‹ Manuel des confesseurs (volume 2)Chapitre 11 sur 45 · ARTICLE V · texte numérisé non relu

ARTICLE V

AVEC LES AMES LES PLUS mÉCESSITEUSES,

Avec les 310. (Prêtre SANCTIFIÉ, n°5 80-83.)— Ce n'est *nlîrir'P^^ seulement avec les âmes pieuses et privilé-

giées, c'est surtout avec les pécheurs que vous aurez souvent besoin de faire usage de toutes vos qualités do père, de médecin, etc., parce que votre conduite doit être bien différente suivant les différentes maladies. Vous voilà donc en présence de personnes qui ont des obligations graves et difficiles, comme de se corriger de mauvaises habitudes, d'ùter des occasions prochaines de péché, de pardonner à des ennemis, ou de restituer le bien ou la réputation d'autrui. C'est ici qu'un confesseur négligent court risque de laisser de semblables pécheurs croupir pendant de longues années dans leurs vices et dans l'omission de leurs devoirs. De même c'est ici qu'un confesseur trop sévère dans ses principes, ou étranger à la science ascétique et peu charitable, court risque, en exigeant trop de semblables pénitents, ou en les aidant peu à accomplir leurs obligations, de les jeter dans le découragement et le désespoir. Quant aux habitudes et aux rechutes, la fréquence et la gravité de ces maladies spirituelles demandent que cette question soit traitée à part; je le ferai bientôt. Une autre obligation qui veut être exposée avec un soin tout particulier, est celle d'éloigner l'occasion prochaine du péché lorsqu'elle est du nombre de celles que saint Charles appelle occasions in esse, comme d'avoir dans sa maison une personne avec qui on a coutume de pécher. Au n° 67 je vous ai indiqué le moyen de connaître si l'occasion est prochaine

OU si elle ne l'est pas. Supposé qu'elle le soit, la rigueur avec laquelle vous en exigerez l'éloignement est tendresse pour les âmes ; la condescendance serait cruauté. Ainsi, malgré toutes les promesses que le pénitent vous fera de la renvoyer, régulièrement parlant, vous ne devez pas même, pour la première fois, vous fier à sa promesse, mais exiger qu'il commence par l'éloigner avant de lui donner l'absolution. En effet, il s'agit ici d'un objet séduisant qui est toujours sous ses yeux, par conséquent qui l'excite continuellement au péché, non-seulement d'omission en ne le renvoyant pas, mais encore de commission par de nouvelles fautes formelles intérieures, ou même extérieures. Que si dans certain cas il ne pouvait ôter cette occasion à raison d'une véritable impossibilité physique ou morale, telle que l'infamie, ou le scandale, ou quelque autre inconvénient très-grave, dans ce cas même, prenez, avant de l'absoudre, les moyens les plus propres à la rendre éloignée de prochaine qu'elle était. Assurez-vous d'abord de quelque amendement de sa part. Si vous no pouvez pas même lui différer l'absolution pendant un certain temps sans quelque inconvénient, alors, si vous le trouvez repentant et disposé à recevoir les remèdes nécessaires et commandés par la prudence, comme de ne pas rester seul avec cette personne, de faire quelque mortification, surtout de recourir fréquemment à la prière et à la confession, vous

pouvez l'absoudre sur sa promesse. Telle est, sur ces différents cas, ainsi que vous le verrez aux n'> 330 et suivants, la doctrine de saint Charles dans ses Avis aux confesseurs.

311. — S'agit-il de l'éloignement des autres De l'eioioccasions de péché et des autres obligations énu- |g"'^*j.' mérécs plus haut, sans doute ce sera toujours '■""• un excellent conseil à suivre do faire en sorte que le pénitent les accomplisse avant de recevoir l'absolution; cependant, comme le pense encore saint Charles, le confesseur [)eut bien l'absoudre d'abord une et même deux fois sur sa promesse sincère de les remplir. Faites-le toutes les fois que, n'ayant pas lieu de douter prudemment de la sincérité de ses promesses, vous avez quelque autre motif de ne pas lui différer l'absolution ; par exemple, s'il ne pouvait pendant quelque temps revenir se confcsscr. Dans ces cas-là, au lieu de lui différer l'absolution, employez tout votre zèle à augmenter en lui la contrition et le ferme propos, à lui donner des moyens, des motifs, et des exemples capables de lui faire accomplir promptement son devoir. Je vous ai donné une idée de tout cela au n" 36. Mais vous seriez bien relâché si, le pénitent ayant manqué plusieurs fois à de semblables promesses, vous vous hasardiez à l'absoudre sans autre épreuve que de pareilles protestations. En voici la raison fondamentale. Ces pénitents peuvent ordiniiirement accomplir leurs obligations par un seul acte,

