PRUSSE ET ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE
Traité d'Amitié, de Navigation et de Corn-
iSFévrier. "*^''^^^ />o«r douze Ans, entre S, M. le Roi de Prusse (Frédéric Guillaume II J) et les États- Unis du Mexique, conclu à Londres, le iS Février 1831 '). ^ -^ Tous les Commerçants, Patrons de Navires, et autres Sujets de S. M. le Roi de Prusse, jouiront dans les Étais-Unis du Mexique, d'une pleine Liberté d'y résider, louer des Maisons et Magasins, voyager, commercer, tranS' porter des Productions, des Métaux et des Monnaies, de traiter eux-mêmes leurs propres Affaires, ou d'en confier le Soin à qui bon leur semblera, soit Commissionnaire, Courtier, Agent ou Interprète, et ils ne seront point tenus d'employer à cet Effet Vautres Personnes, ou de leur donner nn plus grand Salaire on Rémunération, que n'en employent ou ne leur payent les Nationaux eux-mêmes.
Pareillement, il appartiendra à chaque Vendeur ou Acheteur une parfaite Liberté de régler et de fixer dans tous les Cas, comme bon leur semblera, le Prix des Marchandises importées oa à exporter, sans Égard à leur Nature, en se conformant aux Lois et Coutumes du Pitys.
Les Citoyens du Mexique jouiront des mêmes Prérogatives, et aux mêmes Conditions, dans les Etats de S, M. le Roi de Pmsse.
Le» Sujets et Citoyens des Parties contractantes seront exempts de tout Service militaire forcé de Terre et de Mer,
Aucun Emprunt forcé ne leur sera imposé en particulier,
1) Handbuchj etc. 1839. p. 181. — Abnan, allemand et en français,) — Martensj Red€ Goiha, 1840. p. 76— 78. — JJsi of Mi- cueil, Suffpl, (par JHurhanl), T. XVL p. 534. nUtergf Consuls^ etc. p. 8. (en français et en allemand,) — tPHauierive
et de Cussyj I. à. Part. U. T. V. p. 54. (en
'i)iiesetssammitmg 1835. No. 4. p. 21. (en français,)
136S Liv. III. Chap. I.
et leur Propriété ne sera sujette à aucunes autres Charges, Réquisitions ou Impositions , que celles exigées des Indigènes du Pays même.
Les Sujets et Citoyens des Parties contractantes joui-
ront de /?ar/ et à^ autre ^ pour leurs Personnes , leurs Maisons et leurs Biens ^ de la Protection la plus complète, et la plus constante. Ils auront, pour la Poursuite et la Défense de leurs Droits, un Accès libre et facile auprès des Tribunaux; ils auront la Liberté d'employer les Avocats, Procureurs ou Agents qu'ils jugeront convenables; et en général, dans V Administration de la Justice, comme aussi dans tout ce qui concerne la Succession aux Propriétés personnelles, par Testament, ou autrement, et par rapport à la Faculté de disposer de la Propriété personnelle, par fiente. Donation, Echange, dernihre Volonté, ou de quelque autre Manière, ils jouiront des mêmes Prérogatives et Libertés, que les Indigènes du Pays ou ils résident, et dans aucun de ces Cas ou Circonstances, ils ne seront assujétis à de plus fortes Impositions et Droits que ne le sont les Indigènes; et si, par la Mort de quelque Personne possédant des Biens-fonds sur le Territoire de Vune des Parties contractantes, ces Biens-fonds venaient à passer, selon les Lois du Pa^s, à un Citoyen ou «Sii/W de Vautre Partie, celui-ci, dans le Cas où, en sa Qualité ^Etranger, il serait inhabile à les posséder, obtiendra un Délai convenable pour les vendre, et pour en retirer le Produit, sans Obstacle, et exempt de tout Droit de Retenue de la part du Gouvernement des États respectifs, ^^ Les Sujets de «y. M le Roi de Prusse, qui se trouvent
dans les Etats-Unis du Mexique, ne seront ni molestés ni inquiétés en aucune Manière, à Fégard de leur Religion, bien entendu qu'ils respecteront la Religion comme aussi la Constitution, les Lois et les Coutumes du Pays. Ils jouiront du Privilège, qui leur a déjà été accordé, ^inhumer dans les Lieux des- Unés à cet Effet, les Sujets de S. M» qui viendraient à décéder dans lesdits Etats, et les Enterrements ou Tombeaux ne seront d'aucune Manière « et sous aucun Prétexte, troublés ou endommagés.
