‹ Manuel des antiquités romaines (volume 4)Chapitre 33 sur 49 · EE EE RU · texte numérisé non relu

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nisation des curies est si générale, qu’on les retrouve dans les colonies aussi bien que dans les municipes; dans les colonies d’Hippo Regius (1), de Julia Neapolis (2), de Colonia Scillitana (3), de Thamugas (4), de Theveste (5); dans les municipes d’Agbi (6), de Lambæsis, où les curiales se divisaient en seniores et en guniores (1), et où les curies portaient les prénoms particuliers de Sabina, d'Antoniniana, de Saturnia, de Papiria, d’Aurelia, d’Augusta, de Trajana (8), de Thagaste (9), dans le municipium Thibaritanum (10), dans ceux de Turu-

(1) Renier, Inscr. rom. de l’Alg., n° 2871 — Henzen, n° 7420 f [— C. I. L., t. VIII, 1, n° 5276] : L. Pustumio Felici Celerino — — singulæ curiæ singulas slaluas de suo posuerunt.…

(2) Guérin, Voyage archéologique dans la régence de Tunis, Paris, 1862, in-8, t. II, p. 250, n° 457 [— C. I. L., t. VIII, 1, n° 974] : Memoriæ M. Numisi Clodiani dec. auguris, homini bono, qui decedens testamento su(o) ad remunerandos curiales curiæ Æliæ SS. X mil. n. reliquit, ob honorem eius hanc statuam idem cur(iales) sua pecunia posuer(unt).

(3) Maffei, Mus. Veron., p. 462, 3 — Guérin, op. cit., t. I, p. 324, n° 85 [= C. I. L.,t. VIII, 1, n° 210] : 0. Manlius Felix C. filius Papiria Receplus

post olia arcum quoque — erexil, ob cuius dedicalionem decurionibus sportulas, curiis epu(las ded.) [Marquardt, p. 140, note 8: Q. Manilius..…… curiis epu(lum dedit)].

(4) Renier, op. cit., n° 1525 [— C. I. L., t. VIII, 4, n° 2405]: Julio (Pa)piria Comiciano Martialiano Eucarpio patrono curiales cur(iæ) Commodæ sua pec(unia) fec(erunt) idemque dedicaver{unt) [Marquardt, p. 140, note 9: L. Iulio — Comiciano -— patrono curiales cur(iæ) Commodæ, etc.].

(5) Renier, op. cit., n° 3096[— C. 1. L.,t. VIII, 4, n° 1888] : —— οὐ honorem flamoni annui munus (curiali)bus (ohmnibus senis curiæ suæ (dedil). Univer(sæ) curiæ (et a)ugustales (pecuni)a sua. {Marquardt, p. 140, note 10 : — — οὐ ho-

norem flamonii annui munus (curiali)bus cinnibus senis (senioribus ?) curiæ suæ (dedif). Univer(sæ) curiæ (et a)ugustales (pecuni)a sua.]

(6) Maffei, Mus. Ver., p.458, n°7: ——municipii civilis Agbiensium et universis eurtis d. d. p. p. [Comp. Ὁ. I. L.,t. VIII, 1, no 1545, big. G. Wilmanns, p. 189.]

(7) Renier, op. cit., n° 91 [ΞΞ C. I. L., t. VIII, 1, n° 2714] : — — curiæ Sabinæ seniores qu(orum nomina infra scripta sunt). Suivent quatorze noms.

(8) C’est par ces noms que sont désignées les places des curies dans l’amphithéâtre de Lambæsis (Renier, op. cit., n° 185[—C.1. L.,t. VIII, 1,n°329%3]).

(9) Renier, op. cit., n° 2902 [—C. I. L., t. VIII, 1, n° 5146] : — — donavil et curiis præter epulas vini e[t] ludum (denarios) quingeno[s]. [Marquardt, p. 140, note 14: donavit et curii)s (singulis) — denarios quingenos.]

(10) Guérin, op. cit., Ὁ II, p. 83, n° 282 [= C. I. L.,t. VIII, 1, n° 1828]: populus curiarum X loco ab ordine dato alleram statuam posuit et ob dedicationem decurionib. sportulas, curiis epultum) ACTRIS EIVS (ces deux mots sont altérés. Peut-être faut-il lire : natalibus eius ?) deder(unt). Comp., eod., p. 85, n° 284 ; p. 81, no 279 [— C. 1. L.,t. VIII, 4 nos 1830 et 1827}, où les mots curiarum X se trouvent dans une inscription fragmentaire. [Ces mots ne sont reproduits au C. 1. L. que dans l’inscr. n° 1827.] |

Les comices,

za (1), de Verecunda (2), et dans une localité, dont il est impossible de déterminer le nom (3).

De plus, il existait dans toutes les communes romaines des assemblées populaires, soit des comitia tributa, comme dans la colonia Genetiva, soit des comitia curiata, comme à Malaca. Il est évident et établi avec certitude, pour la période républicaine, que, dans tous les municipes et colonies, le peuple avait, à l’origine, le droit de participer à l'élection des magistrats (4), à la confection des lois (5), et à toute espèce de résolutions (6); seulement,on n’est pas tout à fait fixé sur la durée pendant laquelle ce droit s’est maintenu : en effet, à l’époque des jurisconsultes classiques, les magistrats ne sont plus choisis ni par le peuple,

(1) Orelli, no 3727 — Maflei, Mus. Ver., p. 462, 5 {= C. 1. L., t. VIII, 4, n° 826]. D’après cette inscription, qui se place en l’an 230 de notre ère, les universæ curiæ érigent une statue.

(2) Renier, op. cit., n° 1430 [= C. I. L., t. VIII, 1, n° 4202] : — — condecurionibus sportulas duplas et curiis sing(ulis) HS. CXX ἢ.

(3) Renier, op. cit., n° 3461 [= C. I. L., t. VIII, 2, no 8655] : curia sex(ta) Verulana. — [Sur les 13 notes précédentes, on pourra encore recourir aux documents suivants : R. Cagnat, Explorations épigraphiques et archéologiques en Tunisie, 3 fasc. gr.in-8, Paris, impr. nat., 1883-1886 ; Nouvelles explorations, 4 fasc. gr. in-8, Paris, E. Leroux, 1887; le même, Inscriptions inédites d’Afri-

que extraites des papiers de L. Renier, Paris, E. Leroux, 1887, broch. gr. in-8;

— Ch.Tissot et Salomon Reinach, Exploration scientifique de la Tunisie. — Géographie comparée de la province romaine d'Afrique, Paris, imp. nat., 1884- 1888, 2 vol. in-4, et un atlas in-4.]

(4) Lex Julia municipalis (C. 1. L., τ. I, n° 206), lin. 83: queiquomque in municipieis coloneis præfectureis foreis conciliabuleis c(ivium) R(omanorum) Ilvir(ei) IIIvir(ei) erunt aliove quo nomine mag(istratum) potestatemve sufragio

eorum, quei quoiusqae municipi coloniæ præfecturæ fori conciliabuli erunt,

habebunt, nei quis eorum 6. q. s. ; — ibid., lin. 98 : queiquomçque in municipio colonia præfectura post K. Quinct(iles) prim{as) comitia Ilvir(eis) IHvir(eis) aleive quoi mag(istratui) rogando subrogandove habebit 6. ᾳ. 8. ; — 1bid., lin. 430 : neve quis, quei in eo municipio colonia præfectura foro conciliabulo su-

fragio eorum maxumam potestatem habebit, eorum quem ibei in senatum — ire.

— sinilo — neve quis eius rationem comilieis conciliove habeto ; — Cic., Pro Cluent., VIII, 25: quattuorviros, quos municipes fecerant, sustulit; Cic., Ad Att., V, 2, 3: eralque rumor de Transpadanis, eos jussos IIviros creare ; Id., Ad famil., VIII, 1, 2 : nam illi rumores de comiliis Transpadanorum Cumarum tenus caluerunt ; Id., Ad famil., X, 32, 2 : (Gadibus) comitia bienn:i biduo habvil, hoc est, renunliavil, quos ei visum est.

(5) Cic., De leg., III, 16,36: et avus quidem roster singulari virtute in hoc municipio (Arpinum), quoad viril, restilt M. Gralidio, — ferenti legem tabellariam.

(6) Cenotaph. Pisan., Orelli, no 643 [= C.1. L., τ, XI, 4,n° 4421, lin. 17-19] : ob easres universi decuriones colonique quando eo casu in colonia neque II vir neque præfecti erant, neque quisquam iure dicundo præerat, inter sese consenserunt.

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ni même dans le peuple, mais par le Sénat (1),et dans les rangs des décurions(2). Autrefois, le seul élément propre à déterminer la date de ce changement était un passage de Tacite, suivant lequel, à Rome mème, Tibère transféra du peuple au Sénat le droit d'élire les magistrats (3) : on était fondé à supposer, — quoique l'inexactitude de cette hypothèse soit aujourd’hui démontrée, — que cette mesure fut également étendue aux villes municipales (4). Sans doute, on n’ignorait pas que, pendant tout l'Empire, le peuple avait eu quelque part aux élections et à des résolutions de divers genres, puisque, à cette époque, des statues furent érigées et d’autres honneurs furent décernés par décrets du populus (5), de la plebs universa (6), de la plebs urbana (T), ou encore decurionum decreto et populi consensu (8);

(1) Ulpian., L. 1 $$ 3. 4, Quando appell. sit, D., XLIX, ἃ; — Const. 53, De appell. et pœn. ear., ἃ. Th., XI, 30 — Const. 27, De appell. et consulit., C. Just., VII, 62: Nominaliones libellis vel edictis factæ citra consilium publicum non valent ; — Const. 46, De decurion. et fil, eor., C. Just., X, 32 (31); — Const. 20, De susceptor., C. Th., XII, 6. — Voy. Savigny [Geschich. des Rôm. Rechts im Millelalter, t. I, pp. 4 in fine et suiv. — dans la trad. fr, de M. Ch. Guenoux, t. I, pp. 41 in fine et suiv.].

(2) Paul., L.7 ὃ 2, De decurion. et fil. eor.,D., L, 2:1s, qui non sit decurio duumviratu vel aliis honoribus fungi non potest, quia decurionum honoribus plebeii fungi prohibentur.

(3) Tacit., Ann., 1, 15: Tum primum 6 campo comitia ad patres translata sunt: nam ad eam diem, etsi potissima arbitrio principis, quæzdam tamen studiis tribuum fiebant. Neque populus ademptum jus questus est nisi inani rumore, et senatus largitionibus et precibus sordidis exsolutus libens tenuit, moderante Tiberio, ne plures quam quattuor candidatos commendaret, sine repulsa et ambitu designandos; Cf. 81; — Vellei. Paterc., 11, 124: Post redditum cœlo patrem — primum ejus operum fuit ordinatio comitiorum, quam manu sua scriplam divus Augustus reliquerat ; ὁ. 126 1:.... summota e foro seditio, ambitio campo.

(4) Voy. Savigny, Gesch. des πηι. Rechts im Mittelalter, t. 1, pp.39 sub fin. et suiv. [— dans la trad. fr. de M. Ch. Guenoux, t. I, p. 40].

(5) Mommsen, 1. R. N., n° 1432 [ΞΞ C. I, L., t. IX, n° 1596] : — — populus Beneven(tanu)s — — staluam conlocavit.

(6) Mommsen, 1. R. N., n° 1429 [= C. I. L., t. IX, n° 1589]; — Orelli, n° 2603 [= Mommsen, I. R. N., n° 5252 = C. 1. L., t. IX, n° 2860].

(1) Orelli, nos 414 [cette inscription, indiquée par Orelli comme étant de Cære, figure au t. XI, 1, du C. I.L., parmi les inscriptiones falsæ ὙΟΥ. p. ἈΠ΄, n° 4261. 164 [cette inscription est citée à tort par Marquardt]. 2182 [ΞΞ Ὁ. 1. L.,t. XI, 1, nos 1848]. 2220. 2531 [ΞΞ Ὁ. 1. L., t. XI, 1, n°1924]. 2545 ; — Henzen, n°5 5439 [— C. I. L., t. V, 2,n0 7495]. 5963[— Mommsen, 1. R. N., n° 202 = CL L,,t: IX, n° 984]. 5991 [= C. I. L., t. V, 1, n° 3341].

(8) Mommsen, I. ἢ. N., n° 2342 [— C. I. L.,t. X, 1, n° 1026]; — Herizen,

que des patrons furent cooptati par le senatus populusque (4), ou par les decuriones et coloni (2), et que des magistrats furent élus ex postulatione populi(3); ce n’est pas seulement à Pompéi que l'on faisait écrire sur les murs en lettres de couleur ses propositions pour l’élection des fonctionnaires (4); mais cet usage paraît avoir été partout admis (5), et encore en l'an 326, une nominatio (candidatorum) populi suffragiis était usitée en Afrique (6); dans les villes des provinces grecques, on trouve encore

n° 5171 [ΞΞ Mommsen, 1. R. N., n° 4620 — C. 1. L.,t. X, 1, n° 4863]. 5185 [= Mommsen, I. R. N., n°250 — C. 1. L.,t. X, 4, n° 344].

