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ΠΟ. οὕ 9 55: Ἴ XIV 2405) ου 8 ICONE XML EG CS IL: ΤΌ EG CNTN EL ΧῸῚ 19 4θὴς: ΟΡ ΘΕ NCA LA XIV, 13593). 6081 (= C. I. L. 1Π| 289). C. Z. L. IT, #110, appartiennent sans doute pour la grande majorité à la même époque, bien que quelques-unes d’entre elles puissent être plus anciennes.
(1) Orelli-Henzen, 3044 (— C. I. L. VI, 332). 3174 (— C. I. L. XI, 316). 3382 ÉCART 9118): ME CIEL NIK, 12451) 3652 (= ΟΣ 1. L.'IT, 4121). 5502 COMENT 1400) ECHEC. TL AI 1262) 6049 (= C. I. L.. V1, 1333). 6453 (— C. I. L. XIV, 3602). 6454 (— C. I. L. XII, 3163) (où il a été ajouté après coup iterato tribunatu). 6748 (— C. I. L. VIII, 2582). 6766 (— C. I. L. X, 135). 6911 (ΞΞ C. 1. L. VIII, 7050). Trajan servit dix ans dans différentes provinces comme tribun militaire, ne se contentant pas de prospezxisse castra brevemque mililiam quasi transilisse (Pline, Paneg. 15).
(2) Henzen, 5450 (— C. I. L. II, 4509). 6498 (— C. I. L. XIV, 3599), toutes deux du même personnage.
(3) Suétone, Aug. 38 (p. 202, note 1). Le meilleur commentaire à ce sujet est fourni par la carrière de Velleius qui fut, en 754, {ribunus mililum (2, 101) en 157, præfectus equilum (2, 104), en 759, quæstor (p. 214, note 1) et ensuite
Rapport des magistratures non permanentes avec
l'échelle des magistratures,.
mais, depuis Tibère, 115 servirent exclusivement comme tribuns de légions. La cause doit en ètre cherchée dans cette considération que le commandement plus indépendant d'une ala où d'une cohorte exigeait plus de maturité d'âge et de mérites militaires, tandis que le commandement des légions résidait en réalité dans les mains des légats à côté desquels leurs tribuns n'avaient qu'un rôle subalterne et étaient parfois exclusivement employés à des fonctions administraüves (1). La défiance du sénat peut aussi avoir contribué à faire déjà écarter les aspirants sénateurs des postes de confiance militaires.
db) Magistratures ordinaires non-permanentes el magistratures extraordinaires.
Les magistratures ordinaires non-permanentes, spécialement la dictature, la maîtrise de la cavalerie et la censure, sont par leur nature impropres à servir de condition de capacité pour d'autres magistratures; mais les magistratures ordinaires pourraient parfaitement être la condition de leur exercice à elles. Cependant ce n’a pas non plus été, en général, le cas, et ce que l’on rencontre de cette espèce consiste plutôt dans des usages, qui seraient mieux étudiés à propos de chaque magistrature différente, que dans des règles fixées par la loi. Aïnsi la dictature et la maîtrise de la cavalerie ont été, au début, concédées en toute liberté; si, à peu près depuis le milieu du v'siècle, le dictateur est pris régulièrement parmi
legatus, puis en 768, prætor. D'autres exemples sont fournis par les inseriptions de A. Didius Gallus d'Olympia sous Tibère (Mitth. des rœm. Instituts, 1886, p. 253) et, en outre, C. I. L. VI, 3835 : Præf. equilum, VI vir., gq. propr…. ; X, 5911 : [lvir cap., præf. eq., q. propr., æd, cu.; XIV, 2405 : Tr. mil., præf. eq. et classis,.… XXVlvir. Suétone indique que l’organisation établie par Auguste n'a pas duré. Cependant on rencontre encore plus tard dans quelques cas le passage d'une préfecture de cavalerie (C. I. L. X, 1258, du temps de Vespasien) et même d’une préfecture de cohortes (C. I. L. VI, 1543) à la questure.
(1) Hermes, 3, 18=— tr, fr. 52:
les consulaires et le maître de la cavalerie parmi les prétoriens, il n'y a là rien de plus qu'un usage, et cela n’a rien de commun avec la réglementation de l’ordre de succession des magistratures faite postérieurement. — Il en est de mème pour la censure. Α partir du commencement du v° siècle de Rome, on n’élit en règle que des consulaires à cette magistrature; mais les rares exceptions que l’on rencontre à cette règle (1) ne se présentent pas comme des dérogations à une prescription légale qui n’a peut-être jamais été faite pour la censure (2). — Quant aux magistratures extraordinaires, il ne peut, naturellement pas être en général question pour elles de telles conditions d'éligibilité : tout le monde y était éligible, à moins que la loi quiles créait ne contint de dispositions spéciales de ce genre, comme fit par exemple la loi Gabinia de 687 qui limita aux consulaires l'éligibilité au commandement extraordinaire contre les pirates qu’elle instituait (3). La loi Villia elle-même, pas plus que l'idée du gradus honorum introduite par elle, ne concerne en rien les magistratures non-permanentes ni les magistratures extraordinaires.
(1) n’y en ἃ que six : Ap. Claudius, censeur en 442, consul en 441; A. Manlius Torquatus Atticus, censeur en 507, consul en 510; P. Licinius Crassus, censeur en 544 (nec consul nec prætlor fuerat : Tite-Live, 27, 6, 17), consul en 549; M. Cornelius Cethegus et P. Sempronius Tuditanus, tous deux censeurs en 545 (Tite-Live, 27, 11, 1) et consuls en 550; P. Sulpicius (Rufus ?) censeur en 712, n'est pas arrivé au consulat.
(2) Nipperdey dit, il est vrai, p. 39, que le consulat a « sûrement » été exigé par la loi comme condition de capacité pour la censure et qu'il a pris ce rôle pour elle en même temps que la préture pour le consulat. Mais, tandis qu'à l’époque ancienne, il doit avoir été tout à fait ordinaire, il doit même avoir été de règle d'acquérir le consulat sans avoir revêtu la préture, la censure était, déjà des siècles avant la loi Villia, régulièrement acquise après le consulat; et tant le cours du développement politique que l’analogie de la loi Villia devaient faire les exceptions disparaître de plus en plus sans qu'il y eut besoin pour cela de loi spéciale. Il n'est par suite pas permis, en l'absence de témoignages directs, de supposer l'existence d'une pareille loi.
