‹ Manuel des consulsChapitre 38 sur 177 · AUTRICHE · texte numérisé non relu

AUTRICHE

AUTRICHE BT ALGER.

Depuis que les Pays-Bas retombèrent dans la Maison $ Autriche, en 1713 '), X Empereur Charles jP7 (1711 — 1742), s'occupant sérieusement des Moyens détendre et de proiéger le Commerce de ses Su^'ets dans la Méditerranée, sentit la Nécessité de conclure des Traités avec les Barharestjfues, et TAcquisition de la Toscane, en 1737 ^), fut un Motif de plus pour cultiver TAmitié de ces Etats.

12 Art, Xm. de la Paix de Passaronitz avec la Porte (1718) ') , ayant statué qu^'l serait enjoint à ceux de Tunis, de Tr'qioli et A^ Alger, de ne point contrevenir à cette Paix, VEmpereur, pour conclure les premiers Traités avec les trois Régences,, recourut h la Médiation du Diwan,

Le premier des Traités ainsi conclus avec les Barharesques, fut celui avec Tunist, en 1725, le second celui avec Tripoli^ en 1726, et le troisième celui avec Alger, en 1727 *),

Les Amhttssadettrs que les Régences de Tripoli et de Tunis envoyèrent à Vienne, ayant porté plainte de ce que la Cour impérUde^ ne leur envoyât point, à Tinstar des autres Cours chrétiennes, des Présents, elles reçurent une fois pour toutes la Somme de cinq mille florins, mais le Prittce &igène, dans le Rapport qu'il adressa à ce sujet à rEmpereur Charles VI, lui conseilla d'employer de préférence Pargent, que coûteraient les Présents, à construire des Vaisseaux de guerre, pour défendre contre les Déprédations des Barharesques les Cdtes de Napies et de SiaU ').

Articles conclus au Nom de S, M. impériale

8 Man. ^ catholiçue *) (Charles VI) et la Mégence <JPAU

ger^par la Médiation de la Porte ottomane (Ach-

1) VoyeK phis haut T. L du Manuel, Liv. I. Chap. UL Sect. YL p. 60. Col. 1. conliMiation de la note 2 de la p. 59. Col. 1.

2) Voyez plus haut T. L du Manuel, Liv. L Chef, y. Sect. n. Italie, Art. L Toscane, §. 1. p. 280. CoL 2. note 2.

3) Yoyez phis bas §. 27.

4) Marte ns. Cours diplomatique, T. m.

liv. X. Chap. y. JJes Relations entre FAutriche et T Afrique, §. 519. Alger; Tunis; Tripoli; Maroc; p. 495. — von Hammer, Gesdùchte^ T. Wh Uv. LXY.

p. 3ia. 314.

5) von Hammer, Geschichte, T. yiL Liv.

LXY. p. 315^

6) Par le Traité de Paix de Vienne, du

30 Avril 1725, VEmpereur Charles VI, qui avait été pfodané Roi dEspttgnt!, sons le mata de Charles III, reconnut Ph'dippe Ven cette qualité, et garantit même V Ordre de Succes- ^sion à la Couronne <PE^H$gne, tel qu'il venait d'être établi par les Traités dVtrecht, mais il conserva le Titre de Roi et Espagne et cefaii de Majesté catholique, VArt, X. du Traité susmentionné de Vi^nn^ ayant statué que VEmpereur et le Roi d^Espagne garderaient leur Vie durant, les Titres dont ib s'étaient servis jusqu'aloES, mais qu'à leur Mort, leurs Successeurs ne prendraient que les Titres des Pro^ vinces dont Us étaient réellement en possesàon, {Schoell, Hist, abrégée, T. a (Chap. X. p. 5. Chap. Xiy. p. 222.) Chap. XIY. p. 202.)

toute entière, par VArt, XXJDL de VActe du Cotres de Vienne, {S c h qe II, Hist, abrégée, T. l, Chap. L p. 240. T. VUI. Chap. XXXYI. p. 287. 327. Chap. XXXYH. p. 443. T. XI. Chap. XLL p. 349.)