Les Citoyens mexicains auront, dans tous les États du Roi, le libre Exercice de leur Religion, en public ou en particulier, dans leurs Maisons ou dans les Édifices destinés au Culte.
s Sect. X. Prusse. §. 13. 1369
j Pour lift plus grande Sûreté du Commerce entre les , Sujets et Citoyens des deux Parties contractantes, il est convenu de plus que si, tôt ou tard, les Relations d'Amitié^ qui existent actuellement entre Elles, venaient à être rompues, nn Terme de six Mois sera accordé aux Commerçants qui se trouveraient alors sur les Cotes, et d^une Année entière à ceux qui se trouveraient alors dans V Intérieur du Pays, pour régler leurs Affaires et pour disposer de leurs Propriétés, et, qu'en oatre un Sauf-Conduit^ leur sera accordé pour ^emhanpier dans tel Port qu'ils choisiront à leur propre Gré.
Tons les autres Sujets et Citoyens, qui auraient un ÉtahUssement fixe et permanent dans les Etats respectifs, pour ï Exercice de quelque Profession ou Occupation particulière, jouiront de V Avantage de pouvoir rester et de continuer cette /Vofession, sans qu'on les inguihte d'aucune Manière dans la pleine JmUssance de leur Liberté et de leurs Biens, aussi longten>s qu'ils se conduisent paisiblement, et ne commettent aucune Offense contre les Lois du Pays ^ leurs Propriétés ou Biens, de quelque Nature qu'ils puissent être, ne seront sujets à aucune Saisie, Séquestre, ni à d'autres Charges ou Impositions , que celles exigées des Indigènes,
De même, ni les Deniers dus par les Particuliers, ni les i^07i{/^ publics, ni les Actions de Société, ne pourront jamais être saisis, sétfuestrés ou confisqués,
^ j Chacune des Parties contractantes pourra nominer
des Consuls, Fice-Consuls et Agents commerciaux, afin de résider sur le Territoire de l'aa^r^, pour la Protection da Commerce. Mais, avant que quelque Consul exerce ses Fonctions comme /^/^ il devra être approuvé et admis dans la Forme usitée par le Gouvernement sur le Territoire duquel il devra résider, tandis que chacune des deux Parties se réserve le Droit à^ excepter de la Résidence des Consuls, tels Points, particu- Uers,. où Elle ne juge pas expédient de les adm^ettre»
Les Agents diplomatiques et Consuls du Mexique, dans les &(»^* de 5. J!f. /^ /?o/ rf^ Prusse, jouiront de toutes les Préro- • gatives. Exemptions et Immunités, qui sont ou seront accordés ultérieurement aux Agents du même Rang de la Nation la plus favorisée; et réciproquement, les Agents diplomatiques et Consuls du Roi, jouiront, sur le Territoire des États-Unis du Me-
1370 Liv. 111. Chap. I.
xiipiey de toutes les Prérogatives , Exemptions et Immunités dont les Agents diplomatiques et Consuls mexicains jouiront dans le Royaume de Prusse.
Les Consuls j Fice-Consuls et Agents commerciaux respectifs pourront, au Décès de chacun de leurs Nationaux^ croiser de leurs Scellés y soit à la Réquisition des Parties intéressées^ soit ^ Office^ ceux apposés par V Autorité compétente sur les Effets mobiliers et Papiers du Défunt^ et dës-lors ce^ doubles Scellés ne seront levés que de concert. lis assisteront à VInventaire qui sera fait de la Succession lors de la Levée des Scellés, et Copie leur sera délivrée par V Autorité compétente, tant de cet Inventaire que des Dispositions de dernière Volonté qu^aurait laissé le Défunt. Si les Consuls, Vice-Consuls et Agents commerciaux sont munis de Pleins-Pouvoirs en Forme légale par les Héritiers dûment légitimés, la Succession leur devra être remise de suite, excepté le Cas ^Opposition subsistant de quelque Créancier national ou étranger.
