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affermées soit à toujours, soit à temps, et dont les fruits naturels ou les fermages alimentaient leurs caisses (1); 2° d'un capital résultant de fondations et affecté à des destinations spéciales (2); 3° d’une contribution qui, en cas de nécessité, était
la ville, mais parfois dans d’autres contrées ; il y en avait même en partie dans les provinces (voy. supra, pp. 11 et suiv.). Ariminum avait des biens communaux en Gaule (Cic., Ad famil., XIII, 11, 1); Capoue en avait en Crète (Vellei. Paterc., II, 81; — Bœckh, C. 1. Gr., n° 2597). — Voy. de nombreuses indications de cas analogues dans Kuhn, Die städt. und bürgerl. Verfass. d. rm. Reichs, t. I, pp. 63. 64.
(1) Gaius, III, 145:..... veluti si qua res in perpetuum locata"sit, quod evenit in prædiis municipum, quæ ea lege locantur, ut quamdiu vectigal præstetur, neque ipsi conductori neque heredi eius prædium auferatur ; — Paul., Ulpian., Paul., LL. 1, 2, 3, Si ager vectig., D., VI, 3 : Agri civilatium alii vectigales vocantur, alii non. Vectigales vocantur qui in perpeluum locantur.……, : non vectigales sunt, qui ita colendi dantur ut privatim agros nostros colendos dare solemus. Qui in perpetuum fundum fruendum conduxerunt a municipibus, quamvis non efficiantur domini, tamen placuit compelere eis in rem actionem adversus quemvis possessorem, sed el adversus ipsos. municipes, ita tamen si vectigal solvant. Idem est et si ad tempus habuerint conductum nec tempus conductionis finitum sit. — Ulpian., L. 13 $ 6, De act. empt. vend., D,, XIX, 1 ; — Modestin., L. 15 $ 10, De excusat., D., XXVII, 1 : — Ulpian. : L. 71 8 5, De leg. I, D., XXX ; L. 1 $ 7, U£ in flum. publ., D., XLIII, 14 ; L. 2$ 4, Ad munic. et de inc., D., L, 1 ; — Papinian., L. 6 8 2, De decurion. et fil. eor., D., L, 2; — Ulpian., L. 2 $ 1, De admin. rer. ad. civit. pertin., D., L, 8: — Const. 48, De oper. publ., ἃ. Th., XV, 1; — Const. 10, De vectigal. et commiss., CG. Just., IV, 61. Les censeurs romains affermaient d’ordinaire pour cinq ans (voy. Mommsen, Sfaatsrecht, t. II, 2e ëéd., p, 433 [la trad. franc. de ce volume, par M. P. F. Girard, n’a pas encore paru; une 85 éd. allemande a été publiée à Leipzig en 1887]), et de même, dans la lex col. Genet. (ce. LXXXIT), c’est un bail de cinq ans qui est prescrit. — Comp. Mommsen, Ephem. epigr., t. III, p. 105. — [Voy. sur ce sujet : MM. Th. Mommsen, Rôm. Staalsrecht, t. II, 2e éd., pp. 429 et suiv., et p. 441; — S. G. Hahn, De censorum locationibus , Leipzig, 1879; — J. Lefort, Hist. des contrats de location perpétuelle ou à longue durée, Paris, 18175, in-8, pp. 8 et suiv.; — E. Garsonnet, Hist. des locations perpétuelles et des baux à longue durée, Paris, 1879, in-8, pp. 59 et suiv.; — G Humbert, dans le Dict. des antiqg. grecq. et rom., de MM. Daremberg et Saglio, 7e fascic., Paris, 1880, mot Censoria locatio, t.I, pp. 1001 et suiv., et Essai sur les finances et la Comptabililé publique chez les Romains, Paris, 1887, t. II, renvois de l’Indexz général et alphabétique des matières, mots Ager, Censor, Locationes ; — À. Esmein, Les baux de cinq ans du droit romain, dans la Nouv. Rev. hist. de dr. fr. et étr., 1886, pp. 1-11, et dans ses Mélanges d’hist. du dr. et de critig., Dr. rom., Paris, 1886, in-8, pp. 219-229.) $
(2) Const. 26 pr., De episc. aud., C. Just., I, 4: Περὶ τῶν καθ’ ἕχαστον ἔτος ταῖς πόλεσι προσιουσῶν πολιτικῶν προσόδων ἢ πόρων ἐκ δημοσίων ἢ ἐξ ἰδιωτικῶν χρημάτων παρά τινων αὐταῖς ἢ χαταλιμπανομένων ἢ δωρουμένων ἢ ἄλλως ἐπινοουμένων ἢ περιποιηθησομένων, εἴτε εἰς ἔργα εἴτε εἰς σιτωνίαν εἴτε εἰς δημόσιον ὁλχὸν εἴτε εἰς ἐκκαύσεις βαλανείων εἴτε εἰς λιμένας εὔτε εἰς τειχῶν ἢ πύργων οἰχοδομὰς ἢ
