L:s magistrats
5.000 le nombre des citoyens optimo jure d'Athènes (1), nombre que les trente tyrans abaissèrent plus tard à 3.000 (2), de même, dans toutes les cités de la Grèce, l’assemblée délibérante du peuple ne comprit plus que ceux qui possédaient, et ainsi se trouva séparée de la masse de la p/ebs la classe des possessores, c’est-à-dire des citoyens actifs, que l’on rencontre souvent par la suite (3). Nous trouvons un exemple de cette transformation dans la ville de Tarsus, en Cilicie, qui nous présente, à l’époque de Dion Chrysostome, à côté de la βουλή et du δῆμος, un πλῆθος οὐχ ὀλίγον ὥσπερ ἔξωθεν τῆς πολιτείας, ἃ propos duquel Dion dit: τούτους εἰώθασιν ἔνιοι λιμουργοὺς καλεῖν (4). Ces prolétaires, au nombre desquels figuraient notamment les artisans, ne prenaient part à l’assemblée du peuple que comme auditeurs (5); maisils n’étaient pas citoyens actifs, étant donné que le droit de cité coûtait 500 drachmes (6). D'autre part, dans toutes les villes qui ne jouissaient pas à cet égard de privilèges particuliers, une assemblée populaire ne pouvait être tenue, sans l’autorisation du Gouverneur (voy., ci-dessus,p. 114, note 4), etil n’était pas permis, comme autrefois à Athènes, au premier citoyen venu de soumettre des propositions à l’assemblée:l’initiativeétait réservée au magistrat quila présidait,à Athènes, au στρατηγὸς ἐπὶ τὸ ὅπλα, qui, seul, suivant l'usage romain, avait le jus cum populo agendi (T). Mais ceci n'empêchait pas les magistrats des communes de se conserver sans aucun changement ; et, en effet, on les retrouve jusqu'à la fin de l'Empire (8).
(1) Thucyd., VIII, 67. — Voy. Hermann, Griech. Staatsalterth., $ 166.
(2) Xénophon, Hist. Gr., 11, 3, 18 et suiv.
(3) De là la formule ordo possessoresque (Orelli, sur le n° 3734; — Ulpian., L. 1, De decr. ab ord. fac., D., L, 9; — Const. 2, Ne collat. transl. postul., C. Th., XI, 22). F
(4) Dio Chrys., vol. II, p. 43, éd. R. Il s'y rattache notamment des βαφεῖς, des œxvrorouor, des τέχτονες (ibid., p. 45).
(6) Τί οὖν σὺ χελεύεις ἡμᾶς; Τοὺς ἅπαντας ἀναγράψαι πολίτας ; Nat φημι" — οὐ μὲν γάρ, ἄν τις καταβάλῃ πενταχοσίας δραχμάς, δύναται φιλεῖν ὑμᾶς xt τῆς πόλεως εὐθὺς ἄξιος Υἱγονέναι. |
(1) Voy. Dittenberger, dans Hermes, t. XII, 1877, p. 16, note 1.
(8) Voy. Kuhn, op. cit, t. 11, pp..6# et suiv.
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Au contraire, l’influence dela constitution timocratique se ma- ᾿
nifesta dans l’organisation du Sénat et dans la création d’une censure.
Le Sénat des villes grecques, dotées d’une constitution démocratique (1),est partout semblable à la βουλή d'Athènes (2); c'est-à-dire qu'il est investi d’une délégation du peuple, sujet à des renouvellements annuels, élu dans les phyles,ou choisi par le sort. Son existence n'était mème pas inconciliable avec une constitution timocratique ; il paraît n’avoir subi aucune transformation dans la province d’Asie et s’être maintenu à Milet(3), à Ephèse (4) et à Cyzicus (5), jusqu’après les Antonins. En Sicile, les sénateurs étaient également élus, mais leur élection, semble-t-il, résultait d’une cooptation (6), et était soumise à certaines règles énoncées dansles /eges civitatum que les Romains avaient promulguées, touchant l’âge, la condition, le quæstus et le census des sénateurs (7). Dans les villes bithyniennes, au contraire, la {ex Pompeia avait complètement supprimé le Sénat, dont l’organisation reposait sur les phyles (8), οἱ l’avait remplacé par un Sénat nouveau, que les censeurs complétaient, comme les curies des municipes romains, au moyen de magistrats sortis de charge (9).
