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que sous l’Empire que l’idée d'infamie, formée en droit civil et progressivement réglée, fut transportée dans le domaine politique pour faire considérer comme étant incapable de revètir les magistratures celui qui était 2nfamus aux termes de l’édit du préteur (1). En toute hypothèse, le fait qui motive l'indignité doit être ou judiciairement constaté ou notoire (2); s’il ne l’est pas, le président du scrutin n’a pas le droit de faire une instruction à ce sujet et l'absence d'indignité peut être présumée exister chez tout citoyen.
C'est par une simple application des principes qui viennent ètre indiqués qu’une coutume ancienne et établie exclut de la candidature celui qui, pour le moment, exerce un métier ou recoit un salaire pour ses services (3). Celui qui ἃ occupé
gine un terme de droit public désignant le citoyen dépouillé de ses droits politiques tout en conservant le droit de cité et serait passée de la langue du droit public dans l'édit, est insoutenable. Au contraire, infamis n’est, comme infâme, dans son premier sens, ni un terme juridique, ni l'expression d’une idée juridique : c'est une expression de la langue courante, dont, par suite, la délimitation est vacillante. En en partant, le préteur régla ensuite l'admission à la représentation judiciaire et le président du vote l'admission aux candidatures. Mais la délimitation n'a pas été seulement différente pour les deux domaines; de plus, surtout dans la dernière catégorie, on ne peut pas du tout compter nécessairement parmi les infames tous ceux qui ont été exclus de l'éligibilité.
(1) Dig. 48, 7, 1, pr. (p. 141, note 3). Cod. Just. 10, 31, 8, ᾽ξ. 57, 1. 12, 36, 3. Savigny, Syst. 2, 201 = tr. fr. 2, 201. Cf. les textes de Plutarque, p. 142, note 2.
(2) Lorsque le furti, ete., pactus est assimilé au furli, etc. condemnatus (lex Jul. mun. ligne 110 ; Gaius, 4, 182 — Inst. 4, 16, 2; Dig. 3, 2, 5), il faut, sans doute, penser au pacte qui est conclu en présence d'une affaire en litige et qui est notifié au juré, si bien que le pactus se présente comme un confessus. — Pour la notalio des censeurs aussi, Cicéron, Loc. cil., se prévaut à bon droit de ce que le fait articulé ne peut aucunement être tenu pro verilate à la façon de celui qui a été établi par une sentence de jurés. Mais le fait qui motivait la nota peut fort bien avoir été, dans la rigueur de l'époque ancienne, considéré en général comme étant par là suflisamment constaté.
(3) C'est ce qu'enseigne le récit connu de Piso (Aulu-Gelle, T [6], 9), Tite- Live, 9, 46, ete, d'après lequel le scribe des édiles Cn. Flavius, ayant été lui-même élu édile curule, le magistrat qui présidait le vote, le déclara iné-
Jigible (negat accipere neque sibi placere qui scriptum faceret, eum ædilem
fieri, Piso), et Flavius, laissant les tablettes qu'il portait comme scribe, renonca, par serment, à son poste, et fut ensuite élu sans objection. Ce que Tite-Live ajoute : Quem aliquanto ante desisse scriplum facere arquit Macer Licinius tribunalu ante gesto triumviratibusque nocturno allero, altero coloniæ deducendæ, est, que cela soit vrai ou faux, favorable à l'incompatibilité
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