imposée aux citoyens et aux habitants (1); 4° des amendes, dont la Zx coloniæ Genetivæ punit nombre d’infractions commises soit par les fonctionnaires, soit par les particuliers (2), et qui, d’ailleurs, étaient d’un usage universel (3). En regard, figuraient partout les dépenses ordinaires, nécessitées par les constructions de tout ordre et par les diverses prestations dont la commune était tenue (4). L'établissement du budget relatif à ces différents objets était, on le sait, confié à Rome aux censeurs, qui donnaient à ferme les vectigalia et en entreprise les constructions, pour la période financière de cinq ans ; mais ailleurs, il n’était permis qu’aux communes jouissant de privilèges particuliers. En effet, dans les villes provinciales, le budget était faitouapprouvépar le Gouverneur (voy.supra, pp. 110 et suiv.); au contraire, dans les villes libres des provinces et dans les communes italiques, les attributions censoriales formaient un élément essentiel de l’administration autonome, sur laquelle toutefois le Gouvernement romain trouvait, avec le temps, le moyen
γεφυρῶν ἢ ὁδοστρωσιῶν ἐπανόρθωσιν ἢ ἁπλῶς εἰς τὰς τῶν πολιτιχῶν χρείας προχωρούντων. εἴτε ἀπὸ δημοσίων εἴτε ἀπὸ ἰδιωτιχῶν ὡς εἴρηται: προφάσεων, θεσπίζομεν χ. τ. À. [éd. Paulus Krueger, Berolini, 1877, in-4]. — Kuhn (op. cit., t. I, pp. 51-56) traite ce sujet en détail.
(1) Const. 26 $ 7, De epise. aud., G. Just., 1, 4;— Const. 12, De oper. publ. 6. Just., VIII, 11 (12); — Const. 2, De immunit. nem. conced., ἃ. Just., X, 25; — Const. 2, Publ. læt., G. Just., ΧΤΙ, 63 (64) ; — Cic., Pr. Flacco, IX, 20 : In ærario nihil habent civitates, nihil in vectigalibus. Duæ rationes conficiendæ pecuniæ, aut versura aut tributo. De même, dans les villes de Sicile, il est souvent question d’un semblable éributum payé en vue d'intérêts communaux (Cic., Accus. in Verr., II, 55, 138).
(2) Les fonctionnaires sont punis d'amende pour désobéissance à l’égard des décurions (lex col. Genet., c. GXXIX), pour avoir reçu des présents (c. XCGIII), pour avoir opéré des réquisitions illicites (6. CXXX. CXXXI), pour violation des prescriptions relatives aux ἐμαὶ (e. CXXVI. CXXVIII); — la même peine atteint les particuliers, lorsqu'ils n’acceptent pas une légation qui leur est confiée (c. XCII), ou bien lorsqu'ils violent les limites (ὁ. CIV), ou lorsqu'ils prennent au théâtre une place qui ne leur appartient pas (c. CXXV), ou lorsqu'ils cherchent à usurper une fonction publique (c. CXXXII).
(3) A cet ordre d’idées se rattachent les amendes infligées pour violation de sépultures ; il enest question dans 16 t. II, p. 281, de la Staatsverwallung de Marquardt [= dans la trad. fr. de M. E. Vigié, De l’organisation financière chez les Romains, Paris, E. Thorin, 1888, p. 367].
(4) Sur ces munera, Voy. supra, pp. 182 in fine et suiv., et Kuhn, op. cüt., t. I, pp. 51 et suiv.
d’exercer un contrôle toujours plus vigilant. Ajoutons que les fonctions municipales, analogues à la censure romaine, reçurent diverschangements, quenous avons maintenant à signaler.
De même qu'à Rome, les attributions des censeurs avaient été, avant leur créationen 311 —%43 (1), exercées par lesconsuls, de même, dans les vieilles communes italiques, la censure
(1) Tit.-Liv., IV, 8. — [Sur les censeurs romains, voy., d’une manière générale, les ouvrages d'ensemble cités p.200, note 1”, supra, et spécialement: Van der Boon Mesch, Commentatio in qua exponuntur quæcunque ad censum el censuram Romanam pertinuerunt, Gand, 1824 ; — Jarcke, Versuch einer Dar-
-stellung des censorischen Stlrafrechts der Rômer, Bonn, 1824; — Rovers, De censorum apud Romanos auctoritate et existimatione ex veterum rerum publicarum conditione explicanda, Traj. ad Rhen., 1825 ; — Keseberg, De censoribus Romanorum, Quedlinburg. 1829 ; — Borghesi, Sull’ ultima parte della serie de’ censori Romani, Roma, 1836, dans ses Œuvres, t. IV, pp. 3-88; — Cardinali, Memorie de’ censori e de’ lustri di Roma antica, dans Diss. d. Accad. roman.