(3) Dion, 36, 6.
Ordre de succession des magistratures plébéiennes entre elles.
c) Les magistratures plébéiennes.
Des deux magistratures plébéiennes, les tribuns sont les chefs proprement dits de la plèbe, comparables aux deux consuls, les édiles leurs auxiliaires, comparables aux deux questeurs. Et il a dû y avoir un temps où l’édilité plébéienne était aussi régulièrement revêtue avant le tribunat que la questure avant le consulat. Mais l'augmentation du nombre des membres du collège des tribuns porté de deux à dix, tandis que le nombre des édiles plébéiens resta de deux jusqu'à César, dut suflire à elle seule pour modifier le rapport des deux magistratures. À l’époque historiquement certaine, nous le trouvons renversé: le tribunat estsans exception occupé avant l’édilité (1), et la description des institutions anciennes a été arrangée sur ce modèle (2). La cause est évidemment partie que la succession des magistratures plébéiennes était aussi peu fixée légalement que le fut, jusqu'à la fin du w° siècle, celle des magistratures patriciennes, partie que l’édilité plébéienne, tout comme la patricienne, servait à l’époque récente principalement d'instrument pour la brigue légale des faisceaux (p.187). La conséquence fut naturellement que l’on mit cette édilité, comme l’édilité curule, aussi près de la candidature à la préture que les lois le permettaient. Et c'est ainsi qu'il se fit que l'acquisition du tribunat se plaça avant celle de l’édilité.
(1) C. Fundanius, ἔν». pl. en 505 (Schol. Bob. in Cic. p. 337), æd. pl. en 508 (Aulu-Gelle, 10, 6. Tite-Live, Ep. 19). — C. Servilius, ἔν. pl. avant 545, æd. pl. en 545 (Tite-Live, 27, 21, 10). — M. Cæcilius Metellus, {>. pl. en 541 (Tite-Live. 24, 43, 2), æd. pl. en 546 (Tite-Live, 27, 36, 9). — M’. Acilius Glabrio, dr. pl. en 553 (Tite-Live, 30, 40), æd. pl. en 551 (Tite-Live, 33, 24, 2). — L. Oppius (Salinator), ἔν. pl. en 551 (Tite-Live, 32, 28, 3), æd. pl. en 561 (Tite-Live, 35, 23, 1). — C. Marius brigua vainement l’édilité curule et l’édilité plébéienne, après avoir occupé le tribunat du peuple en 655 (Plutarque, Mar. 5).
(2) Les premiers tribuns C. Sicinius Bellutus et L. Junius Brutus sont déjà représentés par Denys, 7,14, comme étant édiles l’année suivante (262). L. AIlienus est, selon le même auteur, 10, 48 (cf. Tite-Live, 3, 31) tribun en 299 et édile de la plèbe en 300.
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Depuis que les plébéiens ont été admis aux magistratures patriciennes et que le même homme a pu occuper des magistratures patriciennes et des magistratures plébéiennes, la question de la succession de ces magistratures entre elles ἃ pu être posée. Il n’y a, sans nul doute, eu sous la République aucune réglementation légale à ce sujet, et il peut s'être écoulé un long temps avant qu’il se soit même formé une règle de fait. Mais, au moins depuis la guerre d'Hannibal, peutètre dès auparavant, il s’est constitué une coutume qui est assez arêtée pour trouver place dans un tableau du droit public romain.
1. L'édilité plébéienne a, comme 1] résulte de ce qui a déjà été remarqué, la même place que l’édilité curule dans l’ordre habituel de succession des magistratures. Elle est toujours revèêtue plus tard que la questure, et en outre, ainsi que nous venons de dire (p. 208, note 1), si on revêt les deux magistratures plébéiennes, au moins à partir du vi‘ siècle, après le tribunat. Elle précède d'ordinaire la préture (1) et elle Le fait d'aussi près que possible; par conséquent, tant que l'exigence d’un intervalle n'eut pas été étendue aux magistratures plébéiennes, elle se place fréquemment dans l’année immédiatement antérieure (p.187, note 1) et, depuis l'an 558, elle se place fréquemment dans l’avant-dernière année auparavant (2). Celui qui occupait les deux édilités, ce qui du reste était un zèle extraordinaire assez rare chez les candidats, commençait en règle par l'édilité plébéienne (3).
(1) P. 187, note 1. Elle suit la préture une seule fois (p. 192, note 2, in fine).
Position de l'édilité plébéienne par rapport à l'ordre de succession des magistratures patriciennes ;
(2) Ainsi Cn. Domitius Ahenobarbus, en 558/560. — L. Oppius Salinator, en -
861 (8368. — Q. Fulvius Flaceus, en 565/567. — C. Sicinius et L. Pupius, æd. pl. en 569, préteurs en 571, après s'être vainement présentés à l'élection complémentaire de 510. Sur les neuf édiles plébéiens que nous connaissons de 558 à 569, il yen a donc cinq qui sont devenus préteurs dans la seconde année après.
(3) Je ne trouve que quatre cas : C. Terentius Varro, consul en 538, d'abord æd. pl., puis δά. cur.(Tite-Live, 22, 26, 3); C. Servilius, æd. pl. en 545, æd. cur. en 546 (p. 186, note 3); C. Calpurnius, d'abord æd. cur., puis, en 731, æd. pl. par suffection (Dion, 53, 33 : ᾿Αγορανόμον τινὰ τῶν χαταδεεστέρων ἀποθανόντα l'aios Καλπούρνιος χαίτοι προηγορανομτχὼς ἐν τοῖς ἀμείνοσι διεδέξατο" ὅπερ ἐπ᾽ οὐδενὸς ἄλλου μνημονεύεται γεγονέναι) ; inscription de Rome (Ὁ. I. L. VI, 1990) :... æd. cur. Ve/iterns (?) lo[clavit, eisdem aid. pl. prob(avit). On sait
Droir Pugz. Row., t. Il. 14
du tribunat par rapport à l'ordre de succession des magistratures patriciennes.
