‹ Manuel des antiquités romainesChapitre 3 sur 48 · ALI · texte numérisé non relu

ALI

formant un faisceau (1) qui est porté immédiatement devant le magistrat. Selon la tradition, ces faisceaux auraient, dans la forme où 115 viennent d’être décrits, appartenu primitivement aux magistrats les plus élevés sans distinction entre l'intérieur et l'extérieur de la ville. Mais, d'après le droit public de la République, la hache est enlevée aux magistrats dans l’intérieur de la ville, et ils n’y ont que le faisceau de verges (1, p. 75 [76]. Les magistrats ayant droit aux faisceaux, en ont, sans exception, plusieurs, qui sont portés à la file les uns à la suite des autres. Il n'y a, ainsi que nous verrons plus bas, que les prêtres et les femmes pour lesquels on trouve la mention d’un seul faisceau (2). Celui qui porte le faisceau le tient de la main gauche par le manche et le porte sur l'épaule gauche (3); ce n’est que pour les funérailles que les faisceaux du défunt sont, comme ses armes, portés renversés derrière le corps (4). — Le laurier, qui est le signe caractéristique de la victoire, s'attache en premier lieu aux faisceaux : les fasces laureati sont, sous la République, l’insigne extérieur du magistrat

(1) Plutarque, Q. R. 82 : Τῶν στρατηγῶν ai ῥάβδοι δυνδεδεμέναι πδοσηῤτημένων τῶν πελέχεων φέρονται, et beaucoup d’autres textes. On voit, par exemple, des faisceaux avec la hache sur le denier de C. Norbanus (Cohen, planche 29 Norb. 2) et dans diverses représentations des faisceaux donnés dans Rich, sub hoc v°. — Les faisceaux des magistrats municipaux doivent, en dehors de ce qu'ils n'avaient pas de haches, s'être encore distingués extérieurement sous d'autres rapports des faisceaux romains ; Cicéron (De L.agr. 2, 34, 93), qualifie les premiers par opposition aux seconds de bacilli. Lorsqu'il se rend à Brundisium avec ses licteurs et ne veut pas y frapper l'attention, il les fait se mêler à la foule cum bacillis (Ad Att, 11, 6, 2), de facon qu'ils soient pris pour des licteurs municipaux. Cf. p. 12, note 2,

(2) Si Germanicus se.montra à Athènes, où dans la rigueur du dfoit il ne pouvait avoir de licteurs, avec un seul licteur (p. 8, note 3), cela ne fait que confirmer le principe d'après lequel, au sens strict, avoir un seul licteur c'est ne pas en avoir: Cf, tome I, p. 385 [380].

(3) Comp. par exemple les monnaies de Brutus (Cohen, planche 23, Jun. 12) et le relief dans Maffei, M. V. 117, 1 ; d’une facon générale Jordan, Annali dell Inst. 1863, 293. D'où fasces attollere pour le magistrat entrant en fonctions : Virgile, Æn. 1,173.

(4) Tacite, Ann, 3, 2, Comp. Virgile, Æn. 11, 93, et sur ce texte Servius ; Stace, Theb. 6,214. Le croisement des fasces perversi est par suité un mauvais présage (Obsequens, 10).

. ΝᾺ Dix À + 4 | DROIT PUBLIC ROMAIN.

supérieur acclamé 2mperator (1). Par suite, les fasces laureati furent, en même temps que le titre d'imperator, attribués d'une manière permanente, d'abord au dictateur César (2), puis aux empereurs, et bientôt les deux distinctions furent réservées à ces derniers (1, p. 143 [145]) ; ce qui fait que les faisceaux impériaux se distinguent des autres par leurs lauriers (3).

Ldquipement des Le porteur du faisceau est 16 Zictor (4). ΠῚ y a entre le licteur et le faisceau une relation si intime qu'il ne peut y avoir, au point de vue du droit, ni faisceaux sans licteurs, ni licteurs sans faisceaux, et que le langage usuel emploie fréquemment les deux expressions comme synonymes. Il ἃ déjà été traité (1, p. 407 [403]) de la condition personnelle des licteurs. Leur costume se règle essentiellement sur celui du magistrat auquelils sont attachés. Ils portent, dans l'intérieur de la ville, la toga (5), hors de la ville et aussi pour le triomphe, le costume

(1) Cicéron, Pro Lig, 3, 1. César, B. ο. 3, 71, et beaucoup d’autres textes,

(2) Dion 44, 4.

(3) Hérodien, 7, 6 : Αἵ τε ῥάβδοι ἐδαφνηφόρουν, ὅπερ ἐστὶ σύμβολον ἐς τὸ διαγνῶναι τὰς βασιλιχὰς ἀπὸ τῶν ἰδιωτιχῶν. Vita Maximini, 14, et ailleurs. C'est une conséquence forcée du titre d'imperator ; il faut se rappeler ici que la réception du nom d'imperalor à l'arrivée au pouvoir est elle-même comprise dans le calcul des acclamations d'imperator. Il se concilie naturellement très bien avec la présence permanente des lauriers autour des faisceaux impériaux, qu'à la suite d’une nouvelle victoire laurus fascibus imperatoriis additur (Tacite, Ann. 13, 9). — Il sera question plus loin de la coutume récente qui accordait au consul, pour son entrée en fonctions, le costume triomphal, y compris, par conséquent, les lauriers aux faisceaux.