(1) C. I. L.,t. V, 4, nos 4920. 4922 ; — Henzen, n° 7174[— Mommsen, 1. R. N., n° 5360 — C. I. L.,t. IX, n° 3160].

(2) Gruter, p. 363, 3. Voy. Ed. Philippi, Zur Geschichte des Patronats übre juristische Personen, dans le Rheinisches Museum, N. F., t. VIII, 4853, p. 511.

(3) Gruter, p. 431, 1 — Orelli, ne 4020. — [N.B. — Aux exemples épigraphiques cités par Marquardt au cours des sept notes précédentes, les recueils d'inscriptions permettent d’en ajouter beaucoup d’autres du même genre : voy., en particulier, les Indices d’Orelli, d’Henzen, de Wilmanns, et du C. I. L., au mot Res municipalis.]

(4) Zangemeiïster (C. I. L.,t. IV, p. 9) a réuni les formules de ces recommandations (commendationes). On n’y trouve rien qui jette du jour sur l’acte même du vote. D'’ordinaire, la formule est la suivante: Q. Cæcilium quæstorem — oro vos faciatis (C. I. L., t. IV, n° 29); elle est accompagnée aussi d’une obsecratio particulière, comme, par exemple, au ne 26 : N(umerium) Barcha(m) Ilv(irum) v(irum) b(onum) o(ro) v(os) f{aciatis) ita vobeis Venus Pomp(eiana) sacra (sancta propitia sit). Ces recommandations s’adressent à des personnes isolées, ou aussi à des collegia, par exemple : caupones facite (n° 336) ; pomari facite (n° 183); unguentari facite (n° 609). Elles n’émanent pas seulement d’ingenui, mais encore de liberti, et même de femmes (voy. n°s 171. 207, et, pour les détails, Zangemeister, p. 11). — [V. aussi M. P. Willems, Les élections municipales à Pompéi, Paris, 1887, in-8.]

(5) Des documents réunis par Zangemeister (C. I. L., t. IV, p. 10), il ressort que, dans différentes villes, l'inscription des noms des candidati était interdite sur les monuments: il en était ainsi à Rome (Henzen, n° 6977 : inscriptor rogo te, ut transeas hoc monumentum. Ast [cum ?] quoius candidati nomen in hoc monumento inscriptum fuerit, repulsam ferat neque honorum ullum gerat.); — à Narnia (Henzen, n° 6975) ; — à Forum Popilii (Henzen, n° 6976 [= Wilmanns, Exempla, t. 1, n° 272, p. 80 in init.]); — à Formiæ (Henzen, n° 6566 [= Mommsen, I. R.N., n°4135 = C. I.L.,t.X, 1, n°6193]),etdans d’autres localités. Ce sont là les nominationes libellis vel edictis factæ, qu’une Constitution du Code de Justinien déclare non valables (Const. 27, De appell. et consult., ΕΑ. Just., VII, 62 [= Const. 53, De appell. et pœn. ear., G. Th., XI, 80]).

(€) Const. 1, Quemadm. mun. civ. indie, CG. Th., XII, 5: Hi magistratus, qui sufficiendis duumviris in futurum anni officium nominationes impertliunt, periculi sui contemplatione provideant, ut, quamvis populi quoque suffragiis nominatio in Africa ex consuetudine celebretur, tamen ipsi nitantur pariter ac laborent, quemadmodum possint hi, qui nominati fuerint, idonei reperiri.

les assemblées populaires, par exemple à Tarsus (4), à Amisus (2), à Prusa (3) et à Tralles (4), au commencement du deuxième siècle; à Smyrne (5), peut-être au commencement du troisième ; et il est permis d’en conclure que les villes romaines n'étaient pas moins bien traitées à ce point de vue; toutefois, nous n’avons aucun témoignage sûr et instructif sur les comices (6). Mème à Rome, la Constitution de Tibère n’entraina pas la suppression législative des comices, mais seulement une restriction de fait à leur droit d’élire les magistrats. L'Empereur présentait lui-même les Consuls (7), et faisait présenter (nominare) par le Sénat des candidats pour les autres fonctions, mais seulement en nombre égal à celui des places à pourvoir (8);

(1) Dio Chrys., Π, p. 43, éd. R.: οὗς ei μὲν οἴεσθε βλάπτειν ὑμᾶς καὶ στάσεως

(2) Plin., Ep., X, 110 :.....ὄ διεῖο et ecclesia consentiente.

(3) Ici,une autorisation spéciale du Gouverneur était en tout cas nécessaire. Dio Chrys., Or. 48, vol. IT, p. 236, éd. R. : πρῶτον μέν, ὦ ἄνδρες, τῷ χρατίστῳ Οὐαρίνῳ δεῖ χάριν ἡμᾶς εἰδέναι — ὅτι βουλομένοις ἡμῖν ἐχχλησιάσαι πάλιν ἐφῆχεν.

(4) C. I. Gr., n°9 2927 : χαθὼς à πατρὶς αὐτῷ ἐμαρτύρησε πολλάχις διὰ τῆς γενο μένης εἰς αὐτὸν τειμῆς ἔν τε τοῖς ἄχτοις χαὶ τοῖς ψηφίσμασι τῆς τε βουλῆς καὶ τοῦ δήμου (sous Hadrien).

(5) Inscription de Smyrne (C.I. Gr., n° 3162), à ce qu’il semble de l’époque de Sévère et de Caracalla (vers 211) : Μάρχος ταμίας χαὶ οἱ συνάρξαντες αὐτῷ χατὰ τὴν τοῦ δήμου χειροτονίαν.

(6) L'inscription d’Ostie (Orelli, n° 3882 [— C. I. L., t. XIV, n° 3157), dans laquelle est mentionné un duumvir censoriæ potestatis quinquennalis in comiliis factus, se place entre les années 716-718 — 38-36, et, par conséquent, né prouve rien pour l'époque impériale ; et nous n’avons, à proprement parler, qu’une seule inscription se rattachant à cet ordre d’idées : encore est-elle relative à un cas spécial, qu’il nous est difficile de comprendre (Orelli, no 3704 [et non 3107, comme l'indique Marquardt, p. 143, note 1; —C. I. L.,t. XIV, n° 2410]); il y est question d’un curator de la ville de Bovillæ, près de Rome, en l’an 157 de notre ère : — — (hic) primus comitia magistratuum (creandorum) (causa instituit. — [Sur Ostia et Bovillæ, νου. M. H. Dessau, dans le C.I. L.,t. XIV, pp. 1 et suiv., 230 et suiv.]

(7) Tacit., Ann., I, 81 : Candidalos hortatus, ne ambitu comitia turbarent, suam ad id curam pollicitus est; plerumque eos tantum apud se professos disseruit, quorum nomina consulibus edidisset ; posse et alios profileri, si gratiæ aut mertilis confiderent. Speciosa verbis, re inania aut subdola, quantoque majore libertatis imagine tegebantur, tanto eruptura ad infensius servitium.

(8) Après avoir raconté que Tibère proposait lui-même les consuls, Dion Cassius (LVIILI, 20), ajoute : τῶν δὲ δὴ καὶ τὰς ἄλλας ἀρχὰς αἰτούντων ἐξελέγετο, ὅσους ἤθελε, χαὶ σφᾶς ἐς τὸ συνέδριον ἐσέπεμπε, τοὺς μὲν συνιστὰς αὐτῷ, οἴπερ ὑπὸ πάντων ἡροῦντο, τοὺς δὲ ἐπί τε τοῖς διχαιώμασι καὶ ἐπὶ τῇ ὁμολογία τῷ τε χλήρῳ ποιούμενος. Kai μετὰ τοῦτο ἔς τε τὸν δῆμον καὶ ἐς τὸ πλῆθος οἱ προσήχον-

Organisation Romaine, t. I. 13

ainsi le peuplese trouvait dépouillé en fait de son droit de vote(1). Néanmoins.les comitia centuriata et tributa continuèrent à subsister (2), et les comices consulaires furent encore réunis sous Trajan, et même au commencement du.troisième siècle, avec tout l’antique cérémonial, la prise des auspices, la longue prière d'ouverture, la fixation de l’étendard sur le Janiculum, la présidence du Consul et enfin la renuntiatio ; aussitôt après, le Consul entrait en fonctions en prêtant serment (3). Là aussi, il y avait un vote (4), à moins qu'il ne faille entendre par là une de ces acclamations, que l’on voit usitées encore longtemps après (Ὁ). Cette analogie conduisait à admettre que, dans les villes municipales, les assemblées populaires se maintinrent de mème pendant un certain temps encore à compter de Tibère, mais comme une simple formalité perdant tous les jours de son importance,

τες ἑχατέρῳ (c'est-à-dire après que les élections furent devenues de la compétence des comitia tributa ou centuriata), τῆς ἀρχαίας ὁσίας ἕνεκα, χαθάπερ χαὶ νῦν. ὥστε ἐν εἰχόνι γίγνεσθαι, ἐσιόντες ἀπεδείχνυντο. Voy. là-dessus Mommsen, C. Z L.,t. I, p. 383; — Stobbe, dans le Philologus, t. XXVII, 1868, pp. 97 et suiv.

(1) Juvenal., X, 71 sqq.:

Jam pridem, ex quo suffragia nulli

Vendimus, effudit curas (populus). Nam qui dabat olim Imperium, fasces, legiones, omnia, nunc se

Continet alque duas tantum res anxius optat

Panem et circenses.

(2) Dio Cass., LVIII, 20.

(3) Pline décrit dans son Panégyrique (ce. LXIII. LXIV. LXX VII), tenu en l’an 100 de notre ère, l'élection de Trajan comme consul, et il le loue de ce qu'il se soit soumis à toutes les formalités qu’entrainait cette élection, tandis que les précédents empereurs se faisaient renuntiari sans être présents. Voici ce que lon y lit : Perpessus es longum illud carmen comitiorum — consulque bis factus es ut unus ex nobis, quos facis consules — —. Averseris tu . honori tuo Speratla suffragia, renuntiarique te consulem jussisse contentus, liberæ civitatis ne simulationem quidem serves? Plus loin, il mentionne les auspicia, et Dion Cassius (XXX VII, 28) signale de son côté la fixation de l'étendard sur le Janiculum. d

(4#)Suffragia (Plin., Paneg., LXIIT).

(5)Après l'élection de l'empereur Tacite au Sénat, en l’an 275 de notre ère, Vopiseus (Tacit., VII) dit de lui :... Inde ilum ad campum Martium : ibi comitiale tribunal ascendit : ibi præfectus urbis Ælius Cesettianus sic locutus est : Vos, sanclissimi milites et sacratissimi vos Quirites, quem de sententia omnium exerciluum senatus elegit, Tacitum dico. — — Adclamatum est a populo : Felicissime Tavcite Auguste, di te'servent, et reliqua quæ solent dici. — Sur ces acclamations, voy. Marini, Arvali, p. 652.

jusqu'à leur disparition définitive; et que, lorsqu'il est question d’un consensus ou d'une pos{ulatio populi, il s'agit non pas de la réunion d’une assemblée populaire, mais d’une acclamatio accidentelle, faite, par exemple, au théâtre (1).

Quoi qu'il en soit de ces conjectures, la découverte de la lex Malacitana leur aenlevé toute raison d’être, en nous apprenant que, tout au moins à la fin du premier siècle, les fonctionnaires des communes étaient encore élus par le peuple sans aucune restriction ; que, par conséquent, l’ordinatio comitiorum faite par Tibère se limitait à Rome et n'avait pas été étendue aux villes mu nicipales. Il n’est pas douteux,en effet,que la table de Malaca ne formule un droit municipal qui, à part certaines dispositions locales, n’était pas particulier à telle ville de province, mais était commun à toutes les villes latines, et n’éclaire ainsi d’un jour nouveau le régime semblable qui était fait aux municipes et aux colonies romains. Cela résulte, ainsi que M. Mommsen le fait remarquer (2), de ce que l'octroi fréquent de chartes communales de ce genre devait aboutir à des dispositions uniformes, de même que la publication annuelle d’édits provinciaux a abouti, sous les Empereurs, à un edictum provinciale normal. Nous ne commettrons donc aucune confusion, si, sur la foi de la source unique, mais féconde, dont nous disposons aujourd'hui (3), nous cherchons à nous rendre compte d’une manière générale du fonctionnement des comices municipaux.

Dans toutes les élections, aussi bien dans celles des ZZviri que dans celles des ædiles et des quæstores, la présidence appartient au duovtr le plus âgé; ce n’est qu’en cas d’empèchement de la part de ce dernier, qu’elle passe à l’autre duovir (4). Les candidats sont tenus de se faire connaitre (profiteri) dans un certain délai avant la réunion de l’assemblée électo-

4) Mommsen, I. ἢ. N., n° 2569 [= C. 1. L.,t. X, 1, n° 3704] : — — cum et populus in spectdculis adsidue bigas statui postulasset.… ; — C. I. L., t. III, 1, n° 289 : postu(latione) pop(uli) in theatro.

