PT LE RS: UT RE I Ὸ
Cet ordre, tel qu'il ἃ existé au moins depuis le vi‘ siècle de Rome (1), est le suivant :
1) Dictator (2), 2) Consul, 3) Interrex (3), 4) Prætor, ) Magister equitum (4),
(1) Je réunis ici dans leur ordre chronologique les documents généraux les plus importants fournis pour cet ordre d'énumération par les titres et le langage des auteurs. 1) Loi de Bantia vers 630 (C. 1. L. I, p. 45), ligne 45: dic., cos., pr., mag. eq. cens., aid., tr. pl., q., Illvir cap., Illvir a. d. a,, joudex ex h. L. plebive scilo [factus]. — 2) Lex repetundarum de 630/634 (Ὁ. I. L. I, p. 58) ligne 8 : dic., cos., pr., mag. eq... — 3) Même loi, lignes 16. 22 (eod. loc., p.59) : ἐγ". pl., q., Ilvir cap., tr. mil. leg. ΠῚ primis aliqua earum, ΠΟΙ a. d. a.; de même, ligne 22, mais avec transposition des deux dernières magistratures. Cf. ligne 2. — 4) Loi agraire de 643, ligne 35 (op. cit., p. 81): cos. pr., cens. — à) Cicéron, Pro Rab. ad jud. 6, 14 : Glaucia (mort préteur en 654) solebal.. populum monere, ut, cum lex aliqua recitaretur, primum versum attenderet, si esset « dictator consul prætor magister equitum », ne laboraret. — 6) Cicéron, Pro Cluent. 5%, 148, de la loi de Sulla sur le meurtre : tribunus militum legionibus IUT primis, quæstor, tribunus plebis. — 7) Loi d'une époque incertaine (C. I. L. I, n. 210) : dictator, cos., pr., mag. 64...... Ξ- 8) Zonaras (1, p. 23, note 3 [id.]) énumère les magistrats ordinaires non permanents dans l’ordre hiérarchique : dictator, censor, mag. eq. — 9) Inscription (1, p. 394 [390], note 2) d'un præco ex tribus decuris, qui cos. cens., pr. apparere solent. — Puis les témoignages des auteurs : — 10) Varron (1, p. 238, note 4 [237, note 2]): dictator, consul, prætor, tr. pl., interrex, præfectus urbi. —11) Le même, De L. L. 6, 93: censor, consul, dictator, inlerrex. — 12) Cicéron (I, Loc. cit.) : consul, prætor, magister populi equitumque. — 13) Le même, Verr. L. 1, 54, 142 : consul, censor, prætor. — 14) Tite-Live, 23, 23, 5. 6, sur l'an 538 : magistratus curules, ædiles (c'est-à-dire les plébéiens), éribuni plebis, quæstores.
. — 18) Tite-Live, 26, 10, 9, sur 543 : dictatores, consules, censores. — 16) Tite-
Live, 41, 9, 11, sur l'an 571 : diclator, consul, interrex, censor, prætor. À cela s'ajoutent les cursus honorum de personnages isolés du temps de la République qui nous ont été conservés, en particulier ceux des tombeaux des Scipions et ceux des Elogia rédigés à la vérité seulement sous l'Empire (C. I. L. I, 211 et ss. et VI, 3826). t
(2) L'elogium d'Ap. Claudius et Varron, note 1, 11, mettent la dictature après le consulat.
(3) Tite-Live (note 1, 16) donne cette place à l'interroi. Les elogia 28. 39, 30 et C.I. L. VI, 3826, suivent l’ordre chronologique. Varron, note 1, 10, ne suit évidemment pas l'ordre hiérarchique.
(4) Le magister equitum est sans exception dans les lois (note 1, 1. 2. … 5.1) après le préteur et avant le censeur. Au contraire, dans l'appréciation
pratique de l'époque récente, le préteur est tenu pour moins que le maître de
Ἢ - cavalerie (car l'élection d'un non prætorius comme mag. eq. choque : Dai Ν- , 21) et le censeur pour plus (Zonaras, note 1, 8). Ν
C4 De Nr ὶ ἔμ, cat: PS MAO BE A ot OS 5 0 "te de > ne CR Y 7 7e 0 fo ἮΡ aie 73
6) Censor (1),
1) Ædilis, dans l’'énumération générale sans distinction de catégorie, sans cela en mettant l'édilité curule la première (p. 209, note 3),
8) Tribunus plebis,
9) Quæstor,
10) Les magistrats appartenant au vigintisexvirat,
11) Tribunus militum, lorsqu'il a été magistrat (2).
Dans cette énumération, on a naturellement rigoureusement observé l’ordre de succession des magistratures, en tant qu'il est obligatoire; on ἃ aussi en somme observé celui qui n'est que coutumier. Mais on s’en est écarté pour la censure, etil n’y ἃ pas de place chronologiquement fixée pour l'interroi et le magister equitum. [1 est probable que pour les dernières magistratures et la censure on a tenu compte de la possession et du nombre des faisceaux et que l’ordre existant a été obtenu par là. Les magistratures extraordinaires sont habituellement mises dans l'énumération générale des magistratures à la fin, après les magistratures ordinaires, tandis que, pour les individus, elles sont habituellement mises à la place qui leur appartient dans l’ordre chronologique. Les
(1) Pour la place de la censure après le consulat, on peut invoquer tous les témoignages, aussi bien les généraux (p. 222, note 1, 1. 2. 4.5. 1. 13. 15. 16) que les témoignages concrets des inscriptions funéraires des Scipions avec leur formule stéréotype : Consul censor aidilis hic (ou quei) fuit apud vos (C. I. L. 1, 31.32)et des elogia(14. 29.30), bien que toutes ces personnesn'aient revêtu la censure qu'après le consulat. Il n’y ἃ à faire exception que pour l’épitaphe en prose de Scipion, consul en 495, dont l'ordre aidiles cosol cesor,est évidemment l’ordre chronologique et les elogra d'Ap. Claudius et de M. Messala cos. 693 (Ὁ. I. L. VI, 3826) ainsi que Varron p. 222, note 1, 11.— Les lois (p. 222, note 1, 1. 2. 4. 5) nomment la censure après la préture ; les inscriptions (p. 222, note 1, 9), les elogia (30 rapproché de 38), et Cicéron (p. 222, note 1, 13) et Tite-Live (p, 222, note 1, 16) suivent l'ordre inverse.
(2) Le tribun militaire est au moins mis après le ZIlvir capitalis par la loi repetundarum (p. 222, note 1, 3) et de même après le Xvir sélit. judic. par l'elogium de Drusus (p. 199, note 1), ér. pl. en 663. Au contraire, l'inscription du tombeau des Scipions C. I. L. 1, 38, qui n'est que de peu plus ancienne, porte : q., tr. mil. IT, Xvir sl. jud. et c'est l'ordre suivi habituellement sous l'Empire, comme nous avons vu plus haut p. 203.
LT den
sacerdoces sont, en principe, séparés des magistratures et indiqués après elles (1).
M Den
ed
ER Il nous reste enfin à résoudre la question de la mesure præteztatus. δ ῃ5 laquelle l'occupation de toutes les magistratures ou de certaines ἃ été directement subordonnée à la possession d’un âge déterminé. La République ancienne s'était bornée sous ce rapport à exclure l'enfant impubère, en entendant par là non seulement l’inpubes incapable de procéder valablement aux actes du droit civil, mais le prætextatus, celui qui, tout en ayant l’âge de puberté, porte encore le costume des enfants (2). L'entrée dans la classe des hommes faits, qui trouvait son expression dans l'abandon du costume des enfants, n'était pas, selon l’ancienne conception des Romains, fixée à une date du calendrier; le terme en dépendait du gré des intéressés. Mais c'était juridiquement sans effet ici, parce qu'il dépendait primitivement de la volonté du président du scrutin d'écarter, même au-dessus de cette limite, un candidat qui lui semblait impropre à la magistrature en raison de son jeune Autres exclusions âge. L'invitation adressée à ce sujet au magistrat qui présidait D 0 Jevote, lorsque P. Scipio, le futur Africain, se présenta, à l’âge de vingt-deux ans, à l’édilité pour 541 (3), démontre l’admis-
(4) Cf. tome II, la théorie du Pontificat. On remarquera le premier rang donné à un point de vue purement chronologique au pontificat pour M. Messalla, consul en 693 (C. I. L. VI, 3826).
(2) On relève parmi les actes inconstitutionnels de l’époque de la Révolution que ταμιεῦσαί τις ἐν παισὶν αἱρεθεὶς ἔπειτα τῆς ὑστεραίας (c'est-à-dire le jour après l'élection, non l'entrée en fonctions) ἐς ἐφήβους ἐσῆλθε (Dion, 48, 43) et que des παῖδες ἄνηβο: furent nommés præfecti fer. Lat. par César Auguste (Dion, 49, 42). — Le prætextatus est apte au sacerdoce. Cf. tome III, la théorie du grand Pontificat.
(3) Tite-Live, 25, 2 : Huic pelenti ædilitatem cum obsisterent tribuni plebis, negantes ralionem ejus habendam esse, quod nondum ad petendum legitima ælas esset, « si me », inquil « omnes Quirites ædilem facere volunt, satis annorum habeo ». Tanto inde favore ad suffragium ferendum in tribus discursum est, ut tribuni repente incepto destiterint. Cf. Polybe, 10, 4. Le texte ἃ
sibilité de telles exclusions, bien que, dans ce cas, le président ne se soit pas rendu à l'invitation. Il n’y avait pas de règle légale. Peut-être mème n'y avait-il pas de coutume établie. On s’en remettait sur ce point, tant pour l'application de la règle que pour les exceptions qu'il pouvait y avoir à v faire dans l'intérêt public, au tact sinon des électeurs, au moins du magistrat qui présidait l'élection et des tribuns dont l'influence s’exercait à ses côtés.
Les règles de capacité progressivement fixées qui ont été étudiées jusqu’à présent eurent nécessairement pour conséquence logique l'introduction de limites d'âge certaines pour les différentes magistratures. Si le service militaire dont il était tenu compte ne pouvait commencer avant dix-sept ans accomplis (p. 157); si l'occupation de la magistrature ou mieux la candidature à la magistrature est subordonnée à la réponse faite à dix reprises aux appels annuels (p.156); si, de plus, il doit y avoir entre deux magistratures ordinaires un biennium sans magistrature; si enfin l'exercice de la questure est la condition légale pour la préture, celui de la préture la condition légale pour le consulat, aucun citoyen ne peut, sauf dispense spéciale, revêtir la questure avant d'être dans sa vingt-huitième année, la préture avant d’être dans la trente et unième, le consulat avant d’être dans la trente-quatrième,
été souvent employé autrefois pour établir l'existence d'une loi annalis plus ancienne que la loi Villia, et Tite-Live excuse cette opinion par l'expression empruntée au système postérieur æf{as legitima. Mais visiblement il ne s’agit pas ici de l'application d’une loi, mais du droit exercé à l'époque ancienne avec une plus grande liberté par les présidents du vote, ou par les tribuns, d'écarter les candidatures choquantes. L'incident qui se produit pour l'élection du quæstorius T. Flamininus comme consul pour 556, à laquelle les tribuns s'opposent également au début est absolument symétrique, si ce n’est qu'ici Tite-Live reconnaît expressément l’admissibilité de l'élection per leges (32, 1, 11), tandis que Plutarque (Flam. 2) désigne faussement Flamininus comme candidat παρὰ τοὺς νόμους. 1] se concilie parfaitement avec cela que, dans le même temps et sans dispense spéciale, M. Valerius Corvus soit devenu consul, en 406, à 23 ans (Tite-Live, 7, 26, 12. ὁ. 40, 8; Val. Max. 8, 15, 5; Eutrope, 2, 26; Appien, B. c. 3, 88) et le premier Africain en 540, à 29, la dernière élection étant au reste encore faussement signalée par Val. Max. 8, 15, 3, comme cilerior legilimo tempore.
Drorr Pugz. Row., t, IL. 15
Conséquences des règles sur la capacité relativement aux limites d'âge.
et celui qui revêt l’édilité curule (1) ne peut arriver avant la trente-quatrième année à la préture ni avant la trenteseptième au consulat.
Les dispositions ainsi réunies par nous étaient ou supposées ou contenues dans la loi Villia de 574; par conséquent elle fixait en tout cas au moins indirectement une limite d'âge; mais on. peut établir, à tout le moins comme très vraisemblable, que la loi n’est pas allée plus loin et qu’elle ne contenait pas de limitations directes du droit d’être candidat, fixées à un âge déterminé. Il est parfois assigné comme but à la loi Villia d’écarter des magistratures les personnes encore trop jeunes (2); mais cela reste vrai, quand bien même la loi n'aboutirait qu'indirectement à ce résultat. Il en est de mème de l'habitude connue du langage romain selon laquelle le candidat désigne comme « son année » {suus annus) l’année dans laquelle les lois lui permettent pour la première fois d’être candidat à une magistrature (3), habitude de langage qui se rattache à ce que l’am-
(1) Que ce soit avant ou J's la questure, le résultat est le même.
(2) Ainsi Cicéron dit, Phil. 5,17, 4 : Legibus annalibus cum grandiorem ætatem ΠΝ consulatum pren adulescentiæ temeritatem verebantur et De 2,3 : Aliquanto serius, quam per ætatem ac per leges liceret. Tite-
1 agr."2; 2, Live indique également (plus haut p. 184, note 1) comme objet de la loi
Villia : Quot annos nati quemque magistratum pelerent caperentque. Dans les cas où un non prætorius brigue le consulat, l'absence de la préture est, il est vrai, comme le prouvent les textes réunis p. 194, note 2, en règle et surtout chez les écrivains les meilleurs et les plus précis, relevée, mais il n'est pas rare que la jeunesse le soit aussi : ainsi relativement à Scipion par Tite- Live, Ep. 50 : Per annos consuli fieri non licebat et par Appien, Pun. 112 : Où γάρ πω δι᾽ ἡλικίαν αὐτῷ συνεχώρουν ὑπατεύειν oi νόμοι (cf. De viris ill. 58,5); pour Marius qu'il revêtit le consulat dans sa 315 année (Appien, 1, 87; De viris il. 68 ; de même Vell. 2, 26; Tite-Live, 87); pour Pompée, App. B. c. 3, 88; pour Dolabella, App. B. c. 3, 129. On ne peut pas voir si ces textes et les semblables se rapportent à une limite d'âge directe ou indirecte, 115 se concilient avec les deux. — Les mots de Pacatus (Paneg. Theodos. 7) : Non solum in amplissimis magistratibus adipiscendis, sed in præluris quoque aut ædilitatibus capessendis ætas spectata est petilorum, et il n'était accordé à personne annos comiliali lege præscriplos feslinalis honoribus occupare, n'ont aucun poids. (3) Les textes dans ce sens ont déjà été cités précédemment pour la plupart; ainsi relativement au consulat et à la préture de Cicéron, p. 181, note 2, relativement à la préture de Clodius, p. 182, note 4, à celle de Furnius, p. 182, note 3. Il faut ajouter l'expression employée par Cicéron dans une
bition du temps regardait comme particulièrement honorable d'arriver aussitôt que possible à l'élection et à la magistrature. Cette qualification est également appropriée, que la limite d'âge soit indiquée expressément dans la loi ou impliquée par d’autres conditions de capacité. Mais, pour démontrer que la loi Villia ne contenait pas de limite d'âge directe et que, pendant encore une certaine portion du γι" siècle, il n'y en a pas eu de telle, on peut surtout imvoquer le silence de Polybe à ce sujet, alors qu'il s'occupe de la limite d'âge indirecte contenue dans l'exigence de l’accomplissement du temps de service (1). Les questures occupées par les deux Gracques avant d’être dans leur trentième année s'expliquent aussi de la manière la plus facile, en supposant qu'à cette époque on n'exigeait pas pour l'occupation des magistratures un âge minimum, mais seulement un certain nombre de cam-
lettre adressée à Cassius, préteur en 710 avec M. Brutus (Ad fam. 12, 2, 2), relativement à la candidature au consulat projetée par tous deux pour 713 : Est qui vestro anno -filium suum consulem fulurum putet. Cassius, questeur en 700, aurait pu acquérir plus tôt le consulat; mais puisqu'il n'était parvenu à la préture qu'en 710, « son année » pour le consulat était désormais 713. L'année 713 est de même appelée, Phil. 8,9, 27, par rapport à la candidature au consulat de C. Antonius, préteur en 110, ejus annus et Suétone, Galb. 3, emploie annus suus pour l'année dans laquelle les consulaires arrivaient à tirer au sort les proconsulats consulaires. Cicéron, Ad Af£. 13, 32, 3, emploie dans le même sens l'expression annus legilimus ; car, lorsqu'il dit de C. Tuditanus : Video curules magistratus eum legitimis annis perfacile cepisse, nous voyons par d'autres indications qu'il ne connaît pas la date de la naissance de Tuditanus, mais l’année de sa préture, 622, celle de son consulat 625, et peut-être aussi celle de son édilité. La raison qui détermine cette année, que ce soit l'âge, ou l'intervalle exigé entre les magistratures, ou une autre cause, est indifférente pour le langage : ces textes souvent mal compris prouvent bien que d'après les lois la personne dont il s'agit ne peut revêtir qu'au plus tôt dans l’année dont il s’agitet non auparavant ladite magistrature. Mais ils ne montrent pas laquelle des dispositions existantes est en jeu dans le cas particulier. :
(1) 11 n'avait aucune raison spéciale de parler de la succession légale des magistratures ni de leur intervalle. Mais, s'il avait existé à cet époque un système d'après lequel personnne n'aurait pu revêtir une ἀοχὴ πολιτιχὴ avant un âge déterminé, il eût été incorrect et même, au sens propre, faux d’indiquer ces magistratures comme dépendant de dix années de services. Quoique, comme O. Hirschfeld le remarque avec raison, Polybe s'occupe dans son récit
principalement des choses militaires, il n'est pas permis de lui attribuer un tel contre-sens.
. Age requis par Sulla pour la questure.
pagnes (1). Enfin, il n’est pas à croire que la législation ait, dès le principe, poursuivi le même but par deux voies différentes, alors que chacune y conduisait parfaitement; or, puisqu'il est certain que la loi Villia fixait indirectement une limite d'âge, il est probable qu'on s'en est d'abord tenu là et qu'on n'en est arrivé à établir une limite directe que quand la première est devenue inefficace.
Cette inefficacité, est au reste, si le tableau tracé par nous est exact, arrivée plus tard. La disposition relative aux dix années de service exigées pour la questure était encore en vigueur du temps de Polybe; mais elle ne l'était certainement plus du temps de Cicéron. Or, elle était si parfaitement la clef de voûte de l'édifice que, pour peu qu’elle disparût sans être remplacée, tout l'ensemble de la loi annalis devait s'écrouler. Puisque cela n’a pas eu lieu, il faut qu'elle ait été remplacée. Chronologiquement la modification ἃ dû se faire après l'époque des Gracques et avant celle de Cicéron; il est probable qu'elle remonte à la loi de Sulla de 673. Au moins il n’y a pas d'indice que ce système ait existé auparavant οἵ, d'autre part, cette loi a dû nécessairement s'occuper de la question. La modification ne peut avoir porté que sur un point, sur ce que, la questure n'étant plus liée à l'accomplissement du service, la loi établit pour elle une limite déterminée par l’âge. En particulier, tous les vestiges conduisent à l'idée que, de quelque façon qu'elle ait été formulée, l'innovation visait exclusivement l’éligibilité à la questure. Cela n'est pas seulement vraisemblable parce que la condition des dix ans de service qu'il s'agissait de modifier ne se rapportait directement qu'à la questure et parce que les magistratures supérieures, même précédemment, n'étaient soumises à un minimum d'âge qu'indirectement, précisément par l'intermédiaire de la questure. C’est mis au-dessus de tout doute par le fait que l’admission à la candidature avant le temps légal est, dans les
(1) P. 158, notes 2 et 3. M. Antonius, l'orateur, né en 611 (Cicéron, Βρέ. 43, 161), a été questeur en 641 (Val. Max. 3, 9, 9) et semble donc aussi avoir pris possession de cette magistrature dans le cours de sa trentième année.
formules officielles de l'époque postérieure à Sulla, exprimée uniquement pour la questure, l'admission avant le temps aux magistratures supérieures étant regardée comme en résultant d’elle-mème (1). Ce ne serait pas possible si les lois avaient prescrit directement pour la préture et le consulat autre chose que les règles sur l’ordre de succession et l’intervalle à observer entre les magistratures. Naturellement cela n'empêche pas d'indiquer comme exigé par la loi le minimum d'âge qui résulte des dispositions sur l’ordre de succession de la questure, de la préture et du consulat (p. 193 et ss.) et sur l'intervalle minimum de deux ans (p. 181 et ss.), de regarder par conséquent l’âge minimum de la questure augmenté de trois ans comme l'âge minimum prétorien et le mème âge augmenté de six ans comme l’âge minimum consulaire (2); seulement il ne peut y avoir eu à ce sujet aucune disposition expresse dans les lois du temps. Sur l’âge minimum requis pour la questure dans la période qui s'étend de la dictature de Sulla à la mort de César, nous avons deux témoignages concordants. Cicéron indique comme âge minimum du consul la quarante-troisième année de la vie (3); ce qui, d'après ce que nous venons de dire, implique que
(1) Cicéron (Phil, 5,17, 41) proposa, le 1er janvier 711, en faveur du jeune César, un sénatus-consulte : Ejus rationem, quemcumque magistratum pelet, ila haberi, ut haberi per leges liceret, si anno superiore quæstor fuissel. Si les lois avaient directement attaché les magistratures supérieures à un âge déterminé, l’année dans laquelle la questure avait été revêtue aurait été indifférente.
(2) La proposition de Cicéron tendait donc, en faisant considérer César comme questeur de 710, à lui permettre la candidature à la préture pour 713, celle au consulat pour 716 et, par conséquent, l'acquisition du consulat dans sa vingt-cinquième année; et c’est seulement avec cette idée que s'accorde la suite des développements, en particulier l’allusion aux consuls antérieurs admodum adulescentes, entre autres à M. Valerius Corvus qui serait arrivé à ving-trois ans au consulat. Ces développements sont faux si l’on prend ici pour base de calcul le délai minimum de douze ans existant d'ordinaire à la fin de la République entre la questure et le consulat. — La proposition de Cicéron ne semble pas avoir été admise ; il y en eut encore plusieurs semblables enchérissant les unes sur les autres (Cicéron, Ad Brut. 1, 15, 1); selon les historiens (Appien, B. c. 3, 51. 88; Dion, 46, 29), on permit finalement à César de se présenter au consulat dix ans avant l'âge légal, c'est-à-dire probablement de se présenter à la préture pour 721 et au consulat pour 124.
(3) Cicéron dit en 111 (Phil, 5, 11, 48) : Macedo Alexander cum ab. ineunte
les lois alors en vigueur avaient exigé pour la questure l’entrée dans la trente-septième.— En second lieu, il est rapporté de Pompée qu'il fut consul à un âge où, d’après les lois, il n'aurait pu acquérir aucune magistrature (1), c’est-à-dire que, le 1° janvier 684, dans sa trente-sixième année, il n'avait pas encore d’après la loi l’âge questorien; ce qui conduit également à admettre que la questure avait pour condition l’âge de trente-six ans accomplis.
La pratique de l’époque républicaine la plus récente est, en ce qui concerne le consulat et la préture, absolument d'accord avec ces indications expresses sur ses règles légales. En particulier le fait que Cicéron entra, conformément à la règle, en possession des deux magistratures dans le cours de sa quarante-troisième et de sa quarantième année, joint à son propre témoignage selon lequel il revètit le consulat aussitôt que le lui permettaient les lois sur l’âge, est décisif en faveur
ælate res maximas gerere cœpissel, nonne tertio et tricesimo anno mortem obiit? quæ est ætas nostris legibus decem annis minor quam consularis. Nipperdey, p. 57, s'abstient par exception de corriger ce texte, « bien qu'il ny ait besoin que de changer x en v », pour le mettre d'accord avec son système. En revanche il le dote d’une interprétation encore pire. La loi doit ici être entendue « au sens le plus strict », c'est-à-dire que l’on doit comprendre dans le calcul le tribunat et l’édilité et porter l'intervalle à deux ans et quelques jours, même là où il n’est que d’un an et quelques jours. Par conséquent, entendre une loi « au sens le plus strict » c’est ajouter à un délai minimum toute une série de prolongations qui ne sont ni requises par la loi ni conformes à l'usage.
(4) Cicéron, De imp. Pomp. 21, 62 : Quid tam singulare, quam ut ex senatus consulto legibus solutus consul ante fieret quam ullum alium magistratum per leges capere licuisset? L'interprétation courante selon laquelle magistratus désigne ici les magistrats curules et la questure —comptée par Cicéron, De leg. 3, 3, 6, parmi les magistratus minores, — est omise, est un expédient. Mais elle est encore préférable à la proposition de Nipperdey d'effacer per leges et d'expliquer ensuite le texte par l'idée que Pompée fut, en fait, empêché par ses campagnes de briguer les magistratures inférieures. Si Pompée, comme pense Nipperdey, pouvait, dès avant 684, se présenter constitutionnellement à la questure, et si on l’admit alors exceptionnellement à la magistrature la plus élevée au lieu de la plus basse, il ἃ été consul l’année même dans laquelle, en droit, il aurait pu être questeur ; mais il ne l’a pas été dès avant cette année, comme dit Cicéron. Cicéron aurait parlé dans ce cas de l'élection comme on parle de la candidature de Scipion à l'édilité et de son élection au consulat. 1] n'aurait pas employé une expression qui, même après avoir été mutilée par le couteau de la critique, résiste encore à l'interprétation désirée.
de l’exactitude de la règle (1). Il ne paraît non plus, à une seule exception près (2), y avoir aucun cas du temps de la
(1) P. 181, note 2. Il a été objecté contre la force probante de ces textes, notamment par Wex (Neues Rhein. Mus. 3, 216 et ss.) que Cicéron n'y dit pas qu'il soit arrivé à la préture et au consulat à l’âge le’plus précoce qui fût légalement permis, mais qu'il y est arrivé dans l'intervalle le plus court qui fût légalement permis depuis les magistratures précédentes. Et il est exact que celui qui, par exemple, a revêtu la préture en 710, peut désigner l'an 713, comme annus suus pour le consulat, quand bien même 1] aurait déjà depuis longtemps dépassé l'âge minimum (p.226, note 3). Mais « lorsque Cicéron place l'honneur dans ce que d’autres novi homines arrivés au consulat se seraient présentés aliquanto serius quam per ætatem ac per leges liceret, tandis qu'il a été consul cum primum liciltum fuerit, cela montre bien clairement que son année de consulat ἃ été l’année même fixée par la loi ». Becker, 1re éd. Quand Cicéron affirme avec force qu'il a brigué le consulat cum primum licilum fuerit, il faut le comprendre au sens absolu et en conclure que la quarante-troisième année en cours d'accomplissement était précisément, comme 16 dit ailleurs Cicéron, l’æfas consularis. En restreignant le licere à une condition de capacité isolée et seulement relative, on n'introduit pas seulement dans les expressions générales de la loi une distinction arbitraire ; en fait, Cicéron se glorifierait d’un succès qui, en réalité, n'en serait pas un; car alors il aurait pu dire quand bien même il aurait été préteur à soixante ans et consul à soixante-trois, qu'il était devenu consul, cum primum licitum fuerit. — Nipperdey lui-même (p. 52) est contraint de reconnaitre la vérité frappante de l'argumentation de Becker et tient seulement pour « conciliable avec une saine méthode d'interprétation » d'admettre que l'orateur ait intentionnellement choisi « une expression équivoque » pour faire penser aux ignorants qu'il avait recu le consulat aussitôt que possible. Malheureusement l'expression n'est précisément pas équixoque et la solution est indubitable pour quiconque ne cherche pas d'échappatoires.