(4) Sur l'étymologie du mot voir p. 9, note 2. — En grec, on rencontre dans les inscriptions λείχτωρ (C. I. L. III, 6078); chez les écrivains il y ἃ habituellement ῥα βδοῦχως, ou encore ῥα βδοφόρος, 6xBôovouos, expression que Polybe emploie déjà pour les licteurs romains (10, 32, 2), mais aussi pour les serviteurs des rois (5, 26,10. 15, 29, 18). A l'inverse, Plaute (Asin. 594 rapproché de 565) parle d'octo lictores dans une pièce qui se passe sur le sol grec.

(5) Ce n'est pas, il est vrai, attesté expressément (p. 5, note 2), mais il n'y a pas besoin de preuves. On pourrait conclure qu'ils portaient la {oga retroussée de ce que Tiro dérive le mot de licium dansle sens de limus (1, p. 370, note ὃ (366, note 2]); Plutarque, Rom. 26, dit de même deslicteurs : Ὑπεζωσμένοι ἱμάντας, ὥστε συνδεῖν εὐθὺς οὖς προστάξειε (cf. Q. R. 67). Mais les monuments montrent les licteurs urbains avec la toge non relevée; et non seulement il est établi par d'autres témoignages que ce sont les servi publici qui portent le Zimus

δ (1, Loc. cit.); mais Tiro lui-même indique clairement que les licteurs ne

militaire, de couleur rouge (1), dans les funérailles, les vêtements de deuil, de couleur noire (2). Ils marchent un à un devant le magistrat (3); celui d’entre eux qui le précède immédiatement, le Actor proximus, appelé aussi swmmus où primus (4), occupait, au moins dès l'époque récente de la République, cette place d’une manière fixe (5) et avait un rang supérieur à celui des autres licteurs du mème magistrat (6). C'est le caractère des licteurs de n'être pas requis pour tel ou tel acte officiel déterminé, mais d'être inséparables de l’apparition en public du magistrat (7), comme la vivante image du

portent pas le limus de son temps, et que c’est autrefois qu'ils l’auraient porté. ΤΠ n'y ἃ rien d'étonnant à ce qu'un étymologiste recoure au costume des ‘ esclaves publics pour combiner lictor avec licium.

(1) C£. I, p.72 [73], note 6. La couleur est attestée par Silius (9,419: {7 Varronem procul inter prœlia vidit ef juxta sagulo circumvolitare rubenti lictorem) et pour le triomphe par Appien (Pun. 66 : Ῥαβδοῦχοι φοινιχοῦς χιτῶνας ἐνδεδυχόrec); elle résulte aussi de celle du paludamenñtum du général. On peut se demander si les licteurs portaient pour le triomphe le sagum rouge ou un vêtement de cérémonie analogue à la foga picta; cependant l'expression χιτών employée par Appien, est dans le premier sens.

(2). Horace, Ep: 1, T, 5 : Dum ficus prima calorque dissignatorem decorat lictoribus atris. Cf. p. 3, note 4.

(3) Le témoignage le plus clair est le récit connu de Tite-Live, 24, 44, où, le proconsul ayant été præter undecim fasces equo prævectus, le douzième licteur lui intime ensuite de descendre de cheval. Il est souvent indiqué que les licteurs précèdent le magistrat, ainsi dans Pline, Paneg. 23: Silentes quietosque lictores tuos subsequebare ; Tite-Live 2, 18, 8. Lorsque les licteurs ne doivent pas se présenter en leur qualité officielle, ils marchent derrière ie magistrat (1, p. 45, note 2 [id.]).

(4) L'expression liclor proximus se trouve déjà dans Cicéron (De div. 1, 28, 59; Verr. 5, 54, 142) et par la suite fréquemment, même dans des inscriptions (C. I. L. VI, 1883. 1884); lictor primus est dans Cicéron, Ad Q. fr. 1, 1, 7, 21 etdans les gloses d'Estienne, p. 398 ; lictor summus dansles mêmes gloses, p.131. 398 (cf. p. 207, summus ἀρχιραβδοῦχος). En grec, il s'appelle dans Appien (B.c. 5,55) τῶν ῥαβδούχων ὃ ἡγούμενος, dans les gloses citées ἀρχιραβδοῦχος (comp. πρωτοραβδοῦγος primivirgius, Estienne, p. 599).

(5) A l'époque ancienne, ce poste paraît avoir été mobile, puisque, dans l'annaliste Quadrigarius (dans Aulu-Gelle, 2, 2, 13), le licteur qui se trouve à cette place est regardé comme celui qui apparet, c'est-à-dire comme celui qui est (pour le moment) en service,

(6) Cela résulte, en dehors de ses dénominations elles-mêmes, de la facon honorifique dont la qualité de Zictor proximus est indiquée dans les auteurs (par exemple Cicéron, Verr. 5, 54, 142; Bell. Alex, 52; Appien, B. ς. 5, 55; Tacite, Hist. 3, 80) et dans les inscriptions.

(1} Lorsque le magistrat est chez lui, les licteurs sont dans le vestibulum (Tite Live, 39, 12 : Liclores in vestlibulo lurbamque consularem el ipsum con-

