‹ Manuel des confesseursChapitre 71 sur 74 · SUR LE SCEAU SACRAMENTEL · texte numérisé non relu

SUR LE SCEAU SACRAMENTEL

Respect pour le 430. (Prêtre SANCTIFIÉ, n~ 130-135.) — A la garde des yeoi

mên'teT ^Li et dc la langue vous devez joindre au confessionnal le roainUen

la confession, modesto dc toute votre personne, afin que tout contribue hW

neur d'un ministre de Dieu, à la sainteté d'un si grand sacremcn et au secret des causes qui ne ressortent que du tribune vin. Ainsi, quoi que vous entendiez et que vous éprouviez donnez jamais le moindre signe extérieur qui puisse ou mai fier le pénitent ou ceux qui vous voient, ni préjudicier au p inviolable secret. Si vous êtes de ceux qui, pour ne f^^^}^^^^]^^ les interrogations ou les injonctions, ou les avis qu'î'^ y vent pour la fin, les marquent par les doigts de la m^i^? '^'

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le de maniàre à ne rien laisser deviner à ceux qui peuvent vous observer. Lorsque vous aurez achevé vos fonctions, surtout les jours où vous les aurez exercées pendant longtemps, remerciez Dieu et les saints patrons de vos pénitents de leur assistance, afin de la mériter une autre fois; enfin, il vous reste à garder avec le plus grand soin le sceau sacramentel. Si donc il vous arrive de consulter d'autres confesseurs sur quelques cas, ne parlez jamais de circonstances inutiles qui pourraient faire découvrir le coupable ou le faire soupçonner : par exemple, le premier ou le dernier que j'ai confessé, une personne bien vêtue ou vêtue de telle manière. Concluez de tout ce qui précède qu'on ne peut apporter trop de précaution pour rendre inviolable le sceau de la confession.

431 . — Concluez encore combien les confesseurs seraient Wâ- •*^^"V"' ** mables de s'entretenir de ce qu'ils ont entendu en confession. ^^'"' Quand ce ne serait pas manifestation directe et évidente du secret sacramentel, ils pourraient néanmoins lui nuire indirectenaent, ou diminuer le respect pour une si sainte action, et augmenter en ceux qui les écoutent la difficulté déjà si grande de se confesser avec sincérité. Que serait-ce si vous disiez par exemple : Ce matin^ sur un grand nombre de pénitents, j'ai à peine donné l'absolution à quelques-uns; j'ai entendu de grandes iniquités en confessant dans tel endroit ? Ah ! combien de péchés en ce genre 1 Ces manières de parler ne sont-elles pas évidemment contraires au secret I II semble innocent de dire : « Aujourd'hui j'ai confessé telle personne. » Il est arrivé que cette seule parole a donné des soupçons au confesseur ordinaire de cette personne qui s'était confessée à lui le jour même. Beaucoup moins devez-vous vous permettre de plaisanter à table, et en présence des séculiers, en disant, par exemple, à une servante : Eh bien, avez-vous tout dit? Votre confesseur vous a-t-il donné une bonne pénitence ? Ce sacrement est trop auguste pour faire le sujet d'un badina ge.

II serait encore plus répréhensible de parler à table avec d'autres confesseurs de ce que vous avez entendu, quoique d'une manière générale. En effet, il peut arriver facilement que les séculiers, au lieu de faire attention à la précaution que vous prenez de ne parler que d'une manière générale, remarquent seulement ce que vous dites, et croient, en conséquence, ou du

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moins soupçonnent que nous nous permettons de parler entre nous d'une manière plus claire. Or, qui dira combien un pareil soupçon est capable de leur ôler la sincérité dans la confession, et de les porter ou à commettre un sacrilège en cachant, ou à ne plus se confesser , dans la crainte d'un pareil crime? Si cela arrivait, quel mal affreux pour l'Église I Certes, noas autres prêtres, nous serions les premiers à refuser de nous confesser, si nous n'étions pas très assurés du secret. Atpprenez donc combien il importe d*étre réservés dans nos paroles, afin d'éloigner toute crainte de manifestation et de donner une plus grande certitude du secret inviolable que gardentles confesseurs. Abuadedeman- 432. — SouYenoz-vous ici du zèlc avec lequel Benoit XIV, *^tlnt k n^om dans ses trois constitutions Suprema^ Vbiprimum^ Etaderœde ses complices dicatidum, s'élèvo contre TabUs de se faire dire en confession le

pour les cor- '