2. Le tribunat du peuple a, aussi loin que remontent nos sources, été régulièrement occupé après la questure (4); il ne paraît même pas y avoir eu d'exemple de l'ordre inverse (2). Au contraire, il précède avec une constance égale, soit l’édilité curule (3), comme l'implique déjà nécessairement ce qui vient d'être remarqué sur la situation du tribunat par rapport à l’édilité plébéienne et de celle-ci par rapport à l’édilité curule, soit, lorsque le personnage ne revêt pas l’édilité, la préture (4). Par conséquent, l'occupation de ces magistratures supérieures rend en fait impropre à celle du tribunat (5). Il semble avoir été d'usage de laisser entre le
que l’édilité plébéienne était moins considérée que la curule (ñ ἐπιφανεστέρα ἀγορανομία, Diodore, 20, 36, à ἀμείνων, Dion, loc. cit.); cela se montre tant par la relation dans laquelle sont les ἐμαὶ Romani avec les plebeii que par l’ordre dans lequel sont citées les deux magistratures dans les lois (lex. Julia mun. ligne 24: Æd. cur., æd. pl.).
(1) M. Cæcilius Metellus, qg. en 540, ér. pl. en 541 (p. 186 note 2). — Ti.
Sempronius Gracchus, 4. en 617, fr. pl. en 621. — C. Sempronius Gracchus, g. en 628, ἔν. pl. en 631. — C. Marius, g., puis ἔν. pl. (Ὁ. I. L. I, p. 290).
(2) I n'y a même pas d'exemple certain qu'un non-quæstorius soit parvenu au tribunat; car celui de M. Livius Drusus, ἐγ. pl. en 663 (p. 199, note 1), est douteux, à cause de la contradiction de nos sources. La chose doit avoir été possible légalement (p. 212, note 3).
(3) Cn. Flavius, selon Macer (dans Tite-Live 9, 46, 3), d'abord ér. pl., puis æd. cur. — M. Claudius Marcellus, ér. pl. en 550 (Tite-Live, 29, 20, 11), æd. cur. en 554 (Tite-Live, 31, 50, 1). — Q. Minucius Thermus, ér. pl., en 553 (Tite-Live, 30, 40, 9), æd. cur. en 556 (Tite-Live, 32, 27, 8). — Ti. Sempronius Longus, tr. pl. en 554 (Tite-Live, 31, 20, 5), æd. cur. en 556 (Tite-Live, 32, 27, 8). — M. Fulvius Nobilior, #r. pl. en 555 (Tite-Live, 32, T, 8), æd. cur. en 558 (Tite-Live, 33, 42, 8). — P. Junius Brutus, ἔν). pl. en 559 (Tite-Live, 34, 1, 4), æd. cur. en 562 (Tite-Live, 35, 41, 9). — Ti. Sempronius Gracchus, ἔ). pl. en 567 (Tite-Live, 38, 52), æd. {cur.) en 572 (Tite-Live, 40, 4%, 12). — M. Fulvius Nobilior, ἔν. pl. en 583 (Tite-Live, 42, 32, 1), æd. cur. en 588 (Térence, Andr. did.). — P. Vatinius, ἔν». pl. en 695, puis candidat à l'édilité curule (Cicéron, In Vat. 8, 16). — L. Lucilius Hirrus, ér. pl. en 701, candidat à l’édilité curule pour 704. — D'autres cas sont cités plus bas, p. 214, note 2, et il serait facile d'en augmenter la liste. — Si M. Drusus, {r. pl. en 663, a occupé l’édilité, ce qui, à la vérité, est douteux (p. 199, note 1), il l'a occupée avant le tribunat; il faut alors appliquer à cette situation ce qui a été dit (loc. cit.) de l'acquisition du tribunat après la questure.
(4) ILest superflu de reproduire ici les exemples de ce genre déjà rapportés à un autre sujet, p. 189, note 3.
(5) Le statut de Bantia qui s'explique au sujet du tribunat du peuple contient la disposition suivante : In svæ pis pr. in suæ[pis censtur avti] q. pis tacu-
tribunat et la préture un intervalle de quatre ans au moins (1).
L'acquisition de l’une ou l’autre des magistatures plébéiennes était, du temps de la République, absolument facultative : à parler rigoureusement, cela résulte déjà de ce que les patriciens n’y étaient pas éligibles (p. 134) et de ce que l'ordre légal des successions des magistratures devait être organisé de telle sorte que tous les citoyens pussent l’observer. Il existe en outre une foule de témoignages aux termes desquels des hommes appartenant à la plèbe ont parcouru la carrière politique jusqu'à ses postes les plus élevés sans revêtir l’édilité plébéienne (2) ni le tribunat (3). La consé-
sim (?) nerum fust, izic post eizuc tr. pl. ni fuid — et si quis pr. et si [quis censor aut] q. φιιῖδ... fuerit is postea tr. pl. ne sit. Il est clair qu'à Bantia la préture et à plus forte raison la censure rendent même légalement impropre à l'occupation du tribunat. Les conditions auxquelles le tribunat pouvait ne pas être occupé après la questure ne peuvent être discernées en face de la lecture incertaine et du sens incompréhensible des mots facusim nerum.
(1) Cicéron (Ad AfE. 12, ὃ, 3) s'occupant de son ouvrage de finibus bonorum et malorum, s'informe près de son savant ami de la date à laquelle Ρ. Scævola, consul en 621, ἃ revêtu le tribunat du peuple et proposé la rogatio relative au châtiment du préteur L. Hostilius Tubulus : Tubulum prætorem video L. Metello Ὁ. Maximo cos (612). Nunc velim P. Scævola pont. max. quibus cos. tribunus plebis : equidem puto proximis Cæpione et Pompeio (613; et c'est ainsi qu'il raconte les faits De fin. 2, 16, 54), prætor enim P. Furio Sex. Atilio (618). Dabis igitur tribunatum el, sipoteris, Tubulus quo crimine. Le tribunat de Scævola se placait, d'après les dates connues de Cicéron, après 612 et avant 618; s’il indique 613 et ajoute comme raison : « car il a été préteur en 618 », cela conduit à la solution donnée au texte. Dans les années 537 à 587, je trouve, si mon calcul est exact, entre le tribunat et la préture seize fois un intervalle de quatre ans ou davantage, trois fois un intervalle de trois ans, une fois un intervalle de deux ans (L. Valerius Tappo, fr. pl. en 559, pr. en 562); l'intervalle d’un an n'est pas vraisemblable pour C. Terentius Culleo, — ce personnage. pr.en 5617, n'aurait été tr. pl. qu'en 565. — Par conséquent il était permis de supposer pour quelqu'un qui avait été préteur en 618 qu'il n'avait pas été tribun plus tard$ique 614, ni même que 613. Naturellement il s’agit ici de coutumes et non pas de prescriptions légales: aussi Cicéron n'indique-t-il l’année que comme vraisemblable. Mais cette coutume montre bien clairement que le tribunat était, à l'époque récente de la République, absolument considéré comme un poste de début. — Nipperdey, p. 34, comprend le texte un peu différemment.