(1) Ce qui suit ne s'applique pas aux constitutions aristocratiques, comme étaient celles de Sparte, des villes crétoises et de Massilia. Strabon (IV,
-p« 179) dit de Massilia : διοικοῦνται δ΄ ἀριστοχρατιχῶς οἱ Μασσαλιῶται — —
ἀνδρῶν ἑξαχοσίων καταστήσαντες συνέδριον, διὰ βίου ταύτην ἐχόντων τὴν τιμήν, οὕς τιμούχους χαλοῦσι. Πεντεχαίδεχα δ΄ εἰσὶ τοῦ συνεδρίου προεστῶτες, τούτοις δὲ τὰ πρόχειρα διοιχεῖν δέδοται᾽ πάλιν δὲ τῶν πεντεχαίδεχα προκάθηντα: τρεῖς οἵ πλεῖστον ἰσχύοντες, τοὐύτῶν δὲ εἷς. Celui-ci ne serait-il pas peut-être le prototype du principalis que l’on rencontre dans les villes de la Gaule ? — ον. Ρ. 309, texte et note 2, supra.]
(2) Voy. Hermann, Griech. Staalsalterth., $ 108.
(3) C. 1. Gr., n° 2878.
(4) Voy. C. Curtius, dans Hermes, t. IV, p. 223.
(8) Voy. l’étude de Marquardt intitulée Cyzicus und sein Gebiet, p. 53 ; — Bæckh, Ὁ. 1. Gr., n° 3663.
(6) Cic., Accus. in Verr., 11, 2, 49, 120. 122; II, 2, 50, 123.
(ἢ Cic., Accus. in Verr., II, 2, δ: 49; c. 50.
(8) Les phyles elles-mêmes ne furent pas supprimées, mais/on les trouve sous les Empereurs, par exemple à Prusias (Waddington, n°s-1176. 1177. — 2omp. J. Mordimann, Marmora Ancyrana, Berolini, 1874, in-8).
(9) Plin., Ep., X, 19 (83): Eadem lege (Pompeia) compréhensum est, ut qui
Le Sénat.
La censure.
Le fonctionnement de la censure révèle une différence analogue à celle que nous présente l’organisation du Sénat en effet, les deux censeurs qui, dans les villes siciliennes, étaient élus tous les cinq ans (1), et qui, dans les communes bithyniennes, avaient la /ectio senatus (2), portent le nom grec de τιμηταί (3); mais, à côté d'eux, on trouve, aussi bien en Bithynie que dans d’autres provinces, un magistrat unique, appelé πολιτογράφος (4), et dont la mission ne se borne pas à dresser la liste des citoyens, mais parait consister aussi, à Ancyra tout au moins, à procéder à la /ectio senatus (βουλογρα--
Transformation [026 seconde circonstance, qui ἃ influé sur le sort des commu-
de communes non-romaipes 6 communes romaines.
Des de constitution non-romaine, fut l’attribution à ces communes du droit de cité romaine ou du jus Latii, grâce à laquelle elles devinrent des municipes et des colonies romains ou latins et reçurent l’organisation municipale romaine. Mais cette transformation ne s’accomplit pas dans les villes de la Grèce, sans y rencontrer une résistance tenace, résultant de la langue et des mœurs. Après que la /ex Julia eut, en l'an 664—90, conféré à toutes les villes italiques le droit de cité romaine, Neapolis, pour ne citer que cet exemple, continua à être une ville grecque, et, même lorsqu'elle fut devenue colonie romainedans les premiers temps de l'Empire, elle conserva des magistrats particuliers,
ceperint magistratum sint in senatu. — Quæritur ergo, an qui minor triginta annorum gessit magistratum possit a censoribus in senatum legi.
(1) Cic., Accus. in Verr., II, 2, 56, 139; ΤΙ, 2, 55, 131.
(2) Plin., Ep., X, 79 (83) ; 114 (115).
(3) On trouve un τιμητεύσας à Prusias, en Bithynie (Waddington, n° 1176) et à Prusa (ibid., n° 1111).
(4) On rencontre un πολειτογράφος διὰ βίου ἃ Prusias, à côté du τιμητής (Waddington, n° 4178) ; et en outre à Ancyra (C.I. Gr., n° 4016) et à Tarsus (Dio Chrys., vol. II, p. 44, éd. R.). Dans une inscription de Mesambria (C. I. Gr., n° 2053), les édiles ordonnent aussi à tous les étrangers de se faire inscrire: ἀγορανόμοι — — παραχαλοῦσιν πάντας τοὺς κατεργαζομένους (ΥΟΥ͂. p. 182, note 4, supra) τὴν πόλιν ἔρχεσθαι ai ἀπογράφεφθαι κατὰ τὸν νόμον τῆς πόλεως χαὶ τὸ ἔθος. :
(5) Inser. d’Ancyra (Ὁ. 1. Gr., n° 4015) : χαὶ τὴν βουλογραφίαν ëx πολλοῦ χαταλελειμμένην μετὰ λόγου ἀχριβώσαντα. Le début de l’inscription manque et on ne voit pas à quel magistrat elle se rapporte.
tels que l’honor demarchiæ (1). Et, lorsque Caracalla eut fini par étendre à tout l'Empire le bénéfice du droit de cité, il semble que le régime des décurions, tel que nous l'avons rencontré au IVe siècle, s’est généralisé et a été introduit même dans les contrées où son acclimatation présentait des difficultés particulières, comme en Égypte et en Cappadoce (2); mais, même alors, on se croyait obligé d’avoir quelque ménagement pour les vieilles institutions locales, encore que leur maintien fût plus nominal que réel. A Athènes, le στρατυγὸς ἐπὶ τὰ ὅπλα se rencontre, comme du temps de Démosthène, sous Constantin le Grand, qui lui-même en revètit les fonctions (3); mais ce magistrat avait alors des attributions très différentes de ce qu'elles étaient autrefois; il avait la cura annonæ (4) ; même après Constantin, le magistrat éponyme à Athènes est l’&pyuv, comme jadis (5); à Antiochia, en Syrie,le régime du décurionat était depuis longtemps déjà en vigueur, à l’époque de Libanius, mais on y trouvait encore dix-huit phyles, qui n'étaient peut-être autres, à cette époque, que des districts urbains sans importance politique (6); l'usage des titres romains était une cause particulière de confusion; car, si l’on rencontre parfois des δεχοριῶνες (7), on donnait le plus souvent aux duumviri, mème dans les colonies romaines (8), le nom d’&syovres (9) ou de στρατηγοί,
(1) Mommsen, 1. R. N., το 2448 [ΞΞ C. I. L., t. X, 1, n° 1418]. Dans une inscription rapportée par Mommsen (1. ἢ. N., n° 2454 [= Ὁ. I. L., t. X, n° 1491]), il est dit d’un ancien δήμαρχος: C. Herbacio Maec. Romano demarchisanti. \
(2) Voy. Kuhn, op. cit., t. II, p. 240.
(3) Julian., Or., I, p. 8, éd. Spanh.; — comp. Spanheim, vol. II, p. 76; — Libanius, vol. I, p. 427, éd. R.
(4) Philostr., V. Soph., I, 23, 1 ; II, 16: IT, 20, 1.
(5) ον. Marini, Vita Procli, c. 36, éd. Boissonade.
(6) Voy. Kuhn, op. cit., t. IT, p. 316.
(1) Ge terme grec se rencontre fréquemment, par exemple en Sicile, dans la colonie romaine de Lilybæum (C. 1. Gr., n° 5495). --- [Voy., sur Lilybæum, Th. Mommsen, C. 1. L.,t. X, 2, p. 742.]
(8) Ainsi à Corinthe (Libanius, vol. I, p. 429, éd. R.), et à Palmyre (Waddington, n°5 2597. 2601. 2606 α. 2607). κ΄ (9) Par exemple à Neapolis (C. 1. Gr., nos 5836. 5838. 5843).
Nouveaux magistrats urbains,
L'irénarque.
Les δεχάπρωτοι.
