‹ Manuel des confesseurs (volume 3)Chapitre 76 sur 78 · AVEC LES ADULTES · texte numérisé non relu

AVEC LES ADULTES

207. (B. LiGUORi, n°^ 88-91.) — Il n'appartient Avec point au confesseur de détermiBer à un jeune "'^^^ *|" homme l'état de vie qu'il doit embrasser; vous à' devez vous régler d'après les signes de vocation ' qu'il vous présente pour lui conseiller celui auquel il peut penser prudemment que Dieu l'appelle. S'il veut se faire religieux, sachez avant tout dans quel ordre il veut entrer; car si l'ordre est relâché, il vaut mieux, règle générale, qu'il reste dans le monde. En entrant dans cette religion, il fera comme les autres, et abandonnera même le peu de bien qu'il pratiquait auparavant : c'est ce qui arrive à un grand nombre. Le confesseur doit donc se faire un grand scrupule, surtout s'il agit d'après l'insinuation des parents, de lui conseiller d'entrer dans de semblables communautés. Si la religion est régulière et fervente, éprouvez bien la vocation de votre pénitent, voyez s'il n'a aucun empêchement, peu de santé, peu de talents, ou la pauvreté de ses parents; examinez surtout si son intention est bonne, comme de s'unir plus étroitement à Dieu, de réparer les désordres de sa vie passée, et de se mettre à l'abri des dangers du monde. Si sa principale intention était mondaine, L ' 17

comme de mener une vie plus commode, ou de sortir de la dure condition de ses proches, ou de complaire à ses parents qui l'importunent, gardezvous de lui permettre d'avancer ; il n'a pas une vraie vocation, il tournera mal. Que si sa fin est bonne, et qu'il n'y ait pas d'empêchement, ni vous ni qui que ce soit au monde, comme dit saint Thomas ', vous ne devez ni ne pouvez sans péché mortel vous opposer à sa vocation. Toutefois il sera quelquefois prudent de retarder l'accomplissement de son projet, afin de l'éprouver, surtout si vous savez que ce jeune homme est inconstant, ou qu'il a formé sa résolution pendant une retraite ou une mission. Dans ces circonstances on fait souvent de belles résolutions qui s'évanouissent lorsque la première ferveur est passée. Suite. 208. — Si un jeune homme a l'intention de se feire prêtre séculier, ne l'y autorisez qu'après l'avoir longtemps et dûment éprouvé sous le rapport de la science, de la capacité et de l'intention. Les prêtres séculiers ont les mêmes obligations, que dis-je? de plus grandes obligations que les religieux, et néanmoins ils restent au milieu des dangers du monde. Ainsi, pour être un bon prêtre séculier, ce qui est rare, pour ne pas dire trèsrare, il faut avoir mené une vie très - régulière, éloignée des plaisirs, de l'oisiveté, des mauvaises compagnies, et adonnée à la prière et à la fréquentation des sacrements; mais quis est hic, et

' Quodl. 3, a. 14.

iaudahimus eum? sans cela il se meltra en état presque certain de damnation, surtout s'il le fait dans l'intention de seconder les vues de ses pa^rents, l'avancement et le soutien de la famille. Nous avons vu plus haut, n« 176, que les parents qui forcent leurs enfants à se faire prêtres ou religieux se rendent coupables d'un très-grand péché. Quant aux jeunes personnes qui veulent consacrer leur virginité à Notre-Seigneur, ne leur permettez pas de faire vœu de chasteté perpétuelle, à moins qu'elles ne soient bien enracinées dans la vertu, formées à la pratique de la vie spirituelle, et surtout très-fidèles à la prière. Pour commencer, vous pouvez leur permettre de le faire pour quelque temps, comme d'une solennité à l'autre.

209. — Venons enfin aux jeunes gens qui veulent ou qui doivent se marier. Je dis qui doivent, car j'ai prouvé qu'il y a obligation de le faire ' pour ceux qui, étant livrés à l'incontinence, ne veulent pas se servir des autres moyens de se conserver chastes. Do même que les parents pécheraient si sans de justes raisons ils les empêchaient de contracter un mariage convenable >, ainsi les enfants se rendraient coupables s'ils voulaient se marier au déshonneur do leur famille : le confesseur doit les en empêcher; de même encore si le mariage n'avait rien de dés-

' Lit». 6, n- 75.

* Lib. 6, n 350. V. Conveniunl.

honorant, mais qu'ils voulussent le contracter nonobstant le chagrin et le scandale de leurs parents, sans avoir aucune raison légitime qui pût excuser leur conduite. Voyez l'explication de tout cela'.

Avec 210. ( Prêtre sanctifié, n»' 48-77.) — Le connt' fesseur sévère traite les adultes vertueux et ha-

ceux

ne sont

coupa- bituellement exempts de péché mortel, mais cou-

bles que

de fautes pables de beaucoup de fautes légères, comme vénielles. ^^^^^ avous VU qu'il traite les enfants. Il ne les absout point, parce qu'il dit qu'ils ne se repentent d'aucune de ces fautes et ne se corrigent pas; mais s'ils tombent dans un péché mortel, il s'empresse de les absoudre, comme si la malice qui fait commettre une faute grave facilitait le repentir d'un manquement plus considérable. Au contraire, le relâché absout tous ces pénitents sans aucune difficulté, en disant qu'à la vérité ce sont toujours les mêmes fautes, mais qu'elles ne sont pas mortelles. Pour vous, donnez-leur l'absolution, mais avec discrétion. Avec discrétion, car il n'est que trop à craindre qu'ils ne fréquentent le sacrement par habitude, et ne le rendent nul ou sacrilège, lorsque, coupable d'une négligence grave, ou s'apercevant qu'ils manquent d'une vraie contrition, ils s'en approchent sans les dispositions nécessaires. Cependant donnez-leur l'absolution, car vous avez un moyen facile et prompt d'assurer, autant que possible, la vali-

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dite et le fruit du sacrement, et vous devez tenir pour maxime invariable de ne jamais priver une Ame du grand bienfait de l'absolution que par nécessité ou pour sa grande utilité. Or ici il n'y a point de nécessité, puisque le remède est à votre disposition. Il consiste à recommander à ces pénitents d'avoir soin, toutes les fois qu'ils viennent au sacré tribunal, de prier et de s'humilier afin de bien se repentir de tout, mais de faire tomber surtout leur contrition et leur ferme propos sur quelque péché particulier, ou présent, ou passé, ou grave, ou plus notable, parmi les péchés véniels volontaires, parce qu'il leur est plus fiicile d'en concevoir le repentir nécessaire et efficace pour assurer du moins sur ce péché la valeur du sacrement. Ils doivent accuser ce péché à la fin de la confession en le spécifiant : par exemple, un grand murmure ; ou en général : par exemple, les péchés notables contre la charité et la pureté, etc.; car il n'est pas nécessaire de rex[)liquer davantage, si tout cela a déjà été confessé. C'est le parti à prendre, premièrement, avec les personnes dont les péchés véniels actuels sont peu considérables, non-seulement à raison de la matière, mais encore de la malice; péchés plutôt faits que conçus, péchés d'un instant, dont par conséquent la malice dure peu, interrompue qu'elle est par la cessation subite du mal ; telle est, par exemple, une petite curiosité ou vanité, une courte impatience. Secondement, avec les personnes dont les

péchés véniels sont petits à raison de la matière, mais grands ou notables à raison de la malice : par exemple, un mensonge officieux, mais étudié et préparé, une impatience légère, mais un peu longue. En effet, la volonté montre bien plus de malice dans la résistance réitérée aux remords dont l'aiguillon se sera fait sentir plusieurs fois dans ce long intervalle. Toutefois il est vrai qu'il faut être plus vigilant à l'égard de ces âmes qui retombent toujours dans ces notables péchés véniels, et cela très - fréquemment, et il faut les avenir que, ne manifestant aucun repentir efficace de ces fautes, et ne s'en corrigeant aucunement, elles n'en reçoivent pas le pardon en recevant l'absolution. Vous pouvez quelquefois les menacer de la leur refuser afin de les réveiller, si cependant elles sont en état de supporter ce remède. Si cela les jetait dans le trouble et le découragement, il vous resterait un moyen d'assurer la validité du sacrement, ce serait de leur faire accuser quelque faute présente ou passée, dont elles Ont un véritable repentir, pourvu qu'il n'y eût aucune présomption que celte faute est une mauvaise habitude encore vivante et non amendée.

Avec 211. —Plût à Dieu que ces directeurs qui tien-

ceux qui ... . ,.

sont cou- nent ainsi les extrêmes se rendissent au moins di'^fauies utiles là où le besoin est plus grand, je veux dire graves, à l'égard des pénitents coupables de fautes graves. Mais c'est ici que l'un est trop facile et l'au

tre trop difficile pour absoudre, ei qu'aucun ne procure véritablement le bien des ànics et la gloire de Dieu. Quant à vous, ayez pour principe de conduite d'exiger du pénitent des signes de disposition suffisants, pour fonder un jugement solide et prudent sur sa contrition actuelle et sur son propos efficace et sincère, bien que commun et ordinaire. Lorsque vous avez de quoi former un pareil jugement, vous pouvez l'absoudre, vous le devez même, excepté le cas de sa plus grande utilité. La raison en est qu'ayant de son côté satisfait à tout, et pour l'accusation et pour la douleur, il a droit aux fruits du sacrement. Si vous n'avez pas de signes suffisants pour former ce jugement prudent, vous ne pouvez l'absoudre tant que les choses resteront au même point.

21 -î. — Mais c'est ici que, réunissant tous vos Trois caractères et vous rappelant tous vos devoirs de observer père, de médecin et de juge, vous devez consi- '^^^^^"' dérer si le délai do l'absolution tournera in cprfî-J'absoioficationem ou in destructionem, in salutem ou in ruinam du pénitent. Si vous trouvez que ce sera t« salutem, parce que sa position lui permet de revenir commodément vous retrouver dans peu de temps, \X3\is lui différerez l'absolution. C'est le meilleur moyen pour assurer la validité du sacrement et procurer le plus grand bien du coupable, qui a besoin d'un vin fort pour chasser le venin du vice. Joignez-y cependant l'utile dou-

ceur de l'huile, en observant ce que je vais vous dire. 1» Adoucissez le délai en lui montrant qu'il vous coûte, mais que votre devoir et son bien l'exigent; que, quand même vous lui donneriez actuellement l'absolution, il ne serait ni content ni consolé comme il le sera en revenant ; 2*> apprenez-lui à se mieux préparer, en lui prescrivant des prières et des bonnes œuvres analogues à ses besoins et à son état; indiquez-lui les précautions pour ne pas retomber dans l'intervalle; et s'il avait besoin d'une confession générale, donnez-lui la méthode courte et facile exposée au n" 31 ; 3° recommandez-lui bien de revenir le jour dont vous conviendrez avec lui, s'il se peut dans huit ou dix jours ; ajoutez que s'il retombait, il ne laisse pas, il ne diffère pas pour cela de revenir au jour fixé; au contraire, que c'est alors qu'il a plus besoin de médecin; qu'ainsi il ne manque pas, que vous lui prodiguerez de nouveaux, et même de plus grands soins. C'est ainsi qu'il se retirera sans être ni abattu, ni attristé, ni découragé, mais instruit et encouragé à tout faire pour recevoir le bienfait, qu'il espère être prochain, de l'absolution et de sa réconciliation avec Dieu.