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droit qu'il a partout en cette qualité au respect et à l'obéissance. Pour la mème raison, il est prescrit que le licteur, spécialement le lictor proximus, marche immédiatement devant le magistrat auquel il est attaché, et que personne, à l'exception des fils impubères de ce magistrat, ne puisse venir se placer entre eux (1). C'est sans doute à cela que se rapporte en première ligne l'emploi fait de toute antiquité du mot adparere pour désigner les fonctions de licteur (2). La fonction ordinaire du licteur consistait, par conséquent, à ἡ écarter la foule du magistrat {swmmovere) et à maintenir entre elle et lui un espace libre dans lequel le magistrat fût à même

sulem conspexit). 115 le suivent sur les Rostres (Tite-Live, 23, 23 : Ubi cum licloribus in rostra escendit ; cf. 8, 33, 9). Ils se tiennent debout auprès de lui lorsqu'il est assis sur le tribunal pour rendre la justice (Denys, 3, 62 : Διχάζοντι αὐτῷ παρίσταντο; Cicéron, Pro Cluent. 53, 147 : Quid illis cribæ, quid lictores, quid ceteri, quos apparere huic quæstioni video, volunt ?) Lorsqu'ils procèdent à la vocalio, c'est, au moins en règle (cf. Cicéron, Verr. act. 1,18, 53) de la citation d'un particulier présent qu'il s'agit (1, p. 166, note 1 [165, note 31), tandis que les absents sont cités par le viator (1, p. 414 [410]). Mais même lorsque le magistrat se rend au bain ou à la promenade, le licteur l'accompagne; car, même dans ces hypothèses, il peut procéder à une manumissio qui jusqu'à l'époque récente requiert la présence du licteur (Dig. 40, 2, 7; ef. L. 8), ΤΙ paraît également avec lui dans ses visites (Pline, H. n. 1, 30, 116; Juvénal, 3, 128) et au théâtre (Suétone, Jul. 80); si même un prêtre, par exemple un salien, se trouve par hasard avoir des licteurs, ils figurent à ses côtés dans les processions (Val. Max. 1, 1,9). Lorsque le magistrat veut entrer dans une maison, que ce soit dans la sienne ou dans celle d'autrui, les licteurs en demandent l'entrée en frappant à la porte avec leurs faisceaux (Tite-Live, 6,

34, 6 : Forte incidit, ut... lictor Sulpici, cum is de foro se domum reciperet, forem, ut mos est, virga percuteret, cf. De viris ill. 20; Pline, H. n. 1, 30, 116 : Pompeius... intralurus Posidonii ..... domum forem percuti de more a

liclore vetuit. Stace, Silv. 1, 2,48 : Multa pulsantur limina virga. Martial, 8, 66 : Bis senos jubet en redire fasces nato consule nobilique virga.…. domum sonare). Il est contraire à l'usage que le consul se montre en public sans licteurs pour ses affaires privées (Tite-Live 39, 32, 10). Les licteurs forment également la suite personnelle du général dans le camp (Tite-Live 25, 117, 1-27, 8). 11 y a encore une foule d’autres témoignages.

(1) Val. Max. 2, 2, 4 : Maxima diligentia majores hunc morem retinuerunt, ne quis se inter consulem et proximum lictorem..……. interponeret ; filio dumtaxat el ei puero ante patrem consulem ambulandi jus erat, et il indique un exemple de l'an 462.

(2) Π ἃ déjà été remarqué (p. 5, note 5) que, dans l’ancienne langue, le lictor prorimus seul adparet. De mème on dit du consul qui prescrit au licteur le plus rapproché de faire attention et d'empêcher un tiers de marcher entre eux : Proximo lictori ul sibi appareret imperavit (Val. Max. 2, 2, 4).

FAISCEAUX. î

de se mouvoir et d'accomplir ses fonctions (1). Par suite, le licteur avertit les gens qu’il rencontre, de faire attention (animadvertere), c'est-à-dire de faire place et de rendre au magistrat les honneurs qui lui sont dûs (2). Il n’y ἃ d'exception que pour les épouses des citoyens (3) et surtout pour les vestales (4); elles ne sont pas tenues à faire place au magistrat. Toute autre personne, qui fait sous ce rapport acte d'insubordination tombe sous le coup de la coercition du magistrat, et c'est encore le licteur qui est l'instrument de cette coercition (5).

La tradition ne nous donne pas de renseignements sur l'introduction des faisceaux et des licteurs (6). Ils apparaissent

(1) Tite-Live, 28, 27, 15 : Lictor apparuil (c'est-à-dire le licteur se mit à sa place, immédiatement devant le magistrat), swmmoto incesserunt, fasces cum securibus prælati sunt. Le même, 45, 29, 2 : Adsuelis regio imperio tamen

.novam formam lerribilem præbuil, tribunal, summoto aditus, præco, accensus,

insueta omnia. Le même, 33, 1, 6 : Ante lictorem turba acta. 3, 45, 5. c. 48, 3. 6, 38, 8. 8, 33, 5. 45, 1, 4. Horace, Carm. 2, 16, 9 : Neque consularis summovet lictor miseros tumultus. Appien, B. c. 1, 18. Plutarque, Rom. 26. Sénèque, Ep. 94, 60. Cf. encore la formule fréquente dans les actes des Arvales summoto escendere pour désigner le prêtre qui se rend à la place d’où il préside les jeux.

(2) Suétone, Jul. 80 : Consule theatrum introeunte cum lictor animadverti ex more jussisset. Sénèque, Ep. 1, 2, [64], 10 : Si consulem videro aut prætlorem, omnia, quibus honor haberi honori solet, faciam : equo desiliam, caput adaperiam, semita cedam. Mais on dit aussi, lorsque le consul invite le licteur à faire son devoir : Consul animadvertere proximum liclorem jussit (Tite-Live, 2%, 44). C'est à cela que se rapporte sollemnis ille lictorum et prænuntius clamor (Pline, Paneg. 61); le silens lictor est l'indice d'un magistrat humain (Cicéron, Ad. Q. fr. 1, 1, 7, 23; Pline, Paneg. 23), tandis que les licteurs de Verrès sont appelés ad pulsandos verberandosque homines exercilatissimi (Cicéron, Verr. 5, 54, 142).