Une troisième circonstance, qui ne saurait être passée sous
silence dans une histoire du régime municipal en Grèce, est
l'établissement par le Gouvernement central de nouveaux magistrats urbains. Nous en connaissons déjà quelques-uns : le curalor ou logiste (voy., ci-dessus, pp. 225 in fine et suiv.), et les censeurs; il faut y joindre divers officiers de police, le γυχτοστρατηγός (1) et l’eionvaoyos (2); ce dernier fonctionnaire doit être le même que le στρατηγὸς ἐπὶ τῆς εἰρήνης de Smyrne (3); il était choisi par le Gouverneur de la prevince, sur une liste de présentation de dix noms proposée par la ville (4), et il commandait un corps de sergents de ville ou de gendarmes (διωγμῖται) (5); on trouve aussi des decemprimi (δεκάπρωτοι), qu’il ne faut pas confondre avec la commission des decem primi (6), des quindecim pri-
(1) Arcad. Charis., L. 18 $ 12, De muner. et honor., D., L, 4. On le trouve à Tralles (C. I. Gr., n° 2930 : στρατηγήσαντα τὴν νυχτερινὴν στρατηγίαν. — Comp. n° 3948). Il correspond au præfectus vigilum, que l’on rencontre aussi à Nîmes (Orelli, n° 2157 [cette inscription n’est reproduite au t. XII du C.1.L,, ni parmi les énscriptiones falsæ, ni parmi les inscriptions authentiques de Niîmes]). — [Voy., sur ce præfectus, Herzog, Gall. Narb. hist., pp. 113, 220, et surtout pp.223 et suiv., et Append., nos 120. 121.122. 123. 124.125. 241; — Wilmanns, Exempla, t. IT, nos 2198. 2200. 2201. 2202; — C. I. L., t. XII, n°s 3002. 3210. ‘3213, 3223. 3232. 3247. 3259. 3214. 3296 — præfectus vigilum et armorum; adde nos 3166. *3212 add, *3303 — præfectus vigilum. — Noy. enfin, sur Nemausus, M. Ο. Hirschfeld, C. 1. L., t. XII, pp. 381 et suiv.]
(2) Kuhn, op. cit., t. I, p. 48; — C.I. Gr., vol. II, p. 1123, n° 2930b; — Marcian., L. 6 pr., De custod. et exhib. reor., D., XLVIII, 3; — Arcad. Charis., L. 18 $ 1, De muner. et honor., D., L, 4; — Const. unic., De irenarchis, G. Th., XII, 14; — C. Just., eod. tit., X, ΤΊ [15]. On rencontre fréquemment l'intervention de ce fonctionnaire dans les persécutions dirigées contre
les Chrétiens (Augustini Ep., 140. 159 ; — Euseb., Hist. eccl., IV, 15 ; — Rui-
nart, Acta primorum mart., éd. 1713, pp. 32. 46. 62).
(3) C. I. Gr., n° 3151.
(4) A üdes: vol. 1, p. 523, éd. Dind.
(5) Capitolinus (Vita M. Ant. phil., XXI) et Ammien Marcellin (XX VII, 9, 6) en font mention, et Waddington traite d'eux sur le n° 992.
(6) C’est à Rome et dans les villes italiennes un vieil usage de former une commission sénatoriale, composée de dix membres, en vue d’affaires particulières. Tite-Live (I, 17) et Denys d'Halicarnasse (II, 51) la mentionnent déjà lors de la mort de Romulus, et, dans les villes italiennes, on la trouve à toutes les époques (Tit. Liv., VIII, 3,8 : Celerum Romani — — decem de: cipes Laiinorum Romam evocaverunt, quibus imperarent, quæ vellent ; XXIX, 15; 5: decreverunt, ut consules magistratus denosque principes Ne ἀρδΐε, Sutrio, Se Calibus, Alba, Carseolis, Sora, Suessa, Setia, Circeiis, Narmia»
τ ἂν 4 OR TES ΩΝ ΟῚ + [res 47, μι ++ Ἄς NT ἊΨ Me +
