EXISTENCE D'UNE CAUSE D'INDIGNITÉ
criminelle même (1), en dehors naturellement des cas où la loi elle-mème enlevait expressément au condamné le droit de cité ou l'éligibilité (p. 140), ne forçaient pas le magistrat président à exclure le candidat, bien qu'il pût le faire pour l’une quelconque de ces causes. Mais il est inutile de s'arrêter plus longtemps sur cette question relativement à laquelle nous sommes privés de renseignements positifs et il est probable qu'il n'y avait même pas de règles positives. Il y ἃ sûrement eu certains cas d’indignité, en présence desquels le président du vote n’a eu, à aucune époque, le droit d'admettre le candidat ou de faire la renuntiatio; mais on ne peut tracer une ligne de démarcation précise, et il est même probable qu'il n’y en ἃ pas eu, que c’est finalement l'arbitraire du magistrat président du vote qui a décidé. A l’époque ancienne, où l’action du président du vote était plus libre, l'exigence d'une honorabilité intacte doit avoir été plus strictement maintenue: postérieurement, les exclusions ont dû, en général, se limiter aux cas les plus choquants et les moins douteux, bien que plusieurs exemples (2) montrent clairement que, même dans les derniers temps de la République, il restait encore pour l'arbitraire du président du vote un espace considérable. La preuve évidente que ni la pratique ni la théorie ne sont arrivées dans ce domaine épineux à une solution précise, c'est qu'il n’y ἃ pas d'expression technique pour désigner l'indignité en droit public (3). Ce n’est
d’Asconius, {n Scaur., obseurci par la fausse lecon fricenos au lieu de frecenos. I1 tombe sous le sens que trente jours ne suffisent pas pour l'inquisilio en Sardaigne et en Corse.
(1) La preuve en est déjà dans la peine de l'inéligibilité attachée à des crimes déterminés (p. 140). L'infamie du droit civil récent est à la vérité attachée à la condamnation pour un crimen capitale (Dig. 3, 1, 6) ou judicio publico (Dig. 3,2, 13, 8. 17, 2, 56. 48, 1, Ὁ: Collat. 4, 3, 3, cf. c. 12, 3).
(2) Ainsi l'exclusion de Catilina en 690 (p. 128, note 4) et celle des candidats à la questure en 735 (p. 128, note 2).
(3) Le qualificatif infamis n’est, à ma connaissance, jamais appliqué, du temps de la République, au citoyen exclu de l'élection comme indigne. Mais on ne pourrait à la vérité signaler aucune autre expression technique qui exprime, par exemple, la condition juridique du client de Cicéron, P. Sulla. L'opinion de Savigny (Sysé. 2. 199 —tr. fr. 2, 199) d'après laquelle infamis aurait été à l'ori-
Droir Ρυβι,. Row., t. II, 10
Inéligibilité des gens de métier,