LAVE LILAS LE
Cet état de choses se modifie par la suite, environ après le règne des Sévères (1); désormais, le curator fut un fonctionnaire permanent. Il continua d’abord à être nommé par l’Empereur (2), mais dans les rangs de la bourgeoisie elle-même, parmi les personnages ayant déjà exercé les autres fonctions municipales (3); puis, il finit par être désigné par les décurions, comme tous les autres magistrats des villes; dès lors, le rôle de l'Empereur se réduisit peut-être à une simple confirmation (4). Les rapports des quinquennales avec le curator se ramènent donc à ceci: tandis qu’au 110 siècle ils remplissaient leurs fonctions avec une indépendance entière, mais sous l’autorisation et le contrôle du curateur auquel ils étaient subordonnés, ils les perdirent petit à petit, au 11°, au profit de ce dernier. En effet, on voit plus tard les curateurs urbains exercer en personne, tout au moins les attributions financières qui sont dévolues aux censeurs ; ils afferment les biens de la ville (5); ils placent ses capitaux (6); ils empruntent en son nom (7); ils administrent tout ce qui concerne le service
Laniviorum 11 (Grut., p. 381, n° 4 [= Wilmanns, Exempla, t. I, n° 1211 — C. 1. L., t. XIV, n° 3900 : CVR. R. P. LANIVINOR. 11):
(4) Voy. Zumpt, Comment. epigr., t. I, pp. 154 et suiv.; — Henzen, Annali, 1851, p. 29.
(2) Voy. Marini, Arvali, p. 78t; — inscription de Sens, dans Renier, Mélanges d’épigraphie, p.43: C. Decimius, C. Decimi Severi fil. Sabinianus, omnib. honorib. apud s(uos) funct(us), [curator r. p. civit. Venet. lab impp. [Severo et Antonin. ordinatus.
(3) Const. 20, De decurion., (ἃ. Th., XII, 1.
(4) Nov. Justiniani CXXVIII, c. 16. — Voy. Kuhn, op. cit., t. I, p. 37. — Roth (De re munic., p. 98), Rüdiger (De curialibus imperii Romani post Constantinum, Breslau, 1837, in-4), Kuhn (op. cit., t. 1, pp. 58 et suiv.) traitent de la compétence de ces curatores postérieurs.
(5) Papinian., L. 5pr., De admin. rer. ad civit. pertin., D., L, 8: Prædium publicum in quinque annos idonea cautione non exacta curatlor τοὶ publicæ locavit…. Cf. Papir. Just., L. 11 $ 2, eod. tit. — Voy. Kuhn, op. cit, t. I, p. 49.
(6) Nous avons sur ce point un fragment extrait du Liber sinqularis de offiοἷο curatoris rei publicæ d'Ulpien (L. 33, De usur. et fruct., D., XXII, 1). — Const. 2 in fine, De debilor. civit., C. Just., XI, 33 (32) : ... Ideoque cura patris civilatis apud idoneos — pecunia collocanda est. — Pater civitatis, πατὴρ πόλεως, tel est surtout le dernier titre du curator (C. I. Gr., n° 2745: — Gothofr., Ad Cod. Theod., XII, 1, 20; — Cujacii opp., éd. Fabretti, vol. IV, p. 6).
(7) Marcian., L. 11 pr., De pignor. et hypoth., D., XX, 1.
des bâtiments (1); et ils ont un droit de juridiction enter civitatem et privatum (2), parfois très onéreux pour les villes qu'ils gouvernent (3). Néanmoins, la confection des listes du recensement et la Zectio senatus ne leur ont pas été formellement attribuées et ont dù, longtemps encore, demeurer aux mains des quinquennales ; mais de ce que, au quatrième siècle, les tribunaux prennent auprès des curateurs des renseignements sur les personnes (4), on est en droit d’inférer que l'établissement des listes personnelles leur avait également été confié, à cette époque (5). :
(1) Paul., L. 46 pr., De damn. inf., D. XXXIX,, 2 : Ad curatoris rei publicæ officium spectat, ut dirutæ domus a dominis extruantur; — Ulpian. : LL.3$ ἃ οἱ ὃ $ 4, Quod vi aut clam, D., XLIII, 24; L. 2 $ 17, Ne quid in loco publ., D., XLIII, 8; — Orelli, n°5 3701 [— Wilmanns, Exempla, t. II, n° 1180 = C. 1. L.,t. XIV, no 2410]. 3767 [ΞΕ ΟΣ I. L., t. X, 1, nos 1814 et 1815]. 3787 [= Ὁ. I. L., t. XI, 1, n° 3614; voy., sur ce dernier ne, p. 228, note 6, supra].