di archeol., t. IX, 1840, pp. 273-355; — Gerlach, Die Censoren im Verhäültniss zur Verfassung, Basel, 1842, dans Hist. Stud., t. II, p. 55; dans Neue Jahrb. f. Phil., Leipzig, 1856, t. LXXIII, p. 130, et dans Sybels Hist. Zeitschr., Munich, 1862, t. VII, p. 151; — Gôll, Ueber die rômische Censur zur Zeit ihres Untergangs, Schleiz, 1859, — Em. Servais, La censure, dans les Publ. de la soc. pour la recherche et la conservation des monuments historig., Luxembourg, 1864; — Nipperdey, Die fünfjäührige Amtszeit der Censoren, dans les Leges Annales, Leipzig, 1865, pp. 64-69; — A. W. Zumpt, Ueber die Lustra der Rüner, dans le Rhein. Mus., t. XXV, 1870, pp. 465-506, et t. XXVI, 1871, pp. 1-38 sqq.; — C. De Boor, Fasti censori, Berolini, 1873; — Th. Mommsen, Handbuch der rüm. Alterth.,t. TI, 1, 2e éd., Leipzig, 1877, pp. 319 et suiv. (la traduction de cette partie du Manuel, par M: P. F. Girard, n’a pas encore paru; il en a été publié une 3e éd. allemande à Leipzig, en 1881 ; voy. les renvois du Sachliches Register, mot Censor) ; — Albert Dupond,
De la constitution et des magistratures romaines sous la République, Paris, 1871,
pp. 167 et suiv.; — Beloch, Die rümische Censusliste, dans le Rhein. Mus.,
t. XXXII, 1877, pp. 227-248; — Hahn, De censorum locationibus, Lips., 1819 ; — G. Humbert, dans le Dict. des antiq. grecq. et rom., de MM. Daremberg et Saglio, 7e fascic., Paris, 1880, mot Censor, t.I, po.990 et suiv.; voy. auss!
le même auteur, eod., mot Censor municipalis, pp. 999 ἐπ fine et suiv., 6 Essai sur les finances, t. 11, renvois de l’Index général, mot Censor, p. 464;— Soltau, Ueber den Ursprung des Census und Censur in Rom, dans Philolo-
genversammil. in Karlsruhe, 1882, pp. 146-170, Leipzig, 1883 ; — J.-B. Mispoulet,
Les inslit. politig. des Rom... t. 1, 1882, pp. 91 etuiv.; — P. Willems, Le Droit
public romain, 5e éd., Paris, 1884, pp. 281 et suiv.; — Ernst Herzog, Ges-
chichte und System der rümischen Slaatsverfassung, t. 1, Leipzig, 1884, ὃ 48,
pp. 154 et suiv. ; — Otto Karlowa, Rümische Rechtsgeschichte, t. I, Leipzig,
1885, ὃ 38, pp. 229 et suiv. ; — A. Bouché-Leclercq, Manuel des inslit. rom., Paris, 1886, pp. 64 et suiv. ;— Émile Morlot, Précis des instit. politig. de Rome
depuis les origines jusqu’à la mort de Théodose, Paris, 1886, pp. 126 et suiv. ;
— F. Robiou et D. Delaunay, Les instit, de l’ancienne Rome, t. III, Paris, 1888
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Institution de la censure municipale.
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rentrait dans les fonctions des magistrats annuels supérieurs : il en était ainsi en 649 —105, daus la colonie romaine fondée à Pouzzoles en 560—194 (voy. supra, p. 53), où nous voyons les duumvirs procéder à la location d’une construction (1); dans la colonia Genctiva créée par César (2), et, jusque sous l'Empire, dans le municipe latin de Malaca, dont les duovirs afferment les vectigalaetconcèdent l'entreprise desconstructionsà faire (3). Mais, plus il devenait important pour l’État romain d’être toujours renseigné sur les facultés imposables et sur les forces des contribuables italiens (4), plus il devait tendre à organiser la censure municipale sur le même modèle que la censure romaine, et à la mettre en rapport avec cette dernière. Ceci est tout d’abord confirmé par l'exemple des douze colonies latines où, pour les punir de s'être dérobées au service militaire, le Sénat romain institua, en l’an 550 —204, des censeurs chargés de procéder aux opérations du cens suivant le formulaire romain (5).et tenus de livrer les listes du cens au censeur romain(6); et on retrouve deux censeurs, investis, comme à Rome, d’une magistrature indépendante (7), dans un certain nom-
renvois de la Table analytique, mots Censeur municipal et Censure. — Voy. encore MM. R. Bujon, Les censeurs à Rome, Thèse de Doct., Fac. de Dr. de Paris, 1883 ; — L. Delavaud, Le cens et la censure, id., 18884.]
(1) C. 1. L.,t.1I, n° 577 [ΞΞ Ὁ. I. L., t. X, 1, n° 1181]. — [Sur Puteoli, voy. Th. Mommsen, Ὁ. I. L., t. X, 1, pp. 182 et suiv.]
(2) Lex col. Genet., ὁ. XCIIT. — Voy. Mommsen, Comm. epigr., t. II, p. 140.
(3) Lex Malac., ὁ. LXIIT : Qui Ilvir iure dicundo præerit, vectigalia ultroque tributa sive quid aliut communi nomine municipum eius municipi locari oportebit, locato. — Voy. Mommsen, Stadtrechte, p. 445.