(2) Voy. Mommsen, Sfadtrechte, p. 398.

(3) Lez Malacit., LI-LX [C. I. L., t. IT, n° 4964, pp. 256 et 257, et Bruns, Fontes, éd. 5, pp. 141 et suiv.]. — Voy. Mommsen, Séadtrechte, pp. 421-421.

(# Lex Malacit., LIT.

Présidence.

Élection des fonctionnaires.

Droit devote des incolæ.

rale. Le président examine leurs titres, et, lorsqu'il les trouve réguliers, il informe le public de leurs noms par voie d'affche lproscriptio). S’offre-t-il moins de candidats qu'il n’y a de fonctions à pourvoir, le président lui-même présente (nominat) autant de candidats qu’il en manque; chacun de ceux-ci est en droit de présenter de son côté au président un autre candidat en ses lieu et place, et le même droit appartient à ce dernier (apud eum nominare). Tous ces noms sont affichés, et nul ne peut se soustraire à l'élection qui s’est portée sur lui (1).

Le président fixe le jour du scrutin: l'élection des duoviri ἃ lieu d’abord, puis celle des édiles, enfin celle des questeurs (2). A Malaca, on vote par curies; mais le droit de vote n'appartient pas seulement aux citoyens; avant le scrutin, on attribue par la voie du sort aux encolæ, qui ont une capacité égale ou supérieure à celle des municipes, une curie, dans laquelle ils votent (3). Ainsi, bien que Malaca possédât sans aucun doute le jus des dernières colonies latines (voy. supra, pp. 72 in fine et suiv.), on y retrouve le droit d’établissement isopolitique originaire de la Confédération latine, grâce auquel les Latins, émigrant dans une autre ville latine ou à Rome, y étaient

investis d'un droit de vote restreint (voy. ci-dessus, p. 33),

qui, cela va sans dire, était réciproquement attribué aux Romains dans les villes latines. Les autres règles relatives à l’élection sont également empruntées à la vieille organisation des comitia curiata de Rome, sur laquelle nous ne savons rien, mais qui, ainsi qu’on peut le reconnaitre aujourd'hui, a servi de modèle à celle des comitia tributa de Rome, auxquels correspond en général le mode de votation dans les municipes (4). Après la désignation par le sort de la curie attribuée aux 27colæ, le président appelle toutes les curies à déposer leurs votes

(4) Lez Malacit., LI.

(2) Lex Malacit., LIV.

(3) Lex Malacit., LIIT : Quicumque in eo municipio comitia Ilviris, item ædilibus, ilem quæstoribus rogandis habebit, ex curüis sorte ducito unam, in qua incolæ, qui cives R(omani) Latinive cives erunt, suffragia ferant, eisque in ea curia su/ffragii latio esto.

(4) Voy. Mommsen, Stadtrechte, pp. 421-427.

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au même moment (1). À cet effet, chacune se rend dans l’enceinte qui lui est préparée (consæptum), et à l'entrée de laquelle chaque électeur. dépose dans l’urne (cista) un bulletin de vote (tabella), portant le nom des candidats (2). A côté de l’urne de chaque curie, se tiennent trois citoyens assermentés, empruntés à une autre curie, pour être les gardiens impartiaux du vote (custodes) et pour servir de scrutateurs (diribilores) ; en outre, chaque candidat a le droit de placer en son propre nom un custos auprès des cistæ. Tous ces custodes, ne pouvant prendre part au vote dans leurs propres curies, sont autorisés à voter valablement dans la curie où ils exercent leur contrôle (3). Après la clôture du scrutin, les diribitores comptent les suffrages (rationem habent), écrivent sur un tableau (fabula) le résultat obtenu dans chaque curie et le transmettent au président, qui s’empresse d'établir son vote d’après les règles suivantes : Est élu le candidat qui a obtenu la majorité relative; en cas d'’égalité de voix, les pères ou, tout au moins, les hommes mariés, l’'emportent sur les orbz et les cælibes; lorsque, même sous ce rapport, l'égalité existe, c'est le sort qui décide (4). Les votes ainsi établis pour toutes les curies sont ensuite proclamés dans l'ordre indiqué par le sort, et le président déclare (renuntiat) magistrats élus les candidats qui, tout d'abord, ont réuni la majorité absolue des curies (ὃ).

Tout en nous fournissant une image fidèle des comices mu- Le droit

d'élection passe

nicipaux, tels qu'ils étaient encore en pleine activité sous Do” δα Sénat,

(1) Lez Malacit., LV : Qui comitia ex hac lege habebit, is municipes curiatim ad suffragium ferendum vocato ila, ut uno vocalu omnes curias in suffragium vocet, eæque sinqulæ in singulis consæptis suffragium per tabellam ferant. — Dans les comilia tributa romains, on vote aussi μιᾷ χλήσει (Dionys. Halic., VII, 59).

(2)" [Voy. une ciste de vote au revers d’une monnaie de la gens Cassias dans le Dict. des Antiq. grecq. et rom., de MM. Daremberg et Saglio, fascic. 8’ Paris, 1882, t. I, p. 1202, col. 1, fig. 1541; voy. aussi eod., fascic. 9, Paris, 1884? p. 1386, col. 1, fig. 1877, et M. Ernest Babelon, Description historique et chronologique des monnaies de la République romaine, Paris, 1885-1886, t. I, pp. 332 et 333.]

(3) Lex Malacit., LV.

(4) Lex Malacit,, LVI, ibig. Mommsen, op. cit., p. 420.

(5) Lex Malacit., LVII. — Voy. Mommsen, op. cit., p. 426.

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mitien, la loi de Malaca éclaire déjà cependant, ainsi que l’a observé M. Mommsen, les raisons qui, plus tard, ont fait passer le droit d'élection du peuple au Sénat et ont ainsi amené l’abandon des assemblées populaires. La circonstance qu’il était permis au duovir président de présenter des candidats, à défaut de candidature volontaire, et d’en laisser présenter d’autres par ceux qu'il avait désignés, démontre avec certitude que, déjà alors, les honneurs municipaux n'étaient pas très recherchés. Et plus, dans la suite, ces honneurs se transformèrent en charges, plus le droit de présentation du duovir trouva de fréquentes occasions de s’exercer : « Mais, dit M. Mommsen (1), lorsque le nombre des candidats n'était pas supérieur à celui des places à pourvoir, l'élection se réduisait à une simple formalité, puisque tous les bulletins s’égarant sur de non-candidats étaient, sans aucun doute, tenus pour nuls; et cette hypothèse, déjà très possible d’après notre loi municipale, devint toujours plus fréquente, à mesure que les candidatures volontaires se firent plus rares. En fait, il n’y a plus maintenant que la nominalio, et, comme les duoviri avaient l’habitude de réunir l'ordo à cet effet (2), il en résulta que, plus tard, l'élection des fonctionnaires se trouva en réalité entièrement entre les mains de leurs prédécesseurs et du conseil communal, alors bien que le peuple füt encore consulté par ci par là (3). » La situatiom était donc la même qu’à Rome sous Tibère, d'autant plus que, comme l'Empereur dans la capitale, le Gouverneur, dans les villes provinciales, donnait son avis sur la nominatio et assistait, le jour du vote, à l’assemblée des décurions (4) ; cepen-

(1) Voy. Mommsen, Stadtrechte, p. 424 ;— Kubhn, op. cit., t. I, p. 239, (2) Const. 53, De appell. et pœn. ear., G. Th., XI, 30 [— Const. 27, De ap-

| pell. et consult., G. Just. VII, 62]; — Const. 84, De decurion., G. Th., XII, 1.

(3) Const. 1, Quemad. mun. civ. indic., ΟΕ. Th., XII, 5.

(4) Ulpian., L. 1 $ 3, Quando appell. sit, D., XLIX, 4 : Solent plerumque præsides remittere ad ordinem nominatum [nominatim? sic Marquardt, p. 448, note 3] μέ Gaium Seium creent magistratum vel alius quis honor vel munus in eum conferatur. Cependant, le droit d’appel était ouvert contre cette proposition : magis enim consilium dedisse præses videlur, quis sit creandus, quam ipse constiluisse : denique ipse erit appellandus, non ab eo provocandum. ὃ #4 Sed et si præses in ordine fuerit (ut fieri adsolet), cum ab ordine crearetur quis, ipse erit provocandus, quasi ab ordine, non ab ipso fiat appellatio.

dant, dans les municipes, ce régime n'apparait que beaucoup plus tard et graduellement, jusqu’à ce que, peut-être au commencement du troisième siècle (1), il y eût acquis force légale (2).

(1) Voy. Kuhn, op. cit., t. I, p, 241.

(2)° [Comp., sur ce qui précède, indépendamment des auteurs cités p. 180, note 1, supra : MM. P. Louis-Lucas, Étude sur la vénalité des charges et fonctions publiques et sur celle des offices ministériels depuis l'antiquité romaine jusqu'à nos jours, précédée d'une Introduction générale, Paris, 1882, in-8, t. I, pp. 287 et suiv., et notes 25 et suiv.; — J.-B. Mispoulet, Les Instit. politiq. des Rom., t. 11, Paris, 1883, pp. 151 οἵ suiv.; — P. Willems, Le droit public romain, 5° éd., Paris, 1884, pp. 533 sub fin. et suiv.; — G. Humbert, dans le Dict. des antiq. grecq. et rom., de MM. Daremberg et Saglio, 9e fascic., Paris, 1884, mot Comilia, t. I, pp. 1397, col. 2 ἐπ fine, à 1401; — Ernst Herzog, Geschichle und System der rümischen Slaatsverfassung, t. 11, 159 Abt., Leipzig, 1887, p. 309, note 1; — Th. Mommsen, Rôm. Slaatsrecht, t. III, 1, Leipzig, 1887, pp. 346 et suiv.] |

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Comme les curies des communes municipales, la hiérarchie de leurs fonctionnaires remonte à la période la plus lointaine de l’histoire romaine (2). Dans les villes de la Confédération latine (3) on retrouve encore, longtemps après qu'elles eurent

(1)* [Sur les magistrats municipaux, voy.: A. W. Zumpt, Fastorum municipalium Campanorum fragmentum restitutum et explicatum, dans ses Comment. epigr., ἢ. 1, 1850, pp. 3-69; De quinquennalibus municipiorum et coloniarum, ibid., pp. 13-158 ; De quattuorviris municipalibus, ibid., pp. 161-192; — Henzen, Intorno alcuni magistrati municipali de’ Romani, dans les Ann. d. Inst. di Corr. Arch., 1859, pp. 193-226; — D. Serrigny, Droit publ. et admin. rom., Paris, 1862, nos 245 et suiv., t. I, pp. 203 et suiv.; — A. Houdoy, Le droit municipal, Paris, 1876, pp. 291-317; — Klipffel, Étude sur le régime municipal Gallo-Romain, dans la Nouv. Rev. hist, de dr. fr. et étr., 1879, pp. 180-191; 380 et suiv. ; 589 et suiv. ; — F. Spehr, De summis magistratibus coloniarum atque municipiorum, Hal. Sax., 1881 ; —J.-B. Mispoulet, Les institutions politig. des Romains, Paris, t, 11, 1883, pp. 117 et suiv:; — P. Willems, Le dr. publ. rom., 5° éd., Paris, 1884, pp. 541 (CG) et suiv.; — Otto Karlowa, Rümische Rechtsgeschichte, t. 1, Leipzig, 1885, pp. 590 et suiv.; — A. Bouché- Leclercq, Manuel des Instit. rom., Paris, 1886, pp. 182 et suiv.; — A. Esmein, Un fragment de loi sur la juridiction des magistrats municipaux, dans ses Mélanaes d'hist. du dr. et de critiq., Droit rom., Paris, 1886, pp. 269 et suiv.; — G. Humbert, Essai sur les finances et la comptabilité publiq. chez les Romains, Paris, 1887, 2 vol. in-8, t. II, renvois de l’Index général et alphabétig. des matières, au mot Duumvir, p. 412; — Em. Morlot, Précis des instit. politiq. de Rome depuis les origines jusqu'à la mort de Théodose, Paris, 1886, pp. 181 in init. et suiv., et 352 in fine et suiv.; — J. Kalindéro, Étude sur le régime munic. Rom. (Extrait de la Revue gén. du dr. et des sciences politiques, t. I, livr. 3), Bucarest, 1887, pp. 14 et suiv., 31 et suiv., 41 et suiv. — Voy., au surplus, les auteurs cités p: 180, note 1, supra, et comp. M. ἃ. Lacour-Gayet, Antonin le Pieux et son temps, Thèse de Doct., Fac. des Lettres, Paris, 1888, pp. 234 et suiv.]

(2) Voy. Mommsen, Stadtrechte, pp. 429 et suiv.; — Henzen, Annali, 1859, pp. 195 et suiv., et Annali, 1846, pp. 253 et suiv.; Bull., 1851, pp. 186 et suiv.,

(3) Denys d’'Halicarnasse (V,61) donne l’énumération de ces villes. (Voy.