(2) Les exemples réunis p. 197, note 2 suffisent. Toutes les personnes citées là n’ont revêtu ni l'édilité curule, ni même aucune des deux édilités.
(3) Ainsi Caton l'Ancien, M. et Q. Cicéron, et en outre C. Octavius, préteur en 693 (Ὁ. I. L, I, p, 278). Un certain nombre de personnes qui échouèrent
Caractère facultatif des magistratures plébéiennes.
Inexigibilité de la questure pour le tribunat.
quence nécessaire est que ni l'une ni l’autre de ces magistratures n'était une condition légale d'éligibilité pour n'importe quelle autre. Il a déjà été question (p. 134) de l'incapacité éphémère des ex-tribuns établie par Sulla. — Le nombre de places des deux magistratures suflit pour rendre impossible qu'à l’époque antérieure à Sulla, l'occupation du tribunat ait requis comme condition l'occupation préalable de la magistrature revêtue d'ordinaire auparavant, celle de la questure (1); en tout cas on doit avoir admis alors à la candidature au tribunat des personnes qui n'avaient encore revêtu aucune magistrature (2). Sulla n'a certainement pas fait non plusde la questure la condition du tribunat (3). Si cela a
aux élections tribuniciennes et qui pourtant arrivèrent par la suite au consulat sont nommées par Cicéron, Pro Planc. 21, 52. Nipperdey, p. 41. 45, donne d'autre exemples.
(1) Hofmann (Rem Senat p. 151 et ss.) pense que, dès avant Sulla, le plébiscite Atinien a exigé l'occupation de la questure comme condition d'éligibilité au tribunat; mais on ne voit pas comment cela aurait été possible à faire. Les questeurs sont à cette époque à peu près douze (p. 199, note 4), certainement pas beaucoup plus. Si l'on en déduit les patriciens qui n'étaient pas éligibles au tribunat et les plébéiens qui, comme c'était licite et permis (p. 211, note 3) ne voulaient pas le revêtir, on ne voit pas comment le nombre de candidats questoriens nécessaire pour les dix places de tribuns aurait pu être réuni, d'autant plus que l'élection était à cette époque notoirement une élection sérieuse et que la liste de candidats ne pouvait pas, dans ce temps-là, être limitée de facon que le droit de choisir devint illusoire.
(2) On pourrait bien concilier avec cela une certaine liaison légale de la questure et du tribunat. Puisque pour l'élection des tribuns on doit tenir compte en premier lieu des candidats capables, et en second lieu même de ceux qui ne le sont pas (p. 119, note 3), on pouvait appeler d’abord les quæstorii, et seulement si les premières déclarations ne suffisaient pas, — peutêtre la législation électorale exigeait-elle un nombre minimum de candidats, d'autant plus que l'attribution de la totalité des dix places était nécessaire pour qu'une élection de tribuns fut valable (1, p. 249 [248], — les non-quæstorii. Mais il me semble incontestable que, d’une manière ou d'une autre, il est parvenu au tribunat même des non-quæstorii, résultat qui est moins important eu lui-même que par rapport à la composition du sénat.
(3) Appien, B. c. 100, exprime l'idée de cette exigence comme une supposition : Καὶ οὐχ ἔχω σαφῶς εἰπεῖν, el Σύλλας αὐτὴν (τὴν δημαρχίαν), καθὰ νῦν ἐστίν, ἐς τὴν βουλὴν ἀπὸ τοῦ δήμου μετήνεγχεν (c'est-à-dire lia la candidature au siège sénatorial, ou, ce qui revient au même pour le temps d’Appien, à la questure). En elle-même, cette idée ne paraît pas précisément invraisemblable. Il y aurait là une forte restriction des pouvoirs des chefs de la plèbe et de la liberté électorale qui serait tout à fait dans l'esprit de la constitution de Sulla; même si, dès avant Sulla, le tribunat donnait, comme la questure, le rang sénatorial,
> ΕΣ LAS Le ΟΣ Te Ir Len Ὁ PU NP Euur OUT SUN ὦ 1e Ων ὦ χων» ᾿ ΚΓ
été fait sous la République, ce ne peut tout au plus l'avoir été que par la loi Aurelia de 679 (p. 134, note 2). Mais il n'y a pas de preuves suffisantes que cette disposition remonte au temps de la République (1); et il n’est pas vraisemblable qu'alors que le tribunat lui-mème ne jouait pas le rôle de condition pour l'acquisition des magistratures patriciennes supérieures, on ait donné pour condition à son acquisition l'exercice d'une des inférieures.
L'échelle obligatoire des magistratures n'avait donc sous incorporation
par Auguste du
la République que les trois échelons de la questure, de [ἃ tribunat et de l'é-
dilité dans la sé-
préture et du consulat, et l'occupation tant de l'édilité curule rie des magistra-
ures,
que des magistratures plébéiennes était facultative; Auguste y ἃ introduit deux nouveaux échelons, d’abord l'éche-
ce qui se laisse peut-être défendre en un certain sens, cette disposition enlèverait à la plèbe le droit de nommer des sénateurs. Les rapports respectifs de chiffres ne soulèvent pas d'obstacles; car sur vingt quæstorii, même après les déductions indiquées p. 212, note 1, on peut facilement élire dix tribuns. Mais ce système entraîne cependant dans de graves complications ; car, à cette époque, le tribunat rendait incapable d'occuper les magistratures supérieures, et par suite, si sur les vingt questeurs il était pris en moyenne dix tribuns, il ne restait que dix candidats capables pour les huit places de préteurs ; ce qui ne peut guère suffire. À moins qu'il ne nous manque des éléments, que ne peut remplacer aucune conjecture, l'hypothèse d'Appien, — car elle-même ne se donne pour rien de plus, — doit être complètement erronnée.