Minden, Chef-lieu de la Régence du même nom (Province de FVestphalié^ sur le JVeser, avec environ 8000 habitants. On vojt près de là la PotU de Westpkalie (Porta fVesi-

phalica), lieu oii la montagne de Jacques et celle de PFitteiind, qui portent encore les vestiges d'un violent écoulonent d'eau, s'ouvrent, et fbnnent, pour ainsi dire, des colonnes de chaque côté, pour laisser passer le FVeser. {Adr. BMi, 1. c. p. 261. — Langlois, L c T. m. p. 368. Col. 2. ~ VollêtOndiges Handèuch, Sect. L T. m. p. 10. 402. — Comenaitons- Lexikon, T. VIL p. 385.)

Liv. 111. Chap. I.

met IIIJ, au sujet de la Navigation, Signés à Constanti' nople, le S Mars 1727 *), çui répond au 15 du Mois lunaire^ appelé Red) eh, VAn de V Hégire 1)139 %

Le Préambule de ce Traité nous apprend que des Commissaires de V Empereur et du Sultan avaient été envoyés à Algerj pour négocier un Traité^ mais que ^ n^ayant pu entrer, à cause „de certains Empêchements '), en Conférence avec la Communauté ^ Alger en Afrique^'' ils retournèrent à Constantinople, et que ce Ait là que „Ie Grand-Amiral de la sublime Porte, sub- „stitué de la part à^ Alger y Communauté d^ Afrique y par Lettre et Pleinpouvoir spécial y pour „ entrer en Traité selon les Conditions et Articles de Paix, conclus avec les Communautés de y^Tunis et de Tripoli,'" après être entré en Conférence avec le Ministre et Résident (Joseph de Dirling) de «Sa Sacrée Majesté impériale et catholique auprès de b respectable PortCy Commissaire plénipotentiaire pour cette Négociation, conclut et signa la Ptùx entre la susdite Majesté impériale et catholique *) et le Sénat iV Alger en Afrique,

12 Art, H. stipule expressément, que les Vaisseaux respectifs j^n'enireroné point dans les ,3 Ports les uns des autres, et r^y feront point de Commerce; mais que si la Nécessité exi- „geait que les Vaisseaux de Vune des Parties, à cause de la Véhémence de la Tempête ou de „la Poursuite des Ennemis, dussent entrer dans les Ports de Vautre, ils pourront y entrer, et „cpie, lorsqu'ils seront arrivés sous le Canon, ils y seront en Sûreté et Sécurité, et que les „ Gouverneurs des Ports ne permettront pas que les Pirates poursuivent les Vaisseaux mary^chtmds avant que vingt-quatre Heures soient passées.'^

Les Vxiisseaux pirates armés dans les Provinces aU gérienneSy sortant en Mer et rencontrant des P^aisseaua: portant Pavillon allemand, de quelque Pays quUls soient, munis de Passeports signés des Gouverneurs desdits Pays, de façon cependant, que les Cachets soient pareils aux Passeports j Cachets et Pavillons, qui seront envoyés par le Consul à nommer dans ces Contrées *), ils les laisseront en toute Liberté continuer leur Voyage, sans les arrêter ni leur donner aucun Empêchement, ains leur donneront tout le Secours et les Provisions dont ils pourront avoir besoin, observant Renvoyer seulement deux Hommes dans la Chaloupe, outre le Nombre des Rameurs

1) Du Mont, 1. c. T. Vm. Part. IL p. 140. (en français, sans le Préambule.) — Lamherty. Mémoires, T. X. Append, No. XXVIII. p. 177. (en français, sans le Préambule.) — Bousset, Recueil j T. IV. p. 273. {tn français, sans le Préambule.) — Se h m aufs, Corp, /. g, acad. Part. IL p. 2073. {enfrtmçais, avec .le Préambule.)

2) En admettant que la date de l'Ère chrétienne, S Mars 1727, soit exacte, la date correspondante de FHégire sera le 26 et non le iô du Mois lunaire appelé Kedjeb, Tan 1139.

3) La Régence d'Alger avait désobéi aux Injonctions du Sultan, de conclure un Traité avec VEmpereur, parce que la Porte venait de refuser la Réintégration du Beg des Mameloucs, Tscherkedieg, dans le Gouvernement d'Egypte, auquel ladite Régence avait accordé sa Protec-

tion, {von Hammer y Geschichte, T. Vfl. Liv. LXV. p. 314.)

