‹ Manuel des consulsChapitre 29 sur 177 · PRUSSE ET ÉTATS-UNIS DÉ L'ATMÉRIQUE DU NORD · texte numérisé non relu

PRUSSE ET ÉTATS-UNIS DÉ L'ATMÉRIQUE DU NORD

Traité (T Amitié et de Cojnrnercey pour dix 10 Septembre ^^^^ entre S, M. le Roi de Prusse (Frédéric II) et les Etats-Unis d' Amériçue^ signé à La Haye^ le 10 Septembre 1785 *).

Les Art. II. et m. stipulent que \t% Sujets de part et tPcuttre jouiront de tous les Droits, Privilèges et Exemptions dans la Navigation et le Commerce, dont jouit ou jouira la Nation la plut favorisée, se soumettant n^unoins aux Lois et Usages établis dans les États respectif s^ et auxquels sont soÊunis les Citoyens et Sujets desdits États, et les Citoyens et &tjets des Nations les plus favorisées.

Au Cas que quelque F^aisseau, appartenant à Vune des deu:v Parties contractantes ^ aurait fait Naufrage ou souffert quelque autre Dommage, sur les Côtes ou sous la Domination de Vautre, les Sujets ou Citoyens r^^spectifs recevront, tant pour eux que pour leurs f^aisseaux et Effets, la même Assistance qui aurait été fournie aux Habitants du Pays où l'Accident arrive, et ils payeront seulement les mêmes Charges et Droits, auxquels les dits Habitants auraient été assujétis en pareil Cas. £t si la Réparation du Vaisseau exigeait que la Cargaison fût déchargée en tout ou en partie, ils ne payeront aucun Impôt, Charge ou Droit de ce qui sera rembarqué et em-

Art. IX.

1) Martens, Cours dipiomatitpie, T. III. Liv. IX. Chap. YII. Des Relations entre la Prusse et Vjimérique, §.500. Commerce, f. 473. — dPHauterive et de Custy, 1. c P. II. T. DL p. 285.

2) Uerxherg, Recueil, T. I. p. 465. (en français.) — Jon^ EUioi, 1. c. p. 299. (en tmglais et en fiançais,) — Martens, Recueil, T. IV. p. 37. (en français.) — Nouvelles extraord, 1786. Nu. 68. Suppl. (en français.) — Historisches Portefeuille zurKetuUnifs der gegenwûrtigen und vergangenen Zeit, sept Années, contenant chacune 12 Nos. (Erfurt 1782—1788. in 8° ) Année 1787. No. 12. p. 622. (en allemand.) — Storia delTAnno 1786. p. 126. (en italien.) — Schoell, Hist. abrégée, T. IV.

Chap. XXI. p. 3. note 1. (cité.) — éPHauterive et de Cusiy, L c. Part. II. T. III. p. 286. (en français.) Les Plénipotentiaires, chargés de négocier ce Traité, n'étant pas réunis dans la même Ville *) , au moment de la Signature, V Instrument, qu'ib dressèrent, porte quaire Dates différent fs» La Signature du Dr. Franklin est datée du Village de Passy près de Poris, le 9 Juillet 1785; celle du Sr. Jej^erson de Paris, le 28 Juillet 1785; celle du Sr. Adams de Londres, le 5 Août 1785; et celle du Plénipotentiaire prussien de La Haye, le 10 Septembre 1785).

Le Texte françois ne rend pas toujours exactement le sens du Texte anglais, et contient plusieurs incorrections de style.

*) Les États-Unis avaient muni de leurs Pouvoirs 1° le Sr. John Adams, leur Ministre plénipotentiaire près S. BL le Roi de la Grande- Bretagne.

2° le Docteur Benjamin Franhlin, en dernier lieu, leur Ministre plénipotentiaire à la Cour de S. M. Très-Chrétienne.

3^ le Sr. Thomas Jefferson, Ministre plénipotentiaire à la Cour de S. M. Très -Chrétienne.

Le Roi de Prusse avait constitué pour son Plénipotentiaire le Baron de Thtdemeyer, son Envoyé extraordinaire auprès de Leurs Hautes Puissances les Etats - généraux des Provinces- Unies des Pays-Bas.