(4j Comp. Mommsen, Rôm. Gesch., t. I, 7e éd., p. 426 [— dans la trad. franc. de M. Alexandre, t. II, p. 249].
(5) Tit.-Liv., XXIX, 15. Le Sénat commence par demander compte aux fonctionnaires ordinaires de ces colonies ; ensuite il ordonne : censum in üs
coloniis agi ex formula ab Romanis censoribus data; dari autem placere ean-
dem quam populo Romano ; deferrique Romam ab iuratis censoribus coloniarum, priusquam magistratu abirent.
(6) Tit.-Liv., XXIX, 31.
(1) Voy. Henzen, Annali, 1858, p. 7, qui, le premier, a soumis le rôle de ces censeurs à un examen consciencieux. Comp, Mommsen, Staatsrecht, t. I], 2e éd., pp. 356. 408 [la trad. fr. de cette partie du Manuel, par M. P. F. Girard, n’a pas encore paru; une 3° éd. allemande en a été publiée à Leipzig en 1887]. — [Voy. aussi, sur les censeurs municipaux, les auteurs cités
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bre de villes latines et fœderatæ d'Italie, notamment à Abellinum (1), Aletrium (2), Beneventum (3), Copia (Thurii) (4), Cora (5), Ferentinum (6), Hispellum (7), Teanum (8), Tibur (9), et Gære (10); ils ont également été introduits dans l’administration urbaine en Sicile (11) et dans d’autres provinces (12). Seulement, ce système ne survécut pas en Italie à la ex Julia
p. 219, note 1, supra, et M. G. Humbert, dans le Dict, des Antig.grecq. et rom., de MM. Daremberg et Saglio, 7 fascic., Paris, 1880, mot Censor municipalis, t. I, pp. 999 in fine et suiv. Voy. aussi les renvois faits ci-dessus, p. 200, note 1*.]
(1) Mommsen,1. R. N., n°:1892.1889.1890. 1891. 4893 [= C. I.L.,t. X, 1, n°s 4130. 4131.14138. 1135. 4137. Voy. aussi n° 1132, et, supra, les renvois de la p. 205, note 4. — Sur Abellinum, voy., ci-dessus, les renvois de la p. 160, note 6.]
(2) Inscription datant d'une époque intermédiaire entre les années 620-664 — 4134-90, C. 1. L., t. I, n° 1166 [= 6. I. L., t. X, 1, n° 5807]. — [Sur Aletrium, voy. Th. Mommsen, Ὁ. I. L., t. X, 1, p. 566.]
(3) Ὁ. 1. L., t. 1, n° 4221 [= C. I. L., t. IX, n° 1635]. — (Sur Beneventum voy. le renvoi de la p. 204, note 8, supra.] è
(4) C. 1. L., t. 1, no 1264 [voy. C.1.L., t. X, 1, n° 123, et, sur Copia Thurii, Th. Mommsen, Ὁ. I. L.,t. X, 1, pp. 11 et suiv.]
(5) C. I. L., t. I, n° 4153 [= C. I. L., t. X, 1, n° 6509]. — [Sur Cora, voy. le renvoi de la p. 202, note 5, supra.]
(6) Inscriptions de l’époque de Sulla, C. 1. L., t. I, n°s 1161. 1162. 1163 [= Ὁ. 1. L.,t. X, 1, nos 5837. 5838. 5840. 5839]. — [Sur Ferentinum, voy. le renvoi de la p. 203, note 4, supra.]
(7) Henzen, n° 7034 — Annali, 1851, p. 11 [= Wilmanns, Exempla, t. II, n° 2101].
(8) C. I. L., t. I, n° 4198 [= C. 1. L., t. X, 1, n° 4780, il s’agit ici de Teanum Sidicinum (voy. supra, p. 209,.1es renvois de la note 3 in fine de la page précédente), qu'il ne faut pas confondre avec Teanum Apulum (voy., sur cette dernière ville, Th. Mommsen, C. 1. L., t. IX, p. 67)].
(9) C. I. 1,., 1. 1, nos 1118. 1120 [ΞΞ Wilmanns, Exempla, t. I, n° 43, ett. II, n° 4805 — 6.1. L., t. XIV, nos 3541 et 3685]. — [Sur Tibur, voy. M. H.
* Dessau, C. 1. L.,t. XIV, pp. 365 et suiv.]
(10) On trouve à Cære un censor perpetuus, qui est le seul de son espèce et que je ne mentionne ici que pour être complet. — Voy. sur lui Henzen, Ara Ceretana, dans Annali, 1858, pp. 5-9. — [Adde Wilmanns, Exempla, t. 11, n° 2081, et C. 1. L.,t. XI, 1, nos 3616 et 3617.] — [Sur Caere, νου. M. E. Bormann, C. 1.L.,t. XI, 1, pp. 533 in fine et suiv.]
