INSIGNES ET HONNEURS DES MAGISTRATS EN FONCTIONS
L'autorité dont le magistrat est investi dans la cité trouve NE forcément son expression dans l'appareil extérieur avec lequel en public. il paraît. D'une part, il ne se présente pas en public sans les instruments nécessaires à l'exercice de ses fonctions, en particulier à l'exercice de son droit de coercition contre les individus insoumis. D'autre part, il se distingue, au costume, au siège, et sous plusieurs autres rapports matériels, par certaines particularités interdites à celui qui n’est pas magistrat. Le magistrat ἃ des insignes comme il ἃ des appariteurs. Quant au fondement juridique, en vertu duquel il possède les uns et les autres, il faut toujours le chercher dans les lois générales ou spéciales qui ont établi les diverses
. magistratures ; car ce sont ces lois qui ont expressément fixé, pour chaque cas, ceux qui appartiendraient aux magistrats qu'elles concernaient (1).
(1) Le prototype de ce système est dans le vote du peuple par lequel sont introduits les licteurs : Ne insignibus quidem regis Tullus nisi jussu populi
Drorr Puec, Rom., t, 11. 1
Composition du scis.
La difficulté de la théorie des Insignes est qu'ils ne peuvent être décrits clairement qu'en réunissant et mème en opposant entre elles les différentes classes de magistrats et que cependant ils ont pris, pour chaque magistrature, une forme et des délimitations distinctes. Cela tient à ce que le cercle des magistratus, c'est-à-dire des fonctionnaires élus par le peuple, s'est progressivement élargi et même est arrivé à comprendre les magistrats plébéiens, sans que cependant l'on soit, particulièrement pour les dehors, parvenu à l’uniformité (1, p. 17 [18] et ss.). Nous étudierons ici en tenant compte de cette difficulté : d’abord, les faisceaux, en leur qualité d'instruments et d’insignes caractéristiques de l’imperium; puis le siège des magistrats et les places spéciales qui leur sont réservées au théâtre ; et enfin le costume des magistrats avec ce qui s'y rattache. Quant à la suite du magistrat, que l’on peut encore, en un certain sens, faire rentrer dans notre sujet, il en a été traité dans le chapitre qui précède immédiatement celui-ci.
Le faisceau (/ascis) se compose d’une hache {securis) et de plusieurs verges {virgæ) (1) attachées par une courroie (2) et
est ausus uti (Cicéron, De re p: 2, 11, 31; Denys, 3, 62). Les exemples de l'époque historique sont très nombreux. Ainsi la loi Licinienne de 558, qui créa les épulons, leur accorda expressément la robe prétexte (Tite-Live, 33, 42, 1); ainsi le chapitre 62 de la loi municipale de Genetiva règle, pour ses magistrats, la composition de’ leur corps d'appariteurs, leur droit à la prétexte et leur droit aux flambeaux. Des dispositions analogues nous ont été conservées sur l'équipement (ornatio) des décemvirs de la loi agraire de Servilius (Cicéron, De Lagr. 2, 18, 32) et des curalores aquarum Auguste (Frontin, De aquis, 100).
(1) A l'époque de Plaute, les virgæ se tiraient, établissent des textes nombreux, des ormes d'Italie; à l’époque de Pline, au contraire (H. n. 16, 18, 15), on les faisait avec un bois de bouleau, qui, dit-il, eod. loc., croissait en Gaule. Denys, 5, 2, distingue dans les fasces les verges (ῥάβδοι!) les bâtons (χορύναι) et les haches; Appien, B c. 1, 15, réunit aussi ῥάβδους ua ξύλα,
(2) De couleur rouge, d'après Lydus, De mag. 1, 32 : Πλῆθος ἀνδρῶν ῥάβδους ἐπιφερομένων, ἐξ ὧν ἱμάντες φοινιχῷ χρώματι βεβαμμένοι ἐξήρτηντο. Les monuments figurés montrent fréquemment ces liens: