‹ Manuel des antiquités romaines (volume 4)Chapitre 9 sur 49 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

L'organisation administrative de l’Etat romain reposait, dans péveloppemen

la période sur laquelle portera tout d’abord cette étude, c’està-dire à la fin de la République et pendant les premiers siècles de l’Empire, sur les communes urbaines. Alors, en effet, l’Italie, d’une part, était composée d’un amalgame de circonscriptions urbaines, dont chacune formait une unité administrative (1) ; la plupart des provinces, de l’autre, se divisaient en communes indépendantes (cèvitates), dont le nombre avait été exactement déterminé par l’organisation de ces mêmes provinces : tout le sol italien, et tout au moins une grande partie du sol provincial étaient ainsi compris dans le territoire de ces villes. Il ne faut pas croire cependant que ce système ait été appliqué en Italie dès l’origine, ou qu’il ait été introduit d’une manière uniforme dans les provinces dès l'instant de

(4) Voy. de Savigny, System des heutigen rümischen Rechts, t. II, pp. 248 et suiv., et les citations [— dans la trad. française de M. Ch. Guenoux (Traité de droit romain, par M. F. C. de Savigny, Paris, Firmin Didot frères, 1355-1860, 8 vol. in-8), t. II, pp. 241 et suiv., et les notes (comp. p. 235)].

des commune:

urbaines.

Pagi.

RAS, dom

leur constitution ; j'inclinerais plutôt à penser qu’il ne s’est établi qu’au fur et à mesure du développement des villes ellesmêmes ; aussi ce développement appelle-t-il quelques observations préliminaires (1).

Les peuplades de l'Italie primitive n’habitaient pas des villes (2), mais vivaient, soit en tribus, soit dans des cantons (pagi) (3), où se trouvaient épars des huttes et des enclos (υἱεῖ, οἶχοι), sous la protection d’un fort (arx, castellum) qui, en cas de guerre, servait de lieu de refuge aux habitants et à leurs objets sacrés (4). Ce fort portait aussi le nom de pagus (5). Peut-être faut-il chercher là l’origine de cette appellation donnée au canton qui entourait le fort et qui s’était formé auprès de lui par des alluvions successives. Les anciens auteurs la faisaient dériver de πηγή, et la traduisent

(1) Ce sujet est traité par E. Kuhn, Die städtische und bürgerliche Verfassung des Rôm. Reichs, Leipzig, 1864-1865, 2 vol. in-8, et Ueber die Entstehung der Stüdte der Alten. Komenverfassung und Synoikismos, feipzig, 1818, in-8.

(2) Tit. Liv., II, 62, sur l’année 284 — 410 : Incendiis deinde non villarum modo, sed etiam vicorum, quibus frequenter habitabalur, Sabinti excili.

(3) Sur les pagi et les vici, voy. Mazochi, Commentariorum in Regii Herculanensis musei æneas tabulas Heracleenses, P. 1. II., Neapoli, 1754-1755, in-fol., pp. 397 et suiv.; — Bimard, dans le Thesaurus de Muratori, t. 1, pp. 18 et suiv.; — Avellino, Opuscoli, Napoli, 1826-37, in-8, vol. III, pp. ὃ et suiv.; — Henzen, Tabula alimentaria Bæbianorum, Romæ, 1845, in-8, pp. 75 et suiv.: — Rudorff, Rüm. Feldmesser, t. II, p. 236; — M. Voigt, Drei epigraphische Constitutionen Constantins des Gr., Leipzig, 1860, in-8; — A. Jacobs, Géo-

. graphie de Grégoire de Tours. [Le pagus et l’'administralion en Gaule, Paris,

Furne, 1858, broch. in-8°, pp. 37 et suiv. — Celte brochure a été reproduite dans l'édition de l'Histoire des Francs de Grégoire de Tours, donnée à Paris, chez Didier, en 1861, par M. Jacobs, 2 vol. in-8; c’est celle que cite Mar quardt de la façon suivante :], Paris, 1861, in-8, pp. 43 et suiv. — [Voy. aussi Dott. Luigi Gaddi, Le comunità poliliche di Roma antica. Il pagus, dans l’Archivio giuridico, vol. XXX VIII, fascic. 5-6, Pisa, 1887, pp. 444-488.]

(4) Mommsen, Rôm. Gesch.,t. 1, 7e éd., Berlin, 1881, pp. 36 et suiv.[— trad. franc. de M. C. A. Alexandre (Hist. rom. par Théodore Mommsen, 8 vol. in-8, Paris, 1863-1872), t. I, pp. 51 et suiv.]

{5) Dionys. Halic., IV, 15 : Δίελὼν δ' οὖν ὁ Τύλλιος εἰς ὁπόσας δήποτε μοίρας τὴν γῆν χατὰ τοὺς ὀρεινοὺς χαὶ πολὺ τὸ ἀσφαλὲς τοῖς γεωργοῖς παρέχειν δυνησομέvouc ὄχθους χρησφύγετα κατεσχύασεν, Ἕλληνιχοῖς ὀνόμασιν αὐτὰ καλῶν πάγους, ἔνθα συνέφυγον ἐχ τῶν ἀγρῶν ἅπαντες. ὁπότε γένοιτο πολεμίων ἔφοδος. On trouve plus tard une analogie de cet état de choses primitif en Numidie, où nous voyons Alexandre Sévère faire réparer les murailles de son pagus (muros paganicenses) à une tribu indigène (voy. Renier, Comptes-rendus, 1865, p. 861 [= C. I. L., t. VIII, 2, no 8828]).

par communauté d’eaux (1) ; d’autres, plus récents, tirent le mot paqus du verbe πήγνυμι, pago, pango, et l’expliquent par une association juridique de communes rurales, dans laquelle entraient les habitants du canton (2). Quoi qu’il en soit, plus tard encore, le mot paqus revêtit une double acception : il désigna d’abord une circonscription territoriale (3) ; en second lieu, la localité qui en marquait le centre. Cependant, même dans les temps les plus reculés, il est impossible de voir dans le pagus italien une commune pourvue d’une organisation propre, mais seulement une dépendance d’une commune plus importante (civitas, populus) (4), ayant des marchés, des audiences de justice, des assemblées, des sacrifices, communs à tous les pagi qui la composaient. Car la concentration en certains points de cette grande commune de la vie publique des cantons y ressortissant (/ora ou conciliabula) (3) finit par amener la naissance de villes; et si les pagi ne disparaissent pas toujours entièrement de leur territoire, ils n’y figurent plus désormais qu’à titre de divisions géographiques ou comme des districts d'importance secondaire. Cette transformation est facile à suivre aussi bien dans l’histoire de la ville de Rome que dans celle du reste de l'Italie.

(1) Festus, Epilome, éd. Müller, p. 221: pagi dicti a fontibus, quod eadem aqua ulerentur; — Servius, ad Vergil. Georg., IT, 381 : pagi ἀπὸ τῶν πηγῶν appellantur — — unde et pagani dicti sunt quasi ex uno fonte potantes.

: (2) Rudorff, Feldmesser, t. IT, Ὁ. 239.

(3) Le mot regio est employé dans le même sens que le mot pagus: voy. Siculus Flaccus, dans les Gromalici, éd. Lachmann, t. I, p. 165, ligne 8; — Acronius, ad Horat. Carm., II, 13, 4. — A la ville de Nola ressortissent, indépendamment de trois pagi, deux regiones ; comme on voit prendre des décisions par ces regiones, elles ne peuvent être que des communes rurales, des pagi (voy. Mommsen, I. R. N., nos 1989 et 4990 [= C. I. L., t.'X, 1, nos 1255 et 1256])). La traduction grecque du mot pagus est δῆμος (voy. Festus, Epit., p. 72, éd. Müller); on trouve aussi τοπαρχία et νομός dans les glossaires {[voy., en particulier, le Thesaurus Græcæ linquæ d'Henri Estienne, ἢ. v.].

(4) Telle est l'opinion de M. Mommsen (νου. Rüm. Gesch., t. I, 7° éd., p. 36 [=trad. fr. d'Alexandre, t. I, p.51]; C.I.L.,t. I, n° 801), etcette manière de voir me paraît éxalement exacte en ce qui concerne les cantons italiens. — Voig (op. sup. cit.) et Detlefsen (Bull.,1861, p. 54) se prononcent en sens contraire.

(5) Voy. Kuhn, Die stüdt. τι. bürg. Verf., t. II, p. 8, et Niebuhr, Rümische Geschichte, t. IT, pp. 27 et suiv. [= trad. fr. de M. P. A. de Golbéry (Hisloire romaine de M. Β. G. Niebuhr, Paris, 4830-1840, 7 vol. in-8), t. IIT, pp. 34 et suiv.; comp. t. VI, p. 286]. |

Communes non autonomes.

Pagi à Rome.

Pagi en Italie.

Les premiers habitants de Rome se divisaient en montant et en pagani. Le nom de montant désignait ceux de la vieille ville, du Septimontium ; celui de pagani était donné aux habitants des campagnes en dépendant (1). De ces deux éléments Servius forma les quatre tribus urbaines (2); au temps même de Cicéron, il subsistait encore des montant et des pagani, à l’état de collèges religieux (3), et jusqu’à l’année 747 = 7, époque à laquelle Auguste procéda à une nouvelle distribution de la ville en regiones eten υἱοῖ (4), deux de ces anciens pagi tout au moins s'étaient conservés : le paqus Janicolensis (5) et le pagus Aventinensis (6). De mème, il n’est pas douteux que les tribus rurales procèdent de pagi, dont elles ont souvent emprunté jusqu’au nom : c’est ainsi que la éribus Lemonia doit sa dénomination au pagus Lemonius (1); la tribus Claudia doit la sienne au pagus Claudius(8),et les noms génériques des tribus Æmilia, Cornelia, Fabia, Horatia, Menenia, Papiria, Sergia, Veturia, dérivent également de pagt gentilicu de même nom.

Les pagi eurent une existence beaucoup plus longue en Italie et dans la Gaule cisalpine. Néanmoins, dès avant la fin de la République, ils y avaient passé au rang d’antiquités et cessé d’être un élément organique de l’État. Dans quelques

(1) Festus, Epit., δὰ. Müller, p. 340, 45; — Varro, De ling. lat., V, #1; VI, 24; — Mommsen : Die Rüm. Tribus, pp. 15-20. 211-215; Rôm. Gesch., t. I, 7e éd., p. 108 [= trad. fr. d'Alexandre, t. 1, p. 148; comp. p. 74]; C. I. L., t. 1, n° 801. ᾿

(2) La tribus Suburana ou Succusana tire sa dénomination du pagus Succusanus (voy. Festus, Epit., éd. Müller, p. 309, 5, et Varro, De Ling. lat., V, 48). — [Comp. M. Bloch, Textes épigraphiques relatifs à latribu Succusane, dans le Journal officiel du 6 novembre 1886.]

(3) Cicero, Pro domo, XX VIII, 74: Nullum est in hac urbe collegium, nulli

. pagani aut montani (quoniam plebei quoque urbanæ majores nostri conventi- . cula et quasi concilia quædam esse voluerunt), qui non amplissime non modo de

salute mea, sed etiam de dignitate decreverint; — Gicero, De petit. consul., VIII, 30 : deinde habeto rationem urbis totius, collegiorum omnium, pagorum, vicinitatum.

(4) Dio Cass., LV, 8; — Suet., Aug., 30; — Preller, Die Regionen der Stadt Rom, p. 83.

(5) C. I. L., t. I, n° 801; — Detlefsen, Bull., 1861, pp. 48 et suiv.

(6) Henzen, Collectionis Orellianæ supplementa, n° 6010 [= C. 1. L., t. XIV, no 2105].

(1) Festus, Epit., éd. Müller, p. 115, 10.

(8) Dionys. Halic., V, 40;— Tit. Liv., 11,16; — Mommsen, Rüm, Trib., p. 6.

contrées, leur délimitation était devenue incertaine; car elle ne pouvait être prouvée que par la procession accomplie tous les ans, conformément à l’ancienne coutume, lors de la Zustratio pagi (1). Ailleurs, ils avaient été morcelés par la fondation de villes nouvelles : ainsi, le paqus Romanus et Meflanus avait été attribué pour partie à Bénévent, pour partie à la colonie des Liqures Bæbiani (2)'; le pagus Minervrus, pour partie à Lucques, pour partie à Plaisance ; le pagus Salvius, pour partie à Veleia, pour partie à Parme; le pagus Salutaris, Valerius, Ve-

nerius, pour partie à Veleia, pour partie à Plaisance (3). Et.

dans aucune des deux lois consacrées par César à l’organisation municipale de l'Italie et de la Gaule cisalpine, ni dans la lex Rubria de civitate Galliæ cisalpinæ (105—49), ni dans la lex Julia municipalis (109 — 45), il n'est fait mention des pagi. Après ces lois, on ne trouve plus en Italie que sept espèces de localités : les municipia, les coloniæ, les præfecturæ, les fora, les conciliabula, les vicr, les castella (4), et on peut les ramener à trois classes.

Les municipia, les coloniæ et les præfecturæ, auxquels on donne l’appellation générale d'oppida, sont des communes urbaines (5), ayant chez elles leur administration et leur justice. A ces communes se rattache une circonscription territoriale (territorium (6), regio (1) ), dont les limites étaient déterminées

(1) Siculus Flaccus, dans les Gromatici, δ. Lachmann, t. I, pp. 164 in fine et suiv.: Sed et pagi sæpe significanter finiuntur. De quibus non puto quæstionem futuram, quorum terriloriorum ipsi pagi sint, sed quatenus territoria. Quod tamen intellegi potest vel ex hoc, magistri pagorum quod pagos lustrare soliti sunt, utli trahamus, quatenus lustrarent.

(2)* [Voy. Mommsen, dans le C 1. L., t. IX, p. 129.]

(3) Henzen, Tab. alim. Bæb., p. 16.

(4) Lex Rubria (C. I. L., t. I, n° 205), II, lin. 3. 26. 53. 56. 58; — Lex Julia municipalis (C. I. L., ἢ. I, n° 206), lin. 83. 108. 124. 126, 198.

(5) Siculus Flaccus, dans les Gromatici, éd. Lachmann, t. I, p. 163 : inter civilates, id est inter municipia et colonias et præfecturas.

(6) Gromatici, éd. Lachmann, t. I, p. 19, lin. 20; p. 414, lin. 30; p. 164, lin. 26; — Pomponius, L. 239, $ 8, De verb. signif., D., L, 16: Territorium est universitas agrorum intra fines cujusque civilatis.

(1) Siculus Flaccus, dans les Gromatici, éd. Lachm., t. I, p. 135, lin. #4: regiones aulem dicimus, intra quarum fines singularum coloniarum aut municipiorum magistratibus jus dicendi coercendique est libera potestas; — Rudorff, Feldmesser, t. 11, pp. 235 et 251. C’est ainsi que, dans la regio de

Disparition des pagi.

Villes.

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dans les colonies par des bornes ou par des documents officiels, tels que des plans (25, forma) (1); ailleurs, soit par la tradition, soit, en cas de doute, par une commission sénatoriale (2). Compris dans celte circonscription urbaine, se trouvent les υἱοὶ et les castella, qui sont aftributi (3) ou contribu-

Ficulea, près de Rome, se trouvent trois pagi (Orelli, Inscript. latin. select. ampliss. collectio, n°111 [= C. I. L., t. XIV, n° 4012; — sur Ficulea, voy. M. H. Dessau, eod., p. 447]), et que l'inscription n° 6519 du recueil de Henzen [= G. Wilmanns, Exempla inser. lat., n° 1291] mentionne la regio Ariminensium.

(1) Siculus Flaccus, dans les Gromalici, éd. Lachm, t. I, p. 154, lin.19; — Hyginus, eod., p. 202, lin. 41; — Rudorff, Feldmesser, t. II, p. 405; — Mommsen, dans Hermes, t. IT, p. 122.

(2) Ce n’est pas seulement lors de la première organisation des territoires conquis par les Romains qu'inlervenaient ces délimitations, mais encore chaque fois que la nécessité s’en faisait sentir, sous la République comme sous l'Empire, en Ilalie comme dans les provinces. Ainsi, en 619 = 135, furent régularisées ex Scto les limites des territoires d’Ateste et de Vicetia (C. I. L., t. V, 1, n° 2490), et peut-être vers la même époque celles d’Ateste et de Patavium (C. I.L.,t, I, nos 541. 548 = t. V, 1, n° 2491); en l’an 637 — 111, ce fut le tour du territoire de Genua (C. I. L.,t. 1, n°199); mais, sous l'Empire, c’est par voie de décision impériale que furent tranchés plusieurs différends relatifs aux limites entre les Falerienses et les Firmiani, dans le Picenum (Orelli, πο 3118 [ΞΞ C. I. L., t. IX, n° 5420); entre les Vanacini et la ville de Mariana, en Corse (Orelli, n° 4031 [— C. I. L., t. X, 2, n° 8038)); entre les Paluicenses et les Galillenses, en Sardaigne (Mommsen, dans Hermes, t. IT, pp. 102 et suiv. [— C. I. L.,t. X, 2, n° 1852]); entre les Viennenses et les Ceutrones, en Gaule (Renier, Revue archéol., année X VI (1859), vol. I, pp. 353 et suiv.; Wilmanns, Exempla inscript. lalin., n° 867); entre les communes dalmates des Neditæ et des Corinienses (C.I. L.,t. III, 1, n° 2883), des Asseriates et des Alveritæ (Ephemeris epigraphica, t. II, p. 349); entre les Dienses et les Olossonii, en Macédoine (C. I. L., t. 111,1, n° 591); entre les villes de Lamia et d'Hypata, en Thessalie (Henzen, Bull. dell Inst., 1856, p. 72; C.I. L.,t. III, 1, n° 586); entre les villes de Delphes et d’Anticyra (Orelli, n° 3671; C. I. L.,t. III, 1, ne 567; C. Wescher, dans les Mémoires présentés par divers savants à l'Académie, première série, t. VIII, pp. 1 et suiv.); entre la ville d'Æzani, en Phrygie, et le territoire du temple de Jupiter (C. 1. Gr., n° 3835); entre les villes de Cæsarea ad Libanum et de Gigarta, en Syrie (C. I. L., t. III, 1, n° 183). — Sur les formalités de ces délimitations, voy. Mommsen, dans Hermes, t. II, pp. 102 et suiv. [et sur les n° sus-indiqués des t. IX, et X, 2, du C. I. L.].