(3) Festus, p. 154 : Matronæ a magistratibus non summovebantur, ne pulsari contrectarive viderentur neve gravidæ concuterentur.

(4) Sénèque, Controv. 64. Burs. p.68 : Præcedens hanc lictor summovebit? huic prætor via cedet? summum imperium consules cedent tibi? op. cit. p. 408 : Tibi magistratus suos fasces summittunt, tibi consules prætoresque via cedunt. Handbuch, 6, 341 = tr. fr. 13, 27.

(5) L, p. 166 [165] et ss. En particulier la vocatio et la prensio (Tite-Live, 2, 56, 43. I, p. 166, note 5 [3]) et la flagellation (Denys 9, 39; Cicéron, Verr. 5, 54, 142) émanent en pareil cas du licteur. L

(6) Le rattachement des licteurs et des faisceaux tantôt à Romulus (Schwegler, 1, 581), tantôt à Tullus (Schwegler, Loc. cit.), tantôt à Tarquinius Priscus (Schwegler, 1, 671) est historiquement aussi indifférent que leur prétendue

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Les faisceaux insignes de la puissance la plus élevée.

constamment comme l'insigne traditionnel de la puissance publique la plus élevée (2). Ils ne peuvent se montrer sur le territoire d’une ville souveraine alliée aux Romains, et, si les magistrats de Rome entrent dans une ville de cette espèce, ils doivent les laisser avant d'y pénétrer (3). De même, le magistrat romain est tenu d'incliner ses faisceaux devant l’assemblée du peuple (4), acte dans lequel la doctrine romaine voit avec raison la reconnaissance de la souveraineté du peuple et dont par suite elle rattache l’entrée dans l'usage à l’établissement de la République. Même dans les relations des magistrats entre eux, l'abandon et l'inclinaison des faisceaux

dérivation d'institutions étrusques analogues, (Mueller, Efrusker, 4, 310; Schwegler, 1, 278). Les fasces ne sont pas nommés parmi les insignes des rois latins (Virgile, Æn. 1, 173, ne se rapporte pas à cela).

(2) Les faisceaux s'appellent insigne regium dans Tite-Live, 3, 36, et dans le texte correspondant de Denys, 10, 59, τὰ παράσημα τῆς βασιλιχῆς ἀρχῆς: de même Cicéron, De re p. 2, 31, 55; Tite-Live, 2, 7, et des exemples fréquents. C'est une violation de la constitution que des individus qui ne sont pas magis-. trats aient des licteurs (César, B. c. 1, 6 : Lictores habent in urbe et Capitolio privali contra omnia vetustatis exempla). Les faisceaux brisés sont le signe soit de la destitution de celui à qui ils appartiennent (Dion, 59, 20), soit de désordres (Tite-Live, 2, 55, 9. 3, 49, 4; Asconius, In Cornel. p. 58). Le vainqueur place les faisceaux du vaincu auprès de son tribunal comme signes de sa victoire (Tite-Live, 25, 16, 24; Florus 1, 33 [2, 17]; Cf. Cicéron, De imp. Pomp. 12, 32; Plutarque, Pomp. 24.

(3) Tacite, Ann. 2, 53: Ventum Athenas fæderique sociæ et vetustæ urbis datum ut uno lictore (cf. p. 3, note 2) uteretur; cela est dit de Germanicus qui, en vertu de son imperium proconsulaire, avait douze licteurs. La même conduite est blämée chez Pison, comme un excès de déférence (quod.… Athenien- 868... comilale nimia coluisset : Tacite, 2, 55); et d'après ce que Lucilius dit de l'entrée du préteur Albucius à Athènes (Cicéron, De fin. 1, 3, 9), il entra dans la ville avec des licteurs (communication de Dessau). — C'est encore à cela que se rapporte l'étymologie du mot ferrilorium tirée par Pomponius (Dig. 50, 16, 239, 8), de ce quod magistratus ejus loci intra eos fines terrendi, id est summovendi jus habent, car summovere désigne en langage technique les fonctions du licteur.

(4) Cicéron, De re p. 2, 31, 53 : P. Valerius fasces primus demitti jussit, cum dicere in contione cœpisset (cf. 1, 40, 62), acte dans lequel l'optimate reconnaît l'insolentia libertatis.Tite-Live, 2,7: Summissis fascibus in contionem escendit : gralum id mullitudini spectaculum fuit summissa sibi esse imperii insignia confessionemque factam populi quam consulis majestatem vimque majorem esse. Plutarque, Popl. 10 : Τὰς ῥάβδους εἰς ἐχχλησίαν παριὼν ὑφῆχε τῷ δήμῳ χαὶ χατέχλινε, μέγα ποιῶν τὸ πρόσχημα τῆς δημοχρατίας. Schwegler, 2, 49. — L'usage subsista, dit Plutarque, Loc. cit. : Τοῦτο μέχρι νῦν διαφυλάττουσιν οἵ ἄρχοντες ; les témoignages des temps historiques font étonnamment défaut.

apparaissent comme les expressions, l’un de la suspension et l’autre de l’infériorité de l’emperium. Les faisceaux attribués à une magistrature ne sont Jamais divisés entre les collègues; car, dans 16 système romain, chacun d'eux possède en totalité la puissance attachée à cette magistrature. Lorsque des magistrats, ayant la même compétence et égaux en rang, exercent leurs fonctions par voie de roulement, celui qui est en exercice a, nous l'avons déjà vu, seul les faisceaux soit dans l’ancien système ([, p. 42, note 3 [43, note 1]), soit dans celui qui fut plus tard rétabli sur l'exemple donné par César, pendant sa dictature (1, p. 45, note 3 [id.]). De même, si deux magistrats ayant droit aux faisceaux et de rang inégal se rencontrent, l'inférieur est tenu de faire retirer la hache de ses faisceaux et de les faire incliner devant le supérieur (1).

