B. LiGCORl, n°* 78-85, et 92-95.) — Si
vec les < • 1 A.
mêmes et Ic penitcut a quelque censure ou cas reserve dont
^quronT ^'O"* n'ayez pas le pouvoir d'absoudre, je vous ai
quelque déjà dit quc c'était un acte de charité de recourir
cilTol'i vous-même à l'évêque qui peut absoudre de tous
faire, jgg ^jjg pgpaux occultcs, et même en déléguer le
pouvoir. Il faut excepter cependant les cas plus
spécialement réservés au saintSiége,ànioins que le
pénitent ne put aller à Rome. C'est encore un acte
de charité d'écrire à la Pénitencerie si le cas est
' 11 s'agit ici particulièrement des cas réservés à l'ordinaire. " {JSiOte du Traducteur.)
papal, surtout s'il est occulte, afin d'obtenir le pouvoir d'en absoudre. Quant à la manière d'écrire à la Pénilencerie, je vous l'indiquerai plus lard, n' 231. Je me contente de vous rappeler ici que celui qui ne connaît pas la censure papale, n'encourt pas non plus le cas papal, parce que les cas papaux sont réservés, surtout à cause de la censure', à la différence des cas épiscopaux, que l'ignorance de la censure n'empêche pas d'encourir, parce que les évoques réservent principalement le cas^. Gela a lieu lors même qu'on ignore la réserve du cas, ainsi que nous l'avons éiabli\ Mais l'ignorance invincible empêche d'encourir aucune censure*. Remarquez, en outre, qu'une confession sacrilège, faite pendant le Jubilé, n'ùtepas la réserve. C'est un point établi, surtout par la déclaration de notre souverain pontife Benoît XTV^ Nous avons soutenu qu'il en est de même lorsque la confession du Jubilé a été invalide*^. Mais si, hors du Jubilé, un pénitent s'était confessé invalidement à un confesseur muni du pouvoir d'absoudre dos cas réservés, le sentiment commun et plus probable veut qu'il soit délivré de la réserve''. Il en est
' Lib. f),n 580.
« Ibid.
"' Lib. 6, n. 681.
« Lib. 7, n. 43.
^ Lit), (i, n. 517, ij. n.
^ Ibid., vers, si autein.
^ Ibid., n. 598, q. 4-
'<l^» !HA.Mi,f
4e même, ::u:vanl le scritimenl plus commun et suffisamment probable, lors même (juc la confes- .^iori eût été sacrilège, à moins que le pénitent ncùt caché par sa faute le péché particulier, objet delà réserve'.
229. — Le confesseur doit savoir qu'il est tenw, .sous peine de faute grave, dimposerau pénitent iobligalion de dénoncer aux supérieurs celui qui a émis sérieusement quelque proposition ou blasphème hérétique, avec erreur d'esprit et opiniâ- ;reté, et non par ignorance, négligence, aut lapmm Unguœ; car. dans ce cas, il suffit que le i>éniient l'avertisse de son erreur*. Prœterea débet imponere mulicribus, aut pueris ut denuntient confessarios, qui eos soUicilaverintad turpia, vel cum eis inhonestos tractatus habuerint. Voyez le livre où nous avons traité cette matière en détail ^. Mais, dans la pratique, vous devex remarquer : 1° qu'en matière de sollicitation, vous ne devez pas précipiter votre jugement et imposer au pénitent l'obligation de dénoncer, parce que vous ne devez pas l'y obliger, dans le doute si c'est ou non une vraie sollicitation * ; excepté le cas où les paroles et les actes emportant d'eux-mêmes la sollicitation, il n'y aurait doute que sur l'intention du solliciteur: ou bien
' l.ib. 6, n. 598, q. 4.
'^ Lib. 7, n. 254. V. note M.
•"• Lib. 6, ex n. G75.
* Ibid., 702.