4) Le Commissaire impérial stipula en faveur „de tous les Ports soumis au Très-puis- ^^sant Empereur des Bomains, ainsi que pour „les Pays-Bas situés à V Océan, Vie de Si- ^cUe, Naples, la Calabre et les lieux qui en „ dépendent, les Ports de Fiume et de Triesie, „dans la Mer Adriatique, et Ses €uttres Su- ^-,fets, de quelque Pctys et de quelque Nation ^^(pû ils fussent,'"

5) Cette Disposition, très peu claire, devient intelligible, en la comparant avec les Articles stipulés par d'autres Puissances chrétiennes an sujet des Passeports destinés à faire respecter leurs Bâtiments par les Corsaires dés Régences harbaresques, (Voyez plus haut p. 601. Col. 1. note 1.)

Sect. XI. Autriche. §. l.

Art. vm.

nécessaires pour la conduire, afin de reconnaitre et visiter le Faissectu, et examiner lesdits Papiers ^ et les Ordres seront donnés à ce quUl n^ ^it que deux Hommes qui pourront sortir de la Chaloupe, et entrer dans le f^aisseau, à moins que le Commandant n^en donne la Permission à plusieurs.

Les f^aisseaux des Capitaines prendront aussi des Passeports du Consul résidant à Alger, à la vue desquels on les laissera' partir, avec l'Assurance ') que tout Traitement favorable leur sera accordé.

Ces Passeports ne se donneront point à des Etrangers. n sera nommé et établi de la part de V Empereur des

Romains, un Consul auprès du Sénat d^ Alger, pour conduire les Affaires et donner les Passeports ; lequel, selon l'Usage observé auprès de la respectable Porte, aura aussi auprès dudit Sénat le premier Rang parmi tous les autres Consuls ^); et, s'il survient quelque Différend ou Procès e^tre des Su/ets û! Allemagne, ledit Consul les décidera, sans que les Juges du Lieu puissent s Vu mêler, et jouira ledit Consul de toutes les Coutumes et Franchises dont jouissent les Consuls des autres Nations.

S'il arrive quelque Différend ou Procès entre un AU

lemand et un Musulman, le Tres-honoré Gouverneur d'Alger et le /)é^^ en décideront, et ni*/ autre rCen prendra Connaissance^ mais, si tels Différends ou Procès surviendraient en Vautres Contrées soumises à la Domination ^ Alger y les Juges du Lieu en décideront.

Si quelqu'un des Sujets allemands avait frappé un

Musulman, et qu'il fût ;9r/^, le Consul le prendra sous sa Protection y et sa Faute étant reconnue, il en. sera châtié en présence du Consul, comme il l'aura mérité; mais si le Compahle d'un Crime ne serait ;9a^ ^m et se serait enfui, il ne pourra pas être répété, *) du Consul, et ne pourra lui être enjoint (au Consul) de reproduire le Fugitif.

Art. IX.

Art. X.

^ 1) Le Texte françaisy cpie nous donnons diaprés Du Mtmty porte: <r;f seront ttssuréê etc.

2) La Prééminence sur tous les Agents des autres Nations^ a été accordée au Consul de Francej par l'y^r/. XVI. du Troil* du 17 Décembre 1801. (Voyez plus haut p. 14.)

3) Répéter j redemander ce qu'on a donné, ce qu^on a prêté, ou ce quVn prétend qui a été

pris contre les règles ordinaires. Il se dit en parlant des Personnes et des Choses. Répéter un prisonnier. Répéter un êheval. Jl m'a pris mon bien, foi droit de le répéter. Il ne s'emploie guère qu^en Termes de Jurisprudence civile ou militaire,. (Voyez pins haut p. 955. CoL 1. note 3.) Répéter des Frais sur queUpiun^ ou mie^x

Liv. III. Chap. I.

Art. Xm.

S^il arrivait quelque CoiUravention à ce qui a été

Art* Ait .^ .^

conclu par le présent Traité de Paix^ et que la Partie lésée en eut porté ses Plaintes par devant les Juges ^ pour que Justice lui fut rendue, on n^usera d^aucune Vengeance avant que la Plainte ne soit manifestement prouvée^ et la Sûreté et la Concorde entre les deux Parties ne seront ^oïiï/ altérées. ^ Si cette Paix, affermie entre VEmpereur des Romains

et le Sénat ^ Alger, venait à être rompue, il sera permis au Consul allemand, et à tous ceux qui lui sont soumis, de se retirer en leur Pays, et il ne pourra leur être fait aucune Insulte, et il leur sera accordé le Terme de trois Mois pour leur

Retraite

Traité de Paix entre S, M. impériale (Fran- 8 Octobre 9^^^ "9 pour Ics Pays héréditaires, tant de S, M.