(2) Ulpian., L.2$6, De admin. rer. ad civit. pertin., D., L, 8 ; — Papinian., L. 6, De offic. adsess., D., I, 22 : In consilium curatoris rei publicæ vir eiusdem civitatis adsidere non prohibetur, quia publico salario non fruitur.
(3) Philostr., V. Soph., I, 19 : ἀνὴρ ὕπατος, ᾧ ὄνομα Ῥοῦφος, τοὺς Σμυρναίους ἑλογίστευςε πιχρῶς καὶ δυστρόπως. Τούτῳ τι προςχρούσας 6 Νιχήτης « ἔρρωσο » εἶπεν χαὶ οὐχέτι προςΐει δικάζοντι.
(4) Marini (Arvali, p. 186) a appelé l’attention sur ce point, en 5 Δρρυγδηΐ sur deux témoignages remarquables, savoir : 4° les Acta SS. Didymi et Theodoræ,de l’an 304, dans l’éd. des Bollandistes, ad 38 avril, Append., p. LXIIT: ὃ διχαστὴς εἶπεν᾽ χάλει: τὸν λογιστὴν τῆς πόλεως. Ἢ τάξις (c'est-à-dire officium, apparitores ; — voy. Vales., Ad Euseb. H. E., pp. 208. 216) eïxev* “Ἑστηχεν à λογιστής᾽ Ὁ δὶχαστὴς εἶπεν" Εἰπέ μοι, Λούχιε, τί οἶδας Θεόδωραν τὴν ἀείπαιδα; Δούχιος ἔφη" Διχαστά, μὰ τὴν σὴν ὑγίειαν χαὶ λαμπρότητα, εὐγενεστάτη͵ ἐστὶν χαὶ ἀξιόλογος χαὶ πρώτου γένους. --- 2e Les Acta 5. Sebastianæ, de l’époque de Domitien, ad T juin : Σέργιος ἡγεμὼν εἶπεν τῷ λογιστῇ Πηγασίῳ᾽ Πόθεν ᾿εστὶν τὸ γύναιον τοῦτο, χαὶ ποίας πόλεως ἐστίν ; Πηγάσιος ὁ λογιστὴς eine’ Πόλεως Σεβαστῆς ἐστιν, λογιχὴ πρώτη τῶν λαμπροτάτων. Ποία δὲ μανία περιέπεσεν, οὐχ οἶδα. Καὶ γὰρ 6 πατὴρ αὐτῆς τρίτον χάνδιδα ἔδωχε (c’est-à-dire donner des jeux à l'entrée dans une fonction; — voy. Vales., Ad Ammian., ΧΧΥΤΙΙ, 3; — Du Cange, 8. v.) χαὶ φίλος ἐγένετο τῶν θαυμασίων θεῶν. χαὶ νῦν τὸ γένος αὐτῆς ἐν τῇ Εὐρώπη τῆς μητροπόλεως Ἣραχλείας ἐν πολλῇ εὐδαιμονία ἄγει.
(5) Un autre renseignement relatif au curator présente encore quelque obscurité ; je tiens tout au moins à le mentionner. Lors des persécutions dirigées contre les Chrétiens sous le règne de Dioclétien, enl’année 303, ceuxei se virent confisquer à Cirta, en Numidie, leurs livres religieux, et cette confiscation fut opérée par une personne, qui portait le titre de Felix, filamen perpetuus, curator reipublicæ. L'acte dans lequel il est question de 18 fonction de ce personnage a été conservé et publié dans les Optati de schismale Donatistarum libri VII, éd. Dupin, Antuerp., 1102, in-fo, pp. 108 et
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ΟΠ 3.—LesÉdiles sont régulièrement, par leurrang, suivant une remarque déjà faite, la’deuxième autorité municipale, investie d’une magistrature annuelle ; ils ont la qualité de collegæ minores des magistrats judiciaires, soit qu’on les appelle Z//Jviri ou Jlviri ædiliciæ potestatis. Is correspondent aux édiles curules de Rome, et on rencontre même à Interamna le titre d’ædilis curulis (2), tandis qu’à Ariminum les ædiles curules et les ædiles plebis nous apparaissent au même moment entièrement confondus (3). La troisième table interpolée de la Lex
suiv. Henzen (Annali, 1851, p. 33) estime que Felix était sans doute autorisé à agir de la sorte en tant que curator, parce qu’il aurait exercé par là une censure des mœurs, ce dont on ne trouve aucun autre exemple; Renier (Mélanges, p. 45) professe, au contraire, que Felix ἃ dû procéder contre les Chrétiens en qualité de flamen perpetuus. Une semblable attribution appartenait en tout cas à cette époque au sacerdos provinciæ, dont il sera question dans la partie relative aux provinces ; mais il reste à prouver qu'elle appartenait également à un flamen municipalis. — [Comp. G. Wilmanns, C. 1. L., t. VIII, 1, p. 619, col. 2.]