mi (1),des quinque primi (2), que l’on rencontre souvent, dans les temps anciens, à Rome et dans les municipes; les decemprima ne sont pas, en effet, dans les villes d’Asie (3), comme les decem primi des municipes italiens, les premiers sénateurs suivant l'ordre de leur inscription à l’album, mais une délégation de la βουλή (4), sujette à renouvellements, et à laquelle incombait un #unus patrimontü, savoir la rentrée des contributions, et une responsabilité pécuniaire, en cas de déficit (5). Les
Interamna — Romam excirent, — Cicéron (Pro Rose. Am., IX, 25) dit d’Ameria : ltaque decurionum decretum statim fit, ut decem primi proficiscantur ad L. Sullam ; — Cic., Ad Att., X, 13, 1 : (Antonius) evocavit lilteris e municipiis decemprimos et III!viros). On trouve ces mêmes fonctionnaires à Pisa (Orelli, n° 642 [= Wilmanns, Exempla, t. I, n° 883, I, p. 280 — C. I. L., 1. XI, 1, n° 1420, lin. 14; — sur Pisæ, voy. M. Ἐπ Bormann, eod., pp. 212 in fine etsuiv.]) et à Centuripæ (Cic., Accus. in Verr., IT, 617, 162 [voy., sur cette ville, Th. Mommsen, C. 1. L.,t. X, 2, p. 719]); on les rencontre en outre dans des collèges de prêtres (C. I. L., t. VI, [1], n° 2010), d’apparitores (Mommsen, Sfaatsrecht, t. 1, 2e éd., p. 328), de lictores (ibid., p. 340), de præcones (ibid.. p.348 [— dans la trad. fr. de M. P. F. Girard, t. I, pp. 388. 403. 413. — Voy. aussi la 3e éd. allemande, Leipzig, 1887, renvois du Sachl. Register]). — [Sur les Decem primi, voy. M. G. Humbert, Essai sur les finances et la comptabil, publiq. chez les Romains, Paris, 1887, t. I, pp. 477, note 171, et suiv.; comp. p. 355, et t. II, pp. 35. 36. 303 in fine (note 129) et suiv., 366], le même, dans le Dict. des antiq. grecq. et rom., de MM. Daremberg et Saglio, mot Decemn primi, t. IT, pp. 30, col. 2, et suiv., et la bibliographie (11e fascic., Paris, 1881).]
(1) Strabo, IV, p. 179; — Cæsar,-Bell. civ., I, 35.
(2) Cic., Accus. in Verr., IX, 2, 67, 162.
(3) On en rencontre, par exemple, à Amorgos (C.I. Gr., n° 2264); à Smyrne {ibid., n° 3201); à Cius, en Bithynie (ibid., no 3132) ; à Iotapa Ciliciæ (ibid. n° 4413).
(4) C’est ce qui ressort déjà des titres de δεχαπρωτεύσας, que l’on trouve dans les inscriptions de Tralles / Waddington, n° 610), d'Iotapa (C. I. Gr., n° 4415), de Thyatira (C. 1. Gr., nos 3490. 3496. 3498), de Patara (C. 1. Gr., n° 4289), et de δεχαπρωτευχώς (Inser. de Philadelphia, C. I. Gr., n° 3418). Il est toutefois douteux s’ils furent toujours élus annuellement, ainsi que l’admet Waddington (sur le n° 1116), parce qu’à Thyatira on rencontre un δεκαπρωτεύσας ἔτη {ἰ (C. I. Gr., n° 3490).
(5) Hermogen., L. 1 $ 1, De muner. et honor., D., L, ἀ : Patrimonii sunt munera rei vehicularis, item navicularis : decemprimatus : ab istis enim periculo ipsorum exactiones sollemnium [Marquardt, p. 214, note 4 : solennium] celebrantur ; — Ulpian., L. 3 $ 10, eod. tit. : Decaprotos etiam minores annis viginti quinque fieri— pridem placuit, quia patrimonii magis onus videtur esse; — Arcad. Charis., L.18$26, cod. tit. : Mixta munera [Marquardt, ubi supra : sunt] decaprotiæ et icosaprotiæ, ut Herennius Modestinus — — decrevit : nam decaproti et icosaproti tributa exigentes et corporale ministerium geruntel pro
PTE DT CPE NS = “Me Ὁ πὰ ef, VEN pu NEIL EN
L'éxôtxoc.
Le σύνδιχος.-
Defensor civitalis.