213. — Si vous prévoyez que le délai de l'absolution doit avoir un grand inconvénient, eu égard à sa position, et s'il est bien à craindre qu'il ne soit in ruinam et destructionem, c'est alors que le rigorisme ou le relâchement serait

trèà-commode pour vous, mais funeste au pénitent. Je dis commode pour vous. En effet, le confesseur relâché se débarrasse promptement de la peine d'aider le pénitent à se repentir, en croyant sur-le-champ à ses protestations de regret et en l'absolvant. Il vous serait encore plus commode d'être défiant et sévère. Le confesseur relâché, voulant accorder l'absolution, dit peu de chose, mais enfin il donne une pénitence qui peut être salutaire; il suggère quelque bonne pensée qui, à la vérité, ne suffit pas pour convenir le pénitent, mais peut l'aider à retomber moins souvent. L'autre, au contraire, décidé à ne pas administrer le sacrement, ne prend pas la peine de lui donner des avis et des remèdes, mais dit tout court : Je ne peux pas vous absoudre ; allez, préparez-vous mieux, et revenez dans quinze joursou un mois. Qui dira combien une pareille conduite est funeste au pénitent?

21i. — Lors donc que la prudence vous dit ''"='*• que différer l'absolution sera in ruinam, gardezvous de mépriser un pareil danger. Ecoutez l'Eglise qui déclare que toutes les réserves et les censures cessent à l'article de la mort, parce que dans ces circonstances elles seraient in ruinam et non in œdificationem. Il y a môme des évoques qui, dans la crainte que la réserve de leurs cas ne puisse quelquefois nuire au bien des âmes, déclarent qu'elle cesse dans certaines circonstances critiques, par exemple, à l'égard de celui

qui doit se marier tel jour, ou qui vit dans une communauté d'où il ne peut sortir pour se confesser sans occasionner de l'étonnement et du scandale, etc. En pareil cas, ni l'Eglise ni vousmême ne pouvez dispenser de ce qui est prescrit parle droit divin, c'est-à-dire d'une sincère contrition, en sorte que vous puissiez absoudre celui qui ne l'a pas. Mais, pénétré de crainte à la vue des maux qui menacent cette âme, vous ne devez ni l'absoudre sur-le-champ, ni la renvoyer surle-champ. Vous devez la retenir auprès de vous afin de la disposer assez bien pour l'absoudre sans relâchement et sans rigorisme, vous contentant des dispositions réelles et efficaces, sans exiger ni sans confondre les dispositions suffisantes et communes avec les abondantes et extraordinaires. Suiie. 215. — C'est donc en pareil cas que vous seriez un pasteur bien mercenaire, si vous laissiez la brebis se défendre seule contre les loups ; c'est ici que votre charité de père doit vous faire un devoir de prendre sur vos épaules cette pauvre malade, de la tenir avec vos deux bras, et de la porter en quelque sorte avec l'habileté de médecin et l'exactitude de juge ; c'est ici qu'il ne suffit pas d'être un très-savant moraliste, il est nécessaire d'être un très-habile ascétique et un père plein de patience pour sauver la brebis, et par là combler de joie le Père céleste et tout le paradis, et vous enrichir de mérites.

216. — Mais pour rôduire ces rùgles en pra- ^-A^" tique, supposez qu'il vous arrive des personnes ont'''" chargées do fautes, pressées, et dans le besoin ''fs»'"

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d'être absoutes sur-le-champ ou dans un bref prompte délai ; par exemple, c'est une personne qui doit *|^*°^"' se marier tel jour, et qui ne peut remettre parce que tous ses parents sont invités, etc. ; ou bien c'est un prêtre qui, ce matin même, doit dire la messe à une population qui n'en a pas d'autre, et c'est un jour de fête ; ou bien encore, c'est un étranger qui repart le lendemain et no peut séjourner sans perdre et sa compagnie et l'occasion d'arriver à temps où ses intérêts l'appellent, etc. Si vous les absolvez sur-io-champ, à quel danger n'exposez -vous pas la validité du sacrement que vous donnez à des personnes qui ne sont peut-être venues si lard que par fraude? Si vous les renvoyez, hélas ! combien n'est-il pas à craindre qu'ils aillent en état de péché à l'autel, au mariage, en voyage! Dans ce cas, voyez quelle série de crimes et de dangers : i° pour doux d'entre elles, voilà un sacrilège; 2° pour toutes les trois, qui sait quand elles retourneront à confesse, et dans cet intervalle combien de nouveaux péchés de tout genre! 3" quelle nouvelle difficulté do se confesser après tant de nouveaux excès! Mais, direz- vous, qu'elles laissent leurs emplois et leurs affaires, qu'elles retardent, qu'elles attendent à quelque prix que ce soit, et se préparent afin de se mieux confesser. Mais

quoi ! ne voyez-vous pas qu'il faut pour cela un acte héroïque, et partant une {^ràce toute spéciale, et quî s'obtienne sur-le-champ ? Or, comment feront-ils pour l'obtenir, ces pécheurs abandonnés à eux-mêmes, puisque vous les éloignez de vous aussitôt? Ne vaudrait-il pas mieux espérer et demander à Dieu une grâce singulière, il est vrai, mais moins extraordinaire, la grâce du repentir actuel qui, les mettant à même d'être absous, les tire d'embarras? Sans doute c'est bien là le meilleur parti. Espérez donc en Dieu, mais préparezvous à la peine de planter et d'arroser de bons sentiments dans leurs cœurs, et espérez que Dieu donnera l'accroissement. En pareils cas, faites donc comme je vais dire.