(1) * [Sur les édiles, voy., indépendamment des ouvrages généraux mentionnés p. 200, note 1°, supra, les auteurs suivants : Εν. Otto, De ædilibus coloniarum et municipiorum, Lipsiæ, 1732 ; — Zumpt, Comment. epigr., t. 1, pp. 172-174; — Mommsen, Sfadtrechte, pp. 449-451 ; — Kuhn, Die stüdtische und bürgerl. Verf.,t.T, p. 51; — G. Humbert, dans le Dict. des Antig. grecq. et rom., de MM. Daremberg et Saglio, 4er fascic., 2e éd., Paris, 1875, mots Ædiles et Ædiles coloniarum et municipiorum, t. I, pp. 95-101; — A. Houdoy, Le droit munic., t. I, Paris, 1876, pp. 389 et suiv.; — W. Ohnesseit,
. Ueber den Urspung der Ædilitäüt in den ilalischen Landstädten, dans la Zeits-
chr. f. Rechtsgesch., t. XVII, 1883, pp. 200-226; — P. Willems, Le dr. publ. rom, 5 éd., Paris, 1884, pp. 548et suiv.; — Th. Mommsen, Séaasrecht, t. ΤΙ, 3e éd., Leipzig, 1887, renvoi du Sachl. Reg., h. v.; — Ettore de Ruggiero, Dizionario epigraficio di Antichilà romane, mots Ædilicia potestas ; Ædilicii honores; Ædilicium ius; Ædilicius; Ædilis, fascic. 1 et suiv., Roma, 1887, pp. 209 et suiv. — Comp. E. ΜΟΙ], Ueber die rümische Ædilitüt in ältester Zeit, dans le Philologus, t. XLVTI, 1, pp. 98-106; — O. Rogier, De l’édilité romaine, et spécialement de l'édit des édiles, et À. Bléteau, Des Édiles, Thèses de Doct., Fac. de Droit de Paris, 1885 et 1886. — Voy. aussi Orelli-Henzen, t. II, c. XVI, $ 13, pp. 207 etsuiv., et Index V, mot Ædiles, pp. 506 et suiv.; t. III, c. XVI, 8. 13, pp. 434 et suiv., et Index IX, 3, a, mot Ædiles, pp. 158 et suiv.; — Wilmanns, Exempla, 1. IT, Index IX, 4, pp. 619 et suiv.; — C. I. L., Indices, XI, C.]
(2) Orelli, no 3279 [ibig. Henzen, Supplem., p. 316 — Wilmanns, Exempla, t. 1, n° 707]. — [IL s’agit ici non pas d’Interamna Lirenas Sucasina, dans le Lalium adjectum (voy., sur cette ville, Th. Mommsen, C. I. L.,t. X, 1, p. 525), mais bien de la ville d’Interamna Nahartium, en Ombrie. |
(3) Orelli, n° 5979 — Tonini, Rimini avanti il principio dell’ era volgare,
Les Édiles (1)*.