La puissance publique la plus élevée est considérée comme consistant avant tout dans le droit de commander aux citoyens. Cette conception s'exprime tant dans la nature de l’instrument que dans le nom de celui qui le porte. Lictor vient de hcere, citer, faire venir (2); les verges et la hache figurent ici

(4) Lorsque Coriolan, imperator des Volsques, voit arriver sa mère, il commande, d’après Denys, 8, 44, à ses appariteurs τούς τε πελέχεις οὕς προηγεῖσθαι τῶν στρατηγῶν ἔθος Ἦν ἀποθέσθαι... καὶ τὰς ῥάβδους, ὅταν ἐγγὺς τῆς μητρὸς γένηται, χαταστεῖλαι. Ταῦτα δὲ Ῥομαίοις ἐστὶ ποιεῖν ἔθος, ὅταν ὑπαντῶσι ταῖς μείζοσιν ἀρχαῖς οἱ τὰς ἐλάττους ἀρχὰς ἔχοντες, ὡς χαὶ μέχρι τοῦ χαθ’ Aus χρόνου γίνεται, L'expression technique est fasces summitlere (Pline, Η. n. ἴ, 30, 112); c'est la raison pour laquelle on emploie fréquemment swmmitltere par métaphore pour désigner la personne qui cède à une personne supérieure (Cicéron, Brut. 6, 22 et ailleurs). Lorsqu'il est dit dans Tite-Live, 22, 11 (et presque dans les mêmes termes dans Plutarque, Fab. 4) : (Dictator) cum prospexissel.… consulem.… ad se progredientem, viatore misso, qui consuli nuntiarel, ut sine lictoribus ad dictatorem veniret, l'expression venire sine lictoribus ne fait manifestement que désigner le même acte d'une manière moins précise; Denys, loc. cit., emploie également plus bas les mots πάντα ἀποθέσθαι τὰ τῆς ἰδίας παράσημα ἀρχῆς pour dire qu'on tire les haches des faisceaux et qu'on les incline. Cf. Appien, B. c. 5, 55.

(2) Le rapprochement d'inlicere, allicere, licére ne laisse place à aucun doute sur l'étymologie ; le changement de quantité dans Ziclor n'est pas une dificulté (Aulu-Gelle 12, 13, 4). Les anciens font le plus souvent dériver le mot dé ligare (Aulu-Gelle, Loc. cit.; Plutarque, Q. R. 67, Rom. 26; Nonius, p. 51; Festus, Ep. p. 115) probablement sous l'influence de la formule à liclor conliga manus du formulaire de la procédure de perduellion. D'autres pensent à licium (Tiro dans Aulu-Gelle, loc.cit.; cf. I, p. 370, note 3 [366,note 2]) ou même à λειτουργός (Plutarque, loc. cit.)

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Les faisceaux insignes propres du pouvoir judiciaire,

Différence du pouvoir judiciaire exercé domi où militiæ exprimée par la différence des faisceaux.

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évidemment comme les instruments au moyen desquels s'appliquent la peine de mort et les peines corporelles. Ce qui montre le mieux combien est vivement sentie cette concordance entre le droit de punir et son instrument d'exécution, c'est que les instruments varient selon la différence des peines que doivent prononcer les magistrats. Lorsque le droit du magistrat d'infliger aux citoyens la peine de mort et les peines corporelles existe plein et illimité, — c’est-à-dire à l'époque la plus ancienne constamment (1), puis, plus tard, dans le gouvernement de la capitale (2), quant aux rares magistrats qui n'étaient pas soumis à la provocatio (3) et toujours dans le territoire γε) {18 (4), —le magistrat porte les haches comme emblème du droit de justice exercé dans sa forme militaire. Lorsque, au contraire, on se trouve sous l'empire du système que l'on fait remonter à la loi Valeria de provocatione, le magistrat n'a pas, à proprement parler, perdu la juridiction capitale, mais 1] ne peut pourtant, sans parler ici des autres restrictions, faire appliquer la peine de mort que par les verges : alors il ne porte pas les haches (5). Les faisceaux et

(1) C'est la conception dont procèdent les descriptions des procès d'Horace (Cicéron, Pro Rab. ad Quir. 4; Tite-Live, 1, 26) et des fils de Brutus (Tite- Live, 2, 5, 8). Cf. Denys, 2, 29.

(2) I ἃ été traité, tome I, p. 76 [77] etss., de sa délimitation et en particulier du point difficile de savoir dans quelle mesure le magistrat a le droit de porter les haches dans l'espace compris entre le Pomerium et la première borne milliaire.

(3) Cela se sera appliqué au dictateur, dans la mesure où il n’est pas soumis à la provocalio, et aussi probablement au triomphateur pendant le jour du triomphe (p. 151 [152] note 3). Si les haches figurent de nouveau, semble-t-il, dans le processus consularis de l'époque la plus récente (Claudien, In Prob. et Olybrii cons. 232), cela tient probablement à ce que cette cérémonie est une copie de la procession triomphale.

(4) Tite-Live, 8, 32 : Papirius… spoliari magistrum equitum ac virgas et secures expediri jussit. Fabius. lacerantibus vestem lictoribus ad triarios… sese recepit. 8, 1, 19. 26, 15, 19. c. 16, 3. Cicéron, Verr. 3, 67, 156 : Sestio lictori, cum aliquem innocentem securi percusserat. 5, 45, 118. ο. 54, 142, etc.