217. — 1° Implorez de tout votre cœur le secours de Dieu ; 2° dissimulez au pénitent votre peine, et l'inquiétude où vous mettent de semblables embarras; cachez-la, et offrez-la à Dieu qui vous regarde afin de vous récompenser ; 3° remplissez-vous de compassion pour ce malade ; 4" comme un habile médecin qui, dans une maladie où il y a periculum in mora, use de remèdes plus efficaces et plus prompts que dans un2 maladie moins pressante, suppléez par la ferveur au temps qui vous manque, et commencez par tourner à votre avantage ces mêmes circonstances qui vous sont contraires; parlez aupénitent à peu près en ces termes : « Oh ! que vous avez bien B fait de vous confesser, du moins aujourd'hui !

» s'il est une confession que vous deviez tenir à y cœur de bien faire, c'e^t celle-ci. Quel bonheur i) pour vous st vous entrez dans le mariage, si » vous vous mettez en voyage, etc., avec la grâce i) et la bénédiction de Dieu. Au contraire , que » pourriez-vous attendre de bon sans Dieu? que » dis-je, combien de dangers pour l'âme et le » corps si vous restiez en état de péché ! Ayez i) bon courage, dites tout : je vous aiderai. » C'est ainsi que vous commencerez par assurer l'intégrité de l'accusation. Lorsqu'elle sera finie, ajoutez : « Voici maintenant le plus important, i) c'estlacontriiion:espérez-laavec confiance, car » ce n'est pas en vainque Dieu vous a attendu et » conduit aujourd'hui au tribunal de la réconcilia- » tion. Il est vrai, vous avez besoin d'une grâce » extraordinaire, et vous vous en êtes rendu indi- » gne par votre retard et peut-être par la mau- M vaise intention que vous avez eue en venant » seulement aujourd'hui ; mais ne vous dccoura- » gez point ; il est encore temps. Cependant, il est » juste que pour apaiser Dieu et obtenir son assis- » tance, vous usiez de tous les moyens. Vous en » useriez pour sauver la vie de votre corps si i) vous tombiez dans un fleuve, que ne devez-vous D pas faire pour votre âme ? Mon fils, Marie est » la mère des pécheurs qui veulent se convertir. » Je vous donne une heure, allez vous jeter à ses » pieds, et pensez à ce que vous voulez faire, 1) pour qu'elle vous obtienne la grâce d'un sincère

» repentir, et vous me direz ce que vous aurez » choisi, ou une neuvaine, ou des aumônes, etc. » Priez Marie de vous présenter au Sauveur, de » vous mettre à ses pieds, afin qu'il vous fasse » miséricorde. Faites-vous justice à vous-même ; » réfléchissez et reprochez-vousl'énormitéde vos » fautes et l'outrage que vous avez fait à Dieu en » retardant jusqu'à ce moment; faites beaucoup x> d'actes de contrition, puis revenez, et je finirai » aussitôt avec vous, et vous consolerai. » Suîie, 218. — Pour vous assurer de son repentir, lorsqu'il sera revenu, voyez ce qu'il a promis à la sainte Vierge, et de quelle manière il a employé son temps. J'espère que vous trouverez qu'il a fait plus de bien pendant cette heure qu'il n'en faisait pendant une semaine ; car vous lui avez fait connaître l'importance de la contrition, ainsi que les moyens de s'y exciter, et vous l'avez encouragé par la promesse d'une prochaine absolution. Ordinairement, vous le trouverez tout différent de ce qu'il était d'abord, non plus insensible et hardi, mais contrit, humilié, docile, et prêt à recevoir toute espèce de pénitence. Pour vous assurer encore mieux de sa bonne volonté, vous pouvez lui donner une pénitence un peu forte, mais pas telle, néanmoins, qu'elle l'épouvante, et s'il l'accepte, en confesseur discret diminuez-la sur-le-champ. Sa promptitude à l'accepter vous a fait obtenir la fin que vous vous proposiez, c'est-à-dire de connaître sa bonne vo-

lonté. C'est ainsi qu'avec la ^âce de Dieu vous obtiendrez par ces petites industries que le Seigneur daignera bénir, vous obtiendrez des signes suffisants pour former un jugement prudent et sûr. Maintenant, il est bien disposé. Vous l'absoudrez donc, et Dieu, qui par vos soins aura retrouvé ce fils égaré, saura bien vous en récompenser. S'il vous reste encore quelque doute, recourez, comme nous avons dit au n" 33, à la prière avec le pénitent. Priez avec ferveur, et espérez avec confiance que Notre-Seigneur accomplira sa promesse : Que là où deux ou trois sont réunis en son nom "pour prier, il est au milieu d'eux pour les exaucer. De cette sorte vous pourrez sans relâchement l'absoudre et le consoler. Si malgré tout cela vous avez encore quelque inquiétude, non plus fondée et considérable, mais faible, c'est le cas de vous rappeler ce mot de sainlChrysostôme, qu'il vaut mieux avoir à rendre compte de trop de miséricorde que de trop de rigueur, et cet autre de saint Paul : Optabam enim ego ipse anathema esse a Chrislo pro fratribus meis '. Mais ne craignez pas, vous ne serez pas coupable devant Dieu dès que vous pourrez lui dire ces trois choses : 1" Seigneur, vous savez pourquoi je ne le renvoie^)as, mais je l'absous; c'est afin de préserver cette âme d'un grand nombre de fautes, et vous d'un grand nombre d'ou- Irages ; 2° vous savez comment je me suis con- • Ad Roni , IX, 3.