coloniæ Genetivæ semble indiquer que, dans la colonia Genetiva, les édiles ont eu, comme les /Jviri, la présidence au Sénat et le droit de le convoquer (1); mais ce témoignage unique ne doit être accepté que sous bénéfice d'inventaire (2). Touchant leurs attributions, qui étaient en tout semblables à celles des édiles romains (3), nous savons, sur la foi des rares indications contenues dans cette loi (4), qu’ils surveillent l’entretien des bâtiments, la propreté des voies publiques (cura viarum) (5),
Rimini, 1848, in-8, p. 336, n° 13 : L. Betulio L. f. Pal. Furiano ædili, cui et curulis i(uris) d(ictio) et plebeia mandata est [— Wilmanns, Exempla, t. IL, n° 2115]. ον. un ædilis curulis dans l'inscription d’Orelli, n° 3836 —Tonini, op. cit.,n° 14 [= Wilmanns, Exempla,t. IT,n. 2115 a]. Les autres inscriptions, dans lesquelles on a trouvé mention d’un ædilis plebis, sont très douteuses. Dans l'inscription d’Ariminum, reproduite par Henzen (n° 6008 = Tonini, : op. cit., p. 299, n° 25 [= Wilmanns, Exempla, t. II, n° 2124)), M. Mommsen (Hermes, t I, p. 66) lit : IIIVIR AEDiliciæ Potestatis, tandis que, dans l’inscription de Cremona (Orelli, n° 3843, aujourd’hui reproduite au C. I. L., t. V, 1, n° 53), illit: AEDILIS Pol{(ae). La distinction entre les deux édiles tenait à leur compétence différente en matière répressive; Tacit., Ann., XIII, 28 : Cohibita artius et ædilium potestas stalutumque, quantum curules, quantum plebei pignoris caperent vel pæœnæ irrogarent. — Voy.Mommsen, Stadtrechte, p. 451.
(1) Lex Col. Genet., c. CXXX. CXXXI. CXXXIV.
(2) Voy. Mommsen, Ephem. epigr., t. IT, p. 145. — Dans tous les cas, à Cære, en l'an 113 de notre ère, le Sénat est convoqué par le dictator et par l’ædilis iure dicundo (Mommsen, 1. R. N., n° 6828 [ΞΞ Ὁ. I. L.,t. XI, 1, n° 3614; voy., sur cette inscription, p. 228, note 6, supra]). Toutefois, cet ædilis iure dicundo, à côté duquel figure encore un ædilis annonz, constitue, comme le dictator lui-même, une particularité de la Constitution de Cære.
(3) Voy. Mommsen, Séaatsrecht, t. II, 26 éd., pp. 481 et suiv. [La trad. fr. de ce volume, par P. F. Girard, n’a pas encore paru. Il en existe une nouvelle édition allemande, publiée à Leipzig en 1887.] — [Voy. aussi les ouvrages généraux précités, en particulier ceux de MM. Willems, Mispoulet, Bouché-Leclercq, Karlowa et Ernst Herzog, et les renvois de la p. 231, note 1", supra.] ,
(4) Voy. Ἐν. Otto, De ædilibus coloniarum et municipiorum, Lipsiæ, 1732, in-8, pp. 323. 315 ; — Kubn, op. cit., t. 1, p. 57.
(5) Le seul renseignement certain que nous possédions sur ce point, se trouve dans la Lex col. Genet., ὁ. XCVIIT. Comp. Mommsen, Ephem. epigr., t. Il, p. 145. En effet, le passage détaillé contenu dans le Digeste (L. unic., De via publ, XLIIT, 10), ’ex τοῦ ἀστυνομιχοῦ μονοβίβλου τοῦ Παπινιανοῦ, attribue toute la police des rues aux ἀστυνόμοι, c'est-à-dire aux curatores civilatis, tandis que les ædiles s'appellent ἀγορανόμοι (Cujacii, Observ. 22, 31). Comp. Mommsen, ,wbi supra. Le titre de Ilvir v. α. 8. p. p. (Wilmanns [Exempla, t. II], nos 41905. 1942. 1944. 1946. 1947 [= C. 1. L.,
l'exploitation des bains (1); qu'ils s'occupent de l'importation des blés nécessaires à la ville (cura annonæ) (2), de quelquesuns des préparatifs occasionnés par les jeux ordinaires (cura ludorum) (3); mais que leur mission principale consiste à exercer la police des marchés (4) et le contrôle des poids et mesures qui y sont employés (5). Ils ont le droit d’infliger des peines corporelles (6) et des amendes pécuniaires ; mais, aux termes de la loi de Malaca, ces dernières doivent être portées à la connaissance des duoviri, qui en assurent le recouvrement (7).