DtS COM ESSEl RS. 417
s'il y avait de violents indices, quoique non évi- <lenls, de la sollicitation, sans indices du contraire; dans ce cas, ces indices donnent jusqu'à un certain point une certitude morale'; 2° que vous ne devez pas facilement prendre sur vous de faire la dénonciation, si ce n'est en quelque cas rare, et par charité, à cause de la difficulté qu'éprou- V erait le pénitent à se rendre lui-même auprès des supérieurs; 3° que vous ne devez jamais omettre ilimposer au pénitent sollicité l'obligation de dénoncer, lors même que vous prévoiriez qu'il ne doit point l'accomplir'. En effet, le souverain pon- J.ife enjoint directement au confesseur d'imposer celte oblifjation au pénitent "*. Ainsi, tant que celui-ci ne l'accomplit pas, il convient de lui différer l'absolution. Si le confesseur a des raisons de penser qu'il l'accomplira difficilement, il doii absolument différer de l'absoudre. Mais il peui l'absoudre si le pénitent, présentemonl empêché, est résolu de dénoncer aussitôt qu'il le pourra < ommodémcnt *. Ces dénonciations doivent se faire au plus tard dans l'espace d'un mois ".
' l.ih 0. V. F.xcipieiuluui.
* Il peut y avoir une olilif^ation de droit naturel à fairr li'S dénonciations conunandccs dans ce numéro. Quant à l'obligation de droit ccclésiastiiiue, le confesseur se cnrl'onuera à la discipline de >on diocèse.
Vf/^c du Traducteur.) '• Ibid., n. 67 i
* ih., cm.
5 J'j , l'JI.
Remarquez encore que notre saint Père Benoît XIV ordonne de dénoncer le confesseur qui aurait obligé un pénitent à révéler son complice, à moins qu'il ne l'eût fait par pure simplicité ou imprudence. Enfin, quant aux sortilèges faits par les laïques, je vous fais observer qu'aujourd'hui, dans notre royaume de Naples, à l'insinuation de noire roi Charles III, que Dieu le garde, il n'y a point d'obligation de les dénoncer, si ce n'est lorsqu'il y a eu abus de la sainte Eucharistie ou de l'huile consacrée'.
Avec -30. — Lorsque le pénitent a quelque empêceux qui eiienient et que le mariage n'est pas encore con-
ont des ^ " '
empêche- tracté, il y a plusieurs choses à distinguer : si mar/Le^ l'empéchemcnt est de consanguinité ou de parenté spirituelle ou d'affinité per copulam ïicitam jusqu'au quatrième degré, ou d'honnêteté publique, lors même qu'il serait occulte, le confesseur doit obliger le pénitent à révéler l'empêchement ou bien à en obtenir dispense de la Daierie. Si l'empêchement est d'affinité per copulam iliicitam avec une parente de la future épouse jusqu'au second degré, modo adfuerit copula consum-
' Les bulles des souverains pontifes concernant cette matière n'ayant i)as été publiées partout, chacun doit se conformer à la pratique de son diocèse pour ce qui regarde l'obligation de droit ecclésiastique. Mais dans tes diocèses même où aucune loi ecclésiastique ne commanderait la dénonciation, on peut y être tenu de droit naturel. {Note du Traducteur.)
DES CO-NFESSELKS. 419
mata cum semiaatione perfecta ' ; ou de crime, c'est-à-dire prorenant de l'homicide de l'époux avec la conspiration des deux parties, ou de l'homicide avec l'adultère, ou de l'aduitère avec la promesse, ou tentative du mariage, ainsi que nous l'avons expliqué^ ; dans tous ces cas, lorsque l'empôchcmcnt est occulte, c'est de la Pénitencerie qu'il faut en obtenir la dispense. 11 en est de même si le pénitent a l'empêchement du voeu de chasteté ou de religion. Toutefois si, dans quelque cas rare, il y avait une raison trèspressante, comme de scandale, de rixe, ou danger imminent d'infamie, et qu'on n'eût pas le temps ou le moyen de recourir à la Péniiencerie, l'évêque pourrait en dispenser^; que s'il n'y avait pas même moyen de recourir à l'évoque, voyez ce que nous avons dit ailleurs *.
' l.ib. 6, n. 1036 et 1075.
^ Ib., ex n. 133.
