‹ Manuel des consulsChapitre 32 sur 177 · PRUSSE ET GRÈCE · texte numérisé non relu

PRUSSE ET GRÈCE

1839, 12 Août

Traité de Commerce et de Navigation, pour dix Ans, entre S. M, le Roi de Prusse (Frédéric Guillaume III) etS.M. le Roi de la Grèce (Othonl)^ conclu à Athènes, le 12 Août (31 Juillet) 1839 *).

.^ , Les Sujets de chacune des Hautes Parties contrac-

Ait. I*

tantes pourront, avec toute Sûreté pour leurs Personnes, Vaisseaux et Cargaisons, aborder librement -dans les Ports, Places et Rivières des Territoires de Vautre, partout où le Commerce étranger est permis aux Nationaux, Us pourront s'y arrêter, et résider, dans quelc[ue Partie que ce soit, desdits Territoires, et ils jouiront généralement, tant pour leurs Personnes, que pour leurs Propriétés, de la plus entière Sécurité, et il leur sera accordé pour les Affaires de leur Négoce, la même Protection, dont jouissent les Indigènes, à charge de se soumettre aux Lois et Ordonnances des Pa^s respectifs, •1 ^rxn Chacune des Hautes Parties contractantes accorde

Art. XVL ^

à Vautre la Faculté ^entretenir dans Ses Ports et Places de Commerce, des Consuls, Vice-Consuls ou Agents de Commerce, qui jouiront de toute la Protection et recevront toute V Assistance nécessaire pour remplir dûment leurs Fonctions, mais Elles se réservent la Faculté de refuser la Résidence d'un Co»- ^if^ Vice-Consul ou Agent dans ^d/ Endroit i^ Elles jugeront à propos d'en excepter.

Les Consuls, de quelque Classe quHls soient, dûment nommés par leurs Gouvernement respectifs, et après avoir obtenu VExéquatur de celui dans le Territoire duquel ils doivent résider^ jouiront dans Vun et Vautre Pays, tant dans leurs Personnes, que pour VExercice de leurs Fonctions, des Privilèges dont y jouissent les Consuls des Nations les plus favorisées. Il est pourtant entendu, que si ces Privilèges ne sont accordés aux autres Nations que sous des Conditions spéciales, le Gou-

1) Getetzsamndung 1839. No. 5. p. 65. (en français et en allemand,)

Sect. X. Prusse. ^. 16. 1373

vemement respectif ne peut y prétendre qu^en remplissant ces mêmes Conditions,

Dtt reste, il est expressément déclaré que, dans le Cas d'une Conduite illégale ou impropre envers les Lois ou le Gouvernement du Pa^Sf dans lequel lesdits Consuls^ Vice-Consuls ou Agents de Commercé résideraient, ils pourront être privés de VExercice de leurs Fonctions par le Gouvernement offensé^ qui fera connaître à Vautre Ses Motifs pour avoir agi ainsi. Bien entendu cependant que les Archives et Documents relatifs aux Affaires du Cqnsulat^ seront à VAbri de toute Recherche^ et devront être soigneusement conservés sous le Scellé des Consuls^ Vice-Consuls ou Agents commerciaux et de M Autorité de VEndroit.

Les Consuls^ Vice-Consuls et Agents commerciaux, ou ceux qui seraient dûment autorisés à les suppléer, auront le Droit, comme tels, de servir de Juges et ^Arbitres dans les Différends qui pourraient s'élever entre les Capitaines et Équl' pages des Bâtiments de la Nation, dont ils soignent les Intérêts, sans que les Autorités locales puissent y intervenir, à moins que la Conduite des Equipages ou du Capitaine troublât VOrdre ou la Tranquillité du Pa^s, ou que lesdits Consuls, Vice-^ Consuls ou Agents commerciaux ne requissent leur Intervenu tion, pour faire exécuter ou maintenir leurs Décisions, fiien entendu, que cette Espèce de Jugement ou d! Arbitrage ne saurait pourtant priver les Parties contendantes du Droit qu'elles, ont, à leur Retour, de recourir aux Autorités judiciaires de leur Patrie.