4, Les Questeurs (8)*.—La questure occupe le troisième rang
t. X, 1, nos 803-804. 886. 890. 896. 901]), ou d’ædilis v. a.s. p. p. (Wilmanns, eod., n°5 1954 a. 1957 [= C. I. L.,t. IV, nos 636. 222)), que l’on rencontre à Pompéi, est d’une signification incertaine. Avellino le lit: ædilis urbi annonæ solemnibus publice procurandis ; Mommsen : volis Augustalibus sacris publicis procurandis. Il ne se référerait au sujet dont nous nous occupons, que si on le lit avec Henzen (n° 7136) : ædilis viis annonæ sacris publicis procurandis, leçon à laquelle, semble-t-il, on n’a rien à objecter quant à présent. — [Sur les titres dont il vient d’être question, voy. Th. Mommsen, C. I. L., t. X, 1, p. 109, col. 1, et t. X, 2, p. 1149, col. 1, et P. Willems, Les élections municipales à Pompéi, Paris, 1887, pp. 131 et suiv.]|
(1) Plutarch., Sympos., III, 10, vol. VIII, p. 614, éd. Reiske = vol. II, p. 800, éd. Dübner ; — Alfenus, L. 30 ὃ 1, Loc. cond., D., XIX, 2. — Voy. Otto, op. cit., pp. 315 et suiv.
(2) Petron., XLIV : Interim nemo curat, quid annona mordet. Non mehercules hodie buccam panis invenire potui. — — Ædiles male eveniat, qui cum pistoribus colludunt : « Serva me servabo te ». Itaque populus minutus laborat; — Papinian., L. 11, De compensat., D., XVI, 2 :... condemnatus, quod artiorem annonam ædilitatis tempore præbuit..…..— Voy. Otto, op. cil., p. 357. — [Voy. aussi, sur la Cura annonz, M. G. Humbert, dans le Dict. des antig. grecq. et rom., de MM. Daremberg et Saglio, fascic. 11, Paris, 18817. à ce mot, t. I pp. 1613 in fine et suiv.]
(3) γον. Ephem. epigr., t. ΤΙ, p. 102.
(ἃ) Apulei., Meltam., 1, 24. 25; — Callistrat., L. 12, De decurion., D., L, 2.
(5) Juvenal., X, 100; — Persius, I, 129 ; — Ulpian., L. 13 $ 8, Loc. cond., D., XIX, 2; — Henzen, Inscr., n° 7133.
(6) Callistrat., L. 12, De decurion., D., L, 2 : Eos, qui utensilia negotiantur et vendunt, licet ab ædilibus cæduntur, non oporlet quasi viles personas neglegi.
(1) Lex Malacit., ce. LVT. — Voy. Mommsen, S{adtrechte, p. 450.
(8)* [Sur les questeurs, voy., indépendamment dés auteurs précités : Ὁ. Mantey, De gradu et statu quæslorum in municipiis coloniisque, Hall. Sax., 1882 ; — Orelli-Henzen, t. II, ὁ. XVI, $ 13, pp. 207 et suiv., et Index V, mot Quæstor, Ὁ. 552 ; t. III, ὁ. XVI, ὃ 13, pp. 434 et suiv., et Index IX, 3, a, mot Quæslores passim in municipiis el coloniis, p. 160; — Wilmanns, Exempla, t. 11, Index IX, 4, p. 619; — C. I. L., Indices, XI, C.]
Les Questeurs
dans l'ordre des fonctions municipales annuelles ; toutefois, son organisation diffère profondément suivant les villes. Quelques communes paraissent n'avoir pas eu de questeurs, comme Arpinum, où l’un des trois édiles (1) administrait la caisse de la ville (2), comme Fundi et Formiæ (3), comme Pompéi, où les duoviri donnaient quittance des versements opérés à la commune (4). Et dans celles où l’on trouve des questeurs, leur rôle varie, selon que la questure y est considérée comme un honor ou comme un munus (5). La même différence se manifestait notamment dans les communes latines, où le droit de cité romaine s’acquérait par l'exercice d’un Aonor (νου. supra, p.15 in fine). Pour les Carni, cet honor était l'édilité de Tergeste (νου. ci-dessus, p. 75 τη.) fine); mais, à Salpensa, c'était la questure (6).
Nous avons parlé jusqu'ici des magistrats municipaux que l’on rencontre ordinairement; et il n’entre pas dans notre plan de mentionner toutes les exceptions apportées à la règle ct qui doivent être encore expliquées en partie par des raisons spéciales : tels, par exemple, les #rzbune plebrs que l’on trouve à
(1) Henzen, n°5 7033. 7034 [= C. I. L.,t. X, 1, nos 5619. 5682].
(2) Cic., Ad Att., XV, 145, 1: Tu nummos Arpinatum, si L. Fadius ædilis petet, vel omnes reddito.