* N. 613. X.Sedliic. Voki l'opinion lapportce p.ar le saint chèque : Dixit Roca-^lia, p. I72, q. 2 (cujiis opinionein ait auctor Instruct. pi o iiiHisccr.fcss , p. 2, n. 32, exjonlano et Pigaatcll, ut supra, non essercjicicndam tanquam iuiprobabilciii et noD lutaui in praxi},quodsi aliquanJo ncc etiam ad rpi^copuui aditus paterct, et nullo modo aliter vilari posset gra^^ssi^lum periculum infamiiP, aut scandali, pos^et paroclius, vei alius coiifessarius declarare quod Icx impedimenti eo casu non obligat, quia eadem ralio (ut supra) tuuc uif,et, ncrapc quud cessât lex (|uandi> potius est nociva quam utilis, et lictt liic non cessel finis legis in eonimuni, sed in particuiari, • uni tamen cessât Unis legis in coiiliarium, lex eliaui
'^20 MAKUtL
231. — Si le pénitent avait déjà contracté un mariage nul à raison d'un empêchement dirimant, l'empêchement provient-il ex copula licita? voyez ce que nous avons dit ailleurs' ; 5* ex iliicita, ou du crime, et que le pénitent soit dans la bonne foi et qu'il y eût danger de mort, de scandale ou d'incontinence, si on lui faisait connaître l'empêchement, dans ce cas le confesseur doit se taire, et, en attendant, demander la dispense à la Pénitencerie. L'ayant obtenue, il doii découvrir l'empêchement et bien indiquer la manière de réhabiliter le mariage. Pour cela, ainsi que nous l'avons prouvé ^, l'assistance du curé et des témoins n'est pas nécessaire. Mais, suivant ce que nous avons dit ^, la partie qui connaît l'empêchement est obligée de manifester à l'autre la nullité du mariage : c'est la clause ordinaire de la Pénitencerie : Ut dicta muliere de nullitate prioris con.'-enstis eertiorata, etc. C'est pour cela qu'en général il ne suffît pas de dire, comme le pensent quelques docteurs : Si vous ne m'aviez pas prise pour votre épouse, mepren-
. 25sat, ut oinnes convcniunt cum Salti!., de Lrg., t. 4. «. f). Notant tamen praefati auctores, rjuod csto tune !f)€ritiittatur conlrahi matrimonium, tamen qiiantocini* >alteni ad majorem securitatein, et ad salvandam reverentiam legibiis Ecclesi.e dcliitani) recuri-i débet ad sacram Pœnitcntiariani, ut ab illa dispensatio obtineatur.
' Lib. 6, n. 1144.
■î Lib. 6, n. ItOO.
liKS COJiFESSFlKS. 421
dricz-vous maintenant ? ou Dites-moi : Je voua prends; ou, Pour ma consolatioii, renouvelons notre consentemenf; car un loi consentement est toujours dépendant du premier cjui est nul. L'aclion (lu mariage ne sul'fit pas non plus, eliam affcctu maritali habita; mais il suliil dédire : Notre mariage a été nul par une certaine raison, car on n'est pas obligé de manifester la nature de l'empèchcment, Renouvelons notre consentement ;ou bien,/<; doute de la validité de notre mariage, etc. En effet, dans ce cas, le consentement qu'on donne est indépendant du [)remier. Mais si l'on craignait avec fondement que ces moyens ne découvrissent la faute, et qu'il n'en résultat danger de rixe, d'infamie, ou de scandale, et que, d'un autre côté, la partie instruite de l'empêchement ne pût s'excuser de rendre le devoir, il lui suffit, lorsque la dispense est obtenue, de faire usage de quelqu'une des manières indiquées d'abord. Jl lui suffit même de donner seule son consentement, car elle peut, dans une pareille nécessité, suivre l'opinion que son conscntemeni s'unit, pour rendre le mariage valide, au consentement donnédansle principe par lapariieijînorante, consentement qui subsiste i» rr?/a/(7r r par la continualion de l'usage du mariage et de la cohabitation '.