(3) Isidor., Orig., XV, 2, 11: Vici el caslella et pagi sunt, quæ nulla dignitate civitatis ornantur, sed vulgari hominum conventu incoluntur et propter parvitatem sui majoribus civitatibus attribuuntur; — Plin., Nat. hist.: III, 134: Camuni compluresque similes finilimis attributi municipiis; III, 138 : civitates — — attributæ municipiis lege Pompeia; 111, 31 : oppida vero ignobilia XXII Nemausiensibus altributa; — Decretum Tergestinum (C. I. L., t. V, 4, ne 532), col. 2, lin. 5: Carni Catalique attributi a divo Augusto rei publicæ nostræ; — Édit de Claude, dans le C. I. L., t. V, 1, n° 5050 — Mommsen, dans Hermes, t. IV, p. 103, lin. 23 : quorum (Anaunorum) partem delator ad-

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té (1) à la ville ; ce qui revient à dire qu'ils relèvent de son administration et de sa justice (2). Un vicus est une agglomération de maisons (3); dans la ville, c’est une rue (4) ou un quartier (5) ; hors de ville, c'est un village, différant du pagus, en

tributam Tridentinis — arguisse dicitur. — Torsque les oppida sont attributa, ils perdent, ainsi que nous le verrons plus loin, leur administration autonome, et tombent dans la calégorie des vici. Et telle est la raison pour laquelle Strabon (IV, p. 186, in fine) donne aux localités αἰέν μές à Nîmes le nom de χῶμαι.

(1) Cæsar, De bell. civ., 1, 60 : Calagurritani, qui erant cum Oscensibus contributi; — Plin., Nat. hist.,.IV, 111 : Contributa sunt in eam (coloniam Norbensem) Castra Servilia, Castra Cæcilia; XIT, 18 : civitates provincia ipsa (Tarraconensis) præler contributas aliis CCXCII continet ; 111, 20: in eam (coloniam Ilici) contribuuntur Icositani; XIV, 62 : coloniam Sullanam nuper Capuæ contributam. ea

(2) Isidor., Orig., XV, 2, 11; — Ulpien, L. 30, Ad municip. et de incol., D., L, 1: Qui ex vico ortus est, eam patriam intelligilur habere, cuireipublicæ vicus ille respondet; — G. Just.: Const. 3, De natural. lih., NV, 27: ..….ejus civitatis — sub qua vicus ille vel possessio censeatur; Const. 8, De exactor. tribut.,

. X,19: .…ejusdem civilatis, sub qua υἱοὶ siti sunt; Const. 28, $ 4, De episc. et cleric., I, 3: ..….illius civilatis, — — sub qua vicus vel lerritorium esse dignoscitur: — Tacit., Hist., III, 9: Cæcina inter Hostiliam, vicum Veronensium, et paludes Tarlari fluminis castra permuniit. — Une inscription, de l’an 227 de l'ère chrétienne, mentionne 17 υἱοὶ comme dépendants de la ville de Philippopolis, en Thrace (voy. Bull. della commissione municipale, 1875, p. 87). — [Sur les castella altributa ou contributa, voy. encore M. G. Humbert, dans le Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines de MM. Ch. Daremberg et Edm. Saglio, 6e fascic., Paris, 1819, mot Castellani, p. 936, coll. 1 in fine et suiv.]

(3) Isidor., Orig., XV, 2, 12: Vicus aulem dictus a vicinis tantum habitatoribus, vel quod vias habeat tantum sine muris; — Placidi gloss. in Mai Class. Auct., t. VI, p. 574: ...vicatim, caslellatim. Sunt enim loca, quæ ab ingenuis habitantur et quia nec villæ nec civitates possunt appellari, υἱοὶ dicuntur.

(#4) Varro, De ling. lat., V, 145 : In oppido υἱοὶ a via, quod ex utraque parte viæ sunt ædificia; — Festus, p. 371 (éd. Müller), d’après la version de Mommsen (Abhandl. d. Berlin. Acad., 186%, p. 71): [vici] accipiuntur — — altero, cum id genus ædificio[rum defi]nilur, quæ continentia sunt his oppidis, φιιῶ... itineribus regionibusque distributa inter se distant nominibusque dissimilibus discriminis causa sunt dispartita. — Voy. Jordan, De vicis urbis Romæ, dans les Nuove memorie dell Instiluto, Lips., 1865, in-8, pp. 237 et suiv.

(5) Rome avait, d’après Pline (Nat. hist., III, 66): compita Larum CCLXV, c'est-à-dire 265 υἱοὶ (voy. Jordan, op. cit., p. 221); Ariminum en avait sept (voy. Tonini, Rimini avanti il principio dell’ era volgare, Rimini, 1848, pp. 206 et suiv.; — Orelli, nos 80. 3116. 3177; — [voy. aussi Wilmanns, n°s 2118. 2119. 2121. 2124]); Alexandria Troas en comptait dix (Henzen, ἢ. 5970 — C.

I. L., t. III, 1, n° 384). De même, on irouve des υἱοὶ à Antiochia Pisidiæ (Henzen, nos 6156. 6981 [= C. I. L., t. III, 1, nos 296 et 289; cf. tbid., n°s 290 et 297]); à Atella (Orelli. n° 4430 [= C. I. L.,t. X, 1, nos 3750), à Luceria

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ce que les fermes qui le composent se joignent et ne sont pas éparses (1). Quelques villages étaient la propriété exclusive d’une seule personne (2) ; mais, le plus souvent, ils se divisaient en plusieurs domaines (fundi) (3), dont les propriétaires (possessores) résidaient pour la plupart à la ville, se contentant de laisser sur leurs terres des paysans (coloni), des esclaves et des affranchis (4). Ces villageois (vicani) formaient une communerurale (5); ils avaient leurs sacra, leurs temples et leurs autels (6) ; ils possédaient un patrimoine communal (7), sur les res-

(Henzen, n°6984 [—C. 1. L.,t. IX, no 808]); à Mediolanum (Orelli, n°713 [= C. I. L.,t. V, 2, n° 5804]); à Moguntiacum (Orelli, ne: 4095. 4978 [— Brambach, C. I. Rhen., n°s 1138 et 9947).

(1) Varro, De re rust., III, 1: Fuit tempus, cum rura colerent homines neque urbem haberent ; et plus loin, il parle du temps, guo agri coli sunt cœpti atque in casis el tuguriis habitabant, nec murus nec porta quod esset, sciebant. Ammien Marcellin (XXXI, 2, 17) fait éclater, d’une manière encore plus saisissante, cette différence entre le pagus et le vicus, en disant : Alani — per pagos, ut nomades, vagantur immensos ; et, dans la langue usuelle, on opposait, sous le nom d’oppidani et de pagani, les habitants des villes à ceux des campagnes (voy. Hirt., Bell. Alex., 36).

(2) Cicero, Ad famil., XIV, 1, 5: Scribis te vicum venditurum. Frontin (dans les Gromatici, éd. Lachm., t. I, p. 53) dit, en parlant de la province d’Afrique : habent autem in sallibus privati non exiguum populum plebeium et vicos circa villam in modum munilionum. Le vicus Spurianus, près de Pouzzoles, que A. Plautius Euhodus affecte à l'entretien de son monument funèbre, paraît avoir été formé d’une seule maison (Mommsen, 1. R. N., n° 3545 [— C. I. L., t. X, 1, n° 3750]). |

(3), Dans la Tabula alimentaria de Veleia, les fundi sont désignés tantôt par rapport au vicus et au pagus, tantôt par rapport à ce dernier seulement; ainsi, tandis que l’on y lit, d’une part, I, 65: debet obligare fundos II, Antonianum el Cornelianum qui sunt in Veleiate paglo) Albense, vico Seceniæ, par contre, on y trouve, de l’autre, I, 6 : debet obligare fundum Planianum, qui est in Veleiale pago Junonio. — Voy. Desjardins, De tabulis alim., pp. xuu et Suiv.

(4) Ulpian., L. 1, ὃ 2, De vacat. et excus. mun., D., L, 5; — Kuhn, Die städt. und bürg. Verf., t. I, p. 32.

(5) Const. 5, De patrocin. vic., C. Th., XI, 24 : agricolis vel vicanis; ibiq. Gothofr.

(6) Les divinités particulières des υἱοὶ sont les Lares (yoy.: Arnobius, Adv. nat., 111, #1; — Marini, dans le Museo Pio Clem. de Visconti, t. IV, tab. 45, pp. 343 et suiv. de l’éd. de Milan). Cependant, on trouve encore dans les vici des cultes différents: c’est ainsi, par exemple, qu’il y avait dans le vicus Furfo, près de Peltuinum, un temple de Jupiter liber (C. I. L., t. I, n° 603, [adde Mommseñ, dans le C. I. L., t. IX, p. 333, et n° 3513]), et que, dans le vicus Novanensis, près de Suessula, ou trouve un sacerdos matris magnæ (Mommsen, 1. R. N., no 3552 [— C. I. L., t. X, 1, n° 3764]).

(7) Le vicus achète et vend (C. 1. L., t. I, n° 603 [= t. IX, n° 3613]; — Mommsen, Inscr. Helv., n° 86, et surtout Voigt, op. cit., p. 214), il recoit des

sources duquel ils élevaient et entretenaient des édifices et des monuments (1); ils votaient des résolutions dans leurs comices (2) et y nommaient tous les ans des magistrats (magistri(3), ædiles(4)), chargésde veiller auculte, aux travaux publics, à la police locale (5), La situation des castella ou castra n'était pas différente (6). Ainsi, — cela résulte d’un document remarquable arrivé jusqu’à nous(7), — en l’an 637—117, le territoire

donations et est autorisé à accepter des legs (Gaius, L. 73, $ 1, De legat. I, D., XXX; —C.I. L.,t. V, 2, n°5203; — Voigt, op. cit., p. 215).

(1) Voy. Voigt., op. cit., p. 216. χ ;

(2) D’après l'inscription de Furfo (C. I. L., t. I, n° 603 [= t. IX, n° 3513]), ces comices élisent le magistrat local (lin. 9: venditio locatio ædilis esto, quemquomque veicus Furfensis fecerint), et constituent une juridiction connaissant en appel de ses décisions (lin. 15: sei qui heic sacrum surupuerit, ædilis multatio esto quanti volet. Idque veicus Furfensis mai(or) pars... sei absolvere volent sive comdemnare, liceto).

(3) Festus, Epit., p. 311, 21, éd. Müller: magistri vici — quotannis fiunt; — Festus, Epit., p. 126, 6, éd. Müller. Nous ne savons rien de certain relativement au nombre des magistri, parce qu’une grande partie des inscriptions qui les concernent paraissent se rapporter aux vici urbains. Tout ainsi qu’à Rome même chaque vicus comptait quatre magistri (voy. Egger, Examen critique des historiens anciens, Paris, 1844, in-8, p. 365), nous rencontrons quatre magistri vici dans le vicus Furfo (C. I. L., t. 1, n° 1285 [= t. IX, n° 8921) et à Concordia (C. 1. L., t. V, 1, n° 1890), qui, avant de devenir colonie, doitavoirété un vicus ; par contre, on n’en trouve que trois à Vérone (C. Z.L., t. V, 1, n° 3251), à Pisaurum (Olivieri, Marm. Pisaur., n°5 IX.X. XI), à Senagallia (Mur., p. 693, 1), et je les considère avec Borghesi (dans Furlanetto,

Museo di Este, p. 13), cornme des magistri urbains; il n’y ena que deux à Ju- -

lium Carnicum, vicus qui, plus tard, fut élevé au rang de colonie (C. I. L., t. V, 1, nos 1829. 1 830), à Nauportus, l'Oberlaibach d'aujourd'hui (C. 1. L., t. I, ‘nos 1466. 1 461), à Salonæ et à Narona (C. I. L., t. ILI, 1, pp. 291. 304 et 433, et Mommsen, dans Hermes, t. VII, p. 321). — Cf. C. I.L., t. XIV, no 2263.]

(4) Le vicus Furfo a un édile (C. I. L.,'t. I, n° 603 [—t. IX, n° 3513]); un autre ædilis est mentionné à Geneva (Mommsen, Inscr. Helvet., n° 81). Comme à Furfo on trouve aussi quatre magistri vici (voy. la note précédente), Voigt (op. cit., p. 10) conjecture que, parmi eux, deux auraient été des édiles.

(5) Nous ne possédons à cet égard qu’un seul témoignage, l'inscription de Furfo (C. I. L.,t.I, n° 603 [—t. IX, n° 3513]), d’après laquelle l'édile n’est investi des fonctions indiquées au texte que par rapport au temple.

(6) Π est souvent fait mention de ces castra : par exemple, Tite-Live (XXX V, 9) cite le castrum Frentinum, près de Thurium [voy. Mommsen, dans le Ὁ. 1. L., t. X, 1, p. 17, X], et le castrum novum, dans le Picenum, qui, plus tard, devint une colonie (Tit. Liv., Epit., XI [voy. surtout C. 1. L., t. IX, n° 5016, et, eod., p. 491]). — [A propos des castella, νου. M. G. Humbert, dans le Dict. des antig. grecq. et rom. de MM. Daremberg et Saglio, 6° fascic., Paris, 1819, mot Castellani, p. 936.]

(7) C. I. L.,t, I, n° 199.— Voy., outre Mommsen sur cette inscription, Rudorff, Sententia Q.M. Minucigrum inter Genuates et Viturios dicta, Berolini,1842, in-4.

tm

Castella.

Præfecturæ (communes rurales).

de Genua, qui n’était encore qu’une civitas fœderata extraitalique, se composait de cinq castella, qui payaient leurs contributions à la caisse de la ville (1) et relevaient de sa juridiction (2), quoique d’ailleurs leurs assemblées populaires connussent de leurs intérêts particuliers (3), qu’ils eussent leurs magistrats locaux (4). et que la solution de leurs différends avec l'administration de la ville fût de la compétence du Sénat romain. 1] n’était pas rare qu’une ville οὐδ des possessions en dehors de son territoire : par exemple, que des terres fussent assignées, sur le sol dépendant d’une ville voisine ou même éloignée, aux colonies auxquelles ne suffisaient pas les limites actuelles de la circonscription urbaine (5). Ces vice échappant à la juridiction du municipe dans 16 ressort duquel ils se trouvaient placés, et empêchés par la distance de recourir à celle de la colonie à laquelle ils étaient attributi, recevaient, à ce qu'il semble, de leur ville un præfectus jure dicundo, et portaient le nom de præfecturæ (6), ainsi que les communes urbaines de ce

(1) C. I. L.,t. I, n° 199, lin. 25: pro ‘eo agro vectigal Langenses Veiluris in poblicum Genuam dent in annos singulos vic(toriatos) n(ummos) CCCC.

(2) Zbid., lin. 43 : Vifuries quei controversias Genuensium οὗ iniourias iudicati aut damnati sunt, sei quis in vinculeis ob eas res est, eis omneis solvei mittei leiberareique Genuenses videtur oportere.

(3) 1bid., lin. 30: præterea in eo agro ni quis posidelo nisi de maiore parte Langensium Veituriorum sententia. Cf. lin. 32.

(#) Les possessores agri publici payent leurs contributions aux Langenses, c'est-à-dire à la caisse du castellum, et cette caisse verse ensuite la somme totale, qui doit être comptée au castellum, à la ville de Genua; ce qui fait supposer l'intervention d’un magistrat local (voy. lin. 29).

(5) On en trouvera des exemples dans Kuhn, Die städt. u. bürg. Verf., t. I, p. 63.

(6) Frontinus, dans les Gromatici, éd. Lachm., t. I, p. 49 : … coloniæ quoque loca quædam habent adsignata in alienis finibus, quæ loca solemus præfecturas appellare; — Siculus Flaccus, eod., pp. 159 et suiv. : Illud præterea comperimus, deficiente numero militum veteranorum agro, qui territorio ejus loci continetur, in quo veterani mililes deducebantur, sumptos agros ex vicinis terriloriis divisisse et assignasse. Horum eliam agrorum, qui ex vicinis populis sumpli sunt, proprias factas esse formas, id est suis limilibus quæque regio divisa est et non ab uno puncto omnes limites acli sunt, sed, ut supra dictum est,

suam quæque regio formam habet. Quæ singulæ præfecturæ appellantur ——

ex eo quod in diversis regionibus magistratus coloniarum juris dictionem mittere soliti sunt. — Comp. Gromalici, éd. Lachm., t. I, pp. 26, lin. 8; 55, lin. 18; 80, lin. 3; 1714, lin. 5; — Mommsen, Die libri coloniarum, dans les Feldmesser, éd. Rudorff, t. II, p. 155; — Mommsen, dans Hermes, t, I, p. 62.

nom, avec lesquelles il ne faut pie les confondre, et ion il sera question plus loin. -

Si, à côté des villes, à côté des villages compris dans leur territoire, qui sans doute auraient suffi à assurer le fonctionnement de l'administration romaine, on trouve encore deux autres classes de localités, les fora et les conciliabula, cela tient à ce que, au temps de César, le système urbain n'avait pas encore absorbé toutes les bourgades de l'Italie. Le concihiabulum est à proprement parler un lieu de rassemblement (1), non pas tant pour les habitants d’un seul pagus (2), que pen tous les pagi ressortissant à un même populus.

C’est là que, jusqu’à la fondation d’une ville, toute la communauté du populus tient ses marchés (3), lève ses troupes (4), rend la justice (5), accomplit ses cérémonies religieuses (6); c'est là que siège l'administration. Le conciliabulum ou forum

(1) Festus, Epit., p. 38, éd. Müller: Conciliabulum locus, ubi in concilium convenitur. — [Sur les conciliabula, voy. M. G. Humbert, dans le Dict. des Antiqg. grecq. et rom. de MM. Daremberg et Saglio, 9e fascic., Paris, 1884, mot Conciliabulum, p. 1432, in init.]