(3) Ces deux villes possèdent aussi trois édiles (Henzen, nos 7035. 7036. 7037 [= C.I. L.,t. X, 1, nos 6108. 6233. 6240]).
(4) Voy. Mommsen, Hermes, t. XII, 1871, pp. 417 et suiv. [et Ὁ. I. L., t X,1,.p. 93, col. 1],
᾿ς (5) Arcad. Charis., L. 18 $ 2, De muner. et honor., D., L., & : Et quæstura
in aliqua civitale inter honores non habetur, sed personale munus est. Tel paraît avoir été le cas à Aquileia, où l’on ne rencontre jamais de quæstores (Mommsen, C. I. L.,t. V,1, p. 83), à Nola, où ils ne sont pas mentionnés dans les fastes (Mommsen, 1. R, N., n° 1968 [= C. I. L., t. X, 1, n° 1233; sur cette ville, voy. Th. Mommsen, eod., p. 142]), et dans la colonia Genetiva, où ils ne figurent pas au nombre des magistrats. — Voy. Mommsen, Ephem. epigr., t. II, p. 140.
(6) Lex Salp., c. XXI. — Il me paraît très douteux que de cette phrase de Strabon (IV, p. 187), qui dit de Nemausus : ἔχουσα χαὶ τὸ καλούμενον Λάτιον, ὥστε τοὺς ἀξιωθέντας ἀγορανομίας χαὶ ταμιείας ἐν Νεμαύσῳ “Ῥωμαίους ὑπάρχειν, il faille conclure avec Mommsen (S{fadtrechte, p. 416) que l’on pouvait commencer indifféremment la carrière des honneurs par l’édilité ou par la questure. — [Comp. M. O9. Hirschfeld, C. 1. L.,t. XII, pp. 381, col. 2, et 382, col. 2.]
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Venusia (4), à Teanum (2), et peut-être à Pisa (3); tels, les tresviri d'Ariminum (4) et de Cirta (5), en Numidie; tels encore d’autres collèges de fonctionnaires, qui, en général, ne sauraient être comptés au nombre des magistrats ordinaires (6); mais, en revanche, il convient de signaler spécialement les cas où ces derniers pouvaient être remplacés par des præfecti (1).
5. — Il n’y avait lieu à remplacement extraordinaire que pour le magistrat supérieur (8), dans les deux cas suivants :
1° Lorsque l'absence ou tout autre motif l’empêchait de temps à autre de remplir ses fonctions;
20 Lorsqu'il n’y avait pas de magistrat en exercice (9).
Nous avons déjà vu (p. 216) que, dans le premier cas,
(1)Henzen, n° 7143 [= C. 1. L., t. IX, n° 438]. — [Sur Venusia, νου. Th. Mommsen, C. I. L.,t. IX, p. #4 et suiv.]
(2)Henzen, n° 5985 [= C. 1. L.,t. X, 1, n° 4797; — il s’agit ici non pas de Teanum Apulum, mais de Teanum Sidicinum; voy., sur cette dernière ville, Th. Mommsen, Ὁ. 1. L.,t. X, 4, p. 471].
(3) Orelli, n° 3145 [= C. I. L., t. XI, 1, n° 4431]. — [Sur Pisæ, voy. M. Εἰ. Bormann, Ὁ. 1. L.. t. XI, 1, pp. 272 in fine et suiv.]
(4) Tonini, Rimini, p. 247.
(5) Voy. Mommsen, Hermes, t. I, pp. 55 et suiv. — [Voy. aussi M. G. Wilmanns, C. 1. L., t. VIII, 1, p. 618, col. 2.]
(6) A cet ordre d'idées se rattachent les quinqueviri, que l’on rencontre de temps à autre, et dont Henzen traite excellemment (Annali, 1859, pp. 221 et suiv.), et les novemoiri Valetudinis, à Mevania (Bull. dell Inst., 1879, p. 12).
(7) Sur les præfectidans les municipes, voy. notamment Mommsen, Stadtrechte, pp. 446 et suiv. ; — Henzen, Annali, 1859, pp. 212 et suiv. — [Voy. aussi : Zumpt, Comment. epigr., t. I, pp. 50-69 ; — Henzen, Inscr., Index IX, p. 159, col. 2; — Wilmanns, Exempla, t. IT, Indices, p. 625, col. 2; — C. I. L., Indices, XI, C.]