(2) Le dictateur César, comme jour de naissance duquel la date du 12 juillet 654 nous ἃ été transmise, prit possession de la préture en 692 et du consulat en 695, par conséquent, d'après cette tradition, dans le cours de sa trente-huitième et de sa quarante et unième année. J'ai pour cette raison supposé précédemment (Ræm. Gesch. 3, 8e éd. 16, note = tr. fr. 6, 142, note 1) que la date de sa naissance avait été retardée de deux ans, solution à laquelle amènent en particulier les monnaies frappées au début de la guerre civile et marquée du chiffre LIT (Borghesi, Opp. 1, 199, et ma remarque) et je pense encore que cette supposition est peut-être la moins forcée. Si Nipperdey, p. 3 etss., objecte que les paroles mises dans la bouche de César au sujet d'Alexandre par Suétone, Jul. 1, concordent avec la date habituelle assignée à sa naissance, j'avais dédaigné de relever cette anecdote parce que la rédaction en appartient naturellement au biographe. « On commettrait certainement une faute, disait déjà Becker, 1re éd., en faisant de ces expressions la base d’un calcul chronologique. » Si cette date est exacte, il faut qu'il y ait eu quelque principe juridique inconnu de nous qui ait amené ici une dérogation à la règle ; et je ne discute pas avec ceux qui préfèrent prendre un tel expédient. Mais il n'est pas critiquement admissible de regarder comme n'existant pas, à raison d'un seul argument en sens contraire, la règle attestée par Cicéron et confirmée par tout le reste des exemples.
République dans lequel ces deux magistratures aient été revètues avant le temps indiqué (1). — Mais, pour la questure, la pratique s'éloigne de la manière la plus étrange de la règle qui exige l’âge de trente-six ans révolus. Le cas de Cicéron etnombre d’autres preuves attestent avec concordance qu'elle pouvait, dans l’époque en question, être occupée à partir de trente ans accomplis (2). On peut ajouter à l'appui que la loi municipale de César exige également, sauf pour les candidats qui avaient satisfait au service militaire et qui, en conséquence, étaient admis sans condition d'âge, l'entrée dans la trentième année pour l'acquisition des magistratures municipales parmi lesquelles la questure était la moindre, comme à Rome, dans les cités de beaucoup les plus nombreuses (3). On
(1) L'orateur M. Antonius, né en 611, fut préteur en 651 (Tite-Live, Ep. 68), et fut envoyé à ce titre pro consule contre les pirates (Cicéron, De or. 1, 18, 82); il avait donc l’âge requis. La candidature de M. Cato à la préture pour 699 était dans l'ordre; car il était, selon les indications que nous avons sur son âge (p.233, note 1), né en 659, il était donc au début de 699 dans sa quarantième année. Le fait que le Sénat eut le projet de le faire déjà préteur pour 698 par la déeision ut prætoriis comiliis extra ordinem ratio ejus haberetur (Val. Max. 4, 1, 14; Dion, 39, 23; Plutarque, Cat. min. 38), pousse à supposer qu'il n’était pas encore éligible pour 698, que par conséquent la quarantième année était exigée pour la préture. A la vérité, il est encore possible qu'il soit revenu trop tard de Cypre pour pouvoir briguer à temps la magistrature (p. 154) et que le sénat n'ait pas voulu le libérer de la condition relative à l’âge, mais de celle relative à la professio. Ce que Nipperdey, p. 81, dit au sujet de ce texte ne me semble guère satisfaisant. | |
(2) Cicéron, né le 3 janvier 648, entra en possession de la questure le ὃ décembre 678, c'est-à-dire dans le cours de sa trente et unième année. M. Antonius, né en 671 ou 672 (Drumann, À. G. 1, 64) fut questeur en 108 (p. 189, note 1) dans sa trente-deuxième ou trente et unième année. Il ne paraît pas y avoir d'exemple d'entrée en fonctions plus précoce. Nipperdey a opposé des objections dignes d'attention à l'assertion de Pline, Η. n. 7, 49, 165, selon laquelle M. Cælius l'orateur, qui ἃ probablement exercé la questure en 699, serait né le 28 mai 672 (Rhein. Mus. 19, 289 — Opuscula, p. 289).
(3) Lignes 89 etss. : Quei minor annos XXX natus est eril, nei quis eorum post k. Januarias secundas in municipio colonia præfectura Hvir(atum) III vir(alum) neve quem alium mag(istratum) petito neve capito neve gerilo, nisei quei eorum stipendia… fecerit. Dans une interprétation rigoureuse, la trentième année devrait même être accomplie au moment de la candidature. Mais, comme remarque avec raison Nipperdey, p. 10, cette interprétation n’est pas ici admissible. Déjà la mise sur le même rang du petere et du capere qui se rapportent cependant à des temps distincts montre qu'il n’est pensé ici qu'à un des actes qui est le dernier. La disposition vise en première ligne le nombre
L'autre
ne peut dire si la règle de l’époque postérieure selon laquelle l'année commencée était comptée comme accomplie dans de tels calculs, et par conséquent l'acquisition de la questure pouvait déjà avoir lieu dans le cours de la trentième année s’appliquait dès notre époque (1). Mais il est certain que la questure pouvait être revêtue dès le cours de la trente et unième année et était très fréquemment occupée avant la trente-septième.
La conciliation de cette contradiction entre les témoignages concordants sur la règle, d’une part, et la pratique, de l’autre, ne peut avoir résidé que dans d’autres dispositions législatives qui ne nous ont pas été transmises. Il peut, par exemple, avoir été permis à quiconque déclarait vouloir briguer le tribunat ou l’édilité, de se présenter à la questure à partir de trente ans au lieu de trente-six, avec cette restriction pourtant que l'intervalle minimum entre la questure et la préture monterait alors de deux ans à huit, et qu'en conséquence celui qui arriverait à la questure dans sa trente et unième année ne pourrait cependant pas se présenter à la préture plus tôt que s’il avait exercé la questure dans la trente-septième. En fait, on avait de bonnes raisons de ne pas mettre sur la même ligne ceux qui projetaient de se présenter aux magistratures non-obligatoires etceux qui n’en avaient pas l'intention. Si on avait maintenu la date générale du début pour les premiers comme pour les seconds, l’intercalation des années de tribunat et d’édilité et des années d'intervalle qui s’y joignent, aurait reculé pour eux d'une façon démesurée les faisceaux qui étaient le but convoité (2). Mais puisque, de ces deux magistratures
des stipendia qui exemptent de la condition d'âge; cette dernière est seulement supposée et non pas réglée ici.
(1) M. Cato, questeur en 689, était, selon l'indication de Plutarque (Caf. 3), dans sa quatorzième année, en 673, et mourut dans la quarante-huitième en avril 108 (Plutarque, Cat. 73; Tite-Live, 114). Si ces données sont exactes, il est né en 659 et il a revêtu la questure dans le cours de sa trentième année, tandis que, s’il avait été dans la trente et unième au commencement de cette questure 16 5 décembre 688, il aurait été en 673 dans sa quinzième année et en avril 708 dans la cinquantième. Mais il n’est pas à conseiller d'argumenter trop rigoureusement de pareilles traditions.
(2) Assurément on aurait pu légalement briguer le tribunat et l'édilité même
Age requis par Auguste.
non-obligatoires, on occupait en règle l’une et souvent les deux, qu'en particulier, tout le monde devait vouloir au début de la carrière politique, se réserver la possibilité de les occuper, cela peut parfaitement avoir amené à ce que, tandis que l’âge légal pour la questure était la trente-septième année, celui en vigueur pratiquement fut la trente et unième.
En dehors de la questure et des magistratures comprises dans l’ordre obligatoire qui lui étaient liées, il ne semble pas y avoir eu, du temps de la République, d'âge minimum requis par la loi pour le reste des magistratures. Seulement, la coutume rattachait, ainsi que nous avons vu, jusqu'à un certain point, ces magistratures elles-mêmes aux magistratures obligatoires, et dans ce sens on peut parler pour elles au moins d’un minimum d'âge usuel. Un minimum d'âge ἃ aussi été fixé parfois, pour les magistratures extraordinaires, par la loi même qui les fondait (1).
Le système du temps de la République ἃ été modifié par Auguste, et dès avant l'an 730 (2), probablement dans la grande réorganisation de tout l'État et en particulier des fonctions publiques faite après la bataille d'Actium. Nous ne savons point si une limite d'âge légale était requise pour le vigintivirat, avec lequel commençait en général la carrière des magistratures sous le Principat (p. 200), ou s’il pouvait être revêtu par quiconque avait quitté la robe prétexte (3). L'exigence de l’âge de dix-sept ans révolus (p. 203, note 1) pour le tribunat de légion, qui est désormais obligatoire
avant la questure. Mais l'usage était en sens contraire, et tous les candidats
souhaitaient, surtout pour l'édilité, de la revêtir le moins loin possible de la
préture.
(1) Cicéron, De ἰ. agr. 2, 9, 24. Je ne trouve pas d'exemples.
(2) Cela résulte des résolutions prises cette année-là en faveur de Tibère (p. 238, note 3), qui supposent déjà la limite d'âge de la questure fixée à sa nouvelle date. ὶ
(3) M. Silanus, qui mourut dans la première moitié du rer siècle après J.-C., à l’âge de moins de vingt et un ans (Orelli, 560 = C. I. L. VI, 1439: C. I. L. I, p. 14), le descendant de la famille peut-être la plus illustre de l’époque, a revêtu le vigintivirat. Deux JIlviri viarum curandarum clarissimi juvenes de vingt et vingt et un ans C. 1. L. II, 112.
ΨΥ ΝΟΥ ΝΎ ΡΤ. ΟΡ τ ΡΥ ἢ ν᾽ ver
et habituellement revêtu après 16 vigintivirat (p. 203, note 3), n’est qu'une application de la règle établie de toute antiquité d’après laquelle le service militaire régulier ne peut commencer avant dix-sept ans accomplis (p. 157). Mais c'est une innovation que la fixation faite alors d'un âge minimum de vingt-cinq ans, pour l'occupation de la moins élevée des magistratures sénatoriales ordinaires, de la questure (1). Cette mesure peut s'être rattachée à ce que le droit privé des derniers temps de la République avait placé l'acquisition de la plénitude de la capacité à vingt-cinq ans accomplis; mais elle est allée plus loin que le droit privé; car la règle de droit d'après laquelle, dans le calcul de l'âge exigé pour les magistratures, l’année commencée est réputée accomplie (2), fut, si, comme 1] serait du reste pos-
(4) Dion, 52, 20 : Καταλέγεσθαι δὲ χρὴ... ἐς τὸ συνέδριον πεντεχαιειχοσιετεῖς. 1] est souvent remarqué que l'entrée au sénat et l'acquisition de la questure coïncident en règle; si bien que les expressions senatoria ætas (Tacite, Ann. 15, 28. Hist. 4, 42) et quæstoria ætas (Quintilien, Inst. 12, 6, 1 : Cum... Calvus Cæsar Pollio multum ante quæstoriam omnes ætatem gravissima judicia susceperint) ne sont que des expressions différentes de la même idée. {l est en outre d'accord avec cela que, dans une série de cas où la questure est revêtue cinq ans avant l’âge légal, elle soit au moins en général acquise dans la vingtième année (p. 238, note 2). On peut encore mentionner qu'Hadrien, né le 24 janvier 76, fut questeur en l'an 101, par conséquent dans sa vingt-cinquième année (C. I. L. III, 550), qu'un autre personnage qui se distingua sur le champ de bataille en qualité de tribun de légion sous Commode, quæstor designatus est annorum XXII (Grut. 485, 83). Mais des faits isolés ne prouvent pas grand'chose à une époque où le déplacement arbitraire des délais légaux n'était pas une rareté.
(2) Ulpien, Dig. 50, 4, 8: Ad rem publicam administrandam ante vicesimum quintum annum, vel ad munera quæ non patrimonii sunt vel honores, admitti minores non oportet : denique nec decuriones creantur vel creati suffragium in curia ferunt. Annus autem vicesimus quintus cœptus pro pleno habetur : hoc enim in honoribus favoris causa constitutum est, ut pro plenis incohatos accipiamus. Paul, op. cit. 36,1, 16 [74], 1 : Recitabant divi Hadriani constilutionem, in qua quantum ad munera municipalia jusserat eum annum, quem quis ingressus esset, pro implelo numerari. Cela ἃ du reste pour conséquence, comme l'explique Ulpien, Loc. cit., que celui qui est dans le cours de sa vingt-cinquième année peut bien revêtir une autre magistrature municipale, mais ne peut revêtir celles auxquelles est liée une responsabilité pécuniaire ; car il est, en droit privé, minor XXV annis et a droit comme tel à [ἴηι inlegrum restitutio. Pour les magistratures de l'État, cela n'a pas d'importance essentielle; car le lien existant entre la questure et l'Ærarium se rompit de très bonne heure.
sible (p. 233, note 1), elle n'existait pas déjà à la fin de la République, mise en vigueur sous Auguste (1). Désormais donc est apte à revêtir la questure celui qui au jour du commencement des fonctions, est dans le cours de sa vingt-cinquième année ; et cette règle, qui s'applique aussi à la questure municipale (p. 235, note 2), s’est maintenue pendant toute la durée de l'Empire. — En outre, l’âge requis doit avoir été à cette époque directement fixé pour la préture; car, d'après un témoignage parfaitement digne de foi, la préture ne pouvait être revêtue que dans la trentième année sous. le Principat (2) et ce minimum d'âge ne peut se déduire des autres dispositions (3). Il n’y ἃ pas de renseignements précis pour le tribunat et l’édilité, n1 pour le consulat. Des dispositions sur la questure et la préture combinées avec les prescriptions sur l’ordre légal de succession des magistratures et sur l'intervalle à observer entre elles qui devait encore être exigé à cette époque (p. 190), il résulte comme âge minimum pour le tribunat et l’édilité, la vingt-septième année en cours (4), pour le consulat, la trente-troisième en cours (5).
(4) Car les exemptions de l'époque d'Auguste supposent déjà son existence.
(2) Dion, 52, 20 : Ταμιεύσαντές τε καὶ ἀγορανομήσαντες À δημαρχήσαντες στρατηγείτωσαν τριακοντοῦται γενόμενοι. Sévère fut désigné comme préteur non in candida, sed in competilorum grege, anno ætatis XXXII (Vita, 2). — Il est surprenant que la loi municipale de Malaca, c. 54, exclue de la candidature à l’édilité et à la questure comme de celle au duovirat qui minor annorum XXV erit ; car un ordre légal y est non pas établi à la vérité, mais du moins supposé entre les magistratures (cf. mon commentaire, p. #15). Peut-être y avaitil certaines personnes, par exemple, les sénateurs romains originaires de la cité, qui étaient dispensées par la loi de revêtir les magistratures inférieures et est-ce en considération de ces personnes que l’âge requis est exprimé en ternes positifs pour le duovirat.
(3) Elles conduiraient, au contraire, en tant que nous pouvons les connaitre, au cours de la vingt-huitième année pour les patriciens dispensés de passer par l'échelon tribunicien (p. 214) et au cours de la vingt-neuvième pour les plébéiens.
(4) Pour l'élection forcée au tribunat de 741, on ne prit que les quæslorii audessous de quarante ans (p. 122, note 1).
(5) Borghesi, Opp. 1, 527, maintient aussi cet âge et invoque comme exemple les futurs empereurs Vitellius, né en septembre de l'an 15 après J.-C., consul le 4er janvier 48, et Hadrien, né le 24 janvier 76, consul dans l'été de 108 (et non 109), par conséquent tous les deux dans leur trente-troisième année. Le fait que l'empereur Gaius revête son deuxième consulat dans sa vingt-
Et ces âges peuvent être considérés avec vraisemblance comme les âges légaux exigés à cette époque. Étaient-ils fixés seulement indirectement ou l'étaient-ils expressément comme pour la questure et la préture, nous ne pouvons le décider.
Le droit public de la République n'a pas, autant que nous sachions, porté de dispenses d'âge pour des catégories déterminées de personnes. Sous l'Empire et, comme il ἃ déjà été remarqué plus haut (p. 191), sans doute en vertu des lois matrimoniales d'Auguste, chaque enfant permettait à son père d'abaisser l’âge minimum d’une année. Cet avantage pouvait, avons-nous vu, être invoqué par rapport aux années d'intervalle exigées entre les magistratures; il pouvait aussi l'être pour revêtir plus tôt la questure (1). — On cite peu
septième année est παράνομον (Dion, 59, 19). Il est vrai que les exemples sont trop peu nombreux et les irrégularités trop fréquentes à cette époque pour qu'on puisse attacher à cela un grand poids.
(1) Ulpien (Dig. 4, 4, 2) avertit de ne pas accorder au minor XXV annis la libre administration de ses biens parce qu'il a des enfants : Quod enim legibus cavetur, ut singuli anni per singulos liberos remittantur, ad honores . pertinere divus Severus ait, non ad rem suam recipiendam. C’est par une interprétation erronée que Wex voit une allusion à cela dans Tacite, Agric. 6 : Auctus est ἰδὲ filia in subsidium simul et solacium, nam filium ante sublatum brevi amisit. Tout enfant est pour le père une aide et un appui; celui qui remplace un enfant perdu est en même temps une consolation. Mais, quand au fond, il est exact que, comme je l'ai montré ailleurs (Hermes, 3, 8— tr. fr. p. 54), en partie à la suite de Wex, les deux enfants d'Agricola fournissent la clef de l'arrivée de ce personnage à la préture en 68, par conséquent dans le cours de sa vingt-huitième année au lieu de la trentième, car Tacite, c. 44, indique qu'il est né le 13 juin 40. IL est inadmissible de transporter avec Nipperdey cette date, qui n’est suspecte sous aucun rapport, à l’année précédente par un changement de texte. Hirschfeld, Viener Studien, 5, 119, invoque dans ce sens que la cause de l'exécution de son père fut le refus d’accuser M. Silanus et que ce dernier était déjà mort en mai 38 d’après le témoignage des actes des Arvales. Mais on ne sait aucunement en quel sens la catastrophe de Silanus a provoqué celle du père d’Agricola et combien de temps s'est écoulé entre les deux; le Silanus nommé chez Tacite est même probablement non pas le beau-père de Gaius M. Silanus C. f., mais M. Silanus, M. f. consul en l’an 19 après J.-C. Peu importe que le fils d'Agricola soit mort de bonne heure et que l’on n'ait probablement tenu compte pour la dispense que des enfants encore vivants; car, lorsque le père recut la questure, le fils était probablement vivant. Nipperdey (Var. obs. antiquitatis, 1 a, 1871, p. 4 Ξε Opuscula, p. 512) ἃ, il est vrai, objecté que, puisque Tacite parle d'un intervalle entre la préture et le consulat, mais rattache immédiatement la préture au tribunat, Agricola à occupé le tribu-
Dispenses d'âge générales ou individuelles.
d'exemptions individuelles de la condition d'âge accordées du temps de la République; en dehors des cas peu nombreux de dispense de la questure, où le minimum d'âge requis pour elle disparaît du même coup (p. 195, note 1), il n’y a à relever à ce sujet que la tentative d'anticiper d’un an la préture au profit de M. Cato (p. 232, note 1) et les sénatus-consultes du mème ordre rendus en 711 au profit du second César (p. 229, note 2) et de L. Egnatuleius, questeur en 710, auquel le droit fut accordé de briguer les magistratures supérieures trois ans avant le temps (1). — Sous le Principat, c'est un usage permanent, dans la période Julio-Claudienne, de conférer aux princes destinés à succéder au pouvoir, le consulat dans leur vingtième année, avec dispense des magistratures inférieures (2) et d'ouvrir au même âge à d'autres personnes pa-
nat en ΟἿ οἵ, par conséquent, la questure en 65, que, par suite il n'y ἃ pas eu de dispense pour la questure s'il était né en 40. Mais il suit plutôt du silence de Tacite qu'il y ἃ eu entre le tribunat et la préture l'année d'intervalle requise par la loi; car la continuation entre les deux magistratures est une exception et devrait être relevée, tandis qu’au contraire il n’était pas nécessaire de dire qu'il n'y avait rien à rapporter sur l'intervalle de temps qui s’écoula entre les deux magistratures. D'un autre côté, la liste des proconsuls d'Asie (Waddington, Fastes des provinces asiatiques, p. 136) montre qu'il est impossible de placer la questure d’Agricola en 65. — Si l'aîné des arrières petits neveux d'Auguste, M. Silanus, né dans la première moitié de l'an 14 après J.-C. (Pline, Η. n. 7, 13, 58), devint consul en l'an 46 après J.-C., par conséquent dans sa trente-deuxième année, cela doit se fonder sur le même privilegium ; car il avait aussi des enfants. L. Vitellius, 16 frère cadet de l’empereur, né par conséquent au plus tôt dans la première moitié de l'an 10 après J.-C., devint consul le 1er juillet 48, par conséquent également dans sa trente-deuxième année ou à un âge encore moins avancé; nous ne savons pas s'il eut des enfants; mais il fut plusieurs fois marié.
(1) Cicéron (Philipp. 5, 19, 52, rapproché de 3, 6, 1) : Placere uli L. Egnatuleio lriennium ante legilimum tempus magistratus (c’est ainsi qu'il faut lire; voir Nipperdey, p. 53) pelere capere gerere liceat. Il pouvait, par conséquent, acquérir la préture la cinquième année après la questure et le consulat la huitième après la questure.
(2) Ainsi C. Cæsar, né en 734, fut désigné comme consul pour 154; son frère Lucius, né en 737, le fut pour 157(Mon. Anc. 2, 46 et mes observations, 2e 6d., p. 52). Néron, né le 15 décembre 37, fut également désigné comme consul pour 57 (Tacite, Ann. 12, 41 : UE vicesimo ætatis anno consulatum Nero iniret ; ef. Eckhel, 6, 261, et Hermes, 2, 62, où cela est rapporté par une confusion au consulat de 55, qui ne fut provoqué que par l'élévation de Néron au trône en 54). Dans tous ces cas, la dispense d'occuper les magistratures inférieures est comprise. On procéda d'une facon un peu différente pour M. Marcellus : le
rentes ou alliées de la famille impériale la carrière politique, par conséquent d'anticiper pour elles de cinq ans l'époque d'acquisition des magistratures (1). On ne peut plus reconnaître de système fixe dans les faveurs analogues accordées postérieurement aux membres de la famille impériale. Des dispenses du même genre ont sans doute été
droit lui fut accordé en 730, de se présenter au consulat dix ans avant le temps légal (Dion, 53, 28), donc, puisqu'il était né en 712, pour sa vingt-troisième année, pour 134. Il lui fut sans doute aussi fait remise de la questure et de la préture.
(1) La permission de se présenter à toutes les magistratures cinq ans avant le temps légal fut donnée aux beaux-fils d'Auguste, Tiberius (Tacite, Ann. 3, 29; Dion, 53, 28) et Nero Drusus (Tacite, loc. cit.; Dion, 54, 10); en outre, à Germanicus (Suétone, Gai. 1); au fils aîné du même Nero (Tacite, Ann. 3, 29) et sans doute aussi au second Drusus (Tacite, Ann. 4, 4); au mari de la sœur de l'empereur Gaius, M. Æmilius Lepidus (Dion, 59, 22) et aux deux gendres de Claude, Cn. Pompeius Magnus et M. Silanus (Dion, 60, 5 rapproché de 31). Il n'y ἃ que trois de ces personnages pour lesquels l’année de la naissance et celle de la questure puissent se déterminer de manière à permettre d'en tirer des conclusions pour la règle. Tibère, né le 16 novembre 712 (date à la place de laquelle cependant d’autres indiquaient 711 ou 713, d’après Suétone, Tib. 5) fut questeur wndevicesimum annum agens, selon Velleius, 2,94, soit, s’il calcule la date de naissance d'après la méthode ordinaire, en 731; et il est d'accord avec cela que Dion, 53, 28 (cf. Suétone, Tib. 9) parle de son admission avant le temps, sous l'an 130. Borghesi (0pp, T, 526) voudrait placer sa questure en 732, parce que la disette que Velleius y rattache, est placée dans Dion, 54, 1, dans l'hiver de 732. Mais ce peut facilement être l'hiver de 7131/7132 et les mots de Velleius ne peuvent s'entendre que de la dix-neuvième année non révolue. Nero Drusus, né en 716, semble avoir recu la questure pour 736, puisque Dion (54, 10) rapporte son admission anticipée sous la date de 735. Germanicus, né le 24 mai 139 (Henzen, Arv. p. 52), fut questeur en 160=—7 après J.-C., donc dans sa vingt et unième année. Enfin, le jeune Drusus, né après le 24 mai 739, car il était plus jeune que Germanicus, et avant 743 ou en 743, car son père Tibère se sépara en cette année de sa mère Vipsania, fut questeur en 764 — 11 après J.-C., donc dans sa vingt et unième année ou après. Il faut encore rattacher à cela le fait que le futur empereur Gaius né le 31 août de l'an 12 après J.-C. ne fut désigné qu'en 33 comme questeur οὐχ ἐν τοῖς πρώτοις, avec cette addition qu'il recevrait τὰς ἄλλας ἀρχὰς πέντε ἔτεσι θᾶσσον τοῦ χαθήχοντος (Dion, 58, 23); ce qui ne s'applique donc pas à la questure. En fait il n’en prit possession que dans sa vingt-troisième année. Il ny a des quatre cas précités que le second qui s'accorde exactement avec la règle. Mais, en ce qui concerne Germanicus et le jeune Drusus, s’il était permis de compter la vingtième année commencée comme déjà accomplie, il n’est pas nécessaire que cela ait toujours été fait. Et quant à Tibère, il se peut qu'on ait admis pour le calcul relatif à sa questure l’année 711 comme son année de naissance.
ἐλιὰ, API Lu PO MEMENN P EN Pere νον Le at) de >:
accordées en nombre considérable à des particuliers (1); cependant notre connaissance en est restreinte (2) et elles se présentent, au moins pour nous, exclusivement comme des avantages individuels accordés à la naissance, au mérite
personnel ou encore à la faveur.