(2) Cette assertion d'Isidore (Orig., XV, 2, 14), que: pagi sunt apta ædifciis loca inter agros habilantibus. Hæc et conciliabula dicta a conventu et 80cietale mullorum in unum, est exacte en ce seul sens que le conciliabulum est avant tout un lieu de réunion; mais les pagani se réunissaient dans des compila, c’est-à-dire au point de jonction des rues du pagus (Philarg., ad Verg. Georg., 11, 382: compila locus —— ubi pagani agrestes buccina convocati solent certa inire consilia); ils y célébraient aussi leurs fêtes (Verg., loc. cit.. — Propert., V, 1, 23; V, 3, 51; — Mommsen, L. R. N., n° 1504 [= Ὁ. I. L., t. IX, n° 1618]).

(3) Tit. Liv., VII, 45 : hominum — qui nundinas et conciliabula obire soliti erant.

(4) Tite-Live (XX V, 5) dit, sur l’année 542 = 212 : senatus — triumviros bi nos creari jussit, alteros, qui citra, alleros, qui ultra quinquagesimum lapidem in pagis forisque et conciliabulis omnem copiam ingenuorum inspicerent.

(5) C’est ainsi qu’en l'année 574 — 180 le sénat romain fait tenir par deux préteurs une quæslio veneficii per fora conciliabulaque (Tit. Liv., XL, 31), et lorsque Festus (Epit, p. 311, éd. Müller) distingue deux espèces de υἱοὶ, en disant : ex vicis partim habent rem publicam et jus dicitur partim nihil eorum et lamen ibi nurdinæ aguntur negotii gerendi causa et magistri υἱοὶ item magistri pagi quotannis fiunt, il comprend dans la première classe les /ora et les conciliabula.

(6) Tit. Liv., XL, 31 : decemviri supplicationem in biduum valetudinis causa et per omnia fora conciliabulaque edixerunt, maiores duodecim annis omnes coronali el lauream in manu tlenentes supplicaverunt.

Fora et conciliabula.

a donc, comme la ville, un territoire déterminé (1); il a des décurions (2), élus dans les pagi, et des magistrats, qui disent le droit au nom du populus tout entier. Un conciliabulum vient-il, à un moment donné, à être attribué à une ville voisine (3), le territoire de cette dernière comprend désormais deux éléments distincts : le territoire proprement dit de la ville et le territoire du conciliabulum; et c'est par les magistrats de la ville que la justice est rendue aux habitants de celui-ci (4). Nous n'avons d'ailleurs aucun autre renseignement sur les fora et les conci-

(1) Lex Manilia [Mamilia], dans les Gromatici, éd. Lachm., t.I, p. 263 : Quæ colonia hac lege deducta quodve municipium præfectura forum conciliabulum constiltulum erit, qui ager intra fines eorum eril, qui termini in eo agro statuli erunt, quo in loco terminus non stabit, in eo loco is, cuius is ager erit, terminum restiltuendum curato, uti quod recte factum esse volet, idque magistralus qui in ea culonia municipio præfectura foro conciliabulo iure dicundo præerit facito uti fiat ; — eod., Ὁ. 265 : Cüm curalor hac lege non erit, tum quicumque magistratus in ea colonia municipio præfectura foro conciliabulo iure dicundo præerit, eius magistratus de ea re iuris dictio iudicisque datio addictio esto.

(2) C’est ce qui ressort de la lex Julia municipalis (C. 1. L., t. I, n° 206), qui, dans les passages où elle traite des conditions requises pour le duumvirat et le quatuorvirat, ne mentionne que les municipes, les colonies et les préfectures (voy. lin. 89 et suiv., 98 et suiv., 142 et suiv.) et qui, par contre, parlant de l'aptitude au décurionat, y joint les fora et les conciliabula (voy. lin. 83 et suiv., 108et suiv., 124. 126. 135). De même, nous trouvons plus tard des castella, qui ont des décurions : tel, par exemple, le castellum Arsacalitanum (Renier, Inscr. de l'Algérie, n° 2364 [— C. I. L., t. VIII, 1, n° 6041]). Au ve siècle, il est même fait une fois mention des curiales vicorum : Salvian., De qub. Dei, V, 4 : quæ enim sunt non modo urbes, sed etiam municipia atque vici, ubi non, quot curiales fuerint, tot tyranni sint?

(3) Ce qui prouve que les conciliabula, qui existaient à l’époque de la Lez Julia municipalis, n'étaient pas des communes urbaines autonomes, c’est que le cens ne s’y pratiquait pas, mais se faisait seulement dans les municipes, dans les colonies et dans les préfectures (voy. lin. 142 et suiv., 151; — von Savigny, Verm. Schriften, t. III, p. 333).

(4) Aussi ne faudrait-il pas conclure du passage suivant de la lex Julia munic., lin. 83 : queiquomque in municipieis coloneis præfeclureis foreis conciliabuleis civium Romanorum II virei IIIT virei erunt aliove quo nomine magistratum potestatemve sufragio eorum, quei quoiusque municipi coloniæ præfecturæ fori conciliabuli erunt, habebunt, nei quis eorum ——, que les fora et les conciliabula aient eu des Ilviri ou des Illviri; c'est plutôt à eux que se rapporte la proposition : aliove quo nomine magistratum potestatemve — habebunt; car leurs fonctionnaires devaient s'appeler magistri. — Comp. Dirksen, Observ. ad Tabulæ Heracleensis partem alleram, Berol., 1817, in-8, p. 8; — Savigny, Verm. Schriften, t. III, p. 333.

liabula (1): ce qu’expliquent leur existence éphémère et leur érection finale en villes indépendantes (2).

Après ces transformations, les anciens pagi se conservèrent encore pendant des siècles; mais ils avaient perdu toute importance au point de vue administratif (3). Sous l'empire, le

(1) Les conjectures, ici, manquent même complètement de base. — Zumpt (Comment. epigr,, t. I, p. 91) admet, il est vrai, que chaque forum ou conctliabulum devait élire un nombre déterminé de personnes pour la curie du chef-lieu, et que ces décurions auraient en même temps formé un sénat spécial à leur localité; il invoque l’exemple du vicus Augustinorum, qui paraît avoir fourni des décurions à la commune urbaine de Lavinium dont il dépendait (Grüter, p. 318, 6 — 398, 7: decurioni Laurentium vici Aug.; Murat., p. 158, 1 : dec. Laur. vic. Aug.). Il convient toutefois de remarquer que, si telle est la conclusion qui ressort en réalité des deux inscriptions citées, dont l'authenticité est très douteuse, du moins le vicus Augustinus n’avait-il pas de sénat propre et que, par suite, il ne fournit aucun argument d’analogie relativement aux conciliabula,— [Sur les decuriones Laur. vic. Aug., voy. C. I. L., t. XIV, nos 304. 341. 347. 352. 431; — sur le Vicus Augustanus et sur Lavinium, voy. M. H. Dessau, dans le C. 1. L., eod. pp., 183. 186 et suiv., et 486, II et IV. — L’authenticité des deux inscriptious publiées par Grüter et par Muratori, et qui sont reproduites sous les nos 341 et 352 sus-indiqués, est aujourd’hui incontestable.]

(2) Un grand nombre de villes en Italie et en Gaule ont conservé le nom de forum, par exemple : forum Clodii, Livii, Popilii, Truentinorum, Cornelii, Licinii (Plin., Nat. hist., III, 116); Appii {IITI, 64) ; Decü (III, 107); Fulvi (ΠῚ, 49); forum novum (111, 107); f. Flaminii, en Ombrie (Henzen, n° 6741) ; [. Julii, dans le Samnium (Mommsen, 1. R.N., n° 4628 [— C. I. L.,t. X, 1, n° 4868]) ; f. Julium, près d’Aquileia (Ὁ. 1. L, τ. V, 1, p. 163) ; f. Julium ou colonia Pacensis, dans la Gallia Narbonensis (Henzen, n° 5231). — [Cf. sur plusieurs de ces fora; et d’autres, les Indices d'Orelli — Henzen et de G. Wilmanns, et le C!. I. L., t. IX, p. 181,ett. X,2, p. 1145, vo Forum; voy. encore forum Julii, dans le Latium, C. I. L., t. XIV, n° 3602.] — De même, Julium Carnicum était un forum ou un vicus, avant de devenir colonie (C. I. L,t. V, 1, nos 1829. 1830). Les fora étaient créés par des magistrats romains, qui leur donnaient leur nom, surtout à la suite de l’établissement de voies : c’est ainsi, par exemple, que le forum Appiü, dans le pays des Volsques, dut sa naissance à la construction de la Via Appia. Aussi Beloch (Der italische Bund, Berlin, 1880, in-80, p. 109) est-il d'avis que ces fora auraient été peuplés au moyen d’une assignation de terres faite par portions viriles à des citoyens romains, et auraient été destinés à servir de centres pour l'entretien des routes. — Sur les conciliabula, voy. Frontin, dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, p. 55 : Sunt autem loca publica coloniarum, ubi prius fuere conciliabula et postea sunt in municipii ius relata. CE. ibid., p. 21, lin. 18 in fine et suiv. ; p. 19 : hoc (oppidum Interamnatium Prætuttianorum in Piceno) conciliabulum fuisse fertur et postea in municipii ius relatum. [C. C.I. L., t. IX, p. 485.) Pareillement, le vicus Censorglacensis, près de Camerinum, qui porte le nom de municipium sous Antonin-le-Pieux (Orelli, n° 804), doit avoir été un conciliabulum.

(3) M. Desjardins (De tabulis alimentartis, p. 50) nie avec raison que les

Pagi des villes.

canton lui-même est devenu une division géographique (4), comprise dans le territoire d’une ville, et contenant des villages (vici), des domaines (villæ) et des fermes (/undi, prædia). Mais, tant qu'il n’a pas été transformé en conciliabulum ou enfin en villeindépendante (2), son lieu de rassemblement continue à être un village, ayant, malgré le nom de pagus qu'il porte encore, tout à fait l’organisation du vicus. Il dépend d’une civitas (3) ; mais il statue, dans des comices, sur ses intérêts particuliers (4);

pagi soient devenus des circonscriptions administratives et se soient subdivisés en plus petits centres d'administration (υἱοὶ. — Voy. Voigt, op. cit., p. 80). A l'époque de Trajan, un nombre très minime de fonds de terre se trouvaient dans des vici; la majeure partie était éparse dans des pagi, sans appartenir à un vwicus déterminé (voy. Desjardins, pp. xzun et suiv.).

(4) Ulpian., L. 4 pr., De censibus, D., L, 15 : Forma censuali cavetur, ut agri sic in censum referantur. Nomen fundi cujusque :et in qua civitale et in

quo pago sit: et quos duos vicinos proximos habeat; — Siculus Flaccus, dans

les Gromat., éd. Lachm., t. 1, p. 160, lin. 18 et suiv. La même règle est suivie dans les deux fabulæ alimentariæ (voy. supra, p. 10, note 3) et dans un autre document rapporté par M. Mommsen (1. ἢ. N., n° 216 [ΞΞ C. I. L.,t. X, 4, n° 407]). Cf. Paul., L. 12, De ann. leg. et fideic., D., XXXIII, 1 : Gaius Seius prædia diversis pagis Mæviz el Seiz legavit…

(2) On peut citer comme exemple le pagus Condatus, qui a été remplacé par la colonie de Lugdunum (γον. de Boissieu, Inscr. antiq. de Lyon, pp. 19 et suiv.).

(3) Siculus Flaccus, dans les Grom., éd. Lachm., t. I, p. 164, lin. 25; — Isidor., Orig., XV, 2, 11 : pagi ii sunt qui nulla dignitate civitatis ornantur — et propter parvilatem sui majoribus civitatibus atlribuuntur. C’est ainsi que nous connaissons 13 pagi dépendant de la Colonia Cornelianorum Ligurum (voy. Desjardins, op. cit., p. 12), 11 pagi dépendant de Bénévent, savoir, en dehors de ceux qui sont mentionnés dans la {abula Liqurum Bæbianorum (voy. Desjardins, loc. cit. [— C. I. L., t. IX, pp. 125 et suiv. et 1297) : le pagus Lucul(lianus) (Mommsen, I. R.N., n° 1504 [= C. 1. L.,t. IX, n° 1618]) et Veianus (ibid., no 1487 [= C. I. L., t. IX, n° 1503]); trois pagi et deux regiones dépendant de Nola (Mommsen, 1. ἢ. N., nos 1981. 1982. 1983. 1989. 1990 [= C. 1. L.,t. X, 1, nos 1278. 1279. 1280. 1255. 1256]); un pagus Aug. Felix Suburbanus dépendant de Pompei (ibid., nos 2209. 2252. 2293. 2255, 2318 [= C. 1. Lt. X, 1, nos 814. 853 ad 851. 924. 816, 1074]); un pagus Fabianus dépendant de Sulmo (Pline, Nat. hist, XVII, 250 [C£. 6.1. L., t. IX, p. 2907) ; trois pagi dépendant de Ficulea, dans le voisinage de Rome (Orelli, n° 111 [= C. I. L.,t. XIV, n° 4012; νου. suprà, p. 7, note 7]); 20 de Veleia, 15 de Placentia, 3 de Parme, 3 de Libarna (voy. Desjardins, op. cit., p. 46); de Vérone, enfin, le pagus Arusnatium (C. 1. L., t. V, 4, p. 390).!

(4) De là les formules suivantes : Pagus Herculaneus scivit (C. I. L.,t. I, n°571 [= t. X, 1, πο 3712 ]); ex pagei scitu (ibid., n° 513 [= t. X, 1, n° 378]); ex scilu pagi paganorum Farratic{anorum) (C. 1. L., t. V, 1, n° 4148 — Henzen, n° 6132); de pagi sententia (Mommsen, 1. R. N., n° 6024 = Orelli, n° 4948 [= C. I. L.,t. IX, n° 3523]); ex pagi decreto (Henzen, n° 6594 [= Ὁ. 1. L., t. IX, n° 3137]; — Mommsen, 1. ἢ. N., n° 5474 [ = C. 1. L., t. IX, n° 3312; voy.

πον et SEE AS AC »"“Ωὐὖν N.- 1 à

il y élit, tous les ans (1), une autorité qui, d’une part, exerce des attributions sacerdotales (2), de l’autre veille à la police locale (3), et qui est représentée, dans le Latium, probablement par un magister unique (4), ailleurs par plusieurs magistri (5) ou ædiles (6); il dispose des biens de la commune (7),

aussi tbid., n° 5475 — C. I. L., t. IX, n° 3316]); {(ocus) d(atus) d(ecreto) p{agti) Cond(ati) (de Boissieu, Inscr. antig. de Lyon, p. 19). — [Voy. au surplus, C. I. L., Indices, XI, Res municipalis, A:t. V, 2, p. 1196, col. 1; t. IX, p. 788, col. 2:15 X,2, p. 1156, col. 1.}

(1) Festus, Epit., p. 371, éd. Müller : magistri pagi quotannis fiunt.

(2) Le caractère sacerdotal du magister pagi ressort spécialement de ce fait que sa femme figure dans les sacrifices en qualité de magistra (Orelli, n° 1495). — |Bien que trouvée à Rome, d’après Orelli, cette inscription ne figure niaut. VI, 1, ni au t. VI, 5, du Ὁ. I. L., parmi les inscripliones sacræ Urbis Romæ authentiques ou fausses.] ᾿

(3) Il ἃ en particulier la cura viarum. Siculus Flaccus, dans les Gromatici, éd. Lachm., t. I, p. 146 : Vicinales autem [viæ], de publicis quæ devertuntur — — muniuntur, per pagos, id est per magistros pagorum, qui operas & possessoribus ad eas tuendas exigere soliti sunt, aut, ut comperimus, uni cuique possessori per singulos agros certa spatia adsignantur, quæ suis inpensis tueantur. Comp. le passage extrait ex libris Magonis, ibid., p. 348, lin. 23.

(4) Dionys. Halic., II, 76 : (Numa) διεῖλε τὴν χώραν ἅπασαν εἰς τοὺς χαλουμέ- VOUS πάγους χαὶ χατέστησεν ἐφ΄ ἑχάστου τῶν πάγων ἄρχοντα. Cf. IV, 15. En Campanie, le pagus Herculaneus paraît avoir eu un magister (C, I. L., t. I, n° 511, et Mommsen, sur 16 n° 801 [voy. encore ibid., t. X, 1, p. 367, col. 2, et n° 3772]).

(5) Plutarque (Numa, 16) dit, en effet, de Numa : ...εἰς μέρη τὴν χώραν διεῖσ λεν, ἅ πάγους προσηγόρευσε καὶ καθ΄ ἕχαστον ἐπισχόπους ἔταξε καὶ περιπόλους. Le pagus Laverni, près de Sulmo, ἃ quatre magistri (Orelli, n° 4941 = Mommsen, 1. ἢ. N., n° 5351 [= C.I. L., t. IX, n° 3138]); dans une autre inscription, qui paraît se rapporter au même pagus, on n’en trouve que trois

.(Henzen, n° 6594 [— Ὁ. 1. L., t. IX, n° 3137]); ce sont également des magistri pagi, par conséquent au pluriel, que mentionne Festus (p. 371, lin. 21, éd. Müller); quant aux passages dans lesquels il est fait allusion d’une manière générale à des magistri pagorum (Festus, Epit., p. 126, lin. 6, éd. Müller ; — Siculus Flaccus, dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, p. 146, lin. 8; p. 164, lin. 28), et quant à la mention d’un seul magister pagi (Mommsen, I. ἢ. N., nos 2209. 2252. 2355. 2918 [= Ὁ. I, L.,t. ΣΧ, 1, nos 814. 853 ad 851. 1042. 1074]), on n’en peut tirer aucune conclusion touchant le nombre des magistri.