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été admises au p/enum jus civitatis romain, les magistrats primitifs, soit un dctator (1) annuel (2), comme à Aricia (3), à Lanuvium (4),à Nomentum (5), à Tusculum (6), dans la colonie latine de Sutrium (7), et dans les villes non-latines de Cære (8)

Mommsen, Rüm. Gesch., t. I, T δᾷ., p. 346, note [— dans la trad. fr. de M. Alexandre, t. II, p. 139, note].)

(1) Que les dictateurs et les préteurs soient bien les magistrats primitifs des villes latines, c’est ce qui ressort de la Lex repetundarum de l’an 632 — 12: C. I. L.,t. I, πο 198, lin. 78 [— Bruns, Fontes, ed. 5, p. 11] : sei quis eorum, quei [nominis Latini sunt — —, quei eorum in sua quisque civilate dicta]tor prælor ædilisve non fuerint — —; comp. Mommsen, ibid., p. 71, et Spartian., Hadr., XIX : Per Latina oppida dictator et ædilis et duumvir fuit. Voy. d’ailleurs Lorenz, De dictatoribus Latinis et municipalibus, Grimma, 1841, in-4. [Voy. aussi C. 1. L., t. XIV, Indices, XI, Res municipalis, G, Honoratli et principales coloniarum et municipiorum, pp. 519 et suiv.] — [Sur les dictatores municipaux, voy. M. G. Humbert, dans le Dict. des Antiq. grecq. et rom., de MM. Daremberg et Saglio, mot Dictator, 111, t. IT, p. 166, col. 2, fascic. 12, Paris, 1888.]

(2) C’est ce qu’indique, pour Nomentum, l'inscription n° 208 d’Orelli [#big. Henzen, Supplem., t. III, p. 28; = G. Wilmanns, Exempla inscr. lat., t. II, n° 4815 = C. 1. L.,t. XIV, n° 3955.] — [Sur Nomentum, voy. M. H. Dessau, C. I. L., t. XIV, pp. 440 et suiv.]

(3) Il y existait encore sous Trajan (Orelli, n° 4455 [— Wilmanns, Exempla, t. II, n° 1767 = C. I. L., t. XIV, n° 22143]). — [Sur Aricia, voy. M. H. Dessau, C. I. L.,t. XIV, pp. 203 et suiv.]

(4) Cic., Pro Mil., X, 21; XVII, 45; — Asconius, p. 32, éd. Orelli, — Orelli, Inscr., n° 3786 [— Wilmanns, Exempla, t. 11, n° 1710 = C. I. L., t. XIV, n° 2097]; —Henzen, n° 5151 [— Mommsen, 1. R. N., n° 3633 —C. I. L.,t. X,1, n° 3913]. 6086 [—Wilmanns, Exempla, t. I, n° 319 ΞΞ C. I.L.,t. XIV, n° 2112, I, lin. 9]. —[Adde C. I. L., t. XIV, nos 2110. 2121. — Cf. no 2119 (?).] — [Sur Lanuvium, voy. M. H. Dessau, C. 1. L., t. XIV, pp. 191 et suiv.]

(5) Orelli, n° 208 [= Wilmanns, Exempla, t. II, n° 1815 = C. I. L. t. XIV, n° 3955]; — Henzen, n°6138. 7032 [— Wilmanns, Exempla, t. II, nos 1814. 1813=—C. L. L., t. XIV, nos 3941. 4002. — Cette dernière inscription, faussement attribuée par Henzen à Nomentum, appartient en réalité à Ficulea ; de plus, au lieu de : P. F. DIC(fatorem), suivant la leçon d’Henzen, il convient de lire, d’après M. H. Dessau : P(rimus) P(ilus) BIS.] — [Sur Nomentum, voy. le renvoi de la note 3, supra, et, sur Ficulea, voy. M. H. Dessau, eod., p. 441.]

(6) Tit.-Liv., III, 148; VI, 26. — [Voy., sur Tusculum, M. H. Dessau, C. I. L., t. XIV, pp. 252 et suiv.]

(1) Henzen, Bull., 1865, p. 248 [ΞΞ Wilmanns, Exempla, t. II, n° 2085 — C. I. L., t. XI, 4, n° 3257 = n° 3615]. — [Sur la ville de Sutrium, voy. M. E. Bormann, C. 1. L., t. XI, 1, pp. 489 et suiv.]

(8) Orelli, ne 3787 = Mommsen, I. ἢ. N., n° 6828 [— Wilmanns, Exempla, t. II, n° 2083; cette inscription est aliena : C. 1. L., t. IX, p. 832, col. 4, et t. X, 2, p. 1214, col. 1; elle est aujourd’hui reproduite parmi les inscriptions de Cære, au C. I. L., t. XI, 1, n° 3614]; — Henzen, n° 5712 [— Wilmanns, Exempla, t. II, n° 2082 = C. 1. L., t. XI, 1, n° 3593]. — [Sur Cære, voy. M. ΕἸ. Bormann, C. I. L., eod., pp. 533 et suiv.] — Les deux dictateurs que l’on

Préteurs.

et de Fabrateria vetus (1), soit deux prætores, correspondant aux Consuls romains (2), comme à Lavinium (3), à Præneste (4) et à Cora (5). On rencontrait aussi des préteurs dans les colonies latines (6) de Signia (7) et de Setia (8), dans les colonies de citoyens (9) de Castrum novum (40) et d’Auximum (41),

trouve à Fidenæ, sous Gallien (Orelli, n° 112 [Ξ Wilmanns, Exempla, t. II, n° 1817 — C. 1. L.,t. XIV, n° 4058]), sont des duoviri, auxquels ce titre n’est attribué qu'improprement (Mommsen, C. I. L.,t.1I, n° 4111; — Henzen, Annali, 1859, p. 195. — [Sur Fidenæ, voy. M. H. Dessau, Ὁ. 1. L., t. XIV, p. 453]). — Quant au Dictator Albanus (Orelli, n° 2293 [— Wilmanns, t. 11, n° 110} = C. I. L.,t. VI, 1, n° 2161]), c'est un prêtre (Henzen, δὲ supra, p. 195).

(1) Henzen, Bull., 1865, pp. 247 et suiv. [= C. 1. L., t. X, 1, n° 5655]. — [Sur Fabrateria vetus, voy. Th. Mommsen, Ὁ. I. L.,t. X, 1, p. 552.]

(2) On sait qu’à Rome même, les magistrats plus tard appelés consuls portent, à l’origine, le titre de prætores (Tit. Liv., 111, 55, 12; VII, 3, 5; — Festus, Epit., pp. 161. 223. 241, éd. Müll. ; — Varro, De ling. Lat., V, 14, — et dans Nonius, p. 23, éd. Müller). = Tir les consuls, voy., indépendamment de Mommsen, Sfaatsrecht, t. IT, 2, 3e éd., Leipzig, 1887, renvoi du SachAliches Register, MM. G. Humbert et G. Bloch, dans le Dict. des antiq grecq. et rom., de MM. Daremberg et Saglio, 10e fasc., Paris, 1886, mot Consul, t. I, pp. 1455-1481. — Voy. aussi M. A. Bouché-Leclercq, Manuel des Inslil. rom., Paris, 1886, renvois de l’Index analytique, mot Consuls, p. 621, col. 2, et les auteurs cités. — Comp. M. G. Humbert, dans le Recueil de l’Académie de législation de Toulouse, 1864, pp. 325 et suiv., et 1871, pp. 56 et suiv. — Sur les prælores municipales, νου. Henzen, dans le Bull. Inst. Arch., 1851, pp. 186 et suiv.]

(3) Orelli, n° 2276 — Mommsen, 1. R. N., n° 2211 [—C.I.L., t. X, 1, n° 791]; — Henzen, n° 6709 [— Wilmanns, Exempla, t. 11, n° 1749; cette inscription est reproduite au C. I. L., t. XIV, n° 171, parmi les inscriptions d’Ostie], et Annali, 1846, p. 258 [— Wilmanns, Exempla, t. II, n°1748; cette dernière inscription ne figure pas dans let. XIV du C. 1. L., au nombre des inscriptions soit authentiques, soit fausses, de Lavinium; son origine est, du reste, fort douteuse : voy. Wilmanns, loc. cit.]. —[Voy. aussi C.I. L., t. XIV, ne 2070, et, sur Lavinium, M. H. Dessau, C. I. L., eod., pp. 186 et suiv.]

(4) Murat, p. 132, 1; — Henzen, Annali, 1846, p.257; — Ο I. L., t. I, n°s ma: 1136. 1137. 1141. [Voy. aussi Wilmanns, Exempla, t. II, n°s 1792. 1793;

C. 1. L.,t. XIV, nos 2902. 2906. 2994. 2999. *3008.] — [Sur Præneste, vo M. H. Dessau, C. I. L., eod., pp. 288 et suiv.]

(5) Henzen, n° 7022 — C. 1. L.,t. I, n° 1148 [= C. I. L., t. X, 1, n° 6527]. = [Sur Cora voy. Th. Mommsen, C. I. L., t. X, 4,/p: 645]

(6) Voy. ci dessus, pp. 65 et suiv., la listé de ces colonies.

(1) Henzen, n° 7023 — C. I. L., t. I, n° 4146 [— Ὁ. I. L., t. X, 1, n° 5969]. — [Sur Signia, voy. Th. Mommsen, C. I. L., t. X, 1, p. 591.]

(8) Henzen, n° 7024 — C. I. L., t. I, n° 1159 [= C.I. L.,t. X, 1, n° 6466]. — [Sur Setia, voy. Th. Mommsen, C. 1. L., t. X, 1, p. 610.

(9) Voy. ci-dessus, pp. 51 ἐπ fine et Ste la liste de ces colonies.

(10) Henzen, n° 7026 [= Mommsen, 1. R. N., n° 6154 — C. I. L., t. IX, n° 5145]. —[Sur Castrum novum, νου. Th. Mommsen, C. I. L.,t. IX, p. 491.]

(11) Orelli, n° 3868 [= C. 1. L., t. IX, n° 5840]; — Grut., pp. 445, 9; 445, 10;

dans les villes herniques d’Anagnia (1), de Capitulum Hernicorum (2), de Ferentinum (3), admises depuis 268 — 486 à faire partie de la Confédération latine (voy. ci-dessus, pp. 33 in fine et suiv.), et dans un grand nombre de municipes où, autrefois, des præ/fecti avaient dit le droit, soit qu’après la concession du plenum jus civitatis romain à ces communes, on y ait aitribué à nouveau la juridiction aux anciens magistrats (4), soit que les préteurs y aient alors seulement été institués (5). Enfin, dans la Ga/lia Narbonensis, les magistrats urbains du rang le plus élevé portent aussi le nom de préteurs (6), et cela non seulement dans la colonie romaine de Narbo (7), fondée en 636—118 (voy. supra, p. 54), mais encore dans les colonies latines de Nemausus (8), de Carcaso (9),

459, 9; 465, 4 [= Ὁ. I. L., t. IX, nos 5840. 5839. 5841. 5843]. Dans ces inscriptions, Henzen (Annali, 1859, p. 197) lit PRætor Lure Dicundo, parce que le mot præfectus s'écrit d'ordinaire en abrégé PRAEF. — [Sur Auximum, voy. Th. Mommsen, C. 1. L.,t. IX, pp. 559 et suiv.]

(1) Grut.,. pp. 394, 8; 464, 2; 487, 3 [— C. I. L., t. X,1, nos 5920. 5926. 5929]; — Bull., 1859, p. 45 [= Ὁ. I. L., t. X, 1, n° 5919]. — [Sur Anagnia, voy. Th. Mommsen, C. I. L., t. X, 1, p. 584 et suiv.]

(2) Orelli, n° 125 [= C. 1. L., t. XIV, n° 2960]. — [Sur Capitulum Hernicorum, voy. Th. Mommsen, C. 1. L.,t. X,1, p. 590].

(3) Orelli, n° 3785 [ΞΞ C. I. L., t. X, 1, n° 5832]. — [Sur Ferentinum, voy. Th. Mommsen, C. I. L.,t. X, 1, p. 512.]

(4) Henzen (Annali, 1859, p. 198) est porté à admettre cette opinion, et cela pour la raison suivante : Anagnia reçut, en l’an 448 — 306, la civilas sine suffragio, et devint préfecture; toutefois, les magistratures primitives ne tombèrent pas complètement en désuétude, car Tite-Live (IX, 43) dit : magistralibus præterquam sacrorum curatione interdicltum. Lorsque, plus tard, Anagnia reçut le plenum jus civilalis, et cessa d’être une préfecture, les anciens magistrats purent de nouveau rentrer en fonctions.

(5) C’est ainsi que Cumæ eut d’abord des præfecti (voy. supra, pp. 56 et suiv.) et plus tard des prætlores (Orelli, n° 1498 (cette inscription se rapporte à Cumæ : Mommsen, 1. R. N., Indices, p. 459 [coll. 1 in fine et suiv.]), et n° 2263 [— Mommsen, JZ..R. N., n°s 2459 et 2558 — C. I. L.,t. X, 1, nos 3685 et 3698]), — [Sur Cumæ, voy. Th. Mommsen, Ὁ. 1. L.,t. X, 1, pp. 56 et suiv.]