δεχάπρωτοι sont donc des fonctionnaires, tandis que les decem primi italiens, au contraire, assistent les magistrats, comme représentants extraordinaires de la curie. — Enfin, il faut encore mentionner l’éxdixos et le σύνδικος, que l’on désignait tous deux sous l’appellation latine commune de defensor (1). Cicéron nous parle déjà de l’éxduxos (2); il semble avoir été alors un avocat chargé de soutenir au dehors les procès de la commune (3). Plus tard, il apparait comme un magistrat régulier, représentant du Gouverneur dans une ville, et intermédiaire en toutes circonstances entre celui-là et celle-ci; c’est tout au moins en ces termes que nous en parle Pline, sous le règne de Trajan (4): au contraire, le σύνδιχος n’est pas un magistrat, mais un mandataire extraordinaire, chargé par la ville de traiter certaines affaires particulières avec l'Empereur ou le Gouverneur (5); telle est la définition qu'en donne encore un jurisconsulte contemporain de Constantin (6). — Une institution toute nouvelle est celle du defensor civitatis, créé en l’an 364 par l'Empereur Valentinien [*, pour donner aux classes inférieures des villes
omnibus [sie Mommsen ; Marquardt, eod., promuneribus de functorum fiscalia detrimenta resarciunt….— Voy.Huschke, Ueber den Census der früheren Kaiserzeit, p. 143; — Roth, op. cit., p. 11; — Rüdiger, op. cit., p. 10; — Hegel, op. cit., pp: #1. 51. 95. 96; — Kuhn, op. cit., t. I, p. 55. — [Sur les decaproti, voy. M. G. Humbert, dans le Dict. des Antig. grecq. et rom.,de MM. Daremberg et Saglio,t. II, à ce mot, p. 30, coll. 1 et suiv. (11e fascic., Paris, 1887), et la bibliographie ; comp. le même, mot Decem primi, eod., po. 30, col. 2,et suiv., et MM. Robiou et D. Delaunay, Les institut. de l’'anc. Rome, t. 111, Paris, 1888, pp. 221. 263. 270.]
(4) Waddington traite d’eux excellemment sur le n° 628 et sur le n° 1175.
(2) Cic., Ad famil., XIII, 56, 1.
(3) γον. l'inscription de Cibyra (Waddington, ne 1212) : Kéïvrovy Οὐηράνιον — πρεσβεύσαντα δωρεὰν τετράχις πρὸς τοὺς Σεβαστοὺς εἰς Ῥώμην καὶ μεγάλων πραγμάτων ἐπιτυχόντα, χαὶ ἐγδιχήσαντα δημοσίας ὑποθέσεις πολλὰς καὶ μεγάλας.
(4) Plin., Ep., X, 110 (111).
(3) C’est ainsi qu'on lit dans un rescrit de l’empereur Hadrien aux Athéniens (C. 1. Gr., n° 355, lin. 55) : ἐὰν δὲ ἐκχαλέσηταί τις ἢ ἐμὲ ἢ τὸν ἀνθύπατον, χειροτονείτω συνδίχους 6 δῆμος, et, dans Philostrate (V. Soph., 1, 25, 8) : ἤριζεν ἡ Σμύρνα ὑπὲρ τῶν ναῶν χιὶ τῶν ἐπ΄ αὐτοῖς δικαίων, σύνδιχον πεποιημένη τὸν Πολέμωνα.
(6) Arcadius Charisius, L. 18 818, De muner. et honor., D., L, 4 : Defenso-
res quoque, quos Græci syndicos appellant, et qui ad certam causam agendam vel defendendam eliquntur, laborem personalis muneris adgrediuntur.
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(plebs urbana), contre les vexations des riches et des puissants (potentiores), l’appui qu'elles ne pouvaient trouver auprès du Gouverneur (1); mais son rôle se modifia bientôt à raison de l'attribution d’un droit de juridiction propre, qui lui fut con-
(1) Voy. Bethmann-Hollweg, Rôm. Civilprocess, t. III, p. 107; — Walter, Gesch. des Rüm. Rechts [3° ëd., Bonn, 1860, t. I], ὃ 394. — [Voy. encore, sur le Defensor civitatis, Godefroy, Comment. du Code Théodosien, ad tit. De defensor. civit., GC. Th., I, 11, éd. Ritter, t. I, fos 67 et suiv.; — Schmidt, De civit. defensor., Leipz., 1159 : — de Savigny, Geschichte des rüm. Rechts, im Mittelalter, t. 1, Heïdelberg, 1834, $ 23, pp. 88 et suiv. (— dans la trad. fr. de M. Ch. Guenoux, t. I, pp. 71 et suiv.) ; — A. Desjardins, De civit. defensor. sub Imperatoribus Romanis, Thèse de Doct., Fac. des Lettres, Andecavis, 1845; — D. Serrigny, Dr. publ. et admin. rom., Paris, 1862, t. I, nes 263-266, et t. 11, n° 1202 ; — A. Houdoy, Le droit municip., t. I, Paris, 1876, pp. 645 et suiv.; — Fustel de Coulanges, Hist. des instit. politig. de l'ancienne France, t. I, 2e éd., Paris, 1877, pp. 164 et suiv.: — Klipfel, Étude sur le régime municipal Gallo-Romain, dans la Nouv. Rev. hist. de dr. fr. et étr., 1879, pp. 592 et suiv.; — J.