(6) On trouve trois ædiles d’un pagus dans Mommsen (1. R. N., n°85414. 5475 [= C. I. L.,t. IX, nos 3312. 3316. 3317. 3332]); un dans Orelli (n° 3984). Un ædilis pagi se rencontre aussi dans la Gallia Narbonensis (Mommsen, Annali, 1854, p. 43) et dans le pagus Geneva (Genève) (Mommsen, Inscr. Helv., n° 87), — [Comp. Herzog, Gall. Narb. prov. rom. hist., Lips., 1864, in-8, pp. 173 et suiv., 218 et 226.]

(7) Ainsi nous voyons un pagus recevoir une fondation à administrer (Orelli, n° 4419).

Organisation Romaine, t. I. 2

La ville considérée commie organe administratif,

enltele,

dans la Gallia cisalpina,,

à l’aide desquels il pourvoit aux frais des bâtiments et des monuments honorifiques (1), et il célèbre toujours encore ses vieux sacra paganalia, auxquels se rattache la /ustratio pagi annuelle (2). |

Pendant la période où se placent les développements qui précèdent, Rome avait pris conseil de ses seuls intérêts, dans l’œuvre d’appropriation et d'organisation qu'elle s'était proposée; et, à mesure que sa domination s’étendait sur la péninsule italique, elle avait créé dans les coloniés envoyées par elle, dans les municipes et les villes alliées fidèles, auxquels elle attribuait les territoires conquis, des centrés administratifs, sans lesquels il eût été impossible de gouvérner le pays tout entier depuis la capitale. De même, lorsque plus tard la Gallia cisalpina tomba en son pouvoir, le premier soin de l'administration romaine fut d'y fonder des communes urbaines, dont les tribus gauloises firent partie, non pas tout d'abord avec une égalité parfaite de droits, mais à titre de sujets. C'est ainsi que la lex Pompeia (665-89), qui ἃ régularisé la situation de la Gaule transpadane, soumit les tribus alpines aux villes latines de Tridentum, Verona, Brixia, Cremona, Mediolanum (3); les Anauni, les Tulliasses et les Sinduni, qui avaient été attribués à Tridentum, reçurent sous Claude seulement le droit de cité romaine, et avec lui le droit de cité dans le municipium (#4); les Carni et les Catali, assignés par Octave à la colonie de Tergeste (Trieste) (5), ne furent investis que sous Antonin le

(1) Orelli, nos 197. 202 [— Herzog, Gall. Narb., n°8 423. 358] ; — Henzen, n° 51772 [= C. I. L., t. IX, n° 3311]; — Mommsen, 1. R. N., nos 5351. 5472. 5186. 6024. 7235 [= C. I. L.,t. IX : nos 3138. 3305. 4206. 3523; t. X,-1, n° 5172].

(2) Siculus Flaceus, dans les Gromat., δᾶ. Lachm., t. I, p. θὲ. Il sera plus longuement question de ces fêtes dans le volume consacré aux antiquités religieuses. [Voy. Handbuch, t. VI (t. 3 de J. Marquardt), 2e éd., donnée par M.G. Wissowa, en 1886, les renvois de la table; la traduction de c2 volume, confiée à M. Brissaud, n’a pas encore paru.]

(3) Plin., Nat. hist., III, 438 : Non sunt adjectæ Cottianæ civitates XII, quæ non fuerunt hostiles, item attributæ municipiis lege Pompeia.

(4) Édit de Claude, dans le C. I. L.,t. V, 1, n° 5050, lin. 23.

(5) Henzen, n° 7168=C. I. L., t. V, 1, n°532, col. 2, lin. ἀ : Carni Catalique attributi a divo Augusto rei publicæ nostræ.

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Pieux du jus Latii, mais n’obtinrent pas encore à cette époque la civitas (1). Dans ce système, les autorités de la ville joignaient à leurs attributions municipales des fonctions importantes exercées pour le compte de l'État ; elles s'occupaient de l’enrôlement des recrues fournies par les vici, veillaient au logement et à l’entretien des employés et des soldats, au transport des chevaux et des vivres (2), à la construction et à la conservation des chemins publics (3); dans les provinces, elles procédaient même à la perception des impôts (#ributa) et des prestations en nature (annona), dont elles étaient tenues de combler le déficit sur leurs propres ressources (4).

(4) Eod., col. 2, lin. 6, big. Mommsen, p. 53.— [Sur les civitates adtributæ, voy. M. Ettore de Ruggiero, Dizionario epigrafico di Antichità romane, v° Adtributio, b) Civitas adlributa, fascic. 4; Roma, 1886, pp. 112 (col. 1) et suiv.]

(2) Frontin., dans les Gromat., δᾶ. Lachm., t. I, p. 53: Tum res publicæ controversias de iure territorii solent movere, quod aut indicere munera dicant oportere in ea parte soli, aut legere tironem ex vico, aut vecturas aut copias devehendas indicere eis locis, quæ loca res publicæ adserere conantur ; — Siculus Flaccus, eod., p. 165 : Nam et quotiens militi pretereunti aliive cui comitatui annona publica prestanda est, siligna aut stramenta deportanda, quærendum quæ civitates quibus pagis huius modi munera prebere solitæ sint. — Ε, Gracchus (dans A. Gellius, Noct. att., X, 3) nous montre déjà à quelle responsabilité les magistrats ambulants astreignaient les autorités urbaines : Nuper Teanum Sidicinum consul venit. Uxor ejus dixit, se in balneis virilibus lavari velle. Quæstori Sidicino a M. Mario datum est negotium, uli balneis exigerentur, qui lavabantur. Uxor renuntiat. viro, parum cito sibi balneas traditas esse et parum lautas fuisse. Idcirco palus destitutus est in foro eoque adductus

-suæ civitatis nobilissimus homo M. Marius. Vestimenta detracta sunt, virgis cæsus

est. — — Ferentini ob eandem causam prætor noster quæstores arripi jussit...… (3) Siculus Flaccus, dans les Gromat., éd. Lachm., t. I, p. 146, Lin. ἃ et * suiv :.... el in quarundam (viarum publicarum) tutelam a possessoribus per tem-

pora summa certa exigitur ; — Celsus, L. 30, De leg. II, D., XXXI : Quidam in testamento ita scripsit : rei publicæ Graviscanorum lego in tutelam viæ reficiendæ, quæ est in colonia eorum usque ad viam Aureliam ; — Hermogen., L. 1 $ 2, De muner. et honon., D., L, 4; — Arcad. Charis., L. 18 $$ 1 et 15, D., eod..— De même, en Syrie, une route est construite aux frais de la ville d’Abila (impendiis Abilenorum : Orelli, n° 4997 — Waddington, Fastes des provinces asialiq. de l'empire rom., etc., dans Le Bas et Waddington, Voyage archéol. Explic. des inscr., t. 171, pp. 655 et suiv., ou tirage à part, Paris, 1872, in-8, n° 1874 [= C. I. L., t. III, 1, n° 4997) ; un fait analogue se rencontre en Afrique au sujet d’une série de ponts jetés sur la route qui menait de la ville de Cirta à Rusicade (Renier, Inser. d’Alg., n° 2296 [= Ὁ. I. L., t. VIII, 2, n° 10296]). — Sur les constructions de chemins en Suisse, voy. Mommsen, Inscr. conf. Helv., p. 63,

(4) Arcad, Charis., L. 18 S$$S 96 et 27, De muner. et honor., D., L, 4. — Kubn (Die städt. u. bürg. Verf., t. I, pp. 49-67) traite le sujet en détail.

dans les provinces.

Territoire de la ville.

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Il est évident que les raisons ci-dessus déduites imposaient également la création de circonscriptions urbaines dans les provinces : toutefois, les conditions de cette création ne s'y présentaient pas partout avec les mêmes caractères. Dans les pays de culture grecque et phénicienne, c’est-à-dire dans la Grèce proprement dite, en Sicile, dans les parties occidentale et méridionale de l’Asie mineure, et dans l'Afrique carthaginoise, les résidences éparses dans les districts ruraux, dont l’Attique avait encore conservé d'anciens vestiges (1), avaient, de bonne heure, fait place à la vie des villes ; et partout les Romains trouvèrent à leur arrivée des communes ayant une organisation complète. Chaque ville ἃ son territoire déterminé (regio (2), διοίκησις (3), ὅροι (4), fines), et le nom qu’elle porte ne sert pas seulement à désigner la πόλις elle-mème, mais

(1) Tite-Live (XXXI, 30) fait dire aux Athéniens : Delubra sibi fuisse, quæ quondam pagatim habitantes in parvis illis castellis vicisque consecrata ne in unam urbem quidem contributi majores sui deserta reliquerint.

(2) C. I. Gr., n° 3436 : βοηθὸς ἐπιτρόπων ῥεγιῶνος Φιλαδελφηνῆς; — Grüter, p. 521, n° 7: nat. Mysia superiore reg(ione) Ratiarese (c’est-à-dire dans le territoire de la colonie Ulpia Ratiaria) vico Cinisco ; — Grüter, p. 527, n° 7 : nalus ex provincia Mæsia inferiore, regione Nicopolitanæ vico Saprisara ; — Grüter,

ΟΡ. 526, n0 3: nat. Bessus natus reg. Serdica, vico Magari. — Voy. d’autres

exemples dans Marini, Arv., p. 416, et dans Mommsen, Hermes, t. IV, p. 108.— A l’époque byzantine, la xwun elle-même s'appelle ῥεγεών (voy. Kuhn, op. sup. cit.,t. II, p. 239 ; — Collect. Concil., éd. Harduin, t. 11, p. 565 : ἐγὼ δὲ δείχνυμι, Βασιλινούπολιν ἀεὶ ὑπὸ Νίχαιαν γενομένην χαὶ γὰρ ἣν ῥεγεὼν αὐτῆς), et, dans Hierokles, on trouve des χῶμαι dont le nom est composé du mot ῥεγεών, comme Ῥεγεποδανδός, ‘Peyedbapa, ‘Peyeuwuxtocs (pp. 699. 700. 101, éd. Wess.).

(3) Le mot διοίχησις revêt des acceptions différentes et désigne notamment le conventus juridicus ; mais, dans Cicéron (Ad famil., XIII, 53 : præcipue autem tibi commendo negotia ejus, quæ sunt in Hellesponto, primum, ut oblineat id juris in agris, quod ei Pariana civitas decrevit, — deinde, si quid habebit cum aliquo Hellespontio controversiæ, ut in illam διοίχησιν rejicias), il signifie une circonscription urbaine, par ce motif que le conventus de l’Hellespont n’était pas à Parium, mais à Cyzicus. .

(4) C. I. Gr., n° 9893 : ἐνθάδε χῖται "Αζιζος ᾿Αγρίπα Σύρος κώ(μης) Καπροζα- Badaiwy, ὅρων ᾿Απαμέων; — Bull. dell'Inst., 1876, p. 88 : Ado. Γεννάδιος Σύρος veopwriotos ἔνθα κατάχιται χώμης ᾿Αλανῶν, ὅρων ᾿Απαμέων; — C.I.L.,t. V, 2, n° 8723 : Αὐρ. ᾿Αλέξανδρος Σύρος κώμης Μεζιανῶν, ὅρων ᾿Απαμέων. Ces villages se rattachaient tous trois à Apamea en Syrie, ainsi que la χώμη Ζωφέων (C. I. L., t. V, 2, n° 8725), la χώμη Μεδιανῶν (ibid., n° 8129), la xwun Μαγαραταριχῶν (ibid., n° 8132), et la χώμη Σάσχων (ibid., n° 8733) se rattachait à Epiphanea sur l'Orontes.

encore le district géographique qui en dépend (1), et où l’on trouve des communes rurales dépourvues de constitution autonome, χῶμαι (vici) (2) et φρούρια (castella) (3). Ces communes ne sont pas toujours des villages sans importance; ce sont tantôt des bourgs, ayant eu autrefois la qualité de ville (4), mais ayant perdu leur autonomie par suite de leur dépopulation (5), ou sous la pression des événements politiques (6); tantôt aussi des localités qui, devenues prospères grâce à leur situation avantageuse, finirent par être élevées au rang de villes (7). Toutes les komes ont, comme les υἱοὶ romains, un patri-

(4) Stephanus Byz., p. 10, éd. Mein. : τὴν ἐν Μιλήτῳ "Αόνδον; — p. 151 : ἔστι δὲ λόφος ἐν Καρύστῳ χαὶ τόπος διάφορος; — p. 226 : Δήλιον, πολίχνιον Βοιωτίας ἐν τῇ Τανάγρᾳ; — p. 366 : Καστνιον ὄρος ἐν ᾿Ασπένδῳ τῆς Παμφυλίας; — p. 442 : ἔστι καὶ ἐν Κυζίκῳ χώμη Μέλισσα.

(2) Voy. Kuhn, Die Griech. Komenverfassung, dans le Rheinisches Museum, 1860, pp. 20 et suiv.

(3) Stephan. Byz., v. ᾿Αντιγόνεια... ἐστι καὶ φρούριον τῆς Κυζικηνῆς ; voy. aussi les passages rapportés par Kuhn, Die städt. u. bürg. Verf., t. II, p. 251.

(4) Strabo, 9, p. 436 : ἔχτισε δὲ Δημήτριος 6 πολιορχητὴς ἐπώνυμον ἑαυτοῦ τὴν Δημητριάδα — — τὰς πλησίον πολίχνας εἰς. αὐτὴν συνοιχίσας, Νήλειάν τε χαὶ Παγασὰς χαὶ ᾽Ορμένιον., ἔτι δὲ Ῥιζοῦντα Σηπίαδα ᾿Ολιζῶνα Βοίθην ᾿Ιωλχόν, αἱ δὴ νῦν εἰσι κῶμαι τῆς Δημητριάδος.

(5) Strabo, 14, p. 686: “Μνοῦς. μία τῶν Ἰάδων τῶν δώδεχα, À νῦν δί ὀλιγὰνδρίαν Μιλησίοις συμπεπόλισται.

(6) Ce fait s'était produit en partie avant l’époque romaine, en partie sous l’action des Romains. Pour ne citer que quelques-uns des exemples réunis par Kuhn (Die städt. u. bürg. Verf. des ἢ. Reichs, t. II, pp. 41 et suiv.), je . me bornerai à rappeler que les Romains attribuërent successivement à Athènes la ville d'Haliartus en Béotie et les îles de Skyros, d’'Imbros, de Lemnos, de Delos, d’Aegina, de Keos, de Skiathus, de Peparethus et de Kephalenia {Polyb., XXX, 21 (18); — Appian., Bell. civ., v, 1; — Dio Cass., LXIX, 16), et que l’empereur Sévère ne se contenta pas d’enlever son indépendance à la ville de Byzance, qui avait embrassé le parti de Niger, mais qu’il la priva encore de son droit de ville (τὸ ἀξίωμα τὸ πολιτιχὸν), qu'il la réduisit à l’état de xwun et la donna en propriété à la ville de Perinth (Dio Cass., LXXIV, 14). — [Sur les îles de Délos et de Kephalenia, consulter en particulier MM. J.-A. Lebègue, Recherches sur Délos, Paris, 1876, in-8; — Othon Riemann, Recherches archéologiques sur les îles Ioniennes ; 11. Céphalonie, dans la Bibliothèq. des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 118 série, format gr. in-8, fascic. 12e, et surtout Biedermann, Die Insel Kephallenia im Allertum, 1887.]

(1) C’est ainsi, par exemple, que les localités d’Ancyra, de Synaus, de Cadi, dans la Phrygia Epictetus, ont été, au premier siècle avant l’ère chrétienne, transformées de χῶμαι en villes (voy. Waddington, dans Le Bas, Voyage... Explic. des inscr., t. III, p. 257).

Localités attribuées,

moine communal (χοινόν) (1) ; elles statuent (2) sur l'érection des édifices et des monuments (3); elles élisent les fonctionnaires de la commune (χωμάρχαι) (4) ; mais elles payent l’impôt à la ville et relèvent de ses tribunaux (5).

Plus tard, on définit en Grèce la province un ensemble de circonscriptions urbaines (6). Ainsi, la formation des provinces dans cette contrée supposait en premier lieu la détermination des villes auxquelles devait être reconnue l'autonomie, et celle des localités qui devaient leur être attribuées ; en un mot, la fixation d’un certain nombre de territoires urbains, qui, pour une partie des provinces, est connue, soit exactement, soit d’une manière approximative.

Cependant, on jugeait parfois utile d'accorder à une kome le droit de ville ou de réunir plusieurs petites localités voisines

(1) C’est à cette caisse de village que sont comptées les amendes dans les komes de Lesa, en Bithynie, et dans la χώμη ᾿Αρδειλανῶν (Waddington, n° 1171; — C. I. Gr., n° 3785).

(2) Waddington, n° 2505 : ἔδοξεν τοῖς ἀπὸ Kw[p]ivou κώμης ἐκ χοινῆς a[ roy] εὐδοχήσ[εως], μηδένα τῶν αὐτῶν κωμητῶν... ἐπὶ χοινῷ τόπῳ 4. τ. À.

(3) Une kome ordonne une construction ëx χοινῶν ἀναλωμάτων τῆς κώμης (Waddington, n° 1963), ou ἐξ ἰδίων (ibid., n° 2399), ou bien encore en ces termes : οἱ ἀπὸ χώμης "Eyhwv θεῷ αὑτῶν ἀνέστησαν δημοσίαν τὴν οἰχοδομιήν (bid., n° 2209); ἡ κώμη ἀνέστησεν (ibid., n° 2160) ; τὸ χοινὸν ᾿Αγραίνης ἐποίησεν θεῷ Aÿuou (ibid, το 2455); ἐχτίσθη ἣ ἱερὰ χαλυδὴ ὑπὸ χοινοῦ τῆς χώμης (bid., n° 2545) ; [το]ῦτο τὸ π]ρό[πυλ]ον ἔθηχ[ε]ν τὸ [χοινὸν τῆς] κώμης — — ἐχ προνοίας καὶ σπουδῆς τιμιωτάτων διοιχητῶν (suivent trois noms) : τούτους πάνυ σπουδαίους χώμης ἐπελέξατο δῆμος (Wetzstein, Gr. τι. Lat. Inschr., dans 165 Abhandl, der Berliner Academie, 1863, p. 308, n° 151).

