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magistrats inférieurs et aux promagistrats (1). Le droit de faire une communication en qualité de magistrat estessentiellement différent du droit d'exprimer son opinion et de voter qui appartient aux sénateurs. L'un exclut mème l’autre; car le 7us sententiæ dicendæ esi suspendu pour les magistrats en fonctions. Par suite la communication émanant du magistrat peut être faite à un moment quelconque des délibérations du sénat, tandis que, comme on sait, le droit d'exprimer son opinion s'exerce dans un ordre hiérarchique. Par suite encore, le droit qui appartient aux magistrats de faire des communications au sénat est indépendant du point de savoir si le magistrat qui l’exerce est sénateur, comme le censeur et l’édile curule, ou, comme le questeur jusqu’à Sulla, ne l’est pas; le magistrat de la première catégorie ne prend pas la parole en vertu de son us senten- {τ dicendæ, à son rang hiérarchique, mais en vertu de ses pouvoirs de magistrat, parexemple de ses pouvoirs d’édile, au moment qu'il veut. — Les magistrats inférieurs aux questeurs n'ont pas ce droit, on peutle conclure avec certitude de ce qu’ils ne paraissent jamais au sénat. On peut même dire plus. La séparation profonde, faite entre les magistratures inférieures à la questure et les autres magistratures y compris celle-ci, et même le mouvement progressif achevé par Sulla, fait dans le but de rattacher les fonctions sénatoriales à l’exercice de la questure, doivent être ramenés à ce que les-portes de la curie étaient ouvertes au questeur et ne l’étaient ni au tribun militaire ayant la qualité de magistrat, ni au #riumuir capitalis. Nous ignorons depuis quand il en est ainsi ; et du reste, la tradition ne parle jamais théoriquement de ce droit important. 1] peut être aussi vieux que la questure ou, ce qui est la même chose, aussi vieux que la République ; on peut avoir essayé dès le principe, de donner au questeur une situation plus indépendante en face du consul, en l’admettant dans la curie.
(1) Le proconsul ou le préteur ne peut convoquer le sénat, mais il peut prendre la parole dans le sénat convoqué par un autre ; la preuve en est déjà dans les textes cités plus haut p. 240, note 1.
Droit Pugz, Rom. ἔ. I, 2° édit. 16