(6) Voy. Herzog, De quibusdam prætorum Galliæ Narbonensis municipalium inscriplionibus, Lips., 1862, in-8, et Galliæ Narb. historia, pp. 213 et suiv. — [Voy. aussi C. I. L., t. XII, Indices, XI, CG, motprætor, p. 91, col. 1 in inil.]

(7) Prætores duumviri (Herzog, Gall. Narb. hist., Appendix, n° 16 = C. 1. L., t. I, n° 1488 [= C. 1. L., t. XII, n° 4338]). — [V. encore C. I. L.,t. XII, ns 4428. 4429. 4431, et, sur Narbonne, M. O. Hirschfeld, eod., pp. 521 et suiv.]

(8) Prælor Illvir, ibid., n° 127 [= Ὁ. I. L., t. XII, n° 3215]. — [Sur Nemausus, voy. M. O. Hirschfeld, eod., pp. 381 et suiv.]

(9) Zbid., n° 266 [= Ὁ. I. L., 1. XII, n° 5371]. — [Sur Carcaso, voy. M: O. Hirschfeld, eod., pp. 522, col. 2, et 624.]

Consuls.

d’Aquæ Sextiæ (1), d'Avenio (2), de Vasio (3), de Dea (4); ainsi encore, dans l’Hispania Tarraconensis, la civitas Bocchoritanorum, qui, suivant Pline, était une ville alliée (5), avait, en 759 — 6, deux préteurs (6). Ces magistrats supérieurs ne portent que très rarement le titre de consuls ; néanmoins, ils l’avaient autrefois à Tusculum (7) et à Beneventum (8). Dans quelques-unes des communes que nous venons de rappeler, les anciens titres se sont conservés jusque sous l'Empire : celui de dictateur, à Aricia, à Lanuvium, à Nomentum, à Sutrium, à Cære ; celui de préteur, à Lavinium, à Anagnia, à Capitulum Hernicorum, à Cumæ ; mais, dans la plupart, des duoviri ou des quatuorviri ont fini par prendre la place des prætores: ilen a été ainsi à Præneste (9), à Cora (10), à

(1) Zbid., nos 31. 366 [= C. I. L., t. XII, nos 4409, 517]; — C. I. L., t. I, n° 1488.— [Sur Aquæ Sextiæ, νου. M. O. Hirschfeld, C. 1. L., t. XII, p. 65.]

(2) 1bid., n° 403 [= C. I. L., t. XII, n° 1028]. — [Sur Avennio, voy. M. O0. Hirschfeld, eod., pp. 130 et suiv.]

(3) Ibid., n° 432 [et non 430, comme l'indique par erreur Marquardi, p.150, note 6;,—=C. 1. L.,t. XII, n° 1369; adde, n° 1371. Cf. n° 1374]. — [Sur la Civitas Vocontiorum et sur sa capitale Vasio, voy. M. O. Hirschfeld, eod., pp. 160 et suiv., et spécialement, sur les prætores de Vasio, p. 161, col., 2 in fine.]

(4) 1bid., n° 457 [— Ὁ. I. L.,t. XII, n° 1586. Cf. n° 1584]. — [Sur Dea Augusta, voy. M. Ο. Hirschfeld, eod., p. 161, col. 2, et p. 190.]

(5) Plin., Nat. hist., III, 71. — (6) C. I. L., tt. 11, n° 3695.

(7) Plin., Nat. hist., VII, 136. —[Voy., sur Tusculum, M. H. Dessau, C. 1. L., t. XIV, pp. 252 et suiv., et spécialement, p. 253, note 3. — Parmi les inscriptions de Tusculum, aucune ne mentionne les préteurs; voy. M. H. Dessau, ubi supra, Ὁ. 254, col. 1.]

(8) Henzen, Bull., 4865, p. 251 ; — Mommsen, I. R. N., n°1381 [= C.I.L., t. IX, n° 1547]. — [Sur Beneventum, voy. Th. Mommsen, C. I. L., t. IX: pp. 136 et suiv.] — Plus tard, les duoviri ne sont de temps à autre appelés consuls que par ironie, ainsi qu'on le voit dans Cicéron (1π Pison., XI, 24; Pro domo, XXIII, 60; De leg. agrar., II, 34, 93), et lorsqu'Ausone (Claræ urbes, XIV, 39, p. 135, éd. Bipont.), dit :

Diligo Burdigalam : Romam colo : civis in hac sum, Consul in ambabus : cuna hic, ibi sella curulis, : il ne faut tirer de là aucune preuve en faveur d’un titre officiel.

(9) Iviri (Orelli, nos 2391. 2532. 3993 ; — Henzen, nos 6093. 7163. 7164). — [Voy. aussi Wilmanns, Exempla, Indices, t. ΤΙ, p. 452, col. 2, mot Præ- NESTE, et surtout C. I. L., t. XIV, p. 516, col. 1, mot PRÆNESTE, duoviri; voy. aussi, e0d., M. H. Dessau, p. 290, col. 4.]

(10) Zlviri (Orelli, n° 3808 = C. I. L., t. I, n° 4149 [= C. I. L.,t. X, 1, no 6517]; on trouve trace de I!Ilviri, semble-t-il, dans le C. 1. L., t. I, n° 4458 [= C. I. L., t. X, 1, n° 6528]. — [Voy. encore Th. Mommsen, C. I. L. t. X, 1, p. 645, col. 4,ett. X, 2, Indices, p. 1143, col 2, mot Cora.]

Signia (1), à Setia (2), à Ferentinum (3), à Avenio (4); et çà et là les traces de cette transformation apparaissent encore dans les titres combinés de prætores Ilviri, comme à Abellinum (5), à Grumentum (6), à Telesia (7), à Narbo (8), ou de prætores quatuorviri, comme à Hispellum (9) et à Nemansus (10).

Avec les deux préteurs, toutes les communes romaines et jatines ont deux édiles, correspondant aux édiles curules de Rome (11). Comme l'institution de ces derniers n’a eu lieu à Rome même qu’en 387—367 (12), mais a été étendue plus tard à toutes les villes de droit romain et de droit latin, il est probable que cette extension y a été opérée par une loi générale, rendue sans doute peu de temps après cette date (13); mais

(4) Illviri (Murat., p. 4717, 2, — Annali, 1829, p. 81. ΞΞ C. I. L.,t, I. n°s 1145. 1147 [—C. I. L., t. X, 1, n°5 5961. 5971]). — [Voy. encore Th. Mommsen, C. LE L., t. X, 1, p. 5914, col. 4 sub fin., et t. X, 2, Indices, p. 1151, col. 1, mot SIGNIA].

(2)Grut., p. 1066, 1 [—C. I. L.,t. X, 1, n° 6463].—[Voy. encore Th. Mommsen, C. I. L., t. X, 1, p. 640, col. 2, et t. X, 2, Indices, p. 1151, col. 4,mot SETIA.]

(3) Ullviri (Orelli, n° 784 [ΞΞ Wilmanns, Exempla, t. II, n° 2853 —C.1.L, t. VI, 1, n° 1492]; — Henzen, n° 1088 [= C. I. L., t. X, 1, n° 5844]). — [Voy. encore Th. Mommsen, C. 1. L., t. X, 1, p. 572, col. 1, sub fin., et t. X, 2, Indices, Ὁ. 1144, mot FERENTINUM.]

(4) Herzog, Gall. Narb. hist., App., n° 404 [= C. I. L., t. XII, n° 1029; adde n° 1031. Cf. * Ilvir, n° 1120]. — [Sur Avennio, voy. le renvoi de la p. 204, note 2, supra].

(5) Orelli, n° 3895—Mommsen, 1. R.N., no 1891 [—C.I. L., t. X, 14, n° 1185]; — Henzen, n° 7027 [et non 1827, comme l'indique Marquardt, p. 150, note 18; —=Mommsen, 1. R. N., n° 1897=— ©. 1. L.,t. X, 4, n° 4140]. — [Voy. encore: C. I. L.,t. X, 1, nos 1134.1134. 1137. 1138, et Th. Mommsen, C. I. L., t. X, 1, p. 127, col. 2, ett. X, 2, Indices, p. 1139, col. 2, mot ABELLINUM]. — [Sur Abellinum, voy. les renvois de la p. 160, note 6, supra.]

. (6) Henzen, n° 7028 [— Mommsen, I. R. N., n° 323 — C. I. L., ἘΣ, 1,

n° 221]. — [Voy. encore C. I. L., t.X, 1, nos 208. 226. 227, et Mommsen, C. I. L,. 1 X, 1, p. 27, col. 1, et t. X, 2, Indices, p. 1145, col. 2, mot GRUMENTUx.]

(7) Henzen, nos 7029. 7030 [= Ὁ. I. L.,t. IX, nos 2234. 2239]. —[Voy. encore C. 1.1... t,IX, nos 2128. 2220, 2224. 2229, 2225, 2296. 2927. 2233. 2235; Th. Mommsen, C. I. L., 1. IX, p. 205, col. 1, et Indices, p. 785, col. 1, mot TeLes1A.]

(8) Herzog, Gall. Narb. hist., App., n° 16 [= C. 1. L.,t. XII, n° 4338 |.— [Voy. les renvois de la p. 203, notes 7 et 8, supra.]

(9) Henzen, n° 7031 [= Wilmanns, Exempla, t. II, n° 2101].

(10) Herzog, Gall. Narb. hist, App., n° 427 [= 6. I. L., t. XII, n° 3215]. — [Voy., sur Nemausus, le renvoi de la p. 203, note 9, supra.|

(11) Voy. Mommsen, Séadtrechte, p. 430, note 418. — [Voy. infra, les renvois, p. 231, note 4°.]

(12) Tit. Liv. VI, 42.

(43) Voy. Mommsen, Stadtrechte, p. 430.

Édiles,

Organisation municipale postérieure.

nous n’avons à cet égard aucun renseignement. Tout ce que nous savons, C'est que, dans les préfectures (voy. ci-dessus, p. 55 ad fin.),les affaires administratives étaientdéjà confiées à des édiles, et que, dans les trois villes d’Arimium, de Fundi et de Formiæ, investies, en 566—188, du droit de cité complet et retranchées du nombre des préfectures (v. supra, p. 45), on n'avait pas installé de préteurs, mais que les édiles — ils étaient au nombre de trois — y formaient le collège des magistrats (4).

À Ja fin de la République et dans les premiers temps de l'Empire, les différences de Constitutions qui existaient entre les anciennes villes d'Italie s'étaient en grande partie effacées, et il s’était formé un nouveau droit municipal, général dans ses dispositions essentielles, dont nous avons maintenant à parler. On peut rattacher son avénement à la /ex Julia de l’an 664— 90 (voy. ci-dessus, p. 79), à la suite de laquelle toutes les communes italiques, gratifiées de la cevitas, reçurent leur droit municipal particulier (/ex municipii, ΝΟΥ. supra, pp. 88 et suiv.), conçu d’après un même principe. Mais les documents dont nous disposons à cette heure, ne nous permettent pas de déterminer quand et de quelle manière il trouva accès dans les vieilles communes de citoyens déjà existantes alors. Il n'est ni certain, ni même probable, que les dispositions prises par Sulla aient eu à ce point de vue une influence décisive (2), puisque la lex Julia municipalis (voy. ci-dessus, Ὁ. 92) de César elle-même, la première loi d'organisation communale générale pour les municipes de l'Italie et du dehors, n'avait pas le moins du monde effacé d’une manière complète les parti-

(1) Sur Arpinum, νου. Cic., Ad fam., XIII, 11,8 ; Henzen, nos 7033. 7034 [= C.I. L.,t. X, 1, nos 5619. 5682. — Voy. encore, sur cette ville, Th. Mommsen, C. 1. L., t. X, 1, pp. 556 et suiv.]; — sur Formiæ, Henzen, n° 7035 ; Mommsen, 1. R. N., nos 4094. 4102 [— C. I. L., t. X, 1, no 6101. 6108. — Voy. encore, sur cette ville, Th. Mommsen, C. 1. L., t. X, 1, pp. 602 et suiv.]; — sur Fundi, Henzen, n° 7036; Mommsen, 1. R. N., n°5 4146. 4141. 4148. 4150 [= C. I, L., t. X, 1, nos 6233. 6238. 6239. 6242; voy. encore eod., nos 6234. 6235, et, sur cette ville, Th. Mommsen, C. I. L,, t. X, 1, pp. 617 et suiv.;. — Voy. Henzen, Annali, 1859, p. 201.

(2) Voy. Mommsen, Rôm. Gesch., t. II, 7e éd., pp. 361 et suiv. [— dans la trad, fr. de M. Alexandre, t. V, pp. 319 et suiv.] ; —Bethmann-Hollweg,

Rüm. Civilprocess, t. II, p. 20.

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cularités des anciennes Constitutions en vigueur à cette époque (1). On peut juger du long temps que ces dernières mirent à disparaître, par cette double circonstance que Cicéron dénonce, en 691—63, comme une usurpation de titre, l’appéllation de préteurs prise par les duoviri d’une colonie (2), et que, même en 705—49, César donna des préteurs à la colonie latine de Nemausus (3).

