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compétence s'applique à la ville, décemvirs legibus scribundis et triumvirs reipublicæ constituendæ. Son existence n'est pas non plus douteuse au profit du maitre de la cavalerie (1) et du præfectus urbi(2). En revanche, ce droit fait défaut aussi bien
prætori magistro populi equitumque eique quem patres produnt consulum rogandorum ergo, Aulu-Gelle, 14, 1: Varro... in litteris quas ad Oppianum dedit… ponit qui fuerint, per quos more majorum senatus haberi soleret eosque nominat dictatorem, consules, prætores, tribunos plebi, interregem, præfectum urbi, neque aliis præter hos jus fuisse dicit facere senatus consultum.… deinde extraordinario jure tribunosquoque militares, qui pro consulibus fuissent; item decemviros quibus imperium consulare tum esset (peut-être consulare fuisset), item triumviros rei publicæ reconstituendæ causa creatos jus consulendi senatum habuisse. Il n’est pas besoin d’autres preuves.
(1) Cicéron le lui accorde expressément (p. 238, note 4). Il n’y a pas d'exemples certains de l’époque ancienne ; car les séances du sénat que décrit Tite-Live, 8, 33, 4. 23, 24, 5. ὁ. 25, 2, peuvent avoir été provoquées par une convocation du préteur. Non seulement ce droit a été exercé par les maitres de la cavalerie de César-(Dion, 42,27); mais, dans le titre émanant de César rapporté dans Josèphe, Ant. 14, 10, 6 (v. à ce sujet L. Mendelssohn, Acta soc. phil. Lips. ὃ, 236), les ambassadeurs étrangers sont invités à solliciter leur introduction devant le sénat du dictateur ou du maitre de la cavalerie. Il est assurément très surprenant que Varron omette le maître de la cavalerie dans la liste rapportée p. 238, note 4, et l’on peut facilement être porté à se demander s’il n’a pas, en sa qualité de Pompéien, voulu contester au maitre de la cavalerie de César le droit de convoquer le sénat, pour lequel les précédents pouvaient bien faire défaut d’après la nature des choses. Mais le témoignage de Cicéron ne soulève aucune objection ; et l’on ne voit pas d’ailleurs comment un magistrat muni de l’imperium, qui est assimilé au préteur, pourrait être dépourvu du droit de convoquer le sénat, si rarement qu’il se trouve en pratique en situation de l'exercer.
(2) Varron (p. 238, note 4) le lui accorde expressément, et les annales fournissent des exemples à l’appui (Tite-Live, 3, 9, 6. c. 29, 4). On peut ajouter l’assertion de la table de Salpensa (ὁ. 25), selon laquelle le préfet a tous les droits du magistrat, sauf celui de nommer un préfet. L'omission du præfectus dans Cicéron (p. 238, note 4) s'explique sans nul doute par la considération que le seul préfet existant à son époque, le præfectus feriarum Latinarum causa, ne faisait, à raison de la brièveté de ses fonctions, en fait, aucun usage de ce droit. Le droit en question lui a bien été contesté par Junius Gracchanus, quoniam ne senator quidem sit neque jus habeat sententiae dicendæ, cum ex ea ætate præfectus fiat, quæ non sit senatoria ; mais, d’après le témoignage d’Aulu-Gelle (14, 8), Varron, Tubéron et Capiton se prononcèrent en sens contraire, en s’appuyant avec raison sur ce que le droit de convoquer le sénat et le droit de voter dans le sénat n’avaient rien de commun, et en le prouvant par l’exemple des tribuns. Probablement la contradiction du commentateur du droit public ami des Grac-
ques n’est qu’une opposition d’ordre politique. Le principe d’après lequel un jeune homo nobilis, à peine déclaré pubère, pouvait, en qualité de préfet de la ville, c’est-à-dire sans être élu par le peuple, se trouver dans le cas
Jus referendi des tribuns du peuple.
Le droit de prendre la parole au Sénat est un
des droits généraux des magistrats.
au promagistrat cum imperio (1) qu'aux censeurs et à tous les magistrats inférieurs dépourvus de l’emperium. — La question de savoir dans quelle mesure le consul a pu avoir, en face du préteur, un droit supérieur pour la convocation du sénat sera discutée dans la partie du Consulat.
Les magistrats supérieurs plébéiens n’ont jamais reçu le Jus agendi cum populo; on est arrivé à reconnaître leurs pouvoirs de magistrats supérieurs, en attribuant une efficacité égale au 7us agendi cum plebe qu'ils avaient déjà comme chefs de la plèbe. Par rapport au sénat, l’attribution du jus referendi aux tribuns du peuple fut une des conditions nécessaires de légalisation des chefs de la plèbe et des magistrats patriciens. En fait, ils ont acquis ce droit à une époque relativement précoce. Quant à la question difficile de savoir quand et comment s’est accomplie cette évolution, nous la réserverons pour le chapitre du Tribunat. — Les édiles plébéiens n’ont naturellement jamais eu le droit de convoquer le sénat.
Le droit de convoquer le sénat et de lui faire prendre une résolution n'appartient qu'aux magistrats qui ont l’imperium. Le droit de parler au sénat (2) est au contraire accordé mème aux
d'exercer les pouvoirs les plus élevés, devait choquer d’une manière très concevable l’opposition démocratique.
(1) L'opposition ressort avec une netteté spéciale quand le sénat délibère avec'un général en exercice, ayant les haches dans ses faisceaux, qui évite de pénétrer dans la ville pour ne pas perdre les auspices. Si c’est un consul ou un préteur, il convoque lui-même le sénat dans un temple situé hors du pomerium (Tite-Live, 31, 41, 6. 33, 22, 1. 36, 39, 5); mais, pour le proconsul et le propréteur, le sénat doit en pareil cas être réuni, leur être donné par un magistrat urbain (Tite-Live, 26, 21, 1. 28, 38, 2. 38, 44, 9. 41, 6, 4). Ici moins encore que pour les comices (p. 221, note 2), la différence ne peut se rattacher aux auspices ; elle ne peut tenir qu’au rapport dans lequel sont la magistrature et la promagistrature.
(2) C'est F. Hofmann (Ræm. Senat, p.78 et ss.) qui a le premier apporté la lumière dans cette théorie. Les matériaux sont excessivement restreints. Ils consistent : d’une part, dans une démonstration qui ne pourra être four. nie que lorsque nous étudierons le sénat, dans la démonstration que les magistrats en fonctions, sénateurs ou non, ne sont jamais appelés ni à expri-. mer leur avis, ni à voter; d’autre part, dans les textes nombreux où ces magistrats, sans faire de propositions, prennent la parole au sénat. Le développement de ces arguments ne peut se séparer de l’exposé du règlement intérieur du sénat, et nous y reviendrons à ce sujet (VII, p. 125 et ss.).
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