(1) Le récit d'après lequel le futur empereur Auguste se présenta en 718 pour le tribunat guamquam patricius necdum senator (Suétone, Aug. 15; cf. Dion, 45, 6; avec une certaine divergence, Appien, B. ce. 3, 51) ne peut assurément, comme l’a justement démontré Hofmann (Ræm. Senat, p. 158), signifier qu'une chose: c'est que, pour la candidature au tribunat, le siège de sénateur, c'est-à-dire l'exercice de la questure, est requis comme la qualité de plébéien. Mais Suétone peut avoir réuni à l'exigence légale du plébéiat celle indubitablement requise par l'usage (p. 210, note 4) de l'occupation de la questure, alors même qu'il aurait eu présent à l'esprit que cette dernière devint seulement plus tard une exigence légale. Au contraire les inscriptions (C. Z. L. VI, 1480. 1481) de C. Papirius C. f. Vel. Masso ἐν". mil., æd. pl., q. jud., cur. fru., qui appartiennent à peu près à l'époque de César maintiennent que l’édilité plébéienne pouvait encore être revêtue à cette époque, ou sans que la questure fût du tout revêtue (si l’on traduit, comme il est vraisemblable, par quæsilor judex) ou du moins avant la questure (si on traduit quæstor, judex).
lon préparatoire du vigintivirat, en outre, un second échelon
constitué par la réunion des deux édilités comprenant désor-
mais six places et du tribunat en comprenant dix, qu'il a
placé, conformément à la coutume suivie jusqu'alors, entre
la questure et la préture (1). Le tribunat et l’édilité qui
avaient été sous la République fréquemment revêtus l’un
après l’autre ne sont plus désormais jamais occupés par une
même personne : on n'occupe jamais que l’un ou l’autre (2).
D’autres traces se rencontrent encore de la coordination
Remise de cet des deux magistratures (3). — Des seize places du nouvel St échelon, toutes étaient, conformément à l’ancien système, accessibles aux plébéiens, et les deux de l’édilité curule
l'étaient seules aux patriciens, qui furent désormais dispen-
sés de cet échelon; car les personnages désignés expres-
sément ou implicitement comme patriciens passent toujours directement de la questure à la préture (4); par suite, l’édi-
(1) Dion, 52, 20, dans les propositions de constitution de Mécène : Ταμιεύgavtes, χαὶ Gyopavouñoavtes À δημαρχήσαντες, στρατηγείτωσαν. Velleius, 2, 111 : Designatus quæstor necdum senator æquatus senatoribus et jam designatis tribunis plebei. Velleius a été questeur depuis le 165 juillet de l'an 6 jusqu'en l'an 7 (cf. tome IV, la théorie de la Questure, sur son annalité, dernière note), préteur en l'an 15; il doit dans l'intervalle avoir encore occupé le tribunat ou l’édilité, par exemple vers l'an 12.
(2) Les inscriptions le démontrent. Je n'en connais que quatre qui nomment les deux magistratures : M. Ampudius N. f. q. tr. pl. aid. (C. I. L. X, 6082) ; C. Appuleius M. f. Tappo pr., æd., tr. pl., q., judex quæsilionis rerum capital. (C. 1.1. NV, 832); M. Fruticius, M. f:pr.; ζᾶ. {γ μὲ} ΟΣ 3339); P. Paquius Scæva,.…… quæstor…. tribunus plebis, ædilis curulis, judex quæstionis, prælor ærarii (C. I. L. 1X, 2845). Il est établi par d'autres voies pour Scæva qu'il a commencé sa carrière sous le dictateur César, et les trois autres appartiennent, selon toute apparence, à la même époque. P. Servilius Casca, tribun du peuple en 710, voulait briguer l’édilité (Plutarque, Brut. 15; Appien, B. c. 2, 115). A l'époque postérieure, on trouve rien de semblable. L'assertion de Dion (p. 122, note 1) d'après laquelle, faute de candidats à l’édilité, on aurait forcé les quæstorii et les {ribunicii à accepter la candidature n'est pas, en ce qui concerne les /ribunicii, conciliable avec les autres documents.
(3) Celui qui a renoncé à son droit à l'édilité, en est dédommagé par le tribunat (Dion, 78, 22). Un exemple est maintenant connu de l’adlection inter ædilicios qui manquait jusqu'à présent (C. I. L. XI, 3337; cf. tome V, le chapitre de la nomination des sénateurs, sur le système d’Auguste, n° 2).