(41) Cic., Accus. in Verr., II, 53, 131 : Jam vero censores quem ad modum in Sicilia isto prælore creati sint, operæ pretium est cognoscere. Ille enim est magistratus apud Siculos, qui diligentissime mandatur a populo propter hanc causam, quod omnes Siculi ex censu quotannis tributa conferunt; — ibid., 56, 439 : Quinto quoque anno Sicilia tota censetur. On élisait dans chaque ville bini censores (1bid., 53, 433).
(12) En Bithynie, la Lex Pompeia avait établi dans toutes les villes des cen-
seurs, qui avaient également la lectio senatus (Plin., Ep., X, 112 (113); 113 (414).
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Sa transmission aux 77υἱγὶ ou 1IIJviri quinquennales.
(664— 90), à la suite de laquelle une Constitution municipale uniforme fut mise en vigueur dans les communes nouvellement admises au droit de cité. En effet, à compter de cette époque (1), les fonctions de censeur furent attribuées pour une durée normale de cinq ans aux magistrats ordinaires du rang le plus élevé ; ils ne portaient pas le titre de censores, mais celui de Iviri (IIIviri) censoria potestate quinquennales, ou de quin- |
(1) J'avais d'abord admis, d’après Zumpt, que le nom de quinquennalis n'apparait que sous l'Empire. Henzen (Annali, 1851, pp. 8 et suiv.; Annal, 1858, p. 1; Annali, 1859, p. 209) ἃ rectifié cette opinion, en prouvant que cette dénomination se rencontre dans différentes inscriptions de la période républicaine, On peut spécialement trouver aujourd’hui, dans le tome I du C. 1. L., des exemples de Ilviri quinquennales à Abella (n° 1228 [= C. I. L., t. X, 1, n° 1213; cf. π95 1210 et 1215.— Voy., sur cette ville: Th. Mommsen, C. I. L., t. X, 1, pp. 136 et suiv.; cf. t. X, 2, p. 969; Hermes, t. XVIII, p. 164; — Beloch, Campanien, pp. #11 et suiv.; — Ettore de Ruggiero, Dizionario epi- À grafico di Antichilà romane, fascic. 1, Roma, 1886, pp. 18, col. 2, et suiv.|);, —
à Caiatia (n° 1216 [= C.I.L., t. X, 1, n° 4587 ; voy. encore nos 4570. 4585. 4586. | 4592 (9), et le renvoi de la p. 208, note 2, supra]); — à Castrum novum À (n° 4341 [= Wilmanns, Exempla, t. I, n° 710 = C. I. L., t. XI, 1, n° 3583; adde n° 3584; — ils’agit ici de Castrum novum, en Étrurie, ville sur laquelle on peut consulter M. E. Bormann, C. I. L.,t. XI, 1, pp. 530 et suiv.; ilne faut pas la confondre avec Castrum novum , dans le Picenum : ivoy., sur cette dernière ville, le renvoi de la p. 202, note 10, supra]); — à Pompéi (nos 1246. 1247 [voy. C. 1. L., t. X, 2, Indices, Ὁ. 1148, col. 2, et p. 1149, col. 1, les renvois, et, sur Pompéi, le renvoi de la p. 210, note 3 in fine, supra])); — à Præneste (n° 1140 [— Wilmanns, Exempla, t. II, n° 1797 = C. I. L.,t. XIV, n° 2980}; Fasti Min., p. 474, n° XIII [adde Wilmanns, Exempla, t. 1, τὸ 4273 = C. I. L., t. XIV, n° 2922; -- voy., au surplus, C: I. L.,t. XIV, Indices, p. 576,col. 1, et M. H. Dessau, eod., pp. 288 et suiv.]). — On y trouve en outre des exemples de ΠΠυῖρὶ quinquennales à Cora (n° 4157 [—C. I. L., t. X, 1, n° 6528; voy. aussi n° 6525, et, sur la ville, le Ὑ 8 | voi de la p. 202, note ὃ, supra]);— à Puteoli (nes 1235. 1236 — [voy., sur cette. , ville, le renvoi de la p. 212, note 1, supra]). — Les deux derniers exemples | sont particulièrement instructifs, car ils prouvent que les censeurs qui
ΡΨ La ν ΣΝ δ LS νου νυν. ....:.Δ...--.. à 2 à à
avaient antérieurement existé ἃ Cora, ont été supprimés et remplacés pardes | IlHviri quinquennales, ainsi qu’il arriva pareillement à Ferentinum et à Ti- | bur (voy. Henzen, Annali, 1851, pp. 8-10), tandis qu’à Puteoli, les 1ΠΠ1υἱγὲ [
quinquennales apparaissent comme des magistrats nouveaux inslitués à la place des Ilviri primitifs. Dans quelques villes, toutefois, les censores se maintinrent jusque sous l’Empire, comme à Abellinum (Mommsen, 1. R. N., n°5 1888. 1892 [C. I. L., t. X, 1, nos 4132. 1130]); cependant, là, également, il estprobable que le titre seul est demeuré, mais que la censure a été reliée au | Ilviratus. — [Consulter, d’une manière générale, sur les quinquennales, C. 1. | L., Indices, XI, Res municipalis, C, Honorati et principales coloniarum et municipiorum..]