riger. Dom du complicc SOUS prétexte de le corriger et d empêcher le mal. Il y établit que celui qui enseigne qu'une telle conduite est licite encourt ipso facto Texcommunication réservée au souverain pontife, dont il ne peut être absous par aucun confesseur, de quelque autorité et dignité qu'il soit, excepté à l'article de la mort. Il déclare en outre que les confesseurs qui demandent aux pénitents le nom de leurs complices, et qui leur refusent Tabsolution s'ils ne le déclarent pas, sont coupables de péché mortel, et doivent être dénoncés au saint Office par quiconque en a connaissance, afin qu'ils soient suspendus de leurs fonctions de confesseurs. Néanmoins il permet aux pénitents que le confesseur aurait obligés à manifester le nom de leur complice, de ne pas dénoncer leur confesseur s'ils savent qu'il l'a fait par imprudence ou simplicité, et si les circonstances montrent qu'il n'en a pas l'habitude.

C'est avec raison que le souverain pontife déclare que c'est un péché mortel digne des censures de l'Église et qui doit être dénoncé à ses tribunaux, parce que, outre les maux qu'il a faits à l'Ëglise et aux fidèles, il rend très odieux un sacrement si nécessaire au salut et cela, sous prétexte d'un zèle tout à fait propre à tromper les ignorants. 11 entraîne d'ailleurs les cinq désordres que le souverain pontife énumère ^, et qui le déterminèrent à faire les trois constitutions citées plus haut. Il AUqueiProximilsedebatur/ama; arctumsacratnenHcon/èssùmis

1 Lib. Yl, c. XI, de Synod, diœces.

sigillum periclùabatur : absterrebantvr fidèles a suis ctdpis confcssario integre^prout cœteroquin opus est.manifestandis; rixss et discordisB disseminabantur; et tota demum perturbabatur commtmitas. Ne demandez doac jamais au pénitent le nom de son complice, et s*il voulait lui-même vous le dire, avertissezle de ne pas le faire. S'il vous prie de lui faire la correction, ne YQi)s chargez jamais de ce soin,ipais indiquez-lui plutôt quelque moyen d'arriver au même but. Je vais plus loin : si le pénitent vous prie en confession de dire ou de faire quelque chose pouj: lui, recommandez-lui de vous en parler hors du saint tribunal, afin de mieux assurer le secret et de ne pas rendre odieux le sacrement.

433. — Prémuni par toutes ces précautions, et revêtu des Exhorutioft &»< qualités nécessaires au bien du pénitent, affectionnez-vous à «>"'«^""- Tadministration assidue de ce sacrement. Vous y réussirez à

votre grand avantage et à celui du prochain ; en sortQ qu'à Theure 4e la mort vous en serez plus consolé que de toutes vos autres bonnes œuvres. Le crucifix que vous tiendrez à la main dans ce dernier moment vous inspirera la plus grande confiance, en vous disant au cœur : « Serviteur fidèle, vous avez, au prix de vos fatigues procuré le salut de vos frères, ayez confiiance, je vais vous sauver et vous conduire avec moi dans mon royaume. » Plaise à Dieu qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi I

434. (Sauct Alphonse, n"" 113.) — Yous le voyez, le confesseur ce qni tombe doit avoir le plus grand soin de garder le sceau sacramentel, "^^^^ç^" Il est bien connu et bien certain que le confesseur ne peut

parler des choses entendues en confession^ dès qu'il y a danger de révélation directe ou indirecte, ou bien de déplaisir pour le pénitent ; et cela dans le cas même où le confesseur douterait seulement s'il a entendu ou non en confession, ou par rapport à la confession, ce qu'il révèle^. A la vérité, il n'est pas défendu au confesseur de dire, d'une manière générale, quelque péché entendu en confession, lorsqu'il est impossible 4e connaître le pénitent, ou bien lorsque le pénitent lui-même lui a donné une permission expresse : néanmoins, dans ce caslà même, il faut user de discrétion.

Ainsi : 1"" U ne faut pas parler des péchés qu'on a enten^dus

1 Lib. VI, n. 663.

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devant des personnes simples, qui pourraient soupçonner qu'on révèle la confession ;

2^ Ne pas dire du haut de la chaire que dans tel lieu il règne tel vice dont on a eu connaissance par la confession : cela s'entend lorsqu'on ne l'a connu que par ce moyen, et que l'endroit est petit * ; surtout en préchant dans une communauté, il ne faut pas invectiver extraordinairement contre un vice que la confession a fait connaître y être plus commun*;