(4) C. 1. L. IX, 2456 (sous Trajan). VI, 1383. IX, 1123 (toutes deux sous Hadrien). V, 1812. VI, 1343. X, 211. XIV, 3902 nomment le patriciat. A ces
lité curule n'a, comme les deux magistratures plébéiennes, été concédée, sous l'Empire, qu'à des plébéiens. — La tradition ne nous apprend pas quand ce nouveau système a été établi. Le fait que, dès le temps d'Auguste, l’édilité curule n'a pas été occupée par les membres de la famille impériale (1) ne permet pas de douter que le nouveau système était déjà en vigueur au plus tard en l'an 736. On ne peut pas objecter que la difficulté de trouver le nombre suflisant de tribuns du peuple, qui fut probablement la principale cause de l'incorporation de cette magistrature dans la série obligatoire, donna encore après cette époque des préoccupations à Auguste (p. 122, note 3, p. 123, note 2); car elle subsistait . encore sous Claude (p. 120, note 2), et ce n’est probablement qu'à la suite de l'extension du droit d’adlection de l’empereur, à la suite de son émancipation de la censure que le tracas de pourvoir chaque année à la totalité des places ne se manifeste
inscriptions s’adjoignent celles de Saliens du Palatin, C. I. L. 11, 4121 (de Lollianus Gentianus, Salien du Palatin selon C. I. L. VI, 1978). III, 6074. V, 43417. VI, 1339. 1555. IX, 3154. XI, 3098 — Michaelis, Arch. Anzeiger, 1863, p. 345; de Saliens Collini, VI, 1422. 1491. X, 5058. XIV, 4237. 4240. 4242, et l'inscription de Samos, Monatsberichte de Berlin, 1862, p. 78 — Waddington, Fastes Asiatiques, p. 121 — p. 195. En outre, le passage immédiat de la questure à la préture se rencontre encore dans le temps antérieur à Sévère ‘Alexandre (cf. p. 219, note 4) pour quelques personnages peu nombreux, — ainsi pour L. Antistius Vetus sous Tibère (C. I. L. XIV, 2802), Ti. Plautius Silvanus Ælianus sous Claude et Vespasien (C. I. L. XIV, 3608 rapproché de 3607), T. Vitrasius Pollio, le mari d’une cousine de l’empereur Marcus (C. I. L. VI, 1540), Ser. Calpurnius Dexter, consul en 225 (Ὁ. I. L. VI, 1368), — dont le patriciat ne peut être établi, mais qui, d’après leur situation générale, peuvent facilement l'avoir eu. Ainsi se trouve levée la difficulté que Borghesi, Opp. 3, 23, signale dans l'explication de l'inscription C. I. L. VI, 1339. Cf. Renier, Mélanges, p. 19. — Il est fort conciliable avec cela que le patriciat soit parfois concédé après l'exercice du tribunat du peuple (C. I. L. XIV, 3607. Orelli, 173). (1) Ce ne peut être par un hasard qu'il ne se trouve pas un seul édile curule parmi les Julii et les Claudii patriciens de la maison d’Auguste et que déjà le plus ancien de ces princes, Tibère, magistratus..…. percucurrit quæsturam (131) præturam (138) consulatum (141; Suétone, Tib. 9), par conséquent n'a pas pris cette magistrature (dans Dion, 53, 26, il est évidemment fait allusion à des fonctions semblables à celle des édiles et non à la magistrature). L'édilité curule d'Agrippa en 721 est antérieure à la constitution du principat. Celle du beau-fils d'Auguste, M. Marcellus, en 731 s'accorde aussi bien avec l’ancien système qu'avec le nouveau, puisque Marcellus était plébéien, et n'autorise donc pas à faire remonter jusqu'à 731 l'introduction du dernier,
Chiffres respectifs des quatre classes de magistrats d’Auguste.
plus au moins extérieurement, à l'époque postérieure (1). — En tout cas, l'échelon des tribuns et des édiles n’a été intercalé qu'à titre complémentaire dans le vieux système républicain des trois échelons des quæstorti, des prætortüi et des consulaires; et, quand bien mème 1] y aurait été placé par Auguste aussitôt qu'il réorganisa l'État après la bataille d'Actium, ce nouvel échelon n'est Jamais arrivé à l'importance du premier, du troisième et du quatrième. Tout le système des magistratures d'Auguste est organisé en partant des trois anciens degrés et un certain nombre de places est réservé à chacune des trois classes, tandis que cet échelon ne rend, autant que nous sachions, accessible aux #ribunicii et aux ædilicii aucune magistrature que n'aurait pu recevoir un simple quæstorius. Au reste, le second échelon n’existant pas pour les patriciens, cela aurait abouti à une infériorité de cet ordre qui ne pouvait être dans les intentions d'Auguste.
Les chiffres respectifs des échelons obligatoires de l'échelle des magistratures sont, sous la République, arrêtés de telle sorte que le chiffre des places inférieures excède suffisamment celui du degré suivant, de façon à tenir compte des éventualités et à laisser un espace suffisant à la concurrence. Sous le Principat les choses changèrent. Le nombre des candidats au vigintivirat, c’est-à-dire des fils de sénateurs qualifiés d’après leur naissance et leur âge, et des aspirants qui leur sont adjoints par le choix impérial, échappe au calcul. Mais le nombre des candidats habilités pour le second échelon, la questure, par le vigintivirat est, depuis l’an 734 où les vingt-six places du dernier rang furent probablement réduites à vingt, égal à celui des places à donner. En outre, il fallait pourvoir avec les vingt guæstortüi, déduction faite des patriciens, aux seize places de tribuns et d’édiles; puis, avec
(4) On ne voit pas sur les inscriptions que des personnages qui n'avaient été antérieurement ni questeurs ni même sénateurs soient arrivés au tribunat du peuple, bien que, d'après les auteurs, cela soit arrivé plus d’une fois sous la première dynastie (p. 119 et ss.). Cela se comprend en présence de la rédaction des inscriptions de la période Julio-Claudienne. Si cela avait subsisté, les pierres du temps postérieur nous en auraient gardé des traces.
les ex-tribuns et édiles et les quæstorii patriciens, aux places de préteurs dont le nombre vacille, mais en somme a été de douze à seize. Le nombre des consuls en fonctions chaque année est, dans les commencements de l'Empire, normalement de quatre, à partir du temps des Flaviens, au moins de huit, mais est en général très variable. On reconnait là très nettement la double tendance portant d'une part, à rendre les quatre degrés inférieurs si égaux que celui qui était entré dans la carrière des magistratures, arrivät normalement à la préture et, d'autre part, à ne présenter au corps électoral, d'abord au peuple, plus tard au sénat, qu'à peu près autant de candidats qu'il y avait de places à donner, de manière à rendre le vote illusoire. A la vérité, cela n’a sans doute pas eu lieu avec l'étendue que feraient croire les chiffres indiqués ; en réalité, l'attribution des places de questeurs aurait alors été impossible ; car certaines des personnes qui y étaient habilitées par le vigintivirat disparaissaient nécessairement par décès ou autrement. Il fallait pour le second degré tenir compte, à côté des ex-vigintiviri, de ceux à qui le prince avait fait remise du vigintivirat, comme Auguste s'arrogea déjà le droit de le faire, et, pour les trois degrés supérieurs, de ceux qui avaient élé assimilés aux quæstoru, aux éribunicii et aux prætorii par adlection, d’abord par l’adlection censorienne, puis par l’adlection impériale. Leur nombre ne paraît pas avoir été sans importance dans la période récente. La largeur de l’espace laissé à l'assemblée électorale pour les nominations jusqu'à la préture dépendait donc dans chaque cas du prince; s’il restait passif, le nombre des candidats n’excédait jamais sensiblement celui des places à donner et lui était fréquemment égal (1). Assurément il n'en est pas ainsi du consulat. Mais c'est sans doute pour cela que l'attribution de ce degré le plus élevé de
(1) Selon Dion 59, 20, la tentative de l’empereur Gaius pour rétablir les élections populaires se heurta principalement à ce que : Toy σπουδαρχιώντων μάλιστα μὲν μὴ πλειόνως ἢ ὅσους αἱρεῖσθαι ἔδει ἐπαγγελλόντων, εἰ δέ ποτε Lai ὑπὲρ τοῦ ἀριθμοῦ γένοιτο, διομολογουμένων πρὸς ἀλλήλους (οἵ, p. 118, note 3).
l'échelle ἃ probablement passé au prince sous Néron, ainsi que nous l’expliquerons dans la théorie du Principat. Les magistratures républicaines du temps de l'Empire reposent sur l'arbitraire impérial dans une mesure encore plus large qu'il ne paraît extérieurement.