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c'est-à-dire en renvoyant, en restituant, en saluant leur ennemi, etc. ; et pour accomplir cet acte prévu d'avance, ils ont toute la facilité de se préparer et de se fortifier par des prières, etc. S'ils ne le font pas, vous n'avez aucun signe d'une volonté vraie et efficace; ainsi vous ne pouvez prudemment les absoudre : le manquement à leurs anciennes promesses form.e une présomption contraire à toutes leurs protestations. Mais c'est alors qu'obligé comme juge à leur différer une sentence favorable, vous devez les aider plus encore que la première fois par votre charité et votre habileté. Donnez-leur de nouveaux motifs afin qu'ils ne diffèrent plus ; ditesleur qu'aussitôt après avoir satisfait à leur devoir, ils reviennent, et que vous les consolerez. Convenez avec eux d'un temps après lequel, soii qu'ils aient ou non accompli sincèrement leur obligation, ils retourneront auprès de vous, du moins pour reprendre haleine, et vous dire les difficultés qu'ils auront rencontrées, afin que vous puissiez les aider plus efficacement ou même les dispenser, s'il y a des raisons suffisantes. Diffc- 312. — Pour cela, connaissez d'abord ce qui -«"1^ ^®^ ^ empêchés de satisfaire dès la première fois. j'obiiga- Ici remarquez la différence que vous devez mettre rcsiituer GHtrc l'obligation de restituer et celle d'éloigner et d'éioi- l'occasion. Dans ce dernier cas, il s'agit d'un

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l'occa- danger continuel et pressant de péché, non pas *ch" ine^ matériel, mais formel, qui cause la perte de deux

âmes et l'offense de Dieu. C'est pourquoi vous devez vous garder de toute indulgence, si ce n'est lorsqu'il y a impuissance physique ou morale. Il n'en est pas de même de la restitution. Si vous trouvez des difficultés suffisantes pour lu différer licitement, quoiqu'elles ne soient pas assez fortes pour en dispenser, et que le créancier, s'il en était instruit, aurait tort d'être mécontent du délai, ne vous obstinez pas à refuser l'absolution; autrement, sans être utile au créancier, qui ne sera pas payé, vous, nuirez au bien spirituel du débiteur. Assurez plutôt l'absolution en lui fixant un temps pour payer. Jusque-là dites-lui de prier chaque jour ou souvent, afin d'obtenir le courage de payer sa dette, et la grâce de s'en souvenir. Imposez-lui l'obligation de revenir se confesser à une époque fixée, afin de reprendre de nouvelles forces et sachez lui indiquer les moyens de lever les difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de ses devoirs. Par exemple, s'il s'agit d'une réconciliation, et qu'il vous objecte la crainte d'être mal reçu de son ennemi, ne le dispensez pas du devoir de la charité même extérieure, surtout s'il s'agit de faire cesser un scandale ; mais engagez-le à se faire préparer un bon accueil par quelque intermédiaire, et à se rendre ensuite chez une personne agréable à l'un et à l'autre. Celui qui a découvert des choses vraies, mais secrètes, pour réparer sa médisance avec moins de honte pour

lui et plus d'avantage pour le prochain, pourra dire à ceux qui l'ont entendu de ne pas en reparler, parce qu'il a vu qu'il était tombé dans l'erreur. En cela il ne ment pas, car il a réellement erré, si ce n'est contre la vérité, du moins contre la charité : pour effacer la mauvaise opinion qu'il avait donnée du prochain, il ne convient pas qu'il s'explique davantage. Celui qui, en renvoyant de sa maison la personne qui est pour lui une occasion de péché, craint de donner des soup;ons ou de confirmer ceux qui pourraient exister, doit faire en sorte que ce soit la personne elle-même qui demande à s'en aller. m^cté- 2^3. — Mais sur l'accomplissement des obligation dans lions, jc dois vous donner quelques avis afin que circon- VOUS sachicz user d'une salutaire discrétion dans sisnces certaines circonstances critiques. Il vous arri-

crihques. '