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duit, je n'ai épargné ni mes prières ni mes soins; 3*> dans ce sacrement vous m'avez fait \e miqistre de votre amour; et si vous m'avez fait aussi celui de votre justice, ce n'est pas de cette justice vengeresse qui punit et qui perd l'impie, mais de cette justice paternelle qui veut son amendement et son salut. Ne craignez rien, ayez confiance ; Dieu vous reconnaîtra pour son fidèle ministre. Suhe. 219. — Si, malgré toutes vos industries, le pénitent s'obstinait évidemment à ne pas se repentir, à ne point satisfaire à ses obligations; inconsolable des malheurs qui le menacent et des futures offenses de Dieu, venez-en aux derniers efforts. Offrez-vous à Dieu pour faire une partie de la pénitence avec le coupable, ou promettez quelque chose de notable à la sainte Vierge, afin qu'elle vous obtienne cette âme. Armez-vous ensuite d'une sainte indignation, imitez le langage de Nathan à David, et, faisant semblant de le renvoyer, annoncez-lui, dépeignez-lui les châtiments éternels qui l'attendent, et mémo les temporels, dont les âmes obstinées sont plus touchées. Revenez ensuite aux vérités consolantes ; faites-lui entrevoir mille bénédictions, même temporelles, s'il se rend, afin de le porter ensuite à agir jpar des motifs plus relevés, et d'essayer de le gagner. Si vous n'en venez point à bout, quelle que soit votre douleur, renvoyez-le sans l'absoudre; dites-lui cependant de revenir quand il voudra, lorsqu'il aura conçu

du repentir. Retirez-vous ensuite pour demander à Dieu qu'il ramène cette âme dans un autre temps, ou qu'il l'adresse à un ministre plus digne, et qu'il veuille bien le sauver.

220. ( Saint Charles, p. 18-22, et 35-43. ) Av^ — Si le pénitent n'est pas dans la nécessité de sè'prë- ' recevoir une prompte absolution, souvenez-vous «eniem

, , , . „ , . sans les

des règles suivantes. Les contcsseurs ne doivent aisposipoint admettre à la confession ceux qui ne s'y pré- *"'.°*

■ -1 j i requises,

sentent pas avec la préparation extérieure et in- mais qui lérieure qui est nécessaire, et ils les exhorteront "] Xns le plus charitablement qu'ils pourront, selon la '"."f*^"portée de l'esprit d'un chacun, de s'aller préparer auparavant comme il faut, et de retourner après pour se confesser' . C'est pourquoi les confesseurs absoi'une doivent jamais recevoir à la confession les femmes qui se présentent avec des cheveux frisés^, des visages fardés et plûtrés, des pendants d'oreilles ou d'autres ornements pleins de vanité; ni aussi celles qui portent des habits faits d'é-

' Nous ne sommes plus au sicl^clc de saint Charles où l'on se confessait encore généralement. Nous vivons dans un temps où le respect humain, l'élolgnement pour la confession est tel, qu'on doit tenir compte de leur démarchée ceux qui se présentent au saint tribunal. Si on les renvoie pour se préparer, n'cst-il pas à craindre qu'ils ne reviennent pas? et ne vaudrait-il pas mieux, quand ils sont là, essayer de les préparer? {Xote du Traducteur.)

•* Autre temps, autres mœurs. Une partie des empêchements sifjnalés ici par saint Charles ne passent plus aujourd'hui pour des obstacles au sacrement; il est facile au coufesseurd'cD faire la distinction, {Note du Traducteur.)

recevoir

une promple

tion.

toffe d'or, ornés de dentelles et de broderies, et d'autres semblables excès, et en un mot qu'il ne paraisse grande modestie et grande simplicité dans leurs vêtements, que leurs visages ne soient couverts avec décence d'un voile qui ne soit pas notablement transparent, soit de crêpe, de linge, de laine, ou pour le moins de quelque étoffe de soie d'une couleur modeste, comme il est convenable au respect que l'on doit à ce sacrement, et à la pensée et contrition avec lesquelles on se doit présenter au tribunal de Dieu pour lui demander pardon et miséricorde en qualité de criminels. On doit observer la même chose à l'égard des hommes, de ne pas recevoir à la confession ceux qui y viendront parés d'ornements pleins de vanité, d'or, d'argent, de dentelles et d'autres somptuosités; qui s'y présenteront aussi avec des armes et autres choses semblables. Mais ils rechercheront avec beaucoup plus de soin la préparation intérieure, qui est nécessaire à ceux qui se présentent à ce sacrement, laquelle consiste à avoir fait un très-exact et diligent examen de ses péchés, et en avoir conçu une douleur proportionnée à leur énormité, avec un ferme propos et une résolution constante de satisfaire aux péchés qu'on a commis, et de s'amender à l'avenir. C'est pourquoi les confesseurs s'efforceront de persuader par raison à ceux dans lesquels ils remarqueront que celte préparation n'est pas, de s'en retourner pour se préparer dignement. Les