VEmpereur, que de S. M. rimpératrice (Marie Thérèse), Reine de Hongrie et de Bohême, avec la Régence d^ Alger, signé le 8 Octobre 1748').

comire quelqu*tm, Demander (]u^'l rembourse les Frais qu'on a faits.

En Termes i^Officiàlité *), Répéter des Témoins, ^Entendre en Déposition des Témoins qui sont venus à Révélation sur la Publication d'un Monitoire **), d'un Réaggrave ***). {DicU de ^Académie,)

1) Imprimé séparément par autorité à Florence^ 1749. in 4^. (en italien,) — VoUstOiu dige Sammlung vcn Actis publicis und SiiuUsschrifteny zumBehuf derneuesten WelU und Teutschen Reichsgeschichte unter Kayser Franz iFrancfort-9ur-le~Mein 1749—

*) OfficiaL Juge ecclésiastique, dâégué par rÉvéque pour exercer en son nom la Jurisdiction contentieuse.

OfficmlUé. Jurisdiction de TOfficial, et Lieu oii rOfficial rend la Justice. {Dict, de V Académie,)

**) Morùtion, Terme de Jurisdiction eccléêiastUfue, Avertissement juridique, qui se &it en certains cas par FAutorité de PÉvéque, avant de procéder à l'Excommunication.

Monitoire, lettres d*un Officiai pour obb'ger, sous des Peines ecdésiastiques , tous ceux qui ont qudque connaissance d*un crime ou de quelque autre fait dont on dierche ^éclaircissement, à venir révéler ce qu'ib savent. Décerner^ futminer, fêter, lancer un Monitoire,

1754. T. I- Vm. pet. in S©.) T. Vm. p. 226. 227. Lit. A. (Sommaire, en €dlemandj très incomplet et avec la fausse date du 7 Octobre au lieu du 8. — La Stimulation citée par TÉditeur ad 5^, qui porte: que sur la Demande expresse de la Régence, les Filles de Lubecli, de ffambourg, etc. , ne seraient point comprises dans ce Traité, ne se trouve dans aucun des Articles dudit Traité,) — Mercure historique et politûpte, 1748. Part U. p. 606. (Extrait en Jrançais.) — Martens, Recueil, T. L $i^ plément, p. 308. (en italien.) — La Traduction française, que nous donnons, a été faite sur la

Version itedienne pubhëe par Martens,

Lethres monitoriales ou Lettres monitoires. Lettres en forme àe Monitoire, {Did, de P Académie,)

***) Aggrave, La seconde Fulmination solennelle d'un Monitoire à Chandelles éteintes, après trois Publications du même Monitoire, pour avoir Révélation de quelque Cas, avec menace de fulminer les dernières Censures de TÉglise sur ceux qui, sachant quelque chose, ne voudraient rien dire. {I>ict, de P Académie,)

Réaggrave, Terme de Droit ctmon, Derm'er Moratoire qu'on publie après trois Monitions et après V Aggrave,

Réagp-aver, Déclarer que quelqu'un a encouru les Censures portées par un Réaggrave. {Dict* de V Académie,)

SeCT. XL AuTttICHE. §. I.

Art. YL

V^rt. IL aBBidle dt fait h PfkibUUm énoncée «Uns VÂrt. U. du Traiié de 1727 (Veyw plus haut p. 1388.) 9 puistpi'il autorise les Navires de V Empereur et de ses Sujets à ybir« le Commerce dans tous les Ports de la Domination d^ Alger, et qu^il fixe les l>roits (]U*fls auront à /wr-cr.

L*^r/. IV. reproduit la Stipulation énoncée dans VArt, IV. du Traité de 1727 (Voyes pins haut p. 1388.), concernant la Visite des Navires marchands en haute Mer.

Si quelque Navire de S, M. impériale ^ ou quelque Bâtiment marchand des Nations à Elle soumises^ de Lîvourne^ Porto-Ferraio^ Trieste^ etc., venait à faire Naufrage sur les Côtes du Royaume ^Al^er^ personne ne prendra rien absolument des Effets ou Marchandises appartenant auxdits Navires ou Bâtiments^ ils ne seront ni enlevés ni confisqués^ «t, si un Cof semblable arrivait ^n vue de la Douane ^) , on ne s^emparera point de leurs Effets, et on ne molestera les Personnes en aucune Manière, mais en pareil Ca^ de Malheur (accidente)j on leur donnera, de la Manière la plus amicale possible, et avec le plus grand Empressement, toute Espèce de Secours, et on les aidera même à sécher les Marchandises endommagées par la Mer.