S*" Le confesseur doit bien se garder d'importuner le pénitent pour obtenir de lui la permission de parler de ce qui s'est dit en confession, parce qu'il ne lui est pas même permis de se servir de cette permission quand elle n'est pas tout à fait spontanée et pleinement libre. Il faut donc être bien réservé, afin de ne pas demander ces sortes de permissions, à moins d'une absolue nécessité. Dans ce cas même il est plus sûr d'engager le pénitent à parler de cela hors de la confession. On sait aussi que, hors de la confession, le confesseur ne peut parler au pénitent lui-même de sa confession, sans sa permission expresse ; mais dans la confession il peut lui en parler, s'il le croit utile au pénifent';

4"" Le confesseur ne peut demander le nom du compUce, et s'il refuse Tabsolulion à celui qui ne veut pas le dire, il encourt la suspense ferendae sententix ; et celui qui enseigne qu'on peut le faire encourt l'excommunication papale {)75& fado. Si le pénitent était obligé, sous peine de péché mortel, à manifester son complice pour réparer un dommage commun, j'ai soutenu ^, contre d'autres théologiens, qu'alors même le confesseur ne peut l'obliger à révéler son complice ; seulement, il peut et il doit l'obliger à faire connaître son complice à d'autres pwsonnes en état d'arrêter le scandale. Mais si le pénitent voulait de lui-même le révéler au confesseur, celui-ci peut l'entendre et remédier au mal par les moyens convenables.

Remarquez cependant que par là il n'est pas défendu au confesseur de demander au pénitent les circonstances qui sont nécessaires pour savoir s'il y a une espèce différente de péché, ou pour assurer le salut du pénitent, en l'interrogeant, par exemple, si le complice lui est parent, s'il est lié par un vœu de chasteté, s'il habite la même maison si c'est une ser-

1 LU). VI, n. 652. — * /6., n. 652. — > Lib. VI, n. 191 ; Voyez la note da n. 432. -»N. l92.

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vante et autres semblables, bien que ces questions doivent faire connaître indirectement la personne complice ; mais dans aucun cas il ne faut demander son nom ^.

435. (Saint Charles, p. 62 et 63.) — Ainsi, que le confesseur avîs sur le se garde sur toutes choses de découvrir par paroles ou par signes ""*"'* '"J*** en quelque façon que ce soit, ou le pêcheur, ou le péché, ou aucune circonstance qui puisse faire connaître la personne avec laquelle il a été commis ou, en un mot, aucune chose qu'il ait

ouïe en confession, qui puisse donner quelque connaissance du onoindre péché confessé ; et lorsqu'il sera obligé de demander conseil pour la résolution de quelque cas difficile qui lui aura été dit en confession, il doit bien prendre garde à ejoi demander l'éclaircissement à de telles personnes, et de telle manière que le pénitent ne puisse être découvert. C'est pourquoi il est bon qu'il s'abstienne entièrement de parler avec d'autres personnes des péchés qu'il a entendus dans la confession, et que, lorsqu'il est. nécessaire d'en parler, même avec le pénitent, il ne le fasse point néanmoins sans sa permission, ni d'autre manière que dans l'acte, et sous le même sceau de la confession.

436. (B. Léonard, n** 30 et 31 , 1" partie.) — Sans m'étendre suite. outre mesure sur le sceau sacramentel, je crois devoir vous proposer quelques considérations pratiques, dictées par la prudence, et propres à prévenir toute erreur sur cette matière

et toute inquiétude de conscience. Vous connaissez déjà la doctrine commune des docteurs sur le secret sacramentel auquel nous sommes tenus de droit naturel, divin et ecclésiastique.

En conséquence, je dis que nous devons adopter cet axiome, que les choses dites en confession seront pour nous comme si on ne nous les avait pas dites. Comment ne pas blâmer l'imprudence de ceux qui parleraient sans discrétion de ce qui se dit en confession, comme s'il avait été dit sur une place publique? Je veux croire que c'est à bonne intention et sans faire coanattre les personnes. Quoiqu'il en soit, on ne doit jamais donner lieu de soupçonner qu'on parle de ce qui se dit au tribunal^ et tout confesseur doit bien se souvenir de cette règle canonique : Illudqtiodper confessionem scio, minus scio qtican iliud quodnescio ^. En effet, suivant le pape Eugène, ce que le confesseur sait par le moyen de la confession, il le sait ut DeuSy et

^ N. 192. — s Cap. Si sacei'dos de offi. jud. or.

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hors de la conression il ne parle que ui homo^ comme rez(Aique admirablement le Doctem* aogélique. Ainsi, comme homme, il peut dire qu'il ne sait pas ce qu'il a appris comme représentant de Dieu. Je dis plus : Ut homo potesi jvrare aisque iaswne conscientim se nescire quod seii tantum ut Leus ^.