232. — Si le pénitent était lié par l'empêchement ud non pe'endum débit um causa copula habitœ cum consanguinca in secundo gradu suœ
' Lib. 6, n.itlâ.
tixoris, i\ devrait en être dégagé, ou par la Pénitencerie, ou par l'évêque, ou par un confesseur régulier qui en aurait reçu le pouvoir de son supérieur ^ Si le pénitent ne connaît pas la loi ecclésiastique qui, de concert avec la loi divine, défend un semblable inceste, il ne tombe point dans l'empêchement '^, Bien plus, s'il connaît la loi, mais ignore celte peine, il est probable qu'il ne l'encourt pas ^ : du moins, ne doiton pas le tirer de sa bonne foi, s'il y a danger d'incontinence. Nous donnons ici les formules de lettres pour obtenir de la Pénitencerie la dispense des empêchements, des vœux ou des irrégularités. Quand il s'agit des empêchements de mariage, voici la teneur de la lettre :
Eminentissime et reverendîssime domine.
N. N. rem habuit cum quadam muliere, et postea sponsalia contraxit cum ejus sorore, impedimentum est occuîtum, et si conjngium non fieret, plura evenirent scandala. Supplicat ideo eminent. V. ut dignetur et di pensationem concedere. Favebit responsum mittere (on indique le nom de la ville), ad N. N. [hic exprimatur nomen et cognomen), confessarium approbatum. Si le mariage est déjà fait, on peut écrire ainsi : N. N. ignarus [aut conscius) impedimentimatrimonium contraxit cum aliqua fœmina, cujus
• 1076. V. Insuper.
DES CONFESSELKS, 423
matrem (aut sororem ) priics carnaliter cognoverat. Ideo, cum impedimentum sit occultum, et non possit separatio sine .'candalo fieri, siipplicat eminent. V. pro ahsolutione et dispensatione.
Pour les vœux de chasteté : N. N. votum emisit castitatis, sed n^inc est in gravi et imminenti perienlo incontinentia' ; ideo supplient eminent. V. ut dispen-are dignetur in dicto vota, ut possil oralor matrimonium inire. Remarquez que, pour dispenser du vœu de chasteté, il ne suffit pas d'un danger ordinaire d'incontinence ; il faut un péril grave et imminent, comme nous l'avons fait entendre.
Pour l'irrégularité : N. N. sacerdos contraxit irreguîaritatem causa homicidii (aut violalionis censurœ, etc.) ; et cum adsit periculum infamiœ, si abstinet a celebrando, ideo supplicat, etc.
En dehors de la lettre on écrit : Eminentisiimo et reverendissinio domino colendissimo domino Cardinali pœnilentiario majori.
Romam.
Le confesseur chargé de l'exécution de la dispense, après avoir donné l'absolution sacramentelle, peut, pour dispenser, se servir de la formule suivante : Et insuper auttoritate apostolica 7nihi concessa dispenso tecum super impedimcnlo primi ( scu sccundi, scu primi et secundi) gradus proveniente ex copula illicila,
« te habita cum sorore mulieris cum qua contraxisti (aut contrahere intendis), ut matrimoniiim cum illa rursus contrahere possis, renovato consensu; et prolem, si quam siiscipies (vel suscepisti) legitimam declaro. In nomine Patris, etc. S'il dispense du vœu de chasteté, il dira : Insuper tihi votum castitatis quod emitisti,' ut valeas matrimonium contrahere , et illo uti, in opéra quœ tibi prœscripsi dispensando commuto. In nomine, etc. Si le pénitent, nonobstant le vœu de chasteté, avait contracté mariage, il dira : Item non obstante castitatis voto quod emisisti, in matrimonio r émaner e, et debitum conjugale exigei'e possis, auctoritate apostolica tecum dispenso. In nomine, etc.
Maintenant, de savoir quand la Pcnitencerie peut absoudre, dispenser, etc., des cas papaux, censures, vœux, irrégularités, serments, restitutions incertaines, voyez notre grande Théologie '. Quand peut-elle dispenser des empêchefnenis de mariage ? voyez le même ouvrage ^.^
• Lib. 7, n. 470.
- l.ib 6, n. Ili4.
JIN Dl TOME PREMIER,
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