(4) La χώμη Μυλειτῶν, près de Philadelphia, sur le chemin de Sardes, a deux κωμάρχαι (Waddington, n° 1669). A Batanea, en Syrie, les komes ont un στρατηγός (Waddington, n° 2399); en Égypte, elles ont un χωμογραμματεῦς.

(5) Theodoret., Hist. relig., c. 2, t. III, vol. II, p. 1126, éd. Schulz : ἐν τοῖς περὶ τὴν Γίνδαρον χωρίοις, κώμη δὲ αὕτη μεγίστη τελεῖν ὑπὸ τὴν ᾿Αντιόχειαν τεταγμένη; --- Justinian., Nov. LXXXIX, c. 2 8 2 : τῇ πόλει — ὑφ' ἣν τὸ χωρίον ἢ τὰ τῆς χώμης τελοίη. — Dion Chrysostome dit dans un discours prononcé à Prusa, IL p. 163, éd. R. : εὖ γὰρ ἴστε, ὅτι χαὶ τοῖς οἰκοδομήμασι καὶ ταῖς ἑορταῖς χαὶ τῷ δικάζειν αὐτοὶ καὶ τῷ μὴ παρ΄ ἑτέροις ἐξετάζεσθαι μηδὲ συντελεῖν ἄλλοις, χαθάπερ οἶμαι κώμην, πᾶσι τούτοις συναίρεσθαι πέφυχε τὸ φρόνημα τῶν πόλεων.

(6) Cicero, Ad 0. fr., 1,1, 8, 25 : fribula civitatum (c’est-à-dire les impôts provinciaux) ab omnibus, qui earum civitatum fines incolant, lolerari æquabiliter. — ΝΟΥ͂. sur ce point J. Marquardt, Rôm. Staatsverw., t. II [ou t. V. de l’Handb. der rüm, Allerth., &d. allemande], p. 479 [Leipzig, S. Hirzel, 4876 — dans la trad, franc. de M. Albert Vigié, De l’organisation financière chez les Romains, Paris, E. Thorin, 1888, p. 235].

en une commune, où chacune était investie d'un droit égal, et

# dont l’une d'elles formait le chef-lieu administratif. Orcistus, dans la Phrygia salutaris, nous présente un exem-

ple du premier cas appartenant, il est vrai, à une époque postérieure, mais dont l'existence est attestée par des textes. Il y avait eu là autrefois une ville et, à l’époque de Marc-Aurèle (171-180), on y trouvait encore quatre archontes (1), une gérousie et un δῆμος (2); mais Orcistus vint à perdre le jus civitatis et fut réduit au rang d’une χώμη dépendant de la ville voisine de Nacolia, où ses propriétaires fonciers durent payer l'impôt désormais. C’esten 331 seulement que Constantin le Grand, par une Constitution où il s'engage à fonder des villes nouvelles, à conserver et à restaurer les anciennes (3), lui rendit le rang de ville; en conséquence, ses, habitants cessèrent d’acquitter l'impôt à Nacolia et répartirent eux-mêmes le #ributum entre les possessores, pratique plus équitable que celle suivie sous le régime étranger. |

Le second cas se rencontre en Lycie, où les quatre localités d’Aperlæ, de Simena, d’Apollonia et d’Isinda avaient été réunies en une commune unique, avaient une βουλή et formaient un δῆμος (4).

L'organisation des autres provinces avait à faire face à une situation toute différente, L'une d'elles, l'Égypte, était, depuis les temps les plus reculés, en possession d'une administration fortement centralisée ; elle la conserva sous la domination romaine. Mais le plus grand nombre avait à parcourir les diverses étapes du développement qu'avaient depuis longtemps atteint les pays de population italique, grecque et carthaginoise, et que

(1) C. ZI. Gr., n° 3822 b 2,

(2) C. I. Gr., n° 3822 D.

(3) C. I, L., t. III, 1, n° 352. Malgré ses lacunes, le document indiqué est néanmoins clair au fond : incolæ Orcisti, iam nunc oppidi et civitatis, iucundam munificentiæ nostræ materiem præbuerunt. Quibus enim studium est, urbes vel novas condere vel longævas erudire vel intermorturas reparare. — — La fin de la phrase manque.

(4) Voy. Waddington, sur le n° 1290, Comp. n° 1292 : ᾿Απερλειτῶν καὶ τῶν συνπολειτευομένων À βουλὴ χαὶ 6 δῆμος. Le n° 1296 montre qu’Aperlæ était le siège du gouvernement : Bepveixn ᾿Αλχίμου ᾿Απερλῖτις ἀπὸ Σιμήνων.

Villes nouvelles fondées par le Gouvernement.

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les Romains considéraient comme un devoir de favoriser dans l'intérêt de l'administration. Le système des cantons ruraux dominait encore dans les provinces espagnoles, lors de leur formation : cependant, alors qu'Agrippa, si l’on en croit ses relevés statistiques, dont Pline s’est autorisé, avait trouvé dans l'Hispania Tarraconensis 293 communes (populi, civitates), sur lesquelles 179 avaient pour centre une ville (oppidum), tandis que les 114 autres n’en possédaient aucune, Ptolémée, qui écrivait à l’époque d’Antonin le Pieux, compte dans la même province 248 villes et 27 communesrurales (1). De même, les provinces gauloises ne se composèrent pas à l’origine de circonscriptions urbaines ; elles comprenaient des tribus, appelées civitates et distribuées dans des cantons. C'est surtout dans la Gaule narbonnaïise que la fondation des villes prit un développement rapide : dans les provinces de l'Est, en Galatie, en Cappadoce et dans les parties de la Syrie qui n’avaient pas été grécisées, de nouvelles communes se formèrent, lentement il est vrai, mais d’une manière suivie; et même dans les contrées riveraines du Rhin et du Danube, en Numidieet en Mauritanie, l'occupation militaire eut pour conséquence directe la création de villes nombreuses (2). L'armée permanente organisée par Auguste ne prenait pas ses quartiers dans les grandes villes (3), mais dans des camps retranchés, soumis à la juridiction militaire et dont la population ne comprenait aucun élément civil. Seulement, de même que

(1) Voy. Detlefsen, dans le Philologus, t. XXXII, pp. 604 et suiv.

(2) ον. 4. Vetter, Ueber das rm. Ansiedlungs — und Befestiqungswesen — 80 wie über den Ursprung der Städte und Burgen — im südwestlichen Deutschland, Karlsruhe, 1868, in-4; — Renier, Rapport sur les inscriptions de Troesmis, dans les Comptes-rendus, 1865, pp. 283 et suiv.; — J. P. Joergensen, De municipiis coloniis ætate imperatorum Rom. ex canabis legionum ortis, Bero- Jini, 1871, in-8; — Mommsen, Die sümische Lagerstädte, dans Hermes, t. VII, pp. 299-326. — [Voy. aussi Maximilien Ring, Mémoire sur les établissements romains du Rhin et du Danube, principalement dans le sud-ouest de l'Allemagne ; Paris et Strasbourg, 1852-1853, 2 vol. in-8, avec cartes.]

(3) Rome, Lyon et Alexandrie faisaient exception à cette règle ; des raisons particulières rendaient nécessaire la présence d’une garnison dans ces villes (voy. Mommsen, δὲ supra, p. 301).

toute armée trainait à sa suite des vivandiers (4xæ) et des débitants (mercatores), de même aussi de petits marchands vendaient leurs denrées, à la porte du camp, dans des boutiques, désignées sous le nom technique de canabæ (1). Peu à peu, ces boutiques se transformèrent en maisons d'habitation, ce marché en une bourgade, que l’on appelle canabæ legionis (2) et qui constitue une nouvelle catégorie d'établissements, où l’on peut voir des communes naissantes, mais non encore organisées. Les habitants des canabæ sont des citoyens romains : d’une part, les marchands qui y résident (consistunt ad canabas legionis (3) ou ad legionem (4)), sans y avoir leur domicile légal (5) ; de l’autre, des vétérans (6), soit de la légion voisine (7), soit d’autres légions (8), ou mème du corps auxiliaire (9) ; mais il n’y ἃ là à l’origine ni ville, ni village; car si l’on rencon-

tre la dénomination de vicus canabarum (10)', cette dénomi-

(1) Ordinairement canaba ou kanaba ; dans l'italien moderne, canova; an-

ciennement cannaba etreanapa (voy. Mommsen, loc. sup. cit., p. 303, note 4). ᾿

A Lyon, les échoppes de marchands de vin s’appelaient canabæ (Orelli-Henzen, n°s 4071. 1007), et à Rome il y avait une place, qui portait le nom de canaparia (voy. O. Keller, Die canaparia in Rom, dans les Fleckeisens Jahrbücher, GVIT (1873), p. 115). — [Sur les canabæ, voy. l’article de M. E. Saglio, dans le Dictionnaire des antiquités grecqueset romaines de MM. Ch. Daremberg et Edm. Saglio, mot Canaba, 6° fasc., p. 867, col. 1, Paris, Hachette, 1879. ον. aussi M. Ed. Engelhardt, Les canabenses et l’origine de Strasbourg. Argentoratum-Troësmis, dans la Revue Alsacienne, juin 1886, et Paris, 1886, in-8; voy. enfin M. l’abbé Thédenat, dans le Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, 1886, pp. 226 in fine et suiv.]

(2) Les tablettes de cire publiées dans le C. I. L.,t, IIT, 2, pp. 940. 959, portent : Act(um) Kanab(is) leg{ionis) XIII g(eminæ), et, dans l'inscription de Virunum (ibid., 2, n° 4850), on lit : ir canapa leg(ionis) interfectus a barbaris. Outre les Canabæ leg. XIII gem., on rencontre aussi les Canabæ legionis V Macedonicæ (C. I. L., t. III, 1, n° 1100).

(3) C. I. L., t. III, 2, n° 6166.

(4) C. I. L.,t. III, 1, n° 3505.

(5) Voy. sur ce point Mommsen, loc. sup. cit., pp. 309 et suiv.

(6) Inscription de Troesmis (C. I. L., t. III, 2, n° 6166) : D(onum) d(ederunt) vet(erani) ét cives) R(omani) cons(istentes) ad canab(as) leg(ionis) V Macedonicæ; — inscription d'Aquincum (C. 1. L., t. III, 1, n° 3505) : Volcano sacrum vet(erani) et [cives] R(omani) conslistentes) ad leg'ionem) II ad (iutricem).

(1) C. I. L.,t. III, 1, ne 1093 ; 2, n° 6166, et beaucoup d’autres exemples.

(8) C. I. L., t. III, 1, no 4158.

(9) C. I. L., t. III, 1, n° 1100.

(10) À Argentoratum (Strasbourg) : voy, Brambach, C. 1. RhA., n° 1891.

Canabæ.

nation manque d'exactitude : un vicus, en effet, ressortit à la juridiction de la ville à laquelle il est attributus (1); or, les canabæ ne sont pas placées sous la juridiction des castra. L’organisation de ces canabæ était donc à l’origine celle de corporations, nommant une assemblée (ordo) (2) de décurions (3), et un chef militaire, curator veleranorum (4) ou curator civium romanorum (5), dont le titre complet est peut-être curator veteranorum et civium romanorum, qui consistunt ad canabas legionis (6), et à côté duquel on trouve un guæstor veteranorum (1). À la fin du premier siècle, le curateur militaire fit place à une magistrature civile, à deux magistri qui, comme les magistri pagorum, dont il ἃ été question ci-dessus (p. 11), sont les prêtres des sacra locaux (8), et à un ædiles (9). Puis, dans la période qui s’étend de Trajan à Sévère, les canabæ s’élevèrent peu à peu au rang de villes, et furent transformées en municipes ou en colonies (10). De ces débuts obscurs sont sorties une foule de cités florissantes, dont nous pouvons suivre avec certitude le développement à Moguntiacum (Mayence) (11), à Argentoratum (Strasbourg) (12), à Vindobona (Vienne) (13), à Aquincum (Alt-Ofen) (14), à Troesmis (Iglit-

(1) ον. supra, p. 8 în fine.

(2) Brambach, Ὁ. I. Rh., n° 1067.

(3) C. I. L.,t. III, 1, nos 4093, 1100. 1214; — Brambach, C. 7. Rh., n° 1130.

(4) Brambach, C. I. Rh., n°s 717. 1049: — C. I. L.,t. III, 4, n° 2733; V: 1, no 3375 ; 2, n°5 5832. 7005. :

(5) Orelli, n° 4976; — Brambach, C. 1. Rh., n° 956; — C. 1. L., ἃ, V, 2, n° 5741.

(6) Voy. Mommsen, loc. sup. cit., pp. 316. 319.

(7) Brambach, C. I. Rh., n° 956; — C.I. L., t. III, 2, n° 4858.

(8) C. I. L., t. ΤΙ, n° 2636 ; t. III, 1, nos 1008. 4298 ; 2, nos 6162. 6166.

(9) Ὁ. I. L., t, III, 2, nos 6162. 6166.

(10) Voy. Mommsen, loc. sup. cit., Ὁ. 323 et suiv.

(11) Voy. Hübner, dans les Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande, t. LXIV (1878), pp. 39 et suiv., et t. LX VII (1879), pp. 1 et suiv.

(12) Brambach, C. I. Rh., no 1891.

(13) Voy. O. Kaemmel, Rümische Standlager und Lagerstädte an der üstreichischen Donau, dans les Grenzboten, 1880, pp. 21 et suiv,

(14) Voy. Mommsen, dans 16 Ὁ, 1. L., t. III, p. 439.

en Nu-

3) Voy. G. Wilmanns, Die Rümisché DR ΠΝ ἐβε, dans les Com it. phil. in hon. Th. Mommseni scr., Berol., 18717, pp. 190 et suiv. [Trauct. française par M. l'abbé Thédenat, sous ce titre : Étude sur le camp et la

Ἷ l'honneur de Th. nr et augmentée de notes et d’un appendice épigraphique, par H. Thédenat, membre résidant de la Société nationale des Antiquaires de France (Extrait du Bulletin des Antiquités africaines); Paris,

Extension de la commune de Ro ne.

SITUATION POLITIQUE DES VILLES ITALIENNES AVANT LA LEX JULIA (664 — 90) (4).

Le territoire dépendant de la ville de Rome avait, dès ses premiers agrandissements, totalement absorbé les cantons

(1) La solution des questions de droit public, que ce chapitre a pour ob-

jet de trancher, rencontre de graves difficultés aussi bien en raison de la pauvreté et de l'insuffisance des sources que du grand nombre des recherches nouvelles: souvent, en effet, bien que conduites en partie avec une sagacité surprenante, ces dernières n’en ont pas moins abouti à des résultats absolument disparates. IL était impossible de se livrer, dans les limites étroites d’un Manuel, à la critique de ces théories, et il m’a paru plus conforme à son but de présenter l’ensemble des faits, tels que je les comprends, sous une forme affirmative et peut-être un peu exclusive, que d’égarer le débutant, qui veut s'orienter au milieu de ces problèmes, par un exposé contradictoire des opinions les plus opposées. Je renvoie ceux qui désireraient entreprendre une étude plus approfondie, aux auteurs suivants : Sigonius, De antiquo jure populi Romani, Lips. et Halæ, 1715, in-8, vol. I, pp. 342 et suiv. ; — Spanhemius, Orbis Romanus, éd. Heïineccius, Hal. et Lips., 1728, in-4, I, c. 7 ; — J. Wasteau, De jure et jurisd. municip., Lugd. Bat., 1717, et dans Oelrichs, Thes., diss. II, 2, pp. 233 et suiv. ; — Trekell, Selectarum antiquitatum pars prima, Hagæ Comit., 1744, in-8 ; — Mazochi, Commentariorum in æneas tabulas Heracleenses, P. I et II, Neapol., 1754, in-fol., pp. 389 et suiv. ; — Niebuhr, Rôm. Gesch., 3e &d., t. 11, pp. 56 et suiv. [ = trad. fr. de M. P. A. de Golbéry, t. III, pp. 69 et suiv.]; — Madvig, De jure et condicione coloniarum populi Romani, dans ses Opusc., Havniæ, 1834, pp. 208 et suiv.; — ἃ, G. Zumpt, Ueber den Unterschied der Benennungen Municipium, Colonia, Præfectura in rôm. Staatsrecht, dans les Abh. der Berliner Acad., Hist. phil. Classe, 1839 ; tiré aussi à part avec l'étude : Ueber die Ritter, 1840, in-4; — Chr. N: Grauer, De re municipali Romanorum particula, dans le Programm der Kieler Universität, A840 ; — Peter, Das Verhältniss Roms zu den besiegten italischen Städten und Vülkern bis zur lex Julia im I. 90 v. Chr., dans la Zeitschr. für Alterthumswiss., 1844, n. 25-28 ; — Rubino, Ueber die Bedeutung der Ausdrücke municipium und municeps, dans la Zeitschr. f. Allerthumswiss., 1844, nes 109-1141 ; 121-124. 1847, nos 86. 87. 100. 101. 121-123; — Kiene, Der rôüm. Bundesgenossenkrieg, Leïpz., 1845, in-8 ; — Rein, Diss. de Romanorum municipiis, Eisenach, 1847, in-4, et dans la Pauly’s Realencycl., t. V, pp. 212 et suiv.; — Kiene, dans la Zeitschr. f. Alterthumswiss., 1849, [pp. 219 et