Mais quand le confesseur peut-il parler, pour demander conseil sur les cas qu*il ne saurait résoudre lui seul ? Je dis que le canon Omnis utriusque * autorise à consulter, pourvu qu'on ne s'expose jamais à faire connaître le pénitent. Par conséquent, queue nécessité y a-t-il à dire que ce cas vous est arrivé en con» fession ? Exposez-le comme s'il était arrivé à d'autres, ou pouvait arriver. Lorsqu'il y a plusieurs prêtres, comme dans une mission, ne l'exposez pas publiquement, mais seulement à celui qui est le plus capable de vous donner conseil, et abstenez-vous de toute expression déplacée dans la bouche d'un confesseur : par exemple : Le premier pénitent que fai confessé aujowr^ (thuty etc. La première femme que Je confessai hier^ etc. Ce matinj'aiirottvéau confessionnalwieas épouvantable, etc. Un jeune homme qui me faisait une co7ifession générale en tel endroit, etc. Un noble qui vint à moi dans telle mission, etc. A celui qui se présente avec tant de péchés ^faicoulume de donner telle pénitence y etc. La première femme que f ai confessée cette année était coupable d'adultère j etc. Parmi ce grand nombre de pénitents que j'ai confessés aujourd'hui, à peine en ai-je trouvé deux ou trois coupables seulement dépêchés véniels, etc.

Ne voyez-vous pas qu'en parlant ainsi vousf exposez le pénitent à être facilement reconnu, et vous à violer le secret pourtant si sacré de la confession ? Cependant parier seulement en général des péchés entendus en confession sans nommer personne, mais avec le simple danger de manifester le pénitent, est^il contraire au secret ? Des théologiens très estimables soutiennent Taffirmative, quoique d'autres soient d'un sentiment opposé. Fagnan décide que de parler même en général des péchés entendus en confession, avec la certitude que le pécheur restera inconnu, rare faciendum est a viro gravissimo, rariasa viro gravi, rarissime a viro levi '.

1 QuodIU). 12, art. 16, sup. 3. — > De Pœnit. — * Gap. officit de Pobo. et rem.

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GoBcluoos donc et rappelons-noas qu'il n'y a point ici de légèreté de matière ; qu'avec le pénitent lui-même nous ne pouvons donner aucun signe des péchés qu'il nous a dits au saint tribunal, et beaucoup moins en parler, sans une libre, claire et expresse permission de sa part, car une permission tacite ne suffit pas; que les prédicateurs eux-mêmes, en parlant contre les yices, ne doivent pas dire la moindre chose qui puisse faire soupçonner qu'ils se servent des connaissances acquises au confessionnal; que les confesseurs ne peuvent s'entretenir entre eux des défauts des personnes qu'ils dirigent, qu'à plus forte raison, les supérieurs ne peuvent se servir de ce quMls ont appris en confession pour le gouvernement extérieur de la communauté même, quand le pénitent n'en éprouverait aucun désagrément. En un mot, le confesseur doit être silencieux et circonspect en tout. Au confessionnal même il doit parler si bas qu*il ne puisse en aucune manière être entendu de ceux qui Tenvironnent, à cause du respect dû au secret sacramentel, ayant toujours présent à l'esprit l'axiome énoncé plus haut : que les choses entendues en confession soient pour nous comme si nous ne les avions pas entendues.

Nous yoici arrivés à la fin de nos instructions. Je les termine par un trait bien connu, mais qu'on ne saurait assez répéter. C'est celui d^un gentilhomme qui vivait en occasion prochaine avec une femme coupable, et qui, pour son grand malheur, avait trouvé un confesseur d'une complaisance sans égale, qui rabsolvait toujours. L'épouse du gentilhomme, dame d'une haute piété, ne manquait pas de réveiller la conscience de son mari, en lui rendant suspectes toutes ces absolutions données sans éloignement de l'occasion ; son mari se riait de ses efforts. Vous voulez faire le théologien I lui disait-il. Prenez soin de votre âme, je prendrai soin de la mienne ; si mon confesseur ne pouvait m'absoudre, il ne m'absoudrait pas. Il continua de vivre comme auparavant, et de se confesser comme auparavant. La confession même à l'arlicle de la mort fut semblable à celles qu'il avait faites durant sa vie. La dame restée veuve,étanlun jour en prière dans son oratoire, vit entrer, au milieu d'un énorme tourbillon de flammes, un homme monstrueux porté sur les épaules d'un autre homme. La bonne dame voulait fuir. « Non, lui dit-on, non, arrêtez : sachez que je suis l'ftme de votre mari,

et celui qui me porte est Tâme de mon confesseur; nous sommes damnés tous les deux, moi pour m'être mal confessé, et lui pour m^avoir absous mal à propos. » Et la vision disparut.

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