(5) Le fait que le magistrat supérieur n'a plus les haches depuis la loi Valeria sur la provocalio (Cicéron, De re publ. 2, 31, 55 : Publicola lege de provocalione perlata stalim secures de fascibus demi jussit et d'autres textes ; Schwegler, 2, 50) est ordinairement rattaché à ce qu'il n’a plus la juridiction capitale, et à la vérité c'est une idée qui se présente naturellement. Mais il y a des faits qui la contredisent : ainsi qu'il ἃ été établi plus haut (1, p. 187 [184]) la ju-

FAISCEAUX. al

ceux qui les portent représentent toujours avec une exactitude parfaite, dans la manière différente dont ils se produisent domi et militiæ, les droits de coercition et de justice criminelle qui appartiennent au magistrat supérieur. Au contraire, il n'y ἃ, dans ces insignes eux-mêmes, rien qui fasse allusion au commandement en chef des armées, bien que le principe de l'indivisibilité de l'émperium romain s’étende forcément à ses insignes et que par suite le titulaire de l’èmperium et des auspices soit distingué en campagne par les faisceaux, comme aussi c’est à eux avant tout que s’attachent les lauriers de la victoire (p. #, note 1).

Les transformations subies dans le cours des temps par la procédure criminelle romaine ont eu leur influence sur le rôle des licteurs. Tant que subsista la procédure criminelle ordinaire, c'est-à-dire tant que les questeurs et les duumvirs statuèrent par délégation des consuls sur la vie et la mort des citoyens, les condamnations furent, pourvu qu'elles ne fussent pas cassées à la suite de la provocatio, probablement exécutées par les licteurs des magistrats supérieurs, et ces magistrats étaient sans doute tenus de céder aux questeurs leurs licteurs à cette fin, comme ils l’étaient de leur céder les auspices pour la réunion des centuries (1). Mais cette procédure

ridiction capitale continue encore par la suite à être, au point de vue formel, une partie intégrante de la puissance publique la plus élevée; en outre, le magistrat conserve les verges en dépit de la loi qui défend de faire passer par les verges un citoyen romain. Il semble donc qu'il faut préférer l'explication donnée ci-dessus, d'après laquelle la suppression des haches ne signifie pas que la juridiction capitale en général, mais que la juridiction capitale militaire est écartée. On peut argumenter dans ce sens de ce que la peine de mort désignée du temps de Cicéron et par la suite comme le supplicium more majorum s'exécutait, au su de tous, par la flagellation jusqu'à la mort (Suétone, Nero, 49 : Interrogavit, quale id genus esset pœnæ — le supplice more Mmajorum — : cum comperissel nudi hominis cervicem inseri furcæ, corpus virgis ad necem cædi. Cicéron, De leg. 3, 3, 6, rapproché de I, p. 178, note 5. Tacite, Ann. 2, 32). Sur l'exécution par le licteur ou le bourreau, cf. p.12, note 1.

(1) I, p. 107, note 1 [106, note 2]; 188, note 3[186, note 1]. Il n'y ἃ pas de témoignages historiques attestant cette procédure, et on ne peut s'en étonner en présence de la disparition précoce de la procédure ordinaire suivie devant les quæstores parricidii et les duoviri perduellionis qui leur sont symétriques. D'après le schéma, la citation était faite par le præco (Varron, 6, 91), puis l'accusé était lié et, s’il y avait lieu, exécuté more majorum sur l'ordre du

Limitation postérieure de l’emploi des licteurs à la coercition.

Licteurs des diyers magistrats,

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ordinaire disparut de fait par la suite, et, dans la mesure où des sentences de mort furent encore prononcées, ce fut dans la procédure tribunicienne extraordinaire à laquelle les licteurs sont étrangers (I, p. 167 [167)). On revint plus tard à la procédure ordinaire, pour des cas isolés, à la fin de la République, puis plus largement sous l'Empire. Mais on n'y revint qu'avec une modification. Le jugement ne fut plus exécuté par les licteurs ; il fut exécuté, comme pour les esclaves, par un esclave public, par le carnifex (1).

Le droit aux faisceaux et aux licteurs appartient exclusivement aux magistrats de la cité. Mais cependant il ne se limite pas à Rome. Non seulement il doit avoir appartenu aux maoistrats des cités fédérées de la mème nationalité que les Romains. Les magistrats des municipes, états autrefois souverains, ont aussi, à l'intérieur de leur territoire, des faisceaux (2) et des licteurs. Au contraire, les chefs de la plèbe, et en particulier les tribuns, n’en ont eu à aucune époque (3). C'est à un point de vue d'ensemble que peut le mieux se faire l'étude spéciale du droit de porter les faisceaux de l'État romain et en particulier du nombre de faisceaux appartenant à chaque magistrat. Mais il sera opportun d'y séparer

questeur ou du duumvir par le licteur (Tite-Live, 1, 26, 8); naturellement par un licteur consulaire, car les questeurs urbains n'ont jamais eu de licteurs.

(4) Cicéron, Pro Rab. ad pop. 4, 5. Suétone, Claud. 34. Précisément dans le procès de Rabirius, on comprend que Labienus n'ait pas recouru à l'exécution par les licteurs des consuls; l’antiquaire démocrate était bien forcé de s’écarter du schéma de l'affaire des Horaces, puisqu'il ne pouvait pas compter sur l'appui des consuls. L'essentiel était du reste le genre de peine, et non le choix du bourreau.