Disparition au Ju système des magistratures obligatoires, à quatre terchan éctiio tr PUR ps Pa Ras mes pour les patriciens, à cinq pour les plébéiens, établi par
Auguste, le terme représenté par le consulat, a passé à l'empire, dans la constitution municipale de Rome et de Constantinople postérieure à Dioclétien, et le degré hiérarchique occupé par les édiles et les tribuns ἃ disparu ; par suite, comme cela avait eu lieu pour tous à l'époque ancienne et, de tout temps, pour les patriciens, la préture suit alors immédiatement la questure (1). Cela se rattache à ce que l’on ne s’occupait plus à cette époque de notre système que pour l’organisation des jeux dont la charge pesait bien, sous le Principat, sur la préture et la questure, mais non sur l'édilité et le tribunat du peuple. Vraisemblablement il faut ramener sinon la suppression complète du degré hiérarchique occupé par l'édilité et le tribunat du peuple, au moins le commencement de sa mise à l'écart à la constitution d'Alexandre Sévère, qui, d’une part, imposa aux questeurs désignés par l’empereur ou plutôt maintint à leur charge l'obligation de donner les jeux à leurs frais et qui, d'autre part, leur promit immédiatement après la préture (2). La mesure prise ne peut pas s'être limitée à la
(1) Comme on sait, les inscriptions et les autres documents de ce temps ne connaissent dans la carrière des magistratures de la ville de Rome que les degrés de la questure et de la préture. Cf. par exemple Orelli-Henzen, 1100 (= C. I. L. NI, 1768). 1187 (— C.I. L. VI, 1699). 1188 (— C. I. L. NI, 1182). 2284 (= δ: TL: X, 4152). 2351 (— C. I. L. VI, 1615). 2354 (= CT EL AMB} 3459 ΞΞ ΤΟΤΕ, 4761). 3162 (— C. I. L..X, 1695). 3184 (— δ ΕἸ στὸν 38185 (= C: I: L. NI,14742). 6418 (— C. I. L. NI, 1712). 6481 (— C: ΤΡ Χ 4695);
(2) Vila Alex. © 43 : Quaæslores candidatos ex sua pecunia jussil munera populo dare, sed ila (le Ms. sedicta), ut post quæsturam præturas acciperent et deinde provincias regerent: arcarios vero instiluit qui de arca fisci munera ederent eademque parciora. Les inscriptions le confirment en ce sens que les quæstores candidati sont, avant Alexandre, en général appelés ensuite au tribunat ou à l’édilité et qu'au contraire, depuis Alexandre, ils passent
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concession de cette dispense; car, si par son effet les exquæstores candidati disparaissaient, en sus des patriciens, du chiffre des quæstorii obligés à revêtir l’édilité ou le tribunat, le nombre de ceux qui restaient ne suffisait évidemment pas pour remplir les seize places du second échelon (1). Il est en outre surprenant que l’on n'ait pas encore trouvé dans les inscriptions un tribun du peuple (2) ou un édile (3) qui puisse être sûrement placé après Alexandre Sévère. Peut-être, par conséquent, faut-il entendre la constitution comme ayant complètement supprimé l'obligation de revètir l'édilité ou le tribunat du peuple (4). ἐπ subsistance d’une certaine représentation de forme des deux anciennes magistratures, peut s'établir sinon pour l’édilité (5) au moins pour le tribu-
immédiatement à la préture (cf. par exemple, Orelli, 1194 — C. I. L. VI, 1418). 3183. 6461 (— C. I. L. X, 1249). 6512. 6981 (— C. I. L. IIT, 289).
(4) C'est l'objection à la doctrine de Marini (Arv., p. 803) et Borghesi (Opp. 3, 23) qui soutiennent que depuis Alexandre ces places ont été occupées par les quæstores non candidati. Le langage du biographe est assurément assez favorable à cette opinion; mais les jeux sont ce qui l’occupe surtout et il ne touche qu'incidemment à l'innovation faite dans l'échelle des magistratures.
(2) On rencontre encore sous Caracalla un allectus inter tribunicios a divo Magno Antonino (Henzen, 6454 — C. I. L. XII, 3163); peu avant Alexandre ou sous son règne, un tribun du peuple (légat de légion sous Alexandre : Henzen, 6504 — C. I. L. VIII, 1049 rapproché de Marini, Arv., p. 193); un auf. sous Alexandre (Henzen, 6048 — C. I. L. XI, 3367, nommé sodalis AU ou Ἧι en 230 et bientôt après érib. pleb. kandid., cf. p. 204, note 9). Je ἢ pas de tribuns du peuple plus récents (cf. note 5). réeont
(3) Dion, 78, 22, fait allusion à l’édilité en 217. Le témoignage le p, lard ete que je trouve relativement à l'édilité est un édile Cerialis qui a ph; 385, dit légat de légion sous Gordien (238-244): Orelli, 3143. Borghesi, Op} dé l'édilité également ne pas connaître de témoignage certain de l'existenc, décore après Alexandre. La continuation sous Gordien de Dexistences re CRE des appariteurs des édiles (Orelli, 977 = C. I. L. VI, 1095) n'au, 4 [420]). ment à conclure à la RÉ des édiles eux-mêmes (1, p. lue postérieure
(4) La controverse serait tranchée si l'on trouvait pour l'épg,. candidatus, à Alexandre l'inscription d'un questeur qui n'eut été ni quæ & 7 y. XIV, ni patricien. Mais il n'y en ἃ pas de pareille. Henzen, 5954, PRES à 3614 : M. Tineio Ovinio L. f. Arn. Casto Pulchro…, ᾳ. urb., PRE plus que plit bien la première condition, mais non la seconde, deuve, patricien Q. Tineius Rufus, consul en 182, était, nous en avons la ; (Orelli, 2207 — C. I. L. VI, 1918).