Les Consuls, Vice-Consuls et Agents commerciaux auront le Droit, comme /^/^^ de servir de Juges et ^Arbitres dans les Différends qui pourraient s^élever entre les Capitaines et les Équipages des Bâtiments de la Nation dont ils soignent les Intérêts, sans que les Autorités locales puissent y intervenir, à moins que la Conduite des Equipages ou du Capitaine ne troublât Y Ordre ou la Tranquillité du Pays, ou que lesdits Consuls, Vice-Consuls ou Agents commerciaux ne requissent leur /ntervention pour faire exécuter ou maintenir leurs Décisions. Bien entendu que cette Espèce de Jugement ou ^Arbitrage ne saurait pourtant priver les Parties contendantes du Droit qu'elles ont, à leur Retour, de recourir aux Autorités judiciaires de /ewr Pû^^.
Lesdits Consuls, Vice-Consuls ou Agents commerciaux seront autorisés à requérir VAssistance des Autorités locales pour la Recherche, V Arrestation, la Détention et VEmprisonnement des Déserteurs des Navires de guerre et marchands de /^ur Pays; et ils %^ adresseront, à cet Effet, aux Tribunaux, Juges et Officiers compétents, et réclameront, par écrit, les Déserteurs susmentionnés, en prouvant, par la CommuniccUion des Registres des Navires ou Rôles de VÉquipc^ge, ou par èi^ autres Documents officiels, que de ^^&^ Individus ont fait
Sect. X. Fausse. §. 14. 1371
partie desdits Équipages; et cette Réclamation ainsi prouvée^ VExtradition ne sera point refusée. De tels Déserteurs^ lorsqu'ils auront été arrêtés ^ seront mis à la Disposition desdits Consuls, Fice-Consuls ou Agents commerciaua:, et pourront être enfermés dans les Prisons publiques^ à la Réquisition et s^ux Frais de ceux qui les réclament, pour être envoyés aux iVo- «7/r^^ auxquels ils appartiennent , ou à ^cadres de la même Nation; mais, s'ils ne sont pas renvoyés dans FEspace de trois Mois, à compter du Jour de leur Arrestation, ils seront mis en Liberté et ne seront plus arrêtés pour la même Cause»
Toutefois, si le Déserteur se trouvait avoir commis quelque Crime ou Délit, il poun*a être sursis à son Extradition, jusqu'à ce que le Tribunal, saisi de l'Affaire, ait rendu sa Sentence, et que celle-ci ait reçu son Exécution,
XIV ^^ l'nne des Parties contractantes accorde, par la Suite, à d'autres Nations quelque Faveur particulière, en fait de Commerce ou de Navigation, cette Faveur deviendra aussitôt commune à Vautre Partie, qui en jouira gratuitement, si la Concession est gratuite, ou en accordant la même Compensation, si la Concession est conditionnelle,
IJArt, XV. fixe la Durée du Traité à douze Années, à compter du Jour de TEchange des Ratifications; et si, douze Mois avant TEirpiration de ce Tenue, ni Vune ni ï autre des Parties contractimfes n'annonce à Vautre, par une Déclaration officielle, son Intention d^en faire cessur l'Effet, ledit Traité restera obligatoire pendant un An et au-delà de ce Terme, et ainsi de suite, jusqiTà VExpiration des douze Mois qui suivront une telle Déclaration, à quelque Epoque qu^elle ait lieu.
Dans un Accord du 12 3Iai 1S32, entre les deux Parties, pour la Prolongation des Délais de Ratification, les Dispositions énoncées dans les Art, II. VIL et XUL ont essuyé quelques ModificcUiotts ^)»
La Prusse entretient:
à Veracruz, un Consul,
à Maiamoros (sur la Mer Atlantique)^ à Mexico, et à Tampico de Tamanlipas, des Vice-Consuls ^), Les États-Unis du Mexique entretiennent:
à Elherfeld, un Vice-Consul pour les Provinces du Rhin
et de FFestphalie, à Stettin, un Vice-Consul *).