(1) L'empereur Marc Auréle, né le 26 avril 121, fut, en 138, désigné comme questeur pour 139, Hadriano ferente gralia ætatis facta (Vita, c. 5). Commode, né le 31 août 161, devint consul pour 177 venia legis annariæ impetrata (Pate e.2)
(2) M. Licinius Crassus reçut le consulat pour 724 en sautant la préture (Dion, 51, 4). Il est dit, dans une inscription, d’un officier de Trajan, que l'empereur lui accorda le consulat avant 30 ans (C. I. L. II, Suppl. 6695 : Siclif nomen Decimi Gentiani pyramis alla pontificis comitisque tuis, Trajane, triumphis lustra sex intra censoris consulis esse. Pline, Paneg. 69 : UE juvenibus clarissime genitis (Mss. gentis) debitum generi honorem, sed antequam deberetur offerres. Inscription de Nemausus, C. L. L. XII, 3164 : Hic hôs hondrés benificié oplumi princip{is) matürius quam per annés permitli solet gessit. (P. Ælius) Cœranus, banni en 203, restitué en 210, devint consul μηδεμίαν ἄλλην ἀρχὴν προάρξας ὥσπερ ὃ Πομπήιος (Dion, 76, 5; cf. Henzen, Arval. p. 175). Il est dit de Didius Julianus : Quæstor ante annum quam legitima ætas sinebat designatus est (Vita, ο. 1). — Cf. p. 192.
A RE Pre RE EU ES Fr eu
DÉSIGNATION. COMMENCEMENT ET FIN DES FONCTIONS. TERMES DE LA MAGISTRATURE.
Les magistrats n’entrent en fonctions qu'à condition d’avoir élé appelés à ces fonctions. Cet appel, qui émane toujours (1) du magistrat investi du droit de procéder à la nomination, consiste, selon les règles en vigueur pour la magistrature dont 1] s’agit, ou bien dans une simple déclaration de ce magistrat, ou bien dans une renuntiatio faite par lui en vertu d’un vote des comices. Mais, lorsque cet appel précède immédiatement l'entrée en fonctions, tout en pouvant encore en pure logique être distingué de l'acquisition de la magistrature, il se confond pratiquement avec elle. Par suite, le droit romain ne reconnaît d'appel à la magistrature au sens propre, de designaio (2) que lorsque la magistrature est une magistrature en
(1) La seule exception est le premier interroi, qui n’a pas de prédécesseur (4, p. 111 fid.]).
(2) C'est, comme on sait, l'expression technique. Destfinare s'emploie rarement pour désigner l’expectative légale d’une magistrature ordinaire (C. I. L. VI, 932, dans une inscription de l'an 72, de Domitien cos. designatus IT pour l'an 13), mais on l’emploie pour celle de fait (Tite-Live 10, 22, 1. 39, 32, 9), et aussi plus tard (par exemple, dans Pline, Paneg. T1), depuis que la recommandation de l'empereur fonde une expectative légale, fréquemment pour cette dernière; pourtant, il n’est pas alors pris dans une acceptation absolument technique, puisque c’est la formule candidatus principis qui sert de qualification officielle pour la magistrature régulière obtenue en vertu de cette recommandation. Destinatus se dit aussi par suite pour les magisiratures pour lesquelles il n’y a pas de succession légalement organisée. Il ne peut pas y avoir d'imperator
Drorr Ρυβι,, Rom., t. Il. 16
Idée de la désignation. Son introduction.
principe ininterrompue, et que par conséquent le successeur est nommé avant que le prédécesseur ne se retire. La désignation se confond done avec l'entrée en fonctions dans les magistratures où elles se suivent nécessairement d'une manière immédiate, ce qui comprend les magistratures ordinaires qui ne sont pas annales, en particulier la censure (1), la dictature (2), la maîtrise de la cavalerie (3), l'interregnum (4)
designatus, puisqu'il n'y a pas de transmission régulière pour cette magistrature; mais, après que l'expectative de la participation à l'empire lui a été conférée, Caracalla est appelé officiellement dans les inscriptions et les monnaies, imperator destinatus (de même Tacite, Hist. 1, 12. 21. 26. 2, 4, etc.) Cf. les observations de Stobbe, Philoloqus 31, 274 et ss. sur designare et destinare. — [En grec, l'expression technique qui équivaut à designatus est ἀποδεδειγμένος : mais on trouve employé dans le même sens le terme moins heureux χαθεσταμένος dans une lettre de César de l’an 709, conservée par une inscription de Mytilène, qui est le plus ancien document où soit traduit le mot latin et dans une lettre d'Auguste à la ville de Mylassa de 721 ou 722. Cf. Mommsen, Sitzungsberichte de Berlin, 1889, p. 976.]
(1) La qualification censor designatus se rencontre bien pour les empereurs Claude (C. 1. L. IX, 5959), Vespasien (Ὁ. I. L. 11, 185) et Titus (inscription romaine, Not. degli scavi, 1879, p. 113) ; il faut par suite qu'il y ait eu alors un intervalle entre la désignation et l'entrée en fonctions. C’est une dérogation à l'usage, il faut probablement l'expliquer par le fait que le terme d’entrée en fonctions qui existait antérieurement dans la pratique pour la censure aura été légalement fixé sous l'empire. — Les fonctions de censeurs incombant tous les cinq ans dans les municipes aux magistrats supérieurs qui entraient en charge, on y rencontre également des censores destinali (Pline, Ad Traj. 19). — Quant à la destinatio des flamines (Suétone, Cæs, 1, cf. Velleius, 2, 43) ce doit être l’inauguralio à laquelle 1] est fait allusion comme terme opposé.
(2) Quand César fit d'abord de la dictature une magistrature annale, puis la revêtit à vie, la qualification designatus s'y introduisit par une conséquence logique; c'est ainsi par exemple que César est appelé dans le Bell. Hisp. 2, dictator tertio, designatus dictator quarto, dans Josèphe, Ant. Jud. 14, 10, 7, δικτάτωρ τὸ téraprov….. διχτάτωρ ἀποδεδειγμένος διὰ βίου [et dans l'inscription de Mytilène citée p. 241,note 2, διχτάτωρ τὸ τ]ρίτον, χαθε[σταμένος τὸ τέταρτον].
(3) Cela se modifia également sous la dictature de César. César, avait en 710, substitué un autre maître de la cavalerie à M. Lepidus, dès avant sa retraite, et aussi déjà désigné le maître de la cavalerie de 711 ; car les fastes du Capitole disent: [C. Octavius C. f. C. n. mag. eq. designatus] ut, qum M. [Lepi]ldus paludatufs exisset, iniret, non init.) ὅπ. Domitius M. f. M. n. Calvin[us, qui mag. eq.) in insequentem ann[um designatus] erat, non init (cf. Dion, 43, 51).
(4) L'interroi entre au moins en fonctions immédiatement après avoir été choisi, dans toutes les applications pratiques de l'interregnum que nous rencontrons. 11 y avait cependant un autre mode de nomination dans lequel l’or-
et aussi en règle les magistratures extraordinaires (4), tant qu'elles ont conservé leur organisation primitive ; la désignation au sens formel est exclue pour ces magistratures (2). ΤΙ est même probable que la nomination faite à l'avance, ce qu'on appella plus tard la designatio, a été considérée à l'origine comme absolument inadmissible, que l’unique magistrature ordinaire et ininterrompue de l’époque la plus ancienne, la magistrature royale, ne pouvait être conférée que quand elle se trouvait déjà vacante, et que le nouveau roi entrait toujours en fonctions immédiatement après sa nomination. C'est à cela, semble-t-il, qu'il faut rattacher la tradition selon laquelle le successeur du roi n’est jamais nommé par le roi lui-même, mais toujours par l'interroi (I, p. 243 [242]). Cependant, si l'opinion d'après laquelle il n'y a jamais pu y avoir de rex designatus est préférable à celle qui veut que le roi ait déjà eu le pouvoir de nommer son successeur, il est au moins vraisemblable que le droit de nommer leurs successeurs fut conféré aux détenteurs de la magistrature supérieure au moment même où elle devint annale. Il y eut par conséquent, d'abord pour le consulat et ensuite à son exemple pour les autres magistratures patriciennes ordinaires et continues, comme aussi pour les magistratures plébéiennes organisées à leur image, non pas avec une nécessité juridique, mais du moins en règle un intervalle entre la nomination à la magistrature (3) et son commencement: pendant la durée de cet intervalle, les magistrats sont appelés
dre des interrois était immédiatement fixé, et il y avait par là même designalio quand on y recourait.
(1) Cicéron, De 1. agr. 2, 16, 26, parle d’une désignation des décemvirs de la loi Servilia ; si cette loi n'a pas ajourné leur entrée en fonctions à une date future, il faut ajouter cet exemple à ceux indiqués note 2.
(2) On parle d’ailleurs parfois inexactement de désignation dans de pareilles hypothèses (Tite-Live, 39, 39,9; Dion 36, 6 [4], où un su/fectus institué pendant le cours de l’année de la magistrature meurt πρὶν ἐπιβῆναι τῆς ἀρχῆς). Cf. note 1.
(3) 11 n'est pas nécessaire que cette nomination émane des comices ; on appelle designatus tout magistrat qui n'entre pas en fonctions aussitôt après
sa nomination, ainsi que le prouve le magister equitum de César (p. 242, note 3).
Ordre dans lequel ont lieu les désignations.
designati. n'y ἃ pas pour la durée de cet intervalle de minimum légal ; car, ainsi qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, l'élection peut encore désormais coïncider avec le commencement de la magistrature, et il n’a pas été rare qu'elle coïncidât avec lui. Mais on peut se demander dans quel ordre et à quel moment se faisaient habituellement les élections des nouveaux magistrats, et par suite quelle était la durée ordinaire de la période de désignation.
“L'ordre dans lequel se font les élections des magistrats patriciens ordinaires se règle, au moins pour les degrés les plus élevés, par l’ordre hiérarchique. Les comices des consuls, des préteurs, des édiles curules, des questeurs avaient par conséquent lieu précisément dans cet ordre (1). ἢ πὸ faut, du reste, pas oublier qu'ils se tenaient tous sous la présidence des consuls. Les comices des préteurs, c’est-à-dire des collègues inférieurs des consuls, se sont tenus au début, surtout tant que l’on ne nomma qu’un préteur, le même jour que les
(1) Scipion Æmilien se présentait comme candidat à l'édilité pour 607, mais il fut, étant candidalus ædilitatis, élu consul (Val. Max, 8, 15, 4; Tite-Live, Ep. 50; Vell. 1, 12; De viris ill. 58; Appien, Pun. 112). Le témoignage de Cicéron, Verr. act. 1, c. 7-9, établit qu'en 684, les élections eurent lieu d'abord pour les consuls, puis pour les préteurs, puis pour les édiles curules, ainsi que l’a exactement entendu le scoliaste p. 136. Pour les élections de 699, il résulte de Dion 39, 31. 32, que l'interroi fit d'abord élire les consuls, puis que ceux-ci firent élire en premier lieu les préteurs, et ensuite les édiles curules et « le reste des magistrats élus par le peuple ». Le 1er août 703, date à laquelle est écrite la lettre de Cælius, Ad fam. 8, 4, l'élection des consuls est. annoncée comme nouvelle du jour : Prætoriis (comiliis) moræ quædam inciderunt ; mea porro comilia (ceux des édiles curules) quem eventum sint habitura, nescio ; opinionem quidem, quod ad Hirrum attinet, incredibilem ædilium pl. comiliis nacta sunt. Cet ordre est attesté pour les questeurs en dehors de Tite-Live, 4, 44. 54, par le témoignage exprès deÿDion, 39, 7 : Ἔδει δὲ ἄρα τοὺς ἀγορανόμους πρὸ τῶν ταμιῶν χαταστῆναι. Surtout en présence de ce texte, il n’est pas douteux que l’ordre en question ne fut législativement prescrit. C'est inexactement que Val. Max. 8, 15, 4, représente Scipion Æmilien comme étant élu consul, le jour où quæstloriis comiliis suffragator Q. Fabii Maæimi fratris filii in campum descendisset ; il est probable que Maximus profita du jour des comices consulaires pour poser devant le peuple sa candidature aux élections de questeurs qui devaient bientôt avoir lieu, de même que Cicéron se présenta au peuple, aux élections tribuniciennes, comme candidat au consulat (Ad Att. 1, 1, 1).
nr dd nl 2: ΤΠ ἾὟ hadtitin ΡΤ ΟΠ
comices consulaires (1); plus tard, ils avaient lieu en règle le jour suivant (2), à moins qu'ils ne fussent retardés par des circonstances spéciales (3). Nous ne savons comment les choses étaient réglées pour les tribuns militaires et les vigintisexviri, il est probable que ces élections, qui avaient lieu en partie sous la présidence de préteurs, suivaient immédiatement les précédentes (4).
Pour les magistrats plébéiens, les élections avaient, d’après les analogies, probablement lieu au début, d'abord pour les tribuns et ensuite pour les édiles de la plèbe. IL est possible, mais il n’est pas forcé que l’ordre ait été plus tard interverti lorsque le rapport hiérarchique des deux magistratures fut renversé (p. 208). Au contraire, il ne peut pas y avoir feu d'ordre légal établi entre les élections des magistrats patriciens d’une part, et celles des magistrats plébéiens de l’autre. De mème que le résultat des élections patriciennes était sans influence sur les plébéiennes (5), c'est le hasard qui a dû décider laquelle des deux séries d'élections commencerait la première et si elles se dérouleraient les unes à côté des autres ou les unes à la suite des autres (6).
(A ) Tite-Live, 10, 22, 8 : Postridie ad præscriptum consulis ei consularia et prætoria comitia habita. C'est à cela que se rapporte en première ligne la règle d'après laquelle les préteurs sont nommés eodem auspicio que les consuls (1, p. 113, note 2[1]). Les consuls et une portion des préteurs étaient sans doute nommés un jour, et les autres préteurs le jour suivant (Tite-Live, 40, 59, δ). Cf. VI, 1, p. 419.
(2) Tite-Live, 33, 24, 2. 34, 54, 2. 35, 10, 11. c. 24, 6. 36, 45, 9. 38, 42, 4. 99,23, 2.41, 8, 1. 49, 98, 5. 44, 117, 5.
(3) Ajournement au surlendemain dans Tite-Live, 27, 35, 1. 32, 27, 6. 43, 11 7. Cf. la relation de Cælius, p. 244, note 1.
(4) Nous constatons au moins que, lorsque Cicéron plaida contre Verrès, le ὃ août 684, non seulement les autres magistrats, mais les tribuns militaires pour 685 étaient déjà élus (Verr. act. 1, 10, 30). C'est aussi la conclusion à laquelle conduit le langage de Dion, 39, 32, (p. 244, note 1).
(5) Tite-Live, 6, 35. Suttone, Cæs. 16.
(6) C'est aussi ce que nous constatons en fait. La lettre de Cælius, citée p. 244, note 1, démontre qu'en 103 les édiles de la plèbe avaient été élus avant les édiles curules. L'ordre inverse est attesté par Plutarque, Mar. 5 : ᾿Αγορανομίαν τὶν μείζονα (c'est-à-dire l'édilité curule) παρήγγειλε * δύο γάρ εἰσι τάξεις, ἀγορανομιῶν...... ὅταν δὲ τοὺς ἐντιμοτέρους ἕλωνται, περὶ τῶν ἑτέρων πάλιν τὴν ψῆφον λαμβάνουσι - ὡς οὖν ὃ Μάριος φανεοὸς ἣν λειπόμενος ἐν ἐχείνῃ, ταχὺ μεταστὰς αὖθις
Termes de la désignation pour les magistrats patriciens.
Les comices des magistrats qui entraient immédiatement en fonctions, sans intervalle de désignation, comme ceux des censeurs et des magistrats extraordinaires, paraissent avoir été en dehors du classement, et le moment de leur réunion semble avoir été déterminé par les circonstances. Seulement les élections des prêtres élus par le peuple qui, à la vérité, n'avaient lieu qu’à la suite de vacances et pour lesquelles il n'y avait par conséquent pas de désignation, mais qui cependant, à l’époque récente de la République, ont été, par suite du grand nombre de places à pourvoir, réunies en élections annuelles, ont reçu une place fixe dans cet ordre, entre les comices consulaires et les comices prétoriens (1). L'ordre hiérarchique paraît encore avoir été ici déterminant ; la qualité de membre d’un des quatre grands collèges sacerdotaux
équivaut, comme on sait, à peu près à celle de consulaire.
La présidence des élections des magistrats patriciens ordi-
ἥτει τὴν ἑτέραν * δόξας δὲ θρασὺς εἶναι mai αὐθάδης ἀπέτυχε χαὶ δυσὶν ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ περιπεσὼν ἀποτεύξεσιν, ὃ unôels ἔπαθεν ἄλλος, οὐδὲ μικρὸν ὑφήχατο τοῦ φρονήματος. Cicéron, Pro Planc. 21, 51, fait aussi allusion aux duæ ædilitalis repulsæ de Marius. C’est sans doute de cet exemple que Plutarque a déduit sa règle générale ; la réunion des deux sortes de comices le même jour n'est pas impossible (car la règle bifariam cum populo agi non potesl, tome VI, 1, p. 429, n'est pas violée par là), mais elle est peu vraisemblable. Cependant, nous n'avons aucune raison de révoquer en doute le fonds du récit de Plutarque.
(1) La preuve en est dans les prétendues lettres de Cicéron, Ad Brut, 1, 5: Pansa vivo celeriora omnia pulabamus : statim enim collegam sibi subrogavisset. Deinde ante prætoria sacerdotum comitia fuissent : nunc per auspicia longam moram esse video (cf. Mercklin, Coopl. p. 141), texte dans l'interprétation duquel il ne faut pas oublier que les consuls pour 712 étaient déjà nommés par César (p. 251, note 2) et que par conséquent les comices consulaires réguliers n'eurent pas lieu en 711. La même conclusion résulte de la lettre de Cælius, Ad fam. 8, 4, écrite après les comices consulaires et avant les comices prétoriens pour 704, dans laquelle Cælius cite parmi les nouvelles après l'élection des consuls celle du quindécimvir Dolabella. Rien n'empêche non plus de placer l'élection d'un augure à la place d'Hortensius de l'été de 704 (César, Bell. Gall. 8, 50; Cicéron, Ad faim. 8, 12. 14) entre les élections consulaires et les élections prétoriennes pour 105. Enfin, il est encore conforme à cet ordre que, d'après les actes des Arvales de l'an 59, Néron fut élu consul le 4 mars, probablement pour l'an 57 (p. 238, note 2), et pontife le 5 mars.
naires (1) appartenant au consul (2) et ces élections ne pouvant avoir lieu que dans l’intérieur de la ville, elles étaient, à l'époque ancienne, à tout le moins depuis que les consuls passèrent en général l’été au camp, subordonnées au retour d'au moins l’un d’entre eux du camp à Rome; car elles n'ont jamais eu lieu avant leur départ pour le camp. Si, par conséquent, l’année des magistratures qui ne fut pas avant la fin du vi‘ siècle attachée à une date fixe du calendrier, finissait en été, les élections ne pouvaient avoir lieu qu'immédiatement avant son expiration ; car naturellement le magistrat n’abandonnait son commandement que le plus tard possible. Et même lorsque l’année des magistratures finissait en hiver ou au printemps, les élections ont pu, fréquemment, peut-être même ordinairement, n'avoir lieu que peu avant le changement de magistrats. Pour la période qui s'étend de 532 à 600, dans laquelle l’année des magistratures commence le 15 mars, on peut considérer le mois de janvier comme l'époque régulière des élections (3). Pour
(1) Elles sont toujours considérées comme inséparables, ainsi que le montre la formule constante des Fastes pour les dictatures instituées à leur sujet : Comitiorum habendorum causa (C. 1. L. 1, p. 622). Nos annales ne mentionnent, il est vrai, que les élections des consuls et des préteurs, souvent même elles ne mentionnent que les dernières; mais, lorsque par exemple, Tite- Live, 23, 24, rapporte la nomination des consuls et des préteurs par le dictateur qui quitte ensuite la ville, crealis magistratibus, il n’est pas douteux que les élections des édiles curules et des questeurs ont également eu lieu sous la présidence de ce dictateur. En revanche, l'interroi ne peut avoir eu [ἃ présidence que des élections des consuls, puisqu'il disparait légalement dès qu'il y a des consuls.
(2) La question de savoir lequel des consuls présiderait les élections, était en règle tranchée par le sort (1, Ὁ. 47 [id.]). La présidence des élections par le plus âgé, telle que l’établit la loi municipale de Malaca, c. 52, n'a été en vigueur à Rome à aucune époque.
(3) Du moinsle sénat décide, en 584, où il s'agit de relever à temps de ses fonctions un consul qui se comporte malen Macédoine, κέ... consul comilia consulibus royandis ila ediceret, uli mense Januario confici (Madvig; Mss. comilia) possent ; ils ont par conséquent lieu le 26 janvier du calendrier de l'époque (Tite-Live, 43, 11). Ce système n'est aucunement contredit ni par Tite-Live, 27, 4, 1 : Cum δίας in exilu erat comiliorumque consularium instabat tempus, ni par Tite-Live, 39, 6, 3 : Extremo anno magistralibus jam crealis a. d. II non. Mart. (ὃ mars) Cn. Manlius Vulso..….….. triumphavit. Au contraire, les élections pour 567 {Tite-Live, 38, 42) et pour 583 (Tite-Live, 42, 28) qu
celle qui va de 601, où le commencement de l'année officielle fut fixé au 1“ janvier, jusqu'aux réformes opérées sous Sulla dont il va être question, ce fut peut-être le mois de novembre (1). Mais, en présence des éléments accidentels desquels dépendait le retour d’un consul (2) et de la répugnance des consuls à interrompre (3) ou à résigner leur commandement en chef, les exceptions ont peut-être été pour cette règle plus fréquentes que les applications. Nous pouvons au moins relever diverses hypothèses où les consuls n’ont procédé aux
eurent lieu les unes et les autres le 28 février, — c'était le premier jour comitial qui se rencontra dans le calendrier romain après le 29 janvier (alors le dernier jour du mois), — et celles pour 516 qui eurent probablement lieu le 10 mars (Tite-Live, 40, 59; cf. p. 245, note 1), sont indiquées comme faites à une date divergente. Tite-Live, loc. cit., dit des élections pour 583 : Exitu prope anni C. Popillius Romam rediit aliquanto serius quam [senatus] censuerat, cui primo quoque tempore magistratus creari, cum tantum bellum immineret, e re publica visum erat. — On ne peut pas conclure de ce que, d’après Tite-Live, 31, 50, 3, les jeux plébéiens sont célébrés par un édile qui prætor designatus erat, que les magistrats de l’année suivante fussent, l’année en question, déjà désignés en novembre; il n'y a là certainement qu'une anticipation inexacte provoquée par le récit fait un peu auparavant de l'élection de ce personnage à la préture. Il résulte, au contraire, de l'influence visible exercée par les jeux que donnaient les édiles plébéiens sur les élections des préteurs (p. 187) que ces dernières avaient lieu après le mois de novembre. Cf. encore Tite-Live, 24, 7, 10. ο. 43.
(1) Les documents font pour ainsi dire complètement défaut. Il résulte pourtant de Salluste, Jug. 36. 81 que les dates d'élections de la période postérieure à Sulla n'étaient pas alors encore en vigueur et que les élections se faisaient à la fin de l'automne. Marius fut aussi élu consul pour l'an 550 après que la nouvelle de la défaite d'Arausio (6 cctobre 649) fut arrivée à Rome (Salluste, Jug. in fine). — La tentative faite par Unger (Philologus, suppl. 4, 332) pour déduire des indications de saison données par Appien, Lib. 9, au sujet des élections pour l’an 606, la date du calendrier à laquelle eurent lieu ces élections, a été repoussée avec raison par Matzat, Chronol. 2, 82.
(2) Une des difficultés les plus essentielles de ce système était de déterminer lequel des consuls aurait à revenir; car, bien que la question dut être tranchée à l'amiable ou par le sort, on ne pouvait pourtant procéder au tirage au sort que si les deux consuls se trouvaient dans le même lieu (cf. Tite-Live, 27, 4); par suite de cela, à l'époque récente, les consuls tiraient au sort la présidence des élections avant leur départ (1, p. 47, note 3 [id.]).
(3) Le magistrat peut retourner au camp après l'élection (Tite-Live, 23, 24, 5. Salluste, Jug. 39); seulement il faut naturellement qu'il quitte Rome avant l'expiration du terme régulier de ses fonctions. — La convocation des comices pouvait être faite par le consul au moyen d'un représentant (1, p. 235 [234], note 1).
MR, dl :
élections que peu de mois, ou mème peu de jours avant leur sortie de charge (1). On avait, il est vrai, sous la main un moyen de rendre les élections indépendantes du retour des consuls; c'était la nomination d'un dictateur chargé de ce soin (p. 247, note 1); mais on ne paraît avoir le plus souvent recouru à cet expédient qu'au dernier moment et pour éviter l’interregnum (2).
Il fallut nécessairement que cela se modifia lorsque Sulla ne laissa plus le commandement militaire aux consuls en cette qualité. Depuis qu'ils passèrent à Rome tout le temps de leurs fonctions, l'usage paraît s'être établi de placer les élections des magistrats patriciens en Juillet (3), peut-être avec cette prescription légale qu'elles ne pourraient pas être
(4) P. 247, note 3. La tournure employée par Tite-Live, 31, 50, 6, pour l'an 554 : Comitiis ædiles curules creati sunt forte ambo, qui stalim occipere magistratum non possent, montre qu’à cette époque l'entrée en fonctions suivait en général immédiatement la désignation.
(2) Tite-Live, 23, 24, dit au moins d’un magistrat ainsi nommé par un dictateur qu'il eut à prendre possession de ses fonctions post paucos dies.
(3) Le 5 août 684, lorsque Cicéron prononce son premier discours contre Verrès, tous les magistrats pour 685, même les questeurs et les tribuns militaires (c. 10, 30), sont déjà nommés; mais même ceux qui ont été nommés les premiers, les consuls, ne le sont que depuis peu de jours (c. 6,17 : Hic diebus paucis comitiis consularibus factis). — Le 1er août 703, les consuls pour 704 sont, en dépit des comiliorum dilationes, déjà élus (Caelius, Ad fam. 8, 4; cf. p. 244, note 1). — Les comices (consulaires) pour 694 sont, afin qu'une loi sur l’ambitus puisse être proposée auparavant, ajournés au 27 juillet (Cicéron, Ad Aft. 1, 16, 13, d'après la seconde main du Med., au 31 juillet d'après la première). — Scaurus vient à Rome le 28 juin 700 en vue des élections pour le consulat de l'an 701 (Asconius, p. 19). — En juin 700, on attend les comices (Cicéron, Ad Q. fr. 2, 15, ὃ). — Si l'on considère que les premiers jours de juillet, du 4cr au 9, n'étaient pas comitiaux, les comices peuvent par suite avoir eu lieu en règle à partir du 10 juillet. Les termes plus tardifs tiennent sans doute à des ajournements : ainsi, le sénat ajourna, en 695, les comices pour l’année suivante au 18 octobre (Cicéron, Ad AE. 2, 20, 6; Ep. 21, 5); en 700, il les ajourna au mois de septembre (Cicéron, Ad Q. fr. 2, 16, 3) et le 21 octobre fut encore fixé de la même facon en 691 pour les comices consulaires (Cicéron, Pro Mur. 25, 51, rapproché de In Cat. 1, 3, 1). L'élection de P. Clodius comme édile fut différée de cette facon jusqu’au 20 janvier de l’année même pour laquelle il fut élu (Cicéron, Ad 0. f. 2, 2, 2); l'élection des questeurs qui auraient dû entrer en fonctions le 5 décembre 709 n'eut lieu que le 31 décembre 709, ou tout au moins fut prolongée jusque là (Cicéron, Ad fam. 1, 30, 1).