Art xviL l'Csdits Consuls, Vice-Consuls ou Agents commerciaux seront autorisés à requérir l'Assistance des Autorités locales pour VArrestation, la Détention et VEmprisonnement de Déserteurs des Navires de guerre et marthands de leur Pays, et ils ^^adresseront pour cet Objet aux Tribunaux, Juges et Officiers compétents, et réclameront par écrit les Déserteurs susmentionnés, en prouvant par la Communication des Registres des Navires ou Rôles de T Équipage, ou par Vautres Documents officiels, que de tels Individus ont fait Partie desdits Equipages , et cette Réclamation ainsi prouvée, ^Extradition ne sera point refusée^

De tels Déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, seront mis

1374 Liv. III. Chap. I.

à la Diàpoêition desdite Consuls, Flce-Consuls ou AgerUs coiU' merciauXy et pourront être enfermés dans les Prisons publiques à la Réquisition et aux Frais de eeusc qui les réclament, pour être envoyés aux Namires auxquels ils appartiennent, ou à d'autrès de la même Nation, Mais, s'ils ne sont pas renvoyés dans r£space de deuàc Mois, à compter du Jour de leur Arrestation, ils seront mis en Liberté, et ne seront plus arrêtés pour la même Cause.

Il est entendu toutefois, que si le Déserteur se trouvait avoir commis quelque Crime ou Délit, il pourra être sursis à son EX' tradition, jusqu'à ce que le Tribunal, nanti ^) de V Affaire, aura rendu sa Sentence, et que celle-ci ait reçu son Exécution.

xvm I^^^s le ^^s où quelque Bâtiment de Pi^/x^ des Hautes Parties contractantes aurait échoué, fait Naufrage ou souffert quelque Dommage sur les Côtes de la Domination de Vautre, il sera donné toute ^ic^^ et Assistance aux Personnes naufragées, ou qui se trouveraient en Danger, et il leur sera accordé des Passeports foia rentrer dans leur Patrie. Les -60timents et les Marchandises naufragés, ou leurs Produits, s'ils ont été vendus, seront restitués à leurs Propriétaires ou Ayants^ Cause, s'ils sont réclamés dans l'^iî ^^ Jour, en payant les Frais de Sauvetage que payeraient les Bâtiments nationaux dans les mêmes Cas, et les Compagnies de Sauvetage ne pourront faire accepter leur Service que dans les mêmes Cas, et après les mêmes Délais qui seraient accordés aux Capitaines et aux Équi* pages nationaux. Les Gouvernements respectifs veilleront d'ailleurs à ce que ces Compagnies ne se permettent point de f^exations ou à^ Actes arbitraires. Les Articles sauvés ne seront assujétis à pa^yer des Droits qu'en tant qu'on en dispose^ rait ensuite pour la Consommation dans le /^fi^^ où le Naufrage a eu lieu. Un tout Cas, les Agrès du Navire naufragé ne seront soumis à aucun Droit.

Par r^r^. XXL 5. ilf. i^ jRoi o^ 2a j9r«ce déclare être prêt à aj^liquer les DUpoMons du présent Traité (en tant que ces DisposHions^ concernant Is^ Niwtgation et le Commerce maritime, ne seraient pas nécessairement limitées à la Prusse) à ceux des £/a/« aUemands faisant partie avec la Prusse de V Association de Douanes et de Commerce, «pii viendraient à esEprinier le Désir d'entrer en Réciprocité avec la Grèce.

"VArt, XXn. fixe la Durée du présent Traité à dix Années, à partir du Jour de rÉchange des Ratifications; et si, avant TExpiration des naïf premières Années, Xune ou Vautre des deux Parties contractantes n'avait pas annoncé à Vautre , par une Not\fication officielle, son Inten-

1) Nanti, Voyez plus haut p. 1255. Col. 1. note 1.

Sect. X. Prusse. §§. 17 — 11».

tÎM iTeir bkt ceuar tEff^j ^ Traité restera obOgaioire, une Amùe mu-deiùj, et ainsi de suite, fosipîà FEzpiration des douze Mois cpii suivront une sembbble NotlficatUm^ à quelipie Ep«<|iie qu'elle ait lieu.

La Prusse entretient:

à PatriiSj un Consul^ à Santorin, un Vice-Consul ^).

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