ιν δ PE
CE CR de πος κύνα, ‘a id.
quennales censoria potestate, ou de Ilviri ( IIIlviri) censoria potestate, ou de Ilviri (IIIIviri) quinquennales, ou, par abréviation, de quinquennales; et, dans les communes où l’administrätion avait encore à sa tête des préteurs ou des édiles, on les appelait aussi prætores quinquennales et ædiles quinquennales (1). Des fastes municipaux qui nous ont été conservés (2), il ressort spécialement, ainsi que Zumpt l’a établi pour la pre-
mière fois, que, dans les années de recensement, il n’y avait, à
côté des qguinquennales, ni Uoiri ni I/[lvtiri en fonctions, mais qu’on élisait, au lieu des Zlviri et des ΠΟ} iure dicundo, des [oiri ou des ZIITviri quinquennales. Maïs, tout au moins après la lex Julia municipalis, le recensement avait lieu en même temps à Rome et dans les municipes (3); c’est pourquoi les fastes de Venusia, par exemple, comprenant les années 720- 126 — 34-28, ne mentionnent de //viri quinquennales qu’en 125 — 29, date à laquelle il fut procédé à un recensement à
(1) Voy. les preuves de cette assertion dans Henzen, Jnscr., n° 7075, et Index, Ὁ. 157; — Zumpt, Comment. epigr., p. 93; — Mommsen, I. R. N., Indexz XXVI [p. 479]. — [Voy. aussi, au C. I. L., les Indices, XI, C.]
(2) Nous possédons les fastes municipaux de Præneste (C. 1. L.,t. I, p. 474, n° XIII — Henzen, n° 7163 [— C.I. L., t. XIV, nos 2963 et 2965 ; sur Préneste, voy. les renvois de la p. 46, note 5, supra]), — de Nola (Orelli, n° 4033 — Mommsen, I. ἢ. N.,n° 1968 [— C. Z:L., t. X, 1, n° 1933; sur cette ville, voy. Th. Mommsen. C.I. L.,t. X, 1, pp. 142 et suiv.]), — d’Interamna Lirinas (Orelli, n° 3680 — Mommsen, I. R.N., n° 4159 [— C.I. L.,t. X, 1, n° 5405; — voy., sur la ville d’Interamna Lirenas Sucasina, Th. Mommsen, C. I. L., t. X, 1, p. 525]), — de Venusia (C. 1. L., t. 1, p. 471 [= 6.1. L., t. IX, nos 421. 422 ; voy., sur cette ville, Th. Mommsen, C. I. L., t. IX, pp. ἀξ et suiv.]), — et d'Ostia (Mommsen, Ep. Anal., n° 4; [voy., sur Ostia, M. H. Dessau, C. I. L.,t. XIV, pp. 1 etsuiv}).
(3) Lex Julia munic. (Ὁ. 1. L., t. I, no 206), lin. 142 [—Bruns, Fontes, éd. ὅσ, p. 109]: Quæ municipia coloniæ præfecturæ civium Romanorum in Italia sunt erunt, quei in eeis municipieis coloneis præfectureis maximum magistratum mazximamve potestatem ibei habebit tum, cum censor aliusve quis magistratus Romæ populi censum aget, is diebus LX proximeis, quibus sciet Romæ censum populi agi, omnium municipium colonorum suorum queique eius præfecturæ erunt, quei cives Romanei erunt, censum agilo eorumque nomina prænomina patres aut patronos tribus cognomina et quot annos quisque eorum habet, et rationem pecuniæ ex formula census, quæ Romæ ab eo, qui tum censum populi acturus eril, proposila erit, ab ieis iurateis accipito eaque omnia in tabulas publicas sui municip;
referenda curato. Eosque libros per legatos — ad eos, quei Romæ censum agent, millito. :
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Rome (1), tandis que, pour toutes les autres années, ils indiquent des ZJvtre (2). Le mandat des ZZviri (I[IIviri) quinquennales était annuel (3), et éponyme pour l’année de leurs fonctions (4), bien que la période de cinq ans comprise entre deux années de recensement portât, même dans les municipes, le nom de lustrum (5). Leur mission officielle avait pour objet d’abord l’établissement des listes de citoyens et la /ectio senatus, puis, sans aucun doute, les affaires financières réservées à la compétence des censeurs ; mais il est difficile d'admettre qu'ils aient eu, comme les censeurs romains, un egimen morum (6).
(1) Monum. Ancyr., ce. 8. — Voy. Mommsen, Res gestæ Divi Augusti, pp. 20 et suiv. [= 2° éd., Berol., 1888, pp. 34 et suiv.].
(2) De même, à Nola, ce sont, en l’an 30 de notre ère, des Ilviri, en l’an 31, des Ilviri quinq., en l'an 32, des 1lviri, en l’an 33, des Jlviri, et, dans l’inscription de Pompéi rapportée par Orelli (n° 2530 — Mommsen, I. R. N., n° 2378 [= C. I. L.,t. X, 1, n° 4074])), A. Clodius Flaccus s'intitule Ilvir i. d. ter quing., parce que, ainsi qu’il résulte de l'inscription, il avait été d’abord Ilvir, puis Ilvir quinquennalis, enfin Ilvir. Il compte donc la quinquennalité non pas comme une magistrature particulière, mais comme une fonction du duovirat ordinaire.