Termes’ de la désignation pour les magistrats plébé£iens,
faites avant le 1“ Juillet (1); ce qui faisait qu'il y avait entre la désignation et l'entrée en fonctions un délai de cinq à six mois. Le motif de cette disposition peut avoir été de gagner un certain laps de temps pour lever les obstacles qui pouvaient se présenter et pour fixer les autres dates d’élection nécessaires, sans être forcé de recourir aussitôt à la ressource de l’interregnum, en particulier le désir de rendre possible la répression légale des faits de corruption électorale de façon que le procès pût être jugé entre l'élection et l'entrée en charge (2). — Quand des élections extraordinaires étaient rendues nécessaires par la mort ou par d’autres causes accidentelles, on les accélérait sans doute autant que le permettaient les lois générales (3).
Les élections tribuniciennes avaient, d’après les rares renseignements que nous possédons à leur sujet, régulièrement lieu en juillet au vn° siècle (4). Les tribuns du peuple restant, d'une part, à Rome pendant toute la durée de leurs fonctions, et l'accomplissement régulier de l'élection étant, d’autre part, de la plus extrème importance dans cette matière où l’on n'avait pas la faculté de recourir à l’interregnum, il est probable que cet usage est aussi ancien que la fixation du jour d'entrée en charge au 10 décembre; or, cette fixation paraît
(1) La disposition de la loi Julia municipalis, ligne 98 : Queiquomque in municipio-colonia præfectura post k. Quinct. prim(as) comitia Ilvir(eis) Ivir(eis) aleive quoi magistralui rogando subrogando habebit est probablement empruntée à la législation électorale de Rome.
(2) C'est ainsi que P. Cornelius Sulla et P. Autronius Paetus furent élus consuls pour 689 et furent, étant designati, condamnés pour ambitus. Cf. note 4.
(3) Après la mort de Marius, le 13 janvier 668, son successeur est déjà en fonctions vingt-deux jours après, le 6 février (Bull. dell’ inst. 1880, p. 1H); par conséquent, on n’a même pas respecté le érinum nundinum de vingt-quatre jours (VI, 1, p. 431).
(4) En 689, elles eurent lieu le 17 juillet (Cicéron, Ad AfE. 1,1, 1 : Nos initium prensandi facere cogitaramus..…. in campo comiliis tribuniciis a. ἃ. XVI. ἢ. Sext.); en 700, on les attendait pour le 28 juillet (Cicéron, Ad Att. 14, 15, T. 8). Appien, 1, 14, dit de Ti. Gracchus : Θέρος δ᾽ ἣν ἤδη xai προγραφαὶ δημάρχων ἐς τὸ μέλλον χαὶ οἱ πλούσιοι τῆς χειροτονίας πλησιαζούσης x. τ. À. Le 1er août 703, non seulement les tribuns et les édiles de la plèbe étaient déjà élus, mais l’un des tribuns était déjà condamné pour ambitus (Cælius, Ad fam. 8, 4).
Monde Ke dr SR ME ὉΠ ΨΆΡΙΑ, «7 6e PRETTY l'AC λ.
se rattacher au rétablissement du tribunat après la chute des décemvirs (p. 272). Il est même vraisemblable que le système postérieurement adopté pour les magistrats patriciens a été établi sous cette influence; la concentration de toutes les élections dans la même période rendait moins sensibles l’agitation et le trouble des affaires provoqués par les élections.
L'établissement de la monarchie introduisit, relativement à la désignation et aux termes de désignation, des modifications profondes.
En première ligne, il y eut fréquemment des anticipations de désignation (1), des concessions de la magistrature non pas, comme c'était l’ancienne coutume, pour la prochaine vacance, mais pour une vacance à venir postérieurement. Ainsi l’on désigna, entre Le 15 février et le 15 mars 710, en considération de la guerre qui menacait avec les Parthes, non seulement tous les magistrats pour 711, y compris le maître de la cavalerie (p. 242, note 3), mais les consuls et les tribuns du peuple pour 712 (2). De mème on nomma, sous le triumvirat, aussitôt après son établissement, en 711, les
(1) Il n'y a, selon toute apparence, jamais eu d'anticipation pour l’expectative légale conférée par l’empereur; c’est-à-dire que l’empereur n’a jamais fait de commendaltio au sénat qui ne fut immédiatement suivie d'acceptation de la proposition et de renuntialio, que la proposition concerna la prochaine vacance ou une vacance postérieure. Vitellius ayant nommé les consuls pour dix années à l'avance, il fallut une loi pour abroger ces nominations (Tacite, Hist. 4,48) : c'est donc que les désignations avaient déjà été toutes soumises aux comices et étaient légalement parfaites, c’est du reste la qualification qui leur est donnée expressément (Tacite, Hisé. 2, 91. 3, 55). Gn comprend facilement que l'annulation se soit parfois produite sous le Principat sans qu'il y eut d'acte spécial d'abrogation des comices (Tacite, Hist. 2, 71).
(2) Selon le témoignage précis de Dion, 43, 51, la désignation de tous les magistrats fut accordée à César pour les années 111 à 713, mais il n’en usa que dans la mesure indiquée ci-dessus. Il est d'accord avec Cicéron, Ad At. 14, 6, 2 (écrit le 12 avril 710) : Etiamne consules et tribunos pl. in biennium quos ille voluit ? La lettre Ad Brut. 1,5 (p. 246, note 1), confirme qu'en TA 1] y eut bien des comices prétoriens, mais pas de comices consulaires. Ces solutions se concilient avec le langage d'Hirtius (Cicéron, Ad A4. 15, 6, 2) qui parle en mai 710 de præsidia in tot annos provisa, comme avec les relations de Suétone, Cæs. 16, et de Nicolas de Damas, Vita Cæs. c. 22. C'est à tort qu'Appien, B. c. 2, 128. 138 étend à cinq années les désignations de César. Il résulte de Dion, 44, 11, que les élections de 710 eurent lieu après les Lupercales. Cf, Drumann, 3, 681 et ss.
Désignations anticipées de l'époque récente,
y ν᾿ A n ΩΣ à > 3, [ed + à Se: ss ἊΨ ve 3 ἀκ E- Te τ τ , 252 DROIT PUBLIC ROMAIN.
magistrats pour les années 712 à 716 (1) et ensuite, en 715, les consuls pour les années 720 à 723 (2). Sous la monarchie, au moins sous les empereurs de la dynastie Julio-Claudienne, les princes de la maison impériale ont parfois été désignés, dès le moment où ils revêtaient la robe virile ou mème auparavant, pour être consuls dans leur vingtième année (3). La désignation de l'empereur Claude à son quatrième consulat, celui de l’an 47 après J.-C., eut lieu dès l’an 44 (4), probablement à cause des jeux séculaires placés en cette année; des anticipations semblables, bien que plus courtes, se rencontrent encore d’autres fois pour des empereurs et des princes (5) ou même pour des particuliers qui jouissent d’une fa-
(1) Appien, B. c. 4, 2; Dion, 41, 19.
(2) Appien, B. ce. ὃ, 73; Dion, 48, 35. C’est ce que confirment les monnaies d'Antoine, en particulier celles qui le désignent comme cos. desig. iter (pour 120) ef tert. (pour 723) (Eckhel 6, 43 et ss.) et les inscriptions de César (Ὁ. I. L. V, 525). C'était là une des conditions du traité conclu à Misène entre les triumvirs et Sex. Pompée. Le motif pour lequel les désignations eurent lieu non pas pour les quatre prochaines années, mais pour le quadriennium suivant (ce qui fait Dion parler faussement de désignations pour huit ans) fut sans doute que les triumvirs avaient déjà disposé autrement, avant la paix, des consulats pour jusqu'à 719.
(3) C. Cæsar fut ainsi élu, en 749, consul pour 154, L. Cæsar, en 152, consul pour 157, tous deux aussitôt après avoir revêtu le costume viril (cf. mon commentaire du monument d’Ancyre, p. 52). Néron le fut avant de l'avoir revêtu en 51, probablement le 4 mars, pour 57 (p. 238, note 2), Drusus César fut de même désigné en 766 comme consul pour 108 (Dion, 56, 28); il est possible qu'il se soit produit quelque chose de semblable pour Germanicus.
(4) Deux inscriptions, l’une de Thessalonique (Revue archéol. 20, 62), et l'autre de Vérone (C. 1. L. V, 3326) qui sont fixées par la fr. p. ΠΠῚ en janvier 44-45, et l'édit de Trente du 15 mars 46 (C. I. L. V, 5050) appellent l'empereur cos. des. III.
(5) Domitien est appelé sur une monnaie frappée en 71 (Eckhel, 6, 351), cos. des. II pour 73. L'empereur est fréquemment qualifié, dès les premiers mois d'une année, de cos. des. pour l’année suivante; ainsi Néron, le 3 janvier 59 (actes des Arvales de ce jour) cos. design. III (donc pour 60); Vespasien sur ses diplômes militaires, le ὃ avril 71, cos. des. pour T2, le 21 mai 74, cos. des. pour T5, enfin, sur une inscription de la première moitié de l’année 79, le 21 juin de laquelle il mourut, il est désigné pour 80 (Perrot, Expl. de la Galatie, p. 209). La désignation pour l'année suivante apparaît déjà au début de l’année chez Vespasien et Titus pour tous les consulats qu'ils ont recus de l’an 72 à la mort de Vespasien (Chambalu, De mag. Flaviorum, p. T1 ; Pick, dans la Num. Zeitschrift de Sallet, 13, 359).
NUE PEN pe 774 ωϑ
veur spéciale (1). Vitellius attribua d'avance les consulats pour dix années et se déclara lui-même consul pour la durée de sa vie (2). Cependant, la désignation faite plus d'une année à l'avance paraît être toujours restée une exception relativement assez rare (3).
En revanche, il est, par suite de l’abréviation des termes du consulat, probablement bientôt devenu de règle, sous le Principat, de faire lesidésignations en bloc au lieu de les faire successivement à chaque fois pour la première vacance. Ce système est suivi, Mais sans règle arrêtée, sous la dynastie Claudienne (4). Sous Trajan (5), et même encore au v° siècle (6), l'usage est de régler, au commencement de chaque
ΠΥ AA 1 Nr TT I NN T TU PRO
bits
année, par une disposition d'ensemble, le choix de tous les 5 suffecti de l'année.
Les termes de désignation ne pouvaient pas non plus res- Termes de dés Ὁ
: gnation sous l'Em- ;
pire. +4
(4) La désignation dès l'an 47 de C. Silius comme consul pour le 1er jan- .
vier 49 (Tacite, Ann. 11, 5) s'explique par l'influence de Messaline (Tacite, 11, 12 : Illa.. largiri opes honores).
(2) Suétone, Vifell. 11. Tacite, Hist. 3, 55. — En l’an 16 de l’ère chrétienne, il fut proposé au sénat de faire la désignation avoir toujours lieu cinq ans avant l'entrée en fonctions, pour restreindre l'influence de l'empereur sur les élections ; mais la proposition ne fut pas adoptée (Tacite, Ann. 2, 36). (3) On peut argumenter dans ce sens de ce que l’on ne rencontre jamais chez les empereurs de désignations consulaires faites en même temps pour ‘ plusieurs années, comme cela se présente chez M. Antonius (p. 252, note 2),
de ce que la grande masse des monuments des empereurs s'accordent avec
le terme de désignation fixé à l'année précédente ; de ce que lorsque Pline
revêtit le consulat le 4er juillet ou le 1er septembre de l’an 100, le sénat
n'avait pas encore recu de réponse à sa prière adressée à l’empereur d’accep-
ter le consulat pour l'an 101 (Pline, Paneg. 18. 19; Hermes 3, 92 — tr. fr. p. 61). | Une étude spéciale sur cette question fait encore défaut; elle serait désirable, “ parce que la détermination exacte de la date de certains monuments dépend de sa solution.
(4) Lorsque Claude meurt, le 12 octobre 54, le consulat est attribué pour jusqu’à la fin de ce mois (Suétone, Claud. 46). Α la mort de Néron, le 9 juin 68, les consuls sont, au moins en partie, déja nommés pour 69 (Tacite, His£. 1, 11; Plutarque, Ofh. 1). Galba régla les consulats à la fin de 68 pour jusqu'à la fin de 69 (Ephem. epigraph. 1, 190).
(5) L'ordre des faits dans le Panégyrique de Pline (ec. 65 à 75) montre que les comices se tinrent au sénat peu de jours après le 3 janvier. Hermes, 3, 93 — tr. fr. 68; en sens contraire Stobbe, Philoloqus, 31, 291.
(6) Calendrier de Polemius de 448 de l'ère chrétienne (C. I. L. 1, 335) au 9 janvier : Senatus legitimus, suffecti consules designantur sive prætores. Cf. le même ouvrage, p. 384. |
VE TA Ve
ter les mêmes sous le Principat. L’abréviation croissante des consulats aurait suffi pour nécessiter un changement. Cepen-
dant les renseignements que nous possédons à ce sujet ne permettent pas de déterminer avec certitude les usages suivis. Il est vraisemblable qu'Auguste établit, par corrélation avec la durée semestrielle qu'ont les consulats sous la première dynastie, deux dates d'élections par an, l’une en mars et l’autre en octobre. Aux premières élections, on devait nommer les prochains consuls qui devaient entrer en fonctions, par conséquent ceux du 1° juillet prochain, si ceux en fonctions n'étaient nommés que pour six mois (1), ou ceux de l’année suivante, si ceux en fonctions étaient nommés pour un an (2), et en outre tous les prêtres (3); aux secon-
(1) Le consul T. Sextius Africanus, qui entre en fonctions le 4er juillet 59, a, d'après les actes des Arvales, été désigné entre le 5 et le 28 mars de la même année. L'élection de Néron le 4 mars 51 comme consul pour le 4er janvier 51 rentre encore dans le même ordre de faits, en ce sens que l'élection faite par anticipation pouvait aussi bien être placée au terme de printemps qu'à celui d'automne.— Cette solution n'est pas contredite par les témoignages de Tacite, Ann. 12, 53, et de Pline, Ep. 8, 6, 13, relatifs au sénatus-consulte voté en l'honneur de Pallas sur la proposition de Barea Soranus (qui entra en fonctions le 4er juillet 52) cos. des. ; car ce sénatus-consulte n'est pas voté le 23 janvier, mais après le 23 janvier. Le sénatus-consulte de 49, auquel fait allusion Tacite, Ann. 12, 9, peut aussi se placer en mars. Si dans la satire de Sénèque, ὁ. 9, le consul élu pour le 4er juillet 55, a le droit de voter le premier le 13 octobre 54, l'auteur a évidemment omis de mentionner la date du {cr janvier en considération de l'entrée en fonctions de Néron qui devait y avoir lieu. En réalité, il n’y avait encore alors aucun consul de désigné pour l'an 55 (p. 255, note 1).
(2) Lorsque Auguste mourut le 19 août 14, les consuls pour l'an 15 étaient déjà choisis (Tacite, Ann. 1, 81 rapproché de c. 15), probablement parce que ceux de l’an 14 restèrent en fonctions toute l’année et que, par conséquent, les élections pour le 1er janvier de l'an 15 s'étaient faites aux comices de mars de l’an 14.
(3) Auguste fut élu grand pontife le 6 mars 742, après la mort de son prédécesseur en 141 ; Tibère, le 10 mars de l'an 15 de l'ère chrétienne, après la mort d'Auguste, le 19 août de l'an 14; Othon, le 9 mars 69, le poste étant devenu vacant le 15 janvier. L'élection de Néron comme pontife eut lieu le ὃ mars 51; celle d'Othon à tous les sacerdoces le 5 mars (actes des Arvales). Cette concordance ne peut être fortuite. Naturellement on s’écarta de la règle, lorsque les circonstances le réclamèrent. Vitellius devint grand pontife le 18 juillet (Suétone, Vif. 11; Tacite, His{. 2, 91) et Galba revêtit ce sacerdoce bien qu'il fût devenu vacant le 9 juin 68 et que Galba soit mort lui-même le 15 janvier 69.
des, on devait nommer les consuls de l’année suivante lorsqu'ils n'avaient pas déjà été élus aux comices de mars (4), etles autres magistrats (2). Lorsque postérieurement la durée du consulat fut encore de nouveau réduite, l'usage indiqué tout à l'heure s’introduisit : [65 ordinarii continuèrent bien à être désignés comme auparavant quelques mois avant leur entrée en fonctions; mais, au contraire, tous les consuls entrant en charge après le 1 janvier, au lieu d’être nommés successivement, furent nommés en bloc dans le courant de l’année où ils devaient remplir leurs fonctions (3), le 9 janvier de cette année au plus tard (4). Parmi les autres magistrats, les préteurs étaient, tout au moins au v° siècle, mais probablement dès une époque bien antérieure, élus le 9 janvier de l’année qui précédait celle où ils devaient remplir leurs fonctions (3), par conséquent, le même jour que les consules suffecti qui
(1) Lorsque Claude mourut, le 12 octobre 54, les consuls pour 55 n'étaient pas encore nommés (Suétone, Claud. 46). La table des Arvales de 57 (Henzen, Arv. p. Lxiv) donne à M. Messala Corvinus, consul désigné pour le 4er janvier 58, la qualification des. cos. probablement dès le 18 octobre, en tout cas avant le 6 novembre 51. D'après les actes des Arvales de l’année suivante, le consul C. Vipstanus Apronianus, entré en fonctions le 1er janvier 59, a été désigné entre le 13 octobre et le 6 novembre 58 (Henzen, Arv. pp. Lxx. Lxx1). L'observation faite p. 253, note 3, sur le consulat de Trajan pour l'an 101 est bien elle-même d'accord avec cela, quoique l’on ne doive pas s'être astreint à respecter cette règle pour les consulats des empereurs. Les comices consulaires qui eurent lieu le 4 mars 51 pour le 1er janvier 57 ne peuvent rien prouver relativement à la procédure régulière (p. 252, note 3); quand on anticipait pour des années, le jour de l’année n'importait pas davantage.
(2) I n'y a pour les magistratures annales au-dessous du consulat qu'une élection par an; c'est une conséquence de la persistance de leur annalité; Tacite, Ann. 2, 36, parle aussi, au sujet des préteurs, d'annua designatio. La diversité des termes des élections consulaires et prétoriennes à cette époque résulte déjà de la diversité des termes des magistratures, et elle est confirmée par les témoignages sur les élections de l’an 14 (p. 254, note 2).
(3) C'est ce que montre irréfutablement le Panégyrique de Pline, puisque d'après le ὁ. 92, son élection comme cos. su/ff., pour le 1er juillet ou le 1er septembre de l'an 100, eut lieu sous la présidence personnelle de Trajan, cos. III, par conséquent en l'an 100.
(4) P. 253, note 6. Cependant il est en désaccord avec cela que L. Fabius Cilo, un des su/fecti de 193, se rencontre déjà le 31 décembre 192 comme suffectus dans la Vita Commodi, 20.
(5) Polemius, loc. cit. Symmaque prononca, d’après ses Ep. 1, 44, le discours fait au sénat pour le candidalus prætorius Trygetius et encore existant en partie, le 9 janvier. Cf. Cod. Thcod. 6, 4, 10.
Séparation de la désignation et de la renuntiatio.
Droits des magistrats désignés.
devaient entrer en charge l’année même de l'élection. Les élections des édiles plébéiens et curules et des tribuns du peuple se firent sans doute à la suite des élections prétoriennes, tant que subsistèrent ces magistratures (p. 219). La série était close, comme depuis un temps reculé, par les élections des questeurs faites le 23 janvier (1) pour le prochain renouvellement, qui avait lieu le 5 décembre suivant.
Une autre innovation qui se place à cette époque est la séparation de la designatio et de la renuntiatio. La cause en fut le transfert fait au sénat, en l’an 14, de l'élection des magistrats —, ou de la réception des propositions impériales de nominations, — tandis que la renuntiatio continuait toujours à avoir lieu devant le peuple. Désormais, les comices tenus au sénat furent suivis d’un second acte distinct : la renuntiatio des magistrats désignés faite devant le peuple assemblé. Habituellement elle n'avait pas lieu le même Jour, mais cependant, en général, peu de jours après (2).
Le magistrat désigné reste naturellement un particulier jusqu'à son entrée en fonctions. Pourtant il est, sous certains rapports, déjà traité comme un magistrat. Il prête, dès avant la renunhatio,le serment des magistrats (3). La retraite avant l'entrée en fonctions est mise légalement sur le même pied que l'abandon de fonctions déjà acquises (p. 115, note 1). Le nom du magistrat désigné est mis sur la liste des magistrats, lors même qu'il est empèché d'entrer en charge par la
/ xs
mort (4), par une condamnation (5) ou par d’autres mo-
(1) Calendrier de Polemius, Loc. cit. sur le 23 janvier : Senatus legitimus. Quæstores Romæ designantur.
(2) Les débats sur Marius Priscus, qui durèrent trois jours devant le sénat, en l'an 100, se placent entre les comices et la renuntiatio (Hermes, 3, 93 — tr. fr. 68). L'éxxAnoia dans Dion, 59, 24, désigne les comices sénatoriaux et non la renuntiation.
(3) Cf. à ce sujet la section de l'Entrée en fonctions.
(4) C’est ainsi que L. Postumius Albinus se trouve dans les Fastes, en 539, comme consul, bien qu'à la fin de 538 [in] prætura… occis(us) [est alilquod antequam cirelur [Romam diebus] (Fastes du Capitole; Tité-Live, 23, 24).
(5) Les cos. des. Sulla et Pætus, cités p. 250, note 2, étaient en dépit de leurs condamnations inscrits sur les fastes pour l'an 689, montrent les extraits du chronographe de 354 (Ὁ. 1. L. 1, p. 540); par conséquent la res-
tifs (1), et la magistrature est en pareil cas aussi bien comptée que celles qui ont été réellement occupées (2). Lorsque le magistrat désigné fait déjà partie du sénat, il y vote, à partir de la désignation, dans la classe pour laquelle il est désigné (3); mais, lorsqu'il n’est pas sénateur, il n'acquiert pas le droit de vote par la désignation à une magistrature qui donne le droit de siéger au sénat (4). On blâme le magistrat désigné de s'éloigner de Rome (5). Il y a même certains actes de magistrat qui lui sont permis, au moins à l’époque récente. En particulier il a le droit, déjà étudié, de publier, dès avant son entrée en fonctions, les édits écrits relatifs à l’exercice de sa magistrature (6). Les futurs consuls (7), pré-
titution faite pour l'an 646 (C. I. L..I. p. 438) peut aussi être exacte. La suppression du consulat attribué à M. Antonius pour 723 est un acte politique.
(1) C'est ainsi que les fastes mentionnent les maîtres de la cavalerie désignés par le dictateur César, qui, par suite de sa mort, n'entrèrent pas en fonctions (p. 242, note 3).
(2) Le consul Albinus, mentionné p. 256, note 4, est indiqué dans les fastes, en 539, comme cos. 111. Par une conséquence logique, les procès-verbaux des Arvales qui donnent à ceux des membres du collège qui ont actuellement les faisceaux la qualification cos. ou pr. indiquent aussi la qualité de ceux qui sont cos. des.
(3) Cicéron, Phil. 5, 13, 35. Appien, B. c. 2, 5. Cf. tome VII, p. 160etss.
(4) La preuve qu'il fallait pour cela un privilegium spécial, c'est que le sénat, en désignant les fils d'Auguste pour consuls, décida en même temps ex 60 die, quo deducti sunt in forum, ut interessent consiliis publicis (Mon. Ancyr. 3, 2); il n'est pas douteux que le quæstor designatus ne siégeait ni ne votait au sénat. Il faut entendre d’ailleurs cela du droit de suffrage, puisque le droit d'assister aux séances appartenait à tous les fils de sénateurs à partir du jour où ils avaient revêtus la robe virile (V1, 2, p. 63; cf. VIT, p. 112, 113). Gaius recut aussi le même privilège dès avant ce terme en 748 (Dion, 55, 9).
(5) Suétone, Tib. 31: Negante (Tiberio) destinatos magistratus abesse oportere, ul præsentes honori adquiescerent (on s’attendrait à adsuescerent), prætor destinatus liberam legationem impetravit.
(6) 1, p. 232, note 1 [235, note 2]. On ne peut conclure de Salluste, Jug. 27, que le magistrat désigné eut aussi le droit de parler au peuple. Si C. Memmius ἃ réellement parlé au peuple étant fribunus plebis designatus, ce qui ne résulte pas sûrement des termes du texte, la parole peut lui avoir été donnée par les magistrats.
(1) Tite-Live, 44, 17, T: Omnia ut malturius agerentur, belli Macedonici stimulabat cura : itaque designatos extemplo sortiri placuil provincias. 2T, 36, 10. Cicéron, Verr. 3, 95, 222 : Quid agis, Hortensi? consul es designatus, provinciam sortilus es. Lorsque Cicéron, Ad Alt. 3, 24, dit: Neque enim umquam arbitror ornatas esse provincias designatorum, cela n’est pas décisif ; car
Drorr Ρυβι,. Ro., t. Il. 17
Différence des magistratures vacantes et de celles qui ne le sont pas, quant à l'époque d'entrée en tone tions.
teurs (1) et édiles (2) ont également procédé, non pas toujours, mais fréquemment (3), au règlement de leurs compétences respectives dès avant leur entrée en charge.
Le moment de l'entrée en fonctions pouvait être fixé expressément dans la /ex rogationis, et il est probable que cela avait lieu fréquemment, peut-être ordinairement. Mais la facon dont ce jour est fixé, comme celle dont est déterminée l'époque d'entrée en fonctions à défaut de fixation expresse, dépend directement d'une distinction déjà signalée (p. 241), de la distinction du cas où la magistrature est vacante au moment du vote et de celui où elle ne l'est pas. Si l'élection porte sur une magistrature vacante, le moment où le vote se ter-
l’ornatio provinciæ peut être imaginée comme faite même avant la soréitio (cf. VII, p. 313, note 3). — Dans Salluste, Jug. 43 : Metellus et Silanus consules designati provincias inter se partiverant, 11 faut, ou que, comme j'ai proposé de l’admettre, dans l’Hermes 1, 430, 1] y ait eu écrit de senatus sententia au lieu de designati, ou que l’auteur se soit trompé; car, bien que cela s’accorde mal avec les mots relatifs à Mettelus : Zs μὲ primum magistratum ingressus est, ces consuls ne furent élus que dans le cours même de leur année de fonctions (c. 37. 43) et, par conséquent, ils ne purent pas procéder au tirage au sort, en qualité de consuls désignés.
