NOMINATIONS DE SUCCESSEURS
ces, participé dès le principe à l’élection. Mais, quand bien mème ce serait vrai historiquement, ce serait la reconnaissance du droit de nomination de l’interroi qui aurait présidé le scrutin ; car toute rogatio est un accord de volontésentre celui qui la fait et ceux à qui elle s’adresse. Au reste, il sera expliqué ailleurs que la participation du peuple aux élections ne date probablement que de l’époque de la République, et que la renun. tiatio du roi par l’interroi doit par conséquent, à son origine, ètre considérée purement et simplement comme une nomination faite par ce dernier. — Quant à la question de savoir si le droit de nommer le successeur du roi n’appartenait qu’à l’interroi ou s'il n’appartenait pas aussi au roi lui-même, on peut argumenter dans le dernier sens de ce que, sous la République, l’enterregnum n'intervient pas forcément à tous les changements de magistrats, qu’il y est seulement un expédient pour le cas où le magistrat sortant n’a pas procédé lui-même à l’é-
Jection. Il Υ ἃ encore un autre argument sérieux : c'est que, si
le roi ne pouvait pas nommer son successeur, ses pouvoirs seraient inférieurs à ceux qu'avait l'interroi et qu'eut plus tard
Je consul. Il faut cependant admettre l’opinion opposée. La tradition ne refuse pas expressément au roi le droit de se nommer un
successeur, Mais puisqu'elle n’en indique aucune application, qu’elle fait au contraire intervenir l'interregnum à toutes les vacances du trône (1), c’est que la doctrine romaine considère l'interrègne comme ayant été, à l’époque royale, forcément lié au changement de magistrat. Or, non seulement il est dangereux de s’écarter en pareille matière de la solution de nos vieux maitres; mais on voit encore l’idée juridique qui est ici
organisées que par lui (cf. Ræm. Forsch. 1, 248). Sur la question de savoir en vertu de quel droit Servius régna d’abord et proposa lui-même la rogatio qui le nommait, la seule réponse que l’on puisse peut-être donner, c’est que le dernier roi aussi, quoique pour lui l'élection fit absolument défaut, — il n’est au pouvoir neque populi jussu neque auctoribus patribus(Tite-Live, 1,49, 3. Denys, #4, 80) — est regardé cependant comme rex, mais comme injustus dominus (Cicéron, De re p. 2, 24, 44).
(1) On s’écarte, il est vrai, de cette règle pour Servius (0. 242, note 1). Mais ce n’est pas pour rattacher son élection au roi précédent ; c’est, par un véritable contre-sens, lui-même qui se nomme.
Nomination du roi par l'interroi et non par le roi.
prise pour base. Le principe, d’après lequel aucun acte formel ne peut être affecté d’un terme ou d’une condition (1), n’est pas seulement un principe du pur droit civil ; c’est certainement la conception juridique primitive des Romains ; or, si nous l’appliquons à l'hypothèse en question, le roi ne peut être nommé que pour entrer immédiatement en fonctions, c'est-àdire qu'il ne peut être nommé que par l'interroi, dont les fonctions cessent immédiatemeut et de plein droit avec la nomination du roi, et qu'il ne peut l'être par le roi, sauf peut-être dans le cas où ce dernier aurait résolu d’abdiquer ses fonctions au moment de l'élection. Les choses ainsi conçues, le roi n’est pas investi de pouvoirs inférieurs à ceux de l’interroi, mais il n’est pas ou n’est pas fréquemment en position de remplir la condition de droit à laquelle l'acte de nomination est soumis, celle de l’abandon immédiat de la magistrature suprême. Le consul n’a pas au sens propre un pouvoir que le roi n’avait pas (2). Mais on ἃ plus tard admis le terme en matière de désignation, on ἃ modifié une règle de droit (3), et c'est seulement par suite qu’on ἃ ainsi accru les pouvoirs du magistrat. En outre, les pouvoirs électoraux du peuple, qui ne lui furent probablement attribués qu’à l’époque de l'établissement du consulat, diminuèrent l'importance du droit du magistrat denommer son successeur, et dans le cours des temps la question de savoir sous la présidence de qui aurait lieu l'élection eut de moins en moins d'intérêt. Il est par conséquent permis d'admettre que le droit de se nommer un successeur est bien attaché dès le principe à la magistrature la plus élevée, maïs qu’il n’est exercé que par l’interroi et non par le roi.
(1) Papinien. Dig. 50, 17, 77 : Actus legilimi quinon recipiunt diém vel condicionem, veluti emancipatio, acceptilatio, hereditatis aditio, servi optio, datio tutoris, in totum vitiantur per temporis vel condicionis adjectionem.
(2) Il ne serait pas inconcevable que le consul eût été primitivement tenu de procéder aux élections le dernier jour de ses fonctions ou d’en laisser le soin à l’interrex ; mais il n’y en a pas plus de vestige précis que ce n’est vraisemblable en soi.
(3) Cela se rattache peut-être à ce que la nomination du roi était à l'origine un acte du magistrat seulet que plus tard l’acte se fit par une loi; car le terme et la condition sont admis en principe dans les lois (p. 194, note 1).
NOMINATIONS DE COLLÉGUES. 245
A l'époque historique, le droit du magistrat de se nommer Noioer un successeur ἃ été, comme il résulte de ce qui vient d’être dit, 5 consul. à la fois élargi et restreint. Il ἃ été élargi en ce sens que non
seulement l’interroi, mais tout magistrat supérieur nomme son successeur. Il ἃ été restreint en ce qu'il se limite au droit de
concourir à la rogatio et au droit de renuntiatio. I] a déjà été
traité plus haut (p.47) du conflit qui peut se produire à ce sujet
entre les collègues et de la comparatio et de la sortitio qui interviennent alors. Il est remarquable pour la notion de l’impe-
rium. que, comme il sera expliqué dans la partie de la designato,
le droit de nomination est resté exclusivement réservé à ceux
qui ont l’èmperium dans sa plénitude, c’est-à-dire au dictateur,
au consul et à l’interroi, à l'exclusion du préteur lui-même.
Mème sur leterrain du droit religieux et sur celui des insti- Nominations
de successeurs ans le collège
tutions plébéiennes, le droit de se nommer un successeur est mr nontte
et dans
une conséquence et un caractère de la puissance la plus élevée : celui des tribuns,
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Ε les tribuns du peuple sont élus sous la présidence d’un tribun Ἶ et la pseudo-élection du grand pontife eut lieu au moins pen- Ἶ dant un temps sous la présidence d’un pontife.
R Le droit de se nommer des successeurs n’a jamais appartenu 4 aux magistrats inférieurs. On applique à ces magistratures les : règles qui seront étudiées plus bas sur les nominations d’auxiliaires.