Parmi les magistrats municipaux de création récente, l’autorité supérieure est ordinairement exercée par quatre personnes : deux hauts fonctionnaires judiciaires et deux édiles, qui forment soit deux collèges distincts, composés chacun de deux membres, celui des duoviri jure dicundo et celui des duoviri ædiles (ædilicia potestate), soit un collège unique de quatre magistrats, sur lesquels deux s’appelent guatuorviri jure dicundo, οἱ les deux autres qguatuorviri ædiles (4). Le plus souvent, les guatuorviri se rencontrent dans les municipes, les duumuvtri dans les colonies (5); mais cette règle comporte de nom-

(1) C’est ainsi qu'on lit dans la lex Jul. munic., lin. 83: queiquomque in municipieis coloneis præfectureis foreis conciliabuleis civium Romanorum Ilvirei Illvirei erunt aliove quo nominé magistratum potestalemve — — habebunt, et nous avons déjà établi que, encore à l’époque impériale, on trouvait des dictateurs et des préteurs dans les municipes.

(2) Au sujet de la colonie de Capoue, qui fut conduite dans cette ville en l'année 671 —83 par M. Junius Brutus, l’un des partisans de Marius, mais qui fut de nouveau supprimée par Sulla (voy. Drumann, t. III, p. 14), Cicéron (De leg. agr., 11, 34, 93), pour démontrer les prétentions des colons et de leurs magistrats, dit : cum ceteris in coloniis duumviri appellentur, hi se prætores appellari volebant.

(3) Voy., sur la colonie, le chapitre relatif aux provinces gauloises ; sur les prætores, voy. Herzog, Gall. Narb. hist., App., n° 127 [= C. I. L., t. XII, n° 3215]. — [Voy., sur Nemausus, le renvoi de la p. 203, note 9, supra.]

(4) Ce point est établipar Zumpt(Comment. epigr.,t. I, pp. 170 et suiv.), au moyen d’une riche collection d'exemples. Comp. Henzen, Annali, 1859,p. 206; — Mommsen, Sfadtrechte, p. 433. — [Voy. aussi Houdoy, Droit munic., t. I, pp. 319-388; — Fr. Spehr, et A. Bouché-Leclercq, opp. et loce. sup. citt., p.200, note 1*, supra, ainsi, du reste, que les autres autorités qui y sont citées.]

(5) Que cette proposition, déjà affirmée par Manutius (Ad Cic.pr. Sext., VIII), plus tard contestée par Zumpt (Comment. epigr., t. I, pp. 161 et suiv.), et aussi révoquée en doute par moi-même, doive être considérée comme l’expression exacte de la règle générale, c’est ce que prouve le rapprochement des nombreux exemples indiqués dans Mommsen (1. ἢ. N., Indices, XXV. XXVI [pp. 4178 et suiv.]). Henzen, Inscr., vol. III [/ndices], pp. 154. 155. ΝΟΥ. en particulier Mommsen, dans les Indices précités, s. v. duoviri[p.419, coll. 2 et

Ilviri et Z11Iviri. |

breuses exceptions, dont la raison d’être est encore obscure et ne peut être déterminée que partiellement. Certaines colonies ont des Z//lviri (4), certains municipes des Z/viri (2); enfin, quelques villes possèdent à la fois des ZZJlviri et des [viri: cette particularité s'explique, dans le cas où un municipium aurait été plus tard transformé en colonie (3), mais elle se

suiv.]. — [Joindre, C.1. L., Indices : t. IX, p. 189, col. 2, s. v. duo viri; t. X, 9, p. 1158, coll. 1 et suiv., s. v. II viri ; t. XII, p. 940, col. 1, s. v. Ilvir; t. XIV,p. 579, col. 2, 8. v. duoviri, et t. XI, 1, passim.] Henzen, Annali, 1851, p. 111: 1859, p. 206, et Borghesi, Œuvres, t. VI, p. 319. Hübner, Ὁ. 1. L., t. 11, p. 540b.

(1) Voy. Carsioli (Mommsen, 1. ἢ. N., n°s 5688. 5690. 5691 [— Ὁ. 1. L., t. IX, nos 4059. 4063. 4062; adde : nos 4064. 4065. 4069. 4128, et Th. Mommsen, C. I. L., t. IX, p. 382, et Indices, p. 179, col. 27); — Luceria (Mommsen, I. R. N., nos 946. 947. 948. 949 [— C. 1. L., t. IX, nos 803. 804. 936. 806; adde : Th. Mommsen, C. 1. L.,t. IX,p. 74, col. 2, et Indices, p. 182, col, 1); — Sora (Mommsen, 1. R. N., n° 4498 [— C. I. L.,t. X, 1, n° 5713]), à côté de Iviri (ibid.,nos 4496. 4497 [= C. 1. L., t. X, 1, nos 5670. 5714; — voy., sur Sora, Th. Mommsen, C. I. L.,t. X, 1, p. 560]); — Augusta Taurinorum (C. 1. L., t. V, 2, nos 7028. 7034), à côté de Ilviri (ibid., n° 1019); — Opitergium (C. 1. L., t. V,14, p. 186.)

(2) Π en était ainsi à Atina Campaniæ (Mommsen, 1. ἢ. N., nos 4552., 4553, et beaucoup d'autres (= C. I. L.,t. X, 1, nos 5066. 5067; voy. encore n°5 5070. 5074. 5072. 5074. 5075, et Th. Mommsen, Ὁ. I. L.,t. X,1, p. 499, Atina, col. 4, et Indices, t. X, 2, p. 114, col. 4 in fine]); — à Aufidena (Mommsen, 1. R. N., no 5140. 5142 [— C. I. L., t. IX, nos 2806. 2809; voy. aussi n° 2804, et Th. Mommsen, C. 1. L., t. IX, p. 259, col. 1]); — à Caiatia (Mommsen, 1. ἢ. N., nos 3903. 3917. 3918 [ΞΞ C. I. L., t. X, 1, nos 4570. 4585. 4586. 4587 ; voy. encore n°5 45829 4583, et Th. Mommsen, C. I. L., t. X, 1, p. 444,00]. 2, et Indices, t. X, 2, p.1141, col. 2 in fine]) ; —à Herculaneum (Mommsen, 1. R. N., nos 2428. 2423 [= C. I. L.,t. X, 1, ns 1457. 1453 ; voy. encore nos 1441 — 1445. 1461, et Th. Mommsen, C. I. L.,t. X, 1, p. 157, col. 1, et t. X, 2, Indices, p. 1145, col. 2 in fine]) ; — à Surrentum (Mommsen, 1. R. N., n° 2193 [ΞΞ 6. 1. L., t. X, 1, n° 688 ; voy.,sur cette ville, Th. Mommsen, C. I. L.,t. X, 1, p. 76]) ἢ — à Alba Pompeia (C. I. L.,t. V, 2, n° 7600); —à Eporedia (ibid., p. 150) ; — à Placentia (ibid., n° 5847); — à Segusio (ibid. p. 814); —à Tergeste (ibid., 1,p. 53) ;— à Lambæsis, en Afrique (Henzen, n° 7048 [= €. I. L.,t. VIII, 1, no 4436; voy. encore 95 2620. 2671. 2134. 2757. 2716. 3301, et t. VIII, 2, Indices, p. 1093, col. 1, et, sur la ville de Lambæsis, G. Wilmanns, C. I. L.,t. VIII, 1, pp. 283 et suiv.]).

(3) Comme exemples, on peut citer Æclanum qui, comme municipium, a des IIlviri (Mommsen, 1. R. N., nos 4116. 4122. 4123. 1127 [= C. I. L., t. IX, nes 1182, 1142. 1145. 1414 ; voy. encore nos 1070. 1133. 1138. 1139. 1140. 1143. 1444, et Th. Mommsen, C. I. L., t. IX, p. 99, col. 1, et Indices, Ὁ. 115, col. 1]), et qui, comme colonie, a des Jlviri (Mommsen, 1. ἢ. N., nos 913. 1140. 1127, et beaucoup d’autres [= Ὁ. I. L.,t. IX, nos 670. 1123. 1414; voy. encore: nos 4049 et 4050 (97). 4152. 1156. 1160. 1164. 4167. 1168. 1175. 1415, et Th. Mommsen, locc. sup. citt.; — voy., sur Æclanum, Th. Mommsen, C. 1. L.,

retrouve même dans des municipes qui n’ont, à aucune époque, été érigés en colonies (1). Dans la Gallia Narbonensis, les colonies romaines ont habituellement des Z/viri, les colonies latines, des ZIIlviri (2), et, lors de la concession du droit latin faite par Vespasien aux provinces espagnoles (3), les municipes, qui, jusqu'alors, avaient eu des Z Voir: (4), reçurent en mé-

t. IX, pp. 98 et suiv., et Ettore de Ruggiero, Dizionario epigrafico di Antichità Romane, fascic. 5, Roma, 1886, pp. 135 (col. 2) —138]); — Canusium (Ulviri : Mommsen, 1. ἢ. N., nos 648. 649 [= Ὁ. I. L., t. IX, nos 445. 342; voy. encore 155 326. 327] ; Ilviri : Mommsen, 1. R. N., n° 635 [ΞΞ C. I. L., t. IX, n° 8338: — voy., sur Canusium, Th. Mommsen, Ὁ. 1. L.,t. IX, pp. 34et suiv., et Indices, p. 719, col. 1]); — Teanum ({lviri : Mommsen, 1.R. N., n° 3997 [= C. I. L., t. X, 1, n° 4796 ; voy. aussi n° 4798]; Il viri : Mommsen, I. R. N., nos 3985. 3998. 3984. [ΞΞ C. 1. L.,t. X, 1, nos 4790. 4797. 4789 ; — voy., sur Teanum Sidicinum, Th. Mommsen, C. 1. L., t. X, 1, p. 471, et Indices,t. X, 2, p. 1152, col. 4]); — Brixia (Mommsen, C. I. L.,t. V, 1, p. 439b).

(4) La civitas Marsorum a des {lviri (Mommsen, 1. R. N., n° 5501 [= 6. I. L.,t. IX, n° 3688; voy. encore nos 3671. 3691. 3694]) et des Ilviri (Mommsen, 1. R. N., n° 5498 [= C. I. L., t. IX, n° 3683 ; voy. encore n°s 3669. 3697, et Th. Mommsen, C. I. L., t. IX, p. 349, col. 2, et Indices, p. 782, col. 2. — Sur le pays des Marsi, voy. M. Emmanuel Fernique, De regione Marsorum, Thèse de Doct., Fac. des Lettres, Paris, 14880, broch. in-8, et, sur les inscriptions, en dehorsdes renvois indiqués au C.1. L.,le même auteur, Inscriptions inédites du pays des Marses, dansla Bibliothèq. des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, fascic. 5, Paris, Thorin, 1879, broch. in-8]); — Tereventum [{/ege Terventum = Trivento], des Illviri (Mommsen, I. R. N., n° 5171 [= C. I. L.,t. IX, n° 259,6]) et des Zlviri (Mommsen, I. R. N., n° 5173 [= Ὁ. 1. L., t. IX, n° 2597; voy. encore mos 2595. 2599. 2601. 2602. 2603, et Th. Momm-

. sen, C. I. L.,t. IX, p. 241, cot. 1, et Indices, Ὁ. 185, col. 1]); — Volceii,

des ΠΠΠυἰγὶ (Mommsen, I. R. N., nos 219. 220. 221 [— C. I. L., t. X, 1, nos 411. 319. 415; voy. encore nos 412. 413. 416. 417. 418, et 2, nos 8105. 8106]) et des Ilviri (Mommsen, I. R. N., n° 2630 [= Ὁ. 1. L,, t. X, 1, no 1809; — voy., sur cette ville, Th. Mommsen, C. I. L., t.X, 1, p. 43, et Indices, t. X, 2, p. 1154, col. 17). Il en est de même à Industria (C. 1. L., t. V, 2, p. 845) et à Placentia (ibid., n° 5841).

(2) Voy. Herzog, Gall. Narb. hist., p. 218. [Voy. aussi le t. XIT du C.I. L.]

(3) Voy. la partie relative aux provinces espagnoles.

(4) Dans l'inscription de Sabora (6. I. L.,t. ΤΙ, n° 4423), sur laquelle un savant anonyme appelle l'attention dans la Revue critique (1874, p. 105), on lit : Imp. Cæs. Vespasianus — — salutem dicit IIlviris et decurionibus Saborensium. Cum multis difficultatibus infirmitatem vestram premi indicetis, permilto vobis oppidum sub nomine meo, ut vollis, in planum exstruere. — — Valete. Ilviri C. Cornelius Severus et M. Septimius Severus publica pecunia in ære inciderunt. La ville nouvellement fondée reçut donc le nom de municipium Flavium, et, à la place des Ilviri, qui avaient adressé la requête, des Ilviri. C'est au même motif que doit être rattaché ce fait, qu'Æso ἃ d’abord des Illlviri, puis des Iviri (C. I. L., t. II, n° 4466), et de même Asido (ibid.