(2) CF. p.3, note 1. Le duumwvir de Genetiva a deux licteurs (1, p. 384 [319]). L'absence de haches est dans l’ordre, ces magistrats n'ayant pas d'autorité militaire (voir p. 10, note 5); la preuve est fournie par les représentations figurées fréquentes dans les monuments funéraires (par ex. Maffei, M. V. 4117, 2. 3; Gori, Inscr. Elr.2, 22). Si le dispensator du sévir Trimalchion orne sa porte des faisceaux cum securibus (Pétrone, c. 30), l'addition inusitée cum securibus suffit à révéler l'ironie.

(3) Plutarque, Q. ἢ. 81 : Οὐδὲ ῥαβδούχους ἔχουσι. C’est pourquoi Cicéron reproche à Antoine comme une violation de la constitution d'avoir des licteurs étant tribun du peuple (Phil. 2,24, 58 : Vehebatur in essedo tribunus plebis : liclores laureati antecedebant); 11 passe sous silence qu’Antoine était en même temps pro prætore (Cicéron, Ad Alt. 10, 8 a),

les licteurs des magistrats et ceux qui sont attachés aux prètres ou affectés à des destinations religieuses, de distinguer, selon l'expression des inscriptions du temps de l'Empire, les lictores qui Cæsari et magistratibus apparent et ceux qui sacris publicis apparent. Nous n'avons pas omis les seconds parce que les faisceaux sont, au sens propre, l'insigne de l'mperium et que leur usage religieux dérive de leur usage politique.

1. Le roi aurait, d’après le témoignage unanime des sources, douze faisceaux (1). 11 faut cependant sans doute considérer le chiffre dix comme le chiffre primitif (1, p.393[389)). L'interroi doit avoir été traité de la même façon (2).— Le roi possède, à la différence des magistrats supérieurs de la République le droit de concéder, s’il le veut, les faisceaux aux auxiliaires nommés par lui et par conséquent d'en faire, d’après la conception moderne, des magistrats; c’est un principe qui ἃ déjà été développé plus haut(I, p.10 [97);il en a été fait application à celui des éribuni celerum qui tient la place du maître de la cavalerie de la République et au præfectus urbi. Nous n'avons pas de renseignements sur le nombre des faisceaux de ces mandataires du roi.

2. Le même nombre de faisceaux appartient, comme on sait, aux consuls, aux magistrats consulari imperio, qui en tiennent lieu, décemvirs (3) et tribuns militaires (4), et aussi

(4) Cicéron, De re p. 2, 11, 31. Tite-Live 1, 8. Denys, 2, 29. 3, 61. 62. Appien, Syr. 15. Ælien, De Anim. 10, 22. Lydus, De mag. 1, 8. Zonaras, 7, 8. Il n'ya qu'Appien qui, dans un autre passage (B.e. 1, 100), entre en contradiction avec lui-même et toutes les autres autorités pour attribuer au roi vingt-quatre faisceaux ; il est évidemment trompé par l'analogie qui se trouve ici trompeuse de la royauté et de la dictature.

(2) Tite-Live, 1, 17, 5 : Unus cum insignibus imperü et licloribus erat, Le nombre n'est pas indiqué expressément.

(3) Tite-Live, 3, 33, 36; Denys, 10, 57. Les témoignages concordent sur le nombre des faisceaux.

(4) Tite-Live, 4, 7, 2: Et imperio et insignibus consularibus usos, Le récit de Tite-Live, 6, 34, 6, leur attribue des licteurs ; le nombre n'est pas indiqué, mais ne peut être inférieur. Les décemvirs étaient également pour partie plébéiens et avaient néanmoins les faisceaux consulaires,

du roi :

du consul et de ceux qui ont la puissance consulaire ;

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du dictateur et des magistrats nommés par lui;

aux proconsuls (1), à ces derniers naturellement seulement hors de la ville. À l’époque républicaine, il en est ainsi de tous ceux qui sont pro consule, qu'ils portent ce titre par suite d’une continuation de leur consulat ou en vertu d’une concession extraordinaire. Mais Auguste limita le droit aux douze faisceaux aux proconsuls qui avaient reçu leur province en vertu du consulat, c’est-à-dire aux proconsuls d'Asie et d'Afrique (2), tandis qu'il accorda bien le titre de proconsul, mais non les insignes consulaires, à ceux qui obtenaient leur province en vertu de la préture (3).

3. Le dictateur possède, d’après tous les témoignages dignes de foi, vingt-quatre faisceaux (4). Cependant il est, d'autre part, attesté que Sulla fut le premier à se montrer publiquement en qualité de dictateur avec un pareil nombre de licteurs (5) et il faut peut-être concilier les deux versions en admettant que, d’après l’ancien droit, le dictateur avait douze licteurs dans l’intérieur de la ville et vingt-quatre au dehors, tandis que Sulla en prit vingt-quatre mème dans la ville. — La prérogative royale de concéder les faisceaux en même temps que la puissance déléguée ayant passé au dictateur, les faisceaux appartiennent aussi au maître de la cavalerie et au préfet de la ville nommés par le dictateur. Le magister equitum nommé par le dictateur a six licteurs (6); les préfets de

(1) Plutarque, Paul. 4.

(2) Ce privilège semble avoir été aboli par Dioclétien ou Constantin; le Digeste nie au moins expressément pour le temps de Justinien (p. 16, note 3) qu'il y ait des proconsuls avec plus de six faisceaux.

(3) Dion, 53, 13: ᾿Ανθυπάτους καλεῖσθαι μὴ ὅτι τοὺς δύο τοὺς ὑπατευχότας, ἀλλὰ χαὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἐχ τῶν ἐστρατηγηκότων;:.. ὄντας, ῥαβδούχοις τέ σφας ἑχατέρους; ὅσοισπερ χαὶ ἐν τῷ ἄστει νενόμισται, χρῆσθαι, Cyprien, Ep. 81: Eant nunc magistratus οἱ consules sive proconsules annuæ dignilalis insignibus et duodecini fascibus glorientur, où il fait allusion au proconsul d'Afrique.