-B. Mispoulet, Les instil. politig. des Romains, Paris, 1883, t. II, pp. 149 et suiv., et p. 468;-J. Ortolan, Hist. de la législ.rom., 12e éd., par M. J. E. Labbé, Paris, 1884, p. 394; — Ch:Lécrivain, Remarques sur les formules du Curator et du Defensor civitatis dans Cassiodore, dans les Mélanges d'Archéologie et d'histoire, t. IV, Paris, 1884, pp. 133 et suiv. ; — P. Willems, Le dr. publ. rom., 5e éd., Paris, 1884, p. 605; — Otto Karlowa, Rôm. Rechtsgesch., t.I, Leipzig, 1885, pp. 896 et suiv.; — A. Bouché-Leclereq, Manuel des instit. rom., Paris, 1886, p. 187 ;, —G. Humbert, Essai sur les finances et la comptabil. publig. chez les Rom., Paris, 1881, t. IT, renvois de l’Index gén. et alphab. des mat., au mot Defensor, p. #10 sub fin.: — Abel Desjardins, Defensor civitatis, dans le Dict. des antiq. grecq. et rom., de MM. Daremberg et Saglio, t. IT, pp. 47, col. 1in fine, et suiv. (11e fascic.,
Paris, 1887); — J. Kalindéro, Étude sur ie régime municipal romain, Buca-
rest, 1887 (Extrait de la Revue gén. du dr. et des sciences politig., 3° lLivr., janv. 1887), pp. 42 et suiv. ; — E. Glasson, Hist. du dr. et des instit. de la France, t. I, Paris, 1887, pp. 353 et suiv., et t. II, Paris, 1888, pp. 381 ἐπ fine et suiv. — Indépendamment des ouvrages précités, on pourra encore recourir, sur le defensor civitatis et relativement au rôle qu’il a joué, aux auteurs suivants : A. de Broglie, L'Église et l'Empire romain au 1v° siècle, 3e partie, 4 ëd., Paris, 1882, in-12, t. I (out. V de l'ouvrage), pp.51 et suiv.; t. ΤΙ (ou t. VI de l’ouvrage),pp. 112 etsuiv. et 336; — Walter, op. cit., δὲ 738. 842. 861 ; — Bethmann-Hollweg, op. cit., t. III, pp. 24. 108 et suiv.; — Hegel, Städt. Verfassung, pp. 91 et suiv.; — Guizot, Essai sur l'histoire de France., t. I, pp. Ἡ et 42; — Aug. Thierry, Considér., t. I, chap. 6, p. 254; — Raynouard, Droit munic., t. 1, p.71; — Kuhn, op. cit., t. I, p. 224; — Bücking, sur la Notitia dignit.,t. I, p. 162; — Rudorfï, Rôm. Rechtsgesch. t. Il,p. 45; — Zeller, Hist. des empereurs, ἀπ ëd., p. 508. 520 et suiv. ; — V. Duruy, Hist. des Romains, Nouv. éd. illustrée, t. VII, Paris, 885, pp. 405 et 531; — τω. Morlot, Précis des instit. politiq. de Rome, Paris, 1886, p.
362, in inil.|
firmé, en 538, par une Novelle de Justinien, où le defensor porte le titre d’éxduwxos, et non celui de σύνδικος (1).
Nous nous étions proposé, dans ce chapitre, de donner une idée de l’importance que les villes romaines ont revêtue au point de vue de l’administration de l’Empire. Toutefois, nous n’avons pu y parvenir avec un égal succès pour toutes les périodes. Si, notamment, on ignore presque complètement, comme nous l’avons vu, la manière dont les institutions très diverses des villes se sont fondues dans le régime uniforme du décurionat, il ne faut voir dans cette lacune qu’un des points obscurs de l’histoire de ce troisième siècle, qui présente encore tant de difficultés insurmontables, touchant toutes les questions relatives au développement intérieur de l'Empire. Espérons que le zèle déployé aujourd’hui dans cet ordre d’études par de vaillants chercheurs, nous vaudra de nouvelles sources, et, par suite,des lumières nouvelles pour l'intelligence de cette période.
(1) Justinian., Novell. XV, Περὶ τῶν ἐχδίχων.