marques pour connaître dès le commencement s'ils n'ont pas celte préparation nécessaire sont : s'ils se présentent à la confession, venant de quitter immédiatement quelque occupation temporelle, sans avoir depuis vaqué quelque temps à l'oraison; si l'on voit qu'ils n'ont aucune connaissance de leurs péchés; si le confesseur sait déjà ccriaincment qu ils continuent loujoursdans des exercices illicites, ou qu'ils ont en eux quelque péché ou quelque occasion manifeste qui les y porte, sans avoir intention de s'en retirer, ou si, pouvant restituer le bien d'auirui, ils ne le font pas. Le confesseur doit néanmoins prendre garde que quand il voit que les pénitents ont fait de leur côté quelque diligence pour se préparer dignement à la confession, et que néanmoins, ou pour leur incapacité, ou pour quelque autre sujet, il ne leur semble pas qu'ils aient les dispositions nécessaires, il doit suppléer à cela, s'efforçant de les exciter à la contrition de leurs péchés, leur en représentant l'énormiié, combien ils sont punissables étant commis contre Dieu, et l'infini dommage qu'ils causent, puisque par eux on encourt la damnation éternelle : et avec cela il les doit porter et les disposer de sorte qu'ils soient pour le moins si attristés de tous, et d'un chacun de leurs péchés mortels, qu'ils les puissent absoudre avec sûreté de conscience. Outre cela, il doit avoir soin d'instruire les pénitents selon le besoin qu'ils en auront, mais principalement ceux

qui ne se confessent que rarement, des dispositions et de la manière de bien faire la confession, leur inculquant particulièrement l'importance qu'il y a de la faire entière, et des autres circonstances qui la doivent accompagner. Avec 221. — Afin que les confesseurs soient avertis ne'slven'i ^^ ^^ P^^ dontter la grâce de l'absolution à ceux ras ce qui en sont véritablement indignes, comme il leur néces- arrive souvent de le faire, ou par inconsidération, saire. ^^ p^j. négligence, ou pour quelque autre cause, d'où vient souvent que plusieurs persévèrent longtemps dans les mêmes péchés, à la ruine déplorable de leurs âmes; pour ce sujet, ayant pris l'avis de plusieurs théologiens, séculiers et réguliers de diverses congrégations, nous avons marqué ce que les confesseurs doivent observer dans quelques cas qui arrivent plus ordinairement. Partant, quand il s'agira d'accorder ou de refuser l'absolution dans les cas suivants, ils seront avertis de se conduire en la manière qui leur sera prescrite ci- dessous.

Et parce que tous ceux qui ont l'usage de raison sont obligés, sous peine de péché mortel, de savoir quels sont, au moins quant à la substance, tous les articles du Symbole des apôtres qui sont enseignés par l'Eglise, et les commandements de Dieu et do la sainte Eglise, qui obligent sous peine de péché mortel, et qui s'enseignent ordinairement dans les écoles de la doctrine chrétienne, le confesseur aussi, trouvant que son pé-

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nitentne sait point ces choses, et qu'il n'est pas disposé de les apprendre au plus tôt, ne le doit point absoudre. Et quand même il témoignera s'en vouloir instruire, si, en ayant été autrefois exhorté par son confesseur, ou le même, ou un autre, ou en particulier par son curé, de quoi il doit avoir soin de l'interroger, il n'avait pas fait néanmoins la diligence qu'il aurait dû pour les apprendre selon la portée de son esprit, il doit encore différer de l'absoudre, jusqu'à ce qu'il ait satisfait en quelque manière à cette obligation; mais n'en ayant point été averti, il lui donnera l'absolution, après lui avoir donné les instructions de toutes les choses que nous avons dites, qui lui seront nécessaires pour être capable de la recevoir.

222. — Le confesseur, trouvant des pères de Avec los famille qui n'ont pas eu le soin de faire appren- mèrélqui dre ces choses à ceux qui sont sous leur charge, nésUgem

- 1 r leurs

et qui ne les savent pas, comme a leurs enfants, devoirs, ou à leurs serviteurs et servantes, sur quoi les confesseurs se souviendront particulièrement de les interroger, ou en rencontrant quelques - uns qui aient peu de soin de leur faire observer les commandements de Dieu et de l'Eglise, ou ce qui est bien pis, qui les empêchent de les observer, comme sont ceux qui occupent si fort leurs serviteurs et leurs servantes, qu'ils les mettent en quelque sorte de nécessité de travailler les fêtes pour leurs propres affaires, ou qui ne leur don-

nent pas le temps de pouvoir entendre la messe, conformément au précepte de l'Eglise; ou qui, sans savoir qui sont ceux de leur famille qui ont légitime empêchement de jeûner, leur donnent ou laissent donner à tous indifféremment à souper dans leur maison au temps de carême et autres jours de jeûne, ou leur donnent à dîner le matin aux mêmes heures avant l'heure ordinaire, ou qui ne les avertissent ou corrigent pas lorsqu'ils violent ces commandements, et qui ne les chassent pas de leur maison quand ils sont scandaleux et incorrigibles : si en tous ces cas ils ne promettent pas de satisfaire effectivement à leurs obligations, et de se corriger de la négligence dont ils ont usé dans la conduite de leur famille en tous ces points, il ne les doit point absoudre. Mais s'ils promettent de le faire, et qu'ils n'en aient point clé avertis au paravant par leur confesseur, ou par leur curé, comme nous venons de dire, il les pourra absoudre. Que s'ils ont été avertis plusieurs fois, sans s'être néanmoins corrigés en façon quelconque, il doit différer de leur donner l'absolution jusqu'à ce qu'ils aient commencé et donné durant quelque temps des preuves et des marques véritables de leur amendement*.