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voisins ; et, soit que les habitants annexés aient pu s'établir

suiv.; — Κύμη, dans le compte-rendu d’une importance capitale qu’il a consacré à la première édition de ce volume, dans la Zeitschr. f. Alterthumswiss., 1854, n95 57-59 ; 67-69 : j'en utilise avec reconnaissance les conclusions en plus d'un point spécial, sans pouvoir toutefois m'associer à sa manière de voir sur les municipes ; — Voigt, Das jus civile und jus gentium der Rômer, Leipzig, 1858, in-8, p. 280; — Walter, Gesch. des Rüm. Rechits, ὃδ 80 et suiv. [3° éd., Bonn, 1860, t. I, pp. 114 et suiv.]; — Puchta, Institutionen, δὲ 60 et suiv.; — A. W. Zumpt, De propagatione civitatis Rom., dans ses Studia Romana, Berol., 1859, in-8, pp. 364 et suiv.; — Mommsen : Die rôm. Tribus, p. 151; Rôm. Gesch., t. I, 7e éd., pp. 340 et suiv. [— trad. fr. de M. Alexandre, t. II, pp. 132 et suiv.], et surtout Gesch. d. Rôm. Münzwesens, Berlin, 1860, in-8, pp. 308 et suiv. [= trad. fr. de MM. de Blacas et de Witte, Hist. de la monnaie romaine, 4 vol. gr. in-8, Paris, 1865-1815, t. III, pp. 196 et suiv.]; — Hæckermann, Sententiarum aliquot de municipiis Romamanorum }post Niebuhrium propositarum examinatio, Stolp., 1861, in-4; -- Dubois, {Essai sur les municipes dans le droil romain, Paris, 1862, in-8; — Zoeller, De civitale sine suffragio et municipio Romanorum, Heidelberg, 1866, in-%; — Vilatte, De propagatione civ. Rom., Bonn, 1870, in-8 ; — H. Rudert, De jure municipum Romanorum belli Latini temporibus Campanis dato,

dans les Leipziger Studien, t. II, pp. 73-115. — [Aux auteurs indiqués par Marquardt, on pourra joindre les suivants : Roth, De re municipali Romanorum, libri ΤΙ, Stuttgart, 1801, in-8; — Hopfensack, Le droit public des peuples soumis à Rome (en allemand), Dusseldorf, 1829, in-8 ; — Migneret, Essai sur l'administration municipale des Romains, Paris, 1846, in-8 ; — Béchard, Le droit municipal dans l'antiquité, Paris, 1860, in-8 ; — Solaini, Du municipe romain (en italien), dans l’Archivio giuridico, XXV, 3; — Kuhn, Die städtische und bürgerliche Verfassung des Rôm. Reichs bis auf die Zeiten Justinians,

2 vol. in-8, Leipzig, 1864-1865 ; — Durand, Du régime municipal, Paris, 1876,

in-8; — R.-J.-Armand Houdoy, Le droit municipal. Première partie (seule

parue) : De La condition et de l'administration des villes chez les Romains, Paris, | A. Durand et Pedone-Lauriel, 1876, gr. in-8, pp. 54 et suiv. ; — L. Grévy, Des municipes en droit romain, Versailles, 1878, in-8 : — V. Duruy, Histoire des Romains, ποῦν. éd. (illustrée), Paris, Hachette, 1879 et ann. suiv., 7 vol. gr. 1η-8, t. I, pp. 361 et suiv.; — J. Beloch, Der italische Bund unter Roms Hes gemonie. Staatsrechtliche und stalistische Forshungen, Leipzig, 1880, in-8, en particulier pp. 117-134 ; — J. N. Madvig, Die Verfassung und Verwaltung des rôümischen Staales, Leipzig, 1881 et ann. suiv., in-8, chap. I, passim, et surtout chap. VII, $$ 1 et suiv. (trad. en français par M. Ch. Morel, sous ce titre :

L'État romain, sa constitution et son administration, Paris, F. Vieweg, 1882- 8#, 4 vol. in-8 actuellement parus, t. I, pp. 23 et suiv., et t. III, pp. 1 et suiv.) ; — Kubitschek, De Romanorum tribuum origine ac propagatione, Wien,

1882, in-8;, — J.-B. Mispoulet, Les institutions politiques des Romains, Paris,

G. Pedone-Lauriel, 1882-1883, 2 vol. in-8, t. Il, pp. 39 et suiv.; comp., du

même auteur, Études d'institutions romaines, Paris, G. Pedone-Lauriel,

1887, in-8, pp. 13, 15, 21, 30, 41 et suiv. ; — G. Bloch, Les origines du sénat

romain. Recherches sur la formation et la dissolution du sénat patricien, dans

la Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, fascic. XXIX,

Paris, E. Thorin, 1883, in-8, pp. 8 et suiv. ; — P. Willems, Le droit public romain, 5° éd., Paris, E, Thorin, 1884, gr. in-8, pp. 367et suiv., et pp. 374 et

à Rome (1) ou conserver leur demeure primitive, la population de la ville s'en trouva augmertée ; les nouveaux venus eurent à l’origine la qualité de clients du roi, puis celle de plébéiens romains (2); sous la royauté et dans les premiers temps de la République, les patriciens ouvrirent même leurs rangs à un certain nombre de familles transplantées à Rome (3).

suiv.; le même, Le sénat de la République romaine, 2e éd., Louvain, Ch. Peeters, et Paris, E. Thorin, 1885, 3 vol. gr. in-8, t. II, pp. 681-10 2; — Otto Karlowa, Rôümische Rechtsgeschichte, Leïipzig, 1885, gr. in-8, t. I (seul paru), $ 46, pp. 295 et suiv.; — A. Bouché-Leclercq, Manuel des institutions romaines, Paris, Hachette, 1886, gr. in-8, pp. 171 et suiv. Voir encore : Tjalling- Petrus Tresling, Disputationes : De via ac ratione qua Romani ab initio civitatis imperium suum propagaverunt, et De conditione qua diversi populi in imperium Romanorum recepti usi sint, Groningae, 1834, in-8; — Zœller, Das Senatusconsulltum über Capua in Jahr 211 und dessen Ausführung, Mühlhausen, 1875,

in-8; — Beloch, Campanien, Leipzig, 1879, in-8. — Enfin, on consultera avec fruit les ouvrages généraux de MM. Naudet, Des changemens opérés

dans toutes les parties de l’administralion de l'empire romain, Paris, 1817, 2 vol. in-8, t. I, Ire partie; — Baron, Geschichte des rüm. Rechts, 1884, in-8; — Guido Padelletti et Pietro Cogliolo, Séoria del Diritlo romano, % ediz., Firenze, 1886, in-8 ; — Émile Morlot, Précis des institutions politiques de Rome, Paris, 1886, in-16; — Ernst Herzog, Geschichte und System der rümischen Staatsverfassung, Teïpzig, 1884-1887, in-8, t. 1 οἱ {. II, 1, seuls parus; — Lando Landucci, Storia del Dirilto romano, Padova, 1886-87, in-8, 8 fasc. actuellement parus. — Sur le droit de cite, sa propagation et ses concessions successives, il convient de signaler en particulier les auteurs suivants : W. Eisendecher, Ueber die Entstehung, Entwickelung und Ausbildung des Bürgerrechts im alten Rom., Hamburg, 1829 ; — H. Lesterpt de Beauvais, Du droit de cité à Rome, etc., Paris, 1882; — G. Grenouillet, De la condition des personnes au point de vue de la cité, etc., en droit romain, Paris, 1882; — G. de Letourville, Étude sur le droit de cité à Rome, etc., Paris, 1883; — A. Bouché-Leclercq, op. sup. cit., pp. 349 et suiv.; — A. Gasquy, De M. Tullii Ciceronis pro L. Cornelio Balbo oratione, sive de civitatis jure ex Ciceronianis libris, thèse pour le Doct. ès-Lettres, Paris, 1886, broch. gr. in-8. — Comp. Beau. jon, De variis modis quibus variis temporibus jus civitatis Romanæ acquiri potuerit, Lugd. Batav., 1845; — Ἐς, Lindet, De l'acquisition et de la perte du droit de cité romaine, Paris, 1879; — N.-Henry Michel, Du droit de cité romaine, Paris, 1885, in-8; — L. Pinvert, Du droit de cité, en droit romain, thèse, Fac. de Droit de Paris, — 1885; L. Mayeras, De la cilé romaine et des manières de l'acquérir, id., Paris, 1887; —J. Astor, De la cité romaine, id., Paris, 1887.]

(1) C'est ce que firent, par exemple, les Albains, sous le règne de Tullus Hostilius (Tit. Liv., I, 29. 30; — Dionys. Halic., III, 31), et les habitants de Politorium, sous celui d'Ancus (Tit. Liv., I, 33).

(2) Mommsen, Rôm. Gesch., t. 1, Te éd., pp. 85 et suiv. [— trad. fr. de M. Alexandre, t. I, pp. 115 et suiv.], et Rôm. Forschungen, t. I, Ὁ. 338.

(3) Tit. Liv., I, 30 : principes Albanorum in patres — legit, Tullios, Servilios, Quinctios, Geganios, Curiatios, Cloelios. En l’année 250 = 504, le Sabin

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SITUATION POLITIQUE DES VILLES ITALIENNES (664 Ξξ 90). 31

Après la prise d’A /6a longa, Rome conclut un æqguum fœdus avec les Latins, qui formaient alors une Confédération de trente villes (2), ayant Albe pour chef-lieu (3). Prenant la place de cette dernière, Rome prétendit dès le premier jour à l'hégémonie de la Confédération : les Latins résistèrent et leurs résistances aboutirent à une guerre (4), qui se prolongea jusque sous Tarquin l'Ancien, et dont le résultat fut de réduire en fait les Latins à la dépendance du peuple romain, tout en leur laissant la qualité nominale de σύμμαχοι (5). En édifiant sur le mont Aventin un sanctuaire commun, destiné à remplacer l'ancien lieu de réunion des confédérés, qui était situé à la source de la Ferentina, dans les montagnes albaines (6), Servius Tullius affirma pour la première fois cette suprématie nouvelle (7), et Tarquin le Superbe en fit une domination absolue (8). Cependant, l'humiliation infligée à Rome par Porsenna (247 — 507) parut aux Latins une occasion favorable pour secouer leur joug ; et la guerre allumée en l'an 258 — 496, bien qu'ayant tourné d’abord à l'avantage des armes ro-

Attus Clausus fut admis parmi les patriciens (Tit. Liv., Il, 46; — Dionys, Halic., V, 40 ; — Plutarch., Publ., XXI ; — Suet., Tib., I; — Tacit., Ann. PT MIXTE, D).

(1) [Voy. sur ce sujet : M. Zôüller, Latium und Rom, Leipzig, 1818 ; — J. Beloch, Der italische Bund, Leipzig, 1880 ; — O. Seeck, Urkundenstudien zur üllteren rümischen Geschichte, dans le Rhein. Mus., t. XXXVIII, 1882, pp. 1-25; — Th. Mommsen, Die untergegangenen Ortschaften im eigentlichem Latium, dans Hermes, t. XVII, 1882, pp. 42-58.]

(2) Dionys. Halic., V, 61 ; — Mommsen, Rôm. Gesch., t. 1, 1° éd., p. 346 note [= trad. fr. de M. Alexandre, t. II, pp. 139 et suiv., note].

(3) Dionys. Halic., ILE, 40. 4141. 31; — Τίς Liv., I, 52, 2; — Festus, Epit., éd. Müller, p. 241, lin. 10. — [Comp. E. Osenbrüggen, De jure belli et pacis Romanorum, Lips., 1836; — Nägele, Sfudien über altitalisches Staats — und Rechtsleben, Schaffhausen, 1849.]

(4) Dionys. Halic., III, 34.

ΒΞ(Ὁ) Ever φίλους Ρωμαίων καὶ συμμάχους ἅπαντα πράττοντας ὅσα ἂν ἐχεῖνοι xeλεύωσιν, dit Denys d'Halicarnasse (III, 54. — Cf. Tit. Liv., I, 35-38).

(6) Dionys. Halic., III, 34. 51. — [Comp. M. H. Dessau, dans le C. 1. L., t. XIV, pp. 213. 216 et suiv., et 490, VIII.]

(1) Tit. Liv., I, 45 : ea eral confessio, caput rerum Romam esse, de quo tolies armis certalum fuerat.

(8) Cicero, De rep., II, 24, 4% : omne Latium bello devicit; — Tit. Liv., 1, 52; — Dionys. Halic., IV, 49. — Cf. Tit. Liv., I, 50-52; — Dionys. Halic., IV, 45-48.

Confédération latine. (1)*

Pacte d'alliance de Spurius Cassius.

Isonolitie.

maines dans la bataille du Lac Régille, finit cependant par amener, en 261 — 493, le rétablissement de l'alliance (1). Le pacte conclu par Spurius Cassius stipulait une paix perpétuelle entre les parties contractantes, une assistance réciproque en cas de guerre, le partage égal du butin, l'exercice alternatif du commandement supérieur de l’armée par chacun des deux peuples (2), une réglementation des prêts d'argent et des opérations sur gage (3), et l'établissement d’une procédure pour le jugement des litiges auxquels l’exécution des contrats donnerait naissance. Tels sont les caractères de l'æquum fœdus ; Denys y voit un traité d’isopolitie (4), et ce nom désigne le rapport juridique, en vertu duquel il est permis aux sujets de deux ou plusieurs États indépendants et autonomes d'acquérir des immeubles et des biens mobiliers (commercium), de con-

(1) Tit. Liv. II, 33; — Cicero, Pro Balbo, X XIII, 55 ; — Dionys. Halic., VI, 95. — Le traité est ainsi conçu : Ῥωμαίοις χαὶ ταῖς Λατίνων πόλεσιν ἁπάσαις εἰρήνη πρὸς ἀλλήλους ἔστω μέχρις ἂν οὐρανός τε καὶ YA τὴν αὐτὴν στάσιν ἔχωσι" χαὶ μὴτε αὐτοὶ πολεμείτωσαν πρὸς ἀλλήλους. μήτ΄ ἄλλοθεν πολεμίους ἐπαγέτωσαν, pre τοῖς ἐπιφέρουσι πόλεμον ὁδοὺς παρεχέτωσαν ἀσφαλεῖς, βοηθεέτωσάν τε τοῖς πολεμουμένοις ἁπάσῃ δυνάμει, λαφύρων τε καὶ λείας τῆς ἐχ πολέμων χοινῶν τὸ ἴσον λαγχανέτωσαν μέρος ἑχάτεροι᾽ τῶν τε ἰδιωτικῶν συμόολαίων αἱ χρίσεις ἐν ἡμέραις γιγνέσθωσαν δέχα, παρ΄ οἷς ἂν γένηται τὸ συμβόλαιον.

(2) Festus, Epit., p. 341, d’après la leçon de Müller : prætor ad portam nunc salutatur is, qui in provinciam pro prætore aut pro consule exit : cujus rei morem ait fuisse Cincius in libro de consulum potestate talem : Albanos rerum ροίϊίος usque ad Tullum regem; Alba deinde diruta usque ad P. Decium Murem cos. populos Latinos ad caput Ferentinæ, quod est sub monte Albano, consulere solitos et imperium communi consilio administrare. ILaque quo anno Romanos äimperatores ad exercitum mittere oporterel jussu nominis Latini, complures nostros in Capitolio a sole oriente auspiciis operam dare solitos ubi aves addixissent, militem illum, qui a communi Latio missus esset, illum, quem aves addixerant, prætorem salutare solitum, qui eam provinciam optineret prætoris nomine.

(3) Festus, Epit., p. 166 b , lin. 24, éd. Müller : item in fœdere Latino : «pecuniam quis nancitor, habeto » et : « si quid pignoris nanciscitur,sibi habeto.»

(4) Dionys. Halic., VIII, 70 : Λατίνους — εἰς φιλότητα συνήγαγε τῆς ἰσοπολιτείας μεταδούς; — VIII, 14 : "“Ἔρνιχας μὲν γὰρ nai Λατίνους, οἷς νεωστὶ δεδώχαμεν τὴν ἰσοπολιτείαν ; — VIII, 76 : τοῖς δὲ ἰσοπολίταις ; — il faut lire de même VIII, 77, avec Sylburg et Niebuhr (Rôm. Gesch., II, 56 [= trad. fr. de M. de Golbéry, t. III, p. 69]) : Λατίνους μὲν πρῶτον, οἷς ἀπέχρη πολιτείας χοινῆς ἀξιωθῆναι. μέγα εὐτύχημα ἡγουμένοις, εἰ καὶ ταύτης τύχοιεν, οὐ μόνον ἣν ἤτουν ἰσοπολιτείαν (le Cod. Urbinas porte πολιτείαν) ὕπατος ὧν ἐχαρίσατο, ἀλλ΄ ἔτι χαὶ τῶν ἐχ τοῦ πολέμου λαφύρων ἐὰν κοινὴ γένηται στρατεία τὴν τρίτην ἐψηφίσατο δίδοσθαι. — Cf, VII, 53 ; VI, 63.

res

tracter mariage (connubium), et de s'établir sur le territoire de chacune des cités confédérées (1). Les Latins ont eu, cela n’est pas douteux, le commercium aussi bien dans leurs rapports entre eux que dans leurs relations avec Rome (2). Quant au connubium, il existait également entre les villes latines (3), et il a dù aussi être établi entre Rome et le Latium, sous les conditions auxquelles devait être subordonné son exercice, à une époque où la législation romaine interdisait aussi le mariage même entre patriciens et plébéiens (4). Nous aurons plus tard à revenir sur l’établissement des Latins à Rome ; bornonsnous à dire, quant à présent, que les émigrés Latins y avaient obtenu mème un droit de suffrage limité dans les comitia tributa, et que ce droit de suffrage, ils l’exerçaient dans une tribu qui leur était spécialement assignée par le sort (5). L’al-

(4) La source principale pour la définition de l’isopolitie est le traité conοἷα entre les cités crétoises des Ἱεραπύτνιοι et des Πριάνσιοι; C. 1. Gr., n° 2556: Ἱεραπυτνίοις καὶ Πριανσίοις ἦμεν map” ἀλλάλοις ἰσοπολιτείαν καὶ ἐπιγαμίας (connubium) χαὶ ἔνχτησιν (commercium) καὶ ueroyäv χαὶ θείων χαὶ ἀνθρωπίνων πάντων, ὅσοι κα ἔωντι ἔμφυλοι παρ΄ ἑχατέροις, χαὶ πωλόντας χαὶ ὠνωμένος καὶ δανείζοντας καὶ δανειζομένος χαὶ τἄλλα πάντα συναλλάσσοντας χυρίος ἦμεν χατὰ τὸς ὑπάρχοντας παρ΄ ἑχατέροις νόμος" ἐξέστω δὲ τῷ τε Ἱεραπυτνίῳ σπέιρεν ἐν τὰ Πριανσία nat τῷ Πριανσιεῖ ἐν τᾷ ἹἹεραπυτνία, διδῶσι τὰ τέλεα χαθάπερ αἱ ἄλλοι πολῖται κατὰ τὸς νόμος τὸς ἑχατέρη χειμένος. χ. τ. À, — Comp. le traité analogue conclu entre Alloria et Creta et Paros (ibid., n° 2557). L’isopolitie est accordée beaucoup plus fréquemment à des individus.