(1) Tite-Live, 38, 42, 6. Cicéron, Verr. act. 1, 8, 21 : Cum prætores designati sortirentur et M. Metello obtigisset, ut is de pecuniis repetundis quæreret. Cf. VII, p. 318, note 2.
(2) Lex Jul. munic. ligne 25 : Æd/{ciles) cur(ules) æd(iles) pl{ebei).. in diebus ᾿ V proxumeis, quibus eo mag(istratu) designatei erunt eumve mag. inierint, inter se paranto aut sortiunto. On ne voit pas bien clairement à quoi se rapporte ici l'alternative dans laquelle sont mises la désignation et l'entrée en fonctions. Il est probable qu'en parlant de l'entrée en fonctions la loi vise le: cas où l'élection a lieu dans le cours même de l’année de magistrature et où par conséquent il n'y a pas de désignation. Les édiles auraient alors, dans le cours ordinaire des choses, toujours fixé leurs compétences respectives dans les cinq jours qui suivaient la désignation.
(3) Les consuls de 679 ont, selon le fragment de Salluste récemment découvert, réglé leurs provinces ou à la fin de leur année de fonctions ou même seulement au début de l'année suivante. La détermination des provinces consulaires de Cicéron et d'Antoine eut également lieu l’année même de leur consulat. Depuis que la sortition consulaire des provinces ne produisait pas son effet l'année de la magistrature, mais l’année suivante, elle pouvait avoir lieu plus tard sans inconvénient pratique. Cf. VII, pp. 312. 313.
mine est par présomption celui de l'entrée en fonctions ; elle a lieu ex templo (1). En pareil cas, le commencement des fonctions ne coïncide donc pas avec le commencement d’un jour civil (2) et l’on ne tient pas compte du caractère attribué au jour par le calendrier (3). L'entrée en fonctions ne peut même pas alors avoir lieu aux calendes ou aux ides, qui sans cela sont les Jours ordinaires d'entrée en charge; car ces jours ne sont pas comitiaux, et sont impropres à la réunion d'assemblées électorales. C’est ainsi que les rois ont été élus, si nous avons eu raison de supposer (p. 243) qu'on ne pouvait nommer à la magistrature royale un nouveau titulaire avant qu'elle ne fût vacante. Postérieurement, cette procédure constitue la règle pour les magistratures ordinaires non permanentes telles que la dictature et spécialement la censure (4). Il en est de même de l'entrée en fonctions ex interregno des magistrats supérieurs (5) et inférieurs; car l’inter-
(1) L'usage général de cette tournure, qui est déjà fréquent dans Plaute, peut venir de son sens technique relatif aux comices. Mais, lorsque ex {emplo (Tite-Live,3, 55, 1. 6, 1,9. 23, 31,13. 41,17,6) ou s{atim(Asconius, /n Milon, p.37; Tite-Live, 3, 19, 2) magistralum ou occipere inire se trouve dans nos sources, il ne désigne pas nécessairement une entrée en fonctions opérée le jour même du vote, mais simplement une entrée en fonctions accélérée. Tite-Live, 5,11, 11: Populum Romanum tribunos (mil. cos. pot.) creasse, qui non id. Dec. die sollemni, sed ex templo k. Oct. magistratum occiperent.
(2) Lorsque le consul Q. Fabius Maximus mourut le matin du 31 décembre 109, des élections complémentaires furent immédiatement organisées par César et le consul Rebilus fut renuntialus à la septième heure, et cessa ses fonctions à la fin du même jour. Consulem, dit Cicéron, Ad fam. T, 30, 1 (cf. Drumann, 2, 108) hora VII renuntiavit, qui usque ad k. Jan. essel, quæ erant futuræ mane postridie. Les élections du préteur Eprius Marcellus le 30 ou le 31 décembre 48 (Tacite, Ann. 12, 4; cf. Suétone, Claud. 29) et du consul Rosius Regulus le 31 octobre 69 de l'ère chrétienne (Tacite, Hist. 3, 31) sont de la même nature.
(3) Dans le texte de Tite-Live, 3, 8 : P. Valerius Publicola tertio die quam interregnum inierat consules creat… a. εἰ. ΠῚ idus Sext. consulatum ineunt, j'ai précédemment (Chronol., p.91), en changeant la ponctuation, rapporté la date au jour de l'élection et placé l'entrée en fonctions aux ides de Sextilis; mais la position des mots elle-même est inconciliable avec cette supposition.
(4) Tite-Live, 40, 45, 8 : Comiliis confectis, ut traditum antiquitus est, censores in campo (où l'élection avait eu lieu) ad aram Martis sellis curulibus consederunt.
(5) Il en est certainement ainsi de l'élection de Cn. Pompée pour 102 : Ab interrege Ser. Sulpicio, dit Asconius, [πὶ Mil., p. 31, V k. Mart. mense inter-
1 ue La Eee dr nt D
règne ne se présente que lorsqu'il n'existe aucun personnage propre à exercer le pouvoir; ce qui fait que la désignation et l'interrègne sont deux idées qui s'excluent au moins dans l'ordre naturel des choses; il n'existe absolument aucun exemple où l’interrègne soit maintenu au-delà du moment de l'élection du nouveau magistrat (1). Même dans les élections complémentaires, l'entrée en fonctions immédiate pouvait être assurée par des dispositions expresses ou tacites (Ρ. 259, note 2). Mais l'entrée en charge y a aussi lieu un jour autre que celui de l'élection ou que son lendemain; car l'entrée accélérée est relevée là comme une exception (2). Au contraire, dans les élections relatives à une magistrature occupée au moment du vote, c’est-à-dire pour les élections ordinaires des successeurs des magistrats actuels, le terme de l'entrée en fonctions est toujours placé au commencement d'un jour civil (3), ce qui est sans doute décidé, principalement à cause de l’auspication (1, p.92 [id.]). En outre, non pas ilest vrai pour les magistrats inférieurs patriciens ni pour les magistrats plébéiens, mais pour les consuls et les
calario consul creatus est statimque magistratum init. Tite-Live, 9, 8, 1, sur l'an 434 : Quo creali sunt die, eo — sic enim placuerat patribus — magistra- Lum inierant.
(1) On objecte en sens contraire (Holzapfel, Chronol., p. 82) que l'entrée en fonctions ex interregno le jour même de l'élection est signalée comme exceptionnelle et que l'entrée en fonctions ex templo est relevée pour les élections faites à la suite d'interrègnes pour 305 (Tite-Live, 3, 55, 1) et 365 (Tite-Live, 6,1, 9). Rien ne s'oppose à ce qu'on assimile les deux derniers cas au premier, : et à ce que l’on admette que, dans les élections faites à la suite d'un interrègne, l'entrée en fonctions avait, en considération de l'auspication, généralement lieu le jour qui suivait. La coexistence de l'interroi et du magistrat créé par lui est ainsi évitée pratiquement. Il y avait au reste un moyen bien simple d'observer dans ces élections les jours solennels d'entrée en charge; c'était de placer l'élection la veille d'un de ces jours.
(2) En 294 (Tite-Live, 3, 19, 2), 539 (Tite-Live, 23, 31, 2), 578 (Tite-Live, #41, ΠΕ θὴ: |
(3) Si deux consuls entrent en fonctions l'un après l'autre le même jour, comme par exemple les fastes de Venusia indiquent en 721 après l'ordinarius
César P. Autronius comme suffectus le 1er janvier, le dernier peut à la vérité n'être entré en fonctions que dans le cours de la journée. La règle .
selon laquelle l'entrée en fonctions des consuls doit avoir lieu aux calendes ou aux ides et celle qui place cette entrée au commencement du jour, sont dans ce cas inconciliables.
ba
ΝΡ / RARE ER ES LD ou Const 5 6-E à en PO TR CT ΣΝ, 1 À " ᾿ ι RE ὃ | | .
préteurs, l'entrée en fonctions est placée aux calendes et aux ides du calendrier romain (1), et la retraite de leurs prédécesseurs est corrélativement placée la veille (2). Cette règle a encore été maintenue lorsque la durée des fonctions consulaires ne fut plus d'une année, mais d’une fraction d'année (3). Quant à ses motifs religieux (4) ou politiques (5), on ne les voit pas clairement.
Le terme, qui, par l'institution de l’interregnum, remonte jusqu'aux origines de la constitution romaine, est, depuis la suppression de la royauté, de l'essence de la magistrature publique ordinaire (6). La limite peut être ou un maximum ou un chiffre absolu (7); mais le chiffre absolu Jui-même est
(1) Ce principe n'est formulé nulle part dans les sources, mais il a depuis longtemps été déduit de toutes les dates d'entrée en fonctions qui nous sont connues.
(2) Tite-Live, 5, 9. 11. 32. Denys, 6, 49.
(3) La règle ne ressort nulle part aussi clairement que dans les fastes de Venusia de l’époque d'Auguste (C. I. L. I, p. 471), qui indiquent les jours d'entrée en charge des su/ffecli; on y trouve comme jours d'entrée en charge le 4er mai, le 4er juillet, le 1er septembre, le 1er octobre, le 1er novembre et le 13 septembre.
(4) On peut rappeler les mots d'Ovide : Vindicat Ausonias Junonis cura kalendas ; idibus alba Jovi grandior agna cadit. Nonarum tutela deo caret (Fast. 4, 55; cf. C. I. L. I, p. 375). Mais cela n'avance pas à grand'chose, car on n'apercoit pas de relation entre ces sacrifices et les consuls, et les Romains n'ont pas tenu compte ailleurs du caractère attribué dans le calendrier au jour d'entrée en fonctions. Ainsi le {er juillet, un jour d'entrée en fonctions très ordinaire, a dans le calendrier le signe nefastus religiosus. La raison pourrait plutôt être trouvée dans certaines particularités de l’auspication ; il se peut que le jour qui se trouve au commencement ou au milieu du mois ait paru y être spécialement approprié.
(9) Si l’on pouvait admettre que les calendes et les ides aient été dès le principe les jours habituels de réunion du sénat, on pourrait rattacher la prescription à ce que le magistrat supérieur ἃ coutume d'ouvrir ses fonctions en convoquant le sénat. Mais cette prémisse soulève de graves objections (cf. VII, p. 103, note 3).
(6) Le principe est exprimé, dans sa forme récente, par la loi municipale de Malaca, c. 52 : Qui ila creati erunt, ἐλ annum unum. aut, si in alterius locum creati erunt, reliqua parte eiius anni in eo honore sunto, quem suffragis erunt conseculi.
(1) Nous faisons naturellement abstraction de la prolongation des fonctions à titre de promagistrature. La mesure dans laquelle on applique aux grades d'officiers qui sont des magistratures, en particulier au tribunat militaire, le système militaire d'après lequel le service dure jusqu'au congé, est étudiée, tome IV, dans le chapitre consacré aux officiers magistrats,
Caractère nccessairement temporaire des magistratures républicaines.
Différence de durée des magistratures.
\ susceptible de modifications en ce sens qu'aucun obstacle ne s'oppose à la retraite anticipée (1). Un terme est aussi habituellement attaché à l'attribution de missions extraordinaires (2); mais là ce n'est pas nécessaire en la forme, même dans la circonscription urbaine (3). La fixation pour une magistrature ordinaire d'un terme illusoire, comme par. exemple la nomination de Sulla à la dictature pour autant de temps qu'il jugerait nécessaire à la réorganisation de l'État (4), est demeurée inconnue tant qu'on a pris au sérieux la constitution républicaine.
Les termes des magistratures sont inégaux : l’interrègne dure pour chaque interroi einq Jours au plus; la dictature et la maîtrise de la cavalerie six mois au plus; la censure au plus un an et demi et, pour certaines fonctions, trois ans. Mais les magistratures permanentes, questure, tribunat, édilité, préture, consulat, sont toutes annales. Et ce délai est, en droit public, le délai normal, notamment pour la magistrature supérieure. On verra plus loin dans la section de la Prorogation (p. 319) que, lorsqu'elle était expressément prononcée par
(1) De cette facon, surtout étant donné que les magistrats, s'ils ne pouvaient pas directement être forcés par le sénat à se retirer (Tite-Live, 5, 9, 3), n'étaient le plus souvent pas en état de se refuser à le faire, la survenance de l'interrègne pouvait être anticipée et être placée au jour qu'on voulait. On a aussi pu de cette facon arriver à ce que le retard apporté à l'entrée en fonetions d'un collège par l'interrègne fut compensé par une retraite anticipée. Par conséquent tout interrègne n'a pas pour conséquence forcée le recul du jour d'entrée en fonctions; par exemple, l'interrègne de quarante jours des années 398-399 n'a pas eu cette conséquence (Holzapfel, Chronol., p. 8#).
(2) Ainsi, par exemple, la mission de déduire une colonie, paraît avoir été à l'époque récente habituellement donnée pour plusieurs années (V. tome IV, le chapitre consacré à ces magistrats, sur la durée de leurs pouvoirs). Lorsque cette limitation n'est pas mentionnée, cela ne prouve pas qu'elle ait fait défaut. La loi Gabinia de 687 fixa également à trois ans le commandement donné à Pompée contre les pirates (Dion, 36, 6. 17. 20. Appien, Mifhr. 94) et la loi Messia de 697 son contrôle des importations de subsistances à cinq ans. (Cicéron, Ad Aft. 4,1, 1; Drumann, 2, 307.)
(3) Les tresviri mensarii nommés en 538 étaient encore en fonctions en 54## (Tite-Live, 23, 21, 6. 26, 36, 8), et il n'y a pas de motifs de regarder leur magistrature comme ayant eu un terme fixé par la loi.
(4) Appien, B. ς. 1, 98 : Οὐχ ἐς χοόνον ῥητόν, ἀλλὰ μέχρι τὴν πόλιν χαὶ τὴν Ἰταλίαν χαὶ τὴν ἀρχὴν ὅλην στάσεσι χαὶ πολέμοις σεσαλευμένην στηρίσειεν. Cf. même ouvrage, ©. 3, 99.
ΠΡΌ des vel LA PV ge 2 à
un sénatus-consulte ou une loi, avec un terme placé à une date fixe du calendrier (1), ce dernier ἃ également été d’un an, jusqu'à ce que la règle ne fût violée pour la première fois en 695, en faveur du consul César, par la loi Vatinia. Le principe de l’annalité ἃ de même été constamment respecté dans la fixation des dates du calendrier auxquelles devaient expirer les magistratures extraordinaires qui cependant se fondent sur des lois spéciales et comportent théoriquement n'importe quel délai (2), jusqu’à ce que la loi Gabinia de 687 ne conféra à Pompée pour trois ans le commandement contre les pirates. Dans le fait, l'annalité des magistratures munies du commandement militaire était pour la République une question de vie ou de mort (3); c’est de ces 2mperia ordinaires ou extraordinaires de plusieurs années qu'est directement issue la monarchie. On conçoit parfaitement que le sénat, quand il crut l'avoir terrassée en 711, ait défendu une fois pour toutes qu'aucune magistrature fût exercée pendant plus d’un an (4). La disparition du terme des pouvoirs et la résurrection de l'autorité à vie sont la mort de la République. La dictature de César dans sa forme perpétuelle finale et le principat accepté à vie par Auguste se rencontrent dans cette idée.
Ce qui doit être dit sur les termes propres de chaque magistrature trouvera mieux sa place dans la théorie spéciale des différentes magistratures ; nous devons au contraire étudier ici l'idée de l’annus dans son application au droit public.
Naturellement l’année du droit public a pour base le calen- L'année des madrier civil avec son année de douze à treize mois; l’année res et prétoriens. de dix mois, ou mieux le calcul du temps non pas par années, mais par unités de dix mois, n'a jamais été appliqué à la
(1) On rencontre fréquemment des prorogations faites pour jusqu'à la fin d’une guerre ou jusqu'à d'autres termes incertains (p. 311).
(2) Cela se montre en particulier pour le commandement militaire de l'Espagne avant la constitution des provinces. Voir plus loin la théorie du commandement militaire extraordinaire.
(3) C'est à bon droit que, dans Dion, 36, 33. 34 [16. 17], le républicain Catulus condamne de la manière la plus vive, dans son discours contre la loi Gabinia, « ce commandement nouveau et sans précédent d'un particulier »,
(4) Dion, 46, 39.
Point de départ mobile et durée inégale des anciennes années de magistrats.
magistrature. On calcule toujours en s’attachant aux dates civiles, et la différence de l’année ordinaire de trois cent cinquante-cinq Jours et de l’année complémentaire de trois cent soixante-dix-sept ou trois cent soixante-dix-huit jours est négligée dans le caleul (1) : celui qui entre en charge aux calendes de janvier termine son année de magistrature le jour avant les calendes de janvier suivantes. Mais le premier jour de l'an de l’année civile, le 1° mars, n’a pour l’année des magistratures aucune importance : cette année est comptée d’après le jour où en fait a eu lieu l'entrée en fonctions ; si bien qu'elle comprend couramment des fractions inégales de deux années du calendrier. La discordance existant entre l’année des magistratures et l'année du calendrier est encore augmentée par deux causes : en premier lieu, lorsqu'un collège de magistrats cesse d'occuper ses fonctions avant le terme d'expiration légal (2), peut-être aussi à l'inverse lorsqu'il se maintient en fonctions par usurpation au-delà de ce terme (3), ce laps de temps différent de l’année du calendrier, soit plus court, soit peut-être aussi plus long, figure dans la liste des magistrats comme un annus; en second lieu, les périodes d'nterregna occasionnées par la vacance de la magistrature supérieure, si elles ne sont pas précisément absentes de la liste, n'y sont cependant comptées ni comme un annus ni comme une partie d'un annus. En présence de cet ordre, ou plutôt de ce désordre, la somme de tels anni de magistrats ne pouvait jamais concorder, pour un espace de
(1) Celsus, Dig. 50, 16, 98, 1 : Calo pulat mensem intercalarium additicium esse : omnesque ejus dies pro momento temporis observat extremoque diei mensis Februarii attribuit Q. Mucius. Cf. ma Chronol., p. 50.
(2) Un annus de ce genre de neuf mois et demi est l'an 352, dont les magistrats entrèrent en fonctions le 13 décembre et en sortirent le 1er octobre (Tite-Live, 5, 9).
(3) L'unique exemple d'un tel annus de dix-huit mois est l'année 304, dont les magistrats, les décemvirs entrèrent en fonctions le 15 mai et en sortirent le 13 décembre de l’année suivante. Mais si l'on compte, ainsi qu'on l’a fait également (Cicéron, De re p. 2, 37, 62), cet espace de temps comme deux anni, il en est du second comme de l'an 352 dont il vient d'être question. Dans ce dernier système, l’annus des magistrats peut bien être plus court qu'une année du calendrier, mais il ne peut pas être plus long.
temps prolongé, avec celle des années du calendrier correspondantes, tandis que, lorsque la magistrature était transmise sans interruption et que l’on évitait les retards dans l'entrée en charge et les anticipations dans la sortie, les années du calendrier et les années de magistratures donnaient le même total, tout en n'ayant pas le mème commencement. En réalité, l'entrée en fonctions des magistrats supérieurs patriciens apparaît dans les annales, jusqu'au milieu du v° siècle, que ce soit en vertu d’une tradition véridique ou par suite d’arrangements arbitraires, comme se plaçant à des époques variables : il y a bien des séries d'années où elle a lieu en fait le même jour; mais, dans l’ensemble, elle oscille d'un bout à l’autre du calendrier, ainsi que le feront comprendre, au moins dans une certaine mesure, les dates suivantes restées notées dans les annales qui nous ont été conservées (1) :
De 245 à 260: 18 septembre (2);
En 261 : 15 septembre (3);
En 278, en 291 : 1° août (4);
(1) La démonstration détaillée est donnée dans ma Chronologie, p. 86 et ss., auxquelles je renvoie. Ces dates d'entrée en fonctions ont été, dans les derniers temps, étudiées avec une ardeur qui ne correspond aucunement aux résultats scientifiques obtenus. Holzapfel, Ræmische Chronologie, 1885, p. 79 et ss., renvoie aux travaux d'Unger (1879), Lange (1881), Matzat (1883-1884), A. Fränkel(1884); ceux de Seeck, Die Kalendertafel der Pontifices, 1885, p. 145 et ss., et de Soltau, Prolegomena zur einer rœm. Chronologie, 1886, p. 16 et ss., sont encore venus depuis s'ajouter à la liste. Les systèmes chronologiques édifiés par ces savants, en particulier par Matzat et Fränkel sur les ruines de la table triomphale, ont été judicieusement repoussés par Holzapfel. Je ne peux aussi que m'associer à lui pour dire que, relativement à cette époque où les listes de magistrats elles-mêmes présentent des incertitudes multiples, on ne peut arriver à déterminer les dates variables d'entrée en fonctions qu'à condition d’avoir acquis le pouvoir de distinguer entre les simples accidents et les combinaisons. En droit public, cette détermination, alors même qu'elle pourrait être faite, n'aurait que peu d'importance. Je me borne à rapporter ici ce qui nous ἃ été transmis soit par des témoignages directs, soit indirectement par la table triomphale.
(2) Denys, 5, 1. 6, 49.
(3) Denys, 6, 49.
(4) Pour 278, Denys, 9, 25. En 291, Tite-Live, 3, 6, dit : K. Sext., ut tune principium anni agebatur, consulatum ineunt. En 292, l'entrée en fonctions des magistrats eut lieu après quelques interregna, le 11 août (p. 259, note 3).
Durée égale et point de départ fixe des années de magistrats récentes,
En 304 et antérieurement : 45 mai (1);
De 305 à 352 : 13 décembre (2):
En 353 : 1% octobre (3):
En 363 : 1° juillet (4) ; En 425 : 4% juillet (5) ; De 435 à 459 : en automne (6).
Ce n’est qu'ensuite qu'on s’est écarté de ce système, partie en comptant dans le temps des magistrats dont l'entrée en fonctions avait été retardée la durée des interregna (T), partie en donnant à ceux qui se retiraient avant le temps des successeurs dont le temps d'exercice joint au leur formait un seul annus (8). Cela ἃ été fait, sinon dès la seconde moitié
(1) Tite-Live, 3, 36 : Idus tum Maiæ sollemnes ineundis magistratibus erant. 6. 38. Denys, 10, 59.
(2) Tite-Live, 4, 37. 5, 9. 11. Denys, 11, 63. Hermes, ὃ, 381 — Rœm. Forsch. 2, 104.
(3) Tite-Live, 5, 9. 41.
(4) Tite-Live, 5, 32. — L'entrée en charge a été fixée pour 404 au 1er mars, attendu que le triomphe, célébré d'après la table triomphale le 17 février, eut lieu selon Tite-Live, 7, 22, immédiatement avant l'entrée en fonctions des consuls. Seeck, Kalendertafel, p. 44, objecte que le récit de Tite-Live est absolument indigne de foi. C’est indéniable, mais précisément pour cela 1] n'est pas invraisemblable que l'annaliste duquel il provient lui a donné cette rédaction en considération de la date d'entrée en fonctions qui lui était connue. Cependant il sera bon de ne pas construire de systèmes en partant de cette date. L
(5) Tite-Live, 8, 20.
(6) D'après les indications de la table triomphale.
(7) On peut invoquer par exemple ce que dit Cicéron, Pro Mail. 9,24 : P. Clodius cum... videret… ita tracta esse comilia anno superiore (pour 101), ut non multos menses præturam gerere posset..… et annum integrum ad dilacerandam rem publicam quæreret, subito reliquit annum suum seque in annum proximum transtulit.
(8) Le plus ancien exemple certain est celui de 592, où les deux consuls abdiquèrent, après s'être déjà rendus dans leurs provinces, et furent remplacés par d'autres. Pour la première année décemvirale, pour l'an 303, le temps de fonction des consuls et celui des décemvirs sont bien réunis en une année qui finit au terme régulier de cette époque, au 14 mai. Mais, les deux consuls qui abdiquent restant à la tête des décemvirs, on pouvait facilement considérer la nomination des decemviri cos. imp. comme une nomination complémentaire, ainsi que l'on faisait pour les nominations du dictateur et plus tard des préteurs (cf. p. 115, note 1). Le cas analogue de 310 est, d'après le propre témoignage de Tite-Live (4, 7; cf. mes développements Chronol. p. 93 et ss.) une intercalation des annalistes récents; un autre de l'an 361 a pour base une restitution arbitraire des fastes du Capitole (C. 1. L. 1, p. 444).
du ν΄ siècle, où le 1° mai fut peut-être déjà fixé comme le jour fixe d'entrée en fonctions des consuls (1), au plus tard peu avant 537, probablement en 532, en déterminant le 15 mars comme devant être désormais le jour fixe d’entrée en fonctions (2). Il y eut encore postérieurement une nouvelle modification arbitraire : l'année 600 fut abrégée de deux mois et demi, et le jour d'entrée en fonctions des magistrats fut fixé depuis 601 au 1° janvier (3). Depuis l'an 601, non seulement le commencement de l’année ἃ été invariablement maintenu à cette date ; mais elle ἃ été, depuis lors ou depuis une époque voisine, considérée également comme celle du commencement de l’année civile (4), bien que ce soit seulement le calendrier de César qui ait transporté le premier jour de l’année du calendrier, du 1“ mars, à la place qu'il occupe encore aujourd'hui, au 1° janvier.
On pouvait dès lors obtenir une indication juridiquement précise du temps par la désignation du magistrat en fonctions, d’une part (5), et du jour du calendrier, d'autre part, à condi-
(1) On peut argumenter dans ce sens, de ce qu'à partir de 453 l’on ne trouve plus d'années destinées à combler les vides dans le calendrier. La fixation du jour d'entrée en charge au 16r mai, pour cette époque, semble résulter des dates de triomphes de la période. Cf. Chronol. p.102.
(2) Tite-Live, 31, 5, et ailleurs. La modification se place sûrement entre 521 et 537, probablement en 532 (Plutarque, Marc. 4; Tite-Live, 21, 62). L'incident de 592 notamment (p. 266, note 8) montre que l’on considérait cette date comme fixée par la loi. Cf. Chronol. p. 102.
(3) Fastes de Préneste, sur le er janvier (C. I. L. 1, Ὁ. 364) : [Ann]us no[vus incipil,] quia eo die ma(gistratus) ineunt : quod cœpit [p. R.] c. a. DCI. Cassiodore, Chron. sur l'an 601 : Q. Fulvius et T. Annius. Hi primi cos. k. Januariis magistratum inierunt propter subitum Celtiberiæ bellum. Tite-Live, Ep. 47 : Consules anno DXC VIII (c'est l'année varronnienne 601) αὖ urbe condila magistratum [k. Jan.] inire cœperunt : mutandi comitia causa fuit, quod Hispani [relbellabant.