Si quelque Marchand^ ou autre Sujet de S, M, impériale, vient à m^ourir à Alger ou dans quelque autre Partie du Royaume, aucune des Autorités, ni aucune autre Personne, ne pourra, en aucune Manière, prendre Possession de VAr» gent, àes Biens ni des Effets du Défunt, et si celui-ci, avant de mourir, avait institué un Héritier, aucune autre Personne, excepté ledit Héritier, ne pourra s'emparer de la moindre Partie de ses Biens, de ses Effets ni de son Argent comptant ^ mais si Y Héritier était absent, M Exécuteur testamentaire, institué par le Défunt, prendra tout ce qui forme la Succession et ne permettra pas que qui que ce soit en enlève la moindre Partie;

Art. XUL

1) Pour Pintelligence de cette Stipulation il est nécessaire de savoir que les Bâtiments arrivés a Alger, étaient obligés, en attendant (]u*ils pussent être visités par les Officiers de la Douane, de rester à Tancre, les uns à côté des antres, le long du môle *), demeurant ainsi exposés, surtout en hiver, à la fureur des vents du nord. {A compleat History of the JPira-

tical States qf Barbeuy, By a Gattleman mho resided there many yeurs in a public character {Londres 1750. gr. in 8°.) p. 131. — Historia del Reyno de Argel, su gobiemo, fuerzas de Mary Tierra, etc, escritu en froncés por Mr, Laugier de Tasij y traducida é ilustradapor Don Antonio de Clariana {Madrid pet in 8^.) p. 198. 260.)

*) Mâle, du latin Mola, Moles, fait de Vitalien Molo, Jetée de pierres fondée dans la Mer, à ïtnlttée d^un Port, peur rompre Tmipétnosité des vagues, et pour mettre les vaisseaux plus en sûreté. {IHci, de V Académie.

— Roquefort, Dict, étyvtologiçue, T. U.

p. 87.- CoL 2. — Lunier, l c. T. H. p. 541. Coi% — Diet.delaConv€r8atimhT.JOULynL p. 275. Col. 2.)

1392 Liv, m. Chap. I.

ledit Exécuteur testamentaire ^ ou toute autre Personne substituée i^vlv le Déjunt^ fera V Inventaire de V Argent, ûe% Biens et des Effets^ prendra le Tout sous sa Garde ^ et quand le Moment d'en faire la Remise sera arrivé, il fera parvenir le Tout à V Héritier j sans que personne puisse s'y opposer. Mais, dans le Cas çf^aucune des Personnes ci-dessus désignées ne se trouverait sur les Lieux, ce sera le Consul impérial qui dressera Vlnventaire de V Argent, des Biens et des Effets du Déjunt, qui prendra el gardera le Tout, jusqu'à V Arrivée des Parents ou Héritiers dû Déjunt,

Ni dans la Ville même ^ Alger ,^ ni dans aucun autre

Endroit de ce Royaume, on ne pourra obliger les Marchands à prendre des Marchandises contre leur Gré; et ils iCacheteront que celles qu'ils voudront acheter. On ne pourra ' non plus charger par force des Marchandises sur les i5a^/ments des Sujets iinpériaux qui viendront dans les Ports du Royaume di! Alger, et lesdits Bâtiments ne pourront point être forcés à entreprendre des Voyages contre leur Volonté,

Ni le Consul, ni aucun autre Sujet de «S". i!f. impériale, ne pourra être contraint à payer pour un autre Sujet de ladite Majesté, et ils ne payeront que lorsqu'ils se seront rendus Com- //o72, ou qu'ils voudront le faire spontanément,

^ S'il survient un Procès entre un 5a/V^ de âS*. i!f. ^w-

périale et un Musulman, ou une autre Personne soumise à la Domination d'Alger, leur Cause sera jugée en ;or^'sence du fortuné Beg et de Villustre Diwan, et non par aucune autre Personne; mais, si hi Contestation a lieu entre des Sujets seulement de S, M, impériale, elle sera décidée par le Consul impérial seul. (Compai'ez plus haut p. 1389. l'y^r^. IX: du Traité de 1727.)