' Ce qui suit regarde le diocèse de Milan : « Il doit se conduire de même sorte avec ceux qui, contre la disposition de nos conciles provinciaux, et particulièrement du troisième et de nos autres ordonnances, continuent aux jours de fêtes de travailler et de vendre ou de .faire les

223. — 11 doit observer la même chose à l'en- Avec les droit des personnes qui pèchent mortellement ^*'""'" en pompes et ornements superflus du corps. Et daine*. parce que la somptuosité dos habits est venue en ce temps au comble de ce qu'elle peut être, et que cela est arrivé en partie par la faute et par la négligence des confesseurs qui donnent l'absolution aux pénitents sans rien considérer, et peut-être sans leur faire môme connaître qu'il y va de leur conscience, nous marquerons ici directement les cas auxquels on pèche mortellement en l'usage de ces pompes, de ces magnificences et de ces parures, afin que les confesseurs, en leur donnant l'absolution, se conduisent selon les avis que nous avons donnés ci - dessus. Toutes les personnes donc qui se servent de ces pompes et de ces ornements superflus pour commettre un péché mortel, pèchent mortellement; ou quand cette sorte de'parure est cause qu'elles transgressent ou font transgresser aux autres quelque commandement de Dieu ou de l'Eglise, en travaillant, par exemple, ou faisant travailler les jours de fêtes, en perdant la messe, ou la faisant perdre aux autres pour se parer, ou cela étant cause qu'un mari ou quelque autre personne, qui est obligé d'entretenir celle qui use de ces magnificences, fait plus de dépenses que

autres rlioscs qui sont défendues par ces mêmes conciles et constitutions. » Concil m, fit. de Fest. dier. culttt, pag. 85.

ses biens ne peuvent porter, d'où elle sache ou doive raisonnablement savoir, ou douter probablement qu'il naisse des haines et des dissensions dans la famille, que cela porte le mari, ou les autres que nous avons dit, à blasphémer le nom de Dieu, à faire des gains et contrats illicites, à retrancher criminellement des aumônes d'obligation, à ne s'acquitter pas des legs, pies, ou d'autres dettes auxquelles ils sont obligés, à retenir ou différer les salaires dus à des ouvriers, à contracter de nouvelles dettes qu'ils ne puissent après payer en leur temps, ce qui cause souvent un dommage considérable au prochain; qu'ils ne puissent marier leurs filles quand elles sont en âge de l'être, d'oii arrivent souvent de graves inconvénients; et enfin quand il naît ou peut naître à l'avenir de semblables péchés à ceux que l'on voit suivre ordinairement ces pompes et ces superbes parures : en tous ces cas c'est péché mortel d'user de ces magnificences et de cette superfluité d'ornements.

Avec 224. — Et parce qu'il est presque impossible pénhenis qu'uuc pcrsounc qui fait une dépense qui excède mal la portée de son bien ne connaisse ou ne puisse ou ne doive connaître que semblables péchés n'en soient actuellement, ou n'en doivent être causés à l'avenir, on peut presque généralement juger que ces personnes sont en état de péché mortel, si ce n'est que par l'exacte discussion que fera le confesseur avec son pénitent, il con-

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naisse ceriaincmonl le contraire pour quelque j aison pariiculicre. Une personne pèche encore mortellement en la manière de se parer, quoique la dépense qu'elle y fait n'excède ni sa condition, ni son bien ; comme si la parure dont elle se sert porte de soi à l'impureté, ou qu'on l'inlerprète communéineiii de la sorte, ou bien que «luoique cet ornemcnl ne porte point de soi ;ï l'impureté, la personne néanmoins qui en useconjecture ou doute probablement que quelqu'un sera excité à l'aimer déslionnètement, on à s'entretenir dans le [)éché à l'occasion de celle parure qui n'est pas ordinaire parmi les personnes de sa condition qui sont en estime, et ne se soucie point du tout, ou pour le moins fort peu, du salut de l'àme de son prochain, qu'elle connaît être dans un danger évident de se perdre par cet ornement extraordinaire dans lequel cllft persévère; comme aussi quand cette parure est faite à dessein de témoigner les diverses passions d'un amour dé.ihonnéte, et pour en donner des marques par des habits de différentes couleurs ou par d'autres manières.

Les confesseurs doivent encore prendre garde qu'ils ne peuvent donner l'absolution, non-seulement à ceux qui n'ont pas une vraie et ferme résolution de quitier le péché mortel, mais non pas même à ceux qui, quoiqu'ils disent s'en vouloir séparer, assurent lu'anmoins (pi'il leur semble qu'ils ne le qu tîoront pp.s, s'ils ne veulent pas I. is

recevoir les remèdes sans lesquels le confesseur juge qu'ils retomberont en péché.

225. — (Saint François de Sales, p. 225 et 226.) De même ceux qui sont en excommunication majeure, le confesseur ne les en peut absoudre sans l'autorité du supérieur, sinon qu'elle ne fût point réservée par icelui. Item, ceux qui ont quelque péché réservé au pape ou à l'évêque ne peuvent être absous sans leur autorité. Il les faut donc renvoyer à ceux qui ont pouvoir, ou bien les faire attendre jusqu'à ce qu on l'ait obtenu, si cela se peut aisément. Itetn, les faussaires, faux témoins, larrons, usuriers, usurî)ateurs, détenteurs des biens, titr> s, droits et honneurs d'aulrui; et de même les détenteurs des legs pieux, aumônes, primes, décimes, plaideurs iniques, calomniateurs, détracteurs, et généralenienl tous ceux qui tiennent tort au prochain, ne peuvent être absous, s'ils ne font réparation du tort et dommage en la meilleure façon que faire se pourra, au moins qu'ils promettent de satisfaire par effet. Item, les mariés qui vivent en dissension l'un sans l'autre, ou qui ne veulent se rendre les devoirs du mariage, ne doivent être absous, pendant qu'ils persévèrent en cette mauvaise volonté. Les ecclésiastiques mal pourvus de leurs bénéfices, ou qui en ont des incompatibles sans dispense légitime, ou qui ne résident pas sans suffisante excuse, ou qui font métier de ne point dire l'office, et ne se vêtir ecclésiasti-