(4) Si, en effet, D. Brutus, consul de 616, transporta la fête des morts de février en décembre (Plutarque, Q. R. 34; Cicéron, De leg. 2, 21, 54), cela ne peut s'expliquer que d’une manière; c’est que le système établi en 601 lui paraissait avoir reporté la fin de l’année du dernier jour de février au dernier jour de décembre. Cf. Rech{sfrage zwischen Cæsar und dem Senat, Ὁ. 13, note 24 — Hist. Rom. T, p. 282, note 2; Chronol. p. 21, note 32 in fine, p. 88, note 124 a.
(5) Une homonymie fortuite, comme celle des deux années 624 et 662, qui s'appellent toutes deux C. Claudio M. Perperna cos., est possible dans tout
Eponymie et facon de dater.
tion naturellement d'avoir à sa disposition non seulement le calendrier complet avec ses intercalations (1); mais la liste complète des magistrats, mentionnant les interrois à côté des magistrats annaux et donnant pour chaque magistrat individuellement sa date d'entrée en fonctions. C’est ainsi que le temps a constamment été déterminé sous la République (2), tant dans les affaires que dans les actes officiels; et cela au sens strict pour chaque magistrature relativement à sa sphère d'attributions. Ainsi, par exemple, les lois et les sénatusconsultes n'étaient datés que par le nom du magistrat qui avait présidé à leur confection, quand bien mème c'était un préteur ou un tribun du peuple, d'une part, et par le jour du calendrier, d'autre part. Et il en était de même pour les autres actes des magistrats (3). Cependant l'usage s’introduisit de très bonne heure de se servir, dans tous les actes publics ou privés, du nom de certains magistrats comme signe général du temps correspondant ; les magistrats dont le nom était ainsi employé sont ceux qu’à l'exemple des Grecs, nous appelons les magistrats éponymes (4). Suivant l’organisation
système de dates basé sur des noms propres. La date ne devient réellement incertaine que quand la magistrature s'étend au-delà d'une année du calendrier ; mais ce cas, s'il s'est produit pour la magistrature proprement ρος nyme, ne s'est du moins produit pour elle qu'une fois (p. 264, note 3).
(1) Car, dans le calcul par jour et probablement dans celui par mois, on ne tenait peut-être pas compte du jour intercalaire moderne (Marcellus, Dig. 44, 3, 2), mais on tenait certainement compte du mois intercalaire ancien. La règle posée p. 264, note 1, ne s'applique que pour le calcul par années.
(2) Cette manière de dater est forcément étrangère à la royauté; nous ne savons comment on fixait alors les dates. Dans la légende ancienne qui n’a pas été remaniée, les événements de l’époque royale ne sont pas rattachés à des années certaines des règnes. La facon de dater religieuse par les rois viagers des sacrifices dans Pline, H. n. 11, 37, 186 : L. Postumio L. f. Albino rege sacrorum post CXXVI Olympiadem cum rex Pyrrhus ex Italia decessisset, cor in exlis haruspices inspicere cæperunt, mérite d'être remarquée.
(3) Nous ne savons si cela avait lieu dans le cas où cette facon de dater n'aurait pas soustrait l'année à toute incertitude, même en face de ceux qui auraient eu sous les yeux la table complète des magistrats, par exemple pour les censeurs et les triumvirs col. ded. qui restent en fonctions plus d’un an.
(4) Les Romains ne paraissent pas avoir eu d'expression technique pour désigner leur institution nationale consistant à donner comme nom propre à un espace de temps isolé les noms mis à l’ablatif des magistrats supérieurs. Mais le consulat est déjà appelé dans Appien, B. c. 2, 19. 4, 49. Syr. 51, et
romaine, l'éponymie appartient aux magistrats supérieurs ordinaires de la capitale, spécialement aux consuls (1), mais aussi à côté d'eux, dans le mode de dater rigoureusement officiel de la République, aux deux préteurs urbains (2); elle doit également avoir appartenu aux interrois (3); au contraire, elle semble avoir fait défaut aux autres magistrats (4).
dans l'inscription de Triopeia, C. 1. G. 6280 ὁ, 34, ἢ ἐπώνυμος ἀρχή. Cf. Tacite, Ann. 3, 51 : Ut publicis privalisque monumentis ad memoriam temporum non consulum nomina præscriberentur, sed eorum, qui tribuniciam potestatem gererent. — Dans la date d’une tablette alexandrine de 294, Frœhner, Tablettes grecques du Musée de Marseille, Paris, 1867, p. 8; Philologus, Suppl. Band, 5, 549 : Τῇ χθ' ἡμέρᾳ ἡλίου ὑπατίας Φλαουείου Κωνσταντίου xai Οὐαλ[ερίου Μαξιμιανοῦ Καισάρω]ν τῶν ἐταρχῶν, le dernier mot a été postérieurement corrigé par l'éditeur lui-même qui lui a substitué l'expression, il est vrai, également inintelligible, ἐπάρχων.
(1) L'usage introduit sous l'Empire de désigner toute l’année du calendrier par le nom des consuls entrés en fonctions le 1er janvier et l'éponymie exclusive attribuée par là aux consules ordinarii seront étudiés, tome IT, dans la théorie du Consulat.
(2) La preuve en est dans les fastes des Arvales qui indiquent pour chaque année les deux consuls sans mention de leur titre officiel, et l’urb. et le per. (sans mettre avant pr.) ; et de plus dans les sénatus-consultes de 649 sur les Astypalæens (C. I. Gr. 2485) et de 676 sur Asclépiade et ses compagnons (C. I. L. 1, p. 111), ainsi que dans l'alliance conclue en 660 entre Rome et la ville acarnanienne de Tyrrheion (Bull. corr. hell. 1886, p. 165). Borghesi, Bull. 1856, 62, a supposé avec raison que les deux préteurs nommés sur une autre liste (C I. L. VI, 1496, complétée Bull. dell. comm mun. 1883, p. 226 [et Mitth. des ræœm. Inst. 1891, p. 159]) après les consuls des années 13-17, 18-20 sont les prætores ærarü; C. Ummidius Quadratus, mentionné sous la date de l'an 18, est ainsi nommé C. I. L. X, 5182, et la comparaison de ces noms avec ceux des préteurs nommés pour la même année par les fastes des Arvales met cette opinion hors de doute. La liste ἃ été découverte à l'Ærarium avec d'autres fragments de même nature et c'est là l'explication de cette facon exceptionnelle de dater doublement les années.
(3) C'est évident quant à l'époque où il n’y avait pas de date fixe du calendrier pour le commencement de l'année de magistrature; mais même postérieurement, par exemple lorsque, en 701, les magistrats n’entrèrent en fonctions que le {er juillet, il ne put y avoir jusqu'alors aucune autre date officielle que celle tirée des interrois successivement en fonctions. Ce n’est là qu'une énormité de plus parmi les nombreuses énormités du calendrier romain. — Mais cela ne suffit même pas assurément à parer à tout ; car, d'une part, non seulement on peut concevoir un interregnum sine interrege, mais on peut établir qu'il y en ἃ eu en fait, et d'autre part, il est arrivé, sous le Principat, depuis la disparition de l’in{erregnum, qu'il n’y eut pas de consuls. Cf. plus bas la théorie de la Représentation.
(4) I n'est pas vraisemblable que l'éponymie ait appartenu à tous les magistrats cités dans la liste des magistrats du Capitole, en particulier aux cen-
PPT ΘΟ
Calcul des an-
nées trals.
de magis-
D'un autre côté, les débris misérables qui nous restent de la liste officielle des magistrats, suffisent à montrer que les indications sans lesquelles, par exemple, les intérêts payables par mois n'auraient pas pu se calculer en connaissant le jour du prèt et le jour de la restitution, n’y faisaient aucunement défaut : les mois intercalaires, le nombre et.les noms des interrois, les jours où avaient commencé les consulats et les interrègnes, les itérations du consulat et de l'interrègne ont nécessairement été notés dans la liste originale.
Cette façon de procéder était sujette à égarer ; elle était compliquée; mais elle n’était pas déraisonnable en soi. On ne peut pas en dire autant du principe d’après lequel les années étaient comptées par magistrats non pas seulement depuis 601, mais aussi loin que la liste remontait et selon lequel par suite la première année de magistrature était prise pour point de départ d’une ère post reges exactos d’où s’est ensuite développée, par l'addition d’un certain nombre d'années royales, l'ère post Romam conditam (1). Les interrègnes de l'époque ancienne ne sont pas absolument ignorés dans ce système ; ils y sont probablement compensés par les cinq années interpolées « sans magistrats curules » 379 à 383, qui tiennent leur place dans les annales comme dans les tables des magistrats (2), et par les quatre années 421, 430, 445 et 453, qui ne figurent pas dans les annales, mais qui sont attribuées, dans les tables des magistrats, comme des sortes d'années de magistrats, à un dictateur et à un maître de la cavalerie, quoique, d'après la constitution, la dictature ne puisse durer que six mois au plus et ne puisse exister qu'à côté du consu-
seurs. L'idée maîtresse de ses rédacteurs ἃ plutôt été d'énumérer tous les ex-magistrats #ajores (1, p. 21 [id]. Il est possible, mais cependant très douteux que les dictateurs et les maïîtres de la cavalerie aient dû être cités dans les dates officielles complètes. — L'éponymie monarchique, qui fut attachée par César à la dictature et par Auguste à la puissance tribunicienne, et l'éponymie réduite à leur circonscription des gouverneurs de provinces seront étudiées à propos de ces institutions.
(1) V. les détails dans ma Chronol., p. 86 et ss., 198 et ss.
(2) Chronol. p.204 et ss.
(ax
lat, en l’absence duquel, au reste, elle ne parait jamais dans les annales (1). Cette compensation peut bien dans l’ensemble avoir été conforme à la vérité. Mais elle ἃ nécessairement tout bouleversé où on l’a faite. En outre, on calculait, dans ce système, constamment et sciemment avec une unité inégale (2). La table triomphale du Capitole, qui nous fournit l'image la plus compréhensible de cette chronologie, compte, comme première année de magistrats (annus urbis conditæ 244 de sa chronologie, 245 de celle de Varron), l’espace allant du 13 septembre au 12 septembre suivant ; comme année de magistrats 343 (u. c. 586, Varr. 587) celui allant du 15 mars au 14 mars suivant; comme année de magistrats 356 (x. 6. 599, Varr. 600), le temps allant du 15 mars au dernier jour du mois de décembre suivant, et pour l’année suivante, 357 (u. c. 600, Varr. 601), l'espace allant du 1° janvier au dernier jour du mois de décembre suivant (3). En face du désordre inoui de cette méthode de calcul, celui du calendrier romain s’efface, si choquant qu'il soit lui-même. Les chronographes postérieurs ont pris l'habitude, que nous suivons encore à leur exemple, de considérer les années de magistrats comme des années du calendrier Julien, commençant le 1* janvier et calculées en remontant en arrière; ainsi, de regarder comme
(1) Chronol. p. 114 οἵ 58.
(2) Par suite, les périodes d'interrègne sont déjà attribuées par les anciens aux consulats limitrophes. Tite-Live, 4, 43, 8 : Cum pars major insequentis anni per novos tribunos plebi et aliquot interreges cerlaminibus extracta esset. 10, 11, 10 : Eo anno…. interregnum inilum, sur quoi l'élection des consuls est rapportée et l’auteur continue par principio hujus anni. Mais c’est là une facon de s'exprimer employée à titre d’expédient. Un fait suffit à le prouver, c'est que la période d'interrègne est adjointe tantôt à l’année précédente et tantôt à l’année suivante. Elle n'a rien de commun avec la notion juridique de l'annus. Celui-ci est désigné par l'indication en tête des magistrats {lis consulibus, qui ne peut précisément être employé pour les périodes d’interrègne.
(3) Chronol., p. 83 et ss., p.195. Les annales ne s’écartent de ce calcul que pour négliger les quatre années dictatoriales. L'idée de l'annus est là comme dans les tables non pas celle d'une année du calendrier, encore moins celle d'une année du calendrier Julien reportée dans le passé, mais celle d’une année de magistrature. Ainsi les élections ont lieu, en 566, exif{u prope anni, le 18 février (lite-Live, 38, 42, 1), et un triomphe a lieu en 567, extremo anni, le 5 mars (Tite-Live, 39, 6, 3).
L'année des magistrats plébéiens.
la première année de magistrats, an 245 τε. c. de Varron, l'espace allant du 1° janvier au 31 décembre 509 avant J.-C. ; de telle sorte que, par exemple, le triomphe célébré le 1* mars 508 avant J.-C. se place, d'après la chronologie qui nous est transmise, dans la première année de magistrats, et, d’après la chronologie que nous suivons, dans la seconde. Rigoureusement parlant, on substitue par là à une méthode de calcul une méthode toute différente. Mais, puisque cette façon de procéder ἃ du moins l'avantage de substituer à une unité vacillante une unité absolument fixe, et qu'il n’est pas possible d'arriver à une détermination chronologique exacte, la substitution ne peut être blämée.
La magistrature plébéienne est, pour l’annalité comme pour tous les autres points, absolument conformée à l’image de la magistrature patricienne. Les tribuns restent en fonctions une année du calendrier à partir du jour de leur entrée en charge, sans que l’on tienne compte du commencement de l’année civile ou que le jour d'entrée en charge soit déterminé par aucun autre procédé. Mais 1] est probable que, par suite du souci spécial de la continuité de cette magistrature, provoqué par l'absence d'institution analogue à l’interregnum, le jour d'entrée en fonctions des magistrats plébéiens s’est fixé en fait beaucoup plus tôt que celui des patriciens. En présence du silence complet des sources sur l'existence d'interruptions dans la série des collèges des tribuns depuis celle occasionnée par le décemvirat, il est à croire que le jour d'entrée en fonctions des tribuns qui nous est attesté pour le vi‘ et le vu° siècles, le 10 décembre (α. d. IV idus Dec.) (1) remonte jusqu'au décemvirat, c'est-à-dire jusqu'à l’an 305. La supposition que cette date d'entrée en fonctions des tribuns doit être expliquée par l'influence fortuite des circon-
(1) Tite-Live, 39, 52 : Hic Nævius in magistratuum libris est tribunus pl. P. Claudio L. Porcio cos. (570), sed iniil tribunatum Ap. Claudio M. Semprono cos. (569) a. d. IV id. Dec. Fastes de Préneste, sur le 10 décembre (C. 1. L. I, 318). — C'est par erreur que le scoliaste des Verrines, p. 140, cite comme étant ce jour les nones de décembre.
stances dans lesquelles on était en 305 (1), est confirmée par le fait que les consuls restaurés en même temps entrèrent en fonctions presque vers la mème époque, le 13 décembre (p. 266, note 2). — Nous ne savons rien ni d’une façon de dater par les tribuns de la plèbe, ni d’une chronologie calculée par années tribuniciennes. ἢ] se peut cependant que la table tribunicienne, étant de beaucoup la plus commode chronologiquement, ait été employée au moins comme correctif de la table consulaire et que ce soit à elle que remontent les années de remplissage dont il vient d'être question (p. 270).
Quant aux auxiliaires et aux subalternes, il ne peut être question pour eux de termes de magistrature indépendants tant que le magistrat supérieur se les nomme lui-même (1, p. 256 [257]). Ils commencent leurs fonctions forcément toujours après lui, bien qu'immédiatement après lui, et ils se retirent en principe avec lui, ainsi que cela ἃ toujours subsisté pour le maître de la cavalerie. Mais, lorsque la nomination à ces postes, en premier lieu à la questure, fut transférée au peuple, on lia à cette réforme, et probablement dès le principe, une autre réforme importante : la nomination de ces magistrats fut transportée du collège au service duquel ils devaient être au collège précédent (2), et le premier n'intervint plus que lorsque le précédent n'avait pas procédé à la nomination ou quil fallait faire des nominations complémentaires. Le motif déterminant doit avoir été que le droit de nomination, depuis qu'il se réduisait en fait à la simple présidence de l'élection, n'avait plus grande importance et qu'il était assez indifférent pour le magistrat que les auxiliaires qui lui étaient donnés par le peuple fussent proclamés par lui ou par ses prédécesseurs, tandis que, d'autre part, cette réforme éta-
(1) Denys dit, il est vrai, 6, 89, sur l'an 261 : Οὗτοι τὴν δημαρχιχὴν ἐξουσίαν πρῶτοι παρέλαβον... ἡμέρᾳ τετάρτῃ πρότερον εἰδῶν Δεχεμβρίων, ὥσπερ al μέχρ!: τοῦ χαθ᾽ ἡμᾶς χρόνου γίνεται. Mais tout ce que cela prouve, c'est qu'il ne s'était maintenu aucune tradition sur le jour primitif d'entrée en fonctions et que l'on faisait remonter jusqu'aux débuts du tribunat la date du 10 décembre.
(2) Nous avons rencontré le même développement pour les appariteurs urbains (1, p. 387 [383]).
Drorr Pus. Rom., t. Il. 18
Termes d'entrée en fonctions des magistrats inférieurs patriciens ;
blissait désormais pratiquement entre les magistrats inférieurs la même continuité qui existait entre les supérieurs. A la vérité, il n'y ἃ là pour combler les lacunes résultant de quelque trouble aucun expédient qui corresponde à l'énterregnum ; si, par exemple, les élections des questeurs étaient retardées au-delà du jour de la retraite de leurs prédécesseurs, il fallait aux magistrats supérieurs en exercice se passer de questeurs depuis ce dernier jour jusqu'à celui des nouvelles élections. |
La durée des pouvoirs des magistrats inférieurs nommés par le peuple étant fixée légalement, sans doute, en général, par la loi qui organisait la magistrature, pour eux tout comme pour les magistrats supérieurs, il était possible de la fixer pour eux autrement que pour ces derniers. Cependant il est probable qu'on n'a fait aucun usage de cette faculté tant que le jour d’entrée en fonctions des magistrats supérieurs ἃ été variable, que la durée des fonctions des questeurs, des édiles, des tribuns militaires et des autres magistrats inférieurs a été alors fixée pour eux par relation, en leur appliquant l'annus du dernier magistrat supérieur entré en charge, de telle sorte qu'il y avait une concordance légale entre le temps d'exercice des magistrats supérieurs et inférieurs (1). Le commencement de l’année à un jour fixe, d’abord au 15 mars (p. 267), peut également avoir été étendu aux magistrats inférieurs (2). Nous n'avons de témoignages positifs que pour l’époque postérieure à 601 où les magistrats supérieurs étaient tenus d'entrer en fonctions le 1° janvier. Le jour d'entrée en fonctions est alors, en général, le
(1) Cette opinion ne peut pas plus se prouver que se démentir. Mais ce qui la recommande, c'est qu'à l'époque des jours fixes d'entrée en fonctions, les dates se correspondent presque complètement pour les magistrats supérieurs et inférieurs, ce qui ne serait certainement pas le cas, si, à l'époque ancienne, les secondes dates n'avaient pas été dans la dépendance absolue des premières.
(2) On pourrait rapporter les novi ædiles dans Plaute, éd. Ritschl. 990, à ce que la pièce fut représentée aux Megalesia, en avril, et que les magistrats entraient en fonctions en mars.
même pour les magistrats inférieurs (1) et, en particulier, pour les édiles curules (2) et les tribuns militaires (3). Mais, au moins alors, les questeurs font une exception : ils commencent leurs fonctions le 5 décembre, vingt-cinq jours ou, d'après le calendrier Julien, vingt-sept jours avant les autres magistrats (4) : la raison était peut-être de faire répartir par le sort les différentes charges de questeurs avant que les compétences consulaires et prétoriennes n’eussent été réparties, et d'arriver ainsi tant à empêcher les intrigues individuelles, qu'à préparer et à faciliter l'entrée du magistrat supérieur dans ses fonctions. On peut invoquer en faveur du maintien de cette date d'entrée en fonctions des questeurs dans la période récente, l’époque à laquelle avaient lieu les jeux de gladiateurs dont ils furent plus tard chargés (5).
D les fastes de Préneste (p. 267, note 3) et le témoignage encore plus précis du scoliaste cité, note #.
(2) Cicéron, Verr. act. 1, 12, 36; Suétone, Cæs. 9, M. Cæsonius, qui, d'après Cicéron, Verr. act. 1, 10, 30, avait une magistrature à occuper le 1er janvier 685, était, d’après les scoliastes (éd. Orelli, p. 140, 395) édile désigné; et il est bien d'accord avec cela qu'il ait pensé à se présenter pour le consulat avec Cicéron (Ad Αἰέ. 1, 1,1).
(3) Cicéron, Verr. act. 1, 10, 30.
(4) Loi Cornelia de xx q. (C. I. L. 1, p. 108) : Quam decuriam viatorum ex noneis Decembribus primeis quæstoribus ad ærarium apparere oportet oportebit, et de même plusieurs fois dans la même loi. Cicéron, In Verr. 1, 10, 30 : P. Sulpicius judex tristis et integer magistratum ineat nonis Decembribus et sur ce texte les schol. Gronov. p. 395 : Quæsturam intellegimus, nam omnes ceteri magistratus k. Jan. procedebant, soli vero quæstores nonis Dec. C'est une question de savoir si les nones de décembre, se rapportent, comme le pense Hirschfeld, Hermes, 5, 300, à l'entrée en fonctions des questeurs dans le texte profondément corrompu de Cicéron, Ad Aft. 16, 14, 4, et la combinaison proposée par lui n'est pas satisfaisante. — Cf. mon étude Ad legem de scribis et viatoribus, in-8°, Kiel, 1843.
(5) Les calendriers du ve siècle de l'ère chrétienne (C. 1. L. I, p. 407) fixent ces munera des questeurs aux 2, 4, 5, 6, 8, 19, 20, 21, 23, 24 décembre, et il faut à ce sujet se rappeler que ces jeux, introduits seulement en 417, devenus définitifs sous Domitien, étaient, au moins à l’origine, donnés par les questeurs désignés (Tacite, Ann. 13, 5). [Dans la liste des sex primi de l'&ærarium dont les fragments relatifs aux années 12 à 16, 18 à 20 et 81, sont rassemblés Mitth. des rœm. Inst. pp. 159-160, les dates sont partout données par les consuls du premier semestre. Mais il ne faudrait pas en déduire que le jour d’en-
(1) C'est ce que montrent l'expression générale magistralus employée par
trée en fonctions eut changé pour les questeurs ; car ils avaient alors perdu
Vadministration de l'æ&rarium et, les préteurs qui l'administraient entrant en
des édiles plébéiens.
Enfin, les magistrats inférieurs plébéiens, les édiles ont été nommés au début par les tribuns de l’année précédente, sans doute pour entrer en fonctions et en sortir en même temps que les prochains tribuns. Mais, plus tard, soit depuis qu'on eut mis les édiles curules à leurs côtés, soit depuis quelque autre époque postérieure, ils entrent en fonctions en même temps que les édiles curules, c’est-à-dire dans la période qui s'étend de 531 à 600, le 45 mars (1), et, à partir de 604, le 1° janvier (2).
charge le premier janvier, ce jour était certainement aussi celui du renouvellement de leurs subalternes. Op. cif., p. 160.] — La supposition formulée | par moi dans l'Hermes, 3, 81 [οἷς tr. fr. p. 55], que le commencement de la questure pouvait avoir été placé au commencement de l'année à raison du départ des proconsuls pour les provinces, repose sur l'idée erronnée relative aux scribæ quæstorii déjà rejetée I, p. 399, note 2 [394, note 6], et elle a été repoussée avec raison par Urlichs (De vila et honor. Agricolæ, Würzburg, 1868, p. 12). — La manière dont fut conciliée pour les questeurs provinciaux la différence qui existait entre l'année des questeurs et l’année proconsulaire, sera étudiée, tome III, au sujet des Gouverneurs de province. ; | (1) La préture et l’édilité plébéienne commencaient déjà le même jour au 4 vie siècle, Becker ({re éd.) le conclut avec raison de ce que les édiles de la plèbe étaient fréquemment nommés préteurs à cette époque et qu'ils administraient les deux magistratures immédiatement l'une après l’autre (p. 187, note 1). A la vérité, je ne sais comment concilier avec cela ce que Tite-Live, 30, 39, 8, rapporte sur les édiles plébéiens de 552: ils auraient célébré des jeux, accompagnés de l'epulum Jovis, jeux qui ne peuvent être que les jeux plébéiens, puis ils auraient abdiqué comme étant élus irrégulièrement, et les Cerialia auraient été, en vertu d'un sénatus-consulte, organisés par un dictateur. J'ai déjà rappelé ailleurs (R. M. W. 642 — tr. fr. 2, 514) que, d'après cela, il faut que les Cerialia aient déjà été en 552 des jeux annuels. Puisque, d'après ce texte, les … édiles plébéiens célébraient d'abord les jeux plébéiens puis les Cerialia, et. que, d'autre part, les jeux plébéiens tombaient postérieurement le 15 novem-. bre et les jeux de Cérès le 19 avril, que ces derniers ne peuvent non plus étre séparés du jour traditionnel des Cerialia et que les places occupées dans le calendrier par les fêtes annuelles ne peuvent en général guère avoir été chan- « gées, les édiles de la plèbe devraient être entrés en fonctions, en 552, entre le 20 avril et le 14 novembre. Mais à cela on peut objecter non seulement que, comme nous venons de le remarquer, le 15 mars est indiqué par d'autres sources comme le jour d'entrée en fonctions des édiles plébéiens à cette épo= que, mais aussi que, si les Cerialia se plaçaient après le 15 mars, c'étaient les” nouveaux consuls de 553, et non pas le dictateur de 552, qui pouvaient les organiser. Je ne puis proposer aucune explication satisfaisante de cette contradiction; la relation de Tite-Live est, faut-il supposer, brouillée sous quelque rapport.
(2) Les édiles curules et les édiles plébéiens entraient en fonctions le même.
Si, au temps de la République, depuis la fixation de l’année des magistratures (p. 266), chaque magistrat exerce en principe ses pouvoirs pendant un an, et l'année n’est partagée entre plusieurs collèges successifs que dans des cas exceptionnels isolés (p. 266, note 8), l'annalité ἃ d’abord été violée pour le consulat par le dictateur César qui a arbitrairement morcelé l'année 709 de cette façon (1). La même chose a été faite dans une plus large mesure sous le triumvirat, où pendant une certaine période toutes les magistratures ordinaires de l'État se renouvelèrent dans de brefs délais (2). Le Principat revint essentiellement au système de la République pour l’ensemble des magistratures républicaines. Il n’y a, comme nous l'expliquerons plus en détail dans la théorie du Consulat, que la plus élevée d’entre elles, dont la durée fut amoindrie avec de grandes variations, mais dans une proportion toujours plus forte : à la fin, elle est tombée à un délai moyen de deux mois.