(5) D’après la biographie de Gordien, ο. 11, le consul sc en 237, cum prætoribus, ædilibus et tribunis plebis, et, d'aprt tyrans, c. 33, un certain Censorinus est cité comme ayan
rend à la curie, celle des trente été en dehors
Saut d'un des échelons.
nat, Jusqu'au v° siècle et ce dernier a encore trouvé place parmi les magistratures établies pour Constantinople (1). Mais, dans la suite des magistratures au moins, elles n'apparaissent plus depuis Alexandre (2).
Les dispenses générales relatives à l'échelle obligatoire des magistratures sont inconnues à l’époque républicaine; même sous l'Empire, on ne peut, en dehors de la dispense accordée aux patriciens de l'échelon du tribunat et de l’édilité, qui vient d’être étudiée et qui ne peut pas être considérée comme un privilège au sens propre, citer d'autres exemples de ce genre que la dispense légale d'occuper l'échelon suivant liée à la questure triennale de l’Ærarium, créée par Claude en 44 et supprimée par Néron en 56 (3). — On a également été,
d'autres fonctions très surprenantes, f{erlio consularis legatus, prætorius secundo, quarto ædilicius, tertio quæstorius, ce qui se rapporte probablement aux ambassadeurs pris par le sénat dans son sein. Ces indications peuvent être mises assurément sur le compte de la boîte aux couleurs des biographes. Mais il peut s'être maintenu encore une ombre de l’édilité comme du tribunat.
(1) Cf. tome II, la théorie du Tribunat.
(2) Il résulte de là une règle importante pour la facon de dater les inscriptions. La présence du tribunat ou de l'édilité indique l’époque antérieure à Alexandre ou la sienne ; le passage immédiat de la questure à la préture même chez des personnages qui ne sont pas patriciens, l'époque postérieure
x à partir d'Alexandre. Cependant la dernière règle ne donne pas une sûreté alasolue en ce sens que la qualité de patricien n'est pas toujours indiquée expréçssément. Tous ceux qui ont entrepris des recherches épigraphiques se content eront modestement de réserver pour un nouvel examen des principes de ce genre, puisque nul ne peut dire pour le moment s'il n'existe pas dans la quantité incommensurable des documents quelque argument qui modifie la limite « hronologique.
(3) Tacite}. Ann. 13, 29 : Claudius quæstores rursum imposuit (ærario) üisque…
extra + honores promisit. Dion, 60, 24 : Ταμίαις αὐτὴν (τὴν ôvoiunatv)
χατὰ τὸ Goya
μισθὸν ἔφερον, πως ποτὲ χαὶ ἔδοξαν ἄρξαι. Les inscriptions le confirment. Les deux seules surw lesquelles cette questure se rencontre, Henzen, 6456 — C. I. L,
Ungedruckte Lat oinische Inschriften (Programm des Berliner Gymnasiums zum
VI, 1403, et Le de Suasa en Ombrie publiée par Bormann dans ses
grauen Kloster,
Jstern 1871) prouvent l’omission du second échelon. La der-
nière est, d'après\s la restitution exacte de Bormann, concue dans les termes suivants : L. Coidcdio L. f. Ani. Candido, tr. mil. leg. VIIT Aug., III v. capilal., quæst. Ti. ‘laud. Cæs. Aug. Ger., quæs. aer. Satur., cur. lab. p. Hunce Ti. Cl{audius) G'æs(ar) Augi(ustus) Germ(anicus) revers(um) ex castr(is) mlil(ilaribus) ] qolon(avit) cor(ona) aur(ea) mur(ali) val(lari) hasta [pujra, eund(em)[q(ue)] $ cum halbelr(et) inter suos q(uæstores), eod{em) ann(o) et
ale]r(arii) D 2 ni) g(uæstlorem) esse jus(sil). Publ(ice).
sous la République, excessivement avare de dispenses individuelles. Il ne peut guère y avoir eu en droit d’autres cas de ce genre que la dispense de la préture accordée à Scipion Émilien et celle de la questure et de la préture accordée à Pompée (1). Mais, dans l’époque qui suit César et sous l'Empire, un privilège personnel de ce genre ἃ été nécessairement compris dans toute admission au sénat non motivée par l'exercice de la questure, chose qui semble avoir été inconnue sous la République. Le sénat se divisant en les trois classes, et plus tard en les quatre classes étudiées plus haut, de telle sorte que personne ne pouvait être sénateur sans appartenir à l’une d'elles, l'admission extraordinaire dans le sénat, entrainait en même temps au moins la remise de la questure, souvent, en outre, si cette admission s’appliquait à des personnes âgées, celle du tribunat ou de la préture; cependant la qualité de consulaire n’a, Jusqu'à une époque
avancée, jamais été acquise par cette voie, mais seulement par l'exercice effectif du consulat. En outre, il n'est pas rare qu'on ait permis à un sénateur de sauter par-dessus un échelon intermédiaire, au début sous la simple forme de la libération des lois, plus tard sous celle de l’adlectio dans la classe convenable. Ce point est traité plus en détail dans la théorie du Principat (2).
C'est pour la plus grande partie par une conséquence de ordre légal d'éla gradation soit légale, soit coutumière des magistratures nest ΠΩ͂ΡΝΝ qui vient d’être examinée, qu'a eu lieu la fixation officielle de l’ordre dans lequel les diverses magistratures sont citées dans le langage légal. Cet ordre légal des magistratures joue un rôle déterminant pour l’accomplissement successif des désignations, pour le serment annuel des divers collèges de magistrats et, en dehors de ces deux événements, sur lesquels nous reviendrons plus loin, dans d’autres cas semblables.
(1) P. 195, note 1. On ne peut discerner si, dans des cas comme celui du fils de Marius (loc. cit.), il y a eu dispense des lois ou violation ouverte de la loi.
(2) V. tome V, la théorie du Principat.