‹ Manuel des antiquités romainesChapitre 19 sur 48 · ARE, Ὁ · texte numérisé non relu

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contraire, fait du droit de briguer les magistratures, un privilège personnel. D'une part, ce privilège était lié à la possession d'une fortune d'au moins un million de sesterces (— 250,000 fr.) (1), et disparaissait avec son abaissement

έχα μυριάδων (Ξ 400,000 5651.) οὐσίαν ΠΝ χαὶ AS ἐχ τῶν ἀπ ὔμβον δυναμένοις ἐπ din ἐπέτρεψε - τοσούτων γὰρ τὸ βουλευτιχὸν τίμνημα τὴν πρώτην εἶναι ἔταξεν, ἔπειτα χαὶ ἐς πέντε al εἴχοσι μυοιάδας (— 1 million de sesterces) αὐτὸ π ren Il le répète, c. 26. Suétone, Aug. 41 : Senalorum censum ampliavil ac pro octingentorum millium summa duodecies sestertium taxavit supplevitque non habentibus. Ovide, Amor. 3, 8, 55 : Curia pauperibus clausast : dat census honores ; inde gravis judex, inde severus eques. Pline, H. n. 14, 1, 5 : Postquam senalor censu legi cœptus, judex fieri censu. Pline, Ad Traj. 4 : A divo patre tuo petieram ut illum in amplissimum ordinem promoverel : sed hoc votum meum bonitali tuæ reservatum est, quia mater Romani liberalilatem sestertii quadringenties (= 40 millions), quod conferre se filio codicillis ad patrem tuum scriptis professa fuerat, nondum satis legitime peregerat, quod postea fecit. 11 est indifférent que l'on rapporte ce cens au sénat ou aux magistratures. La loi ἃ dù viser en premier lieu ces dernières; mais le langage courant ἃ rattaché, avec raison, le cens au sénat, puisque c'était en fait le principal. « Je suis déterminé à donner la préférence à l'assertion de Dion Cassius sur celle de Suétone, relativement à ce dernier montant du cens, partie par l’assertion répétée de 54, 30, où des tribuns sont élus x τῶν ἱππέων τῶν μὴ ἔλαττον πέντε ua εἴχοσι μυριάδας χεχτημένων, c'est-à-dire parmi les chevaliers qui ont le cens sénatorial (v. mon Hist. egq. Rom. p. 80), partie par les exemples dans lesquels des libéralités d’un million sont faites pour donner au gratifié le census senatorius. Tacite, Ann. 1, τὸ : Propertio Celeri prælorio, veniam ordinis ob paupertatem pelenti, decies sestertium largitus est. 2, 37 : (Hortalus) nepos erat oratoris Hortensii, inlectus a divo Augusto liberalitate decies sestertii ducere uxorem, suscipere liberos, ne clarissima familia extingueretur. C'était évidemment un de ceux pour lesquels Suétone dit: Supplevilque non habentibus. 1 se rattache à cela que le chiffre d'un million fut habituel pour la dot des filles de haut rang. Tacite, Ann. 2, 86 : EE Cæsar quamvis posthabilam decies sestertii dote solatus est. Sénèque, Cons. ad Helv. 12, 6. Juvénal, 6, 137. 10, 335. Martial, 2, 65, 5. Dig. 22, 1, 6, 1. Le but de cette somme est évidemment de procurer au mari le rang sénatorial, motif pour lequel la donation entre époux fut plus tard permise par la loi de la femme au mari. Ulpien, 7, 1: Inter virum et uxorem donatio non valel nisi cerlis ex causis, id est morlis causa, divorti causa, servi manumillendi gratia. Hoc amplius principalibus constitutionibus concessum est mulieri in hoc donare viro suo, ul is ab imperatore lato clavo vel equo publico similive honore honoretur. Dig. 24, 1, 40 : Quod apiscendæ dignilatis gralia ab uxore in marilum collatum est, ne ralum est, quatenus dignilati supplendæ opus est. Cf. 41. 42. Cod. Just. 5, 11, 21. Decies désigne généralement la plus forte somme que l'on puisse désirer. Hor. Sat. 1, 3, 15. Martial, 1, 103, 1 : Si dederint superi decies mihi millia centum ! Dicebas nondum Scævola justus eques. Puisque, dans le dernier texte, celui qui fait le vœu a presque le cens équestre son vœu se rapporte très naturellement au cens sénatorial. » Marquardt, 1re édition. — Le cens

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au-dessous de ce chiffre. D'autre part, il exigeait le rang sénatorial qui était acquis par succession à la descendance des sénateurs et était susceptible d’être concédé à d’autres personnes par l'empereur. Ces deux points seront développés plus loin dans le chapitre de la nobilitas et de l’ordre sénatorial (VI, 2, p. 56 et ss.). Les personnes de l’ordre équestre, pour lesquelles un cens fut également établi, et qui recevaient le cheval équestre exclusivement de l'empereur, sans que l’hérédité eut là d'application, n'étaient pas admises aux magistratures, mais l’étaient à des fonctions publiques analogues. Les citoyens qui n'appartenaient pas à l'ordre sénatorial et qui ne possédaient pas le cheval équestre, étaient exclus des fonctions publiques.

INÉLIGIBILITÉS RELATIVES.

Les conditions relatives d'éligibilité, les conditions dont l'absence n'exclut pas absolument, mais seulement dans des circonstances données, d’une certaine magistrature, sont plus nombreuses et plus compliquées. On pourrait y rattacher certains points dont l'étude trouvera mieux sa place dans la théorie des différentes magistratures. Nous devons nous occuper ici de huit causes relatives d'inéligibilité qui présentent toutes, quoique dans une mesure inégale, le caractère de généralité et qui, par suite, ne peuvent être étudiées avec les différentes magistratures. Ce sont les exclusions :

1) Du magistrat qui fait lui-même ou qui préside la nomination ;

2) De l'individu qui n'a pas fait régulièrement la déclaration de sa candidature ;

3) De celui qui ne justifie pas d'un chiffre déterminé d’années de service ;

postérieurement requis pour se présenter à la questure et, par conséquent, pour entrer au sénat, se monte assurément à 1,000,000, et non pas à 1,200,000 sesterces. Au contraire, il est beaucoup plus vraisemblable qu'Auguste l'ait primitivement fixé à 800,000 sesterces qu'au cens équestre ordinaire.

Conditions relatives d'éligibilité,

4) De celui qui doit déjà à un autre titre exercer une magistrature au moment où le magistrat à élire devra exercer la sienne (cumul);

5) De celui qui occupe actuellement la magistrature à conférer et qui, par suite, si la nomination dont il s’agit, portait sur lui, occuperait la magistrature deux fois de suite sans interruption (continuation) ; ou mème, à titre général, de celui qui a antérieurement occupé la même magistrature

(itération) ;

6) De celui qui occupe actuellement une autre magistrature et qui, si la nomination dont il s’agit portait sur lui, passerait d'une magistrature à l’autre sans intervalle libre de fonctions (intervalle entre les magistratures) ;

1) De celui qui ne peut justifier de l'exercice antérieur de la magistrature qui précède immédiatement celle-là dans l'échelle obligatoire des magistratures ;

8) De celui qui ne justifie pas d'un âge déterminé.

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