(2) Voy. Walter, Gesch. des Rôm. Rechts, $ 221.

(3) Le connubium leur ayant été retiré en l’an 338, il faut qu'il ait antérieurement existé (voy. Tit. Liv., VIII, 14; IX, 43).

(ἢ) Mommsen (Rôm. Gesch., t.I, 7e éd., pp. 39. 103) admet « que toutcitoyen d’une ville latine contractait de justes noces en épousant une femme, citoyenne d’une autre ville aussi latine » [trad. fr. de M. Alexandre, t. I, pp. 55 et 141]. Comp. Walter, op. sup. cit., $ 81, note 21 ; — Voigt, Das jus civile und jus gentium der Rômer, pp. 140 et suiv.

(5) Sur ce point très discuté, voy. les auteurs cités par Rein dans la Pauly's Realencyclopädie, t. IV, p. 811. — Denys d'Halicarnasse (VIII, 72) parle du droit de suffrage des Latins établis à Rome, dès l'an 268 — 486 : χαὶ μετεπέμπετο (ὁ Κάσσιος) Λατίνῶν τε καὶ ‘Epvixwy (ceux-ci venaient précisément d’être admis dans la Confédération latine) ὅσους ἐδύνατο πλείστους ἐπὶ τὴν Ynpopopiav, οἵ δὲ συνήεσαν ἀθρόοι, καὶ δι΄ ὀλίγου μεστὴ ξένων nv ἡ πόλις. ταῦτα μαθὼν ὃ Οὐεργίνιος κηρύττειν ἐκέλευσε χατὰ τοὺς στενωποὺς ἀπιέναι τοὺς μὴ κατοικοῦντας ἐν τῇ πόλει; --- plus tard (542 — 212), Tit. Liv., XXIII, 8, 16: testibus datis tribuni populum summoverunt, silellaque lata est, ut sortiren. tur, δὲ Latini suffragium ferrent; — et plus tard encore, Appian.,, Bell.

Droits électoraux des Latins à Rome,

: ὰ : , ; οἷυ., 1, 23 : χαὶ τοὺς Λατίνους ἐπὶ πάντα ἐχάλει τ Ρωμαίων (ὁ l'paxyoç), —— .

τῶν δὲ ἑτέρων συμμάχων, οἷς οὐχ ἐξὴν ψῆφον ἐν ταῖς Ρωμαίων χειροτονίαις Organisation Romaine, t. I. 3

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liance, renouvelée par le traité qu'avait conclu Cassius, et élargie par l'admission en tiers des Herniques en l’an 268 — 486 (1), vécut environ cent années. Latins et Ierniques en sortirent en 365 — 389, pour se liguer avec les Volsques contre le peuple romain (2). Elle se releva encore une fois en 396 — 358 (3), et il semble .bien que, lors de la première guerre contre les Samnites (411 — 343), les Latins prirent tout d’abord fait οἱ cause pour Rome. Lorsque, deux ans après, cette dernière conclut sa paix particulière avec le Samnium, les Latins continuè-

rent la lutte pour leur propre compte, prenant en même temps

Disparition de la Confédération latine.

une attitude hostile aux Romains. Enfin, leur prétention d’obtenir pour eux l'un des deux consulats fit éclater la guerre latine (414 —340) (4). Ce n’est qu'après la victoire des Romains, par laquelle cette guerre se termina en 416 — 338, qu'il nous est possible de nous rendre compte de la politique qui, désormais, va systématiquement présider à l’organisation de leurs conquêtes soit en Italie, soit à l'extérieur, et qu'ils n'avaient pu jusqu'alors appliquer qu’à des cas isolés, et seulement en dehors des obligations que leur imposaient les traités. La Confédération latine disparut en tant que corps politique et ne survécut que comme association religieuse. Les villes conquises cessèrent d’être unies l’une à l’autre; elles perdirent le droit de tenir des assemblées communes (concilia), et, dans

φέρειν, ἐδίδου φέρειν ἀπὸ τοῦδε — — ἐφ΄ ᾧ δὴ μάλιστα ἡ βουλὴ διαταραχθεῖσα τοὺς ὑπάτους ἐχέλευσε προγράψαι, μηδένα τῶν οὐ φερόντων ψῆφον ἐπιδυμεῖν τῇ πόλει, — Comp. Niebuhr, Rôm. Gesch., t. II, pp. 86. 89 [ΞΞ trad. fr. de M. de Golbéry, t. ILT, pp. 103 et 108]; — Walter, op. cit, ὃ 227; — Mommsen, Rôm. Gesch., t. 1 7 éd., pp. 340 in fineetsuiv. [= trad. fr. de M. Alexandre,

t. IT, pp. 132 in fine et suiv];, — Zumpt, Stud. Rom., pp. 291-295. 344 et Suiv. (1) Denys d'Halic., VIII, 69. 72. 74; IX, 2. Aussi les voit-on servir à côté

des Latins dans l’armée romaine (Denys d'Halic., IX, 45.465 TE Τα HI, 64,3. 4. 5. 6. 22) et le butin est-il désormais partagé en trois parts (Denys d'Halic., loc. cit.; — Plin., Nat. Hist., XX XIV, 20 : Latinos, quibus οΣ fœdere tertias prædæ populus Romanus præstabat). . (2) ΤΙ, Liv., VI, 2. 10 et suiv.

(3) Tit. Liv., VII, 12; VIII, 2 — Niebuhr, Rôm. Gesch., t. ΠῚ, pp. 102 et suiv. [= trad. fr. de M. de Golbéry, t. V, pp. 121 et suiv:]. | (4) Je renvoie aux développements donnés par Mommsen à celte matière (Rôm. Gesch., t. 1,71€ éd., pp. 338 et suiv. [= trad. fr. de M. Alexandre, t. I, pp. 129 et suiv.]).

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leurs rapports mutuels, le connubium et le commercium (1). La situation juridique de chacune par rapport à Rome fut définie avec exactitude, mais fut loin d’être la mème pour toutes ; et cette inégalité politique eut pour but d'empêcher entre elles toute coalition d'intérêts. Dès lors, on distingua deux grandes classes de cités italiques : d’une part, celles qui ont obtenu, en tout ou en partie, le droit de cité romaine ; de l’autre, celles dont l'indépendance ἃ été reconnue par un fœdus, et qui ne sont assujetties qu’à certaines prestations, notamment en matière militaire. La première classe comprend les municipia et les colonies de citoyens romains ; la seconde, les cvitates fœderatæ, et en particulier les co/onæ latinæ qu'il faut y rattacher. Le régime intérieur de ces quatre catégories de cités trouvera plus loin son explication ; contentons-nous pour l'instant de les étudier dans leurs rapports avec Rome.

1. Municipia. — Qu'est-ce qu'un municipium, dans le droit public romain ? La réponse à cette question ne résulte clairement ni de l’étymologie du mot municeps, qu'on a fait anciennement dériver de munus capere ou capessere (dans le sens de munere fungi) (2), plus tard demunus capere (recevoir un présent) (3), par allusion au jus hospitü, qui existait entre Rome et les cités italiques (4), ni des définitions incomplètes qui nous

(1) Tit. Liv., VIII, 14: Principes senatus relationem consulis de summa rerum laudare, sed quum aliorum causa alia esset, ita expediri posse consilium dicere, ut pro merilo cujusque statueretur, si de singulis nominatim referrent populis (suivent les conditions spéciales faites à chacun d'eux). Ceteris Latinis populis connubia commerciaque et concilia inter se'ademerunt. Les Anag- - nini eurent le même sort en 448 = 306 : Tit. Liv., IX, 43, 24 : Hernicorum tribus populis, Aletrinati, Verulano, Ferentinati, quia maluerunt quam civitatem, suæ leges redditæ (c’est-à-dire qu’elles restèrent des civitates fœderatæ), connubiumque inter ipsos, quod aliquamdiu soli Hernicornm habuerant, permissum. Anagninis quique arma Romanis intulerant, civitas sine suffragii latione data ; concilia connubiaque adempta.

(2) Aul. Gell., XVI, 13 : Murucipes ergo sunt cives Romani ex municipiis, legibus suis et suo jure utentes, muneris tantum cum populo Romano honorarit principes, a quo munere capesséndo appellati videntur ; = Varro, De ling. lat., V, 8 179, éd. Müller ; — Ulpian., L 1 $ 1, Ad municip. et de inc., D., L,1; Paul., L. 18, De verb. signif., D., L, 16.

(3) Voy. Rudorff, dans le Berliner Lectionscatalog, hiver 1848-49.

(4) De même que l'hospitalité privée entraîne un ξένιον au moment du départ, de même les hospites publici et les legati reçoivent à Rome, outre le

État de l'Italie après cette disparition.

Municipia.

Nouvelle politique suivie par les Romains.

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ont été transmises. Aussi n’avons-nous d'autre moyen, pour nous renseigner, que d'analyser les divers éléments dont le municipium se compose.

Jusqu'au milieu du quatrième siècle de l’ère romaine, les : villes conquises avaient été tantôt annexées par Rome à son propre territoire, tantôt associées à la Confédération latine. Il ne pouvait plus en être ainsi. à l’avenir. La réunion des communes ou, pour parler grec, le Synoikismos, ἃ ses limites naturelles, et l'égalité politique garantie aux membres de la Confédération latine en était venue à opposer au développement de la puissance romaine une barrière si gènante, que dans tous les cas elle devait être brisée. Un changement de politique était donc commandé ; c'est vers l’an 370 — 484 qu'on le voit se produire, et c'est en l’an 416 —338 qu'il arriva à sa complète réalisation : il consistait, d’une part, à restreindre à Rome seule les rapports d'alliance des villes non admises au droit de cité, avec interdiction de tout rapport entre elles (1); de l’autre, à ne plustransplanter à Rome les habitants de celles quiavaient reçu le droit de cité; mais on les laissa former, en dehors d'elle, des communes urbaines ou rurales, soumises à sa

logement et l'entretien (/autia), un présent d'adieu (voy. les sources indiquées par Rudorff, ubi supra; — Tit. Liv., XX VIII, 39 ; XXX, 17; XXXIII, 24: XXXV, 23: XLIF, 6:19; XIII, 25.6, 8; XLIV,. 48; ΧΟ ΘΙ SClum de Asclepiade Clazomenio, dans le (Οὐ. I. L.,t. 1, n° 203. Comp. Mommsen, Die rüm. Tribus, Ὁ. 159, et le même, Das rüm. Gastrecht und die rüm. Clientel, dans v. Sybel, Histor. Zeitschr., I, 2, pp. 232 et suiv. — [Voy. aussi M. G. Humbert, dans le Dict. des Antig. grecq. et rom. de MM. Daremberg et Saglio, 8e fascic., Paris, 1882, mot Cliens, pp. 1246, col. 2, et suiv.; — Bouché-Leclercq, Manuel des instit. rom., Paris, 1886, p. 9, et les nombreuses sources bibliographiques indiquées par ces deux auteurs; — Jhering, Das Gastfreundschaft im Allerthum, dans la Deutsche Rundschau, 1887]). Une allusion à ces présents semble être faite dans cette définition d'Isidore de Séville (Orig., IX, 4, 21) : municipes sunt in eodem municipio nati, ab officio munerum dicti, eo quod publica munia accipiunt, bien qu’il continue en disant : munia enim officia sunt, unde et immunes dicuntur, qui nullum gerunt officium, ce qui ressort de l'explication contenue en la note 2 de la page précédente.

(1) Ce fait ressort notamment de ce que les colonies latines fondées avant 310 — 384 figurent dans la liste des membres de la Confédération dressée par Denys d'Halicarnasse (V, 61), tandis que les colonies fondées plus tard ne s’y trouvent pas. Voy. Mommsen, Rôm. Gesch., t. 1, 7° éd., p. 346, note [= dans la trad. fr. de M. Alexandre, t. II, pp. 139 et suiv., note].

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dépendance. Dès cette époque, on commença à suivre, pour la concession du Jus civitatis, les règles que nous trouvons plus tard usitées dans les provinces (1). Les nouveaux citoyens furent assujettis à toutes les charges civiques, notamment aux impôts et au service militaire ; en retour, on leur accorda les droits privés dont jouissent les citoyens, le connubium et le commercium, mais on leur refusa la participation aux comices romains (7us suffragü) et l’aptitude aux fonctions publiques romaines (Jus honorum) (2). 118 reçurent ainsi un droit de cité passif, auquel les historiens appliquent l'appellation, à coup sûr dépourvue de caractère officiel et dans tous les cas insuffisante, de civitas sine suffragio. Leur condition trouve dans le mot municipium une dénomination beaucoup plus technique. Ce mot, comme ceux de mancipium et de civitas, est suscep-

tible de deux acceptions : pris dans un sens abstrait, il désigne

le droit de cité incomplet ; dans une signification concrète, il s'applique à la ville qui en est investie. Si les historiens ne l'emploient pas ordinairement dans son premier sens, la raison en est que, à l’époque où se placent leurs écrits, le droit de cité avait cessé d’être incomplet en Italie, et que la notion primitive du municipium s'était modifiée (3) ; en effet, de même que Cicéron était à la fois cvis Romanus et municeps Arpinas, tous les municipes italiens étaient alors investis de la pléni-

(1) On sait qu’en l’an 48 après J.-C., sous l’empereur Claude, les citoyens romains de la Gallia comata ne possédaient pas encore le jus honorum. (Tacit., Ann., XI, 23: À. Vitellio L. Vipstano consulibus cum de supplendo senatu agitaretur, primoresque Galliæ, quæ Comata appellatur, fœdera et civitatem Romanam pridem assecutli, jus adipiscendorum in urbe honorum expeterent, multus ea super re variusque rumor…., et c. 25 : primi Aedui senatorum in urbe jus adepti sunt.) ‘-- Voy. sur ce point Zumpt, Séud. Rom., pp. 332 et suiv.

(2) Festus, Epit., p. 142, éd. Müller : at Servius filius aiebat (municipes) initio fuisse, qui ea condilione cives Romani fuissent, ul semper rem publicam separatim a populo Romano haberent, Cumanos, Acerranos, Atellanos, qui æque cives Romani erant et in legione merebant, sed dignitates non capiebant.

(3) Ce changement est attesté formellement par Ulpien (L. 1 $ 1, Ad municip. et de inc., D., L, 1) : Ef proprie quidem municipes appellantur muneris participes, recepti in civitatem, ut munera nobiscum facerent : sed nunc abusive municipes dicimus suæ cujusque civitatis cives, ut puta Campanos, Puteolanos.

Notion primitive du municipium.

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Division des municipes en deux classes,

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tude du droit de cité romaine(1). Mais ou continua à donner au lieu de leur résidence le nom de municipium, par le motif que ce lieu, tout en constituant à vraidire une respublica, c'est-à-dire une commune urbaine, ne pouvait pourtant être désigné sous

l'appellation de civitas, dans le sens d’État autonome (2).

Cependant, tous les municipes n’eurent pas, dès les premiers temps, une constitution communale ; ils se divisaient en deux classes, suivant que cette constitution-leur avait été octroyée ou retirée. À la première se rattachaient, déjà en 373 — 381, Tusculum (3) ; depuis 401 —353, Cære, qui reçut la civitas sine suffragio (4) et parait avoir conservé son existence com-

(1) Cicero, De Leg., II, 2, 5!: ego mehercule et illi (Catoni) et omnibus municipibus duas esse censeo patrias, unam naturæ, alteram civitatis. Ut ille Cato, quum esset Tusculi natus, in populi Romani civitalem susceptus est, ilaque, quum ortu Tusculanus esset, civitate Romanus, habuit alteram loci patriam, alleram juris.

(2) Il est vrai que Festus et Ulpien appellent aussi le municipium une civilas ; mais, dans son sens juridique, civilas désigne une commune jouissant de son indépendance politique, et ce caractère n'appartient ni à la colonie, ni au municipium. Cest ce que Rubino ἃ bien démontré dans la Zeitschr. f. Allerthawmswiss., 1844, p. 872; 1847, p. 684.