quemcnl; tous ceux-là ne doivent être absous, qu'ils ne promettent d'y mettre ordre et corriger tous ces défauts. Item, les concubinaircs, adultères, ivrognes, ne doivent être absous, s'ils ne témoignent un ferme propos, non-seulement de laisser leurs péchés, mais aussi de quitter les occasions d'iceux, comme sont aux concubinaires et adultères leurs garces, lesquelles ils doivent éloigner d'eux, aux ivrognes les tavernes, aux blasphémateurs les jeux : ce qui s'entend de ceux qui font coutume de tels péchés. Enfin les qucrt-Ueurs qui ont des rancunes et inimitiés no peuvent recevoir l'absolution, s'ils ne veulent, de leur côté, pardonner et se réconcilier avec leurs ennemis.

226. — Après donc que le confesseur a bien connu l'état de la conscience du pénitent, il doit disposer et ordonner ce qu'il voit être nécessaire pour rendre capable de la grîlce de Dieu, tant en ce qui concerne la restitution du bien d'autrui, et la réparation des torts et injures qu'il a faites, comme aussi en ce qui regarde l'amendement de sa vie, et fuite ou éloignement des occasions. Et pour le regard des réparations cl restitutions que l'on doit faire au prochain, il faut trouver moyen, s'il est possible, de les faire secrètement, sans que le pénitent puisse être diffamé; et par ainsi, si c'est un larcin, il le faut faire rendre, ou chose équivalente, par quelque personne discrète, qui ne nomme ni ne décèle en aucune fanon le resti-

luant. Si c'est une fausse accusation ou imposture, il faut procurer dextremcnt que le pénitent donne, sans en faire semblant, contraire impression à ceux devant lesquels il avait commis la faute, disant le contraire de ce qu'il avait dit sans faire semblant d'autre chose. Mais quant aux usures, faux procès, et autres semblables embrouillements de conscience, il est besoin d'en ordonner les réparations avec une exquise prudence, de laquelle, si le confesseur ne se trouve pas pourvu suffisamment, il doit doucement demander au pénitent quelque loisir pour y penser, puis s'adresser au plus docte, comme sont les députés des quartiers, lesquels, si le cas le mérite, prendront notre avis ou de notre vicaire générai. Mais, sur toutes choses, il faut prendre garde que ceux desquels on prend le conseil ne puissent, en façon quelconque, connaître ou deviner le pénitent, si ce n'est par son congé trèsexprès; encore ne le faut - il faire avec son congé, si ce n'est par une grande nécessité, et qu'il en prie le confesseur hors et après la confession.

Avec 227. — Les cas réservés à Sa Sainteté sont en tfa^i qu. j^ggg^ Piand nombre: mais néanmoins la plupart cas sont tels, qu'ils n'adviennent presque point deçà les monts, et quant à ceux qui peuvent arriver, ils ne sont pas en grand nombre. Il y en a cinq hors la bulle In cœna Domini : 1° tuer ou frapper grièvement une personne ecclésiastique, par ma-

rf-?i ve-S.

lice et volontairemoiit :j'ai dit grièvement, parce que, quand le coup est léger et le mal de peu d'importance, il peut être absous parrévêque; sinon que le coup, quoique léger de soi-même, fût grandement scandaleux, comme, par exemple, étant donné à un prêtre faisant l'office, ou en un lieu et compagnie d<' grand respect et considérable; 2" la simonie et (onfidence réelle; 3» le péché du duel en ceux (jui appellent, qui provoquent et qui font le combat' ; 4° les violateurs de la clôture des monastères des religieuses enfermées, quand cette violation se fait à mauvaise fin ; 5" la violation des immunités de l'Eglise ; lequel tas cinquième étant difficile à discerner, et n'arrivant guère souvent, et toujours par des actions publiques, ne se décide presque point en confesîiion, qu'il n'ait été décidé hors d'icelle ))ar les évêques ou leurs vicaires. Les cas de la bulle /// rœna Domini qui peuvent arriver sont aussi peu en nombre; (î« l'hérésie, le schisme; avoir et lire des livres hérétiques; la fidsificalion des bulles et lettres apostoliques; 7" la violation des libertés et privilèges de l'Eglise, biens et personnes ecclésiastiques, qui se fait volontairement; l'u- 5.urpation des biens des ecclésiastiques, en tant (qu'ecclésiastiques. Pour tous ces cas réservés, vous devez observer deux règles: 1" c'est de consoler les pénitents qui les auront commis, et ne

• Dans plusieurs diocèses de France le duel D'est pa? réscrvt' au pnpe. {Vote du Trodur/ntr^

point les désespérer, ainsi les renvoyer doucement à ceux auxquels nous avons donné le pouvoir, que nous avons mis en grand nombre dans tous les endroits du diocèse'. Car, encore qu'ils ne puissent pas absoudre des cas réservés au pape, si est-ce néanmoins qu'ils leur donneront toujours adresse pour obtenir l'absolution. •2° Bn cas d'extrême nécessité en l'article de la mort, tout prêtre, encore qu'il ne soit point admis, de quelque sorte ou qualité qu'il soit, peut et doit absoudre de tout péché généralement. Même, celui qui étant malade a demandé le confesseur, si après cela il perd la parole, et ne peut donner aucun signe, il doit être absous sur le simple désir qu'il a eu de se confesser. Et de plus, on doit absoudre celui, lequel, bien qu'il n'ait pas demandé de prêtre, le voyant néanmoins et l'écoutant, donne signe de vouloir l'absolution.

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