Iib3, Ltv. Ili. Chap. L

porté. Vancîen et barbare Droit de Naufrage, sera entièrement aboli à Pégard des Sujets ou Citoyens des deux Parties contractantes.

Les Sujets ou Citoyens de Vune des deux Parties

Art» am / V

contractantes auront, dans les Etats de Vautre, la Liberté de disposer de leurs Biens personnels, soit par Testament, Donation ou autrement, et leurs Héritiers, étant Sujets ou Citoyens de Vautre Partie contractante, succéderont à leurs Biens, soit en vertu d'un Testament ou a6 intestat, et ils pourront en prendre Possession, soit en Personne, soit par d^ autres agissant en leur Place, et en disposeront à leur Volonté, en ne payant. d'autres Droits que ceux auxquels les Habitants du Pays où la Succession est devenue vacante ^), sont assujétis en pareille Occurrence. En C^s ^Absence des Héritiers, on prendra aussi longtems des Biens qui leur seront échus, les mêmes Soins qu'on aurait pris en pareille Occasion des Biens des Natifs du Pays, jusqu'à ce que le Propriétaire légitime ait agréé'*) des Arrangements pour recueillir PHéritage.

S'il s'élève des Contestations entre différents Prétendants ayant Droit à la Succession, elles seront décidées en dernier Ressort, selon les Zoif et par les Juges du Pays où la Succession est vacante. Et si, par la ^o/*^ de quelque Personne, possédant des Biens-fonds sur le Territoire de l'w»^ des Parties contractantes, ces Biens-fonds venaient à passer, selon les Zroi^ du Pays, à un Citoyen, Sujet de Vautre Partie, celui-ci, si, par sa Qualité ai* Étranger, il est inhabile de les posséder, obtiendra un Délai convenable pour les vendre et pour en retirer le Provenu, sans Obstacle, exempt de tout Droit de Retenue de la part du Gouvernement des États respectifs. Mais cet Article ne dérogera en aueuue Manière à la Force des Lois qui ont déjà été publiées, ou qui le seront dans la Suite, par S. M. le Roi de Prusse, pour prévenir V Émigration de Ses Sujets. . __ Il sera accordé la plus parfaite Liberté de Conscience

Art. aX.

et de Culte aux Citoyens et Sujets de chaque Partie contractante dans les États de Vautre, et personne ne sera molesté à cet égard pour quelque Cause que ce soit, si ce n'est pour Insulte faite à la Religion de Vautre.

1) Successionvacante. Voyes plus haut p. 1266. 2) Le Ttxte anglais porte: „ until the lamful

CoL 1. note 1. Momternury'takemeagures/orreceivingthemJ"

Sect. X. Prusse. §. 12, 1363

De plus, si des Su/eis et Citoyens de Vune des Parties contractantes venaient à mourir dans la Jurisdiction de Vautre^ leurs Corps seront enterrés dans les Endroits où l'on a la Cou^ tame de faire les Enterrements, ou dans tel autre Lieu décent et convenable, et ils seront protégés contre tonte Violence et Trouble,

Les Art. XU — \XSL traitent du Commarce neutre, dee VhHes sur Mer, des Prises et

Reprises, de VEmbturgo, etc.

L'y/rf. XDL contient la Stipulation remarquahle, que non seulement que le Pavillon couvre h Marchandise, mais encore que les Marchandises ci-de>-ant appelées de Cantrdiande, telles tptJrmes, Munitions, etc., et destinées your V£nnemi, ne stroaU point confisquées, mais seulement détenues, en accordant même un Dédommagematt pous les Pertes i'ésultant de la Détention,

