LES
- prætexta (VOy. pp. 255 et suiv., supra), qui leur servait aussi de linceul(1), et accompagnés de deux licteurs, portant des fasces (voy. ci-dessus, p. 257, note 2) (2); ils siégeaient x tribunali (3), sur des se//æ artistement travaillées, ou sur des bisellia (voy. p. 259, supra), et, dans tous les spectacles, ils occupaient une placé réservée (4). Lorsqu’après un an de fonctions, ils entraient dans l’ordo Augustalium, ils pouvaient recevoir une nouvelle marque d'honneur, par l'octroi des premières ou de l’une des premières places dans l'album Augustalium — c'est à cela que se réfère le titre de sexvir Augustalis primus (5) — ou encore d'une double part dans la distribution des sportulæ, auquel cas on les appelait duplicari (6); enfin, le plus grand honneur auquel ils pouvaient aspirer, était d’obtenir les ornamenta decurionalia, ædilicia, duoviralia (T), c'est-à-dire le droit de prendre place, dans les solennités, parmi les magistrats les plus élevés de la ville, revêtus des insignes de fonctions auxquelles la loi ne leur avait pas donné accès.
(1) Petron., LXX/WVIIT.— Les ornamenta Augustalilatis sont aussi accordés à un mort, qui est alors porté au tombeau revêtu de la prætezta (Mommsen, 1. R. N., n° 464 [= C. 1. L.,t. IX, n° 58).
(2) [Une inscription, récemment trouvée à Vérone, mentionne un VIVIR. AVG. ; sur la base, on voit le subsellium entre deux faisceaux, insignes du Sévirat. (Voy. Bulletin de la Sociélé nationale des Antiquaires de France, 1886, pp. 129 et 310; voy. aussi les. Nofizie degli scavi di Antichità, juillet 1886, p. 219.) — Sur Verona, νου. M. Th. Mommsen, C.I. L., t. V, 1, pp. 327 et suiv.] -
(3) Voy. Schmidt, op. cit., Ὁ. 81, et la gravure.
(4) Voy. Schmidt, op. cit., p. 85.
(3) Voy. Schmidt, op. cit., pp. 86 et suiv., et Murat., p. 700, no 5 : Faustus sexvir et Aug. qui inter primos Augustales a decurionibus Augustalis factus est. [Cette inscription, donnée par Muratori comme étant d'Aoste (Augusta Prætoria), ne figure cependant pas aut. V, 2, du C. I. L., parmi les inscriptions de cette ville; la provenance indiquée par Muratori doit donc être inexacte; mais nous n’irions pas jusqu’à dire que l'inscription est fausse ; suivant nous, elle est simplement aliena, car le texte nous en paraît bon. — Sur Augusta Prætoria, γον. M. Th. Mommsen, C. I. L., t. V, 2, pp. 756etsuiv.]
— [Voy. aussi les renvois de la p. 292, note 1 in fine, supra.]
(6) Voy. Schmidt, op. cit., p. 105 ; — Orelli-Henzen, nos 7110 [= Ὁ. 1. L., t. X, 1, n° 1875]. 7111. — [Voy. le renvoi de la note précédente.]
(7) Les inscriptions qui mentionnent ces honneurs sont nombreuses et ont été réunies par Schmidt, op. cit., pp. 81. 90. — [Voy. aussi le renvoi de la note 5, supra.]
Organisation Romaine, t. I. 20
Condition juridique.