Organisation Romaine, t. I. 14

VIIIviri.

me temps, avec le nom de municipia Flavia, sous lequel on les désigna désormais (1), des Zoiri. Les duumoiri présentent la plus grande analogie avec l’organisation romaine : seulement, de même qu'à Rome même le préteur est le co//ega minor consulum (2), les édiles sont, aux colonies, dans la mesure de leurs attributions judiciaires et malgré leur compétence moins étendue, les collègues des duovirs; et il arrive quelquefois, quoique exceptionnellement, que les Zlviri ἃ. d. et les Zlviri ædiles s’intitulent tous quatre Z/JJviri, dans les affaires auxquelles ils sont conjointement intervenus (3). Certaines villes (4) allaient même jusqu’à réunir, non seulement les fonctionaires les plus élevés, mais tous les agents dans un collège unique d’oc-

nos 1305. 1815: comp. n° 1314) et Gades (ibid., n° 1727; comp. n° 1313). En général, les inscriptions espagnoles ne font que de rares mentions de IlIIviri : on en trouve des exemples à Carmo (C. I. L.,t. II, nos 1379. 1380) ; à Clunia (ibid., n° 2781); à Ilipula minor (2id., n° 1470); à Sigarra (ibid., n° 4479); à Ossonoba (ibid., ne 2).

(1) Voy. Mommsen, Stadtrechte, p. 400, note 24.

(2) Voy. Mommsen, Séaatsrecht, t. II, 2° éd., p. 185. [La trad. fr. de ce volume, par M. P.F. Girard, n’a pas encore paru; il en a été publié une 3e éd, allemande à Leipzig en 1887.]

(3) Pompéi était une colonie de Sulla et avait, comme telle, des duoviri, dont on voit fréquemment la mention. On n’en trouve pas moins dans l’inscription de Henzen n° 7058 — Mommsen, 1. ἢ. N., n° 2198 [ΞΞ Ὁ. I. L., t. X, 4, n° 800] les quatre fonctionnaires, les Jlviri à. d. et les Ilviri ædiles, désignés tous les quatre sous le titre de IJIJviri, et c’est ainsi qu’il convient également d'entendre les 1/Ilviri indiqués ci-dessus, qui se rencontrent dans les colonies. — [Voy., sur Pompéi, Th. Mommsen, C. I. L., t. X, 1, pp. 89 et suiv., et t. X, 2, Indices, pp. 1148, col. 2, et suiv.]

(4) Leur nombre paraît avoir {été restreint. On connaît seulement Amiternum (Orelli, n° 3965; — Henzen, n° 7123 [— C. I. L.,t. IX, nos 4324. 4398; voy. encore nos 4182. 4198. 4199. 4203. 4211. 4400. 4519. 4520, et Th. Mommsen, I. R. N., Indices, Ὁ. 451, col. 2; Ὁ. I. L., t. IX, p. 397, et Indices, p. 716, col. 2]), — Interamna Prætutianorum [/ege Interamnia Prætuttiorum] (Henzen, n° 7124 [— Mommsen, J. ἢ. N., n° 6150 = C. 1. L,, t. IX, n° 5067; — voy., sur cette ville, Th. Mommsen, C. I. L., t. IX, pp. 485 et suiv.]), — Perusia (Orelli, n° 3967 [ΞΞ Ὁ. 1. L., t. XI, 1, n° 1946, big. M. ἘΣ. Bormamn, eod., p. 353, coll. 1 in fine et suiv.; — sur Perusia, voy. M. E. Bormann, eod., pp. 352, col. 1 sub fin., et suiv.]), — Nursia (Orelli, n° 3966 [voy. Th. Mommsen, C.I. L.,t. IX, p. 427, col. 1, ibiq. n°5 4543. 4545. 4547. 4549, 4662, et Indices, Ὁ. 782, col. 2 in fine]), — et Trebula Mutuesca (Orelli, n° 3963 [—C. I. L., t. IX, n° 489,6; voy. encore nos 4883. 4889, 4890. 4891. 4891 bis. 4895, 4896. 4897. 4900, et Th. Mommsen, C. I. L.,t. IX, p. 463, col. 2, et Indices, p. 185, col. 2]).

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toviri (1), où figuraient ainsi deux V/Zlviri duumvirali potestate (2), deux VIlloviri ædiliciæ potestatis (3), deux VIlviri ærarti (4) (Questeurs), et deux VIZviri fanorum (5), appelés aussi curatores fanorum(6).Dans les villes latines, comme dans les villes romaines, on trouve des Z/[lviri (1) et des Zlviri (8): mais, à Salpensa tout au moins, les ZZviri 1. εἰ. et les Πυῖγὶ ædiles sont considérés comme collègues (9).

Ces observations générales nous amènent à l’analyse de chacune des fonctions municipales (10).

1.— En principe, les duoviri ou quatuorviri ture(11) dicundo sont les fonctionnaires de l’ordre le plus élevé: eux seuls portent le titre de magistratus (12); et ils sont, comme les consuls à

(1) Borghesi (Œuvres, t. VII, pp. 208. 221 et suiv.) a, pour la première fois, donné des renseignements sur eux.

(2) Orelli, n° 3966 [voy. Th. Mommsen, C. 1. L.,t. IX, p. 427, col. 1].

(3) Fabretti, p. 401, no 297 — Orelli, n° 3963; p. 369, πο 139 [— Ὁ, 1. L., t. IX, nos 4896 et 4891; voy. Th. Mommsen, C. 1]. L., t. IX, p. 463, col. 2, et Indices, p. 785, col. 2].

(4) Orelli, n° 3963 [voy. la note précédente].

(5) Orelli, n° 3963 [voy. la note 3, supra].

(6) Orelli, n° 3964 [ΞΞ C. 1. L., t. XIV, n° 3544; inscription de Tibur. — Voy., sur cette ville, M. H. Dessau, C. I. L., eod., pp. 365 et suiv.].

(7) Il en est ainsi à Nemausus, Tolosa, Reïi Apollinares, Cabellio, Avenio, Aptæ, dans la Gallia Narbonensis.— Voy. Herzog, Gall. Narb. hist, pp. 213. 214 [et C. 1. L., τ, XII].

(8) Π en est ainsi à Camunni, dans la Χο région italique (C. 1, L.,t. V, 1, p. 519), à Malaca et à Salpensa.

(9) Lex Salpens., ὁ. XXIX. — Voy. Mommsen, Sfadtrechte, p. 433,

(10) On trouve des renseignements détaillés sur ce qui suit dans Zumpt, op. et loë. sup. cill.; — Mommsen, Séadtrechle, pp. 433 et suiv.; Ephem. epigr., t. 11,0. 139; — Henzen, Annali, 1859, p. 208. —[Voy. aussi les auteurs cités p. 180, note 1, et p. 200, note 1*, supra.]

(11) Sur la vieille forme de datif [jure pour juri] employée habituellement dans ce titre, voy. Orelli, n°s 121 [— n° 4942, ibiqg. Henzen, Supplem., t. III, p- 491]. 502 [ibig. Henzen, Supplem., t. IT, p. 35 = 6. I. L., t. III, 1, no2026] 3807 [= C. I. L., t. XI, 1, n° 3258]; — Marini, Ali, p. 806; — Neue Formenlehre, t. I, p. 193. — [Voy. aussi Wilmanns, Exempla, t. II, Indices, pp. 620 in fine et suiv., et C. 1. L., Indices, XI, RES municipaLzis, C, Honorali el principales coloniarum et municipiorum.]

(12) Papinian., L. 13, Ad municip. et de inc., D., L,, 1 : Quid ergo, si alter 68; magistratlibus lolo anno afuerit — — et omnia collega solus administraveγἱξ... ὁ — Paul., L. 19 8 1, De tutor. et curat. dat., D., XXVI,5 : Magistratus municipalis collegam suum quin dare tutorem possit, non est dubium. — Ul-

pian., L. 1 8 9, De magistr, conven., D., XXVII, 8. — Fragm. Valic., ὃ 112.

Compétence

des ZIviri et des

ITIIviri.

Rome, éponymes pour l’année de leur magistrature (1). Ils étaient anciennement investis de l'émperium et de la jurisdictio (2) ; et dans la co/onia Genetiva, ainsi que vraisemblablement danstoutes lescolonies organisées dans une vue de défense contre les ennemis du dehors (voy. ci-dessus, pp. 48, 164, 185), ils sont même armés d’un imperium militaire (3); mais, plus tard, l'imperiumne leur appartient plus (4), et leurs attributions se réduisent aux suivantes :

(4) Dans l'inscription de Puteoli (C. 1. L.,t. I, n° 577 [= Ὁ. I. L.,t. X, 1, n° 1781]), l’année 649 — 105 est indiquée de la manière suivante : ab colonia deducta anno ΧΟ, N. Fufidio N. ἢ. M. Pullio duovir(eis), P. Rutilio Cn. Mallio cos. [Sur Puteoli, voy. Th. Mommsen, Ὁ. 1. L.,t. X, 1, pp. 182 et suiv.]. — Cicéron (De leg. agr., 11, 34, 92) dit de la colonie de Capoue, fondée par les partisans de Marius : Cum venissem Capuam, coloniam deductam L. Considio et Sex. Sallio, quemadmodum ipsi loquebantur, prætoribus. [Sur Capoue, voy. Th. Mommsen, C. I. L., t. X, 1, pp. 365 et suiv.] — A Firmum, une statue est élevée Q. Licinio Crispino, C. Herennio Mazximo Ilviris (Grut., p. 490, 3 [— C. I. L., t. IX, no 5365; sur cette ville, σου. Th. Mommsen, C. 1. L.,t. IX, pp. 508 et suiv.]; — à Veies, une inscription dédicatoire est ainsi datée : Maximo et Glabrione Cos. (ann. 256) Olo Ortesio Felice et Nemonio Silvano Ilviris Veientium (Wilmanns [Exempla, t. II], n° 2080c [= Ὁ. 1. L., t. XI, 1, no 3807; sur Veii, voy. M. E. Bormann, C. 1. L., eod., pp. 556 et suiv.]); — un protocole, dressé à Cære en l’an 113 de note ère, commence de la manière suivante : L. Publilio Celso 11 C. Suetonio Claudiano ædile iuri dicundo (Mommsen, I. R. N., n° 6828 [aliena; νον. C. I. L., t. IX, p. 832, col. 4, ett. X, 2, p. 1211, col. 1. — Cette inscription est aujourd’hui publiée parmi les inscriptions de Cære, au C. I. L., t. XI, 1, n° 3614. — Sur Cære, voy. M. E. Bormann, C. I. L., eod., pp. 533 in fine et Suiv.]). — Dans les quittances trouvées à Pompéi et relatant des paiements faits à la commune, les noms des duoviri se trouvent en tête, et ceux des consuls seulement à la fin, par exemple : Sex. Pompeio Proculo C. Cornelio Marco Ilvir(is) 1. d. XI K. Mart. Privatus coloniæ ser(vus). Scripsi me accepisse ab L. Cæcilio Tucundo sestertios mille sescentos quinquaginta duo nummos οὗ fullonicam ex reliquis anni unius. Act(um) Pom. Nerone Aug. 11] M. Messalla con. (Voy. G. de Petra, Le tavolelte cerate di Pompei, Napoli, 1871, in-#, p. 73, n° 117; — Mommsen, Hermes, t. XII (1877), pp. 120. 136). — A Italica, une statue est dédiée anno Licini Victoris et Fabi Æliani Ilvirorum (C. I. L., t. TI, n° 1120). — Pareillement, sur les monnaies des colonies et des municipes, on voit figurer comme magistrats éponymes des Jlviri, des Ilviri quinquennales, des Illlviri, des præfecti duumviri et des ædiles. (ον. Eckhel, Doct. numm., t. IV, pp. 474 et suiv. — Comp. Zumpt, Comment. epigr., t. 1, p. 168; —J. Friedländer,dans la Zeitschrift für Numismatik de Sallet, t. VI (1879), p. 18.)

(2) Lex col. Genet., ὁ. XCIV. CXXV. CXXVIII.

(3) Lex col. Genet., c. CITI.

(4) Paulus, L. 26, Ad municip. et de inc., D., L, 4 : Ea, quæ magis imperii sunt quam iurisdictionis, magistratus municipalis facere non potest.

D nt ré à,

1° La présidence des assemblées populaires et le droit d’installer (facere creareque) et de proclamer (renuntiare) les magistrats élus (1).

20 La présidence du Sénat (2).

3° La juridiction, au criminel et au civil, à laquelle ils doivent leur nom (3)*. — La juridiction criminelle leur était formellement reconnuedans la /ex Julia municipalis(4) et fut exercée par

(1) Lex Malacit., ce. 1.11. LIX.— [Voy.,à cet égard, L. Lange, De magistratuum Romanorum renuntiatione et de centuriatorum comitiorum forma recentiore, dans Leipziger Universilätsprogramm zur Verkündigung der Doctorpromotionen, 1879, monographie reproduite dans ses Kleine Schriften aus dem Gebiete der elassisch. Allerthumswiss., t. IT, Gôttingen, 1887, pp. 463 et suiv.]

