NOMINATIONS DE SUCCESSEURS
Le droit dese D’après la tradition ou plutôt d’après la manière dont les au-
nommer un . : à ὃ Ζ à successeur est teurs du droit public romain ont construit la théorie de l’éleccompris dans la
puissance la plus tion du roi, après que le premier roi eut créé la cité en vertu
elevee, »
de son ëmperium propre, les rois suivants furent nommés par un interroi (4). Le peuple aurait aussi, d’après les mêmes sour-
(1) En ce sens, Cicéron, De re p. 2, 13, 25 :Numam. . . . regem. . . .. patribus auctoribus sibi ipse populus adscivit. . . qui. . . . quamquam populus curiatis eum comitis regem esse jusserat, tamen ipse de suo imperio legem curiatam tulit.c.11, 31 : Mortuo rege Pompilio Tullum Hostilium populus regem inlerrege rogante comiliis curialis creavit isque de imperio suo . . . populum consuluit curiatim. Toutes les autres indications sont dans le même sens, sauf que Servius n’est pas élu par l’interroi, mais se fait élire lui-même, quelque temps après son arrivée au pouvoir, et présente ensuite la loi curiate (Cicéron, De re p. 2, 21, 38; Tite-Live, 1, 41, 6. c. 46, 1. 47, 10, de même aussi Denys, 4, 31.40). La raison de cette déviation peut être qu'on avait besoin d’un précédent pour l'élection des premiers consuls, qui, comme on sait, émane des comices par centuries organisés par Servius, et que, dans ce but, on fit élire Servius par les centuries. Or l'élection de Servius ne pouvait pas alors précéder son entrée en fonctions, puisque les centuries ne furent
ΝΣ Tee Eu ali ne le onde LG à