Il est particulièrement difficile de déterminer la condition juridique faite aux Augustales; cette condition parait avoir subi avec le temps des modifications importantes. On peut conclure qu'à l’origine ils ne formaient pas un collège ayant son administration propre, de ce que les summæ honorariæ étaient payées à la caisse de la ville par les seviri entrant en charge et demeuraient à la disposition des décurions, et de ce que les legs faits aux Augustales profitaient, non pas à ces derniers, mais à la ville (1). Mais il n’en ἃ pas toujours été ainsi. Antonin le Pieux accorda aux Augustales de Brixia une caisse particulière (arca) (2), et peut-être trouve-t-on ailleurs encore, à partir du deuxième siècle, des traces d’une concession de ce genre (3); les Augustales reçoivent des dons en argent (4); ils possèdent des terres (prædia) (5); ils ont des agents financiers (quæstores, quinquennales, curatores) (6), nommés par euxmêmes (7) ; ils statuent (8) non seulement sur l'élection de patron (9), mais encore sur l'érection de statues (10), nécessi-
(1) Mommsen, I. R. N., n° 19 [= C.I. L., t. X, 1, n° 914].
(3) À Reate (Grut., p. 414, πὸ ὃ [-- C.I. L., t, IX, n° 4691) ; à Narbo (Grut., p. 424, n° 12 — Herzog[Ga!l. Narb. hist, Append.|, n° 51 [ΞΞ 6, I. L., t. XII, n° 4397])); à Antium (Marini, Iscriz. Alb., p. 85 [—C. I. L.,t. X, 1, n° 6671]); à Ostia (Orelli-Henzen, n° 7116 [— Wilmanns, Exempla, t. II, n° 1131, et C.I. L. t. XIV, n° 367]); à Gabii (1bid., n° 7335 [cette inscription n’est reproduite dans le t. XIV du Ὁ. I. L., ni parmi les inscriptiones falsæ ou alienæ de Gabii, ni parmi les inscriptions authentiques qui en proviennent; sur cette ville, νου. M. H. Dessau, C. I. L.,eod., pp. 218 et suiv.]).
(5) Orelli-Henzen, n° 7103 [— C. 1. L., t. X, 1, n° 1880].
(6) Voy., sur ces agents, Schmidt, op. cit., pp. 95 et suiv. Le curator Augustalium est sans doute le même personnage que celui qui est appelé curator arcæ.
(7) Orelli-Henzen, n° 1109 [= Wilmanns, Exempla, t. II, n° 1732, et C.1.L., t. XIV, n° 316, et Additam., p. 482, 1, ad ἢ. n.].
(8) Inscript. de Correse [l’ancienne Curesdes Romains], publiée par Mommsen dans l’Archæologische Zeitschrift, 1818, p. 74[et reproduite aujourd’hui dans le C.1.L.,t. IX, n° 4910, dont nous suivons la leçon] : decreto ordinis Curlium] Sabin[orum] consesus [Marquardt, p. 208, note 8 : consensu] decurionum et sevirum postulante plebe posuerunt.….; — Orelli, n° 1167 [voy., sur celte inscription, p. 304, note 6, supra] : Q. Verrio Q. f. — Flacco seviro Aug. — — slatuam — ordo decurionum et Augustalium et plebs universa — —.
(9) γον. Schmidt., op. cit., pp. 106 et suiv.
(10) Orelli-Henzen, nos 7101 [= C. 1. L., t. X, 1, n° 5796]. 7116 [= Wil-
V2 “tant un certain crédit. C'est donc à bon droit. qu'en diverses ἘΝ ; | localités, ils τὰ à cette époque le nom d’ Augustales corpo-
᾿ς mauns, DE t. II, no 1731, et C. 1. L.,t..XIV, ne 367; — Herzog, Hist. Gall. Narb., Append., nos 49 [— Wilmanns, Exempla, t. II, n° 2195]. 57
[=C:.1.L,, t. XII, nes 4406 et 4388].