(2) Const. 2, De decurion. et fil. eor., C. Just., X, 32 (31) : Observare magistratus oportebit, ut decurionibus sollemniter in cewriam convocatis nominationem ad cerla munera faciant..……. — Les exemples sont : le décret de patronat de l’époque de Trajan (Orelli, n° 784 [= Wilmanns, Exempla, t. II, n° 2853 = C. I. L.,t. VI, 1, n° 1492]) : M. Acilius Placidus, L. Pelronius Fronto Illviri i. d. s(enatum) c(onsuluerunt) Ferentini in curia ædis Mercuri, et les décrets du Sénat, dans Marini, Afti, pp. #. 5. 6. — Que, spécialement, les deux duoviri convoquent le Sénat et fassent les propositions (verba faciunt), cela est conforme aux mœurs romaines (voy. les sénatusconsultes dans Frontin, De aquæd., ὁ. CIV. CVI), et c’est ce que nous montrent les décisions prises à Tergeste (C. I. L., t, V, 1, n° 532), à Puteoli (Mommsen, 1. ἢ. N.,

. n°2517 [= C. I. L.,t. X, 1, n° 1784]), à Sora (Mommsen, I. ἢ. N., n° 4496

[= C.1. L.,t. X, 1, n° 5670] ). — Comp. Zumpt, Comment. epigr., t. I, p. 167; — Mommsen, Stadtrechte, p. 444.

(3)* [Sur la juridiction municipale et provinciale, tant civile que criminelle, voy., en dehors des auteurs cités p. 180, note 1, et p. 200, note 1", supra: E. Huschke, De recuperatoribus, dans Anal. litt., 1826, pp. 208-253 ; — A. Collmann, De Romanorum judicio recuperatorio, Berol., 1835 ; — C. Sell, Die Recuperalio der Rômer,Brauns:hweig, 1837 ; — Alexandre Vladesco, Essai sur les institutions judiciaires civiles en droit romain, en France et en Roumanie, Paris, 1875, pp. 49 et suiv.; — V. Boussugue, Organisation judiciaire des villes dans l'Empire romain, Lyon et Genève, 1878 ; — Éd. Cuq, Les juges plébéiens de la colonie de Narbonne, dans les Mélanges d'archéologie et d'histoire, de l'École française de Rome, t. I, 1881, pp. 291-311; — A. Bouché-Leclercq, Manuel des instit. rom., Paris, 1886, pp. 424 et suiv. — Voy. aussi, M. Ch. Lécrivain, L'appel des juges-jurés sous le haut-empire, dans les Melanges d’archéol. et d'hist., de l'Éc. fr. de Rome, t. VIII, 1888, pp. 187 et suiv.]

(4, Dans la lex Julia munic. (lin. 119), on voit exelu du droit d'éligibilité au Sénat aussi bien celui qui a subi à Rome une peine criminelle, que celui qui l’a encourue dans son municipe : queive tudicio publico Romæ condemnalus est erit ---- — queive in eo municipio, colonia, præfectura, foro, conciliabulo, quoius erit, iudicio publico condemnatus est erit. De même, dans les provinces, les villes libres avaient encore sous Tibère leur juridiction criminelle particulière (Tacit., Ann., 11, 55). — Voy. supra, pp. 102 et suiv.

eux jusqu’à la fin du premier siècle, époque où elle passa aux fonctionnaires impériaux (1); la /ex coloniæ Genctivæ détermine, pour l’exercice de cette juridiction, deux modes, qui nous rendent un compte suffisant de l’état de la procédure criminelle. Le premier, relatif au cas d'une affaire entrainant l’indignité d’un décurion (2), est une procédure d'accusation, correspondant tout à fait au judicium publicum romain, et nécessitant l'intervention de jurés (7udices) (3); la plainte est soutenue par un accusator et par un subscriptor, ayant l'un quatre heures, l’autre deux heures, pour en présenter les arguments, tandis

(1) Voy. Mommsen, Séadtrechte, p. 403, et, ci-dessous, le chapitre consacré à l'Italie sous les Empereurs.

(2) De indignitate decurionum. Lex col. Genet., ο. GV. CXXIII. CXXIV.

(3) Lex col. Gen., ὁ. GXXIII. — [Consulter, en particulier, sur le droit pénal et la procédure criminelle des Romains : Invernizzi, De publicis et criminalibus judiciis Rom. libri tres, Rome, 1787, réédité à Leipzig en 1846; — Geib, Gesch. des rüm. Criminalprocesses bis zum Tode Justinian's. Leipzig, 1842; — Rein, Das Criminalrecht der Rômer von Romulus bis auf Justinianus, Leïpzig, 184%; le même, Judicia, dans la Pauly's Realencyclopüdie, t. IV, p. 372; — H. Féréol Rivière, Esquisse historique de la législation criminelle des Romains, Paris et Dijon, 1844; — Éd. Laboulaye, Essai sur les lois criminelles des Romains, Paris, 1845; — Ferdinand Walter, Histoire du droit criminel chez les Romains, trad. fr. par J. Picquet-Damesme, Paris et Grenoble, 1863 ; — Em. Servais, De la justice criminelle à Rome depuis le commencement de la République jusaw’à l'établissement de la première commission permanente, dans les Publications de la Société pour la recherche et la conservation des monuments historiques, Luxembourg, 1864, pp. 178 et suiv.; — A. W. Zumpt, Das Criminalrecht der rümischen Republik, Berlin, 1865-1869; — A. Kohl, La Justice crim. de la Rép. rom. (en allemand), Burghausen, 1875; — J. Rouquet, Des juridictions criminelles chez les Romains, Toulouse, 1879; — Ch. Maynz, Esquisse historique du droil criminel de l’ancienne Rome, dans la Nouvelle Revue historique de Dr. fr. et étr., t. V, 1881, pp. 556-591, et t. VI, 1882, pp. 1-34; — H. Duméril, Aperçu sur les révolutions du droit criminel à Rome sous la République, dans la Revue générale de Droit. t. VII, 1889, pp. 314-329; — J.-B. Mispoulet, Les institutions politiques des Romains, t. 11, pp. 517 et suiv.; — ἢ. Morise, De la procédure criminelle depuis l’établissement de l'empire jusqu'à la mort d'Alexandre Sévère, Thèse de Doct., Fac. de Dr. de Paris, 1883; — Moritz Voigt, Die XI Tafeln. — Das Civil-und Criminalrecht der XIL Tafeln, Leipzig, 1883, 2 vol. in-8 ; — P. Willems, Le droit public romain, 5e éd., Paris, 1884, pp. 172 et suiv., 327 et suiv., 471 et suiv., 623; — A. Bouché-Leclercq, Manuel des instit. rom., Paris, 1886, pp. 442-456. — Comp. aussi D: À. Zocco-Rosa, L'Età preistorica ed il periodo teologico-melafisico del Diritto penale a Roma, Studio, Catania, 1884, ainsi que les autorités indiquées par les différents auteurs précités.]

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que neuf heures sont accordées à la défense(1). — L'autre mode, établi en vue des inculpations pouvantdonner lieu à desamendes (mullæ), constitue un 7udicium recuperatorium, dont le duovir fixe l’audience à un jour déterminé. Si la sentence n’est pas rendue ce jour-là, elle doit l'être dans une nouvelle audience tenue dans les vingt jours suivants (2). Les récupérateurs ne sont pas élus, mais désignés par le sort ; ils peuvent toutefois être récusés (3); le duourr cite les témoins ; et, seuls, les plus proches parents de l’inculpé peuvent se soustraire à l’obligation de déposer (4).

Au civil, les duoviri exercent aussi bien la juridiction contentieuse, dans les limites que nous avons ci-dessus déterminées (νου. supra, p. 92), que la juridiction gracieuse, c’est-à-dire en matière de manumission, d’émancipation et d'adoption (5), dans les communes latines (6) et dans les municipes romains jouissant à cet égard de privilèges particuliers (7), mais non dans les colonies romaines. Cette différence atteste d’une manière remarquable que les communes latines et un certain nombre de municipes avaient conservé, même assez tard, quelques vestiges de leur première autonomie, tandis que les colonies romaines avaient été incorporées, dès le début, dans la cité romaine (8). Ainsi encore, c’est le préteur romain qui nomme les tuteurs dans les colonies et dans les municipes d'Italie, tandis que, dans les provinces, ils sont désignés par le Gouverneur (9), auquel

(1) Zbid., 6. CII.

(2) Ibid., ce. XCV.

(3) 1bid., ec. XCGV, 2, 21.

(4) Ibid., 6. XCV.

(5) Modestin., L. ὁ, De adopt, et emancip., D., I, 1; — Ulpian., L. 3, De off. proc. et leg., D., I, 16; — Const. 4, De adopt., G. Just., VIII, 47 (48).

(6) Lex Saip., c. XXVIII.

(7) Paul., Sentent., II, 25, 4: Apud magistralus municipales, si habeant legis actionem, emancipari et manumitti potest ; — Const. 4, De vindict. libert., G. Just., VII, 1: Apud consilium nostrum vel apud consules prætores præsides magistratusve earum civitatum, quibus huiusmodi ius est, adipisci potest — servilus libertalem.

(8) Voy. Mommsen, Sladtrechte, p. 436.

(9) Gaiïus, 1, 185 ; — Ulpian., Reg., XI, 18; — Inst., De Atil. tut., 1, 20, pr.

ES I PL OP Te DV 7

Quinquennales.

n'appartient qu'un droit de présentation (nominatio) pour les magistrats municipaux (1) ; au contraire, dans les communes latines, les duoviri sont compétents mème pour cet acte (2).

4° Le duovir peut, lorsque, en l'absence de son collègue, il veut s'éloigner de la ville pour plus d’un jour, nommer un lieutenant (præfectus) et lui faire prêter serment (3). Ceci est encore un souvenir du vieux droit romain, en vertu duquel le roi, plus tard le consul, nommait un præfectus urbi, pour le suppléer en son absence; jusque sous l’Empire, un præ/fectus urbi était installé tous les ans, pendant la fête latine (4).

2. Quinquennales(5).— Unedes différencesles plusimportantes qui se révèlent dans l’antique condition des villes, réside, ainsi que nous avons eu maintes fois occasion de le remarquer, dans le degré de liberté laissée à la gestion des affaires municipales. Toutes les communes tiraient leurs ressources 1° des propriétés communales en terres, prés, forêts, lacs, cours d’eau, mines (6),

(1) Ulpian., L. 1, De ,magistr. conven., D., XXVII, 8. — Mommsen, Stadtrechte, Ὁ. 438, note 137.

(2) Lex Salpens., c. XXIX.

(3) Lex Salpens., ὁ. XXV. Ce præfectus est également mentionné dans la lex col. Genet. — Voy. Mommsen, Ephem. epigr., t. ΤΙ, p. 146.

(4) Voy. Mommsen, Séaalsrecht, t. 1, 2e ëd., pp. 638 et suiv. [La trad. fr. de ce passage, par M. P. F. Girard, n’a pas encore paru; une 3e éd. allemande de ce volume ἃ été publiée à Leipzig en 1887.] — {Voy. aussi les ouvrages d'ensemble précités, et M. P.-E. Vigneaux, Essai sur l’histoire de la præfectura Urbis à Rome, dans la Rev. gén. du Droit, 1885 et années suiv.]

(5) Sur les quinquennales, les études de Zumpt (Comment. epigr., t. I, pp. 13-158) et de Henzen(Annali, 1851, pp. 5 et suiv. ; 1858, pp. 6 et suiv. ; 14859, pp. 208 et suiv.) ont pour la première fois fait le jour ; grâce à elles, les explications de Norisius (Cenotaph. Pisan., Diss. 1, p. 5), d’Oliverius (Marmora Pisaurensia, pp. 68 et suiv.), d’Eckhel (Doct. numm., t. IV, p. 416), de Savigny (Gesch. des Rôm. Rechts im Mitlelalter, t. T, pp. 64 et suiv. [= dans la trad. franc. de M. Ch. Guenoux, t. I, pp. 56 et suiv.] ), dont les travaux reposaient sur des sources insuffisantes, ont été complétées et corrigées.

(6) Les agri fructuarii et les impôts dont ils étaient grevés constituent l'élément nécessaire dela dotation de toute commune. Suet., Oct., XLVI: Italiam duodetriginta coloniarum numero deductarum . ab se frequentavit operibusque ac vectigalibus publicis plurifariam instruxit : — Rescrit de Vespasien aux décurions de Sabora, en Bétique (C. 1. L.,t. II, n° 1423) : cum multis difficultatibus infirmitatem vestram premi indicelis, permitto vobis oppidum sub nomine meo, ut vollis, in planum exstruere. Vecligalia, quæ ab divo Augusto accepisse dicitis, custodio. Si qua nova adicere voltis, de his proconsulem adire debetis. — Ces terres ne se trouvaient pas toujours sur le territoire de

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