Le principe de l’année de magistrature n'a pas été en général appliqué aux magistratures nouvelles de l’époque de transition et de l’époque impériale. Le gouvernement des provinces sénatoriales et la puissance tribunicienne de l'empereur font exception. Nous traiterons plus convenablement
.de l’un et de l’autre dans les chapitres consacrés aux Gouvernements de province et à la Puissance impériale.
jour à l'époque de César; la preuve en est dans les prescriptions citées p. 258, note 2, sur la fixation de leurs compétences.
(1) I est traité des termes récents du consulat, tome IIT, à propos de ce dernier.
(2) Dion, 48, 53 : Τοὺς... ἐν τῇ πόλει... ai διαλλαγαὶ τῶν ἀρχόντων ἰσχυρῶς ἐτάρασσον. Οὐ γὰρ ὅπως οἵ τε ὕπατοι χαὶ οἱ στρατηγοί, ἀλλὰ χαὶ οἱ ταμίαι ἐπ’ ἀλλήλοις ἀντιχαθίσταντο - χαὶ τοῦτ᾽ ἐπὶ χρόνον ἐγένετο - αἴτιον δὲ, ὅτι πάντες οὐχ οὕτως ἵν᾽ οἴχοι (c'est-à-dire à Rome) ἐπὶ πλεῖον ἄρξωσιν, ὡς ἵνα ἐν τοῖς ἄρξασιν ἀριθμῶνται. καὶ ἀπ᾿ αὐτοῦ χαὶ τὰς τιμὰς χαὶ τὰς δυνάμεις τὰς ἔξω λαμβάνειν ἑἐσπούδαζον. 1] y en aurait eu beaucoup, d’après ce qu'il ajoute, qui seraient entrés et sortis de charge le même jour. En 716, il y eut dans l'année jusqu'à soixantesept préteurs (Dion, 48, 43),
Acquisition de plein droit de la magistrature.
L'entrée en fonctions consiste dans l'exercice des nouvelles fonctions.
Première auspication.
On n'exige pas de l'élu de déclaration formelle d'acceptation (p. 143), il n'y ἃ pas davantage besoin de lui faire de notification en forme de l'élection. Cependant, celui qui est nommé ou élu étant absent doit naturellement en être informé et être « appelé » par le magistrat qui a procédé à sa nomination ou qui ÿ ἃ présidé (1). Mais le titulaire valablement appelé à la magistrature l’acquiert de plein droit à l'arrivée du terme fixé pour son commencement, sans qu'il y ait même besoin, de sa part, d'aucune manifestation de volonté. Alors même qe le nouveau magistrat aurait été, par exemple, par suite de maladie, incapable d'agir à ce moment, cela n'aurait pu avoir aucune influence sur l’acquisition de la magistrature (2).
Au contraire, l'acquisition de la magistrature est, d’après la coutume la plus ancienne, suivie par deux actes confirmatoires (3) : le nouveau titulaire de l'auspicium et de l’impe-
rium demande, pour le premier, l’assentiment des Dieux, et réclame, pour le second, l'engagement des citoyens. Nous avons déjà expliqué au sujet des Auspices (I, p. 92
(1) Il est en particulier fréquemment question de cette notification pour le dictateur, parce qu'en règle, il n'était pas présent à sa nomination (p. 113, note 2). La formule technique employée pour désigner cet acte ne se rencontre que dans les fastes de 539 (p. 256, note 4) : L. Albinus, élu consul pour cette année, périt en Gaule, antequam ciretur, c'est-à-dire avant qu'il n'eut été informé de son élection. L'expression designalus parait être évitée parce qu'il mourut après le jour d'entrée en fonctions. Cependant les mots reproduits, … loc. cit., d'après l'original, en tant qu'il est lisible, ne peuvent être complétés sûrement et la facon dont les choses se passaient dans des cas de ce genre n'est aucunement claire.
(2) La tradition est muette sur ce point. Mais ceux qui sont à même de réflé- ; 4
chir sur de telles questions comprendront que l'admission de l'acquisition des pouvoirs ipso jure est impérieusement requise par la logique du droit. Cf. p- 113. oi
(3) L'inauguration ne rentre pas dans ce sujet; car on n'inaugure que les « prêtres et non les magistrats de la République. Cf. tome ΠῚ, la théorie de la Royauté, sur l’inauguralio. |
[92)) que tous les magistrats, électifs ou non, usent en premier lieu du droit qui leur est acquis pour demander aux Dieux s'ils leur agréent comme magistrats. Il suffit ici de rappeler que cet acte par lequel s’acquièrent et s’exercent les auspices en face des Dieux est, sous tous les rapports, symétrique et corrélatif à l'acte par lequel s’acquiert et s'exerce l’inperium en face des curies.
L'acte par lequel le peuple s’oblige expressément à obéir, dans la limite des attributions du magistrat nouvellement élu à l'imperium ou à la potestas de ce magistrat({) émane en général des curies (2), et par exception, pour les censeurs, des centuries (3). Il est, quant à la forme, soumis aux règles générales qui sont en vigueur pour les différents comices et que nous aürons à étudier à leur sujet. Nous devons seulement
(1) Il faut principalement consulter à ce sujet l'étude magistrale de Rubino (Untersuch., p. 360-399). II faut bien distinguer deux choses : en premier lieu la loi conférant la puissance publique qui est, soit rédigée dans la forme d’une loi spéciale antérieure au vote (c'est ce qui arrive fréquemment pour les magistratures extraordinaires), soit contenue dans la rogatio électorale elle-même (ainsi, par exemple, l'élection du consul est faite avec un renvoi à la loi constitutive de cette magistrature et aux lois modificatives postérieures et par conséquent comprend légalement le règlement des pouvoirs du consul); et, en second lieu, notre reconnaissance, d'un caractère purement formel, qui est postérieure non seulement à l'élection, mais même à l'entrée en fonctions. Les deux actes peuvent être également désignés par le nom de Leges de imperio et potestate, et en fait ils l'ont été tous deux, — ainsi la lex de imperio Vespasiani rentre dans la première catégorie; — mais, précisément pour cette raison, cette expression est trompeuse, et il est préférable de l’éviter.
(2) Par suite, l'acte s'appelle, dans la langue technique, lex curiata, en général sans complément explicatif. L'expression courante lex curiata de imperio n'est, comme formule générale, ni appuyée sur les textes, ni rigoureusement exacte. Cicéron, De re p. 2, 13, 25, dit, il est vrai, de Numa : Quamquaim populus curiatis eum comitiis regem esse jusserat, lamen ipse de suo imperio curiatam legem tulit, et il fait également, exemplo Pompilii, Tullus, 2, 17, 31, Ancus, 2, 18, 33, Tarquinius Priscus, 2, 20, 35, Servius, 2, 21, 38, de suo imperio legem curiatam ferre; Tite-Live, 9, 38, 15, dit aussi du dictateur : Εἰ Legem curiatam de imperio ferenti triste omen diem diffidit. Mais cependant tout ce qu'il résulte de ces textes et d’autres textes semblables, c'est que la loi peut être qualifiée de Lex de imperio, lorsque le magistrat ἃ l’imperium. L'expression n'est pas juste pour les lois analogues relatives aux censeurs et aux questeurs. Cf. la note précédente.
(3) Cicéron, De leg. agr. 2, 11, 26 : Majores de singulis magistratibus bis vos sentenliam ferre voluerunt : nam cum centuriata lex censoribus ferebatur, cum curiata ceteris patriciis magistratibus, tum ilerum de eisdem judicabatur.
Lex curiata.
l'année (4), d'abord, en principe, immédiatement après leur
‘suls qui n'entraient en fonctions que le 1er janvier. Mais cela ne soulève pas
faire remarquer ici que la proposition était habituellement adressée au peuple par le magistrat même dont les pouvoirs devaient ètre confirmés (1) et qu'il fallait peut-ètre même qu'elle fut faite par lui (2), lorsqu'il possédait le droit d'agir avec le peuple, tandis qu'elle était faite par les magistrats supérieurs pour ceux à qui ce droit faisait défaut (3). Dans le cours ordinaire des choses, l'acte accompli devant les curies paraît, au moins à l'époque récente de la République, avoir eu lieu, en même temps pour tous les magistrats de
(1) C'est ainsi que les choses sont décrites par Cicéron pour la première lex curiata, celle présentée par Numa; et ce qui est rapporté pour les dictateurs et les consuls est dans le même sens.
(2) I1 serait bien concevable qu'un consul put la faire pour l’autre. Mais cependant la représentation ne parait guère s'accorder avec la nature d’une telle réception d'engagement, et les difficultés causées par la répétition de la lex curiala au cas d'itération de l'imperium sans solution de continuité (p. 284, note 1) ne peuvent s'expliquer qu'en supposant que le magistrat supérieur était tenu de présenter personnellement la lex curiata qui le concernait.
(3) Cicéron, De leg. agr. 2, 11, 28 : Jubet ferre legem de his (Xviris agris dandis) curiatam, prætori imperat :..... jubet qui primus sil prætor factus, eum legem curialam ferre, si is ferre non possil, qui postremus sit. Ce mandat ne peut avoir été donné à un préteur que parce que ces décemvirs n'avaient pas le jus cum populo agendi. Le consul a aussi forcément dû recevoir l'engagement de fidélité pour les censeurs qui ne peuvent pas davantage convoquer les centuries ; et c'est la conclusion à laquelle conduisent, en effet, les mots de Cicéron (p. 279, note 3) censoribus ferebatur. Par conséquent, la supposition de Rubino (p. 393 et ss.), d'après laquelle la Lex curiata aurait été proposée pour les questeurs, à l'origine par les rois et ensuite par les consuls, est pour ainsi dire une certitude. D'après cette supposition, les questeurs devaient, à l'époque récente de la République, exercer leurs fonctions, dans lesquelles ils entraient le 5 décembre, quelque temps avant que cette loi pût être proposée pour eux par les con-
d'objection en présence de l'effet purement confirmatoire de la loi.
(4) Selon Tite-Live, 9, 38, 15, le vote en premier lieu de la Faucia curia passait pour de mauvais augure, quod utroque anno (c'est-à-dire l'année de la prise de Rome et celle de la paix de Caudium) ejusdem curiæ fuit principium. C'est donc qu'en l'absence de nominations extraordinaires, cette loi curiate n'était proposée qu'une fois dans l’année. La même conclusion semble résulter de ce que, d'après Dion, 39, 19, le tribun du peuple Clodius, en 698, sans doute par l'intermédiaire de l'un des tribuns de son parti, οὐχ εἴα τὸν φρατροιατιχὸν νόμον ᾿ἐσενεχθῆναι * πρὶν γὰρ ἐχεῖνον τεθῆναι, οὔτ᾽ ἄλλο τι τῶν σπουδαίων ἐν τῷ χοινῷ πραχθῆναι οὔτε δίχην οὐδεμίαν ἐσαχθῆναι ἐξῆν, ce qui ne se rapporte pas, comme pense Rubino, p. 368, à un procès déterminé, ni encore moins à un procès criminel, mais à la suspension générale des judicia legitima. D'après cela, il ne pouvait, à l'époque de Cicéron, être proposé régulièrement dans
entrée en fonctions (1), plus tard, lorsque l'entrée en fonctions eut lieu le 1° janvier, au 1° mars, début de l’année civile, ou peu après (2). On ne peut pas le regarder comme une loi en forme; c'est plutôt un engagement à la formation duquel 165 citoyens ne peuvent se refuser en face d'un magistrat régulièrement arrivé à ses fonctions (3); et c’est pour cela qu'il suit nécessairement l'entrée en fonctions (4). Il est par consé-
l'année qu'une loi curiate, relativement à laquelle s’entendaient les divers magistrats ayant qualité pour la proposer. Cela ne s'applique pas aux censeurs à cause de la différence de forme des comices ; et naturellement rien absolument n'empêche de séparer cette rogation des autres selon les circonstances.
(1) Cela se manifeste surtout avec clarté pour les dictateurs et pour les consuls nommés ex inlerregno, parce qu'ils commencent leurs fonctions militaires (Tite-Live, 3, 27, 1) et judiciaires (Tite-Live, 4, 14, 1) immédiatement après leur entrée en fonctions; et aussi pour le consul élu le premier qui se fait nommer par son collègue proximo comitiali die (Tite-Live, 22, 35, 4). Le {rinundinum ne recevait aucune application dans ces rogationes adressées aux curies, le peu de jours auxquels était parfois bornée la dictature (par exemple, Tite- Live, 4, 46, 6) suffit à le prouver.
(2) Hartmann et Ubbelohde, Ordo judiciorum, 1, 341. 571 et ss. ont élevé des objections contre l’idée formulée par moi, Rechtsfrage zwischen Cæsar und dem Senat, p. 22 et ss. — Hist. rom., T, 385 etss., selon laquelle ce serait de ce commencement de l’année qu'aurait parti jusqu'au temps de Sulla (cf. p. 289, note 4) le début de la juridiction exercée par le préteur. On ne peut assurément point établir avec certitude que l'exercice de la juridiction par le préteur ait été reculé jusqu'à cette date. Mais il n’est guère croyable que la justice ait commencé à être rendue immédiatemeut après l'entrée en fonctions. Les provinces prétoriennes étaient bien réglées avant l'entrée en fonctions (p. 258, note 1), et les préteurs les tiraient au sort entre eux immédiatement après, ainsi que l’on verra dans la théorie de la préture; mais pourtant la meilleure preuve qu'il pouvait y avoir là des retards, est que l’on décidait parfois que le tirage au sort aurait lieu, dès avant l'entrée en charge des magistrats. En outre et surtout, le préteur, même lorsqu'il connaît sa compétence dès le jour même de son entrée en charges, ne peut pas commencer aussitôt à exercer ses fonctions ; d’après des témoignages exprès, il ne peut recevoir aucun procès, avant que la loi curiate n'ait été proposée pour lui (p. 280, note 4); de plus il a à se présenter au peuple et à publier son édit et, en outre, encore fréquemment, à dresser la liste des jurés. Par conséquent l’ancienne date du commencement de l’année peut avoir été maintenue jusqu'au temps de Sulla, au moins en ce sens que le préteur avait bien le pouvoir d'exercer ses fonctions avant elle, mais qu'il n'y était obligé qu'à partir de son arrivée.
(3) Assurément Cicéron parle, au contraire, De leg. agr. 2, 11, 26, d'une reprehendendi potestas du peuple qui résiderait dans ces seconds comices. Mais il parle là d’un régime préhistorique que les politiques ont, plus que les archéologues, le droit de se figurer à leur guise.
(6) Par conséquent, il n’est pas exact de considérer avec Bethmann-Hollweg (Civilprozess, 2, 85) la lex curiata comme une investiture du magistrat. Elle
ΓΤ DT DE PPT) NT FOR" CNET." :
quent explicable que, sans qu'il y ait guère eu là de nouveauté essentielle, le peuple ait plus tard cessé de se présenter à ces comices et que les trente curies y aient été représentées par trente licteurs (1). Rigoureusement cet acte ne donne au magistrat aucun pouvoir qu'il n'ait déjà (2) : le
ne l’investit pas de ses pouvoirs: elle en suppose l'existence. Dans ce sens, il est permis sinon de l'identifier, ce que je me garderai de faire, au moins de la comparer avec la prestation de foi et hommage du droit postérieur.
(1) Cicéron, De L. agr. 2, 12, 31: Illis (comiliis curiatis) ad speciem atque usurpatlionem vetustatis per XXX lictores auspiciorum causa adumbratis. Nous ne savons si ces licteurs sont ceux des magistrats supérieurs ou ceux des curies (p. 22, note 5). C'est à tort qu'on ἃ rapporté à ceci le texte de Festus cité Ρ. 28%, note 1. A l'époque de Cicéron et dès longtemps auparavant les comices par curies {anlum auspiciorum causa remanserunt, et les citoyens ne s'y rendaient plus {quæ vos non initis), il le dit expressément dans le texte fondamental souvent cité, De Leg. agr. 2, 11; et cela est inconciliable avec l'opinion de Marquardt (1re éd. 2, 3, 185) d'après laquelle les modalités pratiques de l’autorité du magistrat auraient été déterminées par cet acte. Si, d'après Polybe, 6, 15, 3, le magistrat parti en campagne ne peut se soustraire à l'autorité « du peuple et du sénat », cela ne peut s'entendre de la lex curiata, puisqu'elle précédait l'entrée en campagne. La loi qui détermina la province de Cicéron (Cicéron, Ad fam. 15, 9, 2. Ep. 14, 5) est sans nul doute la loi Pompeia de 702 dont l'exécution amena la nomination de Cicéron. Si enfin Cicéron, Ad At. 4, 16, 12, dit : Appius sine lege, suo sumptu in Ciliciam cogitat, il ne résulte pas de là que la loi curiate statuât sur l'équipement du gouverneur, mais tout au plus que le sénatus-consulte relatif à cet objet subordonnait la concession des fonds accordés au vote de la loi curiate.
(2) Ce principe ne peut pas se prouver directement au sens exact; mais il résulte avec nécessité de tout l'ensemble des faits. Le roi Servius n’en est pas moins roi avant d'avoir proposé la loi curiate. Si l'imperium militaire avait absolument fait défaut à l'interroi, ou encore au consul pour lequel la loi curiate n'avait pas encore été votée, il faudrait en conclure que, lorsque la ville aurait alors été attaquée, personne n'aurait été en droit d'exercer le commandement. Il y ἃ en outre une série de cas où le commandement militaire est exercé sans qu'il y ait eu de loi curiate. Le consul dé 537, C. Flaminius, prend possession de ses fonctions et de son commandement, à Ariminum, sans se rendre à Rome (Tite-Live, 21, 63); il n'est pas vraisemblable que la loi ait été proposée pour lui par son collègue, comme je l'ai admis antérieurement, soit à cause des observations faites p.280, note 2, soit parce que la faction sénatoriale n'aurait été aucunement disposée à le seconder dans de telles irrégularités (Tite-Live, 22, 1, 5 : Quod illi justum imperium.. esse ?). Par conséquent, Flaminius ἃ dû se mettre au-dessus de la formalité de la lex curiata comme de plusieurs autres formalités plutôt requises par l'usage que par une nécessité absolue, Le récit de la dictature de Camille pendant le siège de Rome ne laisse non plus le choix qu'entre l'hypothèse selon laquelle la loi curiate aurait été proposée pour lui par d’autres magistrats et celle selon laquelle il aurait exercé l'imperium sans loi curiate. Enfin, les consuls de 705, C. Lentulus et M. Marcellus, négligèrent de proposer la loi curiate et ne purent par
magistrat expédie constamment, dès avant cette résolution populaire, les affaires de peu d'importance, et aussi sans nul doute toutes celles qui ne pourraient se différer sans péril; mais, en général, il s’abstient jusqu'alors des actes dans lesquels l’émnperium royal se manifeste dans sa plénitude. Cet acte est requis en principe, pour tous les magistrats à l'exception de l’interroi (1), soit pour les magistrats supérieurs cum imperio, comme, par exemple, le roi (p. 279, note 2), le dictateur (2), le consul (3), soit pour le censeur (p. 279, note 3) et les magistrats inférieurs (4), soit aussi pour les magistrats extraordinaires, au moins lorsqu'ils reçoivent l’émperium militaire (5). Mais, comme ce n'était qu'une formalité, l’usage en a
suite procéder à la tenue des comices électoraux, mais cela ne les empêcha pas de s’attribuer pour 106 le commandement proconsulaire ou plutôt consulaire (Dion, 41, 43).
(1) Cette solution est indiquée non seulement par le délai de cinq jours des fonctions de l'interroi qui ne se concilie guère avec l'intervention d'un acte de ratification (cf. p. 292, note 2), mais encore et surtout par Cicéron, De ἰ. agr. 2, 10, 26 : Hoc inauditum et plane novum, ut ei curiata lege magistratus detur, cui nullis comiliis ante sit datus.
(2) Tite-Live, 9, 38, 15 (p. 279, note 2). Au contraire la loi curiate dans Tite- Live, 5, 46, est étrangère à cet ordre d'idées.
(3) Cicéron, De leg. agr. 2, 12, 30 : Consulibus legem curiatam ferentibus a tribunis plebis sæpe intercessum est. Tacite, Ann. 11, 22.
(4) Aulu-Gelle, 13, 15 : Minoribus creatis magistratibus tributis comitiis magistratus, sed justus curiata datur lege. Cicéron, De leg. agr. 2, 11, 26 : Cum centuriata lex censoribus ferebatur, cum curiata ceteris palriciis magistratibus. On conclut avec raison de Tacite, Ann. 11, 22: Quæstlores regibus etiam tum imperantibus instituti sunt, quod lex curiata ostendit ab L. Bruto repelita, que la loi curiate visait expressément les questeurs. Il se peut aussi qu'il y ait été question expressément des licteurs dans, lesquels l'imperium trouvait son expression vivante; mais ce n’est pas prouvé : c'est à tort que Rubino, p. 396 et ss. ramène à la loi curiate la première concession des licteurs au roi Tullus: D'après ce qui ἃ été expliqué p. 1, il s'agit, au contraire, là d’un vérible acte législatif et non d'un simple acte confirmatoire.
(5) L'exemple le plus clair est fourni par les décemvirs de la loi Servilia Agraria, auxquels devait être concédée la puissance prétorienne (Cicéron, De leg. agr. 2, 13, 32). Nous ne savons, pour l'empereur, si, à côté de la loi qui lui attribuait l'imperium quant au fond (p. 219, note 1), celle-ci n'intervenait pas encore quant à la forme. — Mais l'attribution de la Lex curiata de Clodius mentionnée dans Cicéron, Ad Αἰ. 2, 7, ὃ, à sa mission et non à son adrogation, défendue par Adolphe Nissen, Beitræge zum ræm. Slaatsrecht, p. 81, est, au point de vue du fond, ce qu'est, au point de vue grammatical, le classis procinclus du même savant, p. 58.
ω δος ον λέει Lu 4 ES DRE δ δ» ns τς.
été progressivement limité. Il n'y ἃ jamais eu besoin de nouvelle loi curiate au cas de simple prolongation de la durée de l'emperium ; mais, au contraire, lorsque deux #mperia de mème nature se suivaient sans solution de continuité, la répétition de la lex curiata était considérée comme requise à l'époque ancienne; or, cela fut modifié en 539-540 : depuis lors, on considéra l'imperium une fois donné comme subsistant alors même qu'il intervenait un renouvellement de pouvoirs (1). Enfin, la loi curiate ἃ probablement été de bonne heure considérée comme superflue pour les magistrats inférieurs (2). A l'époque la plus récente de la République, on rencontre des dispenses de la loi curiate accordées par la loi, en vertu desquelles, si la confection de la loi curiate se heurte à quelque obstacle, l'imperium militaire appartiendra néanmoins au magistrat (3), ce qui ne fait d’ailleurs que tirer les conséquences naturelles du caractère de l'institution. Ce fut peut-être prescrit expressément, quoique d'une façon qui n’était pas dépourvue d'équivoque, par Sulla pour tous les cas d’émnperium proconsulaire ou proprétorien (4). A la fin de la République, la loi curiate est
(1) Festus, p. 351 : [Transit imperium nec denuo ljex curiata ferkur, quod (ms. quo) Hanni[bal in vicinitate] Romæ cum esset nec ex præsidilis tuto decedi posset], Q. Fabius Maximus Verrulcossus M. Claudius Ma]rcellus cos. facere in[stituerunt]. J'ai justifié ces restitutions Rhein. Mus. 13, 565 et ss. — Ræœm. Forsch. 2, 407 et ss. La proposition de Bergk (Rhein. Mus. 19, 606) de lire au début : [Translatione lex curiata fertur est inconsidérée; car il n'y ἃ pas de rogatio pour la loi dans notre cas, et par conséquent il ne peut être question de legem ferre. R. Schœæll (XII tab. p. 28) a avec raison séparé de cet article les mots qui le suivent dans Festus. Sur la disposition voisine relative au renouvellement des auspices du général, cf. tome 1. p. 114 [id.].
(2) Cela ne s'est guère manifesté pour les magistrats inférieurs ordinaires, attendu que la loi curiate annuelle devait les comprendre dans sa rédaction stéréotypée. Mais l'interrogation des curies a certainement été mise de côté, à l'époque récente de la République, pour les magistrats extraordinaires qui ne recevaient qu'une simple polestas.
(3) Cicéron, De L. agr. 2, 11, 29 : Si ea (lex curiata) lata non erit, tum ü decemviri, inquit, eodem jure sint quo qui optima lege. quid attinet tertio capite legem curiatam ferre jubere, cum quarto permittas, ut sine lege curiata idem juris habeant, quod haberent, si optima lege a populo essent creati?
(4) Lorsque des difficultés furent faites au consul de 700, Ap. Claudius, pour la province proconsulaire de Cilicie, il déclara au sénat (Cicéron, Ad fam. 1, 9, 25) : Sese, si licitum esset legem curiatam ferre, sortiturum esse cum collega provinciam : si curiata lex non essel, se paraturum cum collega tibi-
PPT PP VE, à N et M T'ON TEA OT MNT. ΝΥ
requise encore seulement pour les consuls afin de leur permettre d'exercer l'emperium militaire (1) et avant tout de réunir les comices par centuries qui ont leur fondement dans cet imperium (2) et, en outre, comme précédemment, pour les préteurs, en vue de l'administration de la justice civile (3).
A côté de ces deux actes de confirmation de la magistra-
ture nouvellement acquise, à côté de l’auspication et de la loi curiate, il y a encore un grand nombre de solennités et de formalités qui, jointes à elles, constituent l'entrée {inire) en fonctions (4). Mais il est vrai pour toutes qu'elles ne constituent pas une acquisition, mais un premier exercice de la magistrature. Elles sont l’uswrpatio juris venant après l’ac-
que (P. Lentulus, gouverneur de Cilicie) successurum, legemque curiatam consuli ferri opus esse, necesse non esse : Se quoniam ex s. c. provinciam haberet, lege Cornelia imperium habiturum, quoad in urbem introisset. Ego... varias esse opiniones intellego : sunt qui putent posse te non decedere, quod sine lege curiata tibi succedatur ; opinion qu'il rejette d’ailleurs un peu plus bas en désignant la question comme peu douteuse. De même plus brièvement, Ad 0. fr. 3, 2,3 et Ad Att. 4, 16, 12. Plus tard, Appius fit encore une tentative pour se procurer au moins une loi curiate fausse; quelques-uns des candidats au consulat pour 101, auxquels la loi n'importait pas moins qu'aux Consuls euxmêmes (car la tenue des comices consulaires en dépendait) promirent aux consuls de produire trois augures, qui se affuisse dicerent, cum lex curiata ferretur quæ lata non esset (Cicéron, Ad AtE. 4, 18, 2). On ne voit pas clairement s’il partit finalement pour sa province avec ou sans loi curiate. On voit, par cette affaire comme par les incidents de 705, que la loi Cornelia ne peut pas avoir contenu une disposition précise et sans équivoque comme celle de la loi Servilia : il se peut bien que ce soit surtout par voie d'interprétation qu'ait été défendue la prétention d'Appius d'après laquelle la loi curiate n'était pas pour lui nécessaire, mais seulement désirable et d’après laquelle la défectuosité était, en tout cas, couverte par la loi Cornelia.