(3) C’est ce que démontrent, en dehors des fastes municipaux sus-indiqués, les inscriptions rapportées par Orelli (ne 82) :..... huic anno quinquennalitatis Petini Apri mariti eius pleps urbana Pisaurensium (statuam posuit), et par Henzen (n° 7081 [= C. I. L.,t. ΣΧ, 1, n° 5668]) :... Quod À. Lucernius Decrianus L. Tullius Cerialis Ilvir(i) v(erba) flecerunt) de Ilviro quinquenn(ali) in proz(imum) annum, fieri placere M. Vibium auctorem.…
(ὁ) ον. l'inscription de Veies rapportée par Henzen (Annali, 1851, p. 12 [= €. 1. L., t. XI, 1, n° 3780 ; sur Veii, voy. M. Εἰ. Bormann, eod., pp. 556 et suiv.]), dans laquelle la date de la dédicace est indiquée de la manière suivante : III non. Ian. Æmiliano II et Aquilino cos. P. Sergio Maximo M. Lollio Sabiniano Ilvir. qq. (ann. 249 de notre ère), et l'inscription de Novæ, en Dalmatie, qui est ainsi datée : Jlviris gg. Aurr. Mazimoet Anneo (C. I. L., t. 111, 1, n° 1910). — Comp. ci-dessus, p. 212, note 1.
(5) Orelli, ne 2547 [= C. 1. L., t. IX, n° 4666] ; — Henzen, n° 7082 [= C. 1. L., t. IX, n° 1156].
(6) Sur les pouvoirs des quinquennales nous sommes à peu près dépourvus de tous renseignements spéciaux. Nous voyons seulement que, d’une manière générale, ils étaient investis des fonctions des censeurs romains ; c'est également ce que Festus (Epit., p. 261, éd. Müll.) semble dire : quin[quennales… appella]jbantur, qui lustrum con[derent quinto quoque anno, a quo nomin ]ari cæptos. À cette idée se rattachent notamment la confection des listes de recensement (lex Jul. munic., lin. 442 et suiv.), la Zlectio senatus (ibid., lin. 83 et suiv.), la locatio vectigalium, et l'attribution des constructions à faire. — {Sur les censeurs romains, voy. les renvois de la p. 219, note 4, supra.]
Dès le début du deuxième siècle, l’autonomie administrative des villes ayant commencé à déchoir aussi bien en Italie que dans les provinces, et le Gouvernement impérial s’étant vu amené à soumettre à son contrôle l'établissement et la tenue de leurs comptes, il devait en résulter une limitation sensible pour les fonctions des quinquennales qui, pendant longtemps, avaient été les plus élevées et les plus importantes parmi les fonctions urbaines. Ce n’est, du reste, qu’en cas de besoin, que la révision des finances municipales était, dans les premiers temps, confiée à un commissaire extraordinaire du Gouvernement, dans des districts ou dans des provinces tout entiers, à un corrector ou διορθωτής (1), dans les villes prises isolément, à un curator ou λογιστής (2); mais, de mème que le corrector finit par de-
(1) Il sera traité ci-dessous plus en détail de ce fonctionnaire.
(2) Const. 3, De modo multar., G. Just., I, 54; Curator rei publicæ, qui Græco vocabulo logista nuncupatur... On rencontre des logistæ à Andros (C. I. Gr., n° 2349), à Alexandrie, en Égypte (Acta S. Didymi et Theodoræ, de l'an 304, ad 28 avril), à Cyzicus (Ὁ. I. Gr., n° 2782), à Nicomédie (ibid., nos 3771. 3113; — Orelli, n° 198 [— Wilmanns, Exempla, t. I, n° 1201 — C.I. L.,t. II, n° 4144]), à Nicée (C. I. Gr., ne 8141. 3148), à Éphèse (ibid., no 2987b; — Orelli, n° 798 [— Wilmanns, Exempla, t. I, n° 1201 ΞΞ C. 1. L., t. II, n° 4114]), et dans d’autres villes. — Sur le curator civitalis, voy. Mommsen, Séaatsrecht, t. 11, 2e éd., pp. 1034 et suiv. [et 3e éd., renvoi du Sachl. Reg.ñà ce mot]. — [Voy. aussi, sur le curator civitatis ou reipublicæ, en dehors des auteurs précédemment cités, MM. : Roth, De re municip. Rom. libri II, Stuttgart, 1801, pp. 98-100; — Marquardt, Les logistes de l'empire romain, dans la Zeitschr. f. Alterthumswiss., 1843, nos 118. 