S'il survient une Guerre entre les Parties contrac-

alt> aJUJLI» ^ f

tantes, les Marchands de l'i^n des c/^i^or Etats, qui resideront dans Vautre, auront la Permission d'y rester encore ncw/* Mois, pour recueillir leurs Dettes actives et arranger leurs Affaires $ après quoi ils pourront partir en ^ou^^ Liberté et emporter tous leurs Biens, sans être molestés ni empêchés. Les Femmes et les Enfants, les Ér^»^ éÏ€? Lettres de toutes les Facultés *) '^), les Cultivateurs, Artisans, Manufacturiers et bêcheurs, qui ne sont point armés, et qui habitent des Filles, Villages ou Places ') qui ne sont /^a* fortifiées, et en général /oiw ér^Mo: dont la Vocation tend à la Subsistance et à VAvan* tage commun du Genre humain, auront la Liberté de continuer leurs Professions respectives, et ne seront point molestés en leurs Personnes, ni leurs Biens ou leurs Maisons incendiés ou autrement détruits, ni leurs Champs ravagés par les Armées de l'Ennemi, au Pouvoir duquel ils pourraient tomber par les Evénements de la Guerre; mais si l'on se trouve dans la Nécessité de prendre quelque Chose de leurs Propriétés pour l'Usage de V Armée ennemie, la Valeur en sera payée à un Prix raisonnable. Tous les Vaisseaux marchands et commerçants, employés à l'Écbange des Productions de différents Endroits, et par conséquent destinés à faciliter et répandre les Nécessités, les Commodités et les Douceurs de la Vie, passeront librement et sans être molestés.

Et les c?^aa: Puissances contractantes s'engagent à n'ac-

1) Le Texte anglais porte: „iicholars of 3) Le Texte anglais forte: „towns, villages M eoery faculty, " ^> or places ; " il est évident que places aurait dû

2) Facidté, Voyez plus haut p. 810. €oL 1. être rendu en français par lAeux o^i Endroits, note t.

1364 Liv. m. Chàp. I.

corder aucune Commission à des Vaisseaux armés en Course^ qui les autorisât à prendre ou à détruire ces Sortes de F'aisseaua: marchands^ ou à interrompre le Commerce ^).

„^„ Les deux Parties contractantes se sont accordées

Art. XXV.

mutuellement la Faculté de tenir dans leurs Ports respectifs des Consuls , Vice-Consuls^ Agents et Commissaires de leur Choix ^ et dont les Fonctions seront déterminées , i^9ix un Arrangement particulier^ lorsque Vune des deux Puissances aura nommé à ces Postes, Mais dans le Cas que tely ou autre de ces Consuls, veuille faire le Commerce, il sera soumis aux mêmes Lois et Usages, auxquels sont* soumis les Particuliers de sa Nation à V Endroit oii il réside-

Lorsque Fw»^ des J eu^r Parties contractantes accordera dans la Suite quelque Faveur particulière en fait de Navigation ou de Commerce à Vautres Nations, elle deviendra aussitôt commune à Vautre Partie contractante, et celleci Jouira de cette Faveur, gratuitement, si la Concession est gratuite, ou en accordant la même Compensation, si la Conces,sion est conditionnelle,

12 Art. XXVn. fixe la Durée du Trtùté à c/ic aiif^ à compter du Jour de TEchange des Ratifications, et les PuUstmces contractantes conviennent, que si l'Expiration de ce Tenue arrivait dans le Cours d'une Guerre entre EUeSy les Articles ci-dessus stipulés pour régler leur Gmduite en Tems de Guerre, conserveront toute leur Force, jusqu'à la Conclusion du Traité qui rétablira la Paix,

Traité d'^ Amitié et de Commerce, pour dix

11 Met. ^^^' ^^*^^ ^' ^' ^^ ^^^ ^^ Prusse (Frédéric Guillaume III) et les États-Unis d^Amérigue, conclu à Berlin, le 11 Juillet 1799 =*).

Les Art, I — XI. reproduisent Uttéralement les Stipulations énoncées dans les Art» I — XL du Traité précédent de 1785.

Les Art, XII. XIV. XVI. XXI. et XXm. dérogent aux Stipulatiofts «noncées dans les Art, Xn. XIV. XVL XXL et XXIU. du TraUé de 1785.

Les Art, Xm. XV. XVU— XX. XXIL et XXIV— XXVH. reproduisent littéralement les Stipulations contenues dans les Art, XIH. XV. XVII— XX. XXII. et XXIV— XXVIL du TraHé de 1785.

