‹ Manuel des antiquités romaines (volume 5)Chapitre 71 sur 75 · LES APPARITEURS DES MAGISTRATS · texte numérisé non relu

LES APPARITEURS DES MAGISTRATS

semble-t-il, encore plus prépondérante qu’autrefois (1). Il est possible qu'il y ait une relation entre ce régime et l’usage, indiqué comme déjà ancien par une constitution de 389, de prendre deux decuriales dans le chef-lieu de chaque province (2); il se peut qu'on ait organisé cette singulière représentation des provinces parmi nos employés subalternes au même moment où on leur confia les actes du sénat. En outre, ils avaient encore pour fonction de procéder au census des sénateurs; ce qui fait, à l’époque récente (3), les appeler habituellement censuales et appeler leur chef magister census. Enfin ils étaient employés à des titres multiples pour l’exercice de la juridiction gracieuse, par exemple pour la réception

par le sénat (constitutionarii) l'exemplaire original du nouveau code le 24 décembre 438 (il faut lire sub d. VIII k. Jan. d.n. imp. Cæs. XVI cos. au lieu de dominis imprs el cesaribus) ; dans l’épitaphe du même personnage de l'an 451 (Rossi, Bullet. crist., 1869, p. 18) il s’appelle Laurentius [s]criba senatus ; les deux titres ne sont donc pas différents comme le pense Rossi (Bullett. crist. 1874, p. 50). Cf. Rossi, loc. cit. et ma dissertation Neues Archiv für ältere deutsche Geschichiskunde, 10, 1885, p. 584. — La question de savoir si le judex decuriæ devant lequel le decurialis doit être poursuivi pour être dépouillé de ses privilèges (C. Th. 14,1, 3, de l’an 389) est identique avec ce personnage, si plus largement il y ἃ là un titre officiel ou une désignation purement appellative, reste incertaine.

(1) En dehors de la constitution citée p. 392, note 2, il est écrit dans une autre constitution de 357 (C. Th. 14,1, 1): In decuriarum ordine, nisi qui (peut-être ordinibus his, quibus) librariorum vel fiscalium sive censualium nomen est, nequaquam aliquis locum primi ordinis (le primus ordinis est sans doute le princeps indiqué p. 398, note 2) adipiscatur nisi is quem constilerit studiorum liberalium usu.… pollere et ita esse litteris expolitum, ut citra offensam vil ex eodem verba procedant. D’après le biographe de Gordien (c. 12), le 8. 6. tacitum se vote de telle sorte, μέ non scribæ, non servi publici, non censuales illis actibus interessent,'senatores exciperent, senatores omnium officia censualium scribarumque complerent. La Not. Dign. nomme aussi dans l’officium du praæf. urbi et dans celui-là seulement les censuales ; ce sont sans doute précisément nos decuriales. 511 y a en réalité une différence entre les scribæ et les censuales, je suis incapable de l’indiquer. Les fiscales ne se rencontrent nulle part ailleurs que dans la constitution précitée.

(2) C. Th. 14, 1, 3: (Decuriales) binos esse ex singulis quibusque urbibus omnium provinciarum veneranda decrevit antiquitas. Godefroy entend cela, avec raison semble-t-il, des chefs-lieux des provinces. On ne voit pas bien s’il y a un rapport entre cet usage et celui qui existait anciennement d'envoyer tous les ans deux scribes des questeurs dans chaque province sénatoriale (Ρ. 399).

(3) Symmaque, Ep. 10, 67.

ἀ26 : DROIT PUBLIC ROMAIN.

et la conservation des testaments (1), et ils en retiraient des bénéfices importants (2). Les débris de l’ancienne apparitio républicaine ont survécu sous cette forme jusqu'aux derniers temps de l'Antiquité, peut-être même jusqu’au Moyen Age.

(1) Par exemple, C. Th. 4, 4, 4 ΞΞ C. Just. 6, 23, 18. C’est aussi à cela que Cassiodore fait allusion, quand il appelle le chef de ces décuries kumanorum actuum verissimum Lestem, securitatem possidentium, publicæ fidei splendidissimum templum.… Vivat tibi perpetuis sæculis decedentium voluntas, transeant in posteros judicia parentum, scriniis luis servetur omnium quies. Bœcking sur la Not. Dign. Occ. p. 193.

(2) C’est de cela qu’il s’agit lorsque Constantin ratifie, au profit des ordines decuriarum scribarum librariorum et lictoriæ consularis, l'usage ut in civilibus causis et editionibus libellorum officiorum sollemnitate fungantur (C. Th. 8, 9, 1).

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ΤΕ Ἢ “4 | Page 12, note, au lieu de (1) (2) lisez : 1. 2. | | ᾧ ὰ Ἢ P. 95, note 4, après : Marini, Iscr. Alb. p. 120, ajoutez —C. I. L. XIV, 14 D 2523. ν

P. 100, note 1, après Handb., 5, 358, ajoutez : = tr. fr. 11, 51.

P. 140, note 2, aprés Handb., 5, 571, ajoutez : =tr. fr. 11, 319,

P. 153, note 3, aprés Handb., 5, 590, ajoutez : = tr. fr. 11, 342.

P. 156, note 1, après Handb., 5, 573, ajoutez : —=tr. fr. 11, 322.

P.233, note 2. V. aujourd’hui ces titres et le commentaire de M. Mommsen, Monumenti antichi pubblicati per cura della R. accademia dei Lincei, I, 1891, pp. 601-672.

P. 263, note 4, aprés Handb., 4, 551, ajoutez : —tr. fr. 9, 576.

P. 393, ligne 6, au lieu de: ignore ce changement qui lisez: qui ignore ce changement.

P. 398, note 2, ajoutez : Les fastes de ces sex primi, dont les débris relatifs aux années 12-16. 18-20. 80-81, sont rassemblés et commentés Mitth. des rôm. Inst. 1891, pp. 157-162, prouvent que leur nom officiel : était curatores et non sex primi. Les fragments, étant mutilés, ne con- Ἐς tiennent en général que trois noms par an. Mais ils montrent clairement par leur disposition que les noms étaient inscrits sur deux rangs dans la première période et qu’il y en avait par conséquent six. Il n’y a, dans cette période, que pour l’année 18 qu’on trouve quatre noms, soit qu’il n’y en eut que deux sur la seconde.colonne, soit que par un accident quelconque, par exemple à la suite de mort ou de démission, sept curateurs aient été en charge dans cette année (v. des irrégularités semblables dans les listes analogues. C. I. L. X, 6637. 6638, XI, 1356). Au contraire, en 8081, il n’y a place que pour trois noms en tout : cela conduit

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