(4) Polybe, 3, 81 : Τῶν μὲν γὰρ ὑπάτων étatépw δώδεχα πελέχεις ἀκολουθοῦσι; τούτῳ δ᾽ εἴχοσι ua τέτταρες, Denys, 10, 34. Plutarque, Fab. 4. Appien, Β. c. 1, 100. Dion, 54, 1. Cf. Dion, 43, 14. 19 et p. 13, note 1. — Lydus, De mag. 1, 31, est seul à ne lui en donner que douze:

(5) Tite-Live, Ep: 89 : Sulla diclator factus, quod nemo umquam feceral, cum fascibus XXII processit. 1] n’est pas possible de regarder cette allégation comme une erreur pure οἱ simple.

(6) Dion 42, 47. 43, 48. Lydus, De mag. À, 31. 2, 19. Si cela remonte aux commencements de la maîtrise de la cavaletie, le maïître de la cavalerie est le

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la ville nommés par le dictateur César en ont deux (1). En revanche, les préfets de la ville nommés par les consuls, donc en particulier, ceux en fonctions pendant la durée des fêtes latines, ne doivent pas avoir eu de licteurs (2).

4. Le préteur en fonctions à Rome a deux licteurs (3). L'exédile, qui remplit à Rome les fonctions de judex quæstionis inter sicarios ἃ également des licteurs (4), et sans doute 1] en a pareillement deux. Au contraire, le préteur a, comme

on sait, six faisceaux en province (5); il est même possible

plus ancien magistrat qui ait eu six licteurs, et c'est à lui qu'on ἃ emprunté les six licteurs du préteur.

(A) Dion, 43, 48 : Οἱ πολιανόμοι... αἰτιαθέντες, ὅτι χαὶ ῥαβδούχοις χαὶ τῇ ἐσθῆτι τῷ τε δίφρῳ τοῖς ἀρχιχοῖς, ὥσπερ χαὶ ὃ ἵππαρχος ἐχέχρηντο, ἀφείθησαν, νόμον τινὰ προβαλλόμενοι, δι᾽ οὗ πᾶσι τοῖς παρὰ δικτάτωρος ἀρχήν τινα λαβοῦσι χρῆσθαι: αὐτοῖς ἐδίδοτο. C'est confirmé par Suétone, Cæs. 76 qui les appelle præfecti pro prætoribus et par la monnaie (Cohen, Livineia, planche 24, n. 5) avec le siège curule entre deux faisceaux et la légende Regulus f. præf. ur. Cette monnaie montre en même temps que ces præfecti urbis n'avaient que deux faisceaux, d'autant plus que sur d’autres pièces frappées en l'honneur du père de ce préfet de la ville Regulus pr(ætor), le siège curule est représenté entre six faisceaux. Cf. sur cette pièce Borghesi, Dec. 3, 2 (Opp. 1, 193 et ss.) et RME ip Et Tir fr 9; p. ὃ.

(2) Cela résulte de ce que les préfets de la ville de César fondaient leur droit aux licteurs sur leur nomination par un dictateur.

(3) Censorinus, 24, 3: M. Plætorius tribunus plebi scitum ἐμέ, in quo est : Prætor urbanus, qui nunc est quique posthac fiet (le Ms. fiat), duo lictores apud se habeto usque supremam jusque inter cives dicito. L'époque de ce plébiscite n'est pas autrement connue; mais il ne peut être antérieur au commencement du vie siècle, puisque l'expression prælor urbanus implique l'existence du préteur pérégrin. Il en était ainsi à l’époque de Plaute qui, dans l'Epidicus, 1, 1, 25, se moque d’un esclave faisant le préteur en disant : Unum a prætura tua abest… lictores duo, duo viminei fasces virgarum, et de Cicéron qui (De leg. agr. 2, 34, 93) voit, entre autres faits, un signe de l’orgueil des préteurs municipaux de Capoue en ce que devant eux anteibant lictores, non cum bacillis, sed, ut hic prætoribus anteeunt, cum fascibus duobus. Les gemini fasces se rapportent aussi dans Stace, Silv. 1, 4, 80, ainsi que me le fait remarquer Hirschfeld, à la préture urbaine. La conciliation que j'ai précédemment tentée (sur Borghesi, Opp. 1, 197) et d'après laquelle le préteur aurait le droit d’avoir six licteurs et l'obligation d'en avoir deux, n’est pas compatible avec le lien indissoluble existant entre le licteur et le magistrat,

(4) Cicéron, Pro Cluent. 53, 141 (p. 5, note 1).

(5) Appien, Syr. 15 : Στρατηγοὺς... περιέπεμπον, οὖς αὐτοὶ καλοῦσιν ἐξαπελέχεας, ὅτι τῶν ὑπάτων δυώδεκα πελέχεσι καὶ δυώδεκα ῥάβδοις, ὥσπερ οἱ πάλαι βασιλεῖς, χρωμένων, τὸ ἥμισυ τῆς ἀξιώσεως ἔστι τοῖσδε τοῖς στρατηγοῖς καὶ τὰ ἡμίσεα παράcu. Cicéron, Verr. 5, 54, 142. Val. Max. 1, 1,9. Plutarque, Paul 4. Dion, 53, 13 (p. 14, note 3): Pièce de la gens Livineia (ci-dessus, note 1), La désignation du

du préteur et de ceux qui ont la

puissance rienne ;

prélo-

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