Traité de Commerce et de Navigation, pour 1 Mai douze Ans, entre S, M, le Roi de Prusse (Frédéric Guillaume III) et les États-Unis d'Amerigue^ conclu à TVashington, le 1 Mai 1828*).

1) Voyez plus haut T. II. du Manuel, Part. I. (seconde édition) p. 668. (en anglais et en/ran- Liv. II. Chap. I. Sect. III. Art. V. Espagne, I. çais,) — Nouvelles politiques, 1802. No. 2—6. Aragon, O. p. 323. Col. 1. cont. de la note 1. {tn français.) — d'Hauterive et de Cussy, 1. c. de la p. 32'>. Col. 1. Part. IL T. III. p. 302. (en français,)

2) Jon, EUiotj I. c. p. 320. (en anglais et 3) Gesetzsammlung 1829. No. 6. p. 25. (en Và français.) — Martens, Becueil, T. VI. français et en allemand.) — Nateste Staats-

Sect. X. Prusse. §. 12.

Art. X.

Les Art, I— VI. et VIII. statuent sur les FacilHèt accordées de part et d'autre au Commerce et à la Navigation des deux Etats,

VArt. Vn. étabUt que les Articles précédents ne sont pas applicables à la Navigation des Côtes ou Cabotage de chacun des deitai Pays, que Vune et Vautre des Parties contractantes se réservent exclusivement.

VArt, IX. reproduit la Stipulation énoncée dans VArt, XXVI. du Traité de 1799. (Voyes ' phs haut p. 1364.)

Les deux Parties contractâmes se sont accordées mutueilement la Faculté de tenir dans leiu's Ports respectifs des Consuls^ Vice-Consuls^ Agents et Commissaires de /evr Choix^ qui jouiront des mêmes Privilèges et Pouvoirs dont jouissent ceux des Nations les plus .favorisées ; mais dans le Cas où lesdits Consuls Voudraient faire le Commerçcy ils seront soumis aux mêmes Zoiif et Usages^ auxquels sont soumis les Particuliers de leur Nation^ à l'Endroit où ils résident. (Comp. plus haut p. 1364. les Art. XXV. des Traités de 1785 et de 1799.)

Les Consuls^ Vice-Consuls et Agents commerciaux auront le Droite comme tels, de servir de Juges et d'Arbitres dans les Différends qui pourraient s'élever entre les Capitaines et les Équipages des Bâtiments de la Nation dont ils soignent les Intérêts, sans que les Autorités locales puissent y intervenir, à moins que la Conduite des Equipages ou du Capitaine ne troublât r Ordre ou la Tranquillité du Pays, ou que lesdits ConsulSf Fice-Consuls ou Agents commerciaux n« requissent leur Intervention pour faire exécuter ou maintenir leurs Décisions. Bien entendu que cette Espèce de Jugement ou èi! Arbitrage ne saurait pourtant priver les Parties coniendantes ^) du Droit qu'elles ont, à leur Retour, de recourir aux Autorités judiciaires de leur Pays.

Lesdits Consuls, Vice-Consuls ou Agents commerciaux seront autorisés à requérir T Assistance des Autorités locales, pour la Recherche, V Arrestation, la Détention et VEmprisonnemeTd des Déserteurs des Navires de guerre et marchands de /«^r^ Pays; et ils s'' adresseront pour cet Objet aux Tribunaux, Juges et Officiers compétents, et réclameront

Art. XI.

^ik/«ny T. XV. p. 422. (en allemand.) — Laws o/ /A« United States of America, from, the Uh ofMarch 1827 toiheZd of JUarch lSd3 (Washington 1835. in 8^.) (le Bulletin des Lois se pubUe annuellement à Washington) T. Vm. p. 924. 925. (en on^/aû et en/ron^.) — Martensy Recueil, SufpU (par Sacdfeld)^ T. XL Part. H. p. 615. (en/ronçoM.) — d'Hau-

terive et i2« Cuss/j 1. c. P. II. T. Ul. p. 318. (en français.)

1) Le Texte français^ inséré dans la Gesetzsammlungj porte, par erreur, j, Parties con- „tractantes^ au lieu àe^Partiescontendttntes»^ MM. Saidfeld et d'Nauterive et <i« Cu««r <">( reproduit cette Faute, qui ne se trouve point dans leviR^cuei/ (ie Lois américain cité phis haut.