119: — Zumpt, Comment. epigr., t. I, Berlin, 1850, pp. 146 et suiv.; comp. t. II, pp. 59 et suiv.; — Henzen, Sui curatori delle città antiche, dans les Annali dell’ Inst. di corresp. archeol., Rome, 1851, pp. 5-35; — L. Renier, Mélanges d’épigraphie, Paris, 1854, pp. #1 et suiv.; — Edm. Labatut, La municipalité romaine et les curatores rei publicæ, Paris, 1868 ; — Clos, Mémoire sur le Curator reipublicæ, dans le Recueil de l’Académie de législation de Toulouse, 1869, pp. 46 et suiv. ; — Houdoy, Le droit municipal, Paris, 1816, pp. 407 et suiv. ; — ἃ. de la Berge, Essai sur le règne de Trajan, dans la Bibliothèque de l'École des Hautes Études, fascic. XXXII, Paris, 1817, pp. 115 et suiv. ; comp. p. 119; —E. Degner, Quæstiones de curatore rei publicæ, pars prior, Hal. Sax., 1883; — J.-B. Mispoulet, Les instit. politiq. des Rom., t. II, Paris, 1883, pp. 130 et suiv.; — C. Jullian, Les transformations politig. de l'Italie sous les empereurs romains, dans la Bibliothèq. des Écoles franc. d'Athènes et de Rome, fascic. XXXVII, Paris, 1884, pp. 91 et suiv., et 101 et suiv. ; — Ch. Lécrivain, Remarques sur les formules du Curator et du Defensor Civitatis dans Cassiodore, et Le mode de nominalion des Curatores Rei Publicæ, dans les Mélanges d'archéol. et d'hist., t. IV, Paris, 1884, pp. 133 et suiv., et pp. 357 et suiv.; — G. Humbert,
Organisation Romaine, t. I. 15
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Le curator.
venir un Gouverneur (1), ainsi le curator lui-mème se transforma finalement en un fonctionnaire permanent, auquel fut dévolue une si grande partie des attributions des quinquennales, que l’on a longtemps cru que les curateurs se confondaient avec ces deruiers (2). C’est à une époque récente seulement que l’on a reconnu l'erreur dans laquelle on était tombé, et que l’on a jeté quelque lumière sur la situation respective de ces deux autorités, considérées dans leurs caractères généraux (3).
Les quinquennales, nous l'avons vu, forment un collège de deux personnes ; ils sont élus par la ville, dans les rangs de la bourgeoisie, et on les retrouve encore au temps de Constantin le Grand (4). Au contraire, le curator rei publicæ — c'est de lui
Rapport sur un Mémoire de M. Labatut, relatif au Curator reipublicæ et au dispunctor, dans le Rec. de l’Acad. de législ. de Toulouse, 1867, pp. 554 et suiv., et Essai sur les finances et la comptabil. publiq. chez les Romains, Paris, 1887, t. II, renvois de l’Index général et alphabétiq. des matières, aux mots Curator, Logista, et Pater civitatis vel reipublicæ, pp. #10 in init., 480et 486; — J. Kalindéro, Le régime municipal romain, dans la Revue gén. du droit et des sciences politig. (de Bucarest), 1re année, n° 3, janvier 41881, pp. 386 et suiv., ou pp. 24 in fine et suiv. du tirage à part; — Ernst Herzog, Gesch. und System der rüm. Staatsverf., t. 11, 1516. Abt., Leipzig, 1887, pp. 309, note 1, et 348 ; — G. Lacour-Gayet, dans le Dict. des Antiq. grecg. et rom., de MM. Daremberg et Saglio, 11e fascic., Paris, 1887, mot Curator civitatis ou reipublicæ, t. I. pp. 1619-1621. — Comp. M. M. Pellisson, Rome sous Trajan, Paris, 1886.] |
(1) Voy. la partie relative à l'Italie sous les Empereurs.
(2) Voy. Savigny, Gesch. des Rüm. Rechts im Mittelaller, t. 1, 2° éd., pp. θέ et suiv. [— dans la trad. fr. de M. Ch. Guenoux, t. I, pp. ὅθ et suiv.]
(3) C'est à Zumpt (Comment. epigr., t. I, pp. 146 et suiv.) et à Henzen (Sui curalorid elle città, dans Annali, 1851, pp. 5-35) que nous sommes redevables de ce resultat scientifique.
(4) En l’année 249 de notre ère, les quinquennales étaient encore éponymes à Veies (voy. p. 224, note 4, supra), et dans nos sources juridiques, où il n’est d’ailleurs plus question de quinquennales, se trouvent encore conservées deux Constitutions des années 321 et 336 (Const. 1 pr., De med. et profess., GC. Th., XIII, 3; — Const, 3, De natural. fil., C. Th., IV, 6), dans lesquelles les quinquennales sont mentionnés. La dernière figure également au Code de Justinien, où elle a été reproduite (Const. 1, De natural. lib., V, 27), mais sans le mot quinquennalitas [voy. le pr.], qui n'avait plus alors aucune signification. — [Sur l’époque de l'avènement de Constantin, voyez M. Westphalen, La date de l'avènement au trône de Constantin le Grand, d'après Eusèbe et les médailles, dans la Revue numismatique, 18817, 1er tri-
mestre.]