nom de la loi. — [Un nouveau fragment de loi ἃ été trouvé en 1880 à Ateste (Este), dans la Gaule transpadane. Il ἃ été publié pour la première fois par M. Fiorelli, dans les Nofizie degli scavi di antichità Romæ, 1880, p. 213. Suivant M. I. Alibrandi (Di un frammento di legge Romana sopra la giurisdizione municipale scoperto presso la città di Este nel maggio 1880, dans les Studi ὁ Documenti di Storia e Diritto, t. 11, 1881, pp. 3 et suiv., 61 et suiv.), ce fragment appartiendrait à une loi portée en l’an 59 av. J.-Chr., par le consul César, pour régler la juridiction municipale en Italie; M. Mommsen (Ein zweites Bruchstück desRubrischen Geselzes

vom Jahre 105 Roms, dans Hermes, t. XVI, 1881, pp. 24-41) estime, au contraire,

que c’est un fragment de la lex Rubria de l’an 49 a. Chr. — Cf. Bruns, Fontes juris Romani antiqui, ed. 4, Frib. in Brisg., 1879-1881, p. 5, Rubr., et ed. 5, 1887, p. 100, 17, note 3. — Voy. aussi M. Esmein, Un fragment de loi municipale romaine, dans le Journal des Savants, 1881, pp. 117-130, et Un fragment de loi sur La juridiction des magistrats municipaux, dans ses Mélanges d'histoire du droit et de crilique. — Droit Romain, Paris, 1886, in-8, pp. 269-292. Ce dernier auteur admet, p. 277, avec M. Alibrandi, « que ce texte législatif était . général et applicable à toute l'Italie. »]

(2) Il est certain que notre loi n’est pas antérieure à 1θὃ Ξξ 49, ni postérieure à 712 -- 12. [Voy. en ce sens, Bruns, Fontes, ed. 5a, p. 95, note 9.] Cette dernière date est adoptée par Savigny (Verm. Schriften, t. III, p. 319) et par Puchta (Instilutionen, $ 90); la première, par Mommsen et Rudorff (Rôm. Rechtsg., t. I. p. 34). En faveur de l'an 705 -- 49 plaide notamment ce fait que le pays est nommé dans la loi Gallia cis Alpeis (col. IT, lin. 26. 27), Gallia Cisalpeina (lin. 54), et que, dans la formule extrêmement fréquente (col. II, lin. 53) queiquomque in eorum quo o(ppido) miunicipio) c(olonia) p(ræfectura) f{oro) v(eico) c(onciliabulo) c{astello) t(erritorio)ve — — i(ure) d(cicundo) p(ræerit) ‘après le mot ferritoriove on ne trouve pas ajoutés les termes c(ivium) R(omanorum), d’où il résulte que les localités ne sont pas encore désignées comme des communes jouissant du droit de cité, ainsi que cela ἃ lieu dans la lex Julia municipalis,

Lez Hubria.

Lex Julia

municipalis.

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