(1) Orelli-Henzen, n°s 6141. 7102. 7103 [= C. 1. L., t. X, 1, n°s 1881. 1870. 1880]. — [Voy., sur le contenu des 11 notes OR ον les renvois de la
τὰ Ἢ: 292, note 4 in ὮΝ “oran
Organisation prrtieulière des villes de eonstitution non-romaine en Afrique,
en Espagne,
Après avoir parlé de l’organisation municipale romaine, il nous reste à nous occuper des villes dont la constitution est antérieure à la conquête des Romains, à rechercher combien de temps ces villes se sont maintenues avec leurs caractères particuliers dans leur Empire, et quelle influence a été exercée sur eux par l’administration romaine. Autant de questions que, dans l’état actuel, il n’est pas encore possible de résoudre avec une entière certitude. Les observations qui suivent ont plutôt pour objet de signaler les lacunes de nos connaissances actuelles et de les recommander au zèle des investigateurs de l’avenir, que d'établir un résultat définitif, auquel font également défaut les sources et les travaux antérieurs.
On rencontre des villes ayaut eu une organisation particulière dans tous les pays de population grecque, sur le territoire de Carthage, et aussi en Espagne et en Gaule. Toutefois, nous ne savons rien sur les villes puniques, si ce n’est que, pendant quelque temps encore, elles conservèrent des su/fetes (1); en
Espagne, plusieurs villes restèrent gouvernées, avant que Ves-
(4) Voy. la partie consacrée à la province d'Afrique, dans le t. II de cette traduction.
Pere « care.
LES V0 NL
pasien leur eût conféré le jus Latii, par des décemvirs, dont l’un portait le titre de decemvir maximus (1); dans les villes gauloises, le Gouvernement était encore exercé, au commencement du cinquième siècle, par le premier inscrit sur l’a/bum de la curie, sous le nom de principalis, et pour une période de quinze ans (2); il y a là aussi, sans doute, le souvenir d’une vieille institution locale. Nous avons, pour les villes grecques, des indications beaucoup plus nombreuses, qui nous sont fournies par l'histoire, par l’épigraphie et par la numismatique; et, en les combinant, s’il existait un travail préliminaire donnant un aperçu de l’ensemble (3), on arriverait également à se rendre compte, dans une certaine mesure, des modifications que ces communes ont subies par le fait du Gouvernement romain. Ces modifications sont dedeux sortes : les unes se manifestèrent lors
de l’organisation des provinces; les autres, par la transforma-
tion directe de communes grecques en communes romaines. Lors de l’organisation de la province, les constitutions démocratiques firent partout place à des constitutions timocratiques (4). On y parvint en limitant à ceux qui possédaient le droit de cité actif, c’est-à-dire le droit d'éligibilité et de vote, et, en dépouillant la masse des prolétaires (5). De même que l’année 411 av. J.-C. vit disparaitre la vieille démocratie athénienne, lorsque le Conseil des quatre cents réduisit à
(1) Voy. Hübner, sur le n° 1953 du t. II du C. 1. L.
(2) Const. 171 pr., De decurion., ἃ. Th., XII, 14; comp. Constt. 75. 127, eod. ; — Kuhn [Die städt. und bürg. Verf. des rüm. Reichs], t.I,p. 39. — [Voy. aussi M. G. Humbert, Essai sur les finances et la comptabilité publique chez les Romains, Paris, 1887, t. I, pp. 355 et 417 (note 171); t. II, pp. 303 ἴη fine (note 729) et suiv.;: comp.t. II, pp. 35. 36. 105. 366 in init. (note 903).]
(3) On trouve, il est vrai, un exposé de ce genre dans F. W. Tittmann (Darstellung der griechischen Staatsverfassungen, Leïpzig, 1822); mais les matériaux qui ont servi à composer ce livre ont tellement augmenté depuis cette époque, qu'il faudrait les reprendre à nouveau.
(4) Ce fait est particulièrement relaté à propos de la Sicile, de la Macédoïne, de l’Achaie, de la Bithynie et de la Syrie, et il est, d’une manière générale, attesté par Cicéron (Ad Q. fr., I, 1,8, 25) : provideri abs Le, ut civila- Les optimatium consiliis administrentur.
(5) ον: Kuhn, op. cit., pp. 229 et suiv.
en Gaule,
dans les provinces grecques...
Modifications
opérées dans les
communes
grecques lors de l’organisation de . la province.
Etablissement du
cens,