SE ES TE Ἴ
ne AM PÉTER ΓΑ PL CAMP TE γ7μὴ Ὁ nf A 1 PR VE TE UT ᾿ JT ΟΣ. οἱ or EU τὸ OST x
préside à l’isopolitie grecque (1), ni enfin avec le principe plus tard admis par la législation romaine, et en vertu duquel la qualité de citoyen romain ne peut être cumulée avec celle de membre d’une autre cité indépendante (2). En effet, l’interprétation très claire que Cicéron donne en maints endroits à ce texte ne permet pas de douter que l’isopolitie grecque ait été en opposition avec les lois romaines de son temps.
Si, jusqu’à la guerre latine, il a existé un droit de cité réciproque dans les rapports de Rome avec d’autres États, et si plus tard ce droit n’a pas été législativement reconnu, cela tient à ce qu'un principe différent ἃ ἀὰ prévaloir, en cette matière, dans le droit public romain; et l’adoption de ce principe s'explique naturellement par la lutte que Rome a soutenue contre la Confédération latine. En effet, le droit municipal nous apparait, non pas comme résultant de l'æquum fœdus conclu avec les Latins, mais comme étant en opposition avec lui : Tusculum, l’une des trente villes latines, fut, par cela seul qu’elle
(1) Kuhn (Zeitschr. f. Alterthumuwiss., 1854, p. 466) paraît partager également cette opinion, lorsqu'il écrit que le mot civitas revêt trois acceptions: lo la plénitude du droit de cité (civitas oplimo jure); 29 le droit de cité sans droit de suffrage (civitas sine suffragio) ; 3° l’isopolitie ; et qu'il trouve celte dernière signification dans Tite-Live (XXXI, 15, 7), où, par les mots civitasque Rhodiis data, quemadmodum Rhodii prius Atheniensibus dederant, il est fait allusion à la concession du droit de cité réciproque, que Walter n’'admet pas. Au surplus, il me semble résulter seulement du passage de Tite-Live que les Romains n’ont pas de terme pour désigner l’isopolitie; à l’époque de la Confédération latine, ils l’appellent æquum fœdus ; plus tard, ἰσοπολιτεία n’est pas autre chose que civitas, droit de cité, ainsi qu’on le voit dans ce passage de Strabon, par exemple, V, p. 210 : ὀψὲ δέ ποτε, ἀφ΄ οὗ μετέδοσαν Ῥωμαῖοι τοῖς ᾿Ιταλιώταις τὴν ἰσοπολιτείαν, ἔδοξε χαὶ τοῖς ἐντὸς "Ἄλπεων Γαλάταις καὶ ‘Everoïc τὴν αὐτὴν ἀπονεῖμαι τιμήν, προσαγορεῦσαι δὲ χαὶ ᾿Ιταλιώτας πάντας χαὶ Ῥωμαίους.
(2) Cicero, Pro Balbo, XI, 28 : Duarum civilatum civis noster esse jure civili nemo potest ; — XII, 29 : Afqui ceteræ civitates omnes non dubitarent nostros homines recipere in suas civitates, si idem nos juris haberemus, quod ceteri. Sed nos non possumus et hujus esse civitatis et cujusvis prælerea, ceteris concessum est. Itaque in Græcis civitatibus videmus Athenis Rhodios, Lacedæmonios, celeros undique adscribi multarum esse eosdem homines civitatum. Quo errore ductos vidi egometl nonnullos imperilos homines, nostros cives, Athenis in numero judicum alque Areopagilarum certa tribu, certa numero, cum ignorarent, si illam civilalem essent adepti, hanc se perdidisse. — Perilus vero nostri moris ac juris nemo unquam, qui hanc civilatem retinere vellet, in aliam se civitatem dicavit ; — XIII, 31; — Pro Cæcina, XXXIV, 100. :
SITUATION POLITIQUE DES VILLES ITALIENNES (004 ΞξΞ 90). 45
obtint le jus municipir, retranchée de la Confédération latine et incorporée à l'État romain (1). Aulu-Gelle nous dit que le premier municipium fut Cære; il place ainsi en 401—353 la formation de cette classe de villes (2); et Festus (loco citato)
n'emprunte pas ses exemples aux communes latines, mais à
celles qui avaient été érigées en municipes après l’an 370—384, notamment en l’an 416—338. Nous devons donc considérer le municipium comme une institution nouvelle, opposée à l’ancien droit des Latins; il fallut, dans les premiers temps, l’accommoder, par de nombreux ménagements, à la législation antérieure des villes qui en recueillirent le bénéfice, et si les informations qui nous sont parvenues relativement au municipium sont aussi incomplètes, c’est que, à l'époque à laquelle elles se rapportent, il n’existait plus que de nom. En effet, sous la double influence des progrès insensibles que la démocratie avait réalisés à Rome, et des justes revendications par lesquelles les villes qui avaient partagé les périls et les fatigues desconquêtesromainesréclamaientl’améliorationdeleursort(3), ces dernières reçurent l’une après l’autre le p/enum jus civitalis, et cela à une époque où les villes confédérées d'Italie n'osaient pas encore afficher de semblables prétentions. Fundi et Formiae, qui, depuis 416 — 338, étaient en possession de la civttas sine suffragio (4), en furent investies en 566—188 (5); les Sabini, en 486—268 (6); Arpinum, en 566—188 (7); Atina, avant 652 — 102 (8); et, dès un siècle avant la guerre sociale, la plupart des villes sabines et latines, jusqu’au Liris et au Volturnus supérieur, paraissent avoir obtenu la plénitude du droit
(1) Tit. Liv., V1, 25. 26.
(2) Aul. Gell., Noct. att., XVI, 13. js (3) Voy. Peter, dans la Zeitschr. f. Alterthumswiss., 1844, p. 217. (4) ΤῊΝ. Liv., VIII, 44, 10.
(5) Tit. Liv., XXXVIII, 36, 1.
(6) Vellei. Paterc., I, 14, 7. — [Voy. surtout Mommsen, dans le Ὁ. I. L. t. IX, p. 396.] | (7) Re XXX VIII, 36, 7. — [Voy. Mommsen, dans le Ὁ. I. L, t. X, » P. 556.
(8) Elle avait la plénitude du droit de cité en 652 — 102 (Plin., Nat. hist. ZXII, 11. — [Cf. Mommsen, dans le Ὁ. I. L., t. X, 1, pp. 37 et 499}).
Notion nouvelle du municipium.
Pa ei MR EE na
πὸ κοὐ De eg te SERRE I Cr EP
APRES EDR
Colonies romaines,
NI
de cité (1). À ce changement de régime correspond aussi un changement dans la manière de comprendre les municipes : Désormais, en effet, on donne ce nom à des personnes, qui, bien que ne se rattachant pas à la ville de Rome par leur naissance, n’en sont pas moins cves optimo jure, faisant à ce titre partie d’une tribu romaine (2). C’est ainsi qu’il faut entendre la troisième définition donnée par Paul diacre (3), dans le passage suivant : « {ertio, quum id genus hominum definitur, qui ad civitatem Romanam ita venerunt, ut municipes essent suæ Cujusque civitatis (4) et coloniæ, ut Tiburtes, Prænestini, Pisant, Urbinates, Nolani, Bononienses, Placentini, Nepesini, Sutrini, Lucenses » Les villes ici mentionnées à titre d'exemples ne sont toutes, à ce qu’il semble, devenues des municipes que par l’effet de la lex Julia (5); elles avaient donc le droit de cité complet; nous traiterons plus loin de l’organisation de ces municipes qui survécurent seuls à la /ex Julia.