1366 Liv. III. Chap. I.

par écrit les Déserteurs susmentionnés, en prouvant par la Communication des fiégistres de Navires ou Rôles de F Équipage, que de tels Individus ont fait partie desdits Équipages ; et cette Réclamation ainsi prouvée^ V Extradition ne sera point réfusée.

De tels Déserteurs^ lorsqu'ils auront été arrêtés^ seront mis à la Disposition desdits Consuls^ Vice-Consuls ou Agents corn,merciauXf et pourront être enfermés dans les Prisons publiques à la Réquisition et aux Frais de ceux qui les réclament^ pour être envoyés aux Navires auxquels ils appartiennent^ ou à d'»w- /r^* rf^ /a même Nation; mais, s'ils ne sont pas renvoyés dans l'Espace de trois Mois, à. compter du Jour de leur Arrestation, ils seront mis en Liberté, et ne seront plus arrêtés pour la même Cause.

Toutefois, si le Déserteur se trouvait avoir commis quelque Crime ou Délit, il pourra être sursis à son Extradition, jusqu'à ce que le Tribunal, saisi de l'Affaire, ait rendu sa Sentence, et que celle-ci ait reçu son Exécution,

VAH. Xn. remet en vigueur VArt, XU. du Traité de 1785 et les AH, \SL et suivaats, jlisqu^à ÏArU XIY. iaclusivemeat du Traité de 1799, en exceptant le dernier Paragraphe de XArt. XIX.

Les Parties contraciantes^ désirant toujours, conformément à flntention déclarée dans VArt, xn, dudit Traité de 1799, pourvoir entre £U€s, ou conjointement avec éCautres Puissitnces maritimesy à des Stipulations ultérieures qui puissent servir à garantir une juste Protection et Liberté au "Commerce et à fe Navigation des Neutres^ et à aider la Cause de la dvUistUioH et de Vfftwumitéj s^engagent ici, comme alors, à se concerter ensemble sur cet Objet, à quidqne Époque future et convenable.

ÏJArt.'XBL traite des Ports hloiptés,

VArt. XIV. reproduit littéralement la Stipulation exprimée dans les Art, X, des Traités de 1785 et de 1799. (Voyez plus haut p. 1362. et 1364.)

VArt, XV. fixe la Durée du Traité à douze ans, à compter du Jour de PÉchange des' Ratifications ; et si, douze mois avant TExpiration de ce Terme, ni Vune ni Vautre des Parties c<mtractantes n'annonce à Vautre, par une Déclaration officielle, son Intention d'en faire cesser f Effet, ledit Traité restera obligatoire pendant un An au delà de ce Ternie, et ainsi de suite, jusqu'à l'Expiration des douze Mois qui suivront une telle Déclaration, à quelque Époque qu'elle ait lieu.

Par VArt, XVL, les Plénipotentiaires respectifs, en signant les Articles qui précèdent, et en y apposant leurs Sceaux, déclarent toutefois que la Signature dans ces deux Longues ne doit pas, par la suite, être citée comme Eacemph, ni en aucune Manière porter Préjudice aux Parties contractantes ').

La Prusse enti»etient:

à Baltimore, Boston, Charleston, New- York, Nouvelle- Orléans et Philadelphie, des Consuls, à NeW'Port (Rhode-Island), un Vice-Consul ^),

1) Le sens de cet Article fort mai rédigé est pour Tavenir.

que TEmploi exchuif des deux Langues, €m' 2) Bandhuch f, d, K, Pr, Uof und Siuai,

glaise et française, dans la Rédaction du pré- 1839. p. 172. 173. 175. — Almanat^ de Gotha,

sent Traité, ne doit point tirer à conséquence 1840. p. 2 — 6.

Sect. X. Pkusse. §. 13. 1367

Les LtatS'Unis de P Amérique du Nord eatreiieiineui: , à StetHn^ un Consul, à Dantzig, Koenigsherg, Memel et Sfvinemunde, des Agents consulaires ').

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