vera donc souvent dans la conduite des âmes, même bonnes, de les trouver rebelles à certaines choses que vous demanderez d'elles. Si vous vous obstinez, et si vous les croyez indignes de l'absolution parce qu'elles ne veulent pas céder, pour obtenir une chose, vous en perdrez cent, que dis-je? vous perdrez tout ; elles quitteront la dévotion et les sacrements, et n'iront plus se confesser ni à vous ni à d'autres, parce qu'elles ne veulent pas faire ce que vous demandez. Or, abandonnant leurs exercices ordinaires de piété, combien ne seront-elles pas exposées à se perdre? Et ce sont souvent les bonnes âmes qui, une fois

perverties, tombent dans les plus grands désordres. En pareils cas, soyez bien en .garde contre un zèle indiscret qui, dans la crainte de charger votre conscience et la conscience des autres par un indigne relûchement, vous expose au danger de faire périr cette âme. V^oyez si ce que vous exigez n'est pas une obligation certaine, si elle n'est y)as imposée sub veniali, et non suh gravi. Si le pénitent n'est pas obligé de s'accuser de l'avoir omise parce qu'elle est légère, cédez-lui sur ce point. En effet, cette àme peut être capable d'absolution, pourvu qu'elle se repente et soit sincèrement disposée à remplir les autres obligations, ce qui suflit pour l'absoudre du reste. Cédez donc, et j)rofitez même de cette condescendance pour la porter à accomplir avec plus d'ardeur ses autres devoirs, et même pour faire quelque bonne œuvre de plus qu'à l'ordinaire pour obtenir de nouvelles grâces. Mais si l'obligation est tout à la fois grave et certaine, et que le pénitent le reconnaisse sans avoir la force de l'accomplir, dans ce cas il est indigne de l'absolution, et vous ne devez pas la lui donner. Dites-lui de prier beaucoup pour obtenir le courage nécessaire; donnez-lui tous les moyens et tous les motifs de l'animer à son devoir, et cherchez s'il y a quelque voie licite d'en faciliter l'accomplissement. Si au contraire l'obligation étant grave et certaine, le pénitent l'ignore, et que vous jugiez avec beaucoup de fondement

qu'étant averti il ne se résoudra point à l'accomplir actuellement ni peut-être jamais, à raison de sa grande difficulté, c'est alors que la prudence vous fait un devoir d'être plus réservé que jamais dans vos paroles. Examinez d'abord si l'ignorance du pénitent est vincible ou invincible. Si elle est vincible, par exemple, si le pénitent a des doutes, à plus forte raison s'il vous interroge, c'est votre devoir de l'instruire et de lui manifester la vérité ; mais n'allez pas au delà de ce qu'exige son doute ou ses questions. Exemple, si un homme qui a contracté mariage avec un vœu simple de chasteté vous demande si son mariage est valide, ou s'il peut rendre le deyoir conjugal, répondez-lui affirmativement pour l'un et pour l'autre ; mais ne lui dites rien de l'obligation où il est de ne pas demander le devoir jusqu'à ce que vous lui ayez obtenu la dispense qui le délivre de ce lien et de cet empêchement. Si l'ignorance est invincible et n'a pas pour objet une chose nécessaire, de nécessité de moyen au salut du pénitent, ni préjudiciable à autrui, mais soit cause d'un simple péché matériel pour le pénitent, dans ce cas vous pouvez, vous devez même quelquefois dissimuler et vous taire pour éviter un plus grand mal. Par exemple, si dans le cours de la confession vous apprenez que le pénitent a contracté un mariage nul à cause d'un empêchement occulte dont il n'a pas connaissance, et que vous prévoyiez que la manifestation de cet

empêchement l'exposerait à un grand danger d'incontinence, ou bien occasionnerait de graves désordres, vous devez le laisser dans sa bonne foi et son ignorance non coupable. En attendant procurez-lui secrètement la dispense nécessaire, et, quand le moment sera venu, vous l'avertirez en lui faisant connaître la manière de revalider son mariage. Telle est la conduite que, suivant Benoît XIV*, le pasteur doit tenir lorsqu'il découvre qu'un de ses paroissiens a contracté mariage avec un empêchement dirimant. Je vous ai donné ces instructions, parce que, employées à propos au tribunal de la pénitence, elles empêcheront beaucoup de péchés, et contribueront à la gloire de Dieu et au salut de vos pénitents.

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