(1) Cicéron, De leg. agr. 2, 12, 30 : Consuli, si legem curiatam non habet, attingere rem militarem non licet. Tite-Live, 5, 52, 15 : Comilia curiata, quæ rem militarem continent. Par conséquent la loi curiate est par-dessus tout une condition du triomphe; les tribuns du peuple et les préteurs s'opposèrent pour ce motif, en 700, à celui de C. Pomptinius : Neganl enim lalum de imperio, et est latum hercle insulse (Cicéron, Ad At. 4, 16, 12).
(2) Dion, 41, 43 (cf. 1, p. 117, note 1[116, note 4]) rapporte que les Pompéiens se seraient abstenus de procéder à Thessalonique aux élections des magistrats ordinaires pour 706, parce que les consuls auraient omis avant leur fuite de Rome de se faire conférer l'imperium par les curies et qu'il n'y aurait pas eu de moyen de remédier à cette lacune. C£. VI, 1, p. 434, note 5.
(3) P. 280, note 4. La loi curiate a difficilement été requise pour les présidents de quæstiones.
(4) Au reste on dit inire pontificalum, comme consulalum, interregnum inire (Vell. 2, 43).
Formalités de entrée en fonctions.
ὭΣ 4 ΠΥ. is à É + à ROSE FM NON ES PET “ΠΣ st 0, nt à ct
quisition qui s’est opérée ipso jure, la prise de possession (1) de la magistrature, qui, en-particulier pour la magistrature la plus élevée, présente un caractère solennel. Mais, au point de vue du droit, elles n'ont pas plus d'importance que n’en ont les cérémonies nuptiales pour le mariage consensuel romain. Si les actes confirmatoires eux-mêmes ne sont obligatoires qu'en ce sens que, lorsqu'ils ont été négligés ou font défaut, le magistrat doit résigner ses pouvoirs ou peut encourir, comme ayant manqué à son devoir, une responsabilité religieuse et mème civile, si, à leur défaut, les pouvoirs du magistrat n'en subsistent pas moins, les autres cérémonies de l'entrée en fonctions sont exclusivement requises par l'usage et les convenances. La preuve en est qu’elles supposent absolument la réception de la magistrature opérée à Rome et que cependant l'entrée en fonctions peut légalement avoir lieu même hors de Rome (2). Lorsqu'un de ces actes qui accompagnent habituellement l'entrée en fonctions n'a pas été accompli ou n'a pas eu lieu régulièrement, il peut être répété, et son omission complète est elle-même dépour- ' vue de conséquences juridiques.
εἰβοτίδβε des con. Après l’acte confirmatoire d'ordre religieux, après la première auspication du nouveau consul, qui a lieu en principe le matin du premier jour de ses fonctions (1, p. 92 [id.]), et, semble-t-il, dans son domicile privé, il revêt dans ce domicile (3) son costume ofliciel (4), les licteurs se rendent chez lui et y
(4) Nos sources ne se prononcent pas sur la question de savoir si les actes qui constituent l’inire magistratum et l'abire magistratu rentrent dans l’exercice de la magistrature ou au contraire le précèdent et le suivent. Mais la première conception est juridiquement la seule possible.
(2) Flaminius est blâmé dans Tite-Live, 21, 63, 10, d'entrer en fonctions à Ariminum au lieu de le faire à Rome : Magis pro majestate videlicet imperü quam Romæ magistratum inilurum et in deversorio hospitali quam apud penates suos præterlam sumpturum. Cf. Suétone, Aug. 26 : Nec omnes (consulatus) Romæ, sed quartum consulatum in Asia, quintum in insula Samo, octavum et nonum Tarracone iniil. Vila Pertinacis, 3 : Consulatum absens gesserat.
(3) Tite-Live, loc. cit. (note 2) : Apud penales suos. Sous l'Empire, c'était une distinction de faire son entrée en fonctions du Palatium (Plutarque, Galb. 3).
(4) Tite-Live, loc. cit. (note 2). La prise de la prétexte ne paraît avoir eu lieu qu'après l’auspication.
dressent les faisceaux (p. 3, note 2); puis le nouveau magistrat, accompagné d'un cortège d'amis et de connaissances (1), plus tard même en char et en costume triomphal (2), se rend au Capitole, afin de s’y asseoir, pour la première fois, sur le siège curule (3), avant tout, afin d’immoler à Jupiter très bon et très grand les bœufs qui lui avaient été promis par le précédent consul, en retour de la protection qu'il a accordée à l'État pendant l’année écoulée, et afin de lui renouveler la même promesse pour l'année courante (4). Ensuite commence l’expédition des affaires publiques. Les nouveaux consuls tiennent une
(1) C'est là l'officium novorum consulum mentionné dans Suétone (Jul. 15) et ailleurs.
(2) P. 51. Ajoutez la représentation figurée de ce cortège consulaire que Kæhler (Mitth. des athen. Instituts, 1, 126) ἃ établi se trouver sur le monument de Philopappus érigé dans les dernières années de Trajan; le consul est debout sur le quadrige et porte le sceptre, des licteurs marchent devant le char.
(3) Ovide, Fast. 1, 19 : Vestibus intactis Tarpeias itur in arces et populus festo concolor ipse suo est. Jamque novi præeunt fasces, nova purpura fulget et nova conspicuum pondera sentit ebur. L'allusion au siège sur lequel s'asscoit le consul se rapporte directement au {ribunal sur lequel il prend place pendant le sacrifice (note 4). Cf. Suétone, Aug. 26: Die k. Jan. (Augustus cos II) cum mane pro æde Capitolini Jovis paullulum curuli sella præsedisset, honore abiit. Descriptions sembables, Ex Ponto, 4, 4, 25 etss. Ep. 9, 3 et ss., où l'on voit que, dans le cortège, les sénateurs suivaient le consul et les chevaliers le précédaient. C'est certainement avec raison que Becker (1re éd.) rapporte aussi le récit de Dion, 58, 8, à la pompe consulaire de Séjan du 1er janvier 31.
(4) II est encore (p. 286, note 2) reproché à Flaminius (Tite-Live, 21, 63, 2) : Et Capitolium (eum) et sollemnem votorum nuncupalionem fugisse, ne die initi magistratus Jovis oplimi maximi templum adiret. Ovide décrit aussi le sacrifice des bœufs blancs dans les trois passages cités. C'est à cela que se rapporte le passage de Cicéron, De L. agr. 2, 34, 93, dans son tableau des préteurs de Capoue qui singent l'entrée en fonction des consuls de Rome : Erant hostiæ majores in foro constitulæ, quæ ab his prætoribus de tribunali (cf. note 3), sicut a nobis consulibus, de consilii sententia probatæ ad præconem et ad libicinem immolabantur, de même Tertullien, Ad nat. 1, 10 : Gabinius cos. k. Jan., cum vix hostias probaret præ popularium cœtu (la foule réclame si impétueusement l'autorisation du culte d'Isis, qu'elle laisse à peine le nouveau consul accomplir le premier sacrifice), et certainement aussi Dion, 58, 5. Les animaux à sacrifier attendaient sur l’Æquimelium, à la montée du Capitole (Cicéron, De div. 2, 11, 39; Hermes, 5, 258 — Rœm. Forsch. 2, 202). Les Grecs désignent cet acte par l'expression empruntée au droit public attique τὰ ἐσιτήρια θύειν (Dion, éd. Bekker, fr. 102, 12, dont il faut rapprocher la note de Valesius, et 45, 17). — Cette voforum nuncupatio, qui est aussi mentionnée par Ovide, Ex Ponto, 4, 4, 30, doit être bien distinguée des vœux militaires faits par le général qui entre en campagne (1, p. 72, note 5 [note 3]).
συ j rt as : Diner LL le Ne mi +.
Εν ἡ», SE TR SN TE
séance du sénat (1) qui ἃ toujours lieu au Capitole même (2) et dans laquelle de nouveau les matières religieuses, notamment la fixation de la date de la fête latine, commencent l’ordre du jour (3). Après la clôture de cette séance, les consuls rentrent chez eux (4), toujours accompagné du même cortège (5). Au contraire, il n'était pas d'usage que la première allocution adressée par le nouveau consul aux citoyens, allocution dans laquelle il avait coutume de s'étendre sur ses ancêtres et sur lui-même, et de retracer ses actes antérieurs, comme aussi ses vues et ses projets politiques (6), fùt prononcée par lui le jour même de son entrée en fonctions (7).
(1) Cet usage est attesté dans Tite-Live par de nombreux exemples où les consuls réunissent le sénat immédiatement après leur entrée en charge, en particulier Tite-Live, 26, 26, ὃ : M. Marcellum cum id. Mart. consulatum inissel, senatum eo die moris modo causa habuit, professus nihil se absente conlega neque de re publica neque de provinciis acturum. 11 est encore reproché à Flaminius dans Tite-Live, 21, 63, 8, de n'avoir pas tenu cette séance Ἢ sénat, et Cicéron reproche aux préteurs de Capoue de la tenir {De ἰ. agr. 2, 34, 93 : Deinde patres conscripli vocabantur). Ovide, Ex Ponto 4, 4, 35 : Curia Le excipiet patresque e more vocati intendent aures ad tua verba suas.
(2) Tite-Live, 21, 63, 8. 23, 31, 1. 24, 10, 1: 26, 1, 1. 28, 38, 14. 30, 27,4. 32, 8, 1.41, 15, 1. Cicéron.-De 1. agr.1, 6, 18, Cum sen. gr. eg. 10, 25. De domo, 6, 14. Pro Sulla, 23, 65. Pro Sest. 61, 129. Plutarque, Mar. 12. Cf. tome VII, p. 108.
(3) Conformément à la règle générale d'après laquelle les res divinæ passaient, dans l'ordre des travaux du sénat, avant les res humanæ (Varron, dans Aulu-Gelle, 44, 1, 9), cette première séance du sénat commencait toujours par les relationes de sollemni religione (Cicéron, Cum pop. grat. egif, ὃ, 1; de même Tite-Live 6, 1, 9.22, 9, 7. ο. 11,1. 37, 1, 1 : Nulla prius secundum religiones acta in senatu res est). Beaucoup de ces résolutions étaient naturelle- ὮΣΙΝ des actes de routine traditionnellement invariables ; d'où Tite-Live, 9, 8,
: Quo creali sunt die, eo... magistratum sollemnibusque senatus consultis nn de pace Caudina rettulerunt. Mamertinus, Grat. act. 29. Cf. tome VII, p.423.
(4) Ovide, Ex Ponto, 4, 4, 41 : Inde domum repetes toto comitante senatu officium populi vix capiente domo.
(5) On admet habituellement que les consuls auraient, au moins à l'époque récente, aussi procédé aux affranchissements, le jour de leur entrée en fonctions. Cependant, le texte qui renseigne sur cette sollemnitas consulatus (Cod. Theod. 15, 14, 1) de la manière la plus précise (Ammien, 22, 7, 2) rattache cet acte aux jeux du cirque, et entend par là, sans nul doute, ceux du 7 janvier; et Claudien, In 1V cons. Honor. 612 : Te fastos ineunte quater sollemnia ludit omina libertas se concilie fort bien avec cette date.
(6) Suétone, Tib. 32 : Prælorem conlaudavit, quod honore inilo consuetudinem antiquam rettulisset de majoribus suis pro contione memorandi ; Cicéron, De L. agr. 2, au début; Plutarque, Paul. 11. Cf. I, p. 237 [233].
(7) Ainsi Cicéron prononca son premier discours contre Rullus au sénat
Les censeurs entraient en fonctions, immédiatement après l'élection, en s’asseyant sur leur siège curule, à l'endroit où ils devaient les exercer, au champ de Mars (1), puis en se rendant de là au Capitole pour y offrir un sacrifice (2). Les auspices étant toujours pris avant le lever du jour (3), les censeurs qui, comme nous venons de le dire, entraient toujours en fonctions immédiatement après avoir été élus, ne pouvaient les prendre que le jour qui suivait leur entrée en fonctions, et naturellement ils différaient jusqu'alors le commencement véritable de leurs actes.
L'entrée en fonctions du préteur consiste également dans la réception des premières demandes d’actions faite par lui, le jour même de son entrée en fonctions, au moins à l’époque récente (4). Les édiles, les questeurs et les autres magistrats munis d’attributions positives doivent avoir affirmé de la même manière leur entrée en fonctions. Au contraire, les tribuns du peuple, étant dépourvus d’attributions positives, peuvent s'être contentés de s’asseoir sur le subse/lium.
Les rapports des collègues entre eux, relativement aux premiers actes des fonctions, doivent être déterminés d’après les règles générales qui ont été déjà posées plus haut à ce sujet (1, p. Al οἱ 58. [12 et ss.]). Quant au sacrifice, chacun des con-
le jour où il revêtit le consulat, et le second devant le peuple, qui fut sa pre-
mière contio populaire, quelques jours après (De L. agr. 2, 29, 79).
(4) Tite-Live, 40, 45, 8 : Comitiis confectis, ut traditum antiquitus est, censores in campo ad aram Martis sellis curulibus consederunt.
(2) Tite-Live, Loc. cit., raconte la réconciliation par l'intermédiaire de Q. Metellus des deux censeurs Lepidus et Nobilior qui jusqu'alors avaient été en rapports tendus, et il conclut par les mots : Collaudantibus cunclis deducti sunt in Capitolium. 1] ne dit pas du tout qu'il y ait eu ensuite une séance du sénat, et ce n'est pas à croire; car, si le consul ἃ le droit de convoquer 16 sénat, le censeur ne l’a pas, et, par conséquent, il n'y aurait pas là pour lui d'usurpatio juris.
(3) I, p. 116, note 3 [note 2]. Varron, 6, 86, l’atteste spécialement pour les premiers auspices des censeurs (I, p. 92, note 2 [note 1].
(4) Ovide, Fast. 1, 165 : Mirabar, cur non sine lilibus esset prima dies (de l’année). Juvénal, 16, 42 : Expectandus erit qui lites incohet annus tolius populi, et à ce sujet Servius, Ad Æn. 2, 102. Si les demandeurs se présentaient de préférence ce jour là, cela tenait au lien étudié plus bas (p. 309) qui existait entre beaucoup d'actions et la personne du magistrat qui les avait organisées. Cf. Bethmann-Hollweg, Civilprozess, 2, 174 et plus haut p. 281, note 2.
Drorr Ρυβι.. Rom., t. IL. 19
Entrée en fonctions des censeurs.
Entrée en fonctions des autres magistrats.
La fête latine et le sacrifice de Lavinium.
suls abat l’un des bœufs (1). Lorsque l’acte ne peut être accompli que par une seule personne, il est fait par celui à qui cela revient, en règle avec le concours de son collègue et en leur nom à tous deux.
On peut encore compter parmi les formalités de l'entrée en fonctions deux fêtes annuelles à célébrer dans le voisinage immédiat de Rome, la fête latine célébrée pour tout le Latium sur le mont Albain et le sacrifice offert aux pénates à Lavinium, qui se rattache aux « saintes origines du peuple romain et du nom latin » (2). La première fête est fixée par les magistrats supérieurs de Rome et le sacrifice est offert par l’un d'eux, en général par l'un des consuls avant leur départ pour l’armée (3). Les autres magistrats actuellement en fonctions à Rome y sont également présents; mais ni l'obligation ni même le droit d'accomplir cet acte n'existe pour tous les magistrats supérieurs (4). Au contraire, le sacrifice de Lavinium paraît avoir été offert par chacun d'eux à son entrée en fonctions (5).
(1) Tite-Live, 41. 14, 7: Cn. Cornelio et Q. Petillio cos. quo die magistratum inierunt immolantibus Jovi sinqulis bubus uti solet, in ea hostia, qua Q. Petillius sacrificavit, in jocinore caput non inventum. L'autre consul rapporte un prodige analogue.
(2) Les sacra principia populi Romani Quirilium nominisque Lalini, quæ apud Laurentis coluntur sont mentionnés par l'inscription bien connue de BOMPÉMC TER 191
(3) C’est ainsi que l’omission de la cérémonie du mont Albaïin figure parmi les griefs formulés contre la prise de possession du commandement dépourvue de formes de Flaminius, dans Tite-Live, 21, 63, 8. 22, 1, 6. Le général hâte aussi la célébration de la fête, ne quid profectionem suam teneret (Tite-Live, 44, 19, 4). On trouve fréquemment des indications analogues. Handbuch, 6, 298: —tr. fr. 12, 356.
(4) I n'y a pas un indice que, par exemple, le dictateur ou le consul subrogé après la célébration de la fête ait été obligé de célébrer la fête latine et qu’elle ait alors été répétée.
(5) Macrobe, Sat. 3, 4, 11 : Ut et consules et prætores seu dictatores, cum adeunt magistratum, Lavinii rem divinam faciant Penatibus pariter et Vestæ. Servius, Ad Æn. 2, 296 : Consules et prætores sive diclator abeuntes magistratu (erreur évidente de l'epitomator ou du copiste) Lavini sacra Penatibus simul et Vestæ faciunt. Scolies de Vérone, Ad Æn. 1, 259 : Æneæ indigeti templum dicavit, ad quod pontifices quotannis cum consulibus [ire solent sacri]fi= caturi. Le consul C. Hostilius Mancinus y sacrifia, en 617, avant son départ pour l'Espagne (Val. Max. 1, 6, 7; cf. 1, p. 97, note 1 [96, note 4]). Et Lucain
C’est aussi dans la théorie de l’acquisition de la magistra- Serment prèté par les candidats
ture que l'étude des serments des magistrats trouvera le plus cu la renunconvenablement sa place. Dans les institutions romaines, le candidat prète, peut-être dès l’époque la plus ancienne, avant la renuntiation (1), entre les mains du magistrat qui préside l'élection et au lieu mème du vote, le serment de remplir consciencieusement ses devoirs. Mais il n’est guère question de ce serment, et il peut ne pas avoir été nécessaire en la forme, puisque l'élection peut porter même sur un absent. Au contraire, un autre serment qui, au moins depuis le Serment prèté
par les magistrats ES SD ἈΠ ΑΝ ΔΕ τ - à he après leur entrée milieu du vi‘ siècle (2), doit être prêté par le magistrat après pres eur ὦ son entrée en fonctions (3), est requis en la forme et ἃ une importance politique. Des lois isolées ont prescrit aux ma-
gistrats présents et futurs de s’engager sous la foi du serment
1, 396, fait encore allusion au sénateur qui passe à contre cœur la nuit à Lavinium, questus Numam jussisse. C'est à cela que se rapporte sans doute le procès relatif au sacrifice aux Pénates de Lavinium qui fut intenté, en 550, à M. Æmilius Scaurus, le consul de 639 (Asconius, 1n Scaur p. 21).
(1) L'unique mention relative à Rome de ce serment déjà cité p. 256 se trouve dans Pline, Paneg. 64 : Peracta erant sollemnia comitiorum.. cum ἔπι... accedis ad consulis sellam, adigendum te præbes in verba principibus ignota, misi cum jurare cogerent alios… imperalor. stetit ante gremium consulis seditque consul principe ante se stante… sedens stanti prætit jusjurandum et ille juravit… explanavitque verba quibus capul suum, domum suam, si sciens fefellisset, deorum ille iræ consecraret. La distinction de ce serment et de celui qui est prêté après l'entrée en fonctions n’est pas douteuse, en présence de l’ordre des idées. La loi municipale de Malaca, c. 57. 59, invite le magistrat qui préside l'élection à recevoir de l'élu publiquement {in contionem palam), avant de faire la renuntialio, le serment eum quæ ex hac lege facere oportebit faclurum neque adversus hanc legem fecisse aut facturum esse dolo malo. Πῶς lex désigne ici la constitution municipale. Le serment romain correspondant ne peut pas avoir visé une loi isolée, puisqu'il n'y en avait pas de telle qui eut un caractère d'ensemble ; il devait porter simplement sur les lois en général. — Le serment était prêté per Jovem et deos Penates auxquels on ajouta plus tard les empereurs.
(2) La première mention qui en soit faite se rapporte à l'an 554 (Tite-Live, 31, 50, 7).
(3) Les lois exigeaient en règle ce serment soit des magistrats, soit des sénateurs. Le serment du consul Marius démontre que, même lorsqu'il n’y a que les seconds de visés expressément, comme dans la loi Appuleia de 654, la disposition englobe implicitement les premiers. Il est à remarquer que la liste des magistrats obligés à prêter serment, donnée p. 222, note 1, 1, omet les tribuns militaires magistrats.
à leur observation (1), les magistrats actuellement en fonetions dans le délai de cinq jours à partir de la connaissance qu'ils auraient de la loi, les magistrats futurs dans les cinq jours de leur entrée en charge (2). Ce serment ἃ même été exigé à titre isolé des candidats au moment de leur profes- 510 (3). Ces serments, que les magistrats rassemblent d’ordinaire sous la forme de serments 17) leges, sont prètés au temple de Castor en présence du questeur urbain (4) et la prestation
en est constatée par lui sur les registres publics (5). Jusqu'à
(1) La formule du serment prêté devant les mêmes dieux qui sont indiqués, p. 291, note 1, nous ἃ été conservée dans la loi de Bantia de l'époque des Gracques (C. I. L. I, p. 45), lignes 18 et ss. : [Sese quæ ex hace lege oportlebit facturum neque 5656 advorsum h{ance) l(egem) facturum scientem d(olo) m(alo) neque sese facturum neque intercesurum [quo quæ ex ἢ. l. oportebit minus fiant] ; de plus, dans la loi municipale de Salpensa, c. 25, et plus complètement c. 26: Se quodqu{o]mque ex h(ac) l(ege) exqu{e] re communi m(unicipum).… censeal, recte esse facturum ne[q|Jue adversus h. ἰ. remve commune[m]municipum facturum scientem d(olo) m(alo), ete. Pline, Paneg. 65. Ajoutez le serment des scribes dans le statut de Genetiva, c. 81. — Le serment en usage à la sortie de charge (p. 297, note 5) est formulé dans des termes symétriques.
(3) Les magistrats actuels jurent, d’après la loi de Bantia, in diebus V proxsumeis, quibus queique eorum sciet h(ance) l(egem) popolum plebemve [jousisse], d'après la loi de Salpensa, in diebus quinq{ue) proxzumis post h{anc) K(egem) datam ; les magistrats à venir d'après la première, in diebus V proxsumeis, quibus quisque eorum mag(istratum) imperiumve inierit, d'après la seconde, in diebus quinque proxumis ex quo Ilvir ædilis quæstor esse cœperit. Appien, B. c. 1,30: Τῆς πέμπτης ἡμέρας, À TO ὅρχῳ τελευταία χατὰ τὸν νόμον (la loi Appuleia de 654) ἣν. Il est vraisemblable qu'il existe une relation entre ces cinq jours et le délai de cinq jours de l’interregnum ; maïs ce n’est pas le délai prescrit pour le serment qui a provoqué celui de l'interrègne ; c’est le second qui a provoqué le premier. On a laissé cinq jours pour prêter le serment afin de ne pas mettre le serment en conflit avec le système de l’inferregnum et de ne pas amener à l'anarchie par les conséquences de la clause sur le serment.
(3) C'était ce que prescrivait la loi agraire de César. Cicéron, Ad Att. 2, 18, 2 : Habet etiam Campana lex execrationem in contione candidatorum, si mentionem fecerint, quo aliter possideatur atque ut ex legibus Juliis. Non dubitant jurare ceteri: Laterensis existimatur laute fecisse, quod tribunatum pl. petere destilit, ne juraret.
(4) Loi de Bantia, ligne 17 : [Pro æ]de Castorus palam luci in forum vorsus.…. apud q(uæstorem). Les sénateurs prêtent serment, d'après les lignes 20. 21, ad ærarium. Appien, B. c. 1, 31 : Ἐς τὸν τοῦ Κρόνου νεών, οὗ τοῖς ταμίαις (c'est ainsi que Klenze, Phil. Abh., p. 18, corrige τοὺς ταμίας) ἐχρῆν ὀμνύναι.
(5) Loi de Bantia, lignes 20. 21 : Quei ex h. L. joudicaverit is facito apud qgluæstorem) urb(anum) [ejus quei ila…. jouravit nomen persclriplum siet : quæstorque ea nomina accipilo el eos quei ex h. 1. apud sed jurarint facito in laboleis [popliceis scribæ perscribant].
la prestation de ce serment, les magistrats sont plus ou moins entravés dans l'exercice de leurs pouvoirs constitutionnels, en particulier, les magistrats supérieurs sont privés du droit de réunir le sénat (1); ce qui doit avoir eu pour conséquence, étant donné surtout que les nouveaux magistrats supérieurs avaient coutume de réunir le sénat dès le jour de leur entrée en fonctions (p. 287), de faire cette prestation de serment avoir lieu ce même jour, par conséquent, pour la majorité des magistrats, le 1° janvier (2). L'expiration du délai de cinq jours sans prestation de serment fait encourir une incapacité d'occuper les magistratures publiques, dont le premier effet est la déchéance immédiate de la magistrature présentement occupée par le délinquant (3). Cependant, cette conséquence du refus de serment parait avoir été supprimée vers la fin de la République, peut-être à la suite des désordres provoqués par l'application de ce serment faite dans la loi agraire de 654, et avoir été remplacée par une ulta (4).
Depuis l'an 709, les nouveaux magistrats jurèrent d'observer, outre les lois, toutes les décisions du dictateur César (5) ; et cela subsista sous les triumvirs et sous le principat, si bien que tout magistrat (6) s'engageait sous la foi du serment
(1) Cette disposition de la loi municipale de Salpensa, ο. 26, est évidemment modelée sur Rome. Les différentes lois étaient naturellement concues à ce sujet en termes divers; mais il suffisait qu'une seule d'entre elles contint la clause.
(2) Le jour n'est indiqué expressément que pour l'époque impériale.
(3) La loi de Bantia le dit expressément (p. 292, note 2). Tite Live, 31, 50, 1: Magistratum plus V dies nisi qui jurassel in leges non licebat gerere.
(4) C'est ainsi qu'un procès en prononciation de mulfa fut intenté, en 680, contre le judex quæstionis inter sicarios C. Junius, quod in legem (la loi même en vertu de laquelle il était en fonctions, la loi Cornelia de sicariis) non jurasset. La loi municipale de Salpensa ne porte non plus, c. 26, qu'une amende contre le défaut de prestation de serment.
(5) Appien, B. c. 2, 106 : Kai τὰς ἀρχὰς εὐθὺς χαθισταμένας ὀμνύναι unôevi τῶν ὑπὸ Καίσαρος δριζομένων ἀντιπράξειν. La formule se nihil contra acta Cæsaris facturum se reconnaît clairement.
(6) Les triumvirs jurèrent également in acta du dictateur César (Dion, 47, 18). Le serment n'a jamais été demandé des empereurs; mais ils l'ont parfois prêté volontairement, non seulement comme consuls (Dion, 60, 4), mais même comme princes (Dion, 57, 8. 60, 25),
Prise de possession du commandement.