(8) Mommsen (1. R. N., p. 480) pose en règle que des præfecli ne devaient être nommés que pour les Zlviri; à l’encontre de cette opinion, Henzen (Loc. cil., p 214) remarque que l’on ne trouve pas seulement des præfecti ædilicia potestate à Brixia (Orelli, ne 3909 [= C. 1. L., t. V, 4, n° 4459 = Wilmanns, Exempla, t. IT, n° 2169]; — Henzen, n° 1073 [= C. I. L., t. V, 1,n° 4468 ; voy. aussi n° 4459, et comp. n° 4904], mais que l’on rencontre encore quatre præfecti à Patavium (Henzen. n° 7072 [= C. 1. L., t. V, 1, n° 2856 — Wilmanns, Exempla, t. II, n° 2127]), à la place des Z!Ilviri, et dont deux, par conséquent, étaient ædilicia potestate.
(9) Le décret de Pisa (Orelli, n°643 [= Wilmanns, Exempla, t. I, n° 888, Il, p. 281 = C, I. L., t. XI, 1, n° 1421, pp. 278 et 279, col. 1]) fut rédigé en l’an 4 de notre ère, « cum in colonia nostra propter contentiones candidatoru[m m}agistratus non essent…'» [lin. 5-6]. Et plus loin [lin. 17-19] : « … οὗ eas res universi decurio[ne]s colonique, quando eo cäst in colonia neque Ilvir(i) neque præfecti er[ant] neque quisquam iure dicundo praerat, inter sese consenserunt.…. »
Præfect i. d.
le duovir était d’abord remplacé par son collègue; mais, lorsqu’en l’absence de ce dernier, il s’éloignait pour plus d’un jour, il nommait lui-même un præfectus, qui faisait ainsi, à lui seul, l'intérim des deux duoviri. On recourait à un procédé analogue, dans le cas où l'Empereur, ou un membre de la famille impériale, avait accepté, ce qui arrivait assez souvent (1), une fonction municipale, qu'il ne pouvait naturellement gérer par lui-même; toutefois, comme on tenait à honneur d’avoir l'Empereur comme duumuir, et qu’il s’agissait de pourvoir à son remplacement, non pour une durée de quelques jours, mais pour toute l’année de la magistrature, ce n’est pas le second duovir qui était appelé, ainsi que le permettait la loi, à prendre la direction des affaires; mais un préfet nommé par l'Empereur (2), et administrant en son nom (3), se substituait seul et sans collègue aux duoviri (4). Quant aux princes de la famille impériale qui, dans la période s'étendant d'Auguste à Hadrien, s'étaient à plusieurs reprises laissé investir d’une magistrature municipale, ils se bornaient à désigner, pour la gérer à leur place, un præfectus, qui exerçait ses fonctions conjointement avec un collègue (5); et, lorsque les deux charges
(1) Spartian., Hadrian., XIX : In Elruria præturam imperator egit, per La- ὦ lina oppida dictalor et ædilis et duumvir fuit, apud Neapolim demarchus, in patria sua quinquennalis et item Hadriæ quinquennalis, quasi in alia patria, et Athenis archon fuit. Voy. de nombreux exemples de ce fait dans Henzen, Inscr., Index, p. 160 ; — Zumpt, Comment. epigr., [t. I], pp. 56 et suiv.; — Marini, Arvali, pp. 1175. 419; — Borghesi, Œuvres, t. 1, p. 490; t. VI, p. 315. — [Voy. aussi les OUI de la p. 235, note 7, supra.]
(2) Si l’on trouve parfois mention d’un préfet impérial ex senatus consulto (Orelli, ne 3874 [= C. 1. L., t. XIV, n° 2964]; — Mommsen, 1. R. N., n° 5330 [= C. I. L., t. IX, n° 3044]), il faut admettre que, dans ce cas, l'Empereur ἃ laissé par exception sa nomination au conseil de la commune. — Voy. Mommsen, Sfadtrechte, p. 448.
(3) C’est pourquoi le préfet impérial joint à son titre le nom de l’Empereur ; Henzen, n° 6470 [= Ὁ. I. L.,t. X, 1, n° 5393] : 0. Decio — — Saturnino — — præf. Quinqg(uennali) Ti. Cæsaris Augusti, iter(um) Drusi Cæsaris Ti. f., tertio Neronis Cæsaris Germanici.…. Voy. d’autres exemples dans Henzen, Index, pp. 159 et suiv. [et dans les renvois de la p. 235, note 7, supra].