(3) La tradition, relativement à Tusculum, est très incertaine. Cicéron (Pro Plancio, VIII, 19) l'appelle municipium antiquissimum, et Festus (Epit., p. 127, éd. Müller) le compte au nombre des villes, qui auraient reçu la civitas sine suffragio. Ce fait n’a rien que de naturel; car, ainsi que le re marque Peter, le jus civilalis leur avait été concédé à titre de peine et non de récompense. Seul, Tite-Live (VI, 26 ; VI, 36, 2; VIII, 14, 4) rapporte que Tusculum reçut la civitas sans aucune limitation, et le fait rentrer, en l'an 431 — 323 dans la tribus Papiria ; Denys d'Halicarnasse (XIV, 6, 9, éd. Kiessling) dit expressément : πολιτείαν ἔγνωσαν τοῖς χρατηθεῖσι χαρίσασθαι, πάντων μεταδόντες ὧν τοῖς φύσει Ρωμαίοις μετῆν, et Aulu-Gelle, dans un passage rapporté en la note suivante, cite Cære comme la première ville qui ait reçu la civitas sine suffragio. Dans l'opinion de ces auteurs, Tusculum fut donc bien la première ville, qui entra dans la civitas romana, sans perdre sa COnStitution communale; mais ce ne fut pas la première ville, à laquelle fut imposée la civilas sine suffragio. — [Sur Tusculum, voy. M. H. Dessau, dans le C. I: L., t. XIV, pp. 252, XV, et suiv., et p. 493, XV.] :

(4) Aul. Gell., XVI, 18 : Primos autem municipes sine suffragii jure Caærites esse faclos accepimus concessumque illis, ut civitatis honorem quidem caperent, sed negotiis tamen alque oneribus vacarent. — Hinctabulæ Cærites appellatæ versa vice, in quas censores referri jubebant, quos ποίῳ causa suffragiis privabant. — Le scholiaste Cruquianus, Ad Horat. epist., 1, 6, 62 :quæ (sacra) quum servassent inlegra, proeo beneficio Cærites civitate donati sunt municipesque facli. At posteaquam sunt ausi Romanis rebellare, eis devictis iterumque civilate donatis jus suffragiorum ademtum est, censusque eorum in tabulas relati et a ceterorum censibus remoti sunt. — Strabo, V, p. 220 : πολιτείαν γὰρ

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SITUATION POLITIQUE DES pat ITALTENNES (664— 90). 39

munale propre (1); depuis 118 = 338, Cumæ, Fundi, Formiæ, Suessula (2),et peut-être dès la même époque Atella(3) et Calatia (4); depuis 422 — 332, Acerræ (5); depuis 451 — 303, Arpinum et Trebula (6). A la seconde classe appartenaient Anagnia (7) et une grande partie des localités dont il sera question

plus tard, sous le nom de præfecturæ (8). C’est à cette distinction

que se réfère le passage souvent cité de Festus (Epit., p. 127, éd. Müller) : municipium id genus hominum dicitur qui, quum

δόντες οὐχ ἀνέγραψαν εἰς τοὺς πολίτας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς μὴ μετέχοντας τῆς ἰσονομίας εἰς τὰς δέλτους ἐξώριζον τὰς Καιρετανῶν. — Sur l’époque, voy. Tit. Liv., VII, 20 ; Dio Cass., fr. 142. :

(1) Voy. Rubino, Loc. cit., p. 883; — Mommsen, Rôm. Münzw., p. 333 [= trad. fr. de MM. de Blacas et de Witte, t. III, p. 212]. Il faut admettre que le dictator et l’ædilis, que l’on rencontre encore à Cxære sous l’empire (Orelli, n° 3187 — Mommsen, 1. ἢ, N., n° 6828 [cette inscription est aliena; voy. C. I. L., tt. IX, p. 832, ett. X, 2, p. 1211, où les I. R. N. 6825-6842 sont déclarées alienæ], sont les anciennes autorités du municipium. Ce point de vue, toutefois, est en contradiction avec un passage de Festus (Epit., p. 127, éd. Müller), qui fait rentrer Cære dans la seconde classe. |

(2) Tite-Live (VIII, 14) en fait mention. Cf. Vell. Paterc., I, 14, 3. Le se. natus Fundanorum se retrouve encore après cette époque (ΤΊ, Liv., VIII, 19). — [Sur Cumæ, Fundi, Formiæ, Suessula, voy. Mommsen, dans lo CE L., t. X, 1, pp. 350 (cf. p. 602 adn.) ; — 617 ; — 602; — 363.]

(3) Festus, Epit., pp. 131. 142, éd. Müller. — [Sur Atella, voy. Mommsen, dans'le C: I. ΤΑΣ t. X, 1, p. 359.]

(4) Voy. Mommsen, Rôm. Münzw., p. 335, note 123 [— dans la trad. fr. de MM. de Blacas et de Witte, t. III, p. 215, note 1]. — [Sur Calatia, voy. Mommsen, dans le C. I. L., t, X, 1, pp. 359 et 369, 10 ; cf. Caiatia, eod., p. 444.]

(5) Tit. Liv., VIII, 17; — Vell. Paterc., I, 14, 4: — [Sur la ville campanienne d'Acerræ (Acerra), voy. Mormmsen, dans le Ὁ. I. L., t. X, 4, pp. 3€2 et 602 adnot.; — Beloch, Campanien, pp. 382 et suiv., et Ettore de Buggiero, Dizionario epigrafico di Antichiltà Romane, fase. 1, Roma, 1886, pp. 25 et suiv.]

(6) Tit. Liv., X, 1. — Les ædiles, à Arpinum (Cicero, Ad famil., XIIT, 11, ὃ: — Orelli, n° 571; [— cf. Mommsen, dans le C. I. L., t. X, 1, p. 556]), doivent être considérés, ainsi que les dictatores de Tusculum et de Lanuvium, comme les anciennes autorités urbaines. — [Sur Trebula, voy. Mommsen, dans le C. I. L., t. X, 1, p. 442; — sur Tusculum et Lanuvium, voy. M. H. Dessau, dans le C. I. 1... t. XIV, loc. cit. p. 38, note 3 in fine, supra, et pp. 191 et suiv., 486 et suiv.]

(1) Tite-Live (IX, 43, 24) dit, sur l’année 448 — 306 : Anagninis, quique ärma Romanis intulerant, civitas sine suffragii latione data : concilia connubiaqué (avec les autres villes herniques) ademta et magistratibus præterquam sacrorum curalione interdictum. — [Sur Anagnia, voy. Mommsen, dans le C. I L.;t. X, 1, p. 584.]

(8) Festus, Efñc. p. 233, éd. Müller : Præfecturæ δῷ appellabantur in Ilalia, in quibus et ius dicebatur et nundinæ agebantur, et erat quædam earum respublica, neque tamen magistratus suos habebant.

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Romam venissent, neque cives Romant essent (c'est-à-dire ceux qui ne figuraient pas dans les listes des tribus, car les municipes n'étaient pas compris dans une #ribus) (1), participes tamen fuerunt omnium rerum ad munus fungendum una cum Romanis civibus (2), præterquam de suffragio ferendo aut magistratu capiendo, sicut fuerunt Fundani, Formiani, Cumani, Acerrani, Lanuvini, Tusculani, qui post aliquot annos cives Romani effecti sunt. Alio modo, quum id genus hominum definitur, quorum civilas universa in civilatem Romanam venit, ut Aricini, Cerites, Anagnini (3). Les deux espèces de municipes que ce texte met en présence ont ce caractère commun, que les citoyens de l’un comme de l’autre sont des cives Romani sine suffragio ; mais ces municipes diffèrent, en ce que ceux de la première classe ont le privilège de former une commune particulière (ut semper rempublicam separatim a populo romano haberent, ainsi qu’on lit dans un autre passage de Festus, Epit., p. 142, éd. Müller), tandis que ceux de la seconde ne possèdent ni sénat, ni magistrats, ni assemblée populaire, mais sont gouvernés depuis Rome, comme des vici. En dehors des villes énumérées dans la citation qui précède, Capoue constitue, pour les deux classes, un exemple, que Festus a, volontairement sans doute, passé sous silence, mais qui a occasionné, dans les travaux récents, une confusion inextricable. Capoue reçut, en l'an 416—338, la civitas sine suffragio (4), et, comme elle ne

(1) C'est d'eux que Strabon dit (V, p. 220) : πολιτείαν γὰρ δόντες οὐχ ἀνέyoabav εἰς τοὺς πολίτας. :

(2, À ce munus se rattache notamment le service militaire dans l’armée ro= maine, ainsi que Festus (Epit., p. 142, éd. Müller) le dit en toutes lettres des municipes : æque cives Romani erant et in legione merebant, sed dignitates non capiebant.

᾿ (3) De ces trois exemples, le dernier est confirmé par Tite-Live (IX, 43) ; mais, en ce qui concerne Aricia, cet historien (VIII, 14) émet une opinion contraire : Aricini — — eodem jure quo Lanuvini in civitatem recepti; et de même Cære ne paraît pas non plus appartenir à cetle classe (voy. supra, p. 39, note 1). — [Sur Aricia, νου. M. H. Dessau, dans le C. 1. L., t. XIV, pp. 203 et suiv. et 487.]

(4) Tit. Liv. VIII, 14; — Vell. Patere., I, 14; ce dernier auteur place en 420 — 334 la concession dont il est parlé au texte. — [Sur Capua, voy. Mommsen, dans le C. 1. L., t. X. 1, pp. 365 et suiv. — Adde: M. Züller, Die staatsrechtlichen Beziehungen Roms zu Capua, dans les Jahrbb. f. Philol., t. CIX,

cessa pas d’être une commune, il faut dire qu’elle appartint alors à la première classe. Mais, séparée de Rome après La bataille de Cannes et de nouveau soumise en 543 = 211, elle passa, en 544 — 210 (1), dans la seconde classe; et dès lors, privée de ses magistrats et de son sénat, elle en vint à ne plus être qu'un receptaculum aratorum et un locus condendis fructibus (2). Le territoire campanien se divisa en pagi, placés sous l’autorité de magistri pagi, et l’ancienne ville, toujours opulente, fut de même réduite au rang d’un pagus ou d'un conciliabulum, soumis à la juridiction d'un præfectus jure dicundo romain (3). La dernière situation, dans laquelle Capoue se trouva placée vis-à-vis de Rome, est établie avec certitude ; au contraire, son premier état est sujet à controverse. Mème après 416 — 338, nos sources font de la ville, qui incontestablement était en possession du droit de cité, une fœderata c1υἱέας (4) ; et nous sommes obligés d'admettre, ou bien qu’il s’est

1874, pp. 115-740, et Das Senatusconsultum über Capua im Jahr 211 und dessen Ausführung, Mühlhausen, 1875; — H. Rudert, De jure municipum Romancr, bell. Lat. temp. Camp. dato, dans Leip:iger Studien, t. II, 1879, pp. 13-115; — J. Beloch, Campanien, Leipzig, 1879.]

(1) Tit. Liv., XXVI, 33. |

(2) Cicero, De Leg. agrar., IT, 33, 89; — Tit. Liv., XXVI, 16 : ceterum. habitari tantum, tanquam urbem, Capuam frequentarique placuit : corpus nullum civitatis nec senatum nec plebis concilium nec magistratus esse : sine consilio publico, sine imperio multitudinem, nullius rei inter se sociam, ad consensum inhabilem fore : præfectum ad jura reddenda ab Roma quotannis missuros ; — XXXI, 29, 11 : Capua quidem, sepulcrum ac monumentum Campani populi, elato et extorri ejecto ipso populo, superest, urbs trunca, sine senatu, sine plebe, sine magistratibus. — Cicéron (oc. sup. cit., 32, 88) dépeint cet état de choses d’une façon plus exacte : slatuerunt homines sapientes, si agrum Campanis ademissent, magistratus, publicum ex illa urbe consilium sustulissent, imaginem reipublicæ nullam reliquissent, nihil fore, quod Capuam timeremus. Et depuis cette époque, ajoute-t-il, Capoue est toujours demeurée tranquille. 33, 91 : neque enim contionandi potestas erat cuiquam nec consilit capiundi publici ; non gloriæ cupiditate efferebantur propterea quod, ubi honos publice non est, ibi gloriæ cupiditas esse non potest.

(3) Sur les pagi campaniens, dont nombre d'inscriptions nous entretiennent, voy. Mommsen, dans le Ὁ. I. L., t. I, pp. 159 et suiv.

(4) Tite-Live (IX, 6, 5 ;:X XIII, 5, 1; XXIII, 10, 1: XXV, 18, 19) donne le titre de socii aux Campaniens; il ne paraît cependant pas s’être dissimulé à lui-même que, à l’époque à laquelle il l'emploie, cette expression est inexacte. Car, lorsqu'il dit (XXIII, 5, 9): adjicite ad hæc, quod fœdus æquum dedilis, quod leges vestras, quod ad extremum — — civitatem nostram magnæ parli vestrum dedimus communicavimusque vobiscum, et lorsqu'il ajoute (XXXI, 31, 10):

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formé sur ce point une tradition double et contradictoire (4), ou bien qu’il s’est glissé dans la rédaction de nos documents une obscurité, facile à comprendre après tout. En effet, la condition des communes dont les habitants sont investis d’un demidroit de cité, n’est que transitoire. Ceux-ci portent le nom de Romains (2) et ils le sont au point de vue du droit privé; mais, comme ils ne font pas partie des tribus romaines (3) et forment une respublica particulière (4), on dit d'eux qu'ils sont citoyens dans leur ville (5), mais non à Rome (6). Ils ne jouissent pas de l’autonomie législative (suas leges) (7), comme les civitates fœderatæ, mais chaque ville ἃ son régime particulier (8) et ses magistrats-indigènes ; par exemple Capoue, son

quum —— ipsos (Campanos) fœædere primum, deinde connubio atque cognationibus, postremo civitate nobis conjunxissemus, il distingue nettement l’époque où ils reçurent l’æquum fœædus, après leur deditio, en l'an 411 — 343, et celle où ils reçurent la civilas, en 416 = 338. — Comp. Rubino, dans la Zeitschr. f. Allerthumswiss., 1844, p. 972.

(1) Voy. Mommsen, Gesch. d. Rôüm. Münzw., Ὁ. 334, note 122 [— dans la

trad. fr. de MM. de Blacas et de Witte, t. IIT, p. 216, note 3]. : (2) Ennius, Ann., 174, éd. Vahlen : cives Romani lunc facti sunt Campani ; = Tit. Liv., VIII, 14; XXVI, 33, 10 : per senalum agi de Campanis, qui cives Romani sunt, injussu populi non video posse. Polyhe (I, 6. 7. 8) appelle “Ῥωμαίους les troupes campaniennes, et (II, 24) illes distingue, ainsi que Tite-Live (X, 26, 14), des socü, et Festus (Epit., p. 142, éd. Müller) dit, d’une manière générale : Cumanos, Acerranos, Alellanos, qui æque cives Roman erant et in legione merebant. — Tit. Liv., VIII, 11 : Romani facti Acerrani lege ab L. Papirio prætore lata, qua civitas sine suffragio data.

(3) Strabo, V, p. 220. Formiæ, Fundi et Arpinum ne furent inscrites dans les tribus qu’en 566 = 188, lorsqu'elles reçurent la plénitude du droit de cité. Tit. Liv., XXX VIII, 36 : rogatio perlata est, ut in Æmilia tribu Formiant et Fundani, in Cornelia Arpinates ferrent, atque in his tribubus tum primum ex Valerio plebiscilo censi sunt. — [Sur Arpinum, voy. Mommsen, dans le Ὁ, LR XSL D. 596,]

(4) Festus, Epit., p. 142, éd. Müller.

(5) Il faut toutefois remarquer que, lorsque Tite-Live (XX1III, 7; XXIII, 46; XXVI, 12; XX VI, 16 ; XX VIII, 46) dit civis Campanus, cette expression se réfère à l’époque de la défection, c’est-à-dire au temps où Capoue avait son autonomie (sua leges : Tit. Liv., XXIII, 7, 1) et était alliée aux Carthaginois.

(6) Festus, Epit., p. 127, éd. Müller.

(7) Tit. Liv., IX, 43, 23. 24 ; IX, 45, 7.

(8) Tit. Liv. IX, 20. Il n’est pas douteux que les municipes qui renoncaient à leurs ΠΝ particulières (Tit. Liv., loc. cit.), se voyaient appliquer le droit romain ; mais cela se faisait dans une forme qui ménageait pratique ment la transit on entre leur ancien et leur nouvel état juridique (voy. Mommsen. Gesch. ἃ. Rüm. Münzw., p. 339 [= dans la trad. fr. de MM: de Blacas et de Witte, Ὁ. III, p. 2227).

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Meddix (1). Leurs habitants ne remplissent pas leur devoir militaire, comme les /æderati, dans des cohortes commandées par des præfecli, mais, comme les Romains, dans des légions placées sous les ordres de tribuns, et l'incorporation ne se faisant pas pour eux d’après les listes de tribus, ils forment des légions particulières (2); enfin, l'usage de leur idiôme national leur est conservé ; c’est ainsi que les Campaniens parlent osque (3). Partant de là, Niebubr et son École sont arrivés à comprendre dans la première classe des municipes mentionnés par Festus, des États autonomes, qui auraient été rattachés à Rome par les liens d’un droit de cité réciproque, c’est-à-dire de l'isopolitie (4). Dans l’opinion de l’illustre historien, voici en quoi consistait le municipium, suivant ἃ - formule qu’en a donnée Walter (5): « L’étranger présent ou résidant à Rome, d’une part, et, de l’autre, le Romain, présent ou résidant dans la ville de ce dernier, jouissaient, l’un et l’autre, au lieu de leur habitation, de toutes les prérogatives et étaient assujettis à toutes les charges comprises dans le droit de cité ou établies par la loi locale, sauf le droit de vote et l’aptitude aux fonctions publiques ; mais ils ne devenaient pas pour cela citoyens et conservaient le jus civitatis au lieu de leur origine. » Cette définition n’est d'accord ni avec le passage de Festus, dont sa dernière partie méconnait le sens véritable (6), ni avec l'idée qui

(1) Tit. Liv., XXIV, 19; XXVII, 6; — Schœmann, dans le Progr. der Greifswalder Univers., été de 1840 ; — Mommsen, Die unteritalischen Dialekte, Leipzig, 1850, p. 218.

(2) La legio Campana est mentionnée par Tite-Live (Epit., XII. XV); Polyb., 1, 7; II, 24. Cf. Tit. Liv., XX VIII, 28; Frontin., Sérat., IV, 1, 38; Grauer, loc. cit., pp. 14. 15,

(9) Voy. Mommsen, Die unteritalischen Dialekte, pp. 104 et suiv.; — J. Friedländer, Die oskischen Münzen, Leipzig, 1850, pp. 7 et suiv.

(4) Voy. Niebuhr, Rôm. Gesch., t. II, p. 65 [— dans la trad. fr. de M. de Golbéry, t. III, pp. 19 et suiv.].

(5) Walter, Gesch. ἃ. Rôm. Rechts, $ 85 [3e éd., Bonn, 1860, t. I, p. 120].

(6) Les mots neque cives essent (Festus, Epit., p. 127, éd. Müller) ne signifient pas : l'absence générale et totale de toute espèce de droit de cité, ainsi que 16 pense Walter, mais bien la privation de la plénitude du droit de cité. Les municipes, en effet, étaient cives Romani, d’après les témoignages rapportés ci-dessus (Ρ. 38, note 4, et p. 40, note 3).

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