S'il arrivait que dans une iîï.re entre quelque -Sujet

impérial et quelque Musulman, l'un blessât ou i^d^ Vautre, le Coupable sera /iz^ti» conformément aux Zo/^ €/^ ^on Pays, ainsi que cela se pratique; mais, si, après ' avoir /z^^' un ilfusulman, \e Sujet impérial s^ échappe, en prenant la Fuite, on ne pourra en aucune Manière en aMribuer la Faute au Consul impérial à Alger, et ni /u/ ni aucun autre Sujet de «S*. ^. impériale ne pourra pour cette Raison être molesté. (Comparez plus haut p. 1389. VArt. X. du TraUé de 1727.)

Art.

Segt. XL Autriche. §. 1. 1393

Art xvn. ^^ Consul impérial pourra, actaellement et à l'Avenir, vivre en toute Sûreté et Tranguillité^ sans craindre aucune Offense^ et on ne lui fera aucun Tort,, ni dans sa Personne^ ni dans ses Biens.

Le Consul prendra, à son Choix, tel Drogman ou Courtier qa'il voudra; lorsqu'il voudra se rendre à bord de quelque Bâtiment, ou sortir du Port, personne ne l'en empêchera; on lui assignera un Endroit, pour y exercer son Culte, et il pourra avoir en permanence auprès de lui le Religieux nécessaire, pour en célébrer les Cérémonies,

Les Su/ets impériaux, qui se trouvent comme Esclaves à Alger, tant ceux qui appartiennent au Fisc que ceux des Particuliers, pourront se rendre à la Demeure du Consul, pour y exercer leur Religion, sans que ni le Gardien en Chef, ni leurs Maîtres ou Patrons, puissent les en empêcher, Art.xvin ^^ présente Paix et Amitié sera inaltérable. Mais, en cas qu'à l'Avenir quelque Contravention donnât lieu à la Rupture du présent Traité, alors celui qui sera Consul de S, M, impériale, ainsi que les Sujets de Sadite Majesté, tant cenx qui demeurent à Alger, que ceux qui se trouvent dans quelque autre Partie du Royaume, voulant partir avec leurs^ Biens, Effets et Domestiques, soit en Tems de -Pa/;r ou de Guerre, personne ne s'y opposera, et on %^ abstiendra de rien &ire qui puisse les obliger à retarder leur Départ, quand' même il 7 aurait parmi eux des Individus nés dans le Royaume ^ Alger.

VArt. XX. concerne le Saiut maritime,

I^® Consul impérial ne payera aucun Droit ni Impôt

Art» aJLI*

pour les Provisions, Comestibles et Boissons k V Usage de sa Maison, ni pour les Bagages, ni pour les Présents qu'il fera venir.

Si, à l'Avenir, il survenait quelque Chose de contraire

à la Paix que iVoi^f venons de conclure, de quelque Côté que soit le Tort, cette Contravention Viinterrompra ni ne portera Atteinte à Notre Amitié, mais la Partie offensée, quelle qu'elle soit, demandera Raison à Vautre, et les Sujets de Vune et Vautre Partie, qui auront été les Contrevenants, seront punis. De cette Manière, et conformément à Notre Amitié, Notre Parole donnée sera inviolable, et les Engagements que iVou^ avons contractés seront inaltérables,

1394 Lit. III. Chap* 1. Sect. XI. Autriche. §§.2 — 4.

Les ilifférento TraUèt, oonchis avec les trois Régences q^icaimes, ne sont plus que d*une Importance très secondaire pour V/iuirichej depuis que la Porte s'est obligée, par le Séned du 8 Août 1783 (Voyez plus haut p. 171. Col. 1. note *.), qui se réfère à VArt. XL du Traité de Paix de Belgrade (18 September 1739), à procurer à V Autriche la Réparation de toute Insulte ou Dommage quelconçue^ qui pourraient être faits à des Navires marchands autrichiens par des Corsaires harbiuresques ou autres, (Voyez plus bas §. 27.)

Cette GaranOcj obtenue de la part de la P»rte, a rendu superflue toute Espèce de Traité direct ultérieur entre b Cour d^ Autriche et les Régences harbaresques.

17 Autriche entretient:

à Alger, on Agent général provisoire ')•

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