(4) Ce point est expressément réglé dans la lex de Salpensa, c.. XXIV. — Comp. Mommsen, Sfaatsrecht, t. II, 2 éd., p. 187 [voy. p. 232, note 3, supra].
(5) Voy. Mommsen, Slaatsrecht, t. II, 2 éd,, p. 801 [voy. le renvoi de la note précédente].
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de duoviri étaient dévolues à des princes, leur intérim était confié en mème temps à deux præfecti impériaux (1).
Dans le deuxième cas, c’est-à-dire lorsque la magistrature supérieure n’avait aucun titulaire, le Sénat nommait ordinairement, à l’origine, un 2nterrex, dans les municipes (2) aussi bien qu'à Rome (3), pour préparer et pour diriger lanomination du titulaire définitif. Plus tard, à partir de la fin de la République, suivant l'opinion de M. Mommsen, une lex Petronia (4) disposa qu’en pareille occurrence le Sénat de la ville élirait des præfecti, qui, étant appelés à l’intérim par un vote de cette assemblée, et non pas par le choix du titulaire de la fonction, ne doivent pas être confondus avec les autres præfecti. Ces præfecti portent les titres suivants : præfectus iure dicundo
(1) Orelli, n° 3874 [= C. I. L., t. XIV, n° 2964]. — Voy. Borghesi, Œuvres, t. I, p. 490.
(2) On rencontre un interrex à Bénévent (C.I. L., t. I, n° 1221 [= Ὁ. 1. L., t. IX, n° 1635]), à Formiæ (Orelli, n° 3876 — Mommsen, 1. ἢ. N., n° 4094 [= C. 1. L.,t.X, 1, n° 6101]),et dans la colonia Genetiva (voy. lex col. Genet., c. CXXX, et Mommsen, Ephem. epigr., t. II, p. 146). — [On trouve encore l’interrexz dans d’autres localités, par exemple : à Fundi , Ὁ. 1. L.,t.xX, 4, n° 6232; à Narbonne, Ὁ. I. L.,t. XII, n° 4389; à Nîmes, Ὁ. 1. L.,t. XII, ne 3138.]
(3) Voy. Mommsen, Sfaatsrecht, t. I, 2e éd., pp. 624 et suiv. [la trad. fr. de cette partie du 1er volume, par M. P. F. Girard, n’a pas encore paru; une troisième édition allemande de ce tome I a été publiée à Leipzig en 1881], et spécialement Tit. Liv., 1, 11; — Cic., De rep., II, 12; — Dionys. Halic., 1, 57; — Appian., Bell. civ., 1, 98. — [Voy. également Th. Mommsen, C. I. L.,t. I, pp. 281 et suiv., ne XVIII et suiv., et Ephem. epigr., t. III, p. 1, ainsi que les trois inscriptions d’Arretium, reproduites par M. E. Bormann, C. I. L.,t. XI, nes 1827: 1828. 1829, après Mommsen, C. 1. L., loc, sup. cit., et Wilmanns, Exempla, t. I, nos 628. 629. 630. — Voy. enfin les ouvrages d'ensemble précités. |
(4) Cette lex est citée avec son nom entier dans l'inscription de Pompéi (Orelli, n° 3679 — Mommsen, 1. R. N., n° 2250 [— C. I. L.,t. X, 1, n° 8587) et dans l'inscription d’Æsernia (Henzen, n° 6957] [— C. I. L., t. IX, n° 2666; sur la ville d'Æsernia, voy. Th. Mommsen, C. I. L., t. IX, p. 245] Mais c'est Borghesi (Œuvres, t. VI, p. 322) qui ἃ vu pour la première fois que l’abréviation P. L. P. doit également être lue præfectus lege Petronia. Nous ne savons rien sur le contenu et sur la date de cette loi. La première mention qui en est faite se trouve dans les fastes de Venusia, en l’an 722 = 32 (Mommsen, I. ἢ, N., n° 697 [= C. I. L., t. IX, n° 422]) ; aussi la conjecture de Borghesi (Œuvres, t. III, p. 366), qui l’attribue au consul suffectus de l'an 7178 = 25 de notre ère, (ἃ. Petronius Umbrinus, ne saurait être exacte. La monographie d’Arditi (La legge Petronia, Napoli, 1817, in-4) n'offre au-
Interrez.
Lex Petronia.